Code du travail

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

        • Article R6332-3

          Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

          Modifié par Décret n°2018-1209 du 21 décembre 2018 - art. 1

          L'accord mentionné au premier alinéa du III de l'article L. 6332-1-1 détermine le champ d'intervention professionnel ou interprofessionnel de l'opérateur de compétences, ainsi que, le cas échéant, la présence et la capacité d'intervention de ce dernier dans les territoires d'outre-mer.

        • Article R6332-4

          Version en vigueur du 25/09/2010 au 01/01/2019Version en vigueur du 25 septembre 2010 au 01 janvier 2019

          Modifié par Décret n°2010-1116 du 22 septembre 2010 - art. 1

          L'agrément des organismes collecteurs paritaires est subordonné à l'existence d'un accord conclu à cette fin entre les organisations d'employeurs et de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.

          Cet accord détermine le champ d'intervention géographique et professionnel ou interprofessionnel de l'organisme collecteur.

          Le conseil d'administration de l'organisme collecteur paritaire agréé est composé d'un nombre égal de représentants des employeurs et des salariés désignés par les organisations signataires.

        • Article R6332-4

          Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

          Modifié par Décret n°2018-1209 du 21 décembre 2018 - art. 1

          L'agrément est accordé en application du II de l'article L. 6332-1-1 lorsque les opérateurs de compétences :

          1° Sont en capacité de mettre en œuvre une comptabilité analytique ;

          2° Interviennent dans un champ caractérisé par des métiers, des emplois et des compétences proches, ou par l'existence de secteurs d'activités complémentaires, ou bien encore par un niveau général de qualification des salariés ou par des perspectives communes d'évolution des métiers des branches concernées ;

          3° Gèrent un montant de contributions, déduction faite de la péréquation inter-branche mentionnée au 1° de l'article L. 6123-5, supérieur à 200 millions d'euros, ou couvrent au moins 200 000 entreprises ;

          4° Sont dirigés par un conseil d'administration ou disposent des organes mentionnés au 2° de l'article R. 6332-8 permettant d'assurer une représentation de l'ensemble des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs relevant des branches adhérentes de l'opérateur de compétences ;

          5° Prévoient dans leurs statuts qu'un commissaire du Gouvernement, nommé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, assiste aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.

        • Article R6332-5

          Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

          Modifié par Décret n°2018-1209 du 21 décembre 2018 - art. 1

          I.-Lorsqu'il constate des dysfonctionnements répétés ou des défaillances, le ministre chargé de la formation professionnelle adresse à l'opérateur de compétences une mise en demeure motivée, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette mise en demeure.

          L'opérateur de compétences dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations écrites et, le cas échéant, orales relatives à cette situation ainsi que les mesures correctives envisagées.

          Au vu des éléments de réponse de l'opérateur de compétences ou le cas échéant à l'expiration de ce délai, le ministre chargé de la formation professionnelle peut, en application du 4° de l'article L. 6332-6, nommer par arrêté un administrateur provisoire. L'arrêté fixe la durée de cette fonction.

          II.-L'administrateur provisoire peut avoir pour mission :

          1° D'accomplir une opération déterminée par l'arrêté mentionné au I ;

          2° De gérer et de représenter l'organisme par substitution au conseil d'administration et à la direction générale pour la durée fixée par l'arrêté mentionné au I.

        • Article R6332-6

          Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

          Modifié par Décret n°2018-1209 du 21 décembre 2018 - art. 1

          L'agrément peut être retiré lorsqu'un opérateur de compétences ne satisfait plus les conditions fixées aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article R. 6332-4.

          L'agrément est retiré lorsque l'opérateur de compétences ne satisfait plus les conditions prévues au 3° de l'article R. 6332-4 pendant trois années consécutives.

        • Article R6332-7

          Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

          Modifié par Décret n°2018-1209 du 21 décembre 2018 - art. 1

          Lorsqu'il constate qu'un opérateur de compétences ne satisfait plus les conditions d'agrément prévues à l'article R. 6332-4, le ministre chargé de la formation professionnelle lui adresse une mise en demeure motivée, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette mise en demeure.

          L'opérateur de compétences dispose d'un délai de deux mois pour présenter ses observations écrites ou orales.

          Au vu des éléments de réponse de l'opérateur de compétences ou, le cas échéant, à l'expiration de ce délai, le ministre chargé de la formation professionnelle peut retirer l'agrément par arrêté.

          L'arrêté précise la date à laquelle le retrait prend effet, ainsi que les modalités de dévolution des biens de l'opérateur concerné. L'arrêté lui est notifié et fait l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française.

      • Article R6332-8

        Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

        Modifié par Décret n°2018-1209 du 21 décembre 2018 - art. 1

        L'accord de constitution d'un opérateur de compétences mentionné au premier alinéa du III de l'article L. 6332-1-1 détermine son champ d'intervention professionnel ou interprofessionnel, ainsi que les conditions de sa gestion. Il fixe notamment :

        1° L'étendue des pouvoirs du conseil d'administration ainsi que les modalités de prise en compte par celui-ci des orientations, priorités de formation et conditions de prise en charge des actions de formation proposées par les sections paritaires professionnelles ou les commissions constituées dans les conditions mentionnées au 2° ;

        2° Le mode de désignation des organes chargés de la préparation des mesures énumérées au 1° et de l'exécution des décisions de gestion de l'organisme. L'accord de constitution peut prévoir à cet effet l'existence de sections paritaires professionnelles de branches ou de commissions paritaires afférentes à un champ plus large, ou relatives aux activités complémentaires, chargées de proposer au conseil d'administration les orientations et priorités de formation pour les champs professionnels concernées.

      • Article R6332-9

        Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

        Modifié par Décret n°2018-1209 du 21 décembre 2018 - art. 1

        Le conseil d'administration de l'opérateur de compétences est composé d'un nombre égal de représentants des salariés et des employeurs désignés parmi les organisations signataires. Les membres du conseil d'administration peuvent se faire représenter par un suppléant désigné selon les mêmes modalités que le titulaire.

        La composition du conseil d'administration tient compte de la diversité des branches professionnelles adhérentes.

      • Article R6332-10

        Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

        Modifié par Décret n°2018-1209 du 21 décembre 2018 - art. 1

        Les opérateurs de compétences peuvent conclure avec une personne morale une convention de délégation de mise en œuvre d'une partie des décisions en matière d'informations et de services mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 5° du II de l'article R. 6332-17.

        Cette personne morale ne peut être ni un prestataire de formation, ni un gestionnaire d'organisme de formation, ni une organisation d'employeur ou une organisation de salariés.

        La convention de délégation peut être conclue au plan national ou territorial avec les personnes morales autres que celles mentionnées à l'alinéa précédent dans leur champ d'application géographique, à l'exclusion de tout champ d'application professionnel.

        La délégation est autorisée par le conseil d'administration et exercée sous sa responsabilité et son contrôle.

        Cette convention est transmise au ministre chargé de la formation professionnelle.

      • Article R6332-11

        Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

        Modifié par Décret n°2018-1209 du 21 décembre 2018 - art. 1

        Les tâches de gestion d'un opérateur de compétences ne peuvent être confiées directement ou indirectement à un organisme prestataire de formation mentionné à l'article L. 6351-1 ou à un établissement de crédit.

        Toutefois, les tâches relatives à la gestion du compte personnel de formation peuvent être confiées à la Caisse des dépôts et consignations.

      • Article R6332-12

        Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

        Modifié par Décret n°2018-1209 du 21 décembre 2018 - art. 1

        I.-Une fonction salariée au sein d'un opérateur de compétences est incompatible avec l'exercice d'une fonction salariée dans un organisme prestataire de formation mentionné à l'article L. 6351-1, un établissement de crédit ou une société de financement.

        II.-Le cumul des fonctions d'administrateur au sein d'un opérateur de compétences et de salarié ou d'administrateur dans un organisme de formation prestataire mentionné à l'article L. 6351-1, un établissement de crédit ou une société de financement est porté à la connaissance des instances paritaires de l'opérateur de compétences ainsi qu'à celle du commissaire aux comptes qui établit, s'il y a lieu, un rapport spécial.

        L'administrateur concerné par ce cumul ne prend pas part aux délibérations impliquant l'organisme de formation prestataire mentionné à l'article L. 6351-1, l'établissement de crédit ou la société de financement auquel il est lié.

      • Article R6332-13

        Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

        Modifié par Décret n°2018-1209 du 21 décembre 2018 - art. 1

        Les biens des opérateurs de compétences qui cessent leur activité sont dévolus à des organismes de même nature, désignés par le conseil d'administration.

        Cette dévolution est soumise à l'accord préalable du ministre chargé de la formation professionnelle. La décision est publiée au Journal officiel de la République française.

        A défaut les biens sont dévolus au Trésor public.

        • Article R6332-15

          Version en vigueur depuis le 01/02/2026Version en vigueur depuis le 01 février 2026

          Modifié par Décret n°2026-39 du 28 janvier 2026 - art. 2

          I.-L'opérateur de compétences gère les contributions mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l'article L. 6131-1 au sein des sections consacrées au financement respectivement :

          1° Des actions en alternance ;

          2° Des actions utiles au développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de cinquante salariés ;

          3° Des périodes de reconversion.

          II.-L'opérateur de compétences gère, le cas échéant, dans le cadre de sections constituées en son sein à cet effet, les contributions supplémentaires ayant pour objet le développement de la formation professionnelle continue mentionnées à l'article L. 6332-1-2 qui lui sont versées :

          1° En application d'un accord de branche ;

          2° Sur une base volontaire par l'entreprise.

        • Article D6332-16

          Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

          Modifié par Décret n°2018-1209 du 21 décembre 2018 - art. 1

          L'opérateur de compétences gère, le cas échéant, dans le cadre d'une section particulière constituée en son sein, les contributions des travailleurs indépendants versées dans les conditions prévues à l'article L. 6332-11-1.

          Le conseil d'administration de l'opérateur de compétences arrête, sur proposition d'un conseil de gestion composé des organisations professionnelles représentatives des travailleurs indépendants, les services et actions de formation susceptibles d'être financés, les priorités, les critères et les conditions de prise en charge des demandes de formation présentées par le conseil de gestion. A défaut de proposition, le conseil d'administration de l'opérateur de compétences délibère valablement sur ces questions.

        • Article R6332-22-1

          Version en vigueur du 01/03/2017 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mars 2017 au 01 janvier 2019

          Abrogé par Décret n°2018-1209 du 21 décembre 2018 - art. 1
          Modifié par Décret n°2017-249 du 27 février 2017 - art. 1

          I.-L'organisme collecteur paritaire agréé gère paritairement les contributions mentionnées aux articles L. 6331-2, L. 6331-9 et L. 6332-1-2 au sein des sections consacrées au financement respectivement :

          1° Du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels ;

          2° Du congé individuel de formation ;

          3° Du compte personnel de formation ;

          4° Des actions de professionnalisation mentionnées aux articles L. 6332-14 à L. 6332-16-1 ;

          5° Du plan de formation.

          II.-La section consacrée au financement du plan de formation comporte quatre sous-sections au sein desquelles sont gérées paritairement les sommes versées, respectivement, par :

          1° Les employeurs de moins de onze salariés ;

          2° Les employeurs de onze à moins de cinquante salariés ;

          3° Les employeurs de cinquante à moins de trois cents salariés ;

          4° Le cas échéant, les employeurs d'au moins trois cents salariés.

          III.-L'organisme collecteur paritaire agrée gère paritairement, le cas échéant, dans le cadre de sections constituées en son sein à cet effet, les contributions supplémentaires ayant pour objet le développement de la formation professionnelle continue mentionnées à l'article L. 6332-1-2 qui lui sont versées :

          1° En application d'un accord professionnel national ;

          2° Sur une base volontaire par l'entreprise.


        • Article R6332-22-2

          Version en vigueur du 01/03/2017 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mars 2017 au 01 janvier 2019

          Abrogé par Décret n°2018-1209 du 21 décembre 2018 - art. 1
          Modifié par Décret n°2017-249 du 27 février 2017 - art. 1

          La contribution mentionnée à l'article L. 6331-2 des employeurs de moins de onze salariés est affectée à hauteur de 0,15 % de la masse salariale au financement des actions de professionnalisation et à hauteur de 0,40 % de la masse salariale au financement du plan de formation.

        • Article R6332-22-3

          Version en vigueur du 01/03/2017 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mars 2017 au 01 janvier 2019

          Abrogé par Décret n°2018-1209 du 21 décembre 2018 - art. 1
          Modifié par Décret n°2017-249 du 27 février 2017 - art. 1

          La contribution mentionnée à l'article L. 6331-9 des employeurs de onze à moins de cinquante salariés est affectée, en application de l'article L. 6332-3-4, à hauteur de 0,15 % de la masse salariale au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels mentionné à l'article L. 6332-18, à hauteur de 0,15 % de la masse salariale au financement du congé individuel de formation, à hauteur de 0,30 % de la masse salariale pour le financement des actions de professionnalisation, à hauteur de 0,20 % de la masse salariale pour le financement du plan de formation et, sous réserve des dispositions de l'article L. 6331-10, à hauteur de 0,20 % de la masse salariale pour le financement du compte personnel de formation.

        • Article R6332-22-4

          Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

          Abrogé par Décret n°2018-1209 du 21 décembre 2018 - art. 1
          Création DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 9

          La contribution mentionnée à l'article L. 6331-9 des employeurs de cinquante à moins de trois cents salariés est affectée, en application de l'article L. 6332-3-3, à hauteur de 0,20 % de la masse salariale au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels mentionné à l'article L. 6332-18, à hauteur de 0,20 % de la masse salariale au financement du congé individuel de formation, à hauteur de 0,30 % de la masse salariale au financement des actions de professionnalisation, à hauteur de 0,10 % de la masse salariale au financement du plan de formation et, sous réserve des dispositions de l'article L. 6331-10, à hauteur de 0,20 % de la masse salariale au financement du compte personnel de formation.

        • Article R6332-22-5

          Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

          Abrogé par Décret n°2018-1209 du 21 décembre 2018 - art. 1
          Création DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 9

          La contribution mentionnée à l'article L. 6331-9 des employeurs de trois cents salariés et plus est affectée en application de l'article L. 6332-3-3 à hauteur de 0,20 % de la masse salariale au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels mentionné à l'article L. 6332-18, à hauteur de 0,20 % de la masse salariale au financement du congé individuel de formation, à hauteur de 0,40 % de la masse salariale au financement des actions de professionnalisation et, sous réserve des dispositions de l'article L. 6331-10, à hauteur de 0,20 % de la masse salariale au financement du compte personnel de formation.

        • Article R6332-22-6

          Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

          Abrogé par Décret n°2018-1209 du 21 décembre 2018 - art. 1
          Création DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 9

          Les sommes correspondant aux parts mentionnées au 1° des articles L. 6332-3-3 et L. 6332-3-4 sont versées par les organismes collecteurs paritaires au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels avant le 30 avril de chaque année.

        • Article R6332-22-7

          Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

          Abrogé par Décret n°2018-1209 du 21 décembre 2018 - art. 1
          Création DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 9

          Sauf lorsqu'il est agréé sur le fondement de l'article L. 6333-2, l'organisme collecteur paritaire verse les sommes correspondant aux parts mentionnées au 2° des articles L. 6332-3-3 et L. 6332-3-4 et aux contributions dues en application de l'article L. 6322-37 au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels avant le 31 mars de chaque année.

