- Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Article R6111-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Le système d'information national prévu à l'article L. 6111-7 utilise un langage de référence commun dénommé " Langage harmonisé d'échange d'informations sur l'offre de formation-LHÉO ".Conformément à l'article 3 du décret n° 2015-742 du 24 juin 2015, les présentes dispositions entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois après la publication de l'arrêté prévu à l'article R. 6111-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'article 1er du présent décret, et au plus tard le 1er janvier 2016.
Article R6111-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Modifié par Décret n°2018-1262 du 26 décembre 2018 - art. 1 (V)
Le langage de référence mentionné à l'article R. 6111-1 est défini par arrêté du ministre en charge de la formation professionnelle, pris après avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle et publié au Journal officiel de la République française. Il est actualisé de façon régulière.
Il est mis à disposition du public par voie dématérialisée.
Conformément à l'article 3 du décret n° 2015-742 du 24 juin 2015, les présentes dispositions entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois après la publication de l'arrêté prévu à l'article R. 6111-2, dans sa rédaction issue de l'article 1er du présent décret, et au plus tard le 1er janvier 2016.
Article R6111-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
L'information préalable relative aux sessions de formation prévue au premier alinéa de l'article L. 6121-5 et l'information relative à l'offre de formation professionnelle continue sur le territoire par la région déterminée à l'article L. 6121-6 sont diffusées selon le langage de référence mentionné à l'article R. 6111-1.
Le système d'information du compte personnel de formation défini au II de l'article L. 6323-8 recense l'offre de formation professionnelle selon le même langage.
Conformément à l'article 3 du décret n° 2015-742 du 24 juin 2015, les présentes dispositions entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois après la publication de l'arrêté prévu à l'article R. 6111-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'article 1er du présent décret, et au plus tard le 1er janvier 2016.
Article R6111-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Modifié par Décret n°2024-1268 du 31 décembre 2024 - art. 14
Les membres du service public de l'emploi et du réseau pour l'emploi, les opérateurs du conseil en évolution professionnelle ainsi que les organismes mentionnés aux 3° et 4° du II de l'article L. 6323-4 sont destinataires des informations mentionnées au premier alinéa de l'article R. 6111-3.
Conformément à l'article 19 du décret n° 2024-1268 du 31 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur immédiatement, soit le 1er janvier 2025.
Article R6111-5
Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024
I.-Lorsque le ministre chargé de la formation professionnelle constate que les institutions et organismes mentionnés au 1° bis de l'article L. 5311-4 et à l'article L. 5314-1, l'opérateur France Travail et l'institution chargée de l'amélioration du fonctionnement du marché de l'emploi des cadres créée par l'accord national interprofessionnel du 12 juillet 2011 relatif à l'Association pour l'emploi des cadres, chargés de délivrer le conseil en évolution professionnelle au titre de l'article L. 6111-6 ne fournissent pas, pendant une durée supérieure à six mois, les données relatives au parcours professionnel et au parcours de formation du bénéficiaire prévues l'article R. 6323-34, ainsi que les données relatives à leur activité de conseil prévues à l'article L. 6111-6-1, il les met en demeure de se mettre en conformité avec les obligations mentionnées à l'article L. 6111-6-1 dans un délai de deux mois. A l'expiration de ce délai, si les organismes ne se sont pas mis en conformité avec leurs obligations, ils ne bénéficient plus des dispositions de l'article L. 6111-6. Le ministre chargé de la formation professionnelle, leur en fait notification, par tout moyen donnant date certaine à cette notification et en informe France compétences.
II.-Lorsque le conseil d'administration de France compétences constate que les opérateurs chargés de délivrer le conseil en évolution professionnelle désignés au titre du 4° de l'article L. 6123-5 ne fournissent pas, dans les conditions prévues à l'article L. 6111-6-1, pendant une durée supérieure à six mois, les données relatives au parcours professionnel et au parcours de formation du bénéficiaire prévues à l'article R. 6323-34, ainsi que les données relatives à leur activité de conseil prévues à l'article L. 6111-6-1, il les met en demeure de se mettre en conformité avec ces obligations dans un délai de deux mois. A l'expiration de ce délai, si les organismes ne se sont pas mis en conformité avec leurs obligations, France compétences résilie le contrat conclu avec les opérateurs. France compétences, leur notifie cette résiliation, par tout moyen donnant date certaine à cette notification, et en informe le ministre chargé de la formation professionnelle
Conformément à l’article 21 du décret n° 2024-606 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.
Article D6111-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Transféré par Décret n°2019-657 du 27 juin 2019 - art. 1
Modifié par Décret n°2019-657 du 27 juin 2019 - art. 1Les institutions, organismes et opérateurs mentionnés à l'article L. 6111-6 assurent le conseil en évolution professionnelle.
Ils assurent l'information directe des personnes sur les modalités d'accès à ce conseil et sur son contenu, notamment en organisant des sessions d'information des personnes en activité professionnelle et des demandeurs d'emploi au titre du conseil en évolution professionnelle.
Ces institutions, organismes et opérateurs informent les personnes dès leur premier entretien sur les modalités d'accès et le contenu du conseil en évolution professionnelle, selon les modalités prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 6111-6.
Article D6111-7
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Les institutions, organismes et opérateurs chargés de délivrer le conseil en évolution professionnelle évaluent l'apport du conseil sur leurs bénéficiaires et partagent ces données dans les conditions prévues à l'article L. 6353-10 du code du travail.
Article D6111-8
Version en vigueur depuis le 12/01/2020Version en vigueur depuis le 12 janvier 2020
Les régions organisent la publication et transmettent la liste et les coordonnées des centres de conseil sur la validation des acquis de l'expérience mentionnés au I de l'article L. 6111-3 au portail national dématérialisé dédié à la validation des acquis de l'expérience.
Article D6112-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Toute personne concourant à la formation professionnelle tout au long de la vie est formée aux règles relatives à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et contribue, dans l'exercice de son activité, à favoriser cette égalité.Article D6112-2
Version en vigueur depuis le 23/12/2019Version en vigueur depuis le 23 décembre 2019
Les actions de formation certifiantes nécessaires à l'obtention de la certification relative aux compétences acquises dans l'exercice d'un mandat de représentant du personnel ou d'un mandat syndical, notamment les actions de positionnement, d'accompagnement et d'évaluation des compétences, constituent un temps de travail effectif et donnent lieu pendant leur déroulement au maintien par l'entreprise de la rémunération, conformément aux dispositions de l'article L. 6321-6, dès lors qu'elles ne relèvent pas des exceptions prévues aux 1° et 2° de ce même article.
Article R6113-1
Version en vigueur depuis le 01/09/2021Version en vigueur depuis le 01 septembre 2021
I.-La commission de France compétences en charge de la certification professionnelle prévue à l'article L. 6113-6 est dénommée : " Commission de la certification professionnelle ". Elle est composée, outre de son président, des membres suivants, nommés pour une durée de cinq ans par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle :
1° Huit représentants de l'Etat, désignés respectivement par le ministre chargé de la formation professionnelle, le ministre chargé de l'éducation nationale, le ministre chargé de l'enseignement supérieur, le ministre chargé de la santé, le ministre chargé des sports, le ministre chargé de l'agriculture, le ministre chargé des affaires sociales et le ministre chargé de la culture ;
2° Deux représentants de conseils régionaux ou d'assemblées délibérantes ultramarines exerçant les compétences dévolues aux conseils régionaux en matière de formation professionnelle, désignés par le ministre chargé de la formation professionnelle, sur proposition de l'Association des régions de France ;
3° Un représentant de chaque organisation syndicale de salariés représentative au niveau national et interprofessionnel, sur proposition de leur organisation respective ;
4° Un représentant de chaque organisation professionnelle d'employeurs représentative au niveau national et interprofessionnel, sur proposition de leur organisation respective.
II.-Participent aux débats, sans voix délibérative :
1° A la demande des ministres concernés, un représentant du ministre chargé de l'économie, un représentant du ministre chargé du développement durable, un représentant du ministre chargé du travail, un représentant du ministre chargé de la jeunesse et un représentant du ministre de la défense ;
2° Les rapporteurs, auprès de la commission, des demandes d'enregistrement prévues au II de l'article L. 6113-5 et à l'article L. 6113-6, des projets des demandes prévues à l'article L. 6113-7 et du projet de liste annuelle des métiers considérés comme particulièrement en évolution ou en émergence prévue à l'article R. 6113-12 ;
3° Toute personne dont l'audition est de nature à éclairer les débats, sur invitation du président ;
4° Un membre nommé pour une durée de cinq ans par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, sur proposition du Conseil national consultatif des personnes handicapées.
Conformément au II de l'article 3 du décret n° 2021-389 du 2 avril 2021, ces dispositions sont applicables à compter du 1er septembre 2021.
Article R6113-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Pour chaque membre titulaire de la commission, à l'exception du président, un suppléant de l'autre sexe est désigné et nommé dans les mêmes conditions qu'à l'article R. 6113-1.
Article R6113-3
Version en vigueur depuis le 01/09/2021Version en vigueur depuis le 01 septembre 2021
Lorsqu'un membre décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné, il est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions et, sauf s'il s'agit du président, du même sexe.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables au remplaçant d'un membre nommé au titre du 4° du II de l'article R. 6113-1.
En cas d'empêchement temporaire du président, la commission est présidée par un membre élu à la majorité simple des voix exprimées par les membres présents.
Conformément au II de l'article 3 du décret n° 2021-389 du 2 avril 2021, ces dispositions sont applicables à compter du 1er septembre 2021.
Article R6113-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Avec l'accord du président, les membres de la commission peuvent participer aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle.
Lorsqu'il n'est pas suppléé, un membre empêché peut donner son mandat à un autre membre ayant voix délibérative. Un membre ne peut détenir plus d'un mandat. Le mandat n'est valable que pour la séance pour laquelle il a été donné.
Les avis de la commission sont adoptés à la majorité simple des voix exprimées. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant la commission sont présents, y compris les membres prenant part aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle, ou ont donné mandat. Lorsque le quorum n'est pas atteint, la commission délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.
Article R6113-5
Version en vigueur depuis le 09/06/2025Version en vigueur depuis le 09 juin 2025
La commission élabore son règlement intérieur qui précise notamment les règles de prévention des conflits d'intérêts, ainsi que les règles et modalités d'inscription des points à l'ordre du jour de ses séances et les modalités d'examen, avec ou sans débat, des demandes d'enregistrement dans les répertoires nationaux. Ce règlement est applicable après son approbation par le conseil d'administration de France compétences.
Article R6113-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
La commission se réunit sur convocation de son président, qui arrête son programme de travail annuel et fixe l'ordre du jour de chaque séance.
Le président peut solliciter, en tant que de besoin, l'avis ou l'expertise d'autorités publiques pour l'appréciation des critères d'examen des demandes d'enregistrement dans les répertoires nationaux fixés aux articles R. 6113-9 et R. 6113-11.
Article R6113-7
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Dans l'exercice de ses missions définies aux articles L. 6113-4 à L. 6113-8, la commission :
1° Contribue à l'harmonisation de la terminologie employée par les ministères et organismes certificateurs pour l'intitulé des certifications professionnelles, les activités qu'elles visent et les compétences qu'elles attestent ;
2° Veille à la qualité de l'information, à destination des personnes et des entreprises, relative aux certifications professionnelles et certifications et habilitations enregistrées dans les répertoires nationaux et aux certifications reconnues dans les Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen et s'assure notamment que les référentiels des certifications professionnelles enregistrées dans le répertoire national des certifications professionnelles sont accessibles au public ;
3° Contribue aux travaux internationaux sur la qualité des certifications ;
4° Peut être saisie par les ministères et les commissions paritaires nationales de l'emploi de branches professionnelles de toute question relative aux certifications professionnelles.
Pour l'exercice de ses missions, la commission tient compte des travaux des observatoires de l'emploi et des qualifications régionaux, nationaux et internationaux, du centre d'études et de recherches sur les qualifications et des observatoires prospectifs des métiers et des qualifications mis en place par les commissions paritaires nationales de l'emploi de branches professionnelles. Elle peut solliciter le conseil d'administration de France compétences pour la réalisation de toute action qu'elle juge nécessaire en matière d'évaluation de la politique de certification professionnelle.
Article R6113-8
Version en vigueur depuis le 09/06/2025Version en vigueur depuis le 09 juin 2025
Pour permettre l'enregistrement d'une certification professionnelle ou d'une certification ou habilitation dans les répertoires nationaux au titre des procédures prévues au II de l'article L. 6113-5 et au premier alinéa de l'article L. 6113-6, les ministères ou organismes certificateurs transmettent au directeur général de France compétences au moyen d'une téléprocédure dédiée les informations dont la liste et le contenu sont fixés par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
Article R6113-8-1
Version en vigueur depuis le 09/06/2025Version en vigueur depuis le 09 juin 2025
Le directeur général de France compétences refuse la demande d'enregistrement, après avis conforme de la commission de la certification professionnelle, sans examiner les critères prévus aux articles R. 6113-9 et R. 6113-11, en cas :
1° De fausse déclaration, notamment sur l'une des données relatives aux promotions de titulaires mentionnées aux 1°, 2° et 2° bis de l'article R. 6113-9 et aux 1° bis et 1° quater de l'article R. 6113-11 ;
2° De reproduction littérale de tout ou partie du contenu d'un référentiel existant ;
3° De communication au public d'informations trompeuses portant sur les actions de formation ou de reconnaissance des acquis de l'expérience dispensées par le demandeur ou les organismes qu'il a habilités conformément à l'article R. 6113-16.
Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2025-500 du 6 juin 2025, ces dispositions s'appliquent aux demandes d'enregistrement dans les répertoires nationaux transmises au directeur général de France compétences à compter du 1er octobre 2025.
Article R6113-9
Version en vigueur depuis le 09/06/2025Version en vigueur depuis le 09 juin 2025
I.-Les demandes d'enregistrement dans le répertoire national des certifications professionnelles au titre du II de l'article L. 6113-5 sont examinées selon les critères suivants, le cas échéant en tenant compte des manquements constatés dans le cadre des contrôles réalisés en application de l'article R. 6113-16-8 :
1° L'adéquation du métier concerné par le projet de certification professionnelle par rapport aux emplois occupés, s'appuyant sur l'analyse des promotions de titulaires retenues dans les conditions mentionnées au II ;
2° L'impact du projet de certification professionnelle en matière d'accès ou de retour à l'emploi, s'appuyant sur l'analyse des promotions de titulaires retenues dans les conditions mentionnées au II et comparé à l'impact de certifications professionnelles visant des métiers similaires ou proches ;
2° bis La vérification de la réalité des moyens techniques, pédagogiques et d'encadrement mis en œuvre pour la réalisation des actions de formation ou de reconnaissance des acquis de l'expérience suivies par les promotions de titulaires retenues dans les conditions mentionnées au II ;
2° ter L'adéquation des actions mentionnées au 2° bis avec les référentiels d'activités et de compétences de la certification professionnelle concernée ;3° La qualité des référentiels d'activités, de compétences et d'évaluation ainsi que leur cohérence d'ensemble. Les référentiels d'activités et de compétences intègrent, en fonction de la certification professionnelle concernée :
a) Les effets de la transition écologique et de la transition numérique sur les compétences et connaissances nécessaires à l'exercice des métiers ou emplois concernés par le projet de certification professionnelle ;
b) Les principes de prévention en matière de santé et de sécurité au travail ;
c) Les compétences liées à la prise en compte des situations de handicap, de l'accessibilité et de la conception universelle telle que définie par l'article 2 de la convention relative aux droits des personnes handicapées du 30 mars 2007 ;4° La mise en place de procédures de contrôle, par le demandeur ou les organismes qu'il a habilités conformément à l'article R. 6113-16, des actions mentionnées au 2° bis et de l'ensemble des modalités d'organisation des épreuves d'évaluation ;
5° La prise en compte des contraintes légales et règlementaires liées à l'exercice du métier visé par le projet de certification professionnelle ;
6° La possibilité d'accéder au projet de certification professionnelle par la validation des acquis de l'expérience ;
7° La cohérence des blocs de compétences constitutifs du projet de certification professionnelle et de leurs modalités spécifiques d'évaluation ;
8° Le cas échéant, la cohérence :
-des correspondances totales mises en place par le demandeur entre le projet de certification professionnelle et des certifications professionnelles équivalentes et de même niveau de qualification ;
-des correspondances partielles mises en place par le demandeur entre un ou plusieurs blocs de compétences de ce projet et les blocs de compétences d'autres certifications professionnelles ;
-des correspondances mises en place par le demandeur entre un ou plusieurs blocs de compétences de ce projet et des certifications ou habilitations enregistrées dans le répertoire spécifique ;
9° Le cas échéant, les modalités d'association des commissions paritaires nationales de l'emploi de branches professionnelles dans l'élaboration ou la validation des référentiels.
Les critères d'examen prévus aux 1° à 2° ter ne sont pas applicables aux premières demandes d'enregistrement relatives aux projets de certifications professionnelles pour lesquelles un enregistrement dans le répertoire national des certifications professionnelles est requis pour permettre l'exercice d'une activité professionnelle sur le territoire national en application d'une norme internationale ou d'une disposition législative ou réglementaire.
II.-Pour l'analyse des promotions de titulaires, sont pris en compte, sous réserve de la disponibilité des données correspondantes en ce qui concerne celles qui se rapportent à l'année civile en cours et l'année civile précédente :
a) Pour une première demande d'enregistrement, les titulaires ayant réussi les épreuves d'évaluation à l'issue de la formation ou du dispositif de reconnaissance des acquis de l'expérience mis en œuvre par le ministère ou l'organisme certificateur et correspondant à la certification professionnelle faisant l'objet de la demande d'enregistrement. Lorsque parmi les données disponibles, le ministère ou l'organisme certificateur présente des données qui ne se rapportent qu'à une seule année, la durée maximale d'enregistrement est limitée à trois ans ;
b) Pour une demande de renouvellement d'enregistrement, les titulaires de la certification professionnelle précédemment enregistrée.Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2025-500 du 6 juin 2025, ces dispositions s'appliquent aux demandes d'enregistrement dans les répertoires nationaux transmises au directeur général de France compétences à compter du 1er octobre 2025.
Article R6113-10
Version en vigueur depuis le 09/06/2025Version en vigueur depuis le 09 juin 2025
En application du II de l'article L. 6113-5, la commission de la certification professionnelle établit, au moins une fois par an, après avis d'un comité scientifique composé de trois personnalités qualifiées nommées pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, une liste des métiers considérés comme particulièrement en évolution ou en émergence.
Les demandes d'enregistrement portant sur un projet de certification professionnelle relatif à un métier figurant sur la liste mentionnée au précédent alinéa ne sont pas soumises aux critères d'examen prévus aux 1° à 2° ter de l'article R. 6113-9.
L'enregistrement effectué au titre de la procédure du présent article est d'une durée de trois ans.
Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2025-500 du 6 juin 2025, les dispositions issues du c du 5° de l'article 1er du décret précité s'appliquent aux demandes d'enregistrement dans les répertoires nationaux transmises au directeur général de France compétences à compter du 1er octobre 2025.
Article R6113-11
Version en vigueur depuis le 09/06/2025Version en vigueur depuis le 09 juin 2025
I.-Les demandes d'enregistrement des projets de certifications et habilitations au titre du premier alinéa de l'article L. 6113-6 sont examinées selon les critères suivants, le cas échéant en tenant compte des manquements constatés dans le cadre des contrôles réalisés en application de l'article R. 6113-16-8 :
1° L'adéquation des connaissances et compétences visées par rapport aux besoins du marché du travail, appréciée au moyen d'une étude complétée, dans le cas d'une demande de renouvellement d'enregistrement, par un bilan de la mise en œuvre de la certification ou habilitation précédemment enregistrée ;
1° bis L'impact du projet de certification ou habilitation en matière de sécurisation ou de développement du parcours professionnel, s'appuyant sur l'analyse de promotions de titulaires retenues dans les conditions mentionnées au II ;
1° ter Le respect des objectifs fixés à l'article L. 6313-3 ;
1° quater La vérification de la réalité des moyens techniques, pédagogiques et d'encadrement mis en œuvre pour la réalisation des actions de formation suivies par les promotions de titulaires retenues dans les conditions mentionnées au II ;
1° quinquies L'adéquation des actions mentionnées au 1° quater avec le référentiel de compétences de la certification ou de l'habilitation concernée ;2° La qualité des référentiels de compétences et d'évaluation ainsi que leur cohérence d'ensemble. Le référentiel de compétences intègre, en fonction de la certification ou de l'habilitation concernée :
a) Les effets de la transition écologique et de la transition numérique sur les compétences et connaissances nécessaires à l'exercice des métiers ou emplois concernés par le projet de certification ou d'habilitation ;
b) Les principes de prévention en matière de santé et de sécurité au travail ;
c) Les compétences liées à la prise en compte des situations de handicap, de l'accessibilité et de la conception universelle telle que définie par l'article 2 de la convention relative aux droits des personnes handicapées du 30 mars 2007 ;3° La mise en place de procédures de contrôle, par le demandeur ou les organismes qu'il a habilités conformément à l'article R. 6113-16, des actions mentionnées au 1° quater et de l'ensemble des modalités d'organisation des épreuves d'évaluation ;
4° La prise en compte des contraintes légales et règlementaires liées à l'exercice des compétences professionnelles visées par le projet de certification ou d'habilitation ;
5° Le cas échéant, la cohérence des correspondances mises en place par le demandeur avec des blocs de compétences de certifications professionnelles enregistrées dans le répertoire national des certifications professionnelles ;
6° Le cas échéant, les modalités d'association des commissions paritaires nationales de l'emploi de branches professionnelles dans l'élaboration ou la validation des référentiels.
II.-Pour l'analyse des promotions de titulaires, sont pris en compte, sous réserve de la disponibilité des données correspondantes en ce qui concerne celles qui se rapportent à l'année civile en cours et l'année civile précédente :
a) Pour une première demande d'enregistrement, les titulaires ayant réussi les épreuves d'évaluation à l'issue de la formation mise en œuvre par le ministère ou l'organisme certificateur et correspondant à la certification ou habilitation faisant l'objet de la demande d'enregistrement. Lorsque parmi les données disponibles, le ministère ou l'organisme certificateur présente des données qui ne se rapportent qu'à une seule année, la durée maximale d'enregistrement est limitée à trois ans ;
b) Pour une demande de renouvellement d'enregistrement, les titulaires de la certification ou habilitation précédemment enregistrée.Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2025-500 du 6 juin 2025, ces dispositions s'appliquent aux demandes d'enregistrement dans les répertoires nationaux transmises au directeur général de France compétences à compter du 1er octobre 2025.
Article R6113-11-1
Version en vigueur depuis le 09/06/2025Version en vigueur depuis le 09 juin 2025
Sans préjudice de l'article R. 6113-16-7, après trois refus d'enregistrement prononcés sur le fondement de l'article R. 6113-8-1 ou après examen des critères mentionnés aux articles R. 6113-9 et R. 6113-11 sur une période de cinq ans à compter de la date de notification du premier refus, un ministère ou organisme certificateur ne peut solliciter une nouvelle demande d'enregistrement portant sur un projet de certification professionnelle ou de certification ou habilitation similaire avant l'expiration d'un délai d'un an à compter de la notification du dernier refus.
Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2025-500 du 6 juin 2025, ces dispositions s'appliquent aux demandes d'enregistrement dans les répertoires nationaux transmises au directeur général de France compétences à compter du 1er octobre 2025.
Article R6113-12
Version en vigueur depuis le 09/06/2025Version en vigueur depuis le 09 juin 2025
Le directeur général de France compétences prononce, par décision publiée au Journal officiel de la République française et mise en ligne sur le site internet de France compétences, l'enregistrement des certifications professionnelles dans le répertoire national des certifications professionnelles au titre de la procédure prévue au II de l'article L. 6113-5 et l'enregistrement des certifications et habilitations dans le répertoire spécifique au titre de la procédure prévue au premier alinéa de l'article L. 6113-6.
Article R6113-13
Version en vigueur depuis le 09/06/2025Version en vigueur depuis le 09 juin 2025
Les demandes tendant à la mise en place de correspondances totales ou partielles en application de l'article L. 6113-7 sont notifiées aux ministères et organismes certificateurs par le président de la commission de la certification professionnelle.
Article R6113-14
Version en vigueur depuis le 09/06/2025Version en vigueur depuis le 09 juin 2025
Nul ne peut exercer, en droit ou en fait, une fonction de direction ou d'administration dans un organisme certificateur au sens de l'article L. 6113-2 s'il a fait l'objet d'une condamnation pour crime ou délit contraire à la probité et aux bonnes mœurs.
Cette condition d'honorabilité s'apprécie au moment de la demande d'enregistrement d'un projet de certification professionnelle ou de certification ou habilitation dans les répertoires nationaux et à tout moment pendant la période d'enregistrement.
Le bulletin n° 3 du casier judiciaire ayant moins de trois mois de date des personnes mentionnées au premier alinéa est annexé au dossier de demande d'enregistrement adressé au directeur général de France compétences. L'absence de transmission de ce bulletin à l'échéance d'un délai d'un mois à compter de la notification d'une mise en demeure par le directeur général de France compétences entraîne l'irrecevabilité de la demande d'enregistrement.
En cas de changement du personnel de direction ou d'administration au cours de la période d'enregistrement, le bulletin n° 3 du casier judiciaire ayant moins de trois mois de date des personnes concernées est adressé au directeur général de France compétences.
En cas de signalement identifiant un risque imminent et sérieux d'atteinte à l'intégrité physique ou morale des candidats à l'acquisition d'une certification professionnelle ou d'une certification ou habilitation enregistrée dans les répertoires nationaux, le directeur général de France compétences peut procéder, à titre conservatoire, à la suspension de l'enregistrement de la certification professionnelle ou de la certification ou habilitation.
Article R6113-14-1
Version en vigueur depuis le 05/04/2021Version en vigueur depuis le 05 avril 2021
Les ministères et organismes certificateurs s'assurent que les informations communiquées au public relatives aux certifications professionnelles, aux certifications ou aux habilitations enregistrées dans les répertoires nationaux sont conformes aux informations transmises au directeur général de France compétences pour l'appréciation des critères d'examen fixés aux articles R. 6113-9 et R. 6113-11, que ces informations soient transmises par leurs soins ou par les organismes qu'ils habilitent pour préparer à acquérir, évaluer ou délivrer ces certifications professionnelles, certifications ou habilitations.
Article R6113-15
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Les ministères et organismes certificateurs communiquent au directeur général de France compétences, au minimum tous les deux ans, les données statistiques portant sur l'insertion professionnelle des titulaires des certifications professionnelles enregistrées dans le répertoire national des certifications professionnelles au titre du II de l'article L. 6113-5.
Article R6113-16
Version en vigueur depuis le 09/06/2025Version en vigueur depuis le 09 juin 2025
Les ministères et organismes certificateurs assurent la préparation à l'acquisition d'une certification professionnelle mentionnée à l'article L. 6113-5 ou d'une certification ou d'une habilitation mentionnée à l'article L. 6113-6, ainsi que l'évaluation des candidats inscrits aux sessions d'examen conduisant à leur obtention.
Toutefois, à défaut d'assurer eux-mêmes les missions mentionnées au premier alinéa, les ministres et organismes certificateurs peuvent habiliter les organismes tiers à fournir une ou plusieurs des prestations correspondantes dans les conditions prévues par la présente sous-section.Article R6113-16-1
Version en vigueur depuis le 09/06/2025Version en vigueur depuis le 09 juin 2025
L'habilitation mentionnée à l'article R. 6113-16 est accordée par :
1° Décision du ministre compétent lorsqu'elle est délivrée par un ministre certificateur ;
2° Convention conclue avec l'organisme tiers lorsqu'elle est délivrée par un organisme certificateur.
La délivrance de l'habilitation mentionnée à l'article R. 6113-16 est subordonnée au respect des conditions suivantes : la capacité de l'organisme tiers à assurer le respect des référentiels de la certification professionnelle ou de la certification ou habilitation concernée et l'adéquation des moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement. Ces conditions peuvent être précisées par arrêté du ministre certificateur compétent.
Par dérogation à l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé pendant quatre mois par l'administration sur une demande présentée par l'organisme tiers tendant à la délivrance d'une habilitation vaut décision d'acceptation.
Un arrêté du ministre certificateur compétent précise les modalités de cette délivrance et les conditions de présentation d'une demande en vue de son obtention.Conformément au II de l'article 2 du décret n° 2025-500 du 6 juin 2025, ces dispositions s'appliquent aux habilitations délivrées à compter du 1er octobre 2025.
