Code des transports

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2019-78 du 6 février 2019 relative à la préparation au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne en matière de transport routier de personnes et de marchandises et de sûreté dans le tunnel sous la Manche [article 6 : insertion au livre II de la deuxième partie du code d'un titre VII « RÉGIME DE SÛRETÉ DE LA PARTIE FRANÇAISE DE LA LIAISON FIXE TRANS-MANCHE »]
  • Décret n° 2017-423 du 28 mars 2017 portant application de la loi pour l'économie bleue et modifiant le code des transports
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-79 du 29 janvier 2016 relative aux gares routières et à la recodification des dispositions du code des transports relatives à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières
  • Décret n° 2014-1725 du 30 décembre 2014 relatif au transport public particulier de personnes [Les dispositions de l'annexe au présent décret constituent, respectivement, le titre II du livre Ier et les titres III, IV et V du livre V de la troisième partie réglementaire du code des transports.]
  • Décret n° 2014-1416 du 28 novembre 2014 relatif aux modalités d'exercice de l'activité privée de protection des navires [au début de la cinquième partie, il est inséré un livre IV intitulé « Le transport maritime »]
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-1380 du 21 novembre 2014 rapprochant la législation des transports applicable à Mayotte de la législation applicable en métropole et portant adaptation au droit européen de la législation des transports applicable à Mayotte
  • Décret n° 2014-881 du 1er août 2014 pris pour l'application des dispositions du titre VI du livre V de la cinquième partie du code des transports et relatif aux conditions sociales du pays d'accueil [après la quatrième partie du code des transports (partie réglementaire), il est inséré une cinquième partie intitulée « Transport et navigation maritimes » comportant un livre V : « Les gens de mer »]
  • Arrêté du 28 juin 2013 portant règlement général de police de la navigation intérieure (Articles 1er à 3 : Insertion des articles A. 4241-1 à A. 4241-65, et de leurs annexes, constituant la section 1 du chapitre Ier, du titre IV, du livre II de la quatrième partie du présent code, applicable à compter du 1er septembre 2014, à l'exception des articles A. 4241-26 [relatif aux mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de la navigation] et A. 4241-35-1 à A. 4241-35-4 [relatifs aux transports spéciaux] applicables à compter du 30 août 2013)
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 portant réforme pénale en matière maritime (modification de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande et la cinquième partie du code des transports)
  • Dossier législatif de la loi n° 2012-375 du 19 mars 2012 ratifiant les ordonnances n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports et n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-1300 du 14 octobre 2011 relative aux redevances aéroportuaires
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports

Dernière modification : 13 janvier 2020

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      • Article L5542-1

        Version en vigueur depuis le 18/07/2013Version en vigueur depuis le 18 juillet 2013

        Modifié par LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 25 (V)

        Tout contrat de travail, conclu entre un marin et un armateur ou tout autre employeur, ayant pour objet un service à accomplir à bord d'un navire est un contrat d'engagement maritime.

        Le contrat peut être conclu pour une durée indéterminée, pour une durée déterminée ou pour un voyage.

        Les dispositions du présent titre relatives au contrat à durée déterminée sont applicables au contrat au voyage.

      • Article L5542-2

        Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

        Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


        L'autorisation donnée au premier embarquement d'un mineur par les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, le tuteur ou, à défaut, par le juge des tutelles, confère à ce mineur capacité pour accomplir tous les actes se rattachant au contrat de travail, notamment pour percevoir ses salaires.
        Le retrait de l'autorisation ne peut être opposé aux tiers, s'il n'a pas été porté à leur connaissance avant la formation du contrat.

      • Article L5542-3

        Version en vigueur depuis le 22/05/2020Version en vigueur depuis le 22 mai 2020

        Modifié par Ordonnance n°2020-599 du 20 mai 2020 - art. 1

        I. - Le contrat est établi par écrit. Outre les clauses obligatoires définies par le code du travail, il comporte les clauses obligatoires propres à l'engagement maritime.

        II. - Les clauses obligatoires du contrat d'engagement maritime mentionnées au I sont les suivantes :

        1° Les nom et prénoms du marin, sa date et son lieu de naissance, son numéro d'identification ;

        2° Le lieu et la date de la conclusion du contrat ;

        3° Les nom et prénoms ou raison sociale et l'adresse de l'armateur et, le cas échéant, de l'employeur ;

        4° Les fonctions qu'il exerce ;

        5° Le montant des salaires et accessoires ;

        6° Les droits à congés payés ou la formule utilisée pour les calculer ;

        7° Les prestations en matière de protection de la santé et de sécurité sociale qui doivent être assurées au marin par l'armateur ;

        8° Le droit du marin à un rapatriement ;

        9° La référence aux conventions et accords collectifs applicables ;

        10° Le terme du contrat si celui-ci est conclu pour une durée déterminée.