        • Article R6332-17

          Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026

          Modifié par Décret n°2026-133 du 27 février 2026 - art. 1

          I. -Les frais de gestion mentionnés au 9° de l'article L. 6332-6 des opérateurs de compétences sont constitués par :

          1° Les frais de gestion administrative relatifs à l'instruction et au suivi des dossiers de formation, y compris des contrats d'apprentissage et de professionnalisation ;

          2° Les frais engagés dans l'exercice des missions mentionnées aux articles R. 6316-6 et R. 6332-26 ;

          3° Le remboursement des frais de déplacement, de séjour et de restauration engagés par les personnes qui siègent au sein des organes de direction de l'organisme.

          II. - Les frais d'information et de missions mentionnés au 9° de l'article L. 6332-6 des opérateurs de compétences sont constitués par :

          1° Les frais d'accompagnement des branches professionnelles pour le développement de l'alternance et les frais de mise en œuvre des conventions cadre de coopération mentionnées au b du II de l'article L. 6332-1 ;

          2° L'appui technique aux branches pour aider les commissions paritaires nationales de l'emploi, ou la commission paritaire de branche, à déterminer les niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage et de professionnalisation ;

          3° Les dépenses réalisées pour le fonctionnement d'observatoires prospectifs des métiers et des qualifications destinées à mesurer l'évolution quantitative et qualitative des emplois et des qualifications, en privilégiant les approches multi branches couvrant tout ou partie du champ professionnel de l'opérateur de compétences ;

          4° Le financement des frais d'appui technique aux branches professionnelles pour leur mission de certification professionnelle visée au 3° de l'article L. 6332-1 et les frais d'études ou de recherches intéressant la formation ;

          5° Les frais d'information-conseil, de pilotage de projet et de service de proximité aux entreprises notamment des très petites entreprises et des petites et moyennes entreprises, dont les coûts de diagnostics et d'accompagnement des entreprises.

        • I. - La convention d'objectifs et de moyens mentionnée à l'article L. 6332-2 fixe, en valeur absolue, le plafond des dépenses relatives aux frais de gestion et celui des dépenses relatives aux frais d'information et de missions, dans la limite des montants fixés, en application du I de l'article R. 6332-19, par arrêtés du ministre chargé de la formation professionnelle. Le respect de ces plafonds est apprécié en tenant compte du montant des dépenses cumulées sur la période de la convention. Le plafond des frais d'information et de mission peut être dépassé si ce dépassement est compensé par une égale diminution des frais de gestion.

          Ces frais sont définis en fonction des demandes présentées par l'opérateur de compétences et des objectifs fixés avec le ministre chargé de la formation professionnelle.

          II. - Pour préparer la convention d'objectifs et de moyens, l'opérateur de compétences transmet au ministre chargé de la formation professionnelle un document comprenant :

          1° Les principales orientations pour son activité et la liste des services proposés aux branches professionnelles et aux entreprises ;

          2° L'évolution correspondante de ses charges ;

          3° Les moyens mis en place pour assurer les services de proximité aux entreprises et à leurs salariés sur l'ensemble du territoire, et pour organiser des observatoires ou financer une structure paritaire spécifique accomplissant cette mission ;

          4° Une carte précisant ses lieux d'implantation géographique sur le territoire ;

          5° Une trajectoire pluriannuelle de l'évolution de ses effectifs et de sa masse salariale ;

          6° Le montant des dix plus hautes rémunérations de ses salariés ;

          7° Un schéma directeur immobilier ;

          8° Un schéma directeur des systèmes d'informations ;

          9° Une évaluation de l'efficacité et de la qualité des actions de promotion des métiers et de l'alternance ;

          10° Une cartographie des risques de fraude et des dispositifs de contrôle accompagnée d'un plan d'action et du bilan de mise en œuvre de l'année précédente.

          III. - La convention d'objectifs et de moyens mentionnée à l'article L. 6332-2 est triennale.

          Les parties procèdent annuellement à son évaluation.

        • Article R6332-19

          Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026

          Modifié par Décret n°2026-133 du 27 février 2026 - art. 1

          I. - Les frais de gestion mentionnés au I de l'article R. 6332-17 ne peuvent excéder un maximum, exprimé en pourcentage des sommes affectées au titre des fonds mentionnés aux 1° et c du 3° de l'article L. 6123-5, fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.

          Les frais d'information et de missions mentionnés au II de l'article R. 6332-17, financés par les sommes affectées dans le cadre des sections mentionnées à l'article L. 6332-3, ne peuvent excéder un maximum, exprimé en pourcentage des sommes perçues au titre des fonds mentionnés aux 1° et c du 3° de l'article L. 6123-5, fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.

          II. - La répartition des dépenses mentionnées à l'article R. 6332-17 de l'opérateur de compétences s'effectue, au prorata des sommes affectées dans le cadre :

          1° Des sections mentionnées à l'article L. 6332-3 ;

          2° Le cas échéant, des sections constituées en application du II de l'article R. 6332-17 pour regrouper les sommes versées au titre des contributions supplémentaires versées en application de l'article L. 6332-1-2 soit en application d'un accord professionnel national, soit sur une base volontaire par l'entreprise.

          Sur la base d'une comptabilité analytique, cette répartition peut toutefois faire l'objet d'une modulation déterminée par la convention d'objectifs et de moyens mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 6332-2, sans que cette modulation ne puisse avoir pour effet de faire peser sur les sections mentionnées au 1° les frais de gestion des sections mentionnées au 2°. Afin de garantir le respect de cette obligation, les frais de gestion afférents aux sections mentionnées au 2° sont égaux ou supérieurs à un minimum fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.

          Les frais de gestion, d'information et de missions des sections mentionnées au 1° et 2°, ainsi que, le cas échéant, les frais de gestion relatifs à la collecte de contributions supplémentaires dans les conditions mentionnées au I de l'article L. 6332-1-2, sont présentés par l'opérateur de compétence lors de l'évaluation annuelle de la convention d'objectifs et de moyens, selon un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.

        • Article D6332-20

          Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

          Modifié par Décret n°2018-1209 du 21 décembre 2018 - art. 1

          Les frais de gestion de la section financière mentionnée à l'article D. 6332-18 sont constitués par les frais de gestion administrative relatifs à l'instruction et au suivi des dossiers de formation, les frais d'information générale et de sensibilisation des travailleurs indépendants et le remboursement des frais de déplacement, de séjour et de restauration engagés par les personnes qui siègent au sein des organes de direction de l'organisme, le financement d'études ou de recherches intéressant la formation et les dépenses pour assurer le contrôle de la qualité des formations dispensées.

          Ces dépenses sont exprimées en pourcentage des sommes perçues au titre de la part de la collecte non affectée au financement du compte personnel de formation des travailleurs indépendants et du conseil en évolution professionnelle. Ce pourcentage doit être inférieur ou égal à un taux maximum fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.

        • Article R6332-22

          Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

          Modifié par Décret n°2018-1209 du 21 décembre 2018 - art. 1

          En cas de dépassement des plafonds ou lorsque les objectifs définis à l'article D. 6332-18 ne sont pas atteints, le ministre chargé de la formation professionnelle adresse à l'opérateur de compétences, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, une mise en demeure motivée afin de présenter, dans un délai d'un mois, ses observations écrites et, le cas échéant, orales justifiant cette situation.

          Au vu des éléments de réponse de l'opérateur de compétences ou après l'expiration de ce délai, le ministre chargé de la formation professionnelle peut :

          1° Adresser à l'opérateur de compétences une notification afin de procéder aux mesures correctives permettant d'assurer le respect des plafonds et objectifs définis à l'article D. 6332-18, ces mesures devant faire l'objet d'un suivi permettant d'apprécier la réponse apportée par l'opérateur de compétences ;

          2° Décider le versement au Trésor public par l'opérateur de compétences d'une somme correspondant en tout ou partie au montant du dépassement constaté. Le recouvrement du versement est établi et poursuivi selon les modalités ainsi que sous les suretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires ;

          3° Nommer un administrateur provisoire au sein de l'opérateur de compétences ;

          4° Retirer l'agrément de l'opérateur de compétences.

        • Article R6332-26-1

          Version en vigueur du 01/04/2017 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 avril 2017 au 01 janvier 2019

          Abrogé par Décret n°2018-1209 du 21 décembre 2018 - art. 1
          Modifié par Décret n°2017-382 du 22 mars 2017 - art. 1

          Pour remplir leurs missions prévues respectivement au 4° de l'article L. 6332-1-1 et au 5° de l'article L. 6333-3, les organismes paritaires agréés concernés s'assurent de l'exécution des formations dans le cadre d'un contrôle de service fait selon des modalités qu'ils déterminent.

          En cas d'anomalie constatée dans l'exécution d'une action, l'organisme paritaire sollicite auprès de l'employeur ou du prestataire de formation tout document complémentaire à ceux mentionnés à l'article R. 6332-25 pour s'assurer de la réalité de l'action qu'il finance et de sa conformité aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles.

          Le défaut de justification constitue, après que l'employeur ou l'organisme de formation a été appelé à s'expliquer, un motif de refus de prise en charge ou de non-paiement des frais de formation au sens des articles R. 6332-24 et R. 6332-25. Ces organismes paritaires effectuent tout signalement utile et étayé auprès des services de l'Etat chargés du contrôle de la formation professionnelle.

        • Article R6332-23

          Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

          Modifié par Décret n°2018-1209 du 21 décembre 2018 - art. 1

          Les opérateurs de compétences créent un service dématérialisé qui publie au sein d'une rubrique dédiée et identifiable :

          1° La liste des priorités, des critères et des conditions de prise en charge des demandes présentées par les employeurs, des coûts de diagnostics visés au 4° du I de l'article L. 6332-1 ainsi que les services proposés correspondant à l'emploi des sommes mentionnées au II de l'article R. 6332-17 ;

          2° Les niveaux de prise en charge décidés par les branches professionnelles ou les commissions paritaires mentionnés au 1° du I de l'article L. 6332-14 ;

          3° La liste annuelle des organismes bénéficiaires des fonds de l'opérateur de compétences ainsi que le montant versé pour chacun des organismes ;

          4° Les comptes annuels des opérateurs de compétences et le rapport du commissaire aux comptes en application du 6° de l'article L. 6332-1, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 612-4 du code de commerce.

          Cette rubrique est actualisée dans les quinze jours suivant la modification de l'une de ces informations.

        • Article R6332-23-1

          Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

          Création Décret n°2023-1396 du 28 décembre 2023 - art. 1

          L'instruction de la demande de prise en charge prend en compte les priorités, critères et conditions mentionnés au 1° de l'article R. 6332-23, ainsi que les éléments résultant des contrôles réalisés en application de l'article R. 6332-26.

          Lors de l'instruction, l'opérateur de compétences vérifie si l'entreprise lui est rattachée dans les tables de correspondance mentionnées à l'article R. 6123-34 et, dans le cas contraire, si ce rattachement peut être établi au regard des critères définis au même article. Dans ce dernier cas, il en informe France compétences.

        • Article R6332-24

          Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

          Modifié par Décret n°2023-1396 du 28 décembre 2023 - art. 1

          La décision de rejet total ou partiel par un opérateur de compétences d'une demande de prise en charge formée par un employeur ou un organisme prestataire de formation est motivée et notifiée dans un délai de deux mois.

        • Article R6332-25

          Version en vigueur depuis le 30/06/2025Version en vigueur depuis le 30 juin 2025

          Modifié par Décret n°2025-585 du 27 juin 2025 - art. 1

          I.-Le paiement des frais de formation pris en charge par les opérateurs de compétences est réalisé après exécution des actions mentionnées à l'article L. 6313-1.

          II.-Pour les actions mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 6313-1, les parties peuvent convenir d'un échelonnement des paiements au fur et à mesure du déroulement des actions de formation. Cet échelonnement peut être assorti d'une avance dont le montant ne peut être supérieur à 30 % du prix convenu.

          III.-Pour les actions mentionnées au 4° de l'article L. 6313-1, l'opérateur de compétences verse au centre de formation d'apprentis, pour chaque année d'exécution du contrat s'il est d'une durée supérieure à un an, une somme constituée du montant de prise en charge fixé en application du 1° du I de l'article L. 6332-14, retenu au prorata temporis du nombre de jours effectués dans le cadre du contrat d'apprentissage, et des frais annexes mentionnés au 3° du même article, selon les modalités de versement suivantes :

          1° Au plus tard dans les 30 jours après la réception d'une facture adressée par le centre de formation d'apprentis, une avance de 40 % du montant annuel, déduction faite, le cas échéant, pour la seule première année d'exécution du contrat s'il est d'une durée supérieure à un an, de la participation mentionnée à l'article L. 6332-14, indépendamment de son recouvrement effectif ou non par le centre de formation d'apprentis ;

          2° Au septième mois du contrat, ou de chaque année de son exécution s'il est d'une durée supérieure à un an, 30 % du montant annuel ;

          3° Au dixième mois du contrat, ou de chaque année de son exécution s'il est d'une durée supérieure à un an, 20 % du montant annuel ;

          4° Le solde est payé en même temps que la première avance attribuée pour l'année suivante si le contrat est d'une durée supérieure à un an et sauf pour sa dernière année ou, dans les autres cas, après transmission à l'opérateur de compétences d'une facture, d'une attestation de réalisation des actions de formation établie par le centre de formation d'apprentis et, lorsque l'employeur est redevable de la participation mentionnée à l'article L. 6332-14, d'une copie de la facture mentionnée à l'article R. 6332-25-2, dans les quatre mois suivant le terme du contrat. A défaut de transmission de ces éléments dans ce délai, le solde n'est pas dû.

          IV.-Par dérogation au III, lorsque la durée du contrat est inférieure à un an :

          1° Une seule avance, de 50 %, est attribuée, dans les conditions mentionnées au 1° de ce III ;

          2° Le montant peut être majoré de 10 % en application du troisième alinéa de l'article L. 6222-7-1. Le versement au centre de formation au titre de ce contrat ne peut toutefois excéder le niveau de prise en charge déterminé en application du décret n° 2018-1345 du 28 décembre 2018 relatif aux modalités de détermination des niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage.

          Lorsque le contrat d'apprentissage prépare à un titre à finalité professionnelle du ministère chargé de la formation professionnelle et lorsque la durée de ce contrat a été fixée à moins d'un an par voie réglementaire, les dispositions du présent 2° ne s'appliquent pas.

          V.-Lorsque la déclaration d'activité du centre de formation d'apprentis mentionnée à l'article L. 6351-1 a été enregistrée depuis moins de six mois, le paiement des avances mentionnées au III et IV est conditionné à la réception d'une attestation de réalisation du début des actions de formation. En outre, le versement du premier acompte peut être décalé jusqu'au troisième mois du contrat.

          VI.-Dans le cas prévu aux articles L. 6222-12-1 et R. 6222-1-1, et après conclusion d'un contrat d'apprentissage, le montant versé par les opérateurs de compétences prend en compte la période passée en centre de formation d'apprentis préalable à la signature du contrat.

          Dans le cas prévu à l'article L. 6222-18-2, l'opérateur de compétences maintient les versements de la prise en charge mentionnée au III, retenue au prorata temporis du nombre de jours effectués dans le cadre du contrat d'apprentissage, et ce jusqu'à la signature d'un nouveau contrat d'apprentissage ou jusqu'à expiration du délai de six mois.