Article R6113-16-2
Version en vigueur depuis le 09/06/2025Version en vigueur depuis le 09 juin 2025
En l'absence de dispositions réglementaires spécifiques régissant l'habilitation mentionnée à l'article R. 6113-16-1, celle-ci précise :
1° L'objet de l'habilitation, dans les conditions prévues à l'article R. 6113-16 ;
2° Les certifications professionnelles, blocs de compétences de certification professionnelle, certifications ou habilitations concernés ;
3° La période de validité de l'habilitation ;
4° Dans la convention prévue au 2° de l'article R. 6113-16-1, le cas échéant, les modalités de détermination et d'acquittement de la contrepartie, notamment financière, demandée par l'organisme certificateur au bénéficiaire de l'habilitation ;
5° Le cas échéant, les conditions et les modalités de recours à la sous-traitance, dans le respect de l'article L. 6323-9-2, si la formation ou l'action permettant de faire valider les acquis de l'expérience est éligible au compte personnel de formation, ainsi que les obligations et responsabilités incombant aux sous-traitants ;
6° Les moyens techniques, pédagogiques et d'encadrement devant être mis en œuvre par l'organisme habilité ;
7° Lorsqu'une convention lie un établissement d'enseignement à un centre de formation d'apprentis dans les conditions définies à l'article L. 6232-1, cette convention précise les modalités de gestion administrative des actions de formation en apprentissage et, le cas échéant, celles des missions du centre de formation d'apprentis mentionnées à l'article L. 6231-2 que l'établissement d'enseignement accomplit.Conformément au II de l'article 2 du décret n° 2025-500 du 6 juin 2025, ces dispositions s'appliquent aux habilitations délivrées à compter du 1er octobre 2025.
Article R6113-16-3
Version en vigueur depuis le 09/06/2025Version en vigueur depuis le 09 juin 2025
Les organismes habilités à assurer la préparation à l'acquisition d'une certification professionnelle mentionnée à l'article L. 6113-5 ou d'une certification ou d'une habilitation mentionnée à l'article L. 6113-6 sont tenus :
1° D'utiliser l'intitulé exact de la certification professionnelle, du ou des blocs de compétences constitutifs de la certification professionnelle ou de la certification ou habilitation à laquelle ils préparent, dans la demande de référencement sur le service dématérialisé mentionné à l'article L. 6323-9, ainsi que dans les documents transmis aux financeurs mentionnés à l'article L. 6316-1 et dans l'ensemble des documents, quel qu'en soit le support, communiqués au public ;
2° De réaliser les actions préparant à l'acquisition de l'ensemble des connaissances et compétences, y compris transversales, identifiées dans le référentiel de compétences mentionné aux articles L. 6113-1, R. 6113-9 et R. 6113-11 ;
3° De respecter les durées minimales de formation, les durées minimales et maximales des stages de formation professionnelle et des périodes de formation en milieu professionnel obligatoires prévues, le cas échéant, par le ministère ou l'organisme certificateur ou résultant d'une norme internationale ou d'une disposition législative ou réglementaire ;
4° De respecter les obligations de formation en présentiel prévues, le cas échéant, par le ministère ou l'organisme certificateur ;
5° De respecter le nombre maximal de stagiaires par formateur prévu, le cas échéant, par le ministère ou l'organisme certificateur.Article R6113-16-4
Version en vigueur depuis le 09/06/2025Version en vigueur depuis le 09 juin 2025
Les organismes habilités à assurer l'évaluation des candidats inscrits aux sessions d'examen conduisant à l'obtention d'une certification professionnelle mentionnée à l'article L. 6113-5 ou d'une certification ou d'une habilitation mentionnée à l'article L. 6113-6 sont tenus :
1° D'organiser des sessions d'examen conformes au référentiel d'évaluation de la certification professionnelle ou de la certification ou habilitation concernée ;
2° Lorsqu'ils sont également habilités à assurer la préparation à l'acquisition d'une certification professionnelle, d'une certification ou d'une habilitation, d'inscrire à une session d'examen organisée par leurs soins les personnes à qui ils ont dispensé une préparation.Article R6113-16-5
Version en vigueur depuis le 09/06/2025Version en vigueur depuis le 09 juin 2025
Les ministères et organismes certificateurs communiquent au directeur général de France compétences, lors de la demande d'enregistrement prévu aux articles L. 6113-5 et L. 6113-6, la liste des habilitations qu'ils délivrent mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 6113-16, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
Les ministères et organismes certificateurs communiquent au directeur général de France compétences, dans un délai de deux mois, toute modification portant sur ces habilitations.Article R6113-16-6
Version en vigueur depuis le 09/06/2025Version en vigueur depuis le 09 juin 2025
En cas de manquement par l'organisme habilité de ses obligations, le ministre peut suspendre à titre conservatoire la décision d'habilitation, et, après mise en œuvre de la procédure contradictoire prévue aux articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, abroger cette décision. Pour le même motif, l'organisme certificateur peut suspendre à titre conservatoire la convention d'habilitation et, après avoir informé l'organisme habilité des griefs formulés à son encontre, et laissé à ce dernier un délai suffisant pour présenter ses observations, résilier cette convention.
Article R6113-17
Version en vigueur du 05/04/2021 au 09/06/2025Version en vigueur du 05 avril 2021 au 09 juin 2025
Abrogé par Décret n°2025-500 du 6 juin 2025 - art. 1
Modifié par Décret n°2021-389 du 2 avril 2021 - art. 1I.-Le directeur général de France compétences peut, notamment en cas de signalement effectué sur le fondement du dernier alinéa de l'article R. 6113-14, demander tous documents et pièces lui permettant de s'assurer, pendant la durée de l'enregistrement, du respect de la condition d'honorabilité prévue à l'article R. 6113-14, du respect de l'obligation relative aux informations communiquées au public prévue à l'article R. 6113-14-1 ou du respect des critères mentionnés aux articles R. 6113-9 et R. 6113-11 au regard desquels ont été enregistrés les certifications professionnelles et les certifications ou habilitations.
Au regard des éléments transmis au titre du premier alinéa, un rapport d'observations peut être notifié par le directeur général de France compétences aux ministères et organismes certificateurs en cas de non-respect des obligations mentionnées au premier alinéa, avec l'indication du délai dont ils disposent pour présenter des observations écrites et demander, le cas échéant, à être entendus. Ce délai ne peut être inférieur à trente jours à compter de la date de la notification.
II.-Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 6113-14, en cas de non-respect de la condition d'honorabilité prévue à l'article R. 6113-14 ou d'atteintes graves et avérées à l'intégrité physique ou morale des candidats à l'acquisition d'une certification professionnelle ou d'une certification ou habilitation enregistrée dans les répertoires nationaux, le directeur général de France compétences prononce, à l'issue de la procédure prévue au I et après avis de la commission de la certification professionnelle, en fonction de la gravité des manquements constatés, et par une décision motivée qu'il notifie à l'organisme certificateur, la suspension ou le retrait des répertoires nationaux de certaines ou de l'ensemble des certifications professionnelles ou certifications ou habilitations délivrées par l'organisme concerné.
III.-En cas de non respect des critères mentionnés aux articles R. 6113-9 et R. 6113-11 au regard desquels ont été enregistrés les certifications professionnelles et les certifications ou habilitations, ou des obligations prévues aux articles R. 6113-14-1, R. 6113-15 et R. 6113-16, une mise en demeure est notifiée aux ministères ou organismes certificateurs par le directeur général de France compétences avec l'indication du délai dont ils disposent pour se mettre en conformité avec leurs obligations. Les ministères et organismes certificateurs peuvent présenter des observations écrites et demander, le cas échéant, à être entendus. Ce délai ne peut être inférieur à soixante jours à compter de la date de la notification.
En l'absence de mise en conformité dans le délai prévu à l'alinéa précédent, le directeur général de France compétences prononce, par une décision motivée qu'il notifie au ministère ou à l'organisme certificateur, le retrait des répertoires nationaux, selon la gravité des faits, de certaines ou de l'ensemble des certifications professionnelles ou certifications ou habilitations délivrées par le ministère ou l'organisme concerné.
La décision de retrait du directeur de France compétences peut être assortie d'une interdiction de présenter un nouveau projet de certification professionnelle ou de certification ou habilitation pendant un délai d'un an.
La décision ne peut être prononcée qu'au vu des observations écrites et après audition, le cas échéant, de l'intéressé, à moins qu'aucun document ni aucune demande d'audition n'ait été présenté avant l'expiration des délais prévus aux alinéas précédents.
Article R6113-16-7
Version en vigueur depuis le 09/06/2025Version en vigueur depuis le 09 juin 2025
En cas de réitération d'un ou de plusieurs des cas de refus mentionnés aux 1° à 3° de l'article R. 6113-8-1, le directeur général de France compétences peut assortir sa décision de refus d'une interdiction pour l'organisme certificateur de présenter un projet de certification professionnelle ou de certification ou habilitation similaire pendant une durée qui ne peut excéder deux ans à compter de la notification de cette décision de refus.
La décision ne peut être prononcée qu'après que l'organisme certificateur dont la décision d'enregistrement a fait l'objet d'un refus a été mis à même, dans un délai ne pouvant être inférieur à quinze jours à compter de la notification du projet d'interdiction, de présenter des observations écrites et de demander, le cas échéant, à être entendu.Conformément au III de l'article 2 du décret n° 2025-500 du 6 juin 2025, les sanctions mentionnées par l'article R. 6113-16-7 ne peuvent être prononcées qu'à raison de manquements intervenus postérieurement à la publication dudit décret.
Article R6113-16-8
Version en vigueur depuis le 09/06/2025Version en vigueur depuis le 09 juin 2025
France compétences ou tout tiers qu'il a mandaté à cette fin peut, éventuellement à la suite d'un signalement, procéder à des contrôles sur pièces auprès des ministères et organismes certificateurs et demander à cette fin la communication de tout document ou information pour s'assurer du respect des critères mentionnés aux articles R. 6113-9 et R. 6113-11, des mentions de l'habilitation prévues à l'article R. 6113-16-2 et des obligations prévues aux articles R. 6113-14 à R. 6113-15 et R. 6113-16-3 à R. 6113-16-5.
Article R6113-16-9
Version en vigueur depuis le 09/06/2025Version en vigueur depuis le 09 juin 2025
En cas de non-respect des critères mentionnés aux articles R. 6113-9 et R. 6113-11 au regard desquels ont été enregistrées les certifications professionnelles ou les certifications ou habilitations, des mentions figurant dans l'habilitation prévues à l'article R. 6113-16-2 au regard desquelles des habilitations ont été délivrées à des organismes tiers et des obligations prévues aux articles R. 6113-14-1, R. 6113-15 et R. 6113-16-3 à R. 6113-16-5, le directeur général de France compétences notifie à l'organisme certificateur :
1° En cas de manquement constaté, une mise en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai qu'elle fixe et qui ne peut être inférieur à trente jours à compter de sa notification.
L'organisme certificateur peut, au cours de ce délai, présenter des observations écrites et demander, le cas échéant, à être entendu.
Au terme de ce délai et au vu des observations produites, le directeur général de France compétences confirme, modifie ou retire sa mise en demeure et notifie sa décision à l'organisme certificateur.
L'organisme certificateur dispose, le cas échéant, d'un délai de quinze jours à compter de cette notification pour se conformer à la demande du directeur général de France compétences et l'en informer.
En l'absence de mise en conformité à l'expiration de ce délai, le directeur général de France compétences notifie à l'organisme certificateur la suppression des répertoires nationaux des certifications professionnelles ou des certifications ou habilitations concernées par les manquements constatés.
La décision de suppression peut être assortie d'une interdiction de présenter un projet de certification professionnelle ou de certification ou habilitation similaire pendant une durée qui ne peut excéder deux ans à compter de sa réception ;
2° En cas de manquement grave ou répété constaté, un projet de suppression des répertoires nationaux de certaines ou de l'ensemble des certifications professionnelles ou des certifications ou habilitations délivrées par l'organisme certificateur concerné.
Le projet de suppression fixe le délai, qui ne peut être inférieur à trente jours à compter de sa notification, dans lequel l'organisme certificateur peut présenter des observations écrites et demander, le cas échéant, à être entendu.
Au terme de ce délai, et au vu des observations produites, le directeur général de France compétences notifie, le cas échéant, à l'organisme certificateur la suppression des répertoires nationaux, en fonction de la gravité des faits, de certaines ou de l'ensemble des certifications professionnelles ou certifications ou habilitations qu'il délivre.
La décision de suppression peut être assortie d'une interdiction de présenter, en fonction de la gravité des faits, un projet de certification professionnelle ou de certification ou habilitation similaire ou tout nouveau projet de certification professionnelle ou de certification ou habilitation pendant une durée qui ne peut excéder deux ans à compter de sa réception.Conformément au III de l'article 2 du décret n° 2025-500 du 6 juin 2025, les sanctions mentionnées par l'article R. 6113-16-9 ne peuvent être prononcées qu'à raison de manquements intervenus postérieurement à la publication dudit décret.
Article R6113-16-10
Version en vigueur depuis le 09/06/2025Version en vigueur depuis le 09 juin 2025
Le ministère ou l'organisme certificateur dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification de la demande de la commission de la certification professionnelle mentionnée à l'article R. 6113-13 pour faire part de ses observations écrites.
Au terme de ce délai et au vu des observations produites, la commission de la certification professionnelle confirme, modifie ou retire sa demande initiale. La décision est notifiée par son président au ministère ou à l'organisme certificateur.
Le ministère ou l'organisme certificateur dispose, le cas échéant, d'un délai de trois mois à compter de cette notification pour se conformer à la demande de la commission de la certification professionnelle et l'en informer.
En l'absence de mise en conformité à l'expiration de ce délai, le directeur général de France compétences notifie au ministère ou à l'organisme certificateur la suppression de la certification professionnelle du répertoire national de la certification professionnelle.Article R6113-16-11
Version en vigueur depuis le 09/06/2025Version en vigueur depuis le 09 juin 2025
En cas de non-respect de la condition d'honorabilité prévue au premier alinéa de l'article R. 6113-14, l'organisme certificateur encourt les sanctions prévues au 1° de l'article R. 6113-16-9 et, en cas de manquement répété, les sanctions prévues au 2° du même article, après application de la procédure contradictoire prévue à cet article.
Conformément au III de l'article 2 du décret n° 2025-500 du 6 juin 2025, les sanctions mentionnées par l'article R. 6113-16-11 ne peuvent être prononcées qu'à raison de manquements intervenus postérieurement à la publication dudit décret.
Article R6113-16-12
Version en vigueur depuis le 09/06/2025Version en vigueur depuis le 09 juin 2025
L'absence de transmission du bulletin n° 3 du casier judiciaire prévue au quatrième alinéa de l'article R. 6113-14 à l'échéance d'un délai de deux mois à compter de la notification d'une mise en demeure par le directeur général de France compétences entraîne la suppression des répertoires nationaux de l'ensemble des certifications professionnelles ou des certifications ou habilitations délivrées par l'organisme certificateur concerné.
Article R6113-16-13
Version en vigueur depuis le 09/06/2025Version en vigueur depuis le 09 juin 2025
Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 6113-14, en cas d'atteintes graves et avérées à l'intégrité physique ou morale des candidats à l'acquisition d'une certification professionnelle ou d'une certification ou habilitation enregistrée dans les répertoires nationaux, l'organisme certificateur encourt les sanctions prévues au 2° de l'article R. 6113-16-9, après application de la procédure contradictoire prévue à cet article.
Conformément au III de l'article 2 du décret n° 2025-500 du 6 juin 2025, les sanctions mentionnées par l'article R. 6113-16-13 ne peuvent être prononcées qu'à raison de manquements intervenus postérieurement à la publication dudit décret.
Article R6113-17-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Les informations relatives aux titulaires des certifications professionnelles enregistrées au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'article L. 6113-5 et des certifications ou habilitations enregistrées au répertoire spécifique mentionné à l'article L. 6113-6 qui sont transmises au système d'information du compte personnel de formation en application de l'article L. 6113-8 relèvent des catégories suivantes :
1° Les données relatives à l'identification des personnes y compris le numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
2° Les données relatives aux certifications professionnelles et aux certifications ou habilitations obtenues.
Article R6113-17-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Les ministères et organismes certificateurs mentionnés à l'article L. 6113-2 transmettent au système d'information du compte personnel de formation les données mentionnées à l'article R. 6113-17-1 dans un délai de trois mois à compter de la date de délivrance des certifications professionnelles ou des certifications ou habilitations.
Lorsque la Caisse des dépôts et consignations constate des erreurs, ou lorsqu'elle est saisie de demandes de corrections ou de modifications de la part des titulaires des certifications professionnelles enregistrées au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'article L. 6113-5 et des certifications ou habilitations enregistrées au répertoire spécifique mentionné à l'article L. 6113-6, elle adresse une demande, par tout moyen, aux ministères et organismes certificateurs mentionnés à l'article L. 6113-2 qui disposent d'un délai de trois mois à compter de la date de la demande pour lui transmettre les données mises à jour ou, le cas échéant, l'informer des raisons pour lesquelles la demande est infondée.
Article R6113-17-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Lorsqu'il constate un manquement à l'obligation de transmission des informations prévue à l'article R. 6113-17-1, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations notifie au ministère ou à l'organisme certificateur, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, une mise en demeure indiquant le délai dont il dispose pour se mettre en conformité avec ses obligations, lequel ne peut être inférieur à soixante jours à compter de la date de notification de la mise en demeure. Le directeur général informe le ministère ou l'organisme certificateur qu'il peut présenter des observations écrites et demander à être entendu.
En l'absence de mise en conformité dans le délai imparti, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations en informe le directeur général de France compétences en lui transmettant, le cas échéant, les observations écrites ou le procès-verbal d'audition du ministère ou de l'organisme certificateur. Le directeur général de France compétences peut, selon la nature et la gravité du manquement, notifier au ministère ou à l'organisme certificateur :
1° La suspension ou le retrait des répertoires nationaux de la certification professionnelle ou de la certification ou habilitation concernée ;
2° La suspension ou le retrait des répertoires nationaux de l'ensemble des certifications professionnelles ou certifications ou habilitations délivrées par le ministère ou l'organisme concerné.
II.-Les personnes dont la candidature a été déclarée recevable à une démarche de validation des acquis de l'expérience au sens de l'article L. 6412-2 et les personnes inscrites dans un parcours de formation au moment de la suspension ou du retrait de la certification professionnelle ou de la certification ou habilitation visée peuvent, après son obtention, se prévaloir de l'enregistrement de celle-ci au répertoire national des certifications professionnelles ou au répertoire spécifique. Les personnes qui ont obtenu une certification professionnelle ou une certification ou habilitation avant la date d'effet de sa suspension ou de son retrait peuvent se prévaloir de l'enregistrement de celle-ci au répertoire national des certifications professionnelles ou au répertoire spécifique.Article R6113-17-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle précise les données mentionnées à l'article R. 6113-17-1 et leurs modalités de transmission au système d'information du compte personnel de formation.
Article D6113-18
Version en vigueur depuis le 10/01/2019Version en vigueur depuis le 10 janvier 2019
Le cadre national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 6113-1 définit le niveau de qualification associé à chaque certification professionnelle en fonction de critères de gradation des compétences nécessaires à l'exercice d'activités professionnelles.
Ces critères permettent d'évaluer :
1° La complexité des savoirs associés à l'exercice de l'activité professionnelle ;
2° Le niveau des savoir-faire, qui s'apprécie notamment en fonction de la complexité et de la technicité d'une activité dans un processus de travail ;
3° Le niveau de responsabilité et d'autonomie au sein de l'organisation de travail.Article D6113-19
Version en vigueur depuis le 10/01/2019Version en vigueur depuis le 10 janvier 2019
I.-Le cadre national des certifications professionnelles comprend huit niveaux de qualification. Il précise la gradation des compétences associées à chacun de ces niveaux.
II.-Le niveau 1 du cadre national des certifications professionnelles correspond à la maîtrise des savoirs de base.
III.-Les autres niveaux de qualification sont définis comme suit :
1° Le niveau 2 atteste la capacité à effectuer des activités simples et résoudre des problèmes courants à l'aide de règles et d'outils simples en mobilisant des savoir-faire professionnels dans un contexte structuré. L'activité professionnelle associée s'exerce avec un niveau restreint d'autonomie ;
2° Le niveau 3 atteste la capacité à effectuer des activités et résoudre des problèmes en sélectionnant et appliquant des méthodes, des outils, des matériels et des informations de base, dans un contexte connu, ainsi que la capacité à adapter les moyens d'exécution et son comportement aux circonstances ;
3° Le niveau 4 atteste la capacité à effectuer des activités nécessitant de mobiliser un éventail large d'aptitudes, d'adapter des solutions existantes pour résoudre des problèmes précis, à organiser son travail de manière autonome dans des contextes généralement prévisibles mais susceptibles de changer, ainsi qu'à participer à l'évaluation des activités. Le diplôme national du baccalauréat est classé à ce niveau du cadre national ;
4° Le niveau 5 atteste la capacité à maitriser des savoir-faire dans un champ d'activité, à élaborer des solutions à des problèmes nouveaux, à analyser et interpréter des informations, en mobilisant des concepts, à transmettre le savoir-faire et des méthodes ;
5° Le niveau 6 atteste la capacité à analyser et résoudre des problèmes complexes imprévus dans un domaine spécifique, à formaliser des savoir-faire et des méthodes et à les capitaliser. Les diplômes conférant le grade de licence sont classés à ce niveau du cadre national ;
6° Le niveau 7 atteste la capacité à élaborer et mettre en œuvre des stratégies alternatives pour le développement de l'activité professionnelle dans des contextes professionnels complexes, ainsi qu'à évaluer les risques et les conséquences de son activité. Les diplômes conférant le grade de master sont classés à ce niveau du cadre national ;
7° Le niveau 8 atteste la capacité à identifier et résoudre des problèmes complexes et nouveaux impliquant une pluralité de domaines, en mobilisant les connaissances et les savoir-faire les plus avancés, à concevoir et piloter des projets et des processus de recherche et d'innovation. Le diplôme national de doctorat est classé à ce niveau du cadre national.IV.-Les critères relatifs aux savoirs, aux savoir-faire et aux niveaux de responsabilité et d'autonomie prévus à l'article D. 6113-18 sont fixés, pour les niveaux de qualification mentionnés au III, par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, des affaires sociales, de la formation professionnelle, de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la culture, de l'enseignement agricole, des sports et de la mer.
Article D6113-20
Version en vigueur depuis le 10/01/2019Version en vigueur depuis le 10 janvier 2019
Les ministères certificateurs prévus à l'article L. 6113-2 déterminent, en fonction des critères de gradation du cadre national des certifications professionnelles, le niveau de qualification des diplômes et titres à finalité professionnelle enregistrées au répertoire national des certifications professionnelles au titre de la procédure prévue au I de l'article L. 6113-5.
Article D6113-1
Version en vigueur du 16/02/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 16 février 2015 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1172 du 18 décembre 2018 - art. 1
Création DÉCRET n°2015-172 du 13 février 2015 - art. 1Le socle de connaissances et de compétences mentionné aux articles L. 6121-2, L. 6324-1 et L. 6323-6 est constitué de l'ensemble des connaissances et des compétences qu'il est utile pour un individu de maîtriser afin de favoriser son accès à la formation professionnelle et son insertion professionnelle. Ce socle doit être apprécié dans un contexte professionnel. Ces connaissances et compétences sont également utiles à la vie sociale, civique et culturelle de l'individu.Article D6113-2
Version en vigueur du 12/09/2018 au 01/01/2019Version en vigueur du 12 septembre 2018 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1172 du 18 décembre 2018 - art. 1
Modifié par Décret n°2018-779 du 10 septembre 2018 - art. 1I. - Le socle de connaissances et de compétences professionnelles comprend :
1° La communication en français ;
2° L'utilisation des règles de base de calcul et du raisonnement mathématique ;
3° L'utilisation des techniques usuelles de l'information et de la communication numérique ;
4° L'aptitude à travailler dans le cadre de règles définies d'un travail en équipe ;
5° L'aptitude à travailler en autonomie et à réaliser un objectif individuel ;
6° La capacité d'apprendre à apprendre tout au long de la vie ;
7° La maîtrise des gestes et postures et le respect des règles d'hygiène, de sécurité et environnementales élémentaires.
II. - Au socle de connaissances et de compétences professionnelles mentionné au I, peuvent s'ajouter des modules complémentaires définis dans le cadre du service public régional de la formation professionnelle, pour lutter contre l'illettrisme et favoriser l'accès à la qualification.
III.-A l'utilisation des techniques usuelles de l'information et de la communication numérique mentionnée au 3° du I, s'ajoute un module complémentaire ayant pour objet l'acquisition des connaissances et des compétences relatives aux usages fondamentaux du numérique au sein d'un environnement de travail. Ce module permet l'acquisition et l'exploitation de l'information, la prise en compte des principes de la sécurité numérique et la gestion collaborative des projets.
Article D6113-3
Version en vigueur du 12/09/2018 au 01/01/2019Version en vigueur du 12 septembre 2018 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1172 du 18 décembre 2018 - art. 1
Modifié par Décret n°2018-779 du 10 septembre 2018 - art. 2Le socle de connaissances et de compétences professionnelles mentionné au I de l'article D. 6113-2 et le module complémentaire mentionné au III du même article font chacun l'objet, sur proposition du Comité paritaire interprofessionnel national pour l'emploi et la formation, d'une certification.
Chacune de ces certifications s'appuie sur un référentiel qui précise les connaissances et les compétences attendues et sur un référentiel de certification qui détermine les conditions d'évaluation des acquis.
Le référentiel de certification prévoit les principes directeurs permettant une mise en perspective du socle de connaissances et compétences et du module complémentaire mentionné au III de l'article D. 6113-2 pour prendre en compte les spécificités des différents secteurs d'activité professionnelle.
Le Comité paritaire interprofessionnel national pour l'emploi et la formation définit les modalités de leur délivrance. Dans ce cadre, il s'assure notamment que la délivrance de la certification s'effectue dans le respect :
1° De la transparence de l'information donnée au public ;
2° De la qualité du processus de certification.
Ces certifications sont recensées à l'inventaire prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation, sous réserve de la transmission à la Commission nationale de la certification professionnelle des référentiels prévus au présent article.Article D6113-4
Version en vigueur du 16/02/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 16 février 2015 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1172 du 18 décembre 2018 - art. 1
Création DÉCRET n°2015-172 du 13 février 2015 - art. 1Les modules complémentaires mentionnés au II de l'article D. 6113-2 sont définis par arrêté du ministre en charge de la formation professionnelle sur proposition de l'Association des régions de France.Article D6113-5
Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1172 du 18 décembre 2018 - art. 1
Modifié par Décret n°2016-1367 du 12 octobre 2016 - art. 3Les formations relatives à l'acquisition des compétences et connaissances peuvent être proposées indépendamment les unes des autres. Elles peuvent comprendre une évaluation des compétences et des connaissances des bénéficiaires de l'action de formation, antérieurement ou postérieurement à ces formations. La modularisation des formations et l'évaluation préalable visent, par une bonne utilisation des acquis de la personne, à permettre l'adaptation de l'action de formation aux besoins de celle-ci.Article R6113-21
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Des commissions professionnelles consultatives peuvent être instituées, par un décret qui en précise la composition et en définit les modalités d'organisation et de fonctionnement, auprès d'un ou de plusieurs ministres certificateurs, selon un périmètre qui permet une analyse des diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat qui soit cohérente en matière d'activité professionnelle et d'organisation économique. Si la commission est placée auprès de plusieurs ministres certificateurs, ce décret désigne le ministre coordonnateur qui est chargé de son organisation administrative et matérielle.
Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du II de l'article L. 6113-3, ces commissions émettent des avis conformes sur la création, la révision ou la suppression de diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat et de leurs référentiels, dans le ou les champs professionnels relevant de leurs compétences.
Les commissions professionnelles consultatives peuvent également être saisies par le ministre ou les ministres auprès desquels elles sont instituées de toute question générale ou particulière relative aux diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat.
Conformément au premier alinéa du III de l'article 6 du décret n° 2025-800 du 12 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er dudit décret, entrent en vigueur au 1er janvier 2026.
Article R6113-22
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Les commissions professionnelles consultatives sont composées des membres suivants, nommés pour une durée de cinq ans par arrêté du ministre auprès duquel elles sont instituées ou, lorsqu'elles sont interministérielles, du ministre chargé de leur organisation administrative et matérielle en application du premier alinéa de l'article R. 6113-21 :
1° Un représentant de chaque organisation syndicale de salariés représentative au niveau national et interprofessionnel, sur proposition de leur organisation respective ;
2° Un représentant de chaque organisation professionnelle d'employeurs représentative au niveau national et interprofessionnel, sur proposition de leur organisation respective ;
3° Deux représentants désignés soit par des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et multiprofessionnel, ou au niveau d'une ou plusieurs branches professionnelles, soit par des fédérations d'organisations professionnelles d'employeurs comptant parmi leurs membres des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau d'une ou plusieurs branches professionnelles, soit par des organisations représentant les employeurs publics intervenant dans le ou les champs professionnels de la commission professionnelle consultative concernée ;
4° Six représentants de l'Etat, dont :
a) Un représentant désigné par le ministre chargé de la formation professionnelle ;
b) Un représentant désigné par le ministre chargé de l'éducation nationale ;
c) Un représentant désigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
d) Trois représentants désignés, pour chaque commission professionnelle consultative, par les ministres qu'ils représentent dans des conditions définies par décret ;5° Cinq membres associés n'ayant pas voix délibérative, représentant les organisations intervenant dans les champs professionnels dont relèvent les titres ou diplômes concernés ou ayant une expertise en matière de formation et d'emploi, sur proposition de leur organisation respective ;
Pour chaque membre titulaire de la commission, un suppléant est désigné et nommé dans les mêmes conditions.