        III. - Lorsque la rémunération consiste en tout ou partie en une part sur le produit des ventes ou sur d'autres éléments spécifiés du chiffre d'affaires, le contrat précise en outre :

        1° La répartition du produit des ventes ou des éléments du chiffre d'affaires considérés entre l'armement et les marins, ainsi que la part revenant au marin ;

        2° Les modalités selon lesquelles le marin est informé, au moins une fois par semestre, des éléments comptables justifiant la rémunération perçue.

        IV.-Le contrat d'engagement conclu pour accomplir un service à bord d'un navire de pêche comporte en outre :

        1° Le nom et le numéro d'immatriculation du ou des navires à bord duquel ou desquels le gens de mer s'engage à travailler ;

        2° La date et le lieu d'embarquement, s'ils peuvent être déterminés à l'avance.

      • Article L5542-4

        Version en vigueur depuis le 18/07/2013Version en vigueur depuis le 18 juillet 2013

        Modifié par LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 25 (V)

        Le contrat précise le délai de préavis à observer en cas de rupture par l'une des parties.


        Sous réserve des dispositions de l'article L. 5542-43, ce délai est le même pour les deux parties et ne peut être inférieur à sept jours, sauf circonstances invoquées par le marin, pour motifs d'urgence ou humanitaires, qui sont de droit.

      • Article L5542-5

        Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

        Modifié par LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 - art. 18

        I.-Le marin dispose d'un délai suffisant pour lui permettre de prendre connaissance du contrat et de demander conseil avant de le signer.

        Il signe le contrat et en reçoit un exemplaire avant l'embarquement.

        II.-(abrogé)

        III.-(abrogé)


        Conformément au XII de l’article 18 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

      • Article L5542-5-1

        Version en vigueur depuis le 27/12/2019Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019

        Modifié par LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 135 (V)

        I.-A bord du navire, le capitaine conserve à la disposition des gens de mer une copie de leur contrat d'engagement maritime ainsi que les textes légaux, accords et conventions collectives qui régissent le contrat d'engagement maritime. Ces documents peuvent être tenus à disposition sous forme numérique.

        II. - Le capitaine communique, sur demande, aux autorités administratives compétentes de l'Etat du pavillon ou de l'Etat du port tout contrat mentionné au I ainsi que toutes dispositions légales et conventionnelles qui régissent ce contrat.

      • Article L5542-6-1

        Version en vigueur depuis le 08/08/2015Version en vigueur depuis le 08 août 2015

        Modifié par LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 286

        A bord des navires effectuant des voyages internationaux, le capitaine détient un exemplaire d'un contrat type, ainsi que les éléments des conventions et accords collectifs qui portent sur les matières contrôlées au titre des inspections par l'Etat du port, dans une ou plusieurs versions en langue étrangère, dont au moins une en anglais.

        A bord des navires effectuant une navigation maritime commerciale, soumis à la convention du travail maritime, 2006, de l'Organisation internationale du travail, le capitaine tient, le cas échéant par voie électronique, à la disposition des gens de mer, un exemplaire de l'accord conclu le 19 mai 2008 par les associations des armateurs de la Communauté européenne et la Fédération européenne des travailleurs des transports concernant cette convention.

      • Article L5542-8

        Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

        Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


        Le contrat conclu pour une durée déterminée peut comporter une clause prévoyant le report du terme qu'il fixe. Dans ce cas, il ne peut être reporté qu'une fois.
        Sous réserve des dispositions de l'article L. 5542-45, la durée totale du contrat, compte tenu le cas échéant du report du terme, ne peut excéder douze mois d'embarquement effectif.

      • Article L5542-9

        Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

        Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


        Le contrat conclu au voyage désigne le port, terme du voyage, et précise à quel moment des opérations commerciales et maritimes effectuées dans ce port, le voyage est réputé achevé.
        Au cas où la désignation de ce port ne permet pas d'apprécier la durée approximative du voyage, le contrat fixe une durée maximale après laquelle le marin peut demander son débarquement au premier port de déchargement en Europe, même si le voyage n'est pas achevé.