          Conformément à l’article 2 du décret n° 2025-585, ces dispositions s’appliquent aux contrats conclus à compter du 1er juillet 2025.

        • Article R6332-25-1

          Version en vigueur depuis le 30/06/2025Version en vigueur depuis le 30 juin 2025

          Création Décret n°2025-585 du 27 juin 2025 - art. 1

          La participation de l'employeur mentionnée au 1° du I de l'article L. 6332-14 est fixée à la somme forfaitaire de 750 euros pour chaque contrat d'apprentissage visant l'obtention d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle équivalant au moins au niveau 6 du cadre national des certifications professionnelles.

          En cas de rupture du contrat au cours de la période mentionnée au premier alinéa de l'article L. 6222-18, cette participation est fixée, dans la limite de 750 euros, à 50 % du montant de prise en charge fixé en application du 1° du I de l'article L. 6332-14, retenu au prorata temporis du nombre de jours effectués dans le cadre du contrat d'apprentissage.

          Lorsqu'à la suite d'une rupture anticipée du contrat d'apprentissage, un nouveau contrat d'apprentissage est conclu avec un autre employeur dans les conditions prévues à l'article L. 6222-18-2, le montant de la participation est fixé à la somme forfaitaire de 200 euros.


          Conformément à l’article 2 du décret n° 2025-585, ces dispositions s’appliquent aux contrats conclus à compter du 1er juillet 2025.

        • Article R6332-25-2

          Version en vigueur depuis le 30/06/2025Version en vigueur depuis le 30 juin 2025

          Création Décret n°2025-585 du 27 juin 2025 - art. 1

          La participation fait l'objet de l'émission, par le centre de formation d'apprentis, d'une facture transmise à l'employeur à l'issue de la période mentionnée au premier alinéa de l'article L. 6222-18.


          Conformément à l’article 2 du décret n° 2025-585, ces dispositions s’appliquent aux contrats conclus à compter du 1er juillet 2025.

        • Article R6332-26

          Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026

          Modifié par Décret n°2026-133 du 27 février 2026 - art. 1

          Les opérateurs de compétences s'assurent de l'exécution des actions mentionnées à l'article L. 6313-1 par un contrôle de service fait ou un contrôle de la qualité des actions.

          Le contrôle de service fait s'effectue au regard des pièces justificatives définies par un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. En sus de ces pièces, l'opérateur de compétences peut demander à l'organisme prestataire de formation ou à l'employeur, notamment en cas de plainte ou d'anomalie relative à l'exécution d'une action mentionnée à l'article L. 6313-1, tout document complémentaire nécessaire pour s'assurer de la réalisation de l'action qu'il finance et de sa conformité aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles.

          L'opérateur de compétences peut procéder à tout contrôle sur pièces et sur place de la qualité des actions financées conformément aux articles L. 6316-3 et R. 6316-7. Les résultats de ce contrôle sont notifiés à l'intéressé qui peut faire valoir ses observations dans un délai déterminé par l'opérateur de compétences et qui ne peut être inférieur à sept jours.

          Lorsque le prestataire de formation ou l'employeur ne fournissent pas l'ensemble des pièces prévues ou demandées lors d'un contrôle de service fait ou de la qualité des actions, ou s'opposent au contrôle de la qualité des actions, ou n'exécutent pas une ou plusieurs actions mentionnées à l'article L. 6313-1, l'opérateur de compétences ne prend pas en charge les dépenses liées aux actions en cause.

          Les opérateurs de compétences signalent, de manière étayée, aux services de l'Etat chargés du contrôle de la formation professionnelle tout manquement par un prestataire de formation ou un employeur dans l'exécution des actions mentionnées à l'article L. 6313-1 et, aux services de l'Etat chargés du contrôle pédagogique, toute incohérence, pour les actions de formation par apprentissage, entre le contenu de la formation proposée et le référentiel de compétences du diplôme concerné.

          En cas de manquement constaté dans l'exécution du contrat de travail de l'apprenti ou du contrat de professionnalisation, les opérateurs de compétences effectuent un signalement auprès des services de l'Etat chargés de l'inspection du travail.

        • Article R6332-28-1

          Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

          Abrogé par Décret n°2018-1209 du 21 décembre 2018 - art. 1
          Création DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 14

          Les disponibilités dont un organisme collecteur paritaire agréé peut disposer au 31 décembre d'une année donnée au titre du compte personnel de formation ne peuvent excéder le quart des charges comptabilisées au cours du dernier exercice clos.

          N'entrent pas dans le calcul des disponibilités les dotations aux amortissements et provisions.

        • Article R6332-27

          Version en vigueur depuis le 23/06/2025Version en vigueur depuis le 23 juin 2025

          Modifié par Décret n°2025-558 du 21 juin 2025 - art. 1

          Les fonds propres de chaque section comptable dédiée à l'alternance ou au plan de développement des compétences ne peuvent excéder, au 31 décembre de l'année, dix pour cent des produits de formation comptabilisés sur chaque section au cours de l'exercice.

          Les disponibilités dont un opérateur de compétences peut disposer à cette même date au titre de ces actions ne peuvent excéder le tiers des charges comptabilisées au cours du dernier exercice clos, déduction faite des dotations aux amortissements et des provisions autres que celles relatives à un contentieux engagé avec un organisme de formation.


          Conformément à l'article 2 du décret n° 2025-558 du 21 juin 2025, pour l'année 2025, le taux mentionné au premier alinéa dudit article est fixé à quinze pour cent.

        • Article R6332-28

          Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

          Modifié par Décret n°2018-1209 du 21 décembre 2018 - art. 1

          Les disponibilités au 31 décembre sont constituées par les montants figurant aux comptes de placement, de banque et de caisse, tels que définis par le plan comptable prévu à l'article R. 6332-35. Les placements sont toutefois appréciés à leur valeur liquidative.

        • Article R6332-30

          Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

          Modifié par Décret n°2018-1209 du 21 décembre 2018 - art. 1

          Les opérateurs de compétences informent le ministre chargé de la formation professionnelle de toute modification apportée à leurs statuts, à leur règlement intérieur et à leur organigramme en lui transmettant ces documents dès modification.

          Ils lui communiquent également chaque année le nombre et la composition des conseils d'administration, des commissions paritaires et des sections paritaires professionnelles mises en place pour chaque branche professionnelle.

        • Article R6332-31

          Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

          Modifié par Décret n°2018-1209 du 21 décembre 2018 - art. 1

          I.-Les opérateurs de compétences transmettent chaque année, avant le 31 mai suivant l'année civile considérée, au ministre chargé de la formation professionnelle et à France compétences un état, dont le modèle est fixé par le ministre chargé de la formation professionnelle.

          II.-L'état mentionné au I comporte les renseignements statistiques et financiers permettant de suivre le fonctionnement de l'opérateur de compétences et d'apprécier l'emploi des fonds reçus, ainsi que ses comptes et bilans.

          Les renseignements statistiques et financiers qui peuvent être rendus publics sont définis par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.

          III.-Le commissaire aux comptes des opérateurs de compétences atteste de la réalité et de l'exactitude des renseignements financiers.

        • Article R6332-32

          Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

          Modifié par Décret n°2018-1209 du 21 décembre 2018 - art. 1

          Le conseil d'administration de France compétences peut, en tant que de besoin, recourir à des experts, notamment des commissaires aux comptes pour l'accomplissement des missions mentionnées à l'article L. 6123-5, pour pratiquer des audits auprès des opérateurs de compétences.

          Les opérateurs de compétences présentent à ces experts toutes pièces ou documents établissant la réalité et le bien-fondé des éléments figurant sur l'état statistique et financier mentionné à l'article R. 6332-31.

        • Article R6332-33

          Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

          Modifié par Décret n°2018-1209 du 21 décembre 2018 - art. 1

          Chaque opérateur de compétences transmet au ministre chargé de la formation professionnelle les informations individuelles relatives aux bénéficiaires des contrats d'apprentissage et de professionnalisation qu'il contribue à financer.

          Ces informations sont transmises lors du dépôt, de la modification et de la fin des contrats.

          Les opérateurs de compétences transmettent simultanément les informations relatives aux entreprises qui ont conclu ces contrats ainsi qu'aux actions de formation correspondantes.

        • Article R6332-37-1

          Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

          Abrogé par Décret n°2018-1209 du 21 décembre 2018 - art. 1
          Modifié par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 19

          En cas d'absence de conclusion de la convention d'objectifs et de moyens prévue au dernier alinéa de l'article L. 6332-1-1 applicable à l'organisme collecteur paritaire agréé, les dépenses mentionnées au premier alinéa de l'article R. 6332-37 ne peuvent excéder le minimum mentionné au deuxième alinéa du même article.

        • Article R6332-37-3

          Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

          Abrogé par Décret n°2018-1209 du 21 décembre 2018 - art. 1
          Modifié par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 19

          En cas de dépassement des plafonds définis à l'article R. 6332-37, le ministre chargé de la formation professionnelle adresse à l'organisme collecteur paritaire agréé une mise en demeure motivée de présenter, dans un délai d'un mois, ses observations écrites ou orales justifiant le montant du dépassement constaté. A défaut de justifications utiles dans le délai imparti, l'organisme collecteur paritaire agréé procède à un versement au Trésor public correspondant au montant du dépassement constaté.

        • Article R6332-37-4

          Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

          Abrogé par Décret n°2018-1209 du 21 décembre 2018 - art. 1
          Modifié par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 19

          En cas d'absence de conclusion de la convention d'objectifs et de moyens prévue au dernier alinéa de l'article L. 6332-1-1 applicable à l'organisme collecteur paritaire agréé, les dépenses mentionnées au premier alinéa de l'article R. 6332-37 ne peuvent excéder le minimum mentionné au deuxième alinéa du même article.

        • Article R6332-30

          Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

          Modifié par Décret n°2018-1209 du 21 décembre 2018 - art. 1

          Les opérateurs de compétences informent le ministre chargé de la formation professionnelle de toute modification apportée à leurs statuts, à leur règlement intérieur et à leur organigramme en lui transmettant ces documents dès modification.

          Ils lui communiquent également chaque année le nombre et la composition des conseils d'administration, des commissions paritaires et des sections paritaires professionnelles mises en place pour chaque branche professionnelle.

        • Article R6332-31

          Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

          Modifié par Décret n°2018-1209 du 21 décembre 2018 - art. 1

          I.-Les opérateurs de compétences transmettent chaque année, avant le 31 mai suivant l'année civile considérée, au ministre chargé de la formation professionnelle et à France compétences un état, dont le modèle est fixé par le ministre chargé de la formation professionnelle.

          II.-L'état mentionné au I comporte les renseignements statistiques et financiers permettant de suivre le fonctionnement de l'opérateur de compétences et d'apprécier l'emploi des fonds reçus, ainsi que ses comptes et bilans.

          Les renseignements statistiques et financiers qui peuvent être rendus publics sont définis par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.

          III.-Le commissaire aux comptes des opérateurs de compétences atteste de la réalité et de l'exactitude des renseignements financiers.

        • Article R6332-32

          Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

          Modifié par Décret n°2018-1209 du 21 décembre 2018 - art. 1

          Le conseil d'administration de France compétences peut, en tant que de besoin, recourir à des experts, notamment des commissaires aux comptes pour l'accomplissement des missions mentionnées à l'article L. 6123-5, pour pratiquer des audits auprès des opérateurs de compétences.

          Les opérateurs de compétences présentent à ces experts toutes pièces ou documents établissant la réalité et le bien-fondé des éléments figurant sur l'état statistique et financier mentionné à l'article R. 6332-31.

        • Article R6332-33

          Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

          Modifié par Décret n°2018-1209 du 21 décembre 2018 - art. 1

          Chaque opérateur de compétences transmet au ministre chargé de la formation professionnelle les informations individuelles relatives aux bénéficiaires des contrats d'apprentissage et de professionnalisation qu'il contribue à financer.

          Ces informations sont transmises lors du dépôt, de la modification et de la fin des contrats.

          Les opérateurs de compétences transmettent simultanément les informations relatives aux entreprises qui ont conclu ces contrats ainsi qu'aux actions de formation correspondantes.

        • Article R6332-37-1

          Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

          Abrogé par Décret n°2018-1209 du 21 décembre 2018 - art. 1
          Modifié par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 19

          En cas d'absence de conclusion de la convention d'objectifs et de moyens prévue au dernier alinéa de l'article L. 6332-1-1 applicable à l'organisme collecteur paritaire agréé, les dépenses mentionnées au premier alinéa de l'article R. 6332-37 ne peuvent excéder le minimum mentionné au deuxième alinéa du même article.

        • Article R6332-37-3

          Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

          Abrogé par Décret n°2018-1209 du 21 décembre 2018 - art. 1
          Modifié par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 19

          En cas de dépassement des plafonds définis à l'article R. 6332-37, le ministre chargé de la formation professionnelle adresse à l'organisme collecteur paritaire agréé une mise en demeure motivée de présenter, dans un délai d'un mois, ses observations écrites ou orales justifiant le montant du dépassement constaté. A défaut de justifications utiles dans le délai imparti, l'organisme collecteur paritaire agréé procède à un versement au Trésor public correspondant au montant du dépassement constaté.

        • Article R6332-37-4

          Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

          Abrogé par Décret n°2018-1209 du 21 décembre 2018 - art. 1
          Modifié par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 19

          En cas d'absence de conclusion de la convention d'objectifs et de moyens prévue au dernier alinéa de l'article L. 6332-1-1 applicable à l'organisme collecteur paritaire agréé, les dépenses mentionnées au premier alinéa de l'article R. 6332-37 ne peuvent excéder le minimum mentionné au deuxième alinéa du même article.

        • Article R6332-37

          Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

          Modifié par Décret n°2018-1209 du 21 décembre 2018 - art. 1

          Les ressources des opérateurs de compétences sont conservées en numéraire, soit déposées à vue, soit placées à court terme.

          Les intérêts produits par les sommes déposées où placées à court terme ont le même caractère que les sommes dont ils sont issus. Ils sont soumis aux mêmes conditions d'utilisation et à la même procédure de contrôle.

        • Article R6332-40

          Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

          Modifié par Décret n°2023-333 du 3 mai 2023 - art. 1

          Les dépenses liées aux formations prévues aux articles L. 2315-18, L. 4644-1 et L. 4823-1 que les opérateurs de compétences peuvent prendre en charge au titre de la section financière mentionnée au 2° de l'article L. 6332-3 sont les suivantes :

          1° Les coûts pédagogiques ;

          2° La rémunération et les charges sociales légales et conventionnelles des salariés en formation, dans la limite du coût horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance par heure de formation ;

          3° Les frais annexes de transport, de restauration et d'hébergement afférents à la formation suivie et, lorsque les formations se déroulent pour tout ou partie en dehors du temps de travail, les frais de garde d'enfants ou de parents à charge.

          Le conseil d'administration de l'opérateur de compétences détermine les priorités et les critères de prise en charge des demandes présentées par les employeurs.


