Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales

En vigueur du 12/02/2005 au 27/03/2007En vigueur du 12 février 2005 au 27 mars 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2007

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 140

Version en vigueur du 12/02/2005 au 27/03/2007Version en vigueur du 12 février 2005 au 27 mars 2007

Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2005-112 du 10 février 2005 - art. 20 (V) JORF 12 février 2005

En application des dispositions de l'article L. 225-116 du code de commerce, l'actionnaire a le droit, pendant le délai de quinze jours qui précède la réunion de l'assemblée générale de prendre, aux lieux prévus à l'article précédent, connaissance ou copie de la liste des actionnaires.

A cette fin, la liste des actionnaires est arrêtée par la société, le seizième jour qui précède la réunion de l'assemblée. Elle contient les nom, prénom usuel et domicile de chaque titulaire d'actions nominatives. Le nombre d'actions dont chaque actionnaire est titulaire ou porteur est en outre mentionné.