Code des transports

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2019-78 du 6 février 2019 relative à la préparation au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne en matière de transport routier de personnes et de marchandises et de sûreté dans le tunnel sous la Manche [article 6 : insertion au livre II de la deuxième partie du code d'un titre VII « RÉGIME DE SÛRETÉ DE LA PARTIE FRANÇAISE DE LA LIAISON FIXE TRANS-MANCHE »]
  • Décret n° 2017-423 du 28 mars 2017 portant application de la loi pour l'économie bleue et modifiant le code des transports
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-79 du 29 janvier 2016 relative aux gares routières et à la recodification des dispositions du code des transports relatives à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières
  • Décret n° 2014-1725 du 30 décembre 2014 relatif au transport public particulier de personnes [Les dispositions de l'annexe au présent décret constituent, respectivement, le titre II du livre Ier et les titres III, IV et V du livre V de la troisième partie réglementaire du code des transports.]
  • Décret n° 2014-1416 du 28 novembre 2014 relatif aux modalités d'exercice de l'activité privée de protection des navires [au début de la cinquième partie, il est inséré un livre IV intitulé « Le transport maritime »]
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-1380 du 21 novembre 2014 rapprochant la législation des transports applicable à Mayotte de la législation applicable en métropole et portant adaptation au droit européen de la législation des transports applicable à Mayotte
  • Décret n° 2014-881 du 1er août 2014 pris pour l'application des dispositions du titre VI du livre V de la cinquième partie du code des transports et relatif aux conditions sociales du pays d'accueil [après la quatrième partie du code des transports (partie réglementaire), il est inséré une cinquième partie intitulée « Transport et navigation maritimes » comportant un livre V : « Les gens de mer »]
  • Arrêté du 28 juin 2013 portant règlement général de police de la navigation intérieure (Articles 1er à 3 : Insertion des articles A. 4241-1 à A. 4241-65, et de leurs annexes, constituant la section 1 du chapitre Ier, du titre IV, du livre II de la quatrième partie du présent code, applicable à compter du 1er septembre 2014, à l'exception des articles A. 4241-26 [relatif aux mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de la navigation] et A. 4241-35-1 à A. 4241-35-4 [relatifs aux transports spéciaux] applicables à compter du 30 août 2013)
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 portant réforme pénale en matière maritime (modification de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande et la cinquième partie du code des transports)
  • Dossier législatif de la loi n° 2012-375 du 19 mars 2012 ratifiant les ordonnances n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports et n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-1300 du 14 octobre 2011 relative aux redevances aéroportuaires
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports

Dernière modification : 13 janvier 2020

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          • Article R3111-1

            Version en vigueur depuis le 22/10/2020Version en vigueur depuis le 22 octobre 2020

            Modifié par Décret n°2020-1276 du 19 octobre 2020 - art. 2

            Les services publics réguliers de transport routier de personnes sont des services collectifs offerts à la place, dont le ou les itinéraires, les points d'arrêt, les fréquences, les horaires et les tarifs sont fixés et publiés à l'avance.

            Conformément à l'article L. 3115-3-1, les services publics réguliers de transport de personnes par autobus peuvent inclure des dispositifs de descente à la demande, consistant, dans le respect de l'itinéraire de la ligne, à permettre à tout usager de descendre hors des points d'arrêt prévus. Le conducteur procède à l'arrêt en dehors de ces points, à la demande d'un usager, s'il considère que la sécurité de la descente peut être assurée. Tout dispositif de descente à la demande est préalablement défini par l'autorité organisatrice, soit dans le cadre de la convention conclue avec l'exploitant du service de transport, soit par le cahier des charges de la régie, en précisant la ligne ou portion de ligne ainsi que la plage horaire en période nocturne où s'applique le dispositif.

          • Article R3111-2

            Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

            Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


            Les services publics à la demande de transport routier de personnes sont des services collectifs offerts à la place, déterminés en partie en fonction de la demande des usagers, dont les règles générales de tarification sont établies à l'avance et qui sont exécutés avec des véhicules dont la capacité minimale est de quatre places, y compris celle du conducteur.

          • Article R3111-3

            Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

            Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


            Les services publics réguliers et les services publics à la demande de transport routier de personnes peuvent être organisés en faveur de catégories particulières d'usagers.

          • Article R3111-4

            Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

            Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


            Les services temporaires sont des services s'adressant à la même clientèle que les services réguliers mentionnés à l'article R. 3111-1 et dont les prestations consistent en la mise en service de véhicules de renfort ou de fréquences accrues durant une période définie.
            Les services parallèles sont des services temporaires qui ne desservent pas certains arrêts intermédiaires ou, au contraire, comportent la desserte d'arrêts supplémentaires.

          • Article R3111-5

            Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

            Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


            Les transports scolaires sont des services publics réguliers de transports routiers créés pour assurer principalement à l'intention des élèves la desserte des établissements d'enseignement.
            Sont assimilés à des transports scolaires les services publics à la demande organisés en faveur des élèves et étudiants handicapés en vue de leurs déplacements vers les établissements scolaires ou universitaires.

          • Article R3111-6

            Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

            Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


            Pour l'application du présent livre, l'expression : " entreprise de transport public routier de personnes ", et par assimilation " l'entreprise " s'applique à toute personne physique, toute personne morale avec ou sans but lucratif, toute association ou tout groupement de personnes sans personnalité juridique, avec ou sans but lucratif, ainsi qu'à tout organisme relevant de l'autorité publique, qu'il soit doté de la personnalité juridique ou qu'il dépende d'une autorité ayant cette personnalité, exécutant ou souhaitant exécuter, à titre principal ou accessoire, des transports routiers de personnes au moyen de véhicules motorisés d'au moins quatre roues, y compris ceux dont la vitesse maximale autorisée ne dépasse pas 40 km/ h, d'une capacité minimale de quatre places, conducteur compris, offerts au public ou à certaines catégories d'usagers contre rémunération payée par la personne transportée ou par l'organisateur du transport.

            • Article R3111-8

              Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/07/2020Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 juillet 2020

              Abrogé par Décret n°2020-801 du 29 juin 2020 - art. 3
              Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


              A la demande des communes ou des groupements de communes ou des départements, la région peut leur confier tout ou partie de l'organisation et de la mise en œuvre d'un service régulier ou d'un service à la demande de transport routier de personnes.

            • Article R3111-9

              Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

              Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


              Peuvent avoir le caractère de services d'intérêt régional, les services routiers de substitution des services ferroviaires régionaux à l'intérieur d'un département.

            • Article R3111-10

              Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

              Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


              A la demande des régions, des départements, des communes ou de leurs groupements, l'Etat peut leur confier tout ou partie de l'organisation et de la mise en œuvre d'un service d'intérêt national sous réserve, le cas échéant, de l'accord des régions ou des départements concernés.

            • Article R3111-11

              Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

              Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


              Les tarifs des services publics réguliers et des services publics à la demande de transport routier non urbain de personnes peuvent être fixés par l'autorité compétente en matière de transport. La convention passée entre celle-ci et l'entreprise exécutant le service de transport mentionne les tarifs, le cas échéant.
              En l'absence de toute convention ou lorsque celle-ci n'a pas défini le mode de fixation des tarifs ou lorsqu'il n'est pas prévu de participation de l'autorité compétente au financement du service, l'entreprise est tenue, sauf stipulation contraire dans la convention, de communiquer à l'autorité compétente, pour homologation, les tarifs qu'elle envisage d'appliquer. Si dans un délai de vingt jours à compter de leur communication, l'autorité compétente n'a pas fait connaître son opposition, les tarifs ou modification de tarifs sont réputés homologués. Le président du conseil régional, du conseil départemental, le maire ou le président de l'assemblée délibérante de l'établissement public, peut, le cas échéant, sous réserve d'en informer l'entreprise, prolonger d'un mois le délai mentionné ci-dessus.

            • Article D3111-12

              Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

              Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


              Pour l'application du 2° du II de l'article L. 1231-2, tout service régulier de transport public de personnes routier urbain présente un espacement moyen des arrêts inférieur ou égal à 500 mètres et un ratio entre la fréquence en heure de pointe et la fréquence en heure creuse inférieur ou égal à 2,5.

            • Article D3111-13

              Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

              Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


              Pour un service donné, l'espacement moyen des arrêts est défini comme l'intervalle moyen en mètres entre les arrêts desservis sur le trajet aller et retour, en ne prenant en compte que le trajet ouvert à la clientèle.

            • Article D3111-14

              Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

              Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


              Pour un service donné, le ratio entre la fréquence en heure de pointe et la fréquence en heure creuse correspond au nombre maximal de trajets aller et retour ouverts à la clientèle effectués pendant une heure par des véhicules routiers affectés à ce service divisé par le nombre minimal de trajets aller et retour ouverts à la clientèle effectués pendant une heure par les mêmes véhicules.
              Ce ratio est calculé à l'intérieur de la plage horaire allant de 8 heures à 19 heures du jour ouvré, en dehors des périodes de vacances scolaires, qui présente l'offre de transport la plus élevée en nombre de trajets aller et retour.

            • Article R3111-15

              Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

              Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


              La convention relative à l'exécution de services de transports scolaires comporte les éléments mentionnés aux articles L. 1221-3 à L. 1221-6.
              Elle précise :
              1 º Les établissements scolaires et les points d'arrêt à desservir ;
              2 º L'itinéraire à suivre et le kilométrage quotidien ;
              3 º Le nombre de jours pendant lesquels le service est assuré ;
              4 º Les fréquences et les horaires à observer ;
              5 º Le nombre d'élèves prévus ;
              6 º Les responsabilités respectives des parties au contrat dans les mesures à prendre pour assurer la garde des élèves ;
              7 º Les conditions de transport des personnes n'ayant pas la qualité d'élève.

            • Article R3111-16

              Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

              Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

              Les conventions conclues par les autorités compétentes pour l'organisation des transports scolaires mentionnées à l'article L. 3111-7 fixent les droits et obligations des parties pour le cas où l'organisation du service serait confiée, en cours d'exécution, à un autre organisateur en application des dispositions de l'article L. 3111-9.

            • Article R3111-17

              Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

              Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


              Les conventions sont conclues par périodes entières correspondant à une ou plusieurs années scolaires.
              Sauf résiliation par l'autorité organisatrice, elles ne peuvent prendre fin par dénonciation par l'une ou l'autre des parties qu'après notification par lettre recommandée au moins cent cinq jours avant la date prévue pour la rentrée scolaire suivante. Cette dénonciation ne peut prendre effet au cours d'une année scolaire.

            • Article R3111-19

              Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

              Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


              La convention est résiliée de plein droit en cas de disparition de l'entreprise, pour quelque cause que ce soit, ou lorsqu'elle est radiée du registre mentionné à l'article R. 3113-4.
              Une nouvelle convention est alors passée par l'autorité compétente avec une autre entreprise. Sa durée est au moins celle de la période restant à courir jusqu'à la fin de l'année scolaire. Passé ce délai, les dispositions du premier alinéa de l'article R. 3111-17 sont applicables.

            • Article R3111-20

              Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

              Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


              Lorsque la responsabilité de l'organisation du service a été confiée à l'une des personnes morales mentionnées à l'article L. 3111-9, la durée des conventions conclues avec les entreprises de transport ne peut excéder celle pendant laquelle ces personnes ont reçu compétence pour organiser le service.

            • Article R3111-21

              Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

              Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


              L'autorité administrative compétente de l'Etat mentionnée à l'article L. 3111-8 est le préfet de région.
              La procédure d'arbitrage prévue à l'article L. 3111-8 est mise en œuvre à la demande du président de l'organe exécutif de l'autorité compétente pour l'organisation des transports scolaires mentionnées à l'article L. 3111-7.

            • Article R3111-22

              Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

              Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


              Lorsqu'une demande d'arbitrage lui est présentée, le préfet de région transmet le dossier au président de la chambre régionale des comptes qui désigne un conseiller chargé de concilier les parties ou, à défaut, de présenter des propositions.
              Le préfet de région procède de même lorsqu'aucune convention n'est passée dans un délai de trois mois à compter, le cas échéant, de l'acte de création d'un établissement public compétent en matière de mobilité, de l'acte de transfert de la compétence d'organisation de la mobilité à un établissement public existant par ses membres ou de la modification du ressort territorial de l'autorité compétente pour l'organisation de la mobilité.

            • Article R3111-23

              Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

              Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


              Si les parties peuvent être conciliées, le conseiller désigné en informe le préfet de région.
              A défaut d'accord, et au plus tard dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la transmission du dossier, le conseiller adresse au préfet de région ses propositions accompagnées des observations des parties. Un arrêté préfectoral fixe les conditions de financement des services de transports scolaires concernés.

            • Article R3111-24

              Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

              Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

              Les frais de déplacement exposés par les élèves handicapés qui fréquentent un établissement d'enseignement général, agricole ou professionnel, public ou privé placé sous contrat, en application des articles L. 442-5 et L. 442-12 du code de l'éducation, ou reconnu aux termes du livre VIII du code rural et de la pêche maritime, et qui ne peuvent utiliser les moyens de transport en commun en raison de la gravité de leur handicap, médicalement établie, sont pris en charge par le département du domicile des intéressés.

            • Article R3111-25

              Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

              Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


              Les frais de transport mentionnés à l'article R. 3111-24 sont remboursés directement aux familles ou aux intéressés s'ils sont majeurs ou, le cas échéant, à l'organisme qui en a fait l'avance.

            • Article R3111-26

              Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

              Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


              Pour les déplacements dans des véhicules appartenant aux élèves ou à leur famille, le remboursement des frais mentionnés à l'article R. 3111-24 s'opère sur la base d'un tarif fixé par le conseil départemental.
              Pour les déplacements dans des véhicules exploités par des tiers rémunérés à ce titre, le remboursement des frais s'opère sur la base des dépenses réelles dûment justifiées.

            • Article R3111-27

              Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

              Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

              Les frais de déplacement exposés par les étudiants handicapés qui fréquentent un des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre de l'éducation nationale ou du ministre de l'agriculture et qui ne peuvent utiliser les moyens de transport en commun, en raison de la gravité de leur handicap, médicalement établie, sont pris en charge par le département du domicile des intéressés.
              Les frais de déplacement exposés par les étudiants handicapés sont pris en charge dans les conditions prévues aux articles R. 3111-25 et R. 3111-26.

            • Article R3111-28

              Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

              Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

              Le droit à compensation mentionné à l'article L. 3111-7 au titre du transfert de compétences en matière de transports scolaires aux autorités compétentes pour l'organisation de la mobilité au sens de l'article L. 1231-1 et les règles applicables à la répartition et au versement des crédits correspondants sont définis par les articles R. 1614-65 à R. 1614-74 du code général des collectivités territoriales.

            • Article R3111-29

              Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

              Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

              Les conditions dans lesquelles les autorités compétentes pour l'organisation des transports scolaires mentionnées à l'article L. 3111-7 sont tenues d'établir des statistiques liées à l'exercice de leurs compétences en matière de transports scolaires sont fixées par les dispositions des articles R. 1614-36 à R. 1614-40 du code général des collectivités territoriales.

            • Article R3111-30

              Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

              Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


              Les services réguliers et à la demande en région Ile-de-France sont organisés et exécutés conformément aux dispositions du chapitre I du titre IV du livre II de la partie I.

            • Article R3111-31

              Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

              Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


              L'organisation des transports scolaires dans les départements de la région Ile-de-France est régie par les dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre II de la partie I.

            • Article R3111-32

              Version en vigueur depuis le 09/08/2020Version en vigueur depuis le 09 août 2020

              Modifié par Décret n°2020-1007 du 6 août 2020 - art. 1 (V)


              Les modalités des conventions passées entre, d'une part, Ile-de-France Mobilités, ou, le cas échéant, les entités mentionnées à l'article L. 3111-15 et, d'autre part, les entreprises de transport ou les associations pour assurer à titre principal à l'intention des élèves la desserte des établissements d'enseignement sont définies par les articles R. 3111-15 à R. 3111-20.

            • Article D3111-33

              Version en vigueur depuis le 09/08/2020Version en vigueur depuis le 09 août 2020

              Modifié par Décret n°2020-1007 du 6 août 2020 - art. 1 (V)

              Dans la région Ile-de-France, les frais de déplacement exposés par les élèves handicapés ayant leur domicile dans la région et fréquentant un des établissements d'enseignement général, agricole ou professionnel, publics et privés sous contrat conclu en application des articles L. 442-5 et L. 442-12 du code de l'éducation, ou reconnus selon les dispositions des articles R. 813-1 à R. 813-35 du code rural et de la pêche maritime et qui ne peuvent utiliser les moyens de transport en commun compte tenu de la gravité de leur handicap, médicalement établie, pour se rendre audit établissement et en revenir, sont remboursés par Ile-de-France Mobilités.

            • Article D3111-34

              Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

              Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


              Les frais de transport mentionnés à l'article D. 3111-33 sont remboursés directement aux familles ou aux intéressés s'ils sont majeurs ou, le cas échéant, à l'organisme qui en a fait l'avance.

            • Article D3111-35

              Version en vigueur depuis le 09/08/2020Version en vigueur depuis le 09 août 2020

              Modifié par Décret n°2020-1007 du 6 août 2020 - art. 1 (V)


              Pour les déplacements assurés dans des véhicules appartenant aux élèves ou à leur famille, le remboursement des frais de transfert s'opère sur la base d'un tarif fixé par le conseil d'Ile-de-France Mobilités.
              Pour les déplacements assurés à bord des véhicules exploités par des tiers, rémunérés à ce titre, le remboursement des frais s'opère sur la base des dépenses réelles dûment justifiées.

            • Article D3111-36

              Version en vigueur depuis le 09/08/2020Version en vigueur depuis le 09 août 2020

              Modifié par Décret n°2020-1007 du 6 août 2020 - art. 1 (V)

              Dans la région Ile-de-France, les frais de déplacement exposés par les étudiants handicapés ayant leur domicile dans la région et fréquentant un des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou du ministre de l'agriculture et qui ne peuvent utiliser les moyens de transport en commun, compte tenu de la gravité de leur handicap ou de l'inadaptation de ces moyens de transport pour se rendre audit établissement et en revenir, sont pris en charge par Ile-de-France Mobilités.
              Les frais de déplacement exposés par les étudiants handicapés sont pris en charge dans les conditions prévues aux articles D. 3111-34 et D. 3111-35.

              • Article R3111-36-1

                Version en vigueur depuis le 06/06/2024Version en vigueur depuis le 06 juin 2024

                Modifié par Décret n°2024-506 du 4 juin 2024 - art. 1

                Au sens de la présente sous-section, on entend :

                1° Par “ cédant ”, l'établissement public à caractère industriel et commercial de la Régie autonome des transports parisiens ;

                2° Par “ cessionnaire ”, le nouvel exploitant du service ou d'une partie des missions du service transféré mentionné à l'article L. 3111-16-1 qui peut être ou bien une personne morale désignée après mise en concurrence par l'autorité organisatrice, ou bien une personne morale à qui l'autorité organisatrice décide d'attribuer directement le contrat de service public portant sur le service ou une partie des missions du service transféré, ou bien l'autorité organisatrice si celle-ci décide de fournir elle-même le service ou une partie des missions du service transféré, ou bien une entité juridiquement distincte de l'autorité organisatrice sur laquelle celle-ci exerce un contrôle analogue à celui qu'elle exerce sur ses propres services ;

                3° Par “ centre-bus ”, toute entité du cédant chargée de l'exploitation des lignes régulières de transport public par autobus ou autocar, du remisage et, le cas échéant, de la maintenance des véhicules associés aux lignes ;

                4° Par “ entité mutualisée ”, toute entité du cédant dont l'activité n'est pas réservée à un seul centre-bus, au sein de laquelle des salariés concourent directement ou indirectement au service régulier de transport public par autobus ou autocar ou à une partie des missions exercées dans le cadre de ce service ;

                5° Par “ service transféré ”, l'exploitation des lignes régulières de transport public par autobus ou autocar, le remisage et, le cas échéant, la maintenance des véhicules associés aux lignes au sein d'un centre-bus ainsi que les activités y concourant directement ou indirectement, pour lesquels survient un changement d'exploitant du service public ;

                6° Par “ poste ”, l'emploi professionnel rattaché à une catégorie d'emplois occupé par le salarié du cédant ;

                7° Par “ ancienneté dans l'entreprise ”, la période d'emploi comprise entre la date d'embauche du salarié chez le cédant et la date de notification au cédant de la décision d'attribution du contrat de service public, en tenant compte le cas échéant d'une reprise d'ancienneté ;

                8° Par “ salarié désigné ”, le salarié affecté au service ou à une partie des missions du service transféré, figurant sur l'une des listes mentionnées aux II à V de l'article R. 3111-36-10 ;

                9° Par “ mois travaillé ”, tout mois où le salarié a travaillé chez le cédant au moins un jour ;

                10° Par “ jour ouvré ”, tout jour de la semaine autre que le samedi, le dimanche et les jours fériés.

              • Article D3111-36-1-1

                Version en vigueur depuis le 06/06/2024Version en vigueur depuis le 06 juin 2024

                Création Décret n°2024-508 du 4 juin 2024 - art. 1

                Les salariés affectés aux fonctions des entités mutualisées, dont les contrats de travail ne sont pas transférés en application du deuxième alinéa de l'article L. 3111-16-1, sont les suivants :

                1° Salariés affectés aux ressources humaines ;

                2° Salariés affectés à la communication ;

                3° Salariés affectés à la gestion et à la logistique ;

                4° Salariés affectés à la comptabilité, la trésorerie, la fiscalité et au contrôle de gestion ;

                5° Salariés affectés à la maintenance du matériel roulant ;

                6° Salariés, autres que ceux mentionnés aux 1° à 5°, affectés à des fonctions de management d'équipe.

                • Article R3111-36-2

                  Version en vigueur depuis le 06/06/2024Version en vigueur depuis le 06 juin 2024

                  Modifié par Décret n°2024-506 du 4 juin 2024 - art. 2

                  I.-Les catégories d'emplois mentionnées à l'article L. 3111-16-3 sont réparties en deux ensembles :

                  1° Les catégories d'emplois rattachées à un centre-bus, correspondant aux emplois suivants, y compris les chefs d'équipe pour chacun de ces emplois :

                  a) Machinistes-receveurs, assureurs ;

                  b) Agents affectés aux voitures de secteur ;

                  c) Agents affectés à la conception de l'offre de transport : études et méthodes, habillage et graphicage ;

                  d) Agents de planification et agents affectés aux ressources humaines ;

                  e) Approvisionneurs et magasiniers ;

                  f) Agents affectés à la maintenance courante, y compris de révision et de réparation ;

                  g) Agents prévention, qualité, sécurité et environnement ;

                  h) Formateurs à la conduite ;

                  i) Contrôleurs fraude ;

                  j) Agents affectés aux fonctions commerciales : relations clients, informations-voyageurs, marketing, billettique et vente ;

                  k) Agents de méthode de maintenance, gestion et maintenance du mobilier urbain, des points d'arrêts des locaux et des sites ;

                  l) Agents affectés au secrétariat et au soutien logistique ;

                  m) Agents affectés à la comptabilité, à la trésorerie, la fiscalité et le contrôle de gestion ;

                  n) Agents affectés à la communication ;

                  2° Les catégories d'emplois rattachées à une entité mutualisée, correspondant aux emplois suivants :

                  a) Régulateurs ;

                  b) Superviseurs ;

                  c) Informateurs voyageurs ;

                  d) Formateurs à la conduite ;

                  e) Formateurs aux activités autres que la conduite ;

                  f) Régulateurs et voitures de secteur de nuit ;

                  g) Agents affectés au service de ligne de nuit ;

                  h) Agents affectés au contrôle de nuit.

                  II.-Pour chaque centre-bus, le nombre d'équivalent en emplois à temps plein pour la catégorie d'emplois mentionnée au a du 1° du I est déterminé ainsi qu'il suit :

                  1° Le nombre d'heures qui ne sont pas consacrées au roulage est additionné au nombre d'heures de roulage, entendues comme la somme des heures effectuées sur une ligne d'autobus, pendant la période de douze mois mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 3111-16-3, par l'ensemble des salariés relevant de cette catégorie d'emplois et regroupant les temps de conduite effective, les temps accessoires nécessaires à la réalisation de l'offre, ainsi que les temps de pause définis à l'article 26 du décret n° 2000-118 du 14 février 2000 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport public urbain de voyageurs ;

                  2° Le nombre d'équivalent en emplois à temps plein est égal au rapport entre le nombre d'heures de roulage et d'heures hors roulage obtenu en application du 1° et la durée de travail annuelle de référence pour un salarié relevant de la catégorie d'emplois mentionnée au a du 1° du I, calculée selon les règles applicables chez le cédant.

                  Ce nombre peut tenir compte de l'évolution prévisionnelle des effectifs du cédant jusqu'à la date du changement d'attributaire, en fonction de l'écart entre le nombre d'heures de roulage réalisées pendant la période de douze mois mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 3111-16-3 et le nombre d'heures de roulage nécessaires à la réalisation de l'offre de service déterminée par l'autorité organisatrice.

                  III.-Pour chaque centre-bus, le nombre d'équivalent en emplois à temps plein pour chacune des catégories d'emplois mentionnées aux b à n du 1° du I est égal au produit du nombre de salariés concourant à l'exploitation de tous les centres-bus de cette catégorie pendant la période de douze mois mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 3111-16-3 par le quotient du nombre d'équivalent en emplois à temps plein pour la catégorie d'emplois mentionnée au a du 1° du I, calculé en application du II pour le centre-bus concerné, sur le nombre d'équivalent en emplois à temps plein pour la même catégorie pour tous les centres-bus.

                  Ce nombre peut tenir compte de l'évolution prévisionnelle des effectifs du cédant jusqu'à la date du changement d'attributaire.

                  IV.-Pour chaque service ou partie des missions du service transféré, le nombre d'équivalent en emplois à temps plein pour la catégorie d'emplois mentionnée au a du 2° du I est égal au produit du nombre d'équivalent en emplois à temps plein relevant de cette catégorie d'emplois pendant la période de douze mois mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 3111-16-3 par le quotient entre, d'une part, le produit du nombre maximal de véhicules conduits par des machinistes-receveurs en période de plein trafic pour réaliser l'offre de service déterminée par l'autorité organisatrice par le nombre moyen de manœuvres de régulation effectuées en période de plein trafic pour chaque service transféré et, d'autre part, le produit de ces mêmes nombres pour l'ensemble des services transférés.

                  Ce nombre peut tenir compte de l'évolution prévisionnelle des effectifs du cédant jusqu'à la date du changement d'attributaire.

                  V.-Pour chaque service ou partie des missions du service transféré, le nombre d'équivalent en emplois à temps plein pour les catégories d'emplois mentionnées respectivement au b et au c du 2° du I correspond au nombre d'équivalent en emplois à temps plein relevant de ces catégories d'emplois pendant la période de douze mois mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 3111-16-3.

                  Ce nombre peut tenir compte de l'évolution prévisionnelle des effectifs du cédant jusqu'à la date du changement d'attributaire.

                  VI.-Pour chaque service ou partie des missions du service transféré, le nombre d'équivalent en emplois à temps plein pour chacune des catégories d'emplois mentionnées au d et au e du 2° du I est égal au produit du nombre d'équivalent en emplois à temps plein relevant de cette catégorie pendant la période de douze mois mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 3111-16-3 par le quotient du nombre d'équivalent en emplois à temps plein pour la catégorie d'emplois mentionnée au a du 1° du I rattachés au service ou à la partie des missions du service transféré, sur le nombre d'équivalents en emplois à temps plein pour cette même catégorie d'emplois rattachés à l'ensemble des services transférés.

                  Ce nombre peut tenir compte de l'évolution prévisionnelle des effectifs du cédant jusqu'à la date du changement d'attributaire.

                  VII.-Pour chaque service ou partie des missions du service transféré comprenant un ou plusieurs services de nuit, le nombre d'équivalent en emplois à temps plein est égal, pour chacune des catégories d'emplois mentionnées aux f à h du 2° du I, au produit du nombre d'équivalent en emplois à temps plein relevant de cette catégorie pendant la période de douze mois mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 3111-16-3 par le quotient du nombre de gares routières auxquelles sont rattachés le ou les services de nuit inclus dans le service transféré sur le nombre total de gares routières auxquelles sont rattachés les services de nuit inclus dans l'ensemble des services transférés.

                  Ce nombre peut tenir compte de l'évolution prévisionnelle des effectifs du cédant jusqu'à la date du changement d'attributaire.

                  VIII.-Les salariés pris en compte dans le calcul des équivalents en emplois à temps plein comprennent les salariés régis par le statut mentionné à l'article L. 2142-4 et les salariés titulaires d'un contrat régi par le code du travail.

                  IX.-Le nombre d'équivalents en emplois à temps plein déterminé, pour chaque centre-bus ou par service ou partie des missions du service transféré, en application des I à VII est arrondi selon la règle suivante :

                  1° Lorsque la décimale de ce nombre est inférieure à 5, il est arrondi à l'unité inférieure ;

                  2° Lorsque la décimale de ce nombre est supérieure ou égale à 5, il est arrondi à l'unité supérieure.

                • Article R3111-36-3

                  Version en vigueur depuis le 06/06/2024Version en vigueur depuis le 06 juin 2024

                  Modifié par Décret n°2024-506 du 4 juin 2024 - art. 3

                  I.-Le cédant désigne, par catégorie d'emplois et par poste, tous les salariés affectés à un centre-bus avant la date de notification de l'attribution du contrat de service public, en vue du transfert au cessionnaire de leur contrat de travail au sein du même centre-bus, au titre du service ou partie des missions du service transféré auquel ce centre-bus sera rattaché après le changement d'exploitant.

                  La désignation du salarié par le cédant entraîne son inscription sur la liste mentionnée au 1° du II de l'article R. 3111-36-10 au titre du service ou partie des missions du service transféré, au sein de son centre-bus et de sa catégorie d'emploi et sur son poste.

                  II.-Par dérogation au I, au plus tard six mois avant la date prévue pour l'attribution du contrat de service public, communiquée au cédant par l'autorité organisatrice, celle-ci peut demander au cédant, lorsque les besoins prévisionnels en effectifs du service ou des missions du service qu'il est prévu de transférer le justifient, de faire appel aux salariés volontaires parmi les salariés affectés à un service devant être rattaché, en totalité ou en partie, à un autre centre-bus à l'issue de la procédure de mise en concurrence, en vue du transfert au cessionnaire de leur contrat de travail au sein de cet autre centre-bus.

                  Pour l'attribution d'un contrat de service public, lorsque l'autorité organisatrice envisage de demander au cédant, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, de faire appel au volontariat, elle l'en informe au préalable par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette information, en indiquant le nombre de postes ouverts au volontariat, par catégorie d'emplois et par poste.

                  Tout salarié mentionné au premier alinéa dispose d'un délai de quinze jours ouvrés, à compter de la date à laquelle il est informé par le cédant, par tout moyen donnant date certaine à leur réception, de l'appel au volontariat et du nombre de postes ouverts au volontariat, pour faire connaître au cédant, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, sa décision de se porter ou non volontaire, au sein de sa catégorie d'emplois et sur son poste.

                  Si le nombre de salariés volontaires est supérieur au nombre de postes à pourvoir fixé par l'autorité organisatrice, le cédant détermine les salariés à transférer, par catégorie d'emplois et par poste, en les classant par ordre décroissant de leur ancienneté dans l'entreprise, appréciée à la date à laquelle l'autorité organisatrice demande au cédant de faire appel au volontariat.

                  En cas d'égalité d'ancienneté entre deux salariés volontaires, ceux-ci sont départagés en fonction de l'ordre décroissant de leur ancienneté dans le poste ou dans un poste similaire, appréciée à la date à laquelle l'autorité organisatrice demande au cédant de faire appel au volontariat.

                  Au plus tard deux mois après la date à laquelle l'autorité organisatrice demande au cédant de faire appel au volontariat, le cédant informe chaque salarié volontaire, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, de l'acceptation ou, s'il ne remplit pas les conditions prévues, du rejet de sa candidature et communique à l'autorité organisatrice la liste des salariés volontaires dont la candidature est acceptée.

                  L'acceptation par le cédant de la candidature du salarié entraîne son inscription sur la liste mentionnée au 1° du II de l'article R. 3111-36-10 au titre du service transféré devant être rattaché, en totalité ou en partie, à un autre centre-bus à l'issue de la procédure de mise en concurrence, au sein de sa catégorie d'emplois et sur son poste.

                • Article R3111-36-3-1

                  Version en vigueur depuis le 06/06/2024Version en vigueur depuis le 06 juin 2024

                  Création Décret n°2024-506 du 4 juin 2024 - art. 3

                  Les salariés relevant de la catégorie d'emplois mentionnée au a du 1° du I de l'article R. 3111-36-2 affectés à la conduite de nuit et qui sont soit affectés de façon permanente à l'exploitation d'une ligne de nuit, soit considérés comme travailleurs de nuit, au sens du 2° de l'article L. 3122-5 du code du travail, sont désignés en même temps par le cédant pour tous les contrats de service public comportant des services de nuit, quelle que soit la date de leur attribution, selon la procédure suivante :

                  1° Au plus tard à la date communiquée au cédant par l'autorité organisatrice pour la première attribution d'un contrat de service public, le cédant informe, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette information, les salariés mentionnés au premier alinéa de leur faculté de se porter volontaires en vue du transfert de leur contrat de travail au titre d'un ou plusieurs services transférés comportant des services de nuit, ainsi que du nombre de postes ouverts au volontariat.

                  Pour chaque contrat de service public comportant des services de nuit, l'autorité organisatrice et le cédant arrêtent le nombre de postes ouverts au volontariat dans un délai permettant au cédant d'informer, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, les salariés mentionnés au premier alinéa ;

                  2° Les salariés mentionnés au premier alinéa affectés avant la date de la première attribution d'un contrat de service public à un service de nuit peuvent se porter volontaires :

                  a) S'ils doivent être rattachés au même centre-bus, uniquement au titre de ce service de nuit ; ils sont prioritaires sur les salariés mentionnés au b ;

                  b) S'ils doivent être rattachés à un autre centre-bus, au titre de tous les services transférés comportant des services de nuit ; lorsqu'un salarié se porte volontaire sur plusieurs services transférés, il indique l'ordre de priorité de ses choix ;

                  3° Tout salarié mentionné au premier alinéa dispose d'un délai de quinze jours ouvrés, à compter de la date à laquelle il est informé par le cédant en application des dispositions du 1°, pour faire connaître au cédant, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, sa décision de se porter ou non volontaire pour le transfert de son contrat de travail sur son poste ;

                  4° Pour chaque contrat de service public comportant des services de nuit, le cédant détermine les salariés volontaires à transférer, poste par poste, en fonction de l'ordre de priorité de leurs choix. Si le premier choix du salarié ne peut pas être satisfait en raison d'un nombre de volontaires supérieur au nombre de postes à pourvoir, le cédant examine dans les mêmes conditions chacun des autres choix du salarié, selon l'ordre de priorité donné par lui.

                  Si le nombre de salariés volontaires est supérieur au nombre de postes à pourvoir, arrêté d'un commun accord par l'autorité organisatrice et le cédant, le cédant détermine les salariés à transférer, par poste, en les classant dans l'ordre décroissant du nombre d'heures réalisées par chacun d'eux pendant des services de nuit ; en cas d'égalité du nombre d'heures réalisées par deux salariés volontaires, ceux-ci sont départagés en fonction de l'ordre décroissant de leur ancienneté dans l'entreprise, appréciée à la date à laquelle le cédant fait appel au volontariat ;

                  5° Au plus tard deux mois après la date à laquelle le cédant informe les salariés de leur faculté de se porter volontaires pour le transfert de leur contrat de travail, le cédant informe chaque salarié s'étant porté volontaire, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, de l'acceptation de l'un de ses choix ou, s'il ne remplit pas les conditions prévues, du rejet de sa candidature et communique à l'autorité organisatrice la liste des salariés volontaires dont la demande est acceptée.

                  L'acceptation par le cédant de la candidature du salarié entraîne son inscription sur la liste mentionnée au 1° du II de l'article R. 3111-36-10 au titre du service ou partie des missions du service transféré comportant des services de nuit, au sein de sa catégorie d'emploi et sur son poste ;

                  6° Pour les salariés mentionnés au premier alinéa remplissant les conditions prévues au présent article et qui ne se sont pas portés volontaires ou dont aucun des choix de volontariat n'a été satisfait en application du 4°, le cédant applique les dispositions du I de l'article R. 3111-36-3.


                  Conformément à l'article 9 du décret n° 2024-506 du 4 juin 2024, pour la première application du présent article dans sa rédaction issue dudit décret, les conditions prévues au premier alinéa et le nombre d'heures réalisées pendant des services de nuit mentionné au 4° sont appréciés sur l'année civile qui précède celle de la publication dudit décret.

                • Article R3111-36-3-2

                  Version en vigueur depuis le 06/06/2024Version en vigueur depuis le 06 juin 2024

                  Création Décret n°2024-506 du 4 juin 2024 - art. 3

                  Les salariés affectés au sein d'une entité mutualisée, au sens du 4° de l'article R. 3111-36-1, relevant des catégories d'emplois mentionnées au a et aux d à h du 2° du I de l'article R. 3111-36-2 sont désignés selon la procédure suivante :

                  1° Lorsqu'un ou plusieurs contrats de service public sont attribués au cours d'une même période de trois mois, et au plus tard quinze jours après la date de notification de l'attribution du dernier de ces contrats, le cédant fait appel en priorité au volontariat parmi les salariés mentionnés au premier alinéa.

                  Pour chaque contrat de service public, l'autorité organisatrice et le cédant arrêtent le nombre de postes ouverts au volontariat, par catégorie d'emplois, dans un délai permettant au cédant d'informer, dans les conditions prévues au 2°, les salariés mentionnés au premier alinéa.

                  Au plus tard deux jours ouvrés après la date de notification de l'attribution du dernier contrat de service public intervenue lors de la période de trois mois mentionnée précédemment, l'autorité organisatrice ou chacun des cessionnaires des contrats de service public attribués au cours de cette période communiquent au cédant les implantations géographiques prévues pour les emplois concernés, par catégorie d'emplois et par poste ;

                  2° Tout salarié mentionné au premier alinéa dispose d'un délai de quinze jours ouvrés, à compter de la date à laquelle il est informé par le cédant, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette information, de l'appel au volontariat, du nombre de postes ouverts au volontariat et des implantations géographiques prévues pour les emplois concernés, par catégorie d'emplois et par poste, pour faire connaître au cédant, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, sa décision de se porter ou non volontaire pour le transfert de son contrat de travail, au sein de sa catégorie d'emplois et sur son poste.

                  Sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant, tout salarié mentionné au premier alinéa peut se porter volontaire sur chacun des services ou partie des missions de service transférés attribués au cours de la période de trois mois mentionnée au 1°. Lorsqu'il se porte volontaire sur plusieurs services ou partie des missions de service transférés, il indique l'ordre de priorité de ses choix.

                  Les salariés mentionnés aux f à h du 2° du I de l'article R. 3111-36-2 affectés à un service de nuit au sein d'une entité mutualisée ne peuvent se porter volontaires ou être désignés que dans un des services ou partie des missions du service transféré comportant des services de nuit ;

                  3° Pour chaque service ou partie des missions du service transféré, le cédant détermine les salariés volontaires à transférer, par catégorie d'emplois et par poste, en fonction de l'ordre de priorité de leurs choix. Si le premier choix du salarié ne peut pas être satisfait en raison d'un nombre de volontaires supérieur au nombre de postes à pourvoir, le cédant examine dans les mêmes conditions chacun des autres choix du salarié, selon l'ordre de priorité donné par lui.

                  Si le nombre de salariés volontaires est supérieur au nombre de postes à pourvoir par catégorie d'emplois, arrêté d'un commun accord par l'autorité organisatrice et le cédant, le cédant détermine les salariés à transférer, par catégorie d'emplois et par poste, en les classant dans l'ordre décroissant de l'ancienneté dans l'entreprise, appréciée à la date à laquelle le cédant fait appel au volontariat ; en cas d'égalité d'ancienneté entre deux candidats au volontariat, ceux-ci sont départagés en fonction de l'ordre décroissant de leur ancienneté dans le poste ou dans un poste similaire, appréciée à la date à laquelle le cédant fait appel au volontariat.

                  Le cédant informe chaque salarié s'étant porté volontaire, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, de l'acceptation de l'un de ses choix ou, s'il ne remplit pas les conditions prévues, du rejet de sa candidature et communique à l'autorité organisatrice la liste des salariés volontaires dont la candidature est acceptée ;

                  4° Si le nombre de salariés volontaires est inférieur au nombre de postes à pourvoir par catégorie d'emplois arrêté par l'autorité organisatrice et le cédant, celui-ci désigne les salariés à transférer, par catégorie d'emplois et par poste, pour chaque service transféré, dans l'ordre d'attribution de chacun de ces services au cours de la période de trois mois mentionnée au 1°, parmi les salariés qui ne se sont pas portés volontaires ou dont aucun des choix de volontariat n'a pu être satisfait en application du 3°, dans l'ordre croissant de leur ancienneté dans l'entreprise, appréciée à la date à laquelle le cédant fait appel au volontariat ; en cas d'égalité d'ancienneté entre deux salariés, ceux-ci sont départagés en fonction de l'ordre croissant de leur ancienneté dans le poste ou dans un poste similaire, appréciée à la date à laquelle le cédant fait appel au volontariat ;

                  5° L'acceptation de la candidature du salarié ou sa désignation par le cédant entraîne son inscription sur la liste mentionnée au 2° du III de l'article R. 3111-36-10 au titre du service ou partie des missions du service transféré, au sein de sa catégorie d'emplois et sur son poste.

                • Article R3111-36-3-3

                  Version en vigueur depuis le 06/06/2024Version en vigueur depuis le 06 juin 2024

                  Création Décret n°2024-506 du 4 juin 2024 - art. 3

                  Les salariés affectés au sein d'une même entité mutualisée relevant des catégories d'emplois mentionnées aux b et c du 2° du I de l'article R. 3111-36-2 sont désignés par le cédant, par catégorie d'emplois et par poste, en vue du transfert au cessionnaire de leur contrat de travail, au titre des services ou parties de services transférés de cette entité mutualisée, ou des missions ou parties de missions exercées au sein de ces services.

                  La désignation du salarié par le cédant entraîne son inscription sur la liste mentionnée au 2° du IV de l'article R. 3111-36-10, au sein de sa catégorie d'emploi et sur son poste, au titre des services ou parties de services transférés de cette entité mutualisée, ou des missions ou parties de missions exercées au sein de ces services.

                • Article R3111-36-4

                  Version en vigueur depuis le 06/06/2024Version en vigueur depuis le 06 juin 2024

                  Modifié par Décret n°2024-506 du 4 juin 2024 - art. 4

                  Lorsque s'applique l'article. L. 3111-16-1, l'autorité organisatrice s'assure que les délais entre la mise en œuvre des procédures d'appel au volontariat et de désignation des salariés, l'attribution du contrat de service public et la date de changement effectif d'exploitant sont compatibles avec les délais associés à la procédure de transfert des contrats de travail prévue par la présente sous-section.

                • Article R3111-36-6

                  Version en vigueur depuis le 06/06/2024Version en vigueur depuis le 06 juin 2024

                  Modifié par Décret n°2024-506 du 4 juin 2024 - art. 5

                  I.-A l'issue de l'élaboration de la liste de salariés désignés dans les conditions fixées aux II à V de l'article R. 3111-36-10 et au plus tard quatre ou six mois avant la date prévue pour le changement effectif d'exploitant, conformément au I de l'article L. 3111-16-5, chaque salarié est informé par le cédant de la date de changement effectif d'exploitant, du transfert de son contrat de travail ainsi que :

                  1° Du service ou de la partie des missions de service au titre duquel il est transféré et de l'implantation géographique de son emploi ;

                  2° Des conditions du transfert du contrat de travail en termes de délais et de formalités, de droits et garanties associés ;

                  3° De la procédure et du délai dans lequel il doit faire connaître le cas échéant sa décision de refuser la modification de son contrat de travail ;

                  4° Des conséquences du refus de la modification de son contrat de travail et de la procédure applicable ;

                  5° De son droit à l'indemnité compensatrice de congés payés mentionnée à l'article L. 3141-28 du code du travail et à l'indemnisation du chômage ainsi qu'à l'indemnité prévue au IV de l'article L. 3111-16-5 du présent code.

                  Le salarié est également informé de son droit à bénéficier, à sa demande, d'un entretien individuel avec le cédant.

                  II.-Le délai permettant au salarié de faire connaître son refus de la modification de son contrat de travail, mentionné au II de l'article L. 3111-16-5, court à compter de la date de notification de l'information mentionnée au I du présent article.

                  Le cédant transmet sans délai au cessionnaire ainsi qu'aux représentants des travailleurs concernés, par tout moyen donnant date certaine à la réception, la liste des salariés ayant accepté leur transfert, avec leur répartition par catégorie d'emplois et par poste.

                  III.-Pour le salarié ayant expressément refusé la modification de son contrat de travail, le cédant met en œuvre la rupture du contrat de travail dans les conditions définies au deuxième alinéa du III de l'article L. 3111-16-5. L'entretien mentionné à l'article L. 1232-2 du code du travail a lieu dans un délai d'un mois à compter du refus du salarié.

                  A l'issue de ces entretiens et sans délai, le cédant transmet au cessionnaire et aux représentants des travailleurs concernés, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, la liste des salariés ayant expressément refusé la modification de leur contrat de travail.

                  IV.-La notification de la rupture du contrat de travail, prévue au troisième alinéa du III de l'article L. 3111-16-5 du présent code, est faite par tout moyen donnant date certaine à sa réception et énonce expressément le motif de la rupture. Cette notification est accompagnée du reçu pour solde de tout compte, du certificat de travail et de l'attestation d'assurance chômage mentionnés à la section 2 du chapitre IV du titre III du livre II de la première partie du code du travail.

                  Cette notification est également accompagnée d'un document précisant le montant maximal cumulé de l'indemnité mentionné au dernier alinéa de l'article R. 3111-36-7 du présent code que peut percevoir le salarié ainsi que les modalités de son versement dans les conditions définies à l'article R. 3111-36-7.

                • Article R3111-36-7

                  Version en vigueur depuis le 04/08/2021Version en vigueur depuis le 04 août 2021

                  Création Décret n°2021-1027 du 30 juillet 2021 - art. 1

                  I.-L'indemnité mentionnée au IV de l'article L. 3111-16-5 du présent code est versée mensuellement par le cessionnaire au salarié mentionné au même IV.

                  II.-Suite à la rupture de son contrat de travail par le cessionnaire, le salarié a droit au versement d'une somme correspondant à un cinquième de mois de salaire jusqu'à cinq ans d'ancienneté, à un quart de mois de salaire entre six ans et dix ans d'ancienneté, à un tiers de mois de salaire entre onze ans et quinze ans d'ancienneté et à un demi mois de salaire à partir de seize ans d'ancienneté.

                  Les mois suivants, le salarié a droit au versement d'une somme égale à un cinquième de mois de salaire pour chaque mois où celui-ci atteste, par tout moyen, ne pas être en emploi salarié ou indépendant.

                  Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :

                  1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant la rupture de son contrat de travail ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant la rupture du contrat de travail ;

                  2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.

                  Le montant cumulé de l'indemnité versé par le cessionnaire ne peut excéder celui que le salarié aurait perçu dans les conditions fixées par l'article R. 1234-2 du code du travail.

              • Article R3111-36-8

                Version en vigueur depuis le 04/08/2021Version en vigueur depuis le 04 août 2021

                Création Décret n°2021-1027 du 30 juillet 2021 - art. 1

                I.-Le montant mentionné à l'article L. 3111-16-7 correspond au montant net de cotisations salariales.

                II.-Pour l'application de l'article L. 3111-16-7, le salarié perçoit une indemnité différentielle destinée à garantir annuellement le niveau de sa rémunération mentionné à ce même article.

                Cette indemnité est versée mensuellement et correspond à 75 % du douzième de son montant annuel prévisionnel et une régularisation intervient à l'issue de chaque année afin de garantir le maintien du niveau de rémunération mentionné à l'article L. 3111-16-7.

                III.-L'indemnité différentielle est réduite à due concurrence de la progression du salaire dont le salarié a bénéficié depuis son transfert, que cette progression résulte d'augmentations générales ou individuelles.

                IV.-La période de référence prise en compte pour le maintien de la rémunération mentionné à l'article L. 3111-16-7 est celle des douze derniers mois travaillés précédant la date du changement effectif d'exploitant ou, lorsque l'ancienneté du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois travaillés précédant le changement effectif d'exploitant.

                En cas de périodes de suspension du contrat de travail durant l'un des mois travaillés considérés, la rémunération prise en compte est celle due au titre des jours travaillés durant le mois ainsi que la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait travaillé pendant la période du mois durant laquelle son contrat de travail a été suspendu, reconstituée sur la base des heures travaillées lors de cette même période, à l'exclusion des indemnités perçues le cas échéant au titre de la suspension de son contrat de travail.

              • Article R3111-36-8-1

                Version en vigueur depuis le 30/10/2025Version en vigueur depuis le 30 octobre 2025

                Modifié par Décret n°2025-990 du 28 octobre 2025 - art. 1

                I.-Les cotisations dues par les salariés mentionnés à l'article L. 3111-16-9, devenus employés de la Régie autonome des transports parisiens antérieurement au 1er septembre 2023, sont assises sur les revenus d'activité mentionnés à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception des éléments de rémunération équivalents à ceux exclus de l'assiette des cotisations salariales versés par la Régie autonome des transports parisiens antérieurement au changement d'exploitant mentionné à l'article L. 3111-16-1 du présent code, dans la limite d'un plafond. La liste de ces éléments de rémunération et le plafond qui leur est applicable sont publiés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

                II.-Les cotisations dues par les employeurs des salariés mentionnés à l'article L. 3111-16-9 du présent code sont assises sur les éléments de rémunération tels qu'ils seraient pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations dues si ces salariés relevaient du régime général et des régimes de retraite complémentaire mentionnés à l'article L. 921-4 du code de la sécurité sociale.

                III.-Pendant une période d'interruption d'activité du salarié pour maladie, maternité, paternité ou adoption et en cas de bénéfice d'une pension d'invalidité ou d'une rente pour accident du travail ou maladie professionnelle, tant qu'il n'a pas été mis fin au contrat de travail, les cotisations sont calculées sur les éléments de rémunération qui ont servi à les déterminer antérieurement à l'interruption d'activité et sur les éléments de rémunération supplémentaires qui auraient été perçus de façon certaine par ce salarié s'il était resté en activité.

              • Article R3111-36-8-2

                Version en vigueur depuis le 30/10/2025Version en vigueur depuis le 30 octobre 2025

                Modifié par Décret n°2025-990 du 28 octobre 2025 - art. 1

                I.-Le taux de la cotisation à la charge des salariés mentionnés à l'article L. 3111-16-9 du présent code est fixé par décret afin de couvrir les montants qui seraient dus par les salariés s'ils relevaient du régime général et des régimes de retraite complémentaire mentionnés à l'article L. 921-4 du code de la sécurité sociale.

                II.-Les montants des cotisations à la charge des employeurs mentionnés à l'article L. 3111-16-9 du code des transports sont déterminés par l'application des taux des cotisations à la charge des employeurs pour les salariés affiliés au régime général et aux régimes de retraite complémentaire mentionnés à l'article L. 921-4 du code de la sécurité sociale.

                III.-En cas de changement des taux de cotisation du régime général ou des régimes de retraite complémentaire mentionnés au I, le taux de la cotisation à la charge des salariés mentionnés à l'article L. 3111-16-9 du présent code est modifié à due concurrence et avec la même date d'entrée en vigueur que celle du changement des taux dans les régimes de retraite mentionnés ci-dessus.

              • Article R3111-36-9

                Version en vigueur depuis le 07/02/2026Version en vigueur depuis le 07 février 2026

                Modifié par Décret n°2026-61 du 5 février 2026 - art. 1

                Les activités sociales et culturelles dont les salariés conservent le bénéfice en application du 2° de l'article L. 3111-16-10 peuvent être réservées ou payées par le salarié antérieurement ou postérieurement au transfert de ces salariés chez le cessionnaire et leur utilisation ne peut être postérieure à la période de douze mois mentionnée au 2° de l'article L. 3111-16-10.

                Les conditions d'accès à ces activités sociales et culturelles sont les suivantes :

                1° Lorsque le salarié bénéficiait des activités sociales et culturelles du comité social et économique central du cédant, il conserve le bénéfice :

                a) Des activités sociales et culturelles du comité social et économique central du cédant lorsque le comité social et économique d'établissement du cédant ne demeure pas en fonction chez le cessionnaire ;

                b) Soit des activités sociales et culturelles du comité social et économique central du cédant, soit des activités sociales et culturelles du comité social et économique d'établissement du cédant que ce comité continue à proposer pendant la durée mentionnée au 2° de l'article L. 3111-16-10 lorsqu'il demeure en fonction chez le cessionnaire. Le salarié informe le comité social et économique central du cédant de son choix dans un délai d'un mois à compter de son transfert. A défaut de réponse dans ce délai, le salarié est réputé avoir choisi le bénéfice des activités sociales et culturelles que le comité social et économique d'établissement maintenu chez le cessionnaire continue à proposer. Le comité social et économique central informe le comité social et économique du cessionnaire du choix du salarié dans les meilleurs délais.

                2° Lorsque le salarié bénéficiait des activités sociales et culturelles d'un comité social et économique d'établissement du cédant, il conserve le bénéfice :

                a) Des activités sociales et culturelles que ce comité ou l'organe chargé de sa liquidation continue à proposer pendant la durée mentionnée au 2° de l'article L. 3111-16-10 s'il demeure en fonction chez le cessionnaire ;

                b) Des activités sociales et culturelles de ce comité social et économique d'établissement ou de l'organe chargé de sa liquidation s'il demeure en fonction chez le cédant ;

                c) Des activités sociales et culturelles du comité social et économique central du cédant lorsque le comité social et économique d'établissement n'est pas maintenu ou lorsqu'il n'existe pas d'organe chargé de sa liquidation, que ce soit chez le cessionnaire ou chez le cédant ;

                3° Une convention de financement entre le cédant et le cessionnaire peut fixer les modalités de financement des activités sociales et culturelles bénéficiant aux salariés mentionnés par le présent article.

                Un accord entre le cédant et le comité social et économique d'établissement du cédant ou l'organe chargé de sa liquidation ou à défaut le comité social et économique central du cédant adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel du comité prévoit les modalités et les délais de financement des dépenses générées par le bénéfice des activités sociales et culturelles et prises en charge par le comité ou par l'organe chargé de sa liquidation. A défaut d'accord, le comité social et économique d'établissement du cédant ou l'organe chargé de sa liquidation ou à défaut le comité social et économique central du cédant remet au cédant les justificatifs de paiement de ces dépenses au plus tard un mois après la fin de la période de douze mois mentionnée au 2° de l'article L. 3111-16-10. Le cédant procède au financement de ces dépenses au plus tard deux mois après la réception de ces justificatifs.

              • Article R3111-36-10

                Version en vigueur depuis le 06/06/2024Version en vigueur depuis le 06 juin 2024

                Modifié par Décret n°2024-506 du 4 juin 2024 - art. 6

                I.-Au plus tard à la date prévue pour la première attribution d'un contrat de service public communiquée au cédant par l'autorité organisatrice et pour chacun des contrats de service public, le cédant informe par courrier les salariés affectés à l'exploitation et à la continuité des services ou partie des missions de service transférés et les représentants des travailleurs concernés sur :

                1° Le périmètre géographique et fonctionnel des services ou partie des missions de services transférés ;

                2° Les dates prévisionnelles d'attribution du contrat de service public et du changement effectif d'exploitant ;

                3° Les modalités de désignation et, le cas échéant, d'appel au volontariat des salariés, ainsi que les droits et garanties dont ils bénéficient ;

                4° Le calendrier prévisionnel d'information des salariés et des représentants des travailleurs concernés ;

                5° Le futur mode de gestion du service public transféré.

                II.-Pour les salariés relevant des catégories d'emplois mentionnées au 1° du I de l'article R. 3111-36-2 :

                1° Au plus tard quinze jours après la date de notification de l'attribution du contrat de service public, de l'attribution directe ou de la décision de l'autorité organisatrice de fournir elle-même le service, le cédant établit la liste des salariés désignés conformément aux dispositions des articles R. 3111-36-3 et R. 3111-36-3-1 ;

                2° Après l'établissement de cette liste, le cédant informe sans délai, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette information, chaque salarié désigné de son inscription sur cette liste, au sein de sa catégorie d'emplois et sur son poste.

                Le cédant transmet cette liste sans délai, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, au cessionnaire ainsi qu'aux représentants des travailleurs concernés, avec la répartition des salariés désignés par catégorie d'emplois et par poste ;

                3° Après l'établissement de cette liste, le cédant informe également, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette information, chaque salarié désigné et les représentants des travailleurs concernés sur :

                a) L'identité du cessionnaire ;

                b) Les conséquences sur la situation des salariés, notamment la poursuite des contrats de travail des salariés transférés et le maintien des garanties qui y sont attachées ;

                c) Le calendrier prévisionnel des réunions d'informations avec le cessionnaire.

                III.-Pour les salariés relevant des catégories d'emplois mentionnées au a et aux d à h du 2° du I de l'article R. 3111-36-2 :

                1° Au plus tard quinze jours après la date de notification de l'attribution du contrat de service public, de l'attribution directe ou de la décision de l'autorité organisatrice de fournir elle-même le service, le cédant informe, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette information, les salariés affectés à l'exploitation et à la continuité du service ou partie des missions de service transféré et les représentants des travailleurs concernés sur :

                a) L'identité du cessionnaire ;

                b) Les modalités d'appel au volontariat et, le cas échéant, de désignation des salariés, ainsi que les droits et garanties dont ils bénéficient ;

                c) Les conséquences sur la situation des salariés, notamment la poursuite des contrats de travail des salariés transférés et le maintien des garanties qui y sont attachées ;

                d) Le calendrier prévisionnel des réunions d'informations avec le cessionnaire ;

                2° Lorsqu'un ou plusieurs contrats de service public sont attribués au cours d'une même période de trois mois, et au plus tard deux mois après l'expiration du délai de quinze jours après la date de notification de l'attribution du dernier de ces contrats, le cédant établit la liste des salariés désignés conformément aux dispositions de l'article R. 3111-36-3-2 ;

                3° Après l'établissement de cette liste, le cédant informe sans délai chaque salarié désigné, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, de son inscription sur cette liste, au sein de sa catégorie d'emplois et sur son poste.

                Le cédant transmet cette liste sans délai, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, aux cessionnaires ainsi qu'aux représentants des travailleurs concernés, avec la répartition des salariés désignés par catégorie d'emplois et par poste.

                IV.-Pour les salariés, affectés au sein d'une même entité mutualisée, relevant des catégories d'emplois mentionnées aux b et c du 2° du I de l'article R. 3111-36-2 :

                1° Au plus tard quinze jours après la date de notification de l'attribution du contrat de service public, de l'attribution directe ou de la décision de l'autorité organisatrice de fournir elle-même les services ou parties de services transférés de l'entité mutualisée, ou les missions ou parties de missions exercées au sein de ces services, le cédant informe, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette information, les salariés affectés à l'exploitation et à la continuité des services ou parties de services transférés de l'entité mutualisée, ou des missions ou parties de missions exercées au sein de ces services, et les représentants des travailleurs concernés sur :

                a) L'identité du cessionnaire ;

                b) La date prévue pour le changement effectif d'exploitant des services ou parties de services transférés de l'entité mutualisée, ou des missions ou parties de missions exercées au sein de ces services ;

                c) Les modalités de désignation des salariés ainsi que les droits et garanties dont ils bénéficient ;

                d) Les conséquences sur la situation des salariés, notamment la poursuite des contrats de travail des salariés transférés et le maintien des garanties qui y sont attachées ;

                e) Le calendrier prévisionnel des réunions d'informations avec le cessionnaire ;

                2° Au plus tard quatre ou six mois avant le changement effectif d'exploitant, dans les conditions prévues au I de l'article L. 3111-16-5, le cédant établit la liste des salariés désignés conformément aux dispositions de l'article R. 3111-36-3-3 ;

                3° Après l'établissement de cette liste, le cédant informe sans délai chaque salarié désigné, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, de son inscription sur cette liste, au sein de sa catégorie d'emplois et sur son poste.

                Le cédant transmet cette liste sans délai, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, au cessionnaire ainsi qu'aux représentants des travailleurs concernés, avec la répartition des salariés désignés par catégorie d'emplois et par poste.

                V.-Par dérogation aux articles R. 3111-36-3 à R. 3111-36-3-3, au plus tard six ou quatre mois avant le changement effectif d'exploitant dans les cas prévus respectivement au 1° et au 2° du I de l'article L. 3111-16-5, le cédant peut actualiser la liste des salariés désignés, par catégorie d'emplois et par poste, en désignant des salariés du cédant affectés à l'exploitation du service ou partie des missions du service transféré depuis une date postérieure à la date de notification de l'attribution du contrat de service public, de l'attribution directe ou de la décision de l'autorité organisatrice de fournir elle-même le service.

                La désignation du salarié par le cédant entraîne son inscription sur l'une des listes mentionnées aux II à IV, au sein de sa catégorie d'emploi et sur son poste :

                1° Soit pour remplacer poste pour poste un salarié désigné ayant cessé de concourir à l'exploitation du service ou partie des missions de service transféré ;

                2° Soit pour compléter la liste mentionnée au premier alinéa pour tenir compte de l'évolution prévisionnelle des effectifs en application du troisième alinéa de l'article L. 3111-16-3.

                Le cédant informe sans délai chaque salarié désigné, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, de son inscription sur cette liste, par catégorie d'emplois et par poste.

                Le cédant transmet sans délai, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, cette liste actualisée, indiquant la répartition des salariés désignés par catégorie d'emplois et par poste, au cessionnaire ainsi qu'aux représentants des travailleurs concernés.

                VI.-Au plus tard quatre ou six mois avant le changement effectif d'exploitant, dans les conditions prévues respectivement au 1° et au 2° du I de l'article L. 3111-16-5, le cessionnaire informe par courrier les salariés mentionnés à l'article L. 3111-16-1, le cas échéant sous pli confidentiel remis par l'intermédiaire du cédant, sur :

                1° Les implantations géographiques prévues pour les emplois concernés ;

                2° La présentation du contrat de service public conclu avec l'autorité organisatrice ;

                3° La présentation de l'entreprise, de son organisation générale et le cas échéant, la présentation du groupe auquel appartient l'entreprise ;

                4° Les modalités d'accueil et d'accompagnement des salariés au cours d'une période précédant et suivant le changement effectif d'exploitant dont la durée est définie par le cessionnaire ;

                5° La politique de sûreté mise en place afin d'assurer la sécurité des voyageurs, des personnels et des biens.

                VII.-A compter de l'information prévue au VI, le cessionnaire transmet sans délai aux salariés qui en font la demande une fiche de poste indicative de l'emploi sur lequel ils seraient affectés ainsi que les éléments de rémunération afférents. Le cessionnaire transmet aux travailleurs handicapés qui en font la demande les informations relatives aux conditions de travail proposées, notamment aux éventuels aménagements ou adaptations de poste.

                VIII.-Au plus tard quatre ou six mois avant le changement effectif d'exploitant, dans les conditions prévues respectivement au 1° et au 2° du I de l'article L. 3111-16-5, et jusqu'à la date de ce changement, le cessionnaire transmet au cédant toutes les informations qu'il souhaite communiquer aux salariés mentionnés à l'article L. 3111-16-1 et aux représentants des travailleurs concernés.

              • Article R3111-36-11

                Version en vigueur depuis le 06/06/2024Version en vigueur depuis le 06 juin 2024

                Modifié par Décret n°2024-506 du 4 juin 2024 - art. 7

                I.-Au plus tard quatre ou six mois avant le changement effectif d'exploitant, dans les conditions prévues au 1° et au 2° du I de l'article L. 3111-16-5, et jusqu'à la date de ce changement, le cédant organise au moins tous les mois une réunion d'information sur le déroulement des procédures de changement d'exploitant en cours et leurs conséquences pour les salariés, avec les représentants des travailleurs concernés.

                II.-Au plus tard quatre ou six mois avant le changement effectif d'exploitant, dans les conditions prévues au 1° et au 2° du I de l'article L. 3111-16-5, le cessionnaire désigne un correspondant chargé de répondre aux demandes et interrogations des salariés mentionnés à l'article L. 3111-16-1. Les coordonnées de ce correspondant sont transmises aux salariés par l'intermédiaire du cédant.

                III.-Le cessionnaire organise des réunions d'information régulières destinées aux salariés concernés selon un calendrier établi conjointement avec l'entreprise cédante. S'ils en font la demande, il reçoit au moins une fois les salariés désignés dans le cadre d'entretiens individuels.

                IV.-Ces réunions et entretiens se déroulent pendant le temps de travail des salariés, dans le respect de l'obligation de continuité du service public.

            • Article R3111-37

              Version en vigueur depuis le 09/08/2020Version en vigueur depuis le 09 août 2020

              Modifié par Décret n°2020-1007 du 6 août 2020 - art. 1 (V)


              Pour l'application de la présente section, sont retenues les définitions suivantes :
              1° Service routier librement organisé : service mentionné à l'article L. 3111-17 ;
              2° Fréquence : ensemble des horaires de passage ou plage horaire de passage, selon une périodicité donnée, de véhicules de transport routier de personnes ;
              3° Arrêt : lieu où peuvent être pris en charge ou déposés des voyageurs dans le cadre d'un service régulier ;
              4° Service régulier : service de transport public collectif de personnes, routier, ferroviaire, maritime ou fluvial, exécuté selon une fréquence et sur un trajet déterminés, les voyageurs étant pris en charge et déposés à des arrêts préalablement fixés ;
              5° Place : transport d'une personne entre deux arrêts d'un service régulier sans changement de véhicule aux arrêts intermédiaires, à un horaire ou dans une plage horaire donnés, proposé à la vente, éventuellement au sein d'une offre comprenant d'autres produits ou prestations de service ;
              6° Billet : document ou tout autre preuve de l'existence d'un contrat de transport en cours de validité ;
              7° Assurer une liaison : le fait, pour une entreprise, de proposer à la vente, directement ou indirectement, des places pour le transport de personnes entre le point d'origine et le point de destination de la liaison, avec ou sans correspondance, ou le fait pour une prestation de service comprenant un tel transport d'être proposée à la vente ;
              8° Assurer une liaison sans correspondance : le fait, pour une entreprise de transport public routier, d'assurer une liaison sans changement de véhicule aux arrêts intermédiaires ; la liaison est assurée avec correspondance si un changement de véhicule est prévu à l'un au moins de ces arrêts ;
              9° Distance routière d'une liaison : longueur de l'itinéraire routier le plus court reliant les deux extrémités de la liaison, indépendamment des conditions dans lesquelles celle-ci est effectivement assurée ;
              10° Autorité organisatrice d'une liaison : autorité, au sens de l'article L. 1221-1, qui organise un service public régulier assurant cette liaison sans correspondance ; en cas de délégation de la compétence d'organisation à une autre autorité organisatrice, cette dernière est de plein droit l'autorité organisatrice concernée ; en cas de délégation des attributions d'Ile-de-France Mobilités à une autorité organisatrice de proximité en application de l'article L. 1241-3, cette autorité n'est une autorité organisatrice au sens de la présente section que si la délégation le stipule expressément dans les conditions prévues à l'article R. 1241-38 ; si l'autorité organisatrice est l'Etat, l'autorité administrative compétente est le ministre chargé des transports ;
              11° Liaison routière intérieure : liaison dont les deux extrémités sont situées sur le territoire métropolitain ou sur le territoire de l'une des collectivités suivantes : Guadeloupe, Guyane, Martinique ou La Réunion ;
              12° Liaison routière internationale : liaison dont l'une des extrémités est située en dehors du territoire national et l'autre sur le territoire métropolitain ou sur le territoire de l'une des collectivités suivantes : Guadeloupe, Guyane, Martinique ou La Réunion ;
              13° Liaison soumise à régulation : liaison routière intérieure dont la distance routière est inférieure ou égale au seuil mentionné au premier alinéa de l'article L. 3111-18 ;
              14° Liaison similaire à une liaison d'une autorité organisatrice : liaison soumise à régulation dont l'origine et la destination se situent à une distance respective de l'origine et de la destination de celle de l'autorité, mesurée en ligne droite, d'au plus 5 km, cette valeur étant portée à 10 km entre les origines ou entre les destinations des deux liaisons si elles sont situées en région d'Ile-de-France.

            • Article R3111-38

              Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

              Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


              Les services routiers librement organisés assurent, sous la forme de services réguliers routiers interurbains qui ne sont pas des services publics, des liaisons routières intérieures soumises ou non soumises à régulation.
              Ces liaisons peuvent être des liaisons routières intérieures ayant pour origine et pour destination des arrêts de services réguliers de transport international de voyageurs au sens du 1° de l'article R. 3111-56.

            • Article R3111-39

              Version en vigueur depuis le 01/02/2017Version en vigueur depuis le 01 février 2017

              Modifié par Décret n°2017-107 du 30 janvier 2017 - art. 6

              Sans préjudice des dispositions du livre III des parties législative et réglementaire du code de la route, les services routiers librement organisés sont exécutés au moyen de véhicules appartenant aux catégories M2 ou M3 définies respectivement aux paragraphes 1.2 et 1.3 de l'article R. 311-1 de ce code, qui répondent aux exigences fixées pour l'application de l'article L. 1112-3 du présent code ainsi qu'aux caractéristiques fixées en application de l'article L. 224-6 du code de l'environnement.
            • Article R3111-40

              Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 février 2017

              Abrogé par Décret n°2017-107 du 30 janvier 2017 - art. 6
              Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

              Pour l'application du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004, le billet émis en vue de la fourniture d'une prestation de transport dans le cadre de services routiers librement organisés est délivré sur un support durable, au sens du 3° de l'article L. 121-16 du code de la consommation, et comporte les informations prévues en application de l'article R. 3111-54.

            • Article R3111-42

              Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

              Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


              Un service routier librement organisé déclaré qui n'a pas été exploité pendant une durée supérieure ou égale à un an ne peut plus l'être sans une nouvelle déclaration.

            • Article R3111-43

              Version en vigueur depuis le 01/10/2019Version en vigueur depuis le 01 octobre 2019

              Modifié par Ordonnance n°2019-761 du 24 juillet 2019 - art. 1

              Le dossier de déclaration d'un service routier librement organisé assurant une liaison soumise à régulation comprend :

              1° La raison sociale, la preuve de l'inscription au registre mentionné à l'article L. 3113-1 et le département d'établissement de l'entreprise qui effectue la déclaration ;

              2° L'origine et la destination de la liaison assurée, les itinéraires envisagés, les temps de parcours ainsi que les arrêts et la fréquence ;

              3° Le volume maximum de places proposées à la vente, pour chaque horaire.

              Le dossier de déclaration est transmis à l' Autorité de régulation des transports par voie électronique.

            • Article R3111-45

              Version en vigueur depuis le 01/02/2017Version en vigueur depuis le 01 février 2017

              Modifié par Décret n°2017-107 du 30 janvier 2017 - art. 6

              Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 3111-20, donnent lieu à déclaration préalable au même titre que l'ouverture du service :

              1° Les places commercialisées en sus du volume initialement déclaré ;

              2° Les places commercialisées à des horaires s'écartant de plus d'une demi-heure de ceux initialement déclarés ;

              3° La diminution du temps de parcours d'au moins 10 % ;

              4° Toute modification de l'origine ou de la destination initialement déclarées.

            • Article R3111-47

              Version en vigueur depuis le 01/10/2019Version en vigueur depuis le 01 octobre 2019

              Modifié par Ordonnance n°2019-761 du 24 juillet 2019 - art. 1


              L'autorité organisatrice d'une liaison peut, à la suite de la publication d'un service assurant l'une des liaisons qu'elle est susceptible d'interdire ou de limiter conformément à l'article R. 3111-51, saisir l' Autorité de régulation des transports d'un projet de décision d'interdiction ou de limitation dans les conditions prévues par le I de l'article L. 3111-19.

            • Article R3111-48

              Version en vigueur depuis le 01/10/2019Version en vigueur depuis le 01 octobre 2019

              Modifié par Ordonnance n°2019-761 du 24 juillet 2019 - art. 1

              Le dossier de saisine comprend, outre le projet de décision d'interdiction ou de limitation comportant l'ensemble des éléments énumérés à l'article R. 3111-52 :

              1° Le trafic connu des prestations de service public susceptibles d'être concurrencées, qui comprennent au moins celles assurant sans correspondance la liaison concernée, et les ressources générées ; ces données sont détaillées par groupe tarifaire, si cette information est disponible ; si le trafic n'est pas connu, il en est transmis une estimation justifiée ;

              2° Si elles sont disponibles, les données de comptage et la répartition horaire du trafic de la liaison concernée ; ces données sont détaillées pour chaque horaire de chaque journée de la semaine ;

              3° En vue d'apprécier l'atteinte portée aux services qu'elle organise, les données relatives au trafic, aux recettes commerciales directes générées par ce trafic, à la contribution publique et aux compensations tarifaires versées par l'autorité organisatrice au titre de la tarification sociale dans le périmètre retenu par cette dernière et, si elles sont disponibles dans ce même périmètre, les données relatives aux coûts supportés par l'exploitant ; les données de trafic et de recettes sont détaillées par groupe tarifaire, si cette information est disponible ;

              4° L'évaluation justifiée de l'atteinte substantielle portée par les services routiers librement organisés entrant dans le champ du projet de décision, en termes de trafic et de ressources ;

              5° La justification du champ d'application du projet de décision, en particulier les liaisons similaires à celle de l'autorité organisatrice et les liaisons dont la jonction permet d'assurer celle-ci ;

              6° Si le projet de décision couvre des liaisons dont la jonction permet d'assurer avec correspondance la liaison de l'autorité organisatrice, les raisons d'intérêt général motivant la portée de la décision sur chacune de ces liaisons ;

              7° Le cas échéant, s'il n'a pas été communiqué auparavant, la convention ou le contrat de service public correspondant dans sa version la plus récente ainsi que ses annexes ;

              8° Le cas échéant, s'il n'a pas été communiqué auparavant, le dernier rapport annuel d'exécution de la convention ou du contrat de service public correspondant ainsi que ses annexes.

              Le dossier de saisine est transmis à l' Autorité de régulation des transports par voie électronique.

            • Article R3111-49

              Version en vigueur depuis le 01/10/2019Version en vigueur depuis le 01 octobre 2019

              Modifié par Ordonnance n°2019-761 du 24 juillet 2019 - art. 1

              La saisine est recevable à la réception d'un dossier complet, tel que prévu à l'article R. 3111-48, avant l'expiration du délai de deux mois mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 3111-18.

              Lorsqu'un dossier incomplet est reçu trois jours ouvrés au moins avant le terme de ce délai, l' Autorité de régulation des transports demande qu'il soit complété.

              La réception du dossier complet fait l'objet d'un accusé de réception délivré par l' Autorité de régulation des transports, sans préjudice de la faculté dont elle dispose de demander, à tout moment, communication d'éléments d'information supplémentaires utiles à l'instruction du dossier.

              Sous réserve des secrets protégés par la loi, le dossier de saisine complet est publié sur le site internet de cette dernière dans un délai de deux semaines à compter de la même date.

            • Article R3111-50

              Version en vigueur depuis le 01/10/2019Version en vigueur depuis le 01 octobre 2019

              Modifié par Ordonnance n°2019-761 du 24 juillet 2019 - art. 1


              En l'absence de saisine ou en cas de saisine irrecevable, le constat d'expiration du délai de deux mois mentionné au I de l'article L. 3111-19 est publié dans un délai d'une semaine sur le site internet de l' Autorité de régulation des transports.

            • Article R3111-50-1

              Version en vigueur depuis le 01/10/2019Version en vigueur depuis le 01 octobre 2019

              Modifié par Ordonnance n°2019-761 du 24 juillet 2019 - art. 1

              L' Autorité de régulation des transports transmet son avis à l'autorité organisatrice au moins sept jours avant sa publication.

              Sans préjudice des dispositions de l'article L. 1261-2, la publication de l'avis intervient dans un délai de deux semaines à compter de son adoption.

            • Article R3111-51

              Version en vigueur depuis le 01/02/2017Version en vigueur depuis le 01 février 2017

              Modifié par Décret n°2017-107 du 30 janvier 2017 - art. 6

              Une décision d'interdiction ou de limitation prise par une autorité organisatrice en application de l'article L. 3111-18 peut porter sur tout service routier librement organisé assurant une liaison intérieure de distance routière inférieure ou égale au seuil mentionné au premier alinéa de cet article déjà assurée par un service de l'autorité ou une liaison similaire.

            • Article R3111-52

              Version en vigueur depuis le 01/10/2019Version en vigueur depuis le 01 octobre 2019

              Modifié par Ordonnance n°2019-761 du 24 juillet 2019 - art. 1


              La décision d'interdiction ou de limitation précise :
              1° Parmi les liaisons qui entrent dans son champ :
              a) Celle de l'autorité organisatrice ;
              b) Les liaisons similaires à celle-ci ;
              c) Les liaisons dont la jonction permet d'assurer avec correspondance les liaisons mentionnées au a ou au b ;
              2° Le périmètre des services publics à l'équilibre économique desquels les services routiers librement organisés assurant les liaisons mentionnées au 1° sont réputés porter une atteinte substantielle ;
              3° Pour chaque règle d'interdiction ou de limitation, ses conditions d'application qui comprennent au minimum :
              a) Les horaires de passage ou les plages horaires concernés ;
              b) Le temps de parcours en-dessous duquel elle s'applique ;
              c) En cas de limitation, le volume maximal de places pouvant être proposées à la vente ;
              d) La ou les dates d'entrée en vigueur ;
              4° Une référence à l'avis de l' Autorité de régulation des transports auquel la décision est conforme.

            • Article R3111-53

              Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 février 2017

              Abrogé par Décret n°2017-107 du 30 janvier 2017 - art. 6
              Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


              La décision d'interdiction ou de limitation est transmise à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières qui la publie sur son site internet après sa publication par l'autorité organisatrice.

          • Article R3111-55

            Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

            Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


            Sont des transports routiers internationaux de voyageurs les services à destination ou en provenance d'un point situé hors de la France et empruntant, pour une partie de leur parcours, le territoire français.

          • Article R3111-56

            Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

            Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


            Les transports internationaux de voyageurs sont classés en deux catégories :
            1° Les services réguliers définis au 2 de l'article 2 du règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006 ;
            2° Les services occasionnels définis au 4 de l'article 2 du règlement (CE) n° 1073/2009 cité au 1°.

          • Article R3111-57

            Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

            Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


            A l'exception des services mentionnés aux articles R. 3111-59, R. 3111-60 et R. 3111-62, les transports internationaux de voyageurs sont soumis à autorisation préalable lorsqu'ils sont assurés par des entreprises de transport au moyen de véhicules aptes à transporter plus de neuf personnes assises, conducteur compris.

          • Article R3111-58

            Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

            Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


            Les services réguliers de transports internationaux de voyageurs entre États membres de l'Espace économique européen et la Confédération suisse doivent obtenir l'autorisation préalable de l'autorité délivrante définie à l'article 6.1 du règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006.
            Les services réguliers ne relevant pas du premier alinéa et les services occasionnels de transports internationaux de voyageurs relèvent des autorisations des autorités compétentes de chacun des États concernés par le transport.

          • Article R3111-59

            Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

            Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


            Les services occasionnels régis par les règlements de l'Union européenne sont exemptés de toute autorisation, à l'exception des services parallèles ou temporaires, mentionnés à l'article R. 3111-4, dont l'activité est comparable aux services réguliers existants et s'adressant à la même clientèle, pour lesquels une autorisation est délivrée dans les conditions prévues à l'article R. 3111-58.

          • Article R3111-60

            Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

            Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


            Peuvent également être dispensés de l'autorisation préalable mentionnée à l'article R. 3111-57 les services occasionnels couverts par un accord avec un pays non membre de l'Espace économique européen, lorsque cet accord le prévoit.

          • Article R3111-61

            Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

            Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

            Les transports internationaux réalisés par des entreprises de transport des pays tiers et dispensés d'autorisation conformément aux dispositions des articles R. 3111-59 et R. 3111-60 doivent, s'ils ne sont pas assujettis aux règlements de l'Union européenne, faire l'objet d'un document de bord prévu dans le cadre des accords passés avec les Etats non membres de l'Union européenne, complété par l'entreprise de transport.
            Un exemplaire de ce document de bord doit se trouver à bord du véhicule.

          • Article R*3111-62

            Version en vigueur depuis le 22/01/2021Version en vigueur depuis le 22 janvier 2021

            Création Décret n°2021-50 du 20 janvier 2021 - art. 1

            Pour la France, l'autorité délivrante mentionnée au premier alinéa de l'article R. 3111-58 ou l'autorité compétente mentionnée au second alinéa du même article est le préfet de la région frontalière où se situe le premier point de passage sur le territoire national du service considéré.

            Le préfet désigné au précédent alinéa est compétent pour prendre les décisions prévues à l'article 8 du règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006.


            Conformément à l'article 3 du décret n° 2021-50 du 20 janvier 2021, les dispositions de l'article R.* 3111-62 du code des transports, dans sa rédaction résultant dudit décret, s'appliquent à compter du 1er février 2021.

          • Article R3111-63

            Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

            Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


            La desserte des liaisons intérieures à l'occasion d'un service régulier de transport routier international de voyageurs est régie, pour les entreprises établies en France, par les articles R. 3111-37 à R. 3111-54 et, pour les entreprises non établies en France, par les articles R. 3421-1 à R. 3421-4.

          • Article R3111-64

            Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

            Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

            Tout autocar défini à l'article R 311-1 du code de la route exécutant un transport routier international de personnes est accompagné, selon le service réalisé et sans préjudice des dispositions correspondant à la réglementation particulière de certains types de transports de titres administratifs de transport et de documents de contrôle.

          • Article R3111-65

            Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

            Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


            Les titres administratifs de transport mentionnés à l'article R. 3111-64 sont :
            1° La copie certifiée conforme de la licence communautaire pour les entreprises établies dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, en application du 3 de l'article 4 du règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006 ;
            2° La copie certifiée conforme de la licence de transport délivrée par la Confédération suisse en application de l'article 17 de l'accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et la Confédération suisse ou par les autorités des Etats parties à l'accord Interbus approuvé par décision du Conseil du 3 octobre 2002 ;
            3° Une copie conforme ou un original de l'autorisation de transport délivrée en application des articles R. 3111-57, R. 3111-58 et R. 3111-62, selon la réglementation applicable dans l'Union européenne ou selon les accords passés avec les Etats non membres de l'Union européenne ;
            4° L'attestation de transport pour compte propre en application du 5 de l'article 5 du règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006.

          • Article R3111-66

            Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

            Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


            Les documents de contrôle mentionnés aux articles R. 3111-61 et R. 3111-64 sont :
            1° Le document de bord exigé par les règlements communautaires ou les accords internationaux pour le transport occasionnel international ;
            2° L'attestation de première immatriculation du véhicule exigée par l'accord Interbus mentionné au 2° de l'article R. 3111-65 pour le transport occasionnel ;
            3° Le titre de transport, individuel ou collectif, prévu au paragraphe 1 de l'article 18 du règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006.

          • Article R3111-67

            Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

            Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

            Un arrêté du ministre chargé des transports précise les conditions d'application de la présente section. Il fixe notamment le contenu et le modèle des titres administratifs de transport et des documents de contrôle prévus aux articles R. 3111-61 et R. 3111-64 à R. 3111-66 ainsi que les modalités de délivrance des autorisations.

        • Article R3112-1

          Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

          Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


          Les services occasionnels de transport public routier de personnes sont les services qui ne répondent pas à la définition des services réguliers, au sens du 4° de l'article R. 3111-37 et qui ont pour principale caractéristique de transporter des groupes constitués à l'initiative d'un donneur d'ordre ou du transporteur lui-même.
          Ils ne peuvent être exécutés que par des entreprises inscrites au registre mentionné à l'article R. 3113-4.
          Un groupe au sens du présent article est composé d'au moins deux personnes.

        • Article R3112-2

          Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

          Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


          Pour les véhicules exécutant des services occasionnels, il est justifié de la réservation préalable mentionnée aux 1° et 3° du II de l'article L. 3120-2 au moyen d'un billet collectif dont les caractéristiques sont définies par arrêté du ministre chargé des transports.
          Le stationnement de ces véhicules dans les gares et aérogares est soumis à la règle définie à l'article D. 3120-3.

        • Article R3113-1

          Version en vigueur depuis le 13/08/2022Version en vigueur depuis le 13 août 2022

          Modifié par Décret n°2022-1147 du 10 août 2022 - art. 1

          Le présent chapitre s'applique aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes. Toutefois, il n'est applicable ni aux transports exécutés par les véhicules de transport public particulier de personnes, ni aux transports exécutés par les véhicules assurant une activité de services à la personne dans les conditions prévues aux articles L. 7231-1 à L. 7234-1 et D. 7231-1 à D. 7234-27 du code du travail, les ambulances et les voitures de pompes funèbres, qui sont soumis à des réglementations particulières.

          Il n'est pas non plus applicable aux transports de personnes par route effectués exclusivement à des fins non commerciales tels que définis au b du paragraphe 4 de l'article 1er du règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/ CE du Conseil.

            • Article R3113-2

              Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

              Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


              L'entreprise qui souhaite exercer la profession de transporteur public routier de personnes formule une demande d'autorisation en ce sens auprès du préfet de la région où elle a ou souhaite avoir son siège ou, pour une entreprise n'ayant pas son siège en France, son établissement principal. Celui-ci dispose d'un délai de trois mois, éventuellement prorogeable d'un mois dans l'hypothèse où le dossier présenté à l'appui de la demande s'avère incomplet, pour se prononcer sur cette demande.

            • Article R3113-3

              Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

              Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

              Le préfet de région délivre à l'entreprise une autorisation d'exercer la profession lorsqu'elle satisfait aux exigences d'établissement, d'honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle prévues aux articles R. 3113-18 à R. 3113-42, sous réserve des dispositions des articles R. 3113-10 et R. 3113-11.

            • Article R3113-4

              Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

              Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


              Les entreprises établies en France et autorisées en vertu de l'article R. 3113-3 à exercer une activité de transport public routier de personnes sont inscrites au registre électronique national des entreprises de transport par route dans les conditions prévues à l'article R. 3113-5.

            • Article R3113-5

              Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

              Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


              Les entreprises ayant leur siège en France sont inscrites au registre par le préfet de la région où elles ont leur siège.
              Les entreprises n'ayant pas leur siège en France sont inscrites au registre par le préfet de la région où leur établissement principal est situé. Celui-ci mentionne également au registre l'adresse du siège de l'entreprise.
              Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, les établissements secondaires des entreprises situés sur le territoire national sont mentionnés au registre par le préfet de la région où l'entreprise est inscrite ainsi que, respectivement, par chacun des préfets des régions où ces établissements sont implantés.

            • Article R3113-6

              Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

              Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

              Pour l'application des articles 16 à 18 du règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route et abrogeant la directive 96/26/ CE du Conseil, l'inscription au registre est réalisée sur un support électronique dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

            • Article R3113-7

              Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

              Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


              Dans le cas des coopératives d'entreprises de transport public routier de personnes, les entreprises membres de la coopérative de même que celle-ci sont autorisées à exercer la profession de transport public routier de personnes conformément à l'article R. 3113-3 et sont inscrites au registre électronique national des entreprises de transport par route. L'inscription de la coopérative porte mention de la liste des entreprises qui en sont membres.

            • Article R3113-8

              Version en vigueur depuis le 13/08/2022Version en vigueur depuis le 13 août 2022

              Modifié par Décret n°2022-1147 du 10 août 2022 - art. 1

              L'inscription au registre donne lieu à la délivrance par le préfet de région des licences suivantes :
              1° Une licence communautaire lorsque l'entreprise utilise un ou plusieurs autobus ou autocars, sous réserve de ne pas être inscrite au registre en application des articles R. 3113-10 et R. 3113-11 ;
              2° Une licence de transport intérieur lorsque l'entreprise utilise un ou plusieurs véhicules autres que des autobus ou des autocars, ou lorsqu'elle est inscrite au registre en application des articles R. 3113-10 et R. 3113-11.
              La licence communautaire ou de transport intérieur, établie au nom de l'entreprise, est délivrée pour une durée maximale de dix ans renouvelable et ne peut faire l'objet d'aucun transfert à un tiers. Elle est accompagnée de copies certifiées conformes numérotées dont le nombre correspond à celui des véhicules mentionnés à l'article R. 3113-33.
              L'original de la licence est conservé dans l'établissement de l'entreprise mentionné à l'article R. 3113-19. Il doit être restitué au préfet de région, ainsi que l'ensemble de ses copies certifiées conformes, à la fin de la période de validité de la licence ou lorsque l'autorisation d'exercer la profession a été suspendue ou retirée.

            • Article R3113-9

              Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

              Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


              Les entreprises de taxis inscrites au registre avant le 31 décembre 2011 en ayant bénéficié pour cette inscription de la dispense de capacités financière et professionnelle conservent le bénéfice de leur inscription au registre jusqu'à la date d'échéance de leur licence de transport intérieur. Elles peuvent dans ce cadre exercer l'activité prévue à l'article R. 3113-11.

            • Article R3113-10

              Version en vigueur depuis le 31/03/2018Version en vigueur depuis le 31 mars 2018

              Modifié par Décret n°2018-211 du 28 mars 2018 - art. 16

              Sont dispensés des exigences de capacités financière et professionnelle :
              1° Les particuliers et les associations mentionnés à l'article L. 3111-12 lorsqu'ils utilisent un seul véhicule n'excédant pas neuf places, conducteur compris ;
              2° Les entreprises qui exercent une activité de transport public routier de personnes, régulier ou à la demande dans les conditions prévues aux articles L. 1221-3 et L. 1221-4, accessoire d'une activité principale autre que le transport public routier de personnes, et qui possèdent un seul véhicule n'excédant pas neuf places, conducteur compris, affecté à cet usage ;
              3° Les entreprises qui n'utilisent que des véhicules autres que des autocars, destinés à des usages de tourisme et de loisirs, dans les conditions fixées par l'arrêté du ministre chargé des transports mentionné à l'article R. 233-1 du code du tourisme et qui assurent des circuits à la place, définis comme des services de transport dont chaque place est vendue séparément et qui ramènent les personnes transportées à leur point de départ, ou des services occasionnels prévus à l'article R. 3112-1 ;
              4° Les régies de collectivités territoriales effectuant des transports à des fins non commerciales et disposant de deux véhicules au maximum.
              5° Les entreprises qui utilisent exclusivement des véhicules circulant sous couvert d'un certificat WW DPTC.

            • Article R3113-11

              Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

              Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


              Sont également dispensées des exigences de capacités financière et professionnelle les entreprises de taxis lorsqu'elles assurent une activité de transport public routier de personnes au moyen d'un seul véhicule et que celui-ci n'excède pas neuf places, y compris celle du conducteur, ou est un véhicule taxi.
              Lorsque la condition d'honorabilité professionnelle est attestée par la production de la carte professionnelle de conducteur de taxi de la personne qui assure la direction permanente et effective de l'activité de transport de l'entreprise, l'inscription au registre électronique national des entreprises de transport par route est de plein droit, sur la demande de celles-ci.

            • Article R3113-12

              Version en vigueur depuis le 13/08/2022Version en vigueur depuis le 13 août 2022

              Modifié par Décret n°2022-1147 du 10 août 2022 - art. 1

              Lorsque, pour quelque motif que ce soit, l'entreprise cesse son activité de transport public routier de personnes ou que disparaît son établissement tel que défini à l'article R. 3113-19, ou lorsqu'elle ne dispose plus depuis au moins un an des titres dénommés copies certifiées conformes de licence communautaire valide ou copies certifiées conformes de licence de transport intérieur valide, le préfet de région lui retire l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes et la radie du registre électronique national des entreprises de transport par route.

            • Article R3113-13

              Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

              Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


              Lorsqu'une entreprise ne satisfait plus à l'une des exigences d'accès à la profession de transporteur public routier de personnes ou lorsqu'elle a fourni des informations inexactes relatives à ces exigences, le préfet de région l'en avise et l'informe des mesures susceptibles d'être prises à son encontre ainsi que de la possibilité de présenter ses observations écrites ou orales, le cas échéant assistée par un conseil ou représentée par un mandataire de son choix et la met en demeure de régulariser sa situation dans les délais suivants :
              1° Un délai maximum de neuf mois en cas d'incapacité physique ou de décès du gestionnaire de transport ;
              2° Un délai maximum de six mois en cas de cessation d'activité ou de perte d'honorabilité du gestionnaire de transport ou du responsable de l'entreprise ou lorsque le gestionnaire de transport a fait l'objet d'une condamnation prononçant une interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle ou qu'il ne peut plus se prévaloir de sa capacité professionnelle en raison d'une déclaration d'inaptitude ;
              3° Un délai maximum de six mois pour régulariser sa situation au regard de l'exigence d'établissement ;
              4° Un délai maximum de six mois afin qu'elle démontre qu'elle sera en mesure de satisfaire à nouveau l'exigence de capacité financière de façon permanente dans un délai raisonnable, compte tenu de la situation de l'entreprise.

            • Article R3113-14

              Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

              Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


              Lorsque l'entreprise ne s'est pas conformée à la mise en demeure à l'issue de l'un ou l'autre des délais prévus aux 1°, 2° ou 3° de l'article R. 3113-13, le préfet de région peut suspendre, pour une durée maximale de six mois, l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes.
              Lorsque l'entreprise ne peut démontrer, à l'issue du délai pendant lequel son autorisation a été suspendue, qu'elle a régularisé sa situation au regard des exigences ou des événements mentionnés aux 1°, 2° ou 3° de l'article R. 3113-13, le préfet de région peut lui retirer l'autorisation d'exercer la profession.

            • Article R3113-15

              Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

              Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


              Lorsque l'entreprise ne s'est pas conformée à la mise en demeure à l'issue du délai prévu au 4° de l'article R. 3113-13, le préfet de région peut :
              1° Lorsque l'entreprise ne fournit aucun élément, lui retirer l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes ;
              2° Lorsque l'entreprise fournit des éléments relatifs à l'évolution de la situation financière au regard de l'exigence de capacité financière, ajuster le nombre de copies certifiées conformes de la licence détenues par l'entreprise ou lui retirer l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes si les éléments fournis ne sont pas susceptibles de permettre à l'entreprise de satisfaire à l'exigence de capacité financière.

            • Article R3113-16

              Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

              Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


              La décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes entraîne le retrait temporaire de la licence communautaire et de la licence de transport intérieur mentionnées à l'article R. 3113-8 et celui des copies certifiées conformes correspondantes.
              A défaut de restitution par l'entreprise de ses titres de transport dans le délai de quinze jours à compter de la réception de la décision de suspension, le préfet de région lui retire l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes et la radie du registre électronique national des entreprises de transport par route.
              Lorsque l'autorisation d'exercer la profession a été suspendue et que l'entreprise satisfait à nouveau aux exigences prévues aux articles R. 3113-18 à R. 3113-42, le préfet de région rapporte la décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes et restitue à l'entreprise sa licence et un nombre de copies certifiées conformes de licence correspondant au montant de sa capacité financière.

            • Article R3113-17

              Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

              Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


              La décision de retrait de l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes entraîne la radiation de l'entreprise du registre électronique national des entreprises de transport par route ainsi que le retrait de la licence communautaire ou de la licence de transport intérieur mentionnées à l'article R. 3113-8 et celui des copies certifiées conformes correspondantes.

              • Article R3113-18

                Version en vigueur depuis le 13/08/2022Version en vigueur depuis le 13 août 2022

                Modifié par Décret n°2022-1147 du 10 août 2022 - art. 1

                Pour remplir la condition d'établissement, l'entreprise de transport doit satisfaire aux conditions fixées au paragraphe 1 de l'article 5 du règlement (CE) n° 1071/009 du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/ CE du Conseil.

              • Article R3113-19

                Version en vigueur depuis le 13/08/2022Version en vigueur depuis le 13 août 2022

                Modifié par Décret n°2022-1147 du 10 août 2022 - art. 1

                Les locaux visés au a du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement (CE) n° 1071/2009 précité, où sont conservés les originaux des principaux documents de l'entreprise, sont soit les locaux du siège de l'entreprise soit, pour une entreprise n'ayant pas son siège en France, ceux de son établissement principal qui y est situé. Ces locaux sont situés sur le territoire national, de même que les locaux abritant ses équipements administratifs et ceux de ses installations techniques.

              • Article R3113-20

                Version en vigueur depuis le 13/08/2022Version en vigueur depuis le 13 août 2022

                Modifié par Décret n°2022-1147 du 10 août 2022 - art. 1

                Lorsque toutefois les originaux des principaux documents mentionnés au a du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement (CE) n° 1071/2009 précité sont conservés dans des locaux distincts de ceux de son siège ou, pour une entreprise n'ayant pas son siège en France, de son établissement principal, l'entreprise précise au préfet de la région dans laquelle se situe son siège ou, pour une entreprise n'ayant pas son siège en France, son établissement principal, l'adresse des locaux où ces documents sont mis à disposition.

              • Article R3113-21

                Version en vigueur depuis le 13/08/2022Version en vigueur depuis le 13 août 2022

                Modifié par Décret n°2022-1147 du 10 août 2022 - art. 1

                La condition relative aux installations techniques mentionnée au f du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement (CE) n° 1071/2009 précité n'est pas requise des entreprises exploitant un unique véhicule n'excédant pas neuf places, y compris celle du conducteur.

              • Article R3113-22

                Version en vigueur du 01/01/2017 au 13/08/2022Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 13 août 2022

                Abrogé par Décret n°2022-1147 du 10 août 2022 - art. 1
                Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


                La condition relative aux installations techniques mentionnées au 3° de l'article R. 3113-19 n'est pas requise des entreprises utilisant uniquement un véhicule n'excédant pas neuf places, y compris celle du conducteur.

              • Article R3113-23

                Version en vigueur depuis le 24/08/2018Version en vigueur depuis le 24 août 2018

                Modifié par Décret n°2018-736 du 21 août 2018 - art. 2


                Il doit être satisfait à l'exigence d'honorabilité professionnelle par chacune des personnes suivantes :

                1° L'entreprise, personne morale ;

                2° Les personnes physiques suivantes :

                a) Le commerçant, chef d'entreprise individuelle ;

                b) Les associés et les gérants des sociétés en nom collectif ;

                c) Les gérants des sociétés à responsabilité limitée ;

                d) Les associés commandités et les gérants des sociétés en commandite ;

                e) Le président du conseil d'administration, les membres du directoire et les directeurs généraux des sociétés anonymes ;

                f) Le président et les dirigeants des sociétés par actions simplifiées ;

                g) Le président du conseil d'administration et le directeur des régies de transport ;

                h) Le président et le secrétaire des associations exerçant une activité de transport public routier de personnes ;

                i) Les particuliers mentionnés au 1° de l'article R. 3113-10 ;

                j) (Abrogé).

                3° Le gestionnaire de transport de l'entreprise ou de la régie mentionné à l'article R. 3113-43.

              • Article R3113-24

                Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

                Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


                Les personnes physiques mentionnées à l'article R. 3113-23 qui souhaitent créer une activité de transport, diriger une entreprise de transport ou devenir gestionnaire de transport ne satisfont pas à l'exigence d'honorabilité professionnelle lorsqu'elles ont fait l'objet de plusieurs des condamnations mentionnées à l'article R. 3113-26.

              • Article R3113-25

                Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

                Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


                Toute personne physique mentionnée à l'article R. 3113-23 ne satisfait plus à l'exigence d'honorabilité au regard de l'exercice de la profession lorsque, ayant fait l'objet de condamnations prononcées à son encontre pour des infractions mentionnées à l'article R. 3113-26 le préfet de région a, par une décision motivée, prononcé la perte de l'honorabilité.

              • Article R3113-26

                Version en vigueur depuis le 13/08/2022Version en vigueur depuis le 13 août 2022

                Modifié par Décret n°2022-1147 du 10 août 2022 - art. 1

                Les personnes mentionnées à l'article R. 3113-23 peuvent perdre l'honorabilité professionnelle lorsqu'elles ont fait l'objet :

                1° Soit de plusieurs condamnations mentionnées au bulletin n° 2 du casier judiciaire prononçant une interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle ;

                2° Soit de plusieurs condamnations mentionnées au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour l'une des infractions suivantes :

                a) Infractions mentionnées aux articles L. 1252-5 à L. 1252-7, L. 3242-2 à L. 3242-5, L. 3315-4 à L. 3315-6, L. 3452-6, L. 3452-7, L. 3452-9 et L. 3452-10 ;

                b) Infractions mentionnées aux articles 221-6-1,222-19-1,222-20-1,222-23 à 222-31,222-32,222-33,222-33-2,222-34 à 222-42,223-1,225-4-1 à 225-4-7,227-22 à 227-27,227-28-3,314-1 à 314-4,314-7,321-6 à 321-12 et 521-1 du code pénal ;

                c) Infractions mentionnées aux articles L. 654-1 à L. 654-15 du code de commerce ;

                d) Infractions mentionnées aux articles L. 1155-2, L. 5224-1 à L. 5224-4, L. 8114-1, L. 8224-1 à L. 8224-6, L. 8234-1 et L. 8234-2, L. 8243-1 et L. 8243-2, L. 8256-1 à L. 8256-8 du code du travail ;

                e) Infractions mentionnées aux articles L. 221-2, L. 223-5, L. 224-16 à L. 224-18, L. 231-1, L. 233-1, L. 233-2, L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1, L. 235-3, L. 317-1 à L. 317-4, L. 325-3-1, L. 412-1 et L. 413-1 du code de la route ;

                f) Infraction mentionnée au 5° du I de l'article L. 541-46 du code de l'environnement ;

                g) Infractions mentionnées à l'article 1741 du code général des impôts.

                3° Soit de plusieurs amendes pour les contraventions visées :

                a) Aux articles R. 1333-1 à R. 1333-3, R. 3315-7, R. 3315-8, et R. 3315-11 ;

                b) A l'article R. 323-1 du code de la route ;

                c) Aux articles R. 312-2 à R. 312-4 du code de la route lorsque les infractions correspondent à un dépassement de masse maximale en charge autorisée de 20 % ou plus pour les véhicules dont le poids en charge autorisé est supérieur à 12 tonnes et de 25 % ou plus pour les véhicules dont le poids en charge autorisé est inférieur à 12 tonnes.

                d) A l'article R. 8114-2 du code du travail.

              • Article R3113-28

                Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

                Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


                Les personnes physiques citées à l'article R. 3113-23 qui ne résident pas en France ou qui résident en France depuis moins de cinq ans apportent la preuve qu'elles satisfont dans leur Etat de résidence habituelle, ou dans l'Etat de la résidence habituelle précédente, à la condition d'honorabilité professionnelle définie par cet Etat pour l'accès à la profession de transporteur par route, selon les modalités prévues à l'article 19 du règlement (CE) n° 1071/2009 du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/ CE du Conseil. Cette disposition s'applique également lorsque l'Etat de résidence habituelle est partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

              • Article R3113-29

                Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

                Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


                Lorsque le préfet de région est informé d'une condamnation pénale ou d'une sanction prononcée dans un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne autres que la France à l'encontre d'un gestionnaire de transport ou d'une entreprise de transport en raison d'une ou plusieurs infractions mentionnées dans la liste visée à l'annexe IV au règlement (CE) n° 1071/2009 du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/ CE du Conseil ou dans la liste des autres infractions graves aux règles communautaires établie par la Commission européenne en application du point b, paragraphe 2, de l'article 6, de ce règlement, il engage la procédure administrative prévue à l'article R. 3113-30 et au point a du paragraphe 2 de l'article 6 de ce même règlement.

              • Article R3113-30

                Version en vigueur depuis le 13/08/2022Version en vigueur depuis le 13 août 2022

                Modifié par Décret n°2022-1147 du 10 août 2022 - art. 1

                Pour l'application des articles R. 3113-25 et R. 3113-29, le préfet de région apprécie le caractère proportionné ou non de la perte de l'honorabilité en fonction de l'incidence sur l'exercice de la profession.

                Le préfet de région peut prononcer la perte de l'honorabilité professionnelle, après avis de la commission des sanctions administratives territorialement compétente mentionnée à l'article L. 3452-3.

                Cette décision fixe la durée de la perte de l'honorabilité, qui ne peut être inférieure à une année à compter de la date de la décision du préfet de région, ni excéder deux ans lorsque la personne a été condamnée pour des contraventions ou trois ans lorsqu'elle a été condamnée pour des délits ou des crimes.

