Code des transports

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2019-78 du 6 février 2019 relative à la préparation au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne en matière de transport routier de personnes et de marchandises et de sûreté dans le tunnel sous la Manche [article 6 : insertion au livre II de la deuxième partie du code d'un titre VII « RÉGIME DE SÛRETÉ DE LA PARTIE FRANÇAISE DE LA LIAISON FIXE TRANS-MANCHE »]
  • Décret n° 2017-423 du 28 mars 2017 portant application de la loi pour l'économie bleue et modifiant le code des transports
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-79 du 29 janvier 2016 relative aux gares routières et à la recodification des dispositions du code des transports relatives à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières
  • Décret n° 2014-1725 du 30 décembre 2014 relatif au transport public particulier de personnes [Les dispositions de l'annexe au présent décret constituent, respectivement, le titre II du livre Ier et les titres III, IV et V du livre V de la troisième partie réglementaire du code des transports.]
  • Décret n° 2014-1416 du 28 novembre 2014 relatif aux modalités d'exercice de l'activité privée de protection des navires [au début de la cinquième partie, il est inséré un livre IV intitulé « Le transport maritime »]
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-1380 du 21 novembre 2014 rapprochant la législation des transports applicable à Mayotte de la législation applicable en métropole et portant adaptation au droit européen de la législation des transports applicable à Mayotte
  • Décret n° 2014-881 du 1er août 2014 pris pour l'application des dispositions du titre VI du livre V de la cinquième partie du code des transports et relatif aux conditions sociales du pays d'accueil [après la quatrième partie du code des transports (partie réglementaire), il est inséré une cinquième partie intitulée « Transport et navigation maritimes » comportant un livre V : « Les gens de mer »]
  • Arrêté du 28 juin 2013 portant règlement général de police de la navigation intérieure (Articles 1er à 3 : Insertion des articles A. 4241-1 à A. 4241-65, et de leurs annexes, constituant la section 1 du chapitre Ier, du titre IV, du livre II de la quatrième partie du présent code, applicable à compter du 1er septembre 2014, à l'exception des articles A. 4241-26 [relatif aux mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de la navigation] et A. 4241-35-1 à A. 4241-35-4 [relatifs aux transports spéciaux] applicables à compter du 30 août 2013)
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 portant réforme pénale en matière maritime (modification de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande et la cinquième partie du code des transports)
  • Dossier législatif de la loi n° 2012-375 du 19 mars 2012 ratifiant les ordonnances n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports et n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-1300 du 14 octobre 2011 relative aux redevances aéroportuaires
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports

Dernière modification : 13 janvier 2020

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article L5541-1

      Version en vigueur depuis le 18/07/2013Version en vigueur depuis le 18 juillet 2013

      Modifié par LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 25 (V)

      Le code du travail est applicable aux marins salariés des entreprises d'armement maritime et des entreprises de cultures marines ainsi qu'à leurs employeurs, sous réserve des dérogations ou des dispositions particulières ainsi que des mesures d'adaptation prises par voie réglementaire dans les conditions prévues par le présent titre.

    • Article L5541-1-1

      Version en vigueur depuis le 12/03/2023Version en vigueur depuis le 12 mars 2023

      Modifié par LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 - art. 64

      Les salariés autres que gens de mer, effectuant des travaux ou exerçant certaines activités définies par voie réglementaire dans les limites des eaux territoriales et intérieures françaises, en deçà des limites extérieures de la zone économique exclusive ou dans d'autres eaux en qualité de salariés d'entreprises françaises relèvent, pour les périodes d'exercice de leurs activités en mer ou pour la totalité des périodes durant lesquelles ces salariés travaillent alternativement en mer et à terre s'ils effectuent en mer au moins la moitié de leur temps de travail, des articles L. 5544-2 à L. 5544-5, L. 5544-8, L. 5544-11, L. 5544-13, L. 5544-15, L. 5544-17 à L. 5544-20 et L. 5544-23-1, sous réserve des alinéas suivants :

      1° Pour tenir compte de la continuité des activités exercées en mer, des contraintes portuaires ou de la sauvegarde du navire ou des installations et équipements en mer ou de l'alternance de travail en mer et à terre, un accord d'entreprise ou d'établissement peut organiser la répartition de la durée du travail sur une période de deux semaines au plus de travail consécutives suivies d'une période de repos consécutive d'une durée égale à celle de la période de travail, sans préjudice de l'application de l'article L. 5544-15. L'accord prévoit les mesures mentionnées au 4° du III de l'article L. 5544-4 ;

      2° Pour l'application de l'article L. 5544-13, sont également pris en compte les installations et équipements.

      L'employeur des salariés mentionnés au premier alinéa du présent article, ou son représentant, exerce les responsabilités confiées au capitaine par les articles L. 5544-2, L. 5544-13 et L. 5544-20.

      Les salariés exerçant les activités mentionnées au premier alinéa du présent article amenés à travailler à l'étranger bénéficient du droit au rapatriement prévu au présent livre et peuvent solliciter la délivrance de la pièce d'identité des gens de mer lorsqu'ils remplissent les conditions de nationalité ou de résidence exigées pour l'obtention de ce document.

      Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret.

    • Article L5541-1-2

      Version en vigueur depuis le 18/07/2013Version en vigueur depuis le 18 juillet 2013

      Créé par LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 25 (V)

      Pour l'application des stipulations de la convention du travail maritime, 2006, et de la convention (n° 188) sur le travail dans la pêche, 2007, de l'Organisation internationale du travail aux personnes non-salariées relevant des 3° et 4° de l'article L. 5511-1, un décret en Conseil d'Etat précise, avec les adaptations nécessaires en raison de leur qualité de non-salariées, celles des dispositions du présent livre qui leur sont applicables.


      Loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013, article 27 II : L'article L. 5541-1-2 du code des transports entre en vigueur, à l'égard des navires de pêche, à compter de la date d'entrée en vigueur sur le territoire de la République française de la convention (n° 188) sur le travail dans la pêche, 2007, de l'Organisation internationale du travail.

    • Article L5541-1-3

      Version en vigueur depuis le 31/07/2020Version en vigueur depuis le 31 juillet 2020

      Les dispositions du titre IV du livre V de la cinquième partie du code des transports ne sont pas applicables aux gens de mer mentionnés au II de l'article L. 5551-1.

    • Article L5541-2

      Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

      Créé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


      Pour l'application du présent titre, est considéré comme jeune travailleur :
      1° Le marin âgé de moins de dix-huit ans ;
      2° Le jeune âgé de moins de dix-huit ans qui accomplit des stages d'initiation ou d'application en milieu professionnel dans le cadre d'un enseignement alterné ou d'un enseignement professionnel.

        • Article L5542-1

          Version en vigueur depuis le 18/07/2013Version en vigueur depuis le 18 juillet 2013

          Modifié par LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 25 (V)

          Tout contrat de travail, conclu entre un marin et un armateur ou tout autre employeur, ayant pour objet un service à accomplir à bord d'un navire est un contrat d'engagement maritime.

          Le contrat peut être conclu pour une durée indéterminée, pour une durée déterminée ou pour un voyage.

          Les dispositions du présent titre relatives au contrat à durée déterminée sont applicables au contrat au voyage.

        • Article L5542-2

          Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

          Créé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


          L'autorisation donnée au premier embarquement d'un mineur par les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, le tuteur ou, à défaut, par le juge des tutelles, confère à ce mineur capacité pour accomplir tous les actes se rattachant au contrat de travail, notamment pour percevoir ses salaires.
          Le retrait de l'autorisation ne peut être opposé aux tiers, s'il n'a pas été porté à leur connaissance avant la formation du contrat.

        • Article L5542-3

          Version en vigueur depuis le 22/05/2020Version en vigueur depuis le 22 mai 2020

          Modifié par Ordonnance n°2020-599 du 20 mai 2020 - art. 1

          I. - Le contrat est établi par écrit. Outre les clauses obligatoires définies par le code du travail, il comporte les clauses obligatoires propres à l'engagement maritime.

          II. - Les clauses obligatoires du contrat d'engagement maritime mentionnées au I sont les suivantes :

          1° Les nom et prénoms du marin, sa date et son lieu de naissance, son numéro d'identification ;

          2° Le lieu et la date de la conclusion du contrat ;

          3° Les nom et prénoms ou raison sociale et l'adresse de l'armateur et, le cas échéant, de l'employeur ;

          4° Les fonctions qu'il exerce ;

          5° Le montant des salaires et accessoires ;

          6° Les droits à congés payés ou la formule utilisée pour les calculer ;

          7° Les prestations en matière de protection de la santé et de sécurité sociale qui doivent être assurées au marin par l'armateur ;

          8° Le droit du marin à un rapatriement ;

          9° La référence aux conventions et accords collectifs applicables ;

          10° Le terme du contrat si celui-ci est conclu pour une durée déterminée.

          III. - Lorsque la rémunération consiste en tout ou partie en une part sur le produit des ventes ou sur d'autres éléments spécifiés du chiffre d'affaires, le contrat précise en outre :

          1° La répartition du produit des ventes ou des éléments du chiffre d'affaires considérés entre l'armement et les marins, ainsi que la part revenant au marin ;

          2° Les modalités selon lesquelles le marin est informé, au moins une fois par semestre, des éléments comptables justifiant la rémunération perçue.

          IV.-Le contrat d'engagement conclu pour accomplir un service à bord d'un navire de pêche comporte en outre :

          1° Le nom et le numéro d'immatriculation du ou des navires à bord duquel ou desquels le gens de mer s'engage à travailler ;

          2° La date et le lieu d'embarquement, s'ils peuvent être déterminés à l'avance.

        • Article L5542-4

          Version en vigueur depuis le 18/07/2013Version en vigueur depuis le 18 juillet 2013

          Modifié par LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 25 (V)

          Le contrat précise le délai de préavis à observer en cas de rupture par l'une des parties.


          Sous réserve des dispositions de l'article L. 5542-43, ce délai est le même pour les deux parties et ne peut être inférieur à sept jours, sauf circonstances invoquées par le marin, pour motifs d'urgence ou humanitaires, qui sont de droit.

        • Article L5542-5

          Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

          Modifié par LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 - art. 18

          I.-Le marin dispose d'un délai suffisant pour lui permettre de prendre connaissance du contrat et de demander conseil avant de le signer.

          Il signe le contrat et en reçoit un exemplaire avant l'embarquement.

          II.-(abrogé)

          III.-(abrogé)


          Conformément au XII de l’article 18 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

        • Article L5542-5-1

          Version en vigueur depuis le 27/12/2019Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019

          Modifié par LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 135 (V)

          I.-A bord du navire, le capitaine conserve à la disposition des gens de mer une copie de leur contrat d'engagement maritime ainsi que les textes légaux, accords et conventions collectives qui régissent le contrat d'engagement maritime. Ces documents peuvent être tenus à disposition sous forme numérique.

          II. - Le capitaine communique, sur demande, aux autorités administratives compétentes de l'Etat du pavillon ou de l'Etat du port tout contrat mentionné au I ainsi que toutes dispositions légales et conventionnelles qui régissent ce contrat.

        • Article L5542-6-1

          Version en vigueur depuis le 08/08/2015Version en vigueur depuis le 08 août 2015

          Modifié par LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 286

          A bord des navires effectuant des voyages internationaux, le capitaine détient un exemplaire d'un contrat type, ainsi que les éléments des conventions et accords collectifs qui portent sur les matières contrôlées au titre des inspections par l'Etat du port, dans une ou plusieurs versions en langue étrangère, dont au moins une en anglais.

          A bord des navires effectuant une navigation maritime commerciale, soumis à la convention du travail maritime, 2006, de l'Organisation internationale du travail, le capitaine tient, le cas échéant par voie électronique, à la disposition des gens de mer, un exemplaire de l'accord conclu le 19 mai 2008 par les associations des armateurs de la Communauté européenne et la Fédération européenne des travailleurs des transports concernant cette convention.

        • Article L5542-8

          Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

          Créé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


          Le contrat conclu pour une durée déterminée peut comporter une clause prévoyant le report du terme qu'il fixe. Dans ce cas, il ne peut être reporté qu'une fois.
          Sous réserve des dispositions de l'article L. 5542-45, la durée totale du contrat, compte tenu le cas échéant du report du terme, ne peut excéder douze mois d'embarquement effectif.

        • Article L5542-9

          Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

          Créé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


          Le contrat conclu au voyage désigne le port, terme du voyage, et précise à quel moment des opérations commerciales et maritimes effectuées dans ce port, le voyage est réputé achevé.
          Au cas où la désignation de ce port ne permet pas d'apprécier la durée approximative du voyage, le contrat fixe une durée maximale après laquelle le marin peut demander son débarquement au premier port de déchargement en Europe, même si le voyage n'est pas achevé.