          Conformément à l'article 3 du décret n° 2023-333 du 3 mai 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

        • Article R6332-42

          Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

          Abrogé par Décret n°2018-1209 du 21 décembre 2018 - art. 1
          Modifié par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 9


          Les ressources des organismes collecteurs paritaires sont conservées en numéraire, soit déposées à vue, soit placées à court terme.
          Les intérêts produits par les sommes déposées ou placées à court terme ont le même caractère que les sommes dont ils sont issus. Ils sont soumis aux mêmes conditions d'utilisation et à la même procédure de contrôle.

    • Article D6332-39

      Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

      Création Décret n°2018-1342 du 28 décembre 2018 - art. 1

      I.-Les opérateurs de compétences peuvent prendre en charge au titre de la section financière mentionnée au 2° de l'article L. 6332-3 la rémunération et les charges sociales légales et conventionnelles des salariés des entreprises de moins de cinquante salariés en formation, dans la limite du coût horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance par heure de formation, selon les modalités définies par le conseil d'administration de l'opérateur de compétences prévues à l'article L. 6332-17.

      II.-Les frais annexes mentionnés au 1° de l'article L. 6332-17 couvrent les frais de transport, de restauration et d'hébergement afférents à la formation suivie. Lorsque les formations se déroulent pour tout ou partie en dehors du temps de travail, les frais de garde d'enfants ou de parents à charge peuvent également être pris en charge selon les modalités définies par le conseil d'administration mentionnées au I.

      Le conseil d'administration détermine les priorités, les critères et les conditions de prise en charge des demandes présentées par les employeurs.

      • Article R6332-43

        Version en vigueur du 01/03/2017 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mars 2017 au 01 janvier 2019

        Abrogé par Décret n°2018-1209 du 21 décembre 2018 - art. 1
        Modifié par Décret n°2017-249 du 27 février 2017 - art. 1

        Les organismes collecteurs paritaires agréés gèrent paritairement les contributions des employeurs affectées au financement du plan de formation selon les modalités définies par les articles R. 6332-22-2 à R. 6332-22-4, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 6332-3-2, au sein de quatre sous-sections :

        1° La sous-section plan de formation des employeurs occupant moins de onze salariés ;

        2° La sous-section plan de formation des employeurs occupant de onze à moins de cinquante salariés ;

        3° La sous-section plan de formation des employeurs de cinquante à moins de trois cents salariés ;

        4° Le cas échéant, la sous-section plan de formation des employeurs d'au moins trois cents salariés.

        Ils définissent les services proposés, les priorités, les critères et les conditions de prise en charge des demandes présentées par les employeurs.

        Dès leur réception, les fonds mentionnés aux 1° à 4° du présent article sont mutualisés au sein de chacune des sous-sections.

      • Article R6332-46

        Version en vigueur du 25/09/2010 au 01/01/2015Version en vigueur du 25 septembre 2010 au 01 janvier 2015

        Abrogé par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 21
        Modifié par Décret n°2010-1116 du 22 septembre 2010 - art. 20

        Les organismes collecteurs paritaires agréés gèrent paritairement les contributions versées par les employeurs au titre du plan de formation et suivent l'emploi des sommes collectées au sein de trois sections particulières :

        1° La section plan de formation des employeurs occupant moins de dix salariés ;

        2° La section plan de formation des employeurs occupant de dix à moins de cinquante salariés ;

        3° La section plan de formation des employeurs occupant cinquante salariés et plus.

        Ils définissent les services proposés, les priorités, les critères et les conditions de prise en charge des demandes présentées par les employeurs.

        Dès leur réception, les fonds visés aux 1° et 2° sont mutualisés au sein de leurs sections particulières. Les fonds visés au 3° sont mutualisés conformément aux dispositions du 2° de l'article R. 6332-16.

      • Article R6332-47

        Version en vigueur du 25/09/2010 au 01/01/2015Version en vigueur du 25 septembre 2010 au 01 janvier 2015

        Abrogé par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 21
        Modifié par Décret n°2010-1116 du 22 septembre 2010 - art. 21

        La convention constitutive d'un organisme collecteur paritaire agréé au titre des 2° et 3° de l'article L. 6332-7 ne peut contenir de dispositions ayant pour effet d'interdire aux employeurs adhérant à cet organisme, après s'être acquitté de leur engagement envers celui-ci :

        1° Soit d'adhérer à un autre organisme collecteur interprofessionnel agréé au titre des 2° et 3° de l'article L. 6332-7 ;

        2° Soit d'utiliser les autres modalités d'exécution de leur obligation de participer au développement de la formation professionnelle continue au titre du plan de formation.

      • Article R6332-44

        Version en vigueur du 01/03/2017 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mars 2017 au 01 janvier 2019

        Abrogé par Décret n°2018-1209 du 21 décembre 2018 - art. 1
        Modifié par Décret n°2017-249 du 27 février 2017 - art. 1

        Dans le respect de la gestion paritaire au sein des sous-sections prévues à l'article R. 6332-43, les ressources au titre du plan de formation des organismes collecteurs paritaires sont destinées :

        1° Au financement des frais de fonctionnement des actions de formation mentionnées aux articles L. 6313-1, L. 6313-13, L. 6313-14 et L. 6314-1 organisées dans le cadre du plan de formation ;

        2° Au financement des frais prévus à l'article R. 6332-36. Ces frais sont répartis selon les modalités définies à l'article R. 6332-7 ;

        3° Au financement de l'allocation de formation mentionnée à l'article L. 6321-10 ;

        4° Les ressources affectées au plan de formation des employeurs occupant moins de onze salariés peuvent également, selon des modalités précisées par le conseil d'administration de l'organisme collecteur paritaire, être destinées à la prise en charge de la rémunération et charges sociales légales et conventionnelles des salariés en formation, dans la limite du coût horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance par heure de formation.

        Le conseil d'administration détermine, le cas échéant, les priorités, les critères et les conditions de prise en charge des demandes présentées par les employeurs.

        Les formations se déroulent selon les modalités définies à l'article L. 6353-1. Les frais de fonctionnement de la formation couvrent les frais pédagogiques et les frais de transport, de repas et d'hébergement occasionnés par la formation suivie. Lorsque les formations se déroulent en tout ou partie en dehors du temps de travail, les frais de garde d'enfants ou de parents à charge peuvent également être pris en charge par l'organisme collecteur.

      • Article R6332-50

        Version en vigueur du 25/09/2010 au 01/01/2015Version en vigueur du 25 septembre 2010 au 01 janvier 2015

        Abrogé par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 21
        Modifié par Décret n°2010-1116 du 22 septembre 2010 - art. 24

        Les ressources de l'organisme collecteur paritaire agréé au titre du plan de formation sont destinées :

        1° Au financement :

        a) Des frais de fonctionnement des actions de formations mentionnées aux articles L. 6313-1 et L. 6314-1 et organisées dans le cadre du plan de formation ou dans celui du droit individuel à la formation ;

        b) Des frais concernant les stagiaires : frais de transport et d'hébergement, rémunération et charges sociales légales et conventionnelles ou allocation de formation prévue à l'article L. 6323-10 ;

        2° Au financement des frais prévus à l'article R. 6332-36. Ces frais sont répartis selon les modalités définies à l'article R. 6332-7.

      • Article R6332-52

        Version en vigueur du 25/09/2010 au 01/01/2015Version en vigueur du 25 septembre 2010 au 01 janvier 2015

        Abrogé par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 21
        Modifié par Décret n°2010-1116 du 22 septembre 2010 - art. 26

        Les disponibilités dont un organisme collecteur paritaire agréé au titre du plan de formation peut disposer au 31 décembre d'un exercice déterminé ne peuvent excéder le montant des charges comptabilisées au cours du même exercice.

        Lorsque existe un excédent, celui-ci est affecté, avant le 30 juin de l'année suivante, au financement d'actions de formation au bénéfice de demandeurs d'emploi sans contrat de travail. Ces actions sont organisées dans des centres de formation conventionnés dans les conditions prévues par le 3° de l'article L. 6331-19.

      • Article R6332-53

        Version en vigueur du 25/09/2010 au 01/01/2015Version en vigueur du 25 septembre 2010 au 01 janvier 2015

        Abrogé par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 21
        Modifié par Décret n°2010-1116 du 22 septembre 2010 - art. 27

        Les excédents non utilisés dans les conditions prévues à l'article R. 6332-52 sont reversés au Trésor public avant la date prévue à ce même article.

        Lors du reversement, les excédents sont accompagnés d'un bordereau indiquant, outre la désignation et l'adresse du déclarant, le montant de l'excédent à reverser.

        Ce bordereau est remis au service des impôts du siège de l'organisme collecteur paritaire agréé au titre du plan de formation.

        A défaut, il est fait application de la procédure prévue à l'article R. 6332-56.

      • Article R6332-54

        Version en vigueur du 25/09/2010 au 01/01/2015Version en vigueur du 25 septembre 2010 au 01 janvier 2015

        Abrogé par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 21
        Modifié par Décret n°2010-1116 du 22 septembre 2010 - art. 28

        Les articles R. 6332-52 et R. 6332-53 ne s'appliquent qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle l'organisme collecteur paritaire agréé au titre du plan de formation a, selon le cas, été créé ou a reçu l'agrément mentionné à l'article L. 6332-7.

    • Article D6332-39

      Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

      Création Décret n°2018-1342 du 28 décembre 2018 - art. 1

      I.-Les opérateurs de compétences peuvent prendre en charge au titre de la section financière mentionnée au 2° de l'article L. 6332-3 la rémunération et les charges sociales légales et conventionnelles des salariés des entreprises de moins de cinquante salariés en formation, dans la limite du coût horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance par heure de formation, selon les modalités définies par le conseil d'administration de l'opérateur de compétences prévues à l'article L. 6332-17.

      II.-Les frais annexes mentionnés au 1° de l'article L. 6332-17 couvrent les frais de transport, de restauration et d'hébergement afférents à la formation suivie. Lorsque les formations se déroulent pour tout ou partie en dehors du temps de travail, les frais de garde d'enfants ou de parents à charge peuvent également être pris en charge selon les modalités définies par le conseil d'administration mentionnées au I.

      Le conseil d'administration détermine les priorités, les critères et les conditions de prise en charge des demandes présentées par les employeurs.

      • Article R6332-43

        Version en vigueur du 01/03/2017 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mars 2017 au 01 janvier 2019

        Abrogé par Décret n°2018-1209 du 21 décembre 2018 - art. 1
        Modifié par Décret n°2017-249 du 27 février 2017 - art. 1

        Les organismes collecteurs paritaires agréés gèrent paritairement les contributions des employeurs affectées au financement du plan de formation selon les modalités définies par les articles R. 6332-22-2 à R. 6332-22-4, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 6332-3-2, au sein de quatre sous-sections :

        1° La sous-section plan de formation des employeurs occupant moins de onze salariés ;

        2° La sous-section plan de formation des employeurs occupant de onze à moins de cinquante salariés ;

        3° La sous-section plan de formation des employeurs de cinquante à moins de trois cents salariés ;

        4° Le cas échéant, la sous-section plan de formation des employeurs d'au moins trois cents salariés.

        Ils définissent les services proposés, les priorités, les critères et les conditions de prise en charge des demandes présentées par les employeurs.

        Dès leur réception, les fonds mentionnés aux 1° à 4° du présent article sont mutualisés au sein de chacune des sous-sections.

      • Article R6332-46

        Version en vigueur du 25/09/2010 au 01/01/2015Version en vigueur du 25 septembre 2010 au 01 janvier 2015

        Abrogé par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 21
        Modifié par Décret n°2010-1116 du 22 septembre 2010 - art. 20

        Les organismes collecteurs paritaires agréés gèrent paritairement les contributions versées par les employeurs au titre du plan de formation et suivent l'emploi des sommes collectées au sein de trois sections particulières :

        1° La section plan de formation des employeurs occupant moins de dix salariés ;

        2° La section plan de formation des employeurs occupant de dix à moins de cinquante salariés ;

        3° La section plan de formation des employeurs occupant cinquante salariés et plus.

        Ils définissent les services proposés, les priorités, les critères et les conditions de prise en charge des demandes présentées par les employeurs.

        Dès leur réception, les fonds visés aux 1° et 2° sont mutualisés au sein de leurs sections particulières. Les fonds visés au 3° sont mutualisés conformément aux dispositions du 2° de l'article R. 6332-16.

      • Article R6332-47

        Version en vigueur du 25/09/2010 au 01/01/2015Version en vigueur du 25 septembre 2010 au 01 janvier 2015

        Abrogé par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 21
        Modifié par Décret n°2010-1116 du 22 septembre 2010 - art. 21

        La convention constitutive d'un organisme collecteur paritaire agréé au titre des 2° et 3° de l'article L. 6332-7 ne peut contenir de dispositions ayant pour effet d'interdire aux employeurs adhérant à cet organisme, après s'être acquitté de leur engagement envers celui-ci :

        1° Soit d'adhérer à un autre organisme collecteur interprofessionnel agréé au titre des 2° et 3° de l'article L. 6332-7 ;

        2° Soit d'utiliser les autres modalités d'exécution de leur obligation de participer au développement de la formation professionnelle continue au titre du plan de formation.

      • Article R6332-44

        Version en vigueur du 01/03/2017 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mars 2017 au 01 janvier 2019

        Abrogé par Décret n°2018-1209 du 21 décembre 2018 - art. 1
        Modifié par Décret n°2017-249 du 27 février 2017 - art. 1

        Dans le respect de la gestion paritaire au sein des sous-sections prévues à l'article R. 6332-43, les ressources au titre du plan de formation des organismes collecteurs paritaires sont destinées :

        1° Au financement des frais de fonctionnement des actions de formation mentionnées aux articles L. 6313-1, L. 6313-13, L. 6313-14 et L. 6314-1 organisées dans le cadre du plan de formation ;

        2° Au financement des frais prévus à l'article R. 6332-36. Ces frais sont répartis selon les modalités définies à l'article R. 6332-7 ;

        3° Au financement de l'allocation de formation mentionnée à l'article L. 6321-10 ;

        4° Les ressources affectées au plan de formation des employeurs occupant moins de onze salariés peuvent également, selon des modalités précisées par le conseil d'administration de l'organisme collecteur paritaire, être destinées à la prise en charge de la rémunération et charges sociales légales et conventionnelles des salariés en formation, dans la limite du coût horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance par heure de formation.

        Le conseil d'administration détermine, le cas échéant, les priorités, les critères et les conditions de prise en charge des demandes présentées par les employeurs.

        Les formations se déroulent selon les modalités définies à l'article L. 6353-1. Les frais de fonctionnement de la formation couvrent les frais pédagogiques et les frais de transport, de repas et d'hébergement occasionnés par la formation suivie. Lorsque les formations se déroulent en tout ou partie en dehors du temps de travail, les frais de garde d'enfants ou de parents à charge peuvent également être pris en charge par l'organisme collecteur.

      • Article R6332-50

        Version en vigueur du 25/09/2010 au 01/01/2015Version en vigueur du 25 septembre 2010 au 01 janvier 2015

        Abrogé par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 21
        Modifié par Décret n°2010-1116 du 22 septembre 2010 - art. 24

        Les ressources de l'organisme collecteur paritaire agréé au titre du plan de formation sont destinées :

        1° Au financement :

        a) Des frais de fonctionnement des actions de formations mentionnées aux articles L. 6313-1 et L. 6314-1 et organisées dans le cadre du plan de formation ou dans celui du droit individuel à la formation ;

        b) Des frais concernant les stagiaires : frais de transport et d'hébergement, rémunération et charges sociales légales et conventionnelles ou allocation de formation prévue à l'article L. 6323-10 ;

        2° Au financement des frais prévus à l'article R. 6332-36. Ces frais sont répartis selon les modalités définies à l'article R. 6332-7.

