Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales

En vigueur du 06/01/1988 au 21/09/2000En vigueur du 06 janvier 1988 au 21 septembre 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2003

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Article 411

Version en vigueur du 06/01/1988 au 21/09/2000Version en vigueur du 06 janvier 1988 au 21 septembre 2000

Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000
Modifié par Loi n°88-15 du 5 janvier 1988 - art. 34 () JORF 6 janvier 1988

Dans les six mois de sa nomination, le liquidateur convoque l'assemblée des associés, à laquelle il fait rapport sur la situation active et passive de la société, sur la poursuite des opérations de liquidation et le délai nécessaire pour le terminer. Le délai dans lequel le liquidateur fait son rapport peut être porté à douze mois sur sa demande par décision de justice.

A défaut, il est procédé à la convocation de l'assemblée soit par l'organe de contrôle, s'il en existe un, soit par un mandataire désigné, par décision de justice, à la demande de tout intéressé.

Si la réunion de l'assemblée est impossible ou si aucune décision n'a pu être prise, le liquidateur demande en justice les autorisations nécessaires pour aboutir à la liquidation.