Participe également aux débats, sans prendre part au vote, un représentant désigné par le directeur général de France compétences, chargé d'examiner, préalablement à la tenue de la commission professionnelle consultative, les projets de création ou de révision de diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat et d'émettre des observations et recommandations dans les conditions précisées à l'article R. 6113-25.
En cas d'empêchement, le membre désigné par le directeur général de France compétences peut se faire représenter par un autre membre désigné dans les mêmes conditions.
Les commissions professionnelles consultatives sont présidées alternativement, pour la moitié de la durée pour laquelle les membres de la commission ont été nommés, par un membre élu par et parmi les membres mentionnés au 1° et par un membre élu par et parmi les membres mentionnés aux 2° et 3°.
Conformément au premier alinéa du III de l'article 6 du décret n° 2025-800 du 12 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 2 dudit décret, entrent en vigueur au 1er janvier 2026.
Article R6113-23
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Lorsqu'il n'est pas suppléé, un membre empêché peut donner son mandat à un autre membre ayant voix délibérative. Un membre ne peut détenir plus de deux mandats. Le mandat n'est valable que pour la séance pour laquelle il a été donné.
Article R6113-24
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Les ministres auprès desquels sont instituées les commissions professionnelles consultatives préparent un règlement intérieur commun qui fixe :
1° Les conditions de fonctionnement des commissions professionnelles consultatives ;
2° Les règles de procédure applicables, notamment les modalités d'inscription des points à l'ordre du jour de leurs séances, de convocation des membres et les modalités d'examen ;
3° Les règles de déclaration et de prévention des conflits d'intérêts des membres des commissions.
Ce règlement intérieur est approuvé par un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
Chaque commission professionnelle consultative se réunit sur convocation du ministre auprès duquel elle est instituée, lequel fixe l'ordre du jour des séances. Lorsqu'elle est interministérielle, la commission se réunit sur convocation du ministre coordonnateur mentionné au premier alinéa de l'article R. 6113-21, lequel fixe l'ordre du jour des séances, après accord des ministres auprès desquels elle est instituée.Conformément au premier alinéa du III de l'article 6 du décret n° 2025-800 du 12 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur au 1er janvier 2026.
Article R6113-24-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
France compétences apporte son concours à l'élaboration, par les ministres auprès desquels sont instituées les commissions professionnelles consultatives, des programmes biennaux prévisionnels recensant, pour chaque commission professionnelle consultative, les projets de création, de révision ou de suppression de titres et diplômes à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat.
France compétences s'assure de la prise en compte, dans les programmes biennaux, de l'évolution des compétences et des emplois dans les secteurs d'activité couverts par la commission professionnelle consultative, en privilégiant une approche par filière.
Les programmes biennaux sont présentés par les ministres aux commissions professionnelles consultatives compétentes le 31 décembre au plus tard de l'année précédant la première année de chaque programme biennal.
Les programmes biennaux sont approuvés par un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle publié au plus tard le 15 février de la première année du programme biennal.
Conformément au a) du III de l'article 6 du décret n° 2025-800 du 12 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, s'appliquent aux programmes biennaux prévisionnels faisant l'objet d'un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle publié à compter du 1er janvier 2026.
Article R6113-24-2
Version en vigueur depuis le 14/08/2025Version en vigueur depuis le 14 août 2025
Lorsqu'elles prennent l'initiative de la création de tout ou partie d'un projet de diplôme ou titre à finalité professionnelle, les commissions paritaires nationales de l'emploi et de la formation professionnelle de branches professionnelles transmettent au ministre certificateur compétent, pour examen, leur proposition de création, en en justifiant la nécessité. Cette proposition peut, le cas échéant, être assortie de projets de référentiels.
Le ministre certificateur saisi fait connaitre à la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle, dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, sa décision de prise en compte, totale ou partielle, ou de rejet du projet de diplôme ou titre à finalité professionnelle.
La décision du ministre certificateur est motivée et inscrite à l'ordre du jour de la séance suivante de la commission professionnelle consultative compétente.
Conformément au II de l'article 6 du décret n° 2025-800 du 12 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, s'appliquent aux propositions de création de tout ou partie d'un projet de diplôme ou de titre à finalité professionnelle transmises par les commissions paritaires nationales de l'emploi et de la formation professionnelle de branches professionnelles à compter du 1er septembre 2025.
Article R6113-25
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
I.-Au plus tard soixante jours avant la séance de la commission professionnelle consultative saisie pour avis, le ministre certificateur transmet au représentant désigné par le directeur général de France compétences mentionné à l'article R. 6113-22 les projets de création ou de révision de diplômes et titres à finalité professionnelles délivrés au nom de l'Etat et leurs référentiels, ainsi que les documents permettant de vérifier le respect des critères définis à l'article R. 6113-25-1.
Le représentant désigné par le directeur général de France compétences examine les projets et leurs référentiels en s'assurant du respect des critères mentionnés au même article et formalise ses observations et recommandations dans un rapport transmis aux membres des commissions au plus tard quinze jours avant la date de la séance. En cas d'urgence dûment motivée, ce délai peut être réduit sans pouvoir être inférieur à sept jours.
Il présente son rapport en séance aux membres de la commission professionnelle consultative, après présentation du projet de diplôme ou titre à finalité professionnelle par le ministre certificateur.
Le délai mentionné au premier alinéa est abaissé à :
1° Quarante-cinq jours lorsque l'avis émis par la commission professionnelle consultative en application du dernier alinéa de l'article L. 6113-3 porte sur un diplôme ou un titre à finalité professionnelle délivré au nom de l'Etat requis pour l'exercice d'une profession en application d'une norme internationale ou d'une disposition législative ou réglementaire ;
2° Trente jours lorsque le projet de création ou de révision d'un diplôme ou titre à finalité professionnelle délivré au nom de l'Etat a préalablement fait l'objet d'un avis défavorable de la même commission.
II.-Les ministres certificateurs peuvent, au cours des travaux d'élaboration des projets de diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat, solliciter le directeur général de France compétences sur les projets de référentiels ou sur toute question relative au respect des critères définis à l'article R. 6113-25-1.
Le directeur général de France compétences apporte une réponse dans un délai de quarante-cinq jours à compter de sa saisine.Conformément au b) du III de l'article 6 du décret n° 2025-800 du 12 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du dudit décret, s'appliquent aux projets de création ou de révision de diplômes et titres à finalité professionnelle présentés, pour avis de la commission professionnelle consultative compétente, à compter du 1er janvier 2026. Toutefois, le délai mentionné au premier alinéa de l'article R. 6113-25 est ramené à quarante-cinq jours pour les projets présentés avant le 1er janvier 2027.
Article R6113-25-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
I. - Les avis des commissions professionnelles consultatives sur les projets de création ou de révision de diplômes et titres à finalité professionnelle délivré au nom de l'Etat reposent sur l'examen des critères suivants :
1° L'impact du projet de diplôme ou titre à finalité professionnelle, en matière d'accès à l'emploi, de retour à l'emploi ou de poursuite d'études, s'appuyant sur l'analyse des promotions de titulaires retenues dans les conditions mentionnées au II, et comparé à l'impact de certifications professionnelles visant des métiers similaires ou proches ;
2° La qualité des référentiels d'activité, de compétence et d'évaluation ainsi que leur cohérence d'ensemble. Le référentiel d'activités et le référentiel de compétences intègrent, en fonction de la certification professionnelle concernée :
a) Les effets de la transition écologique et de la transition numérique sur les compétences et connaissances nécessaires à l'exercice des métiers ou emplois visés par le projet de diplôme ou titre à finalité professionnelle délivré au nom de l'Etat ;
b) Les principes de prévention en matière de santé et de sécurité au travail ;
c) Les compétences liées à la prise en compte des situations de handicap, de l'accessibilité et de la conception universelle telle que définie par l'article 2 de la convention relative aux droits des personnes handicapées du 30 mars 2007 ;
3° La prise en compte des contraintes légales et réglementaires liées à l'exercice du métier visé par le projet de diplôme ou titre à finalité professionnelle délivré au nom de l'Etat ;
4° La possibilité d'accéder au projet de diplôme ou titre à finalité professionnelle délivré au nom de l'Etat par la validation des acquis de l'expérience ;
5° La cohérence des blocs de compétences constitutifs du projet de diplôme ou titre à finalité professionnelle délivré au nom de l'Etat.
II. - Pour l'analyse des promotions de titulaires mentionnées au 1° du I, le ministre certificateur transmet l'ensemble des données dont il dispose, y compris celles se rapportant à l'année civile en cours et l'année civile précédente sous réserve de leur disponibilité.
III. - Le critère d'examen prévu au 1° du I n'est pas applicable :
1° Aux projets de création d'un diplôme ou titre à finalité professionnelle ;
2° Aux projets de révision d'un diplôme ou titre à finalité professionnelle pour lequel un enregistrement dans le répertoire national des certifications professionnelles est requis pour permettre l'exercice d'une activité professionnelle sur le territoire national en application d'une norme internationale ou d'une disposition législative ou réglementaire.
Conformément au b) du III de l'article 6 du décret n° 2025-800 du 12 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du dudit décret, s'appliquent aux projets de création ou de révision de diplômes et titres à finalité professionnelle présentés, pour avis de la commission professionnelle consultative compétente, à compter du 1er janvier 2026.
Article R6113-26
Version en vigueur depuis le 04/11/2019Version en vigueur depuis le 04 novembre 2019
Les frais occasionnés par la participation aux travaux des commissions professionnelles consultatives et de leurs groupes de travail sont pris en charge selon des modalités définies par décret.
Article D6113-27
Version en vigueur depuis le 18/06/2023Version en vigueur depuis le 18 juin 2023
Les projets de création, de révision ou de suppression des diplômes de l'enseignement supérieur inscrits au répertoire national des certifications professionnelles au titre du I de l'article L. 6113-5 sont soumis à une concertation préalable conformément au I de l'article L. 6113-3 selon les modalités suivantes :
1° Les diplômes nationaux, les diplômes conférant un grade universitaire relevant de l'article L. 613-1 du code de l'éducation et les diplômes relevant des articles L. 641-4 ou L. 641-5 du code de l'éducation autres que ceux mentionnés aux 2° et 4° du présent article sont examinés par l'instance chargée des consultations conduisant à la révision périodique des nomenclatures des mentions de ces diplômes. Pour chaque diplôme, un binôme composé d'un enseignant-chercheur ou d'un enseignant et d'une personnalité du domaine socio-économique correspondant présente la certification au sein de cette instance ; le calendrier de concertation est présenté annuellement à cette instance ;
2° Les titres d'ingénieurs diplômés relevant des articles L. 641-4 et L. 641-5 du code de l'éducation sont examinés par la commission mentionnée à l'article L. 642-3 du même code ;
3° La licence professionnelle “ bachelor universitaire de technologie ” régie par les articles L. 613-1 et D. 642-66 du code de l'éducation est examinée par la commission consultative nationale chargée des instituts universitaires de technologie et par les instances chargées de formuler des propositions sur les programmes de ce diplôme ;
4° Les diplômes de gestion relevant des articles L. 641-4 et L. 641-5 et revêtus d'un visa de l'Etat sont examinés par la commission instituée par le décret n° 2001-295 du 4 avril 2001 portant création de la commission d'évaluation des formations et diplômes de gestion.
Conformément à l'article 4 du décret n° 2023-469 du 15 juin 2023, ces dispositions sont applicables à compter de la prochaine rentrée universitaire.
Article D6113-28
Version en vigueur depuis le 13/05/2019Version en vigueur depuis le 13 mai 2019
Les instances mentionnées à l'article D. 6113-27 se fondent, lors de l'examen de chaque diplôme, sur les critères définis à l'article R. 6113-9.
Article D6113-29
Version en vigueur depuis le 10/01/2019Version en vigueur depuis le 10 janvier 2019
Le socle de connaissances et de compétences mentionné aux articles L. 6121-2, L. 6324-1 et L. 6323-6 est constitué de l'ensemble des connaissances et des compétences qu'il est utile pour un individu de maîtriser afin de favoriser son accès à la formation professionnelle et son insertion professionnelle. Ce socle doit être apprécié dans un contexte professionnel. Ces connaissances et compétences sont également utiles à la vie sociale, civique et culturelle de l'individu.
Article D6113-30
Version en vigueur depuis le 10/01/2019Version en vigueur depuis le 10 janvier 2019
I.-Le socle de connaissances et de compétences professionnelles comprend :
1° La communication en français ;
2° L'utilisation des règles de base de calcul et du raisonnement mathématique ;
3° L'utilisation des techniques usuelles de l'information et de la communication numérique ;
4° L'aptitude à travailler dans le cadre de règles définies d'un travail en équipe ;
5° L'aptitude à travailler en autonomie et à réaliser un objectif individuel ;
6° La capacité d'apprendre à apprendre tout au long de la vie ;
7° La maîtrise des gestes et postures et le respect des règles d'hygiène, de sécurité et environnementales élémentaires.
II.-Au socle de connaissances et de compétences professionnelles mentionné au I, peuvent s'ajouter des modules complémentaires définis dans le cadre du service public régional de la formation professionnelle, pour lutter contre l'illettrisme et favoriser l'accès à la qualification.
III.-A l'utilisation des techniques usuelles de l'information et de la communication numérique mentionnée au 3° du I, s'ajoute un module complémentaire ayant pour objet l'acquisition des connaissances et des compétences relatives aux usages fondamentaux du numérique au sein d'un environnement de travail. Ce module permet l'acquisition et l'exploitation de l'information, la prise en compte des principes de la sécurité numérique et la gestion collaborative des projets.Article D6113-31
Version en vigueur depuis le 10/01/2019Version en vigueur depuis le 10 janvier 2019
Le socle de connaissances et de compétences professionnelles mentionné au I de l'article D. 6113-30 et le module complémentaire mentionné au III du même article font chacun l'objet d'une certification, sur proposition des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel et des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
Chacune de ces certifications s'appuie sur un référentiel qui précise les connaissances et les compétences attendues et sur un référentiel d'évaluation qui détermine les modalités d'évaluation des acquis.
Le référentiel d'évaluation prévoit les principes directeurs permettant une mise en perspective du socle de connaissances et compétences et du module complémentaire mentionné au III de l'article D. 6113-30 pour prendre en compte les spécificités des différents secteurs d'activité professionnelle.
Les modalités de la délivrance de chacune de ces certifications sont définies par les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article D. 6113-3. Dans ce cadre, elles s'assurent notamment que la délivrance de ces certifications s'effectue dans le respect :
1° De la transparence de l'information donnée au public ;
2° De la qualité du processus de certification.
Ces certifications sont enregistrées au répertoire spécifique prévu à l'article L. 6113-6.Article D6113-32
Version en vigueur depuis le 10/01/2019Version en vigueur depuis le 10 janvier 2019
Les modules complémentaires mentionnés au II de l'article D. 6113-30 sont définis par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle sur proposition de l'Association des régions de France.
Article D6113-33
Version en vigueur depuis le 10/01/2019Version en vigueur depuis le 10 janvier 2019
Les formations relatives à l'acquisition des compétences et connaissances peuvent être proposées indépendamment les unes des autres. Elles peuvent comprendre une évaluation préalable des compétences et des connaissances des bénéficiaires de l'action de formation. La modularisation des formations et l'évaluation préalable visent, par une bonne utilisation des acquis de la personne, à permettre l'adaptation de l'action de formation aux besoins de celle-ci.
Article R6121-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
L'habilitation prévue à l'article L. 6121-2-1 est insérée dans une convention conclue entre la région et un organisme, qui confie à celui-ci un mandat de service d'intérêt économique général.
Elle charge cet organisme, en contrepartie d'une juste compensation financière, de mettre en œuvre des actions d'insertion et de formation professionnelle à destination des jeunes et des adultes rencontrant des difficultés d'apprentissage ou d'insertion, visant leur accès au marché du travail.
Elle est délivrée selon la procédure prévue aux articles R. 6121-2 à R. 6121-7. Le code des marchés publics ne lui est pas applicable.Article R6121-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
La procédure d'habilitation s'effectue dans le respect des principes de transparence et d'égalité de traitement des candidats.
Elle est ouverte après l'établissement d'un dossier d'habilitation et le lancement d'un appel public à propositions.Article R6121-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Le dossier d'habilitation comporte notamment les informations suivantes :
1° La définition de la mission, en référence aux besoins de formation ;
2° La nature et le contenu des obligations de service public ;
3° La nature des actions d'insertion et de formation professionnelle comportant un accompagnement à caractère pédagogique, social ou professionnel devant être mises en œuvre par l'organisme, le public concerné ainsi qu'une estimation des éléments quantitatifs caractérisant ces actions ;
4° Le territoire concerné ;
5° La nature des partenariats à développer et leur contenu ;
6° Les paramètres de calcul, de contrôle et de révision de la juste compensation financière mentionnée à l'article L. 6121-2-1, qui peut être fixée en fonction des coûts prévisionnels ou des coûts réels. Les coûts prévisionnels peuvent tenir lieu de plafonds de dépenses ;
7° Les modalités de paiement, ainsi que les modalités de remboursement éventuel, notamment dans le cas d'une surcompensation ;
8° La durée de la convention d'habilitation, qui peut être fractionnée en périodes reconductibles sans pouvoir excéder cinq ans ;
9° Les modalités de conclusion d'un avenant à la convention d'habilitation et de sa résiliation, dans les conditions fixées à l'article R. 6121-6 ;
10° Les modalités de suivi et d'évaluation de l'exercice de la mission, fondée sur des indicateurs et des modalités de contrôle reposant notamment sur la vérification des comptes de la mission confiée et sur l'imputation des coûts de structure, ainsi que le régime des pénalités ;
11° Une référence à la décision 2012/21/ UE de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ainsi que, le cas échéant, les droits exclusifs ou spéciaux octroyés par la région.Article R6121-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Le mode de publicité préalable relève de la responsabilité de la région. Il comprend les éléments suivants :
1° Les informations à fournir par le candidat, relatives à ses capacités financières, notamment à ses comptes annuels, à ses bilans, comptes de résultat et annexes, aux moyens qui seront mis en œuvre pour l'accomplissement de la mission, au budget prévisionnel de celle-ci et aux autres éléments sollicités en fonction des critères de sélection. Le candidat indique s'il se présente seul ou en groupement ;
2° Le dossier d'habilitation prévu à l'article R. 6121-3 ;
3° La date de clôture du dépôt des propositions par les candidats et leur durée de validité ;
4° La procédure de sélection des candidats, comprenant les critères objectifs de sélection des propositions, notamment la qualité des réponses, leur capacité à répondre aux besoins, aux obligations de service public et aux critères prévus dans l'appel à propositions, ainsi que les modalités de consultation éventuelle des candidats.Article R6121-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Après le dépôt des propositions des candidats, la région peut solliciter de leur part des éléments autres que ceux mentionnés à l'article R. 6121-4, en fonction des critères de sélection retenus. Elle peut également demander à un candidat de compléter son dossier et en informe alors les autres candidats.
Elle peut autoriser les candidats à proposer des variantes au dossier d'habilitation mentionné à l'article R. 6121-3, sous réserve du respect des exigences minimales qu'elle définit.
Elle peut demander aux candidats de préciser, améliorer ou adapter leur proposition afin de mieux répondre aux obligations de service public mentionnées dans le dossier d'habilitation. Si elle choisit de ne faire cette demande qu'à certains candidats, elle en informe les autres candidats en leur en donnant la raison.Article R6121-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Dès que le choix de l'organisme a été effectué et notifié à celui-ci, ce choix et le rejet motivé des autres candidatures sont notifiés aux candidats par tout moyen permettant d'établir la date de sa réception.
La région peut déclarer la procédure de sélection infructueuse en motivant sa décision et en la notifiant aux candidats.Article R6121-7
Version en vigueur depuis le 28/11/2022Version en vigueur depuis le 28 novembre 2022
I.-La convention d'habilitation contient les informations figurant aux 1° à 11° de l'article R. 6121-3 et mentionne les droits et les engagements de l'organisme retenu.
Elle est signée par celui-ci puis par le président du conseil régional. Sa notification au candidat retenu permet son exécution.
II.-Lorsque la compensation financière est d'un montant égal ou supérieur au seuil de procédure formalisée applicable aux autres pouvoirs adjudicateurs, mentionné à l'annexe n° 2 du code de la commande publique, la convention d'habilitation fait l'objet d'un avis d'attribution transmis à l'office des publications officielles de l'Union européenne.
III.-Au plus tard six mois avant l'échéance de la convention d'habilitation, l'organisme signataire fournit à la région les éléments lui permettant d'évaluer quantitativement et qualitativement la réalisation de la mission de service public qu'il assure, au regard des objectifs de celle-ci et des indicateurs mentionnés au 10° de l'article R. 6121-3.
Article R6121-8
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
La région peut résilier la convention d'habilitation :
1° Pour un motif d'intérêt général, sous réserve des droits à indemnités de l'organisme titulaire ;
2° Du fait d'une inexécution partielle ou totale par l'organisme titulaire de ses obligations, après une mise en demeure mentionnant les obligations non respectées à laquelle il n'est pas donné suite dans un délai de trente jours. La résiliation est prononcée par une décision mentionnant expressément son motif et sa date d'effet. Un décompte des dépenses engagées est produit selon les principes fixés à l'article R. 6121-3 et donne lieu à un paiement.
Article R6121-9
Version en vigueur depuis le 28/11/2022Version en vigueur depuis le 28 novembre 2022
La gratuité de la formation professionnelle, financée par la région en application du deuxième alinéa du I de l'article L. 6121-2 au bénéfice de toute personne cherchant à s'insérer sur le marché du travail, s'entend des dépenses liées aux frais pédagogiques de cette formation et aux frais de la procédure d'acquisition de la certification professionnelle classée au plus au niveau 4 auquel elle conduit.
Elle peut également s'étendre à la prise en charge par la région des frais d'inscription et d'éventuels frais annexes, notamment des frais d'hébergement ou de restauration.
Article R6121-10
Version en vigueur depuis le 28/11/2022Version en vigueur depuis le 28 novembre 2022
La région fixe, dans le cadre du programme régional de formation professionnelle continue mentionné au VI de l'article L. 214-13 du code de l'éducation, les modalités de la gratuité des formations professionnelles qu'elle finance, conformément aux dispositions de l'article R. 6121-9 du présent code.
Article D6121-11
Version en vigueur depuis le 15/02/2016Version en vigueur depuis le 15 février 2016
Sans préjudice des dispositions de l'article du 5° du II de l'article L. 6121-2, l'accès au service public régional de la formation professionnelle est garanti dans les mêmes conditions quel que soit le lieu de résidence de la personne.
A défaut de conclusion des conventions prévues au troisième alinéa de l'article L. 6121-2, la région contribue au financement des actions de formation du programme régional de formation et des droits associés mis en œuvre sur son territoire sans distinction du lieu de résidence de la personne.
Le financement des aides individuelles à la formation prévues au 2° de l'article L. 6121-1 relève de la compétence de la région de résidence de la personne.
Article D6122-1
Version en vigueur depuis le 01/03/2017Version en vigueur depuis le 01 mars 2017
Chaque année, le gouvernement présente au Parlement un document :
1° Regroupant les crédits demandés pour l'année suivante et l'emploi de ceux accordés pour l'année antérieure et pour l'année en cours ;
2° Retraçant l'emploi de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue, prévue à l'article L. 6331-1, notamment en matière de contrats de professionnalisation pour les jeunes, et de conditions de mise en œuvre de la formation professionnelle continue dans les entreprises de moins de onze salariés selon les secteurs d'activité. Ce rapport fait apparaître les situations propres à chacun des secteurs intéressés de l'artisanat, du commerce et des professions libérales ;
3° Comportant un état des ressources et des dépenses des fonds régionaux de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue pour l'année antérieure et pour l'année en cours.Article D6122-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Modifié par Décret n°2018-1262 du 26 décembre 2018 - art. 1 (V)
Modifié par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 45 (V)L'Etat met à disposition du Parlement, de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle, des syndicats professionnels, du Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés et du Conseil national consultatif des personnes handicapées, les résultats de l'exploitation des données recueillies auprès des opérateurs de compétences mentionnés à l'article L. 6332-1 et du fonds national de péréquation mentionné à l'article L. 6332-18.
Article D6122-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Modifié par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 45 (V)
L'Etat assure la publication régulière des données qui lui sont transmises par les opérateurs de compétences et le fonds national de péréquation, en application de l'article L. 6332-23.
Article D6122-4
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Les conventions de formation professionnelle continue conclues en application du premier alinéa de l'article L. 6122-1 sont arrêtées conformément à l'un des modèles annexés à la fin du présent livre.Article D6122-5
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Les conventions de formation professionnelle continue renseignent avec les mentions appropriées les articles figurant dans les « dispositions communes applicables aux conventions de formation professionnelle comportant une aide de l'Etat », annexées à la fin du présent livre.Article D6122-6
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Les conventions de formation professionnelle continue ouvrent droit au concours de l'Etat dans les conditions qu'elles prévoient.
Article R6123-1
Version en vigueur depuis le 11/04/2026Version en vigueur depuis le 11 avril 2026
Le Conseil national de l'orientation et de la formation professionnelles pour le développement des compétences comprend :
1° Un collège composé de quatre représentants de l'Etat, disposant chacun de cinq voix :
a) Le ministre chargé de la formation professionnelle ou son représentant ;
b) Le ministre chargé de l'emploi ou son représentant ;
c) Le ministre chargé de l'éducation nationale ou son représentant ;
d) Le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant ;
2° Un collège composé de quatre représentants des régions, nommés par le ministre chargé de la formation professionnelle sur proposition de Régions de France, disposant chacun de cinq voix ;
3° Un collège composé de représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, à raison d'un membre par organisation, nommés par le ministre chargé de la formation professionnelle sur proposition de leur organisation respective, disposant de vingt voix. Chaque organisation dispose d'un nombre de voix fixé, par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, en proportion de son audience au niveau national et interprofessionnel ;
4° Un collège composé de représentants des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, à raison d'un membre par organisation, nommés par le ministre chargé de la formation professionnelle sur proposition de leur organisation respective, disposant de vingt voix. Chaque organisation dispose d'un nombre de voix fixé, par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, en proportion de son audience au niveau national et interprofessionnel.
La présidence du conseil est assurée successivement, pour un an, par un représentant de chaque collège désigné en son sein.
Le conseil peut associer à titre consultatif, en tant que de besoin, à ses travaux toute personne ou tout organisme reconnu pour son expertise dans les domaines de l'orientation et de la formation professionnelles.Article R6123-1-1
Version en vigueur depuis le 11/04/2026Version en vigueur depuis le 11 avril 2026
Les membres du Conseil national mentionnés aux 2° à 4° de l'article R. 6123-1 sont désignés pour une durée de quatre ans renouvelable.
Pour chaque membre titulaire, un membre suppléant est nommé dans les mêmes conditions. Celui-ci est d'un sexe différent de celui du titulaire. Il siège en l'absence du membre titulaire.
Lorsqu'un membre est remplacé avant l'échéance, son successeur est nommé pour la période restant à courir.
Article R6123-1-2
Version en vigueur depuis le 11/04/2026Version en vigueur depuis le 11 avril 2026
Le Conseil national est convoqué au moins deux fois par an.
Il est convoqué par le président ou à l'initiative d'au moins la moitié de ses membres titulaires.
Les délibérations et avis du conseil font l'objet d'un procès-verbal signé par le président.
L'organisation des réunions du conseil et, le cas échéant, de ses groupes de travail, ainsi que le secrétariat des séances et la diffusion des convocations, documents de travail et procès-verbaux, sont assurés par l'instance paritaire nationale mentionnée à l'article L. 6323-17-5-1.
Le Conseil national adopte un règlement intérieur.Article R6123-1-3
Version en vigueur depuis le 11/04/2026Version en vigueur depuis le 11 avril 2026
Le Conseil national délibère valablement si la moitié au moins des membres est présente a donné mandat.
Lorsque le quorum n'est pas atteint, le conseil se réunit sous quinze jours et délibère valablement sur le même ordre du jour sans condition de quorum.Article R6123-1-4
Version en vigueur depuis le 11/04/2026Version en vigueur depuis le 11 avril 2026
Les avis et délibérations du Conseil national sont adoptés à la majorité des suffrages exprimés. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
Article R6123-1-5
Version en vigueur depuis le 11/04/2026Version en vigueur depuis le 11 avril 2026
Pour l'exercice des missions mentionnées au I de l'article L. 6123-1, le Conseil national peut demander à être destinataire des études et évaluations dans les domaines de la formation et de l'orientation professionnelles produites par les services de l'Etat, les régions, France compétences, les centres d'animation, de ressources et d'information sur la formation - observatoires régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle et par les comités régionaux de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles, ou par les organismes paritaires de gestion et d'observation des branches professionnelles.