        • Article L5542-11

          Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

          Créé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


          A l'expiration d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat au voyage, il ne peut être recouru, pour remplacer le marin dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat au voyage avant la fin d'une période égale au tiers de la durée du contrat expiré.
          Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables en cas de rupture anticipée due au fait du marin ou de non-prorogation, par le marin, d'un contrat comportant une clause de report du terme.

        • Article L5542-12

          Version en vigueur depuis le 18/07/2013Version en vigueur depuis le 18 juillet 2013

          Modifié par LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 31

          Si, au terme d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat au voyage, un nouveau contrat est conclu avant l'expiration des congés et repos acquis par le marin au titre du contrat précédent, ce nouveau contrat est à durée indéterminée.

          Le marin conserve l'ancienneté qu'il avait acquise au terme du premier contrat mais ne perçoit pas l'indemnité de fin de contrat prévue par l'article L. 1243-8 du code du travail.

          Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux contrats conclus dans les cas mentionnés à l'article L. 5542-14.

        • Article L5542-13

          Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

          Créé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


          Lorsque deux ou plusieurs contrats de travail successifs et discontinus ont lié un marin à un employeur pour au moins dix-huit mois de services, dont neuf mois d'embarquement effectif, au cours d'une période de vingt-sept mois comptée depuis le premier embarquement, le nouveau contrat conclu entre le marin et l'employeur avant l'expiration de cette période est à durée indéterminée.
          L'ancienneté cumulée des services ou périodes d'embarquement est alors considérée comme équivalente à une ancienneté continue de même durée, sauf pour le calcul de l'indemnité de licenciement.
          Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de rupture anticipée due au fait du marin ou de non-prorogation, par le marin, d'un contrat à durée déterminée comportant une clause de report du terme.

        • Les dispositions des articles L. 5542-8, L. 5542-11 et L. 5542-13 ne sont pas applicables aux contrats conclus :
          1° Au titre des dispositions légales destinées à favoriser l'embarquement de certaines catégories de demandeurs d'emploi ;
          2° Pour une durée et dans des conditions fixées par voie réglementaire et ayant pour objet d'assurer un complément de formation professionnelle au marin ;
          3° Pour permettre au marin d'accomplir le temps de navigation qui lui est nécessaire pour poursuivre ses études, passer ses examens ou obtenir son diplôme, conformément aux dispositions réglementaires et aux stipulations conventionnelles ;
          4° Pour remplacer un marin temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu ;
          5° Pour pourvoir des emplois à caractère saisonnier ;
          6° Pour l'exécution de marchés internationaux intéressant des activités temporaires déterminées par voie réglementaire.

          • Article L5542-18

            Version en vigueur depuis le 27/12/2019Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019

            Modifié par LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 135 (V)

            Tout marin a droit gratuitement à la nourriture ou à une indemnité pendant toute la durée du contrat d'engagement maritime.

            Le montant de cette indemnité et les modalités de son versement sont déterminés par voie d'accord collectif de branche.

            Par dérogation au premier alinéa, à la pêche maritime, un accord collectif de branche peut prévoir une période ouvrant droit à indemnité inférieure à la durée du contrat d'engagement maritime. Cette période ne peut être inférieure à la durée de l'embarquement effectif.

            A défaut d'accord collectif applicable à un type de navires, un décret précise le montant de l'indemnité.

            A la pêche maritime, un accord collectif de branche peut prévoir l'imputation sur les frais communs du navire de la charge qui résulte de la fourniture de nourriture ou du versement de l'indemnité de nourriture, lorsqu'il est fait usage du mode de rémunération mentionné au III de l'article L. 5542-3.

            Par exception aux dispositions de l'article L. 5541-1, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux entreprises de cultures marines, sauf lorsque cette application est prévue par les stipulations d'un accord collectif.

          • Article L5542-18-1

            Version en vigueur depuis le 18/07/2013Version en vigueur depuis le 18 juillet 2013

            Créé par LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 25 (V)

            A bord de tout navire où les marins sont nourris par l'armateur, l'équipage comprend un cuisinier qualifié.

            Un décret précise les conditions d'application du présent article, notamment le seuil à partir duquel la présence d'un cuisinier qualifié est exigée à plein temps.

          • Article L5542-19

            Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

            Créé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


            Les objets de couchage sont fournis par l'employeur conformément aux dispositions réglementaires relatives à l'hygiène à bord des navires. Les marins sont responsables des objets de couchage mis à leur disposition.
            Sur certaines catégories de navires définies par voie réglementaire en fonction de leur taille ou de leur type d'activités, le remplacement de la fourniture des objets de couchage par une indemnité forfaitaire de valeur équivalente peut être autorisé par décision de l'autorité compétente de l'Etat.

          • Article L5542-21

            Version en vigueur depuis le 18/07/2013Version en vigueur depuis le 18 juillet 2013

            Modifié par LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 25 (V)

            Lorsque le marin est blessé au service du navire ou tombe malade pendant le cours de son embarquement ou après que le navire a quitté le port où le marin a embarqué, il est soigné aux frais de l'employeur.

            Le premier alinéa est applicable lorsqu'il est établi que la maladie a été contractée au service du navire.

            Le marin blessé est tenu, sauf cas de force majeure, d'en faire la déclaration au capitaine au plus tard lorsqu'il quitte le service au cours duquel il a été blessé.

            En cas de décès du marin, les frais funéraires, y compris le rapatriement du corps et de ses effets personnels, sont à la charge de l'employeur.

          • Article L5542-22

            Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

            Créé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


            Les soins à donner au marin cessent d'être dus par l'employeur lorsque la blessure est consolidée ou lorsque l'état du malade, après la phase aiguë, a pris un caractère chronique.
            Les modalités d'application de ces dispositions sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
            Les frais d'expertise sont supportés par l'employeur si le marin est reconnu avoir encore besoin de soins et par le marin dans le cas contraire.

          • Article L5542-24

            Version en vigueur depuis le 28/12/2023Version en vigueur depuis le 28 décembre 2023

            Modifié par LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023 - art. 87 (V)

            En cas de débarquement en métropole et après établissement du diagnostic, le marin peut se faire soigner chez lui par un médecin de son choix. Le déplacement du marin blessé ou malade est préalablement autorisé par l'autorité compétente de l'Etat, sur l'avis du médecin désigné par elle.

            Pendant tout le temps où il est soigné par le médecin de son choix, le marin malade ou blessé reçoit, outre le versement de l'indemnité de nourriture mentionnée à l'article L. 5542-18, une indemnité journalière de nourriture de la part de l'Etablissement national des invalides de la marine au titre du régime de prévoyance des marins mentionné à l'article L. 5551-2. Le montant de l'indemnité journalière de nourriture est fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de la mer et de la sécurité sociale. L'indemnité journalière de nourriture n'est pas due pendant les périodes d'hospitalisation. Il est, en outre, remboursé de ses frais médicaux et pharmaceutiques, sur justificatifs et dans la limite des tarifs applicables en matière d'assurance maladie mentionnés à l'article L. 432-3 du code de la sécurité sociale.

            L'employeur peut, au cours du traitement, désigner un médecin chargé de le renseigner sur l'état du marin.


            Conformément au troisième alinéa du II de l'article 87 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023, l'article L. 5542-24 [du même code] est applicable aux régularisations portant sur des versements d'indemnités journalières de nourriture antérieurs au 11 mai 2023 ainsi qu'aux indemnisations n'ayant pas fait l'objet de versements sur la même période.

          • Article L5542-25

            Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

            Créé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


            Le marin débarqué malade ou blessé hors de la métropole a droit au bénéfice des dispositions de l'article L. 5542-24 si, après son rapatriement et après visite du médecin désigné par l'autorité compétente de l'Etat, il est reconnu qu'il a encore besoin de soins.

          • Article L5542-26

            Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

            Créé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


            Le salaire du marin lui est maintenu pendant tout le temps où il a droit à la prise en charge de ses soins par l'employeur, au titre de la présente sous-section.
            Le marin débarqué hors de la métropole et rapatrié guéri, en état de consolidation ou dans un état de maladie ayant pris un caractère chronique a droit au maintien de son salaire jusqu'au jour de son retour en métropole.
            La période durant laquelle son salaire lui est maintenu ne peut dépasser quatre mois à compter du jour où il a été laissé à terre.

          • Article L5542-27

            Version en vigueur depuis le 18/07/2013Version en vigueur depuis le 18 juillet 2013

            Modifié par LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 25 (V)

            Lorsque la rémunération du marin ne consiste pas en un salaire fixe, le salaire versé au marin en application de l'article L. 5542-26 est fixé en fonction des stipulations conventionnelles de branche applicables.

            A défaut de telles stipulations, il est déterminé par référence à la rémunération globale qu'a perçue le marin, divisée par le nombre, selon le cas, de jours ou de mois pendant lequel il a été employé, dans la limite de l'équivalent de douze mois.

          • Les dispositions des articles L. 5542-21 à L. 5542-27 ne sont pas applicables si la maladie ou la blessure résulte d'une faute intentionnelle du marin. Dans ce cas, le capitaine est tenu de faire soigner le marin.


            Le marin qui se trouve dans les conditions définies par le premier alinéa perd son droit au maintien de son salaire à partir du jour où il a dû cesser son travail. Il est nourri jusqu'à son débarquement.

          • Article L5542-29

            Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

            Créé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


            L'employeur organise le rapatriement du marin dans les cas suivants :
            1° Quand le contrat à durée déterminée ou au voyage prend fin dans un port non métropolitain ;
            2° A la fin de la période de préavis prévue par l'article L. 5542-4 ;
            3° En cas de licenciement ou de débarquement pour motif disciplinaire ;
            4° En cas de maladie, d'accident ou pour toute autre raison d'ordre médical nécessitant son débarquement ;
            5° En cas de naufrage ;
            6° Quand l'armateur n'est plus en mesure de remplir ses obligations légales ou contractuelles d'employeur pour cause d'ouverture d'une procédure collective, changement d'immatriculation, vente du navire ou toute autre raison analogue ;
            7° En cas de suspension ou de cessation de l'emploi ;
            8° A l'issue d'une période d'embarquement maximale de six mois, qui peut être portée à neuf mois par accord collectif. Cette période peut être prolongée ou réduite d'un mois au plus pour des motifs liés à l'exploitation commerciale du navire ;
            9° Quand le navire fait route vers une zone de conflit armé où le marin n'accepte pas de se rendre.

          • Article L5542-30

            Version en vigueur du 01/12/2010 au 22/05/2020Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 22 mai 2020

            Abrogé par Ordonnance n°2020-599 du 20 mai 2020 - art. 5


            L'employeur est déchargé de l'obligation mentionnée à l'article L. 5542-29 si le marin n'a pas demandé son rapatriement dans un délai de trente jours suivant son débarquement.

          • Article L5542-31

            Version en vigueur depuis le 18/07/2013Version en vigueur depuis le 18 juillet 2013

            Modifié par LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 25 (V)

            I.-Le rapatriement comprend :

            1° La restitution au marin de ses documents en application de l'article L. 5512-2 ;

            2° Le transport jusqu'à la destination qui peut être, au choix du marin :

            a) Le lieu d'engagement du marin ou son port d'embarquement ;

            b) Le lieu stipulé par convention ou accord collectif ;

            c) Le lieu de résidence du marin ;

            d) Tout autre lieu convenu entre les parties ;

            3° Le logement et la nourriture depuis le moment où le marin quitte le navire jusqu'à son arrivée à destination choisie.

            II.-Le rapatriement ne comprend pas la fourniture de vêtements. Toutefois, en cas de nécessité, le capitaine fait l'avance des frais de vêtements indispensables.

          • Article L5542-32-1

            Version en vigueur depuis le 22/05/2020Version en vigueur depuis le 22 mai 2020

            Modifié par Ordonnance n°2020-599 du 20 mai 2020 - art. 5

            I. - L'armateur garantit la prise en charge ou le remboursement des frais de rapatriement et de soins des marins employés sur des navires effectuant des voyages internationaux ou sur des navires de pêche, dans les conditions prévues au présent chapitre.

            II. - L'armateur s'acquitte de l'obligation mentionnée au I au moyen d'une garantie financière, d'une assurance ou de tout autre dispositif équivalent. L'armateur d'un navire autre que de pêche s'acquitte de cette obligation dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre III du livre V de la cinquième partie du présent code.

            III.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article aux armateurs des navires de pêche.

          • Article L5542-33

            Version en vigueur depuis le 18/07/2013Version en vigueur depuis le 18 juillet 2013

            Modifié par LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 31

            Les frais de rapatriement du marin débarqué pour faute grave ou à la suite d'une blessure ou d'une maladie contractée dans les conditions prévues à l'article L. 5542-28 sont à sa charge.L'employeur doit toutefois en faire l'avance.