      • Article R6332-52

        Version en vigueur du 25/09/2010 au 01/01/2015Version en vigueur du 25 septembre 2010 au 01 janvier 2015

        Abrogé par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 21
        Modifié par Décret n°2010-1116 du 22 septembre 2010 - art. 26

        Les disponibilités dont un organisme collecteur paritaire agréé au titre du plan de formation peut disposer au 31 décembre d'un exercice déterminé ne peuvent excéder le montant des charges comptabilisées au cours du même exercice.

        Lorsque existe un excédent, celui-ci est affecté, avant le 30 juin de l'année suivante, au financement d'actions de formation au bénéfice de demandeurs d'emploi sans contrat de travail. Ces actions sont organisées dans des centres de formation conventionnés dans les conditions prévues par le 3° de l'article L. 6331-19.

      • Article R6332-53

        Version en vigueur du 25/09/2010 au 01/01/2015Version en vigueur du 25 septembre 2010 au 01 janvier 2015

        Abrogé par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 21
        Modifié par Décret n°2010-1116 du 22 septembre 2010 - art. 27

        Les excédents non utilisés dans les conditions prévues à l'article R. 6332-52 sont reversés au Trésor public avant la date prévue à ce même article.

        Lors du reversement, les excédents sont accompagnés d'un bordereau indiquant, outre la désignation et l'adresse du déclarant, le montant de l'excédent à reverser.

        Ce bordereau est remis au service des impôts du siège de l'organisme collecteur paritaire agréé au titre du plan de formation.

        A défaut, il est fait application de la procédure prévue à l'article R. 6332-56.

      • Article R6332-54

        Version en vigueur du 25/09/2010 au 01/01/2015Version en vigueur du 25 septembre 2010 au 01 janvier 2015

        Abrogé par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 21
        Modifié par Décret n°2010-1116 du 22 septembre 2010 - art. 28

        Les articles R. 6332-52 et R. 6332-53 ne s'appliquent qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle l'organisme collecteur paritaire agréé au titre du plan de formation a, selon le cas, été créé ou a reçu l'agrément mentionné à l'article L. 6332-7.

      • Article R6332-63

        Version en vigueur depuis le 01/07/2022Version en vigueur depuis le 01 juillet 2022

        Modifié par Décret n°2022-956 du 29 juin 2022 - art. 1

        Sont applicables aux fonds d'assurance formation de non-salariés habilités au titre de la présente-section, y compris aux fonds d'assurance-formation de non salariés des employeurs et travailleurs indépendants de la pêche maritime et des cultures marines, les articles suivants :

        R. 6332-5, relatif à la nomination de l'administrateur provisoire ;

        R. 6332-12, relatif au cumul de fonctions ;

        R. 6332-13, relatif à la dévolution des biens des opérateurs de compétences qui cessent leur activité ;

        R. 6332-14, relatif aux biens nécessaires au fonctionnement des opérateurs de compétences ;

        R. 6332-23 à R. 6332-26, relatifs aux conditions de prise en charge et de paiement des frais de formation ;

        R. 6332-30 à R. 6332-33, relatifs à la transmission de documents par les opérateurs de compétences ;

        R. 6332-34 à R. 6332-36, relatifs à la comptabilité et au contrôle des comptes des opérateurs de compétences ;

        R. 6332-37, relatif aux ressources des opérateurs de compétences.

      • Article R6332-64

        Version en vigueur depuis le 01/07/2022Version en vigueur depuis le 01 juillet 2022

        Modifié par Décret n°2022-956 du 29 juin 2022 - art. 1

        Un fonds d'assurance formation de non-salariés est destiné à recevoir la contribution des travailleurs indépendants, membres des professions libérales et professions non salariées prévue à l'article L. 6331-48 diminuée des deux fractions mentionnées à l'article L. 6332-11 destinées au financement du compte personnel de formation des travailleurs indépendants et du conseil en évolution professionnelle.

        Ce fonds a pour objet exclusif de financer la formation des personnes intéressées. Il définit les services proposés, les priorités, les critères et les conditions de prise en charge des demandes présentées.

        Les ressources du fonds sont destinées :

        1° Au financement des frais de fonctionnement des actions de formation mentionnées aux articles L. 6313-1 et L. 6314-1 et des frais de transport, d'hébergement et d'indemnisation de la perte de ressources des stagiaires ;

        2° Au financement d'études ou de recherches intéressant la formation ;

        3° Au financement des dépenses d'information et de conseil des non-salariés ;

        4° Au financement des frais de gestion du fonds d'assurance formation.

        Les dépenses mentionnées au 2° à 4° ne peuvent excéder un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.

      • Article R6332-65

        Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011

        Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 87 (V)


        Le fonds d'assurance formation de non-salariés est créé soit par des organisations d'employeurs représentatives et des chambres de commerce et d'industrie territoriales, soit par des organisations représentatives de professions libérales.

      • Article R6332-66

        Version en vigueur depuis le 01/07/2022Version en vigueur depuis le 01 juillet 2022

        Modifié par Décret n°2022-956 du 29 juin 2022 - art. 1

        L'acte constitutif du fonds d'assurance formation de non-salariés détermine son champ d'intervention géographique et professionnel ou interprofessionnel.

        Lorsqu'il est professionnel, ce champ d'intervention est obligatoirement national.

        Ce champ est défini par référence à la Nomenclature d'activités française. Il peut également être tenu compte de l'inscription au répertoire des métiers.

      • Article R6332-67

        Version en vigueur depuis le 01/07/2022Version en vigueur depuis le 01 juillet 2022

        Modifié par Décret n°2022-956 du 29 juin 2022 - art. 1

        L'acte constitutif du fonds d'assurance formation de non-salariés fixe notamment :

        1° La composition du conseil d'administration ou de gestion et l'étendue des pouvoirs de celui-ci ;

        2° Les règles de détermination des actions donnant lieu à intervention du fonds et de répartition des ressources entre ces interventions ;

        3° Le mode de désignation des organes chargés de la préparation des mesures énumérées au 2° et de l'exécution des décisions de gestion du fonds.

        La composition de son conseil d'administration ou de gestion et des organes chargés de la préparation des décisions de ce conseil ou de son assemblée générale tient compte de la diversité des représentants des secteurs adhérents du fonds d'assurance formation.

      • Article R6332-68

        Version en vigueur depuis le 01/07/2022Version en vigueur depuis le 01 juillet 2022

        Modifié par Décret n°2022-956 du 29 juin 2022 - art. 1

        La composition du dossier de demande d'agrément des fonds de formation des non-salariés est fixée par un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.

      • Article R6332-69

        Version en vigueur depuis le 01/07/2022Version en vigueur depuis le 01 juillet 2022

        Modifié par Décret n°2022-956 du 29 juin 2022 - art. 1

        L'agrément d'un fonds d'assurance formation de non-salariés est accordé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, après avis de France compétences.

      • Article R6332-70

        Version en vigueur depuis le 01/07/2022Version en vigueur depuis le 01 juillet 2022

        Modifié par Décret n°2022-956 du 29 juin 2022 - art. 1

        L'agrément du fonds d'assurance formation de non-salariés ne peut être délivré que s'il respecte les dispositions légales relatives à sa constitution.

        L'agrément n'est accordé que lorsque le montant estimé de la collecte annuelle est supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. Ce seuil est déterminé en vue d'assurer une capacité financière suffisante pour le développement de la formation professionnelle.

      • Article R6332-71

        Version en vigueur depuis le 01/07/2022Version en vigueur depuis le 01 juillet 2022

        Modifié par Décret n°2022-956 du 29 juin 2022 - art. 1

        L'agrément d'un fonds d'assurance formation de non-salariés peut être retiré, après mise en demeure motivée, lorsque les dispositions légales applicables aux fonds d'assurance formation ou les conditions particulières prévues par la décision d'agrément ne sont pas respectées, ou lorsque le fonds d'assurance formation présente des dysfonctionnements répétés ou des défaillances n'ayant pas pu être surmontés par la désignation d'un administrateur provisoire sur le fondement de l'article R. 6332-5.

        L'agrément peut également être retiré, après information préalable du fonds concerné, lorsque le montant de la collecte annuelle destinée à être reversée au fonds d'assurance formation n'atteint pas, pendant deux années consécutives, le seuil prévu au second alinéa de l'article R. 6332-70.

        Le fonds d'assurance formation dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de la mise en demeure mentionnée au premier alinéa ou de l'information préalable mentionnée au deuxième alinéa pour présenter ses observations écrites et, le cas échéant, orales ainsi que les éventuelles mesures correctives envisagées.

        Au vu des éléments de réponse du fonds d'assurance formation ou, à défaut de réponse, à l'expiration du délai de deux mois mentionné à l'alinéa précédent, le ministre chargé de la formation professionnelle peut retirer l'agrément par un arrêté précisant la date d'effet du retrait. Cet arrêté est notifié au fonds par tout moyen permettant de donner date certaine à sa réception et fait l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française.

      • Article R6332-72

        Version en vigueur depuis le 01/07/2022Version en vigueur depuis le 01 juillet 2022

        Modifié par Décret n°2022-956 du 29 juin 2022 - art. 1

        L'organisme mentionné à l'article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale reverse sous forme d'un acompte le montant de la contribution mentionnée à l'article L. 6331-48 à France compétences au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle elle est due, après déduction des frais de gestion mentionnés à l'article L. 6331-52 du présent code et selon des modalités fixées par convention entre ces organismes. La régularisation de l'acompte est effectuée au plus tard le 1er mars de l'année qui suit le recouvrement de la contribution. L'organisme mentionné à l'article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale accompagne ses versements des informations, recensées dans la même convention, permettant la répartition des fonds par France compétences.

      • Article R6332-73

        Version en vigueur du 31/12/2020 au 01/01/2022Version en vigueur du 31 décembre 2020 au 01 janvier 2022

        Abrogé par Décret n°2021-1916 du 30 décembre 2021 - art. 1
        Modifié par Décret n°2020-1739 du 29 décembre 2020 - art. 1

        Le taux de la retenue pour frais de recouvrement mentionnée à l'article L. 6331-51 est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la formation professionnelle. Elle est prélevée par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

      • Article R6332-74

        Version en vigueur du 25/09/2010 au 31/12/2020Version en vigueur du 25 septembre 2010 au 31 décembre 2020

        Abrogé par Décret n°2020-1739 du 29 décembre 2020 - art. 1


        Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe le modèle des déclarations que les travailleurs indépendants, membres des professions libérales et professions non salariées mentionnés à l'article R. 6331-47 fournissent aux organismes de recouvrement pour le versement de la contribution.

      • Article R6332-75

        Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

        Modifié par Décret n°2021-1916 du 30 décembre 2021 - art. 1

        La contribution due par les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 6331-48 est répartie par France compétences entre les fonds d'assurance formation de non-salariés en fonction de la population des cotisants relevant du champ d'intervention de chaque fonds. Cette répartition est notamment fondée sur les informations fournies par les organismes collecteurs. Ces versements donnent lieu à un acompte avant le 1er février de l'année suivant celle du recouvrement de la contribution puis à une régularisation avant le 1er avril suivant.

      • Article R6332-76

        Version en vigueur du 25/09/2010 au 07/02/2020Version en vigueur du 25 septembre 2010 au 07 février 2020

        Abrogé par Décret n°2020-88 du 5 février 2020 - art. 1


        Le pourcentage de la collecte mentionné à l'article L. 6332-11 est déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales.

      • Article R6332-77

        Version en vigueur depuis le 25/09/2010Version en vigueur depuis le 25 septembre 2010


        Les tâches de gestion d'un fonds d'assurance formation de non-salariés ne peuvent être confiées à un établissement de formation, à un établissement bancaire ou à un organisme de crédit.

      • Article R6332-77-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

        Modifié par Décret n°2022-956 du 29 juin 2022 - art. 1

        Les disponibilités dont un fonds d'assurance formation de non-salariés peut disposer au 31 décembre d'un exercice déterminé ne peuvent excéder le tiers du montant des charges comptabilisées au cours du même exercice, déduction faite des dotations aux amortissements et des provisions autres que celles relatives à un contentieux engagé avec un organisme de formation.

        N'entrent pas dans le calcul des disponibilités les contributions à la formation versée en année N permettant de financer les formations réalisées en année N + 1.

        Les disponibilités au 31 décembre sont constituées par les montants figurant aux comptes de placement, de banque et de caisse, tels que définis par le plan comptable prévu au 5° de l'article R. 6332-63. Les placements sont toutefois appréciés à leur valeur liquidative.

        Les disponibilités excédant les montants dont le fonds d'assurance formation de non-salariés peut disposer en application du premier alinéa du présent article sont versées à France compétences avant le 30 avril de l'année suivant la clôture de l'exercice.

        Le fonds d'assurance formation de non-salariés transmet à France compétences le bilan comptable de l'exercice pour lequel un excédent financier est déterminé, accompagné du rapport du commissaire aux comptes et des pièces justifiant la situation de trésorerie de la structure, avec le versement correspondant. Ces documents sont également transmis au ministre chargé de la formation professionnelle.

        A défaut, il est fait application de la procédure prévue par les articles L. 6362-8 à L. 6362-12.


        Conformément au II de l’article 5 du décret n° 2022-956 du 29 juin 2022, ces dispositions s'appliquent au calcul des disponibilités constatées à compter du 1er janvier 2023.

      • Article D6332-78

        Version en vigueur depuis le 10/12/2025Version en vigueur depuis le 10 décembre 2025

        Modifié par Décret n°2025-1174 du 8 décembre 2025 - art. 1

        I.-La commission paritaire nationale de l'emploi, ou à défaut la commission paritaire de la branche professionnelle, détermine le niveau de prise en charge du contrat d'apprentissage en fonction du diplôme ou du titre à finalité professionnelle préparé. Ce niveau correspond à un montant annuel. Le niveau de prise en charge du contrat d'apprentissage permet le financement des centres de formation d'apprentis par les opérateurs de compétences dans les conditions prévues à l'article R. 6332-25.

        II.-Ce niveau de prise en charge contribue au financement des charges de gestion administrative et de production suivantes :

        1° La conception, la réalisation des enseignements mentionnés au 2° de l'article L. 6211-2 et au 11° de l'article L. 6231-2, ainsi que l'évaluation des compétences acquises par les apprentis prévue au 12° du même article ;

        2° La réalisation des missions d'accompagnement et de promotion de la mixité prévues aux 1° à 9°, 13° et 14° de l'article L. 6231-2 ;

        3° Le déploiement d'une démarche qualité engagée pour satisfaire aux exigences liées au cadre de certification prévu à l'article L. 6316-1.

        Les charges d'amortissement annuelles comptabilisées pour des équipements qui participent à la mise en œuvre des enseignements dispensés par apprentissage ainsi qu'à l'ingénierie pédagogique sont prises en compte pour la détermination du niveau de prise en charge du contrat d'apprentissage dès lors que leur durée d'amortissement n'excède pas trois ans.