Article R6123-1
Version en vigueur du 28/08/2014 au 01/01/2019Version en vigueur du 28 août 2014 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1262 du 26 décembre 2018 - art. 1
Modifié par DÉCRET n°2014-965 du 22 août 2014 - art. 2Le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles élabore, au niveau national, des orientations triennales énonçant des priorités et une stratégie concertée en vue de favoriser la mise en œuvre coordonnée de ces orientations dans le cadre des actions relevant des collectivités et organismes qui interviennent en matière d'emploi, de formation et d'orientation professionnelles.Article R6123-1-1
Version en vigueur du 28/08/2014 au 01/01/2019Version en vigueur du 28 août 2014 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1262 du 26 décembre 2018 - art. 1
Modifié par DÉCRET n°2014-965 du 22 août 2014 - art. 2Chaque année, le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles établit un rapport sur :
1° L'utilisation des ressources affectées à l'emploi, à la formation et à l'orientation professionnelles conformément au 6° de l'article L. 6123-1, à partir de données déterminées de manière concertée entre l'Etat, les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs, en prenant en compte les bilans régionaux des actions financées au titre de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelles, mentionnés au 6° de l'article L. 6123-1 ;
2° La mobilisation du compte personnel de formation.
Article R6123-1-2
Version en vigueur du 28/08/2014 au 01/01/2019Version en vigueur du 28 août 2014 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1262 du 26 décembre 2018 - art. 1
Modifié par DÉCRET n°2014-965 du 22 août 2014 - art. 2Le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles arrête tous les trois ans un programme d'évaluation des politiques d'information et d'orientation professionnelles, de formation professionnelle initiale et continue, d'insertion et de maintien dans l'emploi.
A cette fin, il s'appuie sur les études et les travaux d'observation réalisés par l'Etat, les collectivités territoriales et les organismes paritaires de gestion ou d'observation des branches professionnelles, Pôle emploi et les observatoires régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle.
Article R6123-1-3
Version en vigueur du 02/07/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 02 juillet 2015 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1262 du 26 décembre 2018 - art. 1
Modifié par DÉCRET n°2015-790 du 30 juin 2015 - art. 1Le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles, point national de référence qualité pour la France auprès de l'Union européenne, participe au réseau du cadre européen de référence pour l'assurance de la qualité dans l'enseignement et la formation professionnels. Il en promeut les principes, les critères de référence et les indicateurs auprès de l'ensemble des financeurs et des dispensateurs de formation.
Il établit un rapport faisant la synthèse des démarches de qualité menées dans le champ de la formation professionnelle, en liaison avec les financeurs.
Il favorise l'amélioration et la promotion des démarches de certification qualité, notamment sur la base du rapport mentionné à l'alinéa précédent.
Article R6123-1-4
Version en vigueur du 28/08/2014 au 01/01/2019Version en vigueur du 28 août 2014 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1262 du 26 décembre 2018 - art. 1
Modifié par DÉCRET n°2014-965 du 22 août 2014 - art. 2Les rapports mentionnés à l'article R. 6123-1-1 et le programme mentionné à l'article R. 6123-1-2 sont transmis au Premier ministre, au ministre chargé de l'emploi, au ministre chargé de la formation professionnelle et au Parlement.Article R6123-1-5
Version en vigueur du 28/08/2014 au 01/01/2019Version en vigueur du 28 août 2014 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1262 du 26 décembre 2018 - art. 1
Création DÉCRET n°2014-965 du 22 août 2014 - art. 2Pour veiller à la mise en réseau des systèmes d'information sur l'emploi, la formation et l'orientation professionnelles conformément au 4° de l'article L. 6123-1, le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles peut réaliser toute étude ou tout audit qu'il estime nécessaire, avec le concours des collectivités et organismes qui lui transmettent des données. Il peut formuler des recommandations sur l'adaptation des systèmes d'information en vue de promouvoir leur cohérence.Article R6123-1-6
Version en vigueur du 28/08/2014 au 01/01/2019Version en vigueur du 28 août 2014 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1262 du 26 décembre 2018 - art. 1 (V)
Création DÉCRET n°2014-965 du 22 août 2014 - art. 2Le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles est destinataire :
1° Des travaux, des études et des évaluations élaborés dans le champ de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles par les administrations et les établissements publics de l'Etat, les régions, les organismes consulaires, les organismes paritaires de gestion et d'observation des branches professionnelles ;
2° Du rapport annuel sur la mise en œuvre de la convention pluriannuelle prévue à l'article L. 5312-3 conclue entre l'Etat, l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage et Pôle emploi ;
3° Des données et informations relatives aux organismes collecteurs paritaires agréés et au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels et de l'état statistique et financier de chaque organisme paritaire collecteur agréé, transmis à l'Etat en application des articles L. 6332-23 et R. 6332-30 ;
4° Des contrats de plans régionaux de développement des formations et de l'orientation professionnelles prévus à l'article L. 214-13 du code de l'éducation ainsi que de leurs conventions annuelles d'application ;
5° Des conventions régionales pluriannuelles de coordination prévues à l'article L. 6123-4 du code du travail.
Les documents mentionnés aux 2° à 5° sont transmis au Conseil national par le ministre chargé de l'emploi et de la formation professionnelle.Article R6123-1-7
Version en vigueur du 28/08/2014 au 01/01/2019Version en vigueur du 28 août 2014 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1262 du 26 décembre 2018 - art. 1
Création DÉCRET n°2014-965 du 22 août 2014 - art. 2Le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles rend publics selon des modalités qu'il détermine :
1° Les avis rendus sur le fondement du 1° de l'article L. 6123-1 ;
2° Ses autres avis, ses recommandations et ses autres travaux adoptés en séance plénière.
Article R6123-1-8
Version en vigueur du 30/05/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 30 mai 2015 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1262 du 26 décembre 2018 - art. 1
Modifié par DÉCRET n°2015-574 du 27 mai 2015 - art. 1Le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles est composé, outre de son président, des membres suivants, nommés par arrêté du Premier ministre :1° Un député et un sénateur, sur proposition des présidents de leur assemblée respective ;
2° Quatorze représentants des régions et des collectivités ultramarines exerçant les compétences dévolues aux conseils régionaux en matière de formation professionnelle, désignés par l'Association des régions de France ;
3° Deux représentants des départements, désignés par l'Association des départements de France ;
4° Douze représentants de l'Etat, désignés respectivement par le ministre en charge de l'emploi, le ministre en charge de la formation professionnelle, le ministre en charge de l'éducation nationale, le ministre en charge de l'enseignement supérieur, le ministre en charge de la jeunesse et des sports, le ministre en charge de l'agriculture, le ministre en charge de la santé, le ministre en charge des affaires sociales, le ministre en charge des collectivités territoriales, le ministre en charge de l'industrie, le ministre en charge de l'outre-mer et le ministre en charge du budget ;
5° Un représentant de chaque organisation syndicale de salariés représentative au plan national et interprofessionnel sur proposition de leur organisation respective ;
6° Un représentant de chaque organisation professionnelle d'employeurs représentative au plan national et interprofessionnel sur proposition de leur organisation respective ;
7° Un représentant de chaque organisation professionnelle d'employeurs représentative au plan national multiprofessionnel sur proposition de leur organisation respective ;
8° Deux représentants au titre des organisations syndicales de salariés intéressées sur proposition de leur organisation respective. Ces organisations sont déterminées par arrêté du ministre en charge de l'emploi et de la formation ;
9° Un représentant pour chaque réseau consulaire, sur proposition de CCI France, de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture et de l'Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat ;
10° Une personnalité qualifiée en matière d'emploi, de formation et d'orientation professionnelles ;
11° Quinze représentants des principaux opérateurs de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles, désignés dans les conditions définies à l'article R. 6123-1-9.
Les représentants désignés en application des 2°, 3° et 4° comprennent un nombre égal de femmes et d'hommes, conformément au principe de parité tel que défini à l'article L. 6123-2.
Les représentants de l'Etat mentionnés au 4° ne se prononcent pas sur les textes qu'ils soumettent à l'avis du conseil.
Article R6123-1-9
Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1262 du 26 décembre 2018 - art. 1
Modifié par Décret n°2016-1539 du 15 novembre 2016 - art. 6 (V)Les représentants des directions des opérateurs du champ de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles mentionnés au 11° de l'article R. 6123-1-8 sont nommés sur proposition de leur organisation respective à raison de :
1° Un représentant de Pôle emploi ;
2° Un représentant de l'association pour l'emploi des cadres ;
3° Un représentant des missions locales, désigné dans des conditions fixées par décret ;
4° Un représentant des organismes spécialisés dans l'emploi des travailleurs handicapés ;
5° Un représentant de l'Association de gestion des fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées ;
6° Un représentant du Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels ;
7° Un représentant de l'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce ;
8° Un représentant de la Commission nationale de la certification professionnelle ;
9° Un représentant du Centre pour le développement de l'information sur la formation permanente ;
10° Un représentant de l'Office national d'information des enseignements et des professions ;
11° Un représentant de la Conférence des présidents d'université ;
12° Un représentant de l'Association nationale des collectivités territoriales pour la formation, l'insertion et l'emploi, dénommée " Alliance Ville Emploi " ;
13° Un représentant de l'association du réseau des centres animation réseaux d'information (CARIF) et des observatoires régionaux emploi-formation (OREF) ;
14° Un représentant de la Fédération de la formation professionnelle ;
15° Un représentant de l'établissement mentionné à l'article L. 5315-1 du code du travail.
Article R6123-1-10
Version en vigueur du 28/08/2014 au 01/01/2019Version en vigueur du 28 août 2014 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1262 du 26 décembre 2018 - art. 1
Création DÉCRET n°2014-965 du 22 août 2014 - art. 2La durée du mandat des membres du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles est fixée à trois ans.Article R6123-1-11
Version en vigueur du 19/03/2016 au 01/01/2019Version en vigueur du 19 mars 2016 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1262 du 26 décembre 2018 - art. 1
Modifié par Décret n° 2016-308 du 17 mars 2016 - art. 2 (V)Par dérogation à l'article R. 133-3 du code des relations entre le public et l'administration, des membres suppléants sont désignés pour les membres mentionnés aux 1° à 9° de l'article R. 6123-1-8 dans les mêmes conditions qu'eux, à hauteur d'un suppléant par membre titulaire.Pour les représentants mentionnés aux 2° à 6° de l'article R. 6123-1-8 ayant la qualité de membres du bureau du Conseil national, un second suppléant est désigné.
Les suppléants peuvent également assister aux séances du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles. Ils ne délibèrent qu'en l'absence des membres titulaires.
Article D6123-2
Version en vigueur du 01/01/2012 au 28/08/2014Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 28 août 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-965 du 22 août 2014 - art. 2
Modifié par Décret n°2011-1002 du 24 août 2011 - art. 2Le Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie comprend, outre son président :
1° Huit représentants de l'Etat, dont deux représentants du ministre chargé de la formation professionnelle, un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale, un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, un représentant du ministre chargé des collectivités locales, un représentant du ministre de l'agriculture, un représentant du ministre chargé de l'action sociale, un représentant du ministre chargé de l'économie ;
2° Deux députés et deux sénateurs ;
3° Vingt-cinq conseillers régionaux et un conseiller de l'Assemblée de Corse ;
4° Douze représentants des organisations de salariés et d'employeurs les plus représentatives au plan national ;
5° Trois représentants des chambres consulaires et trois représentants d'organismes intéressés à la formation professionnelle ;
6° Deux personnalités qualifiées en matière de formation professionnelle ;
7° Le président de la Commission nationale de la certification professionnelle.
Les voix des membres du conseil sont comptabilisées à hauteur de trois voix pour chaque membre mentionné au 1°, deux voix pour chaque membre mentionné au 4° et une voix pour le président et chaque autre membre.Article D6123-3
Version en vigueur du 01/05/2008 au 28/08/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 28 août 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-965 du 22 août 2014 - art. 2
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les conseillers régionaux et le conseiller de l'Assemblée de Corse sont élus par chacune de leur assemblée respective.
Les députés et les sénateurs sont désignés par les présidents de leur assemblée respective.Article D6123-4
Version en vigueur du 01/01/2012 au 28/08/2014Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 28 août 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-965 du 22 août 2014 - art. 2
Modifié par Décret n°2011-1002 du 24 août 2011 - art. 2
Les représentants des organisations de salariés et d'employeurs sont nommés par arrêté du Premier ministre, sur proposition de leur organisation respective, à raison de :
1° Cinq représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national ;
2° Six représentants des organisations d'employeurs désignés par le Mouvement des entreprises de France (MEDEF), la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) et l'Union professionnelle artisanale (UPA) ;
3° Un représentant de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA).Article D6123-5
Version en vigueur du 01/01/2012 au 28/08/2014Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 28 août 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-965 du 22 août 2014 - art. 2
Modifié par Décret n°2011-1002 du 24 août 2011 - art. 2
Modifié par Décret n°2010-1356 du 11 novembre 2010 - art. 25 (VT)
Les représentants des chambres consulaires sont nommés par arrêté du Premier ministre, sur proposition de leur organisation respective à raison de :
1° Un représentant de l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie ;
2° Un représentant de l'Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat de région ;
3° Un représentant de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture.Article D6123-6
Version en vigueur du 01/01/2012 au 28/08/2014Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 28 août 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-965 du 22 août 2014 - art. 2
Modifié par Décret n°2011-1002 du 24 août 2011 - art. 2
Les représentants d'organismes intéressés à la formation professionnelle sont nommés par arrêté du Premier ministre, sur proposition de leur organisation respective, à raison de :
1° Un représentant de la Fédération de la formation professionnelle ;
2° Un représentant de l'Union nationale des syndicats autonomes ;
3° Un représentant de la Fédération syndicale unitaire.Article D6123-7
Version en vigueur du 01/01/2012 au 28/08/2014Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 28 août 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-965 du 22 août 2014 - art. 2
Modifié par Décret n°2011-1002 du 24 août 2011 - art. 2Les personnalités qualifiées sont nommées par arrêté du Premier ministre.
Article D6123-8
Version en vigueur du 01/01/2012 au 28/08/2014Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 28 août 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-965 du 22 août 2014 - art. 2
Modifié par Décret n°2011-1002 du 24 août 2011 - art. 2La durée du mandat des membres du Conseil national est fixée à trois ans.
Par dérogation à l'article 3 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif, des membres suppléants sont désignés pour les membres mentionnés aux 2° à 5° de l'article D. 6123-2 dans les mêmes conditions et en nombre égal à celui des titulaires. Ils peuvent assister aux réunions du conseil mais ne participent aux votes qu'en l'absence du membre titulaire.
Article R6123-2
Version en vigueur du 28/08/2014 au 01/01/2019Version en vigueur du 28 août 2014 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1262 du 26 décembre 2018 - art. 1
Création DÉCRET n°2014-965 du 22 août 2014 - art. 2Deux vice-présidents sont désignés au sein du Conseil de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles, l'un par les représentants des collectivités territoriales mentionnées au 2° de l'article R. 6123-1-8, l'autre par les représentants des organisations syndicales de salariés et professionnelles d'employeurs représentatives au plan national et interprofessionnel mentionnées aux 5° et 6° du même article. Ce dernier vice-président est choisi alternativement, pour une durée de dix-huit mois, parmi les représentants des organisations syndicales de salariés et professionnelles d'employeurs représentatives au plan national et interprofessionnel.Article R6123-2-1
Version en vigueur du 28/08/2014 au 01/01/2019Version en vigueur du 28 août 2014 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1262 du 26 décembre 2018 - art. 1
Création DÉCRET n°2014-965 du 22 août 2014 - art. 2Le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles adopte un règlement intérieur qui fixe notamment l'organisation de ses travaux.Article R6123-2-2
Version en vigueur du 28/08/2014 au 01/01/2019Version en vigueur du 28 août 2014 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1262 du 26 décembre 2018 - art. 1
Création DÉCRET n°2014-965 du 22 août 2014 - art. 2La convocation du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles est adressée par le président à ses membres titulaires et suppléants, accompagnée des documents relatifs aux points inscrits à l'ordre du jour, au moins cinq jours calendaires avant la date de la séance.
Dans le cadre de la procédure d'urgence mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 6123-1, le délai de consultation est réduit à 48 heures. Les documents relatifs aux points soumis pour avis au Conseil national en application du 1° de l'article L. 6123-1, sont adressés à ses membres titulaires et suppléants par voie électronique. Les positions des membres titulaires et suppléants sont formulées selon les mêmes modalités.Article R6123-2-3
Version en vigueur du 28/08/2014 au 01/01/2019Version en vigueur du 28 août 2014 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1262 du 26 décembre 2018 - art. 1
Création DÉCRET n°2014-965 du 22 août 2014 - art. 2Le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles constitue un bureau comprenant, outre le président :
1° Quatre représentants de l'Etat parmi ceux mentionnés au 4° de l'article R. 6123-1-8 désignés par le Premier ministre, dont un représentant du ministre en charge de l'emploi ou de la formation professionnelle et un représentant du ministre en charge de l'éducation ;
2° Quatre représentants des régions et des collectivités ultramarines exerçant les compétences dévolues aux conseils régionaux en matière de formation professionnelle mentionnées au 2° de l'article R. 6123-1-8, désignés par l'Association des régions de France ;
3° Les cinq représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national et interprofessionnel mentionnées au 5° de l'article R. 6123-1-8 ;
4° Les trois représentants des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au plan national et interprofessionnel mentionnées au 6° de l'article R. 6123-1-8.Article R6123-2-4
Version en vigueur du 28/08/2014 au 01/01/2019Version en vigueur du 28 août 2014 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1262 du 26 décembre 2018 - art. 1
Création DÉCRET n°2014-965 du 22 août 2014 - art. 2Le bureau prépare les réunions du Conseil. Il oriente et suit les travaux des commissions mentionnées à l'article R. 6123-2-5.
Dans le cadre de la procédure d'urgence mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 6123-1, le délai de consultation du bureau sur les documents relatifs aux points mentionnés au 1° de l'article L. 6123-1 est de 48 heures.
L'avis du bureau est réputé rendu à l'expiration du délai de 48 heures.Article R6123-2-5
Version en vigueur du 28/08/2014 au 01/01/2019Version en vigueur du 28 août 2014 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1262 du 26 décembre 2018 - art. 1
Création DÉCRET n°2014-965 du 22 août 2014 - art. 2Sont notamment constituées au sein du Conseil :
1° Une commission des comptes, chargée notamment d'établir le rapport mentionné à l'article R. 6123-1-1 ;
2° Une commission d'évaluation, chargée notamment de mettre en œuvre le programme d'évaluation mentionné à l'article R. 6123-1-2 et de préparer les travaux du Conseil concernant les modalités de suivi et d'évaluation des contrats de plan régionaux de développement des formations et de l'orientation professionnelles.Article R6123-2-6
Version en vigueur du 28/08/2014 au 01/01/2019Version en vigueur du 28 août 2014 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1262 du 26 décembre 2018 - art. 1
Création DÉCRET n°2014-965 du 22 août 2014 - art. 2Le secrétaire général du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles est nommé par arrêté du ministre en charge de l'emploi et de la formation professionnelle.
Il est chargé de préparer les travaux du Conseil national et de ses commissions, dans le cadre des orientations définies par le bureau. Il assiste aux réunions du bureau, du Conseil et des commissions. Il s'appuie sur les services du ministère en charge de l'emploi et de la formation professionnelle et, en tant que de besoin, sur la collaboration d'agents affectés au fonctionnement du Conseil national.Article D6123-9
Version en vigueur du 01/01/2012 au 28/08/2014Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 28 août 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-965 du 22 août 2014 - art. 2
Modifié par Décret n°2011-1002 du 24 août 2011 - art. 3Deux vice-présidents sont désignés, l'un par les représentants des conseils régionaux, l'autre par les représentants des organisations de salariés et d'employeurs les plus représentatives au plan national. Ce dernier est choisi alternativement, pour une durée de dix-huit mois, parmi les représentants des organisations de salariés et d'employeurs.
Article D6123-10
Version en vigueur du 01/01/2012 au 28/08/2014Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 28 août 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-965 du 22 août 2014 - art. 2
Modifié par Décret n°2011-1002 du 24 août 2011 - art. 3Le Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie se réunit, au moins trois fois par an, sur convocation de son président ou à la demande de la majorité de ses membres.
L'ordre du jour est fixé par le président. Sont inscrits de droit les points demandés par la majorité des membres du conseil.Article D6123-11
Version en vigueur du 01/05/2008 au 28/08/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 28 août 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-965 du 22 août 2014 - art. 2
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le Conseil national adopte un règlement intérieur qui fixe l'organisation de ses travaux.Article D6123-12
Version en vigueur du 01/05/2008 au 28/08/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 28 août 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-965 du 22 août 2014 - art. 2
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le Conseil national constitue en son sein un bureau comprenant, outre le président, quinze membres.
Ceux-ci sont désignés à raison de :
1° Trois représentants pour les membres mentionnés au 1° de l'article D. 6123-2 ;
2° Six représentants pour les membres mentionnés au 3° du même article ;
3° Quatre représentants pour les membres mentionnés au 4° du même article ;
4° Deux représentants pour les membres mentionnés aux 5° et 6° du même article.Article D6123-13
Version en vigueur du 01/01/2012 au 28/08/2014Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 28 août 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-965 du 22 août 2014 - art. 2
Modifié par Décret n°2011-1002 du 24 août 2011 - art. 3Le bureau prépare les réunions du conseil.
Il oriente et suit le travail des commissions mentionnées aux 1° à 3° de l'article D. 6123-14.
En cas d'urgence déclarée par le Premier ministre et dans les conditions prévues par le règlement intérieur, le bureau rend les avis sollicités par le Gouvernement.Article D6123-14
Version en vigueur du 01/01/2012 au 28/08/2014Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 28 août 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-965 du 22 août 2014 - art. 2
Modifié par Décret n°2011-1002 du 24 août 2011 - art. 3Sont constituées au sein du conseil :
1° Une commission des comptes, chargée notamment d'établir le rapport mentionné au 1° de l'article R. 6123-1-1 ;
2° Une commission de l'évaluation, chargée notamment d'établir le rapport mentionné au 2° du même article. Cette commission prépare les travaux du conseil concernant les modalités de suivi et d'évaluation des contrats de plan régionaux de développement des formations professionnelles ;
3° Une commission des orientations, chargée de préparer les travaux du conseil concernant la définition des orientations pluriannuelles et des priorités annuelles des politiques de formation professionnelle ;
4° Une commission spécialisée de la formation professionnelle des salariés, chargée de préparer les travaux du conseil sur les projets de textes relatifs à la formation professionnelle des salariés. Cette commission est composée paritairement de représentants des organisations de salariés et d'employeurs.Article D6123-15
Version en vigueur du 01/01/2012 au 28/08/2014Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 28 août 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-965 du 22 août 2014 - art. 2
Modifié par Décret n°2011-1002 du 24 août 2011 - art. 3Les membres des commissions mentionnées à l'article D. 6123-14 sont désignés par le président du conseil parmi les membres du conseil.
Article D6123-16
Version en vigueur du 01/01/2012 au 28/08/2014Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 28 août 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-965 du 22 août 2014 - art. 2
Modifié par Décret n°2011-1002 du 24 août 2011 - art. 3Les présidents des commissions mentionnées aux 1° et 2° de l'article D. 6123-14 sont désignés par le Premier ministre après avis du président du conseil.
La commission mentionnée au 3° de l'article D. 6123-14 est présidée par le président du conseil assisté par les présidents des commissions mentionnées aux 1°, 2° et 4° du même article.Article D6123-17
Version en vigueur du 01/01/2012 au 28/08/2014Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 28 août 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-965 du 22 août 2014 - art. 2
Modifié par Décret n°2011-1637 du 23 novembre 2011 - art. 1Le secrétaire général du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie est chargé de préparer les travaux du conseil. Il assiste aux réunions du bureau, du conseil et des commissions. Il s'appuie sur les services du ministre chargé de la formation professionnelle.
Il est nommé par arrêté du Premier ministre.
Article D6123-2
Version en vigueur depuis le 11/04/2026Version en vigueur depuis le 11 avril 2026
Le centre d'animation, de ressources et d'information sur la formation-observatoire régional de l'emploi et de la formation mentionné au 6° de l'article R. 6123-3 est constitué dans des conditions définies par la convention prévue au dernier alinéa du I de l'article L. 6111-3.
Article D6123-2-1
Version en vigueur depuis le 11/04/2026Version en vigueur depuis le 11 avril 2026
Dans le cadre de sa mission de service public de l'orientation et de la formation professionnelle, le centre d'animation, de ressources et d'information sur la formation-observatoire régional de l'emploi et de la formation :
1° Collecte les informations relatives à l'offre de formation en apprentissage et de formation professionnelle continue à destination des personnes sans emploi, inscrites ou non comme demandeurs d'emploi.
Sur demande conjointe du préfet de région et du président du conseil régional, le centre d'animation, de ressources et d'information sur la formation-observatoire régional de l'emploi et de la formation peut collecter des informations relatives à l'offre de formation autres que celles prévues au premier alinéa.
Le centre d'animation, de ressources et d'information sur la formation-observatoire régional de l'emploi et de la formation transmet par voie dématérialisée ces informations au réseau des centres d'animation, de ressources et d'information sur la formation-observatoires régionaux de l'emploi et de la formation mentionné à l'article D. 6123-2-3 ;
2° Analyse les informations et les données relatives aux modalités d'accès à la formation et aux rapports entre la formation et l'emploi au niveau régional, notamment les évolutions de l'emploi, de la formation, de l'orientation et de l'insertion professionnelles, les besoins en compétences, en qualifications et en acquis de l'expérience, les caractéristiques des organismes de formation ainsi que la situation socio-économique du territoire ;
3° Anime et accompagne au niveau régional la professionnalisation les acteurs et opérateurs dans le domaine de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelle, en assurant notamment la veille sur les outils d'innovations technologiques et pédagogiques en matière d'orientation et de formation professionnelles, ainsi que leur diffusion ;
4° Met en œuvre au niveau régional toute autre action en matière d'information sur l'offre de formation qui lui est confiée dans le cadre de ses missions par le préfet de région et le président du conseil régional ou par l'organisme mentionné à l'article D. 6123-2-3.
Article D6123-2-2
Version en vigueur depuis le 11/04/2026Version en vigueur depuis le 11 avril 2026
Le centre d'animation, de ressources et d'information sur la formation-observatoire régional de l'emploi et de la formation adresse annuellement au préfet de région, au président du conseil régional, aux membres du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles, ainsi qu'au réseau mentionné à l'article D. 6123-2-3 son programme et son bilan annuels d'activités.
Article D6123-2-3
Version en vigueur depuis le 11/04/2026Version en vigueur depuis le 11 avril 2026
I. - Un réseau des centres d'animation, de ressources et d'information sur la formation-observatoires régionaux de l'emploi et de la formation, doté de la personnalité morale et composé des centres d'animation, de ressources et d'information sur la formation-observatoires régionaux de l'emploi et de la formation volontaires, exerce des missions d'appui aux ministres chargés de l'orientation et de la formation professionnelle et aux présidents des conseils régionaux dans la mise en œuvre des politiques relatives à l'orientation et à la formation professionnelle mentionnées aux articles L. 6111-1 et L. 6111-3.
L'adhésion au réseau des centres d'animation, de ressources et d'information sur la formation-observatoires régionaux de l'emploi et de la formation est de droit.
Les autres conditions d'adhésion au réseau des centres d'animation, de ressources et d'information sur la formation-des observatoires régionaux de l'emploi et de la formation sont fixées par ses statuts, notamment les éventuelles conditions financières si les statuts en prévoient.
II. - Le réseau des centres d'animation, de ressources et d'information sur la formation-observatoires régionaux de l'emploi et de la formation a pour missions :
1° D'organiser la mise à disposition des données nécessaires à l'exécution des missions confiées aux centres d'animation, de ressources et d'information sur la formation-observatoires régionaux de l'emploi et de la formation ;
2° De consolider au niveau national les informations transmises par les centres d'animation, de ressources et d'information sur la formation-observatoires régionaux de l'emploi et de la formation en application du 1° de l'article D. 6123-2-1, afin de les mettre à disposition des acteurs du service public de l'emploi, des acteurs en charge de l'orientation des élèves sous statut scolaire, des étudiants et des apprentis, et des services publics régionaux de l'orientation et de les transmettre aux ministres chargés de l'orientation et de la formation professionnelle et aux présidents des conseils régionaux dans le cadre de la collecte des informations relatives à l'offre de formation mentionnée à l'article L. 6111-7, ainsi que de celles destinées à assurer l'orientation des élèves et des étudiants vers l'apprentissage ;
3° De coordonner les actions des centres d'animation, de ressources et d'information sur la formation-observatoires régionaux de l'emploi et de la formation relatives à la diffusion et la promotion des innovations régionales dans le domaine de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles ;
4° De recenser les organismes de formation professionnelle et les centres de formation des apprentis, en précisant leur implantation territoriale, et en assurer l'actualisation en fonction des informations mentionnées au 1° de l'article D. 6123-2-1 ;
5° D'établir et publier le bilan annuel sur l'offre de formation professionnelle, précisée notamment par région, par domaine et par finalité de formation et le cas échéant, par niveau de certification. Ce bilan précise également les actions constitutives d'une offre de formation professionnelle accessible sur le territoire de référence, prévues par voie conventionnelle, dès lors qu'elles ne relèvent pas du périmètre défini au 1° de l'article D. 6123-2-1 ;
6° D'assurer la représentation des centres d'animation, de ressources et d'information sur la formation-observatoires régionaux de l'emploi et de la formation qui le constituent auprès des instances et des acteurs en matière d'emploi, de formation et d'orientation professionnelles au niveau national ;
7° De mettre en œuvre toute autre action en matière d'information sur l'offre de formation qui lui est confiée par les ministres chargés de l'orientation et de la formation professionnelle, en lien avec les représentants des régions.