      • Article L5542-11

        Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

        Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


        A l'expiration d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat au voyage, il ne peut être recouru, pour remplacer le marin dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat au voyage avant la fin d'une période égale au tiers de la durée du contrat expiré.
        Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables en cas de rupture anticipée due au fait du marin ou de non-prorogation, par le marin, d'un contrat comportant une clause de report du terme.

      • Article L5542-12

        Version en vigueur depuis le 18/07/2013Version en vigueur depuis le 18 juillet 2013

        Modifié par LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 31

        Si, au terme d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat au voyage, un nouveau contrat est conclu avant l'expiration des congés et repos acquis par le marin au titre du contrat précédent, ce nouveau contrat est à durée indéterminée.

        Le marin conserve l'ancienneté qu'il avait acquise au terme du premier contrat mais ne perçoit pas l'indemnité de fin de contrat prévue par l'article L. 1243-8 du code du travail.

        Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux contrats conclus dans les cas mentionnés à l'article L. 5542-14.

      • Article L5542-13

        Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

        Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


        Lorsque deux ou plusieurs contrats de travail successifs et discontinus ont lié un marin à un employeur pour au moins dix-huit mois de services, dont neuf mois d'embarquement effectif, au cours d'une période de vingt-sept mois comptée depuis le premier embarquement, le nouveau contrat conclu entre le marin et l'employeur avant l'expiration de cette période est à durée indéterminée.
        L'ancienneté cumulée des services ou périodes d'embarquement est alors considérée comme équivalente à une ancienneté continue de même durée, sauf pour le calcul de l'indemnité de licenciement.
        Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de rupture anticipée due au fait du marin ou de non-prorogation, par le marin, d'un contrat à durée déterminée comportant une clause de report du terme.

      • Les dispositions des articles L. 5542-8, L. 5542-11 et L. 5542-13 ne sont pas applicables aux contrats conclus :
        1° Au titre des dispositions légales destinées à favoriser l'embarquement de certaines catégories de demandeurs d'emploi ;
        2° Pour une durée et dans des conditions fixées par voie réglementaire et ayant pour objet d'assurer un complément de formation professionnelle au marin ;
        3° Pour permettre au marin d'accomplir le temps de navigation qui lui est nécessaire pour poursuivre ses études, passer ses examens ou obtenir son diplôme, conformément aux dispositions réglementaires et aux stipulations conventionnelles ;
        4° Pour remplacer un marin temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu ;
        5° Pour pourvoir des emplois à caractère saisonnier ;
        6° Pour l'exécution de marchés internationaux intéressant des activités temporaires déterminées par voie réglementaire.

        • Article L5542-18

          Version en vigueur depuis le 27/12/2019Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019

          Modifié par LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 135 (V)

          Tout marin a droit gratuitement à la nourriture ou à une indemnité pendant toute la durée du contrat d'engagement maritime.

          Le montant de cette indemnité et les modalités de son versement sont déterminés par voie d'accord collectif de branche.

          Par dérogation au premier alinéa, à la pêche maritime, un accord collectif de branche peut prévoir une période ouvrant droit à indemnité inférieure à la durée du contrat d'engagement maritime. Cette période ne peut être inférieure à la durée de l'embarquement effectif.

          A défaut d'accord collectif applicable à un type de navires, un décret précise le montant de l'indemnité.

          A la pêche maritime, un accord collectif de branche peut prévoir l'imputation sur les frais communs du navire de la charge qui résulte de la fourniture de nourriture ou du versement de l'indemnité de nourriture, lorsqu'il est fait usage du mode de rémunération mentionné au III de l'article L. 5542-3.

          Par exception aux dispositions de l'article L. 5541-1, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux entreprises de cultures marines, sauf lorsque cette application est prévue par les stipulations d'un accord collectif.

        • Article L5542-18-1

          Version en vigueur depuis le 18/07/2013Version en vigueur depuis le 18 juillet 2013

          Création LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 25 (V)

          A bord de tout navire où les marins sont nourris par l'armateur, l'équipage comprend un cuisinier qualifié.

          Un décret précise les conditions d'application du présent article, notamment le seuil à partir duquel la présence d'un cuisinier qualifié est exigée à plein temps.

        • Article L5542-19

          Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

          Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


          Les objets de couchage sont fournis par l'employeur conformément aux dispositions réglementaires relatives à l'hygiène à bord des navires. Les marins sont responsables des objets de couchage mis à leur disposition.
          Sur certaines catégories de navires définies par voie réglementaire en fonction de leur taille ou de leur type d'activités, le remplacement de la fourniture des objets de couchage par une indemnité forfaitaire de valeur équivalente peut être autorisé par décision de l'autorité compétente de l'Etat.