                Dans le cas où la perte d'honorabilité ne serait pas prononcée en raison de son caractère disproportionné, les motifs de cette décision sont inscrits dans le registre électronique national des entreprises de transport par route.

                A l'expiration de la durée de la perte d'honorabilité, le préfet de région peut décider de restaurer l'honorabilité professionnelle du gestionnaire de transport, dès lors que ce dernier a réussi l'examen de capacité professionnelle mentionné à l'article R. 3113-35, postérieurement à la date de la décision de perte d'honorabilité.

              • Article R3113-31

                Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

                Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


                Il est satisfait à l'exigence de capacité financière mentionnée à l'article R. 3113-3 lorsque l'entreprise démontre, conformément à l'article R. 3113-34, qu'elle dispose chaque année de capitaux et de réserves d'un montant au moins égal à 1 500 € pour chaque véhicule n'excédant pas neuf places, conducteur compris, et, pour les véhicules excédant cette limite, 9 000 € pour le premier véhicule et 5 000 € pour chacun des véhicules suivants.

              • Article R3113-32

                Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

                Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


                A défaut de capitaux et de réserves suffisants, l'entreprise peut présenter des garanties accordées par un ou plusieurs organismes financiers se portant caution de l'entreprise pour les montants fixés à l'article R. 3113-31. Ces garanties ne peuvent toutefois excéder la moitié de la capacité financière exigible.
                La garantie est mise en œuvre par le liquidateur désigné en cas de liquidation judiciaire au bénéfice de tous les créanciers à proportion de leur créance.

              • Article R3113-33

                Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

                Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


                Pour la détermination du montant de la capacité financière exigible sont pris en compte tous les véhicules utilisés par l'entreprise pour le transport public routier de personnes.

              • Article R3113-34

                Version en vigueur depuis le 13/08/2022Version en vigueur depuis le 13 août 2022

                Modifié par Décret n°2022-1147 du 10 août 2022 - art. 1

                Pour attester de sa capacité financière, l'entreprise transmet, lors de sa demande initiale d'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes, tous documents comptables, statutaires ou établis par des agents financiers ou organismes d'assurance agréés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution justifiant qu'elle dispose de capitaux et de réserves à hauteur de la capacité financière exigible.

                Après la clôture de chaque exercice comptable, le service territorial compétent de l'Etat vérifie que l'entreprise dispose de la capacité financière requise, au regard des comptes annuels certifiés, visés ou attestés par un expert-comptable, un commissaire aux comptes, un centre de gestion agréé ou une association de gestion et de comptabilité, figurant dans la déclaration fiscale de l'entreprise, qui sont communiqués par l'administration fiscale, conformément à l'article L. 3113-1, au ministère chargé des transports.

                Pour l'année de l'inscription de l'entreprise au registre national des entreprises de transport par route, en l'absence de comptes annuels certifiés, visés ou attestés par un expert-comptable, un commissaire aux comptes, un centre de gestion agréé ou une association de gestion et de comptabilité, le service territorial compétent de l'Etat accepte tous documents établis par des agents financiers ou organismes d'assurance agréés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution attestant que l'entreprise dispose des montants fixés à l'article R. 3113-31.

              • Article R3113-34-1

                Version en vigueur depuis le 01/11/2020Version en vigueur depuis le 01 novembre 2020

                Création Décret n°2020-1088 du 24 août 2020 - art. 1

                La transmission des données fiscales des entreprises de transport routier permettant de vérifier leur capacité financière, issues des déclarations de résultats déposées par ces entreprises en application des articles 53 A et 223 du code général des impôts pour les bénéfices industriels et commerciaux et des articles 63 et suivants du même code pour les bénéfices agricoles, est effectuée en application de l'article L. 3113-1 de manière sécurisée suivant un protocole technique défini par le ministre chargé des comptes publics et le ministre chargé des transports.

                A défaut de transmission, par l'administration fiscale, au ministère chargé des transports, des données fiscales nécessaires pour apprécier la capacité financière de l'entreprise, l'entreprise communique, sur demande du préfet de région, dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette demande, ses comptes annuels certifiés, visés ou attestés par un expert-comptable, un commissaire aux comptes, un centre de gestion agréé ou une association de gestion et de comptabilité.


                Conformément à l'article 5 du décret n° 2020-1088 du 24 août 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2020.

              • Article R3113-34-2

                Version en vigueur depuis le 01/11/2020Version en vigueur depuis le 01 novembre 2020

                Création Décret n°2020-1088 du 24 août 2020 - art. 1

                Pour l'application du second alinéa de l'article R. 3113-34, l'entreprise qui n'est pas tenue de déposer une déclaration fiscale accompagnée de comptes annuels transmet au préfet de région, dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice comptable, ses comptes annuels établis dans les conditions prévues aux articles L. 123-12 à L. 123-23 du code de commerce et certifiés, visés ou attestés par un expert-comptable, un commissaire aux comptes, un centre de gestion agréé ou une association de gestion et de comptabilité.


                Conformément à l'article 5 du décret n° 2020-1088 du 24 août 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2020.

              • Article R3113-34-3

                Version en vigueur depuis le 01/11/2020Version en vigueur depuis le 01 novembre 2020

                Création Décret n°2020-1088 du 24 août 2020 - art. 1

                Les documents prévus au second alinéa de l'article R. 3113-34 et à l'article R. 3113-34-2 sont conservés dans les locaux de l'entreprise pour être présentés à tout agent de l'Etat habilité à réaliser des contrôles.

                Sur demande du préfet de région, l'entreprise communique, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, les coordonnées complètes de la personne ou de l'entité ayant certifié, visé ou attesté ses comptes annuels.


                Conformément à l'article 5 du décret n° 2020-1088 du 24 août 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2020.

              • Article R3113-34-4

                Version en vigueur depuis le 01/11/2020Version en vigueur depuis le 01 novembre 2020

                Création Décret n°2020-1088 du 24 août 2020 - art. 1

                A défaut de transmission des documents prévus au second alinéa de l'article R. 3113-34-1, à l'article R. 3113-34-2 et au second alinéa de l'article R. 3113-34-3, et après une mise en demeure restée sans effet pendant trois mois suivant sa réception, le préfet de région peut prononcer une décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier. Cette décision entraîne les effets prévus à l'article R. 3113-16.


                Conformément à l'article 5 du décret n° 2020-1088 du 24 août 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2020.

              • Article R3113-35

                Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

                Modifié par Décret n°2022-472 du 1er avril 2022 - art. 2

                L'attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes est délivrée par le préfet de région aux personnes qui ont satisfait à un examen écrit obligatoire portant sur les matières et selon les dispositions figurant à l'annexe I du règlement (CE) n° 1071/2009 du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil.

                L'organisation et la gestion de l'examen écrit mentionné au premier alinéa du présent article donnent lieu à la perception d'une redevance pour service rendu dont le montant et les modalités sont fixés par arrêté du ministre chargé des transports. Cette redevance couvre au plus les prestations nécessaires à un passage unique de cette épreuve, y compris la location de salles, la gestion des inscriptions, l'élaboration et la reprographie des sujets, la surveillance de l'examen et les frais de correction des épreuves, à l'exclusion des dépenses liées aux personnels permanents des services.

                Le paiement de la redevance constitue une formalité préalable à l'inscription à chaque examen.


                Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-472 du 1er avril 2022, ces dispositions s'appliquent aux examens de capacité professionnelle organisés à compter du 1er janvier 2022.

              • Article R3113-36

                Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

                Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


                L'attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes peut également être délivrée par le préfet de région :
                1° Aux personnes titulaires d'un diplôme national ou visé par l'Etat, d'un titre universitaire, d'un certificat d'études ou d'un titre professionnel délivrés en France par les établissements d'enseignement supérieur ou les organismes habilités, qui impliquent la connaissance de toutes les matières énumérées à l'annexe I du règlement (CE) n° 1071/2009 du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil. La liste de ces diplômes et titres est fixée par arrêté des ministres chargés respectivement des transports, de l'enseignement supérieur et du travail ;
                2° Aux personnes qui fournissent la preuve qu'elles ont géré de manière continue une entreprise de transport public routier de personnes dans un ou plusieurs Etats appartenant à l'Union européenne durant les dix années précédant le 4 décembre 2009.

              • Article R3113-37

                Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

                Les attestations de capacité professionnelle, conformes au modèle d'attestation figurant à l'annexe III du règlement (CE) n° 1071/2009 du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil, délivrées par les autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne sont reconnues comme preuve suffisante de la capacité professionnelle.

                L'organisation et la gestion de l'examen écrit mentionné au premier alinéa du présent article donnent lieu à la perception d'une redevance pour service rendu dont le montant et les modalités sont fixés par arrêté du ministre chargé des transports. Cette redevance couvre au plus les prestations nécessaires à un passage unique de cette épreuve, y compris la location de salles, la gestion des inscriptions, l'élaboration et la reprographie des sujets, la surveillance de l'examen et les frais de correction des épreuves, à l'exclusion des dépenses liées aux personnels permanents des services.

                Le paiement de la redevance constitue une formalité préalable à l'inscription à chaque examen.


                Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-472 du 1er avril 2022, ces dispositions s'appliquent aux examens de capacité professionnelle organisés à compter du 1er janvier 2022.

              • Article R3113-38

                Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

                Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


                Il est satisfait à l'exigence de capacité professionnelle mentionnée à l'article R. 3113-3 lorsque le gestionnaire de transport mentionné à l'article R. 3113-43 est titulaire d'une attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes.

              • Article R3113-39

                Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

                Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

                Pour les entreprises utilisant exclusivement des véhicules n'excédant pas neuf places, conducteur compris, l'exigence de capacité professionnelle est satisfaite lorsque le gestionnaire de transport mentionné à l'article R. 3113-43 est titulaire d'une attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes avec des véhicules n'excédant pas neuf places, y compris celle du conducteur.
                Cette attestation de capacité professionnelle est délivrée par le préfet de région aux personnes qui ont suivi une formation sanctionnée par un examen écrit obligatoire portant sur un référentiel de connaissances défini par le ministre chargé des transports.
                La personne gérant une entreprise mentionnée au premier alinéa du 6° de l'article 5 du décret n° 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes souhaitant obtenir cette attestation est dispensée de la formation mentionnée à l'alinéa précédent.

              • Article R3113-39-1

                Version en vigueur depuis le 22/12/2023Version en vigueur depuis le 22 décembre 2023

                Création Décret n°2023-1218 du 20 décembre 2023 - art. 1

                La formation et l'examen mentionnés à l'article R. 3113-39 sont organisés par les centres de formation disposant d'un agrément délivré dans les conditions précisées par un cahier des charges défini par arrêté du ministre chargé des transports.

              • Article R3113-39-2

                Version en vigueur depuis le 22/12/2023Version en vigueur depuis le 22 décembre 2023

                Création Décret n°2023-1218 du 20 décembre 2023 - art. 1

                L'agrément est délivré par le préfet de la région où le centre de formation a un centre d'examen, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 3113-39-1.

              • Article R3113-39-3

                Version en vigueur depuis le 22/12/2023Version en vigueur depuis le 22 décembre 2023

                Création Décret n°2023-1218 du 20 décembre 2023 - art. 1

                L'agrément est délivré pour une durée maximale de cinq ans. Tout au long de la période de validité de celui-ci, le centre agréé informe sans délai le préfet de région de toute modification des conditions ayant prévalu à la délivrance de l'agrément. Les modalités de cette information sont prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 3113-39-1.

              • Article R3113-39-4

                Version en vigueur depuis le 22/12/2023Version en vigueur depuis le 22 décembre 2023

                Création Décret n°2023-1218 du 20 décembre 2023 - art. 1

                Le préfet de région est chargé du contrôle du respect des conditions de délivrance de l'agrément des centres et du respect des obligations fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 3113-39-1.

              • Article R3113-39-5

                Version en vigueur depuis le 22/12/2023Version en vigueur depuis le 22 décembre 2023

                Création Décret n°2023-1218 du 20 décembre 2023 - art. 1

                Lorsqu'il est constaté que les conditions nécessaires à la délivrance de l'agrément et les obligations fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 3113-39-1 ne sont plus respectées, le préfet de région met en demeure le centre de régulariser sa situation dans un délai qui ne peut être inférieur à trente jours. Si à l'issue de ce délai, le centre ne s'est pas conformé à la mise en demeure, l'agrément peut être suspendu pour une période maximale de six mois.

                En cas de manquements répétés aux conditions de délivrance de l'agrément ou aux obligations fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 3113-39-1, le préfet de région peut retirer l'agrément après avoir invité le centre à présenter ses observations dans un délai qui ne peut être inférieur à trente jours.

              • Article R3113-39-6

                Version en vigueur depuis le 22/12/2023Version en vigueur depuis le 22 décembre 2023

                Création Décret n°2023-1218 du 20 décembre 2023 - art. 1

                En cas d'urgence en raison de manquements graves aux obligations fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 3113-39-1, le préfet de région peut suspendre sans délai l'agrément par une décision motivée et notifiée au responsable du centre. Il recueille les observations du centre dans les sept jours, afin de confirmer la mesure de suspension pour une période maximale de six mois ou la retirer ou retirer l'agrément.

              • Article R3113-40

                Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

                Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


                L'attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes avec des véhicules n'excédant pas neuf places, y compris celle du conducteur, peut également être délivrée par le préfet de région :
                1° Aux personnes titulaires d'un diplôme national ou visé par l'Etat ou d'un titre professionnel délivrés en France par les recteurs d'académie ou les organismes habilités, qui impliquent la connaissance de toutes les matières énumérées au référentiel de connaissances, et sous réserve, le cas échéant, du passage de l'examen écrit prévu à l'article R. 3113-39. Un arrêté des ministres chargés respectivement des transports, de l'éducation nationale et du travail fixe la liste de ces diplômes et titres ainsi que de ceux qui nécessitent le passage de l'examen écrit ci-dessus mentionné ;
                2° Aux personnes qui fournissent la preuve qu'elles ont géré de manière continue et principale une entreprise de transport public routier de personnes durant deux années sous réserve qu'elles n'aient pas cessé cette activité depuis plus de dix ans.

              • Article R3113-41

                Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

                Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


                La personne physique titulaire d'une attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes ou d'une attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes avec des véhicules n'excédant pas neuf places, y compris celle du conducteur, qui n'a pas géré une entreprise de transport public de personnes dans les cinq dernières années, précédant sa demande peut préalablement à sa désignation comme gestionnaire de transport être soumise par le préfet de région à l'obligation de suivre dans un centre habilité, une formation, d'actualisation des connaissances.

              • Article R3113-42

                Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

                Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


                Les attestations de capacité professionnelle délivrées avant le 4 décembre 2011, à titre de preuve de la capacité professionnelle en vertu des dispositions législatives ou réglementaires nationales en vigueur jusqu'à cette date, sont réputées équivalentes aux attestations dont le modèle figure à l'annexe III du règlement (CE) n° 1071/2009 du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil et sont acceptées à titre de preuve de la capacité professionnelle quels que soient les États membres de l'Union européenne dont elles émanent.

            • Article R3113-43

              Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

              Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


              L'entreprise qui exerce ou veut exercer la profession de transporteur public routier de personnes désigne une personne physique, le gestionnaire de transport, résidant dans l'Union européenne, qui satisfait aux exigences d'honorabilité et de capacité professionnelles mentionnées aux articles R. 3113-23 à R. 3113-30 et R. 3113-38 à R. 3113-42 et qui dirige effectivement et en permanence ses activités de transport.
              Les missions confiées au gestionnaire de transport incluent notamment la gestion de l'entretien des véhicules affectés à l'activité de transport de l'entreprise, la vérification des contrats et des documents de transport, la comptabilité de base, l'affectation des chargements ou des services aux conducteurs et aux véhicules et la vérification des procédures en matière de sécurité.

            • Article R3113-44

              Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

              Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


              Le gestionnaire de transport justifie d'un lien effectif avec l'entreprise en qualité d'employé, de directeur, de propriétaire ou d'actionnaire de cette entreprise, ou comme dirigeant, ou, si l'entreprise est une personne physique, en tant qu'entrepreneur individuel.
              Dans le cas d'un groupe d'entreprises de transport public routier de personnes, une personne physique, salariée ou dirigeant d'une entreprise du groupe, peut être nommée gestionnaire de transport d'une ou plusieurs entreprises du groupe.

            • Article R3113-45

              Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

              Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


              Hors le cas des groupes d'entreprises de transport public routier de personnes, l'entreprise qui ne dispose pas en son sein d'un gestionnaire de transport peut désigner une personne physique qu'elle habilite par contrat à exercer pour son compte les tâches de gestionnaire de transport. Ce contrat précise les responsabilités que cette personne assume à ce titre, dans l'intérêt de l'entreprise cocontractante et en toute indépendance à l'égard de toute entité pour laquelle cette entreprise exécute des transports.
              Cette personne peut diriger au maximum les activités de transport :
              1° Soit de deux entreprises de transport public routier de personnes ;
              2° Soit d'une entreprise de transport public routier de personnes et d'une entreprise de transport public routier de marchandises, de déménagement ou de location de véhicules industriels avec conducteur dès lors qu'elle possède également l'attestation de capacité professionnelle afférente au transport public routier de marchandises.
              Dans l'un ou l'autre cas, le nombre cumulé de véhicules motorisés des deux entreprises est limité à vingt.
              Les entreprises prises en compte sont celles établies dans tout Etat membre de l'Union européenne.

            • Article R3113-47

              Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

              Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


              La décision du préfet de région mentionnée à l'article R. 3113-30, lorsqu'elle vise un gestionnaire de transport, emporte également déclaration d'inaptitude de celui-ci à gérer les activités de transport de toute entreprise de transport public routier.
              La déclaration d'inaptitude produit effet aussi longtemps que le gestionnaire de transport n'a pas été réhabilité dans les conditions prévues à l'article R. 3113-30.

            • Article R3113-48

              Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

              Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

              Des arrêtés du ministre chargé des transports fixent les modalités d'application des articles R. 3113-2 à R. 3113-6, R. 3113-8 à R. 3113-11, R. 3113-13 à R. 3113-30 et R. 3113-35 à R. 3113-47.
              Un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'économie fixe les modalités d'application des articles R. 3113-31 à R. 3113-34.

          • Article R3114-1

            Version en vigueur depuis le 01/02/2017Version en vigueur depuis le 01 février 2017

            Création Décret n°2017-107 du 30 janvier 2017 - art.

            Pour l'application du présent chapitre, sont retenues, outre celles figurant à l'article R. 3111-37, les définitions suivantes :


            1° Aménagement de transport public routier : aménagement mentionné à l'article L. 3114-1 ;


            2° Exploitant d'un aménagement de transport public routier : la personne physique ou morale qui figure comme responsable de l'exploitation de cet aménagement dans le registre public prévu à l'article L. 3114-10 ;


            3° Aménagement de transport public routier adossé : aménagement de transport public routier qui est, au sens du 1° de l'article L. 3114-4, adossé fonctionnellement à une installation ou à une infrastructure ferroviaire, fluviale, maritime ou aérienne destinée à l'accueil des passagers, ou qui est situé sur le domaine public autoroutier ;


            4° Infrastructure support d'un aménagement de transport public routier adossé : l'installation, l'infrastructure ou le domaine public autoroutier mentionné au 3°.


          • Article R3114-2

            Version en vigueur depuis le 01/02/2017Version en vigueur depuis le 01 février 2017

            Création Décret n°2017-107 du 30 janvier 2017 - art.

            Sont, notamment, considérés comme des aménagements de transport public routier, les aménagements suivants :


            1° Lorsqu'ils constituent ou comprennent un ou plusieurs arrêts de services réguliers :


            a) Les parcs de stationnement, qu'ils soient ou non réservés aux véhicules relevant des catégories M2 ou M3 définies, respectivement, par les paragraphes 1.2 et 1.3 de l'article R. 311-1 du code de la route ;


            b) Les espaces destinés à faciliter la prise en charge ou la dépose de passagers pour l'ensemble des usagers de la route, le véhicule devant repartir immédiatement ;


            2° Les espaces situés sur les voies ouvertes à la circulation publique qui sont signalés comme étant destinés à l'arrêt des services réguliers ;


            3° Les espaces pour lesquels un paiement est spécifiquement exigé pour l'arrêt de services réguliers.

          • Article R3114-4

            Version en vigueur depuis le 01/02/2017Version en vigueur depuis le 01 février 2017

            Création Décret n°2017-107 du 30 janvier 2017 - art.

            L'exploitant d'un aménagement de transport public routier met à disposition des transporteurs un dispositif permettant d'informer les voyageurs sur les services réguliers desservant l'aménagement, notamment leur dénomination commerciale, les horaires des services et les plans de ligne. Cette obligation est considérée comme remplie par cet exploitant, s'il prend les dispositions nécessaires pour permettre aux transporteurs de mettre eux-mêmes en place ce dispositif.


            L'exploitant d'un aménagement de transport public routier relevant des pôles d'échanges stratégiques issus de la planification régionale de l'intermodalité prévue par l'article L. 1213-3 prend part à la réalisation des objectifs de ce plan, notamment en ce qui concerne les équipements de stationnement pour les vélos.


          • Article R3114-5

            Version en vigueur depuis le 01/02/2017Version en vigueur depuis le 01 février 2017

            Création Décret n°2017-107 du 30 janvier 2017 - art.

            Pour les aménagements de transport public routier adossés, le caractère non discriminatoire de l'accès est notamment apprécié au regard :


            1° Des éléments mutualisés entre l'aménagement adossé et l'infrastructure support ;


            2° Des éléments relevant de l'infrastructure support lorsqu'ils participent au transfert de voyageurs vers l'aménagement adossé, en particulier la signalétique.


          • Article R3114-6

            Version en vigueur depuis le 01/02/2017Version en vigueur depuis le 01 février 2017

            Création Décret n°2017-107 du 30 janvier 2017 - art.

            La procédure publique d'allocation des capacités non utilisées mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 3114-6 est définie de manière à assurer la bonne information des entreprises de transport public routier sur l'existence d'emplacements d'arrêts disponibles et leur accès effectif à ces emplacements.

          • Article R3114-7

            Version en vigueur depuis le 01/10/2019Version en vigueur depuis le 01 octobre 2019

            Modifié par Ordonnance n°2019-761 du 24 juillet 2019 - art. 1

            Les projets de décisions fixant les obligations s'appliquant aux personnes, exploitants ou fournisseurs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 3114-13 et exerçant une influence significative sur les marchés déterminés par l' Autorité de régulation des transports en application du premier alinéa de l'article L. 3114-14 font l'objet, avant leur adoption, d'une consultation publique effectuée par l'autorité. Le résultat de ces consultations est rendu public, sous réserve des secrets protégés par la loi.


          • Article R3114-8

            Version en vigueur depuis le 01/10/2019Version en vigueur depuis le 01 octobre 2019

            Modifié par Ordonnance n°2019-761 du 24 juillet 2019 - art. 1

            L' Autorité de régulation des transports publie et actualise les listes des marchés pertinents et des opérateurs réputés exercer une influence significative sur chacun des marchés qu'elle a déterminés en application de l'article L. 3114-14.


            L'inscription sur cette liste et les obligations imposées en application de l'article L. 3114-13 sont réexaminées à l'initiative de l'autorité, concomitamment ou non, au moins une fois tous les cinq ans.


            Lorsqu'elle réexamine l'inscription d'un marché pertinent sur cette liste, l'autorité détermine s'il y a lieu de réexaminer par voie de conséquence la situation d'autres marchés étroitement liés au premier, qu'ils soient inscrits ou non sur la liste, dès lors qu'ils sont susceptibles d'être concernés par ce réexamen.


          • Article R3114-9

            Version en vigueur depuis le 01/02/2017Version en vigueur depuis le 01 février 2017

            Création Décret n°2017-107 du 30 janvier 2017 - art.

            Les obligations imposées en application de l'article L. 3114-13 ont une durée limitée, qui ne peut excéder la date de réexamen résultant du deuxième alinéa de l'article R. 3114-8.


            Ces obligations peuvent être modifiées pour tenir compte des objectifs et éléments mentionnés au II de l'article L. 3114-13, même en l'absence de modification dans l'analyse du marché ou dans la détermination des acteurs exerçant sur ce marché une influence significative.


          • Article R3114-10

            Version en vigueur depuis le 01/02/2017Version en vigueur depuis le 01 février 2017

            Création Décret n°2017-107 du 30 janvier 2017 - art.

            Un marché est considéré comme étroitement lié à un autre au sens de l'article L. 3114-14, lorsque les liens entre les deux marchés sont tels qu'ils permettent à un opérateur d'utiliser, sur l'un de ces deux marchés, par effet de levier, la puissance détenue sur l'autre marché, afin de renforcer son influence sur le premier marché.


          • Article R3114-11

            Version en vigueur depuis le 01/02/2017Version en vigueur depuis le 01 février 2017

            Création Décret n°2017-107 du 30 janvier 2017 - art.

            L'influence significative conjointe au sens de l'article L. 3114-14 du code des transports désigne l'influence exercée par plusieurs opérateurs qui interviennent sur un marché caractérisé par une absence de concurrence effective et au sein duquel aucun opérateur pris isolément ne dispose d'une influence significative, même s'il n'existe aucun lien, notamment structurel, entre ces opérateurs.


        • Article R3115-1

          Version en vigueur depuis le 01/02/2017Version en vigueur depuis le 01 février 2017

          Création Décret n°2017-107 du 30 janvier 2017 - art.

          Pour l'application du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011, le billet émis en vue de la fourniture d'une prestation de service de transport routier librement organisé, défini au 1° de l'article R. 3111-37, ou d'une prestation de service de transport routier librement organisé en cabotage, défini au 1° de l'article R. 3421-1, est délivré sur un support durable, défini au 3° de l'article L. 221-1 du code de la consommation, et comporte les informations prévues par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'économie.

          • Article R3116-1

            Version en vigueur depuis le 01/02/2017Version en vigueur depuis le 01 février 2017

            Modifié par Décret n°2017-107 du 30 janvier 2017 - art. 6

            Pour l'application du présent chapitre, on entend par " aménagement " tout aménagement où les passagers de transport public routier de personnes réguliers et à la demande sont déposés et pris en charge, y compris les aménagements de transports public routier définis au 1° de l'article R. 3114-1.
          • Article R3116-2

            Version en vigueur depuis le 30/03/2026Version en vigueur depuis le 30 mars 2026

            Modifié par Décret n°2026-216 du 28 mars 2026 - art. 5

            Les dispositions des articles R. 2241-2, R. 2241-3, R. 2241-24, R. 2242-25 et R. 2242-26 sont applicables aux services de transport public routier de personnes réguliers et à la demande, y compris dans les aménagements définis à l'article R. 3116-1.

            Pour l'application de l'article R. 2242-25, les mots : "les dispositions du présent chapitre" s'entendent comme faisant référence aux dispositions du chapitre VI du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code des transports.

          • Article R3116-3

            Version en vigueur depuis le 01/02/2017Version en vigueur depuis le 01 février 2017

            Modifié par Décret n°2017-107 du 30 janvier 2017 - art. 6

            Les mesures de police destinées à assurer le bon ordre et la sécurité publique dans l'emprise, à l'entrée et à la sortie des aménagements, y compris les mesures de police de la circulation et du stationnement dans les cours des gares ouvertes à la circulation publique, sont arrêtées par le préfet de département ou, à Paris, par le préfet de police, sauf lorsque les aménagements sont situés dans des lieux ou dans l'emprise d'installations où de telles mesures relèvent, en vertu de dispositions spéciales, de la compétence d'une autre autorité.


            La compétence du préfet de département ou, à Paris, du préfet de police s'exerce sans préjudice de la compétence de police reconnue au maire en vertu des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, en ce qui concerne les aménagements situés sur le territoire de la commune qui ne sont pas des gares routières, ni des pouvoirs de police de la circulation routière dévolus aux autorités publiques désignées au chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la partie législative du code de la route.

          • Article R3116-4

            Version en vigueur depuis le 01/02/2017Version en vigueur depuis le 01 février 2017

            Modifié par Décret n°2017-107 du 30 janvier 2017 - art. 6

            Lorsqu'elle envisage de prendre une décision ayant pour objet ou pour effet d'interdire l'accès à l'aménagement des véhicules affectés au transport public de voyageurs le desservant, l'autorité compétente pour édicter les mesures de police de la circulation et du stationnement en informe préalablement l'exploitant de cet aménagement.
          • Article R3116-10

            Version en vigueur depuis le 04/12/2024Version en vigueur depuis le 04 décembre 2024

            Modifié par Décret n°2024-1086 du 2 décembre 2024 - art. 3

            Pour leur application aux services de transport public routier de personnes réguliers ou à la demande, y compris dans les aménagements définis à l'article R. 3116-1, la référence faite par les articles R. 2241-3 et R. 2242-25 aux agents mentionnés à l'article L. 2241-1 n'inclut pas les agents mentionnés aux 2° et 3° du I de cet article, sauf lorsque les aménagements sont situés dans des espaces, gares ou stations affectés aux transports ferroviaires ou guidés.

          • Article R3116-11

            Version en vigueur depuis le 01/02/2017Version en vigueur depuis le 01 février 2017

            Modifié par Décret n°2017-107 du 30 janvier 2017 - art. 6

            Sont constatées, poursuivies et réprimées, conformément aux dispositions du chapitre VI du titre Ier du livre Ier de la troisième partie législative, les contraventions aux dispositions du présent chapitre et des arrêtés pris pour son exécution.
          • Article R3116-12

            Version en vigueur depuis le 01/02/2017Version en vigueur depuis le 01 février 2017

            Modifié par Décret n°2017-107 du 30 janvier 2017 - art. 6

            Le préfet de la région dans laquelle l'entreprise a son siège ou, pour une entreprise n'ayant pas son siège en France, son établissement principal est informé des infractions commises par celle-ci ou par ses dirigeants ou préposés :


            1° En France, par la réception de la copie des éléments constitutifs de la constatation de l'infraction aux réglementations des transports, du travail, de la santé ou de la sécurité relatives aux transports routiers de personnes, ainsi qu'à la réglementation sociale européenne ;


            2° Hors de France, selon la procédure prévue à l'article 20 du règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006.

          • Article R3116-13

            Version en vigueur depuis le 01/02/2017Version en vigueur depuis le 01 février 2017

            Modifié par Décret n°2017-107 du 30 janvier 2017 - art. 6

            Le préfet de région peut, préalablement à l'engagement de la procédure de sanctions administratives, aviser le responsable légal de l'entreprise du caractère répréhensible de ses pratiques et l'informer des sanctions administratives encourues par l'entreprise.
          • Article R3116-14

            Version en vigueur depuis le 01/02/2017Version en vigueur depuis le 01 février 2017

            Modifié par Décret n°2017-107 du 30 janvier 2017 - art. 6

            Au vu des éléments transmis conformément à l'article R. 3116-12 et, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article R. 3116-13, le préfet de la région où est situé le siège de l'entreprise ou, à défaut de siège en France, son établissement principal, peut engager la procédure de sanctions administratives prévue aux articles L. 3452-1 à L. 3452-5 dans les cas suivants :


            1° S'agissant d'entreprises titulaires d'une licence de transport intérieur ou d'une licence communautaire, lorsque l'infraction commise en France correspond au moins à une contravention de la cinquième classe, ou au moins de la troisième classe en cas d'infractions répétées ;


            2° S'agissant d'entreprises établies en France, titulaires d'une licence communautaire et qui utilisent des véhicules excédant neuf places, y compris celle du conducteur, lorsque l'infraction commise hors de France concerne le non-respect de la réglementation européenne dans l'un des domaines mentionnés au point b du paragraphe 1 de l'article 6 du règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route et abrogeant la directive 96/26/ CE du Conseil.

          • Article R3116-15

            Version en vigueur depuis le 01/02/2017Version en vigueur depuis le 01 février 2017

            Modifié par Décret n°2017-107 du 30 janvier 2017 - art. 6

            Le préfet de région peut prononcer le retrait temporaire, pour une durée n'excédant pas un an, ou le retrait définitif de tout ou partie des copies certifiées conformes de la licence détenue par l'entreprise ou de ses autres titres administratifs de transport.
          • Article R3116-16

            Version en vigueur depuis le 01/02/2017Version en vigueur depuis le 01 février 2017

            Modifié par Décret n°2017-107 du 30 janvier 2017 - art. 6

            Pendant toute la durée du retrait temporaire des titres administratifs de transport, l'entreprise ne peut se voir délivrer aucun nouveau titre de transport, quelle qu'en soit la nature.
          • Article R3116-17

            Version en vigueur depuis le 01/02/2017Version en vigueur depuis le 01 février 2017

            Modifié par Décret n°2017-107 du 30 janvier 2017 - art. 6

            Une décision de retrait définitif ne peut intervenir que si une première décision de retrait temporaire de titres administratifs est intervenue au cours des cinq années précédentes. Elle peut porter sur l'ensemble des titres de transport détenus par l'entreprise.

            Le retrait total et définitif des titres administratifs de transport entraîne le retrait de l'autorisation d'exercer la profession délivrée à l'entreprise en application de l'article R. 3113-3 et sa radiation du registre prévu à l'article R. 3113-4.

          • Article R3116-18

            Version en vigueur depuis le 01/02/2017Version en vigueur depuis le 01 février 2017

            Modifié par Décret n°2017-107 du 30 janvier 2017 - art. 6

            Au vu des éléments transmis conformément à l'article R. 3116-12 et, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article R. 3116-13, lorsque l'infraction figurant parmi celles mentionnées à l'article R. 3113-26 présente un caractère délictuel et qu'elle est commise après au moins une autre infraction de même nature, le préfet de région peut, en application de l'article L. 3452-2, prononcer l'immobilisation d'un ou de plusieurs véhicules de l'entreprise pour une durée n'excédant pas trois mois, aux frais de l'entreprise.


            Sa décision précise le lieu de l'immobilisation, qui peut être le siège social ou tout autre lieu décidé par le préfet de région, sa durée et les modalités du contrôle exercé par les agents de l'Etat.

          • Article R3116-19

            Version en vigueur depuis le 24/08/2018Version en vigueur depuis le 24 août 2018

            Modifié par Décret n°2018-736 du 21 août 2018 - art. 2

            Avant le prononcé d'une sanction de retrait ou d'immobilisation, le représentant légal de l'entreprise est convoqué par le préfet de région devant la commission territoriale des sanctions administratives mentionnée à l'article R. 3452-1. Il est avisé des faits qui lui sont reprochés et de la sanction qu'il encourt. Il peut consulter son dossier, se faire assister ou représenter par toute personne à laquelle il a régulièrement donné mandat, présenter ses observations écrites et, sur sa demande, des observations orales.

          • Article R3116-20

            Version en vigueur depuis le 24/08/2018Version en vigueur depuis le 24 août 2018

            Modifié par Décret n°2018-736 du 21 août 2018 - art. 2

            La décision du préfet de région prise conformément à l'article R. 3111-19 est publiée dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département du siège de l'entreprise et est affichée dans les locaux de l'entreprise pour une durée qui ne peut excéder la durée du retrait ou de l'immobilisation. Les frais de publication et d'affichage sont à la charge de l'entreprise.

          • Article R3116-21

            Version en vigueur depuis le 01/02/2017Version en vigueur depuis le 01 février 2017

            Création Décret n°2017-107 du 30 janvier 2017 - art. 6

            Le préfet de région peut, en application de l'article L. 3452-5-1, prononcer une interdiction de réaliser des transports de cabotage sur le territoire national à l'encontre d'une entreprise de transport non établie en France qui a commis en France, à l'occasion d'un transport de cabotage, une infraction grave au règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 ou à la législation communautaire dans le domaine des transports routiers.


          • Article R3116-22

            Version en vigueur depuis le 01/02/2017Version en vigueur depuis le 01 février 2017

            Création Décret n°2017-107 du 30 janvier 2017 - art. 6

            Le préfet de région compétent pour prononcer l'interdiction prévue à l'article R. 3116-21 est celui de la région dans laquelle l'infraction a été relevée. La durée de cette interdiction ne peut excéder un an.

            La décision du préfet de région est prise après avis de la commission territoriale des sanctions administratives mentionnée à l'article R. 3452-1.

            • Article R3116-25

              Version en vigueur depuis le 01/02/2017Version en vigueur depuis le 01 février 2017

              Création Décret n°2017-107 du 30 janvier 2017 - art. 6

              Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe le fait, pour un conducteur, de ne pas respecter les mesures de police relatives à la circulation et au stationnement prises en application du premier alinéa de l'article R. 3116-3.
            • Article R3116-26

              Version en vigueur depuis le 01/02/2017Version en vigueur depuis le 01 février 2017

              Création Décret n°2017-107 du 30 janvier 2017 - art. 6

              Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait, pour toute personne, de ne pas respecter les mesures de police prises en application du premier alinéa de l'article R. 3116-3, autres que celles mentionnées à l'article R. 3116-25.


            • Article R3116-30

              Version en vigueur depuis le 01/02/2017Version en vigueur depuis le 01 février 2017

              Création Décret n°2017-107 du 30 janvier 2017 - art. 6

              Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :


              1° D'exécuter un service public régulier ou à la demande de transport public routier de personnes n'ayant pas fait l'objet d'une convention avec l'autorité organisatrice compétente ;


              2° D'exécuter un service de transport international public routier régulier ou à la demande de personnes sans que ne se trouvent à bord du véhicule les documents bord et de contrôle prévus aux articles R. 3111-61 et R. 3111-66 ou en ne disposant à bord que de documents non renseignés ou renseignés de façon incomplète, illisible, erronée ou effaçable ;


              3° D'exécuter un service de transport international public routier régulier ou à la demande de personnes sans disposer à bord du véhicule des titres administratifs de transport prévus à l'article R. 3111-65 à ou en ne disposant à bord que des documents non renseignés ou renseignés de façon incomplète, illisible, erronée ou effaçable ;


              4° D'exécuter un service routier librement organisé, défini au 1° de l'article R. 3111-37, avec un véhicule ne répondant pas aux spécifications fixées par l'article R. 3111-39.


            • Article R3116-31

              Version en vigueur depuis le 01/02/2017Version en vigueur depuis le 01 février 2017

              Création Décret n°2017-107 du 30 janvier 2017 - art. 6

              Les dispositions des trois premiers alinéas de l'article R. 3124-11 sont applicables aux véhicules n'excédant pas neuf places, y compris celle du conducteur exécutant des services occasionnels.

            • Article R3116-32

              Version en vigueur depuis le 01/11/2020Version en vigueur depuis le 01 novembre 2020

              Modifié par Décret n°2020-1088 du 24 août 2020 - art. 1

              Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait :

              1° De méconnaître l'obligation de transmission des comptes annuels prévue au second alinéa de l'article R. 3113-34-1 et à l'article R. 3113-34-2 ;

              2° De méconnaître l'obligation de communication des coordonnées complètes prévue à l'article R. 3113-34-3 ;

              3° De méconnaître les obligations de publication et d'affichage prévues à l'article R. 3116-20.


              Conformément à l'article 5 du décret n° 2020-1088 du 24 août 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2020.

          • Article R3120-1

            Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

            Création DÉCRET n°2014-1725 du 30 décembre 2014 - art.


            Les prestations de transports publics particuliers sont des prestations de transport public routier de personnes qui ne relèvent ni des transports publics collectifs régis par le titre Ier du présent livre, ni du transport privé routier de personnes régi par le titre III du même livre.
            Ces prestations peuvent être proposées à autant de personnes que de places disponibles dans le véhicule. Elles sont exécutées, à titre onéreux, dans les conditions fixées au présent titre, par les taxis, les voitures de transport avec chauffeur et les véhicules motorisés à deux ou trois roues.

          • Article R3120-2

            Version en vigueur depuis le 24/08/2019Version en vigueur depuis le 24 août 2019

            Modifié par Décret n°2019-866 du 21 août 2019 - art. 4


            Sans préjudice de l'article R. 3122-12, la justification de l'existence de la réservation préalable mentionnée au I et aux 1° et 3° du II de l'article L. 3120-2 peut être apportée au moyen d'un document écrit sur un support papier ou électronique.

            Le conducteur est tenu de présenter ce justificatif à toute demande des agents chargés des contrôles.

            Un arrêté des ministres chargés, respectivement, de l'économie et des transports et du ministre de l'intérieur précise les informations figurant sur ce justificatif et ses caractéristiques.

          • Article R3120-4

            Version en vigueur depuis le 01/04/2024Version en vigueur depuis le 01 avril 2024

            Modifié par Décret n°2023-1152 du 8 décembre 2023 - art. 6

            Le conducteur d'un véhicule de transport public particulier est, à tout moment, en mesure de présenter aux agents chargés des contrôles le justificatif d'assurance pour le transport public de personnes à titre onéreux mentionné au III de l'article R. 211-14-0-1 du code des assurances.


            Conformément à l'article 7 du décret n° 2023-1152 du 8 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er avril 2024.

          • Article R3120-6

            Version en vigueur depuis le 24/08/2019Version en vigueur depuis le 24 août 2019

            Modifié par Décret n°2019-866 du 21 août 2019 - art. 4

            Lorsque le conducteur d'un véhicule de transport public particulier utilise ce dernier à titre professionnel, il appose sa carte professionnelle sur le pare-brise ou, à défaut, sur le véhicule de telle façon que la photographie soit facilement visible de l'extérieur. Cette carte comporte les informations fixées par un arrêté du ministre chargé des transports.

            La carte professionnelle, ou son équivalent pour les conducteurs relevant de l'article R. 3120-8-1, est délivrée à toute personne souhaitant exercer la profession de conducteur d'un véhicule de transport public particulier qui :

            1° Est titulaire d'un permis de conduire autorisant la conduite du véhicule utilisé et pour lequel, selon le cas, le délai prévu au 3° de l'article L. 3123-1 du présent code ou le délai probatoire prévu à l'article L. 223-1 du code de la route est expiré lors de l'entrée initiale dans la profession ou, pour une personne relevant de l'article R. 3120-8-1, est titulaire d'un permis qui lui a été délivré depuis plus de trois ans à la date du dépôt de la demande prévue à cet article ;

            2° Satisfait à une condition d'aptitude professionnelle conformément, selon le cas, soit à l'article R. 3120-7, soit aux articles R. 3122-11 ou R. 3123-2, soit à l'article R. 3120-8-1 ;

            3° Satisfait à une condition d'honorabilité professionnelle conformément à l'article R. 3120-8 ou, pour les conducteurs relevant de l'article R. 3120-8-1, justifie de garanties d'honorabilité équivalentes.

            L'autorité administrative compétente remet la carte professionnelle dans un délai maximum de trois mois suivant la date de la demande. A l'appui de sa demande, le conducteur fournit les documents justificatifs fixés par un arrêté du ministre chargé des transports.

            Le conducteur restitue sa carte professionnelle lorsqu'il cesse définitivement son activité professionnelle. A défaut d'avoir été restituée, elle lui est retirée par l'autorité administrative.

            Il la restitue également lorsque l'une des conditions auxquelles sa délivrance est subordonnée par les dispositions du présent titre cesse d'être remplie. A défaut de restitution, elle lui est retirée après qu'il a été mis à même de présenter ses observations écrites sur la décision de retrait envisagée par l'autorité compétente.

          • Article R3120-7

            Version en vigueur depuis le 25/02/2021Version en vigueur depuis le 25 février 2021

            Modifié par Décret n°2021-202 du 23 février 2021 - art. 10

            Le respect de la condition d'aptitude professionnelle mentionnée à l'article L. 3120-2-1 est constaté par la réussite à un examen, propre à chacune des professions du transport public particulier de personnes. Cet examen comprend des épreuves écrites d'admissibilité et une épreuve pratique d'admission dont le programme et les épreuves sont définis par un arrêté du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'économie.

            Il est organisé dans les conditions prévues par les articles 24 à 24-4 et par le II de l'article 26 du code de l'artisanat. Le contenu et la difficulté des sujets des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves d'admission revêtent un caractère adéquat et proportionné à l'appréciation de la condition d'aptitude professionnelle mentionnée à l'article L. 3120-2-1 du code des transports qui consiste à être en capacité d'assurer dans des conditions de confort et de sécurité le transport de passagers, dans le respect des règles applicables à sa profession et à être en capacité d'informer de manière claire les passagers sur la facturation des courses. Le ministre chargé des transports et le ministre chargé de l'économie peuvent adresser à cette fin des instructions aux personnes participant à l'évaluation des candidats.

            Nul ne peut s'inscrire à ces examens si :

            1° Il a fait l'objet, dans les dix ans qui précèdent sa demande, d'un retrait définitif de sa carte professionnelle en application de l'article L. 3124-11 ;

            2° Il a fait l'objet, dans les cinq ans qui précèdent sa demande, d'une exclusion pour fraude lors d'une session à l'un des examens des professions du transport public particulier de personnes ;

            3° Le délai probatoire applicable à son permis en vertu de l'article L. 223-1 du code de la route n'est pas expiré ou, le cas échéant, si la condition d'ancienneté prévue au 3° de l'article L. 3123-1 du présent code n'est pas remplie.


            Conformément aux dispositions du II de l'article 14 du décret n° 2017-483 du 6 avril 2017, pendant un an à compter de la promulgation de la loi n° 2016-1920 du 29 décembre 2016, l'interdiction, prévue au 1° de l'article R. 3120-6 et au 3° de l'article R. 3120-7 du code des transports dans leur rédaction résultant respectivement des 2° et 3° de l'article 2 dudit décret, de disposer d'un permis de conduire encore soumis à une période probatoire n'est pas applicable aux conducteurs mentionnés au III de l'article 5 de cette même loi s'ils sont titulaires depuis au moins un an du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule concerné.

            Les entreprises mentionnées au II du même article 5 souhaitant bénéficier des dérogations prévues au IV du même article joignent au dossier d'inscription prévu à l'article R. 3122-1 du code des transports une preuve de l'inscription au registre mentionnée à l'article L. 3113-1 du même code.

          • Article R3120-8

            Version en vigueur depuis le 08/04/2017Version en vigueur depuis le 08 avril 2017

            Modifié par Décret n°2017-483 du 6 avril 2017 - art. 2


            Nul ne peut exercer la profession de conducteur de véhicule de transport public particulier si figure au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, ou à son équivalent pour les non-nationaux, l'une des condamnations suivantes :
            1° Une condamnation définitive pour un délit sanctionné en vertu du code de la route par une réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire ;
            2° Une condamnation définitive pour conduite d'un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule utilisé ou pour conduite malgré l'annulation du permis de conduire ou malgré l'interdiction d'obtenir la délivrance du permis, ou encore pour refus de restituer son permis de conduire après l'invalidation ou l'annulation de celui-ci ;
            3° Une condamnation définitive prononcée par une juridiction, française ou étrangère, à une peine criminelle ou à une peine correctionnelle d'au moins six mois d'emprisonnement pour vol, escroquerie, abus de confiance, atteinte volontaire à l'intégrité de la personne, agression sexuelle , trafic d'armes, extorsion de fonds ou infraction à la législation sur les stupéfiants.


            Par la décision n°413040 du 5 juillet 2019 du Conseil d’Etat statuant au contentieux ECLI:FR:CECHR:2019:413040.201907, le décret n° 2017-483 du 6 avril 2017 relatif aux activités de transport public particulier de personnes et actualisant diverses dispositions du code des transports (NOR: DEVT1629017D) est annulé en tant qu’il n’édicte pas les dispositions nécessaires pour garantir que l’évaluation des conditions d’aptitude professionnelle des conducteurs de taxi et de voiture de transport avec chauffeur par les chambres de métiers et de l’artisanat de région respecte la liberté d’établissement.

          • Article R3120-8-1

            Version en vigueur depuis le 24/08/2019Version en vigueur depuis le 24 août 2019

            Modifié par Décret n°2019-866 du 21 août 2019 - art. 4

            I.-Les conducteurs, ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'Espace économique européen, qui souhaitent exercer de manière durable leur profession sur le territoire national, peuvent justifier de leur aptitude professionnelle de conducteur pour exécuter les prestations mentionnées à l'article L. 3120-1 :

            1° Soit par la production d'une attestation de compétences ou d'un titre de formation délivré par l'autorité compétente d'un de ces Etats lorsqu'une telle attestation ou un tel titre est exigé pour exécuter ces prestations ;

            2° Soit par la production de toute pièce de nature à établir une expérience professionnelle d'une durée minimale d'un an à temps plein, ou à temps partiel pour une durée équivalente, au cours des dix dernières années.

            II.-L'aptitude professionnelle est constatée :

            1° Pour les demandeurs souhaitant exercer une activité de conducteur de taxi, par le préfet du département dans lequel le demandeur souhaite exercer son activité ou par le préfet de police dans sa zone de compétence ;

            2° Pour les demandeurs souhaitant exercer une activité de conducteur de voiture de transport avec chauffeur ou de conducteur de véhicules à deux ou trois roues motorisé, par le préfet du département de leur domiciliation ou par le préfet de police dans sa zone de compétence.

            III.-Le préfet de département ou le préfet de police dans sa zone de compétence peut soumettre le demandeur à l'obligation, au choix de ce dernier, de passer avec succès une épreuve d'aptitude ou de suivre un stage d'adaptation lorsque les compétences qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle ou au moyen de la formation qu'il a reçue dans son Etat d'origine ne couvrent pas, en ce qui concerne les matières essentielles à l'exercice de son activité, la différence constatée entre, d'une part, la formation reçue dans son Etat d'origine et, d'autre part, les compétences validées par l'examen prévu à l'article R. 3120-6-1 ou, le cas échéant, l'expérience professionnelle prise en compte en application de l'article R. 3122-11 ou de l'article R. 3123-2.

            IV.-Les personnes mentionnées au I doivent disposer d'un niveau en langue française suffisant pour exercer la profession souhaitée. Le préfet du département ou, dans sa zone de compétence, le préfet de police, peut organiser un contrôle de ce niveau de connaissance après la reconnaissance des qualifications professionnelles et s'il existe un doute sérieux et concret sur le niveau suffisant des connaissances linguistiques du professionnel au regard des activités qu'il entend exercer.

            V.-Les modalités d'application du présent article, notamment le contenu des mesures de compensation prévues au III et du contrôle linguistique prévu au IV, ainsi que les modalités selon lesquelles le préfet ou le préfet de police établit un rapport annuel rendant compte de son activité en matière de reconnaissance des qualifications professionnelles, sont précisées par arrêté du ministre chargé des transports.

          • Article R3120-8-2

            Version en vigueur depuis le 08/04/2017Version en vigueur depuis le 08 avril 2017

            Création Décret n°2017-483 du 6 avril 2017 - art. 2

            Tout conducteur exécutant des prestations mentionnées à l'article L. 3120-1 est tenu de suivre, tous les cinq ans, un stage de formation continue dispensé par un centre de formation agréé conformément à l'article R. 3120-9. Le contenu de cette formation est défini par un arrêté du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'économie. L'accomplissement de cette obligation est sanctionné par la délivrance d'une attestation valable cinq ans.


            Par la décision n°413040 du 5 juillet 2019 du Conseil d’Etat statuant au contentieux ECLI:FR:CECHR:2019:413040.201907, le décret n° 2017-483 du 6 avril 2017 relatif aux activités de transport public particulier de personnes et actualisant diverses dispositions du code des transports (NOR: DEVT1629017D) est annulé en tant qu’il n’édicte pas les dispositions nécessaires pour garantir que l’évaluation des conditions d’aptitude professionnelle des conducteurs de taxi et de voiture de transport avec chauffeur par les chambres de métiers et de l’artisanat de région respecte la liberté d’établissement.

          • Article R3120-9

            Version en vigueur depuis le 08/04/2017Version en vigueur depuis le 08 avril 2017

            Modifié par Décret n°2017-483 du 6 avril 2017 - art. 2

            L'exploitation d'un centre de formation en vue de la formation, initiale ou continue, des conducteurs des véhicules de transport public particulier est subordonnée à la délivrance d'un agrément par le préfet du département où est situé le centre de formation, ou, s'il est situé dans la commune de Paris, le préfet de police. Cet agrément est valable cinq ans.

            La procédure d'instruction des demandes et les conditions de délivrance de cet agrément sont définies par un arrêté du ministre chargé des transports, notamment en ce qui concerne les clauses obligatoires du règlement intérieur de l'établissement, les exigences minimales concernant la qualification des formateurs, les locaux, les matériels et véhicules utilisés, ainsi que le programme et le contenu des formations.

            L'agrément peut être suspendu pour une durée maximale de six mois ou retiré par l'autorité administrative qui l'a délivré lorsque l'une des conditions auxquelles sa délivrance est subordonnée cesse d'être remplie.

            La suspension ou le retrait de l'agrément sont décidés après que le gestionnaire du centre de formation, préalablement informé des griefs susceptibles d'être retenus contre lui, a été mis à même de présenter ses observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Il peut se faire assister par un conseil ou se faire représenter par le mandataire de son choix. La décision de suspension ou de retrait de l'agrément est notifiée au représentant légal du centre de formation.

            L'agrément ne peut être délivré aux personnes qui ont fait l'objet d'une condamnation prononcée par une juridiction, française ou étrangère, à une peine criminelle ou à une peine correctionnelle pour l'une des infractions sanctionnées à l'article R. 212-4 du code de la route.


            Par la décision n°413040 du 5 juillet 2019 du Conseil d’Etat statuant au contentieux ECLI:FR:CECHR:2019:413040.201907, le décret n° 2017-483 du 6 avril 2017 relatif aux activités de transport public particulier de personnes et actualisant diverses dispositions du code des transports (NOR: DEVT1629017D) est annulé en tant qu’il n’édicte pas les dispositions nécessaires pour garantir que l’évaluation des conditions d’aptitude professionnelle des conducteurs de taxi et de voiture de transport avec chauffeur par les chambres de métiers et de l’artisanat de région respecte la liberté d’établissement.

          • Article D3120-12

            Version en vigueur depuis le 27/02/2017Version en vigueur depuis le 27 février 2017

            Création Décret n°2017-236 du 24 février 2017 - art. 1

            L'Observatoire national des transports publics particuliers de personnes mène toute étude qu'il juge propre à améliorer la connaissance des transports publics particuliers de personnes.
          • Article D3120-13

            Version en vigueur depuis le 27/02/2017Version en vigueur depuis le 27 février 2017

            Création Décret n°2017-236 du 24 février 2017 - art. 1

            L'observatoire national établit chaque année un rapport rendant compte de l'évolution du secteur des transports publics particuliers de personnes y compris de l'accès aux différentes professions de conducteurs.

            Ce rapport est adressé au Comité national des transports publics particuliers de personnes.

          • Article D3120-16

            Version en vigueur depuis le 27/02/2017Version en vigueur depuis le 27 février 2017

            Création Décret n°2017-236 du 24 février 2017 - art. 1

            Il est créé auprès du ministre chargé des transports une instance d'information et de concertation des personnes intéressées par les transports publics particuliers de personnes dénommée “ Comité national des transports publics particuliers de personnes ”. Il débat des grands enjeux des transports publics particuliers de personnes et donne un avis sur le rapport annuel de l'Observatoire national des transports publics particuliers de personnes.
          • Article D3120-17

            Version en vigueur depuis le 27/02/2017Version en vigueur depuis le 27 février 2017

            Création Décret n°2017-236 du 24 février 2017 - art. 1

            Le comité national peut être saisi pour avis par le ministre chargé des transports sur tout projet, programme ou étude intéressant le secteur. Il peut se saisir de toute question relative aux transports publics particuliers de personnes dès lors qu'elle ne relève pas de la compétence des commissions locales prévues à l'article D. 3120-21, ainsi que formuler des recommandations.

          • Article D3120-18

            Version en vigueur depuis le 27/02/2017Version en vigueur depuis le 27 février 2017

            Création Décret n°2017-236 du 24 février 2017 - art. 1

            Le comité national comprend cinquante membres au plus dont un président et un vice-président. Les membres sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés des transports, de l'économie, de la santé et de l'intérieur. Le président est nommé parmi les membres représentant l'Etat et le vice-président est nommé parmi les autres membres.

            Il est composé à parts égales :

            1° Des représentants des ministres chargés, respectivement, des transports, de l'économie, de la santé et de l'intérieur ;

            2° Des représentants des professionnels intervenant dans le secteur du transport public particulier de personnes ;

            3° Des représentants des collectivités territoriales ou des associations qui les représentent ;

            4° Des représentants d'associations de défense des consommateurs, de personnes à mobilité réduite, d'usagers des transports, ou d'associations agissant dans le domaine de la sécurité routière ou de l'environnement.

            En outre, il peut également comprendre des personnalités désignées en raison de leurs compétences en matière de transports publics particuliers de personnes, dont le nombre total ne peut excéder celui des représentants mentionnés au 1°.

            Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, des transports, de l'économie, de la santé et de l'intérieur fixe le nombre de chacun des représentants.

            Conformément à l'article R.*133-2 du code des relations entre le public et l'administration, le comité national est institué pour une durée de cinq ans à compter de la date de publication de l'arrêté conjoint mentionné au premier alinéa.

          • Article D3120-20

            Version en vigueur depuis le 27/02/2017Version en vigueur depuis le 27 février 2017

            Création Décret n°2017-236 du 24 février 2017 - art. 1

            Les membres du Comité national des transports publics particuliers de personnes exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils peuvent bénéficier du remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

            • Article D3120-21

              Version en vigueur depuis le 01/06/2017Version en vigueur depuis le 01 juin 2017

              Création Décret n°2017-236 du 24 février 2017 - art. 1

              Il est créé dans chaque département une commission consultative dénommée commission locale des transports publics particuliers de personnes.

              Pour la zone constituée de la ville de Paris, des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et des parties de Seine-et-Marne et du Val-d'Oise situées sur les emprises des aéroports de Paris-Charles-de-Gaulle et de Paris-Le Bourget, une commission unique est créée auprès du préfet de police.

            • Article D3120-22

              Version en vigueur depuis le 23/08/2019Version en vigueur depuis le 23 août 2019

              Modifié par Décret n°2019-853 du 20 août 2019 - art. 1

              La commission locale des transports publics particuliers de personnes établit chaque année un rapport rendant compte de son activité et de l'évolution du secteur des transports publics particuliers de personnes dans le périmètre de son ressort géographique. Ce rapport peut aborder les points suivants :

              1° La satisfaction, sur les plans quantitatif et qualitatif, de la demande de transports publics particuliers de personnes en complémentarité, le cas échéant, avec les transports publics collectifs ;

              2° L'économie et l'état de l'offre du secteur, notamment en prenant en compte l'impact des transports exécutés par une entreprise de taxi ayant conclu une convention avec un organisme local d'assurance maladie conformément à l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale ;

              3° Les offres de formation des conducteurs et les statistiques d'accès aux professions de conducteurs ;

              4° Le respect de la réglementation sectorielle ;

              5° La représentativité des différents organismes représentant les professionnels au sens des articles L. 2121-1 et L. 2151-1 du code du travail.

              6° L'économie et l'état de l'offre de services de transport d'utilité sociale.

              Il peut faire état de toute recommandation relative au secteur.

              Ce rapport est transmis à l'Observatoire national des transports publics particuliers de personnes avant le 1er juillet de chaque année.

            • Article D3120-23

              Version en vigueur depuis le 01/06/2017Version en vigueur depuis le 01 juin 2017

              Création Décret n°2017-236 du 24 février 2017 - art. 1

              La commission locale des transports publics particuliers de personnes fonctionne et délibère dans les conditions prévues par l'article R. 133-3 à R*. 133-15 du code des relations entre le public et l'administration. Elle se réunit au moins une fois par an.

              Elle établit son règlement intérieur.

            • Article D3120-24

              Version en vigueur depuis le 01/06/2017Version en vigueur depuis le 01 juin 2017

              Création Décret n°2017-236 du 24 février 2017 - art. 1

              La commission locale des transports publics particuliers de personnes est présidée par le préfet de département ou son représentant ou, pour la zone mentionnée au second alinéa de l'article D. 3120-21, par le préfet de police ou son représentant, qui fixe sa composition par arrêté dans le respect des dispositions de la présente sous-section.

            • Article D3120-25

              Version en vigueur depuis le 01/06/2017Version en vigueur depuis le 01 juin 2017

              Création Décret n°2017-236 du 24 février 2017 - art. 1

              La durée du mandat des membres de la commission locale des transports publics particuliers de personnes est de trois ans. Le président peut, sur décision motivée ou après vote de la majorité absolue des membres, mettre fin à ce mandat de manière anticipée dans les cas prévus à l'article R. 133-4 du code des relations entre le public et l'administration ou par le règlement intérieur de la commission.

            • Article D3120-26

              Version en vigueur depuis le 01/06/2017Version en vigueur depuis le 01 juin 2017

              Création Décret n°2017-236 du 24 février 2017 - art. 1

              La commission locale des transports publics particuliers de personnes comprend :

              1° Un collège de représentants de l'Etat ;

              2° Un collège de représentants des professionnels, dont le nombre de membres est égal à celui du collège de l'Etat ;

              3° Un collège de représentants des collectivités territoriales composé de membres siégeant au titre de la compétence d'autorité organisatrice ou d'autorité chargée de délivrer les autorisations de stationnement. Le nombre de membres du collège est égal à celui du collège de l'Etat ;

              4° Le cas échéant, des représentants des consommateurs, de personnes à mobilité réduite, d'usagers des transports, ou d'associations agissant dans le domaine de la sécurité routière ou de l'environnement. Le nombre total de ces représentants ne peut excéder celui des représentants de l'Etat.

            • Article D3120-27

              Version en vigueur depuis le 01/06/2017Version en vigueur depuis le 01 juin 2017

              Création Décret n°2017-236 du 24 février 2017 - art. 1

              Le collège de représentants de l'Etat est composé du président et de membres siégeant en raison de leurs fonctions au sein de l'Etat dans le domaine des transports, de la sécurité, de la santé et de la concurrence ou de la consommation.

            • Article D3120-28

              Version en vigueur depuis le 01/06/2017Version en vigueur depuis le 01 juin 2017

              Création Décret n°2017-236 du 24 février 2017 - art. 1

              I. - Les membres du collège des représentants des collectivités territoriales siégeant au titre de la compétence d'autorité organisatrice sont des représentants des autorités organisatrices de transport, au sens des articles L. 1221-1 et L. 1241-1, organisant des services de transport dans le ressort géographique de la commission. Lorsque ces autorités ont délégué l'organisation de tels services de transport à d'autres collectivités, ou leurs établissements publics, situées dans le ressort de la commission, des représentants de ces autorités déléguées peuvent également siéger dans le collège.

              Les membres du collège des représentants des collectivités territoriales siégeant au titre de la compétence d'autorité organisatrice sont désignés par le président de la commission sur proposition desdites autorités organisatrices et des collectivités auxquelles elles ont donné délégation en tenant compte de leur nombre d'habitants.

              II. - Les membres du collège des représentants des collectivités territoriales siégeant au titre de la compétence d'autorité chargée de délivrer les autorisations de stationnement sont des représentants des autorités énumérées à l'article R. 3121-4, à l'exclusion, le cas échéant, des représentants de l'Etat. Pour la commission unique prévue au second alinéa de l'article D. 3120-21, le collège de représentants des collectivités territoriales siégeant au titre de la compétence d'autorité chargée de délivrer les autorisations de stationnement est composé pour partie de représentants des communes sur le territoire desquelles le préfet de police exerce les attributions d'autorité délivrant les autorisations de stationnement.

              Les membres du collège des collectivités territoriales siégeant au titre de la compétence d'autorité chargée de délivrer les autorisations de stationnement sont désignés par le président de la commission sur proposition desdites autorités et, le cas échéant, desdites communes en tenant compte de leur nombre d'habitants.

            • Article D3120-29

              Version en vigueur depuis le 01/06/2017Version en vigueur depuis le 01 juin 2017

              Création Décret n°2017-236 du 24 février 2017 - art. 1

              Le collège des professionnels représente les professions des transports publics particuliers dans le ressort géographique de la commission.

              Les membres du collège sont désignés par le président de la commission en tenant compte des critères de respect des valeurs républicaines, d'indépendance, de transparence financière et d'ancienneté tels qu'ils sont définis aux articles L. 2121-1 et L. 2151-1 du code du travail et en tenant compte de l'audience qui se mesure en fonction du nombre d'adhérents. Pour les organisations professionnelles d'employeurs, est pris en compte le nombre d'adhérents inscrits au registre de disponibilité des taxis institué par l'article L. 3121-11-1 du code des transports ou au registre des voitures de transport avec chauffeur institué par l'article L. 3122-3 de ce même code.

              Sur demande du président, les organisations professionnelles transmettent les chiffres certifiés attestant de leur nombre d'adhérents inscrits le cas échéant dans chaque registre mentionné à l'alinéa précédent.

            • Article D3120-30

              Version en vigueur depuis le 01/06/2017Version en vigueur depuis le 01 juin 2017

              Création Décret n°2017-236 du 24 février 2017 - art. 1

              Les représentants mentionnés au 4° de l'article D. 3120-26 sont désignés par le président de la commission.

              Les représentants des consommateurs sont choisis parmi les membres des associations de défense des consommateurs agréées en application de l'article L. 811-1 du code de la consommation.

              Tant que la limite du nombre de représentants total prévu au 4° de l'article D. 3120-26 n'est pas atteinte, toute association de défense des consommateurs agréée en application de l'article L. 811-1 susmentionné qui en fait la demande dispose d'au moins un représentant au sein de la commission locale des transports publics particuliers de personnes.

            • Article D3120-31

              Version en vigueur depuis le 01/06/2017Version en vigueur depuis le 01 juin 2017

              Création Décret n°2017-236 du 24 février 2017 - art. 1

              Lorsque leur activité a un impact significatif sur les activités du transport public particulier, sont invités, en tant que personnes qualifiées, des représentants des personnes suivantes :

              1° Les représentants des organisations professionnelles des centrales de réservation des transports publics particuliers de personnes ;

              2° Les entreprises de transport public routier assurant des services de transport occasionnels avec des véhicules légers.

              Ces représentants n'ont pas voix délibérative.

            • Article D3120-32

              Version en vigueur depuis le 01/06/2017Version en vigueur depuis le 01 juin 2017

              Création Décret n°2017-236 du 24 février 2017 - art. 1

              La commission peut comprendre jusqu'à trois sections spécialisées en matière disciplinaire pour respectivement les taxis, les voitures de transport avec chauffeur et les véhicules motorisés à deux ou trois roues.

              Chaque section spécialisée en matière disciplinaire est composée, à parts égales, de membres du collège de l'Etat et de membres du collège des professionnels relevant de la profession concernée.

            • Article D3120-33

              Version en vigueur depuis le 01/06/2017Version en vigueur depuis le 01 juin 2017

              Création Décret n°2017-236 du 24 février 2017 - art. 1

              La commission peut comprendre jusqu'à trois formations restreintes dédiées aux affaires propres respectivement aux taxis, aux voitures de transport avec chauffeur et aux véhicules motorisés à deux ou trois roues.

              Chaque formation restreinte de la commission est composée, à parts égales, de membres des collèges mentionnés à l'article D. 3120-26 et, le cas échéant, de représentants mentionnés au 4° de ce même article. Pour le collège des professionnels, ne siègent que les membres représentant la profession concernée.

            • Article D3120-34

              Version en vigueur depuis le 01/06/2017Version en vigueur depuis le 01 juin 2017

              Création Décret n°2017-236 du 24 février 2017 - art. 1

              A sa demande, la commission locale est informée de tout élément statistique dont disposent les pouvoirs publics relatif à l'exercice de l'activité de transport public particulier dans son ressort géographique, en particulier s'agissant :

              1° Des cartes professionnelles délivrées et en cours de validité ;

              2° Des extraits du registre des exploitants de voitures de transport avec chauffeur dans le ressort de la commission ;

              3° Des agréments de centres de formation ;

              4° Des résultats des centres d'examen ;

              5° Du registre des autorisations de stationnement ;

              6° Des sanctions énumérées à l'article L. 3124-11 prononcées par l'autorité administrative compétente ;

              7° De toutes données disponibles relatives au secteur des transports publics particuliers de personnes.

            • Article D3120-35

              Version en vigueur depuis le 01/06/2017Version en vigueur depuis le 01 juin 2017

              Création Décret n°2017-236 du 24 février 2017 - art. 1

              Les autorités compétentes pour délivrer les autorisations de stationnement informent le président de la commission locale des transports publics particuliers de personnes des projets d'actes réglementaires modifiant le nombre d'autorisations de stationnement mentionnés à l'article R. 3121-5.

            • Article D3120-36

              Version en vigueur depuis le 01/06/2017Version en vigueur depuis le 01 juin 2017

              Création Décret n°2017-236 du 24 février 2017 - art. 1

              A la demande de son président ou à l'initiative de l'un de ses collèges, la commission locale des transports publics particuliers, ou l'une de ses formations restreintes, rend des avis :

              1° Dans chacune des matières énumérées à l'article D. 3120-22 ;

              2° Sur le volume et qualité de l'offre de formation assurée par les centres agréés de formation de conducteurs de taxis et de voitures de transport avec chauffeur.

              La commission locale peut rendre un avis sur tout acte réglementaire, ou projet d'acte réglementaire dont elle est informée par le président, dont la portée concerne le ressort géographique de la commission, notamment ceux mentionnés à l'article R. 3121-5 ou pris en application de l'article 5 du décret n° 2015-1252 du 7 octobre 2015 relatif aux tarifs des courses de taxi.

            • Article D3120-37

              Version en vigueur depuis le 01/06/2017Version en vigueur depuis le 01 juin 2017

              Création Décret n°2017-236 du 24 février 2017 - art. 1

              La commission locale des transports publics particuliers peut être saisie pour avis par une autorité organisatrice de transport, de tout document de planification ayant un impact sur les transports dans le ressort géographique de la commission.

            • Article D3120-38

              Version en vigueur depuis le 01/06/2017Version en vigueur depuis le 01 juin 2017

              Création Décret n°2017-236 du 24 février 2017 - art. 1

              Les autorités compétentes pour délivrer les cartes professionnelles de conducteurs définissent les conditions dans lesquelles les sections disciplinaires de la commission des transports publics particuliers sont consultées pour avis dans le cadre des procédures de sanctions administratives prévues à l'article L. 3124-11.

            • Article D3120-39

              Version en vigueur depuis le 01/06/2017Version en vigueur depuis le 01 juin 2017

              Création Décret n°2017-236 du 24 février 2017 - art. 1

              Lorsqu'elle édicte des règles locales relatives à l'exercice de la profession de taxi, l'autorité administrative compétente pour délivrer des autorisations de stationnement en application des articles L. 2213-33 et L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales et le président du conseil de la métropole de Lyon en application de l'article L. 3642-2 du même code peuvent mettre en place des instances de concertation avec les taxis, notamment pour traiter des questions disciplinaires.

          • Article R3120-40

            Version en vigueur depuis le 06/04/2022Version en vigueur depuis le 06 avril 2022

            Modifié par Décret n°2022-473 du 4 avril 2022 - art. 1

            I.-Peuvent demander la communication de toute donnée utile aux fins prévues par le 1° du I de l'article L. 3120-6, dans le cadre de leurs attributions respectives :

            a) Les agents mentionnés aux articles L. 1451-1 et L. 3143-1 du code des transports ;

            b) Le directeur général des infrastructures, des transports et des mobilités, le directeur des mobilités routières ainsi que les agents en charge des missions de régulation et de contrôle dans le secteur du transport public particulier de personnes placés sous leur autorité et dûment désignés pour recevoir ces données ;

            c) Le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ou le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement territorialement compétent ou le directeur régional et interdépartemental d'Ile-de-France, dans le cadre de leurs missions de régulation et de contrôle dans le secteur du transport public particulier de personnes ainsi que les agents en charge de ces missions placés sous leur autorité et dûment désignés pour recevoir ces données.

            Les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 du code du travail et ceux du groupe national de veille, d'appui et de contrôle mentionnés à l'article R. 8121-15 du même code peuvent demander la communication des données utiles pour le contrôle du respect des dispositions législatives et réglementaires relatives aux conditions d'exercice des professions du transport public particulier de personnes, dans la mesure où ces données sont utiles pour veiller au respect des dispositions du code du travail et de la réglementation du travail applicable aux transports routiers.

            Sauf dans les cas où des dispositions législatives ou réglementaires en disposent autrement, la nature, l'antériorité et la durée de conservation de ces données et, le cas échéant, la périodicité minimale de leur communication par les personnes intervenant dans le secteur du transport public particulier de personnes sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés des transports et du travail.

            II.-Peuvent demander la communication de toute donnée utile aux fins prévues par le 2° du I de l'article L. 3120-6, dans le cadre de leurs attributions respectives, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, le directeur de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidaritéset le directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations ainsi que les agents placés sous leur autorité et dûment désignés pour recevoir ces données.

            La nature, l'antériorité et la durée de conservation de ces données et, le cas échéant, la périodicité minimale de leur communication par les personnes intervenant dans le secteur du transport public particulier de personnes sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

            III.-Le ministre de l'intérieur et les ministres chargés des transports et du travail, chacun pour son domaine de compétence, d'une part, et le ministre chargé de l'économie, d'autre part, mettent en œuvre les traitements des données recueillies aux fins respectivement du 1° et du 2° du I de l'article L. 3120-6.

          • Article R3120-41

            Version en vigueur depuis le 24/08/2019Version en vigueur depuis le 24 août 2019

            Création Décret n°2019-866 du 21 août 2019 - art. 1

            Le ministre chargé des transports est l'autorité administrative mentionnée au II de l'article L. 3120-6 du code des transports.

            La nature, l'antériorité et la durée de conservation des données susceptibles d'être demandées par l'autorité administrative en application du II de l'article L. 3120-6 et, le cas échéant, la périodicité minimale de leur communication par les personnes intervenant dans le secteur du transport public particulier de personnes, sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'économie et des transports.

            Ces données ne peuvent être utilisées qu'à des fins statistiques.

            La publication des études réalisées à partir des données recueillies garantit l'anonymat et la confidentialité des données individuelles ainsi que le respect des secrets protégés par la loi.

          • Article R3120-42

            Version en vigueur depuis le 24/08/2019Version en vigueur depuis le 24 août 2019

            Création Décret n°2019-866 du 21 août 2019 - art. 1

            Les demandes effectuées en application des articles R. 3120-40 et R. 3120-41 précisent les informations et données demandées, le format imposé pour la communication de ces informations ainsi que le délai limite de transmission ou, en cas de transmission périodique, les dates limites de transmission.

            Sans préjudice de dispositions législatives et réglementaires spécifiques, dans le cas d'une transmission périodique, le délai de transmission imposé ne peut être inférieur à deux semaines à compter de la fin de la période considérée et la fréquence de transmission demandée ne peut être plus que mensuelle. Lorsque le format demandé est numérique, il l'est dans un standard ouvert et permet l'exploitation et la réutilisation des données par le destinataire, sauf si l'autorité administrative et la personne concernée intervenant dans le secteur du transport public particulier de personnes en conviennent différemment au préalable.

          • Article R3121-1

            Version en vigueur depuis le 08/04/2017Version en vigueur depuis le 08 avril 2017

            Modifié par Décret n°2017-483 du 6 avril 2017 - art. 3


            I.-En application de l'article L. 3121-1, un véhicule affecté à l'activité de taxi est muni d'équipements spéciaux comprenant :
            1° Un compteur horokilométrique homologué, dit " taximètre ", conforme aux prescriptions du décret n° 2006-447 du 12 avril 2006 relatif à la mise sur le marché et à la mise en service de certains instruments de mesure ;
            2° Un dispositif extérieur lumineux portant la mention " taxi ", dont les caractéristiques sont fixées par le ministre chargé de l'industrie, qui s'illumine en vert lorsque le taxi est libre et en rouge lorsque celui-ci est en charge ou réservé ;
            3° Une plaque fixée au véhicule et visible de l'extérieur indiquant le numéro de l'autorisation de stationnement ainsi que son ressort géographique tel qu'il est défini par l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation de stationnement ;
            4° Sauf à ce que le compteur horokilométrique en remplisse la fonction, un appareil horodateur homologué, fixé au véhicule, permettant, lorsqu'une durée maximale d'utilisation du taxi est prescrite par l'autorité compétente, d'enregistrer les heures de début et de fin de service du conducteur.
            II.-Il est, en outre, muni de :
            1° Une imprimante, connectée au taximètre, permettant l'édition automatisée d'une note informant le client du prix total à payer conformément aux textes d'application de l'article L. 113-3 du code de la consommation ;
            2° Un terminal de paiement électronique en état de fonctionnement et visible, tenu à la disposition du client, afin de permettre au conducteur d'accomplir l'obligation prévue à l'article L. 3121-11-2 et, le cas échéant, au prestataire de services de paiement d'accomplir l'obligation d'information prévue à l'article L. 314-14 du code monétaire et financier.


            Par décision n°413040 du 5 juillet 2019 du Conseil d’Etat statuant au contentieux ECLI:FR:CECHR:2019:413040.201907, le décret n° 2017-483 du 6 avril 2017 relatif aux activités de transport public particulier de personnes et actualisant diverses dispositions du code des transports (NOR: DEVT1629017D) est annulé en tant qu’il n’édicte pas les dispositions nécessaires pour garantir que l’évaluation des conditions d’aptitude professionnelle des conducteurs de taxi et de voiture de transport avec chauffeur par les chambres de métiers et de l’artisanat de région respecte la liberté d’établissement.

          • Article R3121-2

            Version en vigueur depuis le 22/05/2023Version en vigueur depuis le 22 mai 2023

            Modifié par Décret n°2023-383 du 19 mai 2023 - art. 1


            En cas d'immobilisation d'origine mécanique ou de vol du véhicule ou de ses équipements spéciaux, le taxi peut être remplacé, temporairement, par un véhicule disposant des équipements énumérés à l'article R. 3121-1, selon des modalités précisées par un arrêté du ministre chargé des transports.
            L'autorisation de stationnement et la plaque portant le numéro de l'autorisation sont ceux du taxi dont le véhicule de remplacement prend le relais.

          • Article R3121-3

            Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

            Création DÉCRET n°2014-1725 du 30 décembre 2014 - art.


            Le préfet dans le département ou, dans sa zone de compétence, le préfet de police peut définir des modalités particulières de mise en œuvre du contrôle technique des véhicules affectés à l'activité de taxi ainsi que leurs caractéristiques, notamment en matière d'ancienneté maximale ou de dimension minimale, sauf s'il s'agit des véhicules hybrides et électriques mentionnés à l'article L. 3120-5.

          • Article R3121-4

            Version en vigueur depuis le 08/04/2017Version en vigueur depuis le 08 avril 2017

            Modifié par Décret n°2017-483 du 6 avril 2017 - art. 3

            Les autorités compétentes pour délivrer les autorisations de stationnement sont, selon le ressort géographique de l'autorisation, celles définies à l'article L. 2213-33, au 7 de l'article L. 3642-2, au cinquième alinéa du A du I de l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales ou à l'article L. 6332-2 du présent code, sans préjudice, le cas échéant, des mesures de police susceptibles d'être prises par les autorités compétentes.


            Par décision n°413040 du 5 juillet 2019 du Conseil d’Etat statuant au contentieux ECLI:FR:CECHR:2019:413040.201907, le décret n° 2017-483 du 6 avril 2017 relatif aux activités de transport public particulier de personnes et actualisant diverses dispositions du code des transports (NOR: DEVT1629017D) est annulé en tant qu’il n’édicte pas les dispositions nécessaires pour garantir que l’évaluation des conditions d’aptitude professionnelle des conducteurs de taxi et de voiture de transport avec chauffeur par les chambres de métiers et de l’artisanat de région respecte la liberté d’établissement.

          • Article R3121-5

            Version en vigueur depuis le 23/03/2016Version en vigueur depuis le 23 mars 2016

            Modifié par Décret n°2016-335 du 21 mars 2016 - art. 2

            L'autorité compétente pour délivrer les autorisations de stationnement fixe, par arrêté, le nombre d'autorisations de stationnement offertes à l'exploitation dans la ou les zones de sa compétence et délimite le périmètre du ou des ressorts géographiques de ces autorisations. Le nombre d'autorisations de stationnement est rendu public.


            L'autorité compétente communique, par voie électronique, au gestionnaire du registre de disponibilité des taxis mentionné à l'article L. 3121-11-1 les informations mentionnées au premier alinéa dans un délai d'un mois suivant la transaction.


            L'augmentation du nombre d'autorisations de stationnement offertes à l'exploitation ainsi que le retrait définitif d'une autorisation de stationnement ou son non-renouvellement donne lieu, dans un délai de trois mois, à la délivrance de nouvelles autorisations dans les conditions prévues au III de l'article R. 3121-13.

          • Article R3121-6

            Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

            Création DÉCRET n°2014-1725 du 30 décembre 2014 - art.


            La condition tenant à l'exploitation effective et continue de l'autorisation de stationnement prévue au II de l'article L. 3121-1-2 est justifiée soit par la copie des déclarations de revenus, soit par la copie des avis d'imposition pour la période concernée, soit par tout autre moyen défini par un arrêté de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation de stationnement.

          • Article R3121-7

            Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

            Création DÉCRET n°2014-1725 du 30 décembre 2014 - art.

            Le préfet dans le département ou, dans sa zone de compétence, le préfet de police constate, au vu de l'avis émis par la commission médicale prévue au II de l'article R. 221-11 du code de la route, l'inaptitude physique d'un conducteur de taxi ou d'un exploitant titulaire d'une autorisation de stationnement acquise à titre onéreux, délivrée jusqu'au 1er octobre 2014, souhaitant présenter un successeur.
            Cette commission, composée exclusivement de médecins, se prononce après avoir examiné le titulaire de l'autorisation et entendu, si elle l'estime utile, tout médecin spécialiste agréé par le préfet ou, dans sa zone de compétence, le préfet de police.
            Un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière précise les modalités d'application du présent article.

            • Article R3121-8

              Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

              Création DÉCRET n°2014-1725 du 30 décembre 2014 - art.


              Le titulaire d'une ou de plusieurs autorisations de stationnement relevant de la présente sous-section et qui n'en assure pas personnellement l'exploitation, conformément au deuxième alinéa du I de l'article L. 3121-1-2, en informe préalablement l'autorité compétente pour délivrer les autorisations de stationnement.
              Il tient un registre contenant les informations relatives au numéro de carte professionnelle du conducteur et à l'état civil du locataire-gérant, des salariés et des locataires des sociétés coopératives ouvrières de production.
              Ce registre est communiqué à tout moment, sur leur demande, aux agents chargés des contrôles.


              Conformément à l'article 7 IV 1° du décret n° 2014-1725 du 30 décembre 2014, entrent en vigueur le 1er janvier 2017 au I de l'article R. 3121-8 du code des transports, les mots : "conformément au deuxième alinéa du I de l'article L. 3121-1-2".

            • Article R3121-9

              Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

              Création DÉCRET n°2014-1725 du 30 décembre 2014 - art.


              L'autorité compétente pour délivrer les autorisations de stationnement peut autoriser l'exploitation avec une double sortie journalière des autorisations dont le titulaire n'assure pas personnellement l'exploitation.
              Cette possibilité de double sortie peut être subordonnée au respect de l'une ou de plusieurs des règles énumérées à l'article R. 3121-12 ainsi qu'à des règles relatives à la succession des conducteurs en cours de journée.
              Le nombre de ces autorisations est fixé et rendu public dans les conditions prévues à l'article R. 3121-5.

            • Article R3121-10

              Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

              Création DÉCRET n°2014-1725 du 30 décembre 2014 - art.


              Le registre des transactions prévu au premier alinéa de l'article L. 3121-4 est public. Il comporte :
              1° Le montant des transactions ;
              2° Les noms et raisons sociales du titulaire de l'autorisation et du successeur présenté ;
              3° Le numéro unique d'identification, inscrit au répertoire des entreprises tenu par l'Institut national de la statistique et des études économiques, attribué au successeur présenté.

            • Article R3121-12

              Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

              Création DÉCRET n°2014-1725 du 30 décembre 2014 - art.


              L'autorité compétente pour délivrer les autorisations de stationnement peut soumettre la délivrance ou le renouvellement des autorisations de stationnement au respect d'une ou de plusieurs conditions relatives, respectivement, à :


              -l'utilisation d'équipements permettant l'accès du taxi aux personnes à mobilité réduite ;
              -l'utilisation d'un véhicule hybride ou électrique mentionné à l'article L. 3120-5 ;
              -l'exploitation de l'autorisation à certaines heures et dates ou dans certains lieux.

            • Article R3121-13

              Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

              Modifié par ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art. 3 (V)

              I.-Les listes d'attente en vue de la délivrance des autorisations sont établies par l'autorité compétente pour les délivrer. Ces listes mentionnent la date de dépôt et le numéro d'enregistrement de chaque demande. Elles sont communicables dans les conditions prévues par l'article L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration.

              Les demandes de délivrance sont valables un an.

              II.-Cessent de figurer sur la liste d'attente d'une zone géographique :

              -les demandes formées par un candidat qui figure déjà sur une autre liste d'attente ;

              -les demandes qui ne sont pas renouvelées, par tout moyen permettant d'en accuser réception, avant la date anniversaire de l'inscription initiale ;

              -les demandes formées par un candidat qui ne dispose pas de la carte professionnelle, en cours de validité, prévue à l'article L. 3121-10.

              Les demandes formées par un candidat qui détient déjà, à la date de sa demande, une autorisation de stationnement.

              III.-Les autorisations sont proposées dans l'ordre chronologique d'enregistrement des demandes établi conformément à la liste d'attente. En cas de demandes simultanées, il est procédé par tirage au sort. Chaque nouvelle autorisation est délivrée au premier demandeur qui l'accepte.

              Toutefois, aucune autorisation n'est délivrée à un candidat qui ne peut justifier de l'exercice de l'activité de conducteur de taxi conformément au troisième alinéa de l'article L. 3121-5, sauf si aucun autre candidat ne peut non plus justifier de cet exercice.

              Un arrêté du ministre de l'intérieur précise les documents justificatifs acceptés.

              IV.-La liste d'attente est publiée par l'autorité compétente pour délivrer les autorisations de stationnement ou affichée à son siège.

            • Article R3121-14

              Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

              Création DÉCRET n°2014-1725 du 30 décembre 2014 - art.


              A la demande du titulaire formée au moins trois mois avant le terme de la durée de validité de l'autorisation de stationnement, l'autorité compétente renouvelle l'autorisation avant ce terme, sauf si le titulaire se trouve dans l'un des cas énumérés à l'article R. 3121-15 entraînant le retrait de l'autorisation.

            • Article R3121-15

              Version en vigueur depuis le 08/04/2017Version en vigueur depuis le 08 avril 2017

              Modifié par Décret n°2017-483 du 6 avril 2017 - art. 3

              Sans préjudice de l'article L. 3124-1, les autorisations de stationnement délivrées sont retirées définitivement dans chacun des cas suivants :

              -après retrait définitif de la carte professionnelle en application de l'article L. 3124-11 ;

              -à la demande du titulaire ;

              -en cas d'inaptitude définitive du conducteur entraînant l'annulation du permis de conduire les véhicules de toutes les catégories, constatée dans les conditions prévues à l'article R. 3121-7 ;

              -en cas de décès du titulaire.


              Par décision n°413040 du 5 juillet 2019 du Conseil d’Etat statuant au contentieux ECLI:FR:CECHR:2019:413040.201907, le décret n° 2017-483 du 6 avril 2017 relatif aux activités de transport public particulier de personnes et actualisant diverses dispositions du code des transports (NOR: DEVT1629017D) est annulé en tant qu’il n’édicte pas les dispositions nécessaires pour garantir que l’évaluation des conditions d’aptitude professionnelle des conducteurs de taxi et de voiture de transport avec chauffeur par les chambres de métiers et de l’artisanat de région respecte la liberté d’établissement.

          • Article R3121-16

            Version en vigueur depuis le 08/04/2017Version en vigueur depuis le 08 avril 2017

            Modifié par Décret n°2017-483 du 6 avril 2017 - art. 3

            L'autorité administrative compétente pour délivrer la carte professionnelle prévue à l'article L. 3121-2-2 et préciser le ou les départements dans lesquels le conducteur peut exercer son activité est le préfet de département ou, dans sa zone de compétence, le préfet de police.


            Par décision n°413040 du 5 juillet 2019 du Conseil d’Etat statuant au contentieux ECLI:FR:CECHR:2019:413040.201907, le décret n° 2017-483 du 6 avril 2017 relatif aux activités de transport public particulier de personnes et actualisant diverses dispositions du code des transports (NOR: DEVT1629017D) est annulé en tant qu’il n’édicte pas les dispositions nécessaires pour garantir que l’évaluation des conditions d’aptitude professionnelle des conducteurs de taxi et de voiture de transport avec chauffeur par les chambres de métiers et de l’artisanat de région respecte la liberté d’établissement.

          • Article R3121-17

            Version en vigueur depuis le 08/04/2017Version en vigueur depuis le 08 avril 2017

            Modifié par Décret n°2017-483 du 6 avril 2017 - art. 3

            Tout conducteur de taxi est titulaire, lors de son entrée initiale dans la profession, d'une attestation de suivi d'une formation de prévention et de secours civiques de niveau 1 délivrée depuis moins de deux ans, ou d'une formation équivalente pour les conducteurs relevant de l'article R. 3120-8-1.


            Par décision n°413040 du 5 juillet 2019 du Conseil d’Etat statuant au contentieux ECLI:FR:CECHR:2019:413040.201907, le décret n° 2017-483 du 6 avril 2017 relatif aux activités de transport public particulier de personnes et actualisant diverses dispositions du code des transports (NOR: DEVT1629017D) est annulé en tant qu’il n’édicte pas les dispositions nécessaires pour garantir que l’évaluation des conditions d’aptitude professionnelle des conducteurs de taxi et de voiture de transport avec chauffeur par les chambres de métiers et de l’artisanat de région respecte la liberté d’établissement.

          • Article R3121-18

            Version en vigueur du 01/01/2015 au 08/04/2017Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 08 avril 2017

            Abrogé par Décret n°2017-483 du 6 avril 2017 - art. 3
            Création DÉCRET n°2014-1725 du 30 décembre 2014 - art.


            La délivrance du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi est subordonnée à la réussite à un examen comprenant, d'une part, une épreuve d'admissibilité composée d'unités de valeur de portée nationale ou locale et, d'autre part, une épreuve d'admission comportant une unité de valeur de portée locale.
            Chaque unité de valeur peut être obtenue séparément. Les candidats peuvent demander à subir les épreuves des unités de valeur de portée nationale dans le département de leur choix.
            En cas de changement de département, les titulaires du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi doivent obtenir les unités de valeur départementales correspondantes pour poursuivre leur activité.
            Les formalités d'inscription au certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi, la définition et les modalités d'obtention des unités de valeur, le programme, qui comporte notamment une épreuve de gestion, les modalités de déroulement de l'examen et les conditions d'admission sont définis par arrêté du ministre de l'intérieur.

          • Article R3121-19

            Version en vigueur du 01/01/2015 au 08/04/2017Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 08 avril 2017

            Abrogé par Décret n°2017-483 du 6 avril 2017 - art. 3
            Création DÉCRET n°2014-1725 du 30 décembre 2014 - art.


            Le préfet ou, dans sa zone de compétence, le préfet de police programme au moins une session annuelle d'examen du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi. Il arrête, au plus tard le 1er octobre de l'année qui précède, un calendrier prévisionnel des sessions d'examen.
            Un jury, présidé par le préfet ou, dans sa zone de compétence, par le préfet de police, ou leur représentant, choisit les sujets proposés aux différentes épreuves et fixe la liste des candidats reçus pour chaque unité de valeur. Il est composé de deux fonctionnaires choisis par le préfet dans les services déconcentrés de l'Etat, d'un représentant des chambres de métiers et de l'artisanat de la région concernée et d'un représentant des chambres de commerce et d'industrie territoriales du département concerné, choisis par le préfet ou, dans sa zone de compétence, par le préfet de police.
            A l'occasion de l'inscription à l'examen, il est perçu un droit dont le montant et les modalités de perception sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur.

          • Article R3121-20

            Version en vigueur du 20/05/2016 au 08/04/2017Version en vigueur du 20 mai 2016 au 08 avril 2017

            Abrogé par Décret n°2017-483 du 6 avril 2017 - art. 3
            Modifié par Décret n°2016-613 du 17 mai 2016 - art. 2

            Pour l'application du 2° de l'article L. 3121-9, la durée d'exercice minimal de la profession requise pour les ressortissants des autres Etats membres de l'Union européenne ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen dans lesquels un certificat de capacité professionnelle n'est pas exigé est d'une année, accomplie dans un ou plusieurs Etats membres, à plein temps ou à temps partiel au cours des dix dernières années.

            L'aptitude à exercer l'activité de conducteur de taxi mentionnée au 2° de l'article L. 3121-9 est constatée par le préfet ou, dans sa zone de compétence, par le préfet de police, lorsque le demandeur a, selon son choix, passé avec succès une épreuve d'aptitude ou accompli un stage d'adaptation.

            Le demandeur est dispensé de cette épreuve ou de ce stage si les compétences qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle ou de sa formation continue couvrent la différence constatée entre la formation qu'il a reçue dans son Etat membre d'origine et les compétences requises pour l'exercice en France de l'activité de conducteur de taxi.

            Les modalités d'application du présent article sont précisées par un arrêté du ministre de l'intérieur

          • Article R3121-20-1

            Version en vigueur du 20/05/2016 au 08/04/2017Version en vigueur du 20 mai 2016 au 08 avril 2017

            Abrogé par Décret n°2017-483 du 6 avril 2017 - art. 3
            Création Décret n°2016-613 du 17 mai 2016 - art. 2

            Toute personne souhaitant exercer l'activité de conducteur de taxi dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 3121-9 doit avoir un niveau de connaissance du français suffisant pour l'exercice de cette activité. Le préfet du département ou, dans sa zone de compétence, le préfet de police peut organiser un contrôle de ce niveau de connaissance dans les conditions précisées par un arrêté du ministre de l'intérieur.

          • Article R3121-21

            Version en vigueur du 01/01/2015 au 08/04/2017Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 08 avril 2017

            Abrogé par Décret n°2017-483 du 6 avril 2017 - art. 3
            Création DÉCRET n°2014-1725 du 30 décembre 2014 - art.


            Tout conducteur de taxi est tenu de suivre, tous les cinq ans, un stage de formation continue dispensé par une école agréée. Le contenu de cette formation est défini par un arrêté du ministre de l'intérieur. L'accomplissement de cette obligation de formation continue est sanctionné par la délivrance d'une attestation valable cinq ans.

          • Article R3121-22

            Version en vigueur depuis le 08/04/2017Version en vigueur depuis le 08 avril 2017

            Modifié par Décret n°2017-483 du 6 avril 2017 - art. 3

            Le tarif maximum d'une course de taxi est fixé par le décret n° 2015-1252 du 7 octobre 2015 relatif aux tarifs des courses des taxis et par les textes pris pour son application.


            Par décision n°413040 du 5 juillet 2019 du Conseil d’Etat statuant au contentieux ECLI:FR:CECHR:2019:413040.201907, le décret n° 2017-483 du 6 avril 2017 relatif aux activités de transport public particulier de personnes et actualisant diverses dispositions du code des transports (NOR: DEVT1629017D) est annulé en tant qu’il n’édicte pas les dispositions nécessaires pour garantir que l’évaluation des conditions d’aptitude professionnelle des conducteurs de taxi et de voiture de transport avec chauffeur par les chambres de métiers et de l’artisanat de région respecte la liberté d’établissement.

          • Article R3121-23

            Version en vigueur depuis le 22/05/2023Version en vigueur depuis le 22 mai 2023

            Modifié par Décret n°2023-383 du 19 mai 2023 - art. 2

            Le conducteur d'un taxi en service et disponible sur la voie ouverte à la circulation publique dans le ressort de son autorisation de stationnement prend en charge sur cette même voie tout client qui le sollicite, y compris lorsque la course est sollicitée par l'intermédiaire du registre de disponibilité des taxis mentionné à l'article L. 3121-11-1.

            Il peut toutefois refuser une course dans les cas suivants :

            1° Lorsque la course est à destination d'un lieu situé en dehors du ressort de son autorisation ou de tout autre périmètre préalablement défini par l'autorité qui lui a délivré son autorisation de stationnement ;

            2° Lorsque la réalisation de la course est incompatible avec la réglementation relative aux temps de travail et de repos applicable au conducteur ;

            3° Lorsque la réalisation de la course est incompatible avec une réservation préalable justifiée dans les conditions prévues à l'article R. 3120-2 ;

            4° Lorsque, au moment de la réception de la demande de course par l'intermédiaire du registre de disponibilité des taxis, une demande de course est formulée simultanément au conducteur sur la voie ouverte à la circulation publique ;

            5° Lorsque, au moment de la réception de la demande de course reçue par l'intermédiaire du registre de disponibilité des taxis, le conducteur est positionné dans une file d'attente en station, sans préjudice de dispositions réglementaires spécifiques plus exigeantes qu'aurait adoptées l'autorité locale compétente en matière de stationnement ;

            6° Lorsque, durant l'approche du lieu de prise en charge d'une demande de course reçue par l'intermédiaire du registre de disponibilité des taxis, le conducteur constate que le lieu de prise en charge n'est pas accessible physiquement ou dans un délai raisonnable, que le client est absent, ou que le conducteur est sollicité pour une prise en charge par un autre client présent sur une voie ouverte à la circulation publique du parcours d'approche ;

            7° Lorsque le véhicule est susceptible d'être sali ou détérioré en raison des personnes, objets ou animaux à transporter, hors chiens guides d'aveugle ou d'assistance ou en phase d'apprentissage pour le devenir ;

            8° Lorsque l'hygiène ou la sécurité ne pourrait être assurée durant la course en raison des personnes, objets ou animaux à transporter, hors chiens guides d'aveugle ou d'assistance ou en phase d'apprentissage pour le devenir ou des conditions dans lesquelles, à la demande du client, la course devrait être réalisée.

            Lorsque le conducteur refuse une course sollicitée par l'intermédiaire du registre de disponibilité des taxis pour un des motifs visés aux 1° à 8°, il communique cette information au gestionnaire du registre de disponibilité des taxis. L'absence de réponse dans le délai fixé par arrêté du ministre chargé des transports est regardée comme un refus de course et doit répondre à l'un des cas définis aux 2° à 5° du présent article.

            L'autorité compétente pour délivrer les autorisations de stationnement peut préciser les modalités d'application des 7° et 8° du présent article dans le ressort géographique de l'autorisation de stationnement.

            Un conducteur de taxi peut également refuser une course sollicitée par une demande de réservation préalable.

          • Article R3121-24

            Version en vigueur depuis le 19/12/2021Version en vigueur depuis le 19 décembre 2021

            Modifié par Décret n°2021-1688 du 16 décembre 2021 - art. 3

            Le ministère chargé des transports remplit, à l'égard du registre de disponibilité des taxis, les missions prévues à l'article L. 3121-11-1 et précisées par la présente section, à titre gratuit pour ses utilisateurs.

            Il en assure le développement informatique et le maintien en conditions opérationnelles.

          • Article R3121-25

            Version en vigueur depuis le 19/12/2021Version en vigueur depuis le 19 décembre 2021

            Modifié par Décret n°2021-1688 du 16 décembre 2021 - art. 4

            Au sens de la présente section, on entend par :

            1° “ Applicatif chauffeur ” : un prestataire de géolocalisation et de suivi de la disponibilité des taxis, qui assure la transmission de ces informations en temps réel au gestionnaire du registre de disponibilité des taxis ainsi que la distribution de demandes de courses aux conducteurs reçues par l'intermédiaire du registre de disponibilité des taxis ;

            2° “ Applicatif client ” : un prestataire de service permettant à ses clients de visualiser numériquement l'offre de taxis disponibles dans les conditions prévues à l'article R. 3121-28, ainsi que, le cas échéant, de commander une course.

          • Article R3121-26

            Version en vigueur depuis le 19/12/2021Version en vigueur depuis le 19 décembre 2021

            Modifié par Décret n°2021-1688 du 16 décembre 2021 - art. 5

            Les informations d'identification des taxis mentionnées au premier alinéa de l'article L. 3121-11-1 sont celles relatives à l'autorisation de stationnement exploitée, au conducteur et au certificat d'immatriculation du véhicule. Ces informations sont transmises par l'exploitant mentionné à l'article L. 3121-1 au gestionnaire du registre de disponibilité des taxis par l'intermédiaire d'un applicatif chauffeur.

            Le registre de disponibilité des taxis recense, outre les informations mentionnées à l'article L. 3121-11-1, les informations mentionnées à l'article R. 3121-5 qui lui sont transmises par les autorités énumérées à l'article R. 3121-4, assorties, le cas échéant, des caractéristiques prévues à l'article R. 3121-12.

            Les autorités mentionnées à l'article R. 3121-4 transmettent également au gestionnaire du registre de disponibilité des taxis les informations relatives à la localisation et au nombre de places des stations de taxi disponibles sur leur territoire.

            Ces informations sont actualisées sans délai par les autorités compétentes.

          • Article R3121-27

            Version en vigueur depuis le 19/12/2021Version en vigueur depuis le 19 décembre 2021

            Modifié par Décret n°2021-1688 du 16 décembre 2021 - art. 6

            Lorsqu'il est en service et disponible sur sa zone de prise en charge et qu'il ne peut justifier d'une réservation préalable dans les conditions prévues à l'article R. 3120-2, un conducteur de taxi communique au gestionnaire du registre de disponibilité des taxis, en temps réel, les informations relatives à sa localisation et à sa disponibilité par l'intermédiaire d'un applicatif chauffeur de son choix.

            Un conducteur de taxi est libre de recourir au prestataire de son choix.

          • Article R3121-28

            Version en vigueur depuis le 19/12/2021Version en vigueur depuis le 19 décembre 2021

            Modifié par Décret n°2021-1688 du 16 décembre 2021 - art. 7

            Le gestionnaire du registre de disponibilité des taxis permet à des applicatifs clients d'interroger à distance, sur demande de leurs clients, les données mentionnées à l'article R. 3121-27. Le registre de disponibilité des taxis transmet, sur interrogation d'un applicatif client, la localisation des taxis en service, disponibles au sein de leur zone de prise en charge et situés dans un rayon géographique déterminé par chaque conducteur dans les limites d'un plancher et d'un plafond fixés par arrêté du ministre chargé des transports.

            L'applicatif client affiche, à la demande du client, les taxis disponibles autour de sa position. La position du client est déterminée par les coordonnées géographiques de localisation de l'outil numérique utilisé pour la commande.

          • Article R3121-29

            Version en vigueur depuis le 19/12/2021Version en vigueur depuis le 19 décembre 2021

            Modifié par Décret n°2021-1688 du 16 décembre 2021 - art. 8

            L'accès d'un applicatif chauffeur ou d'un applicatif client au registre de disponibilité des taxis s'effectue dans les conditions prévues à l'article R. 3121-30.

            La liste des applicatifs chauffeurs et des applicatifs clients ayant accès au registre est rendue publique par le gestionnaire du registre sur un site internet consacré à ce registre.

          • Article R3121-30

            Version en vigueur depuis le 19/12/2021Version en vigueur depuis le 19 décembre 2021

            Modifié par Décret n°2021-1688 du 16 décembre 2021 - art. 9

            L'applicatif client affiche en permanence l'offre des taxis disponibles au sein du registre de disponibilité des taxis, de manière loyale et claire. Dans le cas où l'applicatif client propose d'autres offres de transport, l'offre issue du registre de disponibilité des taxis est présentée de façon distincte de ces autres offres et lisible pour le client. Les recherches de taxis formulées par l'intermédiaire du registre de disponibilité des taxis ne sont pas orientées vers les autres offres de l'applicatif client, sauf demande explicite du client.

            L'adresse de destination du client lorsqu'elle est renseignée, n'est transmise ni au registre de disponibilité des taxis ni à l'applicatif chauffeur.

            L'applicatif chauffeur veille à la régularité et à la cohérence des informations visées au premier alinéa de l'article R. 3121-26, transmises au registre de disponibilité des taxis.

            Le gestionnaire du registre de disponibilité des taxis mentionné à l'article R. 3121-24 peut imposer aux utilisateurs du registre le respect des prescriptions techniques qu'il fixe afin de préserver le bon fonctionnement de celui-ci.

            Il définit, en outre, les modalités techniques d'accès au registre et prend toute mesure visant à éviter un usage du registre à d'autres fins que celles prévues à l'article R. 3121-24 ou non conformes aux dispositions de la présente section. Ces mesures peuvent notamment consister en des suspensions et des déconnexions de l'accès au registre de disponibilité des taxis.