        Les charges liées à la communication sont prises en compte pour la détermination du niveau de prise en charge du contrat d'apprentissage, dans la limite de 300 euros par apprenti et par an.

        Lorsque la commission paritaire nationale de l'emploi, ou à défaut la commission paritaire de la branche professionnelle, le sollicite, l'opérateur de compétences apporte son appui technique et son expertise conformément aux dispositions prévues au 2° du I de l'article L. 6332-1.

        III.-France compétences, en lien avec les opérateurs de compétences, recense le nombre de contrats d'apprentissage conclus sur une période déterminée, par certification et par commission paritaire nationale de l'emploi ou, à défaut, par commission paritaire de la branche professionnelle.

        Ce recensement permet notamment l'élaboration des recommandations mentionnées au a du 10° de l'article L. 6123-5.

        IV.-Le niveau de prise en charge du contrat d'apprentissage est établi pour une période minimale de trois ans, sans préjudice des modifications rendues nécessaires par la prise en compte des recommandations de France compétences ou d'une révision du niveau de prise en charge des contrats d'apprentissage prévue à l'article D. 6332-79-1.

        V.-Le niveau de prise en charge du contrat d'apprentissage reste applicable lors du renouvellement de l'enregistrement dans le répertoire national des certifications professionnelles du diplôme ou titre à finalité professionnelle, sauf en cas de modification substantielle de ces derniers.

      • Article D6332-78-1

        Version en vigueur depuis le 10/12/2025Version en vigueur depuis le 10 décembre 2025

        Modifié par Décret n°2025-1174 du 8 décembre 2025 - art. 1

        I.-France compétences invite les branches professionnelles à prendre en compte ses recommandations mentionnées au a du 10° de l'article L. 6123-5 aux fins de déterminer, dans les conditions mentionnées à l'article D. 6332-78, le niveau de prise en charge des contrats d'apprentissage.

        II.-La prise en compte des recommandations de France compétences est assurée dans un délai de trois mois à compter de leur date de publication au bulletin officiel des services du ministre chargé de la formation professionnelle. A l'issue de ce délai, les commissions paritaires nationales de l'emploi ou, à défaut, les commissions paritaires des branches professionnelles concernées transmettent le niveau de prise en charge qu'elles ont déterminé à l'opérateur de compétences dont elles relèvent, qui le communique sans délai à France compétences.

      • Article D6332-78-2

        Version en vigueur depuis le 10/12/2025Version en vigueur depuis le 10 décembre 2025

        Modifié par Décret n°2025-1174 du 8 décembre 2025 - art. 1

        Un décret fixe, dans un délai d'un mois à compter du terme des délais mentionnés au II de l'article D. 6332-78-1, au II de l'article D. 6332-79 et au II de l'article D. 6332-79-1 :

        1° Le niveau de prise en charge du contrat d'apprentissage prévu à l'article D. 6332-78 à défaut de la détermination de ce niveau par la commission paritaire nationale de l'emploi ou, le cas échéant, par la commission paritaire de la branche professionnelle, ou à défaut de la prise en compte des recommandations de France compétences par celle-ci, dans les conditions mentionnées aux articles D. 6332-78-1, D. 6332-79 et D. 6332-79-1. Ce niveau de prise en charge, qui tient compte des recommandations de France compétences, correspond à un montant annuel applicable au contrat d'apprentissage selon le diplôme ou titre à finalité professionnelle préparé et la nature des dépenses mentionnées au II de l'article D. 6332-78 ;

        2° La date de conclusion des contrats d'apprentissage à compter de laquelle leur sont applicables les niveaux de prise en charge fixés en application du 1° ou déterminés par les commissions paritaires nationales de l'emploi ou, le cas échéant, par les commissions paritaires des branches professionnelles dans les conditions mentionnées aux articles D. 6332-78-1, D. 6332-79 et D. 6332-79-1.

      • Article D6332-79

        Version en vigueur depuis le 10/12/2025Version en vigueur depuis le 10 décembre 2025

        Modifié par Décret n°2025-1174 du 8 décembre 2025 - art. 1

        I.-France compétences identifie les diplômes ou titres à finalité professionnelle dont le niveau de prise en charge n'a pas été déterminé et qui répondent à l'une des situations suivantes :

        1° Les diplômes ou titres à finalité professionnelle enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles postérieurement à la dernière procédure de détermination organisée en vertu de l'article D. 6332-78-1 ou du présent article ;

        2° Les diplômes ou titres à finalité professionnelle dont l'enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles a été renouvelé en faisant état d'une modification substantielle de ces derniers.

        France compétences invite les branches professionnelles à prendre en compte ses recommandations mentionnées au a du 10° de l'article L. 6123-5 aux fins de déterminer, dans les conditions mentionnées à l'article D. 6332-78, le niveau de prise en charge des contrats d'apprentissage.

        II.-La prise en compte des recommandations de France compétences est assurée dans un délai de trois mois à compter de leur date de publication au bulletin officiel des services du ministre chargé de la formation professionnelle. A l'issue de ce délai, les commissions paritaires nationales de l'emploi ou, à défaut, les commissions paritaires des branches professionnelles concernées transmettent le niveau de prise en charge qu'elles ont déterminé à l'opérateur de compétences dont elles relèvent, qui le communique sans délai à France compétences.

      • Article D6332-79-1

        Version en vigueur depuis le 10/12/2025Version en vigueur depuis le 10 décembre 2025

        Modifié par Décret n°2025-1174 du 8 décembre 2025 - art. 1

        I.-Lorsque France compétences révise les recommandations mentionnées au a du 10° de l'article L. 6123-5 au cours de la période minimale de trois ans prévue au IV de l'article D. 6332-78, elle invite les branches professionnelles concernées à prendre en compte ses recommandations aux fins, le cas échéant, de faire évoluer le niveau de prise en charge.

        II.-La prise en compte des recommandations révisées de France compétences est assurée dans un délai de deux mois à compter de leur date de publication au bulletin officiel des services du ministre chargé de la formation professionnelle. A l'issue de ce délai, les commissions paritaires nationales de l'emploi ou, à défaut, les commissions paritaires des branches professionnelles concernées transmettent le niveau de prise en charge qu'elles ont déterminé à l'opérateur de compétences dont elles relèvent, qui le communique sans délai à France compétences.

      • Article D6332-80

        Version en vigueur depuis le 08/09/2023Version en vigueur depuis le 08 septembre 2023

        Modifié par Décret n°2023-858 du 6 septembre 2023 - art. 1

        Jusqu'à la détermination du niveau de prise en charge, l'opérateur de compétences verse au centre de formation d'apprentis un montant forfaitaire annuel fixé par arrêté des ministres chargés de la formation professionnelle et du budget conformément aux dispositions prévues à l'article R. 6332-25.

        A compter de la fixation du niveau de prise en charge par la commission paritaire nationale de l'emploi, ou le cas échéant par la commission paritaire de la branche professionnelle concernée, ou à défaut par décret, l'opérateur de compétences procède, le cas échéant, à la régularisation des sommes dues ou à la récupération des sommes avancées à ce titre, dès le premier versement suivant la décision fixant le niveau de prise en charge applicable.

      • Article D6332-81

        Version en vigueur depuis le 10/12/2025Version en vigueur depuis le 10 décembre 2025

        Modifié par Décret n°2025-1174 du 8 décembre 2025 - art. 1

        A l'issue de chaque procédure de détermination des niveaux de prise en charge mentionnées aux articles D. 6332-78-1, D. 6332-79 et D. 6332-79-1, France compétences communique au ministre chargé de la formation professionnelle la liste actualisée des commissions paritaires nationales pour l'emploi ou des commissions paritaires, en identifiant celles qui n'ont pas respecté leurs obligations en matière de détermination de niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage, ainsi que celle des diplômes ou titres à finalité professionnelle préparés pour lesquels elles devaient se déterminer.

      • Article D6332-82

        Version en vigueur depuis le 28/11/2020Version en vigueur depuis le 28 novembre 2020

        Modifié par Décret n°2020-1450 du 26 novembre 2020 - art. 1

        L'opérateur de compétences majore le niveau de prise en charge, en application du 1° du I de l'article L. 6332-14, pour l'accueil d'un apprenti reconnu travailleur handicapé par la commission mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles, en appliquant une majoration dans la limite d'un montant de 4 000 euros, selon les niveaux d'intervention fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la formation professionnelle et du ministre chargé du handicap.


        Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-1450 du 26 novembre 2020, les présentes dispositions s'appliquent aux contrats d'apprentissage conclus à compter du 1er janvier 2021.

      • Article D6332-82-1

        Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025

        Création Décret n°2025-586 du 27 juin 2025 - art. 1

        I. - L'opérateur de compétences minore le niveau de prise en charge de 20 % lorsque les enseignements dispensés par le centre de formation d'apprentis sont réalisés à distance pour au moins à 80 % de leur durée totale.

        II. - La minoration prévue au I n'est pas appliquée lorsque tous les centres de formation d'apprentis préparant à cette certification dispensent les enseignements à distance pour au moins 80 % de leur durée totale.

        Les centres de formation d'apprentis informent annuellement France compétences des actions de formation qu'ils réalisent pour au moins 80 % de leur durée à distance. La liste des certifications auxquelles la minoration n'est pas appliquée est définie, sur la proposition de France compétences, par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.

        III. - Le niveau de prise en charge versé par l'opérateur de compétences après application de la minoration ne peut être inférieur à 4 000 euros.


        Conformément à l'article 2 du décret n° 2025-586 du 27 juin 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025 et s'appliquent aux contrats d'apprentissage conclus à compter de cette date, à l'exception du II du présent article, issu du 2° de l'article 1er du décret précité, qui entre en vigueur au lendemain de la publication de l'arrêté mentionné au même II et au plus tard le 30 novembre 2025.

      • Article D6332-83

        Version en vigueur depuis le 01/04/2020Version en vigueur depuis le 01 avril 2020

        Modifié par Décret n°2020-373 du 30 mars 2020 - art. 4

        L'opérateur de compétence prend en charge, dès lors qu'ils sont financés par les centres de formation d'apprentis, les frais annexes à la formation des apprentis prévus aux 3° des I et II de l'article L. 6332-14 selon les modalités suivantes :

        1° Les frais d'hébergement sont pris en charge par nuitée pour un montant déterminé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle ;

        2° Les frais de restauration sont pris en charge par repas pour un montant déterminé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle ;

        3° Les frais de premier équipement pédagogique nécessaire à l'exécution de la formation sont pris en charge selon un forfait déterminé par l'opérateur de compétences identique pour l'ensemble des centres de formation d'apprentis concernés, établi en fonction de la nature des activités des apprentis, et dans la limite d'un plafond maximal de 500 euros ;

        4° Les frais liés à la mobilité internationale des apprentis prévus au 10° de l'article L. 6231-2 sont pris en charge selon un forfait déterminé par l'opérateur de compétences identique pour l'ensemble des centres de formation d'apprentis concernés.


        Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2020-373 du 30 mars 2020, ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter du lendemain de la publication dudit décret.

      • Article D6332-84

        Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

        Création Décret n°2018-1345 du 28 décembre 2018 - art. 1

        Le financement des actions mentionnées au 4° du II de l'article L. 6332-14 ne peut excéder un montant déterminé dans le cadre des frais de missions fixés lors de la conclusion de la convention d'objectifs et de moyens établie entre l'opérateur de compétences et l'Etat.

      • Article R6332-78

        Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

        Abrogé par Décret n°2018-1209 du 21 décembre 2018 - art. 1
        Modifié par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 26

        Dans le respect des priorités définies par un accord de branche ou, à défaut, par un accord collectif conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés signataires d'un accord constitutif d'un organisme paritaire interprofessionnel collecteur des fonds de la formation professionnelle, les ressources des organismes collecteurs paritaires affectées à la prise en charge des actions de professionnalisation mentionnées aux articles L. 6332-14 à L. 6332-16-1 sont destinées au financement :

        1° Des dépenses réalisées pour des actions de formation organisées dans le cadre des contrats ou des périodes de professionnalisation et du compte personnel de formation, selon les modalités définies respectivement aux articles R. 6332-79 et R. 6332-80 ;

        2° Des dépenses réalisées pour la formation pédagogique des tuteurs ou des maîtres d'apprentissage dans la limite d'un plafond horaire et d'une durée maximale fixés par décret. Ces dépenses comprennent les frais pédagogiques, les rémunérations et charges sociales légales et conventionnelles ainsi que les frais de transport et d'hébergement ;

        3° Des coûts liés à l'exercice de la fonction tutorale engagés par les entreprises pour les salariés mentionnés aux articles L. 6325-1 et L. 6324-5, dans la limite de plafonds mensuels et de durées maximales fixés par décret ;

        4° Des dépenses de fonctionnement des centres de formation d'apprentis conventionnés par l'Etat ou les régions dans les conditions définies à l'article L. 6332-16 ;

        5° Des dépenses liées à la mise en œuvre de la préparation opérationnelle à l'emploi mentionnée aux articles L. 6326-1 et L. 6326-3 dans les conditions déterminées par l'article L. 6332-16-1 ;

        6° Des frais prévus à l'article R. 6332-36 répartis selon les modalités définies à l'article R. 6332-7.

      • Article R6332-79

        Version en vigueur du 25/09/2010 au 01/01/2019Version en vigueur du 25 septembre 2010 au 01 janvier 2019

        Abrogé par Décret n°2018-1209 du 21 décembre 2018 - art. 1
        Modifié par Décret n°2010-1116 du 22 septembre 2010 - art. 40

        Lorsque les dépenses mentionnées au 1° de l'article R. 6332-78 se rapportent à des actions de formation organisées dans le cadre des contrats ou des périodes de professionnalisation, les montants pris en charge par les organismes collecteurs paritaires agréés sont fixés selon les modalités définies à l'article L. 6332-14.

        Ces montants couvrent tout ou partie des frais pédagogiques, des rémunérations et charges sociales légales et conventionnelles des stagiaires ainsi que des frais de transport et d'hébergement.

      • Article R6332-80

        Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

        Abrogé par Décret n°2018-1209 du 21 décembre 2018 - art. 1
        Modifié par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 27

        Lorsque les dépenses mentionnées au 1° de l'article R. 6332-78 se rapportent à des actions de formation organisées dans le cadre du compte personnel de formation, celles-ci s'effectuent dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article L. 6324-1.

      • Article R6332-81

        Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

        Abrogé par Décret n°2018-1209 du 21 décembre 2018 - art. 1
        Modifié par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 28

        Pour les dépenses mentionnées au 4° de l'article R. 6332-78, l'accord de branche ou, à défaut, l'accord interprofessionnel prévu à l'article L. 6332-16 détermine, notamment :


        1° Les priorités en matière de développement de l'apprentissage, en particulier les évolutions souhaitables des effectifs d'apprentis ;


        2° L'organisme collecteur paritaire agréé retenu et la liste des centres de formation d'apprentis concernés ;


        3° Les pourcentages maximums du montant des contributions collectées par les organismes collecteurs paritaires agréés au titre des actions de professionnalisation affectés à ce type de dépenses ;


        4° Les modalités d'association des instances paritaires de ces organismes collecteurs à la décision d'affectation des fonds, qui intervient au plus tard le 30 juin ;


        5° Les justifications de demandes présentées par les centres de formation d'apprentis et les conditions d'utilisation des fonds par ceux-ci ;


        6° Les modalités du suivi annuel de l'exécution de l'accord.