            Les frais de rapatriement du marin débarqué à la demande de l'autorité judiciaire ou de l'autorité administrative sont à la charge de l'Etat.

          • Article L5542-33-1

            Version en vigueur depuis le 18/07/2013Version en vigueur depuis le 18 juillet 2013

            Créé par LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 25 (V)

            I.-Dès que l'autorité administrative compétente a pris connaissance du manquement d'un armateur ou d'un employeur à ses obligations en matière de rapatriement, elle le met en demeure de justifier des mesures qu'il entend prendre pour s'acquitter de ses obligations.

            II.-En l'absence de réponse ou en cas de manquement de l'armateur et de l'employeur à leurs obligations, le rapatriement est organisé et pris en charge par l'Etat.

            L'autorité administrative compétente engage le recouvrement des frais avancés auprès de l'armateur et de l'employeur, au besoin en mettant en œuvre la procédure mentionnée à l'article L. 5542-33-2.

          • Article L5542-33-2

            Version en vigueur depuis le 18/07/2013Version en vigueur depuis le 18 juillet 2013

            Créé par LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 25 (V)

            I.-Lorsque les autorités administratives compétentes sont intervenues en application du II de l'article L. 5542-33-1, elles peuvent solliciter la saisie conservatoire du navire dans les conditions de l'article L. 5114-22, en informant l'autorité portuaire.

            II.-L'autorité de l'Etat du pavillon d'un navire concerné par la mise en œuvre par cet Etat des stipulations de la convention du travail maritime, 2006, de l'Organisation internationale du travail relatives au rapatriement des marins peut exercer dans un port national les prérogatives prévues au I, en liaison avec l'autorité maritime, en tenant compte des instruments internationaux sur la saisie conservatoire des navires en mer.

          • Article L5542-34

            Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

            Créé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


            Sauf dans les circonstances de force majeure et les cas mentionnés aux articles L. 5542-35 et L. 5544-13, dont le capitaine est seul juge, le marin n'est pas tenu, à moins d'une convention contraire, d'accomplir un travail incombant à une catégorie de personnel autre que celle dans laquelle il est engagé.

          • Article L5542-36

            Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

            Créé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


            En l'absence d'une clause du contrat l'y autorisant, le marin ne peut charger sur le navire aucune marchandise pour son propre compte, sans la permission de l'armateur.
            Lorsque des marchandises ont été indûment chargées sur le navire, le marin acquitte le fret au plus haut prix stipulé au lieu et à l'époque du chargement pour le même voyage et les marchandises de même espèce.

          • Article L5542-37

            Version en vigueur depuis le 18/07/2013Version en vigueur depuis le 18 juillet 2013

            Modifié par LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 25 (V)

            Un décret en Conseil d'Etat fixe, compte tenu des adaptations nécessaires :

            1° (Abrogé) ;

            2° Les modalités d'application au marin des dispositions des articles L. 1225-47 à L. 1225-60, L. 1225-65, L. 1225-68 et L. 1225-69 du code du travail relatifs au congé parental d'éducation et au travail à temps partiel ;

            3° Les modalités d'application au marin des dispositions des articles L. 1226-6 à L. 1226-22 du code du travail relatifs aux conséquences d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.

          • Article L5542-37-1

            Version en vigueur depuis le 18/07/2013Version en vigueur depuis le 18 juillet 2013

            Créé par LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 25 (V)

            Les modalités d'application à la femme marin enceinte du chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail, notamment en cas d'impossibilité d'être affectée temporairement dans un emploi à terre, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, en tenant compte des adaptations nécessaires.

            Ce décret prévoit que la femme marin enceinte bénéficie d'une garantie de rémunération pendant la suspension du contrat d'engagement maritime en résultant, composée d'une allocation à la charge du régime de protection sociale des marins et d'une indemnité complémentaire à la charge de l'employeur.

          • Article L5542-37-2

            Version en vigueur depuis le 28/12/2023Version en vigueur depuis le 28 décembre 2023

            Créé par LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023 - art. 88

            Sont prises en compte par le régime de protection sociale des marins, au titre de l'assurance vieillesse, sous réserve d'une demande et du versement de la cotisation personnelle due au titre du régime d'assurance vieillesse mentionnée au 2° de l'article L. 5553-1, dans des conditions fixées par décret, les périodes au cours desquelles les femmes marins enceintes ont été déclarées inaptes temporairement à la navigation par le médecin des gens de mer en raison de leur état de grossesse et dont le contrat d'engagement maritime a été suspendu, sans possibilité de reclassement à terre par leur employeur.

            Sont concernées les femmes marins enceintes qui ont été déclarées inaptes avant le 1er janvier 2016, dont les périodes d'inaptitude n'ont pas fait l'objet de cotisations d'assurance vieillesse, qu'elles aient ou non bénéficié des prestations destinées aux femmes enceintes servies par le régime de protection sociale des marins au titre de l'action sociale, et dont la pension n'a pas été liquidée.

          • Article L5542-38

            Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

            Créé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


            La rupture du contrat à l'initiative du marin ne peut prendre effet au terme du délai de préavis :
            1° Lorsque ce terme intervient après le commencement du service par quarts décidé par le capitaine en vue de l'appareillage ; toutefois, sauf circonstances imprévues dûment justifiées, la faculté de quitter le service ne peut être refusée au marin vingt-quatre heures avant le moment fixé pour l'appareillage ;
            2° Lorsque ce terme intervient avant la cessation du service par quarts décidée par le capitaine à l'arrivée au port ; toutefois, sauf circonstances imprévues dûment justifiées, la faculté de quitter le service ne peut être refusée au marin vingt-quatre heures après l'arrivée du navire à son poste d'amarrage.

          • Article L5542-39

            Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

            Créé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


            Le marin qui demande la résiliation judiciaire du contrat pour inexécution des obligations de l'employeur peut être autorisé à débarquer immédiatement par l'inspecteur du travail, lorsque sa présence prolongée à bord serait susceptible d'entraîner des conséquences graves pour le salarié.

          • Article L5542-39-1

            Version en vigueur depuis le 18/07/2013Version en vigueur depuis le 18 juillet 2013

            Créé par LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 25 (V)

            Un relevé de services est délivré au marin par l'employeur à tout moment, sur demande, et à la rupture du contrat d'engagement maritime.

            Il tient lieu de certificat de travail prévu à l' article L. 1234-19 du code du travail , dans des conditions précisées par décret.

            • Article L5542-40

              Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

              Créé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


              L'absence motivée par les congés, les blessures reçues au service du navire ou les maladies contractées ou survenues au cours de l'embarquement est sans incidence sur la continuité de l'embarquement au service de l'employeur. Toutefois, la durée de cette absence n'est pas prise en compte pour le calcul de la condition d'embarquement effectif et continu de l'article L. 5542-43.

            • Article L5542-41

              Version en vigueur depuis le 18/07/2013Version en vigueur depuis le 18 juillet 2013

              Modifié par LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 25 (V)

              Lorsqu'un marin, dont le contrat d'engagement maritime à durée indéterminée a été transféré par son employeur à une filiale étrangère, est licencié par cette filiale, l'employeur assure son rapatriement et l'affecte à un nouvel emploi compatible avec l'importance des fonctions qu'il occupait précédemment.

              Si l'employeur n'est pas en mesure d'assurer ce reclassement, le licenciement intervient dans les conditions précisées à la présente sous-section.

              Le temps passé par le marin au service de la filiale est pris en compte pour le calcul des conditions d'ancienneté de services et de navigation ainsi que pour le calcul du préavis et de l'indemnité de licenciement.

            • Article L5542-41-1

              Version en vigueur depuis le 27/12/2019Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019

              Créé par LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 138

              I.-Le premier alinéa de l'article L. 1235-3-1 du code du travail est applicable au cas de nullité du licenciement, constaté par un juge, d'un délégué de bord en raison de l'exercice de son mandat.

              II.-Le dernier alinéa du même article L. 1235-3-1 est applicable aux délégués de bord qui bénéficient d'un statut protecteur, dans les conditions définies aux articles L. 5543-3 et L. 5543-3-1 du présent code.

            • Article L5542-42

              Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

              Créé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


              Les conditions d'application au marin des dispositions du titre III du livre II de la première partie du code du travail, relatives au licenciement pour motif personnel et au licenciement pour motif économique, sont fixées, compte tenu des adaptations nécessaires, par décret en Conseil d'Etat.

            • Article L5542-43

              Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

              Créé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


              Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le marin a droit :
              1° A un préavis d'un mois, s'il justifie chez le même employeur de six mois au moins d'embarquement effectif et continu et d'une ancienneté de services continus comprise entre un an et moins de deux ans ;
              2° A un préavis de deux mois, s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus de deux ans au moins.
              Ces dispositions sont d'ordre public.

            • Article L5542-44

              Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

              Créé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


              Le point de départ du préavis est fixé de telle manière que le marin dispose à terre, dans le port le plus proche de sa résidence, d'une période rémunérée au moins égale au quart de la durée du préavis.
              Pour le calcul de cette période, ne peuvent être prises en compte les périodes rémunérées en raison des congés acquis par le marin à quelque titre que ce soit.

          • Article L5542-45

            Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

            Créé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


            Le contrat de travail à durée déterminée cesse de plein droit à l'échéance du terme.
            Lorsque le terme du contrat vient à échoir au cours d'un voyage, le contrat du marin prend fin à l'arrivée au premier port où le navire effectue une opération commerciale. Toutefois, si le retour du navire en France est prévu dans un délai d'un mois à compter de l'expiration du contrat de travail, celui-ci est prolongé jusqu'à l'arrivée du navire dans un port français.

          • Article L5542-46

            Version en vigueur du 01/12/2010 au 18/07/2013Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 18 juillet 2013

            Abrogé par LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 31


            L'indemnité de fin de contrat à durée déterminée mentionnée à l'article L. 1243-8 du code du travail est calculée en fonction de la rémunération du marin et de la durée du contrat. Son taux ne peut être inférieur à un minimum fixé par voie réglementaire.
            L'indemnité n'est pas due en cas de rupture anticipée due à l'initiative du marin, à sa faute grave, à un cas de force majeure ou en cas de non-prorogation par le marin d'un contrat comportant une clause de report du terme.
            Le présent article n'est pas applicable aux contrats mentionnés à l'article L. 5542-14.

      • Article L5542-48

        Version en vigueur depuis le 27/12/2019Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019

        Modifié par LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 145

        Tout différend qui peut s'élever à l'occasion de la formation, de l'exécution ou de la rupture d'un contrat de travail entre l'employeur et le marin est porté devant le juge judiciaire. Cette instance est précédée d'une tentative de conciliation devant l'autorité compétente de l'Etat.

        Lors de la conciliation, lorsque le litige porte sur la rupture du contrat, l'employeur et le marin peuvent convenir, ou l'autorité compétente de l'Etat proposer, d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au marin d'une indemnité forfaitaire, dans les conditions et selon le barème prévus aux deux premiers alinéas de l'article L. 1235-1 du code du travail.

        L'accusé de réception de la demande aux fins de tentative de conciliation interrompt la prescription ainsi que les délais pour agir.

        Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

      • Article L5542-51

        Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016

        Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 85

        Est puni des peines sanctionnant le délit prévu par l'article L. 1255-2 du code du travail le fait pour l'employeur :

        1° De recruter tous gens de mer sans avoir établi ou sans leur avoir transmis dans le délai prévu à l'article L. 5542-5 du présent code un contrat de travail écrit ;

        2° De recruter des gens de mer en ayant conclu un contrat de travail ne comportant pas les mentions prévues aux articles L. 5542-3 et L. 5542-4 ou comportant ces mentions volontairement inexactes ;

        3° De recruter des gens de mer en ayant conclu un contrat au voyage ne comportant pas, outre les mentions prévues aux articles L. 5542-3 et L. 5542-4, celles figurant à l'article L. 5542-9.

      • Article L5542-52

        Version en vigueur depuis le 04/11/2012Version en vigueur depuis le 04 novembre 2012

        Créé par Ordonnance n°2012-1218 du 2 novembre 2012 - art. 11

        Est puni des peines sanctionnant le délit prévu aux articles L. 1248-5 et L. 1248-10 du code du travail le fait de méconnaître les dispositions de l'article L. 5542-8 du présent code relatives à la durée du contrat à durée déterminée, ou de renouveler le contrat de travail à durée déterminée en méconnaissance de ce même article.