          • Article R3121-31

            Version en vigueur depuis le 19/12/2021Version en vigueur depuis le 19 décembre 2021

            Modifié par Décret n°2021-1688 du 16 décembre 2021 - art. 10

            Est prohibée toute sélection opérée par un applicatif client, pour d'autres motifs que leur proximité avec la position du client demandeur, entre les véhicules de taxis disponibles recensés par le registre de disponibilité des taxis, sauf pour répondre à une demande de ce client portant sur les caractéristiques des véhicules ou les services dont les taxis disposent.

          • Article R3121-32

            Version en vigueur depuis le 19/12/2021Version en vigueur depuis le 19 décembre 2021

            Modifié par Décret n°2021-1688 du 16 décembre 2021 - art. 11

            I.-Les courses exécutées par un taxi pour un client pris en charge par l'intermédiaire du registre de disponibilité des taxis sont soumises aux règles prévues à l'article R. 3121-23.

            II.-Les courses exécutées par un taxi par l'intermédiaire du registre de disponibilité des taxis sont facturées aux clients au sein du véhicule, une fois la course achevée selon les tarifs arrêtés par le préfet territorialement compétent et le préfet de police dans sa zone de compétence, en application de l'article 5 du décret n° 2015-1252 du 7 octobre 2015 relatif aux tarifs des courses des taxis. Elles ne peuvent donner lieu à la facturation du supplément pour réservation prévue au 4° de l'article 2 du même décret.

          • Article R3121-33

            Version en vigueur depuis le 19/12/2021Version en vigueur depuis le 19 décembre 2021

            Modifié par Décret n°2021-1688 du 16 décembre 2021 - art. 12

            Pour les besoins de l'évaluation du fonctionnement et du déploiement du registre de disponibilité des taxis ainsi que de la qualité du service rendu ou pour contrôler le respect des conditions de refus de prise en charge définies à l'article R. 3121-23, le gestionnaire du registre est autorisé à conserver :

            1° Pendant un an à compter de la date de la dernière connexion du conducteur au registre de disponibilité des taxis, les informations relatives au conducteur, à l'autorisation de stationnement et au véhicule utilisé mentionnées à l'article R. 3121-26 ;

            2° Pendant un an à compter de leur réception, les informations relatives aux demandes de course permettant de distinguer les courses qui sont satisfaites, le cas échéant la nature de l'interruption de la demande ou le délai de transmission du refus de course par le taxi tel que mentionné au neuvième alinéa de l'article R. 3121-23 ;

            3° Pendant deux mois à compter de leur réception, les informations relatives à la géolocalisation en temps réel des taxis ainsi qu'à la position géographique des clients au moment de la demande de course.

            Pour les besoins du suivi du contrôle de l'obligation prévue à l'article R. 3121-27, le gestionnaire du registre est autorisé à conserver pendant un mois les données recueillies dans le cadre de la recherche d'une infraction par un agent en charge du contrôle, relatives à l'identification du conducteur et à l'état de connexion au registre de celui-ci, lors de la consultation du registre.

            • Article R3122-1

              Version en vigueur depuis le 01/07/2017Version en vigueur depuis le 01 juillet 2017

              Modifié par Décret n°2017-483 du 6 avril 2017 - art. 4

              I.-La demande d'inscription au registre des voitures de transport avec chauffeur prévu à l'article L. 3122-3 est adressée au gestionnaire par voie électronique. Elle est accompagnée d'une attestation de l'assurance, couvrant la responsabilité civile professionnelle, mentionnée à l'article L. 3120-4 et,, d'une copie du justificatif d'immatriculation de l'entreprise à jour.

              Lorsque la demande d'inscription est formée par une personne physique, elle mentionne l'état civil, la profession et le domicile du demandeur ainsi que l'adresse de son principal établissement.

              Lorsque la demande d'inscription est présentée au nom d'une personne morale, elle mentionne sa dénomination sociale, sa forme juridique, son adresse, son lieu d'établissement, ainsi que l'état civil et le domicile du ou de ses représentants légaux, seuls habilités à présenter la demande.

              II.-Le dossier d'inscription est composé :

              1° D'un justificatif de la capacité financière mentionnée à l'article L. 3122-4 ;

              2° Pour chaque voiture de transport avec chauffeur, d'une copie du certificat d'immatriculation mentionné au I de l'article R. 322-1 du code de la route ;

              3° Pour chaque conducteur, d'une copie de la carte professionnelle mentionnée à l'article L. 3120-2-2.

              Sous réserve du III ci-dessous, les exploitants inscrits au registre sont tenus de porter à la connaissance du gestionnaire, dans un délai maximum de quinze jours francs et par voie électronique, tout changement relatif aux informations mentionnées aux I et II afin que le gestionnaire procède à sa mise à jour.

              III.-Les exploitants peuvent avoir recours, à titre exceptionnel, à des véhicules supplémentaires en cas d'impossibilité matérielle d'utiliser les véhicules inscrits au registre. Ils sont, dans ce cas, tenus d'envoyer au gestionnaire du registre, selon le même mode, le certificat mentionné au 2° du II assorti de la période correspondant à ce recours exceptionnel, dont la durée ne peut excéder un mois.

              Ils peuvent également avoir recours, à titre exceptionnel, à des véhicules ou à des conducteurs dans le cadre de manifestations commerciales, sportives, culturelles, éducatives ou politiques ou d'événements précis justifiant un tel recours. Ils sont, dans ce cas, tenus d'envoyer préalablement au gestionnaire du registre, selon le même mode, les documents mentionnés aux 2° et 3° du II assortis de la période correspondant à ce recours exceptionnel, dont la durée ne peut excéder un mois.

              Les informations transmises en application des deux alinéas précédents ne sont pas prises en compte pour la mise à jour du registre.


              Décret n° 2017-483 du 6 avril 2017, article 14 I : Ces dispositions entrent en vigueur à des dates fixées par arrêté du ministre chargé des transports, et au plus tard le 1er juillet 2017.

              Par décision n°413040 du 5 juillet 2019 du Conseil d’Etat statuant au contentieux ECLI:FR:CECHR:2019:413040.201907, le décret n° 2017-483 du 6 avril 2017 relatif aux activités de transport public particulier de personnes et actualisant diverses dispositions du code des transports (NOR: DEVT1629017D) est annulé en tant qu’il n’édicte pas les dispositions nécessaires pour garantir que l’évaluation des conditions d’aptitude professionnelle des conducteurs de taxi et de voiture de transport avec chauffeur par les chambres de métiers et de l’artisanat de région respecte la liberté d’établissement.

            • Article R3122-2

              Version en vigueur depuis le 01/07/2017Version en vigueur depuis le 01 juillet 2017

              Modifié par Décret n°2017-483 du 6 avril 2017 - art. 4


              L'inscription au registre des voitures de transport avec chauffeur est effectuée dans un délai de deux mois à compter de l'envoi du dossier complet d'inscription par l'exploitant sous réserve de la transmission au gestionnaire du registre du récépissé de paiement des frais d'inscription prévus au quatrième alinéa de l'article L. 3122-3. Elle donne lieu à l'envoi d'une attestation d'inscription à l'exploitant.
              L'inscription est refusée si le dossier est incomplet ou si les documents communiqués ne justifient pas de l'accomplissement par l'exploitant des obligations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 3122-4. Ce refus intervient après qu'une mise en demeure, invitant l'exploitant à compléter le dossier d'inscription, est restée sans effet. Le refus d'inscription, qui est motivé, ainsi que la mise en demeure sont notifiés à l'exploitant par tout moyen permettant d'en accuser réception.
              A la demande du titulaire formée au moins trois mois avant le terme de la durée de validité de l'inscription au registre, l'autorité compétente renouvelle l'inscription avant ce terme, sauf si l'une des conditions auxquelles est soumise sa délivrance n'est pas remplie.


              Décret n° 2017-483 du 6 avril 2017, article 14 I : Ces dispositions entrent en vigueur à des dates fixées par arrêté du ministre chargé des transports, et au plus tard le 1er juillet 2017.

              Par décision n°413040 du 5 juillet 2019 du Conseil d’Etat statuant au contentieux ECLI:FR:CECHR:2019:413040.201907, le décret n° 2017-483 du 6 avril 2017 relatif aux activités de transport public particulier de personnes et actualisant diverses dispositions du code des transports (NOR: DEVT1629017D) est annulé en tant qu’il n’édicte pas les dispositions nécessaires pour garantir que l’évaluation des conditions d’aptitude professionnelle des conducteurs de taxi et de voiture de transport avec chauffeur par les chambres de métiers et de l’artisanat de région respecte la liberté d’établissement.

            • Article R3122-3

              Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

              Création DÉCRET n°2014-1725 du 30 décembre 2014 - art.


              Les frais d'inscription prévus au quatrième alinéa de l'article L. 3122-3 sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, du budget et des transports dans la limite de 250 euros par exploitant.

            • Article R3122-4

              Version en vigueur depuis le 24/08/2019Version en vigueur depuis le 24 août 2019

              Modifié par Décret n°2019-866 du 21 août 2019 - art. 3

              Les exploitants sont radiés du registre des voitures de transport avec chauffeur :

              -lorsque cesse d'être remplie l'une des conditions requises lors de leur inscription à ce registre, notamment lorsque l'exploitant met à disposition d'un tiers, à titre onéreux ou non, l'inscription au registre mentionnée à l'article L. 3122-3 qu'il a obtenue pour son propre compte ;

              -lorsque, pour quelque motif que ce soit, l'exploitant cesse son activité de transport avec des véhicules de transport avec chauffeur.

              La radiation ne peut être prononcée qu'après une mise en demeure demeurée sans effet. La décision de radiation, qui est motivée, ainsi que la mise en demeure sont notifiées à l'exploitant par tout moyen permettant d'en accuser réception. Toutefois, la mise en demeure préalable est remplacée par une information préalable, lorsque la radiation est prononcée à la demande de l'exploitant ou lorsque le gestionnaire du registre a constaté que l'exploitant a cessé son activité.

            • Article R*3122-5

              Version en vigueur depuis le 01/03/2021Version en vigueur depuis le 01 mars 2021

              Modifié par Décret n°2021-177 du 17 février 2021 - art. 1

              Le préfet de la région d'Ile-de-France est compétent sur l'ensemble du territoire national pour assurer la gestion du registre des voitures de transport avec chauffeur mentionné à l'article L. 3122-3.


              Conformément à l'article 4 du décret n° 2021-177 du 17 février 2021, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er mars 2021.

            • Article R3122-5-1

              Version en vigueur depuis le 01/03/2021Version en vigueur depuis le 01 mars 2021

              Création Décret n°2021-177 du 17 février 2021 - art. 1

              La gestion de ce registre consiste, d'une part, à assurer l'instruction des dossiers, la tenue du registre, l'envoi à l'exploitant, dès l'inscription ou son renouvellement, des attestations d'inscription ainsi que des notifications, des mises en demeure, des décisions de refus et de radiation prévues à la présente section, et, d'autre part, à s'assurer de la publication, sur le site internet du ministère chargé des transports, de la liste de l'ensemble des exploitants inscrits.


              Conformément à l'article 4 du décret n° 2021-177 du 17 février 2021, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er mars 2021.

            • Article R3122-6

              Version en vigueur depuis le 08/04/2017Version en vigueur depuis le 08 avril 2017

              Modifié par Décret n°2017-483 du 6 avril 2017 - art. 5


              Les voitures de transport avec chauffeur comportent au moins quatre et au plus neuf places, y compris celle du conducteur.
              Un arrêté du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'économie fixe les dimensions et la puissance minimales ainsi que l'ancienneté maximale des voitures de transport avec chauffeur, autres que les véhicules hybrides et électriques mentionnés à l'article L. 3120-5.


              Par décision n°413040 du 5 juillet 2019 du Conseil d’Etat statuant au contentieux ECLI:FR:CECHR:2019:413040.201907, le décret n° 2017-483 du 6 avril 2017 relatif aux activités de transport public particulier de personnes et actualisant diverses dispositions du code des transports (NOR: DEVT1629017D) est annulé en tant qu’il n’édicte pas les dispositions nécessaires pour garantir que l’évaluation des conditions d’aptitude professionnelle des conducteurs de taxi et de voiture de transport avec chauffeur par les chambres de métiers et de l’artisanat de région respecte la liberté d’établissement.

            • Article R3122-7

              Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

              Création DÉCRET n°2014-1725 du 30 décembre 2014 - art.


              Il est interdit d'utiliser une voiture de transport avec chauffeur qui est munie de tout ou partie des équipements spéciaux définis au I de l'article R. 3121-1 de nature à créer une confusion avec un véhicule de taxi.

            • Article R3122-8

              Version en vigueur depuis le 01/07/2017Version en vigueur depuis le 01 juillet 2017

              Modifié par Décret n°2017-483 du 6 avril 2017 - art. 5

              Les voitures de transport avec chauffeur sont munies d'une signalétique distinctive définie par arrêté du ministre chargé des transports et délivrée par l'Imprimerie nationale.

              Le même arrêté prévoit également des dispositions spécifiques afin de permettre aux exploitants de disposer d'une signalétique temporaire en cas de recours exceptionnel à des véhicules en application du III de l'article R. 3122-1 ou après leur inscription au registre, ou à la suite d'une mise à jour de ce dernier.


              Décret n° 2017-483 du 6 avril 2017, article 14 I : Ces dispositions entrent en vigueur à des dates fixées par arrêté du ministre chargé des transports, et au plus tard le 1er juillet 2017.

              Par décision n°413040 du 5 juillet 2019 du Conseil d’Etat statuant au contentieux ECLI:FR:CECHR:2019:413040.201907, le décret n° 2017-483 du 6 avril 2017 relatif aux activités de transport public particulier de personnes et actualisant diverses dispositions du code des transports (NOR: DEVT1629017D) est annulé en tant qu’il n’édicte pas les dispositions nécessaires pour garantir que l’évaluation des conditions d’aptitude professionnelle des conducteurs de taxi et de voiture de transport avec chauffeur par les chambres de métiers et de l’artisanat de région respecte la liberté d’établissement.

            • Article R3122-9

              Version en vigueur depuis le 08/04/2017Version en vigueur depuis le 08 avril 2017

              Modifié par Décret n°2017-483 du 6 avril 2017 - art. 5

              La condition de capacités financières prévue à l'article L. 3122-4 est satisfaite lorsque l'exploitant de voitures de transport avec chauffeur, pour chaque véhicule utilisé de façon régulière, démontre :

              -soit qu'il est propriétaire du véhicule ;

              -soit qu'il justifie d'un contrat de location d'une durée d'au moins six mois ;

              -soit qu'il présente une garantie financière, d'un montant égal à 1 500 euros par véhicule, accordée soit par un ou plusieurs organismes financiers agréés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se portant caution de l'entreprise pour le montant exigible, soit par tout établissement de crédit fournissant des prestations ou disposant de succursales en France conformément aux articles L. 511-22 et L. 511-23 du code monétaire et financier, qui est habilité à fournir ce type de service ;

              -soit qu'une justification de capacités financières a déjà été produite pour le véhicule conformément à l'un des trois alinéas précédents en application d'autres dispositions, notamment celles de l'article R. 3113-31.


              Par décision n°413040 du 5 juillet 2019 du Conseil d’Etat statuant au contentieux ECLI:FR:CECHR:2019:413040.201907, le décret n° 2017-483 du 6 avril 2017 relatif aux activités de transport public particulier de personnes et actualisant diverses dispositions du code des transports (NOR: DEVT1629017D) est annulé en tant qu’il n’édicte pas les dispositions nécessaires pour garantir que l’évaluation des conditions d’aptitude professionnelle des conducteurs de taxi et de voiture de transport avec chauffeur par les chambres de métiers et de l’artisanat de région respecte la liberté d’établissement.

          • Article R3122-10

            Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

            Modifié par Décret n°2018-1036 du 26 novembre 2018 - art. 2

            L'autorité administrative compétente pour délivrer la carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur, mentionnée à l'article L. 3120-2-2, est le préfet du département dans lequel le demandeur a élu domicile ou, s'il a élu domicile dans la commune de Paris, le préfet de police.

          • Article R3122-11

            Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

            Modifié par Décret n°2018-1036 du 26 novembre 2018 - art. 2

            Les conditions d'aptitude professionnelle mentionnées à l'article L. 3120-2-1 peuvent être constatées par la production de toute pièce de nature à établir une expérience professionnelle d'une durée minimale d'un an, à temps plein ou à temps partiel pour une durée équivalente, dans des fonctions de conducteur professionnel de transport de personnes au cours des dix années précédant la demande de carte professionnelle.

          • Article R3122-12

            Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

            Création Décret n°2018-1036 du 26 novembre 2018 - art. 2

            L'existence d'un contrat avec un client final, qui peut être une personne morale, est justifiée au moyen d'un document écrit sur un support papier ou électronique qui précise les clauses particulières relatives à sa durée, sa date d'effet, la nature des prestations couvertes, le ou les lieux de prise en charge et la qualité des bénéficiaires des prestations. Des conditions générales de vente ne constituent pas un contrat avec le client final.

            Le conducteur est tenu de présenter ce justificatif à toute demande des agents chargés des contrôles.

            Un arrêté des ministres chargés, respectivement, de l'économie et des transports et du ministre de l'intérieur précise les informations figurant sur ce justificatif et ses caractéristiques.

          • Article R3122-12

            Version en vigueur du 08/04/2017 au 01/01/2019Version en vigueur du 08 avril 2017 au 01 janvier 2019

            Abrogé par Décret n°2018-1036 du 26 novembre 2018 - art. 2
            Modifié par Décret n°2017-483 du 6 avril 2017 - art. 6

            L'autorité administrative compétente pour délivrer la carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur, mentionnée à l'article L. 3120-2-2, est le préfet du département dans lequel le demandeur a élu domicile ou, s'il a élu domicile dans la commune de Paris, le préfet de police.

          • Article R3122-13

            Version en vigueur du 08/04/2017 au 01/01/2019Version en vigueur du 08 avril 2017 au 01 janvier 2019

            Abrogé par Décret n°2018-1036 du 26 novembre 2018 - art. 2
            Modifié par Décret n°2017-483 du 6 avril 2017 - art. 6

            Les conditions d'aptitude professionnelle mentionnées à l'article L. 3120-2-1 peuvent être constatées par la production de toute pièce de nature à établir une expérience professionnelle d'une durée minimale d'un an, à temps plein ou à temps partiel pour une durée équivalente, dans des fonctions de conducteur professionnel de transport de personnes au cours des dix années précédant la demande de carte professionnelle.

          • Article R3122-14

            Version en vigueur du 01/01/2015 au 08/04/2017Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 08 avril 2017

            Abrogé par Décret n°2017-483 du 6 avril 2017 - art. 6
            Création DÉCRET n°2014-1725 du 30 décembre 2014 - art.


            Tout conducteur de voiture de transport avec chauffeur est tenu de suivre, tous les cinq ans, un stage de formation continue dispensé par un centre de formation agréé conformément à l'article R. 3120-9. Le contenu de cette formation est défini par un arrêté des ministres chargés, respectivement, de l'économie et des transports et du ministre de l'intérieur. L'accomplissement de cette obligation de formation continue est sanctionné par la délivrance d'une attestation d'une validité de cinq ans.

          • Article R3122-15

            Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

            Abrogé par Décret n°2018-1036 du 26 novembre 2018 - art. 2
            Création DÉCRET n°2014-1725 du 30 décembre 2014 - art.


            L'existence d'un contrat avec un client final, qui peut être une personne morale, est justifiée au moyen d'un document écrit sur un support papier ou électronique qui précise les clauses particulières relatives à sa durée, sa date d'effet, la nature des prestations couvertes, le ou les lieux de prise en charge et la qualité des bénéficiaires des prestations. Des conditions générales de vente ne constituent pas un contrat avec le client final.
            Le conducteur est tenu de présenter ce justificatif à toute demande des agents chargés des contrôles.
            Un arrêté des ministres chargés, respectivement, de l'économie et des transports et du ministre de l'intérieur précise les informations figurant sur ce justificatif et ses caractéristiques.

        • Article R3123-1

          Version en vigueur depuis le 08/04/2017Version en vigueur depuis le 08 avril 2017

          Modifié par Décret n°2017-483 du 6 avril 2017 - art. 7

          L'autorité administrative compétente pour délivrer la carte professionnelle de conducteur de véhicules motorisés à deux ou trois roues, mentionnée à l'article L. 3120-2-2, est le préfet du département dans lequel le demandeur est domicilié, ou, dans la commune de Paris, le préfet de police.


          Par décision n°413040 du 5 juillet 2019 du Conseil d’Etat statuant au contentieux ECLI:FR:CECHR:2019:413040.201907, le décret n° 2017-483 du 6 avril 2017 relatif aux activités de transport public particulier de personnes et actualisant diverses dispositions du code des transports (NOR: DEVT1629017D) est annulé en tant qu’il n’édicte pas les dispositions nécessaires pour garantir que l’évaluation des conditions d’aptitude professionnelle des conducteurs de taxi et de voiture de transport avec chauffeur par les chambres de métiers et de l’artisanat de région respecte la liberté d’établissement.

        • Article R3123-2

          Version en vigueur depuis le 08/04/2017Version en vigueur depuis le 08 avril 2017

          Modifié par Décret n°2017-483 du 6 avril 2017 - art. 7

          Les conditions d'aptitude professionnelle mentionnées à l'article L. 3120-2-1 peuvent être constatées par la production de toute pièce de nature à établir une expérience professionnelle d'une durée minimale d'un an, à temps plein ou à temps partiel pour une durée équivalente, dans des fonctions de conducteur professionnel de transport de personnes au cours des dix années précédant la demande de carte professionnelle.


          Par décision n°413040 du 5 juillet 2019 du Conseil d’Etat statuant au contentieux ECLI:FR:CECHR:2019:413040.201907, le décret n° 2017-483 du 6 avril 2017 relatif aux activités de transport public particulier de personnes et actualisant diverses dispositions du code des transports (NOR: DEVT1629017D) est annulé en tant qu’il n’édicte pas les dispositions nécessaires pour garantir que l’évaluation des conditions d’aptitude professionnelle des conducteurs de taxi et de voiture de transport avec chauffeur par les chambres de métiers et de l’artisanat de région respecte la liberté d’établissement.

        • Article R3123-3

          Version en vigueur depuis le 08/04/2017Version en vigueur depuis le 08 avril 2017

          Modifié par Décret n°2017-483 du 6 avril 2017 - art. 7


          Un arrêté du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'économie fixe les dimensions et la puissance minimales ainsi que l'ancienneté maximale des véhicules motorisés à deux ou trois roues utilisés pour le transport à titre onéreux de personnes, autres que les véhicules hybrides et électriques mentionnés à l'article L. 3120-5.


          Par décision n°413040 du 5 juillet 2019 du Conseil d’Etat statuant au contentieux ECLI:FR:CECHR:2019:413040.201907, le décret n° 2017-483 du 6 avril 2017 relatif aux activités de transport public particulier de personnes et actualisant diverses dispositions du code des transports (NOR: DEVT1629017D) est annulé en tant qu’il n’édicte pas les dispositions nécessaires pour garantir que l’évaluation des conditions d’aptitude professionnelle des conducteurs de taxi et de voiture de transport avec chauffeur par les chambres de métiers et de l’artisanat de région respecte la liberté d’établissement.

        • Article R3123-4

          Version en vigueur depuis le 08/04/2017Version en vigueur depuis le 08 avril 2017

          Modifié par Décret n°2017-483 du 6 avril 2017 - art. 7


          La signalétique mentionnée au 2° de l'article L. 3123-1 est définie par un arrêté du ministre chargé des transports.


          Par décision n°413040 du 5 juillet 2019 du Conseil d’Etat statuant au contentieux ECLI:FR:CECHR:2019:413040.201907, le décret n° 2017-483 du 6 avril 2017 relatif aux activités de transport public particulier de personnes et actualisant diverses dispositions du code des transports (NOR: DEVT1629017D) est annulé en tant qu’il n’édicte pas les dispositions nécessaires pour garantir que l’évaluation des conditions d’aptitude professionnelle des conducteurs de taxi et de voiture de transport avec chauffeur par les chambres de métiers et de l’artisanat de région respecte la liberté d’établissement.

        • Article R3123-5

          Version en vigueur depuis le 08/04/2017Version en vigueur depuis le 08 avril 2017

          Modifié par Décret n°2017-483 du 6 avril 2017 - art. 7


          Les véhicules motorisés à deux ou trois roues ne sont pas soumis au contrôle technique et font l'objet d'une attestation annuelle d'entretien dans des conditions définies par un arrêté du ministre chargé des transports.


          Par décision n°413040 du 5 juillet 2019 du Conseil d’Etat statuant au contentieux ECLI:FR:CECHR:2019:413040.201907, le décret n° 2017-483 du 6 avril 2017 relatif aux activités de transport public particulier de personnes et actualisant diverses dispositions du code des transports (NOR: DEVT1629017D) est annulé en tant qu’il n’édicte pas les dispositions nécessaires pour garantir que l’évaluation des conditions d’aptitude professionnelle des conducteurs de taxi et de voiture de transport avec chauffeur par les chambres de métiers et de l’artisanat de région respecte la liberté d’établissement.

            • Article R3124-1

              Version en vigueur depuis le 08/04/2017Version en vigueur depuis le 08 avril 2017

              Modifié par Décret n°2017-483 du 6 avril 2017 - art. 8

              Pour l'application de l'article L. 3124-1, l'autorité compétente est celle qui a délivré l'autorisation de stationnement.
              Pour l'application de l'article L. 3124-11, l'autorité compétente est celle qui a délivré la carte professionnelle.


              Par décision n°413040 du 5 juillet 2019 du Conseil d’Etat statuant au contentieux ECLI:FR:CECHR:2019:413040.201907, le décret n° 2017-483 du 6 avril 2017 relatif aux activités de transport public particulier de personnes et actualisant diverses dispositions du code des transports (NOR: DEVT1629017D) est annulé en tant qu’il n’édicte pas les dispositions nécessaires pour garantir que l’évaluation des conditions d’aptitude professionnelle des conducteurs de taxi et de voiture de transport avec chauffeur par les chambres de métiers et de l’artisanat de région respecte la liberté d’établissement.

            • Article R3124-3

              Version en vigueur depuis le 08/04/2017Version en vigueur depuis le 08 avril 2017

              Modifié par Décret n°2017-483 du 6 avril 2017 - art. 8

              Les manquements aux dispositions mentionnées à l'article R. 3121-22 du présent code sont sanctionnés dans les conditions prévues à l'article R. 410-1 du code de commerce.


              Par décision n°413040 du 5 juillet 2019 du Conseil d’Etat statuant au contentieux ECLI:FR:CECHR:2019:413040.201907, le décret n° 2017-483 du 6 avril 2017 relatif aux activités de transport public particulier de personnes et actualisant diverses dispositions du code des transports (NOR: DEVT1629017D) est annulé en tant qu’il n’édicte pas les dispositions nécessaires pour garantir que l’évaluation des conditions d’aptitude professionnelle des conducteurs de taxi et de voiture de transport avec chauffeur par les chambres de métiers et de l’artisanat de région respecte la liberté d’établissement.

            • Article R3124-3-1

              Version en vigueur depuis le 19/12/2021Version en vigueur depuis le 19 décembre 2021

              Création Décret n°2021-1688 du 16 décembre 2021 - art. 13

              I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait d'exercer l'activité de taxi sans respecter l'obligation prévue au premier alinéa de l'article R. 3121-27.

              II.-Les dispositions du I du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2024.

              III.-Entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2023, exercer l'activité de taxi sans respecter l'obligation prévue au premier alinéa de l'article R. 3121-27 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe lorsque le conducteur a fait l'objet d'un avertissement préalable donné, à l'occasion de la commission de la même infraction, au moins un mois auparavant.

            • Article R3124-4

              Version en vigueur depuis le 08/04/2017Version en vigueur depuis le 08 avril 2017

              Modifié par Décret n°2017-483 du 6 avril 2017 - art. 8

              Pour l'application de l'article L. 3124-11, l'autorité compétente est le préfet de département du lieu de commission de la violation de la réglementation ou, si elle a lieu dans la commune de Paris, le préfet de police.


              Par décision n°413040 du 5 juillet 2019 du Conseil d’Etat statuant au contentieux ECLI:FR:CECHR:2019:413040.201907, le décret n° 2017-483 du 6 avril 2017 relatif aux activités de transport public particulier de personnes et actualisant diverses dispositions du code des transports (NOR: DEVT1629017D) est annulé en tant qu’il n’édicte pas les dispositions nécessaires pour garantir que l’évaluation des conditions d’aptitude professionnelle des conducteurs de taxi et de voiture de transport avec chauffeur par les chambres de métiers et de l’artisanat de région respecte la liberté d’établissement.

            • Article R3124-5

              Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

              Création DÉCRET n°2014-1725 du 30 décembre 2014 - art.


              Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe :


              -le fait d'exercer l'activité d'exploitant de voitures de transport avec chauffeur avec des véhicules non conformes aux caractéristiques prévues à l'article R. 3122-6 ;
              -l'utilisation, par l'exploitant de voitures de transport avec chauffeur, à bord de ses véhicules, de l'un des équipements propres aux taxis énumérés au I de l'article R. 3122-7.

            • Article R3124-6

              Version en vigueur depuis le 01/07/2017Version en vigueur depuis le 01 juillet 2017

              Modifié par Décret n°2017-483 du 6 avril 2017 - art. 8


              Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, l'utilisation, par l'exploitant de voitures de transport avec chauffeur, de véhicules sans la signalétique prévue à l'article R. 3122-8, ou avec une signalétique utilisée dans des conditions non conformes aux dispositions de cet article.


              Décret n° 2017-483 du 6 avril 2017, article 14 I : Ces dispositions entrent en vigueur à des dates fixées par arrêté du ministre chargé des transports, et au plus tard le 1er juillet 2017.

              Par décision n°413040 du 5 juillet 2019 du Conseil d’Etat statuant au contentieux ECLI:FR:CECHR:2019:413040.201907, le décret n° 2017-483 du 6 avril 2017 relatif aux activités de transport public particulier de personnes et actualisant diverses dispositions du code des transports (NOR: DEVT1629017D) est annulé en tant qu’il n’édicte pas les dispositions nécessaires pour garantir que l’évaluation des conditions d’aptitude professionnelle des conducteurs de taxi et de voiture de transport avec chauffeur par les chambres de métiers et de l’artisanat de région respecte la liberté d’établissement.

            • Article R3124-7

              Version en vigueur depuis le 24/08/2018Version en vigueur depuis le 24 août 2018

              Modifié par Décret n°2018-736 du 21 août 2018 - art. 2

              Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de contrevenir au cinquième alinéa du II et aux obligations de transmission mentionnées au premier et au second alinéas du III de l'article R. 3122-1.

            • Article R3124-8

              Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

              Création DÉCRET n°2014-1725 du 30 décembre 2014 - art.


              Pour l'application de l'article L. 3124-11, l'autorité compétente est le préfet de département du lieu de commission de la violation de la réglementation par le conducteur du véhicule motorisé à deux roues ou à trois roues ou, si elle a lieu dans la commune de Paris, le préfet de police.

            • Article R3124-9

              Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

              Création DÉCRET n°2014-1725 du 30 décembre 2014 - art.


              Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait d'exercer l'activité d'exploitant de transport à titre onéreux de personnes avec des véhicules motorisés à deux ou trois roues non conformes aux caractéristiques prévues à l'article R. 3123-3.

            • Article R3124-10

              Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

              Création DÉCRET n°2014-1725 du 30 décembre 2014 - art.


              Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait d'exercer l'activité d'exploitant de transport à titre onéreux de personnes par véhicules motorisés à deux ou trois roues, sans la signalétique prévue aux articles L. 3123-1 et R. 3123-4.

          • Article R3124-11

            Version en vigueur depuis le 08/04/2017Version en vigueur depuis le 08 avril 2017

            Modifié par Décret n°2017-483 du 6 avril 2017 - art. 8

            Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de contrevenir aux dispositions :

            -à l'une des interdictions édictées à l'article L. 3120-2, à l'exception de celles prévues au 1° de son II et au 1° de son III,

            -de l'article R. 3120-4.


            Par décision n°413040 du 5 juillet 2019 du Conseil d’Etat statuant au contentieux ECLI:FR:CECHR:2019:413040.201907, le décret n° 2017-483 du 6 avril 2017 relatif aux activités de transport public particulier de personnes et actualisant diverses dispositions du code des transports (NOR: DEVT1629017D) est annulé en tant qu’il n’édicte pas les dispositions nécessaires pour garantir que l’évaluation des conditions d’aptitude professionnelle des conducteurs de taxi et de voiture de transport avec chauffeur par les chambres de métiers et de l’artisanat de région respecte la liberté d’établissement.

          • Article R3124-12

            Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

            Création DÉCRET n°2014-1725 du 30 décembre 2014 - art.


            I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe le fait, pour tout conducteur d'un véhicule mentionné à l'article R. 3120-1 de ne pas apposer sa carte professionnelle conformément au premier alinéa de l'article R. 3120-6.
            II.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe le fait, pour tout conducteur mentionné au I, de ne pas présenter immédiatement sa carte professionnelle, en cours de validité, aux agents des services chargés des contrôles.
            III.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait, pour tout conducteur mentionné au I, invité à justifier dans un délai de cinq jours de la possession d'une carte professionnelle, en cours de validité, de ne pas présenter ce document avant l'expiration de ce délai.
            IV.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe :


            -le fait d'exercer l'activité de conducteur de l'un des véhicules mentionnés au I sans être titulaire d'une carte professionnelle en cours de validité ;
            -le fait d'exercer l'activité d'exploitant de l'un des véhicules mentionnés au I en recourant à des conducteurs de véhicules mentionnés au I qui ne sont pas titulaires d'une carte professionnelle valable pour le transport effectué.

          • Article R3124-13

            Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

            Création DÉCRET n°2014-1725 du 30 décembre 2014 - art.


            Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe :


            -le fait de proposer à la vente ou de promouvoir une offre de transport mentionnée à l'article L. 3120-1 avec des véhicules qui ne sont pas des véhicules de transport public particulier ;
            -le fait de proposer à la vente ou de promouvoir une offre de transport mentionnée à l'article L. 3120-1 effectuée avec des véhicules de transport public particulier non conformes aux caractéristiques définies par le présent titre.

          • Article R3124-14

            Version en vigueur depuis le 24/08/2019Version en vigueur depuis le 24 août 2019

            Création Décret n°2019-866 du 21 août 2019 - art. 2

            Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de ne pas communiquer les informations demandées en application de l'article R. 3120-40 ou de communiquer des informations fausses ou incomplètes.

          • Article R3124-15

            Version en vigueur depuis le 24/08/2019Version en vigueur depuis le 24 août 2019

            Création Décret n°2019-866 du 21 août 2019 - art. 2

            Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe :

            1° Le fait de communiquer les informations demandées en application de l'article R. 3120-40 hors délai ou selon un format différent du format imposé ;

            2° Le fait de ne pas communiquer les informations demandées en application de l'article R. 3120-41 ou de les communiquer hors délai ou selon un format différent du format imposé.

        • Article R3131-1

          Version en vigueur depuis le 24/08/2018Version en vigueur depuis le 24 août 2018

          Modifié par Décret n°2018-736 du 21 août 2018 - art. 2

          Les transports de leur personnel organisés pour leurs besoins habituels de fonctionnement par les collectivités publiques, par les entreprises et par les associations, sont considérés comme des services privés.

        • Article R3131-2

          Version en vigueur depuis le 08/04/2017Version en vigueur depuis le 08 avril 2017

          Modifié par Décret n°2017-483 du 6 avril 2017 - art. 9

          Sont également considérés comme des services privés lorsqu'ils répondent à leurs besoins habituels de fonctionnement :

          1° Les transports organisés par des collectivités territoriales ou leurs groupements pour des catégories particulières d'administrés, dans le cadre d'activités relevant de leurs compétences propres, à l'exclusion de tout déplacement à caractère touristique ;

          2° Les transports organisés par les établissements publics départementaux ou communaux accueillant des personnes âgées, les établissements d'éducation spéciale, les établissements d'hébergement pour adultes handicapés et personnes âgées et les institutions de travail protégé pour les personnes qui y sont accueillies, à l'exclusion de tout déplacement à caractère touristique ;

          3° Sous réserve des articles L. 3111-7 à L. 3111-16, les transports organisés par des établissements d'enseignement en relation avec l'enseignement, à condition que ces transports soient réservés aux élèves, au personnel des établissements et, le cas échéant, aux parents d'élèves participant à l'encadrement des élèves sont considérés comme des services privés de transport routier non urbain de personnes ;

          4° Les transports organisés par des entreprises pour leur clientèle ;

          5° Les transports organisés par des associations pour leurs membres, sous réserve que ces déplacements soient en relation directe avec l'objet statutaire de l'association et qu'il ne s'agisse pas d'une association dont l'objet principal est le transport de ses membres ou l'organisation de voyages touristiques.

          Ces services sont exécutés à titre gratuit pour les passagers.


          Par décision n°413040 du 5 juillet 2019 du Conseil d’Etat statuant au contentieux ECLI:FR:CECHR:2019:413040.201907, le décret n° 2017-483 du 6 avril 2017 relatif aux activités de transport public particulier de personnes et actualisant diverses dispositions du code des transports (NOR: DEVT1629017D) est annulé en tant qu’il n’édicte pas les dispositions nécessaires pour garantir que l’évaluation des conditions d’aptitude professionnelle des conducteurs de taxi et de voiture de transport avec chauffeur par les chambres de métiers et de l’artisanat de région respecte la liberté d’établissement.

        • Article R3131-3

          Version en vigueur depuis le 24/08/2018Version en vigueur depuis le 24 août 2018

          Modifié par Décret n°2018-736 du 21 août 2018 - art. 2

          Les services privés sont exécutés suivant trois modalités alternatives :

          1° Soit avec des véhicules appartenant à l'organisateur ou mis à la disposition de celui-ci à titre non lucratif ;

          2° Soit avec des véhicules sans conducteur pris en location par l'organisateur ;

          3° Soit avec des véhicules avec conducteur mis à disposition de l'organisateur par des entreprises de transport public routier de personnes inscrites au registre mentionné, selon le cas, aux articles L. 3113-1 ou L. 3122-3, ou exploitant les véhicules mentionnés à l'article L. 3121-1.

        • Article R3131-4

          Version en vigueur depuis le 24/08/2018Version en vigueur depuis le 24 août 2018

          Création Décret n°2018-736 du 21 août 2018 - art. 2

          Les prestations de transport mentionnées au 3° de l'article R. 3131-3 donnent lieu à l'établissement d'un contrat entre l'organisateur et l'entreprise de transport public. L'organisateur justifie de l'existence de ce contrat en remettant une attestation à cette entreprise.

        • Article R3131-5

          Version en vigueur depuis le 24/08/2018Version en vigueur depuis le 24 août 2018

          Création Décret n°2018-736 du 21 août 2018 - art. 2

          Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait, pour une entreprise de transport public, d'exécuter une prestation de transport dans les conditions mentionnées au 3° de l'article R. 3131-3 sans détenir à bord du véhicule l'attestation prévue à l'article R. 3131-4.

        • Article R3132-1

          Version en vigueur depuis le 07/06/2020Version en vigueur depuis le 07 juin 2020

          Création Décret n°2020-678 du 5 juin 2020 - art. 1

          Les frais pris en considération pour l'application de l'article L. 3132-1 sont les frais de déplacement effectivement engagés par un conducteur pour l'utilisation d'un véhicule à l'occasion d'un déplacement. Ils se composent des frais de dépréciation du véhicule, de réparation et d'entretien, des dépenses de pneumatiques et de consommation de carburant ainsi que des primes d'assurances. Ces frais peuvent être évalués à partir du barème forfaitaire mentionné au 3° de l'article 83 du code général des impôts. Ils comprennent également les frais de péage ainsi, le cas échéant, que les frais de stationnement afférents au déplacement.

        • Article R3132-3

          Version en vigueur depuis le 07/06/2020Version en vigueur depuis le 07 juin 2020

          Création Décret n°2020-678 du 5 juin 2020 - art. 1

          En dehors de la dérogation prévue au septième alinéa de l'article L. 1231-15 et au treizième alinéa de l'article L. 1241-1, l'allocation versée au conducteur par une autorité organisatrice en application du cinquième alinéa de l'article L. 1231-15 et du onzième alinéa de l'article L. 1241-1 ne peut excéder les frais de déplacement engagés par celui-ci, tels que définis à l'article R. 3132-1, déduction faite des sommes éventuellement versées par les passagers à ce même conducteur.

        • Article R3141-1

          Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

          Création Décret n°2018-1036 du 26 novembre 2018 - art. 1

          L'opérateur de mise en relation mentionné à l'article L. 3141-1 satisfait l'obligation qui lui incombe en vertu des dispositions du 1° du I de l'article L. 3141-2 en demandant à tout conducteur souhaitant être mis en relation avec des passagers pour la réalisation de déplacements par son intermédiaire de se présenter, préalablement à la première mise en relation, muni de l'original du permis de conduire requis, en cours de validité.

          Chaque année par la suite, sauf expiration entre-temps du permis de conduire, le même opérateur demande au conducteur, au choix de ce dernier, soit de lui adresser le relevé portant les informations relatives à l'existence, la catégorie et la validité de son permis de conduire, établi en application du 1° de l'article L. 225-5 du code de la route, soit de lui présenter à nouveau l'original du permis de conduire requis, en cours de validité.


          Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2018-1036 du 26 novembre 2018, dans le cas où l'opérateur de mise en relation mentionné à l'article L. 3141-1 a déjà mis en relation des conducteurs avec des passagers à la date d'entrée en vigueur dudit décret, il dispose d'un délai de six mois à compter de cette même date pour s'assurer de l'exécution par ces conducteurs et les exploitants qui les emploient des formalités prévues aux articles R. 3141-1 à R. 3141-5 du code des transports dans sa rédaction issue du même décret.

        • Article R3141-2

          Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

          Création Décret n°2018-1036 du 26 novembre 2018 - art. 1

          L'opérateur de mise en relation mentionné à l'article L. 3141-1 satisfait l'obligation prévue par les dispositions des 2° et 3° du I de l'article L. 3141-2 en s'assurant, préalablement à la première mise en relation avec des passagers pour la réalisation de déplacements par son intermédiaire et ensuite au moins chaque année sauf expiration entre-temps du contrat d'assurance, de la transmission par le conducteur des justificatifs en cours de validité de l'assurance du véhicule utilisé.

        • Article R3141-3

          Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

          Création Décret n°2018-1036 du 26 novembre 2018 - art. 1

          Le même opérateur satisfait l'obligation prévue au 4° du I de l'article L. 3141-2 en demandant à tout conducteur pratiquant une activité pour laquelle la possession d'une carte professionnelle est requise en vertu du titre II du présent livre de se présenter, préalablement à la première mise en relation avec des passagers pour la réalisation de déplacements par son intermédiaire, muni de l'original de sa carte professionnelle, en cours de validité puis, par la suite, de lui en transmettre, chaque année sauf expiration de celle-ci entre-temps, une copie.

        • Article R3141-4

          Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

          Création Décret n°2018-1036 du 26 novembre 2018 - art. 1

          Le même opérateur satisfait l'obligation prévue au II de l'article L. 3141-2 en s'assurant, préalablement à toute mise en relation avec des passagers, de disposer :

          1° Lorsque le conducteur relève d'une entreprise de voiture de transport avec chauffeur, de l'attestation de son inscription au registre prévu à l'article L. 3122-3, en cours de validité ;

          2° Lorsque le conducteur relève d'une entreprise de transport public collectif occasionnel, de la copie certifiée conforme de la licence de transport intérieur en cours de validité, délivrée à l'entreprise en application du troisième alinéa de l'article L. 3411-1 ;

          3° D'un justificatif en cours de validité de l'assurance couvrant la responsabilité civile professionnelle de l'exploitant pour l'activité pratiquée.

        • Article R3141-5

          Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

          Création Décret n°2018-1036 du 26 novembre 2018 - art. 1

          L'obligation de vérification des conditions techniques et de confort des véhicules prévue au III de l'article L. 3141-2 est satisfaite par la vérification, préalablement à toute mise en relation, que le numéro d'immatriculation du véhicule utilisé pour effectuer la prestation de transport est au nombre de ceux qui ont été communiqués au gestionnaire du registre mentionné à l'article L. 3122-3. A cette fin, copie de la liste communiquée au gestionnaire du registre est transmise à l'opérateur de mise en relation par l'exploitant de voiture de transport, en même temps que l'attestation d'inscription prévue à l'article R. 3141-4.

        • Article R3141-6

          Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

          Création Décret n°2018-1036 du 26 novembre 2018 - art. 1

          S'il n'obtient pas du conducteur ou de l'entreprise de transport les documents dont la présentation ou la communication sont prévues par les dispositions du présent chapitre, l'opérateur de mise en relation est tenu de s'abstenir de faire appel à eux pour assurer une prestation de transport de passagers répondant aux caractéristiques définies à l'article L. 3141-1.

          Il en va de même en cas de signalement par l'autorité administrative de la fin anticipée de la validité de l'une des pièces transmises en application du présent chapitre.

        • Article R3141-7

          Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

          Création Décret n°2018-1036 du 26 novembre 2018 - art. 1

          L'opérateur informe sans délai l'exploitant de l'entreprise de transport et le conducteur des motifs, lorsqu'ils sont tirés de la méconnaissance des obligations prévues au présent chapitre, pour lesquels il s'abstient de toute mise en relation avec des passagers et, le cas échéant, des démarches à entreprendre pour y remédier.

        • Article D3142-1

          Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

          Création Décret n°2018-1036 du 26 novembre 2018 - art. 1

          Les dispositions particulières figurant au présent chapitre s'appliquent aux centrales de réservation sans préjudice des dispositions générales du chapitre Ier du présent titre.

        • Article D3142-2

          Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

          Création Décret n°2018-1036 du 26 novembre 2018 - art. 1

          La déclaration prévue à l'article L. 3142-2 est adressée par voie électronique au ministre chargé des transports.

          Elle comprend :

          1° La copie du justificatif de l'immatriculation de la centrale de réservation au registre des entreprises à jour ;

          2° Une preuve de l'assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle pour son activité de centrale de réservation.

          Cette déclaration, valable un an, est renouvelée chaque année avant la date d'expiration de la durée de validité de la précédente déclaration.

          La centrale de réservation informe sans délai, par voie électronique, le ministre chargé des transports de tout changement des éléments déclarés survenu en cours d'année.

          • Article R3143-1

            Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

            Création Décret n°2018-1036 du 26 novembre 2018 - art. 1

            L'opérateur de mise en relation mentionné à l'article L. 3141-1 tient à la disposition des services chargés des contrôles les preuves des vérifications qu'il a effectuées en application du chapitre Ier du présent titre pendant trois ans.

          • Article R3143-2

            Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

            Création Décret n°2018-1036 du 26 novembre 2018 - art. 1

            Hors le cas prévu par l'article L. 3143-4, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, pour chaque mise en relation assurée en méconnaissance de ces obligations, le fait, pour le professionnel mentionné à l'article L. 3141-1, de contrevenir aux obligations prévues aux articles R. 3141-1 à R. 3141-4 et R. 3141-6.

          • Article R3143-3

            Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

            Création Décret n°2018-1036 du 26 novembre 2018 - art. 1

            Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe, pour chaque mise en relation assurée en méconnaissance de cette obligation, le fait, pour le professionnel mentionné à l'article L. 3141-1, de contrevenir à l'obligation prévue à l'article R. 3141-5.

          • Article R3143-4

            Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

            Création Décret n°2018-1036 du 26 novembre 2018 - art. 1

            Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, pour chaque conducteur ou pour chaque exploitant mis en relation avec des passagers en méconnaissance de cette obligation, le fait pour le professionnel mentionné à l'article L. 3141-1 de ne pas produire les preuves requises par l'article R. 3143-1.

        • Article R3151-1

          Version en vigueur depuis le 01/09/2022Version en vigueur depuis le 01 septembre 2022

          Création Décret n°2021-873 du 29 juin 2021 - art. 6

          Pour l'application du présent livre, les termes ci-après ont le sens qui leur est donné dans le présent article :

          1. Système technique de transport routier automatisé : ensemble de véhicules hautement ou totalement automatisés, tels que définis aux 8.2 et 8.3 de l'article R. 311-1 du code de la route, et d'installations techniques permettant une intervention à distance ou participant à la sécurité ;

          2. Système de transport routier automatisé : système technique de transport routier automatisé, déployé sur des parcours ou zones de circulation prédéfinis, et complété de règles d'exploitation, d'entretien et de maintenance, aux fins de fournir un service de transport routier public collectif ou particulier de personnes, ou de service privé de transport de personnes, à l'exclusion des transports soumis au décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés ;

          3. Domaine d'emploi : conditions d'emploi d'un système technique de transport routier automatisé associées à des parcours ou zones de circulation particulières et respectant son domaine de conception technique ;

          4. Domaine de conception technique du système : conditions d'opération dans lesquelles un système technique de transport routier automatisé est spécifiquement conçu pour fonctionner ;

          5. Manœuvre à risque minimal : manœuvre ayant pour finalité la mise à l'arrêt du véhicule en situation de risque minimal pour ses occupants et les autres usagers de la route, automatiquement effectuée par le système de conduite automatisé, suite à un aléa non prévu dans ses conditions d'utilisation, à une défaillance grave ou, dans le cas d'une intervention à distance, à un défaut d'acquittement de manœuvre demandé par le système ;

          6. Manœuvre d'urgence : manœuvre automatiquement effectuée par le système de conduite automatisé en cas de risque imminent de collision, dans le but de l'éviter ou de l'atténuer ;

          7. Parcours ou zone de circulation prédéfini : ensemble des sections routières ou espace dont les limites géographiques sont définies, sur lesquelles est prévue la circulation ou l'arrêt d'un ou plusieurs véhicules d'un système de transport routier automatisé ;

          8. Intervention à distance : action exercée par la personne habilitée mentionnée à l'article L. 3151-3, située à l'extérieur du véhicule, dans le cadre d'un système de transport routier automatisé, aux fins :

          a) D'activer, de désactiver le système, de donner l'instruction d'effectuer, modifier, interrompre une manœuvre, ou d'acquitter des manœuvres proposées par le système ;

          b) De donner instruction au système de navigation opérant sur le système de choisir ou de modifier la planification d'un itinéraire ou des points d'arrêt pour les usagers ;

          9. Demande d'acquittement : sollicitation de l'intervenant à distance par le système afin de valider une proposition d'enclencher l'exécution par le système d'une manœuvre, le cas échéant parmi plusieurs propositions ;

          10. Système de gestion de la sécurité : ensemble de règles, procédures et méthodes à mettre en œuvre pour atteindre en permanence les objectifs de sécurité ;

          11. Concepteur du système technique : personne physique ou morale assurant la conception d'ensemble du système technique et définissant notamment ses fonctionnalités et leurs conditions d'utilisation ;

          12. Organisateur du service : pour les services de transport public collectif exécutés dans le cadre de l'article L. 1221-3, l'autorité territorialement compétente au sens de l'article L. 1221-1 ou L. 1241-1 ; pour les services de transport publics collectifs organisés en application de la section 3 du titre premier du livre premier de la troisième partie du présent code, l'entreprise citée à l'article L. 3111-17 ; pour les services de transport public particulier, l'exploitant au sens de l'article L. 3122-1 ; pour les services privés, les personnes physiques ou morales visées au R. 3131-1 et R. 3131-2 ;

          13. Exploitant : personne physique ou morale assurant directement ou à la demande de l'organisateur du service l'exploitation du système de transport ainsi que la gestion et la maintenance de celui-ci. L'exploitant peut être la même entité que l'organisateur du service ou que le concepteur du système technique. En cas de pluralité d'exploitants, le terme exploitant désigne le chef de file ;

          14. Chef de file : exploitant désigné par l'organisateur du service pour assurer la coordination de l'exploitation du système de transport en s'appuyant sur les différents exploitants et gestionnaires d'infrastructures ;

          15. Gestionnaire de voirie : l'autorité chargée de la voirie au sens du code de la voirie routière ;

          16. Organisme qualifié : organisme agréé pour procéder à l'évaluation de la sécurité de la conception, de la réalisation et de l'exploitation des systèmes de transport routiers automatisés ;

          17. Dirigeant responsable des évaluations : personne compétente au sein d'un organisme qualifié pour signer les avis et rapports de sécurité et d'inspection ;

          18. Modification substantielle : toute modification d'un système de transport routier automatisé ou d'une partie de système existant, dès lors qu'elle modifie l'évaluation de la sécurité.


          Conformément à l’article 9 du décret n° 2021-873 du 29 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel du décret portant publication des amendements à la convention sur la circulation routière du 8 novembre 1968 tendant à la modification de son article 1er et à l'insertion d'un nouvel article 34 bis, communiqués aux Etats parties à la convention le 15 janvier 2021, conformément au paragraphe 1 de son article 49, et au plus tard le 1er septembre 2022.

          • Article R3152-1

            Version en vigueur depuis le 01/09/2022Version en vigueur depuis le 01 septembre 2022

            Création Décret n°2021-873 du 29 juin 2021 - art. 6

            Le service technique des remontées mécaniques et des transports guidés est chargé :

            1° De délivrer les agréments mentionnés aux articles R. 3152-26 et R. 3152-27 ;

            2° D'élaborer et de tenir à jour les référentiels d'évaluation et de démonstration de la sécurité conformément aux articles R. 3152-2 à R. 3152-4 ;

            3° D'exploiter l'analyse des incidents et accidents des systèmes de transport routiers automatisés aux fins d'en améliorer la sécurité ;

            4° D'établir un rapport annuel, qui est rendu public ;

            5° De prescrire, le cas échéant, les tests avant mise en service complémentaires à la démonstration de sécurité mentionnés à l'article R. 3152-5.

            Dans le cadre de ses prérogatives, le service technique des remontées mécaniques et des transports guidés a accès à l'ensemble des pièces constitutives des dossiers mentionnés aux articles R. 3152-6 à R. 3152-8 et R. 3152-13 à R. 3152-16.


            Conformément à l’article 9 du décret n° 2021-873 du 29 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel du décret portant publication des amendements à la convention sur la circulation routière du 8 novembre 1968 tendant à la modification de son article 1er et à l'insertion d'un nouvel article 34 bis, communiqués aux Etats parties à la convention le 15 janvier 2021, conformément au paragraphe 1 de son article 49, et au plus tard le 1er septembre 2022.

            • Article R3152-2

              Version en vigueur depuis le 01/09/2022Version en vigueur depuis le 01 septembre 2022

              Création Décret n°2021-873 du 29 juin 2021 - art. 6

              I.-Pour l'application de l'article L. 3151-1, tout système de transport routier automatisé ou toute partie d'un système de transport existant est conçu, mis en service et, le cas échéant, modifié de telle sorte que le niveau global de sécurité à l'égard des usagers, des personnels d'exploitation et des tiers soit au moins équivalent au niveau de sécurité existant ou à celui résultant de la mise en œuvre des systèmes ou sous-systèmes assurant des services ou fonctions comparables, compte tenu des règles de l'art, du retour d'expérience les concernant, et des conditions de circulation raisonnablement prévisibles sur le parcours ou la zone de circulation considéré.

              Lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas de système comparable afin d'évaluer la sécurité du système considéré ou de l'un de ses sous-systèmes, le niveau de sécurité peut être établi à partir d'une étude de sécurité spécifique pour le système ou le sous-système concerné menée conformément aux règles de l'art.

              II.-Tout système de transport routier automatisé doit :

              1° Etre conçu pour éviter les accidents pouvant résulter de situations raisonnablement prévisibles dans son domaine d'emploi ;

              2° Reconnaître s'il est dans son domaine d'emploi et n'être actif que dans ce domaine d'emploi ;

              3° Détecter ses défaillances ainsi que la sortie du domaine d'emploi et en informer l'exploitant, y compris dans le cadre d'une intervention à distance.

              III.-Tout système technique de transport routier automatisé doit :

              1° Etre conçu pour éviter les accidents pouvant résulter de situations raisonnablement prévisibles dans son domaine de conception technique du système ;

              2° Utiliser des véhicules équipés d'un système de conduite automatisé conçu pour exécuter des manœuvres à risque minimal ou d'urgence ;

              3° Etre en mesure de détecter ses défaillances ainsi que la sortie du domaine de conception technique du système, et d'en informer l'exploitant y compris dans le cadre d'une intervention à distance.

              IV.-Pour l'application de l'article L. 3151-2, tout système de transport routier automatisé est soumis à des conditions d'utilisation qui précisent notamment :

              1° Le domaine d'emploi ;

              2° Le domaine de conception technique du système ;

              3° Les conditions dans lesquelles une manœuvre à risque minimal est activée par le système de conduite automatisé ;

              4° Les conditions dans lesquelles une manœuvre d'urgence est activée par le système de conduite automatisé ;

              5° Les conditions dans lesquelles une personne habilitée peut donner l'instruction d'effectuer, de modifier, d'interrompre une manœuvre, ou l'acquitter à distance ;

              6° La description des manœuvres sur lesquelles il est possible d'intervenir à distance.

              7° Pour les manœuvres pouvant être acquittées à distance, les modalités d'acquittement et en particulier la durée de la demande d'acquittement.


              Conformément à l’article 9 du décret n° 2021-873 du 29 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel du décret portant publication des amendements à la convention sur la circulation routière du 8 novembre 1968 tendant à la modification de son article 1er et à l'insertion d'un nouvel article 34 bis, communiqués aux Etats parties à la convention le 15 janvier 2021, conformément au paragraphe 1 de son article 49, et au plus tard le 1er septembre 2022.

            • Article R3152-3

              Version en vigueur depuis le 01/09/2022Version en vigueur depuis le 01 septembre 2022

              Création Décret n°2021-873 du 29 juin 2021 - art. 6

              Pour l'application de l'article L. 3151-3, une intervention à distance ne peut être effectuée que par une personne habilitée, pouvant justifier d'une attestation de suivi d'une formation adaptée à l'intervention à distance pour le système concerné valable trois ans, et d'une attestation médicale le déclarant apte à assurer l'intervention à distance.

              La durée de validité de l'attestation médicale est, pour les personnes âgées de moins de soixante ans, de cinq ans, sans pouvoir dépasser la date du soixantième anniversaire, et d'un an pour les personnes âgées de plus de soixante ans.

              Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.


              Conformément à l’article 9 du décret n° 2021-873 du 29 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel du décret portant publication des amendements à la convention sur la circulation routière du 8 novembre 1968 tendant à la modification de son article 1er et à l'insertion d'un nouvel article 34 bis, communiqués aux Etats parties à la convention le 15 janvier 2021, conformément au paragraphe 1 de son article 49, et au plus tard le 1er septembre 2022.

            • Article R3152-4

              Version en vigueur depuis le 01/09/2022Version en vigueur depuis le 01 septembre 2022

              Création Décret n°2021-873 du 29 juin 2021 - art. 6

              Tout système de transport routier automatisé et tout véhicule qui y est intégré doit être équipé d'enregistreurs de données d'événements conformes aux prescriptions en matière de construction, de montage et d'utilisation énoncées dans les instruments juridiques internationaux relatifs aux véhicules à roues et aux équipements et pièces susceptibles d'être montés et/ ou utilisés sur un véhicule à roues.

              Un arrêté du ministre chargé des transports peut préciser les données complémentaires devant être enregistrées tenant compte de la spécificité des événements susceptibles d'affecter les transports routiers automatisés non couverts par des instruments juridiques internationaux.


              Conformément à l’article 9 du décret n° 2021-873 du 29 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel du décret portant publication des amendements à la convention sur la circulation routière du 8 novembre 1968 tendant à la modification de son article 1er et à l'insertion d'un nouvel article 34 bis, communiqués aux Etats parties à la convention le 15 janvier 2021, conformément au paragraphe 1 de son article 49, et au plus tard le 1er septembre 2022.

            • Article R3152-5

              Version en vigueur depuis le 01/09/2022Version en vigueur depuis le 01 septembre 2022

              Création Décret n°2021-873 du 29 juin 2021 - art. 6

              La démonstration de la sécurité est établie préalablement à la mise en service du système de transport routier automatisé, en vérifiant que, dans son domaine d'emploi prévu, les réponses du système à l'ensemble des risques liés au fonctionnement du système et des risques de circulation raisonnablement prévisibles et identifiables, satisfont aux conditions prévues aux articles R. 3152-2 à R. 3152-4.

              Cette démonstration est conduite sur la base des dossiers prévus aux articles R. 3152-6 à R. 3152-8, assortis des avis des organismes qualifiés agréés prévus aux articles R. 3152-25 et R. 3152-26.

              Si nécessaire, l'autorité prévue à l'article R. 3152-1 ou l'organisateur du service peuvent prescrire des tests avant mise en service, en complément de la démonstration de sécurité.


              Conformément à l’article 9 du décret n° 2021-873 du 29 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel du décret portant publication des amendements à la convention sur la circulation routière du 8 novembre 1968 tendant à la modification de son article 1er et à l'insertion d'un nouvel article 34 bis, communiqués aux Etats parties à la convention le 15 janvier 2021, conformément au paragraphe 1 de son article 49, et au plus tard le 1er septembre 2022.

            • Article R3152-6

              Version en vigueur depuis le 01/09/2022Version en vigueur depuis le 01 septembre 2022

              Création Décret n°2021-873 du 29 juin 2021 - art. 6

              I.-Le dossier de conception du système technique décrit :

              1° Le ou les véhicules utilisés, et la preuve de leur réception ;

              2° Le domaine de conception fonctionnelle du système de conduite automatisée des véhicules intégrés dans le système technique ;

              3° Le domaine de conception technique du système ;

              4° Les manœuvres effectuées par les véhicules en délégation de conduite, leurs conditions d'activation et de terminaison dans le domaine de conception fonctionnelle, et notamment :

              a) Les manœuvres effectuées en circulation nominale ;

              b) Les manœuvres éligibles à une intervention à distance ;

              c) Les manœuvres à risque minimal ;

              d) Les manœuvres d'urgence ;

              e) Les manœuvres répondant aux injonctions des forces de l'ordre et à l'approche d'un véhicule d'intérêt général ou d'un transport exceptionnel et de ses véhicules d'accompagnement ;

              5° Les fonctions et capacités de perception et de localisation, en distinguant celles attachées aux véhicules et celles dépendant d'installations situées hors du véhicule et, le cas échéant, les besoins du système devant être satisfaits par ces installations ;

              6° Les fonctions et capacités d'intervention à distance ;

              7° Les exigences sur les installations techniques et de sécurité situées hors des véhicules, notamment en matière de signalisation, de connectivité, de localisation, de perception, de supervision, d'intervention à distance ;

              8° Les types de parcours ou de zones permettant la circulation du système technique ;

              9° Le cas échéant, les mesures particulières prises, en application de la réglementation en vigueur, pour assurer la sécurité des personnes à mobilité réduite ;

              10° Les résultats d'essais au titre de la réception des types de véhicules intégrés dans le système technique ;

              11° Le programme prévisionnel d'essais et de tests du système ;

              12° Les principes d'exploitation, d'entretien et de maintenance ;

              13° la démonstration de la sécurité, comportant :

              a) L'analyse des risques de défaillance et aléas de circulation pris en compte pour la conception du système technique ;

              b) L'analyse de criticité de ces risques et aléas ;

              c) L'évaluation des réponses du système technique aux risques et aléas affectant la sécurité des personnes ;

              d) Les démonstrations de sécurité, simulations, tests et essais, lorsque ces éléments n'ont pas été présentés dans le cadre de la réception du ou des véhicules.

              II.-Le dossier de conception du système technique comporte la déclaration de fonctionnalités et de sécurité, qui décrit de façon synthétique les caractéristiques et les conditions d'utilisation des véhicules, leurs capacités de conduite en délégation de conduite, les types de parcours ou zones visés, les exigences préalables à la mise en service, notamment en termes d'essais et d'installations situées hors du véhicule. Cette déclaration certifie que le système technique satisfait aux exigences des articles R. 3152-2 à R. 3152-5 et est conforme aux règles de l'art.


              Conformément à l’article 9 du décret n° 2021-873 du 29 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel du décret portant publication des amendements à la convention sur la circulation routière du 8 novembre 1968 tendant à la modification de son article 1er et à l'insertion d'un nouvel article 34 bis, communiqués aux Etats parties à la convention le 15 janvier 2021, conformément au paragraphe 1 de son article 49, et au plus tard le 1er septembre 2022.

            • Article R3152-7

              Version en vigueur depuis le 01/09/2022Version en vigueur depuis le 01 septembre 2022

              Création Décret n°2021-873 du 29 juin 2021 - art. 6

              Le dossier préliminaire de sécurité décrit, en ce qui concerne le domaine d'emploi prévu du système de transport routier automatisé :

              1° Les parcours ou zones identifiés pour la circulation du système et en particulier les caractéristiques de référence de la voirie routière sur lesquelles est fondée l'évaluation de la sécurité ;

              2° Les caractéristiques du service, notamment les points et les horaires de desserte le cas échéant ;

              3° Le projet de système de gestion de la sécurité en exploitation, qui décrit :

              a) Les règles d'exploitation et de maintenance ;

              b) Les dispositifs permettant de contrôler le maintien du niveau de sécurité ;

              c) Les spécifications pour l'exécution des tâches de sécurité ;

              d) Les mesures en matière d'organisation du travail et de formation des personnels ;

              4° Le cas échéant, les mesures particulières prises, en application de la réglementation en vigueur, pour assurer la sécurité des personnes à mobilité réduite ;

              5° L'implantation prévue des installations techniques et de sécurité situées hors des véhicules, notamment en matière de signalisation, de connectivité, de localisation, d'intervention à distance,

              6° Les réponses aux exigences sur les installations techniques et de sécurité du 7° de l'article R. 3152-6 ;

              7° Le cas échéant, les aménagements des parcours ou des zones attendus pour atteindre les caractéristiques de référence de la voirie routière décrites au 1° et, lorsqu'elle est disponible, la programmation de ces aménagements par les autorités responsables de la voirie routière ;

              8° Les caractéristiques et le niveau de service de la voirie routière, de ces aménagements et de ces installations techniques et de sécurité nécessaires à l'atteinte du niveau de sécurité défini aux articles R. 3152-2 à R. 3152-4 ;

              9° Le programme d'essai et de tests ;

              10° La démonstration de sécurité du dossier de conception du système technique complétée au vu :

              a) Des risques de défaillance et de circulation spécifiques aux parcours ou zones ;

              b) Des caractéristiques du service ;

              c) De tout élément affectant significativement la sécurité, lorsque ces éléments ne sont pas pris en compte dans le dossier de conception du système technique.

              II.-Lorsqu'une expérimentation a été conduite sur une partie du parcours ou de la zone, ou pour une partie du service, en application de l'ordonnance n° 2016-1057 du 3 août 2016 relative à l'expérimentation de véhicules à délégation de conduite sur les voies publiques, le dossier préliminaire de sécurité comporte le bilan de cette expérimentation ou, à défaut, le dossier de demande d'expérimentation.

              Le dossier préliminaire de sécurité vérifie l'adéquation des projets de système de gestion de la sécurité en exploitation et de plan d'intervention et de secours avec l'évaluation de la sécurité ainsi complétée.


              Conformément à l’article 9 du décret n° 2021-873 du 29 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel du décret portant publication des amendements à la convention sur la circulation routière du 8 novembre 1968 tendant à la modification de son article 1er et à l'insertion d'un nouvel article 34 bis, communiqués aux Etats parties à la convention le 15 janvier 2021, conformément au paragraphe 1 de son article 49, et au plus tard le 1er septembre 2022.

            • Article R3152-8

              Version en vigueur depuis le 01/09/2022Version en vigueur depuis le 01 septembre 2022

              Création Décret n°2021-873 du 29 juin 2021 - art. 6

              Le dossier de sécurité de mise en service, en ce qui concerne le domaine d'emploi prévu du système de transport routier automatisé doit :

              1° Intégrer les versions finales du système de gestion de la sécurité en exploitation, ainsi que des pièces du dossier préliminaire de sécurité ayant évolué ;

              2° Vérifier la mise en œuvre effective des aménagements et installations techniques et de sécurité prévues dans le dossier préliminaire de sécurité ;

              3° Le cas échéant, présenter les dispositions conventionnelles entre l'organisateur du service et les gestionnaires de voirie ou maîtres d'ouvrage, relativement à la connaissance, la gestion et la maintenance de la voirie ou des installations techniques et de sécurité prévues pendant l'exploitation du service ;

              4° Présenter le compte-rendu des essais et tests réalisés ;

              5° Mettre à jour et compléter si besoin la démonstration de la sécurité du dossier préliminaire au vu :

              a) De la mise en œuvre effective des dispositions prévues dans le dossier préliminaire de sécurité ;

              b) De toute modification affectant la sécurité intervenue depuis l'élaboration du dossier préliminaire de sécurité ;

              c) Du résultat des tests et essais.


              Conformément à l’article 9 du décret n° 2021-873 du 29 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel du décret portant publication des amendements à la convention sur la circulation routière du 8 novembre 1968 tendant à la modification de son article 1er et à l'insertion d'un nouvel article 34 bis, communiqués aux Etats parties à la convention le 15 janvier 2021, conformément au paragraphe 1 de son article 49, et au plus tard le 1er septembre 2022.

            • Article R3152-9

              Version en vigueur depuis le 01/09/2022Version en vigueur depuis le 01 septembre 2022

              Création Décret n°2021-873 du 29 juin 2021 - art. 6

              Le maintien du niveau de sécurité pendant l'exploitation du système est évalué sur la base :

              1° Du rapport annuel prévu à l'article R. 3152-14 ;

              2° De l'audit annuel prévu à l'article R. 3152-15 ;

              3° Le cas échéant, du diagnostic prévu à l'article R. 3152-16.


              Conformément à l’article 9 du décret n° 2021-873 du 29 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel du décret portant publication des amendements à la convention sur la circulation routière du 8 novembre 1968 tendant à la modification de son article 1er et à l'insertion d'un nouvel article 34 bis, communiqués aux Etats parties à la convention le 15 janvier 2021, conformément au paragraphe 1 de son article 49, et au plus tard le 1er septembre 2022.

            • Article R3152-10

              Version en vigueur depuis le 01/09/2022Version en vigueur depuis le 01 septembre 2022

              Création Décret n°2021-873 du 29 juin 2021 - art. 6

              Le dossier de conception du système technique, intégrant la déclaration de fonctionnalités et de sécurité, est établi par le concepteur et sous sa responsabilité.

              La déclaration de fonctionnalités et de sécurité est vérifiée par l'organisme qualifié visé à l'article R. 3152-23, sur la base du dossier de conception du système technique. Le concepteur recueille l'avis de l'organisme qualifié sur le dossier de conception du système technique. Le concepteur du système technique communique, pour information, à l'autorité désignée à l'article R. 3152-1 la déclaration de fonctionnalités et de sécurité et le dossier de conception du système technique soumise à l'avis de l'organisme qualifié.


              Conformément à l’article 9 du décret n° 2021-873 du 29 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel du décret portant publication des amendements à la convention sur la circulation routière du 8 novembre 1968 tendant à la modification de son article 1er et à l'insertion d'un nouvel article 34 bis, communiqués aux Etats parties à la convention le 15 janvier 2021, conformément au paragraphe 1 de son article 49, et au plus tard le 1er septembre 2022.

            • Article R3152-11

              Version en vigueur depuis le 01/09/2022Version en vigueur depuis le 01 septembre 2022

              Création Décret n°2021-873 du 29 juin 2021 - art. 6

              I.-La mise en service d'un système de transport routier automatisé, nouveau ou ayant fait l'objet d'une modification substantielle, relève d'une décision prise par l'organisateur du service sur la base du dossier de conception du système technique assorti de l'avis favorable de l'organisme qualifié, des dossiers prévus aux articles R. 3152-7 et R. 3152-8, assortis des avis favorables, le cas échéant avec prescriptions particulières sous contrainte de délai de mise en œuvre, des organismes qualifiés agréé prévus aux articles R. 3152-25 et R. 3152-26 et, le cas échéant, des résultats des tests avant mise en service mentionnés à l'article R. 3152-5.

              L'organisateur du service notifie sa décision au préfet et à l'autorité désignée à l'article R. 3152-1 et aux gestionnaires de voirie préalablement à la mise en service.

              II.-Le dossier préliminaire de sécurité est établi sous la responsabilité de l'organisateur du service préalablement à la réalisation des travaux destinés aux installations techniques et aux aménagements de voirie nécessaires au système.

              L'organisme qualifié visé à l'article R. 3152-23 vérifie que le système décrit par ce dossier répond aux exigences des articles R. 3152-2 à R. 3152-5 et est conforme aux règles de l'art. Cette vérification est formalisée par un avis qui est joint au dossier préliminaire de sécurité.

              III.-Le dossier de sécurité de mise en service est établi sous la responsabilité de l'organisateur du service. Le système de gestion de la sécurité en exploitation est établi par l'exploitant.

              L'organisme qualifié visé à l'article R. 3152-23 vérifie que le dossier de sécurité de mise en service démontre que le système répond aux exigences des articles R. 3152-2 à R. 3152-5 et est conforme aux règles de l'art. Cette vérification est formalisée par un avis qui est joint au dossier de sécurité de mise en service.

              IV.-Lorsque l'avis de l'organisme qualifié agréé est assorti de prescriptions particulières de fonctionnement et de sécurité assorties d'un délai de mise en œuvre, l'organisateur du service s'assure de la bonne prise en compte des prescriptions dans le délai imparti. A défaut, le service ne peut être exploité jusqu'à la prise en compte effective des prescriptions.

              Si aucun service de transport n'a été effectué dans un délai de six mois à compter de la notification de l'avis de l'organisme qualifié visé à l'article R. 3152-25, cet avis devient caduc ainsi que la décision de mise en service qui lui est adossée.

              L'avis de l'organisme qualifié agréé visé à l'article R. 3152-23 joint au dossier mentionné à l'article R. 3152-6 est transmis à l'autorité désignée à l'article R. 3152-1.

              Les avis des organismes qualifiés agréés visés à l'article R. 3152-23 joints aux dossiers mentionnés aux articles R. 3252-7 et R. 3252-8 sont transmis au préfet de département. Pour la région Ile-de-France, ces avis sont transmis au préfet de région. Ces avis sont également transmis à l'autorité désignée à l'article R. 3152-1.

              V.-En cas de coexistence de plusieurs exploitants, un chef de file est désigné par l'organisateur du service qui informe le préfet de cette désignation. Ce chef de file assure la coordination courante de l'exploitation du système et en rend compte à l'organisateur du service. A ce titre il a pour missions :

              1° D'établir le système de gestion de la sécurité du chef de file assurant notamment les interfaces entre les systèmes de gestion de la sécurité des différents exploitants ;

              2° D'établir le plan d'intervention et de sécurité prévu à l'article R. 3152-13 ;

              3° D'établir le rapport annuel sur la sécurité de l'exploitation du système prévu à l'article R. 3152-14 ;

              4° De faire réaliser l'audit annuel externe prévu à l'article R. 3152-15.


              Conformément à l’article 9 du décret n° 2021-873 du 29 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel du décret portant publication des amendements à la convention sur la circulation routière du 8 novembre 1968 tendant à la modification de son article 1er et à l'insertion d'un nouvel article 34 bis, communiqués aux Etats parties à la convention le 15 janvier 2021, conformément au paragraphe 1 de son article 49, et au plus tard le 1er septembre 2022.

            • Article R3152-12

              Version en vigueur depuis le 01/09/2022Version en vigueur depuis le 01 septembre 2022

              Création Décret n°2021-873 du 29 juin 2021 - art. 6

              Des circulations des véhicules, sans voyageurs, nécessaires à l'enregistrement des caractéristiques du parcours ou de la zone de circulation, aux vérifications préalables à la mise en service et à la formation du personnel d'exploitation, doivent être effectuées avant la mise en service.

              Lorsque ces circulations sont effectuées en délégation de conduite, elles sont soumises à l'accord de l'organisme qualifié agréé pour le domaine de l'évaluation globale de la sécurité des systèmes, qui s'assure préalablement à la mise en service de la maîtrise des risques pour les tiers.

              Toute autre circulation avec délégation de conduite est interdite avant la mise en service.


              Conformément à l’article 9 du décret n° 2021-873 du 29 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel du décret portant publication des amendements à la convention sur la circulation routière du 8 novembre 1968 tendant à la modification de son article 1er et à l'insertion d'un nouvel article 34 bis, communiqués aux Etats parties à la convention le 15 janvier 2021, conformément au paragraphe 1 de son article 49, et au plus tard le 1er septembre 2022.

            • Article R3152-13

              Version en vigueur depuis le 01/09/2022Version en vigueur depuis le 01 septembre 2022

              Création Décret n°2021-873 du 29 juin 2021 - art. 6

              Le plan d'intervention et de sécurité décrit :

              1° L'organisation interne mise en place pour intervenir sans délai en cas de survenance d'un événement affectant ou pouvant affecter la sécurité du système ou des tiers environnants ;

              2° Les moyens susceptibles d'être mobilisés dans ce cas ;

              3° La répartition des missions d'intervention entre l'exploitant et les gestionnaires de voiries ;

              4° Les modalités d'alerte des secours extérieurs et de communication et de coordination avec ces secours.

              Le plan d'intervention et de sécurité est établi sous la responsabilité de l'exploitant. Il est transmis au préfet, à l'exploitant et aux autorités responsables de la voirie routière un mois avant la mise en service.


              Conformément à l’article 9 du décret n° 2021-873 du 29 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel du décret portant publication des amendements à la convention sur la circulation routière du 8 novembre 1968 tendant à la modification de son article 1er et à l'insertion d'un nouvel article 34 bis, communiqués aux Etats parties à la convention le 15 janvier 2021, conformément au paragraphe 1 de son article 49, et au plus tard le 1er septembre 2022.

            • Article R3152-14

              Version en vigueur depuis le 01/09/2022Version en vigueur depuis le 01 septembre 2022

              Création Décret n°2021-873 du 29 juin 2021 - art. 6

              L'organisateur du service remet au préfet et à l'autorité désignée à l'article R. 3152-1 un rapport annuel sur la sécurité de l'exploitation du système, établi par l'exploitant.

              Ce rapport comporte une partie relative à l'accidentologie, une partie relative aux évolutions du système, une partie relative aux modifications substantielles effectuées et une partie relative à un plan d'actions unique envisagé pour maintenir et améliorer la sécurité du système.

              Ces parties sont détaillées autant que de besoin pour les accidents et mesures relatives aux personnes à mobilité réduite.

              Ce rapport est accompagné d'un avis de l'organisateur du service sur le plan d'actions intégré au rapport annuel.


              Conformément à l’article 9 du décret n° 2021-873 du 29 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel du décret portant publication des amendements à la convention sur la circulation routière du 8 novembre 1968 tendant à la modification de son article 1er et à l'insertion d'un nouvel article 34 bis, communiqués aux Etats parties à la convention le 15 janvier 2021, conformément au paragraphe 1 de son article 49, et au plus tard le 1er septembre 2022.

            • Article R3152-15

              Version en vigueur depuis le 01/09/2022Version en vigueur depuis le 01 septembre 2022

              Création Décret n°2021-873 du 29 juin 2021 - art. 6

              I.-L'exploitant fait réaliser un audit annuel externe par l'organisme mentionné à l'article R. 3152-27 afin d'évaluer :

              1° L'application du système de gestion de la sécurité en exploitation ;

              2° L'effectivité du contrôle interne ;

              3° L'adéquation du système de gestion de la sécurité à l'évolution des enjeux de sécurité en exploitation.

              II.-Le rapport de l'audit annuel externe conclut quant à la capacité du système mis en place à assurer le maintien du niveau de sécurité pendant l'exploitation et délivre un avis relatif à la poursuite de l'exploitation. Ce rapport est assorti le cas échéant d'un plan d'actions dont la mise en œuvre est suivie par l'organisme mentionné à l'article R. 3152-27.

              III.-L'organisateur du service remet ce rapport au préfet, à l'autorité de police de la circulation et du stationnement et au gestionnaire de voirie pour information.


              Conformément à l’article 9 du décret n° 2021-873 du 29 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel du décret portant publication des amendements à la convention sur la circulation routière du 8 novembre 1968 tendant à la modification de son article 1er et à l'insertion d'un nouvel article 34 bis, communiqués aux Etats parties à la convention le 15 janvier 2021, conformément au paragraphe 1 de son article 49, et au plus tard le 1er septembre 2022.

            • Article R3152-16

              Version en vigueur depuis le 01/09/2022Version en vigueur depuis le 01 septembre 2022

              Création Décret n°2021-873 du 29 juin 2021 - art. 6

              I.-Un diagnostic de la sécurité du système par un organisme qualifié peut être demandé par le préfet à l'exploitant :

              1° En cas insuffisance du rapport annuel sur la sécurité de l'exploitation du système établi par l'exploitant ;

              2° Lorsqu'il existe un doute sérieux sur l'application du système de gestion de la sécurité ou sur le plan d'intervention et de sécurité, ou sur leur adéquation aux enjeux de sécurité.

              II.-L'exploitant procède au diagnostic mentionné au I à ses frais et dans le délai fixé par le préfet.


              Conformément à l’article 9 du décret n° 2021-873 du 29 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel du décret portant publication des amendements à la convention sur la circulation routière du 8 novembre 1968 tendant à la modification de son article 1er et à l'insertion d'un nouvel article 34 bis, communiqués aux Etats parties à la convention le 15 janvier 2021, conformément au paragraphe 1 de son article 49, et au plus tard le 1er septembre 2022.

            • Article R3152-17

              Version en vigueur depuis le 01/09/2022Version en vigueur depuis le 01 septembre 2022

              Création Décret n°2021-873 du 29 juin 2021 - art. 6

              Un arrêté du ministre chargé des transports peut le cas échéant préciser tout ou partie du contenu des dossiers prévus aux articles R. 3152-6 à R. 3152-8 et du rapport prévu à l'article R. 3152-14.


              Conformément à l’article 9 du décret n° 2021-873 du 29 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel du décret portant publication des amendements à la convention sur la circulation routière du 8 novembre 1968 tendant à la modification de son article 1er et à l'insertion d'un nouvel article 34 bis, communiqués aux Etats parties à la convention le 15 janvier 2021, conformément au paragraphe 1 de son article 49, et au plus tard le 1er septembre 2022.

            • Article R3152-18

              Version en vigueur depuis le 01/09/2022Version en vigueur depuis le 01 septembre 2022

              Création Décret n°2021-873 du 29 juin 2021 - art. 6

              I.-L'organisateur du service, le concepteur et l'exploitant veillent, chacun pour ce qui le concerne, à ce que, pendant toute la durée de l'exploitation, le niveau de sécurité vis-à-vis des usagers et des tiers soit maintenu.

              L'exploitant veille au respect des conditions d'utilisation du système et met en place les dispositifs de veille destinés à vérifier que les éléments de l'environnement de circulation qui concourent à la sécurité du système, permettent, pendant la durée de l'exploitation, de maintenir le niveau de sécurité vis-à-vis des usagers, des personnels d'exploitation et des tiers.

              Lorsque l'exploitant a connaissance de modifications de l'environnement de circulation, notamment l'usage des bâtiments et parcelles jouxtant le parcours, ou des accidents ou incidents, qui conduisent à modifier substantiellement l'évaluation de sécurité, il en informe l'organisateur du service sans délai.

              II.-Lorsque des modifications des caractéristiques de la voirie, de ses aménagements ou des installations techniques et de sécurité interviennent et que ces caractéristiques ont été préalablement portées à la connaissance des gestionnaires ou maîtres d'ouvrages correspondants, en raison de leur impact potentiel sur la sécurité, ces gestionnaires ou maîtres d'ouvrages informent l'exploitant et l'organisateur du service dans un délai raisonnable préalablement à une modification prévue, ou sans délai, en cas de modification imprévue.

              III.-Le concepteur du système technique informe l'exploitant et l'organisateur du service de tout défaut de conception identifié sur le système technique utilisé.

              IV.-L'exploitant informe l'organisateur du service de l'existence ou la nécessité d'une modification substantielle du système de transport routier automatisé, le cas échéant sur la base des éléments transmis par le concepteur du système technique.

              V.-Lorsque le système est substantiellement modifié, l'organisateur du service suspend l'exploitation puis décide de la mise en service du système modifié selon les conditions décrites aux articles R. 3152-10 à R. 3152-12.


              Conformément à l’article 9 du décret n° 2021-873 du 29 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel du décret portant publication des amendements à la convention sur la circulation routière du 8 novembre 1968 tendant à la modification de son article 1er et à l'insertion d'un nouvel article 34 bis, communiqués aux Etats parties à la convention le 15 janvier 2021, conformément au paragraphe 1 de son article 49, et au plus tard le 1er septembre 2022.

            • Article R3152-19

              Version en vigueur depuis le 01/09/2022Version en vigueur depuis le 01 septembre 2022

              Création Décret n°2021-873 du 29 juin 2021 - art. 6

              Nul ne peut être affecté à une tâche de sécurité pour laquelle il n'est pas habilité.

              Le personnel chargé d'évaluer la sécurité relève de services distincts de ceux chargés de l'exécution et exerce ses fonctions en procédant par analyses, surveillances, essais ou inspections.

              Le personnel d'exploitation affecté à une tâche de sécurité, reçoit une formation adéquate et une habilitation dont le contenu et les modalités de délivrance sont fixées par le système de gestion de la sécurité mentionné à l'article R. 3152-7.


              Conformément à l’article 9 du décret n° 2021-873 du 29 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel du décret portant publication des amendements à la convention sur la circulation routière du 8 novembre 1968 tendant à la modification de son article 1er et à l'insertion d'un nouvel article 34 bis, communiqués aux Etats parties à la convention le 15 janvier 2021, conformément au paragraphe 1 de son article 49, et au plus tard le 1er septembre 2022.

            • Article R3152-20

              Version en vigueur depuis le 01/09/2022Version en vigueur depuis le 01 septembre 2022

              Création Décret n°2021-873 du 29 juin 2021 - art. 6

              L'organisateur de service ou l'exploitant suspend l'exploitation du système en cas de risque imminent d'atteinte grave à la sécurité des personnes. Il en avise immédiatement le préfet et l'autorité mentionnée à l'article R. 3152-1.


              Conformément à l’article 9 du décret n° 2021-873 du 29 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel du décret portant publication des amendements à la convention sur la circulation routière du 8 novembre 1968 tendant à la modification de son article 1er et à l'insertion d'un nouvel article 34 bis, communiqués aux Etats parties à la convention le 15 janvier 2021, conformément au paragraphe 1 de son article 49, et au plus tard le 1er septembre 2022.

            • Article R3152-21

              Version en vigueur depuis le 01/09/2022Version en vigueur depuis le 01 septembre 2022

              Création Décret n°2021-873 du 29 juin 2021 - art. 6

              Lorsque l'organisme chargé de l'audit prévu à l'article R. 3152-15 constate un manquement grave à la réglementation ou un risque grave pour la sécurité des personnes, il en avise immédiatement le préfet, l'organisateur du service et l'exploitant, ainsi que l'autorité de police de la circulation et du stationnement et le gestionnaire de voirie.


              Conformément à l’article 9 du décret n° 2021-873 du 29 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel du décret portant publication des amendements à la convention sur la circulation routière du 8 novembre 1968 tendant à la modification de son article 1er et à l'insertion d'un nouvel article 34 bis, communiqués aux Etats parties à la convention le 15 janvier 2021, conformément au paragraphe 1 de son article 49, et au plus tard le 1er septembre 2022.

            • Article R3152-22

              Version en vigueur depuis le 01/09/2022Version en vigueur depuis le 01 septembre 2022

              Création Décret n°2021-873 du 29 juin 2021 - art. 6

              I.-Tout accident corporel ou ayant entrainé des dommages importants est porté sans délai à la connaissance du préfet, de l'organisateur du service, de l'autorité de police de la circulation et du stationnement, du gestionnaire de la voirie, des organismes qualifiés ayant visé les avis joints aux dossiers mentionnés aux articles R. 3152-7 et R. 3152-8, de l'autorité mentionnée à l'article R. 3152-1 et du bureau d'enquête sur les accidents de transport terrestre par l'exploitant. Cette information porte notamment sur le déroulement de l'accident ou incident et sa gravité.

              L'exploitant analyse l'évènement et prend sans délai en lien avec l'organisateur du service les mesures visant à maintenir la sécurité des passagers et des tiers. Suite à cette analyse, il décide de poursuivre ou non l'exploitation du système.

              II.-Dans un délai de deux mois à compter de la survenance ou de la découverte de l'accident ou incident grave, l'exploitant adresse un rapport sur cet événement au préfet, aux gestionnaires de voirie, à l'organisateur du service, à l'autorité mentionnée à l'article R. 3152-1 et au bureau d'enquête sur les accidents de transport terrestre. Le concepteur du système technique apporte à l'exploitant, lorsque celui-ci en fait la demande, tous les éléments utiles à la réalisation de ce rapport. Le rapport analyse les causes et les conséquences constatées de cet événement, les risques potentiels et indique les enseignements qui en ont été tirés ainsi que les mesures prises afin d'éviter son renouvellement.

              Les gestionnaires de voirie fournissent au préfet et à l'exploitant les informations permettant d'analyser les circonstances de l'accident ou incident grave.

              Le préfet peut, le cas échéant, demander à l'exploitant de soumettre à ses frais cette analyse à un organisme qualifié agréé.

              III.-Tout autre événement affectant la sécurité de l'exploitation du système ou ayant été susceptible de causer des dommages corporels est porté à la connaissance du préfet, de l'autorité mentionnée à l'article R. 3152-1 et de l'organisateur du service par l'exploitant.

              Le préfet peut demander à l'exploitant de lui adresser, dans un délai de deux mois, un rapport circonstancié sur cet événement.

              IV.-Lorsqu'un accident, incident ou évènement affectant la sécurité du système est susceptible de mettre en cause la conception du système, l'exploitant en informe également sans délai l'autorité mentionnée à l'article R. 3152-1 et le concepteur du système.

              Le cas échéant, le concepteur du système technique prend les mesures nécessaires pour satisfaire aux conditions des articles R. 3152-2 à R. 3152-4, met à jour le dossier de conception du système technique et en informe les éventuels autres exploitants utilisant le même système, ainsi que l'autorité mentionnée à l'article R. 3152-1.

              Si le concepteur du système n'a plus d'existence juridique, l'autorité mentionnée à l'article R. 3152-1 informe les éventuels autres exploitants utilisant le même système et détermine s'il existe un risque imminent d'atteinte grave à la sécurité des personnes.

              V.-Le préfet peut suspendre l'exploitation du système en cas de risque imminent d'atteinte grave à la sécurité des personnes.

              Le préfet peut soumettre la remise en service du système à son autorisation et demander que tous les éléments nécessaires lui soient fournis pour s'assurer du rétablissement du niveau de sécurité du système.


              Conformément à l’article 9 du décret n° 2021-873 du 29 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel du décret portant publication des amendements à la convention sur la circulation routière du 8 novembre 1968 tendant à la modification de son article 1er et à l'insertion d'un nouvel article 34 bis, communiqués aux Etats parties à la convention le 15 janvier 2021, conformément au paragraphe 1 de son article 49, et au plus tard le 1er septembre 2022.

            • Article R3152-23

              Version en vigueur depuis le 01/09/2022Version en vigueur depuis le 01 septembre 2022

              Création Décret n°2021-873 du 29 juin 2021 - art. 6

              Pour chaque avis joint aux dossiers mentionnés aux articles R. 3152-6 à R. 3152-8, l'organisme qualifié établit un rapport d'évaluation présentant les principes, les points marquants et les conclusions détaillées des vérifications et des analyses menées, ainsi que le détail des éventuelles observations et réserves.


              Conformément à l’article 9 du décret n° 2021-873 du 29 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel du décret portant publication des amendements à la convention sur la circulation routière du 8 novembre 1968 tendant à la modification de son article 1er et à l'insertion d'un nouvel article 34 bis, communiqués aux Etats parties à la convention le 15 janvier 2021, conformément au paragraphe 1 de son article 49, et au plus tard le 1er septembre 2022.

            • Article R3152-24

              Version en vigueur depuis le 01/09/2022Version en vigueur depuis le 01 septembre 2022

              Création Décret n°2021-873 du 29 juin 2021 - art. 6

              Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et de l'intérieur précise le contenu des avis mentionné à l'article R. 3152-25.


              Conformément à l’article 9 du décret n° 2021-873 du 29 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel du décret portant publication des amendements à la convention sur la circulation routière du 8 novembre 1968 tendant à la modification de son article 1er et à l'insertion d'un nouvel article 34 bis, communiqués aux Etats parties à la convention le 15 janvier 2021, conformément au paragraphe 1 de son article 49, et au plus tard le 1er septembre 2022.

            • Article R3152-25

              Version en vigueur depuis le 01/09/2022Version en vigueur depuis le 01 septembre 2022

              Création Décret n°2021-873 du 29 juin 2021 - art. 6

              I.-L'organisme dont l'avis est joint au dossier de conception du système technique est désigné par le concepteur du système technique.

              L'organisme dont l'avis est joint au dossier préliminaire de sécurité et au dossier de sécurité de mise en service, est désigné par l'organisateur du service ou par le concepteur du système à condition d'être validé par l'organisateur du service.

              Dans l'exercice de sa mission d'évaluation de la sécurité du système technique et du système de transport routier automatisé, l'organisme est indépendant du concepteur du système, de l'exploitant et de l'organisateur du service.

              II.-L'organisme chargé de l'audit annuel de sécurité en exploitation est désigné par l'exploitant et validé par l'organisateur du service.

              Dans l'exercice de sa mission d'audit de la sécurité en exploitation, l'organisme est indépendant du concepteur du système, de l'exploitant et de l'organisateur du service.


              Conformément à l’article 9 du décret n° 2021-873 du 29 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel du décret portant publication des amendements à la convention sur la circulation routière du 8 novembre 1968 tendant à la modification de son article 1er et à l'insertion d'un nouvel article 34 bis, communiqués aux Etats parties à la convention le 15 janvier 2021, conformément au paragraphe 1 de son article 49, et au plus tard le 1er septembre 2022.

            • Article R3152-26

              Version en vigueur depuis le 01/09/2022Version en vigueur depuis le 01 septembre 2022

              Création Décret n°2021-873 du 29 juin 2021 - art. 6

              L'organisme dont l'avis est joint aux dossiers mentionnés aux articles R. 3152-6 à R. 3152-8, est agréé par l'autorité mentionnée à l'article R. 3152-1.

              Cet organisme doit au moins être agréé pour le domaine technique de l'évaluation globale de la sécurité des systèmes.

              Lorsqu'il ne dispose pas de compétences pour l'ensemble des autres domaines techniques dont relève le système, l'organisme peut faire appel à d'autres organismes qualifiés qui sont agréés, dans leurs domaines de compétence, par l'autorité mentionnée à l'article R. 3152-1, dans les conditions fixées par l'article R. 3152-28. Ces organismes doivent respecter les exigences d'indépendance prévues à l'article R. 3152-25.

              Dans ce cas, l'organisme agréé pour l'évaluation globale de la sécurité du système est chargé de coordonner l'intervention de ces autres organismes qualifiés et demeure seul responsable de l'avis.

              Un dirigeant responsable des évaluations d'un organisme qualifié agréé ne peut établir un avis portant sur le ou les systèmes de transport à la conception ou à la réalisation desquels il a participé au cours des cinq années précédentes.


              Conformément à l’article 9 du décret n° 2021-873 du 29 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel du décret portant publication des amendements à la convention sur la circulation routière du 8 novembre 1968 tendant à la modification de son article 1er et à l'insertion d'un nouvel article 34 bis, communiqués aux Etats parties à la convention le 15 janvier 2021, conformément au paragraphe 1 de son article 49, et au plus tard le 1er septembre 2022.

            • Article R3152-27

              Version en vigueur depuis le 01/09/2022Version en vigueur depuis le 01 septembre 2022

              Création Décret n°2021-873 du 29 juin 2021 - art. 6

              L'organisme conduisant l'audit de sécurité en exploitation prévu à l'article R. 3152-15 est agréé par l'autorité mentionnée à l'article R. 3152-1 et doit disposer des compétences pour le domaine des systèmes de gestion de la sécurité en exploitation.


              Conformément à l’article 9 du décret n° 2021-873 du 29 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel du décret portant publication des amendements à la convention sur la circulation routière du 8 novembre 1968 tendant à la modification de son article 1er et à l'insertion d'un nouvel article 34 bis, communiqués aux Etats parties à la convention le 15 janvier 2021, conformément au paragraphe 1 de son article 49, et au plus tard le 1er septembre 2022.

            • Article R3152-28

              Version en vigueur depuis le 01/09/2022Version en vigueur depuis le 01 septembre 2022

              Création Décret n°2021-873 du 29 juin 2021 - art. 6

              I.-L'agrément est délivré par l'autorité mentionnée à l'article R. 3152-1, qui s'assure que l'organisme dispose des compétences nécessaires à l'accomplissement de ses missions dans les domaines techniques considérés.

              II.-L'agrément est délivré pour un ou plusieurs des domaines techniques suivants :

              1° Sûreté de fonctionnement des systèmes embarqués ;

              2° Sûreté de fonctionnement des équipements de connectivité ou de positionnement ;

              3° Cybersécurité ;

              4° Sécurité des infrastructures et des équipements de la route ;

              5° Sécurité du comportement routier des véhicules ;

              6° Systèmes de gestion de la sécurité en exploitation ;

              7° Evaluation globale de la sécurité des systèmes.


              Conformément à l’article 9 du décret n° 2021-873 du 29 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel du décret portant publication des amendements à la convention sur la circulation routière du 8 novembre 1968 tendant à la modification de son article 1er et à l'insertion d'un nouvel article 34 bis, communiqués aux Etats parties à la convention le 15 janvier 2021, conformément au paragraphe 1 de son article 49, et au plus tard le 1er septembre 2022.

            • Article R3152-29

              Version en vigueur depuis le 01/09/2022Version en vigueur depuis le 01 septembre 2022

              Création Décret n°2021-873 du 29 juin 2021 - art. 6

              L'agrément est délivré pour cinq ans. Il indique le nom du ou des dirigeants responsables des avis et, le cas échéant, le ou les domaines techniques pour lesquels l'organisme qualifié peut procéder à des évaluations de sécurité.

              L'agrément peut être suspendu ou retiré par l'autorité désignée à l'article R. 3152-1 lorsque l'organisme qualifié ne répond plus aux conditions posées pour sa délivrance.

              L'activité des organismes qualifiés agréés peut faire l'objet de contrôles ou d'audits réalisés par les agents de l'autorité désignée à l'article R. 3152-1. Ces derniers peuvent, à ce titre, obtenir de l'organisme qualifié, du concepteur du système, de l'exploitant ou de l'organisateur du service, l'ouvrage et de l'organisme contrôlé tous documents ou pièces nécessaires à l'accomplissement du contrôle, et assister aux réunions et visites organisées par l'organisme qualifié dans le cadre de sa mission d'évaluation.

              Lorsqu'un organisme qualifié bénéficiant d'un agrément souhaite procéder à d'autres missions d'évaluation que celles des domaines pour lesquels il est agréé, la modification de l'agrément en cours pour y inclure ces nouvelles missions ne modifie pas la durée de validité de cet agrément.


              Conformément à l’article 9 du décret n° 2021-873 du 29 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel du décret portant publication des amendements à la convention sur la circulation routière du 8 novembre 1968 tendant à la modification de son article 1er et à l'insertion d'un nouvel article 34 bis, communiqués aux Etats parties à la convention le 15 janvier 2021, conformément au paragraphe 1 de son article 49, et au plus tard le 1er septembre 2022.

            • Article R3152-30

              Version en vigueur depuis le 01/09/2022Version en vigueur depuis le 01 septembre 2022

              Création Décret n°2021-873 du 29 juin 2021 - art. 6

              Le contenu des demandes d'agrément et les modalités d'instruction des demandes sont définis par arrêté du ministre chargé des transports.

              Le silence gardé par l'autorité désignée à l'article R. 3152-1 pendant plus de quatre mois après réception d'une demande complète d'agrément, dans les conditions de l'article L. 114-5 du code des relations du public avec l'administration, vaut décision de rejet.


              Conformément à l’article 9 du décret n° 2021-873 du 29 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel du décret portant publication des amendements à la convention sur la circulation routière du 8 novembre 1968 tendant à la modification de son article 1er et à l'insertion d'un nouvel article 34 bis, communiqués aux Etats parties à la convention le 15 janvier 2021, conformément au paragraphe 1 de son article 49, et au plus tard le 1er septembre 2022.

            • Article R3152-31

              Version en vigueur depuis le 01/09/2022Version en vigueur depuis le 01 septembre 2022

              Création Décret n°2021-873 du 29 juin 2021 - art. 6

              La réglementation technique et de sécurité applicable aux systèmes de transport routier automatisés régis par le présent titre peut être précisée par arrêté du ministre chargé des transports.


              Conformément à l’article 9 du décret n° 2021-873 du 29 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel du décret portant publication des amendements à la convention sur la circulation routière du 8 novembre 1968 tendant à la modification de son article 1er et à l'insertion d'un nouvel article 34 bis, communiqués aux Etats parties à la convention le 15 janvier 2021, conformément au paragraphe 1 de son article 49, et au plus tard le 1er septembre 2022.

        • Article R3153-1

          Version en vigueur depuis le 01/09/2022Version en vigueur depuis le 01 septembre 2022

          Création Décret n°2021-873 du 29 juin 2021 - art. 6

          I.-Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, le fait pour une personne habilitée telle que mentionnée à l'article L. 3151-3, d'intervenir à distance sur un véhicule à délégation de conduite exploité dans le cadre d'un système de transport routier automatisé sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par :

          1° Une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,20 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,10 milligramme par litre et inférieure aux seuils fixés à l'article L. 3151-9, lorsque le véhicule à délégation de conduite est exploité dans le cadre d'un système de transport routier automatisé de personnes ;

          2° Une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,50 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,25 milligramme par litre et inférieure aux seuils fixés à l'article L. 3151-9, lorsque le véhicule à délégation de conduite est exploité dans le cadre d'un autre système de transport routier automatisé.

          II.-Toute personne coupable de l'une des infractions mentionnées au I encourt également les peines complémentaires prévues au III de l'article R. 234-1 du code de la route.

          III.-Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de six points du permis de conduire.


          Conformément à l’article 9 du décret n° 2021-873 du 29 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel du décret portant publication des amendements à la convention sur la circulation routière du 8 novembre 1968 tendant à la modification de son article 1er et à l'insertion d'un nouvel article 34 bis, communiqués aux Etats parties à la convention le 15 janvier 2021, conformément au paragraphe 1 de son article 49, et au plus tard le 1er septembre 2022.

      • Annexe à l'article R3111-36-3

        Version en vigueur depuis le 04/08/2021Version en vigueur depuis le 04 août 2021

        Création Décret n°2021-1027 du 30 juillet 2021 - art.

        CRITÈRES DE DÉSIGNATION DES SALARIÉS


        Première étape : classement des salariés

        Au sein de chacune des catégories d'emplois définies à l'article R. 3111-36-2, les salariés sont classés par poste par le cédant selon le nombre de points obtenus, du plus important au moins important, en application du barème défini pour chaque critère de classement et détaillé dans le tableau ci-dessous.

        Le taux d'affectation mentionné dans le tableau ci-dessous est calculé selon les modalités définies au 1° du I de l'article R. 3111-36-3. Les heures non consacrées à la production sont réparties au prorata du temps d'affectation au sein des différents services auxquels le salarié est affecté.


        CRITÈRES DE CLASSEMENT

        BARÈMES

        Taux d'affectation

        Taux d'affectation de 95 % à 100 % : 100 points ;

        Taux d'affectation de 90 % à moins de 95 % : 95 points ;

        Taux d'affectation de 85 % à moins de 90 % : 90 points ;

        Taux d'affectation de 80 % à moins de 85 % : 85 points ;

        Taux d'affectation de 75 % à moins de 80 % : 80 points ;

        Taux d'affectation de 70 % à moins de 75 % : 75 points ;

        Taux d'affectation de 65 % à moins de 70 % : 70 points ;

        Taux d'affectation de 60 % à moins de 65 % : 65 points ;

        Taux d'affectation de 55 % à moins de 60 % : 60 points ;

        Taux d'affectation de 50 % à moins de 55 % : 55 points ;

        Taux d'affectation de 45 % à moins de 50 % : 50 points ;

        Taux d'affectation de 40 % à moins de 45 % : 45 points ;

        Taux d'affectation de 35 % à moins de 40 % : 40 points ;

        Taux d'affectation de 30 % à moins de 35 % : 35 points ;

        Taux d'affectation de 25 % à moins de 30 % : 30 points ;

        Taux d'affectation de 20 % à moins de 25 % : 25 points ;

        Taux d'affectation de 15 % à moins de 20 % : 20 points ;

        Taux d'affectation de 10 % à moins de 15 % : 15 points ;

        Taux d'affectation de 5 % à moins de 10 % : 10 points ;

        Taux d'affectation de 0 % à moins de 5 % : 5 points.