      • Article D6332-81-1

        Version en vigueur du 16/12/2016 au 01/01/2019Version en vigueur du 16 décembre 2016 au 01 janvier 2019

        Abrogé par Décret n°2018-1209 du 21 décembre 2018 - art. 1
        Création Décret n°2016-1721 du 13 décembre 2016 - art. 1

        Les dépenses de fonctionnement des établissements mentionnés au second alinéa de l'article L. 6332-16 pouvant être prises en charge par les organismes collecteurs paritaires agréés sont les dépenses directement attachées à la réalisation de formations de jeunes sans qualification conduisant à l'obtention de diplômes professionnels ou technologiques classés aux niveaux IV ou V dans la nomenclature interministérielle des niveaux de formation.

      • Article R6332-84

        Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

        Abrogé par Décret n°2018-1209 du 21 décembre 2018 - art. 1
        Modifié par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 29

        Les emplois de fonds qui ne répondent pas aux règles définies par les articles R. 6332-22, R. 6332-22-2 à R. 6332-22-5, R. 6332-25 à R. 6332-27, R. 6332-28 et R. 6332-29, R. 6332-42 et R. 6332-78 donnent lieu à un versement d'égal montant au Trésor public, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre VI.

      • Article D6332-85

        Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

        Création Décret n°2018-1342 du 28 décembre 2018 - art. 2

        I.-L'opérateur de compétences prend en charge au titre de la section financière mentionnée au 1° de l'article L. 6332-3 les contrats de professionnalisation au niveau de prise en charge fixé par les branches ou, à défaut d'accord, par un accord collectif conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés signataires d'un accord constitutif d'un opérateur gestionnaire des fonds de la formation professionnelle continue.

        II.-Le niveau de prise en charge correspond à un montant forfaitaire par contrat versé par l'opérateur de compétences. Il couvre tout ou partie des frais pédagogiques, des rémunérations et charges sociales légales et conventionnelles des stagiaires, ainsi que des frais de transport et d'hébergement.

        III.-Le montant prévu au II est communiqué à France compétences par l'opérateur de compétences.

      • Article D6332-86

        Version en vigueur depuis le 01/10/2020Version en vigueur depuis le 01 octobre 2020

        Modifié par Décret n°2020-1122 du 10 septembre 2020 - art. 1

        A défaut de fixation du montant forfaire de la prise en charge prévu à l'article D. 6332-85, ce montant est fixé à 9,15 euros par heure ou, lorsqu'il porte sur des contrats conclus avec les personnes mentionnées à l'article L. 6325-1-1 ou les personnes en parcours d'insertion dans un groupement d'employeur pour l'insertion et la qualification mentionné au troisième alinéa de l'article L. 1253-1, à 15 euros par heure.


        Conformément à l’article 2 du décret 2020-1122 du 10 septembre 2020, ces dispositions s'appliquent aux contrats de professionnalisation conclus à compter du 1er octobre 2020.

      • Article D6332-87

        Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024

        Modifié par Décret n°2024-606 du 26 juin 2024 - art. 8

        L'opérateur France Travail peut prendre en charge, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage par l'intermédiaire des opérateurs de compétences les dépenses afférentes aux contrats de professionnalisation des demandeurs d'emploi âgés de vingt-six ans et plus.


        Conformément à l’article 21 du décret n° 2024-606 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

      • Article D6332-88

        Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

        Modifié par Décret n°2018-1342 du 28 décembre 2018 - art. 2

        Les dépenses exposées par les employeurs des entreprises de moins de 50 salariés au-delà des montants forfaitaires prévus par l'article D. 6332-85 peuvent être financées par l'opérateur de compétences au titre des fonds affectés au développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de 50 salariés, selon les modalités définies par le conseil d'administration de l'opérateur de compétences prévues à l'article L. 6332-17.

      • Article D6332-92

        Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

        Modifié par Décret n°2018-1342 du 28 décembre 2018 - art. 2

        Le plafond horaire et la durée maximale prévus au 4° de l'article L. 6332-14 des dépenses exposées pour les actions de formation en qualité de tuteur ou de maître d'apprentissage pour chaque salarié ou employeur de moins de onze salariés sont respectivement de 15 euros par heure de formation et de 40 heures.

        Ces dépenses couvrent les frais pédagogiques, les rémunérations, les cotisations et contributions sociales légales et conventionnelles, ainsi que les frais de transport, de restauration et d'hébergement.

      • Article D6332-93

        Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

        Création Décret n°2018-1342 du 28 décembre 2018 - art. 2

        Le plafond mensuel et la durée prévus au 4° de l'article L. 6332-14 sont :

        1° Pour l'exercice de tutorat, de 230 euros par mois et par salarié pour une durée maximale de six mois. Ce plafond mensuel est majoré de 50 % lorsque la personne chargée de l'exercice du tutorat est âgée de 45 ans ou plus ou accompagne une personne mentionnée à l'article L. 6325-1-1.

        Pour l'exercice de maître d'apprentissage de 230 euros par mois et par apprenti pour une durée maximale de 12 mois.

      • Article D6332-78

        Version en vigueur depuis le 10/12/2025Version en vigueur depuis le 10 décembre 2025

        Modifié par Décret n°2025-1174 du 8 décembre 2025 - art. 1

        I.-La commission paritaire nationale de l'emploi, ou à défaut la commission paritaire de la branche professionnelle, détermine le niveau de prise en charge du contrat d'apprentissage en fonction du diplôme ou du titre à finalité professionnelle préparé. Ce niveau correspond à un montant annuel. Le niveau de prise en charge du contrat d'apprentissage permet le financement des centres de formation d'apprentis par les opérateurs de compétences dans les conditions prévues à l'article R. 6332-25.

        II.-Ce niveau de prise en charge contribue au financement des charges de gestion administrative et de production suivantes :

        1° La conception, la réalisation des enseignements mentionnés au 2° de l'article L. 6211-2 et au 11° de l'article L. 6231-2, ainsi que l'évaluation des compétences acquises par les apprentis prévue au 12° du même article ;

        2° La réalisation des missions d'accompagnement et de promotion de la mixité prévues aux 1° à 9°, 13° et 14° de l'article L. 6231-2 ;

        3° Le déploiement d'une démarche qualité engagée pour satisfaire aux exigences liées au cadre de certification prévu à l'article L. 6316-1.

        Les charges d'amortissement annuelles comptabilisées pour des équipements qui participent à la mise en œuvre des enseignements dispensés par apprentissage ainsi qu'à l'ingénierie pédagogique sont prises en compte pour la détermination du niveau de prise en charge du contrat d'apprentissage dès lors que leur durée d'amortissement n'excède pas trois ans.

        Les charges liées à la communication sont prises en compte pour la détermination du niveau de prise en charge du contrat d'apprentissage, dans la limite de 300 euros par apprenti et par an.

        Lorsque la commission paritaire nationale de l'emploi, ou à défaut la commission paritaire de la branche professionnelle, le sollicite, l'opérateur de compétences apporte son appui technique et son expertise conformément aux dispositions prévues au 2° du I de l'article L. 6332-1.

        III.-France compétences, en lien avec les opérateurs de compétences, recense le nombre de contrats d'apprentissage conclus sur une période déterminée, par certification et par commission paritaire nationale de l'emploi ou, à défaut, par commission paritaire de la branche professionnelle.

        Ce recensement permet notamment l'élaboration des recommandations mentionnées au a du 10° de l'article L. 6123-5.

        IV.-Le niveau de prise en charge du contrat d'apprentissage est établi pour une période minimale de trois ans, sans préjudice des modifications rendues nécessaires par la prise en compte des recommandations de France compétences ou d'une révision du niveau de prise en charge des contrats d'apprentissage prévue à l'article D. 6332-79-1.

        V.-Le niveau de prise en charge du contrat d'apprentissage reste applicable lors du renouvellement de l'enregistrement dans le répertoire national des certifications professionnelles du diplôme ou titre à finalité professionnelle, sauf en cas de modification substantielle de ces derniers.

      • Article D6332-78-1

        Version en vigueur depuis le 10/12/2025Version en vigueur depuis le 10 décembre 2025

        Modifié par Décret n°2025-1174 du 8 décembre 2025 - art. 1

        I.-France compétences invite les branches professionnelles à prendre en compte ses recommandations mentionnées au a du 10° de l'article L. 6123-5 aux fins de déterminer, dans les conditions mentionnées à l'article D. 6332-78, le niveau de prise en charge des contrats d'apprentissage.

        II.-La prise en compte des recommandations de France compétences est assurée dans un délai de trois mois à compter de leur date de publication au bulletin officiel des services du ministre chargé de la formation professionnelle. A l'issue de ce délai, les commissions paritaires nationales de l'emploi ou, à défaut, les commissions paritaires des branches professionnelles concernées transmettent le niveau de prise en charge qu'elles ont déterminé à l'opérateur de compétences dont elles relèvent, qui le communique sans délai à France compétences.

      • Article D6332-78-2

        Version en vigueur depuis le 10/12/2025Version en vigueur depuis le 10 décembre 2025

        Modifié par Décret n°2025-1174 du 8 décembre 2025 - art. 1

        Un décret fixe, dans un délai d'un mois à compter du terme des délais mentionnés au II de l'article D. 6332-78-1, au II de l'article D. 6332-79 et au II de l'article D. 6332-79-1 :

        1° Le niveau de prise en charge du contrat d'apprentissage prévu à l'article D. 6332-78 à défaut de la détermination de ce niveau par la commission paritaire nationale de l'emploi ou, le cas échéant, par la commission paritaire de la branche professionnelle, ou à défaut de la prise en compte des recommandations de France compétences par celle-ci, dans les conditions mentionnées aux articles D. 6332-78-1, D. 6332-79 et D. 6332-79-1. Ce niveau de prise en charge, qui tient compte des recommandations de France compétences, correspond à un montant annuel applicable au contrat d'apprentissage selon le diplôme ou titre à finalité professionnelle préparé et la nature des dépenses mentionnées au II de l'article D. 6332-78 ;

        2° La date de conclusion des contrats d'apprentissage à compter de laquelle leur sont applicables les niveaux de prise en charge fixés en application du 1° ou déterminés par les commissions paritaires nationales de l'emploi ou, le cas échéant, par les commissions paritaires des branches professionnelles dans les conditions mentionnées aux articles D. 6332-78-1, D. 6332-79 et D. 6332-79-1.

      • Article D6332-79

        Version en vigueur depuis le 10/12/2025Version en vigueur depuis le 10 décembre 2025

        Modifié par Décret n°2025-1174 du 8 décembre 2025 - art. 1

        I.-France compétences identifie les diplômes ou titres à finalité professionnelle dont le niveau de prise en charge n'a pas été déterminé et qui répondent à l'une des situations suivantes :

        1° Les diplômes ou titres à finalité professionnelle enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles postérieurement à la dernière procédure de détermination organisée en vertu de l'article D. 6332-78-1 ou du présent article ;

        2° Les diplômes ou titres à finalité professionnelle dont l'enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles a été renouvelé en faisant état d'une modification substantielle de ces derniers.

        France compétences invite les branches professionnelles à prendre en compte ses recommandations mentionnées au a du 10° de l'article L. 6123-5 aux fins de déterminer, dans les conditions mentionnées à l'article D. 6332-78, le niveau de prise en charge des contrats d'apprentissage.

        II.-La prise en compte des recommandations de France compétences est assurée dans un délai de trois mois à compter de leur date de publication au bulletin officiel des services du ministre chargé de la formation professionnelle. A l'issue de ce délai, les commissions paritaires nationales de l'emploi ou, à défaut, les commissions paritaires des branches professionnelles concernées transmettent le niveau de prise en charge qu'elles ont déterminé à l'opérateur de compétences dont elles relèvent, qui le communique sans délai à France compétences.

      • Article D6332-79-1

        Version en vigueur depuis le 10/12/2025Version en vigueur depuis le 10 décembre 2025

        Modifié par Décret n°2025-1174 du 8 décembre 2025 - art. 1

        I.-Lorsque France compétences révise les recommandations mentionnées au a du 10° de l'article L. 6123-5 au cours de la période minimale de trois ans prévue au IV de l'article D. 6332-78, elle invite les branches professionnelles concernées à prendre en compte ses recommandations aux fins, le cas échéant, de faire évoluer le niveau de prise en charge.

        II.-La prise en compte des recommandations révisées de France compétences est assurée dans un délai de deux mois à compter de leur date de publication au bulletin officiel des services du ministre chargé de la formation professionnelle. A l'issue de ce délai, les commissions paritaires nationales de l'emploi ou, à défaut, les commissions paritaires des branches professionnelles concernées transmettent le niveau de prise en charge qu'elles ont déterminé à l'opérateur de compétences dont elles relèvent, qui le communique sans délai à France compétences.

      • Article D6332-80

        Version en vigueur depuis le 08/09/2023Version en vigueur depuis le 08 septembre 2023

        Modifié par Décret n°2023-858 du 6 septembre 2023 - art. 1

        Jusqu'à la détermination du niveau de prise en charge, l'opérateur de compétences verse au centre de formation d'apprentis un montant forfaitaire annuel fixé par arrêté des ministres chargés de la formation professionnelle et du budget conformément aux dispositions prévues à l'article R. 6332-25.

        A compter de la fixation du niveau de prise en charge par la commission paritaire nationale de l'emploi, ou le cas échéant par la commission paritaire de la branche professionnelle concernée, ou à défaut par décret, l'opérateur de compétences procède, le cas échéant, à la régularisation des sommes dues ou à la récupération des sommes avancées à ce titre, dès le premier versement suivant la décision fixant le niveau de prise en charge applicable.

      • Article D6332-81

        Version en vigueur depuis le 10/12/2025Version en vigueur depuis le 10 décembre 2025

        Modifié par Décret n°2025-1174 du 8 décembre 2025 - art. 1

        A l'issue de chaque procédure de détermination des niveaux de prise en charge mentionnées aux articles D. 6332-78-1, D. 6332-79 et D. 6332-79-1, France compétences communique au ministre chargé de la formation professionnelle la liste actualisée des commissions paritaires nationales pour l'emploi ou des commissions paritaires, en identifiant celles qui n'ont pas respecté leurs obligations en matière de détermination de niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage, ainsi que celle des diplômes ou titres à finalité professionnelle préparés pour lesquels elles devaient se déterminer.

      • Article D6332-82

        Version en vigueur depuis le 28/11/2020Version en vigueur depuis le 28 novembre 2020

        Modifié par Décret n°2020-1450 du 26 novembre 2020 - art. 1

        L'opérateur de compétences majore le niveau de prise en charge, en application du 1° du I de l'article L. 6332-14, pour l'accueil d'un apprenti reconnu travailleur handicapé par la commission mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles, en appliquant une majoration dans la limite d'un montant de 4 000 euros, selon les niveaux d'intervention fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la formation professionnelle et du ministre chargé du handicap.


        Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-1450 du 26 novembre 2020, les présentes dispositions s'appliquent aux contrats d'apprentissage conclus à compter du 1er janvier 2021.

      • Article D6332-82-1

        Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025

        Création Décret n°2025-586 du 27 juin 2025 - art. 1

        I. - L'opérateur de compétences minore le niveau de prise en charge de 20 % lorsque les enseignements dispensés par le centre de formation d'apprentis sont réalisés à distance pour au moins à 80 % de leur durée totale.