      • Article L5542-54

        Version en vigueur depuis le 18/07/2013Version en vigueur depuis le 18 juillet 2013

        Modifié par LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 25 (V)

        Est puni des peines sanctionnant le délit prévu à l'article L. 1248-11 du code du travail le fait de méconnaître les dispositions de l'article L. 5542-11 du présent code relatives à la succession de contrats pour remplacer le marin dont le contrat a pris fin. Le présent article est applicable aux gens de mer autres que marins en tant qu'il concerne le contrat au voyage.
      • Article L5542-55

        Version en vigueur depuis le 18/07/2013Version en vigueur depuis le 18 juillet 2013

        Modifié par LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 25 (V)

        Dans le cas où un contrat de travail à durée déterminée ou un contrat au voyage a été conclu au titre de l'article L. 5542-14, la méconnaissance des dispositions de cet article est punie des peines sanctionnant le délit prévu à l'article L. 1248-2 du code du travail. Le présent article est applicable aux gens de mer autres que marins en tant qu'il concerne le contrat au voyage.

      • Article L5542-56

        Version en vigueur depuis le 18/07/2013Version en vigueur depuis le 18 juillet 2013

        Créé par LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 25 (V)

        Est puni d'une amende de 3 750 € le fait, pour l'armateur, de méconnaître les dispositions du premier alinéa de l'article L. 5542-18, relatives au droit des gens de mer à la nourriture ou à une indemnité équivalente, et de l'article L. 5542-19, relatives aux objets de couchage.

        En cas de récidive, la peine est portée à six mois d'emprisonnement et 7 500 € d'amende.

        Les infractions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de gens de mer concernés.

      • Article L5543-1-1

        Version en vigueur depuis le 27/12/2019Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019

        Modifié par LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 139

        I. - La Commission nationale de la négociation collective maritime, de l'emploi et de la formation professionnelle est chargée, sans préjudice des missions confiées à la commission prévue à l'article L. 2271-1 du code du travail :

        1° De proposer au ministre chargé des gens de mer toutes mesures de nature à faciliter le développement de la négociation collective dans le secteur maritime ;

        2° D'émettre un avis sur les projets de loi, d'ordonnance et de décret relatifs aux règles générales portant sur les relations individuelles et collectives du travail des gens de mer ainsi que sur les domaines de la politique de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelle initiale et continue ;

        3° De donner un avis motivé aux ministres chargés des gens de mer et du travail sur l'extension et l'élargissement des conventions et accords collectifs relevant de sa compétence, ainsi que sur l'abrogation des arrêtés d'extension ou d'élargissement ;

        4° De donner, à la demande d'au moins la moitié des membres de la commission d'interprétation compétente préalablement saisie, un avis sur l'interprétation des clauses d'une convention ou d'un accord collectif ;

        5° De suivre l'évolution des salaires effectifs et des rémunérations minimales déterminées par les conventions et accords collectifs relevant de sa compétence ;

        6° D'examiner le bilan annuel de la négociation collective dans le secteur maritime ;

        7° De suivre annuellement l'application dans les conventions collectives relevant de sa compétence du principe "à travail égal, salaire égal", du principe de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et du principe d'égalité de traitement entre les salariés, ainsi que des mesures prises en faveur du droit au travail des personnes en situation de handicap, de constater les inégalités éventuellement persistantes et d'en analyser les causes. La Commission nationale de la négociation collective maritime, de l'emploi et de la formation professionnelle a qualité pour faire au ministre chargé des gens de mer toute proposition pour promouvoir dans les faits et dans les textes ces principes d'égalité.

        II. - La Commission nationale de la négociation collective maritime, de l'emploi et de la formation professionnelle comprend des représentants de l'Etat, du Conseil d'Etat, ainsi que des représentants des organisations d'employeurs représentatives au niveau national et des organisations syndicales de gens de mer représentatives au niveau national.

        Lorsqu'elle est consultée dans les domaines de la politique de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelle initiale et continue maritime, la commission comprend également des représentants des régions, des départements et des collectivités ultra-marines.

        III. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'organisation et de fonctionnement de la Commission nationale de la négociation collective maritime, de l'emploi et de la formation professionnelle.

        IV. - Pour l'application de l'article L. 2222-1 du code du travail au présent livre, les conventions ou accords collectifs de travail concernant les gens de mer tiennent compte des conventions ou accords collectifs de travail conclus pour les personnels susceptibles de se voir appliquer plusieurs régimes conventionnels selon leur situation, à terre ou embarquée.

        V. - Pour la mise en œuvre des conventions de l'Organisation internationale du travail intéressant les gens de mer, la consultation de la Commission nationale de la négociation collective maritime, de l'emploi et de la formation professionnelle vaut consultation tripartite au sens de la convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, de l'Organisation internationale du travail.

        Cette consultation vaut également pour toute mise en œuvre, pour les gens de mer, des autres conventions de l'Organisation internationale du travail.

      • Article L5543-2

        Version en vigueur depuis le 18/07/2013Version en vigueur depuis le 18 juillet 2013

        Modifié par LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 25 (V)

        Les conditions d'application aux entreprises d'armement maritime des dispositions du livre III de la deuxième partie du code du travail sont fixées, compte tenu des adaptations nécessaires, par décret en Conseil d'Etat.

        A bord des navires, la représentation des gens de mer est assurée par les délégués de bord.

      • Article L5543-2-1

        Version en vigueur depuis le 22/06/2016Version en vigueur depuis le 22 juin 2016

        Modifié par LOI n°2016-816 du 20 juin 2016 - art. 39

        I. ― Les délégués de bord ont pour mission :

        1° De présenter au capitaine les réclamations individuelles ou collectives des gens de mer relatives à l'application du présent livre et aux conditions de vie à bord ;

        2° D'assister les gens de mer dans leurs plaintes ou réclamations individuelles ;

        3° De saisir l'inspection du travail ou l'autorité maritime de toutes plaintes et observations relatives à l'application des dispositions légales et conventionnelles dont ces autorités sont chargées d'assurer le contrôle.

        II. ― Les délégués de bord sont élus par les gens de mer travaillant à bord du navire.

        III. ― Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. Il précise notamment :

        1° L'effectif à partir duquel est organisée l'élection ;

        2° Le nombre de délégués à élire en fonction de l'effectif du navire et la durée de leur mandat ;

        3° L'organisation des candidatures, des élections et des modalités de contestation.

        IV. ― Le présent article ne fait pas obstacle aux clauses plus favorables, résultant de conventions ou d'accords, relatives à la désignation et aux attributions des délégués de bord.

      • Article L5543-3-1

        Version en vigueur depuis le 18/07/2013Version en vigueur depuis le 18 juillet 2013

        Créé par LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 25 (V)

        L' article L. 2421-3 du code du travail est applicable au délégué de bord.

        Le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 5543-2-1 du présent code détermine les modalités d'application du présent article, notamment la procédure applicable en cas de fin de mise à disposition de gens de mer élus délégués de bord.

      • Article L5544-1

        Version en vigueur depuis le 24/09/2017Version en vigueur depuis le 24 septembre 2017

        Modifié par Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 - art. 3

          • Article L5544-4

            Version en vigueur depuis le 22/06/2016Version en vigueur depuis le 22 juin 2016

            Modifié par LOI n°2016-816 du 20 juin 2016 - art. 39

            I.-Les limites dans lesquelles des heures de travail peuvent être effectuées à bord d'un navire autre qu'un navire de pêche sont fixées à quatorze heures par période de vingt-quatre heures et à soixante-douze heures par période de sept jours.

            II.-Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut déterminer, le cas échéant par type de navire, de navigation ou de catégorie de personnel, les modalités selon lesquelles il peut être dérogé aux dispositions relatives à la durée hebdomadaire et quotidienne du travail résultant du I, en prévoyant notamment un aménagement et une répartition des heures de travail dans la semaine ou dans une période de temps autre que la semaine pour tenir compte de la continuité de l'activité du navire, des contraintes portuaires ou de la sauvegarde du navire en mer.

            III.-Les conventions ou accords mentionnés au II prévoient :

            1° Des mesures assurant le respect en toutes circonstances de l'obligation de veille ;

            2° L'octroi de périodes de repos consécutives pour prévenir toute fatigue ;

            3° L'octroi de congés pour compenser les dérogations aux limites mentionnées au I ;

            4° Des mesures de contrôle de la durée effective du travail à bord et de prévention de la fatigue.

            IV.-Un décret détermine les modalités d'application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux durées maximales de travail.

          • Article L5544-5

            Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

            Créé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


            Pour tenir compte des contraintes propres aux diverses activités maritimes, il peut être dérogé par convention ou accord collectif étendu, ou par accord collectif d'entreprise ou d'établissement, à celles des dispositions du décret prévu à l'article L. 5544-4 qui sont relatives à l'aménagement et à la répartition des horaires de travail.

          • Article L5544-6

            Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

            Créé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


            A bord des navires de pêche, la durée du travail peut être fixée en nombre de jours de mer par accord national professionnel ou accord de branche étendu.
            Cet accord prévoit les modalités de prise en compte des heures de travail effectuées à terre.

          • Article L5544-7

            Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

            Créé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


            La durée du travail mentionnée à l'article L. 5544-6 est calculée sur une base annuelle, dans la limite de 225 jours par an, y compris les heures de travail effectuées à terre.
            Il peut être dérogé à cette limite de 225 jours, dans le respect d'un plafond de 250 jours, dans des conditions fixées par voie réglementaire, lorsque les conditions d'exploitation des navires n'ont pas permis que tous les jours de mer donnent lieu à rémunération.
            Lorsque la nature de l'activité ne permet pas de calculer la durée du travail sur une année civile, la durée du travail peut être calculée sur la moyenne de deux années consécutives. Ces activités sont définies par voie réglementaire.

        • Article L5544-9

          Version en vigueur depuis le 18/07/2013Version en vigueur depuis le 18 juillet 2013

          Modifié par LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 25 (V)

          Les conditions de l'aménagement du temps de travail des marins pour la pratique d'un sport sont fixées par décret en Conseil d'Etat, en tenant compte des adaptations nécessaires.

        • Article L5544-12

          Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

          Créé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


          Dans celles des activités portuaires définies par voie réglementaire, dont la nature ne permet pas de fixer avec précision les périodes de travail et la répartition des heures de travail au sein de celles-ci, une convention ou un accord collectif détermine les modalités de l'organisation et de la répartition des heures de travail. La convention ou l'accord précise notamment les conditions dans lesquelles le marin peut refuser les dates et les horaires de travail qui lui sont proposés.
          A défaut de convention ou d'accord, ces modalités sont définies par décret en Conseil d'Etat.

        • Article L5544-13

          Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

          Créé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


          Le capitaine peut exiger du marin les heures de travail nécessaires à la sécurité immédiate du navire, des personnes présentes à bord ou de la cargaison, ou en vue de porter secours à d'autres navires ou aux personnes en détresse en mer.
          Dans ces cas, le capitaine peut suspendre l'organisation habituelle des horaires de travail ou de repos et exiger d'un marin qu'il travaille pendant le temps nécessaire pour faire face à ces circonstances.
          Lorsque celles-ci ont cessé, le capitaine attribue au marin qui a accompli un tel travail, alors qu'il était en période de repos, un repos d'une durée équivalente. Les conditions dans lesquelles ce repos est pris tiennent compte des exigences de la sécurité et des nécessités de la navigation.

        • Article L5544-14

          Version en vigueur depuis le 18/07/2013Version en vigueur depuis le 18 juillet 2013

          Modifié par LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 25 (V)

          Le marin a droit de descendre à terre, en escale ou lors de séjours prolongés au mouillage, sous réserve des exigences de service ou de sécurité déterminées par le capitaine.

        • Article L5544-15

          Version en vigueur depuis le 18/07/2013Version en vigueur depuis le 18 juillet 2013

          Modifié par LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 25 (V)

          I.-La durée minimale de repos à laquelle a droit le marin embarqué à bord d'un navire autre qu'un navire de pêche est de dix heures par période de vingt-quatre heures.

          Le repos quotidien ne peut être scindé en plus de deux périodes. L'une de ces périodes est d'au moins six heures consécutives. L'intervalle entre deux périodes consécutives de repos ne peut dépasser quatorze heures.

          II.-La convention ou l'accord mentionné à l'article L. 5544-4 peut, sous les conditions prévues à ce même article, adapter les dispositions du I du présent article pour tenir compte d'un aménagement ou d'une répartition des horaires de travail compatible avec les dispositions du présent article et du même article L. 5544-4.

        • Article L5544-16

          Version en vigueur depuis le 22/05/2020Version en vigueur depuis le 22 mai 2020

          Modifié par Ordonnance n°2020-599 du 20 mai 2020 - art. 2

          I.-Les durées minimales de repos des marins exerçant à bord d'un navire de pêche sont fixées à dix heures par période de vingt-quatre heures et à soixante-dix-sept heures par période de sept jours.

          Le repos quotidien ne peut être scindé en plus de deux périodes. L'une de ces périodes est d'au moins six heures consécutives. L'intervalle entre deux périodes consécutives de repos ne peut dépasser quatorze heures.