        Ancienneté dans le poste

        0,15 point en moins par année d'ancienneté sur le poste

        Plafond : 4 points en moins au maximum

        Ancienneté dans l'entreprise

        0,15 point en moins par année d'ancienneté dans l'entreprise

        Eloignement du domicile par rapport au lieu d'affectation

        0,1 point en moins par minute de temps de trajet entre le domicile et celui des lieux principaux d'affectation qui s'en trouve le plus proche

        Plafond : 4 points en moins au maximum

        Charges de famille

        1 point en moins si le salarié est marié, lié par un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage

        0,5 point en moins par personne à charge au sens de la législation fiscale Plafond : 4 points en moins au maximum

        Handicap

        2 points en moins si le salarié concerné est reconnu comme ayant la qualité de travailleur handicapé

        1 point en moins par personne à charge en situation de handicap (reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ou autre forme de reconnaissance) Sans plafond.

        Volontariat

        25 points si le salarié est volontaire


        Deuxième étape : désignation des salariés transférés

        Les salariés ayant le plus grand nombre de points par poste sont ceux qui sont désignés pour être transférés.

        En cas d'égalité entre deux salariés ou plus dans un service transféré, leur classement est réalisé en fonction du nombre de points obtenus en application du critère du volontariat, en priorisant les salariés volontaires.

        Si une égalité persiste, les salariés concernés sont classés en fonction de leur ancienneté dans l'entreprise, de la plus faible à la plus importante.

        En cas de situation d'égalité persistante, les salariés concernés sont classés en fonction de leur ancienneté dans le poste, de la plus faible à la plus importante.

        En cas d'égalité dans le nombre de points obtenus par un salarié au titre de plusieurs services transférés, celui-ci est désigné au sein du service pour lequel il s'est déclaré volontaire, ou à défaut, au sein du service pour lequel le temps de trajet séparant le domicile du salarié du lieu d'affectation du service transféré qui s'en trouve le plus proche est le moins long.

          • Article R3211-1

            Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

            Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


            Le présent chapitre s'applique aux entreprises de transport public routier de marchandises, de déménagement et de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises, utilisant des véhicules motorisés, y compris ceux dont la vitesse maximale autorisée ne dépasse pas 40 km/ h.

          • Article R3211-2

            Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

            Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


            Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux transports exécutés par des entreprises dont le transport n'est pas l'activité principale et qui sont liées entre elles par un contrat en vue de l'exécution d'un travail commun ou de la mise en commun d'une partie de leur activité dans les conditions suivantes :
            1° Les véhicules utilisés appartiennent à ces entreprises ou ont été pris en location par elles ;
            2° Les marchandises transportées sont la propriété de l'une des parties du contrat ;
            3° Le transport est nécessaire à la réalisation, par l'une des autres parties contractantes, d'une activité de transformation, de réparation, de travail à façon ou de vente ;
            4° Le transport est accessoire à l'activité principale définie par le contrat.
            Un arrêté du ministre chargé des transports précise les conditions dans lesquelles le préfet de région délivre aux entreprises exécutant des transports ainsi définis, un document attestant, au vu des justificatifs produits par l'entreprise, le respect de ces conditions.

          • Article R3211-3

            Version en vigueur depuis le 27/08/2020Version en vigueur depuis le 27 août 2020

            Modifié par Décret n°2020-1088 du 24 août 2020 - art. 1

            Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux transports exécutés dans un rayon de 100 kilomètres autour de la commune dans laquelle ce transport a son origine :

            1° Au moyen de véhicules et matériels agricoles tels que définis à l'article R. 311-1 du code de la route pour les besoins d'une exploitation agricole ;

            2° A titre non onéreux, excepté, le cas échéant, le partage de frais, pour les besoins d'une exploitation agricole, au moyen de véhicules appartenant à une autre exploitation agricole ;

            3° Pour la collecte du lait lorsque cette activité est le complément d'une activité agricole.

          • Article R3211-4

            Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

            Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


            Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux transports exécutés dans le cadre des groupements d'entreprises agricoles dans les conditions suivantes :
            1° Les véhicules utilisés appartiennent au groupement ou à ses membres ou encore ont été pris en location par ceux-ci ;
            2° Les marchandises sont transportées pour les besoins de la production agricole à destination d'une exploitation pour l'approvisionnement nécessaire à sa production ou au départ de celle-ci pour la collecte et l'expédition de ses produits ;
            3° Le transport n'est que l'accessoire et le complément de l'activité du groupement ou de celle de ses membres.

          • Article R3211-5

            Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

            Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

            Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux transports suivants :

            1° Transports de marchandises exécutés, de manière accessoire, par des transporteurs publics routiers de personnes au moyen de véhicules destinés au transport de personnes, à l'occasion de services réguliers ou à la demande ;

            2° Transports exécutés au moyen de véhicules et matériels agricoles, matériels forestiers, matériels de travaux publics et engins spéciaux mentionnés à l'article R. 311-1 du code de la route, dont l'intervention est nécessaire pour la mise en œuvre des matériaux qu'ils transportent ;

            3° Transports de véhicules accidentés ou en panne par véhicule spécialisé entre le lieu de l'accident ou de la panne et le lieu de réparation ;

            4° Transports sur route de wagons de chemin de fer exécutés par des véhicules aménagés spécialement à cet effet ;

            5° Transports exécutés par le prestataire du service universel postal désigné à l'article L. 2 du code des postes et des communications électroniques, pour l'accomplissement de ses missions relevant du service universel postal ;

            6° Transports de médicaments, d'appareils et d'équipements médicaux ainsi que d'autres articles nécessaires en cas de secours d'urgence, notamment en cas de catastrophes naturelles.

          • Article R3211-6

            Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

            Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

            Dans le présent chapitre, les mots " poids maximum autorisé " désignent :

            1° Le poids total autorisé en charge d'un véhicule isolé ;

            2° Pour les ensembles articulés, la plus petite des deux valeurs suivantes :
            a) Poids total roulant autorisé du véhicule tracteur ;

            b) Somme du poids à vide du véhicule tracteur et du poids total autorisé en charge de la semi-remorque ;

            3° Pour les trains routiers, la plus petite des deux valeurs suivantes :

            a) Poids total roulant autorisé du véhicule à moteur ;

            b) Somme des poids totaux autorisés en charge du véhicule à moteur et de la remorque.

            Les poids totaux autorisés en charge mentionnés ci-dessus sont éventuellement relevés des poids correspondant aux dérogations mentionnées au IV de l'article R. 312-4 du code de la route.

            • Article R3211-7

              Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

              Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


              L'entreprise qui souhaite exercer la profession de transporteur public routier de marchandises ou de déménagement, ou de loueur de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises, formule une demande d'autorisation en ce sens auprès du préfet de la région où elle a ou souhaite avoir son siège ou, pour une entreprise n'ayant pas son siège en France, son établissement principal. Celui-ci dispose d'un délai de trois mois, éventuellement prorogeable d'un mois dans l'hypothèse où le dossier présenté à l'appui de la demande s'avère incomplet, pour se prononcer sur cette demande.
              Le préfet de région délivre à l'entreprise une autorisation d'exercer la profession lorsqu'elle satisfait aux exigences d'établissement, d'honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle prévues aux articles R. 3211-19 à R. 3211-42.

            • Article R3211-7-1

              Version en vigueur depuis le 31/03/2018Version en vigueur depuis le 31 mars 2018

              Création Décret n°2018-211 du 28 mars 2018 - art. 17

              Sont dispensées des exigences de capacités financière et professionnelle mentionnées à l'article R. 3211-7, les entreprises qui utilisent exclusivement des véhicules circulant sous couvert d'un certificat WW DPTC.

            • Article R3211-8

              Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

              Modifié par Décret n°2022-1014 du 19 juillet 2022 - art. 21

              Les entreprises établies en France, autorisées en vertu de l'article R. 3211-7 à exercer une activité de transport public routier de marchandises, de déménagement ou de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises sont immatriculées au registre du commerce et des sociétés ou au Registre national des entreprises en tant qu'entreprises du secteur des métiers et de l'artisanat et inscrites au registre électronique national des entreprises de transport par route dans les conditions prévues à l'article R. 3211-9.


              Conformément à l’article 45 du décret n° 2022-1014 du 19 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2023.

            • Article R3211-9

              Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

              Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


              Les entreprises ayant leur siège en France sont inscrites au registre électronique national des entreprises de transport par route par le préfet de la région où elles ont leur siège.
              Les entreprises n'ayant pas leur siège en France sont inscrites à ce registre par le préfet de la région où leur établissement principal est situé. Celui-ci mentionne également au registre l'adresse du siège de l'entreprise.
              Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, les établissements secondaires des entreprises situés sur le territoire national sont mentionnés au registre par le préfet de la région où l'entreprise est inscrite ainsi que, respectivement, par chacun des préfets des régions où ces établissements sont implantés.

            • Article R3211-10

              Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

              Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

              Pour l'application des articles 16 à 18 du règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/ CE du Conseil, l'inscription au registre électronique national des entreprises de transport par route est réalisée sur un support électronique dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

            • Article R3211-11

              Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

              Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


              Dans le cas des coopératives d'entreprises de transport public routier de marchandises, les entreprises membres de la coopérative, de même que celle-ci, sont autorisées à exercer la profession de transporteur public routier de marchandises conformément aux dispositions de l'article R. 3211-7 et sont inscrites au registre électronique national des entreprises de transport par route. L'inscription de la coopérative porte mention de la liste des entreprises qui en sont membres.
              En cas de location-gérance d'un fonds de commerce de transport public routier de marchandises, de déménagement ou de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises, le locataire-gérant est tenu de demander son inscription dans les mêmes conditions.

            • Article R3211-12

              Version en vigueur depuis le 13/08/2022Version en vigueur depuis le 13 août 2022

              Modifié par Décret n°2022-1147 du 10 août 2022 - art. 2

              L'inscription au registre électronique national des entreprises de transport par route donne lieu à la délivrance par le préfet de région des licences suivantes :

              1° Une licence communautaire lorsque l'entreprise utilise un ou plusieurs véhicules dont le poids maximum autorisé excède 3,5 tonnes ;

              2° Une licence de transport intérieur lorsque l'entreprise utilise pour des opérations de transport exclusivement réalisées sur le territoire national un ou plusieurs véhicules n'excédant pas cette limite ou lorsqu'elle utilise exclusivement des véhicules circulant sous couvert d'un certificat WW DPTC ;

              3° Une licence communautaire comportant la mention “ inférieur ou égal à 3,5 tonnes ” lorsque l'entreprise utilise pour des transports internationaux dans l'Espace économique européen un ou plusieurs véhicules dont le poids maximum autorisé est supérieur à 2,5 tonnes et ne dépasse pas 3,5 tonnes.

              La licence communautaire ou de transport intérieur, établie au nom de l'entreprise, lui est délivrée pour une durée maximale de dix ans renouvelable et ne peut faire l'objet d'aucun transfert à un tiers. Elle est accompagnée de copies certifiées conformes numérotées dont le nombre correspond à celui des véhicules mentionnés au e de l'article 5.1 du règlement n° 1071/2009 (CE) du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/ CE du Conseil. Les copies de licence communautaire des véhicules visés au 3° comportent la mention “ inférieur ou égal à 3,5 tonnes ”.

              L'original de la licence est conservé dans l'établissement de l'entreprise mentionné à l'article R. 3211-20. Il doit être restitué au préfet de région, ainsi que l'ensemble de ses copies certifiées conformes, à la fin de la période de validité de la licence ou lorsque l'autorisation d'exercer la profession a été suspendue ou retirée.

            • Article R3211-13

              Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

              Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


              Lorsque, pour quelque motif que ce soit, l'entreprise cesse son activité de transport public routier de marchandises, de déménagement ou de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises ou que disparaît son établissement tel que défini à l'article R. 3211-19, ou lorsqu'elle ne dispose plus depuis au moins un an des titres dénommés copies certifiées conformes de licence communautaire valide ou de copies certifiées conformes de licence de transport intérieur valide, le préfet de région lui retire l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de marchandises, de déménageur ou de loueur de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises et la radie du registre électronique national des entreprises de transport par route.

            • Article R3211-14

              Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

              Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


              Lorsqu'une entreprise ne satisfait plus à l'une des exigences d'accès à la profession de transporteur public routier de marchandises ou de déménagement, ou de loueur de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises mentionnées à l'article R. 3211-7 ou lorsqu'elle a fourni des informations inexactes relatives à ces exigences, le préfet de région l'en avise et l'informe des mesures susceptibles d'être prises à son encontre ainsi que de la possibilité de présenter ses observations écrites ou orales, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, et la met en demeure de régulariser sa situation dans les délais suivants :
              1° Un délai maximum de neuf mois en cas d'incapacité physique ou de décès du gestionnaire de transport ;
              2° Un délai maximum de six mois en cas de cessation d'activité ou de perte d'honorabilité du gestionnaire de transport ou du responsable de l'entreprise, ou lorsque le gestionnaire de transport a fait l'objet d'une condamnation prononçant une interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle ou qu'il ne peut plus se prévaloir de sa capacité professionnelle en raison d'une déclaration d'inaptitude ;
              3° Un délai maximum de six mois pour régulariser sa situation au regard de l'exigence d'établissement ;
              4° Un délai maximum de six mois afin de démontrer que son entreprise sera en mesure de satisfaire à nouveau l'exigence de capacité financière de façon permanente dans un délai raisonnable, compte tenu de la situation de l'entreprise.

            • Article R3211-15

              Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

              Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


              Lorsque l'entreprise ne s'est pas conformé à la mise en demeure à l'issue de l'un ou l'autre des délais prévus aux 1°, 2° ou 3° de l'article R. 3211-14, le préfet de région peut suspendre, pour une durée maximale de six mois, l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de marchandises ou de déménagement, ou de loueur de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises.
              Lorsque l'entreprise ne peut démontrer, à l'issue du délai pendant lequel son autorisation a été suspendue, que l'entreprise a régularisé sa situation au regard des exigences ou des événements mentionnés aux 1°, 2° ou 3° de l'article R. 3211-14, le préfet de région peut lui retirer l'autorisation d'exercer la profession.

            • Article R3211-16

              Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

              Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


              Lorsque l'entreprise ne s'est pas conformé à la mise en demeure à l'issue du délai prévu au 4° de l'article R. 3211-14, le préfet de région peut :
              1° Lorsque l'entreprise ne fournit aucun élément, lui retirer l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de marchandises ou de déménagement, ou de loueur de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises ;
              2° Lorsque l'entreprise fournit des éléments relatifs à l'évolution de sa situation financière au regard de l'exigence de capacité financière, ajuster le nombre de copies certifiées conformes de la licence détenues par l'entreprise ou lui retirer l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de marchandises ou de déménagement, ou de loueur de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises, si les éléments fournis ne sont pas susceptibles de permettre à l'entreprise de satisfaire à l'exigence de capacité financière.

            • Article R3211-17

              Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

              Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


              La décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession entraîne le retrait temporaire de la licence communautaire et de la licence de transport intérieur mentionnées à l'article R. 3211-12 et celui des copies certifiées conformes correspondantes.
              A défaut de restitution par l'entreprise de ces documents dans le délai de quinze jours à compter de la réception de la décision de suspension, le préfet de région lui retire l'autorisation d'exercer la profession et la radie du registre électronique national des entreprises de transport par route.
              Lorsque l'autorisation d'exercer la profession donnée à l'entreprise a été suspendue et que celle-ci satisfait à nouveau aux exigences prévues aux articles R. 3211-19 à R. 3211-42, le préfet de région rapporte la décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession et restitue à l'entreprise sa licence et un nombre de copies certifiées conformes de licence correspondant au montant de sa capacité financière.

            • Article R3211-18

              Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

              Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


              La décision de retrait de l'autorisation d'exercer la profession entraîne la radiation de l'entreprise du registre électronique national des entreprises de transport par route ainsi que le retrait de la licence communautaire ou de la licence de transport intérieur mentionnées à l'article R. 3211-12 et celui des copies certifiées conformes correspondantes.

              • Article R3211-19

                Version en vigueur depuis le 13/08/2022Version en vigueur depuis le 13 août 2022

                Modifié par Décret n°2022-1147 du 10 août 2022 - art. 2

                Pour remplir la condition d'établissement, l'entreprise de transport doit satisfaire aux conditions fixées au paragraphe 1 de l'article 5 du règlement (CE) n° 1071/2009 du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/ CE du Conseil.

              • Article R3211-20

                Version en vigueur depuis le 13/08/2022Version en vigueur depuis le 13 août 2022

                Modifié par Décret n°2022-1147 du 10 août 2022 - art. 2

                Les locaux visés au a du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement (CE) n° 1071/2009 précité, où sont conservés les originaux des principaux documents de l'entreprise, sont soit les locaux du siège de l'entreprise soit, pour une entreprise n'ayant pas son siège en France, ceux de son établissement principal qui y est situé. Ces locaux sont situés sur le territoire national de même que les locaux abritant ses équipements administratifs et ceux de ses installations techniques.

              • Article R3211-21

                Version en vigueur depuis le 13/08/2022Version en vigueur depuis le 13 août 2022

                Modifié par Décret n°2022-1147 du 10 août 2022 - art. 2

                Lorsque toutefois les originaux des principaux documents mentionnés au a du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement (CE) n° 1071/2009 précité sont conservés dans des locaux distincts de ceux de son siège ou, pour une entreprise n'ayant pas son siège en France, de son établissement principal, l'entreprise précise au préfet de la région dans laquelle se situe son siège ou, pour une entreprise n'ayant pas son siège en France, son établissement principal, l'adresse des locaux où ces documents sont mis à disposition.

              • Article R3211-22

                Version en vigueur depuis le 13/08/2022Version en vigueur depuis le 13 août 2022

                Modifié par Décret n°2022-1147 du 10 août 2022 - art. 2

                La condition relative aux installations techniques mentionnée au f du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement (CE) n° 1071/2009 précité n'est pas requise des entreprises exploitant un unique véhicule dont le poids maximum autorisé ne dépasse pas 2,5 tonnes, ou 3,5 tonnes lorsque le véhicule réalise des opérations de transport exclusivement sur le territoire national.

              • Article R3211-23

                Version en vigueur du 01/01/2017 au 13/08/2022Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 13 août 2022

                Abrogé par Décret n°2022-1147 du 10 août 2022 - art. 2
                Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


                La condition relative aux installations techniques mentionnée au 3° de l'article R. 3211-20 n'est pas requise des entreprises utilisant uniquement un véhicule n'excédant pas un poids maximum autorisé de 3,5 tonnes.

              • Article R3211-24

                Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

                Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


                Il doit être satisfait à l'exigence d'honorabilité professionnelle par :
                1° L'entreprise, personne morale ;
                2° Les personnes physiques suivantes :
                a) Le commerçant, chef d'entreprise individuelle ;
                b) Les associés et les gérants des sociétés en nom collectif ;
                c) Les gérants des sociétés à responsabilité limitée ;
                d) Les associés commandités et les gérants des sociétés en commandite ;
                e) Le président du conseil d'administration, les membres du directoire et les directeurs généraux des sociétés anonymes ;
                f) Le président et les dirigeants des sociétés par actions simplifiées ;
                3° Le gestionnaire de transport de l'entreprise mentionné à l'article R. 3211-43.

              • Article R3211-25

                Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

                Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


                Les personnes physiques mentionnées à l'article R. 3211-24 qui souhaitent créer une activité de transport, diriger une entreprise de transport ou devenir gestionnaire de transport ne satisfont pas à l'exigence d'honorabilité professionnelle lorsqu'elles ont fait l'objet de plusieurs des condamnations mentionnées à l'article R. 3211-27.

              • Article R3211-26

                Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

                Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


                Les personnes mentionnées à l'article R. 3211-24 ne satisfont plus à l'exigence d'honorabilité au regard de l'exercice de la profession lorsque, ayant fait l'objet de condamnations pour des infractions mentionnées à l'article R. 3211-27, le préfet de région par une décision motivée, a prononcé à leur encontre la perte de l'honorabilité.

              • Article R3211-27

                Version en vigueur depuis le 13/08/2022Version en vigueur depuis le 13 août 2022

                Modifié par Décret n°2022-1147 du 10 août 2022 - art. 2

                Les personnes mentionnées à l'article R. 3211-24 peuvent perdre l'honorabilité professionnelle lorsqu'elles ont fait l'objet :

                1° Soit de plusieurs condamnations mentionnées au bulletin n° 2 du casier judiciaire prononçant une interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle ;

                2° Soit de plusieurs condamnations mentionnées au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour l'une des infractions suivantes :

                a) Infractions mentionnées aux articles L. 1252-5 à L. 1252-7, L. 3242-2 à L. 3242-5, L. 3315-4 à L. 3315-6, L. 3452-6, L. 3452-7-1 et L. 3452-7-2, L. 3452-9 et L. 3452-10 ;

                b) Infractions mentionnées aux articles 221-6-1,222-19-1,222-20-1,222-23 à 222-31,222-32,222-33,222-33-2,222-34 à 222-42,223-1,225-4-1 à 225-4-7,227-22 à 227-27,227-28-3,314-1 à 314-4,314-7,321-6 à 321-12 et 521-1 du code pénal ;

                c) Infractions mentionnées aux articles L. 654-1 à L. 654-15 du code de commerce ;

                d) Infractions mentionnées aux articles L. 1155-2, L. 5224-1 à L. 5224-4, L. 8114-1, L. 8224-1 à L. 8224-6, L. 8234-1 et L. 8234-2, L. 8243-1 et L. 8243-2, L. 8256-1 à L. 8256-8 du code du travail ;

                e) Infractions mentionnées aux articles L. 221-2, L. 223-5, L. 224-16 à L. 224-18, L. 231-1, L. 233-1, L. 233-2, L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1, L. 235-3, L. 317-1 à L. 317-4, L. 325-3-1, L. 412-1 et L. 413-1 du code de la route ;

                f) Infraction mentionnée au 5° du I de l'article L. 541-46 du code de l'environnement ;

                g) Infractions mentionnées à l'article 1741 du code général des impôts.

                3° Soit de plusieurs amendes pour les contraventions mentionnées :

                a) Aux articles R. 1333-1 à R. 1333-3, R. 3315-7, R. 3315-8 et R. 3315-11 ;

                b) A l'article R. 323-1 du code de la route ;

                c) Aux articles R. 312-2 à R. 312-4 du code de la route lorsque les infractions correspondent à un dépassement de masse maximale en charge autorisée de 20 % ou plus pour les véhicules dont le poids en charge autorisé est supérieur à 12 tonnes et de 25 % ou plus pour les véhicules dont le poids en charge autorisé est inférieur à 12 tonnes ;

                d) A l'article R. 8114-2 du code du travail.

              • Article R3211-29

                Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

                Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


                Les personnes physiques mentionnées à l'article R. 3211-24 qui ne résident pas en France ou qui résident en France depuis moins de cinq ans apportent la preuve qu'elles satisfont dans leur Etat de résidence habituelle, ou dans l'Etat de la résidence habituelle précédente, à la condition d'honorabilité professionnelle définie par cet Etat pour l'accès à la profession de transporteur par route, selon les modalités prévues à l'article 19 du règlement (CE) n° 1071/2009 du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/ CE du Conseil. Cette disposition s'applique également lorsque l'Etat de résidence habituelle est partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

              • Article R3211-30

                Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

                Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


                Lorsque le préfet de région est informé d'une condamnation pénale ou d'une sanction prononcées dans un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne autres que la France à l'encontre d'un gestionnaire de transport ou d'une entreprise en raison d'une ou plusieurs infractions mentionnées dans la liste mentionnée à l'annexe IV du règlement (CE) n° 1071/2009 du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/ CE du Conseil ou dans la liste des autres infractions graves aux règles communautaires établie par la Commission européenne en application du point b du paragraphe 2 de l'article 6 de ce règlement, il engage la procédure administrative prévue à l'article R. 3211-31 et au point a du paragraphe 2 de l'article 6 de ce même règlement.

              • Article R3211-31

                Version en vigueur depuis le 22/05/2023Version en vigueur depuis le 22 mai 2023

                Modifié par Décret n°2023-383 du 19 mai 2023 - art. 3

                Pour l'application des articles R. 3211-26 et R. 3211-30, le préfet de région apprécie le caractère proportionné ou non de la perte de l'honorabilité en fonction de l'incidence sur l'exercice de la profession.

                Le préfet de région prononce la perte de l'honorabilité professionnelle après avis de la commission des sanctions administratives territorialement compétente régie par les dispositions des articles R. 3452-2 à R. 3452-24.

                Cette décision fixe la durée de la perte de l'honorabilité, qui ne peut être inférieure à une année à compter de la date de la décision du préfet de région, ni excéder deux ans lorsque la personne a été condamnée pour des contraventions ou trois ans lorsqu'elle a été condamnée pour des délits ou des crimes.

                Dans le cas où la perte d'honorabilité ne serait pas prononcée en raison de son caractère disproportionné, les motifs de cette décision sont inscrits dans le registre électronique national des entreprises de transport par route.

                A l'expiration de la durée de la perte d'honorabilité, le préfet de région peut décider de restaurer l'honorabilité professionnelle du gestionnaire de transport, dès lors que ce dernier a réussi l'examen de capacité professionnelle mentionné à l'article R. 3211-37, postérieurement à la date de la décision de perte d'honorabilité.

              • Article R3211-32

                Version en vigueur depuis le 13/08/2022Version en vigueur depuis le 13 août 2022

                Modifié par Décret n°2022-1147 du 10 août 2022 - art. 2

                Il est satisfait à l'exigence de capacité financière mentionnée à l'article R. 3211-7 lorsque l'entreprise démontre, conformément à l'article R. 3211-35, qu'elle dispose chaque année de capitaux et de réserves d'un montant au moins égal à, pour les véhicules n'excédant pas un poids maximum autorisé de 3,5 tonnes, 1 800 € pour le premier véhicule et 900 € pour chacun des véhicules suivants et, pour les véhicules excédant cette limite, 9 000 € pour le premier véhicule et 5 000 € pour chacun des véhicules suivants.

                Lorsque l'entreprise utilise des véhicules ne dépassant pas 3,5 tonnes de poids maximum autorisé, et des véhicules de plus de 3,5 tonnes de poids maximum autorisé, la capacité financière exigée est de 9 000 euros pour le premier véhicule, 5 000 euros pour chacun des véhicules de plus de 3,5 tonnes suivants et de 900 euros pour chacun des véhicules ne dépassant pas 3,5 tonnes.

              • Article R3211-33

                Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

                Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


                A défaut de capitaux et de réserves suffisants, l'entreprise peut présenter des garanties accordées par un ou plusieurs organismes financiers se portant caution pour les montants fixés à l'article R. 3211-32. Ces garanties ne peuvent toutefois excéder la moitié de la capacité financière exigible.
                La garantie est mise en œuvre par le liquidateur désigné en cas de liquidation judiciaire au bénéfice de tous les créanciers à proportion de leur créance.

              • Article R3211-34

                Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

                Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


                Pour la détermination du montant de la capacité financière exigible sont pris en compte tous les véhicules utilisés par l'entreprise pour le transport public routier de marchandises, pour le déménagement ou pour la location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises.

              • Article R3211-35

                Version en vigueur depuis le 13/08/2022Version en vigueur depuis le 13 août 2022

                Modifié par Décret n°2022-1147 du 10 août 2022 - art. 2

                Pour attester de sa capacité financière, l'entreprise transmet, lors de sa demande initiale d'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de marchandises, de déménagement, ou de loueur de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises, tous documents comptables, statutaires ou établis par des agents financiers ou organismes d'assurance agréés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution justifiant de la mobilisation de capitaux et de réserves à hauteur de la capacité financière exigible.

                Après la clôture de chaque exercice comptable, le service territorial compétent de l'Etat vérifie que l'entreprise dispose de la capacité financière requise, au regard des comptes annuels certifiés, visés ou attestés par un expert-comptable, un commissaire aux comptes, un centre de gestion agréé ou une association de gestion et de comptabilité, figurant dans la déclaration fiscale de l'entreprise, qui sont communiqués par l'administration fiscale, conformément à l'article L. 3211-1, au ministère chargé des transports.

                Pour l'année de l'inscription de l'entreprise au registre national des entreprises de transport par route, en l'absence de comptes annuels certifiés, visés ou attestés par un expert-comptable, un commissaire aux comptes, un centre de gestion agréé ou une association de gestion et de comptabilité, le service territorial compétent de l'Etat accepte tous documents établis par des agents financiers ou organismes d'assurance agréés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution attestant que l'entreprise dispose des montants fixés à l'article R. 3211-32.

              • Article R3211-35-1

                Version en vigueur depuis le 01/11/2020Version en vigueur depuis le 01 novembre 2020

                Création Décret n°2020-1088 du 24 août 2020 - art. 1

                La transmission des données fiscales des entreprises de transport routier permettant de vérifier leur capacité financière, issues des déclarations de résultats déposées par ces entreprises en application des articles 53 A et 223 du code général des impôts pour les bénéfices industriels et commerciaux et des articles 63 et suivants du même code pour les bénéfices agricoles, est effectuée en application de l'article L. 3211-1 de manière sécurisée suivant un protocole technique défini par le ministre chargé des comptes publics et le ministre chargé des transports.

                A défaut de transmission, par l'administration fiscale, au ministère chargé des transports, des données fiscales nécessaires pour apprécier la capacité financière de l'entreprise, l'entreprise communique, sur demande du préfet de région, dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette demande, ses comptes annuels certifiés, visés ou attestés par un expert-comptable, un commissaire aux comptes, un centre de gestion agréé ou une association de gestion et de comptabilité.


                Conformément à l'article 5 du décret n° 2020-1088 du 24 août 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2020.

              • Article R3211-35-2

                Version en vigueur depuis le 01/11/2020Version en vigueur depuis le 01 novembre 2020

                Création Décret n°2020-1088 du 24 août 2020 - art. 1

                Pour l'application du second alinéa de l'article R. 3211-35, l'entreprise qui n'est pas tenue de déposer une déclaration fiscale accompagnée de comptes annuels transmet au préfet de région, dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice comptable, ses comptes annuels établis dans les conditions prévues aux articles L. 123-12 à L. 123-23 du code de commerce et certifiés, visés ou attestés par un expert-comptable, un commissaire aux comptes, un centre de gestion agréé ou une association de gestion et de comptabilité.


                Conformément à l'article 5 du décret n° 2020-1088 du 24 août 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2020.

              • Article R3211-35-3

                Version en vigueur depuis le 01/11/2020Version en vigueur depuis le 01 novembre 2020

                Création Décret n°2020-1088 du 24 août 2020 - art. 1

                Les documents prévus au second alinéa de l'article R. 3211-35 et à l'article R. 3211-35-2 sont conservés dans les locaux de l'entreprise pour être présentés à tout agent de l'Etat habilité à réaliser des contrôles.

                Sur demande du préfet de région, l'entreprise communique, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, les coordonnées complètes de la personne ou de l'entité ayant certifié, visé ou attesté ses comptes annuels.


                Conformément à l'article 5 du décret n° 2020-1088 du 24 août 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2020.

              • Article R3211-35-4

                Version en vigueur depuis le 01/11/2020Version en vigueur depuis le 01 novembre 2020

                Création Décret n°2020-1088 du 24 août 2020 - art. 1

                A défaut de transmission des documents prévus au second alinéa de l'article R. 3211-35-1, à l'article R. 3211-35-2 et au dernier alinéa de l'article R. 3211-35-3, et après une mise en demeure restée sans effet pendant trois mois suivant sa réception, le préfet de région peut prononcer une décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier. Cette décision entraîne les effets prévus à l'article R. 3211-17.


                Conformément à l'article 5 du décret n° 2020-1088 du 24 août 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2020.

              • Article R3211-36

                Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

                Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


                Il est satisfait à l'exigence de capacité professionnelle mentionnée à l'article R. 3211-7 lorsque le gestionnaire de transport mentionné à l'article R. 3211-43 est titulaire d'une attestation de capacité professionnelle en transport routier de marchandises.

              • Article R3211-37

                Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

                Modifié par Décret n°2022-472 du 1er avril 2022 - art. 2

                L'attestation de capacité professionnelle est délivrée par le préfet de région aux personnes qui ont satisfait à un examen écrit obligatoire portant sur les matières et selon les dispositions figurant à l'annexe I du règlement (CE) n° 1071/2009 du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil.

                L'organisation et la gestion de l'examen écrit mentionné au premier alinéa du présent article donnent lieu à la perception d'une redevance pour service rendu dont le montant et les modalités sont fixés par arrêté du ministre chargé des transports. Cette redevance couvre au plus les prestations nécessaires à un passage unique de cette épreuve, y compris la location de salles, la gestion des inscriptions, l'élaboration et la reprographie des sujets, la surveillance de l'examen et les frais de correction des épreuves, à l'exclusion des dépenses liées aux personnels permanents des services.

                Le paiement de la redevance constitue une formalité préalable à l'inscription à chaque examen.


                Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-472 du 1er avril 2022, ces dispositions s'appliquent aux examens de capacité professionnelle organisés à compter du 1er janvier 2022.

              • Article R3211-38

                Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

                Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


                L'attestation de capacité professionnelle peut également être délivrée par le préfet de région :
                1° Aux personnes titulaires d'un diplôme national ou visé par l'Etat, d'un titre universitaire, d'un certificat d'études ou d'un titre professionnel délivrés en France par les établissements d'enseignement supérieur ou les organismes habilités, qui impliquent la connaissance de toutes les matières énumérées à l'annexe I du règlement (CE) n° 1071/2009 du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil. La liste de ces diplômes et titres est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement des transports, de l'enseignement supérieur et du travail ;
                2° Aux personnes qui fournissent la preuve qu'elles ont géré de manière continue une entreprise de transport public routier de marchandises, de déménagement ou de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises, dans un ou plusieurs Etats appartenant à l'Union européenne durant les dix années précédant le 4 décembre 2009.

              • Article R3211-39

                Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

                Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


                Les attestations de capacité professionnelle, conformes au modèle d'attestation figurant à l'annexe III du règlement (CE) n° 1071/2009 du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil, délivrées par les autorités compétentes des autres États membres de l'Union européenne sont reconnues comme preuve suffisante de la capacité professionnelle.

              • Article R3211-40

                Version en vigueur depuis le 22/05/2023Version en vigueur depuis le 22 mai 2023

                Modifié par Décret n°2023-383 du 19 mai 2023 - art. 4

                Pour les entreprises utilisant exclusivement des véhicules dont le poids maximum autorisé ne dépasse pas 2,5 tonnes ou, s'ils sont utilisés exclusivement pour réaliser des opérations de transport routier sur le territoire national, 3,5 tonnes, l'exigence de capacité professionnelle est satisfaite lorsque le gestionnaire de transport mentionné à l'article R. 3211-43 est titulaire d'une attestation de capacité professionnelle en transport léger.

                L'attestation de capacité professionnelle en transport léger est délivrée par le préfet de région aux personnes qui ont suivi une formation sanctionnée par un examen écrit obligatoire portant sur un référentiel de connaissances défini par le ministre chargé des transports.

                L'attestation de capacité professionnelle en transport léger peut également être délivrée par le préfet de région aux personnes titulaires d'un diplôme national ou visé par l'Etat ou d'un titre professionnel délivrés en France par les recteurs d'académie ou les organismes habilités, qui impliquent la connaissance de toutes les matières énumérées au référentiel de connaissances. Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement des transports, de l'éducation nationale et du travail fixe la liste de ces diplômes et titres.

                L'attestation de capacité professionnelle en transport léger peut également être délivrée par le préfet de région aux personnes qui fournissent la preuve qu'elles ont géré de manière continue une entreprise de transport public routier de marchandises durant deux années, sous réserve qu'elles n'aient pas cessé cette activité depuis plus de dix ans.

                L'attestation de capacité professionnelle en transport léger n'est pas exigée de la personne assurant la direction permanente et effective d'une entreprise immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers à la date du 2 septembre 1999.

              • Article R3211-40-1

                Version en vigueur depuis le 13/08/2022Version en vigueur depuis le 13 août 2022

                Création Décret n°2022-1147 du 10 août 2022 - art. 2

                Les personnes physiques titulaires d'une attestation de capacité en transport léger qui justifient d'une activité continue de gestionnaire de transport pendant au moins 10 ans avant le 20 août 2020 sont dispensées, à titre dérogatoire, de l'obligation de détenir l'attestation de capacité professionnelle mentionnée au paragraphe 8 de l'article 8 du règlement (CE) n° 1071/2009 pour être gestionnaires de transport d'entreprises de transport qui utilisent exclusivement des véhicules n'excédant pas 3,5 tonnes dans l'Espace économique européen.

              • Article R3211-40-2

                Version en vigueur depuis le 22/12/2023Version en vigueur depuis le 22 décembre 2023

                Création Décret n°2023-1218 du 20 décembre 2023 - art. 2

                La formation et l'examen mentionnés à l'article R. 3211-40 sont organisés par les centres de formation disposant d'un agrément délivré dans les conditions précisées par un cahier des charges défini par arrêté du ministre chargé des transports.

              • Article R3211-40-3

                Version en vigueur depuis le 22/12/2023Version en vigueur depuis le 22 décembre 2023

                Création Décret n°2023-1218 du 20 décembre 2023 - art. 2

                L'agrément est délivré par le préfet de la région où le centre de formation a un centre d'examen, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 3211-40-2.

              • Article R3211-40-4

                Version en vigueur depuis le 22/12/2023Version en vigueur depuis le 22 décembre 2023

                Création Décret n°2023-1218 du 20 décembre 2023 - art. 2

                L'agrément est délivré pour une durée maximale de cinq ans. Tout au long de la période de validité de celui-ci, le centre agréé informe sans délai le préfet de région de toute modification des conditions ayant prévalu à la délivrance de l'agrément. Les modalités de cette information sont précisées par l'arrêté mentionné à l'article R. 3211-40-2.

              • Article R3211-40-5

                Version en vigueur depuis le 22/12/2023Version en vigueur depuis le 22 décembre 2023

                Création Décret n°2023-1218 du 20 décembre 2023 - art. 2

                Le préfet de région est chargé du contrôle du respect des conditions de délivrance de l'agrément du centre et du respect des obligations fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 3211-40-2.

              • Article R3211-40-6

                Version en vigueur depuis le 22/12/2023Version en vigueur depuis le 22 décembre 2023

                Création Décret n°2023-1218 du 20 décembre 2023 - art. 2

                Lorsqu'il est constaté que les conditions nécessaires à la délivrance de l'agrément et les obligations fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 3211-40-2 ne sont pas respectées, le préfet de région met en demeure le centre de régulariser sa situation dans un délai qui ne peut être inférieur à trente jours. Si à l'issue de ce délai, le centre ne s'est pas conformé à la mise en demeure, l'agrément peut être suspendu pour une période maximale de six mois.

                En cas de manquements répétés aux conditions de délivrance de l'agrément ou aux obligations fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 3211-40-2, le préfet de région peut retirer l'agrément après avoir invité le centre à présenter ses observations dans un délai qui ne peut être inférieur à trente jours.

              • Article R3211-40-7

                Version en vigueur depuis le 22/12/2023Version en vigueur depuis le 22 décembre 2023

                Création Décret n°2023-1218 du 20 décembre 2023 - art. 2

                En cas d'urgence en raison de manquements graves aux obligations fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 3211-40-2, le préfet de région peut suspendre sans délai l'agrément par une décision motivée et notifiée au responsable du centre. Il recueille les observations du centre dans les sept jours, afin de confirmer la mesure de suspension pour une période maximale de six mois ou la retirer ou retirer l'agrément.

              • Article R3211-41

                Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

                Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


                Les personnes physiques titulaires d'une attestation de capacité professionnelle ou d'une attestation de capacité professionnelle en transport léger, qui n'ont pas géré une entreprise de transport public de marchandises, de déménagement ou de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises, dans les cinq dernières années, peuvent être assujetties par le préfet de région à suivre une formation dans un centre habilité par celui-ci pour actualiser leurs connaissances avant de pouvoir être désignées gestionnaires de transport.

              • Article R3211-42

                Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

                Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


                Les attestations de capacité professionnelle délivrées avant le 4 décembre 2011, à titre de preuve de la capacité professionnelle en vertu des dispositions législatives ou réglementaires nationales en vigueur jusqu'à cette date, sont réputées équivalentes aux attestations dont le modèle figure à l'annexe III du règlement (CE) n° 1071/2009 du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil et sont acceptées à titre de preuve de la capacité professionnelle quels que soient les États membres de l'Union européenne qui les ont délivrées.

            • Article R3211-43

              Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

              Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


              L'entreprise qui exerce ou veut exercer la profession de transporteur public routier de marchandises, de déménagement ou de loueur de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises désigne une personne physique, le gestionnaire de transport, résidant dans l'Union européenne, qui satisfait aux exigences d'honorabilité et de capacité professionnelles mentionnées aux articles R. 3211-24 à R. 3211-31 et R. 3211-36 à R. 3211-42 et qui dirige effectivement et en permanence ses activités de transport.
              Les missions confiées au gestionnaire de transport incluent notamment la gestion de l'entretien des véhicules affectés à l'activité de transport de l'entreprise, la vérification des contrats et des documents de transport, la comptabilité de base, l'affectation des chargements ou des services aux conducteurs et aux véhicules et la vérification des procédures en matière de sécurité.

            • Article R3211-44

              Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

              Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


              Le gestionnaire de transport justifie d'un lien effectif avec l'entreprise en qualité d'employé, de directeur, de propriétaire ou d'actionnaire de cette entreprise, ou comme dirigeant, ou, si l'entreprise est une personne physique, en tant qu'entrepreneur individuel.
              Dans le cas d'un groupe d'entreprises de transport public routier de marchandises, de déménagement ou de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises, une personne physique, salariée ou dirigeant d'une entreprise du groupe, peut être nommée gestionnaire de transport d'une ou plusieurs entreprises du groupe.

            • Article R3211-45

              Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

              Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


              Hors le cas des groupes d'entreprises de transport public routier de marchandises, de déménagement ou de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises, l'entreprise qui ne dispose pas en son sein d'un gestionnaire de transport peut désigner une personne physique qu'elle habilite par contrat à exercer, pour son compte, les tâches de gestionnaire de transport. Ce contrat précise les responsabilités que cette personne assume à ce titre, dans l'intérêt de l'entreprise cocontractante et en toute indépendance à l'égard de toute entité pour laquelle cette entreprise exécute des transports.
              Cette personne peut diriger au maximum les activités de transport :
              1° Soit de deux entreprises de transport public routier de marchandises, de déménagement ou de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises ;
              2° Soit d'une entreprise de transport public routier de marchandises, de déménagement ou de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises et d'une entreprise de transport public routier de personnes, dès lors qu'elle possède également l'attestation de capacité professionnelle afférente au transport public routier de personnes.
              Dans l'un ou l'autre cas, le nombre cumulé de véhicules motorisés des deux entreprises est limité à vingt.
              Pour l'application des dispositions du présent article, les entreprises prises en compte sont celles établies dans tout Etat membre de l'Union européenne.

            • Article R3211-46

              Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

              Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


              Une personne qui a été désignée gestionnaire de transport en vertu des dispositions de l'article R. 3211-44 ne peut pas être simultanément désignée gestionnaire de transport au titre des dispositions de l'article R. 3211-45.

            • Article R3211-47

              Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

              Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


              La décision du préfet de région mentionnée à l'article R. 3211-31, lorsqu'elle vise un gestionnaire de transport, emporte également déclaration d'inaptitude de celui-ci à gérer les activités de transport et de location de toute entreprise de transport public routier, de déménagement ou de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises.
              La déclaration d'inaptitude produit effet aussi longtemps que le gestionnaire de transport n'a pas été réhabilité dans les conditions prévues à l'article R. 3211-31.

          • Article R3211-48

            Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

            Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


            Des prestations de transport routier de marchandises peuvent également être exécutées en utilisant :
            1° Un véhicule immatriculé dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et pris en location avec ou sans conducteur par une entreprise établie dans le même Etat ;
            2° Un véhicule immatriculé dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et pris en location sans conducteur par une entreprise établie dans un autre Etat partie à cet accord.
            L'utilisation d'un véhicule immatriculé dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et pris en location avec conducteur par une entreprise établie dans un autre Etat partie à cet accord est interdite.

          • Article R3211-49

            Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

            Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

            Des arrêtés du ministre chargé des transports fixent les modalités d'application des articles R. 3211-7, R. 3211-9, R. 3211-10, R. 3211-12, R. 3211-14 à R. 3211-31 et R. 3211-36 à R. 3211-47.
            Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et de l'économie fixe les modalités d'application des articles R. 3211-32 à R. 3211-35.

          • Article R3212-1

            Version en vigueur du 01/01/2017 au 03/04/2021Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 03 avril 2021

            Abrogé par Décret n°2021-378 du 31 mars 2021 - art. 1
            Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


            Le Comité national routier est un comité professionnel de développement économique qui est chargé des missions suivantes :
            1° Participer à l'observation et au suivi des aspects économiques du marché du transport routier de marchandises, notamment à travers l'analyse des coûts, et diffuser les informations qu'il collecte et les analyses économiques qu'il réalise ;
            2° Réaliser des travaux de recherche et des études socio-économiques concernant le marché des transports de marchandises et utiles à l'ensemble des professionnels du transport ;
            3° Mettre au point et diffuser des outils de gestion utiles aux transporteurs routiers ;
            4° Mener toute mission d'intérêt général pour la profession.
            Le Comité national routier peut être saisi par le ministre chargé des transports de toute demande s'inscrivant dans le cadre des missions définies ci-dessus.
            Le comité adresse au ministre chargé des transports un rapport annuel sur son activité.

          • Article R3212-2

            Version en vigueur du 01/01/2017 au 03/04/2021Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 03 avril 2021

            Abrogé par Décret n°2021-378 du 31 mars 2021 - art. 1
            Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


            Le Comité national routier est administré par un conseil d'administration de vingt et un membres nommés par arrêté du ministre chargé des transports.
            Il est ainsi composé de :
            1° Quatorze membres désignés sur proposition des organisations professionnelles représentatives des transporteurs routiers de marchandises et des commissionnaires. Un arrêté du ministre chargé des transports fixe le nombre de sièges attribués à chaque organisation professionnelle en fonction de sa représentativité ;
            2° Sept personnes qualifiées désignées par le ministre chargé des transports.

          • Article R3212-3

            Version en vigueur du 01/01/2017 au 03/04/2021Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 03 avril 2021

            Abrogé par Décret n°2021-378 du 31 mars 2021 - art. 1
            Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


            Le mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans. Il est renouvelable.
            Si un administrateur perd la fonction ou la qualité qui a justifié sa nomination, il peut être mis fin à son mandat avant le terme de celui-ci par arrêté du ministre chargé des transports, et, s'il s'agit d'un membre nommé sur proposition des organisations professionnelles, après avis de ces organisations. Le ministre a, dans les mêmes conditions, la faculté de pourvoir à toute vacance survenue en cours de mandat pour la durée restant à courir de ce mandat.

          • Article R3212-4

            Version en vigueur du 01/01/2017 au 03/04/2021Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 03 avril 2021

            Abrogé par Décret n°2021-378 du 31 mars 2021 - art. 1
            Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


            Le conseil d'administration élit en son sein un président et des vice-présidents dont la nomination est soumise à l'agrément du ministre chargé des transports. Dans le cas où le président ne peut plus exercer ses fonctions, l'élection d'un nouveau président intervient lors de la réunion du conseil d'administration qui suit la constatation de la vacance.
            Le vice-président le plus âgé assure les fonctions de président jusqu'à l'élection d'un nouveau président.
            Dans le cas où le président ou un vice-président est mis dans l'impossibilité d'exercer son mandat, il est remplacé dans les mêmes conditions de vote pour la durée restant à courir du mandat des membres du conseil d'administration.

          • Article R3212-5

            Version en vigueur du 01/01/2017 au 03/04/2021Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 03 avril 2021

            Abrogé par Décret n°2021-378 du 31 mars 2021 - art. 1
            Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


            Le président est élu au scrutin secret. Aux deux premiers tours, la majorité absolue des membres du conseil d'administration, présents ou représentés, est requise. Au troisième tour, la majorité relative des suffrages exprimés suffit. En cas d'égalité de suffrages, le candidat le plus âgé est proclamé élu.
            Le président est élu pour la durée de son mandat d'administrateur. Il ne peut exercer la fonction de président plus de deux mandats successifs. Toutefois, un mandat d'une durée inférieure à un an n'est pas pris en compte.
            Les vice-présidents sont élus à la majorité relative des suffrages exprimés.

          • Article R3212-6

            Version en vigueur du 01/01/2017 au 03/04/2021Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 03 avril 2021

            Abrogé par Décret n°2021-378 du 31 mars 2021 - art. 1
            Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


            Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président au moins trois fois par an. La convocation est en outre obligatoire dans le mois de la demande qui en est faite par le ministre chargé des transports ou par la majorité des membres du conseil d'administration.
            Chaque membre du conseil d'administration est convoqué individuellement. La convocation accompagnée de l'ordre du jour est adressée aux membres du conseil quinze jours avant la date de la réunion, et les documents sur lesquels doivent porter des délibérations huit jours au moins avant la réunion.

          • Article R3212-8

            Version en vigueur du 01/01/2017 au 03/04/2021Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 03 avril 2021

            Abrogé par Décret n°2021-378 du 31 mars 2021 - art. 1
            Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


            Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés sans que le nombre des membres présents soit inférieur à sept. Toutefois, les décisions prises au cours d'une nouvelle réunion convoquée dans les huit jours sur le même ordre du jour sont valables quel que soit le nombre des membres du conseil d'administration présents.
            Chaque administrateur peut se faire représenter par un administrateur lors des réunions du conseil d'administration. Nul ne peut détenir plus d'un mandat.

          • Article R3212-9

            Version en vigueur du 01/01/2017 au 03/04/2021Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 03 avril 2021

            Abrogé par Décret n°2021-378 du 31 mars 2021 - art. 1
            Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


            Les délibérations sont acquises à la majorité des suffrages exprimés.
            En cas de partage égal des voix lors d'un vote à la majorité simple, la voix du président est prépondérante.
            Pour engager les missions visées au 4° de l'article R. 3212-1, les délibérations sont acquises à la majorité des deux-tiers des suffrages exprimés.
            Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques. Des personnes extérieures au conseil peuvent cependant être auditionnées en qualité d'experts.

          • Article R3212-10

            Version en vigueur du 01/01/2017 au 03/04/2021Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 03 avril 2021

            Abrogé par Décret n°2021-378 du 31 mars 2021 - art. 1
            Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


            Le conseil d'administration nomme, hors de ses membres, un directeur, auquel il délègue les pouvoirs nécessaires à la gestion, à la direction des services du comité et à la coordination de ses activités. Le directeur assiste aux séances du conseil d'administration et peut rapporter sur des questions inscrites à l'ordre du jour.

          • Article R3212-11

            Version en vigueur du 01/01/2017 au 03/04/2021Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 03 avril 2021

            Abrogé par Décret n°2021-378 du 31 mars 2021 - art. 1
            Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


            Un conseil scientifique est institué auprès du conseil d'administration. Il est composé de six membres désignés ainsi qu'il suit :
            1° Quatre personnalités choisies par le ministre chargé des transports en raison de leur compétence dans le domaine des transports ;
            2° Deux personnes qualifiées, dont le mandat est de trois ans, désignées par le conseil d'administration.
            Le conseil scientifique désigne un président en son sein.
            Le conseil scientifique approuve la méthodologie proposée pour les travaux d'observation économiques prévus aux 1° et 2° de l'article R. 3212-1. Il est obligatoirement consulté sur le programme d'études présenté par le conseil d'administration. Il donne son avis sur le thème et le contenu des études.

          • Article R3212-13

            Version en vigueur du 01/01/2017 au 03/04/2021Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 03 avril 2021

            Abrogé par Décret n°2021-378 du 31 mars 2021 - art. 1
            Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


            Le directeur chargé des transports terrestres au ministère chargé des transports exerce, auprès du conseil d'administration, les fonctions de commissaire du Gouvernement.
            Il assiste de droit, sans prendre part au vote, à toutes les séances du conseil d'administration ainsi qu'à celles de toutes les commissions créées par celui-ci. Il peut se faire représenter.
            Les décisions du conseil d'administration sont notifiées par écrit au commissaire du Gouvernement ; elles deviennent exécutoires de plein droit si celui-ci n'a pas opposé son veto dans un délai de quinze jours à compter de cette notification.
            Ce veto cesse d'avoir effet s'il n'est pas confirmé par le ministre chargé des transports dans un délai d'un mois à compter de sa notification au conseil d'administration.

          • Article R3212-14

            Version en vigueur du 01/01/2017 au 03/04/2021Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 03 avril 2021

            Abrogé par Décret n°2021-378 du 31 mars 2021 - art. 1
            Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

            Le Comité est soumis au contrôle budgétaire prévu par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 portant adaptation de divers textes aux nouvelles règles de la gestion budgétaire et comptable publique. A l'égard de celles des décisions du Comité qui ont une incidence financière, le contrôleur budgétaire dispose d'un droit de veto qu'il exerce dans les délais prévus à l'article R. 3212-13.
            Ce veto cesse d'avoir effet s'il n'est pas confirmé par le ministre chargé du budget dans un délai d'un mois à compter de sa notification au comité.

          • Article R3212-15

            Version en vigueur du 01/01/2017 au 03/04/2021Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 03 avril 2021

            Abrogé par Décret n°2021-378 du 31 mars 2021 - art. 1
            Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


            Le conseil d'administration établit chaque année un budget qui est transmis pour approbation au ministre chargé des transports et au ministre chargé de l'économie, des finances et du budget, un mois au moins avant l'ouverture de l'exercice social ; il devient exécutoire en l'absence d'opposition de ces derniers, dans le délai d'un mois à compter de sa transmission.
            Le conseil d'administration arrête et approuve les comptes dans les six mois qui suivent la fin de l'exercice et les transmet dans le délai d'un mois aux ministres ci-dessus nommés.

        • Article R3221-1

          Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

          Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


          Lorsqu'un contrat de transport prévoit plusieurs opérations successives de chargement ou de déchargement, les durées pendant lesquelles le véhicule et son équipage sont à disposition pour ces opérations de chargement et de déchargement, lorsque ces durées n'excèdent pas trente minutes, font l'objet d'une évaluation et d'une rémunération globales pour la totalité de l'opération de transport, sauf convention particulière entre les parties.
          Dans le cas où les durées constatées sont supérieures à trente minutes, il est procédé au décompte réel des durées pendant lesquelles le véhicule et son équipage sont à disposition.

        • Article R3221-2

          Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

          Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

          Pour l'application des dispositions de l'article R. 3221-1, un document de suivi est signé par chacun des remettants successifs ou son représentant sur les lieux de chargement et par chacun des destinataires successifs ou son représentant sur les lieux de déchargement. Lorsqu'une opération de transport implique plusieurs rotations, le document de suivi est signé lors de la dernière rotation.

        • Article R3224-1

          Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

          Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

          En application de l'article L. 3224-1, peuvent recourir à la sous-traitance sans être inscrites au registre des commissionnaires de transport :
          1° Les entreprises de transport, les coopératives de transport et les coopératives d'entreprises de transport n'ayant pas opté pour le statut mentionné respectivement aux articles L. 3441-1 et L. 3441-2, qui, en raison d'une surcharge temporaire d'activité, se trouvent dans l'impossibilité d'exécuter les contrats de transports dont elles sont titulaires par leur propres moyens.
          Les opérations sous-traitées à ce titre, dont le montant ne peut excéder 15 % du chiffre d'affaires annuel de l'activité de transport routier de marchandises de l'entreprise ou de la coopérative, sont enregistrées par l'entreprise et font l'objet d'une déclaration au préfet de région dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports ;
          2° Les coopératives d'entreprises de transport ayant opté pour le statut mentionné à l'article L. 3441-2, lorsqu'elles confient l'exécution des contrats de transport routier à d'autres transporteurs publics que leurs membres ou associés, dans les limites fixées par l'article précité et dans les conditions de déclaration fixées au 1° ci-dessus ;
          3° Les entreprises de déménagement, pour les opérations de déménagement, y compris le transport, confiées à une autre entreprise de déménagement ;
          4° Les entreprises qui recourent aux opérateurs de transport combiné, pour l'activité correspondant aux parcours initiaux et terminaux.

        • Article R3224-2

          Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

          Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


          Le transporteur qui effectue un transport public routier de marchandises en le sous-traitant à un autre transporteur ou en prenant en location un véhicule avec conducteur doit s'assurer, préalablement à la conclusion du contrat, que le transporteur ou le loueur auquel il a recours est habilité à exécuter les opérations qui lui sont confiées.

      • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
          • Article R3242-1

            Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

            Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


            Le préfet de la région dans laquelle l'entreprise a son siège ou, pour une entreprise n'ayant pas son siège en France, son établissement principal, est informé des infractions commises par celle-ci ou par ses dirigeants ou préposés :
            1° En France, par la réception de la copie des éléments constitutifs de la constatation de l'infraction aux réglementations des transports, du travail, de la santé ou de la sécurité relatives aux transports routiers de marchandises et à l'exercice de la profession de commissionnaire de transport, ainsi qu'à la réglementation sociale européenne ;
            2° Hors de France, selon la procédure prévue à l'article 11 du règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route.

          • Article R3242-2

            Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

            Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

            Au vu des éléments constatés dans les conditions prévues à l'article R. 3242-1, le préfet de la région où est situé le siège de l'entreprise ou son établissement principal, si ce siège n'est pas en France, peut engager la procédure de sanctions administratives prévue aux articles L. 3452-1 à L. 3452-5 dans les cas suivants :

            1° S'agissant des entreprises titulaires d'une licence de transport intérieur ou d'une licence communautaire, lorsque l'infraction commise en France correspond au moins à une contravention de la cinquième classe, ou au moins de la troisième classe en cas d'infractions répétées ;

            2° S'agissant des entreprises établies en France, titulaires d'une licence communautaire et qui utilisent des véhicules d'un poids maximum autorisé supérieur à 3,5 tonnes, lorsque l'infraction commise hors de France concerne l'absence de respect de la réglementation européenne touchant l'un des domaines mentionnés au b du 1 de l'article 6 du règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/ CE du Conseil.

          • Article R3242-3

            Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

            Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


            Le préfet de région peut, préalablement à l'engagement de la procédure de sanctions administratives, aviser le responsable légal de l'entreprise du caractère répréhensible de ses pratiques et l'informer des sanctions administratives encourues par l'entreprise.

          • Article R3242-4

            Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

            Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


            Le préfet de région peut prononcer le retrait temporaire ou définitif de tout ou partie des copies certifiées conformes de la licence que l'entreprise détient ou de ses autres titres administratifs de transport.
            Le retrait temporaire peut être prononcé pour une durée inférieure ou égale à un an.
            Pendant toute la durée du retrait temporaire des titres administratifs de transport, il ne pourra être délivré à l'entreprise aucun titre de transport nouveau de quelque nature que ce soit.

          • Article R3242-5

            Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

            Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


            La décision de retrait définitif ne peut intervenir qu'après une première décision de retrait temporaire de titres administratifs intervenue au cours des cinq années précédentes. Elle porte sur l'ensemble des titres de transport détenus par l'entreprise.
            Le retrait total et définitif des titres administratifs de transport entraîne, pour l'entreprise, le retrait de l'autorisation d'exercer la profession prévue à l'article R. 3211-7 et la radiation du registre prévu à l'article R. 3211-8.

          • Article R3242-6

            Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

            Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


            Au vu des éléments constatés dans les conditions fixées au 1° de l'article R. 3242-1, lorsque l'infraction figurant parmi celles mentionnées à l'article R. 3211-27 présente un caractère délictuel et qu'elle est commise après au moins une autre infraction de même nature, le préfet de région peut en application de l'article L. 3452-2 prononcer l'immobilisation d'un ou de plusieurs véhicules de l'entreprise pour une durée de trois mois au plus, aux frais de l'entreprise. La décision du préfet précise le lieu de l'immobilisation, sa durée et les modalités du contrôle exercé par les agents de l'Etat.
            Le lieu de l'immobilisation est le siège social de l'entreprise ou un autre lieu désigné par le préfet.

          • Article R3242-8

            Version en vigueur depuis le 24/08/2018Version en vigueur depuis le 24 août 2018

            Modifié par Décret n°2018-736 du 21 août 2018 - art. 2

            Avant le prononcé d'une sanction de retrait ou d'immobilisation, le représentant légal de l'entreprise est convoqué par le préfet de région devant la commission territoriale des sanctions administratives mentionnée à l'article R. 3452-1. Il est avisé des faits qui lui sont reprochés et de la sanction qu'il encourt. Il peut consulter son dossier, se faire assister ou représenter par toute personne à laquelle il a régulièrement donné mandat, présenter ses observations écrites et, sur sa demande, des observations orales.

          • Article R3242-9

            Version en vigueur depuis le 24/08/2018Version en vigueur depuis le 24 août 2018

            Modifié par Décret n°2018-736 du 21 août 2018 - art. 2


            Le préfet prend sa décision après avis de la commission des sanctions administratives.

            La décision du préfet est publiée dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département du siège de l'entreprise et est affichée dans les locaux de l'entreprise pour une durée qui ne peut excéder la durée du retrait ou de l'immobilisation. Les frais de publication et d'affichage sont à la charge de l'entreprise.

          • Article R3242-11

            Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

            Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

            En application de l'article L. 3452-5-1, une entreprise de transport non résidente qui a commis en France, à l'occasion d'un transport de cabotage, une infraction grave au règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/ CE du Conseil ou à la législation communautaire dans le domaine des transports routiers, peut faire l'objet, par le préfet de région, d'une interdiction de réaliser des transports de cabotage sur le territoire national.

          • Article R3242-12

            Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

            Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


            Le préfet de région qui prononce l'interdiction prévue à l'article R. 3242-11 est celui de la région dans laquelle l'infraction a été relevée. La durée de cette interdiction ne peut excéder un an.
            La décision du préfet de région est prise après avis de la commission territoriale des sanctions administratives.
            Une entreprise ne peut faire l'objet que d'une seule interdiction en même temps, valable pour toute la France.

          • Article R3242-14

            Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

            Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


            Est puni l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour toute personne qui a passé un contrat en vue de l'exécution des opérations mentionnées à l'article L. 3221-3, de ne pas produire un document justifiant du prix conclu.

          • Article R3242-15

            Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

            Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


            Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour une entreprise qui utilise un véhicule de transport routier de marchandises, de méconnaître l'interdiction de prendre en location transfrontalière un véhicule avec conducteur, mentionnée à l'article R. 3211-48.

          • Article R3242-16

            Version en vigueur depuis le 01/11/2020Version en vigueur depuis le 01 novembre 2020

            Modifié par Décret n°2020-1088 du 24 août 2020 - art. 1

            Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait :

            1° De méconnaître l'obligation de transmission des comptes annuels prévue au second alinéa de l'article R. 3211-35-1 et à l'article R. 3211-35-2 ;

            2° De méconnaître l'obligation de communication des coordonnées complètes prévue à l'article R. 3211-35-3 ;

            3° De méconnaître les obligations d'enregistrement ou de déclaration prévues par le deuxième alinéa du 1° de l'article R. 3224-1 ;

            4° De méconnaître les obligations de publication et d'affichage prévues à l'article R. 3242-9.


            Conformément à l'article 5 du décret n° 2020-1088 du 24 août 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2020.

        • Article R3251-1

          Version en vigueur depuis le 28/11/2024Version en vigueur depuis le 28 novembre 2024

          Création Décret n°2024-1063 du 25 novembre 2024 - art. 1

          Les dispositions du titre V du livre premier de la troisième partie du présent code sont applicables au transport routier de marchandises, lorsqu'il est effectué au moyen d'un système de transport routier automatisé, sous réserve des dispositions prévues au présent titre.

        • Article R3251-2

          Version en vigueur depuis le 28/11/2024Version en vigueur depuis le 28 novembre 2024

          Création Décret n°2024-1063 du 25 novembre 2024 - art. 1

          Pour l'application au transport routier de marchandises, lorsqu'il est effectué au moyen d'un système de transport routier automatisé, des dispositions du titre V du livre premier de la troisième partie ainsi que des dispositions prévues au présent livre, les termes ci-après ont le sens qui leur est donné dans le présent article :

          1. Système de transport routier automatisé de marchandises : système technique de transport routier automatisé, déployé sur des parcours ou zones de circulation prédéfinis et complété de règles d'exploitation, d'entretien et de maintenance, aux fins de réaliser une activité de transport routier de marchandises ;

          2. Domaine de conception technique du système : conditions d'opération dans lesquelles un système technique de transport routier automatisé est spécifiquement conçu pour fonctionner, à l'exclusion des opérations de chargement et de déchargement des marchandises ;

          3. Manœuvre à risque minimal : manœuvre ayant pour finalité la mise à l'arrêt du véhicule en situation de risque minimal, pour ses occupants, les autres usagers de la route et son chargement, automatiquement effectuée par le système de conduite automatisé, à la suite d'un aléa non prévu dans ses conditions d'utilisation, d'une défaillance grave ou, dans le cas d'une intervention à distance, d'un défaut d'acquittement de manœuvre demandé par le système ;

          4. Organisateur du service : l'entreprise de transport routier de marchandises, le commissionnaire de transport, au sens de l'article L. 1411-1, ou l'autorité territorialement compétente, au sens de l'article L. 1231-1 ;

          5. Exploitant : personne physique ou morale assurant l'exploitation du système de transport routier automatisé de marchandises, ainsi que la gestion et la maintenance de celui-ci, pour son propre compte ou dans le cadre de prestations de transport public routier de marchandises.

          L'exploitant peut être la même entité que l'organisateur du service ou que le concepteur du système technique. En cas de pluralité d'exploitants, le terme exploitant désigne le chef de file.

        • Article R3252-1

          Version en vigueur depuis le 28/11/2024Version en vigueur depuis le 28 novembre 2024

          Création Décret n°2024-1063 du 25 novembre 2024 - art. 1

          Pour l'application de l'article L. 3251-1, une intervention à distance ne peut être effectuée que par une personne habilitée, pouvant justifier d'une attestation de suivi d'une formation adaptée à l'intervention à distance pour le système concerné valable trois ans, et d'une attestation médicale la déclarant apte à assurer l'intervention à distance.

          La durée de validité de l'attestation médicale est, pour les personnes âgées de moins de soixante ans, de cinq ans, sans pouvoir dépasser la date du soixantième anniversaire, et de deux ans pour les personnes âgées de plus de soixante ans.

          Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.

        • Article R3252-2

          Version en vigueur depuis le 28/11/2024Version en vigueur depuis le 28 novembre 2024

          Création Décret n°2024-1063 du 25 novembre 2024 - art. 1

          Le dossier de conception du système technique mentionné à l'article R. 3152-6 comporte, en outre, une description des interfaces entre les fonctions de conduite automatisée et les opérations de chargement, de déchargement ou d'arrimage, que ces opérations mettent en œuvre ou non des fonctions automatisées, et la démonstration de sécurité de ces interfaces.

        • Article R3252-3

          Version en vigueur depuis le 28/11/2024Version en vigueur depuis le 28 novembre 2024

          Création Décret n°2024-1063 du 25 novembre 2024 - art. 1

          Le dossier de sécurité de mise en service mentionné à l'article R. 3152-8 ne comporte des dispositions portant sur la gestion et la maintenance de la voirie que si des aménagements de voirie sont nécessaires.

        • Article R3252-5

          Version en vigueur depuis le 28/11/2024Version en vigueur depuis le 28 novembre 2024

          Création Décret n°2024-1063 du 25 novembre 2024 - art. 1

          Pour l'application de l'article R. 3152-12, des circulations des véhicules, sans marchandises, nécessaires à l'enregistrement des caractéristiques du parcours ou de la zone de circulation, aux vérifications préalables à la mise en service et à la formation du personnel d'exploitation, sont effectuées avant la mise en service.

        • Article R3252-8

          Version en vigueur depuis le 28/11/2024Version en vigueur depuis le 28 novembre 2024

          Création Décret n°2024-1063 du 25 novembre 2024 - art. 1

          Lorsque l'organisme chargé de l'audit prévu à l'article R. 3152-15 constate un manquement grave à la réglementation ou un risque grave pour la sécurité des personnes, il en avise immédiatement le préfet, l'organisateur du service et l'exploitant.

        • Article R3252-9

          Version en vigueur depuis le 28/11/2024Version en vigueur depuis le 28 novembre 2024

          Création Décret n°2024-1063 du 25 novembre 2024 - art. 1

          La réglementation technique et de sécurité applicable aux dispositifs des systèmes de transport routier automatisés de marchandises permettant la supervision des opérations de chargement, de déchargement ou d'arrimage et le contrôle des cargaisons en application de l'article L. 1451-1 peut être précisée par arrêté du ministre chargé des transports.

        • Article R3252-10

          Version en vigueur depuis le 28/11/2024Version en vigueur depuis le 28 novembre 2024

          Création Décret n°2024-1063 du 25 novembre 2024 - art. 1

          Est interdit le transport routier automatisé de marchandises, d'engins ou de véhicules présentant un caractère exceptionnel en raison de leurs dimensions ou de leur masse excédant les limites réglementaires, dont le transport est soumis à l'autorisation préalable ou à la déclaration préalable mentionnées aux I et I bis de l'article R. 433-1 du code de la route.

          Toutefois, le transport routier automatisé de certaines catégories de marchandises, d'engins ou de véhicules mentionnés au premier alinéa peut être autorisé dans des conditions de sécurité et selon des modalités définies par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité routière et des transports.

        • Article R3252-11

          Version en vigueur depuis le 28/11/2024Version en vigueur depuis le 28 novembre 2024

          Création Décret n°2024-1063 du 25 novembre 2024 - art. 1

          Le transport routier automatisé de marchandises dangereuses et de marchandises dont le transport est soumis à l'obtention d'un agrément en application des dispositions particulières qui leur sont applicables est interdit.

        • Article R3252-12

          Version en vigueur depuis le 28/11/2024Version en vigueur depuis le 28 novembre 2024

          Création Décret n°2024-1063 du 25 novembre 2024 - art. 1

          Le transport routier automatisé de marchandises effectué à titre accessoire au moyen d'un système de transport routier automatisé de personnes au sens de l'article R. 3151-1, ainsi que le transport routier automatisé de personnes effectué à titre accessoire d'un système de transport routier automatisé de marchandises au sens du présent livre sont soumis aux dispositions du titre V du livre Ier de la troisième partie du présent code ainsi qu'à celles des articles R. 3252-9 à R. 3252-11.

        • Article R3253-1

          Version en vigueur depuis le 28/11/2024Version en vigueur depuis le 28 novembre 2024

          Création Décret n°2024-1063 du 25 novembre 2024 - art. 1

          I.-Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour une personne habilitée, au sens de l'article L. 3151-3, d'intervenir à distance sur un véhicule à délégation de conduite exploité dans le cadre d'un système de transport routier automatisé de marchandises sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,50 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,25 milligramme par litre et inférieure aux seuils fixés à l'article L. 3151-9, lorsque le véhicule à délégation de conduite est exploité dans le cadre d'un système de transport routier automatisé de marchandises.

          II.-Toute personne coupable de l'infraction mentionnée au I encourt également les peines complémentaires prévues au III de l'article R. 234-1 du code de la route.

          III.-Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de six points du permis de conduire.

          • Article R3312-1

            Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

            Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


            Les temps de coupure et les temps de restauration sont considérés comme du temps de travail effectif selon des modalités déterminées par accord collectif de branche ou par accord d'entreprise ou d'établissement. Ces accords peuvent également déterminer les contreparties qui sont attribuées aux personnels roulants pour les temps de coupure ou de restauration qui ne seraient pas considérés comme du temps de travail effectif.

          • Article R3312-2

            Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

            Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


            L'amplitude de la journée de travail est l'intervalle existant entre deux repos quotidiens successifs ou entre un repos hebdomadaire et le repos quotidien immédiatement précédent ou suivant.

          • Article D3312-2-1

            Version en vigueur depuis le 01/07/2020Version en vigueur depuis le 01 juillet 2020

            Création Décret n°2020-802 du 29 juin 2020 - art. 1

            Les stipulations de l'accord collectif de branche fixant le régime d'indemnisation applicable à l'amplitude, aux coupures et aux vacations, dans les entreprises du transport routier, prévalent sur la convention ou l'accord collectif d'entreprise ou d'établissement conclu antérieurement ou postérieurement à leur date d'entrée en vigueur, sauf lorsque la convention ou l'accord collectif d'entreprise ou d'établissement offre des garanties au moins équivalentes.

              • Article R3312-3

                Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

                Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


                Les dispositions de la présente section sont applicables aux personnels, y compris le personnel d'encadrement, des établissements et professions qui ressortissent aux classes ci-après de la nomenclature d'activités approuvée par le décret n° 2007 1888 du 26 décembre 2007 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits françaises :
                1° 49.31 Transports urbains et suburbains de voyageurs, uniquement pour ce qui concerne le transport scolaire ou de personnel, ainsi que les navettes ville-aéroport ;
                2° 49. 32Z Transport de voyageurs par taxis ;
                3° 49. 39A Transports routiers réguliers de voyageurs ;
                4° 49. 39B Autres transports routiers de voyageurs ;
                5° 52.21 Services auxiliaires de transports terrestres, uniquement pour la gestion des gares routières de transport routier de voyageurs ;
                6° 86. 90A Ambulances.
                Les dispositions qui, dans la présente section, mentionnent les transports interurbains de voyageurs concernent les seuls transports ressortissant aux classes 49. 39A et 49. 39B susmentionnées.

              • Article R3312-4

                Version en vigueur depuis le 13/06/2021Version en vigueur depuis le 13 juin 2021

                Modifié par Décret n°2021-753 du 10 juin 2021 - art. 1

                L'organisation du travail par roulement, ainsi que l'organisation du travail par relais, est autorisée, après avis du comité social et économique s'il existe. Cet avis doit porter notamment sur le principe et les modalités d'application de ces formules.

                Dans le cas de travail par relais, et sous réserve des possibilités de prolongations prévues à l'article R. 3312-28 pour le personnel roulant affecté à un service régulier ou à un service occasionnel et à l'article R. 3312-30 pour le personnel ambulancier roulant, l'amplitude de la journée de travail ne peut excéder dix heures.

              • Article R3312-5

                Version en vigueur depuis le 13/06/2021Version en vigueur depuis le 13 juin 2021

                Modifié par Décret n°2021-753 du 10 juin 2021 - art. 1

                Sous réserve des dispositions des articles L. 3132-1 et suivants du code du travail relatives au repos hebdomadaire et après avis du comité social et économique s'il existe, l'employeur peut répartir la durée du travail sur l'ensemble ou seulement sur certains des six autres jours de la semaine.

                Toutefois, la durée du travail ne peut être répartie sur un nombre de jours inférieur à cinq qu'avec l'accord du comité social et économique. Dans les entreprises qui ne sont pas légalement dotées d'une représentation du personnel, cette répartition pourra être autorisée par l'inspecteur du travail après enquête auprès des salariés.

                Dans l'hypothèse où la répartition de la durée hebdomadaire du travail entraîne un repos d'une durée n'excédant pas deux jours, celui-ci doit être donné sans interruption. Toutefois, il peut être dérogé au caractère ininterrompu du repos pour le personnel roulant lorsque les nécessités de l'exploitation le justifient et après avis du comité social et économique s'il existe.

                Pour le personnel roulant, le repos mentionné à l'alinéa précédent peut débuter à une heure quelconque de la journée.

              • Article D3312-6

                Version en vigueur depuis le 13/06/2021Version en vigueur depuis le 13 juin 2021

                Modifié par Décret n°2021-753 du 10 juin 2021 - art. 1

                La durée quotidienne du travail effectif ne peut excéder dix heures.

                Toutefois, l'employeur en cas d'urgence et une convention ou un accord collectif de branche ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut porter la durée quotidienne maximale du travail effectif à douze heures une fois par semaine, pour le personnel roulant.

                Cette durée peut être portée à douze heures une seconde fois par semaine, dans la limite de six fois par période de douze semaines, à condition que la durée hebdomadaire du travail ait été répartie sur cinq jours au moins.

                Le comité social et économique s'il existe émet un avis sur les dépassements mentionnés aux alinéas précédents.

                Les dispositions du présent article ne peuvent avoir pour effet de déroger à celles du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route.

              • Article D3312-7

                Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

                Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

                La durée hebdomadaire du travail est calculée sur une semaine.

                Pour le personnel roulant, la durée hebdomadaire du travail peut être déterminée sur la base d'une moyenne calculée sur deux semaines consécutives, à condition que cette période comprenne au moins trois jours de repos et sous réserve, pour chacune de ces deux semaines, du respect des limites prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-21 du code du travail.

                La durée hebdomadaire du travail des personnels sédentaires de surveillance et de gardiennage et des personnels d'incendie peut être déterminée sur la base d'une moyenne calculée sur une période maximale de trois semaines consécutives.

              • Article R3312-8

                Version en vigueur depuis le 24/08/2018Version en vigueur depuis le 24 août 2018

                Modifié par Décret n°2018-736 du 21 août 2018 - art. 5

                La durée quotidienne et la durée hebdomadaire du travail effectif peuvent être, à titre temporaire, prolongées pour l'accomplissement de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour assurer le rétablissement des approvisionnements de la Nation, prévenir des accidents imminents, organiser des mesures de sauvetage ou réparer des accidents survenus soit au matériel, soit aux installations, soit aux bâtiments de l'entreprise et mettant en péril la marche de celle-ci.
                Au-delà d'une durée hebdomadaire de quarante-huit heures, la prolongation est limitée à :
                1° Huit heures par semaine pour les mesures de sécurité, de sauvegarde ou de réparations en cas d'accidents survenus aux installations ou bâtiments ;
                2° Six heures par semaine pour le dépannage des véhicules.
                Les heures ainsi accomplies ne sont pas imputées sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

              • Article R3312-9

                Version en vigueur depuis le 13/06/2021Version en vigueur depuis le 13 juin 2021

                Modifié par Décret n°2021-753 du 10 juin 2021 - art. 1

                Sous réserve des dispositions particulières applicables au personnel roulant affecté à un service régulier ou occasionnel et au personnel ambulancier roulant, l'amplitude de la journée de travail du personnel roulant ne doit pas excéder douze heures.

              • Article R3312-11

                Version en vigueur depuis le 13/06/2021Version en vigueur depuis le 13 juin 2021

                Modifié par Décret n°2021-753 du 10 juin 2021 - art. 1

                Sous réserve des dispositions particulières applicables au personnel roulant affecté à un service régulier ou occasionnel et au personnel ambulancier roulant, dans le cas où les conditions d'exploitation le rendent nécessaire et après avis du comité social et économique s'il existe, et autorisation de l'inspecteur du travail, l'amplitude peut être prolongée jusqu'à quatorze heures sous réserve des conditions suivantes :

                1° La durée quotidienne de travail ne doit pas excéder neuf heures ;

                2° Le service doit comporter :

                a) Une interruption d'au moins deux heures et demie continues ou deux interruptions d'au moins une heure et demie continue chacune, lorsque l'amplitude est prolongée au-delà de douze heures et jusqu'à treize heures ;

                b) Une interruption d'au moins trois heures continues ou deux interruptions d'au moins deux heures continues chacune, lorsque l'amplitude est prolongée au-delà de treize heures.

                Au cours de ces interruptions, le salarié n'exerce aucune activité et dispose librement de son temps.

              • Article R3312-12

                Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

                Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


                En l'absence de convention ou d'accord collectif étendu, chaque dépassement d'amplitude résultant des dispositions de l'article R. 3312-11 donne lieu à compensation dans les conditions suivantes :
                1° 75 p. 100 de la durée du dépassement entre la douzième et la treizième heure ;
                2° 100 p. 100 de la durée du dépassement au-delà de la treizième heure.
                Lorsque cette compensation est accordée sous forme de repos, le salarié est tenu régulièrement informé de ses droits acquis sur son bulletin de paie ou sur un relevé annexé au bulletin. Le repos ne peut être pris que par journée entière, chacune étant réputée correspondre à sept heures de repos compensateur, et dans un délai fixé d'un commun accord entre l'employeur et le salarié, qui ne peut excéder deux mois.

              • Article R3312-13

                Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

                Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

                La durée minimale du repos quotidien fixée par l'article L. 3131-1 du code du travail peut être réduite :

                1° Pour le personnel roulant assurant des transports soumis au règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, dans les conditions fixées par l'article 8 de ce règlement ;

                2° A défaut de l'accord mentionné à l'article L. 1321-4, pour le personnel roulant exécutant des transports non soumis au règlement du 15 mars 2006 mentionné au 1°, à l'exception du personnel ambulancier roulant, à dix heures consécutives sur toute période de vingt-quatre heures.

              • Article D3312-14

                Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

                Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

                Les articles D. 3171-1 à D. 3171-7 du code du travail relatifs au décompte de la durée du travail des salariés travaillant selon le même horaire collectif sont applicables dans les établissements soumis aux dispositions de la présente section.

                Dans les entreprises et établissements qui appliquent un dispositif d'aménagement du temps de travail dans le cadre d'horaires individualisés, le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence est mentionné à la fin de celle-ci ou lors du départ du salarié si celui-ci a lieu en cours de période, sur un document annexé au dernier bulletin de paie de cette période.

              • Article R3312-15

                Version en vigueur depuis le 13/06/2021Version en vigueur depuis le 13 juin 2021

                Modifié par Décret n°2021-753 du 10 juin 2021 - art. 1

                La durée du travail des personnels de conduite exécutant des transports routiers de personnes soumis aux règlements (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route et (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers est enregistrée, attestée et contrôlée.

              • Article R3312-16

                Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

                Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


                L'ensemble des heures correspondant à la durée du travail pour les personnels de conduite mentionnés au premier alinéa de l'article R. 3312-15 est décompté, dans ce cadre, selon les modalités suivantes :
                1° Quotidiennement, par leur enregistrement, dans les conditions prévues à l'article R. 3312-15 ;
                2° Dans le cadre de la semaine civile, par leur récapitulation hebdomadaire ;
                3° Dans le cadre du mois civil, par leur récapitulation mensuelle.

              • Article R3312-17

                Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

                Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


                Le décompte quotidien, hebdomadaire et mensuel des heures de service doit distinguer, pour chaque salarié concerné, la durée du temps consacré à la conduite et la durée des temps de travail autre que la conduite.
                La durée du travail est contrôlée, dans l'établissement d'attache du conducteur, au moyen du décompte quotidien, hebdomadaire et mensuel prévu par l'article R. 3312-16.

              • Article R3312-19

                Version en vigueur depuis le 13/06/2021Version en vigueur depuis le 13 juin 2021

                Modifié par Décret n°2021-753 du 10 juin 2021 - art. 1

                La durée du travail des personnels roulants assurant des transports routiers non soumis aux règlements (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route et (CEE) n° 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route est enregistrée, attestée et contrôlée au moyen :

                1° De l'horaire de service, pour les services de transports interurbains de voyageurs à horaire fixe et ramenant chaque jour les salariés intéressés à leur établissement d'attache ;

                2° Dans les autres cas, d'un livret individuel de contrôle dont les feuillets doivent être remplis quotidiennement par les intéressés pour y faire mention de la durée des différents travaux. La durée du travail ainsi enregistrée au moyen des feuillets quotidiens du livret individuel de contrôle fait l'objet, pour chaque salarié concerné, d'un récapitulatif hebdomadaire et mensuel établi par l'employeur. Le format ainsi que les mentions du livret et des récapitulatifs sont définis par arrêté du ministre chargé des transports. Cet arrêté prévoit les conditions dans lesquelles ce livret peut être présenté sous format électronique et précise les modalités selon lesquelles les données du livret présenté sous ce format sont traitées par les agents mentionnés à l'article L. 3315-1.

                L'horaire de service ou le livret individuel de contrôle est détenu à bord du moyen de transport avec lequel est assuré le service et peut être présenté à tout moment aux agents de contrôle mentionnés à l'article L. 3315-1.

              • Article D3312-21

                Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

                Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


                Le conducteur a le droit d'obtenir communication, sans frais et en bon ordre :
                1° En cas de conduite d'un véhicule équipé d'un appareil de contrôle des feuilles d'enregistrement de l'appareil le concernant et des documents mentionnés aux articles R. 3312-16, R. 3312-17 et D. 3312-24, ayant servi de base à l'élaboration de ses bulletins de paie ;
                2° En cas de conduite d'un véhicule équipé d'un appareil de contrôle des données électroniques enregistrées dans la mémoire de sa carte personnelle de conducteur et des données le concernant enregistrées dans celle de l'unité véhicule de l'appareil téléchargées sur un support de sauvegarde.

              • Article D3312-22

                Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

                Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


                L'entreprise remet, sans frais et en bon ordre, aux conducteurs qui en font la demande, selon le cas :
                1° Une copie des feuilles d'enregistrement, dans un format identique à celui des originaux ;
                2° Une copie des fichiers issus du téléchargement des données électroniques contenues dans leurs cartes personnelles de conducteur, sur support informatique ou support papier à leur convenance. L'entreprise peut aussi mettre ces données à la disposition des conducteurs sur un poste informatique équipé d'un logiciel de lecture, sous forme de borne en libre accès, les supports informatiques ou papier permettant leur copie restant à la charge de l'employeur. Dans ce cas, l'employeur prend toute disposition permettant d'assurer que chaque conducteur n'a accès qu'aux seules données le concernant.

              • Article D3312-23

                Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

                Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


                Les personnels roulants assurant des transports routiers non soumis au règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route et au règlement ont le droit d'obtenir communication, sans frais et en bon ordre, des feuillets du livret de contrôle les concernant et des documents mentionnés aux articles R. 3312-19 et D. 3312-24, ayant servi de base à l'élaboration de leurs bulletins de paie.
                L'employeur remet, sans frais et en bon ordre, une copie de ces documents, dans un format identique aux originaux, aux salariés intéressés qui en font la demande.

              • Article D3312-24

                Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

                Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


                Le bulletin de paie, ou un document mensuel annexé au bulletin de paie, précise le total cumulé des heures supplémentaires et des compensations obligatoires en repos acquises par le salarié depuis le début de l'année civile.
                Le bulletin de paie, ou le document mensuel annexé, établi pour les conducteurs qui ont assuré dans le mois considéré des services en double équipage, doit mentionner l'intégralité des temps passés par ces conducteurs au service de leur employeur, avant prise en compte du coefficient de 50 p. 100 prévu à l'article D. 3312-26.

            • Article D3312-25

              Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

              Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


              Les dispositions de la présente sous-section relatives aux conducteurs s'appliquent également au personnel sédentaire lorsqu'il assure une activité de conduite sur une journée complète de travail.

            • Article D3312-26

              Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

              Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


              Lorsque l'équipage comprend deux conducteurs à bord, le temps non consacré à la conduite pendant la marche du véhicule est compté comme temps de travail pour 50 p. 100 de sa durée.

            • Article D3312-27

              Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

              Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


              Lorsque le repos hebdomadaire est d'une durée de deux jours, une de ces journées peut être fractionnée en deux demi-journées.
              Pour les personnels roulants, le recours à ce fractionnement en deux demi-journées n'est possible que si une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement en définit les modalités.

            • Article R3312-28

              Version en vigueur depuis le 13/06/2021Version en vigueur depuis le 13 juin 2021

              Modifié par Décret n°2021-753 du 10 juin 2021 - art. 1

              L'amplitude de la journée de travail du personnel roulant affecté à un service régulier ne doit pas excéder treize heures. Elle peut être prolongée jusqu'à quatorze heures dans les conditions prévues à l'article R. 3312-11.

              L'amplitude de la journée de travail du personnel roulant affecté à un service occasionnel ne doit pas excéder quatorze heures, sauf si une convention ou un accord collectif étendu prévoit une amplitude d'une durée inférieure.

              La prolongation de l'amplitude conformément aux dispositions des alinéas précédents ne peut avoir pour effet de diminuer la durée du repos quotidien définie en application de l'article R. 3312-13.

            • Article D3312-29

              Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

              Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


              Dans les entreprises de transport sanitaire, les temps nécessaires à l'habillage et au déshabillage sur le lieu de travail sont compris dans l'amplitude de la journée de travail.

            • Article R3312-30

              Version en vigueur depuis le 13/06/2021Version en vigueur depuis le 13 juin 2021

              Modifié par Décret n°2021-753 du 10 juin 2021 - art. 1

              L'amplitude de la journée de travail des personnels ambulanciers roulants peut être prolongée jusqu'à quinze heures dans les cas suivants :

              1° Pour permettre d'accomplir une mission jusqu'à son terme, dans la limite d'une fois par semaine en moyenne sur quatre semaines ;

              2° Pour des activités saisonnières ou pour des rapatriements sanitaires pour les compagnies d'assurance ou d'assistance, dans la limite de soixante-quinze fois par année civile.

              L'inspecteur du travail et le comité social et économique s'il existe, sont tenus informés, immédiatement, de toute prolongation d'amplitude.

              La durée minimale du repos quotidien peut être inférieure à onze heures, sans être inférieure à neuf heures consécutives, sous réserve que des périodes au moins équivalentes de repos compensateur soient accordées aux salariés au plus tard avant la fin de la troisième semaine civile suivant la semaine où le repos quotidien a été réduit.

            • Article D3312-31

              Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

              Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


              Afin de tenir compte des périodes d'inaction, ainsi que des repos, repas et coupures, le temps de travail effectif des personnels ambulanciers roulants à temps plein est compté sur la base du cumul hebdomadaire de leurs amplitudes journalières d'activité, prises en compte pour 75 % de leur durée pendant les services de permanence tels que définis par accord collectif.
              En dehors des services de permanence, ce taux est fixé à 90 %.

            • Article D3312-32

              Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

              Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


              La durée hebdomadaire moyenne de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire, comptée heure pour heure, ne peut excéder quarante-six heures sur une période quelconque de trois mois consécutifs ou, dans les conditions prévues à l'article L. 1321-3, de quatre mois consécutifs.

            • Article R3312-33

              Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

              Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


              La durée hebdomadaire de service des personnels ambulanciers roulants des entreprises de transport sanitaire est décomptée au moyen de feuilles de route hebdomadaires individuelles.

              • Article R3312-34

                Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

                Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

                Les dispositions de la présente section sont applicables aux personnels, y compris le personnel d'encadrement, des établissements et professions qui ressortissent aux classes ci-après de la nomenclature d'activités approuvée par le décret n° 2007-1888 du 26 décembre 2007 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits françaises :

                1° 49. 41A Transports routiers de fret interurbains ;

                2° 49. 41B Transports routiers de fret de proximité ;

                3° 49. 41C Location de camions avec chauffeur ;

                4° 49.42 Services de déménagement ;

                5° 52. 10B Entreposage non frigorifique (uniquement pour les entreprises exerçant à titre principal pour le compte de tiers, une activité de prestations logistiques sur des marchandises ne leur appartenant pas mais qui leur sont confiées) ;

                6° 52.29 A Messagerie, fret express ;

                7° 52.29 B Affrètement et organisation des transports (transports internationaux) ;

                8° 53. 20Z Autres activités de poste et de courrier ;

                9° 77.12 Location et location-bail de camion (uniquement location de véhicules industriels sans conducteur) ;

                10° 80. 10Z Activité de sécurité privée (uniquement pour les services de transports de fonds exercés à titre principal).

              • Article D3312-35

                Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

                Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


                Les entreprises de courses sont les entreprises qui exercent une activité de course urbaine, de course périurbaine, ou de course urbaine et périurbaine, consistant en l'acheminement sans rupture de charge, au moyen de véhicules à deux roues, dans le temps nécessaire à l'exécution de la prestation sans pouvoir excéder douze heures, de plis, colis ou objets, la prise en charge et la livraison de chaque marchandise ayant lieu dans une même zone urbaine, périurbaine ou à la fois urbaine et périurbaine.

              • Article D3312-36

                Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

                Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

                Les personnels roulants marchandises "grands routiers" ou "longue distance" sont les personnels roulants affectés, dans les transports routiers de marchandises, à des services comportant au moins six repos quotidiens par mois hors du domicile et les personnels roulants affectés, dans les entreprises de déménagement, à des services comportant au moins quarante repos quotidiens par an hors du domicile. Cette définition peut être adaptée ou modifiée par accord collectif de branche.


                Les conducteurs de messagerie sont les personnels roulants affectés, à titre principal, à des services organisés de messagerie, d'enlèvement et de livraison de marchandises ou de produits dans le cadre de tournées régulières nécessitant, pour une même expédition de domicile à domicile, des opérations de groupage et de dégroupage, et comportant des contraintes particulières de délais de livraison.


                Les convoyeurs de fonds sont les personnels roulants affectés à des services de transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux.

              • Article D3312-37

                Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

                Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


                Pour l'application de la présente section, la semaine est la période comprise entre 0 heure le lundi et 24 heures le dimanche ; le trimestre est toute période de trois mois débutant les 1er janvier, 1er avril, 1er juillet ou 1er octobre ; le quadrimestre est toute période de quatre mois débutant les 1er janvier, 1er mai ou 1er septembre.

              • Article R3312-38

                Version en vigueur depuis le 13/06/2021Version en vigueur depuis le 13 juin 2021

                Modifié par Décret n°2021-753 du 10 juin 2021 - art. 1

                Sans préjudice des dispositions des articles L. 3132-1 et suivants du code du travail relatives au repos hebdomadaire l'employeur peut, après avis du comité social et économique s'il existe, répartir la durée du travail sur l'ensemble ou seulement sur certains des six autres jours de la semaine.

                Toutefois, la durée du travail ne peut être répartie sur un nombre de jours inférieur à cinq qu'avec l'accord du comité social et économique s'il existe. Dans les entreprises qui ne sont pas légalement dotées d'une représentation du personnel, cette répartition peut être autorisée par l'inspecteur du travail après enquête auprès des salariés.

                Dans l'hypothèse où la répartition de la durée hebdomadaire du travail entraîne un repos d'une durée n'excédant pas deux jours, celui-ci doit être donné sans interruption.

                Pour le personnel roulant, le repos mentionné au troisième alinéa peut débuter à une heure quelconque de la journée.

              • Article R3312-39

                Version en vigueur depuis le 13/06/2021Version en vigueur depuis le 13 juin 2021

                Modifié par Décret n°2021-753 du 10 juin 2021 - art. 1

                L'organisation du travail par roulement, ainsi que l'organisation du travail par relais, est autorisée, après avis du comité social et économique s'il existe. Cet avis doit porter notamment sur le principe et les modalités d'application de ces formules.

                Dans le cas de travail par relais, l'amplitude de la journée de travail telle que définie par l'article R. 3312-2 ne peut excéder dix heures.

              • Article D3312-40

                Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

                Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


                Dans les entreprises de collecte de fret maritime ou aérien mentionnées à l'article R. 3312-34, les horaires de travail du personnel dont l'activité est indispensable aux opérations rendues nécessaires par les mouvements des navires ou des avions peuvent être décalés en fonction de ces mouvements.

              • Article D3312-41

                Version en vigueur depuis le 13/06/2021Version en vigueur depuis le 13 juin 2021

                Modifié par Décret n°2021-753 du 10 juin 2021 - art. 1

                La durée hebdomadaire du travail est calculée sur une semaine.

                La durée hebdomadaire du travail des personnels roulants peut être calculée sur une durée supérieure à la semaine, sans pouvoir dépasser trois mois, après avis du comité social et économique s'il existe.

              • Article D3312-42

                Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

                Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


                La durée hebdomadaire du travail des personnels sédentaires de surveillance et de gardiennage et des personnels d'incendie peut être déterminée sur la base d'une moyenne calculée sur une période maximale de trois semaines consécutives.

              • Article D3312-43

                Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

                Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

                Un accord de branche étendu peut définir un seuil maximal pour la durée quotidienne cumulée des temps de repas, de repos et de coupure compris dans l'amplitude de la journée de travail des personnels roulants marchandises "grands routiers" ou "longue distance".

              • Article R3312-44

                Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

                Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


                Le temps non consacré à la conduite par des conducteurs pendant la marche du véhicule lorsque l'équipage comprend plus d'un conducteur à bord est compté comme temps de travail pour la totalité de sa durée.
                Dans les entreprises de déménagement, le temps d'accompagnement est le temps non consacré à la conduite passé à bord des véhicules par le personnel roulant pendant la marche du véhicule dans le cadre d'une prestation de déménagement qui entraîne la prise d'un repos quotidien hors du domicile. Lorsqu'il est accompli dans des véhicules dont le poids maximal autorisé, y compris celui des remorques ou des semi-remorques, dépasse 3,5 tonnes, le temps d'accompagnement est compté comme temps de travail pour 50 % de sa durée.

              • Article D3312-45

                Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

                Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

                La durée de travail, dénommée temps de service, correspondant à la durée légale du travail ou réputée équivalente à celle-ci en application de l'article L. 3121-13 du code du travail, est fixée à :

                1° Quarante-trois heures par semaine, soit cinq cent cinquante-neuf heures par trimestre dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article D. 3312-41, pour les personnels roulants " grands routiers " ou " longue distance " ;

                2° Trente-neuf heures par semaine, soit cinq cent sept heures par trimestre dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article D. 3312-41, pour les autres personnels roulants, à l'exception des conducteurs de messagerie et des convoyeurs de fonds ;

                3° Trente-cinq heures par semaine, soit quatre cent cinquante-cinq heures par trimestre dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article D. 3312-41, pour les conducteurs de messagerie et les convoyeurs de fonds.

              • Article D3312-46

                Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

                Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

                Sont rémunérées conformément aux usages ou aux conventions ou accords collectifs les heures de temps de service à compter de la trente-sixième heure par semaine, ou de la cent cinquante troisième heure par mois, et :


                1° Jusqu'à la quarante troisième heure par semaine, ou la cent quatre vingt sixième heure par mois, pour les personnels roulants marchandises "grands routiers" ou "longue distance" ;


                2° Jusqu'à la trente neuvième heure par semaine, ou la cent soixante-neuvième heure par mois, pour les autres personnels roulants marchandises, à l'exception des conducteurs de messagerie et des convoyeurs de fonds.

              • Est considérée comme heure supplémentaire, pour les personnels roulants, toute heure de temps de service assurée au-delà des durées mentionnées à l'article D. 3312-45. La convention ou accord collectif étendu, ou la convention ou accord collectif d'entreprise ou d'établissement fixant le taux de majoration des heures supplémentaires mentionné au 1° du I de l'article L. 3121-33 du code du travail, sont régis par les dispositions du premier alinéa de l'article L. 2253-3 de ce même code.


                Par décision nos 410659, 410660 du 28 novembre 2018 le Conseil d’Etat statuant au contentieux ECLI:FR:CECHR:2018:410659.20181128 a annulé le décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016 (NOR : DEVK1527797D) en tant qu’il insère au sein du code des transports la deuxième phrase de l’article R. 3312-47.

                Sous réserve des actions contentieuses engagées à la date du 28 novembre 2018 contre les actes pris sur le fondement de ces dispositions, l’annulation ne prendra effet qu’au terme d’un délai de neuf mois à compter de cette date et les effets antérieurs à cette annulation sont réputés définitifs.

              • Article D3312-47-1

                Version en vigueur depuis le 01/07/2020Version en vigueur depuis le 01 juillet 2020

                Création Décret n°2020-802 du 29 juin 2020 - art. 2

                Les stipulations de l'accord collectif de branche fixant le taux de majoration des heures supplémentaires prévalent sur la convention ou l'accord collectif d'entreprise ou d'établissement conclu antérieurement ou postérieurement à leur date d'entrée en vigueur, sauf lorsque la convention ou l'accord collectif d'entreprise ou d'établissement offre des garanties au moins équivalentes.

              • Article R3312-48

                Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

                Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


                Les heures supplémentaires ouvrent droit à une compensation obligatoire en repos trimestrielle dont la durée est égale à :
                1° Une journée à partir de la quarante-et-unième heure et jusqu'à la soixante-dix- neuvième heure supplémentaire par trimestre ;
                2° Une journée et demie à partir de la quatre-vingtième heure et jusqu'à la cent-huitième heure supplémentaire par trimestre ;
                3° Deux journées et demie au-delà de la cent-huitième heure supplémentaire par trimestre.
                Cette compensation obligatoire en repos doit être prise dans un délai maximum de trois mois suivant l'ouverture du droit. Une convention ou un accord collectif étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut fixer un délai supérieur, dans la limite de six mois.

              • Article R3312-49

                Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

                Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


                Lorsque le temps de service est, après accord, décompté sur quatre mois, la durée de la compensation obligatoire en repos pour le quadrimestre est égale à :
                1° Une journée par quadrimestre à partir de la cinquante-cinquième heure et jusqu'à la cent cinquième heure supplémentaire par quadrimestre ;
                2° Deux jours par quadrimestre à partir de la cent sixième heure et jusqu'à la cent quarante-quatrième heure par quadrimestre ;
                3° Trois jours et demi par quadrimestre au-delà de la cent quarante-quatrième heure par quadrimestre.
                Cette compensation obligatoire en repos doit être prise dans un délai maximum de quatre mois suivant l'ouverture du droit. Une convention ou un accord collectif étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut fixer un délai supérieur, dans la limite de six mois.

              • Article R3312-50

                Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

                Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


                La durée de temps de service pour les personnels roulants ne peut excéder les durées maximales suivantes :


                PERSONNEL SALARIE

                DUREE DE TEMPS
                DE SERVICE MAXIMALE
                HEBDOMADAIRE
                SUR UNE SEMAINE ISOLÉE

                DUREE DE TEMPS DE SERVICE MAXIMALE HEBDOMADAIRE
                SUR TROIS MOIS OU SUR QUATRE MOIS APRÈS ACCORD

                Personnel roulant marchandises " grands routiers " ou " longue distance "

                56 heures

                Transports exécutés
                exclusivement avec des véhicules de plus de 3,5 tonnes durant la période considérée

                53 heures ou 689 heures par trimestre ou 918 heures par quadrimestre (*)

                Autres transports

                48 heures ou 624 heures par trimestre ou 830 heures par quadrimestre

                Autres personnels roulants marchandises, à l'exception des conducteurs de messagerie et des convoyeurs de fonds

                52 heures

                Transports exécutés exclusivement avec des véhicules de plus de 3,5 tonnes durant la période considérée

                50 heures ou 650 heures par trimestre ou 866 heures par quadrimestre (*)

                Autres transports

                48 heures ou 624 heures par trimestre ou 830 heures par quadrimestre

                Conducteurs de messagerie et convoyeurs de fonds

                48 heures

                44 heures ou 572 heures par trimestre ou 762 heures par quadrimestre

                (*) Dans la limite de 48 heures ou 624 heures par trimestre ou 830 heures par quadrimestre au sens de la définition du temps de travail fixée par le a de l'article 3 de la directive 2002/15/ CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002.

              • Article R3312-52

                Version en vigueur depuis le 24/08/2018Version en vigueur depuis le 24 août 2018

                Modifié par Décret n°2018-736 du 21 août 2018 - art. 5


                La durée quotidienne et la durée hebdomadaire du travail peuvent être, à titre temporaire, prolongées pour l'accomplissement de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour assurer le rétablissement des approvisionnements de la Nation, prévenir des accidents imminents, organiser des mesures de sauvetage ou réparer des accidents survenus soit au matériel, soit aux installations, soit aux bâtiments de l'entreprise et mettant en péril la marche de celle-ci.

                La prolongation est limitée à :

                1° Huit heures par semaine pour les mesures de sécurité, sauvegarde ou réparations en cas d'accidents survenus aux installations ou bâtiments ;

                2° Six heures par semaine pour le dépannage des véhicules, sans que la durée quotidienne de travail puisse excéder quatorze heures.

                Les heures ainsi accomplies ne sont pas imputées sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

                Toute prolongation de la durée du travail décidée par l'employeur fait l'objet d'une information immédiate de l'inspecteur du travail.

              • Article R3312-53

                Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

                Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


                La durée du repos quotidien peut être réduite :
                1° Pour le personnel roulant exécutant des transports soumis au règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, dans les conditions fixées par ce règlement ;
                2° A défaut de l'accord mentionné à l'article L. 1321-4, pour le personnel roulant exécutant des transports non soumis au règlement du 15 mars 2006 mentionné au 1°, à dix heures consécutives sur toute période de vingt-quatre heures.

              • Article D3312-54

                Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

                Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

                Les articles D. 3171-1 à D. 3171-7 du code du travail relatifs au décompte de la durée du travail des salariés travaillant selon le même horaire collectif sont applicables dans les établissements soumis aux dispositions de la présente section.