        II. - La minoration prévue au I n'est pas appliquée lorsque tous les centres de formation d'apprentis préparant à cette certification dispensent les enseignements à distance pour au moins 80 % de leur durée totale.

        Les centres de formation d'apprentis informent annuellement France compétences des actions de formation qu'ils réalisent pour au moins 80 % de leur durée à distance. La liste des certifications auxquelles la minoration n'est pas appliquée est définie, sur la proposition de France compétences, par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.

        III. - Le niveau de prise en charge versé par l'opérateur de compétences après application de la minoration ne peut être inférieur à 4 000 euros.


        Conformément à l'article 2 du décret n° 2025-586 du 27 juin 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025 et s'appliquent aux contrats d'apprentissage conclus à compter de cette date, à l'exception du II du présent article, issu du 2° de l'article 1er du décret précité, qui entre en vigueur au lendemain de la publication de l'arrêté mentionné au même II et au plus tard le 30 novembre 2025.

      • Article D6332-83

        Version en vigueur depuis le 01/04/2020Version en vigueur depuis le 01 avril 2020

        Modifié par Décret n°2020-373 du 30 mars 2020 - art. 4

        L'opérateur de compétence prend en charge, dès lors qu'ils sont financés par les centres de formation d'apprentis, les frais annexes à la formation des apprentis prévus aux 3° des I et II de l'article L. 6332-14 selon les modalités suivantes :

        1° Les frais d'hébergement sont pris en charge par nuitée pour un montant déterminé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle ;

        2° Les frais de restauration sont pris en charge par repas pour un montant déterminé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle ;

        3° Les frais de premier équipement pédagogique nécessaire à l'exécution de la formation sont pris en charge selon un forfait déterminé par l'opérateur de compétences identique pour l'ensemble des centres de formation d'apprentis concernés, établi en fonction de la nature des activités des apprentis, et dans la limite d'un plafond maximal de 500 euros ;

        4° Les frais liés à la mobilité internationale des apprentis prévus au 10° de l'article L. 6231-2 sont pris en charge selon un forfait déterminé par l'opérateur de compétences identique pour l'ensemble des centres de formation d'apprentis concernés.


        Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2020-373 du 30 mars 2020, ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter du lendemain de la publication dudit décret.

      • Article D6332-84

        Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

        Création Décret n°2018-1345 du 28 décembre 2018 - art. 1

        Le financement des actions mentionnées au 4° du II de l'article L. 6332-14 ne peut excéder un montant déterminé dans le cadre des frais de missions fixés lors de la conclusion de la convention d'objectifs et de moyens établie entre l'opérateur de compétences et l'Etat.

      • Article R6332-78

        Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

        Abrogé par Décret n°2018-1209 du 21 décembre 2018 - art. 1
        Modifié par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 26

        Dans le respect des priorités définies par un accord de branche ou, à défaut, par un accord collectif conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés signataires d'un accord constitutif d'un organisme paritaire interprofessionnel collecteur des fonds de la formation professionnelle, les ressources des organismes collecteurs paritaires affectées à la prise en charge des actions de professionnalisation mentionnées aux articles L. 6332-14 à L. 6332-16-1 sont destinées au financement :

        1° Des dépenses réalisées pour des actions de formation organisées dans le cadre des contrats ou des périodes de professionnalisation et du compte personnel de formation, selon les modalités définies respectivement aux articles R. 6332-79 et R. 6332-80 ;

        2° Des dépenses réalisées pour la formation pédagogique des tuteurs ou des maîtres d'apprentissage dans la limite d'un plafond horaire et d'une durée maximale fixés par décret. Ces dépenses comprennent les frais pédagogiques, les rémunérations et charges sociales légales et conventionnelles ainsi que les frais de transport et d'hébergement ;

        3° Des coûts liés à l'exercice de la fonction tutorale engagés par les entreprises pour les salariés mentionnés aux articles L. 6325-1 et L. 6324-5, dans la limite de plafonds mensuels et de durées maximales fixés par décret ;

        4° Des dépenses de fonctionnement des centres de formation d'apprentis conventionnés par l'Etat ou les régions dans les conditions définies à l'article L. 6332-16 ;

        5° Des dépenses liées à la mise en œuvre de la préparation opérationnelle à l'emploi mentionnée aux articles L. 6326-1 et L. 6326-3 dans les conditions déterminées par l'article L. 6332-16-1 ;

        6° Des frais prévus à l'article R. 6332-36 répartis selon les modalités définies à l'article R. 6332-7.

      • Article R6332-79

        Version en vigueur du 25/09/2010 au 01/01/2019Version en vigueur du 25 septembre 2010 au 01 janvier 2019

        Abrogé par Décret n°2018-1209 du 21 décembre 2018 - art. 1
        Modifié par Décret n°2010-1116 du 22 septembre 2010 - art. 40

        Lorsque les dépenses mentionnées au 1° de l'article R. 6332-78 se rapportent à des actions de formation organisées dans le cadre des contrats ou des périodes de professionnalisation, les montants pris en charge par les organismes collecteurs paritaires agréés sont fixés selon les modalités définies à l'article L. 6332-14.

        Ces montants couvrent tout ou partie des frais pédagogiques, des rémunérations et charges sociales légales et conventionnelles des stagiaires ainsi que des frais de transport et d'hébergement.

      • Article R6332-80

        Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

        Abrogé par Décret n°2018-1209 du 21 décembre 2018 - art. 1
        Modifié par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 27

        Lorsque les dépenses mentionnées au 1° de l'article R. 6332-78 se rapportent à des actions de formation organisées dans le cadre du compte personnel de formation, celles-ci s'effectuent dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article L. 6324-1.

      • Article R6332-81

        Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

        Abrogé par Décret n°2018-1209 du 21 décembre 2018 - art. 1
        Modifié par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 28

        Pour les dépenses mentionnées au 4° de l'article R. 6332-78, l'accord de branche ou, à défaut, l'accord interprofessionnel prévu à l'article L. 6332-16 détermine, notamment :


        1° Les priorités en matière de développement de l'apprentissage, en particulier les évolutions souhaitables des effectifs d'apprentis ;


        2° L'organisme collecteur paritaire agréé retenu et la liste des centres de formation d'apprentis concernés ;


        3° Les pourcentages maximums du montant des contributions collectées par les organismes collecteurs paritaires agréés au titre des actions de professionnalisation affectés à ce type de dépenses ;


        4° Les modalités d'association des instances paritaires de ces organismes collecteurs à la décision d'affectation des fonds, qui intervient au plus tard le 30 juin ;


        5° Les justifications de demandes présentées par les centres de formation d'apprentis et les conditions d'utilisation des fonds par ceux-ci ;


        6° Les modalités du suivi annuel de l'exécution de l'accord.

      • Article D6332-81-1

        Version en vigueur du 16/12/2016 au 01/01/2019Version en vigueur du 16 décembre 2016 au 01 janvier 2019

        Abrogé par Décret n°2018-1209 du 21 décembre 2018 - art. 1
        Création Décret n°2016-1721 du 13 décembre 2016 - art. 1

        Les dépenses de fonctionnement des établissements mentionnés au second alinéa de l'article L. 6332-16 pouvant être prises en charge par les organismes collecteurs paritaires agréés sont les dépenses directement attachées à la réalisation de formations de jeunes sans qualification conduisant à l'obtention de diplômes professionnels ou technologiques classés aux niveaux IV ou V dans la nomenclature interministérielle des niveaux de formation.

      • Article R6332-84

        Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

        Abrogé par Décret n°2018-1209 du 21 décembre 2018 - art. 1
        Modifié par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 29

        Les emplois de fonds qui ne répondent pas aux règles définies par les articles R. 6332-22, R. 6332-22-2 à R. 6332-22-5, R. 6332-25 à R. 6332-27, R. 6332-28 et R. 6332-29, R. 6332-42 et R. 6332-78 donnent lieu à un versement d'égal montant au Trésor public, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre VI.

      • Article D6332-85

        Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

        Création Décret n°2018-1342 du 28 décembre 2018 - art. 2

        I.-L'opérateur de compétences prend en charge au titre de la section financière mentionnée au 1° de l'article L. 6332-3 les contrats de professionnalisation au niveau de prise en charge fixé par les branches ou, à défaut d'accord, par un accord collectif conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés signataires d'un accord constitutif d'un opérateur gestionnaire des fonds de la formation professionnelle continue.

        II.-Le niveau de prise en charge correspond à un montant forfaitaire par contrat versé par l'opérateur de compétences. Il couvre tout ou partie des frais pédagogiques, des rémunérations et charges sociales légales et conventionnelles des stagiaires, ainsi que des frais de transport et d'hébergement.

        III.-Le montant prévu au II est communiqué à France compétences par l'opérateur de compétences.

      • Article D6332-86

        Version en vigueur depuis le 01/10/2020Version en vigueur depuis le 01 octobre 2020

        Modifié par Décret n°2020-1122 du 10 septembre 2020 - art. 1

        A défaut de fixation du montant forfaire de la prise en charge prévu à l'article D. 6332-85, ce montant est fixé à 9,15 euros par heure ou, lorsqu'il porte sur des contrats conclus avec les personnes mentionnées à l'article L. 6325-1-1 ou les personnes en parcours d'insertion dans un groupement d'employeur pour l'insertion et la qualification mentionné au troisième alinéa de l'article L. 1253-1, à 15 euros par heure.


        Conformément à l’article 2 du décret 2020-1122 du 10 septembre 2020, ces dispositions s'appliquent aux contrats de professionnalisation conclus à compter du 1er octobre 2020.

      • Article D6332-87

        Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024

        Modifié par Décret n°2024-606 du 26 juin 2024 - art. 8

        L'opérateur France Travail peut prendre en charge, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage par l'intermédiaire des opérateurs de compétences les dépenses afférentes aux contrats de professionnalisation des demandeurs d'emploi âgés de vingt-six ans et plus.


        Conformément à l’article 21 du décret n° 2024-606 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

      • Article D6332-88

        Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

        Modifié par Décret n°2018-1342 du 28 décembre 2018 - art. 2

        Les dépenses exposées par les employeurs des entreprises de moins de 50 salariés au-delà des montants forfaitaires prévus par l'article D. 6332-85 peuvent être financées par l'opérateur de compétences au titre des fonds affectés au développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de 50 salariés, selon les modalités définies par le conseil d'administration de l'opérateur de compétences prévues à l'article L. 6332-17.

      • Article D6332-89

        Version en vigueur depuis le 01/02/2026Version en vigueur depuis le 01 février 2026

        Modifié par Décret n°2026-39 du 28 janvier 2026 - art. 2

        L'opérateur de compétences prend en charge au titre de la section financière mentionnée au 3° de l'article L. 6332-3 les frais pédagogiques des actions de formation accomplies pendant la période de reconversion sur la base d'un montant forfaitaire par période de reconversion.

        Ce montant forfaitaire est fixé par les branches professionnelles et communiqué à France compétences par l'opérateur de compétences.

      • Article D6332-89-1

        Version en vigueur depuis le 01/02/2026Version en vigueur depuis le 01 février 2026

        Création Décret n°2026-39 du 28 janvier 2026 - art. 2

        Le conseil d'administration de l'opérateur de compétences répartit la dotation versée par France compétences pour le financement d'une part, des périodes de reconversion internes et, d'autre part, des périodes de reconversion externes. La part de la dotation allouée au financement des périodes de reconversion externes ne peut être inférieure à 12 %.

        Si le conseil d'administration de l'opérateur de compétences constate, au troisième trimestre de l'année, une sous-consommation de la part de la dotation affectée aux reconversions externes ou internes, il peut décider de modifier la répartition initialement prévue. Dans ce cas, la part minimale de 12 % n'est pas applicable.

        Cette modification de la répartition est effective dès le début du quatrième trimestre de l'année.

      • Article D6332-90

        Version en vigueur depuis le 01/02/2026Version en vigueur depuis le 01 février 2026

        Modifié par Décret n°2026-40 du 28 janvier 2026 - art. 1

        I.-A défaut de fixation par les branches professionnelles du montant forfaitaire de prise en charge des périodes de reconversion, en application du deuxième alinéa de l'article R. 6332-89, ce montant est fixé à 9,15 euros par heure.

        II.-Le montant moyen de prise en charge des périodes de reconversion par opérateur de compétences mentionné au 1° bis du I de l'article L. 6332-1 est fixé à 5 000 euros.

      • Article D6332-91

        Version en vigueur depuis le 01/02/2026Version en vigueur depuis le 01 février 2026

        Modifié par Décret n°2026-40 du 28 janvier 2026 - art. 1

        I.-Lorsque l'accord mentionné à l'article L. 6324-9 ou, le cas échéant, la décision unilatérale de l'employeur mentionnée au même article prévoit la prise en charge de l'écart de rémunération par l'opérateur de compétences sans en préciser le niveau, celui-ci est fixé selon des modalités précisées par le conseil d'administration de l'opérateur de compétences.

        II.-Lorsque l'accord mentionné à l'article L. 6324-9 ou, le cas échéant, la décision unilatérale de l'employeur mentionnée au même article prévoit la prise en charge des frais d'hébergement, de restauration et de transport sans en préciser le niveau, celui-ci est fixé selon des modalités précisées par le conseil d'administration de l'opérateur de compétences.

        III.-Les frais mentionnés aux I et II peuvent être pris en charge par l'opérateur de compétences au titre des contributions supplémentaires mentionnées au I de l'article L. 6332-1-2.

      • Article D6332-92

        Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

        Modifié par Décret n°2018-1342 du 28 décembre 2018 - art. 2

        Le plafond horaire et la durée maximale prévus au 4° de l'article L. 6332-14 des dépenses exposées pour les actions de formation en qualité de tuteur ou de maître d'apprentissage pour chaque salarié ou employeur de moins de onze salariés sont respectivement de 15 euros par heure de formation et de 40 heures.

        Ces dépenses couvrent les frais pédagogiques, les rémunérations, les cotisations et contributions sociales légales et conventionnelles, ainsi que les frais de transport, de restauration et d'hébergement.

      • Article D6332-93

        Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

        Création Décret n°2018-1342 du 28 décembre 2018 - art. 2

        Le plafond mensuel et la durée prévus au 4° de l'article L. 6332-14 sont :

        1° Pour l'exercice de tutorat, de 230 euros par mois et par salarié pour une durée maximale de six mois. Ce plafond mensuel est majoré de 50 % lorsque la personne chargée de l'exercice du tutorat est âgée de 45 ans ou plus ou accompagne une personne mentionnée à l'article L. 6325-1-1.

        Pour l'exercice de maître d'apprentissage de 230 euros par mois et par apprenti pour une durée maximale de 12 mois.

      • Article R6332-93

        Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

        Modifié par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 45 (V)

        Les opérateurs de compétences gèrent paritairement les contributions des employeurs affectées au financement du compte personnel de formation selon les modalités définies par les articles R. 6332-22-3 à R. 6332-22-5 et suivent l'emploi des sommes collectées au sein d'une section particulière.

        Ils définissent les services proposés, les priorités, les critères et les conditions de prise des demandes présentées dans le cadre du compte personnel de formation selon les modalités définies par l'article R. 6323-5.

        Dès leur réception, les fonds mentionnés au premier alinéa sont mutualisés au sein de la section particulière.