          II.-Une convention ou un accord collectif étendu ou, sous réserve des dispositions du chapitre III du titre V du livre II de la deuxième partie du code du travail, une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut déterminer, par type de navire, de navigation ou de catégorie de personnel, les modalités selon lesquelles il peut être dérogé aux dispositions résultant du I, en prévoyant notamment un aménagement et une répartition des périodes de travail dans la semaine ou dans une période de temps autre que la semaine pour tenir compte des actions de pêche en mer ou d'autres surcroîts d'activité, des contraintes portuaires ou météorologiques ou de la sauvegarde du navire en mer.

          III.-Les conventions ou accords collectifs mentionnés au II prévoient :

          1° Des mesures assurant le respect en toutes circonstances de l'obligation de veille ;

          2° L'octroi de périodes de repos consécutives pour prévenir toute fatigue ;

          3° L'octroi de congés pour compenser les dérogations aux durées minimales de repos mentionnées au I ;

          4° Des mesures de contrôle de la prise effective des repos à bord et de prévention de la fatigue.

          IV.-Un décret détermine les modalités d'application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux durées minimales de repos par accord collectif.

          V.-A défaut de convention ou d'accord mentionné au II, l'armateur ou, le cas échéant, l'employeur peut, dans des conditions fixées par décret, déroger aux dispositions résultant du I pour tenir compte des contraintes propres à l'activité de pêche en mer, en assurant des compensations par des périodes de congé ou de repos.

          • Article L5544-18

            Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016

            Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 113 (V)

            Pour tenir compte des contraintes propres aux activités maritimes, une convention ou un accord collectif, un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir la prise du repos hebdomadaire mentionnée à l'article L. 3132-3 du code du travail :
            1° Par roulement ;
            2° De manière différée, au retour au port ;
            3° En cours de voyage, dans un port d'escale.


            Dans le cas où le repos hebdomadaire est différé, la convention ou l'accord prévoit des mesures compensatoires et précise le délai maximum dans lequel il doit être pris.

            A défaut de convention ou d'accord collectif de travail, l'employeur fixe celle de ces modalités qu'il retient, en se référant aux usages et après consultation du comité d'entreprise et des délégués de bord, s'ils existent. Il en informe l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 du code du travail.

            Les modalités d'application du présent article, notamment le délai au-delà duquel le repos hebdomadaire ne peut être différé, sont fixées par voie réglementaire.

          • Article L5544-20

            Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

            Créé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


            Ne sont pas considérés comme portant atteinte à la règle du repos hebdomadaire tous travaux nécessités par :
            1° Les circonstances de force majeure ;
            2° Les circonstances où le salut du navire, des personnes embarquées ou de la cargaison est en jeu, circonstances dont le capitaine est seul juge ;
            3° Les opérations d'assistance.
            Le repos hebdomadaire qui n'a pas été pris est compensé selon les modalités mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 5544-13.

        • Article L5544-22

          Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

          Créé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


          Les conventions de branche conclues au niveau national pour les entreprises d'armement maritime doivent, pour être étendues, comporter outre les clauses mentionnées à l'article L. 2261-22 du code du travail, des stipulations prévoyant les conditions dans lesquelles les fêtes légales mentionnées à l'article L. 3133-1 du même code sont compensées dans les temps de repos à terre des marins.
          A défaut de convention de branche nationale, l'extension de conventions ou d'accords collectifs est subordonnée au fait qu'ils comportent des stipulations ayant le même objet.

      • Article L5544-23

        Version en vigueur depuis le 18/07/2013Version en vigueur depuis le 18 juillet 2013

        Modifié par LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 25 (V)

        Le droit à congés payés du marin est calculé à raison de trois jours calendaires par mois.

        Le temps passé dans l'attente du rapatriement et la durée du voyage ne peuvent pas être déduits des congés payés acquis par le marin.

        La prise de congés ne peut être remplacée par une indemnité compensatrice, sauf si la relation de travail est arrivée à son terme.

      • Article L5544-23-1

        Version en vigueur depuis le 18/07/2013Version en vigueur depuis le 18 juillet 2013

        Créé par LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 25 (V)

        Une convention ou un accord collectif de branche étendu peut prévoir de regrouper des droits à congés légaux et conventionnels du marin avec d'autres repos compensatoires légaux et conventionnels sur une période de référence qui ne peut être supérieure à une année.

        La convention ou l'accord collectif établissant ce dispositif dénommé " repos-congés " précise ses modalités de mise en œuvre, sans pouvoir déroger aux dispositions de l'article L. 5544-15 en matière de durée minimale de repos, sauf dans les conditions prévues aux articles L. 5544-4, L. 5544-15 et L. 5544-16.

      • Article L5544-24

        Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

        Créé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


        Pour les marins rémunérés à la part au sens de l'article L. 5544-35, une convention ou un accord de branche étendu peut décider d'imputer la charge qui résulte des congés payés sur les frais communs du navire.
        L'indemnité de congés payés de ces marins est calculée sur la base d'un montant forfaitaire identique pour l'ensemble des membres de l'équipage. Le contrat de travail en définit les modalités de calcul et de versement.

      • Article L5544-25

        Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016

        Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9

        Les conditions d'application aux marins des dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail relatives au congé sabbatique et au congé pour création d'entreprise sont fixées, compte tenu des adaptations nécessaires, par décret en Conseil d'Etat.

      • Article L5544-25-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

        Modifié par Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

        En cas de différend entre un marin et son employeur relatif aux congés mentionnés au chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail, le refus de l'employeur peut être directement contesté par le marin devant le tribunal judiciaire.

        Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

        • Article L5544-26

          Version en vigueur depuis le 25/09/2020Version en vigueur depuis le 25 septembre 2020

          Modifié par Ordonnance n°2020-1162 du 23 septembre 2020 - art. 1

          I. - Aucun jeune travailleur ne peut accomplir un travail effectif d'une durée excédant huit heures par jour et trente-cinq heures par semaine.

          II. - Par dérogation au I, lorsque l'organisation collective du travail le justifie, il peut être dérogé par l'armateur pour les jeunes travailleurs âgés d'au moins seize ans :

          1° A la durée hebdomadaire de travail effectif de trente-cinq heures, dans la limite de cinq heures par semaine ;

          2° A la durée quotidienne de travail effectif de huit heures, dans la limite de deux heures par jour.

          Lorsqu'il est fait application des dépassements prévus aux 1° et 2° :

          a) Des périodes de repos d'une durée au moins équivalente au nombre d'heures accomplies au-delà de la durée quotidienne de huit heures sont attribuées ;

          b) Les heures supplémentaires éventuelles, ainsi que leurs majorations, donnent lieu à un repos compensateur équivalent.

          La durée du travail des jeunes travailleurs ne peut en aucun cas être supérieure à la durée quotidienne ou hebdomadaire, légale ou conventionnelle, du travail des adultes embarqués à bord du même navire.

        • Article L5544-27

          Version en vigueur depuis le 10/10/2021Version en vigueur depuis le 10 octobre 2021

          Modifié par LOI n°2021-1308 du 8 octobre 2021 - art. 22

          Le travail de nuit est interdit aux jeunes travailleurs. Est considéré comme travail de nuit :

          1° Pour les jeunes travailleurs âgés d'au moins seize ans et de moins de dix-huit ans, tout travail entre 21 heures et 6 heures ;

          2° Pour les jeunes travailleurs âgés d'au moins quinze ans et de moins de seize ans, tout travail entre 20 heures et 6 heures.

          Lorsque la formation le justifie, une dérogation peut être accordée par l'inspecteur du travail, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

        • Article L5544-29

          Version en vigueur depuis le 10/10/2021Version en vigueur depuis le 10 octobre 2021

          Modifié par LOI n°2021-1308 du 8 octobre 2021 - art. 22


          La durée minimale du repos quotidien des jeunes travailleurs ne peut être inférieure à douze heures consécutives. Ce repos comprend obligatoirement la période qui se situe entre 24 heures et 4 heures du matin.

          Dans le cas où le travail de nuit des jeunes travailleurs est autorisé par l'inspecteur du travail en application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 5544-27, la durée du repos quotidien ne peut être inférieure à quatorze heures consécutives.

        • Article L5544-31

          Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016

          Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 113 (V)

          Les jeunes travailleurs bénéficient d'un repos hebdomadaire, tant à la mer qu'au port, d'une durée minimale de quarante-huit heures consécutives, comprenant si possible le dimanche.


          Lorsque des raisons techniques ou d'organisation le justifient, cette période de repos peut être réduite, sans pouvoir être inférieure à trente-six heures consécutives. Dans ce cas, le capitaine ou l'employeur en informe l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 du code du travail au plus tard dès le retour du navire et justifie des mesures compensatoires prises ou envisagées.

        • Article L5544-31-1

          Version en vigueur depuis le 10/10/2021Version en vigueur depuis le 10 octobre 2021

          Créé par LOI n°2021-1308 du 8 octobre 2021 - art. 22

          Lorsque le temps de travail journalier dépasse quatre heures et demie, les jeunes travailleurs bénéficient d'un temps de pause d'une durée minimale de trente minutes, si possible consécutives.

          • Article L5544-34

            Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

            Créé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


            Le marin est rémunéré, soit à salaires fixes, soit à profits éventuels, soit par une combinaison de ces deux modes de rémunération. Pour les contrats au voyage, le salaire peut être déterminé de manière forfaitaire.

          • Article L5544-37

            Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

            Créé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


            Le marin appelé à remplir une fonction autre que celle pour laquelle il est embarqué et qui est rémunérée par un salaire supérieur au sien a droit à un complément de salaire égal à la différence entre son salaire et le salaire afférent à la fonction qu'il a temporairement remplie.

          • Article L5544-40

            Version en vigueur depuis le 22/06/2016Version en vigueur depuis le 22 juin 2016

            Modifié par LOI n°2016-816 du 20 juin 2016 - art. 39

            Lorsque la rémunération du marin consiste, en tout ou partie, en une part sur le produit des ventes ou sur d'autres éléments du chiffre d'affaires, le contrat de travail détermine les dépenses et charges à déduire du produit brut pour former le produit net. Aucune déduction autre que celles stipulées ne peut être admise au détriment du marin.

            Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tenant compte notamment des dispositions de l'article L. 5542-18, les dépenses et les charges qui ne peuvent en aucun cas être déduites du produit brut mentionné au premier alinéa.

            Les pièces justificatives du calcul de la rémunération sont tenues à la disposition de l'inspecteur du travail, sur sa demande, ainsi qu'en cas de litige, à la disposition de l'autorité judiciaire.

          • Article L5544-41

            Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

            Créé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


            Un accord national professionnel ou des accords de branche étendus fixent les modalités de lissage, sur tout ou partie de l'année, de la rémunération à la part. A défaut, ces modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

          • Article L5544-42

            Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

            Créé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


            Le marin a droit à une augmentation proportionnelle de sa rémunération quel qu'en soit le mode, en cas de prolongation de voyage résultant d'une modification de la destination prévue. Il a droit à un complément indemnitaire, en cas de retardement résultant, à destination inchangée, d'événements affectant la durée prévue du voyage.
            Il ne subit aucune réduction de salaires en cas d'abréviation du voyage, quelle qu'en soit la cause.

          • Article L5544-43

            Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

            Créé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


            Lorsque la rupture du contrat au voyage a lieu, du fait de l'employeur, avant le départ du navire :
            1° Le marin payé au mois reçoit une indemnité égale aux avances reçues, ou à défaut, au montant du mois de salaire prévu au contrat ;
            2° Le marin payé au voyage reçoit une indemnité équivalente à un mois de salaire évalué d'après la durée présumée du voyage.
            Le marin est en outre payé des journées passées au service du navire.

          • Article L5544-44

            Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

            Créé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


            Lorsque la rupture du contrat au voyage, du fait de l'employeur, a lieu une fois le voyage commencé :
            1° Le marin payé au mois reçoit le salaire stipulé pour le temps qu'il a servi et une indemnité, dont le montant est égal à la moitié des salaires évalués d'après la durée présumée du voyage ;
            2° Le marin payé au voyage reçoit l'intégralité des salaires stipulés au contrat.

          • Article L5544-45

            Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

            Créé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe

            Lorsque la rupture du contrat mentionnée aux articles L. 5544-43 et L. 5544-44 a pour cause une interdiction de commerce ou un arrêt du navire résultant d'un cas de force majeure :
            1° Si le voyage ne peut être commencé, le marin payé au mois ou au voyage est rémunéré des journées passées au service du navire ;
            2° Si le voyage ne peut être continué, le marin payé au mois est rémunéré des journées passées au service du navire et le marin payé au voyage reçoit la totalité des salaires stipulés au contrat. Toutefois, en cas de prise, de naufrage ou d'innavigabilité, le marin payé au voyage ne reçoit ses salaires que jusqu'au jour de la cessation de ses services.