                Dans les entreprises et établissements qui appliquent un dispositif d'aménagement du temps de travail dans le cadre d'horaires individualisés, le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence est mentionné à la fin de celle-ci ou lors du départ du salarié si celui-ci a lieu en cours de période, sur un document annexé au dernier bulletin de paie de cette période.

              • Article R3312-55

                Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

                Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


                La durée du temps de service des personnels de conduite exécutant des transports routiers de marchandises ou de déménagement soumis aux règlements (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route et (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers est enregistrée, attestée et contrôlée :
                1° En cas de conduite d'un véhicule équipé d'un appareil de contrôle de type tachygraphe analogique, tel que défini par l'article 2, paragraphe g) du règlement (UE) n° 165/2014 du 4 février 2014 précité, au moyen de la feuille d'enregistrement de l'appareil et conformément aux dispositions de l'annexe I de ce règlement ;
                2° En cas de conduite d'un véhicule équipé d'un appareil de contrôle de type tachygraphe numérique, tel que défini par l'article 2, paragraphe h) du règlement (UE) n° 165/2014 du 4 février 2014 précité, au moyen des données électroniques enregistrées dans les mémoires de la carte personnelle du conducteur ainsi que de l'unité véhicule de l'appareil, et téléchargées de manière continue et régulière sur un support de sauvegarde, conformément aux dispositions de ce règlement.

              • Article R3312-56

                Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

                Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


                L'ensemble des heures correspondant à la durée du travail, ou temps de service, par les personnels de conduite mentionnés à l'article R. 3312-55 est décompté selon les modalités suivantes :
                1° Quotidiennement, par leur enregistrement par les moyens mentionnés à l'article R. 3312-55 ;
                2° Dans le cadre de la semaine, par leur récapitulation hebdomadaire ;
                3° Dans le cadre du mois, par leur récapitulation mensuelle ;
                4° Dans le cadre du trimestre, par leur récapitulation trimestrielle ;
                5° Dans le cadre du quadrimestre, si le quadrimestre a été retenu comme période de référence par convention ou accord collectif étendu ou convention ou accord d'entreprise ou d'établissement, par leur récapitulation par quadrimestre.

              • Article R3312-57

                Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

                Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


                Le décompte quotidien, hebdomadaire, mensuel, trimestriel et, le cas échéant, par quadrimestre des heures de service réalisées doit distinguer, pour une connaissance effective de l'activité de chaque salarié concerné, la durée du temps de service consacré à la conduite et la durée du temps de service autre que la conduite.
                La durée du temps de service est contrôlée, dans l'établissement d'attache du conducteur, au moyen du décompte quotidien, hebdomadaire, mensuel, trimestriel et, le cas échéant, par quadrimestre, prévu à l'article R. 3312-56.

              • Article R3312-58

                Version en vigueur depuis le 13/06/2021Version en vigueur depuis le 13 juin 2021

                Modifié par Décret n°2021-753 du 10 juin 2021 - art. 1

                La durée du travail des personnels de conduite exécutant des transports routiers de marchandises ou de déménagement non soumis aux règlements (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route et (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers et des personnels roulants des transports routiers de marchandises ou de déménagement autres que les personnels de conduite est enregistrée, attestée et contrôlée au moyen :

                1° De l'horaire de service, pour les services de transports de marchandises à horaire fixe et ramenant chaque jour les salariés intéressés à leur établissement d'attache ;

                2° Dans les autres cas, d'un livret individuel de contrôle dont les feuillets doivent être remplis quotidiennement par les intéressés pour y faire mention de la durée des différents travaux assurés ; la durée du temps passé au service de l'employeur ainsi enregistrée au moyen des feuillets quotidiens du livret individuel de contrôle fait l'objet, pour chaque salarié intéressé, d'un récapitulatif hebdomadaire, mensuel, trimestriel ou, le cas échéant, par quadrimestre si le quadrimestre a été retenu comme période de référence par convention ou accord collectif étendu ou convention ou accord d'entreprise ou d'établissement, établi par l'employeur. Le format ainsi que les mentions du livret et des récapitulatifs sont définis par arrêté du ministre chargé des transports. Cet arrêté prévoit les conditions dans lesquelles ce livret peut être présenté sous format électronique et précise les modalités selon lesquelles les données du livret présenté sous ce format sont traitées par les agents mentionnés à l'article L. 3315-1.

                L'horaire de service ou le livret individuel de contrôle est détenu à bord du moyen de transport avec lequel est assuré le service et peut être présenté à tout moment aux agents de contrôle mentionnés à l'article L. 3315-1.

              • Article D3312-60

                Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

                Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

                Le conducteur a le droit d'obtenir communication, sans frais et en bon ordre :
                1° En cas de conduite d'un véhicule équipé d'un appareil de contrôle de type tachygraphe analogique, tel que défini par l'article 2, paragraphe g) du règlement (UE) n° 165/2014 du 4 février 2014 précité, et conformément aux dispositions de l'annexe I de ce règlement des feuilles d'enregistrement de l'appareil le concernant et des documents mentionnés aux articles R. 3312-56, R. 3312-57 et D. 3312-63, ayant servi de base à l'élaboration de ses bulletins de paie ;
                2° En cas de conduite d'un véhicule équipé d'un appareil de contrôle de type tachygraphe numérique, tel que défini par l'article 2, paragraphe h) du règlement (UE) n° 165/2014 du 4 février 2014 précité des données électroniques enregistrées dans les mémoires de sa carte personnelle ainsi que de l'unité véhicule de l'appareil téléchargées sur un support de sauvegarde conformément aux dispositions de ce règlement.

              • Article D3312-61

                Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

                Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


                L'entreprise remet, sans frais, et en bon ordre, aux conducteurs intéressés qui en font la demande :
                1° Une copie des feuilles d'enregistrement mentionnées à l'article D. 3312-60, dans un format identique à celui des originaux ;
                2° Une copie des fichiers issus du téléchargement des données électroniques contenues dans leurs cartes de conducteurs, sur papier ou sur support informatique à leur convenance. L'entreprise peut aussi mettre ces données à la disposition des conducteurs sur un poste informatique en libre accès équipé d'un logiciel de lecture, le papier ou le support informatique permettant leur copie restant à la charge de l'employeur ; dans ce cas, l'employeur prend toute disposition permettant d'assurer que chaque conducteur n'a accès qu'aux seules données le concernant.

              • Article D3312-62

                Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

                Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


                Les personnels de conduite exécutant des transports routiers de marchandises ou de déménagement non soumis aux règlements (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route et du règlement (UE) n° 165/2014 du 4 février 2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers et les personnels roulants des transports routiers de marchandises ou de déménagement autres que les personnels de conduite ont le droit d'obtenir communication, sans frais et en bon ordre, des feuillets du livret de contrôle les concernant et des documents mentionnés aux articles R. 3312-58 et D. 3312-63, ayant servi de base à l'élaboration de leurs bulletins de paie.
                L'entreprise remet, sans frais et en bon ordre, une copie de ces documents, dans un format identique aux originaux, aux salariés intéressés qui en font la demande.

              • Article D3312-63

                Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

                Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

                Le bulletin de paie, ou un document mensuel annexé au bulletin de paie, précise le total cumulé des heures supplémentaires et des compensations obligatoires en repos acquises par le salarié depuis le début de l'année civile.

                Le bulletin de paie, ou le document mensuel annexé mentionné au précédent alinéa, comporte obligatoirement, pour les personnels de conduite, sans préjudice des dispositions des articles R. 3243-1 à R. 3243-5 et D. 3171-13 du code du travail, après régularisation éventuelle le mois suivant, compte tenu du délai nécessaire à leur connaissance effective :

                1° La durée des temps de conduite ;

                2° La durée des temps de service autres que la conduite ;

                3° L'ensemble de ces temps représentant le temps de service rémunéré, récapitulés mensuellement ;

                4° Les heures qui sont payées au taux normal et celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires ou pour toute autre cause ;

                5° Les informations relatives aux compensations obligatoires en repos acquises en fonction des heures supplémentaires accomplies.

            • Article D3312-64

              Version en vigueur depuis le 13/06/2021Version en vigueur depuis le 13 juin 2021

              Modifié par Décret n°2021-753 du 10 juin 2021 - art. 1

              Pour le personnel non sédentaire de déménagement, la durée quotidienne du travail ne peut excéder dix heures. Toutefois, l'employeur en cas d'urgence et une convention ou un accord collectif de branche ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut porter cette durée à douze heures une fois par semaine. Elle peut être portée à douze heures une seconde fois par semaine, dans la limite de six fois par période de douze semaines, à condition que la durée hebdomadaire du travail soit répartie sur cinq jours au moins.

              Le comité social et économique s'il existe émet un avis sur les dépassements mentionnés à l'alinéa précédent.

            • Article D3312-65

              Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

              Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


              Dans les entreprises de courses, définies à l'article D. 3312-35, la durée du temps de travail des personnels coursiers affectés à la conduite d'un véhicule à deux roues est la durée équivalente à l'amplitude de la journée de travail diminuée d'une heure.
              Les mêmes dispositions s'appliquent dans les entreprises exploitant à titre principal, pour les mêmes activités, des véhicules à deux roues, lorsque les personnels coursiers ne sont pas affectés à la conduite de véhicules dépassant 3,5 tonnes de poids total autorisé en charge (PTAC).

          • Article R3313-1

            Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

            Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

            Les dispositions des articles R. 3313-6, R. 3313-7 et R. 3313-8 s'appliquent aux entreprises soumises aux obligations dans le domaine des transports routiers mentionnées à l'article L. 3311-1 et définies par le règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route, le règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers et l'accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR) du 1er juillet 1970 modifié.

          • Article R3313-2

            Version en vigueur depuis le 09/08/2020Version en vigueur depuis le 09 août 2020

            Modifié par Décret n°2020-1008 du 6 août 2020 - art. 1

            Conformément à l'article 13.1 du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route, les dispositions des articles 6, 7, 8 et 9 de ce règlement ne sont pas applicables aux transports effectués exclusivement sur le territoire national par les véhicules suivants :

            1° Véhicules appartenant à des pouvoirs publics ou loués sans conducteur par ceux-ci pour effectuer, dans le cadre de leur mission de service public, des transports par route qui ne concurrencent pas les entreprises de transport privées ;

            2° Véhicules dont le poids maximal autorisé, y compris celui des remorques ou des semi-remorques, ne dépasse pas 7,5 tonnes, utilisés ou loués sans chauffeur par des entreprises d'agriculture, d'horticulture, de sylviculture, d'élevage ou de pêche pour le transport de biens dans le cadre de leur activité professionnelle spécifique dans un rayon maximal de 50 kilomètres autour du lieu d'établissement de l'entreprise ;

            3° Tracteurs agricoles ou forestiers utilisés pour des activités agricoles ou forestières dans un rayon maximal de 100 kilomètres autour du lieu d'établissement de l'entreprise qui est propriétaire du véhicule, qui le loue ou le prend en crédit-bail ;

            4° Véhicules ou combinaison de véhicules d'une masse maximale admissible n'excédant pas 7,5 tonnes utilisés par des prestataires du service universel tels qu'ils sont définis à l'article 2, point 13, de la directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 modifiée concernant les règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l'amélioration de la qualité du service pour livrer des envois dans le cadre du service pour livrer des envois dans le cadre du service universel. Ces véhicules ne doivent être utilisés que dans un rayon maximal de 100 kilomètres autour du lieu d'établissement de l'entreprise et à condition que la conduite du véhicule ne constitue pas l'activité principale du conducteur ;

            5° Véhicules utilisés pour le transport de marchandises dans un rayon maximal de 100 kilomètres autour du lieu d'établissement de l'entreprise, propulsés au gaz naturel, au gaz liquéfié ou à l'électricité, dont la masse maximale autorisée, remorque ou semi-remorque comprise, ne dépasse pas 7,5 tonnes ;

            6° Véhicules utilisés dans le cadre des activités liées à l'évacuation des eaux usées, à la protection contre les inondations, ou au service des eaux, du gaz et de l'électricité, à l'entretien et à la surveillance de la voirie, aux services du télégraphe et du téléphone, à la radio et à la télédiffusion, et à la détection des postes émetteurs ou récepteurs de radio ou de télévision ;

            7° Véhicules utilisés dans le cadre des activités liées à la collecte en porte-à-porte et à l'élimination des déchets ménagers, dans un rayon maximal de 100 kilomètres autour du lieu d'établissement de l'entreprise ;

            8° Véhicules comportant de 10 à 17 sièges destinés exclusivement au transport de voyageurs à des fins non commerciales, à l'exclusion des transports d'enfants ;

            9° Véhicules spécialisés transportant du matériel de cirque ou de fêtes foraines ;

            10° Véhicules spécialement équipés pour la présentation et la diffusion de documents ou d'objets destinés principalement à des fins d'enseignement lorsqu'ils sont à l'arrêt ;

            11° Véhicules utilisés pour la collecte du lait dans les fermes ou ramenant aux fermes des bidons à lait ou des produits laitiers destinés à l'alimentation du bétail dans un rayon maximal de 150 kilomètres autour du lieu d'établissement de l'entreprise ;

            12° Véhicules spécialisés utilisés pour le transport de fonds ;

            13° Véhicules transportant des déchets d'animaux ou des carcasses non destinés à la consommation humaine ;

            14° Véhicules utilisés exclusivement sur route dans des installations de plates-formes telles que les ports, ports de transbordement intermodaux et terminaux ferroviaires ;

            15° Véhicules utilisés pour le transport d'animaux vivants des fermes aux marchés locaux et vice versa, ou des marchés aux abattoirs locaux, dans un rayon maximal de 100 kilomètres autour de l'établissement de départ ;

            16° Véhicules circulant exclusivement sur des îles dont la superficie ne dépasse pas 400 kilomètres carrés et qui ne sont pas reliées au reste du territoire national par un pont, un gué ou un tunnel ouverts aux véhicules automobiles ;

            17° Véhicules de transport de voyageurs assurant des services réguliers, circulant en Guadeloupe ou en Martinique.

          • Article R3313-2-1

            Version en vigueur depuis le 09/08/2020Version en vigueur depuis le 09 août 2020

            Création Décret n°2020-1008 du 6 août 2020 - art. 1

            Par dérogation aux dispositions de l'article 7 du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route, sous réserve que les conditions locales de circulation tenant à la densité du trafic routier le justifient, le temps maximal de conduite ininterrompue des conducteurs des véhicules de transport de marchandises et de ceux des véhicules de transport de voyageurs n'assurant pas des services réguliers circulant en Guadeloupe ou en Martinique, avant observation d'un temps de pause, est de 5 h 30.

            Le représentant de l'Etat dans la collectivité définit, par arrêté motivé, les périodes de l'année pendant lesquelles cette durée dérogatoire est applicable. Il fixe la durée minimale du temps de pause que doit observer le conducteur, comprise entre 45 minutes et une heure, ainsi que la durée minimale de chaque temps de pause en cas de fractionnement, qui ne peut être inférieure à 15 minutes.

          • Article R3313-3

            Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

            Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


            Par application des dispositions du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, les véhicules utilisés pour les transports définis à l'article R. 3313-2 sont dispensés de l'obligation d'être équipés de l'appareil de contrôle prévu par ce règlement.

          • Article R3313-4

            Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

            Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


            Pour les transports exécutés avec les véhicules mentionnés au 4 de l'article R. 3313-2, le conducteur doit justifier que son activité principale n'est pas celle de conducteur routier. Il doit notamment être en mesure, à cet effet, de produire immédiatement, à la demande des agents chargés du contrôle un document délivré par l'employeur indiquant les heures auxquelles commence et finit son travail ainsi que les heures et la durée des repos.

          • Article R3313-5

            Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

            Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


            La détention d'une carte de conducteur définie par l'article 2, paragraphe f) du règlement (UE) n° 165/2014 du 4 février relatif aux tachygraphes dans les transports routiers n'est pas exigée dans les véhicules utilisés pour les cours et les examens de conduite préparant à l'obtention du permis de conduire ou à la formation initiale et continue des conducteurs du transport routier de marchandises ou de voyageurs, pour autant qu'ils ne soient pas utilisés pour le transport de marchandises ou de voyageurs à des fins commerciales.

          • Article R3313-6

            Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

            Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


            Pour le contrôle des temps de conduite et de repos, sont assujettis à l'installation et à l'utilisation de l'appareil de contrôle mentionné par le règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, pour les transports nationaux, les véhicules de plus de neuf places, y compris celle du conducteur, affectés à des services réguliers publics routiers créés pour assurer, à titre principal, à l'intention des élèves, la desserte des établissements d'enseignement.

          • Article R3313-6-1

            Version en vigueur depuis le 24/08/2018Version en vigueur depuis le 24 août 2018

            Création Décret n°2018-736 du 21 août 2018 - art. 5

            La décision relative à la dérogation temporaire en cas d'urgence, prévue au 2 de l'article 14 du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route, est prise par arrêté du ministre chargé des transports.

          • Article R3313-7

            Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

            Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


            Les entreprises entrant dans le champ d'application des articles R. 3313-1 et R. 3313-6 doivent, dans les conditions fixées par le règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, opérer un téléchargement, tel que prévu au paragraphe 6 de l'article 4 de ce règlement, des données électroniques contenues, d'une part, dans la mémoire de l'appareil de contrôle électronique dit " tachygraphe " de l'ensemble des véhicules utilisés et, d'autre part, dans les cartes de l'ensemble de ses conducteurs.
            Les entreprises procèdent à ce téléchargement selon des modalités propres à garantir la sécurité et l'exactitude des données.

          • Article R3313-8

            Version en vigueur depuis le 13/08/2022Version en vigueur depuis le 13 août 2022

            Modifié par Décret n°2022-1147 du 10 août 2022 - art. 3

            Les modalités techniques d'application des dispositions du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route et du règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers sont fixées par arrêtés conjoints du ministre chargé des transports et du ou des ministres intéressés.

            Les modalités de contrôle des tachygraphes définis à l'article 2 du règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, relevant de la législation relative aux instruments de mesure, sont fixées par arrêtés du ministre chargé de la métrologie légale et, le cas échéant, du ou des ministres intéressés.

          • Article R3313-9

            Version en vigueur du 01/01/2017 au 13/08/2022Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 13 août 2022

            Abrogé par Décret n°2022-1147 du 10 août 2022 - art. 3
            Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

            Sont assujettis au contrôle de l'Etat dans les conditions fixées par la présente section les appareils de contrôle, dénommés tachygraphes, mentionnés à l'article R. 317-2 du code de la route et placés sur des véhicules de transport routier pour mesurer et enregistrer la vitesse du véhicule, la distance parcourue et les temps de travail et de repos du personnel.

            Ces appareils sont soumis aux dispositions techniques du règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers.

          • Article R3313-10

            Version en vigueur du 01/01/2017 au 13/08/2022Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 13 août 2022

            Abrogé par Décret n°2022-1147 du 10 août 2022 - art. 3
            Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


            Le contrôle prévu par l'article R. 3313-9 comporte :
            1° L'homologation CE de modèle prononcée par le ministre chargé de la métrologie légale ;
            2° La vérification primitive des instruments neufs ou réparés, avant installation ;
            3° La vérification des instruments après installation ;
            4° Des vérifications périodiques.

          • Article R3313-12

            Version en vigueur du 01/01/2017 au 13/08/2022Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 13 août 2022

            Abrogé par Décret n°2022-1147 du 10 août 2022 - art. 3
            Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


            Les erreurs maximales, en plus ou en moins, tolérées sur les appareils en service, lorsque la température relevée à proximité immédiate de l'appareil est comprise entre 0 et 40° C, sont les suivantes :
            1° Sur la distance parcourue, 4 p. 100, la distance étant au moins égale à 1 km ;
            2° Sur la vitesse, 6 kilomètres à l'heure ;
            3° Sur le temps, deux minutes par jour et dix minutes par sept jours.

          • Article R3313-13

            Version en vigueur du 01/01/2017 au 13/08/2022Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 13 août 2022

            Abrogé par Décret n°2022-1147 du 10 août 2022 - art. 3
            Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


            La vérification primitive des instruments neufs ou réparés mentionnée à l'article R. 3313-10 est effectuée par les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
            Toutefois, la vérification primitive des instruments neufs peut être effectuée par le fabricant ou son représentant en France habilité à cette fin par le ministre chargé de la métrologie légale dans les conditions fixées par l'article R. 3313-14.

          • Article R3313-14

            Version en vigueur du 01/01/2017 au 13/08/2022Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 13 août 2022

            Abrogé par Décret n°2022-1147 du 10 août 2022 - art. 3
            Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


            Peut être habilité à procéder à la vérification primitive des instruments neufs tout fabricant ou son représentant en France qui dispose sur le territoire national des moyens techniques et des compétences nécessaires pour assurer le contrôle de la qualité.
            Lorsque les conditions nécessaires à l'obtention de l'habilitation ne sont plus remplies, l'habilitation est retirée par le ministre chargé de la métrologie légale, après que le fabricant ou son représentant a été mis en mesure de présenter ses observations.

          • Article R3313-15

            Version en vigueur du 01/01/2017 au 13/08/2022Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 13 août 2022

            Abrogé par Décret n°2022-1147 du 10 août 2022 - art. 3
            Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


            Sont seuls autorisés à procéder aux opérations d'installation et de réparation des tachygraphes les installateurs ou réparateurs agréés à cette fin par le préfet du département où est situé leur siège social ou leur lieu d'activité principal.

          • Article R3313-16

            Version en vigueur du 01/01/2017 au 13/08/2022Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 13 août 2022

            Abrogé par Décret n°2022-1147 du 10 août 2022 - art. 3
            Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


            La vérification périodique des tachygraphes a lieu au moins une fois tous les deux ans, à l'initiative et aux frais du détenteur de l'instrument. Elle est réalisée par l'un des centres de contrôle agréés à cet effet par les préfets des départements du lieu d'établissement de ces centres.
            La vérification périodique est sanctionnée par l'apposition d'une plaquette de vérification périodique mentionnant, sous la responsabilité du centre ayant délivré l'agrément, l'identification de celui-ci, sa marque d'agrément, le numéro de la vérification périodique ainsi que la date limite avant laquelle la vérification périodique suivante devra être effectuée.
            Si l'instrument n'est pas conforme, le centre de contrôle en avise, par écrit, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dans le ressort de laquelle se trouve ce centre.

          • Article R3313-17

            Version en vigueur du 01/01/2017 au 13/08/2022Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 13 août 2022

            Abrogé par Décret n°2022-1147 du 10 août 2022 - art. 3
            Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


            Peut être agréée pour réaliser les opérations de réparation, d'installation ou de vérification périodique toute personne physique ou morale qui dispose des compétences et des moyens techniques nécessaires à l'exécution des travaux concernés et dont l'activité principale n'est pas liée au transport par route ou au commerce des véhicules de transport. Le refus d'agrément doit être motivé.
            L'agrément, prononcé pour une durée de deux ans, est renouvelable par tacite reconduction.
            Lorsque l'une des conditions prévues pour obtenir l'agrément n'est plus remplie, celui-ci peut être retiré par décision motivée de l'autorité qui l'a prononcé après que le responsable de l'organisme agréé a été mis en mesure de présenter ses observations. L'intéressé peut former un recours contre la décision de retrait devant le ministre chargé de la métrologie légale, qui statue après avis de la commission technique spécialisée des instruments de mesure au plus tard quatre mois après réception de la demande. Ce recours n'est pas suspensif.

          • Article R3313-18

            Version en vigueur du 01/01/2017 au 13/08/2022Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 13 août 2022

            Abrogé par Décret n°2022-1147 du 10 août 2022 - art. 3
            Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


            Des arrêtés du ministre chargé de la métrologie légale précisent les modalités de l'homologation CE de modèle, de la vérification primitive des instruments neufs ou réparés, de la vérification après installation et fixent les conditions d'habilitation et d'agrément des organismes chargés des contrôles.
            Des arrêtés pris conjointement par le ministre chargé de la métrologie légale et le ministre chargé des transports précisent les modalités de la vérification périodique et fixent les conditions d'agrément des organismes chargés de ces contrôles.

          • Article R3313-19

            Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

            Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

            Aucun conducteur salarié ne peut être affecté à la conduite d'un véhicule soumis aux dispositions du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route, équipé d'un appareil de contrôle conforme au règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, s'il n'est détenteur d'une carte de conducteur en cours de validité.
            Les demandes de cartes de conducteur, de renouvellement et de remplacement en cas de perte, de vol ou de défectuosité sont établies sur un formulaire signé par le conducteur.
            Ces demandes sont adressées par l'employeur ou le salarié à l'organisme chargé de la délivrance des cartes. La redevance d'usage de la carte établie au nom du conducteur est dans tous les cas à la charge de l'employeur qui l'acquitte directement ou la rembourse au salarié sur justificatif de paiement.

          • Article R3313-20

            Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

            Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


            Les dispositions de l'article R. 3313-19 sont applicables aux entreprises de travail temporaire qui mettent à la disposition d'autres entreprises des salariés appelés à conduire des véhicules équipés d'un tachygraphe.

          • Article R3313-21

            Version en vigueur depuis le 01/08/2022Version en vigueur depuis le 01 août 2022

            Création Décret n°2022-1090 du 29 juillet 2022 - art. 2

            Les dispositions de l'article R. 3313-19 sont applicables aux entreprises qui emploient des salariés pratiquant la conduite encadrée, au sens de l'article L. 211-5 du code de la route, d'un véhicule équipé d'un tachygraphe.

            Pour les élèves conducteurs ou les stagiaires en formation professionnelle appelés à pratiquer la conduite encadrée sans être salariés, les demandes de cartes de conducteur, de renouvellement et de remplacement en cas de perte, de vol ou de défectuosité sont établies sur un formulaire qu'ils signent. Lorsqu'ils sont mineurs non émancipés, le formulaire est signé par un titulaire de l'autorité parentale. Ces demandes sont adressées à l'organisme chargé de la délivrance des cartes soit par l'élève ou le stagiaire, soit par l'établissement ou l'organisme dans lequel il suit sa formation professionnelle. La redevance d'usage de la carte est acquittée par l'établissement ou l'organisme de formation, ou remboursée à l'élève conducteur ou au stagiaire sur présentation d'un justificatif de paiement.

          • Article R3314-1

            Version en vigueur depuis le 01/02/2022Version en vigueur depuis le 01 février 2022

            Modifié par Décret n°2021-1482 du 12 novembre 2021 - art. 1

            Tout conducteur mentionné à l'article L. 3314-2 doit, avant de débuter son activité de conduite, avoir suivi avec assiduité une formation professionnelle initiale, théorique et pratique, et avoir subi avec succès l'examen final. Cette formation peut être longue ou accélérée.


            Conformément à l’article 3 du décret n° 2021-1482 du 12 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication dudit décret (1er février 2022).

          • Article R3314-2

            Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

            Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


            La qualification initiale peut être obtenue à l'issue d'une formation professionnelle longue de 280 heures au moins, sanctionnée par un examen final à la réussite duquel est subordonnée l'obtention d'un titre professionnel de conduite routière délivré par le ministre chargé de l'emploi.

          • Article R3314-3

            Version en vigueur depuis le 01/02/2022Version en vigueur depuis le 01 février 2022

            Modifié par Décret n°2021-1482 du 12 novembre 2021 - art. 1

            La liste des titres professionnels mentionnés à l'article R. 3314-2 ainsi que celle des titres ou diplômes de niveaux 3 et 4 de conducteur routier enregistrés de droit dans le répertoire national des certifications professionnelles et admis en équivalence de cette qualification initiale sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports après avis des ministres chargés de l'emploi et de l'éducation ou, eu égard à la modification envisagée, par l'un ou l'autre de ces deux derniers ministres.


            Conformément à l’article 3 du décret n° 2021-1482 du 12 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication dudit décret (1er février 2022).

          • Article R3314-4

            Version en vigueur depuis le 03/05/2021Version en vigueur depuis le 03 mai 2021

            Modifié par Décret n°2021-542 du 30 avril 2021 - art. 1


            L'obtention de la qualification initiale mentionnée aux articles R. 3314-2 et R. 3314-3 permet à son titulaire, dans les conditions fixées à l'article R. 3314-28, de conduire :

            1° Dès l'âge de 18 ans, les véhicules pour la conduite desquels un permis de conduire des catégories C1, C1E, C ou CE est requis, lorsqu'il s'agit d'une formation de conducteurs de transport de marchandises ;

            2° Dès l'âge de vingt et un ans, les véhicules pour la conduite desquels un permis de conduire des catégories D1 ou D1E est requis, lorsqu'il s'agit d'une formation de conducteurs de transport de voyageurs. Toutefois, cet âge est ramené à dix-huit ans pour les véhicules conduits exclusivement sur le territoire national ;

            3° Dès l'âge de vingt et un ans, les véhicules pour la conduite desquels un permis de conduire des catégories D ou DE est requis, lorsqu'il s'agit d'une formation de conducteurs de transport de voyageurs. Toutefois, pour les véhicules conduits exclusivement sur le territoire national, cet âge est ramené à vingt ans. Il est abaissé à dix-huit ans lorsque ces véhicules sont conduits exclusivement sur le territoire national et à condition qu'ils circulent sans passager ou que le conducteur exécute des services réguliers dont le parcours de ligne ne dépasse pas cinquante kilomètres. En ce qui concerne les services de transport scolaire, un arrêté des ministres chargés des transports et de la sécurité routière fixe les mesures spécifiques d'accompagnement du conducteur âgé de moins de vingt ans que l'employeur doit mettre en place.

          • Article R3314-5

            Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

            Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


            La qualification initiale peut également être obtenue à l'issue d'une formation professionnelle accélérée dénommée formation initiale minimale obligatoire, sanctionnée par un examen final. Cette formation est d'une durée de 140 heures au moins. Elle est dispensée sur quatre semaines obligatoirement consécutives, sauf lorsqu'elle est réalisée dans le cadre d'un contrat de professionnalisation.

          • Article R3314-6

            Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

            Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


            La formation initiale minimale obligatoire mentionnée à l'article R. 3314-5 permet à son titulaire, dans les conditions fixées à l'article R. 3314-28, de conduire :
            1° Dès l'âge de 18 ans, les véhicules pour la conduite desquels un permis de conduire des catégories C1 ou C1E est requis lorsqu'il s'agit d'une formation de conducteurs de transport de marchandises ;
            2° Dès l'âge de 21 ans, les véhicules pour la conduite desquels un permis de conduire des catégories C ou CE est requis, lorsqu'il s'agit d'une formation de conducteurs de transport de marchandises ;
            3° Dès l'âge de 21 ans, les véhicules pour la conduite desquels un permis de conduire des catégories D1 ou D1E est requis lorsqu'il s'agit d'une formation de conducteurs de transport de voyageurs ;
            4° Dès l'âge de 23 ans, les véhicules pour la conduite desquels un permis de conduire des catégories D ou DE est requis, lorsqu'il s'agit d'une formation de conducteurs de transport de voyageurs. Toutefois, cet âge est ramené à 21 ans pour les véhicules pour la conduite desquels un permis de conduire des catégories D ou DE est requis, exécutant des services réguliers nationaux de voyageurs dont le parcours de ligne ne dépasse pas 50 kilomètres.

          • Article R3314-7

            Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

            Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


            Tout conducteur ayant obtenu la qualification initiale de conducteur de transport de marchandises peut obtenir la qualification initiale de conducteur de transport de voyageurs mentionnée à l'article R. 3314-5 sous réserve de détenir le permis de conduire des catégories D1, D1E, D ou DE en cours de validité et d'avoir suivi, avec succès, une formation complémentaire préalablement à toute activité de conduite dans le secteur du transport de voyageurs.
            Cette formation, d'une durée de 35 heures, porte sur les parties du programme de formation spécifiques à ce secteur.

          • Article R3314-8

            Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

            Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


            Tout conducteur ayant obtenu la qualification initiale de conducteur de transport de voyageurs peut obtenir la qualification initiale de conducteur de transport de marchandises mentionnée à l'article R. 3314-5 sous réserve de détenir le permis de conduire des catégories C1, C1E, C ou CE en cours de validité et d'avoir suivi, avec succès, une formation complémentaire préalablement à toute activité de conduite dans le secteur du transport de marchandises.
            Cette formation, d'une durée de 35 heures, porte sur les parties du programme de formation particulières à ce secteur.

          • Article R3314-9

            Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/02/2022Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 février 2022

            Abrogé par Décret n°2021-1482 du 12 novembre 2021 - art. 1
            Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


            Sont réputés avoir obtenu la qualification initiale de conducteur de transport de voyageurs les conducteurs titulaires d'un permis de conduire en cours de validité de la catégorie D ou ED délivré avant le 10 septembre 2008.
            Sont réputés avoir obtenu la qualification initiale de conducteur de transport marchandises les conducteurs titulaires d'un permis de conduire en cours de validité de la catégorie C ou EC délivré avant le 10 septembre 2009.
            Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux conducteurs qui n'ont jamais exercé à titre professionnel une activité de conduite de véhicule des catégories considérées ou qui ont interrompu cette activité pendant dix ans consécutifs au moins.
            L'exercice d'une activité de conduite à titre professionnel est justifiée soit par une attestation délivrée par l'employeur, soit, pour les conducteurs non salariés, par une attestation sur l'honneur dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé des transports.

          • Article R3314-10

            Version en vigueur depuis le 01/02/2022Version en vigueur depuis le 01 février 2022

            Modifié par Décret n°2021-1482 du 12 novembre 2021 - art. 1

            Tout conducteur mentionné à l'article R. 3314-1 doit suivre une formation continue obligatoire tous les cinq ans, la première formation ayant lieu dans les cinq années qui suivent l'obtention de la qualification initiale. Lorsque l'intéressé est salarié, cette formation contribue au respect, par l'employeur, des obligations prévues à l' article L. 6321-1 du code du travail .


            Conformément à l’article 3 du décret n° 2021-1482 du 12 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication dudit décret (1er février 2022).

          • Article R3314-11

            Version en vigueur depuis le 01/08/2022Version en vigueur depuis le 01 août 2022

            Modifié par Décret n°2021-1482 du 12 novembre 2021 - art. 1

            La formation prévue à l'article R. 3314-10 est d'une durée de trente-cinq heures et comporte une partie pratique, qui peut être réalisée en situation de travail.

            Elle est réalisée pendant le temps habituel de travail, soit sur une période de cinq jours consécutifs, soit, pour tenir compte des contraintes d'organisation et de fonctionnement de l'entreprise et des besoins de formation particuliers du conducteur, de manière fractionnée, par séquences d'une durée minimale de 7 heures.

            Dans ce second cas, le centre de formation agréé conformément aux articles R. 3314-19 à R. 3314-21 et R. 3314-23, qui a dispensé la séquence délivre au conducteur une attestation de suivi mentionnant le contenu et la durée de la séquence accomplie. Le modèle et les modalités de délivrance de cette attestation sont fixés par arrêté du ministre chargé des transports.


            Conformément à l’article 3 du décret n° 2021-1482 du 12 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du neuvième mois suivant la publication dudit décret (1er août 2022).

          • Article R3314-12

            Version en vigueur depuis le 01/02/2022Version en vigueur depuis le 01 février 2022

            Modifié par Décret n°2021-1482 du 12 novembre 2021 - art. 1


            La formation prévue à l'article R. 3314-10 peut être achevée par anticipation dans l'année qui précède la date à laquelle doit être remplie l'obligation de formation continue. Dans ce cas, le délai de validité de cette formation ne commence à courir qu'à l'expiration de la période de validité de la formation précédente.


            Conformément à l’article 3 du décret n° 2021-1482 du 12 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication dudit décret (1er février 2022).

          • Article R3314-13

            Version en vigueur depuis le 01/02/2022Version en vigueur depuis le 01 février 2022

            Modifié par Décret n°2021-1482 du 12 novembre 2021 - art. 1

            La formation continue mentionnée à l'article R. 3314-10 permet à son titulaire de conduire indifféremment des véhicules de transport de voyageurs ou de marchandises pour la conduite desquels est requis un permis de conduire, respectivement, des catégories D1, D1E, D ou DE et C1, C1E, C ou CE sous réserve de détenir les permis de conduire des catégories correspondantes en cours de validité et d'avoir satisfait à la formation spécifique mentionnée aux articles R. 3314-7 et R. 3314-8.
            Dans ce cas, la formation continue doit être réalisée dans les cinq ans qui suivent la date à laquelle s'est achevée la formation spécifique mentionnée aux articles R. 3314-7 et R. 3314-8 puis renouvelée tous les cinq ans à partir de cette dernière date.


            Conformément à l’article 3 du décret n° 2021-1482 du 12 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication dudit décret (1er février 2022).

          • Article R3314-14

            Version en vigueur depuis le 01/02/2022Version en vigueur depuis le 01 février 2022

            Modifié par Décret n°2021-1482 du 12 novembre 2021 - art. 1

            Les conducteurs ayant obtenu une qualification initiale ou ayant déjà suivi une formation continue, qui ont interrompu leur activité de conduite et dépassé le délai prévu aux articles R. 3314-10 ou R. 3314-13, doivent, préalablement à la reprise d'une telle activité, suivre la formation continue mentionnée à l'article R. 3314-10.


            Conformément à l’article 3 du décret n° 2021-1482 du 12 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication dudit décret (1er février 2022).

          • Article R3314-15

            Version en vigueur depuis le 22/08/2020Version en vigueur depuis le 22 août 2020

            Modifié par Décret n°2020-1078 du 20 août 2020 - art. 1

            Les obligations relatives à la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs ne s'appliquent pas aux conducteurs :

            1° Des véhicules dont la vitesse maximale autorisée ne dépasse pas 45 kilomètres par heure ;

            2° Des véhicules affectés aux services des forces armées, des services de sécurité civile, des forces responsables du maintien de l'ordre public et des services de transport d'urgence en ambulance, ou placés sous le contrôle de ceux-ci, lorsque le transport est effectué aux fins des tâches qui ont été assignées à ces services ;

            3° Des véhicules subissant des tests sur route à des fins d'amélioration technique, de réparation ou d'entretien et des véhicules neufs ou transformés non encore mis en circulation ;

            4° Des véhicules utilisés dans des situations d'urgence ou affectés à des missions de sauvetage, y compris les véhicules utilisés pour le transport non commercial d'aide humanitaire ;

            5° Des véhicules utilisés lors des cours ou des examens de conduite, en vue de l'obtention d'un permis de conduire ou dans le cadre de la formation professionnelle prévue au présent chapitre, pour autant qu'ils ne soient pas utilisés pour le transport commercial de marchandises ou de voyageurs ;

            6° Des véhicules utilisés pour le transport non commercial de voyageurs ou de biens ;

            7° Des véhicules transportant du matériel, de l'équipement ou des machines destinés à être utilisés dans l'exercice du métier de leur conducteur, à condition que la conduite du véhicule ne constitue pas son activité principale ;

            8° Qui suivent une formation réalisée en situation de travail, en alternance ou dans le cadre d'un contrat de formation, d'une convention de formation ou d'une convention liée à une période de formation en milieu professionnel ou à un stage, en vue de l'obtention d'un permis de conduire ou dans le cadre de la formation professionnelle prévue au présent chapitre, à condition qu'ils soient accompagnés par un tiers titulaire de la carte de qualification de conducteur ou par un enseignant titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 212-1 du code de la route, pour la catégorie du véhicule utilisé ;

            9° Des véhicules pour la conduite desquels un permis de conduire de la catégorie D ou D1 est requis, conduits sans passager entre un centre de maintenance et le plus proche centre opérationnel utilisé par le transporteur, à condition que le conducteur soit un agent de maintenance et que la conduite du véhicule ne constitue pas son activité principale ;

            10° Des véhicules dont la conduite a lieu sur les chemins ruraux au sens de l'article L. 161-1 du code de la voirie routière, aux fins de l'approvisionnement de la propre entreprise des conducteurs, lorsque ceux-ci ne proposent pas de services de transport, et à condition que la conduite du véhicule ne constitue pas leur activité principale ;

            11° Des véhicules utilisés, ou loués sans chauffeur, par des entreprises d'agriculture, d'horticulture, de sylviculture, d'élevage ou de pêche, pour le transport de marchandises dans le cadre de leur activité professionnelle spécifique, à condition que la conduite du véhicule ne constitue pas l'activité principale du conducteur et que ces véhicules soient utilisés autour du lieu d'établissement de l'entreprise dans la limite d'un rayon maximal fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité routière et du ministre chargé des transports ;

            12° Des véhicules circulant exclusivement sur des routes qui ne sont pas ouvertes à l'usage public.

          • Article R3314-16

            Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

            Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

            Le programme et les modalités de mise en œuvre de la formation professionnelle prévue à l'article R. 3314-2 sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'emploi.

            Cette formation est validée dans les organismes mentionnés à l'article R. 338-8 du code de l'éducation.

          • Article R3314-17

            Version en vigueur depuis le 01/08/2022Version en vigueur depuis le 01 août 2022

            Modifié par Décret n°2021-1482 du 12 novembre 2021 - art. 1

            Le programme et les modalités de mise en œuvre des formations prévues aux articles R. 3314-5, R. 3314-7, R. 3314-8 et R. 3314-10, ainsi que, le cas échéant, les modalités d'organisation des séquences de formation mentionnées à l'article R. 3314-11 sont fixés par arrêté du ministre chargé des transports.


            Conformément à l’article 3 du décret n° 2021-1482 du 12 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du neuvième mois suivant la publication dudit décret (1er août 2022).

          • Article R3314-18

            Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

            Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


            Des accords collectifs de branche étendus peuvent prévoir des adaptations du contenu du programme des formations mentionnées à l'article R. 3314-17 aux particularités de l'exercice du métier de conducteur dans la branche considérée, en conformité avec la liste des matières figurant à l'annexe I de la directive 2003/59/ CE du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs modifiant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil ainsi que la directive 91/439/ CEE du Conseil et abrogeant la directive 76/914/ CEE du Conseil.

          • Article R3314-19

            Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

            Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

            Les formations prévues aux articles R. 3314-5, R. 3314-7, R. 3314-8 et R. 3314-10 sont dispensées dans le cadre des établissements agréés par le préfet de région sur la base d'un cahier des charges établi par arrêté du ministre chargé des transports et définissant les conditions de cet agrément.

          • Article R3314-20

            Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

            Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

            Lorsqu'un établissement sollicitant l'agrément ou son renouvellement confie à un organisme de formation agréé la réalisation d'une partie des formations obligatoires mentionnées aux articles R. 3314-5, R. 3314-7, R. 3314-8 et R. 3314-10, le cahier des charges mentionné à l'article R. 3314-19 prévoit que celui-ci doit fournir à l'appui de sa demande les contrat ou convention le liant à cet organisme de formation.
            Le cahier des charges définit également les conditions matérielles de l'évaluation des stagiaires à la fin des sessions de formation prévues aux articles R. 3314-5, R. 3314-7 et R. 3314-8. Cette évaluation doit être menée par un formateur autre que celui qui a dispensé la formation.

          • Article R3314-21

            Version en vigueur depuis le 01/02/2022Version en vigueur depuis le 01 février 2022

            Modifié par Décret n°2021-1482 du 12 novembre 2021 - art. 1


            L'agrément est délivré par établissement.

            Toutefois, lorsque l'organisme de formation dispose d'un ou plusieurs établissements secondaires placés sous la même direction et implantés dans la même région, l'agrément porte sur l'établissement principal et les établissements secondaires.


            Conformément à l’article 3 du décret n° 2021-1482 du 12 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication dudit décret (1er février 2022).

          • Article R3314-22

            Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

            Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

            Les formations prévues aux articles R. 3314-5, R. 3314-7, R. 3314-8 et R. 3314-10 ne peuvent être assurées par des moniteurs d'entreprise que sous la responsabilité d'un établissement agréé et dans les conditions fixées par le cahier des charges.

            Lorsque ces formations sont assurées par un centre de formation d'entreprise agréé ou par un moniteur d'entreprise, elles peuvent être dispensées sur différents sites d'exploitation dès lors qu'elles s'adressent exclusivement aux salariés de l'entreprise ou du groupe et de ses différentes filiales implantées sur le territoire national.

            Des moniteurs d'entreprises employés par des groupements d'employeurs, tels que définis par le code du travail, peuvent également assurer les formations prévues aux articles R. 3314-5, R. 3314-7, R. 3314-8 et R. 3314-10 sous la responsabilité d'un établissement agréé et dans les conditions fixées par le cahier des charges. Ces formations peuvent être dispensées sur différents sites d'exploitation dès lors qu'elles s'adressent exclusivement aux salariés des entreprises membres du groupement d'employeurs.

          • Article R3314-23

            Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

            Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


            La demande d'agrément est adressée au préfet de région compétent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
            Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément vaut décision de rejet.

          • Article R3314-24

            Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

            Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


            L'agrément peut être retiré ou suspendu si les conditions n'en sont plus remplies.
            L'organisme de formation est préalablement invité à présenter ses observations sur la mesure envisagée.

          • Article R3314-25

            Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

            Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

            Les conditions dans lesquelles les formateurs et les moniteurs d'entreprise qui dispensent les formations mentionnées aux articles R. 3314-2, R. 3314-3, R. 3314-5, R. 3314-7, R. 3314-8 et R. 3314-10 peuvent se voir délivrer la carte de qualification de conducteur sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.

          • Article R3314-26

            Version en vigueur depuis le 01/08/2022Version en vigueur depuis le 01 août 2022

            Modifié par Décret n°2021-1482 du 12 novembre 2021 - art. 1

            Le contrôle des établissements agréés mentionnés aux articles R. 3314-19 à R. 3314-24, notamment en ce qui concerne le respect du cahier des charges, la pérennité des moyens dont il a été fait état lors de la demande d'agrément ou son renouvellement et le bon déroulement des formations, y compris lorsqu'elles sont dispensées en situation de travail ou par un moniteur d'entreprise, est assuré par les fonctionnaires habilités par le préfet de région à cet effet.


            Conformément à l’article 3 du décret n° 2021-1482 du 12 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du neuvième mois suivant la publication dudit décret (1er août 2022).

          • Article R3314-27

            Version en vigueur depuis le 01/02/2022Version en vigueur depuis le 01 février 2022

            Modifié par Décret n°2021-1482 du 12 novembre 2021 - art. 1

            La société nationale mentionnée à l'article 1er de la loi du 31 décembre 1993 relative à l'Imprimerie nationale met à disposition du conducteur qui a obtenu une qualification initiale selon l'une des modalités prévues aux articles R. 3314-2, R. 3314-3, R. 3314-5, R. 3314-7 ou R. 3314-8, ou qui a satisfait à l'obligation de formation continue prévue à l'article R. 3314-10, par voie électronique, un certificat de qualification.

            Le modèle, les conditions et les modalités de mise à disposition de ce certificat sont fixés par arrêté du ministre chargé des transports.


            Conformément à l’article 3 du décret n° 2021-1482 du 12 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication dudit décret (1er février 2022).

          • Article R3314-28

            Version en vigueur depuis le 01/02/2022Version en vigueur depuis le 01 février 2022

            Modifié par Décret n°2021-1482 du 12 novembre 2021 - art. 1

            Une carte de qualification de conducteur est fournie par la société mentionnée au premier alinéa de l'article R. 3314-27, à chaque conducteur mentionné à ce même article, sur sa demande ou celle de son employeur, adressée par voie électronique, et après vérification de la validité du permis de conduire du conducteur concerné.

            Le modèle, les conditions et les modalités de demande et de fourniture de cette carte sont fixés par arrêté du ministre chargé des transports.


            Conformément à l’article 3 du décret n° 2021-1482 du 12 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication dudit décret (1er février 2022).

          • Article R3315-1

            Version en vigueur depuis le 22/08/2020Version en vigueur depuis le 22 août 2020

            Modifié par Décret n°2020-1078 du 20 août 2020 - art. 2

            L'employeur doit être en mesure de justifier, lors des contrôles en entreprise effectués par les fonctionnaires ou agents de l'Etat mentionnés aux 1°, 2° et 4° de l'article L. 3315-1, de la régularité de la situation de ses conducteurs salariés au regard des obligations de qualification initiale et de formation continue par la production, pour chaque salarié concerné, d'une copie de l'un des documents justificatifs mentionnés à l'article R. 3315-2.

          • Article R3315-2

            Version en vigueur depuis le 01/02/2022Version en vigueur depuis le 01 février 2022

            Modifié par Décret n°2021-1482 du 12 novembre 2021 - art. 1

            I.-Tout conducteur doit être en mesure de justifier de la régularité de sa situation au regard des obligations de qualification initiale ou de formation continue par la présentation sur leur demande, aux agents visés à l'article L. 3315-1, de l'un des documents suivants, sur lequel doit être mentionné le code harmonisé " 95 " de l'Union européenne, prévu à l'annexe I de la directive 2006/126/ CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire :

            1° La carte de qualification de conducteur en cours de validité ;

            2° Le permis de conduire en cours de validité ;

            3° Pour les conducteurs ressortissants d'un Etat non membre de l'Union européenne qui sont employés ou dont les services sont utilisés par une entreprise établie dans un Etat membre, l'attestation de conducteur prévue par le 4° de l'article R. 3411-13.

            II.-La présentation du certificat de qualification mentionné à l'article R. 3314-27 permet au conducteur de justifier, sur le territoire national, dans l'attente de l'obtention de sa carte de qualification de conducteur, de la régularité de sa situation au regard des obligations de qualification initiale ou de formation continue, pendant une période provisoire dont la durée maximale est fixée par arrêté du ministre chargé des transports.


            Conformément à l’article 3 du décret n° 2021-1482 du 12 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication dudit décret (1er février 2022).

            • Article R3315-3

              Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

              Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


              Sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe les infractions aux dispositions prévues par les articles L. 3312-1 et L. 3312-7.
              L'amende est prononcée autant de fois qu'il y a de salariés concernés par l'infraction.

            • Article R3315-4

              Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

              Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


              Sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe les infractions aux dispositions prévues par les articles L. 3312-6 et L 3312-8.
              L'amende est prononcée autant de fois qu'il y a de salariés concernés par l'infraction.

            • Article R3315-5

              Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

              Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


              Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de contrevenir aux dispositions du chapitre II, relatives à la durée du travail du personnel des entreprises de transport routier à l'exception des articles R. 3312-48 à R. 3312-50.
              L'amende est prononcée autant de fois qu'il y a de salariés concernés par l'infraction.

            • Article R3315-6

              Version en vigueur depuis le 24/08/2018Version en vigueur depuis le 24 août 2018

              Modifié par Décret n°2018-736 du 21 août 2018 - art. 5


              Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de contrevenir aux dispositions relatives aux durées de compensation obligatoire et du temps de service des articles R. 3312-48 à R. 3312-50.

              L'amende est prononcée autant de fois qu'il y a de salariés concernés par l'infraction.

            • Article R3315-7

              Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

              Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


              Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, pour un employeur, de ne pas avoir pris les dispositions nécessaires au respect, par les conducteurs dont il est responsable, des obligations de qualification initiale et de formation continue prévues respectivement aux articles R. 3314-1 et R. 3314-10. L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de conducteurs concernés.

            • Article R3315-8

              Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

              Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

              Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait, pour un conducteur, de ne pas présenter immédiatement aux agents mentionnés à l'article R. 3315-2 l'un des documents énumérés audit article justifiant de la régularité de sa situation au regard des obligations de qualification initiale ou de formation continue prévues respectivement aux articles R. 3314-1 et R. 3314-10.
              Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, pour un conducteur, lorsqu'il est invité à justifier dans un délai de cinq jours de la possession du document mentionné à l'alinéa précédent, de ne pas présenter ce document avant l'expiration de ce délai.
              Toutefois, les peines prévues aux précédents alinéas ne sont pas applicables au conducteur lorsque ce dernier justifie que le défaut de présentation de ce document résulte d'une carence de l'employeur.

            • Article R3315-9

              Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

              Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


              Sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe :
              1° La présence à bord en quantité insuffisante du papier nécessaire aux sorties imprimées ;
              2° L'utilisation de feuilles d'enregistrement ou de cartes de conducteur souillées ou endommagées, si les données sont lisibles.

            • Article R3315-10

              Version en vigueur depuis le 13/08/2022Version en vigueur depuis le 13 août 2022

              Modifié par Décret n°2022-1147 du 10 août 2022 - art. 4

              Sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe :

              1° Le non-respect de l'âge minimal des personnes mentionné à l'article 5 du règlement (CE) n° 561/2006 du 15 mars 2006 ;

              2° Les dépassements des durées de conduite de moins :

              a) De deux heures de la durée de conduite journalière de neuf heures, ou de dix heures en cas d'utilisation de la prolongation prévue au 1° de l'article 6 du règlement (CE) n° 561/2006 du 15 mars 2006 ;

              b) De quatorze heures de la durée de conduite hebdomadaire ;

              c) De vingt-deux heures trente minutes de la durée de conduite totale accumulée au cours de deux semaines consécutives ;

              d) D'une heure trente minutes de la durée de conduite ininterrompue ;

              3° L'insuffisance du temps de repos jusqu'à :

              a) Deux heures trente minutes du temps de repos quotidien normal ou jusqu'à deux heures en cas de repos quotidien réduit ;

              b) Deux heures de la période de neuf heures du temps de repos quotidien normal lorsqu'il est pris en deux tranches ;

              c) Deux heures du temps de repos quotidien de neuf heures en cas de conduite en équipage ;

              d) Neuf heures du temps de repos hebdomadaire normal ;

              e) Quatre heures du temps de repos hebdomadaire réduit ;

              4° Les manquements suivants aux obligations d'enregistrement et de contrôle du temps de conduite et de repos :

              a) La présence à bord d'un nombre insuffisant de feuilles d'enregistrement ;

              b) L'utilisation d'un modèle non homologué de feuille d'enregistrement ;

              c) Le retrait de feuilles ou de cartes de conducteur, avant la fin de la période de travail journalière, sans effet sur les données enregistrées ;

              d) L'utilisation d'une feuille d'enregistrement ou d'une carte de conducteur pour couvrir une période plus longue que celle pour laquelle elle est conçue, sans perte de données ;

              e) L'absence de saisie, dans l'appareil de contrôle ou sur la feuille d'enregistrement, du symbole du pays où le conducteur commence sa période de travail journalière, du pays où il finit sa période de travail journalière, du ou des pays où il entre après avoir franchi la frontière d'un Etat membre, conformément aux prescriptions des paragraphes 6 et 7 de l'article 34 du règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers ;

              f) Le marquage d'un horaire sur la feuille d'enregistrement ne correspondant pas à l'heure légale du pays d'immatriculation du véhicule ;

              g) L'absence des mentions obligatoires suivantes sur les feuilles d'enregistrement : date et lieu de début et de fin d'utilisation, numéro d'immatriculation, relevé du compteur kilométrique au début et à la fin de l'utilisation, heure de changement de véhicule ;

              h) L'absence de signature sur la feuille provisoire ;

              i) L'absence d'un ou plusieurs des enregistrements de la position du véhicule mentionnés au paragraphe 1, premier alinéa, de l'article 8 du règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers :


              -le lieu où le conducteur commence sa période de travail journalière ;

              -toutes les trois heures de temps de conduite accumulé ;

              -le lieu où le conducteur finit sa période de travail journalière ;

              -chaque fois que le véhicule franchit la frontière d'un Etat membre ;

              -chaque fois que le véhicule effectue des activités de chargement ou de déchargement ;

              -lorsque le véhicule est équipé du tachygraphe intelligent tel que défini au chapitre II du règlement UE n° 165/2014.


              Toutefois, les enregistrements des franchissements de frontière et des activités de chargement ou de déchargement ne sont exigibles que pour les véhicules équipés de la deuxième version du tachygraphe intelligent, tel que prévu par l'article 11, deuxième alinéa de ce règlement.

              j) L'absence de la mention du type de transport (marchandises ou voyageurs), en application du paragraphe 1, deuxième alinéa, de l'article 8 du règlement (UE) n° 165/2014 du 4 février 2014 précité pour les véhicules équipés de la deuxième version du tachygraphe intelligent, tel que prévu par l'article 11, deuxième alinéa, de ce règlement. ;

              5° Les manquements suivants à l'obligation de repos hebdomadaire :

              a) Dépassement de moins de douze heures de l'obligation de prise d'un repos hebdomadaire après six périodes consécutives de vingt-quatre heures depuis le temps de repos hebdomadaire précédent ;

              b) Dépassement de moins de douze heures de l'obligation de prise d'un repos hebdomadaire moins de douze heures après douze périodes consécutives de vingt-quatre heures depuis le temps de repos hebdomadaire précédent dans le cadre de la dérogation prévue à l'article 8 paragraphe 6 bis du règlement (CE) n° 561/2006 du 15 mars 2006, modifié par le règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006 ;

              c) Prise d'un temps de repos hebdomadaire supérieur à soixante-cinq heures et inférieur ou égal à soixante-sept heures à la suite de douze périodes consécutives de vingt-quatre heures dans le cadre de la dérogation prévue à l'article 8 paragraphe 6 bis du règlement (CE) n° 561/2006 précité ;

              d) Prise d'un temps de repos hebdomadaire après douze périodes consécutives de vingt-quatre heures depuis le temps de repos hebdomadaire précédent dans le cadre de la dérogation prévue à l'article 8 paragraphe 6 bis du règlement (CE) n° 561/2006 précité, avec, au cours de ces douze périodes de vingt-quatre heures, une période de conduite entre 22 heures et 6 heures, supérieure à trois heures et inférieure à quatre heures trente minutes avant une pause, s'il n'y a pas plusieurs conducteurs à bord du véhicule.

            • Article R3315-11

              Version en vigueur depuis le 31/12/2024Version en vigueur depuis le 31 décembre 2024

              Modifié par Décret n°2022-1147 du 10 août 2022 - art. 4

              Sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :

              1° Le dépassement des durées de conduite au-delà des durées mentionnées au 2° de l'article R. 3315-10 ;

              2° L'insuffisance du temps de repos quotidien ou hebdomadaire au-delà des durées mentionnées au 3° de l'article R. 3315-10 ;

              3° Les manquements suivants aux obligations d'enregistrement et de contrôle du temps de conduite et de repos :

              a) L'utilisation, sans motif légitime, de plusieurs feuilles d'enregistrement par un même conducteur pour une même journée et la méconnaissance des prescriptions fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 3315-9 ;

              b) Le fait d'établir un lien entre la rémunération des conducteurs et la distance parcourue ou le volume des marchandises transportées ;

              c) La non-conservation par l'entreprise des feuilles d'enregistrement, des sorties imprimées et des données téléchargées pendant le délai prévu au paragraphe 2 de l'article 33 du règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers ;

              d) L'absence de demande de remplacement dans un délai de sept jours calendaires de la carte de conducteur perdue, volée ou endommagée ;

              e) La mauvaise utilisation du dispositif de commutation ;

              f) L'incapacité de présenter les informations relatives à la journée en cours ou l'un des cinquante-six jours précédents comme prévu par le i du paragraphe 1 et le ii du paragraphe 2 de l'article 36 du règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers ;

              g) L'incapacité de présenter la carte de conducteur ;

              h) L'absence de réparation par l'entreprise d'une panne de l'appareil de contrôle par un organisme agréé ou l'absence de réparation en cours de route dans les conditions prévues par le paragraphe 1 de l'article 37 du règlement (UE) n° 165/2014 ;

              i) L'absence de numéro de carte de conducteur ou de permis de conduire sur la feuille provisoire ;

              4° Le fait de prendre à bord du véhicule le repos hebdomadaire normal en violation du premier alinéa de l'article L. 3313-3.

              5° Les manquements suivants à l'obligation de repos hebdomadaire :

              a) Dépassement de douze heures ou plus de l'obligation de prise d'un repos hebdomadaire après six périodes consécutives de vingt-quatre heures depuis le temps de repos hebdomadaire précédent ;

              b) Dépassement de douze heures ou plus de l'obligation de prise d'un repos hebdomadaire après douze périodes consécutives de vingt-quatre heures depuis le temps de repos hebdomadaire précédent dans le cadre de la dérogation prévue à l'article 8 paragraphe 6 bis du règlement (CE) n° 561/2006 du 15 mars 2006, modifié par le règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006 ;

              c) Prise d'un temps de repos hebdomadaire inférieur ou égal à soixante-cinq heures à la suite de douze périodes consécutives de vingt-quatre heures dans le cadre de la dérogation prévue à l'article 8 paragraphe 6 bis du règlement (CE) n° 561/2006 précité ;

              d) Prise d'un temps de repos hebdomadaire après douze périodes consécutives de vingt-quatre heures depuis le temps de repos hebdomadaire précédent dans le cadre de la dérogation prévue à l'article 8 paragraphe 6 bis du règlement (CE) n° 561/2006 précité avec, au cours de ces douze périodes de vingt-quatre heures, une période de conduite entre 22 heures et 6 heures, supérieure ou égale à quatre heures trente minutes avant une pause, s'il n'y a pas plusieurs conducteurs à bord du véhicule.

              6° Le fait, pour un employeur, en méconnaissance des prescriptions résultant de l'article L. 3313-4 :

              a) De faire prendre à son salarié le repos quotidien ou hebdomadaire prévu par le code du travail à bord d'un véhicule n'excédant pas un poids maximum autorisé de 3,5 tonnes ou dans un hébergement n'offrant pas des conditions de sécurité, de confort et d'hygiène respectueuses de sa santé ;

              b) De ne pas mettre son salarié en mesure de justifier qu'il a pris ses dernières périodes de repos, en dehors du véhicule, dans les conditions mentionnées à l'alinéa précédent.


              Conformément à l'article 7 du décret n° 2022-1147 du 10 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 31 décembre 2024.

          • Article D3411-1

            Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

            Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


            Pour assurer en France la direction permanente et effective d'une entreprise de transport public routier de personnes, de transport public routier de marchandises ou de location de véhicules industriels pour le transport routier de marchandises, les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne doivent apporter la preuve de leur honorabilité et de leur capacité professionnelle, lorsque celle-ci est requise, dans les conditions prévues aux articles D. 3411-2 et D. 3411-3.

          • Article D3411-2

            Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

            Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

            Sans préjudice de l'application des dispositions des articles R. 3113-23 à R. 3113-30 et de l'article R. 3211-7 pour des faits commis sur le territoire français ou dans un Etat n'appartenant pas à l'Union européenne, l'honorabilité se prouve par la présentation d'un document délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente de l'Etat d'origine ou de provenance du requérant, attestant que cette personne y satisfait aux conditions d'honorabilité telles qu'elles sont définies par le règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route. Lors de sa présentation, ce document ne devra pas avoir été délivré depuis plus de trois mois.

          • Article D3411-3

            Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

            Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


            La capacité professionnelle se prouve par la présentation du certificat délivré par l'autorité ou l'instance désignée à cet effet par chaque Etat membre, selon les modalités prévues par le règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route.
            Cependant, lorsque le requérant a été autorisé, avant le 1er janvier 1975 dans un Etat membre autre que la Grèce, l'Espagne ou le Portugal, le 1er janvier 1981 en Grèce, le 1er janvier 1983 en Espagne et au Portugal, en vertu de la réglementation nationale, à exercer l'une des activités mentionnées à l'article D. 3411-1, il peut fournir comme preuve de sa capacité professionnelle l'attestation de l'exercice effectif de l'activité dans cet Etat membre pendant une période de trois ans consécutifs, sous réserve que cette activité n'ait pas pris fin depuis plus de cinq ans à la date du dépôt de la demande dans le pays d'établissement.

          • Article D3411-4

            Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

            Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

            L'exercice de la profession de transporteur public routier est soumis au respect de l'exigence de capacité financière à tout moment de l'activité de l'entreprise.
            Pour satisfaire à cette exigence, l'entreprise doit démontrer qu'elle dispose des capitaux et réserves prévus aux articles R. 3113-31 et R. 3211-32, selon les modalités prévues aux articles R. 3113-34 et R. 3211-35.
            A défaut de capitaux et de réserves suffisants, l'entreprise peut présenter des garanties telles que prévues aux articles R. 3113-32 et R. 3211-33.

            • Article R3411-5

              Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

              Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

              Tout véhicule exécutant un service de transport public routier de personnes en France doit être accompagné, selon le service réalisé et sans préjudice des dispositions correspondant à la réglementation particulière de certains types de transports, de titres administratifs de transport et de documents de contrôle mentionnés respectivement aux articles R. 3411-6 et R. 3411-7.

            • Article R3411-6

              Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

              Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


              Les titres administratifs de transport sont :
              1° La copie certifiée conforme de la licence communautaire ou de la licence de transport intérieur mentionnées à l'article R. 3113-8 ;
              2° Le cas échéant, la copie de l'arrêté préfectoral relatif à la circulation d'un petit train routier touristique.

            • Article R3411-7

              Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

              Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


              Les documents de contrôle sont :
              1° Pour les services occasionnels, le billet collectif et le document remis par l'employeur valant ordre de mission, et, pour les autres services, les billets individuels ;
              2° Le cas échéant, la copie de la convention avec l'autorité organisatrice de transport régulier, scolaire ou à la demande, ou l'attestation délivrée par cette autorité organisatrice ;
              3° Pour les véhicules exécutant des services routiers librement organisés au sens du 1° de l'article R. 3111-37 ou des services routiers librement organisés en cabotage au sens du 1° de l'article R. 3421-1, un plan de service accompagné, pour chaque liaison soumise à régulation qui y figure, d'une copie de la déclaration publiée et identifiée conformément à l'article R. 3111-44.

            • Article R3411-8

              Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

              Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


              Les documents de contrôle mentionnés à l'article R. 3411-7 et les conventions avec l'autorité organisatrice de transport régulier, scolaire ou à la demande doivent être conservés par l'entreprise pendant une durée de deux ans afin d'être présentés à toute réquisition des agents chargés du contrôle.

            • Article R3411-9

              Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

              Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


              Les véhicules n'excédant pas neuf places, y compris celle du conducteur, affectés à des services de transport public routier collectif de personnes sont munis d'une signalétique distinctive définie par arrêté du ministre chargé des transports.
              Cette signalétique est apposée sur le véhicule de façon à être visible et en permettre le contrôle par les agents de l'autorité compétente.
              Elle est retirée ou occultée si le véhicule est utilisé pour une activité autre que celle de transport public routier collectif de personnes.

            • Article R3411-10

              Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

              Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


              Les véhicules affectés à des services routiers librement organisés, au sens du 1° de l'article R. 3111-37, sont munis d'une signalétique distinctive définie par arrêté du ministre chargé des transports.
              Cette signalétique est apposée sur le véhicule de façon à être visible et en permettre le contrôle par les agents de l'autorité compétente.
              Elle est retirée ou occultée si le véhicule est utilisé pour une activité autre que celle de services routiers librement organisés.

            • Article R3411-11

              Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

              Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


              Les véhicules affectés à des services de transport public routier de personnes doivent mentionner le nom ou le sigle de l'entreprise dans un endroit apparent.

            • Article R3411-12

              Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

              Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


              Un arrêté du ministre chargé des transports précise les conditions d'application des articles R. 3411-5 à R. 3411-11. Il fixe notamment le contenu et le modèle des documents exigibles à bord des véhicules mentionnés à l'article R. 3411-7 autres que les billets individuels des services routiers librement organisés au sens du 1° de l'article R. 3111-37 ou des services routiers librement organisés en cabotage au sens du 1° de l'article R. 3421-1.

            • Article R3411-13

              Version en vigueur depuis le 22/12/2023Version en vigueur depuis le 22 décembre 2023

              Modifié par Décret n°2023-1218 du 20 décembre 2023 - art. 3

              Tout véhicule exécutant en France un transport routier de marchandises doit, sous réserve des dispositions dérogatoires des articles R. 3211-2 à R. 3211-5 et sans préjudice des dispositions particulières applicables à certains types de transports, être accompagné des documents suivants :

              1° Le titre administratif de transport requis, soit, selon le cas, une copie conforme de l'un des deux types de licences mentionnés à l'article R. 3211-12 pour les entreprises établies en France ou, pour les entreprises non résidentes, une copie conforme de la licence communautaire ou une autorisation de transport délivrée en application de règlements communautaires ou d'accords internationaux ;

              2° La lettre de voiture nationale ou internationale ;

              3° Le cas échéant, le document justificatif de la location du véhicule avec ou sans conducteur ;

              4° L'attestation de conducteur prévue par le règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route, lorsque le transport international ou de cabotage est exécuté sous le couvert d'une licence communautaire et que le conducteur est ressortissant d'un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

              L'attestation de conducteur n'est toutefois pas exigée d'un conducteur qui bénéficie du statut de résident de longue durée accordé par un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen en application de la directive 2003/109/ CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée. Dans ce cas, le conducteur détient tout document établissant sa situation de résident de longue durée.

              Cette attestation, délivrée pour une période de cinq ans, est la propriété du transporteur qui la met à la disposition du conducteur désigné sur l'attestation lorsque celui-ci conduit un véhicule exécutant des transports sous le couvert d'une licence communautaire délivrée à ce transporteur. Lorsque le transporteur justifie de la régularité de la situation du conducteur désigné au regard des obligations de qualification initiale ou de formation continue prévues aux articles R. 3314-1 et R. 3314-10, l'attestation délivrée mentionne le code harmonisé “ 95 ” de l'Union européenne prévu à l'annexe I de la directive 2006/126/ CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire.

              5° En cas de cabotage, les éléments de preuve mentionnés au paragraphe 3 de l'article 8 du règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route ou ceux permettant d'établir le respect des dispositions prévues par l'article 462 de l'Accord de commerce et de coopération entre l'Union européenne et la Communauté Européenne de l'énergie atomique, d'une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord d'autre part, approuvé par la décision (UE) 2021/689 du Conseil du 29 avril 2021.

              Ces éléments sont notamment constitués par la lettre de voiture internationale relative au transport international et au transport bilatéral et les lettres de voiture relatives à chaque opération de cabotage réalisée à leur suite, ainsi que les lettres de voiture internationales de tous les transports réalisés pendant la période mentionnée au paragraphe 2 bis de l'article 8 du règlement (CE) n° 1072/2009 du 21 octobre 2009 précité.

              6° Le contrat de travail du conducteur ou tout autre document en tenant lieu précisant au moins le nom de l'employeur, le nom de l'employé, la date et la durée du contrat de travail, lorsque le véhicule immatriculé dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen est pris en location dans un autre Etat membre.

              Une fiche de salaire du conducteur de moins de trois mois peut, à défaut, tenir lieu de contrat de travail. Toutefois, le conducteur qui a la qualité de responsable légal de l'entreprise locataire du véhicule présente tout document permettant d'établir sa situation au regard de son entreprise.

              Lors d'un contrôle, les documents prévus aux 2°, 3°, 5° et 6° peuvent être présentés sous format papier ou sous format électronique.

              L'entreprise doit conserver pendant deux ans, afin d'être en mesure de la présenter à toute réquisition des agents des services de contrôle de l'Etat, la lettre de voiture mentionnée au 2°.

              Un arrêté du ministre chargé des transports fixe le contenu et le modèle de la licence de transport intérieur, des autorisations et des documents exigibles à bord des véhicules mentionnés au présent article.

          • Article R3411-14

            Version en vigueur depuis le 13/08/2022Version en vigueur depuis le 13 août 2022

            Modifié par Décret n°2022-1147 du 10 août 2022 - art. 5

            L'entreprise titulaire d'une autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes ou d'une autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de marchandises, de déménagement ou de loueur de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises, notifie au préfet de région, dans un délai de vingt-huit jours, toute information et tout changement, y compris le changement de représentant légal de l'entreprise, de nature à modifier leur situation au regard des données mentionnées aux points a à d et h du paragraphe 2 de l'article 16 du règlement (CE) n° 1071/2009 du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil.

            L'information mentionnée au h est transmise une fois chaque année, au plus tard le 31 mars.

          • Article R3411-15

            Version en vigueur depuis le 13/08/2022Version en vigueur depuis le 13 août 2022

            Modifié par Décret n°2022-1147 du 10 août 2022 - art. 5

            Lorsque l'entreprise n'a pas procédé à la notification du changement de sa situation dans le délai prévu au premier alinéa de l'article R. 3411-14, le préfet de région la met en demeure de lui transmettre dans les trois mois les documents relatifs à ce changement.

            Lorsque l'entreprise n'a pas procédé à la notification de l'information mentionnée au h du paragraphe 2 de l'article 16 du règlement (CE) 1071/2009 précité dans le délai fixé au deuxième alinéa de l'article R. 3411-14, le préfet de région la met en demeure de lui transmettre cette information dans le délai d'un mois.

          • Article R3411-16

            Version en vigueur depuis le 13/08/2022Version en vigueur depuis le 13 août 2022

            Création Décret n°2022-1147 du 10 août 2022 - art. 5

            Pour répondre à l'obligation fixée au g du paragraphe 2 de l'article 16 du règlement (CE) 1071/2009, l'entreprise titulaire d'une autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes ou d'une autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de marchandises informe le préfet de région de tous les changements intervenant dans la flotte des véhicules qu'elle exploite avec une copie conforme de licence communautaire mentionnée aux 1° et 3° de l'article R. 3211-12 et 1° de l'article R. 3113-8, y compris s'agissant des véhicules qu'elle prend en location en France ou à l'étranger. A cette fin, elle communique avant le début de leur utilisation, le numéro d'immatriculation de ces véhicules. Elle est également tenue de l'informer de leur fin d'utilisation.

          • Article R3421-1

            Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

            Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


            Pour l'application de la présente section, sont retenues, outre celles figurant à l'article R. 3111-37, les définitions suivantes :
            1° Service routier librement organisé en cabotage : service routier librement organisé assuré conformément à l'article L. 3421-2 ;
            2° Liaison routière européenne : liaison routière internationale dont l'origine ou la destination est située sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
            3° Service régulier routier européen : service régulier routier assurant au moins une liaison européenne.

          • Article R3421-2

            Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

            Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


            Les services routiers librement organisés en cabotage assurent des liaisons routières intérieures dont l'origine et la destination sont des arrêts d'un service régulier routier européen exécuté par une entreprise de transport public routier non établie en France, munie de l'autorisation mentionnée à l'article R. 3111-57.

          • Article R3421-3

            Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

            Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


            Constitue un service ayant pour objet principal le transport de voyageurs entre des arrêts situés dans des Etats différents, au sens de l'article L. 3421-2, un service régulier routier européen dont le nombre de places commercialisées par véhicule pour le transport intérieur est, entre deux arrêts, inférieur ou égal à 50 % de la capacité de ce véhicule.

          • Article R3421-4

            Version en vigueur depuis le 01/02/2017Version en vigueur depuis le 01 février 2017

            Modifié par Décret n°2017-107 du 30 janvier 2017 - art. 6

            Les dispositions des articles R. 3111-37 à R. 3111-54 sont applicables aux services routiers librement organisés en cabotage dans les conditions suivantes :

            1° Les services routiers librement organisés en cabotage sont considérés comme des services routiers librement organisés ;

            2° Le deuxième alinéa de l'article R. 3111-38 et l'article R. 3111-39 ne sont pas applicables ;

            3° Le dossier de déclaration mentionné à l'article R. 3111-43 comprend, au lieu de la preuve de l'inscription au registre mentionné à l'article L. 3113-1, une copie de l'autorisation de transport mentionnée à l'article R. 3111-57.

          • Article R3421-5

            Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

            Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


            Tout véhicule exécutant des opérations de cabotage routier de personnes dans le cadre d'un service occasionnel doit avoir à son bord les feuilles de route prévues à l'article 17 du règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006.

          • Article R3421-5-1

            Version en vigueur depuis le 01/02/2017Version en vigueur depuis le 01 février 2017

            Création Décret n°2017-107 du 30 janvier 2017 - art. 6

            Pour l'application des articles L. 1263-3, L. 3114-4 à L. 3114-14 et R. 3114-1 à R. 3114-11, les services librement organisés en cabotage et les entreprises admises à exécuter ces services sont considérés, respectivement, comme des services librement organisés et des entreprises admises à exécuter ces services.
          • Article R3421-6

            Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

            Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


            L'entreprise qui fait réaliser par un transporteur routier des opérations de cabotage routier de marchandises doit conserver pendant une durée minimale de deux ans les contrats de transport ou autres documents justificatifs, y compris sous forme dématérialisée, relatifs aux véhicules utilisés.

          • Article R3421-7

            Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

            Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


            Un siège, un établissement, des locaux ou infrastructures implantés sur le territoire français, appartenant à l'entreprise non résidente ou pris en location par elle ou mis à sa disposition, qui concourent à l'exercice d'une activité de transport intérieur d'une façon permanente, continuelle ou régulière constituent les locaux ou infrastructures mentionnés à l'article L. 3421-8.

          • Article R3431-1

            Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

            Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

            Le ministre chargé des transports agrée les organismes sélectionnés pour délivrer en application de l'article L. 3431-1 :


            1° Les autorisations de transport routier international de marchandises, à l'exception des licences communautaires prévues par le règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route ;

            2° Les autorisations de transport routier international de personnes, à l'exception des licences communautaires prévues par le règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006.

            Ces missions peuvent être confiées, le cas échéant, au même organisme.

          • Article R3431-2

            Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

            Modifié par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art. 7

            La procédure de sélection des organismes mentionnés à l'article R. 3431-1 fait, au préalable, l'objet d'une mesure de publicité selon les modalités fixées par la troisième partie du code de la commande publique.

          • Article R3431-3

            Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

            Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


            La sélection des organismes est effectuée selon les critères suivants :
            1° Expérience et compétence reconnues dans le domaine du transport routier ;
            2° Capacités techniques, humaines et financières permettant d'exercer les missions confiées en garantissant la qualité de service, notamment quant aux délais de délivrance des autorisations ;
            3° Neutralité et objectivité de l'organisme et capacité à garantir la confidentialité des données ;
            4° Montant estimé des frais de gestion et de délivrance des autorisations et conditions de tarification du service aux usagers.

          • Article R3431-4

            Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

            Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


            Les décisions d'agrément et de renouvellement d'agrément prises par le ministre chargé des transports sont publiées au Journal officiel de la République française.

          • Article R3431-5

            Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

            Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


            En cas de rejet d'une demande d'agrément ou de renouvellement d'un agrément, le ministre chargé des transports précise les motifs de sa décision qui est notifiée sans délai au candidat.

          • Article R3431-6

            Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

            Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


            L'agrément est délivré pour une durée maximale de cinq ans.
            Tout organisme agréé informe sans délai le ministre chargé des transports de toute modification touchant à son organisation ou à son contrôle et susceptible de mettre en cause sa neutralité ou son objectivité au sens du 3° de l'article R. 3431-3.
            Il adresse chaque année au ministre chargé des transports son rapport d'activité comprenant notamment les éléments administratifs et financiers permettant à l'Etat d'exercer son contrôle sur cette activité.

          • Article R3431-7

            Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

            Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


            L'agrément peut être retiré à tout moment par le ministre chargé des transports :
            1° Si l'organisme agréé cesse de remplir les critères sur le fondement desquels il a été agréé ;
            2° En cas de manquement grave ou répété de cet organisme à ses obligations ;
            3° Pour un motif d'intérêt général.
            Dans le premier cas, le ministre met préalablement l'organisme en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai qu'il fixe.

          • Article R3431-8

            Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

            Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


            Le ministre chargé des transports ne peut procéder au retrait d'agrément qu'après avoir invité le dirigeant de l'organisme agréé à présenter ses observations. Ce dirigeant peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.
            La décision de retrait est publiée dans les mêmes formes que la décision d'agrément.

          • Article R3431-9

            Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

            Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


            Un arrêté du ministre chargé des transports précise les modalités d'application de la présente section, en particulier la composition du dossier de candidature et les mentions qui devront figurer dans toute décision d'agrément.

          • Article R3431-10

            Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

            Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


            Les autorisations nécessaires à la réalisation de transports routiers internationaux de marchandises ou de liaisons internationales de transport routier de personnes, autres que les licences communautaires mentionnées à l'article R. 3431-1, sont délivrées par l'organisme agréé au nom de l'Etat et sous son contrôle. Cette délivrance est subordonnée au paiement par les entreprises demanderesses d'une redevance permettant à l'organisme de couvrir ses frais de gestion et de fonctionnement et de dégager une marge raisonnable.
            Elle est effectuée conformément aux accords internationaux éventuellement applicables et au présent code en prenant en considération les préoccupations de sécurité du transport.
            Ces autorisations sont délivrées dans un délai et selon des modalités fixés par la décision d'agrément du candidat retenu ou par le cahier des charges qui lui est annexé.

          • Article D3441-1

            Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023

            Modifié par Décret n°2023-500 du 22 juin 2023 - art. 4

            Sur demande du ministre chargé de l'artisanat, les sociétés coopératives artisanales de transport routier et leurs unions sont tenues de fournir ou présenter les documents énumérés à l'article D. 134-3 du code de l'artisanat permettant de vérifier la conformité de leur fonctionnement au regard des dispositions du chapitre IV du titre III du livre Ier du même code.


            Conformément à l’article 7 du décret n° 2023-500 du 22 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.

          • Article D3441-2

            Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023

            Modifié par Décret n°2023-500 du 22 juin 2023 - art. 4

            La demande d'autorisation de prise de participation d'une union de sociétés coopératives artisanales de transport routier dans une personne morale dont l'activité n'est ni identique ni complémentaire à celle de cette union est adressée au ministre de l'artisanat et est accompagnée des documents énumérés à l'article D. 134-4 du code de l'artisanat.


            Conformément à l’article 7 du décret n° 2023-500 du 22 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.

          • Article D3441-3

            Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

            Modifié par Décret n°2022-1015 du 19 juillet 2022 - art. 8


            Les dispositions de la section 1 sont applicables aux sociétés coopératives d'entreprises de transports.
            Toutefois, pour l'application de l'article D. 3441-1, l'inscription au registre prévu par l'article R. 3113-4 ou par l'article R. 3211-8 est substituée à l'immatriculation au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat.


            Conformément à l’article 18 du décret n° 2022-1015 du 19 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2023.

          • Article R3441-4

            Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

            Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

            Les unions que les sociétés coopératives de transport routier de marchandises et les sociétés coopératives d'entreprises de transport routier de marchandises peuvent constituer en application de l'article 5 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 modifiée portant statut de la coopération, peuvent admettre comme associés les membres de ces sociétés coopératives et les sociétés de caution mutuelle de transporteurs régies par les articles L. 515-4 à L. 515-12 du code monétaire et financier.

          • Article R3441-5

            Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

            Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


            La mention " société coopérative de transport routier de marchandises " ou celle de " société coopérative d'entreprises de transport routier de marchandises " doit figurer dans les factures, notes de commande, tarifs, prospectus et correspondances de ces sociétés.
            Ces mentions dans les dénomination, documents commerciaux et correspondances ne peuvent être utilisées que par les organismes dont les statuts satisfont aux conditions fixées par la présente section.

          • Article R3441-6

            Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

            Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

            Pour l'application des dispositions de l'article 23 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, les sociétés coopératives de transport routier de marchandises relèvent du ministre chargé de l'économie, les sociétés coopératives d'entreprises de transport routier de marchandises relèvent du ministre chargé des transports.

          • Article R3441-7

            Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

            Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


            La Caisse centrale de crédit coopératif est autorisée à réaliser toutes opérations financières en faveur des sociétés constituées conformément aux dispositions de la présente section, notamment à mettre à leur disposition les fonds qui lui sont spécialement attribués ou qu'elle peut se procurer sous forme d'emprunts et par le réescompte des effets souscrits, à donner son aval ou à se porter caution pour garantir leurs emprunts, à recevoir et à gérer leurs dépôts de fonds.

        • Article R3441-20

          Version en vigueur depuis le 03/04/2021Version en vigueur depuis le 03 avril 2021

          Création Décret n°2021-378 du 31 mars 2021 - art. 2

          Le Comité national routier est un comité professionnel de développement économique qui a pour missions, dans les domaines du transport public routier de marchandises et du transport public routier collectif de personnes, à l'exception des transports urbains et suburbains de personnes, de :

          1° Participer à l'observation et au suivi des aspects économiques du marché du transport routier, notamment à travers l'analyse des coûts, et diffuser les informations qu'il collecte et les analyses économiques qu'il réalise ;

          2° Réaliser des travaux de recherche et des études socio-économiques concernant le marché des transports de marchandises ou de personnes et utiles à l'ensemble des professionnels du transport ;

          3° Mettre au point et diffuser des outils de gestion utiles aux transporteurs routiers ;

          4° Mener toute mission d'intérêt général pour la profession.

          Le Comité national routier peut être saisi par le ministre chargé des transports de toute demande s'inscrivant dans le cadre des missions définies ci-dessus.

          Le comité adresse au ministre chargé des transports un rapport annuel sur son activité.

        • Article R3441-21

          Version en vigueur depuis le 03/04/2021Version en vigueur depuis le 03 avril 2021

          Création Décret n°2021-378 du 31 mars 2021 - art. 2

          Le Comité national routier est administré par un conseil d'administration de vingt-quatre membres nommés par arrêté du ministre chargé des transports.

          Le conseil d'administration comprend :

          1° Seize membres désignés sur proposition des organisations professionnelles représentatives des transporteurs routiers de marchandises, des commissionnaires et des transporteurs routiers collectifs de personnes. Un arrêté du ministre chargé des transports fixe le nombre de sièges attribués à chaque organisation professionnelle en fonction de sa représentativité ;

          2° Huit personnes qualifiées désignées par le ministre chargé des transports.

        • Article R3441-22

          Version en vigueur depuis le 03/04/2021Version en vigueur depuis le 03 avril 2021

          Création Décret n°2021-378 du 31 mars 2021 - art. 2

          Le mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans. Il est renouvelable.

          Si un administrateur perd la fonction ou la qualité qui a justifié sa nomination, il peut être mis fin à son mandat avant le terme de celui-ci par arrêté du ministre chargé des transports et, s'il s'agit d'un membre nommé sur proposition des organisations professionnelles, après avis de ces organisations. Le ministre a, dans les mêmes conditions, la faculté de pourvoir à toute vacance survenue en cours de mandat pour la durée restant à courir de ce mandat.

        • Article R3441-23

          Version en vigueur depuis le 03/04/2021Version en vigueur depuis le 03 avril 2021

          Création Décret n°2021-378 du 31 mars 2021 - art. 2

          Le conseil d'administration élit en son sein un président et des vice-présidents dont la nomination est soumise à l'agrément du ministre chargé des transports. Dans le cas où le président ne peut plus exercer ses fonctions, l'élection d'un nouveau président intervient lors de la réunion du conseil d'administration qui suit la constatation de la vacance.

          Le vice-président le plus âgé assure les fonctions de président jusqu'à l'élection d'un nouveau président.

          Dans le cas où le président ou un vice-président est mis dans l'impossibilité d'exercer son mandat, il est remplacé, dans les mêmes conditions de vote, pour la durée restant à courir du mandat des membres du conseil d'administration.

        • Article R3441-24

          Version en vigueur depuis le 03/04/2021Version en vigueur depuis le 03 avril 2021

          Création Décret n°2021-378 du 31 mars 2021 - art. 2

          Le président est élu au scrutin secret. Aux deux premiers tours, la majorité absolue des membres du conseil d'administration, présents ou représentés, est requise. Au troisième tour, la majorité relative des suffrages exprimés suffit. En cas d'égalité de suffrages, le candidat le plus âgé est proclamé élu.

          Le président est élu pour la durée de son mandat d'administrateur. Il ne peut exercer la fonction de président plus de deux mandats successifs. Toutefois, un mandat d'une durée inférieure à un an n'est pas pris en compte.

          Les vice-présidents sont élus à la majorité relative des suffrages exprimés.

        • Article R3441-25

          Version en vigueur depuis le 03/04/2021Version en vigueur depuis le 03 avril 2021

          Création Décret n°2021-378 du 31 mars 2021 - art. 2

          Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président au moins trois fois par an. La convocation est en outre obligatoire dans le mois de la demande qui en est faite par le ministre chargé des transports ou par la majorité des membres du conseil d'administration.

          Chaque membre du conseil d'administration est convoqué individuellement. La convocation accompagnée de l'ordre du jour est adressée aux membres du conseil quinze jours avant la date de la réunion, et les documents sur lesquels doivent porter des délibérations huit jours au moins avant la réunion.

        • Article R3441-26

          Version en vigueur depuis le 03/04/2021Version en vigueur depuis le 03 avril 2021

          Création Décret n°2021-378 du 31 mars 2021 - art. 2

          Le conseil d'administration désigne un bureau composé du président, des vice-présidents et d'au moins un membre choisi parmi les personnes qualifiées.

        • Article R3441-27

          Version en vigueur depuis le 03/04/2021Version en vigueur depuis le 03 avril 2021

          Création Décret n°2021-378 du 31 mars 2021 - art. 2

          Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés sans que le nombre des membres présents soit inférieur à huit. Toutefois, si ce quorum n'est pas atteint, les décisions prises au cours d'une nouvelle réunion convoquée dans les huit jours sur le même ordre du jour sont valables quel que soit le nombre des membres du conseil d'administration présents.

          Chaque administrateur peut se faire représenter par un administrateur lors des réunions du conseil d'administration. Nul ne peut détenir plus d'un mandat.

        • Article R3441-28

          Version en vigueur depuis le 03/04/2021Version en vigueur depuis le 03 avril 2021

          Création Décret n°2021-378 du 31 mars 2021 - art. 2

          Les délibérations sont acquises à la majorité des suffrages exprimés.

          En cas de partage égal des voix lors d'un vote à la majorité simple, la voix du président est prépondérante.

          Pour engager les missions mentionnées au 4° de l'article R. 3441-20, les délibérations sont acquises à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.

          Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques. Des personnes extérieures au conseil peuvent cependant être auditionnées en qualité d'experts.

        • Article R3441-29

          Version en vigueur depuis le 03/04/2021Version en vigueur depuis le 03 avril 2021

          Création Décret n°2021-378 du 31 mars 2021 - art. 2

          Le conseil d'administration nomme, hors de ses membres, un directeur, auquel il délègue les pouvoirs nécessaires à la gestion, à la direction des services du comité et à la coordination de ses activités. Le directeur assiste aux séances du conseil d'administration et peut rapporter sur des questions inscrites à l'ordre du jour.

        • Article R3441-30

          Version en vigueur depuis le 03/04/2021Version en vigueur depuis le 03 avril 2021

          Création Décret n°2021-378 du 31 mars 2021 - art. 2

          Un conseil scientifique est institué auprès du conseil d'administration. Il est composé de six membres désignés ainsi qu'il suit :

          1° Quatre personnalités choisies par le ministre chargé des transports en raison de leur compétence dans le domaine des transports ;

          2° Deux personnes qualifiées, dont le mandat est de trois ans, désignées par le conseil d'administration.

          Le conseil scientifique désigne un président en son sein.

          Le conseil scientifique approuve la méthodologie proposée pour les travaux d'observation économiques prévus aux 1° et 2° de l'article R. 3441-20. Il est obligatoirement consulté sur le programme d'études présenté par le conseil d'administration. Il donne son avis sur le thème et le contenu des études.

        • Article R3441-31

          Version en vigueur depuis le 03/04/2021Version en vigueur depuis le 03 avril 2021

          Création Décret n°2021-378 du 31 mars 2021 - art. 2

          Le conseil d'administration adopte, à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés, un règlement intérieur qui fixe, notamment, les règles d'organisation et de fonctionnement du comité.

        • Article R3441-32

          Version en vigueur depuis le 06/04/2022Version en vigueur depuis le 06 avril 2022

          Modifié par Décret n°2022-473 du 4 avril 2022 - art. 1

          Le directeur des mobilités routières au ministère chargé des transports exerce, auprès du conseil d'administration, les fonctions de commissaire du Gouvernement.

          Il assiste de droit, sans prendre part au vote, à toutes les séances du conseil d'administration ainsi qu'à celles de toutes les commissions créées par celui-ci. Il peut se faire représenter.

          Les décisions du conseil d'administration sont notifiées par écrit au commissaire du Gouvernement. Elles deviennent exécutoires de plein droit si celui-ci n'a pas opposé son veto dans un délai de quinze jours à compter de cette notification.

          Ce veto cesse d'avoir effet s'il n'est pas confirmé par le ministre chargé des transports dans un délai d'un mois à compter de sa notification au conseil d'administration.

        • Article R3441-33

          Version en vigueur depuis le 03/04/2021Version en vigueur depuis le 03 avril 2021

          Création Décret n°2021-378 du 31 mars 2021 - art. 2

          Le Comité est soumis au contrôle budgétaire prévu par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 portant adaptation de divers textes aux nouvelles règles de la gestion budgétaire et comptable publique. À l'égard de celles des décisions du Comité qui ont une incidence financière, le contrôleur budgétaire dispose d'un droit de veto qu'il exerce dans les délais prévus à l'article R. 3441-32.

          Ce veto cesse d'avoir effet s'il n'est pas confirmé par le ministre chargé du budget dans un délai d'un mois à compter de sa notification au comité.

        • Article R3441-34

          Version en vigueur depuis le 03/04/2021Version en vigueur depuis le 03 avril 2021

          Création Décret n°2021-378 du 31 mars 2021 - art. 2

          Le conseil d'administration établit chaque année un budget qui est transmis pour approbation au ministre chargé des transports et au ministre chargé de l'économie, des finances et du budget, un mois au moins avant l'ouverture de l'exercice social. Il devient exécutoire en l'absence d'opposition de ces derniers, dans le délai d'un mois à compter de sa transmission.

          Le conseil d'administration arrête et approuve les comptes dans les six mois qui suivent la fin de l'exercice et les transmet dans le délai d'un mois aux ministres mentionnés à l'alinéa précédent.

      • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
          • Article R3452-1

            Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

            Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


            La commission des sanctions administratives mentionnée par le premier alinéa des articles L. 1452-1 et L. 3452-3 est la commission territoriale des sanctions administratives.
            La présente section précise la composition et les modalités de fonctionnement de la commission territoriale des sanctions administratives et de la commission nationale mentionnée par le second alinéa des articles L. 1452-1 et L. 3452-3.

            • Article R3452-2

              Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

              Modifié par Décret n°2019-1420 du 20 décembre 2019 - art. 1


              La commission des sanctions administratives mentionnée par le premier alinéa de l'article R. 3452-1 est placée auprès du préfet de région et présidée par une personnalité nommée par le préfet de région présentant les garanties d'indépendance et de compétence requises par l'exercice de la mission.


              Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2019-1420 du 20 décembre 2019, le mandat du premier président nommé en application des dispositions de l'article R. 3452-2 du code des transports telles que modifiées par ledit décret prend fin à la même date que celui des membres nommés lors du dernier renouvellement de la commission qu'il préside.

            • Article R3452-3

              Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

              Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


              Le préfet de région fixe le ressort des commissions territoriales des sanctions administratives.
              La commission territoriale des sanctions administratives compétente est celle dans le ressort de laquelle l'entreprise a son siège ou, si elle n'a pas son siège en France, son établissement principal.
              Lorsque le représentant légal ou la personne mise en cause exerce ses fonctions dans plusieurs entreprises situées dans des régions différentes, le préfet de la région qui met en œuvre la procédure de sanctions administratives en informe les préfets de ces régions.
              Pour une entreprise non résidente ayant commis une infraction à la réglementation nationale à l'occasion d'une opération de cabotage, la commission territoriale des sanctions administratives compétente est celle de la région où le préfet met en œuvre la procédure d'interdiction de cabotage prévue aux articles R. 3116-12 et R. 3242-11.

              • Article R3452-4

                Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

                Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


                Outre son président mentionné à l'article R. 3452-2, la commission territoriale des sanctions administratives est composée :
                1° De deux représentants de l'Etat compétents dans le domaine du contrôle des entreprises de transport ;
                2° D'un représentant des usagers des transports de marchandises désigné après avoir recueilli les propositions des organisations des usagers des transports de marchandises actives au niveau régional ;
                3° D'un représentant des usagers des transports de personnes désigné après avoir recueilli les propositions des organisations des usagers des transports de personnes actives au niveau régional ;
                4° De un à quatre représentants des entreprises de transport routier de marchandises ou de commission de transport désignés sur proposition des organisations professionnelles participant de façon habituelle à la vie professionnelle régionale du transport routier de marchandises ;
                5° De un à quatre représentants des entreprises de transport routier de personnes désignés sur proposition des organisations professionnelles participant de façon habituelle à la vie professionnelle régionale du transport routier de personnes ;
                6° De un à quatre représentants des salariés des entreprises de transport routier de marchandises désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives ;
                7° De un à quatre représentants des salariés des entreprises de transport routier de personnes désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives.

              • Article R3452-5

                Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

                Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


                Le nombre total de représentants des entreprises de transport routier ou de commission de transport et des salariés des entreprises doit être au moins égal au nombre total des autres membres de la commission, sans pouvoir en excéder le double. Cette disposition s'applique également aux sections prévues à l'article R. 3452-14.

              • Article R3452-6

                Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

                Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


                Les membres de la commission territoriale sont nommés par arrêté du préfet de région, qui les affecte, le cas échéant, pour la durée de leur mandat, dans l'une ou l'autre des sections prévues à l'article R. 3452-14, en fonction de l'activité au titre de laquelle ils siègent.

              • Article R3452-7

                Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

                Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


                Ne peuvent être nommées en tant que représentants des entreprises de transport routier de marchandises et de personnes ou de commission de transport, les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire mentionne plus d'une condamnation pour l'une des infractions mentionnées à l'article R. 1422-7, à l'article R. 3113-26 ou à l'article R. 3211-27 ou ayant perdu l'honorabilité professionnelle.

              • Article R3452-8

                Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

                Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


                Des membres suppléants, en nombre égal à celui des membres titulaires, sont nommés dans les mêmes conditions et remplacent ces derniers en cas d'empêchement.

              • Article R3452-10

                Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

                Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


                Après l'avoir mis à même de présenter ses observations, le préfet de région met fin au mandat de tout membre ayant perdu la qualité en raison de laquelle il a été désigné ou ne satisfaisant plus aux conditions prévues à l'article R. 3452-7.
                Le préfet peut en outre, après l'avoir mis à même de présenter ses observations, mettre fin au mandat d'un membre lorsque celui-ci ne s'est pas présenté et n'a pas été suppléé, sans excuse valable, à plus de deux réunions consécutives, ou lorsque son état de santé le met dans l'impossibilité d'exercer son mandat.
                Le membre de la commission dont le mandat a pris fin est remplacé par une personne désignée conformément aux dispositions des articles R. 3452-4 à R. 3452-8, pour la durée du mandat restant à courir.

              • Article R3452-11

                Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

                Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


                Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, les fonctions de président de la commission territoriale des sanctions administratives sont rémunérées à la vacation, selon des taux fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des transports.

              • Article R3452-14

                Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

                Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


                Les affaires relevant de la compétence de la commission territoriale des sanctions administratives sont examinées, suivant la nature de l'affaire, par l'une des formations suivantes :
                1° La formation plénière ;
                2° La section du transport routier de marchandises et de la commission de transport ;
                3° La section du transport routier de personnes.

              • Article R3452-15

                Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

                Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


                La formation plénière est composée de l'ensemble des membres de la commission mentionnés à l'article R. 3452-4. Elle examine les affaires relatives aux entreprises qui relèvent à la fois du secteur du transport routier de marchandises et de la commission de transport, et du secteur du transport routier de personnes.

              • Article R3452-16

                Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

                Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


                La section du transport routier de marchandises et de la commission de transport et la section du transport routier de personnes sont composées, outre du président ainsi que des deux représentants de l'Etat, des représentants des usagers des transports, des représentants des entreprises et des représentants des salariés dont l'activité entre dans le champ de compétence de la section.
                Ces deux sections examinent les affaires qui relèvent de leur secteur respectif.
                Les sections ne peuvent valablement délibérer que si les représentants des entreprises et les représentants des salariés des entreprises de transport routier ont été convoqués en nombre égal. Pour assurer cette parité, le président élabore un tableau de roulement déterminant l'identité des représentants des entreprises et celle des représentants des salariés convoqués aux réunions des sections, selon un ordre de passage qui sera tiré au sort.

              • Article R3452-17

                Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

                Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


                Le président répartit les affaires entre les formations, fixe l'ordre du jour de celles-ci et convoque leurs membres ainsi que les représentants légaux des entreprises ou les personnes mises en cause.

              • Article R3452-18

                Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

                Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


                Les membres reçoivent, trois semaines au moins avant la date de la réunion de la formation concernée, une convocation comportant l'ordre du jour et au plus tard cinq jours avant la séance les rapports de présentation des affaires qui y sont inscrites.

              • Article R3452-19

                Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

                Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


                Les formations de la commission territoriale des sanctions administratives ne peuvent valablement délibérer que si la moitié au moins de leurs membres, dont les deux représentants de l'Etat, sont présents ou suppléés. Si cette condition n'est pas remplie, les membres de la commission sont convoqués pour une nouvelle réunion dans les quinze jours qui suivent, au cours de laquelle la formation peut délibérer quel que soit le nombre des membres présents ou suppléés.
                Chaque membre de la commission territoriale des sanctions administratives dispose d'une voix. Les délibérations sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.
                Les séances de la commission territoriale des sanctions administratives ne sont pas publiques.

              • Article R3452-21

                Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

                Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


                Le représentant de l'entreprise ou la personne mise en cause sont convoqués trois semaines au moins avant la date de la séance. En cas de nouvelle réunion de la commission territoriale des sanctions administratives dans les conditions prévues par la deuxième phrase du premier alinéa de l'article R. 3452-19, le représentant de l'entreprise ou la personne mise en cause sont convoqués en temps utile.
                Ils peuvent consulter leur dossier, se faire assister ou représenter par toute personne à laquelle ils ont régulièrement donné mandat, présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur leur demande, des observations orales. Le rapport de présentation leur est communiqué au plus tard cinq jours avant la séance de la commission.

              • Article R3452-22

                Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

                Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


                Le secrétariat des formations de la commission territoriale des sanctions administratives prévues à l'article R. 3452-14 est assuré par le service de l'Etat compétent en matière de transport. Il est placé sous l'autorité du président de la commission. Le secrétaire assiste aux réunions et aux délibérations des formations, sans y participer, ni détenir de voix délibérative.
                Les affaires sont présentées oralement par un rapporteur ou son suppléant, extérieurs à la commission, désignés pour chaque formation par le préfet de région. Les observations du rapporteur reprennent les constatations figurant dans les rapports de présentation mentionnés aux articles R. 3452-18 et R. 3452-21 et exposent tout élément devant être porté à l'appréciation de la commission.
                La commission peut entendre toute personne qualifiée ou tout expert dont elle juge l'audition utile.

              • Article R3452-23

                Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

                Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


                Le président de la commission territoriale des sanctions administratives transmet l'avis motivé de la commission au préfet de région dans les deux mois qui suivent la séance de la commission.

            • Article R3452-25

              Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

              Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

              Les recours hiérarchiques mentionnés à l'article R. 3452-27 sont présentés au ministre chargé des transports dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision préfectorale au représentant de l'entreprise concernée ou à la personne mise en cause.

              Par dérogation aux articles L. 231-1 à L. 231-6 du code des relations entre le public et l'administration, le ministre chargé des transports statue sur les recours qui lui sont transmis et notifie sa décision au représentant de l'entreprise concernée dans un délai de quatre mois.

            • Article R3452-27

              Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

              Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


              La commission nationale des sanctions administratives est saisie pour avis :
              1° Par le ministre chargé des transports, sur les recours administratifs qui sont formés devant lui contre les sanctions administratives mentionnées au 2° ;
              2° Sur les recours hiérarchiques formés contre les décisions préfectorales de sanction pour manquement aux réglementations des transports, du travail, de la santé ou de la sécurité relatives aux transports routiers de personnes et de marchandises, prononcées en application des articles R. 1452-1, R. 3113-30, R. 3116-4 à R. 3116-13, R. 3211-31 et R. 3242-2 à R. 3242-12.

            • Article R3452-28

              Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

              Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


              La commission nationale des sanctions administratives est composée :
              1° D'un membre en activité ou honoraire du Conseil d'Etat et d'un membre en activité ou honoraire de la Cour des comptes, désignés sur proposition respectivement du vice-président du Conseil d'Etat et du Premier président de la Cour des comptes, et qui assurent respectivement les fonctions de président et de vice-président de la commission ;
              2° D'un représentant du ministre chargé des transports ;
              3° D'un représentant du ministre chargé du travail ;
              4° D'un représentant des usagers des transports de marchandises et d'un représentant des usagers des transports de personnes, désignés après recueil des propositions des organisations d'usagers des transports actives sur le plan national ;
              5° De quatre à six représentants des entreprises de transport routier de marchandises et de personnes ou de commission de transport, désignés sur proposition des organisations professionnelles participant de façon habituelle à la vie professionnelle nationale ;
              6° De quatre à six représentants des salariés des entreprises de transport routier de marchandises et de personnes, désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives.

            • Article R3452-29

              Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

              Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


              Les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé des transports, qui les affecte, le cas échéant, pour la durée de leur mandat, dans l'une ou l'autre des sections prévues à l'article R. 3452-35, en fonction de l'activité au titre de laquelle ils siègent.

