Article R3121-4
Version en vigueur depuis le 08/04/2017Version en vigueur depuis le 08 avril 2017
Les autorités compétentes pour délivrer les autorisations de stationnement sont, selon le ressort géographique de l'autorisation, celles définies à l'article L. 2213-33, au 7 de l'article L. 3642-2, au cinquième alinéa du A du I de l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales ou à l'article L. 6332-2 du présent code, sans préjudice, le cas échéant, des mesures de police susceptibles d'être prises par les autorités compétentes.
Par décision n°413040 du 5 juillet 2019 du Conseil d’Etat statuant au contentieux ECLI:FR:CECHR:2019:413040.201907, le décret n° 2017-483 du 6 avril 2017 relatif aux activités de transport public particulier de personnes et actualisant diverses dispositions du code des transports (NOR: DEVT1629017D) est annulé en tant qu’il n’édicte pas les dispositions nécessaires pour garantir que l’évaluation des conditions d’aptitude professionnelle des conducteurs de taxi et de voiture de transport avec chauffeur par les chambres de métiers et de l’artisanat de région respecte la liberté d’établissement.
Article R3121-5
Version en vigueur depuis le 23/03/2016Version en vigueur depuis le 23 mars 2016
L'autorité compétente pour délivrer les autorisations de stationnement fixe, par arrêté, le nombre d'autorisations de stationnement offertes à l'exploitation dans la ou les zones de sa compétence et délimite le périmètre du ou des ressorts géographiques de ces autorisations. Le nombre d'autorisations de stationnement est rendu public.
L'autorité compétente communique, par voie électronique, au gestionnaire du registre de disponibilité des taxis mentionné à l'article L. 3121-11-1 les informations mentionnées au premier alinéa dans un délai d'un mois suivant la transaction.
L'augmentation du nombre d'autorisations de stationnement offertes à l'exploitation ainsi que le retrait définitif d'une autorisation de stationnement ou son non-renouvellement donne lieu, dans un délai de trois mois, à la délivrance de nouvelles autorisations dans les conditions prévues au III de l'article R. 3121-13.Article R3121-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
La condition tenant à l'exploitation effective et continue de l'autorisation de stationnement prévue au II de l'article L. 3121-1-2 est justifiée soit par la copie des déclarations de revenus, soit par la copie des avis d'imposition pour la période concernée, soit par tout autre moyen défini par un arrêté de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation de stationnement.Article R3121-7
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Le préfet dans le département ou, dans sa zone de compétence, le préfet de police constate, au vu de l'avis émis par la commission médicale prévue au II de l'article R. 221-11 du code de la route, l'inaptitude physique d'un conducteur de taxi ou d'un exploitant titulaire d'une autorisation de stationnement acquise à titre onéreux, délivrée jusqu'au 1er octobre 2014, souhaitant présenter un successeur.
Cette commission, composée exclusivement de médecins, se prononce après avoir examiné le titulaire de l'autorisation et entendu, si elle l'estime utile, tout médecin spécialiste agréé par le préfet ou, dans sa zone de compétence, le préfet de police.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière précise les modalités d'application du présent article.Article R3121-8
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Le titulaire d'une ou de plusieurs autorisations de stationnement relevant de la présente sous-section et qui n'en assure pas personnellement l'exploitation, conformément au deuxième alinéa du I de l'article L. 3121-1-2, en informe préalablement l'autorité compétente pour délivrer les autorisations de stationnement.
Il tient un registre contenant les informations relatives au numéro de carte professionnelle du conducteur et à l'état civil du locataire-gérant, des salariés et des locataires des sociétés coopératives ouvrières de production.
Ce registre est communiqué à tout moment, sur leur demande, aux agents chargés des contrôles.Conformément à l'article 7 IV 1° du décret n° 2014-1725 du 30 décembre 2014, entrent en vigueur le 1er janvier 2017 au I de l'article R. 3121-8 du code des transports, les mots : "conformément au deuxième alinéa du I de l'article L. 3121-1-2".
Article R3121-9
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
L'autorité compétente pour délivrer les autorisations de stationnement peut autoriser l'exploitation avec une double sortie journalière des autorisations dont le titulaire n'assure pas personnellement l'exploitation.
Cette possibilité de double sortie peut être subordonnée au respect de l'une ou de plusieurs des règles énumérées à l'article R. 3121-12 ainsi qu'à des règles relatives à la succession des conducteurs en cours de journée.