Article D6123-2-4
Version en vigueur depuis le 11/04/2026Version en vigueur depuis le 11 avril 2026
I. - Les orientations stratégiques du réseau des centres d'animation, de ressources et d'information sur la formation-observatoires régionaux de l'emploi et de la formation sont fixées dans une convention-cadre triennale conclue entre le ministre chargé de la formation professionnelle, les représentants des régions et le réseau des centres d'animation, de ressources et d'information sur la formation-observatoires régionaux de l'emploi et de la formation.
II. - Une convention annuelle d'objectifs et de moyens conclue entre le ministre chargé de la formation professionnelle et le réseau des centres d'animation, de ressources et d'information sur la formation-observatoires régionaux de l'emploi et de la formation précise, dans le respect des orientations stratégiques prévues au I, les engagements des acteurs, ainsi que les modalités de calcul de la dotation de l'Etat due au titre des missions de service public pour la formation et l'orientation professionnelles du réseau.
Article R6123-3
Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024
I.-Le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles est chargé des fonctions de diagnostic, d'étude, de suivi et d'évaluation des politiques nécessaires pour assurer la coordination entre les acteurs des politiques d'orientation, de formation professionnelle et d'emploi et la cohérence des programmes de formation dans la région.
II.-Pour l'exercice de ces fonctions, le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles s'appuie en tant que de besoin sur les études et les travaux d'observation réalisés notamment par :
1° Les collectivités territoriales ressortissant du territoire régional ;
2° Le Conseil économique, social et environnemental régional ;
3° L'opérateur France Travail ;
4° Les services statistiques de l'Etat et les organismes publics d'étude et de recherche ;
5° Les organismes paritaires de gestion et d'observation des branches professionnelles, présents dans la région ;
6° Le Centre d'animation, de ressources et d'information sur la formation-observatoire régional de l'emploi et de la formation professionnelle.
III.-Le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles est informé des projets d'investissement et des moyens d'intervention dont disposent les services régionaux de l'opérateur France Travail.
Il est, en outre, destinataire des comptes rendus des séances plénières et des commissions de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle, ainsi que de ses études et travaux.
Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.
Conformément au II de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, par dérogation au I précité, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, ces mêmes dispositions entrent en vigueur dans les conditions prévues par l'ordonnance mentionnée à l'article 20 de la loi du 18 décembre 2023 n° 2018-1198 du 20 décembre 2018 et son décret d'application.
Conformément au III de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, les demandes d'avis en cours d'examen par les commissions départementales de l'emploi et de l'insertion à la date d'entrée en vigueur dudit décret sont transmises aux comités départementaux pour l'emploi, pour examen par la commission spécialisée mentionnée à l'article R. 5311-26.
Article R6123-3-1
Version en vigueur depuis le 28/11/2022Version en vigueur depuis le 28 novembre 2022
Chaque année, le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles établit un bilan régional des actions financées au titre de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles.
Article R6123-3-2
Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024
Le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles émet, avant leur adoption ou leur conclusion, un avis sur :
1° (Supprimé) ;
2° La carte régionale des formations professionnelles initiales mentionnée à l'article L. 214-13-1 du code de l'éducation, à l'exclusion de l'apprentissage ;
3° Les programmes relevant du service public régional de formation professionnelle dont celui prévu à l'article L. 5211-3, ainsi que le projet de convention élaboré en application de l'article L. 6121-4 ;
4° Le cahier des charges prévu à l'article L. 6111-5, fixant des normes de qualité aux organismes participant au service public régional de l'orientation ;
5° La convention annuelle de coordination relative au service public de l'orientation professionnelle conclue entre l'Etat et la région prévue à l'article L. 6111-3.
Les avis sont rendus publics par le comité.
Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.
Conformément au II de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, par dérogation au I précité, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, ces mêmes dispositions entrent en vigueur dans les conditions prévues par l'ordonnance mentionnée à l'article 20 de la loi du 18 décembre 2023 n° 2018-1198 du 20 décembre 2018 et son décret d'application.
Conformément au III de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, les demandes d'avis en cours d'examen par les commissions départementales de l'emploi et de l'insertion à la date d'entrée en vigueur dudit décret sont transmises aux comités départementaux pour l'emploi, pour examen par la commission spécialisée mentionnée à l'article R. 5311-26.
Article D6123-18
Version en vigueur du 01/05/2008 au 19/09/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 19 septembre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1055 du 16 septembre 2014 - art. 5
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle a pour mission de favoriser la concertation entre les divers acteurs afin d'assurer une meilleure coordination des politiques de formation professionnelle et d'emploi.
Il est notamment chargé des fonctions de diagnostic, d'étude, de suivi et d'évaluation de ces politiques.Article D6123-19
Version en vigueur du 25/05/2014 au 19/09/2014Version en vigueur du 25 mai 2014 au 19 septembre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1055 du 16 septembre 2014 - art. 5
Modifié par Décret n°2014-524 du 22 mai 2014 - art. 16
Le comité de coordination régional est consulté sur :
1° Les programmes et les moyens mis en œuvre dans chaque région par Pôle emploi et par l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes ;
2° Les projets de conventions tripartites à conclure entre l'Etat, la région et chacun de ces organismes en vue de l'adaptation des contrats de progrès à la situation particulière de la région ;
3° Les projets d'investissement et les moyens d'intervention dont disposent les services régionaux de Pôle emploi et de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes. En Corse, cette dernière est consultée sur les programmes prévus à l'article L. 4424-34 du code général des collectivités territoriales.Article D6123-20
Version en vigueur du 25/05/2014 au 19/09/2014Version en vigueur du 25 mai 2014 au 19 septembre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1055 du 16 septembre 2014 - art. 5
Modifié par Décret n°2014-524 du 22 mai 2014 - art. 16
Le comité de coordination régional est informé par les services compétents de l'Etat :
1° Chaque année, du montant des sommes collectées au titre de la taxe d'apprentissage et de la contribution au financement des contrats de professionnalisation, auprès des entreprises de la région, ainsi que de leurs affectations ;
2° Des contrats de progrès quinquennaux conclus entre l'Etat, Pôle emploi et l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes.
Article D6123-21
Version en vigueur du 14/07/2010 au 19/09/2014Version en vigueur du 14 juillet 2010 au 19 septembre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1055 du 16 septembre 2014 - art. 5
Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 250 (V)
Outre le préfet de région et le président du conseil régional, le comité de coordination régional comprend :
1° Six représentants de l'Etat :
a) Les recteurs d'académie ;
b) Des représentants des services de l'Etat désignés par le préfet de région, dont :
― le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
― le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;
― le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative ;
2° Six représentants de la région ;
3° Sept représentants des organisations d'employeurs et des chambres régionales d'agriculture, de commerce et d'industrie et de métiers ;
4° Sept représentants des organisations syndicales de salariés, dont cinq représentants des organisations syndicales représentatives au plan national ;
5° Le président du conseil économique, social et environnemental régional.Article D6123-22
Version en vigueur du 01/05/2008 au 19/09/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 19 septembre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1055 du 16 septembre 2014 - art. 5
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les représentants des organisations de salariés et d'employeurs, ainsi que ceux des chambres régionales d'agriculture, de commerce et d'industrie et de métiers sont désignés sur proposition de celles-ci.Article R6123-3-3
Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024
Le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles est composé, outre le préfet de région et le président du conseil régional, de membres nommés par arrêté du préfet de région :
1° Six représentants de la région désignés par le conseil régional ;
2° Six représentants de l'Etat :
a) Le recteur de région académique ;
b) Le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ;
c) Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;
d) Les autres représentants de l'Etat restant à nommer après application des a à c, désignés par le préfet de région ;
2° bis Des représentants des départements de la région, sur proposition des présidents des conseils départementaux concernés, dont le nombre, qui ne peut être supérieur à six, est arrêté par le préfet de région, après consultation du président du conseil régional ;
3° Des représentants des organisations syndicales de salariés et professionnelles d'employeurs sur proposition de leur organisation respective :
a) Un représentant de chaque organisation syndicale de salariés, représentative au plan national et interprofessionnel ;
b) Un représentant de chaque organisation professionnelle d'employeurs, représentative au plan national et interprofessionnel ;
c) Un représentant de chaque organisation professionnelle d'employeurs représentative au plan national et multi professionnel ;
d) Deux représentants des organisations syndicales intéressées mentionnées au III de l'article R. 2272-9 ;
4° Un représentant pour chacun des trois réseaux consulaires sur proposition de leur organisation respective ;
5° Des représentants des principaux opérateurs de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles dans la région, dont un représentant du regroupement d'établissements d'enseignement supérieurs constitué en application des dispositions combinées de l'article L. 718-2 et du 2° de l'article L. 718-3 du code de l'éducation, le directeur régional de l'opérateur France Travail, le délégué régional de l'association de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées, le représentant régional des Cap emploi, un représentant de la commission paritaire interprofessionnelle régionale, le président de l'association régionale des missions locales, le délégué en région de l'association pour l'emploi des cadres mentionné au L. 6111-6, le directeur du centre d'animation, de ressources et d'information sur la formation et observatoire régional de l'emploi et de la formation professionnelle ainsi que le directeur régional de l'office national d'information des enseignements et des professions ;
6° Deux personnalités qualifiées dans le domaine de la transition écologique, après avis du président du conseil régional et du conseil économique, social et environnemental régional.
Les représentants désignés en application du 1° comprennent un nombre égal de femmes et d'hommes, conformément au principe de parité tel que défini à l'article L. 6123-3. Les représentants désignés au titre du d du 2° comprennent un nombre égal de femmes et d'hommes s'ils sont en nombre pair, et au moins une personne de chaque sexe si leur nombre est impair et au moins égal à deux.
Les membres mentionnés aux 5° et 6° du présent article siègent sans voix délibératives.
Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.
Conformément au II de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, par dérogation au I précité, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, ces mêmes dispositions entrent en vigueur dans les conditions prévues par l'ordonnance mentionnée à l'article 20 de la loi du 18 décembre 2023 n° 2018-1198 du 20 décembre 2018 et son décret d'application.
Conformément au III de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, les demandes d'avis en cours d'examen par les commissions départementales de l'emploi et de l'insertion à la date d'entrée en vigueur dudit décret sont transmises aux comités départementaux pour l'emploi, pour examen par la commission spécialisée mentionnée à l'article R. 5311-26.
Article R6123-3-4
Version en vigueur du 19/09/2014 au 01/07/2024Version en vigueur du 19 septembre 2014 au 01 juillet 2024
Abrogé par Décret n°2024-560 du 18 juin 2024 - art. 2
Création DÉCRET n°2014-1055 du 16 septembre 2014 - art. 2Les collectivités départementales du ressort de la région sont associées aux réflexions et travaux conduits par le comité en matière d'insertion professionnelle, selon des modalités définies dans son règlement intérieur.Article R6123-3-5
Version en vigueur depuis le 19/09/2014Version en vigueur depuis le 19 septembre 2014
Pour chaque représentant, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
Les suppléants peuvent assister avec les titulaires aux séances du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles. Ils ne délibèrent qu'en l'absence des membres titulaires.
Pour les représentants ayant la qualité de membres du bureau du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles, mentionné à l'article R. 6123-3-9, un second suppléant peut être désigné dans les mêmes conditions que pour le titulaire.Article R6123-3-6
Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024
Les membres du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles sont nommés pour une durée de trois ans.
Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsqu'une région comporte plus de six départements, les représentants mentionnés au 2° bis de l'article R. 6123-3-3 sont nommés pour une durée, qui ne peut être inférieure à un an, permettant d'assurer la représentation de l'ensemble des départements sur la période de trois ans.
Toute vacance ou perte de la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir.
Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.
Conformément au II de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, par dérogation au I précité, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, ces mêmes dispositions entrent en vigueur dans les conditions prévues par l'ordonnance mentionnée à l'article 20 de la loi du 18 décembre 2023 n° 2018-1198 du 20 décembre 2018 et son décret d'application.
Conformément au III de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, les demandes d'avis en cours d'examen par les commissions départementales de l'emploi et de l'insertion à la date d'entrée en vigueur dudit décret sont transmises aux comités départementaux pour l'emploi, pour examen par la commission spécialisée mentionnée à l'article R. 5311-26.
Article R6123-3-7
Version en vigueur depuis le 19/09/2014Version en vigueur depuis le 19 septembre 2014
Avant de procéder à la nomination des membres du comité en application de l'article R. 6123-3-3, le préfet de région consulte le président du conseil régional sur la nomination, au titre du 5° de cet article, de représentants d'opérateurs qui n'y sont pas mentionnés, dans la limite de trois.Article D6123-23
Version en vigueur du 01/05/2008 au 19/09/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 19 septembre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1055 du 16 septembre 2014 - art. 5
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les membres du comité de coordination régional sont nommés pour la durée de la mandature du conseil régional.
Ils sont remplacés dès lors qu'ils cessent d'être investis des fonctions administratives ou électives au titre desquelles ils ont été désignés.Article D6123-24
Version en vigueur du 01/05/2008 au 19/09/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 19 septembre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1055 du 16 septembre 2014 - art. 5
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le préfet de région arrête, en accord avec le président du conseil régional, la liste des membres du comité de coordination régional ainsi que celle de leurs suppléants.
Article R6123-3-8
Version en vigueur depuis le 19/09/2014Version en vigueur depuis le 19 septembre 2014
Le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles ainsi que son bureau sont présidés conjointement par le préfet de région et le président du conseil régional.
La vice-présidence du comité et de son bureau est assurée conjointement par :
a) Un représentant des organisations professionnelles d'employeurs, désigné par les représentants mentionnés au b du 3° de l'article R. 6123-3-3 pour le comité et au 3° de l'article R. 6123-3-10 pour le bureau ;
b) Un représentant des organisations syndicales de salariés, désigné par les représentants mentionnés au a du 3° de l'article R. 6123-3-3 pour le comité et par les représentants mentionnés au 3° de l'article R. 6123-3-10 pour le bureau.Article R6123-3-9
Version en vigueur depuis le 28/11/2022Version en vigueur depuis le 28 novembre 2022
Le bureau prépare les réunions du comité régional. Il oriente et suit les travaux des commissions prévues mentionnées à l'article R. 6123-3-13.
Il est chargé de la concertation entre l'Etat, la région et les organisations professionnelles et syndicales représentatives au plan national et interprofessionnel sur les sujets mentionnés aux articles L. 6111-6, L. 6121-1, L. 6323-3, et L. 6323-21.
Il favorise dans ce cadre la définition et la mise en œuvre d'une stratégie régionale concertée en matière d'orientation professionnelle, de développement de l'alternance et de formation professionnelle des salariés comme des demandeurs d'emploi.
Article R6123-3-10
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Modifié par Décret n°2015-1616 du 10 décembre 2015 - art. 10
Le bureau comprend :
1° Quatre représentants de l'Etat, dont le préfet de région et trois représentants désignés par lui parmi ceux mentionnés au 2° de l'article R. 6123-3-3, dont le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et le recteur de région académique ;
2° Quatre représentants de la région, dont le président du conseil régional et trois représentants désignés par le conseil régional parmi ceux mentionnés au 1° de l'article R. 6123-3-3 ;
3° Un représentant dans la région de chaque organisation syndicale de salariés et de chaque organisation professionnelle d'employeurs mentionnés aux a et b du 3° de l'article R. 6123-3-3, représentative au plan national et interprofessionnel.
Article R6123-3-11
Version en vigueur depuis le 19/09/2014Version en vigueur depuis le 19 septembre 2014
En tant que de besoin, le président du conseil régional et le préfet de région peuvent inviter conjointement des représentants de collectivités territoriales ou d'opérateurs ne faisant pas partie du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles, ou des personnalités qualifiées, à participer aux séances plénières du comité sans prendre part aux délibérations relatives aux avis mentionnés à l'article R. 6123-3-2, à celles du bureau ou celles des commissions mentionnées à l'article R. 6123-3-13.
Article R6123-3-12
Version en vigueur depuis le 19/09/2014Version en vigueur depuis le 19 septembre 2014
Le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles adopte un règlement intérieur qui fixe l'organisation de ses travaux.Article R6123-3-13
Version en vigueur depuis le 19/09/2014Version en vigueur depuis le 19 septembre 2014
Le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles se dote des commissions nécessaires à son fonctionnement ainsi que d'un secrétariat permanent.
Article R6123-3-14
Version en vigueur depuis le 19/09/2014Version en vigueur depuis le 19 septembre 2014
Le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles se réunit au moins deux fois par an, sur convocation conjointe du préfet de région et du président du conseil régional qui fixent l'ordre du jour, ou à la demande de la majorité de ses membres.
La convocation est accompagnée des documents relatifs aux points inscrits à l'ordre du jour.Article R6123-3-15
Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024
La convocation du bureau du comité est effectuée conjointement par le préfet de région et le président du conseil régional au moins cinq jours avant sa réunion. Elle est accompagnée des documents relatifs aux points inscrits à l'ordre du jour.
Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.
Conformément au II de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, par dérogation au I précité, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, ces mêmes dispositions entrent en vigueur dans les conditions prévues par l'ordonnance mentionnée à l'article 20 de la loi du 18 décembre 2023 n° 2018-1198 du 20 décembre 2018 et son décret d'application.
Conformément au III de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, les demandes d'avis en cours d'examen par les commissions départementales de l'emploi et de l'insertion à la date d'entrée en vigueur dudit décret sont transmises aux comités départementaux pour l'emploi, pour examen par la commission spécialisée mentionnée à l'article R. 5311-26.
Article D6123-25
Version en vigueur du 01/05/2008 au 19/09/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 19 septembre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1055 du 16 septembre 2014 - art. 5
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le comité de coordination régional est présidé conjointement par le préfet de région et le président du conseil régional.Article D6123-26
Version en vigueur du 01/05/2008 au 19/09/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 19 septembre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1055 du 16 septembre 2014 - art. 5
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le préfet de région et le président du conseil régional établissent les conditions d'organisation et de fonctionnement du comité de coordination régional.
Ils fixent conjointement l'ordre du jour des réunions.Article D6123-27
Version en vigueur du 01/05/2008 au 19/09/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 19 septembre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1055 du 16 septembre 2014 - art. 5
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)Le comité de coordination régional se dote des commissions nécessaires à son fonctionnement, notamment en matière d'information, d'orientation, de validation des acquis de l'expérience, de formation des demandeurs d'emploi et de formation en alternance, ainsi que d'un secrétariat permanent.
Annexe
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
DÉFINISSANT LES MODÈLES DE CONVENTION DE FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE PRÉVUS PAR LES ARTICLES D. 6122-4 ET D. 6122-5
Convention de formation professionnelle prévoyant une aide financière de l'Etat au fonctionnement des stages
Entre le (ministre ou préfet de région)
et le (dénomination du centre)
Il est convenu ce qui suit :Article 1er
La présente convention est conclue en application des livres premier et III de la partie VI du code du travail.
Les dispositions prévues par l'annexe mentionnée aux articles D. 6122-4 et D. 6122-5 du code du travail lui sont applicables, à l'exclusion des articles 9 (2, c) et 11.Article 2
En exécution de la présente convention, le centre s'engage à s'organiser les cycles de formation prévus à l'annexe pédagogique et dans les conditions fixées par cette annexe.
Article 3
En application des articles L. 6341-1 et suivants du code du travail, l'Etat apporte son aide à la rémunération des stagiaires dans la limite des effectifs prévus par l'annexe jointe,
ou
Il n'est prévu aucune aide de l'Etat à la rémunération des stagiaires.Article 4
L'Etat apporte au centre l'aide technique prévue à l'article 9-1 de l'annexe mentionnée aux articles D. 6122-4 et D. 6122-5 du code du travail (préciser s'il y a lieu).
L'Etat apporte au centre une aide financière, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et dont le montant est fixé chaque année par une annexe financière.Article 5
Le contrôle pédagogique, technique et financier sera exercé par
Article 6
La présente convention prend effet à compter du
Convention de formation professionnelle prévoyant une aide de l'Etat à l'équipement du centre
Entre le (ministre ou préfet de région)
et le (dénomination du centre)
Il est convenu ce qui suit :Article 1 er
La présente convention est conclue en application des livres Ier et III de la partie VI du code du travail.
Les dispositions prévues par les articles 1er, 2,5,8,9 (2 c) et 11 de l'annexe mentionnée aux articles D. 6122-4 et D. 6122-5 du code du travail lui sont également applicables.Article 2
Le centre organisera les formations prévues à l'annexe jointe.
Article 3
L'Etat apportera une aide financière à la construction et à l'équipement du centre dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et pour un montant de
Article 4
Le contrôle technique et financier sera exercé par
DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DES CONVENTIONS DE FORMATION PROFESSIONNELLE COMPORTANT UNE AIDE DE L'ÉTAT
I.-Objet et organisation du centre et des cycles de formation
Article 1er
Pour bénéficier d'une aide de l'Etat, le centre organise une ou plusieurs actions de formation professionnelle répondant aux orientations prioritaires et aux critères d'intervention définis par les instances de la formation professionnelle.
Article 2
Le conseil de centreLe centre de formation est doté d'un conseil auquel participent notamment les employeurs et salariés désignés par les organismes ou organisations professionnels, ou, le cas échéant, par les entreprises et travailleurs intéressés.
Dans des conditions fixées par le conseil, des représentants des stagiaires seront appelés à participer aux réunions du conseil.
Lorsqu'un accord conclu entre les organisations d'employeurs et de salariés prévoit la composition et les modalités de fonctionnement de ce conseil, ce sont les dispositions de cet accord qui s'appliquent.
Lorsque la gestion du centre est assurée par une entreprise ou un groupe d'entreprises de cinquante salariés et plus, le ou les comités sociaux et économiques intéressés exercent les attributions que leur confère la réglementation en vigueur. Ils doivent en particulier avoir délibéré sur les problèmes propres à l'entreprise relatifs à la formation professionnelle continue et sur les actions pour lesquelles l'aide de l'Etat est accordée.Article 3
Organisation des cyclesLa formation est délivrée par le centre au moyen de cycles de formation qui peuvent comporter des stages à temps plein ou à temps partiel, ainsi que des cours de types divers.
L'objet du cycle, les types de stage, le lieu, la durée, le nombre de stagiaires prévus, le niveau de la formation dispensée et la sanction prévue sont définis pour chaque cycle dans une annexe pédagogique jointe à la convention.
Les règles particulières aux stages qui pourraient être mis en place ultérieurement sont fixées par avenant.
Les parties peuvent demander des modifications dans les conditions prévues à l'article 12 ci-après.
Pour les actions s'adressant à des stagiaires sous contrat de travail, la formation dispensée à temps partiel est, en principe, donnée pendant les heures normales de travail. Cependant, l'organisation des stages à temps partiel pourra tenir compte des situations particulières relatives aux conditions et aux horaires de travail ainsi qu'à la nature des formations dispensées et à la situation des stagiaires au regard du droit à congé de formation.Article 4
Personnel du centreLe personnel assurant un enseignement au centre peut comprendre des personnels à temps plein et des personnels à temps partiel.
Ce personnel est choisi par le responsable du centre, après avis du conseil du centre.
La rémunération des personnes dispensant un enseignement au centre, ainsi que celle du personnel de direction et d'administration, est assurée par le centre.II.-Stagiaires
Article 5
RecrutementLes stagiaires sont recrutés parmi les candidats qui adressent à titre individuel leur demande d'admission au centre, et notamment, ceux auxquels les services de l'emploi ainsi que les organismes d'information et d'orientation compétents peuvent apporter leur concours ou parmi les candidats présentés par les entreprises ou les organisations professionnelles et syndicales.
Le choix des stagiaires est opéré sur des critères et dans les conditions arrêtées en accord avec l'autorité cosignataire.
Lorsque les stagiaires sont envoyés par leur entreprise aucune participation financière ne doit leur être demandée.Article 6
RémunérationLes stagiaires présentés au centre par leur employeur bénéficient, de la part de ce dernier, du maintien intégral de la rémunération qu'ils percevaient avant leur entrée en stage. Lorsque les conditions prévues par la législation en vigueur sont remplies, l'Etat peut prendre en charge une partie de la rémunération maintenue.
Les autres stagiaires peuvent bénéficier, sous réserve de remplir les conditions prévues, du versement de la rémunération prévu par les articles L. 6341-1 et suivants du code du travail.
Dans tous les cas, l'aide de l'Etat ne peut intervenir que si elle est prévue expressément par la convention ou par un avenant à la convention.Article 7
Protection socialeLe centre s'assure que les stagiaires bénéficient d'une protection sociale.
Il prend les dispositions appropriées pour assurer la couverture des risques sociaux et notamment des accidents du travail pour les stagiaires qui ne seraient pas couverts par la réglementation en vigueur.Article 8
Reconnaissance de la formation acquiseLe centre s'engage à rechercher auprès des employeurs intéressés les modalités propres à assurer la reconnaissance de la formation acquise par les stagiaires du centre.
III.-Aide de l'Etat
Article 9
L'Etat peut apporter :
1. Une aide technique :
a) Concours à la formation des personnels appelés à assurer un enseignement au centre ;
b) Mise à disposition de locaux et installations ;
c) Mise à disposition de documents d'ordre technique et pédagogique ;
d) Mise à disposition de personnel d'enseignement.
2. Une aide financière :
L'Etat peut verser au centre :
a) Une subvention destinées à permettre la mise au point des différents cycles ;
b) Une subvention forfaitaire de fonctionnement.
Le montant de cette subvention est calculé, pour chaque exercice, dans les conditions fixées par le ministre chargé de la formation professionnelle, après avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie.
Dans tous les cas, il est tenu une comptabilité distincte pour les cycles et stagiaires relevant de la convention.
Dans l'hypothèse où les effectifs réellement présents ou la durée des formations seraient inférieurs aux prévisions, le montant de la subvention sera réduit à due concurrence.
Si le montant des différentes ressources perçues au titre des cycles conventionnés excède le montant des dépenses effectivement exposées pour le fonctionnement de ces cycles, cet excédent devra être déduit de la subvention due au titre de l'exercice suivant ou reversé au Trésor.
c) Une subvention destinée à couvrir une partie du coût de construction et d'équipement du centre.
Les conditions d'attribution de cette subvention, ainsi que les modalités selon lesquelles elle est calculée, sont fixées par le ministre chargé de la formation professionnelle, après avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie.
Le montant de cette subvention ne peut être augmenté si le coût réel des travaux réalisés dépasse le montant du devis prévisionnel, que ce dépassement résulte d'une sous-estimation du coût des travaux, d'une actualisation du prix de l'opération ou d'une hausse de prix contractuelle.
Le centre bénéficiaire d'une subvention d'équipement est tenu, au cas où il serait mis fin aux formations prévues par la convention ou si les équipements réalisés ne sont pas utilisés conformément aux stipulations de la convention, de rembourser la subvention reçue, proportionnellement au nombre d'années restant à courir sur les délais d'amortissement : cinq ans pour le matériel, dix ans pour les aménagements immobiliers, vingt ans pour les constructions ou achats d'immeubles. Lorsque l'aide de l'Etat a porté sur l'acquisition du terrain, cette participation doit être remboursée intégralement.
De même, si la capacité de formation est inférieure à celle prévue par la convention, le centre rembourse la subvention reçue proportionnellement au nombre de places prévues et non réalisées.
3. Une aide technique et financière :
Les aides prévues aux 1 et 2 ci-dessus peuvent se cumuler.
Dans ce cas, les aides techniques font l'objet d'une évaluation financière et sont déduites du monde de la subvention.IV.-Contrôle de l'Etat
Article 10
Aide au fonctionnementa) Contrôle pédagogique et technique.
Le centre est soumis au contrôle pédagogique exercé par les services et organismes compétents désignés par l'autorité cosignataire. Il porte sur l'objet de la formation, les méthodes, les programmes et la qualité des enseignements dispensés. Le conseil de centre est consulté à l'occasion de ce contrôle.
b) Contrôle financier.
Le responsable du centre adresse chaque année un compte rendu des résultats qu'ont permis d'obtenir les cycles de formation organisés, un bilan financier des dépenses et ressources réellement constatées et un budget annuel ; ces différents documents sont transmis avec l'avis du conseil du centre.
Sans préjudice des contrôles que l'Etat peut exercer en vertu de la réglementation en vigueur sur les organismes et entreprises recevant des subventions sur fonds publics, les services ou organismes désignés par l'autorité cosignataire, compétents pour effectuer des inspections administratives, financières et techniques, ont accès dans les locaux du centre. Ils peuvent en outre se faire communiquer toutes pièces nécessaires permettant de contrôler l'activité du centre de l'assiduité des stagiaires, et notamment les situations d'effectifs et les emplois du temps.Article 11
Aide à l'équipementPendant l'exécution des travaux, le service chargé du contrôle peut s'assurer de leur conformité avec les plans et devis présentés.