            • Article R3452-30

              Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

              Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


              Ne peuvent être nommées en tant que représentants des entreprises de transport routier de marchandises et de personnes ou de commission de transport les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire mentionne plus d'une condamnation pour l'une des infractions mentionnées à l'article R. 1422-7, à l'article R. 3113-26 ou à l'article R. 3211-27 ou ayant perdu l'honorabilité professionnelle.

            • Article R3452-31

              Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

              Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


              Sauf en ce qui concerne le président et le vice-président, des membres suppléants, en nombre égal à celui des membres titulaires, sont nommés dans les mêmes conditions et remplacent ces derniers en cas d'absence ou d'empêchement.
              Le vice-président assure l'intérim en cas d'absence ou d'empêchement du président.

            • Article R3452-33

              Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

              Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


              Après l'avoir mis à même de présenter ses observations, le ministre chargé des transports met fin au mandat de tout membre ayant perdu la qualité en raison de laquelle il a été désigné ou ne satisfaisant plus aux conditions prévues à l'article R. 3452-30.
              Le ministre peut en outre, après l'avoir mis à même de présenter ses observations, mettre fin au mandat d'un membre lorsque celui-ci ne s'est pas présenté et n'a pas été suppléé, sans excuse valable, à plus de deux réunions consécutives, ou lorsque son état de santé le met dans l'impossibilité d'exercer son mandat.
              Le membre de la commission dont le mandat a pris fin est remplacé par une personne désignée conformément aux dispositions des articles R. 3452-28 à R. 3452-31, pour la durée du mandat restant à courir.

            • Article R3452-34

              Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

              Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


              Les fonctions de président et de vice-président de la commission nationale des sanctions administratives sont rémunérées à la vacation, selon des taux fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des transports.

            • Article R3452-35

              Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

              Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


              Les recours relevant de la compétence de la commission nationale des sanctions administratives sont examinés, suivant la nature de l'affaire, par l'une des formations suivantes :
              1° La formation plénière ;
              2° La section du transport routier de marchandises et de la commission de transport ;
              3° La section du transport routier de personnes.

            • Article R3452-36

              Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

              Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


              La formation plénière est composée de l'ensemble des membres de la commission mentionnés à l'article R. 3452-28. Elle examine les recours formés contre les sanctions infligées aux personnes physiques et morales qui relèvent à la fois du secteur du transport routier de marchandises et de la commission de transport, et du secteur du transport routier de personnes.

            • Article R3452-37

              Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

              Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


              La section du transport routier de marchandises et de la commission de transport et la section du transport routier de personnes sont composées, outre du président ou du vice-président ainsi que des deux représentants de l'Etat, des représentants des usagers des transports, des représentants des entreprises et des représentants des salariés dont l'activité entre dans le champ de compétence de la section.
              Ces deux sections examinent les recours qui relèvent de leur secteur respectif.
              Les sections ne peuvent valablement délibérer que si les représentants des entreprises et les représentants des salariés des entreprises de transport routier ont été convoqués en nombre égal. Pour assurer cette parité, le président élabore un tableau de roulement déterminant l'identité des représentants des entreprises et celle des représentants des salariés convoqués aux réunions des sections, selon un ordre de passage qui sera tiré au sort.

            • Article R3452-38

              Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

              Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


              Le président ou le vice-président répartit les recours mentionnés à l'article R. 3452-27 entre les formations, fixe l'ordre du jour de celles-ci et convoque leurs membres ainsi que les représentants légaux des entreprises, les personnes mises en cause ou leurs mandataires.

            • Article R3452-39

              Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

              Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


              Les membres reçoivent, trois semaines au moins avant la date de la réunion de la formation concernée, une convocation comportant l'ordre du jour et au plus tard cinq jours avant la séance les rapports de présentation des affaires qui y sont inscrites.

            • Article R3452-40

              Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

              Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


              Les formations de la commission nationale des sanctions administratives ne peuvent valablement délibérer que si la moitié au moins de leurs membres, dont les deux représentants de l'Etat, sont présents ou suppléés. Si cette condition n'est pas remplie, les membres de la commission sont convoqués pour une nouvelle réunion dans les quinze jours qui suivent, au cours de laquelle la formation peut délibérer quel que soit le nombre des membres présents ou suppléés.
              Chaque membre de la commission nationale des sanctions administratives dispose d'une voix. Les délibérations sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage égal, la voix du président ou, le cas échéant, du vice-président est prépondérante.
              Les séances de la commission nationale des sanctions administratives ne sont pas publiques.

            • Article R3452-41

              Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

              Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


              Le représentant de l'entreprise ou la personne mise en cause sont convoqués trois semaines au moins avant la date de la séance. En cas de nouvelle réunion de la commission nationale des sanctions administratives dans les conditions prévues par la deuxième phrase du premier alinéa de l'article R. 3452-40, le représentant de l'entreprise ou la personne mise en cause sont convoqués en temps utile.
              Ils peuvent consulter leur dossier, se faire assister ou représenter par toute personne à laquelle ils ont donné régulièrement mandat, présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur leur demande, des observations orales. Le rapport de présentation leur est communiqué au plus tard cinq jours avant la séance de la commission.

            • Article R3452-42

              Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

              Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


              Le secrétariat des formations de la commission nationale des sanctions administratives prévues à l'article R. 3452-35 est assuré par les services du ministère chargé des transports. Il est placé sous l'autorité du président de la commission nationale des sanctions administratives. Le secrétaire assiste aux réunions et aux délibérations des formations, sans y participer, ni détenir de voix délibérative.
              Les affaires sont présentées oralement par un rapporteur ou son suppléant, extérieurs à la commission, désignés pour chaque formation de la commission par le ministre chargé des transports. Les observations du rapporteur reprennent les constatations figurant dans les rapports de présentation mentionnés aux articles R. 3452-39 et R. 3452-41 et exposent en outre tout élément devant être porté à l'appréciation de la commission.
              La commission nationale des sanctions administratives peut entendre toute personne qualifiée ou tout expert dont elle juge l'audition utile.
              Le président ou le vice-président de la commission nationale des sanctions administratives transmet l'avis motivé de la commission au ministre chargé des transports dans les deux mois qui suivent la séance de la commission.

            • Article R3452-43

              Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

              Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

              L'immobilisation du véhicule prévue à l'article L. 3451-2 est réalisée selon les modalités prévues aux articles R. 325-2, R. 325-3 et R. 325-9 à R. 325-11 du code de la route.


              L'immobilisation cesse lorsque l'entreprise exécutant l'opération de cabotage justifie par tous moyens appropriés et vérifiables que le véhicule est réaffecté à une opération autorisée, le cas échéant après le déchargement ou le transbordement des marchandises, l'enlèvement du véhicule ou la dépose des personnes. Les frais qui en résultent sont à la charge de l'entreprise exécutant l'opération de cabotage.

          • Article R3452-44

            Version en vigueur depuis le 22/12/2023Version en vigueur depuis le 22 décembre 2023

            Modifié par Décret n°2023-1218 du 20 décembre 2023 - art. 3

            Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :

            1° D'exécuter un service de transport public routier de personnes sans avoir à bord du véhicule les titres administratifs de transport prévus à l'article R. 3411-6 ;

            2° D'exécuter un service de transport public routier de personnes sans avoir à bord du véhicule les documents de contrôle prévus au 1° et 3° de l'article R. 3411-7 ou avec des documents non renseignés ou renseignés de façon incomplète, illisible, erronée ou effaçable ;

            3° D'exécuter des opérations de cabotage routier de personnes dans le cadre d'un service occasionnel sans avoir à bord du véhicule les feuilles de route, mentionnées à l'article R. 3421-5 ou avec des feuilles de route non renseignées ou renseignées de façon incomplète, illisible, erronée ou effaçable ;

            4° D'exécuter un service de transport public routier de marchandises sans avoir à bord du véhicule le titre administratif de transport requis par le 1° de l'article R. 3411-13 ;

            5° D'exécuter un service de transport public routier de marchandises sans avoir à bord du véhicule la lettre de voiture prévue par le 2° de l'article R. 3411-13 ;

            6° D'exécuter un transport routier de marchandises sans avoir à bord du véhicule le document justificatif de la location prévu au 3° de l'article R. 3411-13 ;

            7° D'exécuter un service de transport public routier de marchandises sans avoir à bord du véhicule l'attestation de conducteur, dès lors qu'elle est requise, prévue par le 4° de l'article R. 3411-13 ;

            8° D'exécuter un transport routier de marchandises sans avoir à bord du véhicule pris en location les documents justificatifs de la situation du conducteur prévus au 6° de l'article R. 3411-13.

          • Article R3452-45

            Version en vigueur depuis le 24/08/2018Version en vigueur depuis le 24 août 2018

            Modifié par Décret n°2018-736 du 21 août 2018 - art. 2

            Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :

            1° D'assurer un service public de transport routier de personne sans respecter la consistance prévue par l'autorisation de transport international ;

            2° De ne pas conserver dans l'entreprise de transport public routier les documents mentionnés aux articles R. 3411-8, R. 3411-13 et R. 3421-6 ou de ne pas les présenter aux agents de contrôle mentionnés à l'article L. 1451-1 ;

            3° (Abrogé).

          • Article R3452-45-1

            Version en vigueur depuis le 13/08/2022Version en vigueur depuis le 13 août 2022

            Création Décret n°2022-1147 du 10 août 2022 - art. 6

            Est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, l'absence de transmission du numéro d'immatriculation d'un véhicule exploité ou ayant cessé d'être exploité.

          • Article R3452-46

            Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

            Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


            Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait d'exécuter un service de transport public routier de personnes sans avoir à bord du véhicule la copie de la convention avec l'autorité organisatrice de transport régulier, scolaire ou à la demande, ou l'attestation délivrée par cette autorité organisatrice prévues au 2° de l'article R. 3411-7.

          • Article R3452-46-1

            Version en vigueur depuis le 13/08/2022Version en vigueur depuis le 13 août 2022

            Modifié par Décret n°2022-1147 du 10 août 2022 - art. 6

            Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait :

            1° D'exécuter un service de transport public routier de marchandises en ayant à bord du véhicule une lettre de voiture, sur support papier ou support électronique, prévue par le 2° de l'article R. 3411-13, renseignée de façon incomplète, illisible, erronée ou effaçable ;

            2° D'exécuter un transport routier de marchandises en ayant à bord du véhicule un document justificatif de la location, prévu au 3° de l'article R. 3411-13, renseigné de façon incomplète, illisible, erronée ou effaçable ;

            3° D'exécuter un service de transport public routier de marchandises en ayant à bord du véhicule une attestation de conducteur, prévue par le 4° de l'article R. 3411-13, périmée ;

            4° D'exécuter, pour une entreprise non résidente, un service de transport intérieur public routier de marchandises en ayant à bord du véhicule des documents justificatifs, prévus par le 5° de l'article R. 3411-13, renseignés de façon incomplète, illisible, erronée ou effaçable ;

            5° D'exécuter, pour une entreprise soumise aux dispositions du règlement (CE) n° 1071/2009, un service de transport public routier sans avoir organisé le retour du véhicule dans un centre opérationnel de l'Etat d'établissement au moins une fois toutes les huit semaines.

          • Article R3452-47

            Version en vigueur depuis le 13/08/2022Version en vigueur depuis le 13 août 2022

            Modifié par Décret n°2022-1147 du 10 août 2022 - art. 6

            Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait :

            1° De ne pas apposer de façon apparente sur le véhicule la signalétique prévue à l'article R. 3411-9 ou à l'article R. 3411-10 ;

            2° D'omettre de retirer cette signalétique ou de l'occulter si le véhicule est utilisé pour une activité autre que celle de transport public routier collectif de personnes ;

            3° De ne pas mentionner sur le véhicule, dans un endroit apparent, le nom ou le sigle de l'entreprise de transport prévus à l'article R. 3411-11 ;

            4° De ne pas transmettre dans le délai prévu par la mise en demeure mentionnée à l'article R. 3411-15 les documents relatifs aux changements de situation de l'entreprise de transport, au regard des données mentionnées à l'article R. 3411-14 ;

            5° De ne pas notifier dans le délai prévu à l'article R. 3411-14 les changements de nature à modifier la situation de l'entreprise de transport au regard des données mentionnées à cet article, lorsque cette entreprise a déjà fait l'objet dans les trois années précédentes d'une mise en demeure pour ne pas avoir respecté la même obligation de notification ;

            6° De ne pas notifier dans le délai d'un mois après la mise en demeure du préfet de région prévue au deuxième alinéa de l'article R. 3411-15, l'information relative à l'effectif de l'entreprise prescrite au h du paragraphe 2 de l'article 16 du règlement (CE) n° 1071/2009.

          • Article R3452-48

            Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

            Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

            Les articles R. 121-1 à R. 121-5 du code de la route sont applicables aux employeurs de salariés affectés à la conduite de véhicules de transport routier de personnes ou de marchandises et aux donneurs d'ordres aux transporteurs routiers de marchandises.

          • Article R3511-1

            Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

            Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


            En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion peuvent être créés des services réguliers non urbains d'intérêt régional lorsqu'ils assurent des dessertes majeures essentielles à leur développement économique.

          • Article R3511-2

            Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

            Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


            En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion peuvent être créés des services réguliers non urbains d'intérêt national pour desservir des équipements présentant un intérêt national.

          • Article R3511-3

            Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

            Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


            Pour l'application des dispositions de l'article R. 3113-31 aux entreprises de transport public routier de personnes établies en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique ou à La Réunion et qui déclarent limiter leur activité à la seule collectivité où elles sont établies, le montant pris en compte pour le calcul de la capacité financière exigible est fixé à 1 000 euros par véhicule n'excédant pas neuf places, y compris celle du conducteur.

          • Article R3511-4

            Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

            Modifié par Décret n°2022-472 du 1er avril 2022 - art. 2

            Les entreprises de transport public routier de personnes établies en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique ou à La Réunion qui déclarent limiter leur activité à la seule collectivité où elles sont établies sont réputées satisfaire à l'exigence de capacité professionnelle dès lors que leur gestionnaire de transport mentionné aux articles R. 3113-43 à R. 3113-46 est titulaire d'une attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes adaptée.

            Lorsque l'obtention de la capacité professionnelle adaptée est soumise à la réussite à un examen écrit obligatoire, l'organisation et la gestion de cet examen donnent lieu à la perception de la redevance prévue à l'article R. 3113-35.


            Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-472 du 1er avril 2022, ces dispositions s'appliquent aux examens de capacité professionnelle organisés à compter du 1er janvier 2022.

          • Article R3511-5

            Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

            Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


            Pour l'application de l'article R. 3113-8, l'inscription au registre donne lieu à la délivrance par le préfet de région des licences suivantes :
            1° Une licence communautaire sous réserve pour l'entreprise établie en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique ou à La Réunion, de ne pas avoir déclaré limiter son activité à la seule collectivité où elle est établie ;
            2° Une licence de transport intérieur lorsque l'entreprise déclare limiter son activité à la seule collectivité où elle est établie.

          • Article R3511-6

            Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

            Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


            Pour les entreprises de transport public routier de marchandises, de déménagement ou de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises établies en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique ou à La Réunion et qui déclarent limiter leur activité à la seule collectivité où elles sont établies, les montants mentionnés à l'article R. 3211-32 sont de 600 euros pour les véhicules n'excédant pas un poids maximum autorisé de 3,5 tonnes et, pour les véhicules excédant cette limite, 6 000 euros pour le premier véhicule et 3 000 euros pour chacun des véhicules suivants.

          • Article R3511-7

            Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

            Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


            Pour l'application de l'article R. 3211-12, l'inscription au registre électronique national des entreprises de transport par route donne lieu à la délivrance par le préfet de région des licences suivantes :
            1° Une licence communautaire sous réserve pour l'entreprise établie en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique ou à La Réunion, de ne pas avoir déclaré limiter son activité à la seule collectivité où elle est établie ;
            2° Une licence de transport intérieur lorsque l'entreprise déclare limiter son activité à la seule collectivité où elle est établie.

          • Article D3511-8

            Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

            Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


            Les dispositions du présent article s'appliquent aux entreprises de transport sanitaire entrant dans le champ d'application de la convention collective des transports routiers et des activités auxiliaires du transport de la Martinique.
            Afin de tenir compte des périodes d'inaction, la durée du travail effectif des personnels ambulanciers roulants, décomptée sur la base du cumul hebdomadaire de leurs amplitudes journalières d'activité, est prise en compte pour 75 % de sa durée.
            Lorsque, du fait de l'employeur, des personnels ambulanciers roulants n'assurent pas plus de quarante services de permanences (permanences de nuit, samedis, dimanches ou jours fériés) sur l'année, la durée du travail effectif des personnels ambulanciers roulants est décomptée sur la base du cumul hebdomadaire de leurs amplitudes journalières, le coefficient de décompte du temps de travail effectif étant le suivant :
            80 % de 33 à 40 permanences par an ;
            83 % de 22 à 32 permanences par an ;
            85 % de 11 à 21 permanences par an ;
            90 % pour moins de 11 permanences par an.

          • Article D3511-9

            Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

            Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


            Les dispositions du présent article s'appliquent aux entreprises de transport sanitaire entrant dans le champ d'application de l'avenant n° 1 du 2 octobre 2008 à l'accord-cadre régional du 18 décembre 2001 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail dans les entreprises de transport sanitaire de La Réunion.
            Afin de tenir compte des périodes d'inaction, ainsi que des repos, repas et coupures, le temps de travail effectif des personnels ambulanciers roulants à temps plein est décompté sur la base du cumul hebdomadaire de leurs amplitudes journalières d'activité, pris en compte pour 88 %.
            Ce coefficient est applicable quel que soit le nombre de permanences effectuées.

          • Article R3521-1

            Version en vigueur depuis le 01/02/2017Version en vigueur depuis le 01 février 2017

            Modifié par Décret n°2017-107 du 30 janvier 2017 - art. 6

            A Mayotte, peuvent être créés des services réguliers non urbains d'intérêt national pour desservir des équipements présentant un intérêt national.

            Les dispositions des articles R. 3111-37 à R. 3111-54, R. 3421-1 à R. 3421-7 ne sont pas applicables.

            Les dispositions des articles R. 3111-37 à R. 3111-54 et R. 3114-1 à R. 3114-11, en tant qu'elles concernent les gares routières et autres aménagements ne relevant pas du service public, et des articles R. 3421-1 à R. 3421-7 ne sont pas applicables.

          • Article R3521-2

            Version en vigueur du 01/01/2017 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 07 novembre 2018

            Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 25 (V)
            Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

            Pour son application à Mayotte, le du 2° de l'article R. 3113-26 est ainsi rédigé :

            " d) Infractions mentionnées aux articles L. 055-2, L. 124-1, L. 124-3, L. 312-1, L. 312-2, L. 330-5 et L. 630-1 du code du travail applicable à Mayotte ; "

          • Article R3521-3

            Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

            Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


            Pour l'application des dispositions de l'article R. 3113-31 aux entreprises de transport public routier de personnes établies à Mayotte et qui déclarent limiter leur activité à la seule collectivité où elles sont établies, le montant pris en compte pour le calcul de la capacité financière exigible est fixé à 1 000 euros par véhicule n'excédant pas neuf places, y compris celle du conducteur.

          • Article R3521-4

            Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

            Modifié par Décret n°2022-472 du 1er avril 2022 - art. 2

            Les entreprises de transport public routier de personnes établies à Mayotte qui déclarent limiter leur activité à la seule collectivité où elles sont établies sont réputées satisfaire à l'exigence de capacité professionnelle dès lors que leur gestionnaire de transport mentionné aux articles R. 3113-43 à R. 3113-46 est titulaire d'une attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes adaptée.

            Lorsque l'obtention de la capacité professionnelle adaptée est soumise à la réussite à un examen écrit obligatoire, l'organisation et la gestion de cet examen donnent lieu à la perception de la redevance prévue à l'article R. 3113-35.


            Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-472 du 1er avril 2022, ces dispositions s'appliquent aux examens de capacité professionnelle organisés à compter du 1er janvier 2022.

          • Article R3521-5

            Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

            Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

            Pour l'application de l'article R. 3113-8, l'inscription au registre donne lieu à la délivrance par le préfet de Mayotte des licences suivantes :

            1° Une licence communautaire sous réserve pour l'entreprise établie à Mayotte, de ne pas avoir déclaré limiter son activité à la seule collectivité d'outre-mer où elle est établie ;

            2° Une licence de transport intérieur lorsque l'entreprise déclare limiter son activité à la seule collectivité d'outre-mer où elle est établie.

          • Article R3521-6

            Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

            Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


            Pour les entreprises de transport public routier de marchandises, de déménagement ou de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises établies à Mayotte et qui déclarent limiter leur activité à la seule collectivité où elles sont établies, les montants mentionnés à l'article R. 3211-32 sont de 600 euros pour les véhicules n'excédant pas un poids maximum autorisé de 3,5 tonnes et, pour les véhicules excédant cette limite, 6 000 euros pour le premier véhicule et 3 000 euros pour chacun des véhicules suivants.

          • Article R3521-7

            Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

            Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


            Pour l'application de l'article R. 3211-12, l'inscription au registre électronique national des entreprises de transport par route donne lieu à la délivrance par le préfet de région des licences suivantes :
            1° Une licence communautaire sous réserve pour l'entreprise établie à Mayotte, de ne pas avoir déclaré limiter son activité à la seule collectivité d'outre-mer où elle est établie ;
            2° Une licence de transport intérieur lorsque l'entreprise déclare limiter son activité à la seule collectivité d'outre-mer où elle est établie.

          • Article R3521-7-1

            Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

            Création Décret n°2022-472 du 1er avril 2022 - art. 2

            Les entreprises de transport public routier de marchandises établies à Mayotte qui déclarent limiter leur activité à la seule collectivité où elles sont établies sont réputées satisfaire à l'exigence de capacité professionnelle dès lors que leur gestionnaire de transport mentionné aux articles R. 3211-43 à R. 3211-46 est titulaire d'une attestation de capacité professionnelle en transport routier de marchandises adaptée.

            Lorsque l'obtention de la capacité professionnelle adaptée est soumise à la réussite à un examen écrit obligatoire, l'organisation et la gestion de cet examen donnent lieu à la perception de la redevance prévue à l'article R. 3211-37.


            Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-472 du 1er avril 2022, ces dispositions s'appliquent aux examens de capacité professionnelle organisés à compter du 1er janvier 2022.

          • Article R3521-11

            Version en vigueur du 01/01/2017 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 07 novembre 2018

            Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 25 (V)
            Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

            Pour leur application à Mayotte :

            1° Au premier alinéa de l'article R. 3312-5, les mots : " des articles L. 3132-1 et suivants du code du travail " sont remplacés par les mots : " des articles L. 221-2 et suivants du code du travail applicable à Mayotte " ;

            2° Au dernier alinéa de l'article R. 3312-8, les mots : " du I de l'article L. 3121-33 et de l'article L. 3121-39 du code du travail " sont remplacés par les mots : " du premier alinéa de l'article L. 212-6 du code du travail applicable à Mayotte " ;

            3° Au premier alinéa de l'article R. 3312-38 les mots : " des articles L. 3132-1 et suivants du code du travail " sont remplacés par les mots : " des articles L. 221-2 et suivants du code du travail applicable à Mayotte " ;

            4° Le deuxième alinéa de l'article R. 3312-47 n'est pas applicable ;

            5° Au cinquième alinéa de l'article R. 3312-52, les mots : " du I de l'article L. 3121-33 et de l'article L. 3121-39 du code du travail " sont remplacés par les mots : " du premier alinéa de l'article L. 212-6 du code du travail applicable à Mayotte " ;

            6° A l'article R. 3314-10, les mots : " de l'article L. 6313-1 du code du travail " sont remplacés par les mots : " de l'article L. 711-2 du code du travail applicable à Mayotte " ;

            7° Au troisième alinéa de l'article R. 3314-22, il est ajouté, après les mots : " le code du travail ", les mots : " applicable à Mayotte ".

          • Article D3521-12

            Version en vigueur du 01/01/2017 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 07 novembre 2018

            Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 25 (V)
            Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

            Pour leur application à Mayotte :

            1° Au deuxième alinéa de l'article D. 3312-7, les mots :, du respect des limites prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-21 du code du travail sont remplacés par les mots : que la durée du travail ne peut dépasser quarante-huit heures au cours d'une même semaine ;

            2° Au premier alinéa de l'article D. 3312-45, les mots : de l'article L. 3121-13 du code du travail sont remplacés par les mots : de l'article L. 212-2 du code du travail applicable à Mayotte ;

            3° A l'article D. 3312-63, les mots : R 3243-1 à R. 3243-5 et D. 3171-13 du code du travail sont remplacés par les mots : R. 143-2 à R. 143-6 du code du travail applicable à Mayotte.

    • Le présent titre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
    • Le présent titre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
    • Le présent titre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
    • Le présent titre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
    • Annexe I

      Version en vigueur depuis le 27/02/2021Version en vigueur depuis le 27 février 2021

      Modifié par Décret n°2021-211 du 24 février 2021 - art. 13

      ANNEXE À L'ARTICLE D. 3112-3

      CONTRAT TYPE APPLICABLE AUX SERVICES OCCASIONNELS COLLECTIFS DE TRANSPORTS PUBLICS ROUTIERS DE PERSONNES

      Article 1er

      Objet et champ d'application du contrat

      Le présent contrat est applicable au transport public routier non urbain de personnes, en transport intérieur, pour tout service occasionnel collectif, effectué par un transporteur au moyen d'un ou plusieurs autocars.

      Les conditions dans lesquelles sont exécutés ces services, notamment les prix applicables, doivent assurer une juste rémunération du transporteur permettant la couverture des coûts réels du service réalisé dans des conditions normales d'organisation, de sécurité, de qualité, de respect des réglementations et conformément aux dispositions du présent code notamment celles relatives à la règlementation sociale du transport, aux conditions d'exercice des professions de transport et au transport routier.

      Ainsi, les opérations de transport ne doivent en aucun cas être conduites dans des conditions incompatibles avec la réglementation des conditions de travail et de sécurité.

      Ce contrat règle les relations du donneur d'ordre et du transporteur. Il s'applique de plein droit, en totalité ou en partie, à défaut de stipulations écrites contraires ou différentes convenues entre les parties.

      Article 2

      Définitions

      Aux fins du présent contrat, on entend par :

      1° Donneur d'ordre : la partie qui conclut le contrat de transport avec le transporteur. Le donneur d'ordre peut être le bénéficiaire du transport ou l'intermédiaire chargé d'organiser le transport pour le bénéficiaire ;

      2° Transporteur : la partie au contrat, régulièrement inscrite au registre des entreprises de transport public routier de personnes, qui s'engage, en vertu du contrat, à acheminer, dans les conditions visées à l'article 1er, à titre onéreux, un groupe de personnes et leurs bagages, d'un lieu défini à destination d'un autre lieu défini ;

      3° Conducteur : la personne qui conduit l'autocar ou qui se trouve à bord de l'autocar dans le cadre du service pour assurer la relève de son collègue ;

      4° Membre d'équipage : la personne chargée de seconder le conducteur ou de remplir les fonctions d'hôtesse, de steward ou de guide ;

      5° Passagers : les personnes qui prennent place à bord de l'autocar à l'exception du conducteur ;

      6° Service : le service occasionnel collectif, qui comporte la mise d'un autocar à la disposition exclusive d'un groupe ou de plusieurs groupes. Ces groupes sont constitués préalablement à leur prise en charge ;

      7° Transport en commun d'enfants : le transport organisé à titre principal pour des personnes de moins de dix-huit ans ;
      8° Prise en charge initiale : le moment où le premier passager commence à monter dans l'autocar ;

      9° Dépose finale : le moment où le dernier passager achève de descendre de l'autocar ;

      10° Durée de mise à disposition : le temps qui s'écoule entre le moment où l'autocar est mis à disposition du donneur d'ordre et celui où le transporteur retrouve la liberté d'usage de celui-ci. La durée de mise à disposition inclut le temps de prise en charge et de dépose des passagers et de leurs bagages, variable selon la nature du service ;

      11° Points d'arrêt intermédiaires : les lieux autres que le point de prise en charge initiale et le point de dépose finale, où l'autocar doit s'arrêter à la demande exprimée par le donneur d'ordre lors de la conclusion du contrat ;

      12° Horaires : les horaires définis en fonction de conditions normales de circulation et de déroulement de transport, garantissant le respect des obligations de sécurité et de la réglementation sociale relative aux temps de conduite et de repos des conducteurs ;

      13° Itinéraire : l'itinéraire laissé à l'initiative du transporteur, sauf exigence particulière du donneur d'ordre explicitement indiquée, à charge pour lui d'en informer le transporteur avant le début du service ;

      14° Bagages : les biens identifiés transportés à bord de l'autocar ou de sa remorque et appartenant aux passagers ;

      15° Bagages placés en soute : les bagages acheminés dans la soute ou la remorque de l'autocar ;

      16° Bagages à main : les bagages que le passager conserve avec lui.

      Article 3

      Informations et documents à fournir au transporteur

      Préalablement à la mise du ou des autocars à la disposition du groupe constitué, le donneur d'ordre fournit au transporteur par écrit, ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation, les indications définies ci-après.

      1° Dates, horaires et itinéraires :

      a) la date, l'heure et le lieu de début et de fin de mise à disposition de l'autocar ;

      b) la date, l'heure et le lieu de prise en charge initiale des passagers ainsi que la date, l'heure et le lieu de leur dépose finale ;

      c) la date, l'heure et le lieu des points d'arrêt intermédiaires ;

      d) le cas échéant, l'itinéraire imposé.

      Le respect d'un horaire d'arrivée en vue d'une correspondance doit faire l'objet d'une exigence affirmée du donneur d'ordre.
      2° Composition du groupe à transporter :

      a) le nombre maximum de personnes qui compose le groupe ;

      b) le nombre maximum de personnes à mobilité réduite, dont le nombre de personnes en fauteuil roulant ;

      c) le nombre maximum de personnes de moins de dix-huit ans dans le cadre d'un transport en commun d'enfants et le nombre d'accompagnateurs.

      3° Nature des bagages :

      a) le poids et le volume global approximatifs ;

      b) la préciosité et la fragilité éventuelles ;

      c) les autres spécificités éventuelles.

      4° Moyen de communication : les coordonnées téléphoniques permettant au transporteur de joindre le donneur d'ordre à tout moment (vingt-quatre heures sur vingt-quatre et sept jours sur sept).

      Article 4

      Caractéristiques de l'autocar

      Chaque autocar mis à disposition du donneur d'ordre par le transporteur doit être :

      1° En bon état de marche et répondre en tous points aux obligations techniques réglementaires ;

      2° Adapté à la distance à parcourir, aux caractéristiques du groupe et aux exigences éventuelles du donneur d'ordre ;

      3° Compatible avec le poids et le volume des bagages prévus.

      Les passagers sont responsables des dégradations occasionnées par leur fait à l'autocar.

      Article 5

      Sécurité à bord de l'autocar

      I.-Dispositions communes

      Le nombre maximal de personnes pouvant être transportées ne peut excéder celui inscrit sur l'attestation d'aménagement ou la carte violette.

      Le transporteur est responsable de la sécurité du transport, y compris lors de chaque montée et de chaque descente des passagers de l'autocar.

      Le conducteur prend les mesures nécessaires à la sécurité et donne en cas de besoin des instructions aux passagers, qui sont tenus de les respecter.

      Des arrêts sont laissés à l'initiative du transporteur ou du conducteur pour répondre aux obligations de sécurité et de respect de la réglementation sociale relative aux temps de conduite et de repos des conducteurs, ou à d'autres nécessités.

      Pour les autocars dont les sièges sont équipés de ceinture de sécurité, le transporteur informe les passagers de l'obligation du port de cet équipement. Sauf exceptions prévues au code de la route, le port de la ceinture s'applique à chaque passager, adulte et enfant.
      S'il s'agit d'un groupe accompagné, le transporteur comme le conducteur doivent connaître le nom des personnes ayant une responsabilité d'organisation ou de surveillance, dont la nature doit être précisée. Ces personnes désignées comme responsables doivent connaître les conditions d'organisation du transport convenues avec le transporteur et détenir la liste des personnes composant le groupe. Le donneur d'ordre doit prendre les dispositions pour que ces informations leur soient communiquées avant le début du transport.

      A la demande du donneur d'ordre, le conducteur donne avant le départ une information sur les mesures et les dispositifs de sécurité, adaptée à la nature du service et aux passagers.

      Si l'autocar en est équipé, le siège basculant, dit siège de convoyeur, est uniquement réservé à un conducteur ou à un membre d'équipage.

      Sauf dérogations légales, le transport de marchandises dangereuses est interdit dans les autocars. Si une dérogation s'applique, le donneur d'ordre informe le transporteur.

      II.-Dispositions concernant plus spécifiquement les transports en commun d'enfants :

      1° Le conducteur doit :

      a) S'assurer de la présence des pictogrammes réglementaires du signal de transport d'enfants ;

      b) Utiliser impérativement le signal de détresse à l'arrêt de l'autocar lors de la montée ou de la descente des enfants ;

      c) Employer les mesures de protection de façon adaptée en cas d'arrêt prolongé de l'autocar.

      2° Le donneur d'ordre doit :

      a) Veiller à ce que les personnes désignées comme responsables aient les connaissances nécessaires en matière de sécurité pour les transports en commun d'enfants ;

      b) Demander aux personnes désignées comme responsables de dispenser les consignes de sécurité à appliquer (danger autour de l'autocar, obligation de rester assis...), notamment celle concernant le port obligatoire de la ceinture de sécurité, et de veiller à leur respect ;

      c) Donner consigne aux personnes désignées comme responsables de compter les enfants un à un lors de chaque montée et descente de l'autocar ;

      d) Veiller à répartir dans l'autocar les accompagnateurs en liaison avec le conducteur, notamment en fonction des exigences de sécurité.

      Article 6

      Bagages

      La perte ou la détérioration de bagage liée à un accident résultant de l'utilisation de l'autocar donne lieu à une indemnisation du passager par le transporteur pout tout dommage justifié dont il sera tenu pour responsable. Le montant maximal de l'indemnisation est fixé à 1 200 € par bagage. Ce montant peut être majoré dans le cadre d'une clause particulière conclue entre les parties.

      Le transporteur est responsable des bagages placés en soute. Ces bagages doivent faire l'objet d'un étiquetage par leur propriétaire.
      En cas de perte ou d'avarie de bagages placés en soute sans lien avec un accident lié à l'utilisation de l'autocar, dont les conditions d'indemnisation sont précisées au premier alinéa, l'indemnité que devra verser le transporteur pour tout dommage justifié dont il sera tenu pour responsable est limitée à la somme de 800 € par unité de bagage. Cette limite d'indemnisation ne s'applique toutefois pas en cas de faute intentionnelle ou inexcusable du transporteur.

      Le cas échéant, les pertes et avaries de bagages placés en soute doivent immédiatement faire l'objet de réserves émises par le donneur d'ordre ou par le passager auprès du transporteur. Sauf lorsque ces réserves sont explicitement acceptées par le transporteur ou en cas de perte totale de bagages, une protestation motivée les confirmant doit lui être adressée par lettre recommandée ou par acte extrajudiciaire, au plus tard trois jours, non compris les jours fériés, après la récupération des bagages, objets du litige.

      Le transporteur, ou son préposé-conducteur, se réserve le droit de refuser les bagages dont le poids, les dimensions ou la nature ne correspondent pas à ce qui avait été convenu avec le donneur d'ordre, ainsi que ceux qu'il estime préjudiciable à la sécurité du transport.

      Les bagages à main, dont le passager conserve la garde, demeurent sous son entière responsabilité.

      Avant l'exécution du service, le donneur d'ordre informe chaque passager des dispositions ci-dessus, notamment en ce qui concerne la garde des bagages à main et la limite d'indemnisation des bagages placés en soute.

      A la fin du transport, le donneur d'ordre, son représentant et les passagers sont tenus de s'assurer qu'aucun objet n'a été oublié dans l'autocar. Le transporteur décline toute responsabilité en cas de détérioration ou de vol de tout ce qui pourrait y avoir été laissé.

      Article 7

      Fauteuils roulants, équipements de mobilité, dispositifs d'assistance

      En cas de détérioration de fauteuils roulants, ou de tout autre équipement de mobilité ou de dispositif d'assistance, le coût de l'indemnisation est au moins égal au coût de remplacement ou de réparation du matériel.

      Article 8

      Diffusion publique de musique ou projection d'une œuvre audiovisuelle dans un autocar

      La diffusion publique dans un autocar d'œuvres musicales, cinématographiques, télévisuelles ou d'enregistrements personnels doit faire l'objet d'une déclaration préalable et être autorisée par les titulaires de droits d'auteur.

      Article 9

      Rémunération du transport et des prestations annexes et complémentaires

      La rémunération du transporteur comprend le prix du transport stricto sensu, qui inclut notamment la rémunération du ou des conducteurs, celui des prestations annexes et complémentaires, auxquelles s'ajoutent les frais liés à l'établissement et à la gestion administrative et informatique du contrat de transport, ainsi que toute taxe liée au transport et, ou, tout droit dont la perception est mise à la charge du transporteur.

      Le prix du transport est également établi en fonction du type d'autocar utilisé, de ses équipements propres, d'éventuels équipements complémentaires, du nombre de places offertes, du volume souhaité des soutes, de la distance du transport, des caractéristiques et sujétions particulières de circulation.

      Conformément aux dispositions de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport, la prise en charge des frais de repas et d'hébergement du ou des conducteurs incombe au transporteur ; elle est incluse dans le prix du transport.

      Toute prestation annexe ou complémentaire est rémunérée au prix convenu. Tel est le cas notamment :

      1° Du stationnement de longue durée sur un site ;

      2° Des transferts aériens, ferroviaires, maritimes du ou des conducteur (s) en cas de longue période d'inactivité ;

      3° Des transports complémentaires maritimes (ferries) ou ferroviaires (tunnels) ;

      4° De l'assurance-bagages que peuvent éventuellement souscrire les passagers.

      Toute modification du contrat de transport initial imputable au donneur d'ordre, telle que prévue à l'article 14, entraîne un réajustement des conditions de rémunération du transporteur.

      Cette rémunération peut également être modifiée s'il survient un événement ou incident tel que prévu à l'article 15.

      Le prix de transport initialement convenu est révisé en cas de variations significatives des charges de l'entreprise de transport, qui tiennent à des conditions extérieures à cette dernière, tel notamment le prix des carburants, et dont la partie demanderesse justifie par tous moyens.

      Article 10

      Modalités de conclusion et de paiement du contrat

      Le contrat n'est réputé conclu qu'après versement d'un acompte de 30 %, sans préjudice du droit de rétractation en cas de vente à distance.

      Le solde du prix du transport, des prestations annexes et complémentaires, est exigible à réception de facture avant le début du service.

      Lorsque le transporteur consent au donneur d'ordre des délais de paiement, la facture mentionne la date à laquelle le paiement doit intervenir.

      Tout retard dans le paiement, après mise en demeure restée sans effet, entraîne de plein droit le versement des pénalités prévues par l'article L. 441-10 du code de commerce, sans préjudice de la réparation, dans les conditions du droit commun, de tout autre dommage résultant de ce retard.

      Le non-paiement total ou partiel d'une facture à une seule échéance emporte, sans formalité, la déchéance du terme entraînant l'exigibilité immédiate du règlement, sans mise en demeure, de toutes sommes dues, même à terme, à la date de ce manquement et autorise le transporteur à exiger le paiement comptant avant l'exécution de toute nouvelle opération.


      Article 11

      Résiliation du contrat de transport

      Lorsque, avant le départ, le donneur d'ordre résilie le contrat, il doit en informer le transporteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

      Le cas échéant, une indemnité forfaitaire sera due au transporteur, égale à :

      30 % du prix du service si l'annulation intervient entre 30 et 21 jours avant le départ ;

      50 % du prix du service si l'annulation intervient entre 20 et 8 jours avant le départ ;

      75 % du prix du service si l'annulation intervient entre 7 et 3 jours avant le départ ;

      90 % du prix du service si l'annulation intervient entre 2 jours avant et la veille du départ ;

      100 % du prix du service si l'annulation intervient le jour du départ.

      En cas de résiliation par le transporteur, le donneur d'ordre a droit au remboursement immédiat des sommes versées.

      Article 12

      Informations mutuelles et transparence

      Pour assurer un niveau égal d'information sur les conditions d'exécution du service telles qu'elles ont été conclues, le transporteur informe par écrit son conducteur des conditions générales et particulières d'exécution du service. Il transmet copie de ce document au donneur d'ordre qui s'engage à le remettre à son représentant à bord de l'autocar.

      En outre, le transporteur fournit au donneur d'ordre un document décrivant les éléments essentiels de la réglementation des temps de conduite et de repos. Le donneur d'ordre devra le remettre à son représentant à bord de l'autocar.

      Article 13

      Exécution du contrat de transport

      Le transporteur doit effectuer personnellement le service. Il ne peut le sous-traiter à un autre transporteur public routier de personnes qu'avec l'accord du donneur d'ordre. Dans cette hypothèse, il garde vis-à-vis du donneur d'ordre l'entière responsabilité des obligations découlant du contrat.

      Article 14

      Modification du contrat de transport en cours de réalisation

      Toute nouvelle instruction du donneur d'ordre ayant pour objet la modification des conditions initiales d'exécution du transport en cours de réalisation doit être confirmée immédiatement au transporteur par écrit ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation.
      Le transporteur n'est pas tenu d'accepter ces nouvelles instructions, notamment si elles sont de nature à l'empêcher d'honorer les engagements de transport pris initialement. Il doit en aviser immédiatement le donneur d'ordre par écrit ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation.

      Toute modification au contrat peut entraîner un réajustement du prix convenu.

      Article 15

      Événement ou incident en cours de service

      Si, au cours de l'exécution du service, un événement ou un incident survient et rend impossible le déroulement de tout ou partie de ce service dans les conditions initialement prévues au contrat, le transporteur prend, dans les meilleurs délais, les mesures propres à assurer la sécurité et le confort des passagers. Dans le même temps, il prend l'attache du donneur d'ordre pour lui demander ses instructions quant à la suite du service.

      Si l'événement ou l'incident est imputable au transporteur, le donneur d'ordre peut prétendre, en cas de préjudice prouvé, à indemnisation qui, sauf exigence affirmée du donneur d'ordre mentionnée à l'article 3, ne pourra excéder le prix du transport.

      Si l'événement ou l'incident est imputable au donneur d'ordre, celui-ci en assume les conséquences financières dans la limite du prix du transport.

      Si l'événement ou l'incident est dû à la force majeure :

      1° Les coûts supplémentaires de transport sont à la charge du transporteur ;

      2° Les coûts supplémentaires autres que de transport sont à la charge du donneur d'ordre ;

      3° Les délais supplémentaires ne donnent pas lieu à indemnisation.

    • Annexe II

      Version en vigueur depuis le 01/09/2021Version en vigueur depuis le 01 septembre 2021

      Modifié par Décret n°2021-985 du 26 juillet 2021 - art. 2

      CONTRAT TYPE APPLICABLE AUX TRANSPORTS PUBLICS ROUTIERS DE MARCHANDISES POUR LESQUELS IL N'EXISTE PAS DE CONTRAT TYPE SPÉCIFIQUE

      ANNEXE À L'ARTICLE D. 3222-1

      Article 1er

      Objet et domaine d'application du contrat

      Le présent contrat a pour objet le transport en régime intérieur, par un transporteur public, d'envois quel qu'en soit le poids pour lesquels il n'existe pas de contrat type spécifique, moyennant un prix devant assurer une juste rémunération du service ainsi rendu, le tout conformément aux dispositions du code des transports, notamment de ses articles L. 1432-2 à L. 1432-4 et L. 3222-1 à L. 3222-9, ainsi que des textes pris pour son application.

      Quelle que soit la technique de transport utilisée, ce contrat règle les relations du donneur d'ordre et du transporteur public routier ou des transporteurs publics intervenant successivement dans le transport de l'envoi ainsi que les relations de ces transporteurs publics entre eux.

      Il s'applique de plein droit, à défaut de convention écrite sur l'ensemble ou certaines des matières mentionnées à l'article L. 1432-2 du code des transports.

      En cas de relations suivies entre un donneur d'ordre et un transporteur public, ayant fait l'objet d'une convention écrite générale conclue conformément aux dispositions de l'article L. 1432-4 du code des transports, chaque envoi est présumé exécuté aux conditions de cette convention.


      Article 2

      Définitions

      2.1. Colis ou unité de chargement

      Par colis ou par unité de chargement, on entend un objet ou un ensemble matériel composé de plusieurs objets, quels qu'en soient le poids, les dimensions et le volume, constituant une charge unitaire lors de la remise au transporteur (bac, cage, caisse, cantine, carton, conteneur autre que UTI, enveloppe, fardeau, fût, paquet, palette cerclée ou filmée par le donneur d'ordre, rolls, sac, valise, etc.), même si le contenu en est détaillé dans le document de transport.

      2.2. Destinataire

      Par destinataire, on entend la partie, désignée par le donneur d'ordre ou par son représentant, à laquelle la livraison est faite. Le destinataire est partie au contrat de transport dès sa formation.

      2.3. Distance-itinéraire

      La distance de transport est celle de l'itinéraire le plus adapté, compte tenu des contraintes de sécurité et des infrastructures de transport, du recours à des plates-formes, des caractéristiques du véhicule et de la nature des marchandises transportées.

      2.4. Donneur d'ordre

      Par donneur d'ordre, on entend la partie (expéditeur, commissionnaire de transport ou autre) qui conclut le contrat de transport avec le transporteur.

      2.5. Durée de mise à disposition du véhicule

      Par durée de mise à disposition du véhicule, on entend le délai qui s'écoule entre le moment où le véhicule est identifié à son arrivée sur les lieux de chargement ou de déchargement ou dans l'aire d'attente et celui où il est prêt à quitter ces lieux après émargement des documents de transport.

      2.6. Envoi

      Par envoi, on entend la quantité de marchandises, emballage et support de charge compris, mise effectivement, au même moment, à la disposition d'un transporteur et dont le transport est demandé par un même donneur d'ordre pour un même destinataire d'un lieu de chargement unique à un lieu de déchargement unique et faisant l'objet d'un même contrat de transport.

      2.7. Jours non ouvrables

      Par jours non ouvrables, on entend les dimanches et les jours de fêtes légales ainsi que les jours d'interdiction de circulation imposés par les pouvoirs publics. En outre, les autres jours de fermeture de l'établissement où s'effectue la prise en charge ou la livraison de la marchandise sont considérés comme jours non ouvrables si le transporteur en est dûment avisé par le donneur d'ordre lors de la conclusion du contrat de transport.

      2.8. Laissé pour compte

      Par laissé pour compte, on entend l'envoi dont le destinataire a refusé de prendre livraison pour quelque motif que ce soit et qui est laissé à la disposition du transporteur par le donneur d'ordre.

      2.9. Livraison

      Par livraison, on entend la remise physique de la marchandise au destinataire ou à son représentant dûment désigné, qui l'accepte juridiquement.

      2.10. Livraison contre-remboursement

      Par livraison contre-remboursement, on entend le mandat, donné par le donneur d'ordre au transporteur qui l'accepte, de se faire remettre concomitamment à la livraison une somme grevant la marchandise. La stipulation d'une livraison contre-remboursement ne vaut pas déclaration de valeur.

      2.11. Plage horaire

      Par plage horaire, on entend la période, pour un jour donné, fixée d'un commun accord entre le donneur d'ordre et le transporteur pour la mise à disposition du véhicule sur les lieux de chargement ou de déchargement. Sa durée maximale est de quatre heures.

      2.12. Point de proximité

      Par point de proximité, on entend un commerce qui réalise des prestations de mise à disposition de colis à destination des entreprises, des commerçants et/ou des particuliers.

      2.13. Prise en charge

      Par prise en charge, on entend la remise physique de la marchandise au transporteur qui l'accepte juridiquement.

      2.14. Rendez-vous

      Par rendez-vous, on entend la fixation, d'un commun accord entre le donneur d'ordre et le transporteur, d'un jour et d'une heure précis et fermes pour la mise à disposition du véhicule au lieu de chargement ou au lieu de déchargement.

      2.15. Souffrance de la marchandise

      Par souffrance de la marchandise, on entend le cas où ni le destinataire dûment avisé de sa présentation, ni le donneur d'ordre informé de cette situation, ne donne d'instruction au transporteur quant au sort à réserver à la marchandise.

      2.16. Unité de Transport Intermodal (UTI)

      Par Unité de Transport Intermodal ou UTI, on désigne les conteneurs maritimes, caisses mobiles, semi-remorques ou autres unités de chargement similaires utilisées en transport intermodal.


      Article 3

      Informations et documents à fournir au transporteur

      3.1. Le donneur d'ordre fournit au transporteur, dans le cadre des dispositions des articles L. 3221-2 et L. 3222-4 du code des transports, préalablement à la présentation du véhicule au chargement, par écrit ou par tout moyen électronique de transmission et de conservation des données, les indications suivantes :

      – les noms et les adresses complètes, ainsi que les numéros de téléphone, de télécopie, l'adresse électronique de l'expéditeur et du destinataire ;

      – les noms et les adresses complètes, ainsi que les numéros de téléphone, de télécopie, l'adresse électronique des lieux de chargement et de déchargement, lorsque ces derniers diffèrent de ceux indiqués ci-dessus ;

      – le nom et l'adresse du donneur d'ordre ;

      – les dates et, si besoin est, les heures de chargement et de déchargement ;

      – les heures limites de mise à disposition du véhicule en vue du chargement et du déchargement ;

      – la nature très exacte de la marchandise, le poids brut de l'envoi, les marques, le nombre de colis, d'objets ou de supports de charge (palettes, rolls, etc.) qui constituent l'envoi ;

      – le cas échéant, les dimensions des colis, des objets ou des supports de charge présentant des caractéristiques spéciales ;

      – s'il y a lieu, le métrage linéaire de plancher ou le volume nécessaire ;

      – la spécificité de la marchandise quand cette dernière requiert des dispositions particulières (marchandises dangereuses, denrées périssables, marchandises convoitées et/ou sensibles etc.) ;

      – les modalités de paiement (port payé ou port dû) ;

      – toute autre modalité d'exécution du contrat de transport (livraison contre-remboursement, déboursé, déclaration de valeur, déclaration d'intérêt spécial à la livraison, etc.) ;

      – le numéro de la commande et les références de l'envoi, quand ces informations sont nécessaires à la bonne exécution du contrat ;

      – le cas échéant, les prestations annexes convenues et leurs modalités d'exécution ;

      – les instructions spécifiques en cas d'empêchement à la livraison (nouvelle présentation, livraison à domicile, mise en entrepôt, retour, vente ou destruction de la marchandise, etc.).

      3.2. En outre, le donneur d'ordre informe le transporteur des particularités non apparentes de la marchandise et de toutes données susceptibles d'avoir une incidence sur la bonne exécution du contrat de transport.

      3.3. Le donneur d'ordre fournit au transporteur, en même temps que la marchandise, les renseignements et les documents d'accompagnement nécessaires à la bonne exécution d'une opération de transport soumise à une réglementation particulière, telle que régie, douane, police, marchandises dangereuses, etc.

      3.4. Le document de transport est établi, par écrit ou sur tout support dématérialisé, sur la base de ces indications. Il est complété, si besoin est, au fur et à mesure de l'opération de transport. Un exemplaire en est remis obligatoirement au destinataire au plus tard au moment de la livraison.

      3.5. Le donneur d'ordre supporte vis-à-vis du transporteur les conséquences d'une déclaration fausse ou incomplète sur les caractéristiques de l'envoi ainsi que d'une absence ou d'une insuffisance de déclaration ayant eu pour effet, entre autres, de dissimuler le caractère dangereux ou frauduleux des marchandises transportées. Il répond également de tout manquement à son obligation d'information selon les articles 3.2 et 3.3 ci-dessus.

      3.6. Les mentions figurant sur les documents étrangers au contrat de transport sont inopposables au transporteur. Il en va autrement si elles sont portées à sa connaissance, par écrit ou par tout moyen électronique de transmission et de conservation des données, sur les pièces relatives au contrat de transport.

      Article 4

      Modification du contrat de transport

      Le donneur d'ordre dispose de la marchandise jusqu'au moment où le destinataire fait valoir ses droits.

      Toute nouvelle instruction du donneur d'ordre ayant pour objet la modification des conditions initiales d'exécution du transport est donnée ou confirmée, immédiatement, par écrit ou par tout moyen électronique de transmission ou de conservation des données.

      Le transporteur n'est pas tenu d'accepter ces nouvelles instructions si elles sont de nature à l'empêcher d'honorer des engagements de transport pris antérieurement. Il doit en aviser immédiatement le donneur d'ordre par écrit ou par tout moyen électronique de transmission ou de conservation des données.

      Lorsque les instructions entraînent une immobilisation du véhicule et/ou de l'équipage, le transporteur perçoit du donneur d'ordre un complément de rémunération pour frais d'immobilisation qui lui est facturé séparément, conformément aux dispositions de l'article 18 ci-après.

      Toute modification au contrat entraîne un réajustement du prix initial.


      Article 5

      Matériel de transport

      Le transporteur effectue le transport à l'aide d'un matériel adapté aux marchandises à transporter ainsi qu'aux accès et installations de chargement et de déchargement préalablement définis par le donneur d'ordre.

      Le donneur d'ordre est responsable des dommages causés au véhicule du transporteur par la marchandise, son emballage, son chargement. Il en est de même pour le destinataire en ce qui concerne les opérations de déchargement. La preuve de la faute incombe au transporteur.


      Article 6

      Conditionnement, emballage, étiquetage et vérification de l'état des marchandises

      6.1. Lorsque la nature de la marchandise le nécessite, celle-ci doit être conditionnée, emballée, marquée ou contremarquée de façon à supporter un transport exécuté dans des conditions normales et des manutentions successives intervenant en cours de transport, et à ne pas constituer une cause de danger pour le personnel de conduite ou de manutention, les autres marchandises transportées, le véhicule ou les tiers.

      6.2. Sur chaque colis, objet ou support de charge, un étiquetage clair doit être effectué pour permettre une identification immédiate et sans équivoque de l'expéditeur, du destinataire, du lieu de livraison, ainsi que, le cas échéant, de la nature de la marchandise. Les mentions des étiquettes doivent correspondre à celles qui figurent sur le document de transport.

      6.3. Lorsque, au moment de la prise en charge, le transporteur n'a pas les moyens raisonnables de vérifier l'état apparent de la marchandise et de son emballage ainsi que l'existence effective de l'étiquetage, des marques et numéros apposés sur les colis, il formule, sur le document de transport, des réserves précises et motivées. Ces réserves n'engagent le donneur d'ordre que si celui-ci les a acceptées expressément sur le document de transport. A défaut, le transporteur peut refuser la prise en charge de la marchandise.

      6.4. Le donneur d'ordre répond de toutes les conséquences d'une absence, d'une insuffisance ou d'une défectuosité du conditionnement, de l'emballage, du marquage ou de l'étiquetage.

      Le fait que le transporteur n'a pas formulé de réserves à leur sujet lors de la prise en charge de la marchandise ne lui interdit pas d'invoquer ultérieurement l'absence, l'insuffisance ou la défectuosité du conditionnement, de l'emballage, du marquage ou de l'étiquetage.

      6.5. Les supports de charge (palettes, rolls, etc.), hors UTI, utilisés pour le transport font partie intégrante de l'envoi. Leur poids est inclus dans le poids brut déclaré de l'envoi.

      6.6. Dans le cadre du contrat de transport, les supports de charge ne donnent lieu ni à consignation ni à location au transporteur, qui n'effectue ni collecte, ni fourniture, ni opérations dites de reprise, ni retour. Toute instruction contraire constitue une prestation annexe faisant l'objet d'une rémunération spécifique en application de l'article L. 3222-4 du code des transports. Les actions nées de leur exécution sont intentées dans le délai fixé à l'article 25 ci-après.

      6.7. Le transport de supports de charge vides fait l'objet d'un contrat de transport distinct.


      Article 7

      Chargement, calage, arrimage, sanglage et déchargement

      Les opérations de chargement, de calage et d'arrimage, incluant le sanglage, d'une part, et de déchargement d'autre part sont effectuées dans les conditions précisées aux articles 7.1 et 7.2 ci-après.

      La responsabilité des dommages matériels survenus au cours de ces opérations pèse sur celui qui les exécute.

      Dans tous les cas, le transporteur :

      – met en œuvre les moyens techniques de transfert propres au véhicule. Il est responsable des dommages résultant de leur fait ;

      – fournit, à la demande du donneur d'ordre, des sangles en nombre suffisant, en bon état, conformes aux normes requises et adaptées à la nature et au conditionnement de la marchandise, tels qu'ils lui ont été décrits.

      7.1. Pour les envois inférieurs à trois tonnes :

      Le transporteur exécute sous sa responsabilité les opérations de chargement, de calage, d'arrimage et de déchargement de l'envoi.

      7.1.1. Elles s'effectuent, soit :

      a) Pour les établissements industriels et commerciaux, de même que pour les chantiers : dans leur enceinte, après que l'envoi a été amené par l'expéditeur au pied du véhicule ou jusqu'à ce qu'il soit déchargé au pied du véhicule, selon le cas ;

      b) Pour les commerces sur rue et les " points de proximité " : au seuil du magasin ;

      c) Pour les particuliers : au seuil de l'habitation.

      7.1.2. En cas d'inaccessibilité des lieux, elles s'effectuent dans les locaux du transporteur, à l'endroit normalement affecté selon le cas à la prise en charge ou à la livraison des colis.

      7.1.3. Dans les limites visées au 7.1.1., tout préposé de l'expéditeur ou du destinataire participant aux opérations de chargement, de calage, d'arrimage ou de déchargement est réputé agir pour le compte du transporteur et sous sa responsabilité.

      Toute manutention de l'envoi en deçà ou au-delà des lieux visés ci-dessus est réputée exécutée pour le compte de l'expéditeur ou du destinataire et sous leur responsabilité.

      7.2. Pour les envois égaux ou supérieurs à trois tonnes :

      7.2.1. Le chargement, le calage et l'arrimage de la marchandise sont exécutés par l'expéditeur sous sa responsabilité.

      Le transporteur fournit à l'expéditeur toutes indications utiles en vue d'une répartition équilibrée de la marchandise propre à assurer la stabilité du véhicule et le respect de la charge maximale par essieu.

      Le transporteur vérifie que le chargement, le calage et l'arrimage ne compromettent pas la sécurité de la circulation. Dans le cas contraire, il doit demander qu'ils soient refaits dans des conditions satisfaisantes ou refuser la prise en charge de la marchandise.

      Le transporteur procède, avant le départ, à la reconnaissance extérieure du chargement, du point de vue de la conservation de la marchandise. En cas de défectuosité apparente de nature à porter atteinte à cette conservation, il formule des réserves précises et motivées inscrites sur le document de transport. Si celles-ci ne sont pas acceptées, il peut refuser le transport.

      Le transporteur est exonéré de la responsabilité résultant de la perte ou de l'avarie de la marchandise pendant le transport s'il établit que le dommage provient d'une défectuosité non apparente du chargement, du calage et de l'arrimage ou d'une défectuosité apparente pour laquelle il avait émis des réserves visées par le chargeur.

      En cas de chargement de plusieurs envois dans un même véhicule, le transporteur s'assure que tout nouveau chargement ne porte pas atteinte aux marchandises déjà chargées.

      Le transporteur est exonéré de la responsabilité résultant de la perte ou de l'avarie de la marchandise due au chargement s'il prouve que le dommage a été provoqué par les opérations de chargement effectuées par l'expéditeur et qu'il a été empêché de procéder aux vérifications d'usage précitées en raison de contraintes imposées sur le site par l'expéditeur.

      7.2.2. Le déchargement de la marchandise est exécuté par le destinataire sous sa responsabilité.

      7.2.3. Le transporteur ou son préposé participant aux opérations de chargement, de calage, d'arrimage ou de déchargement est réputé agir pour le compte de l'expéditeur ou du destinataire et sous sa responsabilité.


      Article 8

      Bâchage et débâchage

      Le bâchage ou le débâchage du véhicule ou de la marchandise ainsi que le montage ou le démontage des ridelles et des ranchers sont effectués par le transporteur sous sa responsabilité. L'expéditeur, ou, suivant le cas, le destinataire, doit mettre en place les moyens nécessaires en personnel et en matériel pour aider le transporteur à les exécuter.

      En ce qui concerne les Unités de Transport Intermodal dites open top, les opérations de bâchage sont effectuées par l'expéditeur. Le débâchage incombe au destinataire.


      Article 9

      Livraison

      La livraison est effectuée entre les mains du destinataire désigné par le donneur d'ordre et figurant sur le document de transport, ou du représentant du destinataire.

      9.1. Le destinataire peut formuler des réserves précises et motivées sur l'état de la marchandise et la quantité remise.

      Dès que le destinataire a pris possession de l'envoi, avec ou sans réserve, il en donne décharge au transporteur en datant et signant le document de transport, dont un exemplaire lui est remis, ou tout autre support électronique assurant la transmission et la conservation des données.

      En l'absence de réserves ou en cas de refus exprès et motivé desdites réserves par le transporteur, le destinataire est en droit d'invoquer dans les délais légaux une perte ou une avarie, en rapportant la preuve de leur existence et de leur imputabilité au transport.

      9.2. La signature du destinataire est la preuve de la remise et de l'acceptation de l'envoi. Elle est accompagnée du nom du signataire, de la date et de l'heure de la livraison ainsi que du cachet commercial de l'établissement ou de tout autre moyen incontestable d'identification.

      9.3. A défaut de remise au transporteur avant son départ du document visé au 9.1, et sous réserve qu'il ait confirmé au donneur d'ordre la remise de la marchandise, il y a présomption simple de livraison conforme au contrat. Cette confirmation de la remise de la marchandise, précisant la date de celle-ci, intervient par l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception ou par tout moyen électronique de transmission et de conservation des données, au plus tard à midi du premier jour ouvrable suivant la remise de la marchandise.


      Article 10

      Conditions d'accès aux lieux de chargement et de déchargement

      Les lieux désignés par le donneur d'ordre doivent être accessibles sans contrainte ni risque particuliers pour des véhicules de caractéristiques usuelles pour le transport considéré.

      Le transporteur se conforme au protocole de sécurité applicable sur le site de chargement et/ou de déchargement conformément aux articles R. 4515-4 et suivants du code du travail. Plus généralement, il est tenu de respecter les règles de sécurité en vigueur dans les lieux où il est amené à intervenir.


      Article 11

      Identification du véhicule et durées de mise à disposition en vue du chargement ou du déchargement

      A l'arrivée du véhicule, y compris UTI sur châssis, sur les lieux de chargement ou de déchargement ou dans l'aire d'attente, même si elle est extérieure, le transporteur informe le représentant de l'établissement de chargement ou de déchargement que son véhicule est à sa disposition pour effectuer l'une ou l'autre de ces opérations. L'heure de cette mise à disposition est immédiatement consignée par le transporteur sur le document de suivi, ce qui constitue l'identification du véhicule au sens l'article L. 3222-7 du code des transports.

      L'identification est le point de départ des durées de mise à disposition du véhicule en vue du chargement ou du déchargement.

      Ces durées prennent fin avec la remise des documents émargés au transporteur.

      11.1. Pour les envois inférieurs à trois tonnes :

      Les durées totales de mise à disposition du véhicule sont au maximum :

      11.1.1. Pour les envois inférieurs à cent kilogrammes composés de moins de vingt colis, elle est de quinze minutes ;

      11.1.2. Pour les autres envois, elle est de trente minutes.

      11.2. Pour les envois égaux ou supérieurs à trois tonnes :

      11.2.1. Durées de mise à disposition :

      Les durées totales de mise à disposition du véhicule sont au maximum :

      11.2.1.1. Pour les envois compris entre trois et dix tonnes n'excédant pas trente mètres cubes :

      a) D'une heure en cas de rendez-vous respecté ;

      b) D'une heure trente en cas de plage horaire respectée ou en cas de retard n'excédant pas trente minutes en cas de rendez-vous ;

      c) De deux heures dans tous les autres cas ;

      11.2.1.2. Pour les envois de plus de dix tonnes ou supérieurs à trente mètres cubes :

      a) D'une heure en cas de rendez-vous respecté ;

      b) De deux heures en cas de plage horaire respectée ou en cas de retard n'excédant pas trente minutes en cas de rendez-vous ;

      c) De trois heures dans tous les autres cas.

      11.2.1.3. Dans tous les cas, lorsque le transporteur se présente en avance, les durées mentionnées aux articles 11.2.1.1. et 11.2.1.2. ne courent qu'à compter de l'heure de rendez-vous ou de l'heure de début de plage horaire convenue.

      11.2.2. Suspension des durées d'immobilisation :

      En cas de rendez-vous et/ou de plage horaire non respectés, les durées de mise à disposition non écoulées à l'heure de fermeture des services d'expédition ou de réception de l'établissement sont suspendues jusqu'à l'heure d'ouverture desdits services le premier jour ouvrable qui suit.

      En cas de rendez-vous et/ou de plage horaire respectés, ou en l'absence de rendez-vous ou de plage horaire, la suspension visée ci-dessus ne s'applique pas.

      11.3. Dépassement des durées d'immobilisation :

      En cas de dépassement non imputable au transporteur des durées ainsi fixées, le transporteur perçoit de celui qui en est à l'origine un complément de rémunération pour frais d'immobilisation du véhicule et/ou de l'équipage facturé séparément, conformément aux dispositions de l'article 18 ci-après. Si les opérations de chargement n'ont pas débuté au terme des durées décomptées conformément aux articles 11.1 et 11.2., il est en droit de refuser la prise en charge sans indemnité.


      Article 12

      Opérations de pesage

      Si l'une des parties au contrat demande la pesée de l'envoi, cette opération est effectuée sur le lieu de chargement ou de déchargement. Si le déplacement du véhicule est nécessaire, son coût ainsi que celui de l'opération de pesage sont supportés par le demandeur.


      Article 13

      Défaillance totale ou partielle du donneur d'ordre dans la remise de l'envoi

      En cas de préjudice prouvé résultant d'une non-remise totale ou partielle de l'envoi lors de la mise à disposition du véhicule par le transporteur, l'indemnité à verser au transporteur par le donneur d'ordre ne peut excéder le prix du transport convenu.


      Article 14

      Retard ou défaillance du transporteur au chargement

      14.1. Retard en cas de rendez-vous ou de plage horaire :

      En cas de rendez-vous ou de plage horaire, le transporteur doit aviser le donneur d'ordre de tout retard dès qu'il en a connaissance.

      Si le retard estimé est égal ou supérieur à deux heures et s'il risque d'entraîner un préjudice au donneur d'ordre, ce dernier peut rechercher immédiatement un autre transporteur.

      14.2. Défaillance :

      En cas de préjudice prouvé résultant de la défaillance du transporteur au chargement, l'indemnité à verser au donneur d'ordre ne peut excéder le prix du transport convenu.


      Article 15

      Annulation du transport

      L'annulation du transport par l'une ou l'autre des parties annoncée moins de 24 heures avant le jour convenu ou l'heure convenue de la mise à disposition du véhicule au chargement ouvre droit, en cas de préjudice prouvé, à une indemnité qui ne peut excéder le prix du transport convenu.


      Article 16

      Empêchement au transport

      Si le transport est empêché ou interrompu ou si, pour un motif quelconque, l'exécution du transport est ou devient impossible dans les conditions initialement prévues, le transporteur demande des instructions au donneur d'ordre.

      Si le transporteur n'a pu obtenir en temps utile les instructions du donneur d'ordre, il prend les mesures qui lui paraissent les meilleures dans l'intérêt de ce dernier pour la conservation de la marchandise ou son acheminement par d'autres voies ou d'autres moyens.

      Sauf si l'empêchement, l'interruption ou l'impossibilité est imputable au transporteur, le donneur d'ordre rembourse au transporteur les dépenses justifiées consécutives aux instructions données ou aux mesures prises en application des alinéas précédents. Ces dépenses, ainsi que les frais d'immobilisation du véhicule et/ou de l'équipage, sont facturées séparément, en sus du prix du transport convenu.

      En cas d'empêchement définitif dû à la force majeure, le transporteur a droit à la partie du prix du transport correspondant au trajet effectué jusqu'à l'arrêt du transport.


      Article 17

      Empêchement à livraison

      Il y a empêchement à la livraison chaque fois que l'envoi parvenu au lieu de livraison prévu ne peut être remis au destinataire désigné, notamment en cas :

      – d'absence du destinataire ;

      – d'inaccessibilité du lieu de livraison ;

      – d'immobilisation du véhicule chez le destinataire supérieure aux durées définies à l'article 11 ci-dessus ;

      – de refus de prendre livraison par le destinataire.

      Sans préjudice des dispositions de l'article 11.2.2, est également considérée comme un empêchement à la livraison toute immobilisation du véhicule chez le destinataire supérieure à vingt-quatre heures décomptées à partir de la mise à disposition.

      17.1. Lorsqu'il y a livraison à domicile, un avis de passage daté qui atteste la présentation de l'envoi est déposé, puis confirmé par écrit ou par tout moyen électronique de transmission ou de conservation des données.

      L'avis de passage mentionne le lieu où l'envoi peut être retiré dans un délai de trois jours ouvrables, au sens de l'article 2.6, et la possibilité d'une nouvelle présentation à domicile facturée séparément conformément aux dispositions de l'article 18 ci-après.

      17.2. Lorsque la livraison est prévue dans les locaux du transporteur, un avis d'arrivée est adressé, par écrit ou par tout moyen électronique de transmission ou de conservation de données, au destinataire qui dispose de cinq jours ouvrables suivant l'expédition de l'avis d'arrivée pour prendre livraison de l'envoi.

      17.3. Traitement des souffrances :

      Le transporteur constate l'empêchement à la livraison et adresse au donneur d'ordre un avis de souffrance par écrit ou par tout autre moyen électronique de transmission ou de conservation des données dans un délai de cinq jours ouvrables. En l'absence d'instruction dans les cinq jours suivant cet avis, le transporteur met le donneur d'ordre en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception, de reprendre possession de la marchandise. A défaut de réponse dans un délai maximum de quinze jours ouvrables, le contrat de transport est résilié de plein droit et la marchandise est considérée comme abandonnée par l'expéditeur au transporteur, ce qui confère à ce dernier le droit d'effectuer sur elle tout acte de disposition (vente amiable, destruction, etc.).

      Tous les frais résultant de l'empêchement à la livraison sont facturés séparément.


      Article 18

      Rémunération du transporteur

      La rémunération du transporteur comprend :

      – le prix du transport stricto sensu ;

      – le prix des prestations annexes ;

      – les frais liés à l'établissement et à la gestion administrative et informatique du contrat de transport ;

      – toute taxe liée au transport et/ou tout droit dont la perception est mise à la charge du transporteur.

      18.1. Le prix du transport est établi en fonction du type de véhicule utilisé, de ses équipements, de la nature de la marchandise, de son poids, de son volume, du nombre de colis, de la distance du transport, des délais d'acheminement, de la relation assurée, des caractéristiques du trafic, des sujétions particulières de circulation, de la durée de mise à disposition du véhicule et de l'équipage, plus généralement des coûts engendrés par la prestation demandée, conformément aux dispositions du titre II du livre II de la troisième partie du code des transports, ainsi que de la qualité des prestations rendues.

      Le prix du transport initialement convenu est révisé en cas de variations significatives des charges de l'entreprise de transport qui tiennent à des conditions extérieures à cette dernière.

      Pour les charges de carburant, la révision est déterminée par les dispositions impératives des articles L. 3222-1 et L. 3222-2 du code des transports.

      18.2. Toute prestation annexe est rémunérée au prix convenu. Tel est le cas, notamment :

      – des opérations d'encaissement, en particulier dans le cas d'encaissement différé ;

      – de la livraison contre-remboursement ;

      – des déboursés ;

      – de la déclaration de valeur ;

      – de la déclaration d'intérêt spécial à la livraison ;

      – du mandat d'assurance ;

      – des opérations de chargement de calage, d'arrimage, de sanglage et de déchargement (pour les envois égaux ou supérieurs à trois tonnes) ;

      – la fourniture des cales et des sangles ;

      – de toute prestation relative aux supports de charge conformément à l'article 6.6. ci-dessus ;

      – de la nouvelle présentation au lieu de chargement ou au lieu de déchargement ;

      – des opérations de pesage ;

      – des frais d'immobilisation du véhicule et/ou de l'équipage ;

      – du nettoyage, du lavage ou de la désinfection du véhicule en cas de remise d'envois salissants remis en vrac ou en emballages non étanches ;

      – du magasinage.

      18.3. Toute modification du contrat de transport initial, notamment tout changement d'itinéraire, toute immobilisation du véhicule et ou de l'équipage, tout retour de marchandises à l'expéditeur, non imputables au transporteur, entraîne un réajustement des conditions de rémunération du transporteur.

      18.4. Les prix initialement convenus dans le cadre de relations établies sont renégociés à la date anniversaire du contrat. Une modification du contrat tant en matière de volumes qu'en matière de prestations entraîne une renégociation des conditions tarifaires.

      18.5. Les frais supplémentaires de suivi du contrat de transport sont facturés séparément.

      18.6. Tous les prix sont calculés hors taxes.


      Article 19

      Modalités de paiement

      19.1. Le paiement du prix du transport, ainsi que celui des prestations annexes, est exigible à l'enlèvement (port payé) ou à la livraison (port dû) sur présentation de la facture ou d'un document en tenant lieu et, en tout état de cause, au lieu d'émission de la facture, laquelle doit être réglée dans un délai qui ne peut excéder trente jours à compter de la date de son émission.

      19.2. La compensation unilatérale du montant des dommages allégués sur le prix du transport est interdite.

      19.3. Tout retard dans le paiement entraîne de plein droit, le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture, l'exigibilité d'intérêts de retard d'un montant équivalent à cinq fois le taux d'intérêt légal, ainsi que d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant minimum de 40 euros suivant l'article D. 441-5 du code de commerce, et ce, sans préjudice de la réparation éventuelle, dans les conditions du droit commun, de tout autre dommage résultant directement de ce retard.

      19.4. La date d'exigibilité du paiement, le taux d'intérêt des pénalités de retard, ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement doivent obligatoirement figurer sur la facture.

      19.5. Le non-paiement total ou partiel d'une facture à une seule échéance emporte, sans formalité, déchéance du terme entraînant l'exigibilité immédiate du règlement, sans mise en demeure, de toutes les sommes dues, même à terme, à la date de ce manquement et autorise le transporteur à exiger le paiement comptant avant l'exécution de toute nouvelle opération.

      19.6. En cas de perte ou d'avarie partielles ou totales de la marchandise, le transporteur a droit au paiement de sa rémunération, sous réserve qu'il règle l'indemnité correspondante.


      Article 20

      Livraison contre-remboursement

      20.1. La livraison contre-remboursement doit être expressément demandée par le donneur d'ordre conformément aux dispositions de l'article 3.1 ci-dessus.

      20.2. Lorsqu'il y a stipulation d'une livraison contre-remboursement, le transporteur reçoit entre ses mains la somme remise par le destinataire en échange de la marchandise soit sous forme d'un chèque établi à l'ordre du donneur d'ordre ou de toute autre personne désignée par lui, soit en espèces quand la législation l'autorise. Toutefois, même dans ce dernier cas, le transporteur ne peut refuser un chèque sans motif valable.

      20.3. Le transporteur doit adresser cette somme au donneur d'ordre ou à la personne désignée par ce dernier, dans un délai de huit jours ouvrables à compter de sa remise.

      20.4. La stipulation d'une livraison contre-remboursement ne vaut pas déclaration de valeur et ne modifie donc pas les règles d'indemnisation pour pertes et avaries définies à l'article 22 ci-après. Elle ne lie le transporteur que si elle figure sur un document procédant du contrat de transport.

      20.5. La responsabilité du transporteur en cas de manquement à cette obligation est engagée selon les règles du mandat. Néanmoins, la prescription des actions relatives à la livraison contre-remboursement est d'un an à compter de la date de la livraison.


      Article 21

      Présomption de perte de la marchandise

      21.1. L'ayant droit peut, sans avoir à fournir d'autres preuves, considérer la marchandise comme perdue quand elle n'a pas été livrée dans les trente jours qui suivent l'expiration du délai convenu ou, à défaut, du délai nécessaire à la réalisation du transport dans les conditions prévues à l'article 24.1 ci-après.

      L'ayant droit est alors indemnisé dans les conditions prévues à l'article 22 ci-après.

      21.2. L'ayant droit peut, au plus tard en recevant le paiement de l'indemnité pour la marchandise perdue, demander, par écrit ou par tout moyen électronique de transmission et de conservation des données, à être avisé immédiatement, si la marchandise est retrouvée au cours de l'année qui suit le paiement de l'indemnité. Il lui est donné acte de cette demande par écrit ou par tout moyen électronique de transmission et de conservation des données.


      Article 22

      Indemnisation pour pertes et avaries. – Déclaration de valeur

      22.1. Perte ou avarie de la marchandise :

      Le transporteur est tenu de verser une indemnité pour la réparation de tous les dommages justifiés dont il est légalement tenu pour responsable, résultant de la perte totale ou partielle ou de l'avarie de la marchandise. Hors les cas de dol et de faute inexcusable du transporteur, l'indemnisation du préjudice prouvé, direct et prévisible, s'effectue dans les limites suivantes :

      – pour les envois inférieurs à trois tonnes, cette indemnité ne peut excéder 33 € par kilogramme de poids brut de marchandises manquantes ou avariées pour chacun des objets compris dans l'envoi, sans pouvoir dépasser 1 000 € par colis perdu, incomplet ou avarié, quels qu'en soient le poids, le volume, les dimensions, la nature ou la valeur ;

      – pour les envois égaux ou supérieurs à trois tonnes, elle ne peut excéder 20 € par kilogramme de poids brut de marchandises manquantes ou avariées pour chacun des objets compris dans l'envoi, sans pouvoir dépasser, par envoi perdu, incomplet ou avarié quels qu'en soient le poids, le volume les dimensions, la nature ou la valeur, une somme supérieure au produit du poids brut de l'envoi exprimé en tonnes multiplié par 3 200 €.

      22.2. Le donneur d'ordre a toujours la faculté de faire une déclaration de valeur qui a pour effet de substituer le montant de cette déclaration au plafond de l'indemnité fixée à l'un ou à l'autre des deux alinéas ci-dessus. La déclaration de valeur doit être formulée par écrit ou par tout moyen électronique de transmission ou de conservation des données, au plus tard au moment de la conclusion du contrat de transport. La validité de la déclaration est subordonnée au paiement d'un prix convenu tel que prévu à l'article 18 ci-dessus.

      22.3. L'indemnité est réduite d'un tiers lorsque le donneur d'ordre impose la destruction de la marchandise laissée pour compte ou en interdit le sauvetage. Cette réduction n'a pas lieu d'être en cas de dol ou de faute inexcusable du transporteur.

      22.4. Perte et/ou avarie à la marchandise transportée dans une UTI

      Les indemnités pour réparation de tous les dommages justifiés dont le transporteur est légalement tenu responsable, résultant de la perte totale ou partielle ou de l'avarie à la marchandise transportée dans une UTI sont identiques aux indemnités prévues à l'article 22.1. ci-dessus.

      22.5. Perte et/ou avarie d'une UTI

      En cas de perte ou d'avarie d'une UTI, l'indemnité due ne peut dépasser la somme de 2 875 €. Cette indemnité s'ajoute, le cas échéant, à l'indemnité due au titre de la perte et/ou de l'avarie de la marchandise.


      Article 23

      Dommages autres qu'à la marchandise transportée

      Le transporteur est responsable de la perte et des dommages matériels directs qu'il occasionne aux biens de l'expéditeur ou du destinataire dans le cadre de l'exécution du contrat de transport.


      Article 24

      Délai d'acheminement et indemnisation pour retard à la livraison

      24.1. Délai d'acheminement :

      Le délai d'acheminement comprend le délai de transport auquel s'ajoute le délai de livraison à domicile.

      a) Le délai de transport court à partir de 0 heure du jour qui suit l'enlèvement de l'envoi ou sa remise au dépôt du transporteur. Il est d'un jour par fraction indivisible de 450 kilomètres. Les samedis et les jours non ouvrables ne sont pas compris dans le calcul de ce délai.

      b) Le délai de livraison à domicile est d'un jour pour les agglomérations de 10 000 habitants et plus, et de deux jours pour toutes les autres localités.

      Le délai de livraison est ramené à un jour lorsque l'envoi est égal ou supérieur à trois tonnes.

      Les jours non ouvrables ne sont pas compris dans le calcul du délai de livraison.

      24.2. Retard à la livraison

      Il y a retard à la livraison lorsque l'envoi n'a pas été livré dans le délai convenu ou, s'il n'a pas été convenu de délai, lorsque la durée effective du transport dépasse le délai d'acheminement tel qu'il est défini à l'article 24.1 ci-dessus.

      24.3. Indemnisation pour retard à la livraison

      En cas de préjudice prouvé résultant d'un retard à la livraison du fait du transporteur, celui-ci est tenu de verser une indemnité qui ne peut excéder le prix du transport (droits, taxes et frais divers exclus).

      Le donneur d'ordre a toujours la faculté de faire une déclaration d'intérêt spécial à la livraison qui a pour effet de substituer le montant de cette déclaration au plafond de l'indemnité fixé à l'alinéa précédent. La déclaration d'intérêt spécial à la livraison doit être formulée par écrit ou par tout moyen électronique de transmission ou de conservation des données, au plus tard au moment de la conclusion du contrat de transport. La validité de la déclaration est subordonnée au paiement d'un prix convenu tel que prévu à l'article 18 ci-dessus.

      Sans préjudice de l'indemnité prévue aux deux alinéas précédents, les pertes ou avaries à la marchandise résultant d'un retard sont indemnisées conformément aux dispositions de l'article 22 ci-dessus.

      En cas d'inobservation des délais, même garantis, l'indemnité reste due dans les conditions définies au présent article.


      Article 25

      Prescription

      Toutes les actions nées du contrat de transport et de ses prestations annexes se prescrivent dans le délai d'un an. Ce délai court, en cas de perte totale, à compter du jour où la marchandise aurait dû être livrée ou offerte et, dans tous les autres cas, à compter du jour où la marchandise a été remise ou offerte au destinataire.


      Article 26

      Durée, reconduction et résiliation du contrat de transport

      26.1. Le contrat de transport est conclu, soit pour une durée déterminée, reconductible ou non, soit pour une durée indéterminée.

      26.2. Chacune des parties peut y mettre un terme par l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception moyennant un préavis se calculant comme suit :

      a) Un (1) mois lorsque la durée de la relation est inférieure ou égale à six (6) mois ;

      b) Deux (2) mois lorsque la durée de la relation est supérieure à six (6) mois et inférieure ou égale à un (1) an ;

      c) Trois (3) mois lorsque la durée de la relation est supérieure à un (1) an et inférieure ou égale à trois (3) ans ;

      d) Quatre (4) mois quand la durée de la relation est supérieure à trois (3) ans, auxquels s'ajoute une semaine, par année complète de relations commerciales, sans pouvoir excéder une durée maximale de six (6) mois.

      26.3. Pendant la période de préavis, les parties maintiennent l'économie du contrat.

      26.4. En cas de manquement grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations contractuelles, et à l'issue d'un délai de quinze (15) jours suivants une mise en demeure, mentionnant la présente clause résolutoire, restée sans effet, adressée par lettre recommandée avec avis de réception, l'autre partie peut mettre fin au contrat de transport, qu'il soit à durée déterminée ou indéterminée, sans préavis ni indemnités, par l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception de résiliation de celui-ci.


      Conformément à l'article 8 du décret n° 2021-985 du 26 juillet 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2021. Elles s'appliquent aux contrats conclus ou renouvelés à compter de cette date.

    • Annexe III

      Version en vigueur depuis le 01/05/2025Version en vigueur depuis le 01 mai 2025

      Modifié par Décret n°2025-376 du 24 avril 2025 - art.

      ANNEXE III

      CONTRAT TYPE APPLICABLE AU TRANSPORT PUBLIC ROUTIER EN CITERNES

      ANNEXE À L'ARTICLE D. 3222-2

      Article 1

      Objet et domaine d'application du contrat

      Le présent contrat a pour objet le transport en régime intérieur, par un transporteur public, d'envois de marchandises (solides, liquides ou gazeuses, y compris denrées périssables) en citernes, moyennant un prix devant assurer une juste rémunération du service ainsi rendu, le tout conformément aux dispositions du code des transports, notamment de ses articles L. 1432-2 à L. 1432-4 et L. 3222-1 à L. 3222-9, ainsi que des textes pris pour son application.

      Quelle que soit la technique de transport utilisée, ce contrat règle les relations du donneur d'ordre et du transporteur public ou des transporteurs publics intervenant successivement dans le transport de l'envoi ainsi que les relations de ces transporteurs publics successifs entre eux.

      Il s'applique de plein droit, à défaut de convention écrite, sur l'ensemble ou certaines des matières mentionnées à l'article L. 1432-2 du code des transports.

      En cas de relations suivies entre un donneur d'ordre et un transporteur public ayant fait l'objet d'une convention écrite générale conclue conformément aux dispositions de l'article L. 1432-4 du code des transports, chaque envoi est présumé exécuté aux conditions de cette convention.


      Article 2

      2.1. Destinataire

      Par destinataire, on entend la partie, désignée par le donneur d'ordre ou par son représentant, à laquelle la livraison est faite. Le destinataire est partie au contrat de transport dès sa formation.

      2.2. Distance-itinéraire

      La distance de transport est celle de l'itinéraire le plus adapté, compte tenu des contraintes de sécurité et les infrastructures de transport, du recours à des plates-formes, des caractéristiques du véhicule et de la nature des marchandises transportées.

      2.3. Donneur d'ordre

      Par donneur d'ordre, on entend la partie (expéditeur, commissionnaire de transport ou autre) qui conclut le contrat de transport avec le transporteur.

      2.4. Durée de mise à disposition du véhicule

      Par durée de mise à disposition du véhicule, on entend le délai qui s'écoule entre le moment où le véhicule est identifié à son arrivée sur les lieux de chargement ou de déchargement ou dans l'aire d'attente et celui où il est prêt à quitter ces lieux après émargement des documents de transport.

      2.5. Envoi

      L'envoi est la quantité de marchandises chargées dans un ou plusieurs compartiments de la citerne mise effectivement, au même moment, à la disposition d'un transporteur et dont le transport est demandé par un même donneur d'ordre pour un même destinataire d'un lieu de chargement unique à un lieu de déchargement unique et faisant l'objet d'un même contrat de transport.

      2.6. Installations automatiques

      Sont considérées comme automatiques, les installations dont les dispositifs techniques permettent au conducteur d'effectuer seul, en toute sécurité, les opérations de chargement ou de déchargement des produits et des quantités prévues.

      2.7. Jours non ouvrables

      Par jours non ouvrables, on entend les dimanches et les jours de fêtes légales ainsi que les jours d'interdiction de circulation imposés par les pouvoirs publics. En outre, les autres jours de fermeture de l'établissement où s'effectue la prise en charge ou la livraison de la marchandise sont considérés comme jours non ouvrables si le transporteur en est dûment avisé par le donneur d'ordre lors de la conclusion du contrat de transport.

      2.8. Laissé pour compte

      Par laissé pour compte, on entend l'envoi dont le destinataire a refusé de prendre livraison pour quelque motif que ce soit et qui est laissé à la disposition du transporteur par le donneur d'ordre.

      2.9. Livraison

      Par livraison, on entend la remise physique de la marchandise au destinataire ou à son représentant qui l'accepte.

      2.10. Livraison contre remboursement

      Par livraison contre remboursement, on entend le mandat accessoire du contrat de transport, donné par le donneur d'ordre au transporteur qui l'accepte, de se faire remettre concomitamment à la livraison une somme grevant la marchandise. La stipulation d'une livraison contre remboursement ne vaut pas déclaration de valeur.

      2.11. Matériel de transport

      Par matériel de transport, on entend le véhicule (y compris le véhicule tracteur), ses équipements et ses accessoires et flexibles.

      2.12. Opération de lavage

      Par opération de lavage, on entend le nettoyage intérieur des citernes, conteneur-citernes, accessoires et flexibles, de manière à les rendre aptes à transporter le prochain chargement.

      2.13. Plage horaire

      Par plage horaire, on entend la période, pour un jour donné ou non, fixée d'un commun accord entre le donneur d'ordre et le transporteur pour la mise à disposition du véhicule sur les lieux de chargement ou de déchargement. Sa durée maximale est de quatre (4) heures.

      2.14. Prise en charge

      Par prise en charge, on entend la remise physique de la marchandise au transporteur qui l'accepte.

      2.15. Rendez-vous

      Par rendez-vous, on entend la fixation, d'un commun accord entre le donneur d'ordre et le transporteur, d'un jour et d'une heure précis et fermes pour la mise à disposition du véhicule au lieu de chargement ou au lieu de déchargement.

      2.16. Souffrance de la marchandise

      Par souffrance de la marchandise, on entend le cas où ni le destinataire dûment avisé de sa présentation, ni le donneur d'ordre informé de cette situation, ne donne d'instruction au transporteur quant au sort à réserver à la marchandise.

      2.17. Unité de Transport Intermodal (UTI)

      Par Unité de Transport Intermodal ou UTI, on désigne les conteneurs maritimes, caisses mobiles, semi-remorques ou autres unités de chargement similaires utilisées en transport intermodal.


      Article 3

      Informations et documents à fournir au transporteur par le donneur d'ordre.

      3.1. Le donneur d'ordre ou son représentant fournit au transporteur, dans le cadre des dispositions des articles L. 3221-2 et L. 3222-4 du code des transports, préalablement à la présentation du véhicule au chargement, par écrit ou par tout moyen électronique de transmission et de conservation des données, les indications suivantes :


      a) Le nom et l'adresse complète, ainsi que le numéro de téléphone, l'adresse électronique de l'expéditeur, et le cas échéant, son numéro de télécopie ;

      b) Le nom et l'adresse complètes du destinataire ainsi que, le cas échéant, son adresse électronique, ses numéros de téléphone et de télécopie ;

      c) Le nom et l'adresse complète, ainsi que les numéros de téléphone, l'adresse électronique du lieu de chargement, et le cas échéant le numéro de télécopie, lorsque ces derniers diffèrent de ceux de l'expéditeur indiqué au a ci-dessus ;

      d) Le nom et l'adresse complète du lieu de déchargement, lorsque celui-ci diffère de celui du destinataire indiqué au a ci-dessus ;

      e) Le nom et l'adresse du donneur d'ordre ;

      f) Les dates et, si besoin est, les heures de chargement et de déchargement ;

      g) Les heures limites de mise à disposition du véhicule en vue du chargement et du déchargement ;

      h) La nature très exacte et les caractéristiques complètes de la marchandise, ainsi que les exigences spécifiques éventuelles relatives à son transport ;

      i) La densité ou le volume de la marchandise et le poids indicatif de l'envoi ;

      j) Si besoin, la température de la marchandise au moment de la remise au chargement ainsi que celle (fourchette admise) à laquelle la marchandise doit être remise au destinataire ;

      k) En ce qui concerne les marchandises dangereuses, les informations exigées par la réglementation portée par l'Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR), notamment celles devant figurer dans le document de transport, la désignation de transport, les numéros de code danger et de code matière ;

      l) Le cas échéant, les caractéristiques particulières du matériel de transport nécessaire aux opérations, notamment le type et le diamètre des raccords et la longueur des flexibles ;

      m) Les informations pertinentes et complètes afin de permettre au transporteur d'assurer le lavage ou l'organisation du lavage du matériel de transport dans les conditions adaptées ;

      n) Le numéro ou tout autre moyen d'identification précis et clair du silo, de la cuve ou plus généralement de l'orifice où la marchandise doit être chargée et/ou déchargée ;

      o) Les modalités de paiement (port payé ou port dû) ;

      p) Toute autre modalité d'exécution du contrat de transport (livraison contre remboursement, déboursé, déclaration de valeur, déclaration d'intérêt spécial à la livraison, etc.) ;

      q) Le numéro de la commande et les références de l'envoi, quand ces informations sont nécessaires à la bonne exécution du contrat ;

      r) Le cas échéant, les prestations annexes convenues et leurs modalités d'exécution ;

      s) Les instructions spécifiques en cas d'empêchement à la livraison (nouvelle présentation, livraison à domicile, mise en entrepôt, retour, vente ou destruction de la marchandise, etc.) ;

      t) Les instructions spécifiques en cas d'empêchement à la livraison (nouvelle présentation, livraison à domicile, mise en entrepôt, retour, vente ou destruction de la marchandise, etc.).


      3.2. En outre, le donneur d'ordre ou son représentant informe le transporteur des particularités non apparentes de la marchandise et de toutes données susceptibles d'avoir une incidence sur la bonne exécution du contrat de transport.

      3.3. Le donneur d'ordre ou son représentant fournit au transporteur, en même temps que la marchandise, les renseignements et les documents d'accompagnement nécessaires à la bonne exécution d'une opération de transport soumise à une réglementation particulière, telle que régie, douane, police, marchandises dangereuses, etc.

      3.4. Le document de transport est établi, par écrit ou sur tout support dématérialisé, sur la base de ces indications ; il est complété, si besoin est, au fur et à mesure de l'opération de transport ; un exemplaire est remis ou transmis obligatoirement au destinataire au plus tard au moment de la livraison.

      3.5. Le donneur d'ordre ou son représentant supporte vis-à-vis du transporteur les conséquences d'une déclaration fausse ou incomplète sur les caractéristiques de l'envoi ainsi que d'une absence ou d'une insuffisance de déclaration ayant eu pour effet, entre autres, de dissimuler le caractère dangereux ou frauduleux des marchandises transportées.

      Il répond également de tout manquement à son obligation d'information selon les articles 3.1 à 3.3 ci-dessus.

      Le fait que le transporteur n'a pas formulé de réserves lors de la prise en charge de la marchandise ne lui interdit pas d'invoquer ultérieurement un manquement à l'obligation d'information selon les articles 3.1 à 3.3 ci-dessus.

      3.6. Les mentions figurant sur les documents étrangers au contrat de transport sont inopposables au transporteur. Il en va autrement si elles sont portées à sa connaissance, par écrit ou par tout moyen électronique de transmission et de conservation des données, sur les pièces relatives au contrat de transport.


      Article 4

      Modification du contrat de transport

      Le donneur d'ordre ou son représentant dispose de la marchandise jusqu'au moment où le destinataire fait valoir ses droits.

      Toute nouvelle instruction du donneur d'ordre ou de son représentant ayant pour objet la modification des conditions initiales d'exécution du transport est donnée ou confirmée, immédiatement, par écrit ou par tout moyen électronique de transmission et de conservation des données.

      Le transporteur n'est pas tenu d'accepter ces nouvelles instructions si elles sont de nature à l'empêcher d'honorer des engagements de transport pris antérieurement. Il doit en aviser immédiatement le donneur d'ordre ou son représentant par écrit ou par tout moyen électronique de transmission et de conservation des données.

      Lorsque les instructions entraînent une immobilisation du véhicule et/ou de l'équipage, le transporteur perçoit un complément de rémunération pour frais d'immobilisation facturé séparément, conformément aux dispositions de l'article 19 ci-après.

      Toute modification au contrat entraîne un réajustement du prix initial.


      Article 5

      Matériel de transport.

      Le transporteur utilise un matériel approprié aux marchandises à transporter sans risque de pollution, de perte ou d'avarie de celles-ci. Ce matériel doit permettre l'accès et le raccordement aux installations de chargement et de déchargement dans les conditions qui lui auront été définies par le donneur d'ordre ou par son représentant.

      En cas de dommages causés au véhicule du transporteur par la marchandise ou les opérations de chargement, il incombe au transporteur d'établir la faute du donneur d'ordre ou de son représentant à l'origine des dommages. Il en est de même pour l'expéditeur et le destinataire en ce qui concerne les opérations de chargement et de déchargement.


      Article 6

      Marchandises

      Les marchandises doivent être remises au transporteur dans un état, et notamment à des températures, en permettant la bonne conservation au cours du transport ainsi que le chargement et le déchargement dans des conditions normales.

      Article 7

      Opérations de chargement.

      7.1. Chacune des parties est responsable de la sécurité, de la sûreté, de la propreté et du bon fonctionnement des équipements ou matériels utilisés pour l'exécution des opérations de transfert de la marchandise qui lui incombent.

      7.2. Les plans de chargement de la marchandise, dans le cas de citernes compartimentées, sont établis par le transporteur.

      7.3. Le transporteur est responsable de la sécurité, de la propreté et du bon fonctionnement des équipements ou matériels propres au véhicule utilisé lors des opérations de chargement.


      A. Dans le cas général :

      1. Les opérations de chargement sont effectuées sous le contrôle des représentants de chaque partie au contrat ;

      2. Sans préjudice des dispositions de l'article 5, le donneur d'ordre ou son représentant constate, avant chargement, l'état apparent de propreté et de conformité du matériel de transport aux particularités de la marchandise ;

      3. a) Le raccordement des flexibles sur la citerne incombe au transporteur ;

      b) Le raccordement des flexibles sur les installations de chargement incombe au donneur d'ordre ou à son représentant. Quand le donneur d'ordre ou son représentant le demande, le transporteur peut toutefois effectuer cette opération, sous la responsabilité du donneur d'ordre ou de son représentant ;

      4. L'ouverture et la fermeture des vannes, clapets, trous d'homme de la citerne incombent au transporteur ainsi que la mise en œuvre et le fonctionnement des équipements de transfert propres au véhicule ;

      5. L'ouverture et la fermeture des vannes de l'installation fixe incombent au donneur d'ordre ou à son représentant. Quand le donneur d'ordre ou son représentant le demande, le transporteur peut toutefois effectuer ces opérations, sous la responsabilité du donneur d'ordre ou de son représentant ;

      6. La décision de transfert du produit appartient au donneur d'ordre ou à son représentant ;

      7. Lorsqu'il y a prise d'échantillon, relevé de température ou jaugeage, ces opérations sont effectuées contradictoirement et dans les conditions de sécurité adaptées ;

      8. Lorsque le donneur d'ordre ou son représentant demande l'apposition de scellés sur la citerne, cette opération peut être réalisée par le transporteur et fait l'objet d'une vérification contradictoire ;


      B. Dans le cas d'installations automatiques de chargement, et sans toutefois délier le donneur d'ordre ou son représentant d'une obligation de surveillance du poste de chargement :

      1. Le raccordement des flexibles sur la citerne incombe au transporteur ;

      2. L'ouverture et la fermeture des vannes, clapets, trous d'homme de la citerne incombent au transporteur ainsi que la mise en œuvre et le fonctionnement des équipements de transferts propres au véhicule ;

      3. La décision de transfert du produit appartient au transporteur qui effectue les opérations de chargement et met en œuvre les équipements nécessaires conformément aux consignes affichées sur le poste de chargement, et ce sous la seule responsabilité du donneur d'ordre ou de son représentant ;

      4. Lorsqu'il y a prise d'échantillon, relevé de température ou jaugeage, ces opérations sont effectuées contradictoirement et dans les conditions de sécurité adaptées ;

      5. Le donneur d'ordre ou son représentant est responsable de la sécurité, de la propreté et du bon fonctionnement des installations de chargement.


      Article 8

      Opérations de déchargement.

      8.1. Le destinataire ou son représentant est responsable de la sécurité, de la sûreté, de la propreté et du bon fonctionnement des installations de déchargement.

      Il s'assure notamment de la nature du produit, de la capacité de sa cuve ou de ses cuves à le recevoir sans débordement.

      8.2. Le transporteur est responsable de la sécurité, de la propreté et du bon fonctionnement des équipements ou matériels propres au véhicule utilisé lors des opérations de déchargement.


      A. Dans le cas général :

      1. Les opérations de déchargement sont effectuées obligatoirement sous le contrôle des représentants du destinataire et du transporteur ;

      2. a) Le raccordement des flexibles sur la citerne incombe au transporteur ;

      A. b) Le raccordement des flexibles sur les équipements du destinataire incombe au destinataire ou à son représentant. Quand le destinataire ou son représentant le demande, cette opération peut être effectuée par le transporteur sous la responsabilité du destinataire ;

      3. a) L'ouverture et la fermeture des vannes, clapets, trous d'homme de la citerne incombent au transporteur ainsi que la mise en œuvre et le fonctionnement des équipements de transfert propres au véhicule ;

      b) L'ouverture et la fermeture dès l'installation fixe incombent au destinataire ou à son représentant. Quand le destinataire ou son représentant le demande, ces opérations peuvent être effectuées par le transporteur sous la responsabilité du destinataire ;

      4. La décision de transfert du produit appartient au destinataire ou à son représentant ;

      5. Lorsqu'il y a prise d'échantillon, relevé de température ou jaugeage, ces opérations sont effectuées contradictoirement et dans les conditions de sécurité adaptées ;

      6. Le destinataire ou son représentant vérifie l'intégrité de l'ensemble des dispositifs tels que les câbles TIR et des plombs ainsi que la correspondance des numéros de plombs ou de scellés indiqués sur les documents de transport avant de procéder à l'ouverture de la citerne en vue de sa vidange.


      B. Dans les cas d'installations automatiques de déchargement et sans toutefois délier le destinataire d'une obligation de surveillance du poste de déchargement :

      1. Le raccordement des flexibles sur la citerne incombe au transporteur ;

      2. Le raccordement des flexibles sur les équipements du destinataire est effectuée par le transporteur sous la responsabilité du destinataire ;

      3. L'ouverture et la fermeture des vannes, clapets, trous d'homme de la citerne incombent au transporteur ainsi que la mise en œuvre et le fonctionnement des équipements de transfert propres au véhicule ;

      4. La décision de transfert du produit appartient au transporteur qui effectue les opérations de déchargement et met en œuvre les équipements nécessaires conformément aux consignes affichées sur le poste de déchargement, et ce sous la seule responsabilité du destinataire ;

      5. Lorsqu'il y a prise d'échantillon, relevé de température ou jaugeage, ces opérations sont effectuées contradictoirement et dans les conditions de sécurité adaptées.


      Article 9

      Livraison.

      La livraison est effectuée entre les mains de la personne désignée comme destinataire sur le document de transport ou de son représentant. Dès que cette personne a pris possession de l'envoi, elle en donne décharge au transporteur en signant le document de transport.

      9.1. Le destinataire ou son représentant peut, à cette occasion, formuler des réserves précises et motivées sur l'état de la marchandise et la quantité remise.

      Dès que le destinataire ou son représentant a pris possession de l'envoi, avec ou sans réserve, il en donne décharge au transporteur en datant et signant le document de transport dont un exemplaire lui est remis ou tout autre support électronique assurant la transmission et la conservation des données.

      En l'absence de réserves ou en cas de refus exprès et motivé desdites réserves par le transporteur, le destinataire ou son représentant est en droit d'invoquer dans les délais légaux une perte ou une avarie, en rapportant la preuve de leur existence et de leur imputabilité au transport.

      9.2. La signature du destinataire ou de son représentant est la preuve de la remise et de l'acceptation de l'envoi ; elle est accompagnée du nom du signataire, de la date et de l'heure de la livraison ainsi que du cachet commercial de l'établissement ou de tout autre moyen incontestable d'identification.

      Lorsque le déficit constaté à la livraison par rapport aux quantités mentionnées sur le document de transport reste dans les limites des tolérances réglementaires de précision des appareils de mesure, il appartient au demandeur de prouver que ce déficit correspond à un manquant effectif.

      En l'absence de signature du destinataire ou de son représentant, la livraison est présumée avoir été effectuée conformément aux quantités figurant sur le document de transport.

      9.3. A défaut de remise au transporteur avant son départ du document visé au 9.1, et sous réserve qu'il ait confirmé au donneur d'ordre ou son représentant la remise de la marchandise, il y a présomption simple de livraison conforme au contrat. Cette confirmation de la remise de la marchandise, précisant la date de celle-ci, intervient par l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception ou par tout moyen électronique de transmission et de conservation des données, au plus tard à midi du premier jour ouvrable suivant la remise de la marchandise.

      Sauf évènement imputable au transporteur, si la marchandise n'a pu être intégralement déchargée, le donneur d'ordre ou son représentant doit définir sans délai le traitement de ce restant et prendre en charge les coûts afférents.


      Article 10

      Conditions d'accès et stationnement aux postes de chargement et de déchargement.

      Les lieux désignés par le donneur d'ordre ou son représentant doivent être accessibles sans contrainte ni risques particuliers pour des véhicules de caractéristiques usuelles pour le transport considéré.