        • Article L5542-21

          Version en vigueur depuis le 18/07/2013Version en vigueur depuis le 18 juillet 2013

          Modifié par LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 25 (V)

          Lorsque le marin est blessé au service du navire ou tombe malade pendant le cours de son embarquement ou après que le navire a quitté le port où le marin a embarqué, il est soigné aux frais de l'employeur.

          Le premier alinéa est applicable lorsqu'il est établi que la maladie a été contractée au service du navire.

          Le marin blessé est tenu, sauf cas de force majeure, d'en faire la déclaration au capitaine au plus tard lorsqu'il quitte le service au cours duquel il a été blessé.

          En cas de décès du marin, les frais funéraires, y compris le rapatriement du corps et de ses effets personnels, sont à la charge de l'employeur.

        • Article L5542-22

          Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

          Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


          Les soins à donner au marin cessent d'être dus par l'employeur lorsque la blessure est consolidée ou lorsque l'état du malade, après la phase aiguë, a pris un caractère chronique.
          Les modalités d'application de ces dispositions sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
          Les frais d'expertise sont supportés par l'employeur si le marin est reconnu avoir encore besoin de soins et par le marin dans le cas contraire.

        • Article L5542-24

          Version en vigueur depuis le 28/12/2023Version en vigueur depuis le 28 décembre 2023

          Modifié par LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023 - art. 87 (V)

          En cas de débarquement en métropole et après établissement du diagnostic, le marin peut se faire soigner chez lui par un médecin de son choix. Le déplacement du marin blessé ou malade est préalablement autorisé par l'autorité compétente de l'Etat, sur l'avis du médecin désigné par elle.

          Pendant tout le temps où il est soigné par le médecin de son choix, le marin malade ou blessé reçoit, outre le versement de l'indemnité de nourriture mentionnée à l'article L. 5542-18, une indemnité journalière de nourriture de la part de l'Etablissement national des invalides de la marine au titre du régime de prévoyance des marins mentionné à l'article L. 5551-2. Le montant de l'indemnité journalière de nourriture est fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de la mer et de la sécurité sociale. L'indemnité journalière de nourriture n'est pas due pendant les périodes d'hospitalisation. Il est, en outre, remboursé de ses frais médicaux et pharmaceutiques, sur justificatifs et dans la limite des tarifs applicables en matière d'assurance maladie mentionnés à l'article L. 432-3 du code de la sécurité sociale.

          L'employeur peut, au cours du traitement, désigner un médecin chargé de le renseigner sur l'état du marin.


          Conformément au troisième alinéa du II de l'article 87 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023, l'article L. 5542-24 [du même code] est applicable aux régularisations portant sur des versements d'indemnités journalières de nourriture antérieurs au 11 mai 2023 ainsi qu'aux indemnisations n'ayant pas fait l'objet de versements sur la même période.

        • Article L5542-25

          Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

          Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


          Le marin débarqué malade ou blessé hors de la métropole a droit au bénéfice des dispositions de l'article L. 5542-24 si, après son rapatriement et après visite du médecin désigné par l'autorité compétente de l'Etat, il est reconnu qu'il a encore besoin de soins.

        • Article L5542-26

          Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

          Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


          Le salaire du marin lui est maintenu pendant tout le temps où il a droit à la prise en charge de ses soins par l'employeur, au titre de la présente sous-section.
          Le marin débarqué hors de la métropole et rapatrié guéri, en état de consolidation ou dans un état de maladie ayant pris un caractère chronique a droit au maintien de son salaire jusqu'au jour de son retour en métropole.
          La période durant laquelle son salaire lui est maintenu ne peut dépasser quatre mois à compter du jour où il a été laissé à terre.

        • Article L5542-27

          Version en vigueur depuis le 18/07/2013Version en vigueur depuis le 18 juillet 2013

          Modifié par LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 25 (V)

          Lorsque la rémunération du marin ne consiste pas en un salaire fixe, le salaire versé au marin en application de l'article L. 5542-26 est fixé en fonction des stipulations conventionnelles de branche applicables.

          A défaut de telles stipulations, il est déterminé par référence à la rémunération globale qu'a perçue le marin, divisée par le nombre, selon le cas, de jours ou de mois pendant lequel il a été employé, dans la limite de l'équivalent de douze mois.

        • Les dispositions des articles L. 5542-21 à L. 5542-27 ne sont pas applicables si la maladie ou la blessure résulte d'une faute intentionnelle du marin. Dans ce cas, le capitaine est tenu de faire soigner le marin.