Lorsque les travaux sont achevés ou les matériels acquis, l'autorité cosignataire pourra s'assurer à tout moment que la capacité créée et l'utilisation des équipements sont bien conformes à la destination prévue par l'annexe à la convention.
A cet effet, les services désignés par cette autorité ont accès dans les locaux du centre et peuvent se faire communiquer toutes précisions nécessaires permettant de contrôler son activité.V.-Application et durée de la convention
Article 12
Modification de la conventionL'autorité cosignataire peut, à tout moment, mettre fin sans délai à la convention dans le cas où le contrôle exercé sur le centre fait apparaître que l'organisation des cycles de formation ou les conditions de sa gestion ne répondent pas aux conditions définies dans la convention.
L'autorité cosignataire peut également demander, à tout moment, au responsable du centre de modifier les conditions d'organisation ou de fonctionnement d'un cycle de formation en cours lorsque celui-ci apparaissent défectueuses.
Dans ces deux cas, le conseil du centre est consulté.
En dehors de ces cas, chacune des parties porte à la connaissance de l'autre, au moins deux mois à l'avance, les modifications éventuelles qu'elle désire voir apporter aux dispositions de la convention ou de ses annexes.
C'est notamment le cas lorsqu'il apparaît nécessaire d'adapter l'objet des cycles ou les méthodes de formation aux exigences ou aux possibilités nouvelles que ferait apparaître l'évolution de l'emploi et des moyens de formation existant.
Les modifications arrêtées d'un commun accord et après consultation du conseil du centre font l'objet d'un avenant.Article 13
Résiliation de la conventionLa convention peut être résiliée par l'une ou l'autre des parties sur préavis de trois mois.
Lorsqu'il est mis fin à la convention, des dispositions particulières sont prises, le conseil du centre ayant été consulté pour sauvegarder les intérêts des stagiaires en cours de formation.
Article R6123-3-16
Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024
Lorsque, en application au second alinéa du 1° du I de l'article L. 5311-10, le comité prend la dénomination de comité régional pour l'emploi, les dispositions de la présente section relatives au comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles lui sont applicables, sous réserve des dispositions de la présente sous-section.
Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.
Conformément au II de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, par dérogation au I précité, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, ces mêmes dispositions entrent en vigueur dans les conditions prévues par l'ordonnance mentionnée à l'article 20 de la loi du 18 décembre 2023 n° 2018-1198 du 20 décembre 2018 et son décret d'application.
Conformément au III de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, les demandes d'avis en cours d'examen par les commissions départementales de l'emploi et de l'insertion à la date d'entrée en vigueur dudit décret sont transmises aux comités départementaux pour l'emploi, pour examen par la commission spécialisée mentionnée à l'article R. 5311-26.
Article R6123-3-17
Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024
Chaque département de la région dispose, par dérogation aux dispositions du 2° bis de l'article R. 6123-3 et du deuxième alinéa de l'article R. 6123-3-6, d'un représentant désigné pour trois ans au sein du comité régional pour l'emploi.
Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.
Conformément au II de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, par dérogation au I précité, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, ces mêmes dispositions entrent en vigueur dans les conditions prévues par l'ordonnance mentionnée à l'article 20 de la loi du 18 décembre 2023 n° 2018-1198 du 20 décembre 2018 et son décret d'application.
Conformément au III de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, les demandes d'avis en cours d'examen par les commissions départementales de l'emploi et de l'insertion à la date d'entrée en vigueur dudit décret sont transmises aux comités départementaux pour l'emploi, pour examen par la commission spécialisée mentionnée à l'article R. 5311-26.
Article R6123-3-18
Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024
Le président du conseil régional et le préfet de région peuvent inviter conjointement toute personne morale mentionnée au III de l'article L. 5311-7 qui participe effectivement au réseau pour l'emploi sur le territoire régional à participer aux séances plénières du comité ou à celles du bureau, dans les conditions fixées à l'article R. 6123-3-11.
Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.
Conformément au II de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, par dérogation au I précité, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, ces mêmes dispositions entrent en vigueur dans les conditions prévues par l'ordonnance mentionnée à l'article 20 de la loi du 18 décembre 2023 n° 2018-1198 du 20 décembre 2018 et son décret d'application.
Conformément au III de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, les demandes d'avis en cours d'examen par les commissions départementales de l'emploi et de l'insertion à la date d'entrée en vigueur dudit décret sont transmises aux comités départementaux pour l'emploi, pour examen par la commission spécialisée mentionnée à l'article R. 5311-26.
Article R6123-3-19
Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024
Le président du conseil régional et le préfet de région convoquent au moins une fois par an une réunion plénière associant l'ensemble des personnes morales mentionnées au III de l'article L. 5311-7 qui participent effectivement au réseau pour l'emploi dans la région. Y sont également invités les présidents des comités locaux pour l'emploi de la région.
Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.
Conformément au II de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, par dérogation au I précité, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, ces mêmes dispositions entrent en vigueur dans les conditions prévues par l'ordonnance mentionnée à l'article 20 de la loi du 18 décembre 2023 n° 2018-1198 du 20 décembre 2018 et son décret d'application.
Conformément au III de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, les demandes d'avis en cours d'examen par les commissions départementales de l'emploi et de l'insertion à la date d'entrée en vigueur dudit décret sont transmises aux comités départementaux pour l'emploi, pour examen par la commission spécialisée mentionnée à l'article R. 5311-26.
Article R6123-3-20
Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024
Le comité régional pour l'emploi définit des modalités d'association des usagers, en lien avec les comités de liaison mentionnés à l'article L. 5411-9 situés dans la région.
Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.
Conformément au II de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, par dérogation au I précité, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, ces mêmes dispositions entrent en vigueur dans les conditions prévues par l'ordonnance mentionnée à l'article 20 de la loi du 18 décembre 2023 n° 2018-1198 du 20 décembre 2018 et son décret d'application.
Conformément au III de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, les demandes d'avis en cours d'examen par les commissions départementales de l'emploi et de l'insertion à la date d'entrée en vigueur dudit décret sont transmises aux comités départementaux pour l'emploi, pour examen par la commission spécialisée mentionnée à l'article R. 5311-26.
Article R6123-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
L'institution nationale publique dénommée France compétences, définie à l'article L. 6123-5, est un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de la formation professionnelle.
Article R6123-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Le conseil d'administration comprend quinze membres nommés par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle selon la répartition suivante :
1° Un collège composé de trois représentants de l'Etat disposant de quarante-cinq voix, désignés selon la répartition suivante :
a) Un représentant désigné par le ministre chargé de la formation professionnelle, disposant de quinze voix ;
b) Un représentant désigné par le ministre chargé du budget, disposant de quinze voix ;
c) Un représentant désigné conjointement par le ministre chargé de l'éducation nationale, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et par le ministre en charge de l'agriculture, disposant de quinze voix ;
2° Un collège composé de cinq représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, désignés par chacune d'elles et disposant de vingt voix. Au sein de ce collège, chaque organisation syndicale dispose d'un nombre de voix fixé, par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, en proportion de son audience au niveau national et interprofessionnel ;
3° Un collège composé de trois représentants des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, désignés par chacune d'elles et disposant de vingt voix. Au sein de ce collège, chaque organisation professionnelle d'employeurs dispose d'un nombre de voix fixé, par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, en proportion de son audience au niveau national et interprofessionnel.
4° Un collège composé de deux représentants des conseils régionaux, désignés par le ministre chargé de la formation professionnelle, sur proposition sur l'Association Régions de France, disposant chacun de sept voix et demie ;
5° Un collège composé de deux personnalités qualifiées, de sexe différent, dont au moins une personne titulaire d'un mandat électif local et dont l'une après avis du ministre chargé du handicap, désignées par le ministre chargé de la formation professionnelle, disposant chacune de cinq voix ;
Les membres du conseil d'administration, à l'exception des personnalités qualifiées, peuvent être représentés par un suppléant, nommé dans les mêmes conditions.
La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans.
Le directeur général, ainsi que toute personne dont la présence est jugée utile par le président, assistent aux réunions du conseil d'administration.
Article R6123-7
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
I. - Les frais exposés par les membres du conseil d'administration pour l'exercice de leur mandat sont remboursés par l'établissement dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
II. - Lorsque le conseil d'administration délibère sur une décision dans laquelle un des membres a, directement ou indirectement, un intérêt quelconque, le membre intéressé n'assiste pas à la délibération. Les délibérations prises en violation de cette obligation sont nulles de plein droit.
Article R6123-8
Version en vigueur depuis le 23/06/2025Version en vigueur depuis le 23 juin 2025
I.-Le conseil d'administration délibère sur :
1° La fixation d'un niveau maximal de prise en charge éligible à la péréquation inter-branche mentionnée au 1° de l'article L. 6123-5 ;
2° Le suivi et l'évaluation de la qualité des actions de formation mentionnés au 7° de l'article L. 6123-5, notamment sur le référentiel national prévu par l'article L. 6316-3 ;
3° Les recommandations mentionnées au 10° de l'article L. 6123-5 conformément aux dispositions de l'article L. 6123-10 ;
4° Les actions mises en œuvre en application du 11° de l'article L. 6123-5 ;
5° La reconnaissance d'instances de labellisation prévues par l'article L. 6316-2, sur le fondement du référentiel national mentionné à l'article L. 6316-3 ;
6° Le rapport annuel d'activité destiné au Parlement et au ministre chargé de la formation professionnelle continue, conformément aux dispositions de l'article L. 6123-11 ;
7° La convention triennale d'objectifs et de performance conclue avec l'Etat en application de l'article L. 6123-11 ;
8° L'affectation des excédents constatés auprès des opérateurs de compétences, des fonds d'assurance-formation de non-salariés et des commissions paritaires interprofessionnelles régionales, dans le cadre d'une ou des sections financières mentionnées à l'article R. 6123-16 ;
9° Le budget initial de l'établissement et les budgets rectificatifs ;
10° Le bilan annuel, le compte de résultat, les principes de comptabilité analytique et les décisions relatives à la fixation, à l'affectation des résultats de l'exercice et à la constitution de réserves ;
11° La conclusion d'emprunts, dont le terme ne peut être supérieur à douze mois, à partir d'un seuil défini par le règlement du conseil ;
12° Les marchés et autres contrats comportant, de la part de l'établissement, un engagement financier dont la valeur excède un seuil défini par le règlement du conseil ou pris au titre du 4° et du 14° de l'article L. 6123-5 ;
13° L'acquisition ou l'aliénation des biens immobiliers ;
14° Le schéma pluriannuel de stratégie immobilière ;
15° Les actions en justice et transactions supérieures à un montant fixé par le règlement intérieur du conseil ;
16° Le schéma directeur des systèmes d'information ;
17° La désignation des commissaires aux comptes ;
18° L'octroi d'avances à des organismes ou sociétés ayant pour objet de contribuer à l'exécution des missions de l'établissement ;
19° La participation à un groupement d'intérêt public ou à toute autre forme de groupement public ou privé ;
20° Le règlement du conseil d'administration, le règlement intérieur de la commission en charge de la certification professionnelle prévue à l'article L. 6113-6 et la charte déontologique applicable aux membres du conseil d'administration et au personnel de l'établissement ;
21° La création de commissions spécialisées au sein de l'établissement et leurs règlements intérieurs.
II.-Le conseil d'administration est tenu informé :
1° Des travaux des commissions et des instances créées au sein de l'établissement ;
2° Des signalements de dysfonctionnements mentionnés au 12° de l'article L. 6123-5 ;
3° De la consolidation, de l'animation et de la publicité des travaux des observatoires prospectifs des métiers et des qualifications au titre du 13° de l'article L. 6123-5 ;
4° Des comptes rendus annuels d'exécution du projet d'établissement et de la convention triennale d'objectifs et de performance ;
5° Des conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement, notamment les conditions générales d'emploi et de rémunération des personnels ;
6° Des emprunts, dont le terme ne peut être supérieur à douze mois, d'un montant inférieur au seuil mentionné au 11° du I ;
7° Du plan pluriannuel d'action achats et des marchés et autres contrats non couverts autres que ceux mentionnés au 12° du I ;
8° Des baux et locations d'immeubles ;
9° De l'état d'avancement du schéma pluriannuel de stratégie immobilière, du schéma directeur des systèmes d'information et du plan d'actions achats ;
Article R6123-9
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général certaines de ses attributions dans les limites qu'il détermine, à l'exclusion de celles mentionnées aux 2°, 3°, 5°, 7°, 9°, 10°, 11°, 12°, 13°, 16°, 17° et 20° du I de l'article R. 6123-8.
Le directeur général rend compte des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation lors de la séance suivante du conseil d'administration.
Article R6123-10
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Le conseil administration se réunit sur convocation de son président au moins six fois par an.
Il est en outre réuni de plein droit, sur un ordre du jour déterminé, à la demande écrite du représentant du ministre chargé de la formation professionnelle ou de la majorité des membres du conseil d'administration, dans le délai d'un mois suivant la demande.
Il est établi un procès-verbal de chaque séance du conseil d'administration.
Le procès-verbal est adressé sans délai au ministre chargé de la formation professionnelle, ainsi qu'à l'autorité chargée du contrôle économique et financier.
Article R6123-11
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Les délibérations du conseil d'administration relevant des 8°, 9°, 10°, 11°, 13° et 19° du I de l'article R. 6123-8 sont exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par les ministres chargé de la formation professionnelle et chargé du budget, à moins que l'un d'entre eux n'y fasse opposition dans ce délai.
Les autres délibérations sont exécutoires à compter de la signature du relevé des délibérations par le président de séance.
Les délibérations sont transmises sans délai à l'autorité chargée du contrôle économique et financier.
Article R6123-12
Version en vigueur depuis le 12/12/2019Version en vigueur depuis le 12 décembre 2019
I.-Le président du conseil d'administration est nommé, dans les conditions prévues à l'article L. 6123-7, pour trois ans.
II.-Le président du conseil d'administration :
1° Préside les débats du conseil d'administration ;
2° Convoque le conseil d'administration, arrête son ordre du jour sur proposition du directeur général, signe les procès-verbaux des séances du conseil d'administration et veille à ce qu'ils soient adressés sans délai au ministre de tutelle et à l'autorité chargée du contrôle économique et financier conformément aux articles R. 6123-10 et R. 6123-11 ;
3° S'assure de la mise en œuvre de ses délibérations, dont le directeur général rend compte régulièrement ;
4° Signe, conjointement avec le directeur général, la convention triennale d'objectifs et de performance mentionnée à l'article L. 6123-11.
III.-En cas de partage égal des voix, la délibération du conseil d'administration est renvoyée à une nouvelle séance du conseil d'administration. Le président du conseil d'administration dispose alors d'une voix prépondérante.
Article R6123-13
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Le directeur général :
1° Prépare, signe conjointement avec le président du conseil administration et exécute la convention triennale d'objectifs et de performance prévue à l'article L. 6123-11 ;
2° Prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ;
3° Prépare et exécute le budget de l'établissement ;
4° Exécute les recettes et les dépenses, dans les conditions prévues au règlement intérieur ;
5° A autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et en assure la gestion. A ce titre, il recrute, nomme et gère le personnel ;
6° Préside les instances de dialogue social de l'établissement ;
7° Négocie et conclut les conventions et marchés se rapportant aux missions de l'établissement dans les limites fixées, le cas échéant, par le conseil d'administration ;
8° Représente l'établissement en justice et dans les actes de la vie civile dans les conditions prévues le cas échéant par le conseil d'administration ;
9° Etablit le rapport annuel d'activité au Parlement et au ministre chargé de la formation professionnelle ;
10° Assure la publication de la liste actualisée des certifications professionnelles enregistrées au répertoire national des certifications professionnelles au titre de la procédure prévue au II de l'article L. 6113-5 ainsi que des certifications et habilitations recensées dans le répertoire spécifique au titre de la procédure prévue à l'article L. 6113-6 ;
11° (Abrogé) ;
12° Rend compte de sa gestion au conseil d'administration et au ministre chargé de la formation professionnelle. Il rend également compte de sa gestion devant le Parlement en application de l'article L. 6123-8.
Il peut déléguer sa signature aux personnels placés sous son autorité.
Article R6123-14
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Un médiateur est chargé au sein de France compétences d'instruire les réclamations individuelles des usagers relatives au conseil en évolution professionnelle mentionné au 4° de l'article L. 6123-5 et aux projets de transition professionnelle mentionnés à l'article L. 6323-17-6.
Il établit un rapport annuel dans lequel il formule les propositions qui lui paraissent de nature à améliorer le fonctionnement de France compétences et le service rendu aux usagers. Ce rapport est transmis au conseil d'administration de France compétences, au ministre chargé de la formation professionnelle et au Défenseur des droits.
La saisine du Défenseur des droits, dans son champ de compétences, met fin à la procédure de réclamation introduite auprès du médiateur.
Article R6123-15
Version en vigueur depuis le 23/06/2025Version en vigueur depuis le 23 juin 2025
Le budget comprend :
1° En recettes :
a) Les versements de l'Etat, de l'Union européenne et les produits des contributions des employeurs et des travailleurs non-salariés qui lui sont reversées notamment en application des 2° à 4° du I de l'article L. 6131-1 ainsi que des articles L. 6331-50, L. 6331-53, L. 6331-55, L. 6331-60 et L. 6331-68 ;
b) Les remboursements d'avances et de prêts ;
c) Le produit du placement des fonds disponibles ;
d) Les dons et legs ;
e) Les revenus procurés par les participations financières ;
f) Le produit des cessions et de location ;
g) Le produit des redevances pour services rendus ;
h) D'une manière générale, toute autre recette provenant de l'exercice de ses activités ou autorisées par les lois et règlements ;
2° En dépenses :
a) Les dépenses de personnel ;
b) Les dépenses de fonctionnement ;
c) Les dépenses d'investissement ;
d) Les dépenses d'intervention autres que celles gérées en compte de tiers.
Article R6123-16
Version en vigueur depuis le 01/02/2026Version en vigueur depuis le 01 février 2026
Le budget de l'établissement comporte onze sections financières :
1° Une section dédiée au financement de l'alternance, divisée en cinq sous-sections :
a) Une sous-section dédiée à la péréquation entre les opérateurs de compétences mentionnée au 1° de l'article L. 6123-5 ;
b) Une sous-section dédiée au financement de l'aide au permis de conduire mentionnée au 1° du même article ;
c) Une sous-section dédiée au versement aux régions des fonds pour le financement des centres de formation d'apprentis au titre du 2° du même article ;
d) une sous-section dédiée aux opérateurs de compétences pour le financement de l'alternance mentionné c du 3° de l'article L. 6123-5 ;
e) Une sous-section dédiée au versement au centre national de la fonction publique territoriale de fonds pour le financement des frais de formation des apprentis qu'il prend en charge au titre du 1° de l'article L. 6123-5 ;
2° Une section dédiée au financement du compte personnel de formation mentionné au a du 3° du même article ;
3° Une section dédiée au financement de la formation des demandeurs d'emploi mentionné au b du 3° du même article ;
4° Une section dédiée au financement de l'aide au développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de cinquante salariés mentionné au c du 3° du même article ;
5° Une section dédiée au financement du conseil en évolution professionnelle au titre du 4° du même article ;
6° Une section dédiée au financement des projets de transition professionnelle mentionné au 5° du même article ;
7° Une section dédiée à l'affectation des financements aux fonds d'assurance-formation de non-salariés mentionnés au h du 3° du même article ;
8° Une section dédiée à l'affectation des financements au comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics mentionné à l'article L. 6331-41 ;
9° Une section dédiée au fonctionnement et aux investissements de l'établissement :
a) Une sous-section dédiée aux dépenses de fonctionnement ;
b) Une sous-section dédiée aux dépenses d'investissement ;
10° Une section dédiée à l'affectation des contributions mentionnées au 15° de l'article L. 6123-5 ;
11° Une section dédiée à la période de reconversion.
France compétences peut créer toute autre section pour compte de tiers.
Article R6123-17
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
France compétences tient une comptabilité analytique dont les principes de présentation sont fixés par le conseil d'administration.
Article R6123-18
Version en vigueur depuis le 23/06/2025Version en vigueur depuis le 23 juin 2025
Le budget de l'établissement comporte un compte de résultat prévisionnel, un tableau de dépenses prévisionnelles par destination, établi conformément aux principes de comptabilité analytique fixés en application de l'article R. 6123-17 et un état prévisionnel de l'évolution de la situation patrimoniale en droits constatés. Les crédits concernant les dépenses de personnel, à l'exception des personnels recrutés à titre temporaire ou occasionnel, sont limitatifs, et fixés dans le respect des stipulations de la convention triennale d'objectifs et de performance visée à l'article L. 6123-11.
Article R6123-19
Version en vigueur depuis le 23/06/2025Version en vigueur depuis le 23 juin 2025
Le budget de l'année est soumis au vote du conseil d'administration avant le 30 novembre de l'année précédente.
Dans le cas où, avant le début de l'exercice, le budget n'a pas été voté par le conseil d'administration à la date d'ouverture de l'exercice, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées sur la base et dans la limite de 80 % du budget voté de l'exercice précédent, à l'exception du montant de la dotation prévue au b du 3° de l'article L. 6123-5, qui est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la formation professionnelle et du ministre chargé du budget, et sous réserve des dispositions prévues par l'arrêté mentionné au second alinéa de l'article R. 6123-25.
Article R6123-20
Version en vigueur depuis le 12/12/2019Version en vigueur depuis le 12 décembre 2019
France compétence est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat.
France compétences est tenu de déposer ses fonds au Trésor.
Toutefois, par décision du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget, France compétences peut être autorisé à ouvrir un compte bancaire auprès d'un établissement de crédit. Une telle autorisation est valable pour une durée maximale de trois ans.
Article R6123-21
Version en vigueur depuis le 12/12/2019Version en vigueur depuis le 12 décembre 2019
Les membres du conseil d'administration et les agents de France compétences exercent leurs fonctions dans le respect de principes fixés dans une charte déontologique, préparée par le directeur général et adoptée par le conseil d'administration.
Cette charte comprend des dispositions spécifiques applicables aux agents affectés aux missions relatives à la certification prévue au 8° de l'article L. 6123-5, à la médiation prévue à l'article R. 6123-14 et aux missions relatives à l'évaluation et aux recommandations mentionnées au 7°, 10° et 12° de l'article L. 6123-5.
Article R6123-24
Version en vigueur depuis le 23/06/2025Version en vigueur depuis le 23 juin 2025
Les montants et la répartition des fonds versés par France compétences aux régions pour le financement des dépenses des centres de formation d'apprentis, mentionnés au 2° de l'article L. 6123-5, sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la formation professionnelle et du ministre chargé du budget.
Article R6123-25
Version en vigueur depuis le 01/02/2026Version en vigueur depuis le 01 février 2026
France compétences détermine pour chaque exercice budgétaire les montants des dotations mentionnées au 1°, aux a à c et e à g du 3° et au 5° de l'article L. 6123-5, ainsi qu'au deuxième alinéa de l'article L. 6123-12, en fonction des recettes prévisionnelles mentionnées au 1° de l'article R. 6123-15, des priorités qu'elle s'est fixées, de la soutenabilité financière du système de la formation professionnelle et de l'apprentissage ainsi que des besoins de financement des dispositifs.
Les montants des dotations mentionnées aux c et g du 3° et au 5° de l'article L. 6123-5 sont déterminés en tenant compte des montants mobilisés au titre du compte personnel de formation dans le cadre d'une période de reconversion ou d'un projet de transition professionnelle.
Ces montants sont fixés, chaque année, par délibération du conseil d'administration de France compétences et communiqués aux opérateurs de compétences avant le 30 novembre de l'année précédant le versement. En l'absence d'adoption d'une délibération avant cette date, ils sont fixés par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
Article R6123-26
Version en vigueur depuis le 21/02/2026Version en vigueur depuis le 21 février 2026
I. - France compétences verse :
1° La dotation relative à l'aide au développement des compétences des entreprises de moins de cinquante salariés, mentionnée au c du 3° de l'article L. 6123-5, aux opérateurs de compétences en fonction du nombre d'entreprises de moins de cinquante salariés adhérentes et de leur effectif salarié déterminé selon les modalités prévues au I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale, figurant dans la table de correspondance mentionnée à l'article R. 6123-34 ;
2° La dotation relative au financement des projets de transition professionnelle, mentionnée au 5° de l'article L. 6123-5, aux commissions paritaires interprofessionnelles régionales en fonction de la masse salariale des établissements par région figurant dans la table de correspondance mentionnée à l'article R. 6123-34, dans le respect des recommandations qu'elle a fixées, en application du 10° de l'article L 6123-5, en ce qui concerne les modalités et règles de prise en charge de ces projets ;
3° La dotation relative au financement des périodes de reconversions mentionnée au c du 3° de l'article L. 6123-5, aux opérateurs de compétences en fonction de l'effectif salarié de leurs entreprises adhérentes, déterminé selon les modalités prévues au I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale, figurant dans la table de correspondance mentionnée à l'article R. 6123-34 ;
4° Les fonds affectés au financement de l'alternance mentionnés au c du 3° de l'article L. 6123-5 aux opérateurs de compétences, en fonction du montant des contributions des entreprises adhérentes de chaque opérateur de compétences figurant dans la table de correspondance mentionnée à l'article R. 6123-34.
II. - France compétences fixe les modalités de répartition des dotations mentionnées au I par délibération de son conseil d'administration.
Ces dotations sont calculées sur la base des données du dernier exercice révolu au moment du vote de la délibération.
Article D6123-26-1
Version en vigueur depuis le 23/06/2025Version en vigueur depuis le 23 juin 2025
I.-France compétences répartit la dotation du fonds d'investissement dans la prévention de l'usure professionnelle aux commissions paritaires interprofessionnelles régionales en application du troisième alinéa de l'article L. 6323-17-1 en fonction des statistiques régionales de sinistres des accidents du travail et des maladies professionnelles ayant entraîné un arrêt de travail d'au moins vingt-quatre heures, une incapacité permanente ou un décès au sens des articles L. 411-1, L. 411-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, de la masse salariale des établissements par région et du taux de consommation de la dotation versée au titre de l'année précédente.
Les modalités de répartition et le calendrier de versement des dotations sont fixés par délibération du conseil d'administration de France compétences. France compétences verse les dotations en tenant compte notamment des besoins de financement transmis par les attributaires. Les crédits qui n'ont pas été engagés au cours de l'exercice sont reversés à France compétences qui les restitue au fonds d'investissement dans la prévention de l'usure professionnelle, conformément à l'article R. 251-6-4 du code de la sécurité sociale.
II.-France compétences verse la dotation pour le financement des projets de reconversion financés par le compte professionnel de prévention, dans le cadre du 4° du I de l'article L. 4163-7, aux commissions paritaires interprofessionnelles régionales en tenant compte notamment des besoins de financement transmis par les attributaires à France compétences.
III.-France compétences verse les fonds pour le financement de projets de transition professionnelle mentionnés à l'article L. 6323-17-1 aux commissions paritaires interprofessionnelles régionales en application du 5° de l'article L. 6123-5 en tenant compte notamment des besoins de financement et des situations de trésorerie transmis par les attributaires.
Article R6123-27
Version en vigueur depuis le 31/12/2020Version en vigueur depuis le 31 décembre 2020
France compétences sélectionne tous les quatre ans, dans le cadre du marché public prévu par l'article L. 6111-6, les opérateurs chargés du conseil en évolution professionnelle susceptibles de bénéficier de ses dotations.
Article R6123-28
Version en vigueur depuis le 23/06/2025Version en vigueur depuis le 23 juin 2025
Les dotations aux régions mentionnées à l'article R. 6123-24 leur sont versées avant le 1 er juin de chaque année.
La dotation au Centre national de la fonction publique territoriale prévue au 1° de l'article L. 6123-5 est versée selon des modalités fixées par décret.
Les dotations mentionnées à l'article R. 6123-25 sont versées en tenant compte notamment des besoins de financement et des situations de trésorerie transmis par les attributaires à France compétences, à l'exception de la dotation mentionnée au b du 3° de l'article L. 6123-5, qui est versée selon un calendrier défini par convention entre l'Etat et France compétences, de la dotation mentionnée au f du 3° du même article, qui est versée selon les conditions prévues par le marché mentionné à l'article R. 6123-27, et des fonds mentionnés au 5° de l'article L. 6123-5, qui sont versés selon les modalités fixées par le décret prévu à ce 5°.
En fonction des besoins de financement et des situations de trésorerie transmis par les attributaires à France compétences selon une périodicité fixée par délibération de son conseil d'administration, les versements des dotations mentionnées au troisième alinéa peuvent être inférieurs aux montants fixés en application de l'article R. 6123-25.
Ces versements ne peuvent couvrir un montant excédant les besoins de trésorerie estimés pour une période de trois mois.
Article R6123-28-1
Version en vigueur depuis le 11/04/2026Version en vigueur depuis le 11 avril 2026
Les contributions supplémentaires mentionnées aux dispositions du 15° de l'article L. 6123-5, recouvrées dans les conditions prévues aux dispositions du II de l'article L. 6131-3, sont versées par France compétences aux opérateurs de compétences chaque trimestre. Un autre calendrier de versement peut toutefois être défini par délibération du conseil d'administration de France compétences.