          • Article L5544-47

            Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

            Créé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


            En cas de décès du marin pendant la durée du contrat, le montant des salaires dus est fixé dans les conditions ci-après :
            1° Lorsque le marin est payé au mois, les salaires sont dus jusqu'au jour du décès ;
            2° Lorsque le marin est engagé pour un voyage d'aller seulement et payé au forfait, la totalité des salaires est due si le décès intervient alors que le voyage a commencé ;
            3° Lorsque le marin est engagé pour un voyage aller-retour et payé au forfait, la moitié des salaires est due si le décès intervient au cours du voyage d'aller ou au port d'arrivée, la totalité s'il intervient au cours du voyage de retour ;
            4° Lorsque le marin est embarqué à la grande pêche, la moitié des salaires est due si le décès intervient pendant la première moitié de la campagne, la totalité si le décès intervient pendant la seconde moitié de la campagne.

          • Article L5544-48

            Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

            Créé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


            Les salaires du marin décédé en travaillant à la défense ou au sauvetage du navire sont dus en totalité, si le navire arrive à bon port, et jusqu'au jour de la cessation des services de l'équipage, en cas de prise du navire, de naufrage ou d'innavigabilité.

          • Article L5544-49

            Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

            Créé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


            En cas de disparition du marin, il est versé à ses ayants droit, outre les salaires échus :
            1° Un mois de salaire si le marin était payé au mois ;
            2° La moitié des salaires afférents à la traversée d'aller ou de retour au cours de laquelle la disparition a eu lieu si le marin était payé au voyage.

          • Article L5544-56

            Version en vigueur depuis le 18/07/2013Version en vigueur depuis le 18 juillet 2013

            Modifié par LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 25 (V)

            I.-Les conditions dans lesquelles sont payées les parts de pêche sont fixées par voie d'accord collectif ou conformément aux usages.

            II.-Pour les contrats de travail à la grande pêche, les délais de liquidation des comptes et du paiement des salaires, ainsi que les indemnités dues aux marins quand le paiement des salaires n'est pas effectué dans les délais, sont fixés par voie d'accord collectif ou conformément aux usages.

            III.-Le chapitre II du titre IV du livre II de la troisième partie du code du travail relatif à la mensualisation n'est pas applicable aux contrats mentionnés au III de l'article L. 5542-3 du présent code.

      • Article L5544-63

        Version en vigueur depuis le 18/07/2013Version en vigueur depuis le 18 juillet 2013

        Modifié par LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 25 (V)

        Est puni d'une amende de 3 750 € le fait de méconnaître :

        1° Pour un marin, l'obligation prévue à l'article L. 5542-35 en matière de sauvetage ;

        2° Pour les gens de mer, l'obligation prévue aux deux premiers alinéas de l'article L. 5544-13 ainsi qu'à l'article L. 5549-1 en matière de sécurité et d'organisation des secours.

        La récidive est punie d'une amende de 7 500 € et d'un emprisonnement de six mois.

        • Article L5545-2

          Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

          Créé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe

          Pour l'application aux gens de mer des dispositions de l'article L. 4122-1 du code du travail, les mots : " dans les conditions prévues au règlement intérieur pour les entreprises tenues d'en élaborer un " sont remplacés par les mots : " selon les règles applicables à bord du navire ".

        • Article L5545-3-1

          Version en vigueur depuis le 18/07/2013Version en vigueur depuis le 18 juillet 2013

          Créé par LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 25 (V)

          I. - Aucun marin ne peut travailler à bord d'un navire s'il ne produit pas un certificat d'aptitude médicale en cours de validité attestant qu'il est médicalement apte à exercer ses fonctions.

          II. - Le capitaine vérifie que le marin est en possession du certificat mentionné au I au plus tard avant son embarquement.

        • Article L5545-4

          Version en vigueur depuis le 18/07/2013Version en vigueur depuis le 18 juillet 2013

          Modifié par LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 25 (V)

          Les modalités d'application aux marins des dispositions des articles L. 4131-1 à L. 4131-4 et L. 4132-1 à L. 4132-5 du code du travail relatives aux droits d'alerte et de retrait sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, en tenant compte des adaptations nécessaires liées aux impératifs de la sécurité en mer.

          Toute situation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 4131-1 du même code est portée immédiatement à la connaissance du capitaine, qui exerce les responsabilités dévolues à l'employeur.

        • Article L5545-5

          Version en vigueur depuis le 18/07/2013Version en vigueur depuis le 18 juillet 2013

          Modifié par LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 25 (V)

          A bord de tout navire, il est interdit d'employer des jeunes âgés de moins de seize ans.

          Toutefois, dans les conditions fixées à l'article L. 4153-1 du code du travail, des jeunes ayant au moins quinze ans peuvent être employés à bord des navires de pêche et des navires ne naviguant que dans les eaux intérieures, dans les conditions précisées par décret.

        • Article L5545-6

          Version en vigueur depuis le 25/09/2020Version en vigueur depuis le 25 septembre 2020

          Modifié par Ordonnance n°2020-1162 du 23 septembre 2020 - art. 2

          Les jeunes âgés de seize à dix-huit ans non titulaires d'un contrat de travail ne peuvent être admis ou employés sur un navire qu'après la conclusion d'une convention de stage établie dans le respect d'une convention-type déterminée par arrêté du ministre chargé de la mer.

          Aucune convention ne peut être conclue avec un armement si les services de contrôle estiment que les conditions de travail présentent un risque de nature à porter atteinte à la sécurité ou à la santé du stagiaire.

        • Article L5545-7

          Version en vigueur depuis le 18/07/2013Version en vigueur depuis le 18 juillet 2013

          Modifié par LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 25 (V)

          Le capitaine ou le patron veille à ce que les jeunes travailleurs ne soient employés qu'aux travaux et services en rapport avec leurs aptitudes médicales et se rattachant à l'exercice de leur profession. Il leur enseigne ou leur fait enseigner progressivement la pratique du métier.

        • Article L5545-8

          Version en vigueur depuis le 18/07/2013Version en vigueur depuis le 18 juillet 2013

          Modifié par LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 29

          Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations les plus représentatives d'armateurs et de gens de mer intéressées, fixe les modalités d'application de la présente section, notamment la liste des travaux dangereux auxquels les jeunes travailleurs ne peuvent, en aucun cas, être affectés ainsi que la liste des travaux dangereux pour lesquels une dérogation peut être accordée par l'inspecteur du travail ainsi que les conditions de cette dérogation.

          • Article L5545-8-1

            Version en vigueur depuis le 25/09/2020Version en vigueur depuis le 25 septembre 2020

            Créé par Ordonnance n°2020-1162 du 23 septembre 2020 - art. 4

            Peuvent être admis à bord des navires effectuant une navigation déterminée, selon le genre de navigation, par arrêté du ministre chargé de la mer et du ministre chargé de l'éducation :

            1° Les élèves mentionnés au 2° de l'article L. 4153-1 du code du travail, lorsqu'ils effectuent des visites d'information, des séquences d'observation ou qu'ils suivent des périodes d'observation mentionnées à l'article L. 332-3-1 du code de l'éducation ;

            2° Les étudiants lorsqu'ils effectuent des périodes d'observation en milieu professionnel prévues à l'article L. 124-3-1 du code de l'éducation.

          • Article L5545-8-2

            Version en vigueur depuis le 25/09/2020Version en vigueur depuis le 25 septembre 2020

            Créé par Ordonnance n°2020-1162 du 23 septembre 2020 - art. 4

            La visite d'information, séquence ou période d'observation en milieu professionnel mentionnée à l'article L. 5545-8-1 fait l'objet :

            1° De la convention prévue à l'article L. 4153-2 du code du travail pour les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 5545-8-1 du présent code ;

            2° D'une convention conclue entre l'étudiant, l'établissement d'enseignement supérieur et l'armateur pour les personnes mentionnées au 2° de l'article L. 5545-8-1.

            Les conventions prévues aux 1° et 2° sont établies dans le respect de conventions types déterminées par arrêté des ministres chargés de la mer et, selon le cas, de l'éducation ou de l'enseignement supérieur.

          • Article L5545-8-3

            Version en vigueur depuis le 25/09/2020Version en vigueur depuis le 25 septembre 2020

            Créé par Ordonnance n°2020-1162 du 23 septembre 2020 - art. 4

            I.-En cas de risque sérieux d'atteinte à la sécurité, à la santé ou à l'intégrité physique ou morale d'une personne mentionnée à l'article L. 5545-8-1, l'autorité administrative compétente peut, sur proposition d'un agent de contrôle mentionné à l'article L. 8112-1 du code du travail ou à l'article L. 5548-3 du présent code, prononcer la rupture de la convention.

            II.-La décision mentionnée au I peut être assortie d'une interdiction pour l'armateur d'accueillir toute personne mentionnée à l'article L. 5545-8-1 pendant une durée d'au plus douze mois.

          • Article L5545-8-4

            Version en vigueur depuis le 25/09/2020Version en vigueur depuis le 25 septembre 2020

            Créé par Ordonnance n°2020-1162 du 23 septembre 2020 - art. 4

            I.-Les personnes bénéficiant d'un accompagnement social ou professionnel personnalisé, prescrit par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 5135-2 du code du travail, peuvent être admises à bord des catégories de navires mentionnées à l'article L. 5545-8-1 du présent code, dans des conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de la mer, lorsqu'elles effectuent des périodes de mise en situation en milieu professionnel définies à l'article L. 5135-1 du code du travail.

            II.-L'armateur ne peut pas embarquer plus d'une personne mentionnée au I à bord de chaque navire.

            III.-Pour les personnes mentionnées au I qui sont mineures, une dérogation est sollicitée dans les conditions de l'article L. 5544-27 du présent code lorsque les conditions d'embarquement le justifient.

            IV.-Pour l'application de l'article L. 5135-6 du code du travail, la durée minimale de repos quotidien des personnes mentionnées au I ne peut être inférieure à celle définie à l'article L. 5544-29 du présent code.

          • Article L5545-8-5

            Version en vigueur depuis le 25/09/2020Version en vigueur depuis le 25 septembre 2020

            Créé par Ordonnance n°2020-1162 du 23 septembre 2020 - art. 4

            I.-Dans le cas où il existe un danger grave et imminent pour la vie ou la santé des personnes mentionnées à l'article L. 5545-8-4, ou en cas de violation des dispositions réglementaires relatives aux tâches interdites, l'agent de contrôle mentionné à l'article L. 8112-1 du code du travail ou à l'article L. 5548-3 du présent code ordonne une mesure de retrait immédiat de la personne concernée.

            II.-L'armateur prend toutes les mesures nécessaires pour faire cesser la situation qui a justifié la décision de retrait. Après en avoir informé l'agent de contrôle, une autorisation de reprise de la période embarquée peut, après vérification, être délivrée.

          • Article L5545-8-6

            Version en vigueur depuis le 25/09/2020Version en vigueur depuis le 25 septembre 2020

            Créé par Ordonnance n°2020-1162 du 23 septembre 2020 - art. 4

            I.-En cas de risque sérieux d'atteinte à la sécurité, à la santé ou à l'intégrité physique ou morale d'une personne mentionnée à l'article L. 5545-8-4, l'autorité administrative compétente peut, sur proposition d'un agent de contrôle mentionné à l'article L. 8112-1 du code du travail ou à l'article L. 5548-3 du présent code, suspendre immédiatement l'exécution de la convention.

            II.-Dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette suspension, cette autorité se prononce sur la poursuite ou la rupture de la convention. La décision de rupture peut être assortie d'une interdiction pour l'armateur d'accueillir toute personne mentionnée à l'article L. 5545-8-4 pendant une durée d'au plus douze mois.

          • Article L5545-8-7

            Version en vigueur depuis le 25/09/2020Version en vigueur depuis le 25 septembre 2020

            Créé par Ordonnance n°2020-1162 du 23 septembre 2020 - art. 4

            Les personnes mentionnées aux articles L. 5545-8-1 et L. 5545-8-4 justifient par un certificat médical de leur aptitude à embarquer à bord d'un navire. Les contre-indications médicales à leur embarquement sont définies par arrêté du ministre chargé de la mer tenant compte notamment de leur âge.

          • Article L5545-8-9

            Version en vigueur depuis le 25/09/2020Version en vigueur depuis le 25 septembre 2020

            Créé par Ordonnance n°2020-1162 du 23 septembre 2020 - art. 4

            I.-L'armateur organise à sa charge le rapatriement de la personne embarquée mentionnée au présent paragraphe dans les cas suivants :

            1° En cas de maladie, accident ou de toute autre raison d'ordre médical nécessitant son débarquement ;

            2° En cas de naufrage ;

            3° Quand il n'est plus en mesure de remplir ses obligations légales ou contractuelles d'employeur pour cause d'ouverture d'une procédure collective, changement de registre d'immatriculation, saisie ou vente du navire ou tout autre raison équivalente mettant fin à l'embarquement ;

            4° Lorsque l'embarquement est interrompu dans les conditions prévues à l'article L. 5545-8-3, à l'article L. 5545-8-5 ou à l'article L. 5545-8-6.