          Le marin qui se trouve dans les conditions définies par le premier alinéa perd son droit au maintien de son salaire à partir du jour où il a dû cesser son travail. Il est nourri jusqu'à son débarquement.

        • Article L5542-29

          Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

          Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


          L'employeur organise le rapatriement du marin dans les cas suivants :
          1° Quand le contrat à durée déterminée ou au voyage prend fin dans un port non métropolitain ;
          2° A la fin de la période de préavis prévue par l'article L. 5542-4 ;
          3° En cas de licenciement ou de débarquement pour motif disciplinaire ;
          4° En cas de maladie, d'accident ou pour toute autre raison d'ordre médical nécessitant son débarquement ;
          5° En cas de naufrage ;
          6° Quand l'armateur n'est plus en mesure de remplir ses obligations légales ou contractuelles d'employeur pour cause d'ouverture d'une procédure collective, changement d'immatriculation, vente du navire ou toute autre raison analogue ;
          7° En cas de suspension ou de cessation de l'emploi ;
          8° A l'issue d'une période d'embarquement maximale de six mois, qui peut être portée à neuf mois par accord collectif. Cette période peut être prolongée ou réduite d'un mois au plus pour des motifs liés à l'exploitation commerciale du navire ;
          9° Quand le navire fait route vers une zone de conflit armé où le marin n'accepte pas de se rendre.

        • Article L5542-30

          Version en vigueur du 01/12/2010 au 22/05/2020Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 22 mai 2020

          Abrogé par Ordonnance n°2020-599 du 20 mai 2020 - art. 5


          L'employeur est déchargé de l'obligation mentionnée à l'article L. 5542-29 si le marin n'a pas demandé son rapatriement dans un délai de trente jours suivant son débarquement.

        • Article L5542-31

          Version en vigueur depuis le 18/07/2013Version en vigueur depuis le 18 juillet 2013

          Modifié par LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 25 (V)

          I.-Le rapatriement comprend :

          1° La restitution au marin de ses documents en application de l'article L. 5512-2 ;

          2° Le transport jusqu'à la destination qui peut être, au choix du marin :

          a) Le lieu d'engagement du marin ou son port d'embarquement ;

          b) Le lieu stipulé par convention ou accord collectif ;

          c) Le lieu de résidence du marin ;

          d) Tout autre lieu convenu entre les parties ;

          3° Le logement et la nourriture depuis le moment où le marin quitte le navire jusqu'à son arrivée à destination choisie.

          II.-Le rapatriement ne comprend pas la fourniture de vêtements. Toutefois, en cas de nécessité, le capitaine fait l'avance des frais de vêtements indispensables.

        • Article L5542-32-1

          Version en vigueur depuis le 22/05/2020Version en vigueur depuis le 22 mai 2020

          Modifié par Ordonnance n°2020-599 du 20 mai 2020 - art. 5

          I. - L'armateur garantit la prise en charge ou le remboursement des frais de rapatriement et de soins des marins employés sur des navires effectuant des voyages internationaux ou sur des navires de pêche, dans les conditions prévues au présent chapitre.

          II. - L'armateur s'acquitte de l'obligation mentionnée au I au moyen d'une garantie financière, d'une assurance ou de tout autre dispositif équivalent. L'armateur d'un navire autre que de pêche s'acquitte de cette obligation dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre III du livre V de la cinquième partie du présent code.

          III.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article aux armateurs des navires de pêche.

        • Article L5542-33

          Version en vigueur depuis le 18/07/2013Version en vigueur depuis le 18 juillet 2013

          Modifié par LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 31

          Les frais de rapatriement du marin débarqué pour faute grave ou à la suite d'une blessure ou d'une maladie contractée dans les conditions prévues à l'article L. 5542-28 sont à sa charge.L'employeur doit toutefois en faire l'avance.

          Les frais de rapatriement du marin débarqué à la demande de l'autorité judiciaire ou de l'autorité administrative sont à la charge de l'Etat.

        • Article L5542-33-1

          Version en vigueur depuis le 18/07/2013Version en vigueur depuis le 18 juillet 2013

          Création LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 25 (V)

          I.-Dès que l'autorité administrative compétente a pris connaissance du manquement d'un armateur ou d'un employeur à ses obligations en matière de rapatriement, elle le met en demeure de justifier des mesures qu'il entend prendre pour s'acquitter de ses obligations.

          II.-En l'absence de réponse ou en cas de manquement de l'armateur et de l'employeur à leurs obligations, le rapatriement est organisé et pris en charge par l'Etat.