Le nombre de ces autorisations est fixé et rendu public dans les conditions prévues à l'article R. 3121-5.Article R3121-10
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Le registre des transactions prévu au premier alinéa de l'article L. 3121-4 est public. Il comporte :
1° Le montant des transactions ;
2° Les noms et raisons sociales du titulaire de l'autorisation et du successeur présenté ;
3° Le numéro unique d'identification, inscrit au répertoire des entreprises tenu par l'Institut national de la statistique et des études économiques, attribué au successeur présenté.Article R3121-11
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Sans préjudice de l'article L. 3124-1, les autorisations de stationnement relevant de la présente sous-section sont retirées définitivement à la demande du titulaire.
Article R3121-12
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
L'autorité compétente pour délivrer les autorisations de stationnement peut soumettre la délivrance ou le renouvellement des autorisations de stationnement au respect d'une ou de plusieurs conditions relatives, respectivement, à :
-l'utilisation d'équipements permettant l'accès du taxi aux personnes à mobilité réduite ;
-l'utilisation d'un véhicule hybride ou électrique mentionné à l'article L. 3120-5 ;
-l'exploitation de l'autorisation à certaines heures et dates ou dans certains lieux.Article R3121-13
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Modifié par ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art. 3 (V)
I.-Les listes d'attente en vue de la délivrance des autorisations sont établies par l'autorité compétente pour les délivrer. Ces listes mentionnent la date de dépôt et le numéro d'enregistrement de chaque demande. Elles sont communicables dans les conditions prévues par l'article L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration.
Les demandes de délivrance sont valables un an.
II.-Cessent de figurer sur la liste d'attente d'une zone géographique :
-les demandes formées par un candidat qui figure déjà sur une autre liste d'attente ;
-les demandes qui ne sont pas renouvelées, par tout moyen permettant d'en accuser réception, avant la date anniversaire de l'inscription initiale ;
-les demandes formées par un candidat qui ne dispose pas de la carte professionnelle, en cours de validité, prévue à l'article L. 3121-10.
Les demandes formées par un candidat qui détient déjà, à la date de sa demande, une autorisation de stationnement.
III.-Les autorisations sont proposées dans l'ordre chronologique d'enregistrement des demandes établi conformément à la liste d'attente. En cas de demandes simultanées, il est procédé par tirage au sort. Chaque nouvelle autorisation est délivrée au premier demandeur qui l'accepte.
Toutefois, aucune autorisation n'est délivrée à un candidat qui ne peut justifier de l'exercice de l'activité de conducteur de taxi conformément au troisième alinéa de l'article L. 3121-5, sauf si aucun autre candidat ne peut non plus justifier de cet exercice.
Un arrêté du ministre de l'intérieur précise les documents justificatifs acceptés.
IV.-La liste d'attente est publiée par l'autorité compétente pour délivrer les autorisations de stationnement ou affichée à son siège.
Article R3121-14
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
A la demande du titulaire formée au moins trois mois avant le terme de la durée de validité de l'autorisation de stationnement, l'autorité compétente renouvelle l'autorisation avant ce terme, sauf si le titulaire se trouve dans l'un des cas énumérés à l'article R. 3121-15 entraînant le retrait de l'autorisation.Article R3121-15
Version en vigueur depuis le 08/04/2017Version en vigueur depuis le 08 avril 2017
Sans préjudice de l'article L. 3124-1, les autorisations de stationnement délivrées sont retirées définitivement dans chacun des cas suivants :
-après retrait définitif de la carte professionnelle en application de l'article L. 3124-11 ;
-à la demande du titulaire ;
-en cas d'inaptitude définitive du conducteur entraînant l'annulation du permis de conduire les véhicules de toutes les catégories, constatée dans les conditions prévues à l'article R. 3121-7 ;
-en cas de décès du titulaire.
Par décision n°413040 du 5 juillet 2019 du Conseil d’Etat statuant au contentieux ECLI:FR:CECHR:2019:413040.201907, le décret n° 2017-483 du 6 avril 2017 relatif aux activités de transport public particulier de personnes et actualisant diverses dispositions du code des transports (NOR: DEVT1629017D) est annulé en tant qu’il n’édicte pas les dispositions nécessaires pour garantir que l’évaluation des conditions d’aptitude professionnelle des conducteurs de taxi et de voiture de transport avec chauffeur par les chambres de métiers et de l’artisanat de région respecte la liberté d’établissement.