      Le transporteur se conforme au protocole de sécurité applicable sur le site de chargement et/ou de déchargement conformément aux articles R. 4515-1 à R. 4515-11 du code du travail. Plus généralement, il est tenu de respecter et de faire respecter par son personnel et ses sous-traitants éventuels les règles de sécurité et de sûreté en vigueur dans les lieux où il est amené à intervenir.

      L'aire de stationnement aux postes de chargement et de déchargement doit permettre d'effectuer les opérations dans des conditions adaptées au véhicule, à son gabarit et aux manœuvres nécessaires pour effectuer le chargement ou le déchargement dans le respect des règles de sécurité et de sûreté.


      Article 11

      Identification du véhicule et durées de mise à disposition en vue du chargement ou du déchargement.

      A l'arrivée du véhicule, y compris UTI sur châssis sur les lieux de chargement ou de déchargement ou dans l'aire d'attente, même si elle est extérieure, le transporteur informe le représentant de l'établissement de chargement ou de déchargement que son véhicule est à disposition pour effectuer l'une ou l'autre de ces opérations. L'heure de cette mise à disposition est immédiatement consignée par le transporteur sur le document de suivi, ce qui constitue l'identification du véhicule au sens de l'article L. 3222-7 du code des transports.

      L'identification est le point de départ des durées de mise à disposition du véhicule en vue du chargement ou du déchargement.

      Ces durées prennent fin avec la remise des documents émargés au transporteur.

      Les durées totales de mise à disposition du véhicule sont au maximum de :


      a) Une (1) heure en cas de rendez-vous respecté ;

      b) Deux (2) heures en cas de plage horaire respectée ;

      c) Trois (3) heures dans tous les autres cas ;

      d) Lorsqu'il y a rendez-vous, un retard de trente minutes est admis par rapport à l'heure d'arrivée fixée, ainsi qu'un allongement de la durée d'immobilisation du véhicule de trente minutes ;

      e) En cas de rendez-vous manqué, ce sont les durées prévues pour les autres cas qui sont applicables, majorées de quinze minutes ;

      f) Les durées définies aux a, b et c ci-dessus sont suspendues jusqu'à l'heure du rendez-vous ou jusqu'à l'heure du début de la plage horaire convenue par les parties ;

      g) Suspension des durées d'immobilisation.


      Hors le cas des marchandises nécessitant un traitement spécifique, en cas de rendez-vous et/ou de plage horaire non respectés, les durées de mise à disposition non écoulées à l'heure de fermeture des services d'expédition ou de réception de l'établissement sont suspendues jusqu'à l'heure d'ouverture desdits services le premier jour ouvrable qui suit.

      En cas de rendez-vous et/ou de plage horaire respectés, ou en l'absence de rendez-vous ou de plage horaire, la suspension visée ci-dessus ne s'applique pas ;


      h) En cas de dépassement non imputable au transporteur des durées ainsi fixées, celui-ci perçoit du donneur d'ordre ou son représentant, ou du destinataire, selon le cas, un complément de rémunération pour frais d'immobilisation du véhicule et/ou de l'équipage facturé séparément, conformément aux dispositions de l'article 19 ci-après. Si les opérations de chargement n'ont pas débuté au terme des durées décomptées conformément au présent article, il est en droit de refuser la prise en charge sans devoir d'indemnité.


      Article 12

      Opérations de lavage.

      Il appartient au transporteur de procéder, ou faire procéder par le prestataire de son choix, au lavage défini à l'article 2.12 ci-dessus, sur la base des informations pertinentes et complètes qui lui sont fournies par le donneur d'ordre ou son représentant.

      Le transporteur justifie par tout document de l'état de propreté du matériel utilisé tels que certificat de lavage ou certificat de non changement de produit, en accord avec le donneur d'ordre ou son représentant.


      Article 13

      Opérations de pesage.

      Si l'une des parties au contrat demande la pesée de l'envoi, cette opération est effectuée sur le lieu de chargement ou de déchargement. Si le déplacement du véhicule est nécessaire, son coût ainsi que celui de l'opération de pesage sont supportés par le demandeur.


      Article 14

      Défaillance totale ou partielle du donneur d'ordre dans la remise de l'envoi.

      En cas de préjudice prouvé résultant d'une non remise totale ou partielle de l'envoi lors de la mise à disposition du véhicule par le transporteur, l'indemnité à verser au transporteur par le donneur d'ordre ou son représentant ne peut excéder le prix du transport convenu.


      Article 15

      Retard ou défaillance du transporteur au chargement.

      15.1. Retard en cas de rendez-vous ou de plage horaire

      En cas de rendez-vous ou de plage horaire, le transporteur doit aviser le donneur d'ordre ou son représentant de tout retard dès qu'il en a connaissance.

      Si le retard estimé est égal ou supérieur à trois (3) heures et s'il risque d'entraîner un préjudice au donneur d'ordre ou à son représentant, ce dernier peut rechercher immédiatement un autre transporteur. Le transporteur défaillant ne peut prétendre à aucune indemnisation.

      15.2. Défaillance

      En cas de préjudice prouvé résultant de la défaillance incombant au transporteur au chargement, l'indemnité à verser au donneur d'ordre ou à son représentant ne peut excéder le prix du transport convenu.


      Article 16

      Annulation du transport.

      L'annulation du transport par l'une ou l'autre des parties annoncées moins de vingt-quatre (24) heures avant le jour convenu ou l'heure convenue de la mise à disposition du véhicule au chargement ouvre droit, en cas de préjudice prouvé, à une indemnité qui ne peut excéder le prix du transport convenu.


      Article 17

      Empêchement au transport.

      Si le transport est empêché ou interrompu temporairement ou si, pour un motif quelconque, l'exécution du transport est ou devient impossible dans les conditions initialement prévues, le transporteur demande des instructions au donneur d'ordre ou à son représentant.

      Si le transporteur n'a pu obtenir en temps utile les instructions du donneur d'ordre ou de son représentant, il prend les mesures qui lui paraissent les meilleures dans l'intérêt de ce dernier pour la conservation de la marchandise (ou son acheminement par d'autres voies ou d'autres moyens).

      Sauf si l'empêchement, l'interruption ou l'impossibilité est imputable au transporteur, le donneur d'ordre ou son représentant rembourse au transporteur les dépenses justifiées consécutives aux instructions données ou aux mesures prises en application des alinéas précédents. Ces dépenses, ainsi que les frais d'immobilisation du véhicule et/ou de l'équipage, sont facturées séparément, en sus du prix du transport convenu, conformément aux dispositions de l'article 19 ci-après.

      En cas d'empêchement définitif dû à la force majeure, le transporteur a droit à la partie du prix du transport correspondant au trajet effectué jusqu'à l'arrêt du transport.


      Article 18

      Empêchement à la livraison.

      18.1. Il y a empêchement à la livraison chaque fois que l'envoi parvenu au lieu de livraison prévu ne peut être remis au destinataire désigné ou à son représentant, notamment en cas :


      - d'absence du destinataire ;

      - impossibilité de déchargement en totalité ;

      - d'inaccessibilité du lieu de livraison ;

      - d'immobilisation du véhicule chez le destinataire supérieur aux durées définies à l'article 11 ci- dessus ;

      - de refus de prendre livraison par le destinataire.


      18.2. Sans préjudice des dispositions de l'article 13, est également considérée comme un empêchement à la livraison toute immobilisation du véhicule chez le destinataire ou son représentant supérieur à vingt-quatre (24) heures décomptées à partir de la mise à disposition ou sans délai lorsqu'elle est incompatible avec la bonne conservation de la marchandise.

      18.3. Dès constatation de l'empêchement, le transporteur est tenu de demander des instructions au donneur d'ordre ou à son représentant.

      Si le transporteur ne peut obtenir des instructions du donneur d'ordre ou de son représentant, il prend, compte tenu de la nature de la marchandise, les mesures nécessaires à la bonne conservation de celle-ci qui lui paraissent les meilleures dans l'intérêt du donneur d'ordre ou de son représentant.

      L'empêchement à la livraison est signalé au donneur d'ordre ou à son représentant par écrit horodaté ou par tout moyen électronique de transmission et de conservation des données.

      18.4. En cas de refus de la marchandise ou de carence du destinataire ou de son représentant, l'empêchement à la livraison est signalé au donneur d'ordre ou à son représentant par écrit horodaté ou par tout moyen électronique de transmission et de conservation des données.

      Sauf si l'empêchement à la livraison est imputable au transporteur, le donneur d'ordre ou son représentant rembourse au transporteur les dépenses justifiées consécutives aux instructions données ou aux mesures prises en application des alinéas précédents. Ces dépenses sont facturées séparément, conformément aux dispositions de l'article 19 ci-après.

      En outre, le transporteur perçoit du donneur d'ordre ou de son représentant un complément de rémunération pour frais d'immobilisation du véhicule et/ou de l'équipage, et pour les opérations de manutention accomplies, facturé séparément, conformément aux dispositions de l'article 19.

      18.5. Traitement des souffrances

      Le transporteur constate l'empêchement à la livraison et adresse au donneur d'ordre ou à son représentant un avis de souffrance par écrit ou par tout autre moyen électronique de transmission et de conservation des données dans un délai de cinq (5) jours ouvrables. En l'absence d'instructions dans les cinq (5) jours suivant cet avis, le transporteur met le donneur d'ordre ou son représentant en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception, de reprendre possession de la marchandise. A défaut de réponse dans un délai maximum de quinze (15) jours ouvrables, le contrat de transport est résilié de plein droit et la marchandise est considérée comme abandonnée par l'expéditeur au transporteur, ce qui confère à ce dernier le droit d'effectuer sur elle tout acte de disposition dans la mesure où la nature du produit le permet (vente amiable, recyclage, destruction, etc.).

      Tous les frais résultants de l'empêchement à la livraison sont à la charge du donneur d'ordre ou de son représentant et facturés séparément conformément aux dispositions de l'article 19 ci-après.


      Article 19

      Rémunération du transport et des prestations annexes et complémentaires.

      La rémunération du transporteur comprend :


      - le prix du transport stricto sensu ;

      - le prix des prestations annexes ;

      - les frais liés à l'établissement et à la gestion administrative et informatique du contrat de transport ;

      - toute taxe liée au transport et/ou tout droit dont la perception est mise à la charge du transporteur.


      19.1. Le prix du transport est établi en fonction du type de véhicule utilisé, de ses équipements, de la nature de la marchandise, de son poids, de son volume, de la distance du transport, des délais d'acheminement, de la relation assurée, des caractéristiques du trafic, des sujétions particulières de circulation, de la durée de mise à disposition du véhicule et de l'équipage, et plus généralement des coûts engendrés par la prestation demandée comme la nécessité d'un nettoyage spécifique, d'un lavage ou d'une désinfection du véhicule, de la durée de mise à disposition du véhicule et de l'équipage, conformément aux dispositions du titre II du livre II de la troisième partie du code des transports ainsi que de la qualité de la prestation rendue.

      Le prix du transport initialement convenu est révisé en cas de variations significatives des charges de l'entreprise de transport qui tiennent à des conditions extérieures à cette dernière. Pour les charges de carburant, la révision est déterminée par les dispositions impératives des articles L. 3222-1 et L. 3222-2 du code des transports.

      19.2. Toute prestation annexe est rémunérée au prix convenu.

      Tel est le cas notamment :


      - des opérations d'encaissement, en particulier dans le cas d'encaissement différé ;

      - de la livraison contre remboursement ;

      - les mises à disposition de personnel effectuées dans le cadre des articles 8-A-5 b, 8-A-6 b, 9-A-3 b, 9-A-4 b ci-dessus ;

      - des déboursés ;

      - de la déclaration de valeur ;

      - de la déclaration d'intérêt spécial à la livraison ;

      - du mandat d'assurance ;

      - des opérations de chargement et déchargement ;

      - de la nouvelle présentation au lieu de chargement ou au lieu de déchargement ;

      - des opérations de pesage ;

      - des frais d'immobilisation du véhicule et/ou de l'équipage ;

      - de la pose des scellés.


      19.3. Toute modification du contrat de transport initial, notamment tout changement d'itinéraire, toute immobilisation du véhicule et/ou de l'équipage, tout retour de marchandises à l'expéditeur, non imputables au transporteur, entraîne un réajustement des conditions de rémunération du transporteur.

      19.4. Les prix initialement convenus dans le cadre de relations établies sont renégociés à la date anniversaire du contrat. Une modification du contrat tant en matière de volumes qu'en matière de prestations entraîne une renégociation des conditions tarifaires.

      19.5. Les frais supplémentaires de suivi du contrat de transport sont facturés séparément.

      19.6. Tous les prix sont calculés hors taxes.


      Article 20

      Modalités de paiement.

      20.1. Le paiement du prix du transport, des prestations annexes et complémentaires est exigible à l'enlèvement (port payé) ou à la livraison (port dû) sur présentation de la facture ou d'un document en tenant lieu et, en tout état de cause, au lieu d'émission de la facture, laquelle doit être réglée dans un délai qui ne peut excéder trente (30) jours à compter de la date de son émission.

      20.2. La compensation unilatérale du montant des dommages allégués sur le prix du transport est interdite.

      20.3. Tout retard dans le paiement entraîne de plein droit, le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture, l'exigibilité d'intérêts de retard d'un montant équivalent à cinq fois le taux d'intérêt légal, ainsi que d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant minimum de 40 euros suivant l'article D. 441-5 du code de commerce et ce, sans préjudice de la réparation éventuelle, dans les conditions du droit commun, de tout autre dommage résultant directement de ce retard.

      20.4. La date d'exigibilité du paiement, le taux d'intérêt des pénalités de retard, ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement doivent obligatoirement figurer sur la facture.

      20.5. Le non-paiement total ou partiel d'une facture à une seule échéance emporte, sans formalité, déchéance du terme entraînant l'exigibilité immédiate du règlement, sans mise en demeure, de toutes les sommes dues, même à terme, à la date de ce manquement et autorise le transporteur à exiger le paiement comptant avant l'exécution de toute nouvelle opération.

      20.6. En cas de perte ou d'avarie partielles ou totales de la marchandise, le transporteur a droit au paiement de sa rémunération, sans préjudice de toute indemnité qu'il pourrait devoir.


      Article 21

      Livraison contre remboursement.

      21.1. La livraison contre remboursement doit être expressément demandée par le donneur d'ordre ou son représentant conformément aux dispositions de l'article 3.

      21.2. Lorsqu'il y a stipulation d'une livraison contre remboursement, le transporteur reçoit entre ses mains la somme remise par le destinataire ou son représentant en échange de la marchandise soit sous forme d'un chèque établi à l'ordre du donneur d'ordre ou de toute autre personne désignée par lui, ou tout mode de règlement y compris en espèces quand la législation l'autorise. Toutefois, même dans ce dernier cas, le transporteur ne peut refuser un chèque sans motif valable.

      21.3. Le transporteur doit adresser cette somme au donneur d'ordre ou à la personne désignée par ce dernier, dans un délai de huit (8) jours ouvrables à compter de sa remise.

      21.4. La stipulation d'une livraison contre remboursement ne vaut pas déclaration de valeur et ne modifie donc pas les règles d'indemnisation pour pertes et avaries définies à l'article 23 ci-après. Elle ne lie le transporteur que si elle figure sur un document procédant du contrat de transport.

      21.5. La responsabilité du transporteur en cas de manquement à cette obligation est engagée selon les règles du mandat. Néanmoins, la prescription des actions relatives à la livraison contre remboursement est d'un an à compter de la date de la livraison.


      Article 22

      Présomption de la perte de la marchandise.

      22.1. L'ayant droit peut, sans avoir à fournir d'autres preuves, considérer la marchandise comme perdue quand elle n'a pas été livrée dans les trente (30) jours qui suivent l'expiration du délai convenu ou, à défaut, du délai nécessaire à la réalisation du transport dans les conditions prévues à l'article 25.1 ci-après.

      L'ayant droit est alors indemnisé dans les conditions prévues à l'article 23.

      22.2. L'ayant droit peut, au plus tard en recevant le paiement de l'indemnité pour la marchandise perdue, demander, par écrit ou par tout moyen électronique de transmission et de conservation des données, à être avisé immédiatement, si la marchandise est retrouvée au cours de l'année qui suit le paiement de l'indemnité. Il lui est donné acte de cette demande par écrit ou par tout moyen électronique de transmission et de conservation des données.


      Article 23

      Indemnisation pour pertes, avaries, pollution de la marchandise - Déclaration de valeur.

      23.1. Perte ou avarie de la marchandise

      Le transporteur est tenu de verser une indemnité pour la réparation de tous les dommages justifiés, dont il est légalement tenu pour responsable, résultant de la perte totale ou partielle, de l'avarie ou de la pollution de la marchandise, la pollution ne constituant qu'une forme d'avarie.

      Hors les cas de dol et de faute inexcusable du transporteur, l'indemnisation du préjudice prouvé, direct et prévisible, ne peut excéder en ce qui concerne la perte ou les dommages affectant la marchandise transportée elle-même, la somme de 4 € par kilogramme ou son équivalent en litres de marchandises manquantes, avariées ou polluées, sans toutefois dépasser 80 000 € par envoi.

      23.2. Le donneur d'ordre ou son représentant a toujours la faculté de faire une déclaration de valeur qui a pour effet de substituer le montant de cette déclaration au plafond de l'indemnité fixée à l'un ou à l'autre des deux alinéas ci-dessus. La déclaration de valeur doit être formulée par écrit ou par tout moyen électronique de transmission et de conservation des données, au plus tard au moment de la conclusion du contrat de transport. La validité de la déclaration est subordonnée au paiement d'un prix convenu tel que prévu à l'article 20 ci-dessus.

      23.3. L'indemnité est réduite d'un tiers lorsque le donneur d'ordre ou son représentant impose la destruction de la marchandise laissée pour compte, pour autant consommable, ou en interdit le sauvetage. Cette réduction n'a pas lieu d'être en cas de dol ou de faute inexcusable du transporteur.

      23.4. Perte et/ou avarie à la marchandise transportée dans une UTI Les indemnités pour réparation de tous les dommages justifiés dont le transporteur est légalement tenu responsable, résultant de la perte totale ou partielle ou de l'avarie à la marchandise transportée dans une UTI sont identiques aux indemnités prévues à l'article 23.1 ci-dessus.

      23.5. Perte et/ou avarie d'une UTI En cas de perte ou d'avarie d'une UTI, l'indemnité due ne peut dépasser la somme de 25 000 €. Cette indemnité s'ajoute, le cas échéant, à l'indemnité due au titre de la perte et/ou de l'avarie de la marchandise.


      Article 24

      Dommages autres qu'à la marchandise transportée.

      Le transporteur est responsable de la perte et des dommages matériels directs qu'il occasionne aux biens de l'expéditeur ou du destinataire dans le cadre de l'exécution du contrat de transport.

      Hors les cas de dol et de faute inexcusable du transporteur, l'indemnisation du préjudice prouvé, direct et prévisible, ne peut excéder en ce qui concerne tous les autres dommages nés de l'exécution du contrat, pour lesquels le transporteur s'engage à souscrire une police d'assurance de responsabilité auprès d'une compagnie notoirement solvable, un montant maximal de 300 000 €.


      Article 25

      Délai d'acheminement et indemnisation pour retard à la livraison.

      25.1. Délai d'acheminement

      Le délai d'acheminement comprend le délai de transport et le délai de livraison à domicile.

      Le délai de transport court à partir de zéro (0) heure du jour qui suit l'enlèvement de l'envoi ou sa remise au dépôt du transporteur. Il est d'un jour par fraction indivisible de 450 kilomètres. Les samedis et les jours non ouvrables ne sont pas compris dans le calcul de ce délai.

      Le délai de livraison à destination est de vingt-quatre (24) heures.

      Les jours non ouvrables ne sont pas compris dans le calcul de ce délai. Les jours non ouvrables ne sont pas compris dans le calcul de ce délai.

      25. 2. Retard à la livraison

      Il y a retard à la livraison lorsque l'envoi n'a pas été livré dans le délai convenu ou, s'il n'a pas été convenu de délai, lorsque la durée effective du transport dépasse le délai d'acheminement tel qu'il est défini à l'article 25.1 ci-dessus.

      25. 3. Indemnisation pour retard à la livraison

      En cas de préjudice prouvé résultant d'un retard à la livraison du fait du transporteur, celui-ci est tenu de verser une indemnité qui ne peut excéder le prix du transport (droits, taxes et frais divers exclus).

      Le donneur d'ordre ou son représentant a toujours la faculté de faire une déclaration d'intérêt spécial à la livraison, qui a pour effet de substituer le montant de cette déclaration au plafond de l'indemnité fixé à l'alinéa précédent.

      La déclaration d'intérêt spécial à la livraison doit être formulée par écrit ou par tout moyen électronique de transmission et de conservation des données, au plus tard au moment de la conclusion du contrat de transport. La validité de la déclaration est subordonnée à l'acceptation expresse de la DISL par le transporteur et au paiement d'un prix convenu tel que prévu à l'article 20 ci-dessus.

      Sans préjudice de l'indemnité fixée aux deux alinéas précédents, les pertes ou avaries à la marchandise résultant d'un retard sont indemnisées conformément aux dispositions de l'article 23 ci-dessus.


      Article 26

      Prescription.

      Toutes les actions nées du contrat de transport et de ses prestations annexes se prescrivent dans le délai d'un an. Ce délai court, en cas de perte totale, à compter du jour où la marchandise aurait dû être livrée ou offerte et, dans tous les autres cas, à compter du jour où la marchandise a été remise ou offerte au destinataire ou à son représentant.


      Article 27

      Durée, reconduction et résiliation du contrat de transport.

      27.1. Le contrat de transport est conclu, soit pour une durée déterminée, reconductible ou non, soit pour une durée indéterminée.

      27.2. Chacune des parties peut y mettre un terme par l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception moyennant un préavis se calculant comme suit :


      a) Un (1) mois lorsque la durée de la relation est inférieure ou égale à six (6) mois ;

      b) Deux (2) mois lorsque la durée de la relation est supérieure à six (6) mois et inférieure ou égale à un (1) an ;

      c) Trois (3) mois lorsque la durée de la relation est supérieure à un (1) an et inférieure ou égale à trois (3) ans ;

      d) Quatre (4) mois quand la durée de la relation est supérieure à trois (3) ans, auxquels s'ajoute une semaine, par année complète de relations commerciales, sans pouvoir excéder une durée maximale de six (6) mois.


      27.3. Pendant la période de préavis, les parties maintiennent l'économie du contrat.

      27.4. En cas de manquement grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations contractuelles, et à l'issue d'un délai de quinze (15) jours suivants une mise en demeure, mentionnant la présente clause résolutoire, restée sans effet, adressée par lettre recommandée avec avis de réception, l'autre partie peut mettre fin au contrat de transport, qu'il soit à durée déterminée ou indéterminée, sans préavis ni indemnités, par l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception de résiliation de celui-ci.


      Conformément à l'article 3 du décret n° 2025-376 du 24 avril 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2025.

    • Annexe IV

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Modifié par Décret n°2022-1586 du 16 décembre 2022 - art.
      Modifié par Décret n°2022-1586 du 16 décembre 2022 - art. 1
      Modifié par Décret n°2022-1586 du 16 décembre 2022 - art. 10
      Modifié par Décret n°2022-1586 du 16 décembre 2022 - art. 11
      Modifié par Décret n°2022-1586 du 16 décembre 2022 - art. 12
      Modifié par Décret n°2022-1586 du 16 décembre 2022 - art. 13
      Modifié par Décret n°2022-1586 du 16 décembre 2022 - art. 14
      Modifié par Décret n°2022-1586 du 16 décembre 2022 - art. 15
      Modifié par Décret n°2022-1586 du 16 décembre 2022 - art. 16
      Modifié par Décret n°2022-1586 du 16 décembre 2022 - art. 17
      Modifié par Décret n°2022-1586 du 16 décembre 2022 - art. 18
      Modifié par Décret n°2022-1586 du 16 décembre 2022 - art. 19
      Modifié par Décret n°2022-1586 du 16 décembre 2022 - art. 2
      Modifié par Décret n°2022-1586 du 16 décembre 2022 - art. 20
      Modifié par Décret n°2022-1586 du 16 décembre 2022 - art. 21
      Modifié par Décret n°2022-1586 du 16 décembre 2022 - art. 22
      Modifié par Décret n°2022-1586 du 16 décembre 2022 - art. 23
      Modifié par Décret n°2022-1586 du 16 décembre 2022 - art. 24
      Modifié par Décret n°2022-1586 du 16 décembre 2022 - art. 3
      Modifié par Décret n°2022-1586 du 16 décembre 2022 - art. 4
      Modifié par Décret n°2022-1586 du 16 décembre 2022 - art. 5
      Modifié par Décret n°2022-1586 du 16 décembre 2022 - art. 6
      Modifié par Décret n°2022-1586 du 16 décembre 2022 - art. 7
      Modifié par Décret n°2022-1586 du 16 décembre 2022 - art. 8
      Modifié par Décret n°2022-1586 du 16 décembre 2022 - art. 9

      ANNEXE IV

      Modifiée par le décret n° 2022-1586 du 16 décembre 2022 (article 2)

      CONTRAT TYPE APPLICABLE AUX TRANSPORTS PUBLICS ROUTIERS RÉALISÉS SOUS LE RÉGIME DU TRANSPORT EXCEPTIONNEL

      ANNEXE À L'ARTICLE D. 3222-3

      Article 1

      Objet et domaine d'application du contrat

      Le présent contrat a pour objet le transport en régime intérieur, par un transporteur public, d'objets indivisibles dont le poids unitaire, les dimensions ou les caractéristiques particulières impliquent un acheminement sous le régime du transport exceptionnel au sens du code de la route, moyennant un prix devant assurer une juste rémunération du service rendu conformément aux dispositions du code des transports, notamment de ses articles L. 1432-2 à L. 1432-4 et L. 3222-1 à L. 3222-9, ainsi que des textes pris pour leur application.

      Quelle que soit la technique de transport utilisée, ce contrat règle les relations du donneur d'ordre et du transporteur public routier ou des transporteurs publics intervenant successivement dans le transport de l'envoi ainsi que les relations de ces transporteurs publics entre eux.

      Il s'applique de plein droit, à défaut de convention écrite sur l'ensemble ou certaines des matières mentionnées à l'article L. 1432-2 du code des transports.

      En cas de relations suivies entre un donneur d'ordre et un transporteur public ayant fait l'objet d'une convention écrite générale conclue conformément aux dispositions des articles L. 1432-2 à L. 1432-4 du code des transports, chaque envoi est présumé exécuté aux conditions de cette convention.

      Article 2

      Définitions

      2.1. Classification des convois exceptionnels

      Les catégories de convois exceptionnels sont définies par le code de la route et ses textes d'application.

      2.2. Destinataire

      Par destinataire, on entend la partie, désignée par le donneur d'ordre ou par son représentant, à laquelle la livraison est faite. Le destinataire est partie au contrat de transport dès sa formation.

      2.3. Distance et itinéraire

      La distance de transport correspond selon le cas :

      a) A l'itinéraire le plus direct, compte tenu de la réglementation applicable au convoi exceptionnel, des contraintes de sécurité et des infrastructures de transport, du recours à des plates-formes, des caractéristiques du véhicule transporteur et de la nature des marchandises transportées ;

      b) A l'itinéraire figurant sur l'autorisation de transport exceptionnel.

      2.4. Donneur d'ordre

      Par donneur d'ordre, on entend la partie (expéditeur, commissionnaire de transport ou autre) qui conclut le contrat de transport avec le transporteur.

      2.5. Durée de mise à disposition du véhicule

      Par durée de mise à disposition du véhicule, on entend le délai qui s'écoule entre le moment où le véhicule transporteur est identifié à son arrivée sur les lieux de chargement ou de déchargement ou dans l'aire d'attente et celui où il est prêt à quitter ces lieux après émargement des documents de transport.

      2.6. Envoi

      Par envoi, on entend la quantité de marchandises, emballage et support de charge compris, mise effectivement, au même moment, à la disposition d'un transporteur et dont le transport est demandé par un même donneur d'ordre pour un même destinataire d'un lieu de chargement unique à un lieu de déchargement unique et faisant l'objet d'un même contrat de transport.

      2.7. Frais de consultation

      Par frais de consultation, on entend les frais engagés par le transporteur pour obtenir des gestionnaires d'ouvrages ou de voiries les avis nécessaires à la délivrance des autorisations administratives requises pour le transport exceptionnel.

      2.8. Jours non ouvrables

      Par jours non ouvrables, on entend les dimanches et les jours de fêtes légales ainsi que les jours d'interdiction de circulation imposés par les pouvoirs publics. En outre, les autres jours de fermeture de l'établissement où s'effectue la prise en charge ou la livraison de la marchandise sont considérés comme jours non ouvrables si le transporteur en est dûment avisé par le donneur d'ordre lors de la conclusion du contrat de transport.

      2.9. Laissé pour compte

      Par laissé pour compte, on entend l'envoi dont le destinataire a refusé de prendre livraison pour quelque motif que ce soit et qui est laissé à la disposition du transporteur par le donneur d'ordre.

      2.10. Livraison

      Par livraison, on entend la remise physique de la marchandise au destinataire, ou à son représentant dûment désigné, qui l'accepte de façon ferme et définitive.

      2.11. Livraison contre remboursement

      Par livraison contre remboursement, on entend le mandat accessoire du contrat de transport donné par le donneur d'ordre au transporteur, qui l'accepte, de se faire remettre concomitamment à la livraison une somme grevant la marchandise. La stipulation d'une livraison contre remboursement ne vaut pas déclaration de valeur.

      2.12. Plage horaire

      Par plage horaire, on entend la période, pour un jour donné, fixée d'un commun accord entre le donneur d'ordre et le transporteur pour la mise à disposition du véhicule transporteur sur les lieux de chargement ou de déchargement. Sa durée maximale est de quatre heures.

      2.13. Prise en charge

      Par prise en charge, on entend la remise physique de la marchandise au transporteur qui l'accepte de façon ferme et définitive.

      2.14. Rendez-vous

      Par rendez-vous, on entend la fixation, d'un commun accord entre le donneur d'ordre et le transporteur, d'un jour et d'une heure précis et fermes pour la mise à disposition du véhicule transporteur au lieu de chargement ou au lieu de déchargement.

      2.15. Souffrance de la marchandise

      Par souffrance de la marchandise, on entend le cas où ni le destinataire dûment avisé de sa présentation, ni le donneur d'ordre informé de cette situation, ne donne d'instruction au transporteur quant au sort à réserver à la marchandise.

      Article 3

      Informations et documents à fournir au transporteur par le donneur d'ordre

      3.1. Le donneur d'ordre fournit au transporteur, dans le cadre des dispositions des articles L. 3221-2 et L. 3222-4 du code des transports, préalablement à la présentation du véhicule au chargement, par écrit ou par tout moyen électronique de transmission et de conservation des données, les indications suivantes :

      a) Les noms et les adresses complètes, ainsi que les numéros de téléphone, de télécopie, les adresses électroniques de l'expéditeur et du destinataire ;

      b) Les adresses complètes, ainsi que les noms et les coordonnées des contacts sur les lieux de chargement et de déchargement, lorsque ces derniers diffèrent de ceux indiqués ci-dessus ;

      c) Le nom et l'adresse du donneur d'ordre ;

      d) Les dates et, si besoin est, les heures de chargement et de déchargement ;

      e) Les heures limites de mise à disposition du véhicule en vue du chargement et du déchargement contractuellement convenues ;

      f) La nature très exacte de la marchandise, le poids brut de l'envoi, la longueur, la largeur, la hauteur, les marques, le nombre d'objets et/ou de supports de charge qui constituent l'envoi, ainsi que sa spécificité (marchandises dangereuses, convoitées et/ou sensibles) quand cette dernière requiert des dispositions particulières pour son déplacement ;

      g) Les modalités de paiement (port payé ou port dû) ;

      h) Toute autre modalité d'exécution du contrat de transport (déboursé, déclaration de valeur, déclaration d'intérêt spécial à la livraison, livraison contre remboursement, etc.) ;

      i) Le numéro de la commande et les références de l'envoi, quand ces informations sont nécessaires à la bonne exécution du contrat ;

      j) Le cas échéant, les prestations annexes convenues et leurs modalités d'exécution ;

      k) Les instructions spécifiques en cas d'empêchement à la livraison (nouvelle présentation, mise en entrepôt, retour, vente ou destruction de la marchandise, etc.).

      3.2. En outre, le donneur d'ordre fournit au transporteur toutes les informations susceptibles d'avoir une incidence sur la bonne exécution du transport, et notamment :

      a) Les particularités apparentes ou non apparentes de la marchandise ;

      b) La position du centre de gravité ;

      c) L'emplacement des points d'appui de l'objet, ainsi que, le cas échéant, de celui de ses supports et accessoires de charge ;

      d) Les points d'élingage et d'arrimage de l'objet à transporter ;

      e) Les caractéristiques des lieux de chargement et de déchargement, notamment les accès internes, la résistance des sols et les obstacles éventuels.

      3.3. Le donneur d'ordre fournit au transporteur, en même temps que la marchandise, les renseignements et les documents d'accompagnement nécessaires à la bonne exécution d'une opération de transport soumise à une réglementation particulière, telle que régie, douane, police, marchandises dangereuses, etc.

      3.4. Le document de transport est établi, par écrit ou par tout moyen électronique de transmission et de conservation de données, sur la base de ces indications. Il est complété, si besoin est, au fur et à mesure de l'opération de transport. Un exemplaire en est remis obligatoirement au destinataire au plus tard au moment de la livraison, ainsi qu'au donneur d'ordre si celui-ci en fait la demande.

      3.5. Les mentions figurant sur les documents étrangers au contrat de transport sont inopposables au transporteur. Il en va autrement si elles sont portées à sa connaissance, par écrit ou par tout moyen électronique de transmission et de conservation des données, sur les pièces relatives au contrat de transport.

      3.6. Le donneur d'ordre répond de tout manquement à son obligation d'information aux articles 3.1 à 3.3.

      Il supporte vis-à-vis du transporteur les conséquences d'une déclaration fausse, incomplète ou erronée, ainsi que d'une absence ou d'une insuffisance de déclaration ayant eu pour effet, entre autres, de dissimuler le caractère dangereux ou frauduleux des marchandises transportées ou du transport à réaliser.

      3.7. L'exécution du transport est subordonnée à l'obtention des autorisations administratives requises : en cas de refus ou de retard de délivrance de ces autorisations indépendant de toute faute de l'une ou de l'autre des parties, chacune conserve à sa charge les frais inutilement exposés et les préjudices résultant pour elle de la non-réalisation du transport ou de son report, à l'exception des frais de consultation engagés et acquittés par le transporteur qui restent à la charge du donneur d'ordre.

      Article 4

      Modification du contrat de transport

      Le donneur d'ordre dispose de la marchandise jusqu'au moment où le destinataire fait valoir ses droits.

      Toute nouvelle instruction du donneur d'ordre ayant pour objet la modification des conditions initiales d'exécution du transport est donnée ou confirmée immédiatement par écrit ou par tout moyen électronique de transmission ou de conservation des données.

      Le transporteur n'est pas tenu d'accepter ces nouvelles instructions si elles sont de nature à l'empêcher d'honorer des engagements de transport pris antérieurement ou si elles ne sont pas compatibles avec les contraintes de circulation imposées par les pouvoirs publics. Il doit en aviser immédiatement le donneur d'ordre par écrit ou par tout moyen électronique de transmission ou de conservation des données.

      Lorsque les instructions entraînent une immobilisation du véhicule ou de l'équipage, le transporteur perçoit du donneur d'ordre un complément de rémunération pour frais d'immobilisation qui lui est facturé séparément, conformément aux dispositions de l'article 17.

      Toute modification du contrat entraîne un réajustement du prix initial.

      Article 5

      Matériel de transport

      Le transporteur effectue le transport à l'aide d'un matériel adapté aux marchandises à transporter ainsi qu'aux accès et installations de chargement et de déchargement préalablement définis par le donneur d'ordre, et dont les particularités ont été portées à sa connaissance préalablement au chargement.

      Le donneur d'ordre est responsable des dommages causés au véhicule transporteur du transporteur par la marchandise, son emballage, son chargement. Il en est de même pour le destinataire en ce qui concerne les opérations de déchargement. La preuve de la faute incombe au transporteur.

      Article 6

      Conditionnement, emballage et étiquetage des marchandises

      6.1. Lorsque la nature de la marchandise le nécessite, celle-ci doit être conditionnée, emballée, marquée ou contremarquée de façon à supporter un transport exécuté dans des conditions normales et les diverses manutentions intervenant au cours dudit transport et à ne pas constituer une cause de danger pour le personnel de conduite ou de manutention, le véhicule ou les tiers.

      Le conditionnement est réalisé de manière à préserver l'accès aux points d'élingage et d'arrimage nécessaires à l'opération de transport.

      6.2. Lorsque le tirant d'air du véhicule en charge ne permet pas, sans risque d'accrochage, le passage des lignes aériennes, électriques, téléphoniques ou autres, il incombe au donneur d'ordre de mettre en place des dispositifs passe-fils.

      6.3. Sur chaque objet ou support de charge, un étiquetage clair doit être effectué pour permettre une identification immédiate et sans équivoque de l'expéditeur, du destinataire, du lieu de livraison, ainsi que de la nature de la marchandise. Les mentions des étiquettes doivent correspondre à celles qui figurent sur le document de transport.

      6.4. Lorsque, au moment de la prise en charge, le transporteur n'a pas les moyens raisonnables de vérifier l'état apparent de la marchandise et de son emballage, ainsi que l'existence effective de l'étiquetage, des marques et numéros apposés sur les objets et supports de charge, il formule, sur le document de transport, des réserves précises et motivées. Ces réserves n'engagent le donneur d'ordre que si celui-ci les a acceptées expressément sur le document de transport. A défaut, le transporteur peut refuser la prise en charge de la marchandise.

      6.5. Le donneur d'ordre répond de toutes les conséquences d'une absence, d'une insuffisance ou d'une défectuosité du conditionnement, de l'emballage, du marquage ou de l'étiquetage.

      Le fait que le transporteur n'a pas formulé de réserves à leur sujet lors de la prise en charge de la marchandise ne lui interdit pas d'invoquer ultérieurement l'absence, l'insuffisance ou la défectuosité du conditionnement, de l'emballage, du marquage ou de l'étiquetage.

      6.6. Les supports de charges et répartiteurs de charge utilisés pour le transport font partie intégrante de l'envoi. Leur poids est inclus dans le poids brut déclaré de l'envoi.

      Dans le cadre du contrat de transport, les supports de charge et les répartiteurs de charge ne donnent lieu ni à consignation ni à location au transporteur, qui n'effectue ni collecte, ni fourniture, ni opérations dites de reprise, ni retour. Toute instruction contraire constitue une prestation annexe faisant l'objet d'une rémunération spécifique en application de l'article L. 3222-4 du code des transports. Les actions nées de leur exécution sont intentées dans le délai fixé à l'article 23 ci-après.

      6.7. Le transport des supports de charge vides et des répartiteurs de charges fait l'objet d'un contrat de transport distinct.

      Article 7

      Chargement, calage, arrimage, sanglage et déchargement

      7.1. Les opérations de chargement, de calage et d'arrimage, incluant le sanglage, de la marchandise sont exécutées par le donneur d'ordre ou par son représentant, sous sa responsabilité.

      Le transporteur fournit au donneur d'ordre toutes indications utiles en vue d'une répartition équilibrée de la marchandise propre à assurer la stabilité du véhicule et le respect de la charge maximale par essieu.

      Le transporteur vérifie que le chargement, le calage ou l'arrimage ne compromettent pas la sécurité routière et les règles de circulation générales et particulières du convoi exceptionnel. Dans le cas contraire, il doit demander qu'ils soient refaits dans des conditions satisfaisantes ou refuser la prise en charge de la marchandise.

      Avant le départ du convoi, le donneur d'ordre vérifie que le transporteur dispose des autorisations administratives visées à l'article 3.7.

      Avant le départ du convoi, le transporteur procède à la reconnaissance extérieure du chargement, du point de vue de la conservation des marchandises. En cas de défectuosité apparente de nature à porter atteinte à cette conservation, il formule des réserves motivées inscrites sur le document de transport. Si celles-ci ne sont pas acceptées, il peut refuser la prise en charge des marchandises.

      Le transporteur est exonéré de la responsabilité résultant de la perte ou de l'avarie de la marchandise pendant le transport s'il établit que le dommage provient d'une défectuosité non apparente du chargement, du calage, de l'arrimage ou d'une défectuosité apparente pour laquelle il avait émis des réserves visées par le chargeur, ou lorsqu'il a été empêché de procéder aux vérifications d'usage précitées en raison de contraintes imposées sur le site par le donneur d'ordre.

      Le transporteur est exonéré de la responsabilité résultant de la perte ou de l'avarie de la marchandise s'il prouve que le dommage a été provoqué par les opérations de chargement effectuées par le donneur d'ordre et qu'il a été empêché de procéder aux vérifications d'usage précitées en raison de contraintes imposées sur le site par le donneur d'ordre.

      7.2. Le déchargement de la marchandise est effectué par le destinataire sous sa responsabilité.

      7.3. Le transporteur met en œuvre dans tous les cas les moyens techniques de transfert propres au véhicule. Il est responsable des dommages résultant de leur fait.

      7.4. Le transporteur ou son préposé participant aux opérations de chargement, de calage, d'arrimage ou de déchargement est réputé agir pour le compte de l'expéditeur ou du destinataire, et sous sa responsabilité.

      Article 8

      Bâchage et débâchage

      Lorsque le donneur d'ordre en effectue la demande, au plus tard au moment de la conclusion du contrat, le bâchage ou le débâchage du véhicule ou de la marchandise, ainsi que le montage ou le démontage des ridelles et des ranchers sont effectués par le transporteur et sous sa responsabilité.

      L'expéditeur ou, suivant le cas, le destinataire doit mettre en place les moyens nécessaires en personnel et en matériel pour aider le transporteur ou son préposé à les exécuter en toute sécurité.

      Il incombe au donneur d'ordre de préparer les objets à transporter de façon à éviter la détérioration des matériaux de protection utilisés.

      Article 9

      Livraison

      9.1. La livraison est effectuée entre les mains du destinataire ou de son représentant désigné par le donneur d'ordre et figurant sur le document de transport.

      9.2. Le destinataire peut formuler des réserves précises et motivées sur l'état de la marchandise et la quantité remise.

      Dès que le destinataire a pris possession de l'envoi, avec ou sans réserve, il en donne décharge au transporteur en datant et signant le document de transport, dont un exemplaire lui est remis, par écrit ou par tout autre support électronique assurant la transmission et la conservation des données.

      En l'absence de réserves ou en cas de refus exprès et motivé desdites réserves par le transporteur, le destinataire est en droit d'invoquer dans les délais légaux prévus par l'article L. 133-3 du code de commerce une perte ou une avarie, en rapportant la preuve de leur existence et de leur imputabilité au transport.

      9.3. La signature du destinataire est la preuve de la remise et de l'acceptation de l'envoi. Elle est accompagnée du nom du signataire, de la date et de l'heure de la livraison ainsi que du cachet commercial de l'établissement ou de tout autre moyen approprié d'identification.

      9.4. A défaut de remise au transporteur, avant son départ, du document de transport, et sous réserve qu'il ait confirmé au donneur d'ordre la remise de la marchandise, il y a présomption simple de livraison conforme au contrat. Cette confirmation de la remise de la marchandise, précisant la date de celle-ci, intervient par l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception ou par tout moyen électronique de transmission et de conservation des données, au plus tard à midi du premier jour ouvrable suivant la remise de la marchandise.

      Article 10

      Conditions d'accès aux lieux de chargement et de déchargement

      10.1. Le transporteur reconnaît préalablement les accès aux lieux de chargement et de déchargement, au même titre que l'ensemble de l'itinéraire, à condition que le délai entre la commande et la réalisation du transport soit compatible avec cette reconnaissance.

      Le donneur d'ordre garantit pour sa part la résistance des sols ne relevant pas du domaine public.

      10.2. Le donneur d'ordre, ainsi que le destinataire, signalent, au plus tard au moment de la conclusion du contrat, les obstacles susceptibles d'entraver la circulation du convoi dans les enceintes privées de chargement ou de déchargement. Ils assurent le maintien des conditions d'accès jusqu'à la réalisation du transport.

      10.3. Le donneur d'ordre prend, à l'arrivée des véhicules ou engins, toutes les mesures de sécurité sur les lieux de chargement et de déchargement, notamment le débranchement des lignes électriques, ainsi que la protection et le signalement des canalisations.

      10.4. Le transporteur se conforme au protocole de sécurité applicable sur le site de chargement ou de déchargement conformément aux articles R. 4515-1 à R. 4515-11 du code du travail. Plus généralement, il est tenu de respecter les règles de sécurité en vigueur dans les lieux où il est amené à intervenir.

      Article 11

      Identification du véhicule et durées de mise à disposition en vue du chargement ou du déchargement

      11.1. A l'arrivée du véhicule transporteur sur les lieux de chargement ou de déchargement ou dans l'aire d'attente, même si elle est extérieure, le transporteur informe le représentant de l'établissement de chargement ou de déchargement que son véhicule transporteur est à disposition pour effectuer l'une ou l'autre de ces opérations. L'heure de cette mise à disposition est immédiatement consignée par le transporteur sur le document de suivi, ce qui constitue l'identification du véhicule au sens de l'article L. 3222-7 du code des transports.

      L'identification est le point de départ des durées de mise à disposition du véhicule transporteur en vue du chargement ou du déchargement.

      Ces durées prennent fin avec la remise des documents émargés au transporteur.

      11.2. Les durées totales de mise à la disposition du véhicule transporteur sont :

      a) D'une heure en cas de rendez-vous respecté ;

      b) D'une heure trente en cas de plage horaire respectée ;

      c) De deux heures dans tous les autres cas.

      Les deux dernières durées visées ci-dessus sont augmentées d'une demi-heure en cas d'envoi supérieur à 15 tonnes ne pouvant se mouvoir en l'état par ses propres moyens.

      Lorsqu'il y a rendez-vous, un retard de trente minutes est admis par rapport à l'heure d'arrivée fixée, ainsi qu'un allongement de la durée d'immobilisation du véhicule transporteur de trente minutes.

      En cas de rendez-vous, au-delà de trente minutes de retard, le véhicule transporteur est mis à disposition pour une durée de deux heures quinze minutes.

      11.3. Dans tous les cas, lorsque le transporteur se présente en avance, les durées mentionnées à l'article 11.2 ne courent qu'à compter de l'heure de rendez-vous ou de l'heure de début de plage horaire convenue.

      11.4. Suspension des durées d'immobilisation.

      En cas de rendez-vous et/ou de plage horaire non respectés, les durées de mise à disposition non écoulées à l'heure de fermeture des services d'expédition ou de réception de l'établissement sont suspendues jusqu'à l'heure d'ouverture desdits services le premier jour ouvrable qui suit.

      En cas de rendez-vous et/ou de plage horaire respectés, ou en l'absence de rendez-vous ou de plage horaire, la suspension visée ne s'applique pas.

      11.5. Dépassement des durées d'immobilisation.

      En cas de dépassement non imputable au transporteur des durées ainsi fixées, le transporteur perçoit de celui qui en est à l'origine un complément de rémunération pour frais d'immobilisation du véhicule et/ou de l'équipage, facturé séparément, conformément aux dispositions de l'article 17. Si les opérations de chargement n'ont pas débuté au terme des durées décomptées conformément à l'article 11.2, il est en droit de refuser la prise en charge, sans indemnité.

      Article 12

      Opérations de pesage

      Si l'une des parties au contrat demande la pesée de l'envoi, cette opération est effectuée sur le lieu de chargement ou de déchargement. Si le déplacement du véhicule transporteur est nécessaire, son coût ainsi que celui de l'opération de pesage sont supportés par le demandeur.

      Article 13

      Défaillance totale ou partielle du donneur d'ordre dans la remise de l'envoi

      13.1. Le donneur d'ordre verse au transporteur une indemnité lorsqu'il est responsable, hors cas de force majeure :

      a) De l'annulation du transport ;

      b) De la non-remise de l'envoi lors de la mise à disposition du véhicule par le transporteur ;

      c) D'un report du transport.

      L'indemnité forfaitaire à verser au transporteur est égale aux deux tiers du prix du transport, hors prestations annexes et/ou complémentaires, à laquelle s'ajoutent les frais de consultation engagés et acquittés par celui-ci.

      13.2. Toutefois, en cas d'annulation ou de report, le donneur d'ordre n'est pas tenu à indemnité, s'il en informe le transporteur en respectant les délais de préavis suivants par rapport à la date de mise à disposition prévue du véhicule :

      a) Pour un convoi de 1re catégorie : deux (2) jours ouvrables ;

      b) Pour un convoi de 2e catégorie : six (6) jours ouvrables ;

      c) Pour un convoi de 3e catégorie : douze (12) jours ouvrables.

      Article 14

      Défaillance du transporteur au chargement entraînant le report ou l'annulation du transport

      14.1. Le transporteur verse au donneur d'ordre une indemnité lorsqu'il est responsable, hors cas de force majeure, d'un report ou d'une annulation du transport.

      L'indemnité forfaitaire à verser au donneur d'ordre est égale aux deux tiers du prix du transport, hors prestations annexes et/ou complémentaires.

      14.2. Toutefois, en cas d'annulation ou de report, le transporteur n'est pas tenu à indemnité, s'il en informe le donneur d'ordre en respectant les délais de préavis suivants par rapport à la date de mise à disposition prévue du véhicule selon les caractéristiques du convoi (longueur et largeur hors-tout, masse) telles que définies par le code de la route :

      a) Pour un convoi de 1re catégorie : deux jours ouvrables ;

      b) Pour un convoi de 2e catégorie : six jours ouvrables ;

      c) Pour un convoi de 3e catégorie : douze jours ouvrables.

      De même, cette indemnité n'est pas due si le transporteur propose au donneur d'ordre une autre entreprise capable d'exécuter le transport dans les mêmes conditions. Le transporteur initial répond comme un commissionnaire de transport de la bonne exécution de l'opération.

      14.3. Le donneur d'ordre peut chercher un autre transporteur en cas de non-respect du préavis ou lorsque le report proposé est de nature à lui causer un préjudice grave.

      14.4. Lorsque la défaillance au chargement du transporteur est consécutive à l'absence de délivrance de l'autorisation de transport exceptionnel, le transporteur est exonéré du versement d'une quelconque indemnité, s'il prouve qu'il a mis en œuvre les diligences normales dans la gestion de la demande d'autorisation.

      Article 15

      Empêchement au transport

      15.1. Si le transport est empêché ou interrompu temporairement ou si, pour un motif quelconque, l'exécution du transport est ou devient impossible dans les conditions initialement prévues, le transporteur demande des instructions au donneur d'ordre.

      La mise en œuvre de ces instructions est subordonnée à l'obtention des autorisations administratives nécessaires.

      15.2. Si le transporteur n'a pu obtenir en temps utile les instructions du donneur d'ordre, il prend les mesures qui lui paraissent les meilleures dans l'intérêt de ce dernier pour la conservation de la marchandise ou son acheminement par d'autres voies ou d'autres moyens.

      15.3. Sauf si l'empêchement, l'interruption ou l'impossibilité est imputable au transporteur, le donneur d'ordre rembourse au transporteur les dépenses justifiées consécutives aux instructions données ou aux mesures prises en application des alinéas précédents. Ces dépenses, ainsi que les frais d'immobilisation du véhicule et/ou de l'équipage, sont facturées séparément, en sus du prix du transport convenu, conformément aux dispositions de l'article 17 ci-après.

      En cas d'empêchement définitif dû à la force majeure, le transporteur a droit à la partie du prix du transport correspondant au trajet effectué jusqu'à l'arrêt du transport.

      Article 16

      Empêchement à la livraison - Sort des marchandises en souffrance

      16.1. Il y a empêchement à la livraison chaque fois que l'envoi parvenu au lieu de livraison prévu ne peut être remis au destinataire désigné, notamment en cas :

      a) D'absence du destinataire ;

      b) D'inaccessibilité du lieu de livraison ;

      c) D'immobilisation du véhicule chez le destinataire pendant une durée supérieure aux durées définies à l'article 11 ;

      d) De refus de prendre livraison par le destinataire.

      Sans préjudice des dispositions de l'article 11.4, est également considéré comme un empêchement à la livraison, toute immobilisation du véhicule chez le destinataire supérieure à vingt-quatre heures décomptées à partir de la mise à disposition.

      16.2. L'empêchement à la livraison donne lieu à l'établissement d'un avis de souffrance adressé par le transporteur au donneur d'ordre dans les vingt-quatre heures suivant sa constatation par écrit ou par tout moyen électronique de transmission et de conservation de données.

      16.3. Traitement des souffrances.

      La marchandise qui a fait l'objet de l'avis de souffrance reste à la disposition du destinataire jusqu'à la réception des nouvelles instructions du donneur d'ordre.

      En l'absence d'instruction dans un délai de vingt-quatre heures suivant l'avis de souffrance, le transporteur peut décharger la marchandise pour le compte du donneur d'ordre. En ce cas, le transporteur demeure responsable de la marchandise ou la confie à un entrepôt public ou, à défaut, à un tiers.

      A défaut de réponse du donneur d'ordre dans les trois jours ouvrables suivant l'avis de souffrance, le transporteur lui adresse un deuxième avis de souffrance par écrit ou par tout autre moyen électronique de transmission et de conservation de données.

      En l'absence d'instruction dans les cinq jours ouvrables suivant le second avis de souffrance, le transporteur met le donneur d'ordre en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception, de reprendre possession de la marchandise.

      A défaut de réponse dans un délai maximum de quinze jours ouvrables à compter de la date de première présentation de la mise en demeure, le contrat de transport est résilié de plein droit et la marchandise est considérée comme abandonnée par le donneur d'ordre au transporteur, ce qui confère à ce dernier le droit d'effectuer sur elle tout acte de disposition (vente amiable, etc.).

      L'ensemble des frais ainsi engagés est à la charge du donneur d'ordre, sauf s'ils sont la conséquence d'une faute du transporteur. En outre, le transporteur perçoit du donneur d'ordre un complément de rémunération pour frais d'immobilisation du véhicule et/ou de l'équipage et pour les opérations de manutention accomplies, facturé séparément, conformément aux dispositions de l'article 17.

      Article 17

      Rémunération du transport et des prestations annexes et complémentaires

      17.1. La rémunération du transporteur comprend :

      a) Le prix du transport stricto sensu ;

      b) Le prix des prestations annexes ;

      c) Le prix des prestations complémentaires ;

      d) Les frais liés à l'établissement et à la gestion administrative et informatique du contrat de transport ;

      e) Toute taxe liée au transport et/ou tout droit dont la perception est mise à la charge du transporteur.

      17.2. Le prix du transport est établi en fonction du type de véhicule utilisé, de ses équipements, de la nature de la marchandise, de son poids, de son volume, de la distance du transport, des délais d'acheminement, de la relation assurée, des caractéristiques du trafic, des sujétions particulières de circulation, de la durée de mise à disposition du véhicule transporteur et de l'équipage, plus généralement des coûts engendrés par la prestation demandée, conformément aux dispositions du titre II du livre II de la troisième partie législative du code des transports, ainsi que de la qualité de la prestation rendue.

      17.3. Le prix du transport initialement convenu est révisé en cas de variations significatives des charges de l'entreprise de transport qui tiennent à des conditions extérieures à cette dernière.

      Les charges de carburant sont déterminées et révisées dans les conditions prévues par les dispositions impératives des articles L. 3222-1 et L. 3222-2 du code des transports.

      17.4. Toute prestation annexe ou complémentaire est rémunérée au prix convenu. Tel est le cas notamment :

      a) Des opérations d'encaissement, en particulier dans le cas d'encaissement différé ;

      b) De la livraison contre remboursement ;

      c) Des déboursés ;

      d) De la déclaration de valeur ;

      e) De la déclaration d'intérêt spécial à la livraison ;

      f) Du mandat d'assurance ;

      g) Des opérations de chargement, de déchargement, de calage, d'arrimage et de sanglage ;

      h) De la fourniture des moyens de calage et d'arrimage (cales, sangles, etc.) ;

      i) De toute prestation relative aux supports de charge quels qu'ils soient ;

      j) De la nouvelle présentation au lieu de chargement ou au lieu de déchargement ;

      k) Des opérations de pesage ;

      l) Du nettoyage, du lavage, de la désinfection ou de la décontamination du véhicule en cas de remise d'envois salissants ou contaminants ;

      m) Du magasinage ;

      n) Des frais d'immobilisation du véhicule et de l'équipage ;

      o) Des frais de relevage ou de coupures de lignes électriques et téléphoniques ou de tout autre obstacle aérien, des frais d'étude de franchissement d'ouvrages d'art, démontage et montage d'obstacles divers, renforcements d'ouvrage d'art, de chaussées ou de quai… ;

      p) Du bâchage et du débâchage de la marchandise ;

      q) Des frais de consultation des gestionnaires d'ouvrages ou de voiries générés par la demande de transport exceptionnel ;

      r) Des frais d'accompagnement requis conformément aux obligations découlant de l'article 13 de l'arrêté du 4 mai 2006 modifié et aux obligations spécifiques de l'autorisation de transport exceptionnel.

      17.5. Toute modification du contrat de transport initial, notamment tout changement d'itinéraire, toute immobilisation du véhicule transporteur et/ou de l'équipage non imputables au transporteur, entraîne un réajustement des conditions de rémunération du transporteur.

      17.6. Les frais supplémentaires de suivi du contrat de transport sont facturés séparément.

      17.7. Tous les prix sont calculés hors taxes.

      Article 18

      Modalités de paiement

      18.1. Le paiement du prix du transport, ainsi que celui des prestations annexes, est exigible à l'enlèvement (port payé) ou à la livraison (port dû), sur présentation de la facture ou d'un document en tenant lieu et, en tout état de cause, au lieu d'émission de la facture, laquelle doit être réglée dans un délai qui ne peut excéder trente jours à compter de la date de son émission.

      L'expéditeur et le destinataire sont garants de son acquittement.

      18.2. La compensation unilatérale du montant des dommages allégués sur le prix du transport est interdite.

      18.3. Tout retard dans le paiement entraîne de plein droit, le jour suivant la date limite de règlement figurant sur la facture, l'exigibilité d'intérêts de retard d'un montant équivalent à cinq fois le taux d'intérêt légal, ainsi que d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant minimum conformément à l'article D. 441-5 du code de commerce, et ce, sans préjudice de la réparation éventuelle, dans les conditions du droit commun, de tout autre dommage résultant directement de ce retard.

      18.4. La date d'exigibilité du paiement, le taux des intérêts de retard, ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement doivent obligatoirement figurer sur la facture.

      18.5. Le non-paiement total ou partiel d'une facture à une seule échéance emporte, sans formalité, déchéance du terme entraînant l'exigibilité immédiate du règlement, sans mise en demeure, de toutes les sommes dues, même à terme, à la date de ce manquement et autorise le transporteur à exiger le paiement comptant avant l'exécution de toute nouvelle opération.

      18.6. En cas de perte ou d'avarie partielles ou totales de la marchandise, le transporteur a droit au paiement de sa rémunération, sous réserve qu'il règle l'indemnité correspondante.

      Article 19

      Livraison contre remboursement

      19.1. La livraison contre remboursement doit être expressément demandée par le donneur d'ordre conformément aux dispositions de l'article 3.1.

      19.2. Lorsqu'il y a stipulation d'une livraison contre remboursement, le transporteur reçoit entre ses mains la somme remise par le destinataire en échange de la marchandise soit sous forme d'un chèque établi à l'ordre de l'expéditeur ou de toute autre personne désignée par le donneur d'ordre, soit en espèces quand la législation l'autorise.

      Toutefois, même dans ce dernier cas, le transporteur ne peut refuser un chèque sans motif valable.

      19.3. Le transporteur doit adresser cette somme au donneur d'ordre ou à la personne désignée par ce dernier, dans un délai de huit jours ouvrables à compter de sa remise.

      19.4. La stipulation d'une livraison contre remboursement ne vaut pas déclaration de valeur et ne modifie donc pas les règles d'indemnisation pour pertes et avaries définies à l'article 20. Elle ne lie le transporteur que si elle figure sur un document procédant du contrat de transport.

      19.5. La responsabilité du transporteur en cas de manquement à cette obligation est engagée selon les règles du mandat. Conformément à l'article L. 133-6 du code de commerce, la prescription des actions relatives à la livraison contre remboursement est d'un an à compter de la date de livraison.

      Article 20

      Indemnisation pour pertes et avaries - Déclaration de valeur

      20.1. Le transporteur est tenu de verser une indemnité pour la réparation de tous les dommages justifiés dont il est légalement tenu pour responsable, résultant de la perte totale ou partielle ou de l'avarie de la marchandise.

      Hors les cas de dol et de faute inexcusable du transporteur, l'indemnisation du préjudice prouvé, direct et prévisible, s'effectue dans les limites suivantes :

      1° En ce qui concerne la perte ou les dommages affectant la marchandise transportée elle-même, la somme de 60 000 € par envoi ;

      2° En ce qui concerne tous les autres dommages, le double du prix du transport (droits, taxes, prestations annexes et/ou complémentaires et frais divers exclus).

      20.2. Le donneur d'ordre a toujours la faculté de faire une déclaration de valeur qui a pour effet de substituer le montant de cette déclaration au plafond de l'indemnité fixée à l'un ou l'autre des alinéas ci-dessus. La déclaration de valeur doit être formulée par écrit ou par tout moyen électronique de transmission ou de conservation des données, au plus tard au moment de la conclusion du contrat de transport. La validité de la déclaration est subordonnée au paiement d'un prix convenu tel que prévu à l'article 17.

      20.3. L'indemnité est réduite d'un tiers lorsque le donneur d'ordre impose la destruction de la marchandise laissée pour compte, pour autant consommable, ou en interdit le sauvetage. Cette réduction n'a pas lieu d'être en cas de dol ou de faute inexcusable du transporteur.

      Article 21

      Dommages autres qu'à la marchandise transportée

      Le transporteur est responsable de la perte et des dommages matériels directs qu'il occasionne aux biens de l'expéditeur ou du destinataire dans le cadre de l'exécution du contrat de transport.

      Article 22

      Responsabilité et indemnisation pour retard à la livraison - Déclaration d'intérêt spécial à la livraison

      22.1. Retard à la livraison.

      Il y a retard à la livraison lorsque l'envoi n'a pas été livré dans le délai convenu ou, s'il n'a pas été convenu de délai, lorsque la durée effective du transport dépasse le délai d'acheminement communément admis par les transporteurs nationaux pour un trajet donné, hors circonstances exceptionnelles.

      22.2. Indemnisation pour retard à la livraison.

      Sauf cas de force majeure, le transporteur répond du retard à la livraison dans la mesure où il est imputable à une faute de sa part dont, à l'exception des convois de première catégorie, la preuve incombe au réclamant.

      En cas de préjudice prouvé résultant d'un retard à la livraison du fait du transporteur, celui-ci est tenu de verser une indemnité qui ne peut excéder le prix du transport (droits, taxes, prestations annexes et/ou complémentaires et frais divers exclus).

      22.3. Déclaration d'intérêt spécial à la livraison.

      Le donneur d'ordre a toujours la faculté de faire une déclaration d'intérêt spécial à la livraison qui a pour effet de substituer le montant de cette déclaration au plafond de l'indemnité fixé à l'article 22.2.

      La déclaration d'intérêt spécial à la livraison doit être formulée par écrit ou par tout moyen électronique de transmission ou de conservation des données, au plus tard au moment de la conclusion du contrat de transport. La validité de la déclaration est subordonnée au paiement d'un prix convenu tel que prévu à l'article 17 ci-dessus.

      22.4. Sans préjudice de l'indemnité prévue à l'article 22.2, les pertes ou avaries à la marchandise résultant d'un retard sont indemnisées conformément aux dispositions de l'article 20.

      En cas d'inobservation des délais, même garantis, l'indemnité reste due dans les conditions définies au présent article.


      Article 23

      Prescription

      Conformément aux dispositions de l'article L. 133-6 du code de commerce, toutes les actions nées du contrat de transport et de ses prestations annexes se prescrivent dans le délai d'un an. Ce délai court, en cas de perte totale, à compter du jour où la marchandise aurait dû être livrée ou offerte et, dans tous les autres cas, à compter du jour où la marchandise a été remise ou offerte au destinataire.

      Article 24

      Durée, reconduction et résiliation du contrat de transport

      24.1. Le contrat de transport est conclu soit pour une durée déterminée, reconductible ou non, soit pour une durée indéterminée.

      24.2. Chacune des parties peut y mettre un terme par l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception moyennant un préavis se calculant comme suit :

      a) Un (1) mois lorsque la durée de la relation est inférieure ou égale à six (6) mois ;

      b) Deux (2) mois lorsque la durée de la relation est supérieure à six (6) mois et inférieure ou égale à un (1) an ;

      c) Trois (3) mois lorsque la durée de la relation est supérieure à un (1) an et inférieure ou égale à trois (3) ans ;

      d) Quatre (4) mois quand la durée de la relation est supérieure à trois (3) ans, auxquels s'ajoute une semaine par année complète de relations suivies, sans pouvoir excéder une durée maximale de six (6) mois.

      24.3. Pendant la période de préavis, les parties maintiennent l'économie du contrat.

      24.4. En cas de manquement grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations contractuelles, et à l'issue d'un délai de quinze (15) jours suivants une mise en demeure, mentionnant la présente clause résolutoire, restée sans effet, adressée par lettre recommandée avec avis de réception, l'autre partie peut mettre fin au contrat de transport, qu'il soit à durée déterminée ou indéterminée, sans préavis ni indemnités, par l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception de résiliation de celui-ci.


      Conformément à l'article 3 du décret n°2022-1586 du 16 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

    • Annexe V

      Version en vigueur depuis le 01/09/2021Version en vigueur depuis le 01 septembre 2021

      Modifié par Décret n°2021-985 du 26 juillet 2021 - art. 5

      ANNEXE V

      CONTRAT TYPE APPLICABLE AUX TRANSPORTS PUBLICS ROUTIERS DE MARCHANDISES PERISSABLES SOUS TEMPERATURE DIRIGEE

      ANNEXE À L'ARTICLE D. 3222-5

      Article 1er

      Objet et domaine d'application du contrat

      Le présent contrat a pour objet le transport en régime intérieur, par un transporteur public, d'envois de marchandises périssables, quel qu'en soit le poids, au moyen de véhicules à température dirigée, moyennant un prix devant assurer une juste rémunération du service ainsi rendu, le tout conformément aux dispositions du présent code notamment celles relatives à la règlementation sociale du transport, aux conditions d'exercice des professions de transport et au transport routier.

      Sont exclues du champ d'application du présent contrat type les marchandises transportées en conteneurs maritimes ou aériens et en citernes.

      Quelle que soit la technique de transport utilisée, ce contrat règle les relations du donneur d'ordre et du transporteur public routier ou des transporteurs publics intervenant successivement dans le transport de l'envoi ainsi que les relations de ces transporteurs publics successifs entre eux.

      Il s'applique de plein droit, à défaut de convention écrite sur l'ensemble ou certaines des matières mentionnées à l'article L. 1432-2.

      En cas de relations suivies entre un donneur d'ordre et un transporteur public ayant fait l'objet d'une convention écrite générale conclue conformément aux dispositions de l'article L. 1432-3, chaque envoi est présumé exécuté aux conditions de cette convention.

      Article 2

      Définitions

      2.1. Envoi.

      L'envoi est la quantité de marchandises, emballage et support de charge compris, mise effectivement, au même moment, à la disposition d'un transporteur et dont le transport est demandé par un même donneur d'ordre pour un même destinataire d'un lieu de chargement unique à un lieu de déchargement unique et faisant l'objet d'un même contrat de transport.

      2.2. Donneur d'ordre.

      Par donneur d'ordre, on entend la partie (expéditeur, commissionnaire de transport ou autre) qui conclut le contrat de transport avec le transporteur.

      2.3. Colis.

      Par colis, on entend un objet ou un ensemble matériel composé de plusieurs objets, quels qu'en soient le poids, les dimensions et le volume, constituant une charge unitaire lors de la remise au transporteur (bac, caisse, carton, conteneur, fardeau, palette cerclée ou filmée par le donneur d'ordre, roll, etc.), même si le contenu en est détaillé dans le document de transport.

      2.4. Jours non ouvrables.

      Par jours non ouvrables, on entend les dimanches et les jours de fêtes légales ainsi que les jours d'interdiction de circulation imposés par les pouvoirs publics. En outre, les autres jours de fermeture de l'établissement où s'effectue la prise en charge ou la livraison de la marchandise sont considérés comme jours non ouvrables si le transporteur en est dûment avisé par le donneur d'ordre lors de la conclusion du contrat de transport.

      2.5. Distance-itinéraire.

      La distance de transport est celle de l'itinéraire le plus direct, compte tenu des contraintes de sécurité et des infrastructures de transport, du recours à des plates-formes, des caractéristiques du véhicule et de la nature des marchandises transportées.

      2.6. Rendez-vous.

      Par rendez-vous, on entend la fixation, d'un commun accord entre le donneur d'ordre et le transporteur, d'un jour et d'une heure précis et fermes pour la mise à disposition du véhicule au lieu de chargement ou au lieu de déchargement.

      2.7. Plage horaire.

      Par plage horaire, on entend la période, pour un jour donné ou non, fixée d'un commun accord entre le donneur d'ordre et le transporteur pour la mise à disposition du véhicule sur les lieux de chargement ou de déchargement. Sa durée maximale est de quatre heures.

      2.8. Prise en charge.

      Par prise en charge, on entend la remise physique de la marchandise au transporteur, qui l'accepte.

      2.9. Livraison.

      Par livraison, on entend la remise physique de la marchandise au destinataire ou à son représentant qui l'accepte.

      2.10. Livraison contre remboursement.

      Par livraison contre remboursement, on entend le mandat accessoire du contrat de transport, donné par le donneur d'ordre au transporteur, qui l'accepte, de se faire remettre concomitamment à la livraison une somme grevant la marchandise. La stipulation d'une livraison contre remboursement ne vaut pas déclaration de valeur.

      2.11. Durée de mise à disposition du véhicule.

      Par durée de mise à disposition du véhicule, on entend le délai qui s'écoule entre le moment où le véhicule est identifié à son arrivée sur les lieux de chargement ou de déchargement ou dans l'aire d'attente et celui où il est prêt à quitter ces lieux après émargement des documents de transport.

      2.12. Marchandises périssables.

      Par marchandises périssables, on entend les denrées et produits sujets à prompte détérioration et/ ou dont la conservation justifie le maintien sous température dirigée.

      2.13. Véhicules à température dirigée.

      Par véhicules à température dirigée, on entend tout engin isotherme, réfrigérant, frigorifique ou calorifique tels que définis par les textes réglementaires en vigueur.

      2.14. Laissé-pour-compte.

      Par laissé-pour-compte, on entend l'envoi dont le destinataire a refusé de prendre livraison pour quelque motif que ce soit et qui est laissé à la disposition du transporteur par le donneur d'ordre, lequel l'analyse en perte totale.

      Article 3

      Informations et documents à fournir au transporteur

      3.1. Le donneur d'ordre fournit au transporteur, dans le cadre des dispositions des articles L. 3221-2, L. 3222-1 à L. 3222-4, L. 3223-3 et L. 3242-3, préalablement à la présentation du véhicule au chargement, par écrit ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation, les indications suivantes :

      a) Les noms et les adresses complètes, ainsi que les numéros de téléphone, télex et télécopie de l'expéditeur et du destinataire ;

      b) Les noms et les adresses complètes, ainsi que les numéros de téléphone, télex et télécopie des lieux de chargement et de déchargement, lorsque ces derniers diffèrent de ceux indiqués ci-dessus ;

      c) Le nom et l'adresse du donneur d'ordre ;

      d) Les dates et, si besoin est, les heures de chargement et de déchargement ;

      e) Les heures limites de mise à disposition du véhicule en vue du chargement et du déchargement ;

      f) La nature de la marchandise, le poids brut de l'envoi, les marques, le nombre de colis, d'objets ou de supports de charge (bacs, palettes, rolls, etc.) qui constituent l'envoi ;

      g) Le cas échéant, les dimensions des colis, des objets ou des supports de charge présentant des caractéristiques spéciales ;

      h) S'il y a lieu, le métrage linéaire de plancher ou le volume nécessaires ;

      i) La spécificité de la marchandise quand cette dernière requiert des dispositions particulières (marchandises dangereuses, denrées alimentaires, etc.) ;

      j) Pour les denrées alimentaires, l'état physique de la marchandise (frais, réfrigéré, surgelé, congelé, sec, etc.), sa destination et son conditionnement ainsi que, s'il s'agit d'un retour, du motif de ce dernier. ;

      k) Pour les marchandises dangereuses, la désignation réglementaire, les numéros de code danger et de code matière ;

      l) La température de la marchandise à maintenir au cours du transport ;

      m) La température de la marchandise au moment de la remise du chargement ainsi que celle (fourchette admise) à laquelle la marchandise doit être remise au destinataire ;

      n) Les modalités de paiement (port payé ou port dû) ;

      o) Toute autre modalité d'exécution du contrat de transport (livraison contre remboursement, déboursé, déclaration de valeur, déclaration d'intérêt spécial à la livraison, etc.) ;

      p) Le numéro de la commande et les références de l'envoi, quand ces informations sont nécessaires à la bonne exécution du contrat ;

      q) Le cas échéant, les prestations annexes convenues et leurs modalités d'exécution ;

      r) Les instructions spécifiques en cas d'empêchement à la livraison (nouvelle présentation, livraison à domicile, mise en entrepôt, retour, vente ou destruction de la marchandise, etc.).

      3.2. En outre, le donneur d'ordre informe le transporteur des particularités non apparentes de la marchandise et de toutes données susceptibles d'avoir une incidence sur la bonne exécution du contrat de transport.

      3.3. Le donneur d'ordre fournit au transporteur, en même temps que la marchandise, les renseignements et les documents d'accompagnement nécessaires à la bonne exécution d'une opération de transport soumise à une réglementation particulière, telle que régie, douane, police, marchandises dangereuses, denrées alimentaires, etc.

      3.4. Le document de transport est établi sur la base de ces indications. Il est complété, si besoin est, au fur et à mesure de l'opération de transport ; un exemplaire est remis au destinataire au moment de la livraison.

      3.5. Le donneur d'ordre supporte vis-à-vis du transporteur les conséquences d'une déclaration fausse ou incomplète sur les caractéristiques de l'envoi ainsi que d'une absence ou d'une insuffisance de déclaration ayant eu pour effet, entre autres, de dissimuler le caractère dangereux ou frauduleux des marchandises transportées.

      Article 4

      Modification du contrat de transport

      Le donneur d'ordre dispose de la marchandise jusqu'au moment où le destinataire fait valoir ses droits.

      Toute nouvelle instruction du donneur d'ordre ayant pour objet la modification des conditions initiales d'exécution du transport est donnée ou confirmée immédiatement par écrit ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation.

      Le transporteur n'est pas tenu d'accepter ces nouvelles instructions si elles sont de nature à l'empêcher d'honorer les engagements de transport pris antérieurement. Il doit en aviser immédiatement le donneur d'ordre par écrit ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation.

      Lorsque les instructions entraînent une immobilisation du véhicule et/ ou de l'équipage, le transporteur perçoit un complément de rémunération pour frais d'immobilisation facturé séparément, conformément aux dispositions de l'article 17 ci-après.

      Toute modification au contrat entraîne un réajustement du prix initial.

      Article 5

      Matériel de transport

      Le transporteur effectue le transport à l'aide d'un matériel adapté aux marchandises à transporter et aux températures requises ainsi qu'aux accès et installations de chargement et de déchargement préalablement définis par le donneur d'ordre.

      Article 6

      Conditionnement, emballage et étiquetage des marchandises

      6.1. Lorsque la nature de la marchandise le nécessite, celle-ci doit être conditionnée, emballée, marquée ou contremarquée de façon à supporter un transport exécuté dans des conditions normales et des manutentions successives intervenant en cours de transport, et à ne pas constituer une cause de danger pour le personnel de conduite ou de manutention, les autres marchandises transportées, le véhicule ou les tiers.

      6.2. Sur chaque colis, objet ou support de charge, un étiquetage clair doit être effectué pour permettre une identification immédiate et sans équivoque de l'expéditeur, du destinataire, du lieu de livraison, ainsi que de la nature de la marchandise. Les mentions des étiquettes doivent correspondre à celles qui figurent sur le document de transport.

      6.3. Le donneur d'ordre répond de toutes les conséquences d'une absence, d'une insuffisance ou d'une défectuosité du conditionnement, de l'emballage, du marquage ou de l'étiquetage, ainsi que d'un manquement à l'obligation d'information.

      Le fait que le transporteur n'a pas formulé de réserves à leur sujet lors de la prise en charge de la marchandise ne lui interdit pas d'invoquer ultérieurement l'absence, l'insuffisance ou la défectuosité du conditionnement, de l'emballage, du marquage, de l'étiquetage, ainsi qu'un manquement à l'obligation d'information incombant au donneur d'ordre.

      6.4. Les supports de charge (bacs, palettes, rolls, etc.) utilisés pour le transport font partie intégrante de l'envoi. Leur poids est inclus dans le poids brut déclaré de l'envoi. Ils ne donnent lieu ni à consignation, ni à location au transporteur, ni à aucune déduction sur les frais de transport.

      Dans le cadre du contrat de transport, le transporteur n'effectue ni échange, ni fourniture, ni location des supports de charge. Toute autre disposition fait l'objet d'une prestation annexe, ainsi que d'une rémunération spécifique, convenues entre les parties.

      Le transport en retour des supports de charges vides fait l'objet d'un contrat de transport distinct.

      Article 7

      Chargement, arrimage, déchargement

      Les opérations de chargement, de calage et d'arrimage, d'une part, de déchargement, d'autre part, incombent, respectivement, au donneur d'ordre ou au destinataire, sauf pour les envois inférieurs à trois tonnes.

      Le chargement doit permettre une circulation normale de l'air.

      La responsabilité des dommages matériels survenus au cours de ces opérations pèse sur celui qui les exécute.

      Le transporteur met en œuvre dans tous les cas les moyens techniques de transfert propres au véhicule. Il est responsable des dommages résultant de leur fait.

      7.1. Pour les envois inférieurs à trois tonnes.

      Le transporteur exécute sous sa responsabilité les opérations de chargement, d'arrimage et de déchargement de l'envoi à partir de sa prise en charge et jusqu'à sa livraison, à savoir :

      -soit :

      a) Pour les établissements industriels et commerciaux, de même que pour les chantiers, dans leur enceinte, après que l'envoi a été amené par l'expéditeur au pied du véhicule ou jusqu'à ce qu'il soit déposé au pied du véhicule, selon le cas ;

      b) Pour les commerces sur rue, au seuil des magasins ;

      c) Pour les particuliers, au seuil de l'habitation ;

      -soit :

      En cas d'inaccessibilité des lieux, dans les locaux du transporteur, à l'endroit normalement affecté selon le cas à la prise en charge ou à la livraison des colis.

      Dans ces limites, tout préposé du donneur d'ordre ou du destinataire participant aux opérations de chargement et d'arrimage ou de déchargement est réputé agir pour le compte du transporteur et sous sa responsabilité.

      Toute manutention de l'envoi en deçà ou au-delà des lieux visés ci-dessus est réputée exécutée pour le compte du donneur d'ordre ou du destinataire et sous leur responsabilité.

      7.2. Pour les envois égaux ou supérieurs à trois tonnes.

      Le chargement, le calage et l'arrimage de la marchandise sont exécutés par le donneur d'ordre ou par son représentant sous sa responsabilité.

      Le transporteur fournit au donneur d'ordre toutes indications utiles en vue d'une répartition équilibrée de la marchandise propre à assurer la stabilité du véhicule et le respect de la charge maximale par essieu.

      Le transporteur vérifie que le chargement, le calage ou l'arrimage ne compromettent pas la sécurité de la circulation. Dans le cas contraire, il doit demander qu'ils soient refaits dans des conditions satisfaisantes ou refuser la prise en charge de la marchandise.

      Le transporteur procède, avant le départ, à la reconnaissance extérieure du chargement, du point de vue de la conservation de la marchandise, notamment en ce qui concerne la circulation normale de l'air. En cas de défectuosité apparente de nature à porter atteinte à cette conservation, il formule des réserves motivées inscrites sur le document de transport. Si celles-ci ne sont pas acceptées, il peut refuser la prise en charge de la marchandise.

      Le transporteur est exonéré de la responsabilité résultant de la perte ou de l'avarie de la marchandise pendant le transport s'il établit que le dommage provient d'une défectuosité non apparente du chargement, du calage, de l'arrimage ou d'une défectuosité apparente pour laquelle il avait émis des réserves visées par le chargeur.

      En cas de chargement de plusieurs envois dans un même véhicule, le transporteur s'assure que tout nouveau chargement ne porte pas atteinte aux marchandises déjà chargées.

      Le déchargement de la marchandise est exécuté par le destinataire sous sa responsabilité.

      Article 8

      Température

      8.1. Température au départ.

      a) De la marchandise :

      L'abaissement ou l'élévation préalable de la température de la marchandise pour l'amener au niveau requis incombe au donneur d'ordre ;

      b) Du véhicule réfrigérant, frigorifique ou calorifique :

      L'abaissement ou l'élévation de la température à l'intérieur du véhicule, au niveau requis, incombe au transporteur. Lorsque le donneur d'ordre le demande, ces opérations sont effectuées préalablement au chargement ;

      c) Contrôle :

      Une vérification contradictoire de la température du véhicule avant l'ouverture des portes et de la marchandise est effectuée avec mention sur le document de transport.

      8.2. Maintien de la température en cours de transport.

      Le transporteur est responsable du maintien de la température ambiante à l'intérieur du véhicule réfrigérant, frigorifique ou calorifique, selon les indications portées sur le document de transport ou selon toutes les instructions écrites du donneur d'ordre ou, à défaut, selon la nature de la marchandise conformément à la réglementation en vigueur.

      8.3. Température à l'arrivée.

      Une vérification contradictoire de la température de la marchandise est effectuée.

      Article 9

      Livraison

      9.1. Règles générales.

      La livraison est effectuée entre les mains de la personne désignée comme destinataire sur le document de transport ou de son représentant. Dès que cette personne a pris possession de l'envoi, elle en donne décharge au transporteur en signant le document de transport.

      Le destinataire peut, à cette occasion, formuler des réserves motivées sur l'état de la marchandise. Le fait qu'il n'a pas formulé de réserves à la livraison ne lui interdit pas d'invoquer ultérieurement une perte ou une avarie à la marchandise dans les conditions du droit commun.

      La signature du destinataire ou de son représentant est la preuve de la remise et de l'acceptation de l'envoi ; elle est accompagnée du nom du signataire, de la date et de l'heure de la livraison ainsi que du cachet commercial de l'établissement.

      9.2. Livraison dans les locaux du transporteur.

      Lorsque la livraison est prévue dans les locaux du transporteur, un avis d'arrivée est adressé immédiatement au destinataire qui dispose de deux jours ouvrables suivant l'expédition de l'avis d'arrivée pour prendre livraison de l'envoi.

      Si, à l'expiration de ce délai, le destinataire n'a pas procédé au retrait de la marchandise, un avis de souffrance est adressé au donneur d'ordre par écrit ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation.

      Le donneur d'ordre doit donner au transporteur par écrit ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation des instructions précises dans les délais et formes prévus à l'article 16.2 ci-après.

      Article 10

      Conditions d'accès aux lieux de chargement et de déchargement

      Les lieux désignés par le donneur d'ordre doivent être accessibles sans contrainte ni risque particuliers pour des véhicules de caractéristiques usuelles pour le transport considéré.

      Le transporteur se conforme au protocole de sécurité applicable sur le site de chargement et/ ou de déchargement conformément aux articles R. 4515-1 à R. 4515-11 du code du travail. Plus généralement, il est tenu de respecter les règles de sécurité en vigueur dans les lieux où il est amené à intervenir.

      Article 11

      Identification du véhicule et durées de mise à disposition en vue du chargement ou du déchargement

      A l'arrivée du véhicule sur les lieux de chargement ou de déchargement ou dans l'aire d'attente, même si elle est extérieure, le transporteur informe le représentant de l'établissement de chargement ou de déchargement que son véhicule est à disposition pour effectuer l'une ou l'autre de ces opérations. L'heure de cette mise à disposition est immédiatement consignée par le transporteur sur le document de suivi, ce qui constitue l'identification du véhicule au sens de l'article L. 3222-7.

      L'identification est le point de départ des durées de mise à disposition du véhicule en vue du chargement ou du déchargement.

      Ces durées prennent fin au moment où est consignée sur le document de suivi l'heure où le véhicule est prêt à partir, l'opération de chargement ou de déchargement terminée et les documents de transport émargés remis au transporteur.

      11.1. Pour les envois inférieurs à trois tonnes.

      Les durées totales de mise à disposition du véhicule sont au maximum :

      1° Pour les envois inférieurs à cent kilogrammes composés de moins de vingt colis : de quinze minutes ;

      2° Pour les autres envois : de trente minutes.

      En cas de dépassement non imputable au transporteur des durées ainsi fixées, le transporteur perçoit du donneur d'ordre ou du destinataire, selon le cas, un complément de rémunération pour frais d'immobilisation du véhicule et/ ou de l'équipage, facturé séparément, conformément aux dispositions de l'article 17 ci-après.

      11.2. Pour les envois égaux ou supérieurs à trois tonnes.

      Les durées totales de mise à disposition du véhicule sont au maximum :

      1° Pour les envois compris entre trois et dix tonnes et n'excédant pas trente mètres cubes :

      a) D'une heure en cas de rendez-vous respecté ;

      b) D'une heure trente en cas de plage horaire respectée ;

      c) De deux heures dans tous les autres cas ;

      2° Pour les envois de plus de dix tonnes ou supérieurs à trente mètres cubes :

      a) D'une heure en cas de rendez-vous respecté ;

      b) De deux heures en cas de plage horaire respectée ;

      c) De trois heures dans tous les autres cas.

      Lorsqu'il y a rendez-vous, un retard de trente minutes est admis par rapport à l'heure d'arrivée fixée, ainsi qu'un allongement de la durée d'immobilisation du véhicule de trente minutes.

      En cas de rendez-vous manqué, ce sont les durées prévues pour les autres cas (c) qui sont applicables, majorées de quinze minutes.

      Les durées telles qu'elles sont définies au 1° et au 2° ci-dessus sont suspendues jusqu'à l'heure du rendez-vous ou jusqu'à l'heure du début de la plage horaire convenues par les parties. En l'absence de rendez-vous ou de plage horaire, si ces durées ne sont pas écoulées à 18 heures ou à l'heure de fermeture de l'établissement, elles sont suspendues jusqu'à 8 heures ou jusqu'à l'heure d'ouverture de l'établissement du premier jour ouvrable qui suit, sauf si ce délai est incompatible avec la bonne conservation de la marchandise.

      En cas de dépassement, non imputable au transporteur, des durées ainsi fixées, le transporteur perçoit du donneur d'ordre ou du destinataire, selon le cas, un complément de rémunération pour frais d'immobilisation du véhicule et/ ou de l'équipage facturé séparément, conformément aux dispositions de l'article 17 ci-après.

      Article 12

      Opérations de pesage

      Si l'une des parties au contrat demande la pesée de l'envoi, cette opération est effectuée sur le lieu de chargement ou de déchargement. Si le déplacement du véhicule est nécessaire, son coût et celui de l'opération de pesage sont supportés par le demandeur.

      Article 13

      Défaillance totale ou partielle du donneur d'ordre dans la remise de l'envoi

      En cas de préjudice prouvé résultant d'une non-remise totale ou partielle de l'envoi lors de la mise à disposition du véhicule par le transporteur, l'indemnité à verser au transporteur par le donneur d'ordre ne peut excéder le prix du transport.

      Article 14

      Défaillance du transporteur au chargement

      En cas de rendez-vous tel que défini à l'article 2.6 :

      -si le transporteur n'avise pas le donneur d'ordre de son retard, celui-ci peut rechercher un autre transporteur à l'issue d'un délai d'attente de deux heures ;

      -si le transporteur avise le donneur d'ordre de son retard, celui-ci peut rechercher immédiatement un autre transporteur si le retard, égal ou supérieur à deux heures, annoncé par le transporteur risque d'entraîner un préjudice grave.

      En l'absence de rendez-vous, le donneur d'ordre peut rechercher un autre transporteur à l'issue d'un délai d'attente raisonnable.

      Article 15

      Empêchement au transport

      Si le transport est empêché ou interrompu temporairement ou si, pour un motif quelconque, l'exécution du transport est ou devient impossible dans les conditions initialement prévues, le transporteur demande des instructions au donneur d'ordre.

      Si le transporteur n'a pu obtenir en temps utile les instructions du donneur d'ordre, il prend les mesures qui lui paraissent les meilleures dans l'intérêt de ce dernier pour la conservation de la marchandise ou son acheminement par d'autres voies ou d'autres moyens.

      Sauf si l'empêchement, l'interruption ou l'impossibilité est imputable au transporteur, le donneur d'ordre rembourse au transporteur les dépenses justifiées consécutives aux instructions données ou aux mesures prises en application des alinéas précédents. Ces dépenses, ainsi que les frais d'immobilisation du véhicule et/ ou de l'équipage, sont facturées séparément, en sus du prix du transport convenu, conformément aux dispositions de l'article 17 ci-après.

      En cas d'empêchement définitif dû à la force majeure, le transporteur a droit à la partie du prix du transport correspondant au trajet effectué jusqu'à l'arrêt du transport.

      Article 16

      Empêchement à la livraison

      16.1. Cas d'empêchement à la livraison.

      Il y a empêchement à la livraison chaque fois que l'envoi parvenu au lieu de livraison prévu ne peut être remis au destinataire désigné, et notamment en cas :

      a) D'absence du destinataire ;

      b) D'inaccessibilité du lieu de livraison ;

      c) D'immobilisation du véhicule chez le destinataire supérieure aux durées définies à l'article 11 ci-dessus ;

      d) De refus de prendre livraison par le destinataire.

      16.2. Modalités.

      Un avis de passage daté, qui atteste la présentation de l'envoi, est déposé. Il mentionne le lieu où l'envoi peut être retiré ou la possibilité d'une nouvelle présentation. Corrélativement et sans préjudice d'une éventuelle demande d'expertise, le transporteur adresse au donneur d'ordre, par écrit ou tout autre procédé en permettant la mémorisation, un avis de souffrance dans les vingt-quatre heures suivant la constatation de l'empêchement à la livraison.

      Le donneur d'ordre doit donner au transporteur, par écrit ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation, dans les deux jours de la date d'envoi de l'avis de souffrance, des instructions précises, dont il assume la responsabilité, sur le sort à réserver à la marchandise en souffrance : nouvelle présentation, livraison à domicile, mise en entrepôt, retour, vente ou destruction de la marchandise, etc.

      Le transporteur peut décharger la marchandise pour le compte de l'expéditeur. En ce cas, il assume la garde de la marchandise ou la confie à un entrepôt public approprié ou, à défaut, à un tiers dont il est le garant.

      La marchandise qui a fait l'objet de l'avis de souffrance reste à la disposition du destinataire jusqu'à la réception des instructions nouvelles du donneur d'ordre.

      16.3. Prise en charge des frais.

      Les frais de nouvelle présentation, de livraison à domicile, de garde, de retour, de vente ou de destruction de la marchandise sont à la charge du donneur d'ordre, sauf s'ils sont la conséquence d'une faute du transporteur. En outre, le transporteur perçoit du donneur d'ordre un complément de rémunération pour frais d'immobilisation du véhicule et/ ou de l'équipage et pour les opérations de manutention accomplies, facturé séparément, conformément aux dispositions de l'article 17 ci-dessous.

      Article 17

      Rémunération du transport et des prestations annexes et complémentaires

      La rémunération du transporteur comprend le prix du transport stricto sensu, celui des prestations annexes et des prestations complémentaires auxquels s'ajoutent les frais liés à l'établissement et à la gestion administrative et informatique du contrat de transport, ainsi que toute taxe liée au transport et/ ou tout droit dont la perception est mise à la charge du transporteur.

      Le prix du transport est établi en fonction du type de véhicule utilisé, de ses équipements, de la nature de la marchandise, de son poids, de son volume, du nombre de colis, de la distance du transport, des délais d'acheminement, de la relation assurée, des caractéristiques du trafic, des sujétions particulières de circulation, de la durée de mise à disposition du véhicule et de l'équipage, plus généralement des coûts engendrés par la prestation demandée, conformément aux dispositions des articles L. 3221-1, L. 3221-2, L. 3222-1 à L. 3222-6, L. 3242-2 et L. 3242-3 ainsi que de la qualité de la prestation rendue.

      Sans préjudice des dispositions des articles L. 3222-1 et L. 3222-2, le prix du transport initialement convenu est révisé en cas de variations significatives des charges de l'entreprise de transport qui tiennent à des conditions extérieures à cette dernière.

      Toute prestation annexe ou complémentaire est rémunérée au prix convenu. Tel est le cas notamment :

      a) Des opérations d'encaissement, en particulier dans le cas d'encaissement différé ;

      b) De la livraison contre remboursement ;

      c) Des déboursés ;

      d) De la déclaration de valeur ;

      e) De la déclaration d'intérêt spécial à la livraison ;

      f) Du mandat d'assurance ;

      g) Des opérations de chargement et de déchargement (pour les envois égaux ou supérieurs à trois tonnes) ;

      h) De la nouvelle présentation au lieu de chargement ou au lieu de déchargement ;

      i) Des opérations de pesage ;

      j) Du nettoyage, du lavage ou de la désinfection du véhicule en cas de remise d'envois salissants remis en vrac ou en emballages non étanches ;

      k) Du magasinage.

      Toute modification du contrat de transport initial, notamment tout changement d'itinéraire, toute immobilisation du véhicule et/ ou de l'équipage non imputables au transporteur, entraîne un réajustement des conditions de rémunération du transporteur.

      Les frais supplémentaires de suivi du contrat de transport sont facturés séparément.

      Tous les prix sont calculés hors taxes.

      Article 18

      Modalités de paiement

      18.1. Le paiement du prix du transport, des prestations annexes et complémentaires est exigible à l'enlèvement (port payé) ou à la livraison (port dû) sur présentation de la facture ou d'un document en tenant lieu.

      S'il n'a pas été encaissé au moment de l'enlèvement ou de la livraison, ce prix est payable à la réception de la facture du transporteur. L'expéditeur et le destinataire sont garants de son acquittement.

      18.2. L'imputation unilatérale du montant des dommages allégués sur le prix du transport est interdite.

      18.3. Lorsque le transporteur consent à son débiteur des délais de paiement, la facture établie par le transporteur mentionne la date à laquelle le paiement doit intervenir. Elle précise les conditions d'escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle mentionnée sur ladite facture. Cette dernière doit être réglée au plus tard à la date indiquée.

      18.4. Conformément aux dispositions du 5° du II de l'article L. 441-11 du code de commerce, les parties ne peuvent convenir d'un délai de paiement supérieur à trente jours à compter de la date d'émission de la facture.

      18.5. Le paiement est exigible à la réception de la facture et à son lieu d'émission. Tout retard dans le paiement entraîne de plein droit, après mise en demeure, le versement de pénalités dans les conditions prévues par le II de l'article L. 441-10 du code de commerce, sans préjudice de la réparation, dans les conditions du droit commun, de tout autre dommage résultant de ce retard.

      18.6. Le non-paiement total ou partiel d'une facture à une seule échéance emporte, sans formalité, déchéance du terme entraînant l'exigibilité immédiate du règlement, sans mise en demeure, de toutes les sommes dues, même à terme, à la date de ce manquement et autorise le transporteur à exiger le paiement comptant avant l'exécution de toute nouvelle opération.

      18.7. En cas de perte ou d'avarie partielles ou totales de la marchandise, le transporteur a droit au paiement du prix du transport, sous réserve qu'il règle l'indemnité correspondante.

      Article 19

      Livraison contre remboursement

      La livraison contre remboursement doit être expressément demandée par le donneur d'ordre conformément aux dispositions de l'article 3.

      Lorsqu'il y a stipulation d'une livraison contre remboursement, le transporteur reçoit entre ses mains la somme remise par le destinataire en échange de la marchandise soit sous forme d'un chèque établi à l'ordre de l'expéditeur ou de toute autre personne désignée par le donneur d'ordre, soit en espèces quand la législation l'autorise. Toutefois, même dans ce dernier cas, le transporteur ne peut refuser un chèque sans motif valable.

      Le transporteur doit adresser cette somme au donneur d'ordre ou à la personne désignée par ce dernier, dans un délai de huit jours ouvrables à compter de sa remise.

      La stipulation d'une livraison contre remboursement ne vaut pas déclaration de valeur et ne modifie donc pas les règles d'indemnisation pour pertes et avaries définies à l'article 21 ci-après. Elle ne lie le transporteur que si elle figure sur un document procédant du contrat de transport.

      La responsabilité du transporteur en cas de manquement à cette obligation est engagée selon les règles du mandat. Néanmoins, la prescription des actions relatives à la livraison contre remboursement est d'un an à compter de la date de la livraison.

      Article 20

      Indemnisation pour pertes et avaries

      Déclaration de valeur

      Le transporteur est tenu de verser une indemnité pour la réparation de tous les dommages justifiés dont il est légalement tenu pour responsable, résultant de la perte totale ou partielle ou de l'avarie de la marchandise.

      Pour les envois inférieurs à trois tonnes, cette indemnité ne peut excéder 23 € par kilogramme de poids brut de marchandises manquantes ou avariées pour chacun des objets compris dans l'envoi, sans pouvoir dépasser 750 € par colis perdu, incomplet ou avarié, quels qu'en soient le poids, le volume, les dimensions, la nature ou la valeur.

      Pour les envois égaux ou supérieurs à trois tonnes, elle ne peut excéder 14 € par kilogramme de poids brut de marchandises manquantes ou avariées pour chacun des objets compris dans l'envoi, sans pouvoir dépasser, par envoi perdu, incomplet ou avarié, quels qu'en soient le poids, le volume, les dimensions, la nature ou la valeur, une somme supérieure au produit du poids brut de l'envoi exprimé en tonnes multiplié par 4 000 €.

      Le donneur d'ordre a toujours la faculté de faire une déclaration de valeur qui a pour effet de substituer le montant de cette déclaration au plafond de l'indemnité fixée à l'un ou à l'autre des alinéas ci-dessus.

      En tout état de cause, l'indemnité est réduite d'un tiers lorsque le donneur d'ordre impose la destruction de la marchandise laissée pour compte, pour autant consommable, ou en interdit le sauvetage.

      Article 21

      Délai d'acheminement

      Indemnisation pour retard à la livraison

      21.1. Délai d'acheminement.

      Le délai d'acheminement comprend le délai de transport et le délai de livraison à domicile.

      Le délai de transport court à partir de 0 heure du jour qui suit l'enlèvement de l'envoi ou sa remise au dépôt du transporteur. Il est d'un jour par fraction indivisible de 450 kilomètres. Les samedis et les jours non ouvrables ne sont pas compris dans le calcul de ce délai.

      Le délai de livraison à domicile est de :

      - un jour dans les villes de 5 000 habitants et plus ainsi que dans les sous-préfectures ;

      - deux jours dans toutes les autres localités.

      Le délai de livraison est ramené à un jour lorsque l'envoi est égal ou supérieur à trois tonnes.

      Les jours non ouvrables ne sont pas compris dans le calcul du délai de livraison.

      21.2. Retard à la livraison.

      Il y a retard à la livraison lorsque l'envoi n'a pas été livré dans le délai convenu ou, s'il n'a pas été convenu de délai, lorsque la durée effective du transport dépasse le délai d'acheminement tel qu'il est défini ci-dessus.

      21.3. Indemnisation pour retard à la livraison.

      En cas de préjudice prouvé résultant d'un retard à la livraison du fait du transporteur, celui-ci est tenu de verser une indemnité qui ne peut excéder le prix du transport (droits, taxes et frais divers exclus).

      Le donneur d'ordre a toujours la faculté de faire une déclaration d'intérêt spécial à la livraison qui a pour effet de substituer le montant de cette déclaration au plafond de l'indemnité fixé à l'alinéa précédent.

      Sans préjudice de l'indemnité prévue aux deux alinéas précédents, les pertes ou avaries à la marchandise résultant d'un retard sont indemnisées conformément aux dispositions de l'article 20 ci-dessus.

      Article 22

      Respect des diverses réglementations

      Conformément aux dispositions de l'article L. 1311-3, le transporteur doit, dans tous les cas, conduire les opérations de transport dans des conditions strictement compatibles avec la réglementation des conditions de travail et de sécurité.

      En cas de transport de marchandises soumises à une réglementation particulière, chacune des parties est tenue de se conformer aux obligations qui en découlent et qui lui incombent.

      Chacune des parties supporte les conséquences des manquements qui lui sont imputables.

      Article 23

      Durée, reconduction et résiliation du contrat de transport

      23.1. Le contrat de transport est conclu, soit pour une durée déterminée, reconductible ou non, soit pour une durée indéterminée.

      23.2. Chacune des parties peut y mettre un terme par l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception moyennant un préavis se calculant comme suit :

      a) Un (1) mois lorsque la durée de la relation est inférieure ou égale à six (6) mois ;

      b) Deux (2) mois lorsque la durée de la relation est supérieure à six (6) mois et inférieure ou égale à un (1) an ;

      c) Trois (3) mois lorsque la durée de la relation est supérieure à un (1) an et inférieure ou égale à trois (3) ans ;

      d) Quatre (4) mois quand la durée de la relation est supérieure à trois (3) ans, auxquels s'ajoute une semaine, par année complète de relations commerciales, sans pouvoir excéder une durée maximale de six (6) mois.

      23.3. Pendant la période de préavis, les parties maintiennent l'économie du contrat.

      23.4. En cas de manquement grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations contractuelles, et à l'issue d'un délai de quinze (15) jours suivants une mise en demeure, mentionnant la présente clause résolutoire, restée sans effet, adressée par lettre recommandée avec avis de réception, l'autre partie peut mettre fin au contrat de transport, qu'il soit à durée déterminée ou indéterminée, sans préavis ni indemnités, par l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception de résiliation de celui-ci.


      Conformément à l'article 8 du décret n° 2021-985 du 26 juillet 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2021. Elles s'appliquent aux contrats conclus ou renouvelés à compter de cette date.

    • Annexe VI

      Version en vigueur depuis le 27/02/2021Version en vigueur depuis le 27 février 2021

      Modifié par Décret n°2021-211 du 24 février 2021 - art. 13

      ANNEXE VI

      CONTRAT TYPE APPLICABLE AUX TRANSPORTS PUBLICS ROUTIERS DE FONDS ET DE VALEURS

      ANNEXE À L'ARTICLE D. 3222-6


      Article 1

      Objet et domaine d'application du contrat

      Le présent contrat a pour objet le transport en régime intérieur, par un transporteur public routier autorisé à cet effet, d'envois de fonds et de valeurs, conformément aux prescriptions légales et réglementaires, notamment du livre VI du code de la sécurité intérieure et de l'accord du 16 juin 2000, étendu par l'arrêté de la ministre de l'emploi et de la solidarité du 10 novembre 2000, interdisant tout convoyage de fonds entre 22 heures et 5 heures du matin, moyennant un prix devant assurer une juste rémunération du service ainsi rendu, le tout conformément aux dispositions du présent code notamment celles relatives à la règlementation sociale du transport, aux conditions d'exercice des professions de transport et au transport routier.

      Quelle que soit la technique de transport utilisée, il règle les relations du donneur d'ordre et du transporteur routier ou des transporteurs intervenant successivement dans le transport de l'envoi ainsi que les relations de ces transporteurs successifs entre eux.

      Il s'applique de plein droit, à défaut de convention écrite définissant les rapports entre les parties au contrat sur l'ensemble ou certaines des matières mentionnées à l'article L. 1432-2.

      En cas de relations suivies entre un donneur d'ordre et un transporteur ayant fait l'objet d'une convention écrite générale conclue conformément aux dispositions de l'article L. 1432-3, chaque envoi est présumé exécuté aux conditions de cette convention.