Article R6123-29
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
France compétences, point national de référence qualité pour la France auprès de l'Union européenne, participe au réseau du cadre européen de référence pour l'assurance de la qualité dans l'enseignement et la formation professionnels. Il en promeut les principes, les critères de référence et les indicateurs auprès de l'ensemble des financeurs et des dispensateurs de formation.
Article R6123-30
Version en vigueur depuis le 22/04/2022Version en vigueur depuis le 22 avril 2022
Modifié par Ordonnance n°2022-583 du 20 avril 2022 - art. 1 (V)
I.-Le rapport d'activité annuel mentionné à l'article L. 6123-11 retrace l'ensemble des activités de France compétences au titre de ses missions énumérées à l'article L. 6123-5.
II.-Chaque année, à l'occasion de la remise du rapport au Parlement et au ministre chargé de la formation professionnelle, le président du conseil d'administration de France compétences présente l'activité de l'établissement et ses perspectives de travail, devant une assemblée composée, outre les administrateurs de l'établissement, des membres suivants :
1° Douze représentants de l'Etat, désignés respectivement par le ministre en charge de la jeunesse et des sports, le ministre en charge de la santé, le ministre en charge des affaires sociales, le ministre en charge de la défense, le ministre en charge des collectivités territoriales, le ministre en charge de l'industrie, le ministre en charge de la mer et le ministre en charge de l'outre-mer ;
2° Un représentant de chaque organisation professionnelle d'employeurs représentative au plan national multiprofessionnel sur proposition de leur organisation respective ;
3° Trois représentants au titre des organisations syndicales de salariés intéressées sur proposition de leur organisation respective. Ces organisations sont déterminées par arrêté du ministre en charge de l'emploi et de la formation ;
4° Un représentant pour chaque réseau consulaire, sur proposition de CCI France, de Chambres d'agriculture France et de CMA France ;
5° Un représentant de la Conférence des présidents d'université.
Article R6123-31
Version en vigueur depuis le 21/02/2026Version en vigueur depuis le 21 février 2026
France compétences verse à un opérateur de compétences, au titre de la péréquation inter-branches mentionnée au 1° de l'article L. 6123-5, une dotation complémentaire pour le financement de l'alternance lorsque :
1° Les fonds affectés à la section financière mentionnée au 1° de l'article L. 6332-3 sont insuffisants pour prendre en charge les dépenses mentionnées au I de l'article L. 6332-14 ;
2° L'opérateur de compétences a affecté au moins 95 % de ses fonds destinés à financer des actions de formation relatives aux contrats d'apprentissage, et à ses frais annexes, notamment d'hébergement et de restauration, ainsi que des actions de formation relatives aux contrats de professionnalisation.
Article R6123-32
Version en vigueur depuis le 01/02/2026Version en vigueur depuis le 01 février 2026
La part de la dotation de financement complémentaire affectée, en application du second alinéa de l'article R. 6123-31, aux contrats de professionnalisation est versée dans la limite d'un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, en fonction, notamment, de leurs coûts moyens observés et de majorations liées à des publics prioritaires, pris après avis de France compétences.
Article R6123-33
Version en vigueur depuis le 01/02/2026Version en vigueur depuis le 01 février 2026
Pour l'accomplissement de la mission de péréquation, France compétences attribue aux opérateurs de compétences la dotation complémentaire mentionnée à l'article R. 6123-31 en fonction de prévisions d'activité démontrant une insuffisance de couverture.
Les prévisions d'activité détaillent les besoins d'engagements nouveaux et anciens.
La dotation tient compte de la moyenne d'annulation des engagements constatés au cours des quatre dernières années pour les contrats d'apprentissage et des trois dernières années pour les contrats de professionnalisation. Elle exclut du besoin de couverture les engagements anciens de plus de quatre ans pour les contrats d'apprentissage et de plus de trois ans pour les contrats de professionnalisation.
Article R6123-34
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
France compétences établit et actualise des tables de correspondance associant à chaque branche professionnelle et aux établissements de chaque entreprise l'opérateur de compétence dont ils relèvent, au regard :
1° Du champ d'intervention professionnel et interprofessionnel de l'opérateur de compétences défini dans l'arrêté d'agrément mentionné à l'article R. 6332-1 ainsi que, le cas échéant, de son champ d'intervention dans les collectivités d'outre-mer ;
2° De l'activité principale des établissements considérés.
A cette fin, France compétences s'appuie sur les informations communiquées dans les déclarations sociales nominatives des employeurs, en vérifiant leur cohérence avec les critères définis aux 1° et 2°. Elle peut également adresser des demandes d'information à l'entreprise ou aux opérateurs concernés et saisir, pour avis, le ministre chargé de la formation professionnelle.Article R6123-35
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Les tables de correspondance sont diffusées sur le site internet de France compétences selon un format défini par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
Elles sont également transmises en tout ou partie par France compétences dans un format permettant la réutilisation des données, sur demande et sous réserve de l'établissement d'une licence gratuite selon les modalités définies au chapitre III du titre II du livre III du code des relations entre le public et l'administration.Article D6123-36
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Les tables de correspondance mentionnées à l'article R. 6123-34 sont actualisées et diffusées au plus tard dans les deux mois qui suivent la déclaration mensuelle des entreprises.
Article D6123-37
Version en vigueur depuis le 24/12/2025Version en vigueur depuis le 24 décembre 2025
I.-Les informations relatives aux entreprises sont communiquées à France compétences par les organismes chargés du recouvrement de la contribution relative à la formation professionnelle, et aux opérateurs de compétences par France compétences, afin de permettre :
1° L'établissement, l'actualisation et la diffusion des tables de correspondance mentionnées à l'article R. 6123-34 ;
2° La répartition et le versement par France compétences des contributions et des cotisations mentionnées aux 3° et 15° de l'article L. 6123-5 et aux articles L. 6331-5, L. 6331-35, L. 6331-55, L. 6331-57, L. 6323-20-1 ;
3° La réalisation des enquêtes de satisfaction mentionnées au 14° de l'article. L. 6123-5 ;
4° Aux opérateurs de compétences d'assurer les missions précisées aux 1°, 2°, 4°, 5° et 6° de l'article L. 6332-1 ou par accord professionnel national dans le cadre des contributions supplémentaires mentionnées à l'article L. 6332-1-2 , dont celle de la collecte de ces contributions ;
5° Au comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics d'assurer les missions précisées à l'article L. 6331-36.
II.-Les catégories d'informations à transmettre en application du I sont les suivantes :
1° Données à transmettre à France compétences :
a) Données de l'entreprise :
-Numéro d'identification du siège social ;
-Raison sociale ;
-Catégorie juridique ;
-Code activité principale exercée de l'entreprise (APEN) ;
-Adresse ;
-Coordonnées du référent formation professionnelle, ou à défaut celles de la personne chargée de la déclaration sociale nominative ;
-Date de création ;
-Dates de cessations d'activité ;
-Dates de disparitions ;
-Effectif moyen annuel ;
-Effectif moyen annuel des alternants ;
-Effectif moyen annuel des bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés (BOETH)
b) Données de l'établissement :
-Numéro d'identification ;
-Nom commercial ;
-Code activité principale exercée de l'établissement (APET) ;
-Adresse ;
-Date de création ;
-Date de fin d'activité ;
-Identifiant de convention collective ou opérateur de compétences déclaré ;
-Date de transfert et identification du cédant et du repreneur ;
-Effectif moyen mensuel ;
-Effectif moyen mensuel des alternants ;
-Effectif moyen mensuel des bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés (BOETH) ;
-Masse salariale assujettie à la contribution à la formation professionnelle ;
-Masse salariale assujettie à la contribution au compte personnel de formation des contrats à durée déterminée ;
-Masse salariale assujettie à la taxe d'apprentissage ;
-Masse salariale assujettie à la contribution mentionnée au 5° de l'article L. 6131-1 ;
-Masse salariale des intermittents ;
-Montant déclaré des contributions : contribution à la formation professionnelle, contribution compte personnel de formation des contrats à durée déterminée, part principale de la taxe d'apprentissage, contribution supplémentaire à l'apprentissage, contribution mentionnée au 5° de l'article L. 6131-1 participation unique au développement de la formation professionnelle des intermittents et régularisations, montant des déductions de la taxe d'apprentissage.
2° Données à transmettre aux opérateurs de compétences
a) Données de l'entreprise :
-Numéro d'identification du siège social ;
-Raison sociale ;
-Catégorie juridique ;
-Code activité principale exercée de l'entreprise (APEN) ;
-Adresse ;
-Coordonnées du référent chargé de la formation professionnelle ou, à défaut, le contact déclarant ;
-Date de création ;
-Dates de cessations d'activité ;
-Dates de disparitions ;
-Effectif moyen annuel ;
-Effectif moyen annuel des alternants ;
-Effectif moyen annuel des bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés (BOETH) ;
b) Données de l'établissement :
-Numéro d'identification ;
-Nom commercial ;
-Code activité principale exercée de l'établissement (APET) ;
-Adresse ;
-Date de création ;
-Date de fin d'activité ;
-Identifiant de convention collective ou opérateur de compétences déclaré ;
-Date de transfert et identification du cédant et du repreneur ;
-Masse salariale assujettie à la contribution à la formation professionnelle ;
-Masse salariale assujettie à la contribution au compte personnel de formation des contrats à durée déterminée ;
-Masse salariale assujettie à la taxe d'apprentissage ;
-Masse salariale assujettie à la contribution mentionnée au 5° de l'article L. 6131-1 ;
-Masse salariale des intermittents.
Article D6211-2
Version en vigueur depuis le 01/04/2020Version en vigueur depuis le 01 avril 2020
Lorsque les enseignements prévus au 2° de l'article L. 6211-2 sont effectués en tout ou partie à distance, ils sont mis en œuvre selon les modalités prévues à l'article D. 6313-3-1. La réalisation de l'action de formation par apprentissage est justifiée par tout élément probant.
Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2020-373 du 30 mars 2020, ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter du lendemain de la publication dudit décret.
Article D6211-3
Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024
Les chambres consulaires adressent à la commission spécialisée du comité départemental pour l'emploi mentionnée à l'article R. 5311-26 tout avis sur l'apprentissage dans le département.
Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.
Conformément au II de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, par dérogation au I précité, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, ces mêmes dispositions entrent en vigueur dans les conditions prévues par l'ordonnance mentionnée à l'article 20 de la loi du 18 décembre 2023 n° 2018-1198 du 20 décembre 2018 et son décret d'application.
Conformément au III de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, les demandes d'avis en cours d'examen par les commissions départementales de l'emploi et de l'insertion à la date d'entrée en vigueur dudit décret sont transmises aux comités départementaux pour l'emploi, pour examen par la commission spécialisée mentionnée à l'article R. 5311-26.
Article R6211-4
Version en vigueur depuis le 02/12/2020Version en vigueur depuis le 02 décembre 2020
I.-Les ressources allouées aux régions pour les dépenses de fonctionnement mentionnées au 1° du I de l'article L. 6211-3 sont réparties proportionnellement à la moyenne des dépenses constatées pour chaque région pour le fonctionnement des centres de formation des apprentis au titre des exercices 2016, 2017 et 2018. Leur montant par région est fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
II.-Les ressources allouées aux régions au titre des dépenses d'investissement mentionnées au 2° du I de l'article L. 6211-3 sont réparties proportionnellement à la moyenne des dépenses constatées mentionnées au dernier alinéa du II du même article. Leur montant par région est fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.Article R6211-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
La région peut affecter une fraction des ressources qui lui sont allouées en application du I de l'article R. 6211-4 aux dépenses d'investissement mentionnées au 2° du I de l'article L. 6211-3 lorsqu'elle constate sur une même période :
1° Un montant de dépenses de fonctionnement engagées ou prévisionnelles inférieur au montant des ressources allouées à ce titre ;
2° Un montant de dépenses d'investissement engagées ou prévisionnelles supérieur au montant des ressources allouées à ce titre.
La fraction des ressources mentionnée au premier alinéa ne peut être supérieure à un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle dans la limite de 82 % du montant annuel des ressources allouées pour les dépenses de fonctionnement mentionnées au 1° du I de l'article L. 6211-3.
La fraction des ressources faisant l'objet d'une réaffectation en application du premier alinéa, ainsi que le montant de la somme correspondant à l'application de cette fraction, sont communiqués pour information au représentant de l'Etat dans la région et à France compétences.Conformément à l'article 3 du décret n° 2021-1850 du 28 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article R6211-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Modifié par Décret n°2018-1262 du 26 décembre 2018 - art. 1 (V)
Conformément au 3° de l'article L. 6123-1, la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle est consulté sur les projets de dispositions réglementaires prévus par le présent livre.
Le Conseil supérieur de l'éducation est consulté sur les projets de décret en Conseil d'Etat prévus par le présent livre et sur les projets de décret prévus à l'article L. 6241-2.
Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 6222-33 est pris après avis des commissions professionnelles consultatives compétentes.
- Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Article D6222-1
Version en vigueur depuis le 01/04/2020Version en vigueur depuis le 01 avril 2020
Les dérogations à la limite d'âge supérieure, prévue à l'article L. 6222-2, sont applicables dans les conditions suivantes :
1° Pour les dérogations prévues aux 1° et 2°, l'âge de l'apprenti au moment de la conclusion du contrat est de trente-cinq ans au plus ;
2° Pour les dérogations prévues aux 1° et 2°, le contrat d'apprentissage doit être souscrit dans un délai maximum d'un an après l'expiration du précédent contrat ;
3° Pour la dérogation prévue au 2°, les causes indépendantes de la volonté de l'apprenti ayant entraîné la rupture du contrat d'apprentissage sont les suivantes :
a) La cessation d'activité de l'employeur ;
b) La faute de l'employeur ou les manquements répétés à ses obligations ;
c) La mise en œuvre de la procédure de suspension de l'exécution du contrat d'apprentissage, prévue aux articles L. 6225-4 et suivants ;
4° Pour l'inaptitude physique et temporaire de l'apprenti constatée dans les conditions prévues à l'article L. 6222-18.Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2020-373 du 30 mars 2020, ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter du lendemain de la publication dudit décret.
Article R6222-1-1
Version en vigueur depuis le 13/09/2014Version en vigueur depuis le 13 septembre 2014
En application du troisième alinéa de l'article L. 6222-1, les jeunes qui atteignent l'âge de quinze ans avant le terme de l'année civile peuvent être inscrits, sous statut scolaire, dans un lycée professionnel ou dans un centre de formation d'apprentis pour débuter leur formation, dans les conditions suivantes :
1° L'élève a accompli la scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire ;
2° L'élève est inscrit, soit dans un lycée professionnel, soit dans un centre de formation d'apprentis sous statut scolaire, pour commencer une formation conduisant à la délivrance d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles. La formation comprend des périodes de formation en milieu professionnel, qui sont régies par les articles D. 331-3, D. 331-4 et D. 331-15 du code de l'éducation et R. 715-1 et R. 715-1-5 du code rural et de la pêche maritime.
Article D6222-1-2
Version en vigueur depuis le 01/04/2020Version en vigueur depuis le 01 avril 2020
L'âge de l'apprenti ne fait pas obstacle à la conclusion d'un nouveau contrat d'apprentissage dans les conditions fixées au 2° de l'article L. 6222-11.
Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2020-373 du 30 mars 2020, ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter du lendemain de la publication dudit décret.
Article R6222-2
Version en vigueur depuis le 01/04/2020Version en vigueur depuis le 01 avril 2020
Le contrat d'apprentissage est établi par écrit.
Chaque exemplaire est signé par l'employeur, l'apprenti et, le cas échéant, son représentant légal.Article R6222-3
Version en vigueur depuis le 01/04/2020Version en vigueur depuis le 01 avril 2020
Le contrat d'apprentissage précise :
1° Les nom et prénom de l'employeur ou la dénomination de l'entreprise ;
2° L'effectif de l'entreprise, au sens de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale ;
3° Le diplôme ou le titre préparé par l'apprenti ;
4° Les nom, prénom et date de naissance du maître d'apprentissage ;
5° L'attestation de l'employeur précisant que le maître d'apprentissage remplit les conditions de compétence professionnelle imposées par l'article L. 6223-8-1.
Article R6222-4
Version en vigueur depuis le 01/04/2020Version en vigueur depuis le 01 avril 2020
Le contrat d'apprentissage fixe le salaire dû à l'apprenti pour chacune des années du contrat ou de la période d'apprentissage. Ce salaire ne peut être inférieur aux taux prévus par les articles D. 6222-26 à 6222-32.
Lorsque des avantages en nature sont accordés, le contrat fixe, dans des limites prévues par décret, les conditions dans lesquelles ils sont déduits du salaire.Article R6222-5
Version en vigueur du 01/01/2019 au 01/04/2020Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 01 avril 2020
Abrogé par Décret n°2020-372 du 30 mars 2020 - art. 2
Modifié par Décret n°2018-1262 du 26 décembre 2018 - art. 1 (V)Un arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle, de l'agriculture et des transports, pris après avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle, détermine un contrat type d'apprentissage, qui comporte les mentions définies aux articles R. 6222-3 et R. 6222-4. Cet arrêté fixe, en outre, la liste des pièces liées au contrat d'apprentissage.
Sur demande de l'organisme chargé de l'enregistrement du contrat d'apprentissage, l'employeur produit les pièces mentionnées dans l'arrêté prévu au présent article.
Article R6222-6
Version en vigueur depuis le 01/04/2020Version en vigueur depuis le 01 avril 2020
La durée du contrat ou de la période d'apprentissage peut être réduite ou allongée par la convention prévue au dernier aliéna de l'article L. 6222-7-1, après évaluation par le centre de formation d'apprentis du niveau initial de compétence de l'apprenti ou de ses compétences acquises.
La convention ne peut pas conduire à une durée du contrat ou de la période d'apprentissage inférieure à six mois ou supérieure à trois ans.
Dans le cadre d'un centre de formation d'apprentis interne à l'entreprise, la convention est signée par l'employeur et l'apprenti ou son représentant légal.
Article R6222-7
Version en vigueur depuis le 01/04/2020Version en vigueur depuis le 01 avril 2020
Un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle détermine le modèle de la convention tripartite prévue au dernier alinéa de l'article L. 6222-7-1.
Article R6222-8
Version en vigueur depuis le 01/04/2020Version en vigueur depuis le 01 avril 2020
La convention tripartite prévue au dernier alinéa de l'article L. 6222-7-1 est conclue sans préjudice du respect des obligations fixées par l'organisme certificateur pour l'inscription au diplôme ou titre à finalité professionnelle mentionné dans le contrat d'apprentissage.
Article R6222-9
Version en vigueur depuis le 01/04/2020Version en vigueur depuis le 01 avril 2020
La conclusion de la convention tripartite prévue au dernier alinéa de l'article L. 6222-7-1 n'est pas requise dans les cas prévus aux articles L. 6222-11 et L. 6222-12-1, au 2° de l'article L. 6222-37 et au 1° de l'article L. 6222-40.
Article R6222-10
Version en vigueur depuis le 01/04/2020Version en vigueur depuis le 01 avril 2020
Une convention tripartite peut être conclue pour allonger la durée du contrat ou de la période d'apprentissage en cas de suspension de celui-ci ou de celle-ci pour une raison indépendante de la volonté de l'apprenti. La durée du contrat ou de la période d'apprentissage est alors prolongée jusqu'à l'expiration du cycle de formation suivant.
Article R6222-11
Version en vigueur du 13/09/2014 au 01/04/2020Version en vigueur du 13 septembre 2014 au 01 avril 2020
Modifié par DÉCRET n°2014-1031 du 10 septembre 2014 - art. 2
La réduction de la durée du contrat ou de la période d'apprentissage autorisée dans les conditions prévues à l'article R. 6222-9 n'est pas cumulable avec les réductions de durée prévues par les articles R. 6222-15 et R. 6222-16.
Article R6222-12
Version en vigueur du 19/09/2014 au 01/04/2020Version en vigueur du 19 septembre 2014 au 01 avril 2020
Modifié par DÉCRET n°2014-1055 du 16 septembre 2014 - art. 5
La décision par laquelle le conseil régional arrête les modalités de prise en compte du niveau initial de compétence de l'apprenti, en application de l'article L. 6222-10, est prise après avis du comité régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles.
Article R6222-13
Version en vigueur du 19/09/2014 au 01/04/2020Version en vigueur du 19 septembre 2014 au 01 avril 2020
Modifié par DÉCRET n°2014-1055 du 16 septembre 2014 - art. 5
Le préfet de région et le président du conseil régional arrêtent conjointement, après avis du comité régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles, une liste des organismes chargés de l'évaluation des compétences des jeunes.
Ils sont choisis parmi les organismes prestataires de bilans de compétences mentionnés au 2° de l'article R. 6322-32 et les centres de formation d'apprentis ou les sections d'apprentissage.
Le directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, le responsable d'établissement, organise, avec des établissements figurant sur la liste, la mise en œuvre de l'évaluation des compétences prévue au deuxième alinéa de l'article R. 6222-9.Article R6222-14
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/04/2020Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 avril 2020
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les modalités de mise en œuvre, notamment financières, des contrats d'apprentissage donnant lieu à l'application des dispositions du présent paragraphe et de l'évaluation des compétences sont déterminées par la convention créant le centre de formation d'apprentis.
Article R6222-15
Version en vigueur du 13/09/2014 au 01/04/2020Version en vigueur du 13 septembre 2014 au 01 avril 2020
Modifié par DÉCRET n°2014-1031 du 10 septembre 2014 - art. 2
Lorsque la durée du contrat ou de la période d'apprentissage est fixée à deux ans et plus, elle est réduite d'un an pour les personnes qui remplissent les conditions suivantes :
1° Avoir bénéficié, pendant une année au moins :
a) Soit d'une formation à temps complet dans un établissement d'enseignement technologique ;
b) Soit d'un contrat d'apprentissage ;
c) Soit d'un contrat de professionnalisation ;
2° Entrer en apprentissage pour achever l'une des formations mentionnées au 1°.Article R6222-16
Version en vigueur du 13/09/2014 au 01/04/2020Version en vigueur du 13 septembre 2014 au 01 avril 2020
Modifié par DÉCRET n°2014-1031 du 10 septembre 2014 - art. 2
Lorsque la durée du contrat ou de la période d'apprentissage est fixée à deux ans et plus, elle peut être réduite, sur demande, d'un an pour les personnes suivantes :
1° Celles titulaires d'un diplôme ou d'un titre homologué de niveau supérieur à celui qu'elles souhaitent préparer ;
2° Celles ayant accompli un stage de formation professionnelle conventionné ou agréé par l'Etat ou une région et ayant pour objet l'acquisition d'une qualification ;
3° Celles titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel ou d'un titre homologué et qui souhaitent préparer un diplôme ou un titre de même niveau, lorsque la nouvelle qualification recherchée est en rapport direct avec celle qui résulte du premier diplôme ou du titre obtenu.Article R6222-16-1
Version en vigueur du 13/09/2014 au 01/04/2020Version en vigueur du 13 septembre 2014 au 01 avril 2020
Modifié par DÉCRET n°2014-1031 du 10 septembre 2014 - art. 2
Pour les apprentis engagés dans la préparation d'un baccalauréat professionnel, la durée du contrat ou de la période d'apprentissage, qui fait l'objet d'un avenant conclu en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 6222-22-1, peut être réduite d'un an dans les conditions prévues à l'article R. 6222-17.
Article R6222-17
Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/04/2020Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 avril 2020
Modifié par Décret n°2019-1554 du 30 décembre 2019 - art. 2
La décision de réduire d'un an la durée du contrat ou de la période d'apprentissage, en application de l'article R. 6222-16 ou de l'article R. 6222-16-1, est prise par le recteur d'académie ou par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, après avis du directeur du centre de formation d'apprentis.
L'absence de réponse dans un délai d'un mois à compter du dépôt de la demande vaut décision d'acceptation.Article R6222-18
Version en vigueur du 30/03/2012 au 01/04/2020Version en vigueur du 30 mars 2012 au 01 avril 2020
Modifié par Décret n°2012-419 du 23 mars 2012 - art. 2
Les apprentis mentionnés à l'article R. 6222-15 aux 1° et 2° de l'article R. 6222-16 et à l'article R. 6222-16-1 sont considérés, notamment pour déterminer la rémunération minimale, comme ayant déjà accompli une première année d'apprentissage.
Article D6222-19
Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/04/2020Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 avril 2020
Modifié par Décret n°2019-1558 du 30 décembre 2019 - art. 11
La date du début du contrat ou de la période d'apprentissage peut être fixée en dehors des périodes déterminées par l'article L. 6222-12 sur demande de dérogation adressée au recteur d'académie ou au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.
Cette demande mentionne expressément le motif invoqué à son appui et les résultats de l'évaluation des compétences de l'intéressé, mise en œuvre dans les conditions prévues à l'article R. 6222-9.
Elle est transmise par l'intermédiaire du directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, du responsable d'établissement, qui y joint son avis.
L'absence de réponse du recteur d'académie ou du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale dans un délai de deux semaines à compter du jour où il a été saisi vaut décision d'acceptation.Article D6222-19-1
Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/04/2020Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 avril 2020
Création Décret n°2011-2075 du 30 décembre 2011 - art. 1
Les stages professionnalisants mentionnés à l'article L. 6222-12-1 sont mis en œuvre, selon les cas, dans les conditions prévues à l'article D. 331-15 du code de l'éducation ou à l'article R. 715-1-5 du code rural et de la pêche maritime.
Pour chaque stage professionnalisant, une convention est signée entre le jeune, ou, s'il est mineur son représentant légal, le centre de formation d'apprentis et le représentant de l'entreprise accueillant le jeune.
Cette convention fixe les dates de début et de fin de stage, précise ses objectifs, son programme et ses modalités d'organisation. Un tuteur appartenant à l'entreprise et possédant la qualification professionnelle requise est désigné par le représentant de l'entreprise.
Article D6222-20
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/04/2020Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 avril 2020
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'évaluation des compétences, prévue au second alinéa de l'article L. 6222-8, est obligatoire et préalable à la signature du contrat lorsque la date du début de l'apprentissage se situe en dehors de la période prévue à l'article L. 6222-12.
Article R6222-21
Version en vigueur depuis le 01/04/2020Version en vigueur depuis le 01 avril 2020
La rupture anticipée du contrat d'apprentissage ou de la période d'apprentissage fait l'objet d'un document écrit, dans les conditions prévues aux articles L. 6222-18 à L. 6222-19.
Elle est notifiée au directeur du centre de formation d'apprentis ainsi qu'à l'organisme chargé du dépôt du contrat.
Article D6222-21-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Dans un délai qui ne peut être inférieur à cinq jours calendaires à compter de la saisine du médiateur prévue à l'article L. 6222-18, l'apprenti informe l'employeur de son intention de rompre le contrat par tout moyen conférant date certaine.
La rupture du contrat d'apprentissage ne peut intervenir qu'après un délai qui ne peut être inférieur à sept jours calendaires après la date à laquelle l'employeur a été informé de l'intention de l'apprenti de rompre son contrat.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2018-1231 du 24 décembre 2018, les présentes dispositions sont applicables aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2019.
Article R6222-22
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/04/2020Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 avril 2020
Abrogé par Décret n°2020-372 du 30 mars 2020 - art. 2
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les dispositions de l'article R. 6222-21 s'appliquent lorsque la rupture intervient à l'initiative de l'apprenti suite à l'obtention d'un diplôme ou d'un titre.Article R6222-23
Version en vigueur depuis le 01/04/2020Version en vigueur depuis le 01 avril 2020
L'apprenti qui souhaite rompre son contrat en cas d'obtention du diplôme ou du titre préparé, en application de l'article L. 6222-19, en informe l'employeur, par écrit, au moins un mois avant la fin du contrat.
Article R6222-23-1
Version en vigueur depuis le 01/04/2020Version en vigueur depuis le 01 avril 2020
Afin de permettre la signature d'un nouveau contrat d'apprentissage en application de l'article L. 6222-18-2, il peut être dérogé à la durée minimale du contrat d'apprentissage mentionnée au premier alinéa de l'article L. 6222-7-1 et à la durée minimale de formation en centre de formation d'apprentis mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 6211-2.
La signature de la convention de réduction de durée prévue à l'article L. 6222-7-1 n'est pas nécessaire.
Article R6222-24
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
La dérogation à l'interdiction du travail de nuit des apprentis, prévue à l'article L. 6222-26, est accordée par l'inspecteur du travail pour une durée maximale d'une année, renouvelable. Celui-ci apprécie les caractéristiques particulières de l'activité mentionnée à l'article R. 3163-1 justifiant cette dérogation.
L'absence de réponse dans le délai d'un mois à compter du dépôt de la demande vaut décision d'acceptation.Article R6222-25
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Le travail de nuit des apprentis de moins de dix-huit ans, accompli dans les conditions prévues à l'article R. 6222-24, est réalisé sous la responsabilité du maître d'apprentissage.
