Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales

En vigueur du 11/11/2012 au 01/01/2019En vigueur du 11 novembre 2012 au 01 janvier 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2003

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 367

Version en vigueur du 06/01/1988 au 21/09/2000Version en vigueur du 06 janvier 1988 au 21 septembre 2000

Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000
Modifié par Loi n°88-17 du 5 janvier 1988 - art. 16 () JORF 6 janvier 1988

Les actions en nullité de la société ou d'actes et délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue, sous réserve de la forclusion prévue à l'article 365.

Toutefois, l'action en nullité d'une fusion ou d'une scission de sociétés se prescrit par six mois à compter de la date de la dernière inscription au registre du commerce et des sociétés rendue nécessaire par l'opération.