            II.-Le rapatriement comprend :

            1° Le transport de la personne accomplissant une période embarquée jusqu'à son port d'embarquement ou jusqu'à son lieu de résidence ;

            2° Le logement et la nourriture depuis le moment où la personne accomplissant une période embarquée quitte le navire jusqu'à son arrivée à destination.

            III.-Le rapatriement ne comprend pas la fourniture de vêtements. Toutefois, en cas de nécessité, le capitaine fait l'avance des frais de vêtements indispensables.

      • Article L5545-9

        Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

        Créé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


        Les lieux de travail et de vie à bord des navires sont aménagés et entretenus de manière à ce que leur utilisation garantisse la santé physique et mentale ainsi que la sécurité des gens de mer.
        Ils sont tenus dans un état constant de propreté et présentent les conditions d'hygiène et de salubrité qui assurent la santé des intéressés.
        Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

      • Article L5545-9-1

        Version en vigueur depuis le 18/07/2013Version en vigueur depuis le 18 juillet 2013

        Créé par LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 25 (V)

        A bord des navires effectuant des voyages internationaux, l'armateur doit permettre aux gens de mer d'accéder à bord à des activités culturelles ou de loisir et aux moyens de communication, notamment pour maintenir un contact avec leur famille ou leurs proches.

    • La présente section ne comporte pas de dispositions législatives.
    • La présente section ne comporte pas de dispositions législatives.
      • Article L5545-14

        Version en vigueur depuis le 26/02/2011Version en vigueur depuis le 26 février 2011

        Modifié par Ordonnance n°2011-204 du 24 février 2011 - art. 5

        Pour leur application aux entreprises d'armement maritime :
        1° A l'article L. 4732-1 du code du travail, au premier alinéa les mots : " la mise hors service " sont supprimés et, après le mot : " immobilisation ", sont insérés les mots : " du navire " ;
        2° Aux articles L. 4741-11, L. 4741-12 et L. 4741-13 du même code, les mots : " la fermeture totale ou partielle de l'établissement ", " la fermeture totale ou partielle, définitive ou temporaire de l'établissement " et " la fermeture totale et définitive " sont remplacés par les mots : " l'immobilisation du navire " ;
        3° A l'article L. 4741-11 du même code :
        a) Le premier alinéa est complété par les mots : " à bord " ;
        b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : " ou des délégués de bord " ;
        c) Au quatrième alinéa, les mots : " le montant annuel moyen des cotisations d'accidents du travail prélevé " sont remplacés par les mots : " la moitié du montant annuel moyen des cotisations dues au titre du régime de prévoyance des marins ".

    • La présente section ne comporte pas de dispositions législatives.
        • Article L5546-1-1

          Version en vigueur depuis le 29/01/2021Version en vigueur depuis le 29 janvier 2021

          Modifié par Ordonnance n°2021-77 du 27 janvier 2021 - art. 4

          I.-Les services privés de recrutement et de placement de gens de mer exercent une ou plusieurs des activités suivantes :

          1° Mise à disposition à but lucratif, par les entreprises de travail maritime, de gens de mer qu'elle embauche et rémunère à cet effet dans les cas régis par l'article L. 5546-1-6 ;

          2° Mise à disposition de gens de mer par les entreprises de travail temporaire régies par l'article L. 1251-2 du code du travail ;

          3° Placement des gens de mer régi par l'article L. 5321-1 du code du travail.

          II.-Tout service privé de recrutement et de placement de gens de mer établi en France s'inscrit au registre national des services privés de recrutement et de placement de gens de mer.

          Ce registre est destiné à informer les gens de mer et les armateurs intéressés, ainsi qu'à faciliter la coopération entre Etats du pavillon et Etats du port.

          Tout service privé de recrutement et de placement de gens de mer inscrit en France tient à disposition des autorités de contrôle compétentes un registre à jour des gens de mer mis à disposition ou placés par son intermédiaire.

          III.-Tout armateur ayant recours à un service privé de recrutement et de placement de gens de mer établi hors de France en fait la déclaration à l'autorité compétente. Un arrêté du ministre chargé de la mer établit les mentions de la déclaration précitée et sa périodicité.


          Conformément au III de l'article 7 de l'ordonnance n° 2021-77 du 27 janvier 2021, le III de l'article L. 5546-1-1 dans sa rédaction résultant de l'article 4 entre en vigueur le 1er janvier 2022.

        • Article L5546-1-2

          Version en vigueur depuis le 29/01/2021Version en vigueur depuis le 29 janvier 2021

          Modifié par Ordonnance n°2021-77 du 27 janvier 2021 - art. 4

          I. - Aucun service privé de recrutement et de placement de gens de mer ne peut avoir recours à des agissements qui auraient pour objet ou pour effet d'empêcher ou de dissuader les gens de mer d'obtenir un emploi pour lequel ils possèdent les conditions requises.

          II. - Aucun service privé de recrutement et de placement de gens de mer ne peut imputer aux gens de mer de frais directement ou indirectement occasionnés au titre de leur mise à disposition ou de leur placement.

        • Article L5546-1-3

          Version en vigueur depuis le 29/01/2021Version en vigueur depuis le 29 janvier 2021

          Modifié par Ordonnance n°2021-77 du 27 janvier 2021 - art. 4

          Tout service privé de recrutement et de placement de gens de mer s'assure à l'égard du gens de mer mis à disposition ou placé par son intermédiaire :

          1° De la validité de ses qualifications professionnelles et de son aptitude médicale ;

          2° De la communication, dans les conditions prévues au I de l'article L. 5542-5, d'un contrat d'engagement maritime conforme aux dispositions de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre V de la cinquième partie du présent code ;

          3° Du respect par l'armateur de ses obligations de garantie en matière d'abandon des gens de mer telles que prévues par les articles L. 5533-15 à L. 5533-23.

        • Article L5546-1-4

          Version en vigueur depuis le 29/01/2021Version en vigueur depuis le 29 janvier 2021

          Modifié par Ordonnance n°2021-77 du 27 janvier 2021 - art. 4

          Tout service privé de recrutement et de placement de gens de mer examine et répond à toute réclamation d'un gens de mer ou de son représentant dûment mandaté concernant ses activités et avise l'autorité compétente de toute réclamation demeurée sans solution.

        • Article L5546-1-5

          Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

          Modifié par Ordonnance n°2021-77 du 27 janvier 2021 - art. 4

          I.-Tout service privé de recrutement et de placement de gens de mer établi en France souscrit une assurance couvrant les pertes pécuniaires d'un gens de mer consécutives au non-respect :

          1° Par le service exerçant l'activité de placement au sens de l'article L. 5321-1 du code du travail de ses obligations mentionnées à l'article L. 5546-1-3 du présent code ;

          2° Par le service mettant à disposition des gens de mer de ses obligations en qualité d'employeur de gens de mer.

          II.-L'assurance mentionnée au I peut prévoir de couvrir les préjudices mentionnés à ce I dans la limite d'un plafond défini par arrêté du ministre chargé de la mer et du ministre chargé de l'économie et des finances.

          III.-Toute demande d'indemnisation peut être formée directement auprès de l'assureur ou de toute personne dont émane la garantie financière, sans préjudice d'une action en réparation s'il y a lieu.

          IV.-Lorsque l'armateur d'un navire autre que de pêche recourt à un service privé de recrutement et de placement de gens de mer établi hors de France, il vérifie que ce service a souscrit une assurance ou détient une garantie financière équivalente à celle prévue au I du présent article.


          Conformément au IV de l'article 7 de l'ordonnance n° 2021-77 du 27 janvier 2021, l'article L. 5546-1-5 dans sa rédaction résultant de l'article 4 entre en vigueur le 1er juillet 2021.

        • Article L5546-1-6

          Version en vigueur depuis le 29/01/2021Version en vigueur depuis le 29 janvier 2021

          Modifié par Ordonnance n°2021-77 du 27 janvier 2021 - art. 4

          I.-Est entreprise de travail maritime au sens du présent code toute personne, hors les entreprises de travail temporaire mentionnées à l'article L. 1251-2 du code du travail, dont l'activité est de mettre à disposition des gens de mer salariés auprès d'un armateur ou d'un particulier propriétaire ou locataire d'un navire exclusivement dans les cas suivants :

          1° A bord de navires immatriculés au registre international français prévu à l'article L. 5611-1 ;

          2° A bord de navires de plaisance ;

          3° A bord de navires de pêche opérant dans des zones de pêche soumises à un accord ou à une autorisation relevant de la politique commune de la pêche comportant des stipulations de nature sociale, notamment des obligations ou priorités d'embarquement de gens de mer originaires de l'Etat côtier contractant, déterminées par décret. Un arrêté du ministre chargé de la mer fixe la liste des accords et autorisations concernés ;

          4° A bord de navires battant pavillon autre que français.

          II.-La mise à disposition de gens de mer par une entreprise de travail maritime fait l'objet des contrats suivants :

          1° Un ou plusieurs contrats de mise à disposition conclus entre l'entreprise de travail maritime et l'entreprise utilisatrice dont les mentions obligatoires sont définies par arrêté du ministre chargé de la mer ;

          2° Un contrat d'engagement maritime conclu entre le gens de mer et l'entreprise de travail maritime.

        • Article L5546-1-8

          Version en vigueur depuis le 29/01/2021Version en vigueur depuis le 29 janvier 2021

          Modifié par Ordonnance n°2021-77 du 27 janvier 2021 - art. 5

          I.-Est puni de 3 750 euros d'amende, le fait pour tout service privé de recrutement et de placement de gens de mer défini au I de l'article L. 5546-1-1 :

          1° D'imputer aux gens de mer tous frais directement ou indirectement occasionnés au titre de leur mise à disposition ou de leur placement, en méconnaissance du II de l'article L. 5546-1-2 du présent code ;

          2° De ne pas s'assurer du respect des obligations mentionnées à l'article L. 5546-1-3 relatives aux qualifications professionnelles, à l'aptitude médicale, et au contrat d'engagement maritime ;

          3° De ne pas s'assurer que l'armateur dispose de la garantie financière mentionnée à l'article L. 5546-1-3, relative à l'abandon de gens de mer ;

          4° D'exercer son activité sans justifier de l'assurance ou de la garantie financière équivalente mentionnée à l'article L. 5546-1-5.

          II.-Est puni de 15 000 euros d'amende le fait de mettre à disposition un gens de mer en méconnaissance des cas prévus au I de l'article L. 5546-1-6.

          Les personnes physiques coupables de cette infraction encourent également la peine complémentaire d'interdiction d'exercer l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal.

          Les personnes morales déclarées responsables pénalement de cette infraction, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, la peine complémentaire mentionnée au 2° de l'article 131-39 de ce même code.

          III.-Est puni de 15 000 euros d'amende le fait pour tout armateur de recourir à une mise à disposition de gens de mer en méconnaissance de l'article L. 5533-3-1.

        • Article L5546-1-9

          Version en vigueur du 18/07/2013 au 29/01/2021Version en vigueur du 18 juillet 2013 au 29 janvier 2021

          Abrogé par Ordonnance n°2021-77 du 27 janvier 2021 - art. 5
          Créé par LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 25 (V)

          I.-Est puni de 3 750 € d'amende le fait pour un service de recrutement et de placement mentionné au II de l'article L. 5546-1-1 ou une entreprise de travail maritime mentionnée à l'article L. 5546-1-6 :

          1° D'exercer l'activité de recrutement ou de placement de gens de mer sans être inscrit au registre national mentionné au même II ou être agréé en application de l'article L. 5546-1-6 ;

          2° De ne pas adresser à l'autorité compétente le bilan annuel mentionné à l'article L. 5546-1-1 ;

          3° De ne pas tenir à jour ou à disposition de l'autorité compétente le registre des gens de mer recrutés ou placés mentionné audit article ;

          4° D'avoir recours à des agissements qui auraient pour objet ou pour effet d'empêcher ou de dissuader les gens de mer d'obtenir un emploi pour lequel ils possèdent les conditions requises, en violation de l'article L. 5546-1-2 ;

          5° De ne pas s'assurer du respect des obligations mentionnées à l'article L. 5546-1-3 relatives aux qualifications requises, à l'aptitude médicale en cours de validité, aux documents professionnels détenus par les gens de mer ainsi qu'aux contrats d'engagement maritime et aux conditions de leur examen préalable à leur signature ;

          6° De ne pas s'assurer que l'armateur dispose de la garantie financière prévue à l'article L. 5542-32-1 ;

          7° De ne pas procéder à l'information de l'autorité administrative compétente dans les conditions prévues à l'article L. 5546-1-4 ;

          8° D'exercer son activité sans justifier de la garantie financière, de l'assurance ou de tout autre dispositif équivalent mentionné à l'article L. 5546-1-5.