      Article 2

      Modifié par Décret n° 2012-1110 du 1er octobre 2012-art. 4

      Définitions

      2.1. Envoi.

      L'envoi est constitué des fonds et valeurs, emballage compris, mis effectivement au même moment et au même endroit à la disposition du transporteur et dont le transport est demandé par un même donneur d'ordre pour un même destinataire, d'un lieu de chargement unique à un lieu de déchargement unique et faisant l'objet d'un même contrat de transport.

      2.2. Donneur d'ordre.

      On entend par donneur d'ordre (en général dénommé " client " dans les contrats) la partie (expéditeur, commissionnaire de transport ou autre) qui conclut le contrat de transport avec le transporteur.

      2.3. Fonds et valeurs.

      Par fonds et valeurs, on entend la monnaie fiduciaire, la monnaie divisionnaire le papier fiduciaire destiné à l'impression des billets, les bijoux et les métaux précieux.

      2.4. Colis.

      Par colis, on entend tout objet (caisse, sac, etc., scellés conformes) constituant avec son contenu une charge unitaire d'un poids répondant aux exigences de la réglementation et aux recommandations des instances professionnelles, notamment européennes, lors de la remise au transporteur.

      L'envoi peut être constitué d'un ou de plusieurs colis. Le poids, le volume et le conditionnement de chaque colis doivent permettre au convoyeur d'en assurer la manutention en gardant une main libre.

      2.5. Desserte.

      Par desserte, on entend l'opération constituée par :

      a) L'enlèvement effectué par le transporteur, sur un site unique, d'un ou plusieurs colis préparés et mis à sa disposition par un même expéditeur ;

      b) L'acheminement de l'envoi ;

      c) Le dépôt temporaire éventuel, sans reconnaissance des fonds, dans la caisse centrale désignée par le donneur d'ordre ;

      d) La livraison, sur un site unique, d'un ou plusieurs colis, au destinataire unique indiqué par un même expéditeur.

      Si l'enlèvement est effectué sur des sites successifs, à destination d'un site unique de livraison, chaque opération sera considérée comme une desserte.

      De même, si la livraison est effectuée sur des sites successifs, depuis un site unique d'enlèvement, chaque opération sera considérée comme une desserte.

      2.6. Rendez-vous.

      Par rendez-vous, on entend la fixation, d'un commun accord entre le donneur d'ordre et le transporteur, d'un jour et d'une plage horaire pour la desserte du lieu de chargement et/ ou de déchargement.

      2.7. Plage horaire.

      Par plage horaire, on entend la période, pour un jour donné ou non, fixée d'un commun accord entre le donneur d'ordre et le transporteur pour l'arrivée du véhicule sur les lieux de chargement et/ ou de déchargement.

      2.8. Prise en charge.

      Par prise en charge, on entend la remise physique de la marchandise au transporteur qui l'accepte.

      2.9. Livraison.

      Par livraison, on entend la remise physique de la marchandise au destinataire ou à son représentant qui l'accepte.

      2.10. Durée de mise à disposition du véhicule.

      Par durée de mise à disposition du véhicule, on entend le délai qui s'écoule entre le moment où le véhicule est identifié à son arrivée sur les lieux de chargement ou de déchargement, ou dans l'aire d'attente et celui où il est prêt à quitter ces lieux après émargement des documents de transport.

      Article 3

      Informations et documents à fournir au transporteur

      Il incombe au donneur d'ordre de fournir au transporteur au plus tard au moment de la remise de l'envoi les indications suivantes :

      a) Le nombre de colis ;

      b) Le cas échéant, les dimensions des colis, des objets ou des supports de charge présentant des caractéristiques spéciales ;

      c) La description et la valeur réelle du contenu de chaque colis ;

      d) Les nom et adresse de l'expéditeur ;

      e) Les nom et adresse du destinataire ;

      f) Les références d'identification du dispositif spécifique de fermeture ;

      g) Les dates et plages horaires de chargement et de déchargement ;

      h) Toute autre modalité d'exécution du contrat de transport ;

      i) Le cas échéant, les prestations annexes convenues et leurs modalités d'exécution.

      Sur la base de ces indications fournies par écrit ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation, chaque envoi donne lieu à l'établissement d'un document de transport établi en au moins trois exemplaires, l'un conservé par le transporteur, le deuxième remis à l'expéditeur, le troisième accompagnant l'envoi pour être remis au destinataire.

      Le donneur d'ordre supporte vis-à-vis du transporteur les conséquences d'une déclaration fausse ou incomplète ou d'une absence de déclaration.

      Article 4

      Modification du contrat de transport

      Le donneur d'ordre dispose de la marchandise jusqu'au moment où le destinataire fait valoir ses droits.

      Dans ce cadre, toute nouvelle instruction du donneur d'ordre ayant pour objet la modification des conditions initiales d'exécution du transport est donnée ou confirmée immédiatement par écrit ou tout autre procédé permettant sa mémorisation et sa visualisation.

      Lorsque le transporteur n'a pas la possibilité d'exécuter le contrat ainsi modifié, il doit en aviser immédiatement le donneur d'ordre par écrit ou tout autre procédé permettant sa mémorisation et sa visualisation.

      Toute modification au contrat peut entraîner un réajustement du prix initial.

      Article 5

      Personnel et matériel de transport

      Le donneur d'ordre vérifie que le transporteur dispose des autorisations administratives nécessaires.

      Le transporteur justifie de ces autorisations et s'engage à effectuer les transports avec des personnels habilités et des matériels spécialisés en conformité avec les prescriptions légales et réglementaires.

      Article 6

      Conditionnement des envois et étiquetage des colis

      6.1. Les fonds et valeurs sont remis au transporteur dans un colis fermé par l'expéditeur au moyen d'un dispositif spécifique identifiable. A l'intérieur du colis est inséré le descriptif du contenu.

      6.2. Chaque colis est obligatoirement muni d'une étiquette indiquant lisiblement, entre autres mentions :

      a) Le nom de l'expéditeur ;

      b) Le nom du destinataire et le lieu de livraison.

      6.3. Le donneur d'ordre répond de toutes les conséquences d'une absence, d'une insuffisance ou d'une défectuosité du conditionnement de l'emballage et de l'étiquetage.

      En cas d'anomalie relative au conditionnement des colis, le transporteur a la faculté de refuser la prise en charge des colis. Dans ce cas, la desserte sera réputée exécutée.

      Cependant, le fait que le transporteur n'ait pas usé de cette faculté de refuser ou n'ait pas formulé de réserves à leur sujet lors de la prise en charge de l'envoi ne lui interdit pas d'invoquer ultérieurement l'absence, l'insuffisance ou la défectuosité du conditionnement de l'emballage ou de l'étiquetage.

      Article 7

      Mesures de sécurité

      Le transport est effectué dans une plage horaire, selon un itinéraire et des procédures établis par le transporteur en tenant compte, dans les meilleures conditions, de la sécurité du personnel.

      Dans la mesure du possible, notamment dans le cas de tournées répétitives, le transporteur définira plusieurs itinéraires possibles pour la desserte à effectuer, de manière à donner et à garder, jusqu'à la décision de faire partir le véhicule dans la plage horaire retenue, un caractère aléatoire aux modalités d'exécution du transport.

      En application des articles R. 4515-1 à R. 4515-11 du code du travail, un protocole de sécurité visant à définir les conditions optimales de sécurité est établi conjointement par les parties pour chaque site desservi.

      Dans l'hypothèse où ledit protocole de sécurité mettrait en évidence un seuil de risque anormalement élevé, non résolu par une solution réputée satisfaisante pour les parties, le transporteur se réserve la faculté de ne pas exécuter le service concerné sans que ce refus entraîne un quelconque droit à indemnité au bénéfice du donneur d'ordre.

      Article 8

      Prise en charge des envois, livraison

      Le transporteur doit être mis en mesure d'entreprendre le chargement ou le déchargement de l'envoi dès l'arrivée du véhicule.

      8.1. Enlèvement et chargement.

      Le lieu d'enlèvement de l'envoi doit être accessible au transporteur sans contrainte ni risque particulier. Il est choisi d'un commun accord par le donneur d'ordre et le transporteur à l'intérieur de l'établissement dans un souci maximal de sécurité, y compris pour les éventuels parcours piétonniers jusqu'au véhicule, conformément aux dispositions des articles D. 613-60 à D. 613-75 du code de la sécurité intérieure.

      Les colis préalablement fermés sont remis au transporteur au lieu ci-dessus défini après identification du transporteur selon la procédure définie au point 8.3 ci-après.

      La prise en charge est matérialisée par la signature conjointe du document de transport et la remise d'un exemplaire à l'expéditeur. Le nom des signataires doit être indiqué ou leur cachet apposé.

      Les opérations de chargement de l'envoi sont exécutées par le transporteur sous sa responsabilité.

      Il est formellement interdit à tout agent du donneur d'ordre :

      a) D'accompagner à l'extérieur de l'établissement les colis pris en charge par le transporteur, quel que soit le mode de locomotion employé ;

      b) D'accéder dans les véhicules de transport, qu'ils soient à vide ou chargés.

      8.2. Déchargement et livraison.

      Le lieu de livraison de l'envoi doit être accessible au transporteur sans contrainte ni risques particuliers. Il est choisi d'un commun accord par le destinataire et le transporteur à l'intérieur de l'établissement dans un souci maximal de sécurité, y compris pour les éventuels parcours piétonniers depuis le véhicule, conformément aux dispositions des articles D. 613-60 à D. 613-75 du code de la sécurité intérieure.

      L'envoi est remis au destinataire au lieu ci-dessus défini après vérification :

      a) Par le transporteur, de l'identité du destinataire ou de son représentant selon la procédure d'identification définie au point 8.3 ci-après ;

      b) Par le destinataire, de l'état général du contenant, du dispositif spécifique de fermeture et de son identification.

      En cas d'anomalie, le colis fait l'objet soit d'un refus par le destinataire, soit d'un constat contradictoire entre le transporteur et le destinataire avec reconnaissance du contenu.

      La livraison est matérialisée par la signature conjointe du document de transport et remise d'un exemplaire au destinataire. Le nom des signataires doit être indiqué ou leur cachet apposé.

      Les opérations de déchargement de l'envoi sont exécutées par le transporteur et sous sa responsabilité.

      8.3. Identification.

      L'identification des convoyeurs, préposés du transporteur, s'effectue à l'aide :

      a) D'une part, de la " liste des convoyeurs " qui sont autorisés à prendre en charge les colis ainsi que du spécimen de leur signature ;

      b) D'autre part, de leur carte d'identité professionnelle. L'identification des agents des établissements destinataires s'effectue uniquement à l'aide de la liste des agents autorisés à prendre en charge des livraisons, ainsi que du spécimen de leur signature.

      Toute modification pouvant intervenir sur les listes précitées doit être notifiée immédiatement à la partie concernée.

      8.4. Absence du donneur d'ordre expéditeur ou destinataire.

      Par exception aux dispositions des articles 8.1 et 8.2, pour les opérations de desserte ne permettant pas de procéder à une reconnaissance contradictoire des colis emportés ou livrés, les parties peuvent convenir, au préalable de reconnaître, au sens des articles 2.8 et 2.9, que leur prise en charge s'effectuera après l'enlèvement par le convoyeur et leur réception après leur remise par le convoyeur.

      La prise en charge ou la livraison est réputée intervenue lors de l'apposition de la signature de deux des préposés du transporteur sur le document de transport dont un exemplaire est laissé sur place, sauf à utiliser un matériel permettant une reconnaissance contradictoire par un système informatisé sécurisé.

      En cas de transport effectué en véhicule banalisé, une seule signature est requise.

      Cette disposition ne s'oppose pas à ce que soit procédé, dans les formes et délais prévus à l'article L. 133-3 du code de commerce, aux protestations motivées en cas de manquants ou avaries.

      Pour permettre de diligenter rapidement une enquête sur la cause des anomalies constatées, les parties s'engagent à s'en informer mutuellement au plus tard dans les deux heures suivant le passage du véhicule ou pour les opérations effectuées en dehors des heures d'ouverture dans les trois heures suivant l'ouverture du service de caisse de l'établissement concerné.

      Article 9

      Retard du transporteur

      Il incombe au transporteur de prendre, en cas de retard prévu ou prévisible pour l'enlèvement ou la livraison de l'envoi, toute mesure utile pour prévenir le donneur d'ordre.

      Dans le cas où le transporteur ne serait pas en mesure, du fait du donneur d'ordre, d'entreprendre le chargement ou le déchargement de l'envoi dès l'arrivée du véhicule, le transporteur aura la faculté de ne pas effectuer les opérations prévues pour la desserte. Dans ce cas, la desserte sera réputée exécutée.

      Au cas où le transporteur accepterait malgré tout un délai d'attente pour effectuer le chargement ou le déchargement de l'envoi, le donneur d'ordre est tenu de verser au transporteur une indemnité qui ne peut excéder le double du prix de la desserte.

      Article 10

      Empêchement au transport

      Si le transport est empêché ou interrompu temporairement ou si, pour un motif quelconque, l'exécution du transport est ou devient impossible, le transporteur est tenu de demander des instructions au donneur d'ordre.

      Si le transporteur n'a pu obtenir en temps utile les instructions du donneur d'ordre, il prend les mesures qui lui paraissent les meilleures dans l'intérêt de ce dernier pour la conservation de l'envoi ou son acheminement.

      Sauf si l'empêchement ou l'interruption est imputable au transporteur, le donneur d'ordre rembourse au transporteur les dépenses justifiées consécutives aux instructions données ou aux mesures prises en application des alinéas précédents. Ces dépenses sont facturées séparément, conformément aux dispositions de l'article 11 ci-après.

      Si l'empêchement ou l'interruption est imputable au transporteur, sauf cas de force majeure dont le transporteur aura à apporter la preuve, une indemnité est due par ce dernier au donneur d'ordre pour la réparation des dommages matériels directs et justifiés subis par lui.

      Article 11

      Modifié par Décret n° 2007-1226 du 20 août 2007-art. 6

      Prix du transport et des prestations annexes

      Le prix du transport proprement dit de l'envoi est calculé en tenant compte notamment du poids, du volume, du nombre, de la valeur et de la nature du ou des colis, de la distance du transport, de la relation assurée, des sujétions particulières de sécurité et de circulation, ainsi que de chargement ou de déchargement.

      Ce prix est réajusté quand les circonstances, auxquelles le transporteur est étranger, imposent, au cours du transport, des modalités d'exécution nouvelles entraînant des frais supplémentaires.

      Sans préjudice des dispositions des articles L. 3222-1 et L. 3222-2, le prix du transport initialement convenu est révisé en cas de variations significatives des charges de l'entreprise de transport qui tiennent à des conditions extérieures à cette dernière.

      Les prestations supplémentaires ou accessoires sont rémunérées en sus et font l'objet d'une facturation distincte.

      Entrent notamment dans le cadre de ces prestations :

      a) Le magasinage ;

      b) La déclaration d'intérêt spécial à la livraison ;

      c) Les délais d'attente ;

      d) Le mandat d'assurance.

      Le prix total couvre le coût de l'ensemble des prestations fournies par le transporteur, auxquelles s'ajoutent les frais liés à l'établissement et à la gestion administrative et informatique du contrat de transport, ainsi que toute taxe liée au transport et/ ou tout droit dont la perception est mise à la charge du transporteur.

      Tous les prix sont calculés hors taxes.

      Article 12

      Modifié par Décret n° 2007-1226 du 20 août 2007-art. 6

      Modalités de paiement

      Le paiement du prix de transport et des prestations supplémentaires ou accessoires est exigible au comptant sur présentation de la facture.

      Tout retard dans le paiement entraîne, de plein droit, après mise en demeure, le versement de pénalités dans les conditions prévues par le II de l'article L. 441-10 du code de commerce, sans préjudice de la réparation, dans les conditions du droit commun, de tout autre dommage résultant de ce retard.

      Article 13

      Indemnisation pour pertes et avaries

      Le transporteur est tenu de verser une indemnité pour la réparation de tous les dommages justifiés, dont il est légalement tenu pour responsable, résultant de la perte totale ou partielle ou de l'avarie des colis.

      En tout état de cause, cette indemnité est limitée à la valeur réelle du contenu de chaque colis, telle que déclarée par le donneur d'ordre conformément à l'article 3.

      Article 14

      Indemnisation pour retard à la livraison

      Il y a retard à la livraison lorsque l'envoi n'a pas été livré dans le délai usuel.

      En cas de préjudice prouvé résultant d'un dépassement du délai usuel d'acheminement du fait du transporteur, celui-ci est tenu de verser une indemnité qui ne peut excéder le double du prix de la desserte (droits, taxes et frais divers exclus).

      Le donneur d'ordre a la faculté de faire une déclaration d'intérêt spécial à la livraison qui a pour effet de substituer le montant de cette déclaration au plafond de l'indemnité fixé à l'alinéa précédent.

      Article 15

      Assurances

      Le transporteur s'engage à souscrire une assurance couvrant sa responsabilité telle que définie au présent contrat. A la demande du donneur d'ordre, il doit, à tout moment, justifier l'existence de cette assurance.

      Article 16

      Respect des diverses réglementations

      Conformément aux dispositions de l'article L. 1311-3, le transporteur doit, dans tous les cas, conduire les opérations de transport dans des conditions strictement compatibles avec la réglementation des conditions de travail et de sécurité.

      Chacune des parties supporte les conséquences des manquements qui lui sont imputables.

    • Annexe VII

      Version en vigueur depuis le 27/02/2021Version en vigueur depuis le 27 février 2021

      Modifié par Décret n°2021-211 du 24 février 2021 - art. 13

      CONTRAT TYPE APPLICABLE AUX TRANSPORTS PUBLICS ROUTIERS DE VÉHICULES ROULANTS RÉALISÉS AU MOYEN DE PORTE-VOITURES

      ANNEXE À L'ARTICLE D. 3222-7

      Article 1er

      Objet et domaine d'application du contrat

      Le présent contrat a pour objet le transport en régime intérieur, par un transporteur public, de véhicules roulants, quel qu'en soit le nombre par envoi, chargés sur des véhicules transporteurs carrossés porte-voitures, moyennant un prix devant assurer une juste rémunération du service rendu, conformément aux dispositions du code des transports, notamment de ses articles L. 1432-2 à L. 1432-4 et L. 3222-1 à L. 3222-9, ainsi que des textes pris pour leur application.

      Le transport de véhicules roulants par porte-voitures peut inclure à titre accessoire des phases, dites de convoyage, au cours desquelles le véhicule roulant est conduit ou tracté. Ces opérations de convoyage relèvent du contrat de transport.

      Il n'est pas applicable aux opérations de remorquage de véhicules roulants accidentés ou en panne par véhicule spécialisé entre le lieu de l'accident ou de la panne et le lieu de réparation.

      Il n'est également pas applicable au transport de véhicules roulants chargés dans un conteneur.

      Quelle que soit la technique de transport utilisée, le présent contrat règle les relations du donneur d'ordre et du transporteur public routier ou des transporteurs publics intervenant successivement dans le transport de l'envoi ainsi que les relations de ces transporteurs publics entre eux.

      Il s'applique de plein droit, à défaut de convention écrite sur l'ensemble ou certaines des matières mentionnées à l'article L. 1432-2 du code des transports.

      En cas de relations suivies entre un donneur d'ordre et un transporteur public, ayant fait l'objet d'une convention écrite générale conclue conformément aux dispositions de l'article L. 1432-3 du code des transports, chaque envoi est présumé exécuté aux conditions de cette convention.

      Article 2

      Définitions

      2.1. Destinataire

      Par destinataire, on entend la partie, désignée par le donneur d'ordre ou par son représentant, à laquelle la livraison est faite. Le destinataire est partie au contrat de transport dès sa formation.

      2.2. Distance et itinéraire

      La distance de transport est celle de l'itinéraire le plus adapté, compte tenu des contraintes de sécurité et des infrastructures de transport, du recours à des plates-formes, des caractéristiques du véhicule et de la nature des marchandises transportées.

      2.3. Donneur d'ordre

      Par donneur d'ordre, on entend la partie (expéditeur, commissionnaire de transport ou autre) qui conclut le contrat de transport avec le transporteur.

      2.4. Durée de mise à disposition du véhicule transporteur

      Par durée de mise à disposition du véhicule transporteur, on entend le délai qui s'écoule entre le moment où le véhicule est identifié à son arrivée sur les lieux de chargement ou de déchargement ou dans l'aire d'attente et celui où il est prêt à quitter ces lieux après émargement des documents de transport.

      2.5. Envoi

      Par envoi, on entend le nombre de véhicules roulants mis effectivement, au même moment, à la disposition d'un transporteur et dont le transport est demandé par un même donneur d'ordre pour un même destinataire d'un lieu de chargement unique à un lieu de déchargement unique et faisant l'objet d'un même contrat de transport.

      2.6. Jours non ouvrables

      Par jours non ouvrables, on entend les dimanches et les jours de fêtes légales ainsi que les jours d'interdiction de circulation imposés par les pouvoirs publics. En outre, les autres jours de fermeture de l'établissement où s'effectue la prise en charge ou la livraison de la marchandise sont considérés comme jours non ouvrables si le transporteur en est dûment avisé par le donneur d'ordre lors de la conclusion du contrat de transport.

      2.7. Laissé pour compte

      Par laissé pour compte, on entend l'envoi dont le destinataire a refusé de prendre livraison pour quelque motif que ce soit et qui est laissé à la disposition du transporteur par le donneur d'ordre.

      2.8. Livraison

      Par livraison, on entend la remise physique de la marchandise au destinataire ou à son représentant dûment désigné, qui l'accepte de façon ferme et définitive.

      2.9. Livraison contre remboursement

      Par livraison contre remboursement, on entend le mandat donné par le donneur d'ordre au transporteur qui l'accepte, de se faire remettre concomitamment à la livraison une somme grevant la marchandise. La stipulation d'une livraison contre remboursement ne vaut pas déclaration de valeur.

      2.10. Plage horaire

      Par plage horaire, on entend la période, pour un jour donné, fixée d'un commun accord entre le donneur d'ordre et le transporteur pour la mise à disposition du véhicule transporteur sur les lieux de chargement ou de déchargement. Sa durée maximale est de quatre heures.

      2.11. Prise en charge

      Par prise en charge, on entend la remise physique de la marchandise au transporteur qui l'accepte de façon ferme et définitive.

      2.12. Rendez-vous

      Par rendez-vous, on entend la fixation, d'un commun accord entre le donneur d'ordre et le transporteur, d'un jour et d'une heure précis et fermes pour la mise à disposition du véhicule transporteur au lieu de chargement ou au lieu de déchargement.

      2.13. Souffrance de la marchandise

      Par souffrance de la marchandise, on entend le cas où ni le destinataire dûment avisé de sa présentation, ni le donneur d'ordre informé de cette situation, ne donne d'instruction au transporteur quant au sort à réserver à la marchandise.

      2.14. Véhicule roulant

      Par véhicule roulant, on entend tout véhicule en l'état, neuf ou usagé, chargé ou déchargé sur le véhicule transporteur au moyen de ses roues, avec ou sans moteur, le cas échéant pourvu de ses accessoires, quels qu'en soient les dimensions et le volume.

      Article 3

      Informations et documents à fournir au transporteur

      3.1. Le donneur d'ordre fournit au transporteur, dans le cadre des dispositions des articles L. 3221-2 et L. 3222-4 du code des transports, préalablement à la présentation du véhicule au chargement, par écrit ou par tout moyen électronique de transmission et de conservation de données, les indications suivantes :

      a) Les noms et les adresses complètes, ainsi que les numéros de téléphone, de télécopie et l'adresse électronique de l'expéditeur et du destinataire ;

      b) Les noms et les adresses complètes, ainsi que les numéros de téléphone, de télécopie et l'adresse électronique des lieux de chargement et de déchargement, lorsque ces derniers diffèrent de ceux indiqués ci-dessus ;

      c) Le nom et l'adresse du donneur d'ordre ;

      d) Les dates et, si besoin est, les heures de chargement et de déchargement ;

      e) Les heures limites de mise à disposition du véhicule en vue du chargement et du déchargement ;

      f) Les informations nécessaires relatives aux accès et installations de chargement et de déchargement ;

      g) Le genre, le type, le nombre, le numéro de châssis ou, à défaut, le numéro d'immatriculation, le poids et éventuellement les dimensions des véhicules roulants à transporter, le tout repris dans une fiche d'accompagnement ;

      h) S'il y a lieu, le métrage linéaire de plancher ou le volume nécessaire ;

      i) Les informations nécessaires sur la spécificité de la marchandise pouvant requérir des dispositions particulières (véhicule électrique, GNV, hydrogène, autonome, GPL, en panne, protection contre les intempéries, etc.) ;

      j) Les modalités de paiement (port payé ou port dû) ;

      k) Toute autre modalité d'exécution du contrat de transport (livraison contre remboursement, déboursé, déclaration de valeur, déclaration d'intérêt spécial à la livraison, etc.) ;

      l) Le numéro de la commande et les références de l'envoi, quand ces informations sont nécessaires à la bonne exécution du contrat ;

      m) Le cas échéant, les prestations annexes convenues et leurs modalités d'exécution ;

      n) Les instructions spécifiques en cas d'empêchement à la livraison (nouvelle présentation, livraison à domicile, vente ou destruction, etc.).

      3.2. En outre, le donneur d'ordre informe le transporteur des particularités non apparentes des véhicules roulants. Il l'informe également de toutes données susceptibles d'avoir une incidence sur la bonne exécution du contrat de transport, en particulier lors des opérations de chargement ou de déchargement qui nécessiteraient l'assistance d'un tiers ou l'usage d'un équipement spécifique (chariot élévateur, treuil, etc.).

      3.3. Le donneur d'ordre fournit au transporteur, en même temps que la marchandise, les renseignements et les documents d'accompagnement nécessaires à la bonne exécution d'une opération de transport soumise à une réglementation particulière, telle que douane, police, etc.

      3.4. Le document de transport est établi, par écrit ou par tout moyen électronique de transmission et de conservation de données, sur la base de ces indications. Il est complété, si besoin est, au fur et à mesure de l'opération de transport. Un exemplaire en est remis obligatoirement au destinataire au plus tard au moment de la livraison.

      3.5. Le donneur d'ordre supporte vis-à-vis du transporteur les conséquences d'une déclaration fausse ou incomplète sur les caractéristiques de l'envoi ainsi que d'une absence ou d'une insuffisance de déclaration ayant eu pour effet, entre autres, de dissimuler le caractère dangereux ou frauduleux des véhicules roulants transportés. Il répond également de tout manquement à son obligation d'information prévue aux articles 3.2 et 3.3.

      3.6. Les mentions figurant sur les documents étrangers au contrat de transport sont inopposables au transporteur. Il en va autrement si elles sont portées à sa connaissance, par écrit ou par tout moyen électronique de transmission et de conservation de données, sur les pièces relatives au contrat de transport.

      Article 4

      Modification du contrat de transport

      Le donneur d'ordre dispose des véhicules jusqu'au moment où le destinataire fait valoir ses droits.

      Toute nouvelle instruction du donneur d'ordre ayant pour objet la modification des conditions initiales d'exécution du transport est donnée ou confirmée, immédiatement, par écrit ou par tout moyen électronique de transmission et de conservation de données.

      Le transporteur n'est pas tenu d'accepter ces nouvelles instructions si elles sont de nature à l'empêcher d'honorer des engagements de transport pris antérieurement. Il doit en aviser immédiatement le donneur d'ordre par écrit ou par tout moyen électronique de transmission et de conservation de données.

      Lorsque les instructions entraînent une immobilisation du véhicule et/ ou de l'équipage, le transporteur perçoit du donneur d'ordre un complément de rémunération pour frais d'immobilisation qui lui est facturé séparément, conformément aux dispositions de l'article 17.

      Toute modification du contrat entraîne un réajustement du prix initial.

      Article 5

      Matériel de transport

      Le transporteur utilise un matériel adapté aux véhicules roulants à transporter ainsi qu'aux opérations de manutention et aux accès et installations de chargement et de déchargement préalablement définis par le donneur d'ordre.

      Le donneur d'ordre est responsable des dommages causés au véhicule transporteur du transporteur par la marchandise ou son emballage. La preuve de la faute incombe au transporteur.

      Article 6

      Conditionnement

      6.1. Les véhicules roulants voyagent à nu. L'absence d'emballage n'est pas une cause d'exonération de la responsabilité du transporteur.

      6.2. L'identification du véhicule roulant est assurée au moyen de son numéro de châssis ou de son numéro d'immatriculation, permettant l'identification immédiate et sans équivoque de l'expéditeur, du destinataire et du lieu de livraison. Ces données doivent correspondre à celles qui figurent sur le document de transport et sur la fiche d'accompagnement.

      6.3. Le donneur d'ordre répond de toutes les conséquences d'une absence, d'une insuffisance ou d'une défectuosité du marquage, ainsi que d'un manquement à l'obligation d'information prévue aux articles 3.2 et 3.3.

      Le fait que le transporteur n'a pas formulé de réserves à leur sujet lors de la prise en charge de la marchandise ne lui interdit pas d'invoquer ultérieurement l'absence, l'insuffisance ou la défectuosité du marquage, ainsi qu'un manquement à l'obligation d'information prévue aux articles 3.2 et 3.3.

      Article 7

      Chargement, calage, arrimage, sanglage et déchargement

      7.1. L'exécution du chargement, du calage et de l'arrimage, incluant le sanglage, est effectuée par le transporteur qui en assume la responsabilité, sur un emplacement désigné par le donneur d'ordre et accessible au véhicule transporteur. Cet emplacement doit permettre d'assurer l'opération dans des conditions normales de sécurité pour le personnel, les tiers et les véhicules roulants.

      Avant la prise en charge des véhicules roulants, il est procédé à une reconnaissance contradictoire entre le donneur d'ordre et le transporteur concernant la conformité des véhicules roulants au document de transport, leur bon état apparent et la présence des accessoires de série et éventuellement optionnels précisés sur la fiche d'accompagnement, dans les conditions prévues par l'article 10.

      La reconnaissance contradictoire s'effectue par écrit ou par tout moyen électronique de transmission et de conservation de données.

      7.2. Le déchargement est effectué par le transporteur qui en assume la responsabilité, à un emplacement désigné par le destinataire et accessible au véhicule transporteur, permettant d'assurer cette opération dans des conditions normales de sécurité pour le personnel, les tiers et les véhicules roulants.

      La reconnaissance contradictoire du ou des véhicules roulants transportés composant l'envoi intervient à la fin du déchargement, dans les conditions prévues par l'article 10.

      La reconnaissance contradictoire s'effectue par écrit ou par tout moyen électronique de transmission et de conservation de données.

      7.3. La prise en charge par le transporteur et la remise par ce dernier au destinataire s'effectue à proximité immédiate du véhicule transporteur et à la vue du destinataire.

      Article 8

      Livraison

      8.1. La livraison est effectuée entre les mains du destinataire, désigné par le donneur d'ordre et figurant sur le document de transport, ou du représentant du destinataire.

      8.2. Le destinataire peut formuler des réserves précises et motivées sur l'état de la marchandise et la quantité remise.

      Dès que le destinataire a pris possession de l'envoi, avec ou sans réserve, il en donne décharge au transporteur en datant et signant le document de transport, dont un exemplaire lui est remis, par écrit ou par tout moyen électronique de transmission et de conservation de données.

      En l'absence de réserves ou en cas de refus exprès et motivé desdites réserves par le transporteur, le destinataire est en droit d'invoquer dans le délai prévu à l'article L. 133-3 du code de commerce une perte ou une avarie, en rapportant la preuve de leur existence et de leur imputabilité au transport.

      8.3. La signature du destinataire est la preuve de la remise et de l'acceptation de l'envoi. Elle est accompagnée du nom du signataire, de la date et de l'heure de la livraison ainsi que du cachet commercial de l'établissement ou de tout autre moyen approprié d'identification.

      8.4. Lorsqu'il est prévu que l'envoi soit livré hors la présence du destinataire ou de son représentant, hors des heures d'ouverture de son établissement ou pendant un jour non ouvrable, les parties conviennent des modalités de livraison préalablement à l'exécution de l'opération.

      Article 9

      Accès aux lieux de chargement et de déchargement-Sécurité des opérations

      9.1. Les lieux désignés par le donneur d'ordre doivent être accessibles sans contrainte ni risque particuliers pour des véhicules roulants de caractéristiques usuelles pour le transport considéré.

      9.2. Le transporteur se conforme au protocole de sécurité applicable sur le site de chargement et/ ou de déchargement, conformément aux articles R. 4515-4 et suivants du code du travail. Plus généralement, il est tenu de respecter les règles de sécurité en vigueur dans les lieux où il est amené à intervenir.

      9.3. Dans le cas où le chargement ou le déchargement est effectué sur la voie publique, le donneur d'ordre ou le destinataire doit permettre la réalisation de l'opération dans des conditions compatibles avec le respect des règles de circulation et de la sécurité routières. A cette fin, il met à la disposition du transporteur les moyens humains et matériels nécessaires.

      Article 10

      Identification du véhicule et durées de mise à disposition en vue du chargement ou du déchargement

      A l'arrivée du véhicule transporteur, sur les lieux de chargement ou de déchargement ou dans l'aire d'attente, même si elle est extérieure, le transporteur informe le représentant de l'établissement de chargement ou de déchargement que son véhicule transporteur est à sa disposition pour effectuer l'une ou l'autre de ces opérations. L'heure de cette mise à disposition est immédiatement consignée par le transporteur sur le document de suivi, ce qui constitue l'identification au sens l'article L. 3222-7 du code des transports.

      L'identification est le point de départ des durées de mise à disposition du véhicule en vue du chargement ou du déchargement.

      Ces durées prennent fin avec la remise au transporteur des documents émargés.

      Le donneur d'ordre met le ou les véhicules roulants à transporter à disposition du transporteur à l'emplacement affecté au chargement au plus tard une demi-heure après la mise à disposition du véhicule transporteur.

      Le transporteur doit pouvoir commencer les opérations de déchargement dans la demi-heure qui suit la mise à disposition du véhicule transporteur.

      Les reconnaissances contradictoires définies à l'article 7, d'une part avant la prise en charge des véhicules et d'autre part à la fin du déchargement, ne doivent pas chacune excéder une demi-heure.

      En cas de dépassement non imputable au transporteur des durées ainsi fixées, le transporteur perçoit de celui qui en est à l'origine un complément de rémunération pour frais d'immobilisation du véhicule et/ ou de l'équipage facturé séparément, conformément aux dispositions de l'article 17.

      Article 11

      Opérations de pesage

      Si l'une des parties au contrat demande la pesée de l'envoi, cette opération est effectuée sur le lieu de chargement ou de déchargement. Si le déplacement du véhicule est nécessaire, son coût ainsi que celui de l'opération de pesage sont supportés par le demandeur.

      Article 12

      Défaillance totale ou partielle du donneur d'ordre dans la remise de l'envoi

      En cas de préjudice prouvé résultant d'une non-remise totale ou partielle de l'envoi lors de la mise à disposition du véhicule transporteur par le transporteur, l'indemnité à verser au transporteur par le donneur d'ordre ne peut excéder le prix du transport convenu.

      Article 13

      Défaillance totale ou partielle du transporteur au chargement

      En cas de préjudice prouvé résultant d'une défaillance totale ou partielle du transporteur au chargement, l'indemnité à verser au donneur d'ordre par le transporteur ne peut excéder le prix du transport convenu.

      Article 14

      Annulation du transport

      L'annulation du transport par l'une ou l'autre des parties annoncée moins de 24 heures avant le jour convenu ou l'heure convenue de la mise à disposition du véhicule au chargement ouvre droit, en cas de préjudice prouvé, à une indemnité qui ne peut excéder le prix du transport convenu.

      Article 15

      Empêchement au transport

      Si le transport est empêché ou interrompu temporairement ou si, pour un motif quelconque, l'exécution du transport est ou devient impossible dans les conditions initialement prévues, le transporteur demande des instructions au donneur d'ordre.

      Si le transporteur n'a pu obtenir en temps utile les instructions du donneur d'ordre, il prend les mesures qui lui paraissent les meilleures dans l'intérêt de ce dernier pour la conservation de la marchandise ou son acheminement par d'autres voies ou d'autres moyens.

      Sauf si l'empêchement, l'interruption ou l'impossibilité est imputable au transporteur, le donneur d'ordre rembourse au transporteur les dépenses justifiées consécutives aux instructions données ou aux mesures prises en application des alinéas précédents. Ces dépenses, ainsi que les frais d'immobilisation du véhicule et/ ou de l'équipage, sont facturées séparément, en sus du prix du transport convenu, conformément aux dispositions de l'article 17.

      En cas d'empêchement définitif dû à la force majeure, le transporteur a droit à la partie du prix du transport correspondant au trajet effectué jusqu'à l'arrêt du transport.

      Article 16

      Empêchement à livraison

      Il y a empêchement à la livraison chaque fois que l'envoi parvenu au lieu de livraison prévu ne peut être remis au destinataire désigné, notamment en cas :

      a) D'absence du destinataire ;

      b) D'inaccessibilité du lieu de livraison ;

      c) D'immobilisation du véhicule chez le destinataire pendant une durée supérieure aux durées définies à l'article 10 ;

      d) De refus de prendre livraison par le destinataire.

      Sans préjudice des dispositions de l'article 10, est également considérée comme un empêchement à la livraison toute immobilisation du véhicule chez le destinataire pendant une durée supérieure à vingt-quatre heures décomptées à partir de la mise à disposition.

      16.1. Lorsqu'il y a livraison à domicile, un avis de passage daté qui atteste la présentation de l'envoi est déposé, puis confirmé par écrit ou par tout moyen électronique de transmission et de conservation de données.

      L'avis de passage mentionne le lieu où l'envoi peut être retiré dans un délai de trois jours ouvrables, au sens de l'article 2.6, et la possibilité d'une nouvelle présentation à domicile facturée séparément, conformément aux dispositions de l'article 17.

      16.2. Lorsque la livraison est prévue dans les locaux du transporteur, un avis d'arrivée est adressé, par écrit ou par tout moyen électronique de transmission et de conservation de données, au destinataire qui dispose de cinq jours ouvrables suivant l'expédition de l'avis d'arrivée pour prendre livraison de l'envoi.

      16.3. En cas de souffrance de la marchandise, le transporteur constate l'empêchement à la livraison et adresse au donneur d'ordre un avis de souffrance par écrit ou par tout moyen électronique de transmission et de conservation de données dans un délai de cinq jours ouvrables. En l'absence d'instruction du donneur d'ordre dans un délai de cinq jours ouvrables suivant cet avis, le transporteur met le donneur d'ordre en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception, de reprendre possession de la marchandise. À défaut de réponse dans un délai maximum de quinze jours ouvrables, le contrat de transport est résilié de plein droit et la marchandise est considérée comme abandonnée par l'expéditeur au transporteur, ce qui confère à ce dernier le droit d'effectuer sur elle tout acte de disposition (vente amiable, destruction, etc.).

      Tous les frais résultant de l'empêchement à la livraison sont facturés séparément, conformément aux dispositions de l'article 17.

      Article 17

      Rémunération du transporteur

      17.1. La rémunération du transporteur comprend :

      a) Le prix du transport stricto sensu ;

      b) Le prix des prestations annexes ;

      c) Les frais liés à l'établissement et à la gestion administrative et informatique du contrat de transport ;

      d) Toute taxe liée au transport et/ ou tout droit dont la perception est mise à la charge du transporteur.

      17.2. Le prix du transport est établi en fonction du type de véhicule utilisé, de ses équipements, de la nature de la marchandise, de son poids, de son volume, du nombre de véhicules roulants, de la distance du transport, des délais d'acheminement, de la relation assurée, des caractéristiques du trafic, des sujétions particulières de circulation, de la durée de mise à disposition du véhicule transporteur et de l'équipage, plus généralement des coûts engendrés par la prestation demandée, conformément aux dispositions du titre II du livre II de la troisième partie du code des transports, ainsi que de la qualité des prestations rendues.

      Le prix du transport initialement convenu est révisé en cas de variations significatives des charges de l'entreprise de transport qui tiennent à des conditions extérieures à cette dernière.

      Les charges de carburant sont déterminées et révisées dans les conditions prévues par les dispositions impératives des articles L. 3222-1 et L. 3222-2 du code des transports.

      17.3. Toute prestation annexe est rémunérée au prix convenu. Tel est le cas, notamment :

      a) Des opérations d'encaissement, en particulier en cas d'encaissement différé ;

      b) De la livraison contre remboursement ;

      c) Des déboursés ;

      d) De la déclaration de valeur ;

      e) De la déclaration d'intérêt spécial à la livraison ;

      f) Du mandat d'assurance ;

      g) De la nouvelle présentation au lieu de chargement ou au lieu de déchargement ;

      h) Des opérations de pesage ;

      i) Du nettoyage et du lavage ;

      j) De l'entreposage ;

      k) Du déplacement des véhicules en panne ;

      l) Des frais d'immobilisation du véhicule transporteur et/ ou de l'équipage.

      17.4. Toute modification du contrat de transport initial, notamment tout changement d'itinéraire, toute immobilisation du véhicule transporteur et/ ou de l'équipage, tout retour de marchandise à l'expéditeur, non imputables au transporteur, entraîne un réajustement des conditions de rémunération du transporteur.

      17.5. Les prix initialement convenus dans le cadre de relations suivies sont renégociés à la date anniversaire du contrat. Une modification du contrat tant en matière de volumes qu'en matière de prestations entraîne une renégociation des conditions tarifaires.

      17.6. Les frais supplémentaires de suivi du contrat de transport sont facturés séparément.

      17.7. Tous les prix sont calculés hors taxes.

      Article 18

      Modalités de paiement

      18.1. Le paiement du prix du transport, ainsi que celui des prestations annexes, est exigible à l'enlèvement (port payé) ou à la livraison (port dû) sur présentation de la facture ou d'un document en tenant lieu et, en tout état de cause, au lieu d'émission de la facture, laquelle doit être réglée dans un délai qui ne peut excéder trente jours à compter de la date de son émission.

      18.2. La compensation unilatérale du montant des dommages allégués sur le prix du transport est interdite.

      18.3. Tout retard dans le paiement entraîne de plein droit, le jour suivant la date limite de règlement figurant sur la facture, l'exigibilité d'intérêts de retard d'un montant équivalent à cinq fois le taux d'intérêt légal, ainsi que d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant minimum de 40 euros, conformément à l' article D. 441-5 du code de commerce , et ce, sans préjudice de la réparation éventuelle, dans les conditions du droit commun, de tout autre dommage résultant directement de ce retard.

      18.4. La date d'exigibilité du paiement, le taux d'intérêt des pénalités de retard, ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement doivent obligatoirement figurer sur la facture.

      18.5. Le non-paiement total ou partiel d'une facture à une seule échéance emporte, sans formalité, déchéance du terme entraînant l'exigibilité immédiate du règlement, sans mise en demeure, de toutes les sommes dues, même à terme, à la date de ce manquement et autorise le transporteur à exiger le paiement comptant avant l'exécution de toute nouvelle opération.

      18.6. En cas de perte ou d'avarie partielle ou totale de la marchandise, le transporteur a droit au paiement de sa rémunération, sous réserve qu'il règle l'indemnité correspondante.

      Article 19

      Livraison contre remboursement

      19.1. La livraison contre remboursement doit être expressément demandée par le donneur d'ordre, conformément aux dispositions de l'article 3.1.

      19.2. Lorsqu'il y a stipulation d'une livraison contre remboursement, le transporteur reçoit entre ses mains la somme remise par le destinataire en échange de la marchandise soit sous forme d'un chèque établi à l'ordre du donneur d'ordre ou de toute autre personne désignée par lui, soit en espèces quand la législation l'autorise. Toutefois, même dans ce dernier cas, le transporteur ne peut refuser un chèque sans motif valable.

      19.3. Le transporteur doit adresser cette somme au donneur d'ordre ou à la personne désignée par ce dernier, dans un délai de huit jours ouvrables à compter de sa remise.

      19.4. La stipulation d'une livraison contre remboursement ne vaut pas déclaration de valeur et ne modifie donc pas les règles d'indemnisation pour pertes et avaries définies à l'article 21. Elle ne lie le transporteur que si elle figure sur un document procédant du contrat de transport.

      19.5. La responsabilité du transporteur en cas de manquement à cette obligation est engagée selon les règles du mandat. Néanmoins, conformément à l' article L. 133-6 du code de commerce , la prescription des actions relatives à la livraison contre remboursement est d'un an à compter de la date de la livraison.

      Article 20

      Présomption de perte de la marchandise

      20.1. L'ayant droit peut, sans avoir à fournir d'autres preuves, considérer la marchandise comme perdue quand elle n'a pas été livrée dans les trente jours qui suivent l'expiration du délai convenu ou, à défaut, du délai nécessaire à la réalisation du transport dans les conditions prévues à l'article 23.1.

      L'ayant droit est alors indemnisé dans les conditions prévues à l'article 21.

      20.2. L'ayant droit peut, au plus tard en recevant le paiement de l'indemnité pour la marchandise perdue, demander, par écrit ou par tout moyen électronique de transmission et de conservation de données, à être avisé immédiatement, si la marchandise est retrouvée au cours de l'année qui suit le paiement de l'indemnité. Il lui est donné acte de cette demande par écrit ou par tout moyen électronique de transmission et de conservation de données.

      Article 21

      Indemnisation pour pertes et avaries-Déclaration de valeur

      21.1. Le transporteur est tenu de verser une indemnité pour la réparation de tous les dommages justifiés dont il est légalement tenu pour responsable, résultant de la perte totale ou partielle ou de l'avarie du ou des véhicules roulants compris dans l'envoi. Hors les cas de dol et de faute inexcusable du transporteur, l'indemnisation du préjudice prouvé, direct et prévisible, s'effectue dans les limites suivantes :

      1° L'indemnité ne peut excéder, en ce qui concerne le dommage matériel, y compris la dépréciation éventuelle, affectant les véhicules roulants :

      a) Pour un véhicule neuf ou non encore coté à L'Argus automobile, la valeur du véhicule de remplacement hors taxes au tarif du constructeur en vigueur à la date du sinistre, déduction faite de la valeur de revente du véhicule endommagé ;

      b) Pour un véhicule d'occasion coté à L'Argus automobile, la valeur relevant de la dernière cote publiée par ce journal à la date du sinistre, déduction faite de la valeur de revente du véhicule endommagé ;

      c) Pour un véhicule dont la valeur n'est plus reprise à la cote précitée ou n'est pas coté, la somme de 1 000 euros.

      2° L'indemnité ne peut excéder, en ce qui concerne tous les autres dommages, la somme de 1 000 euros par véhicule sinistré.

      21.2. Le donneur d'ordre a toujours la faculté de faire une déclaration de valeur qui a pour effet de substituer le montant de cette déclaration au plafond de l'indemnité fixée aux 1° et 2° de l'article 21.1. La déclaration de valeur doit être formulée par écrit ou par tout moyen électronique de transmission et de conservation de données, au plus tard au moment de la conclusion du contrat de transport. La validité de la déclaration de valeur est subordonnée au paiement du prix convenu, tel que prévu à l'article 17.

      21.3. Le transporteur s'engage à souscrire un contrat d'assurance, auprès d'une compagnie d'assurance notoirement solvable, couvrant sa responsabilité dans la limite des plafonds des indemnités fixées aux alinéas ci-dessus. A la demande du donneur d'ordre, il doit justifier la souscription d'un tel contrat.

      21.4. L'indemnité est réduite d'un tiers lorsque le donneur d'ordre impose la destruction de la marchandise laissée pour compte ou en interdit le sauvetage. Cette réduction n'a pas lieu d'être en cas de dol ou de faute inexcusable du transporteur.

      Article 22

      Dommages autres qu'à la marchandise transportée

      Le transporteur est responsable de la perte et des dommages matériels directs qu'il occasionne aux biens de l'expéditeur ou du destinataire dans le cadre de l'exécution du contrat de transport.

      Article 23

      Délai d'acheminement et indemnisation pour retard à la livraison-Déclaration d'intérêt spécial à la livraison

      23.1. Délai d'acheminement

      Le délai d'acheminement comprend le délai de transport auquel s'ajoute le délai de livraison à domicile :

      a) Le délai de transport court à partir de 0 heure du jour qui suit l'enlèvement de l'envoi ou sa remise au dépôt du transporteur. Il est d'un jour par fraction indivisible de 450 kilomètres. Les samedis et les jours non ouvrables ne sont pas compris dans le calcul de ce délai ;

      b) Le délai de livraison à domicile est d'un jour. Les jours non ouvrables ne sont pas compris dans le calcul du délai de livraison.

      23.2. Retard à la livraison

      Il y a retard à la livraison lorsque l'envoi n'a pas été livré dans le délai convenu ou, s'il n'a pas été convenu de délai, lorsque la durée effective du transport dépasse le délai d'acheminement tel qu'il est défini à l'article 23.1.

      23.3. Indemnisation pour retard à la livraison

      En cas de préjudice prouvé résultant d'un retard à la livraison du fait du transporteur, celui-ci est tenu de verser une indemnité qui ne peut excéder le prix du transport (droits, taxes et frais divers exclus).

      Le donneur d'ordre a toujours la faculté de faire une déclaration d'intérêt spécial à la livraison qui a pour effet de substituer le montant de cette déclaration au plafond de l'indemnité fixé à l'alinéa précédent. La déclaration d'intérêt spécial à la livraison doit être formulée par écrit ou par tout moyen électronique de transmission et de conservation de données, au plus tard au moment de la conclusion du contrat de transport. La validité de la déclaration est subordonnée au paiement du prix convenu, tel que prévu à l'article 17.

      Sans préjudice de l'indemnité prévue aux deux alinéas précédents, les pertes ou avaries à la marchandise résultant d'un retard sont indemnisées conformément aux dispositions de l'article 21.

      En cas d'inobservation des délais, même garantis, l'indemnité reste due dans les conditions définies au présent article.

      Article 24

      Prescription

      Conformément aux dispositions de l'article L. 133-6 du code de commerce , toutes les actions nées du contrat de transport et de ses prestations annexes se prescrivent dans le délai d'un an. Ce délai court, en cas de perte totale, à compter du jour où la marchandise aurait dû être livrée ou offerte et, dans tous les autres cas, à compter du jour où la marchandise a été remise ou offerte au destinataire.

      Article 25

      Durée du contrat de transport, reconduction et résiliation

      25.1. Le contrat de transport est conclu, soit pour une durée déterminée, reconductible ou non, soit pour une durée indéterminée.

      25.2. Chacune des parties peut y mettre un terme par l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception moyennant un préavis se calculant comme suit :

      a) Un (1) mois lorsque la durée de la relation est inférieure ou égale à six (6) mois ;

      b) Deux (2) mois lorsque la durée de la relation est supérieure à six (6) mois et inférieure ou égale à un (1) an ;

      c) Trois (3) mois lorsque la durée de la relation est supérieure à un (1) an et inférieure ou égale à trois (3) ans ;

      d) Quatre (4) mois quand la durée de la relation est supérieure à trois (3) ans, auxquels s'ajoute une semaine par année complète de relations commerciales, sans pouvoir excéder une durée maximale de six (6) mois.

      25.3. Pendant la période de préavis, les parties maintiennent l'économie du contrat.

      25.4. En cas de manquement grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations contractuelles, et à l'issue d'un délai de quinze (15) jours suivants une mise en demeure, mentionnant la présente clause résolutoire, restée sans effet, adressée par lettre recommandée avec avis de réception, l'autre partie peut mettre fin au contrat de transport, qu'il soit à durée déterminée ou indéterminée, sans préavis ni indemnités, par l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception de résiliation de celui-ci.

    • Annexe VIII

      Version en vigueur depuis le 01/09/2021Version en vigueur depuis le 01 septembre 2021

      Modifié par Décret n°2021-985 du 26 juillet 2021 - art. 6

      ANNEXE VIII

      CONTRAT TYPE DE LOCATION D'UN VÉHICULE INDUSTRIEL AVEC CONDUCTEUR POUR LE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES

      ANNEXE À L'ARTICLE D. 3223-1

      Article 1er

      Objet du contrat

      1.1. Le loueur met à la disposition exclusive du locataire un véhicule industriel avec personnel de conduite et fournit les moyens et les services nécessaires à son utilisation.

      Par véhicule industriel, on entend tout véhicule moteur ou ensemble de véhicules, munis de roues, affectés au transport de marchandises et pourvus ou non de leurs accessoires. Sont notamment visés les camions-bennes, les camionnettes et les camions, les camions-grues, les camions-citernes, les fourgons, les semi-remorques, les malaxeurs à béton.

      1.2. Cette mise à disposition est consentie en conformité avec les dispositions du code des transports, notamment de ses articles L. 3223-1 et L. 3223-2, ainsi que des textes pris pour son application.

      1.3. Le locataire utilise le véhicule ainsi mis à sa disposition pour effectuer :

      -soit des transports pour son propre compte ;

      -soit des transports publics de marchandises.

      1.4. Le présent contrat s'applique de plein droit à défaut de convention écrite définissant les rapports entre les parties au contrat sur les matières mentionnées au premier alinéa de l'article L. 3223-1.

      Article 2

      Mise à disposition du véhicule et du conducteur

      2.1. La mise à disposition initiale du véhicule au locataire s'effectue sur un site désigné par lui.

      2.2. Le véhicule doit être en permanence en bon ordre de marche, de présentation, d'entretien et de propreté, être conforme à la demande du locataire formulée par écrit ou par tout moyen électronique de transmission et de conservation des données ; il doit être adapté à la nature des marchandises à transporter et muni des équipements et des documents prescrits par les différentes réglementations en vigueur.

      2.3. Le conducteur mis à disposition du locataire par le loueur reste le salarié de ce dernier et répond aux conditions ordinaires d'expérience, de prudence et de tempérance. Il possède les aptitudes professionnelles normalement exigibles eu égard à la conduite du véhicule, à la mise en œuvre technique de ses équipements et à la nature des produits transportés. Il satisfait aux exigences légales, réglementaires et à celles issues des conventions collectives.

      2.4. Le locataire indique au loueur, par écrit ou par tout moyen électronique de transmission et de conservation des données, toutes les informations relatives à la nature et aux spécificités des marchandises transportées, telles que, notamment, les marchandises dangereuses, les marchandises dites sensibles, les marchandises voyageant sous température dirigée.

      Le cas échéant, à la demande du loueur, le locataire lui transmet la valeur des marchandises transportées.

      2.5. Le locataire établit le protocole de sécurité applicable sur son ou ses sites de chargement ou de déchargement et, lorsqu'il en a connaissance, fournit au loueur les protocoles de sécurité établis sur les sites de ses propres clients.

      2.6. Le conducteur se conforme, dès qu'il en a connaissance, au protocole de sécurité applicable sur le site de chargement et/ ou de déchargement conformément aux articles R. 4515-1 à R. 4515-11 du code du travail. Plus généralement, il est tenu de respecter les règles de sécurité en vigueur dans les lieux où il est amené à intervenir.

      2.7. Les parties établissent et signent un document constatant la mise à disposition du véhicule dans les conditions prévues ci-dessus. Ce document mentionne, si nécessaire, l'accord du loueur pour que le personnel de conduite participe à tout ou partie des opérations de transport.

      Article 3

      Panne ou indisponibilité du véhicule

      3.1. En cas de panne ou d'indisponibilité du véhicule pour quelque cause que ce soit, le loueur avise aussitôt, par écrit ou par tout moyen électronique de transmission ou de conservation des données, le locataire et prend les mesures nécessaires en vue de procéder, dans les meilleurs délais, soit à la remise en service du véhicule, soit à son remplacement par un véhicule aux caractéristiques identiques.

      3.2. En cas de manquement aux obligations visées au 3.1, le loueur indemnise le locataire de son préjudice direct, prouvé et prévisible.

      Article 4

      Restitution du véhicule en fin de contrat

      Le locataire restitue le véhicule à l'endroit où il a été mis à sa disposition et dans l'état où il l'a reçu, sauf usure normale. Il ne répond que des dommages au véhicule résultant des manquements prouvés dans l'exécution de ses obligations.

      Article 5

      Opérations de conduite

      5.1. Le loueur assume la maîtrise et la responsabilité des opérations de conduite. Le locataire s'interdit de se substituer au conducteur désigné par le loueur pour ces opérations.

      5.2. Sont des opérations de conduite :

      a) La conduite proprement dite du véhicule ;

      b) Sa protection contre le vol dans des conditions normales de vigilance. Le véhicule doit, en particulier, être fermé à clé ;

      c) La préparation technique du véhicule ;

      d) La manipulation et la surveillance de ses éventuels équipements spéciaux (dispositifs de transport sous température dirigée, flexibles, clapets, compteurs et autres équipements des citernes, hayon élévateur, bras ou grue de manutention, vis de manutention, etc) ;

      Le conducteur ne procède à la mise en œuvre de ces équipements que sur autorisation préalable du responsable opérationnel du site ;

      e) La vérification, avant le départ, du chargement, du calage, du sanglage éventuellement, et de l'arrimage du point de vue de la sécurité de la circulation.

      5.3. Le conducteur mis à disposition par le loueur est toujours le préposé de ce dernier pour l'exécution des opérations de conduite.

      Article 6

      Opérations de transport

      6.1. Le locataire assume la maîtrise et la responsabilité des opérations de transport.

      6.2. Toutes les opérations n'ayant pas le caractère d'opérations de conduite au sens de l'article 5 sont des opérations de transport. A ce titre, le locataire, ayant la charge des marchandises transportées :

      a) En détermine la nature et la quantité dans la limite de la charge utile du véhicule ;

      b) Fixe les points de chargement et de déchargement et les délais de livraison de ces marchandises ainsi que les itinéraires ;

      c) Etablit les documents d'accompagnement des marchandises ;

      d) Effectue ou fait effectuer le chargement, le calage, le sanglage éventuellement, l'arrimage, le déchargement et, le cas échéant, les opérations de levage et de manutention des marchandises ;

      e) Réalise les opérations requises en raison de la spécificité des marchandises transportées ;

      f) Est soumis à toutes les obligations relatives aux transports de marchandises qu'il effectue au moyen du véhicule loué ;

      g) En cas de modification des modalités d'exécution, fournit au conducteur les informations utiles et nécessaires relatives aux marchandises transportées.

      6.3. Lorsque le conducteur participe à des opérations de transport, il agit pour le compte et sous la responsabilité du locataire. Ce dernier porte à la connaissance du conducteur toute information nécessaire à la bonne exécution de l'opération de transport.

      Article 7

      Dommages aux marchandises transportées

      Le locataire répond des dommages et pertes aux marchandises transportées sauf s'il prouve que ces dommages ou pertes proviennent d'un vice caché du véhicule loué, d'une faute dans l'exécution d'une opération de conduite, ou de tout autre manquement du loueur à ses obligations.

      Article 8

      Dommages au matériel roulant et aux biens du locataire

      Le loueur répond de la perte et des dommages occasionnés à une remorque et/ ou à une semi-remorque du locataire attelée au véhicule loué ou à tout autre bien du locataire, si ce dernier établit que ces dommages proviennent d'un vice caché du véhicule loué, d'une faute dans l'exécution d'une opération de conduite et de tout autre manquement du loueur aux opérations qui lui incombent en application du présent contrat.

      Article 9

      Dommages au véhicule du loueur

      Le locataire répond de la perte et des dommages occasionnés au véhicule du loueur, si ce dernier établit qu'ils proviennent d'un manquement du locataire aux obligations qui lui incombent en application du présent contrat.

      Article 10

      Stationnement du véhicule en dehors des opérations de conduite et de transport

      En fin de journée, ou à la fin de chaque période de mise à disposition, le véhicule est remisé :

      -soit dans un établissement relevant du locataire et sous sa responsabilité ;

      -soit dans un établissement relevant du loueur ou dans tout autre lieu accepté ou désigné par lui et sous sa responsabilité.

      Article 11

      Dommages aux tiers

      11.1. Le loueur répond des dommages de toute nature que son véhicule pourrait, pour une raison quelconque, causer aux tiers.

      11.2. Il répond des dommages causés aux tiers par les marchandises dans la mesure où ceux-ci résultent d'une faute dans l'exécution d'une opération de conduite.

      11.3. Le loueur garantit et indemnise le locataire de tout recours qui pourrait être exercé contre lui de ce chef.

      Article 12

      Respect des prescriptions du code de la route

      Le loueur répond des conséquences des infractions aux prescriptions du code de la route du fait du personnel de conduite ou imputables à l'état du véhicule, sauf recours éventuel contre le locataire lorsque ces infractions résultent des instructions données par ce dernier.

      Article 13

      Respect de la réglementation des transports

      La location d'un véhicule industriel avec conducteur s'effectue conformément aux dispositions du présent code et notamment des articles R. 3211-1 à R. 3211-51, R. 3224-1 et R. 3224-2, R. 3242-1 à R. 3242-8, R. 3242-10 et R. 3242-11, R. 3411-12 et R. 3411-13, R. 3511-6 et R. 3511-7, R. 3521-4 et R. 3521-5. Pour justifier de la régularité de son immatriculation au registre électronique national des entreprises de transport par route, le loueur remet au locataire, préalablement à la conclusion du contrat, selon le cas, une photocopie de sa licence de transport intérieur ou de sa licence communautaire autorisant l'exercice de la profession de loueur.

      Article 14

      Lutte contre le travail dissimulé

      14.1. Conformément à l'article 5, le conducteur mis à la disposition du locataire par le loueur reste le salarié du loueur pour l'exécution des opérations de conduite.

      Conformément à l'article 6, lorsque le conducteur est amené à participer à des opérations de transport, il agit pour le compte et sous la responsabilité du locataire. Nonobstant cette disposition particulière, le conducteur demeure, dans tous les cas, le salarié du loueur et ne peut être assimilé à un salarié du locataire.

      14.2. En vue de lutter contre le travail dissimulé, le loueur remet au locataire, outre le document visé à l'article 13 :

      a) Une attestation de fourniture de déclarations sociales émanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations sociales et datant de moins de six mois ou un des documents prévus aux articles L. 8222-1 et D. 8222-5 du code du travail ;

      b) Une attestation sur l'honneur qu'il emploie de façon régulière des salariés autorisés à exercer une activité professionnelle sur le territoire français.

      Article 15

      Respect de la réglementation des temps de travail, de conduite et de repos

      15.1. Le loueur fournit un conducteur dont l'emploi du temps précédant la mise à disposition lui permet d'assurer sa nouvelle mission, telle que définie par le locataire, dans le respect de la réglementation des temps de travail, de conduite et de repos.

      15.2. Le loueur, en sa qualité d'employeur du personnel de conduite, fournit les appareils, documents et tous dispositifs de contrôle sur les durées des temps de travail, de conduite et de repos. Il veille à leur utilisation et à leur bonne tenue.

      15.3. Le loueur informe le locataire des règles à respecter en ce qui concerne les temps de travail, de conduite et de repos du personnel de conduite mis à sa disposition. Les durées de mise à disposition et le programme d'emploi du personnel de conduite sont fixés de manière à permettre l'organisation du travail de ce personnel dans le respect de la réglementation sur les durées journalières et hebdomadaires de travail et de conduite. Conformément au titre unique du livre III, le loueur est responsable des manquements qui lui sont imputables au titre des obligations visées aux articles 15-1 à 15-3.

      15.4. Les instructions du locataire prises dans le cadre des opérations de transport et concernant les points de chargement et de déchargement, les durées de chargement et de déchargement, les délais de livraison de marchandises et, le cas échéant, les itinéraires doivent être compatibles avec le respect des durées de travail ainsi que celui de la réglementation des temps de conduite et de repos. Les manquements imputables au locataire engagent sa responsabilité conformément à l'article L. 1311-3.

      Article 16

      Détermination du prix de la location

      16.1. Conformément à l'article L. 3221-1, le prix de la location est établi librement de façon à assurer la couverture des coûts réels du service rendu par le loueur dans des conditions normales d'organisation et de productivité. La rémunération comprend une part fixe, qui correspond à la mise à disposition exclusive du véhicule et à celle d'un conducteur, et une part variable qui inclut :

      - la distance kilométrique effectivement parcourue et, le cas échéant :

      - les éventuelles prestations annexes ;

      - les frais de péage ;

      - les heures effectuées par le conducteur au-delà de la durée contractuelle ;

      - les majorations liées au travail de nuit ou des jours fériés.

      Le prix est indexé dans les conditions définies par les articles L. 3222-1 et L. 3222-2 du code des transports.

      La rémunération du loueur peut aussi tenir compte des quantités transportées ou du nombre de voyages effectués.

      16.2. Lorsque le prix est forfaitaire, il convient d'en préciser les éléments ainsi que les conditions de rémunération des dépassements éventuels.

      16.3. En cas d'interruption du service imputable au loueur ou à la force majeure, le prix de la location est réduit au prorata de la durée de cette interruption.

      16.4. Le prix de la location initialement convenu est révisable en fonction des variations significatives des conditions économiques intéressant cette location.

      Article 17

      Conditions de paiement

      17.1. Le paiement du prix de la location est exigible au lieu d'émission de la facture, laquelle doit être réglée dans un délai qui ne peut excéder trente jours à compter de la date de son émission.

      17.2. Tout retard dans le paiement entraîne de plein droit, le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture, l'exigibilité d'intérêts de retard d'un montant équivalent à cinq fois le taux d'intérêt légal ainsi que d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 euros suivant l'article D. 441-5 du code de commerce, et ce sans préjudice de la réparation éventuelle, dans les conditions du droit commun, de tout autre dommage résultant directement de ce retard.

      17.3. La date d'exigibilité du paiement, le taux d'intérêt des pénalités de retard ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement doivent figurer sur la facture établie par le loueur.

      17.4. Lorsque des délais de paiement sont consentis, tout paiement partiel sera imputé en premier lieu sur la partie non privilégiée des créances. Le non-paiement d'une seule échéance emportera sans formalité d'échéance du terme, le solde devenant immédiatement exigible même en cas d'acceptation d'effets.

      17.5. Aucune compensation unilatérale ne peut être opérée entre le prix de location et une créance du locataire sur le loueur, quelle qu'en soit la nature.

      Article 18

      Durée, reconduction et résiliation du contrat de location

      18.1. Le contrat de location est conclu, soit pour une durée déterminée, reconductible ou non, soit pour une durée indéterminée.

      18.2. Chacune des parties peut y mettre un terme par l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception moyennant un préavis se calculant comme suit :

      a) Un (1) mois lorsque la durée de la relation est inférieure ou égale à six (6) mois ;

      b) Deux (2) mois lorsque la durée de la relation est supérieure à six (6) mois et inférieure ou égale à un (1) an ;

      c) Trois (3) mois lorsque la durée de la relation est supérieure à un (1) an et inférieure ou égale à trois (3) ans ;

      d) Quatre (4) mois quand la durée de la relation est supérieure à trois (3) ans, auxquels s'ajoute une semaine, par année complète de relations commerciales, sans pouvoir excéder une durée maximale de six (6) mois.

      18.3. Pendant la période de préavis, les parties maintiennent l'économie du contrat.

      18.4. En cas de manquement grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations contractuelles, et à l'issue d'un délai de quinze (15) jours suivants une mise en demeure, mentionnant la présente clause résolutoire, restée sans effet, adressée par lettre recommandée avec avis de réception, l'autre partie peut mettre fin au contrat de location de véhicules avec conducteur, qu'il soit à durée déterminée ou indéterminée, sans préavis ni indemnités, par l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception de résiliation de celui-ci.

      Article 19

      Prescription

      Les actions nées du contrat sont prescrites dans le délai d'un an. Ce délai court, en cas de perte totale, à compter du jour où la marchandise aurait dû être livrée ou offerte et, dans tous les autres cas, à compter du jour où la marchandise a été remise ou offerte au destinataire ou à compter du jour où le dommage a été constaté.


      Conformément à l'article 8 du décret n° 2021-985 du 26 juillet 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2021. Elles s'appliquent aux contrats conclus ou renouvelés à compter de cette date.

    • Annexe IX

      Version en vigueur depuis le 01/10/2019Version en vigueur depuis le 01 octobre 2019

      Modifié par Décret n°2019-695 du 1er juillet 2019 - art.

      ANNEXE IX

      CONTRAT TYPE APPLICABLE AUX TRANSPORTS PUBLICS ROUTIERS DE MARCHANDISES EXÉCUTÉS PAR DES SOUS-TRAITANTS

      ANNEXE À L'ARTICLE D. 3224-3

      Article 1er

      Objet du contrat et champ d'application

      1.1. Le présent contrat a pour objet de définir les conditions dans lesquelles une personne physique ou morale, l'opérateur de transport, chargée de l'exécution d'opérations de transport, confie, de façon régulière et significative, la réalisation de la totalité ou d'une partie du déplacement de la marchandise, à une autre personne physique ou morale, le transporteur public ci-après dénommée le " sous-traitant ".

      1.2. L'opération s'effectue moyennant un prix librement convenu devant assurer au sous-traitant une juste rémunération du service ainsi rendu, le tout conformément notamment aux dispositions du code des transports, notamment de ses articles L. 1432-2 à L. 1432-4, L. 3221-3, à l'exception de son 2°, L. 3221-4 et L. 3222.1 à L. 3222-9, ainsi que des textes pris pour leur application.

      1.3. Sont exclues de l'application du présent contrat les opérations " spot " qui consistent en des transports confiés de manière occasionnelle, " à la demande ".

      1.4. Le contrat régit les relations entre l'opérateur de transport et le sous-traitant dans le respect des instructions du client (ou donneur d'ordre) ou de conventions particulières entre l'opérateur de transport et le transporteur sous-traitant et sans préjudice des autres contrats types de transport.

      Article 2

      Définitions

      2.1. Opérateur de transport

      Par opérateur de transport, on entend la partie, commissionnaire de transport ou transporteur public principal, qui conclut un contrat de transport avec un transporteur public sous-traitant à qui elle confie l'exécution de la totalité ou d'une partie de l'opération de transport.

      2.1.1. Commissionnaire de transport

      Par commissionnaire de transport, aussi appelé organisateur de transport, on entend tout prestataire de services qui organise librement et fait exécuter, sous sa responsabilité et en son nom propre, le déplacement des marchandises selon les modes et les moyens de son choix, pour le compte d'un commettant, aussi appelé le donneur d'ordres.

      2.1.2. Transporteur public principal (dit aussi transporteur contractuel)

      Par transporteur public principal ou contractuel, on entend le transporteur qui, chargé d'exécuter le déplacement de la marchandise, confie tout ou partie de l'opération à un autre transporteur appelé " sous-traitant ".

      2.1.3. Transporteur sous-traitant

      Par transporteur sous-traitant, on entend le transporteur qui s'engage à réaliser, pour le compte d'un opérateur de transport, tout ou partie d'un transport qu'il accomplit sous sa responsabilité.

      2.2. Collecte et distribution

      Par collecte (ou ramasse) ou distribution (ou livraison), on entend les opérations répétitives respectivement d'enlèvements ou de livraisons réalisées pour le compte d'un ou plusieurs opérateurs de transport.

      Article 3

      Obligations des parties dans le cadre de l'exercice de la profession et de la lutte contre le travail dissimulé

      3.1. Exercice de la profession réglementée de transporteur routier de marchandises

      Au regard de la réglementation en vigueur encadrant l'exercice de la profession de transporteur routier de marchandises et conformément à l'article R. 3224-2 du code des transports, le sous-traitant s'engage à transmettre à l'opérateur de transport, avant la conclusion du contrat, la photocopie de l'original de la licence de transport en cours de validité établie à son nom, que ce dernier soit établi en France ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Le sous-traitant s'engage à signaler immédiatement à l'opérateur de transport toute modification de sa situation administrative.

      3.2. Obligations en matière de lutte contre le travail dissimulé

      L'opérateur de transport procède, lors de la conclusion du contrat, d'une part, et tous les six mois, jusqu'à la fin de son exécution, d'autre part, aux vérifications exigées par les articles L. 8222-1 et L. 8222-4, ainsi que les articles D. 8225-5 et D. 8222-7 du code du travail relatifs à la lutte contre le travail dissimulé, dès lors que le contrat porte sur une prestation dont le montant est au moins égal à 5 000 euros hors taxes (en application de l'article R. 8222-1 du code du travail). A ce titre, l'opérateur de transport se fait remettre par le sous-traitant les documents mentionnés aux 3.2.1 ou 3.2.2.

      3.2.1. Documents obligatoires à remettre à l'opérateur de transport par le sous-traitant résident

      En complément du document exigé à l'article 3.1, le sous-traitant résident s'engage à remettre à l'opérateur de transport les documents suivants établis au nom de sa société ou à son nom propre, avant la signature du contrat puis dans les délais mentionnés ci-dessous :

      a) Tous les six (6) mois, un extrait K bis attestant de son inscription au registre du commerce et des sociétés datant de moins de trois (3) mois, ou éventuellement une carte d'identification justifiant de son inscription au répertoire des métiers ;

      b) Tous les six (6) mois, une attestation authentique de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et des contributions de sécurité sociale et datant de moins de six (6) mois, ou en cas d'absence de salarié employé, une attestation sur l'honneur de non-emploi de salarié ;

      c) En cas d'emploi de salariés étrangers et tous les six (6) mois, la liste nominative des salariés de nationalité étrangère employés par le sous-traitant et soumis à autorisation de travail mentionnée à l'article L. 5221-2 du code du travail, ou dans le cas contraire, une attestation par laquelle le sous-traitant certifie qu'il n'emploie pas de salariés étrangers.

      3.2.2. Documents obligatoires à remettre à l'opérateur de transport par le sous-traitant non résident

      En complément du document exigé à l'article 3.1, le sous-traitant non résident s'engage à remettre à l'opérateur de transport les documents suivants, établis au nom de sa société ou à son nom propre, lors de la conclusion du contrat, puis dans les délais mentionnés ci-dessous :

      a) Tous les six (6) mois, un document attestant de la régularité de sa situation sociale au regard du règlement (CE) n° 883/2004 du 29 avril 2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ou d'une convention internationale de sécurité sociale et, lorsque la législation du pays de domiciliation le prévoit, un document émanant de l'organisme gérant le régime social obligatoire et mentionnant que le sous-traitant est à jour de ses déclarations sociales et du paiement des cotisations afférentes, ou un document équivalant ou, à défaut, une attestation authentique de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et des contributions de sécurité sociale prévue à l'article L. 243-15 du code de la sécurité sociale ;

      b) Son numéro d'identification intracommunautaire ;

      c) Un document mentionnant son numéro individuel d'identification attribué en application de l'article 286 ter du code général des impôts ou, s'il n'est pas tenu d'avoir un tel numéro, un document-facture ou tout document commercial-mentionnant son identité et son adresse ou, le cas échéant, les coordonnées de son représentant fiscal ponctuel en France ;

      d) Le cas échéant, une copie de l'attestation de détachement pour chaque conducteur salarié.

      Le sous-traitant non résident en France transmet ces documents rédigés en français ou traduits en français.

      3.3. Conséquences de manquements aux obligations légales et réglementaires sur les relations contractuelles

      En l'absence de fourniture des documents légaux ou en cas d'incohérence des données, l'opérateur de transport doit mettre en demeure le sous-traitant, par lettre recommandée avec avis de réception, de lui fournir dans un délai maximum de quinze jours les éléments réclamés.

      En cas de mise en demeure restée sans effet, l'opérateur de transport peut résilier le contrat, sans indemnités, conformément aux dispositions de l'article 14.4.

      La fourniture de faux documents par le sous-traitant est considérée comme un manquement grave et justifiant la rupture immédiate des relations, sans mise en demeure préalable ni indemnités, conformément aux dispositions du II de l'article 14.4.

      Le recours à un sous-traitant en violation des dispositions rappelées par le présent 3 est passible des sanctions prévues par le code pénal, le code du travail, le code de la sécurité sociale, le code général des impôts et le code des transports.

      Article 4

      Organisation du service

      4.1. L'opérateur de transport définit les prestations qui seront confiées au sous-traitant. Le contrat précise, à titre indicatif, les caractéristiques des prestations que l'opérateur de transport envisage de lui confier. L'opérateur de transport s'engage à lui payer le (les) prix librement négocié (s) dans les délais et conditions convenus dans le contrat.

      4.2. Peuvent être convenus par écrit ou tout autre moyen électronique de transmission et de conservation des données, les éléments suivants :

      a) Les normes de qualité demandées par l'opérateur de transport au sous-traitant pour la réalisation de ces prestations ;

      b) Les exigences environnementales applicables aux véhicules utilisés par le sous-traitant ;

      d) Les éventuelles prestations annexes, telles que, par exemple, la palettisation, le filmage, l'empotage, etc. ;

      e) Les équipements particuliers du ou des véhicules utilisés par le sous-traitant ou l'affectation d'un ou plusieurs véhicules aux prestations confiées ;

      f) Les procédures d'exécution des prestations (cahier des charges opérationnel, comportant, par exemple, la mention des horaires de prise en charge des colis et le mode de contrôle de la conformité du chargement comprenant le tri des colis dans le cadre de l'organisation de la tournée, le pointage colis par colis, le scannage et le chargement, etc.) ;

      g) La procédure d'échange d'informations relative aux opérations confiées pendant le transport ;

      h) Les modalités d'établissement et de transmission des documents de transport par écrit ou par tout autre moyen électronique de transmission et de conservation des données ;

      i) L'équipement du sous-traitant en matériels et logiciels compatibles avec ceux dont est doté l'opérateur de transport afin d'assurer la continuité de la circulation des informations nécessaires à la bonne exécution du contrat de transport, ainsi que de téléphones portables et d'outils mobiles de communication. La formation à leur utilisation est à la charge de l'opérateur de transport ;

      j) L'équipement en matériels de géolocalisation permettant de situer le ou les véhicules et les marchandises afin d'assurer la prévention et la protection contre les risques d'atteinte aux personnes et aux marchandises ainsi que les modalités de mise à disposition gratuite, de gestion et de restitution de ces matériels ;

      k) Eventuellement, la mise aux couleurs de l'opérateur de transport ainsi que le port de sa marque ou celle de l'un de ses clients par les personnels et/ ou matériels du sous-traitant, conformément aux pratiques commerciales courantes, ainsi que les modalités de fourniture et de restitution des tenues, de la mise aux couleurs du matériel et du retour à l'état initial dudit matériel, moyennant une contrepartie financière ;

      l) Un document listant l'ensemble des obligations en matière de sûreté. On entend par " sûreté " les mesures ou précautions à prendre pour minimiser les risques liés au transport de marchandises classées dangereuses ou sensibles, ou pouvant mettre en danger des personnes, des biens ou l'environnement.

      Article 5

      Droits et obligations du sous-traitant

      5.1. Le sous-traitant conserve le libre choix de ses clients, ainsi que la libre utilisation de ses moyens.

      5.2. Le sous-traitant conserve le libre choix de ses fournisseurs de biens et de services. Toutefois, et seulement sur demande écrite du sous-traitant, l'opérateur de transport peut le faire bénéficier de conditions meilleures que celles qu'il pourrait obtenir lui-même en agissant seul.

      5.3. Le sous-traitant accomplit personnellement le transport. Il lui est interdit de sous-traiter à un tiers tout ou partie des opérations, sauf accord préalable écrit de l'opérateur de transport, opération par opération, ou en cas de circonstances indépendantes de la volonté des parties rendant impossible l'exécution personnelle du contrat. Dans ce dernier cas il en informe son donneur d'ordre.

      5.4. La violation de l'interdiction mentionnée au 5.3, assimilable au dol, justifie la rupture immédiate des relations contractuelles, sans mise en demeure préalable ni indemnités, conformément aux dispositions du II de l'article 14.4, et la réparation intégrale du préjudice prouvé en résultant. En outre, l'opérateur de transport est fondé à ne pas payer à son cocontractant le prix du transport initialement convenu.

      5.5. Le sous-traitant met à bord du véhicule les documents prévus à l'article R. 3411-13 du code des transports.

      5.6. Le sous-traitant transmet, par écrit ou par tout moyen électronique de transmission et de conservation de données, dès qu'il en a connaissance, à l'opérateur de transport, toutes les informations nécessaires au suivi de la marchandise.

      Il adresse à l'opérateur de transport, à sa demande expresse, ou de manière systématique en cas de réserves à la livraison, par courrier ou tout moyen électronique de transmission et de conservation des données, le document de transport émargé attestant de la fin de la prestation.

      Il l'informe immédiatement des incidents tels que retards, avaries, pertes, empêchements au transport et à la livraison (absence du destinataire, non-accessibilité du lieu de livraison, refus par le destinataire de la marchandise, etc.), et de tous les autres dysfonctionnements risquant de nuire à la qualité du service ou à celle de l'information de l'opérateur de transport.

      5.7. Pour les opérations de collecte ou de distribution, le sous-traitant utilise uniquement les documents de transport émis sur papier ou sur tout support électronique fourni par l'opérateur de transport.

      Si ce dernier le demande, ces documents de transport sont établis par le sous-traitant, au nom et pour le compte de l'opérateur de transport, contre rémunération du service rendu.

      5.8. Le sous-traitant signale immédiatement par écrit ou par tout moyen électronique de transmission et de conservation de données, à l'opérateur de transport, toute modification de sa situation administrative ou tout événement susceptible de l'empêcher d'exécuter ses obligations, notamment les modifications touchant à son inscription au registre du commerce et des sociétés et à l'ouverture d'une procédure collective.

      5.9. Le sous-traitant fournit à l'opérateur de transport les documents obligatoires établis en son nom mis à jour conformément à ses engagements et selon la périodicité prévue à l'article 3.

      5.10. Si le sous-traitant est amené à réaliser des prestations annexes non convenues qui s'avèrent nécessaires à la réalisation de l'opération confiée, il s'engage à le signaler immédiatement à l'opérateur de transport afin que celui-ci modifie son cahier des charges et le rémunère en conséquence.

      5.11. Les instructions données par l'opérateur de transport au sous-traitant doivent en toutes circonstances être compatibles avec le respect des durées de travail ainsi que les temps de conduites et de repos conformément aux dispositions des articles L. 3312-1, L. 3312-2 et R. 3312-34 à D. 3312-65 du code des transports et à la réglementation sociale européenne. Les manquements qui sont imputables à l'opérateur de transport engagent sa seule responsabilité.

      L'opérateur de transport est responsable de toute instruction incompatible avec le respect des réglementations sociales et de sécurité qu'il adresse au sous-traitant ainsi que de toutes les conséquences résultant de ces instructions.

      Article 6

      Mise à disposition de matériel électronique ou informatique

      L'opérateur de transport peut mettre à la disposition du sous-traitant tout matériel électronique ou informatique nécessaire au suivi de l'opération de transport. Cette mise à disposition constitue un prêt à usage. Le sous-traitant s'engage à les conserver en bon état jusqu'à leur restitution.

      En cas de perte ou de dommage du matériel, du fait du sous-traitant, celui-ci procède au remboursement ou au remplacement à ses frais. En cas de panne ou de dysfonctionnement du matériel lui-même, il informe immédiatement l'opérateur de transport qui assure gratuitement sa remise en état ou son remplacement.

      Article 7

      Obligations du sous-traitant à l'égard de son personnel de conduite

      7.1. Qualification du conducteur

      Le transporteur sous-traitant s'assure que son personnel de conduite :

      a) Répond aux conditions habituelles d'expérience, de prudence et de discrétion ;

      b) Possède les qualifications professionnelles, en cours de validité, compatibles avec la conduite d'un véhicule, la mise en œuvre de ses équipements et, en tant que de besoin, la nature de la marchandise transportée telle qu'indiquée par l'opérateur de transport.

      7.2. Situation du conducteur à l'égard de l'opérateur de transport

      Le conducteur est exclusivement le préposé du sous-traitant qui assume la maîtrise totale et la responsabilité de l'exécution de la prestation dans le cadre des instructions données par l'opérateur de transport.

      Ces instructions données par l'opérateur de transport au conducteur du sous-traitant doivent être compatibles avec le respect des durées de travail ainsi que des temps de conduite et de repos, conformément aux dispositions des articles L. 3312-1, L. 3312-2 et R. 3312-34 à D. 3312-65 du code des transports. Les manquements qui sont imputables à l'opérateur de transport engagent sa responsabilité.

      L'opérateur de transport ne donne pas d'instructions directement au conducteur du sous-traitant, sauf si l'exécution des prestations l'exige. Dans ce cas exceptionnel, l'opérateur de transport peut être amené à donner des instructions ponctuelles au conducteur du sous-traitant, sans remettre en cause le lien de subordination juridique du conducteur au sous-traitant.

      7.3. Obligations en matière de sécurité

      L'ensemble du personnel du sous-traitant se conforme au protocole de sécurité applicable sur le site de chargement ou de déchargement de l'opérateur de transport ainsi que sur tous les sites sur lesquels il réalise des prestations, conformément aux articles R. 4515-1 à R. 4515-11 du code du travail, à condition que le sous-traitant ait été informé et ait pris connaissance desdits protocoles.

      Plus généralement, le personnel du sous-traitant respecte les règles de sécurité en vigueur dans les lieux où il est amené à intervenir.

      En cas de constat de comportement du préposé du sous-traitant pouvant entraîner un risque pour la sécurité des biens et des personnes, l'opérateur de transport en informe immédiatement le sous-traitant.

      Le sous-traitant s'engage également à ce que son personnel de conduite porte les équipements de protection individuelle nécessaires. En cas de non-respect de cette disposition, l'opérateur de transport peut refuser l'accès à son site au personnel du sous-traitant.

      Article 8

      Prix des prestations effectuées par le sous-traitant

      8.1. Le sous-traitant calcule ses coûts et détermine le prix des prestations demandées qu'il porte à la connaissance de l'opérateur de transport.

      Le prix des prestations est négocié au moment de la conclusion du contrat.

      8.2. Les prix initialement convenus peuvent être renégociés à la demande de l'une ou l'autre des parties, et au moins chaque année à la date anniversaire du contrat.

      En cas de circonstances modifiant l'équilibre économique de contrat (perte d'un client ou d'une partie des prestations et du volume confiés, etc.), les parties conviennent de renégocier le contrat et ses conditions tarifaires.

      A défaut d'accord, chacune des parties a la possibilité de mettre fin au contrat sous réserve de respecter les dispositions de l'article 14.2.

      Article 9

      Obligations de loyauté, de non-démarchage et de confidentialité

      9.1. Chaque partie est tenue à une obligation générale de loyauté.

      9.2. Pendant les relations contractuelles et douze mois après leur cessation, le sous-traitant s'engage à ne pas démarcher les clients de l'opérateur de transport au titre des prestations confiées.

      9.3. Pendant la durée de leurs relations, l'opérateur de transport et le sous-traitant sont astreints à une obligation de confidentialité relative à l'ensemble des documents et informations échangés dans le cadre contractuel.

      9.4. L'inobservation de ces obligations constitue un manquement grave de nature à justifier la rupture immédiate des relations contractuelles, sans mise en demeure préalable, conformément aux dispositions du II de l'article 14.4.

      Article 10

      Responsabilité

      10.1. Le sous-traitant répond des pertes, des avaries aux marchandises et des retards qui lui sont imputables conformément au code de commerce et indemnise le préjudice dans les limites et selon les modalités des autres contrats types de transport.

      10.2. Le sous-traitant est responsable des dommages et pertes des moyens matériels et équipements mis à sa disposition par l'opérateur de transport. L'indemnisation se fait au profit de l'opérateur de transport selon les règles du droit commun.

      Article 11

      Assurances

      11.1. Assurance automobile

      Le sous-traitant souscrit une assurance automobile contre les risques de circulation sur la voie publique conformément à la réglementation en vigueur.

      11.2. Incendie et vol du véhicule

      Le sous-traitant fait son affaire personnelle de la couverture des risques d'incendie et de vol du véhicule.

      Le cas échéant et sur demande expresse de l'opérateur de transport, le sous-traitant assure l'ensemble des matériels confiés par l'opérateur de transport.

      11.3. Assurance responsabilité

      Le sous-traitant souscrit une assurance responsabilité civile du chef d'entreprise ainsi qu'une assurance couvrant sa responsabilité civile contractuelle et professionnelle, notamment les marchandises qui lui sont confiées au moins à hauteur des montants applicables dans le cadre des contrats types en vigueur ou de conventions particulières.

      11.4. Le sous-traitant fournit une attestation relative aux assurances souscrites lors de la conclusion du contrat et à tout moment à la demande de l'opérateur.

      Article 12

      Facturation

      12.1. Le transporteur sous-traitant établit mensuellement une facture récapitulative et l'adresse à l'opérateur de transport dès que possible. La facture fait référence aux prix convenus et aux services effectivement rendus.

      12.2. Toutefois, si le sous-traitant et l'opérateur de transport ont fait le choix exprès de la pré-facturation, l'opérateur de transport remet mensuellement au sous-traitant par écrit ou par tout autre moyen électronique de transmission et de conservation des données, un état récapitulatif des opérations qui lui sont confiées. Le prix convenu entre les parties apparaît pour chaque opération.

      Le sous-traitant vérifie le bien-fondé et l'exactitude des éléments indiqués sur l'état récapitulatif et leur concordance avec les documents de transport entre ses mains.

      En cas de désaccord sur les éléments figurant sur l'état récapitulatif fourni par l'opérateur de transport, le sous-traitant peut modifier la pré-facturation en fournissant les éléments en sa possession qui établissent le bien-fondé des opérations réellement effectuées.

      12.3. Dans tous les cas, le transporteur sous-traitant demeure libre de décider de sa méthode de facturation au vu des éléments dont il dispose.

      Article 13

      Modalités de paiement

      13.1. Le paiement du prix de transport, ainsi qu'éventuellement celui des prestations annexes rendues, est exigible sur présentation de la facture, au lieu d'émission de cette dernière, laquelle doit être réglée dans un délai qui ne peut excéder trente jours à compter de la date de son émission.

      13.2. La facture du sous-traitant fait apparaître le montant des charges de carburant supportées pour la réalisation des opérations de transport qui lui ont été confiées.

      13.3. En aucun cas, le sous-traitant ne supporte les conséquences d'une défaillance ou d'un retard de paiement de l'un des clients de l'opérateur de transport.

      13.4. La compensation unilatérale du montant des dommages allégués sur le prix du transport et des éventuelles prestations annexes rendues est strictement interdite.

      13.5. En cas de perte ou d'avarie partielle ou totale de la marchandise dont il est tenu pour responsable, le sous-traitant se voit régler le prix de la prestation qu'il a effectuée, sous réserve qu'il règle intégralement l'indemnité correspondante.

      13.6. Tout retard dans le paiement entraîne de plein droit, le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture, l'exigibilité d'intérêts de retard d'un montant équivalant à cinq fois le taux d'intérêt légal ainsi que d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 € (40 euros) conformément à l'article D. 441-5 du code de commerce et ce, sans préjudice de la réparation éventuelle, dans les conditions du droit commun, de tout autre dommage résultant directement de ce retard.

      13.7. La date d'exigibilité du paiement, le taux d'intérêts des pénalités de retard, ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire de compensation pour frais de recouvrement doivent obligatoirement figurer sur la facture du sous-traitant.

      13.8. Le non-paiement non justifié total ou partiel d'une facture à une seule échéance emporte, sans formalité, déchéance du terme entraînant l'exigibilité immédiate du règlement, sans mise en demeure, de toutes les sommes dues, même à terme. Ce manquement autorise le sous-traitant à rompre immédiatement le contrat en cours 15 jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception restée sans effet et sans que l'opérateur de transport puisse lui réclamer une quelconque indemnité.

      Article 14

      Durée du contrat de sous-traitance, reconduction et résiliation

      14.1. Le contrat de sous-traitance est conclu, soit pour une durée déterminée, reconductible ou non, soit pour une durée indéterminée.

      14.2. Chacune des parties peut y mettre un terme par l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception moyennant un préavis se calculant comme suit :

      a) Un (1) mois lorsque la durée de la relation est inférieure ou égale à six (6) mois ;

      b) Deux (2) mois lorsque la durée de la relation est supérieure à six (6) mois et inférieure ou égale à un (1) an ;

      c) Trois (3) mois lorsque la durée de la relation est supérieure à un (1) an et inférieure ou égale à trois (3) ans ;

      d) Quatre (4) mois quand la durée de la relation est supérieure à trois (3) ans, auxquels s'ajoute une semaine, par année complète de relations commerciales, sans pouvoir excéder une durée maximale de six (6) mois.

      14.3. Pendant la période de préavis, les parties maintiennent l'économie du contrat.

      14.4. I.-En cas de manquement grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations contractuelles, et à l'issue d'un délai de quinze (15) jours suivants une mise en demeure, mentionnant la présente clause résolutoire, restée sans effet, adressée par lettre recommandée avec avis de réception, l'autre partie peut mettre fin au contrat de sous-traitance, qu'il soit à durée déterminée ou indéterminée, sans préavis ni indemnités, par l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception de résiliation de celui-ci.

      II.-Les manquements visés aux articles 3.3,3 ᵉ paragraphes 5.4 et 9.4 donnent lieu à résolution du contrat sans mise en demeure préalable.

    • Article CONTRAT COMMERCIAL

      Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

      Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

      CONTRAT COMMERCIAL DE SOUS-TRAITANCE DE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES


      Article Annexe III

      Modifié par Décret n°2007-1226 du 20 août 2007 - art. 9

      Ce document est un formulaire proposé à titre d'exemple aux opérateurs de transport et aux sous-traitants soucieux de contracter dans le respect du contrat type de sous-traitance.


      - (Formulaire reproduit ci-dessous)


      ANNEXE III

      CONTRAT COMMERCIAL DE SOUS-TRAITANCE DE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES


      Ce document est un formulaire proposé à titre d'exemple aux opérateurs de transport et aux sous-traitants soucieux de contracter dans le respect du contrat type de sous-traitance.


      Sommaire


      Article 1er. - Objet du contrat.

      Article 2. - Nature et volume des prestations demandées.

      Article 3. - Moyens matériels.

      Article 4. - Personnel de conduite.

      Article 5. - Pénalités.

      Article 6. - Normes d'exploitation.

      Article 7. - Prix.

      Article 8. - Facturation et modalités de paiement.

      Article 9. - Durée du contrat.

      Article 10. - Dispositions diverses.

      Article 11. - Clause attributive de juridiction.


      Contrat commercial de sous-traitance

      de transport routier de marchandises


      Ce contrat est établi en application et en conformité avec le contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants, approuvé par le décret n° 2003-1295 du 26 décembre 2003 publié au Journal officiel de la République française du 30 décembre 2003.

      Entre :

      Nom ou dénomination sociale : ,

      demeurant à : ,

      Tél. : Fax ,

      Mél : ,

      inscrit au registre des transporteurs et des loueurs de la région : ,

      et (ou) au registre des commissionnaires de transport de la région : ,

      N° SIREN : ,

      représenté par M. ,

      exerçant les fonctions de : ,

      Ci-après dénommé l'opérateur de transport ,

      Et :

      Nom ou dénomination sociale : ,

      demeurant à : ,

      Tél. : Fax : ,

      Mél : ,

      inscrit au registre des transporteurs et des loueurs de la région : ,

      N° SIREN : ,

      représenté par M. ,

      exerçant les fonctions de : ,

      Ci-après dénommé le sous-traitant ,

      il a été convenu ce qui suit :


      Article 1er

      Objet du contrat


      Le présent contrat a pour objet de définir la nature et le volume des prestations de transport que l'opérateur de transport confie de façon régulière et significative au sous-traitant et de fixer les conditions dans lesquelles ces opérations sont exécutées.


      Article 2

      Nature et volume des prestations demandées


      2.1. Nature des prestations.

      Nature des marchandises :

      L'opérateur de transport informe le sous-traitant des changements dans la nature des marchandises transportées quand celles-ci font l'objet d'une réglementation particulière.

      Secteur géographique d'intervention du sous-traitant :

      Prestations annexes :

      2.2. Volume des prestations.

      Le volume indicatif des opérations du transport confiées au sous-traitant s'élève à (exprimé en chiffre d'affaires, en nombre de tournées, en nombre de positions, en nombre de jours de travail par mois, ou autre).

      Le chiffre d'affaires minimum sur lequel l'opérateur de transport s'engage envers le sous-traitant s'élève à EUR.


      Article 3

      Moyens matériels


      3.1. Caractéristiques du ou des véhicules demandés par l'opérateur de transport.

      Carrosserie (à compléter si nécessaire) :

      PTRA ou PTAC (à compléter si nécessaire) :

      Charge utile minimale (à compléter si nécessaire) :

      Volume utile minimum (à compléter si nécessaire) :

      Aménagements spéciaux : NON OUI

      Description :

      Couverts par le ou les titres suivants :

      Licence communautaire n°

      Licence de transport intérieur n°

      3.2. Mise aux couleurs et marques spécifiques sur le ou les véhicules :

      NON OUI

      Si oui, le ou les véhicules portent les couleurs et la marque de l'opérateur de transport (ou celles de l'entreprise cliente de l'opérateur de transport).

      Les frais de la mise aux marques et couleurs sont pris en charge par :

      Les frais de retour à l'état initial au terme du contrat sont pris en charge par :

      En cas de rupture anticipée du contrat, les frais de retour à l'état initial sont supportés par les parties selon leur degré de responsabilité.

      3.3. Etat du ou des véhicules.

      Le ou les véhicules sont en bon état de marche et de présentation, conformes aux diverses réglementations en vigueur.

      Ils sont adaptés aux marchandises à transporter ainsi qu'aux accès et installations de chargement et de déchargement.

      3.4. Remplacement du ou des véhicules.

      Le sous-traitant maintient le ou les véhicules ci-dessus désignés en bon état de fonctionnement et pourvoit à leur remplacement aux conditions identiques au cas où ceux-ci seraient définitivement hors d'état de circuler.

      En cas d'indisponibilité provisoire du ou des véhicules, leur remplacement se fait dans les conditions techniques répondant à la nature du trafic traité.

      3.5. Matériels informatiques et logiciels (option).

      Variante n° 1 :

      Le sous-traitant s'équipe en matériels informatiques et en logiciels permettant d'assurer la continuité de la circulation des informations nécessaires à la bonne exécution du contrat répondant aux caractéristiques suivantes :

      Variante n° 2 :

      L'opérateur de transport met à la disposition du sous-traitant sans contrepartie les matériels informatiques et les logiciels permettant d'assurer la continuité de la circulation des informations nécessaires à la bonne exécution du contrat répondant aux caractéristiques suivantes :

      Le sous-traitant assure ces matériels informatiques et logiciels contre les risques de vol, d'incendie et de détérioration.

      En cas de résiliation du présent contrat, le sous-traitant restitue les matériels et logiciels en l'état sans qu'aucune indemnité pour vétusté ou dépréciation ne lui soit réclamée.

      Il demeure responsable de leur bon état de fonctionnement jusqu'à leur restitution.

      A cet effet, en cas de panne ou de dysfonctionnement, il en informe immédiatement l'opérateur de transport, qui en assure la remise en état ou le remplacement.


      Article 4

      Personnel de conduite


      Le sous-traitant affecte à la conduite du ou de chacun des véhicules susvisés le ou les conducteurs librement choisis par lui-même et dans le choix desquels l'opérateur de transport ne peut intervenir.


      Article 5

      Pénalités


      Sauf faculté pour l'une des parties de mettre en demeure l'autre de se conformer au présent contrat et de le résilier en cas de manquements graves ou répétés notamment aux règles de qualité, les parties conviennent de ne prévoir aucune pénalité pécuniaire, de quelque nature et quelque importance soient-elles, pour les manquements dont elles pourraient être à l'origine au cours de l'exécution du présent contrat.


      Article 6

      Normes d'exploitation


      Les normes d'exploitation déterminées par l'opérateur de transport qui seraient contraires aux dispositions du présent contrat ou à celles du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants sont nulles et sans effet et sont inopposables au sous-traitant.


      Article 7

      Prix


      7.1. Détermination du prix.

      Le prix de transport est fixé comme suit selon l'une et/ou l'autre des formules suivantes :

      EUR par véhicule-kilomètre résultant des déplacements en charge et à vide incluant km par jour ;

      EUR la position avec un minimum de EUR positions par jour ;

      EUR la journée ;

      Autre formule :

      Conformément aux dispositions de l'article 2-2 du présent contrat, l'opérateur de transport garantit au sous-traitant un chiffre d'affaires hors taxes (hebdomadaire, bimensuel, mensuel ou autre) par véhicule (s) de EUR.

      7.2. Révision du prix.

      Le prix et le chiffre d'affaires garanti sont renégociés chaque année à la date anniversaire de la conclusion du présent contrat selon les modalités suivantes :


      Article 8

      Facturation et modalités de paiement


      Le sous-traitant établit une facture (hebdomadaire, décadaire, bimensuelle, mensuelle ou autre).

      Le paiement est exigible à jours après la date de réception de la facture.

      Tout retard de paiement au-delà de l'échéance convenue entraîne de plein droit, après mise en demeure, le versement de pénalités d'un montant égal à une fois et demie le taux d'intérêt légal.


      Article 9

      Durée du contrat


      Variante n° 1 : contrat à durée déterminée.

      Le présent contrat est conclu pour une durée déterminée de dont l'exécution commence le et dont le terme est fixé au

      Les parties peuvent mettre fin au contrat avant son terme sans préavis en cas de manquements graves ou répétés de l'une ou de l'autre à ses obligations.

      Variante n° 2 : contrat à durée indéterminée.

      Le présent contrat est conclu pour une durée indéterminée dont l'exécution commence le

      Il peut être résilié par l'une ou l'autre des parties par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception moyennant un préavis.

      Ce préavis est d'un mois quand le temps écoulé depuis le début d'exécution du contrat ne dépasse pas six mois.

      Ce préavis est de deux mois quand cette durée dépasse six mois sans excéder un an.

      Ce préavis est de trois mois quand cette durée est supérieure à un an.

      Pendant ce préavis, l'économie générale du contrat est maintenue.

      Les parties peuvent mettre fin au contrat sans préavis en cas de manquements graves ou répétés de l'une ou de l'autre à ses obligations.


      Article 10

      Dispositions diverses


      L'opérateur de transport et le sous-traitant conviennent que les dispositions suivantes contenues dans le contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises exécutées par des sous-traitants s'imposent à eux.

      10.1. Assurance du (ou des) véhicule (s) (art. 9-1 du contrat type).

      Le sous-traitant assure le (s) véhicule (s) contre tous les risques afférents à la circulation automobile.

      10.2. Assurance vol et incendie (art. 9-2 du contrat type).

      L'opérateur de transport assure contre le vol et l'incendie les matériels ou les engins tractés lui appartenant.

      10.3. Responsabilité à l'égard des marchandises transportées (art. 8, 9-3 et 11-3 du contrat type).

      Le sous-traitant répond à l'égard de l'opérateur de transports des avaries, des pertes et des retards qui lui sont imputables dans les limites fixées par les contrats types en vigueur applicables aux transports qui lui sont confiés.

      A cet effet, le sous-traitant souscrit une assurance couvrant cette responsabilité sur les marchandises transportées.

      Les parties ne procèdent à aucune imputation du montant des dommages allégués sur le prix des services rendus.

      10.4. Assurance de responsabilité civile (art. 9-3 du contrat type).

      Le sous-traitant souscrit une assurance couvrant sa responsabilité de chef d'entreprise.

      10.5. Frais supplémentaires (art. 10-6 du contrat type).

      L'opérateur de transport prend à sa charge les frais supplémentaires que le sous-traitant engage avec son accord pour limiter les inconvénients résultant d'incidents survenus dans l'exécution des transports.

      10.6. Modalités de paiement (art. 11-4, 11-6 et 11-7 du contrat type).

      Le délai de paiement ne peut excéder 30 jours après la date de réception de la facture par l'opérateur de transport.

      Le non-paiement total ou partiel d'une facture à une seule échéance emporte sans formalité déchéance du terme de toutes les sommes dues et entraîne, sans mise en demeure, leur exigibilité immédiate. Ce manquement autorise le sous-traitant à rompre immédiatement sans préavis le contrat en cours et sans que l'opérateur transport puisse lui réclamer une quelconque indemnité.

      En cas de perte ou d'avarie totales ou partielles de la marchandise dont il est tenu pour responsable, le sous-traitant a droit au paiement du prix de la prestation qu'il a effectuée sous réserve qu'il règle l'indemnité correspondante.


      Article 11

      Clause attributive de juridiction


      En cas de litige ou de contestation, seuls les tribunaux de commerce du ressort du siège social de l'opérateur de transport ou du sous-traitant, au choix du demandeur, sont compétents et ce même en cas de pluralité de défendeurs ou d'appel en garantie.

      Fait à, le, en deux exemplaires originaux.


      Signature de l'opérateur de transport

      Signature du sous-traitant