Code du travail

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

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Article R6332-27

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

Modifié par Décret n°2022-956 du 29 juin 2022 - art. 1

Les disponibilités, dont un opérateur de compétences peut disposer au 31 décembre d'une année donnée au titre des actions de l'alternance ou du plan de développement des compétences, ne peuvent excéder le tiers des charges comptabilisées au cours du dernier exercice clos, déduction faite des dotations aux amortissements et des provisions autres que celles relatives à un contentieux engagé avec un organisme de formation.


Conformément au II de l’article 5 du décret n° 2022-956 du 29 juin 2022, ces dispositions s'appliquent au calcul des disponibilités constatées à compter du 1er janvier 2023.

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