Article L6332-3
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Modifié par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 39 (V)
L'opérateur de compétences gère, paritairement, les fonds mentionnés au I de l'article L. 6332-1-1 au sein des sections financières suivantes :
1° Des actions de financement de l'alternance ;
2° Des actions utiles au développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de cinquante salariés.