          L'autorité administrative compétente engage le recouvrement des frais avancés auprès de l'armateur et de l'employeur, au besoin en mettant en œuvre la procédure mentionnée à l'article L. 5542-33-2.

        • Article L5542-33-2

          Version en vigueur depuis le 18/07/2013Version en vigueur depuis le 18 juillet 2013

          Création LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 25 (V)

          I.-Lorsque les autorités administratives compétentes sont intervenues en application du II de l'article L. 5542-33-1, elles peuvent solliciter la saisie conservatoire du navire dans les conditions de l'article L. 5114-22, en informant l'autorité portuaire.

          II.-L'autorité de l'Etat du pavillon d'un navire concerné par la mise en œuvre par cet Etat des stipulations de la convention du travail maritime, 2006, de l'Organisation internationale du travail relatives au rapatriement des marins peut exercer dans un port national les prérogatives prévues au I, en liaison avec l'autorité maritime, en tenant compte des instruments internationaux sur la saisie conservatoire des navires en mer.

        • Article L5542-34

          Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

          Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


          Sauf dans les circonstances de force majeure et les cas mentionnés aux articles L. 5542-35 et L. 5544-13, dont le capitaine est seul juge, le marin n'est pas tenu, à moins d'une convention contraire, d'accomplir un travail incombant à une catégorie de personnel autre que celle dans laquelle il est engagé.

        • Article L5542-36

          Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

          Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


          En l'absence d'une clause du contrat l'y autorisant, le marin ne peut charger sur le navire aucune marchandise pour son propre compte, sans la permission de l'armateur.
          Lorsque des marchandises ont été indûment chargées sur le navire, le marin acquitte le fret au plus haut prix stipulé au lieu et à l'époque du chargement pour le même voyage et les marchandises de même espèce.

        • Article L5542-37

          Version en vigueur depuis le 18/07/2013Version en vigueur depuis le 18 juillet 2013

          Modifié par LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 25 (V)

          Un décret en Conseil d'Etat fixe, compte tenu des adaptations nécessaires :

          1° (Abrogé) ;

          2° Les modalités d'application au marin des dispositions des articles L. 1225-47 à L. 1225-60, L. 1225-65, L. 1225-68 et L. 1225-69 du code du travail relatifs au congé parental d'éducation et au travail à temps partiel ;

          3° Les modalités d'application au marin des dispositions des articles L. 1226-6 à L. 1226-22 du code du travail relatifs aux conséquences d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.

        • Article L5542-37-1

          Version en vigueur depuis le 18/07/2013Version en vigueur depuis le 18 juillet 2013

          Création LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 25 (V)

          Les modalités d'application à la femme marin enceinte du chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail, notamment en cas d'impossibilité d'être affectée temporairement dans un emploi à terre, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, en tenant compte des adaptations nécessaires.

          Ce décret prévoit que la femme marin enceinte bénéficie d'une garantie de rémunération pendant la suspension du contrat d'engagement maritime en résultant, composée d'une allocation à la charge du régime de protection sociale des marins et d'une indemnité complémentaire à la charge de l'employeur.

        • Article L5542-37-2

          Version en vigueur depuis le 28/12/2023Version en vigueur depuis le 28 décembre 2023

          Création LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023 - art. 88

          Sont prises en compte par le régime de protection sociale des marins, au titre de l'assurance vieillesse, sous réserve d'une demande et du versement de la cotisation personnelle due au titre du régime d'assurance vieillesse mentionnée au 2° de l'article L. 5553-1, dans des conditions fixées par décret, les périodes au cours desquelles les femmes marins enceintes ont été déclarées inaptes temporairement à la navigation par le médecin des gens de mer en raison de leur état de grossesse et dont le contrat d'engagement maritime a été suspendu, sans possibilité de reclassement à terre par leur employeur.

          Sont concernées les femmes marins enceintes qui ont été déclarées inaptes avant le 1er janvier 2016, dont les périodes d'inaptitude n'ont pas fait l'objet de cotisations d'assurance vieillesse, qu'elles aient ou non bénéficié des prestations destinées aux femmes enceintes servies par le régime de protection sociale des marins au titre de l'action sociale, et dont la pension n'a pas été liquidée.

