Code du travail

Version en vigueur depuis le 23 août 2019

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Article L6222-18-2

Version en vigueur depuis le 23 août 2019

Modifié par Ordonnance n°2019-861 du 21 août 2019 - art. 1

En cas de rupture du contrat d'apprentissage en application de l'article L. 6222-18, le centre de formation dans lequel est inscrit l'apprenti prend les dispositions nécessaires pour lui permettre de suivre sa formation théorique pendant six mois et contribue à lui trouver un nouvel employeur susceptible de lui permettre d'achever son cycle de formation.

L'apprenti bénéficie pendant cette période du statut de stagiaire de la formation professionnelle.


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