          II.-Le fait d'imputer aux gens de mer tous frais directement ou indirectement occasionnés au titre de leur recrutement, de leur placement ou de l'obtention d'un emploi, en méconnaissance de l'article L. 5546-1-8 du présent code, est puni des peines prévues à l'article L. 5324-1 du code du travail.

      • Article L5546-2

        Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

        Créé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe

        Dès lors qu'ils ne peuvent prétendre au bénéfice de l'allocation d'assurance mentionnée au 1° de l'article L. 5421-2 du code du travail, les marins-pêcheurs répondant à des conditions d'âge et d'ancienneté dans la profession fixées par décret en Conseil d'Etat, qui ont été embarqués sur des navires remplissant une condition de tonnage ou de longueur fixée par le même décret, ont droit à l'allocation de solidarité spécifique prévue par les articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail.

      • Article L5546-3

        Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

        Créé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


        En cas de naufrage ou d'innavigabilité du navire, le marin a droit à une indemnité pendant toute la durée de chômage effectif au moins égale au montant du salaire prévu par son contrat, sans que le montant total de l'indemnité puisse être supérieur à deux mois de salaire.
        Cette indemnité est privilégiée au même titre que les salaires acquis au cours du dernier voyage.

      • Article L5547-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

        Modifié par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 13 (V)

        Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application aux entreprises d'armement maritime des dispositions du titre II du livre II de la sixième partie du code du travail.


        Conformément à l’article 46 II de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, les présentes dispositions ne sont pas applicables aux contrats conclus avant le 1er janvier 2019.

        • Article L5547-3

          Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

          Créé par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 7

          I.-Sans préjudice des dispositions du livre III de la sixième partie du code du travail, la formation conduisant à l'obtention ou au renouvellement des titres de la formation professionnelle maritime ne peut être dispensée que dans le cadre d'un organisme de formation agréé à cet effet par l'autorité administrative définie par décret en Conseil d'Etat. La formation s'exerce sous la responsabilité du représentant légal de l'établissement.

          II.-Les formations dispensées par des établissements placés sous tutelle du ministre chargé de la mer et conduisant à la délivrance d'un diplôme national sanctionnant la poursuite ou le suivi d'études secondaires au sens de l'article L. 337-1 du code de l'éducation ou d'études supérieures au sens des articles L. 612-2 et L. 613-1 du même code ne sont pas soumises à l'agrément prévu au I du présent article.

        • Article L5547-4

          Version en vigueur depuis le 10/10/2021Version en vigueur depuis le 10 octobre 2021

          Modifié par LOI n°2021-1308 du 8 octobre 2021 - art. 18

          La décision d'agrément d'un organisme de formation professionnelle maritime est subordonnée au respect de conditions de délivrance, définies par décret en Conseil d'Etat, portant sur les programmes, sur les moyens matériels mis en œuvre pour la réalisation des formations et sur les niveaux de qualification et d'expérience de ses dirigeants, de ses formateurs, de ses évaluateurs et de ses superviseurs requis selon les types et niveaux de formation dispensés en application de la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille du 7 juillet 1978 et de la convention internationale sur les normes de formation du personnel des navires de pêche, de délivrance des brevets et de veille du 7 juillet 1995.

        • Article L5547-6

          Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

          Créé par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 7

          Le fait de réaliser des prestations de formation relative à l'obtention ou au maintien des titres de formation professionnelle maritime sans avoir obtenu l'agrément prévu à l'article L. 5547-3 ou en violation d'une mesure de suspension de cet agrément est puni de 4 500 € d'amende.

        • Article L5547-7

          Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

          Créé par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 7

          Le fait de faire dispenser ou évaluer une formation relative à l'obtention ou au renouvellement des titres de la formation professionnelle maritime par des formateurs ou évaluateurs ne détenant pas les qualifications et l'expérience professionnelle requises par les conventions internationales mentionnées à l'article L. 5547-4 est puni de 4 500 € d'amende.

        • Article L5547-8

          Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

          Créé par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 7

          Outre les officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions de la présente section et des textes pris pour son application les fonctionnaires et agents mentionnés aux 2° à 4° et aux 8° et 10° de l'article L. 5222-1.

      • Article L5547-10

        Version en vigueur depuis le 10/10/2021Version en vigueur depuis le 10 octobre 2021

        Créé par LOI n°2021-1308 du 8 octobre 2021 - art. 18

        Les niveaux de qualification et d'expérience des formateurs et des évaluateurs dispensant, dans les établissements mentionnés au II de l'article L. 5547-3, les formations professionnelles maritimes conduisant à la délivrance de titres de formation professionnelle maritime relevant de l'article L. 5521-2 sont définis par voie réglementaire.

    • Article L5548-1

      Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016

      Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 113 (V)

      L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 du code du travail est chargé du contrôle de l'application de celles des dispositions de la législation du travail et de la législation sociale qui ont été rendues applicables aux équipages de navires battant pavillon étranger.

      Pour l'exercice de ces missions, l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 du code du travail est habilité à demander à l'employeur, ainsi qu'à toute personne employée à quelque titre que ce soit à bord d'un navire, de justifier de son identité, de son adresse et, le cas échéant, de sa qualité de gens de mer.

      Lorsqu'ils existent en vertu de la législation du pavillon du navire, le capitaine informe les représentants des gens de mer à bord du navire de la visite de l'inspecteur ou du contrôleur du travail, afin qu'ils puissent assister à cette visite s'ils le souhaitent.

    • Article L5548-2

      Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016

      Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 113 (V)

      L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 du code du travail participe au contrôle de l'application des normes de l'Organisation internationale du travail relatives au travail des gens de mer embarqués à bord d'un navire battant pavillon étranger faisant escale dans un port français.

    • Article L5548-3

      Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016

      Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 113 (V)

      Indépendamment des agents de contrôle de l'inspection du travail, les officiers et fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer sont chargés de constater les infractions aux dispositions du code du travail en tant qu'elles sont applicables aux gens de mer, ainsi qu'aux dispositions du présent titre.

      Pour les navires touchant les rades et ports étrangers, la constatation des infractions mentionnées au premier alinéa est confiée à l'autorité compétente de l'Etat en fonction dans ce pays.

    • Article L5548-3-1

      Version en vigueur depuis le 22/06/2016Version en vigueur depuis le 22 juin 2016

      Créé par LOI n°2016-816 du 20 juin 2016 - art. 41

      Sans préjudice des missions des inspecteurs et des contrôleurs du travail, les officiers et les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer sont chargés du contrôle de l'application du titre VI du présent livre ainsi que du contrôle de l'application des normes de l'Organisation internationale du travail relatives au travail des gens de mer embarqués à bord d'un navire battant pavillon étranger faisant escale dans un port français.

      Pour l'exercice de ces missions, ils sont habilités à demander à l'employeur, ainsi qu'à toute personne employée à quelque titre que ce soit à bord d'un navire, de justifier de son identité, de son adresse et, le cas échéant, de sa qualité de gens de mer.

      Lorsqu'ils existent en vertu de la législation du pavillon du navire, le capitaine informe les représentants des gens de mer à bord du navire de la visite des officiers et fonctionnaires, afin qu'ils puissent assister à cette visite s'ils le souhaitent.
    • Article L5548-4

      Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

      Modifié par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 28 (VD)

      Les agents de contrôle de l'inspection du travail, officiers et fonctionnaires mentionnés au premier alinéa de l'article L. 5548-3 sont habilités à constater les infractions aux dispositions de la législation du travail applicable aux personnels embarqués à bord des navires immatriculés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, qui font escale dans un port d'un département français ou à Saint-Barthélemy, Saint-Martin ou Saint-Pierre-et-Miquelon.

    • Article L5548-5

      Version en vigueur depuis le 22/06/2016Version en vigueur depuis le 22 juin 2016

      Créé par LOI n°2016-816 du 20 juin 2016 - art. 41

      Les officiers et les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer et les inspecteurs et les contrôleurs du travail se communiquent réciproquement tous renseignements et tous documents utiles à l'accomplissement des missions de contrôle définies au présent chapitre. Pour l'exercice de ces missions, ils s'informent réciproquement de la programmation des contrôles et des suites qui leur sont données.
      • Article L5549-1

        Version en vigueur depuis le 10/12/2016Version en vigueur depuis le 10 décembre 2016

        Modifié par Ordonnance n° 2016-1686 du 8 décembre 2016 - art. 1

        I. ― Les titres Ier, III et VI du présent livre et l'article L. 5521-4 s'appliquent également aux gens de mer autres que marins.

        II. ― Les gens de mer autres que marins ne peuvent travailler à bord d'un navire que s'ils remplissent des conditions d'aptitude médicale.

        L'aptitude médicale requise pour la navigation est contrôlée par le service de santé des gens de mer.

        Les normes d'aptitude médicale, selon les fonctions à bord ou les types de navigation, les cas de dispense, la durée de validité du certificat d'aptitude médicale délivré à l'issue du contrôle d'aptitude médicale, sa forme ainsi que les voies et délais de recours en cas de refus de délivrance du certificat sont précisés par décret en Conseil d'Etat.

        Les articles L. 5521-1-1 et L. 5521-1-2 sont applicables aux gens de mer autres que marins.

        III. ― Les gens de mer autres que marins doivent, pour l'exercice de leurs fonctions à bord d'un navire, avoir suivi une formation minimale dont le contenu est fixé par voie réglementaire.

      • Article L5549-2

        Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

        Modifié par LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 - art. 18

        Le présent titre IV s'applique également aux gens de mer autres que marins, à l'exception des articles L. 5542-7 et L. 5542-8, L. 5542-15, L. 5542-17, L. 5542-21 à L. 5542-28, L. 5542-34 à L. 5542-38, L. 5542-40 à L. 5542-44, L. 5542-48, L. 5542-52, L. 5544-12, L. 5544-21, L. 5544-34 à L. 5544-41, L. 5544-43 à L. 5544-54, L. 5544-56, L. 5544-57 et L. 5546-2, ainsi que les articles L. 5542-11 à L. 5542-14 en tant qu'ils concernent le contrat au voyage.


        Conformément au XII de l’article 18 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

      • Article L5549-3

        Version en vigueur depuis le 18/07/2013Version en vigueur depuis le 18 juillet 2013

        Modifié par LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 25 (V)

        Les règles particulières relatives à la durée du travail et au repos hebdomadaire des gens de mer autres que marins, et embarqués temporairement à bord d'un navire, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

        Lorsque ces règles particulières concernent les personnels de droit privé non marins des établissements publics de recherche à caractère industriel et commercial ou des groupements dans lesquels les établissements de recherche détiennent des participations majoritaires, embarqués à bord d'un navire de recherche océanographique ou halieutique, ce décret est pris après consultation des établissements et groupements ainsi que des organisations les plus représentatives de ces personnels.

      • Article L5549-4

        Version en vigueur depuis le 18/07/2013Version en vigueur depuis le 18 juillet 2013

        Créé par LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 25 (V)

        Lorsque les gens de mer autres que marins sont blessés ou malades pendant le cours de l'embarquement ou après que le navire a quitté le port où ils ont été embarqués, l'armateur s'assure qu'ils ont accès à des soins médicaux rapides et adéquats.

        L'employeur prend en charge les dépenses liées à ces soins, y compris les frais de transport éventuels, de telle sorte qu'ils soient intégralement assurés pour l'intéressé jusqu'à son hospitalisation ou son retour à domicile ou, si le navire est à l'étranger, son rapatriement, sans qu'il ait à en avancer les frais, sauf lorsque la maladie n'a pas été contractée pendant l'embarquement. Les dispositions du présent alinéa n'ont pas pour effet de se substituer aux dispositions du code de la sécurité sociale relatives à la prise en charge et au remboursement des prestations en nature par le régime de sécurité sociale dont relève l'intéressé.

        En cas de décès, les frais funéraires, y compris le rapatriement du corps et des effets personnels, sont à la charge de l'employeur.

        En cas de blessure, les gens de mer autres que marins sont tenus, sauf cas de force majeure, d'en faire la déclaration au capitaine au plus tard lorsqu'ils quittent le service au cours duquel ils ont été blessés.

        Les modalités d'application du présent article sont précisées par voie réglementaire, notamment les conditions et limites dans lesquelles l'employeur se fait rembourser par l'intéressé pour lequel il a fait l'avance des frais, dans la limite des droits de celui-ci aux prestations qui lui sont dues.

    • La présente section ne comporte pas de dispositions législatives.