        • Article L5542-38

          Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

          Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


          La rupture du contrat à l'initiative du marin ne peut prendre effet au terme du délai de préavis :
          1° Lorsque ce terme intervient après le commencement du service par quarts décidé par le capitaine en vue de l'appareillage ; toutefois, sauf circonstances imprévues dûment justifiées, la faculté de quitter le service ne peut être refusée au marin vingt-quatre heures avant le moment fixé pour l'appareillage ;
          2° Lorsque ce terme intervient avant la cessation du service par quarts décidée par le capitaine à l'arrivée au port ; toutefois, sauf circonstances imprévues dûment justifiées, la faculté de quitter le service ne peut être refusée au marin vingt-quatre heures après l'arrivée du navire à son poste d'amarrage.

        • Article L5542-39

          Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

          Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


          Le marin qui demande la résiliation judiciaire du contrat pour inexécution des obligations de l'employeur peut être autorisé à débarquer immédiatement par l'inspecteur du travail, lorsque sa présence prolongée à bord serait susceptible d'entraîner des conséquences graves pour le salarié.

        • Article L5542-39-1

          Version en vigueur depuis le 18/07/2013Version en vigueur depuis le 18 juillet 2013

          Création LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 25 (V)

          Un relevé de services est délivré au marin par l'employeur à tout moment, sur demande, et à la rupture du contrat d'engagement maritime.

          Il tient lieu de certificat de travail prévu à l' article L. 1234-19 du code du travail , dans des conditions précisées par décret.

          • Article L5542-40

            Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

            Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


            L'absence motivée par les congés, les blessures reçues au service du navire ou les maladies contractées ou survenues au cours de l'embarquement est sans incidence sur la continuité de l'embarquement au service de l'employeur. Toutefois, la durée de cette absence n'est pas prise en compte pour le calcul de la condition d'embarquement effectif et continu de l'article L. 5542-43.

          • Article L5542-41

            Version en vigueur depuis le 18/07/2013Version en vigueur depuis le 18 juillet 2013

            Modifié par LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 25 (V)

            Lorsqu'un marin, dont le contrat d'engagement maritime à durée indéterminée a été transféré par son employeur à une filiale étrangère, est licencié par cette filiale, l'employeur assure son rapatriement et l'affecte à un nouvel emploi compatible avec l'importance des fonctions qu'il occupait précédemment.

            Si l'employeur n'est pas en mesure d'assurer ce reclassement, le licenciement intervient dans les conditions précisées à la présente sous-section.

            Le temps passé par le marin au service de la filiale est pris en compte pour le calcul des conditions d'ancienneté de services et de navigation ainsi que pour le calcul du préavis et de l'indemnité de licenciement.

          • Article L5542-41-1

            Version en vigueur depuis le 27/12/2019Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019

            Création LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 138

            I.-Le premier alinéa de l'article L. 1235-3-1 du code du travail est applicable au cas de nullité du licenciement, constaté par un juge, d'un délégué de bord en raison de l'exercice de son mandat.

            II.-Le dernier alinéa du même article L. 1235-3-1 est applicable aux délégués de bord qui bénéficient d'un statut protecteur, dans les conditions définies aux articles L. 5543-3 et L. 5543-3-1 du présent code.

          • Article L5542-42

            Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

            Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


            Les conditions d'application au marin des dispositions du titre III du livre II de la première partie du code du travail, relatives au licenciement pour motif personnel et au licenciement pour motif économique, sont fixées, compte tenu des adaptations nécessaires, par décret en Conseil d'Etat.

          • Article L5542-43

            Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

            Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


            Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le marin a droit :
            1° A un préavis d'un mois, s'il justifie chez le même employeur de six mois au moins d'embarquement effectif et continu et d'une ancienneté de services continus comprise entre un an et moins de deux ans ;
            2° A un préavis de deux mois, s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus de deux ans au moins.
            Ces dispositions sont d'ordre public.

          • Article L5542-44

            Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

            Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


            Le point de départ du préavis est fixé de telle manière que le marin dispose à terre, dans le port le plus proche de sa résidence, d'une période rémunérée au moins égale au quart de la durée du préavis.
            Pour le calcul de cette période, ne peuvent être prises en compte les périodes rémunérées en raison des congés acquis par le marin à quelque titre que ce soit.

        • Article L5542-45

          Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

          Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


          Le contrat de travail à durée déterminée cesse de plein droit à l'échéance du terme.
          Lorsque le terme du contrat vient à échoir au cours d'un voyage, le contrat du marin prend fin à l'arrivée au premier port où le navire effectue une opération commerciale. Toutefois, si le retour du navire en France est prévu dans un délai d'un mois à compter de l'expiration du contrat de travail, celui-ci est prolongé jusqu'à l'arrivée du navire dans un port français.

