Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales

En vigueur du 04/01/1985 au 21/09/2000En vigueur du 04 janvier 1985 au 21 septembre 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2003

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Article 357-4

Version en vigueur du 04/01/1985 au 21/09/2000Version en vigueur du 04 janvier 1985 au 21 septembre 2000

Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000
Création Loi n°85-11 du 3 janvier 1985 - art. 2 () JORF 4 janvier 1985

I. - Sous réserve d'en justifier dans l'annexe établie par la société consolidante, une filiale ou une participation sera laissée en dehors de la consolidation lorsque des restrictions sévères et durables remettent en cause substantiellement le contrôle ou l'influence exercée par la société consolidante sur la filiale ou la participation ou les possibilités de transfert de fonds par la filiale ou la participation.

II. - Sous la même réserve, une filiale ou une participation peut être laissée en dehors de la consolidation lorsque :

1° Les actions ou parts de cette filiale ou participation ne sont détenues qu'en vue de leur cession ultérieure ;

2° La filiale ou la participation ne représente, seule ou avec d'autres, qu'un intérêt négligeable par rapport à l'objectif défini à l'article 357-6 ;

3° Les informations nécessaires à l'établissement des comptes consolidés ne peuvent être obtenues sans frais excessifs ou dans des délais compatibles avec ceux qui sont fixés en application des dispositions de l'article 357-11.