        • Article L5542-46

          Version en vigueur du 01/12/2010 au 18/07/2013Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 18 juillet 2013

          Abrogé par LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 31


          L'indemnité de fin de contrat à durée déterminée mentionnée à l'article L. 1243-8 du code du travail est calculée en fonction de la rémunération du marin et de la durée du contrat. Son taux ne peut être inférieur à un minimum fixé par voie réglementaire.
          L'indemnité n'est pas due en cas de rupture anticipée due à l'initiative du marin, à sa faute grave, à un cas de force majeure ou en cas de non-prorogation par le marin d'un contrat comportant une clause de report du terme.
          Le présent article n'est pas applicable aux contrats mentionnés à l'article L. 5542-14.

    • Article L5542-48

      Version en vigueur depuis le 27/12/2019Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019

      Modifié par LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 145

      Tout différend qui peut s'élever à l'occasion de la formation, de l'exécution ou de la rupture d'un contrat de travail entre l'employeur et le marin est porté devant le juge judiciaire. Cette instance est précédée d'une tentative de conciliation devant l'autorité compétente de l'Etat.

      Lors de la conciliation, lorsque le litige porte sur la rupture du contrat, l'employeur et le marin peuvent convenir, ou l'autorité compétente de l'Etat proposer, d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au marin d'une indemnité forfaitaire, dans les conditions et selon le barème prévus aux deux premiers alinéas de l'article L. 1235-1 du code du travail.

      L'accusé de réception de la demande aux fins de tentative de conciliation interrompt la prescription ainsi que les délais pour agir.

      Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

    • Article L5542-51

      Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016

      Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 85

      Est puni des peines sanctionnant le délit prévu par l'article L. 1255-2 du code du travail le fait pour l'employeur :

      1° De recruter tous gens de mer sans avoir établi ou sans leur avoir transmis dans le délai prévu à l'article L. 5542-5 du présent code un contrat de travail écrit ;

      2° De recruter des gens de mer en ayant conclu un contrat de travail ne comportant pas les mentions prévues aux articles L. 5542-3 et L. 5542-4 ou comportant ces mentions volontairement inexactes ;

      3° De recruter des gens de mer en ayant conclu un contrat au voyage ne comportant pas, outre les mentions prévues aux articles L. 5542-3 et L. 5542-4, celles figurant à l'article L. 5542-9.

    • Article L5542-52

      Version en vigueur depuis le 04/11/2012Version en vigueur depuis le 04 novembre 2012

      Création Ordonnance n°2012-1218 du 2 novembre 2012 - art. 11

      Est puni des peines sanctionnant le délit prévu aux articles L. 1248-5 et L. 1248-10 du code du travail le fait de méconnaître les dispositions de l'article L. 5542-8 du présent code relatives à la durée du contrat à durée déterminée, ou de renouveler le contrat de travail à durée déterminée en méconnaissance de ce même article.

    • Article L5542-54

      Version en vigueur depuis le 18/07/2013Version en vigueur depuis le 18 juillet 2013

      Modifié par LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 25 (V)

      Est puni des peines sanctionnant le délit prévu à l'article L. 1248-11 du code du travail le fait de méconnaître les dispositions de l'article L. 5542-11 du présent code relatives à la succession de contrats pour remplacer le marin dont le contrat a pris fin. Le présent article est applicable aux gens de mer autres que marins en tant qu'il concerne le contrat au voyage.
    • Article L5542-55

      Version en vigueur depuis le 18/07/2013Version en vigueur depuis le 18 juillet 2013

      Modifié par LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 25 (V)

      Dans le cas où un contrat de travail à durée déterminée ou un contrat au voyage a été conclu au titre de l'article L. 5542-14, la méconnaissance des dispositions de cet article est punie des peines sanctionnant le délit prévu à l'article L. 1248-2 du code du travail. Le présent article est applicable aux gens de mer autres que marins en tant qu'il concerne le contrat au voyage.

    • Article L5542-56

      Version en vigueur depuis le 18/07/2013Version en vigueur depuis le 18 juillet 2013

      Création LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 25 (V)

      Est puni d'une amende de 3 750 € le fait, pour l'armateur, de méconnaître les dispositions du premier alinéa de l'article L. 5542-18, relatives au droit des gens de mer à la nourriture ou à une indemnité équivalente, et de l'article L. 5542-19, relatives aux objets de couchage.

      En cas de récidive, la peine est portée à six mois d'emprisonnement et 7 500 € d'amende.

      Les infractions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de gens de mer concernés.