Article D6222-26
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Le salaire minimum perçu par l'apprenti prévu à l'article L. 6222-29 pendant le contrat ou la période d'apprentissage est fixé :
1° Pour les jeunes âgés de seize à dix-sept ans :
a) A 27 % du salaire minimum de croissance pendant la première année d'exécution du contrat ;
b) A 39 % du salaire minimum de croissance pendant la deuxième année d'exécution du contrat ;
c) A 55 % du salaire minimum de croissance pendant la troisième année d'exécution du contrat ;
2° Pour les jeunes âgés de dix-huit à vingt ans :
a) A 43 % du salaire minimum de croissance pendant la première année d'exécution du contrat ;
b) A 51 % du salaire minimum de croissance pendant la deuxième année d'exécution du contrat ;
c) A 67 % du salaire minimum de croissance pendant la troisième année d'exécution du contrat ;
3° Pour les jeunes âgés de vingt-et-un an à vingt-cinq ans :
a) A 53 % du salaire minimum de croissance ou, s'il est supérieur, du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé pendant la première année d'exécution du contrat ;
b) A 61 % du salaire minimum de croissance ou, s'il est supérieur, du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé pendant la deuxième année d'exécution du contrat ;
c) A 78 % du salaire minimum de croissance ou, s'il est supérieur, du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé pendant la troisième année d'exécution du contrat ;
4° Pour les jeunes âgés de 26 ans et plus, à 100 % du salaire minimum de croissance ou, s'il est supérieur, du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé pendant la durée d'exécution du contrat d'apprentissage.Article D6222-27
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Les jeunes apprentis de moins de seize ans bénéficient d'une rémunération identique à celle prévue pour les apprentis âgés de seize à dix-sept ans.Article D6222-28
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Lorsque l'apprentissage est prolongé, par application de l'article L. 6222-11 , le salaire minimum applicable pendant la prolongation est celui correspondant à la dernière année précédant cette prolongation.
Article D6222-28-1
Version en vigueur depuis le 01/04/2020Version en vigueur depuis le 01 avril 2020
Lorsque la durée du contrat ou de la période d'apprentissage est inférieure à celle du cycle de formation préparant à la qualification qui fait l'objet du contrat en application du troisième alinéa des articles L. 6222-7-1 ou L. 6222-12-1, ou en application de l'article R. 6222-23-1, l'apprenti est considéré, en ce qui concerne sa rémunération, comme ayant accompli une durée d'apprentissage égale à ce cycle de formation.
Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2020-373 du 30 mars 2020, ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter du lendemain de la publication dudit décret.
Article D6222-28-2
Version en vigueur depuis le 01/04/2020Version en vigueur depuis le 01 avril 2020
Lorsque la durée du contrat ou de la période d'apprentissage est supérieure à celle du cycle de formation préparant à la qualification qui fait l'objet du contrat, en application du troisième alinéa de l'article L. 6222-7-1, le salaire minimum applicable pendant la prolongation est celui correspondant à la dernière année d'exécution du contrat précédant cette prolongation selon les modalités prévues à l'article D. 6222-26.
Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2020-373 du 30 mars 2020, ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter du lendemain de la publication dudit décret.
Article D6222-29
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Lorsqu'un apprenti conclut un nouveau contrat d'apprentissage avec le même employeur, sa rémunération est au moins égale à celle qu'il percevait lors de la dernière année d'exécution du contrat précédent lorsque ce dernier a conduit à l'obtention du titre ou du diplôme ainsi préparé, sauf quand l'application des rémunérations prévues à la présente sous-section en fonction de son âge est plus favorable.
Lorsqu'un apprenti conclut un nouveau contrat d'apprentissage avec un employeur différent, sa rémunération est au moins égale à celle à laquelle il pouvait prétendre lors de la dernière année d'exécution du contrat précédent, lorsque ce dernier a conduit à l'obtention du titre ou du diplôme ainsi préparé, sauf quand l'application des rémunérations prévues à la présente sous-section en fonction de son âge est plus favorable.Article D6222-30
Version en vigueur depuis le 01/04/2020Version en vigueur depuis le 01 avril 2020
Lorsqu'un contrat d'apprentissage est conclu pour une durée inférieure ou égale à un an pour préparer un diplôme ou un titre de même niveau que celui précédemment obtenu, lorsque la nouvelle qualification recherchée est en rapport direct avec celle qui résulte du diplôme ou du titre précédemment obtenu, une majoration de 15 points est appliquée à la rémunération prévue à l'article D. 6222-26.
Dans ce cas, les jeunes issus d'une voie de formation autre que celle de l'apprentissage sont considérés, en ce qui concerne leur rémunération minimale, comme ayant accompli la durée d'apprentissage pour l'obtention de leur diplôme ou titre.Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2020-373 du 30 mars 2020, ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter du lendemain de la publication dudit décret.
Article D6222-31
Version en vigueur depuis le 01/04/2020Version en vigueur depuis le 01 avril 2020
Les montants des rémunérations prévues à la présente sous-section sont majorés à compter du premier jour du mois suivant le jour où l'apprenti atteint dix-huit ans ou vingt et un ans ou vingt-six ans.
Sous réserve de dispositions contractuelles ou conventionnelles plus favorables, les majorations prévues à la présente sous-section ne peuvent conduire l'apprenti à percevoir un salaire supérieur à 100 % du salaire minimum de croissance.
Les années du contrat exécutées avant que l'apprenti ait atteint l'âge de dix-huit ans ou vingt et un ans ou vingt-six ans sont prises en compte pour le calcul de ces montants de rémunération.Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2020-373 du 30 mars 2020, ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter du lendemain de la publication dudit décret.
Article D6222-32
Version en vigueur depuis le 01/04/2020Version en vigueur depuis le 01 avril 2020
La rémunération minimale perçue par l'apprenti préparant une licence professionnelle pendant le contrat ou la période d'apprentissage correspond à celle fixée pour la deuxième année d'exécution du contrat dans les conditions prévues à l'article D. 6222-26.
Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2020-373 du 30 mars 2020, ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter du lendemain de la publication dudit décret.
Article D6222-33
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1347 du 28 décembre 2018 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsqu'un contrat d'apprentissage est conclu en application du 3° de l'article R. 6222-16, il est appliqué une majoration de quinze points aux pourcentages correspondant à la dernière année de la durée de formation telle que prévue à l'article L. 6222-7.
Dans ce cas, les jeunes issus d'une voie de formation autre que celle de l'apprentissage sont considérés, en ce qui concerne leur rémunération minimale, comme ayant accompli la durée d'apprentissage pour l'obtention de leur diplôme ou titre.Article D6222-33
Version en vigueur depuis le 01/04/2020Version en vigueur depuis le 01 avril 2020
Excepté dans le cas où un taux moins élevé est prévu par une convention ou un contrat particulier, les avantages en nature dont bénéficie l'apprenti peuvent être déduits du salaire dans la limite de 75 % de la déduction autorisée, pour les autres travailleurs, par la réglementation applicable en matière de sécurité sociale.
Ces déductions ne peuvent excéder, chaque mois, un montant égal aux trois quarts du salaire.Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2020-373 du 30 mars 2020, ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter du lendemain de la publication dudit décret.
Article R6222-36
Version en vigueur depuis le 01/04/2020Version en vigueur depuis le 01 avril 2020
L'apprenti bénéficie d'une visite d'information et de prévention prévue aux articles R. 4624-10 à R. 4624-15 ou d'un examen médical d'embauche prévu aux articles R. 4623-22 à R. 4624-27 au plus tard dans les deux mois qui suivent son embauche.
Article R6222-37
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/04/2020Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 avril 2020
Abrogé par Décret n°2020-372 du 30 mars 2020 - art. 2
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La vérification de l'aptitude d'un apprenti peut être ordonnée par le juge saisi d'une demande de résiliation du contrat d'apprentissage.Article R6222-38
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/04/2020Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 avril 2020
Abrogé par Décret n°2020-372 du 30 mars 2020 - art. 2
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)Selon la nature de l'inaptitude alléguée, la vérification prend la forme d'un examen individuel réalisé :
1° Soit par un centre d'information et d'orientation public ou par un centre créé en application de l'article 39 du code de l'artisanat ;
2° Soit par un médecin attaché à l'un de ces centres ou, à défaut, par un médecin du travail, un médecin de la santé scolaire ou un médecin attaché à un établissement scolaire.Article R6222-39
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/04/2020Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 avril 2020
Abrogé par Décret n°2020-372 du 30 mars 2020 - art. 2
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Dans les cas prévus à l'article R. 6222-38, l'avis circonstancié du directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, du responsable d'établissement est transmis, sous pli confidentiel, à la personne chargée de l'examen individuel.Article R6222-40
Version en vigueur du 15/02/2010 au 01/04/2020Version en vigueur du 15 février 2010 au 01 avril 2020
Abrogé par Décret n°2020-372 du 30 mars 2020 - art. 2
Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)Les conclusions de l'examen individuel sont adressées :
1° Aux parties au contrat ;
2° Au directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable d'établissement ;
3° Au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du lieu d'exécution du contrat d'apprentissage, par l'intermédiaire de l'organisme ayant enregistré le contrat ;
4° Au juge du contrat, lorsque la vérification de l'aptitude de l'apprenti a été ordonnée par lui.
Article R6222-41
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/04/2020Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 avril 2020
Abrogé par Décret n°2020-372 du 30 mars 2020 - art. 2
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'apprenti a le droit de se présenter aux examens de son choix dans les conditions prévues par le chapitre II du titre II du livre III, relatives au congé pour examen.
Toutefois, aucune condition d'ancienneté dans la branche professionnelle ou dans l'entreprise ne lui est opposable.
Article D6222-42
Version en vigueur depuis le 30/12/2011Version en vigueur depuis le 30 décembre 2011
Une carte d'étudiant des métiers est délivrée à l'apprenti par le centre qui assure sa formation dans les trente jours qui suivent l'inscription par le centre de formation d'apprentis. En cas de rupture du contrat d'apprentissage, la carte est remise à l'établissement de formation, qui assure sa destruction.
Article D6222-43
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
La carte permet à l'apprenti de faire valoir la spécificité de son statut auprès des tiers, notamment en vue d'accéder, le cas échéant, à des réductions tarifaires.
Elle est valable sur l'ensemble du territoire national.Article D6222-44
Version en vigueur depuis le 30/12/2011Version en vigueur depuis le 30 décembre 2011
La carte d'étudiant des métiers comporte les mentions suivantes :
Au recto :
― la photo du titulaire, tête découverte ;
― la date de début et de fin de la formation pour laquelle la carte est délivrée ;
― le nom et le prénom du titulaire ;
― la date de naissance du titulaire ;
― la signature du titulaire ;
― les mentions : " Carte d'étudiant des métiers ” et " Cette carte est strictement personnelle ” ;
― le logo du ministère chargé de la formation professionnelle.
Au verso :
― le nom, l'adresse et les coordonnées téléphoniques de l'établissement délivrant la formation ;
― les nom, prénom et signature du directeur de l'établissement délivrant la formation ;
― les mentions : " Carte d'étudiant des métiers ” et " Merci de retourner cette carte à l'adresse indiquée ci-dessus ”.
Le modèle de la carte d'étudiant des métiers est déterminé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
Article R6222-45
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux personnes auxquelles la qualité de travailleur handicapé est reconnue et qui souscrivent un contrat d'apprentissage en application du 1° du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles.
Article R6222-46
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
La durée du contrat d'apprentissage du travailleur handicapé peut être portée à quatre ans.Article R6222-47
Version en vigueur depuis le 01/04/2020Version en vigueur depuis le 01 avril 2020
Lorsque l'état de l'apprenti handicapé l'exige, l'enseignement dispensé dans le centre de formation d'apprentis en vue de conduire au diplôme prévu au contrat est réparti sur une période de temps égale à la durée normale d'apprentissage pour la formation considérée, augmentée d'un an au plus.
Article R6222-48
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Dans le cas prévu à l'article R. 6222-47, la durée de l'apprentissage est prolongée d'un an au plus, sans faire obstacle à la conclusion, s'il y a lieu, d'un nouveau contrat avec un autre employeur en application du 2° de l'article L. 6222-11.
Lorsque la durée du contrat d'apprentissage est ainsi prolongée, il est appliqué au salaire minimum qui s'impose au contrat une majoration uniforme de quinze points aux pourcentages correspondant à la dernière année de la durée du contrat
Conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n° 2018-1163 du 17 décembre 2018, ces dispositions sont applicables aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2019.
Article R6222-49
Version en vigueur depuis le 01/04/2020Version en vigueur depuis le 01 avril 2020
Les dispositions des articles R. 6222-46, R. 6222-47, R. 6222-48 et R. 6222-50 sont également applicables aux apprentis auxquels la qualité de travailleur handicapé est reconnue au cours de leur apprentissage.
Article R6222-49-1
Version en vigueur depuis le 01/04/2020Version en vigueur depuis le 01 avril 2020
Le médecin du travail peut proposer un aménagement du temps de travail de l'apprenti reconnu travailleur handicapé. Il en informe le référent chargé de l'intégration des personnes en situation de handicap désigné par le centre de formation d'apprentis en application du 1° de l'article L. 6231-2 et, le cas échéant, le référent chargé d'orienter, d'informer et d'accompagner les personnes en situation de handicap de l'entreprise désigné conformément à l'article L. 5213-6-1.
Article R6222-50
Version en vigueur depuis le 01/04/2020Version en vigueur depuis le 01 avril 2020
I.-Lorsque l'apprenti en situation de handicap est en mesure de suivre l'enseignement du centre de formation d'apprentis, moyennant un aménagement spécifique de la pédagogie appliquée dans ce centre, cet aménagement est mis en œuvre par le référent chargé de l'intégration des personnes en situation de handicap désigné par le centre en application du 1° de l'article L. 6231-2 après avis de son médecin traitant ou du médecin de la maison départementale des personnes handicapées.
II.-Lorsque l'apprenti n'est pas en mesure, en raison de son handicap, de fréquenter le centre de formation d'apprentis correspondant à la formation prévue au contrat, il peut être autorisé :
1° Soit à suivre cette formation à distance ;
2° Soit à suivre à distance une formation ou un enseignement pratique et théorique équivalents à celui dispensé en centre.
Ces aménagements sont mis en œuvre par le référent mentionné au I après avis du médecin traitant de l'apprenti ou du médecin de la maison départementale des personnes handicapées.
III.-Les aménagements de la formation mentionnés au II sont inscrits dans la convention de formation mentionnée à l'article L. 6353-1.
Article R6222-51
Version en vigueur depuis le 01/04/2020Version en vigueur depuis le 01 avril 2020
Pour assurer la formation des personnes en situation de handicap, les conventions prévues aux articles L. 6232-1 et L. 6233-1 peuvent être conclues par le centre de formation d'apprentis avec, selon le cas, des établissements d'enseignement, des organismes de formation ou des entreprises dont l'organisation et la pédagogie sont adaptées aux personnes en situation de handicap.
Elles contiennent les aménagements nécessaires pour tenir compte de la spécificité des formations.
Article R6222-52
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/04/2020Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 avril 2020
Abrogé par Décret n°2020-372 du 30 mars 2020 - art. 2
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les dispositions des articles R. 6222-50 et R. 6222-51 sont applicables, dans les mêmes conditions, aux apprentis auxquels la qualité de travailleur handicapé est reconnue au cours de leur apprentissage.Article R6222-53
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/04/2020Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 avril 2020
Abrogé par Décret n°2020-372 du 30 mars 2020 - art. 2
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La formation générale associée à la formation technologique, théorique et pratique complétant la formation reçue dans l'entreprise et prévue au contrat d'apprentissage peut être également dispensée, sur avis motivé de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, dans une section de centre de formation d'apprentis, ou dans un centre de formation d'apprentis, ou dans une section d'apprentissage adapté aux personnes handicapées, sous réserve qu'une convention ait été conclue dans les conditions prévues aux articles L. 6232-1 et suivants.
Cette convention peut être aménagée pour tenir compte de la spécificité des formations.
Article R6222-54
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1163 du 17 décembre 2018 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsque la durée du contrat d'apprentissage est prolongée, en application de l'article R. 6222-48, il est appliqué une majoration uniforme de quinze points aux pourcentages correspondant à la dernière année de la durée du contrat.Article R6222-55
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1163 du 17 décembre 2018 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les primes prévues à l'article L. 6222-38 donnent lieu à l'attribution, au titre de chaque apprenti, d'une somme globale payée en deux versements égaux à l'issue de chacune des deux premières années d'apprentissage.
Le montant de cette somme est déterminé par référence au salaire horaire minimum de croissance applicable au premier jour du mois de juillet compris dans la première année d'apprentissage.Article R6222-56
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1163 du 17 décembre 2018 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les primes ne sont pas dues lorsque le contrat est rompu durant les deux premiers mois de l'apprentissage.Article R6222-57
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1163 du 17 décembre 2018 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsque la rupture du contrat résulte, par application du second alinéa de l'article L. 6222-18, de l'accord exprès et bilatéral des parties, les primes sont dues, mais la somme définie à l'article R. 6222-55 est réduite proportionnellement à la durée effective de l'apprentissage.
A défaut d'accord, lorsque le conseil de prud'hommes prononce la rupture pour faute grave de l'employeur ou manquements répétés à ses obligations, les primes ne sont pas dues et l'employeur rembourse les sommes qui ont pu lui être payées.Article R6222-58
Version en vigueur du 15/02/2010 au 01/01/2019Version en vigueur du 15 février 2010 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1163 du 17 décembre 2018 - art. 1
Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)
La demande d'attribution des primes est adressée au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du lieu de résidence de l'employeur.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle, de l'éducation, de la jeunesse et des sports et de l'agriculture fixe la liste des justifications à joindre à cette demande.
Article R6222-59
Version en vigueur depuis le 15/12/2016Version en vigueur depuis le 15 décembre 2016
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux sportifs de haut niveau figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2 du code du sport qui concluent un contrat d'apprentissage.
Article R6222-60
Version en vigueur depuis le 15/12/2016Version en vigueur depuis le 15 décembre 2016
La durée du contrat d'apprentissage du sportif de haut niveau peut être portée à quatre ans.
Dans ce cas, la rémunération de l'apprenti au titre de la quatrième année d'exécution du contrat est identique à celle prévue à l'article D. 6222-26 pour la troisième année.Article R6222-61
Version en vigueur depuis le 01/04/2020Version en vigueur depuis le 01 avril 2020
Lorsque les activités sportives de l'apprenti l'exigent, l'enseignement dispensé dans l'établissement de formation en vue de conduire au diplôme ou au titre à finalité professionnelle prévu au contrat est réparti sur une période de temps égale à la durée normale d'apprentissage pour la formation considérée, augmentée d'un an au plus.
Article R6222-62
Version en vigueur depuis le 15/12/2016Version en vigueur depuis le 15 décembre 2016
Dans le cas prévu à l'article R. 6222-61, la durée de l'apprentissage est prolongée d'un an au plus, sans faire obstacle à la conclusion, s'il y a lieu, d'un nouveau contrat avec un autre employeur.
Article R6222-63
Version en vigueur depuis le 15/12/2016Version en vigueur depuis le 15 décembre 2016
Les dispositions des articles R. 6222-61 et R. 6222-62 sont également applicables aux apprentis auxquels la qualité de sportif de haut niveau est reconnue au cours de leur apprentissage.
Article R6222-64
Version en vigueur depuis le 15/12/2016Version en vigueur depuis le 15 décembre 2016
L'employeur de l'apprenti s'engage à libérer ce dernier pour ses activités sportives, et prend l'attache de la fédération sportive dont dépend le sportif de haut niveau afin d'organiser son temps de formation pratique.
Sauf dispositions particulières prévues par le contrat, les périodes consacrées à ces activités sportives n'emportent pas rémunération de l'apprenti.Article R6222-65
Version en vigueur depuis le 15/12/2016Version en vigueur depuis le 15 décembre 2016
L'établissement de formation dans lequel est inscrit l'apprenti prend l'attache de la fédération sportive dont dépend le sportif de haut niveau afin d'adapter l'organisation de l'enseignement théorique au calendrier des activités sportives.
Article R6222-66
Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024
La convention conclue en application du 1° du II de l'article L. 6222-42, entre l'apprenti et ses représentants légaux pour les mineurs, l'employeur en France, le centre de formation en France et la ou les structures d'accueil à l'étranger, employeur ou organisme de formation précise, notamment :
1° La date de début et de fin de la période de mobilité ;
2° L'objet de la formation et la nature des tâches confiées à l'apprenti en lien avec la certification visée, objet du contrat d'apprentissage ;
3° Les lieux de travail et le cas échéant, de formation ;
4° Les coordonnées et la qualité de la ou des personnes chargées d'en suivre le déroulement en France, au sein du centre de formation d'apprentis et dans le pays d'accueil ainsi que les modalités de suivi ;
5° Les équipements et produits utilisés, ainsi que les engagements en matière de prévention des risques professionnels des entreprises d'accueil situées en dehors de l'Union européenne et des organismes de formation ;
6° Le rythme de travail et les congés ;
7° Le cas échéant, les modalités de prise en charge des frais générés par la mobilité et le montant des éventuels gratifications et avantages ;
8° Le cas échéant, les modalités d'évaluation et de validation des compétences acquises à l'étranger ;
9° Les dispositions applicables à l'apprenti dans la ou les structures d'accueil à l'étranger, en matière de santé et sécurité au travail ;
10° L'information relative aux garanties prises en matière de responsabilité civile ou de couverture de risques équivalents dans le pays concerné, par l'apprenti, le centre de formation d'apprentis et la ou les structures d'accueil à l'étranger, employeur ou organisme de formation.Article R6222-66-1
Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024
Pour la mise en œuvre de la dérogation prévue au quatrième alinéa du 1° du II de l'article L. 6222-42, l'apprenti doit bénéficier des garanties suivantes :
-la connaissance des dates de début et de fin d'accueil en entreprise ;
-la cohérence entre l'objet de la formation et la nature des tâches qui lui sont confiées en lien avec la certification visée, objet du contrat d'apprentissage ;
-la connaissance du ou des lieux de travail ;
-l'identification des personnes chargées de suivre le déroulement de sa mobilité au sein de l'entreprise d'accueil et la définition des modalités de suivi ;
-une communication préalable du rythme de travail et des congés ;
-une description des équipements et produits utilisés et des engagements de l'entreprise d'accueil en matière de prévention des risques professionnels lorsque celle-ci se situe en dehors de l'union européenne.
Le cas échéant, la description des modalités d'évaluation et de validation des compétences acquises à l'étranger ainsi que l'existence d'une assurance en matière de responsabilité civile ou d'une couverture des risques équivalents.
Ces garanties doivent figurer sur un ou plusieurs documents signés par l'employeur de l'Etat d'accueil et le bénéficiaire de la mobilité. Ces documents sont, si nécessaire, également signés par le centre de formation d'apprentis en France, s'agissant de la cohérence entre l'objet de la formation et la nature des tâches, ainsi que des modalités de suivi et des modalités d'évaluation et de validation des compétences acquises à l'étranger. Ils sont annexés à la convention mentionnée au quatrième alinéa du 1° du II de l'article L. 6222-42.
Cette convention comporte, en outre, l'ensemble des informations énumérées à l'article R. 6222-66 qui ne sont pas contenues dans les garanties définies au présent article.
Article R6222-67
Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024
La convention conclue en application du 2° du II de l'article L. 6222-42, entre l'apprenti et ses représentants légaux pour les mineurs, l'employeur en France, le centre de formation d'apprentis en France et la ou les structures d'accueil à l'étranger, employeur ou organisme de formation, précise, notamment :
1° La date de début et de fin de la période de mobilité ;
2° L'objet de la formation et la nature des tâches confiées à l'apprenti en lien avec la certification visée, objet du contrat d'apprentissage ;
3° Les lieux de travail et le cas échéant de formation ;
4° Les coordonnées et la qualité de la ou des personnes chargées d'en suivre le déroulement en France et dans le pays d'accueil ainsi que les modalités de suivi ;
5° Les équipements utilisés et produits ;
6° Le rythme de travail et les congés ;
7° Le cas échéant, les modalités de prise en charge des frais générés par la mobilité ;
8° Le cas échéant, les modalités d'évaluation et de validation des compétences acquises à l'étranger ;
9° Les dispositions applicables à l'apprenti dans le pays d'accueil en matière de santé et sécurité au travail ;
10° L'information relative aux garanties prises en matière de responsabilité civile ou de couverture de risques équivalents par l'apprenti, le centre de formation d'apprentis et la ou les structures d'accueil à l'étranger, employeur ou organisme de formation.
Article R6222-68
Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024
Pour la mise en œuvre de la dérogation prévue au III de l'article L. 6222-42, la convention de partenariat conclue entre, d'une part, le centre de formation d'apprentis français ou l'une des structures mentionnées aux articles L. 6232-1 ou L. 6233-1 et, d'autre part, l'organisme de formation d'accueil à l'étranger, précise notamment :
-l'identité de l'organisme de formation d'accueil et les lieux de formation ;-les domaines de la formation dispensée par cet organisme, les modalités de suivi pédagogique et les périodes d'accueil ;
-le cas échéant, les modalités d'évaluation et de validation des compétences acquises à l'étranger ;
-les coordonnées du service ou, à défaut, des personnes chargées de suivre le déroulement de la mobilité des apprentis au sein de l'organisme de formation d'accueil ainsi que les modalités de ce suivi ;
-le cas échéant, l'information relative aux garanties prises en matière de responsabilité civile ou de couverture de risques équivalents par l'organisme de formation d'accueil.
La convention de partenariat est tenue à disposition de l'opérateur de compétences.La convention organisant la mobilité mentionnée au III de l'article L. 6222-42 contient les informations mentionnées à l'article R. 6222-66, en cas de mise en veille du contrat, ou à l'article R. 6222-67, en cas de mise à disposition de l'apprenti. Le centre de formation d'apprentis précise, en lieu et place de l'organisme de formation d'accueil, les informations suivantes :
-la date de début et de fin de la période de mobilité au sein de l'organisme de formation d'accueil ;-les objectifs, les principaux contenus et les modalités de la formation délivrée par l'organisme de formation d'accueil à l'étranger ;
-le ou les lieux de formation ;
-les équipements et produits utilisés ;
-le rythme de formation et les congés ;
-les coordonnées du service ou, à défaut, des personnes chargées de suivre le déroulement de la mobilité des apprentis au sein de l'organisme de formation d'accueil ainsi que les modalités de ce suivi ;
-le cas échéant, les modalités de reconnaissance des acquis et d'évaluation des compétences acquises ;
-le cas échéant, l'information relative aux garanties prises en matière de responsabilité civile ou de couverture de risques équivalents par l'organisme de formation d'accueil.
Ces éléments peuvent également figurer dans un document contractuel conclu entre, d'une part, le centre de formation d'apprentis français ou l'une des structures mentionnées aux articles L. 6232-1 ou L. 6233-1 et, d'autre part, l'organisme de formation d'accueil à l'étranger.En cas de mise à disposition de l'apprenti auprès d'un organisme de formation d'accueil à l'étranger, ce dernier déclare auprès du centre de formation des apprentis être informé que le bénéficiaire de la mobilité a été libéré de ses activités dans l'entreprise en France pour suivre sa formation théorique. Il s'engage auprès de lui à accueillir l'alternant pour la période de mobilité et, le cas échéant, précise les dispositions spécifiques relatives aux conditions de formation qui lui seront applicables.
Article R6222-69
Version en vigueur du 01/04/2020 au 06/12/2024Version en vigueur du 01 avril 2020 au 06 décembre 2024
Abrogé par Décret n°2024-1148 du 4 décembre 2024 - art. 1
Modifié par Décret n°2020-372 du 30 mars 2020 - art. 2Avant la conclusion de la convention prévue à l'article R. 6222-67, l'employeur adresse à son opérateur de compétences, le projet de convention avec une demande de prise en charge des frais générés par la mobilité hors du territoire national de l'apprenti en application du 3° du II de l'article L. 6332-14 et du 5e alinéa de l'article D. 6332-83. L'opérateur de compétences se prononce sur la prise en charge financière et informe le ministère chargé de la formation professionnelle, sous forme dématérialisée, des conventions qui lui sont transmises ainsi que des modifications qui leur sont apportées.
Dès sa conclusion, la convention prévue à l'article R. 6222-67, est adressée par l'employeur à son opérateur de compétences.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux conventions relatives à la mobilité des apprentis relevant des dispositions de l'article L. 6227-1.
Article R6223-1
Version en vigueur depuis le 01/04/2020Version en vigueur depuis le 01 avril 2020
Pendant la durée du contrat d'apprentissage, l'employeur fournit, à la demande de l'inspection du travail, de la mission chargée du contrôle pédagogique mentionnée à l'article R. 6251-1 ou des organismes en charge du dépôt du contrat d'apprentissage, les pièces permettant d'attester du respect des déclarations figurant dans le contrat d'apprentissage prévu à l'article L. 6222-4, la convention de formation prévue à l'article L. 6353-1 et, le cas échéant, la convention d'aménagement de la durée du contrat d'apprentissage prévue à l'article L. 6222-7-1.
Article R6223-2
Version en vigueur du 24/12/2011 au 01/04/2020Version en vigueur du 24 décembre 2011 au 01 avril 2020
Abrogé par Décret n°2020-372 du 30 mars 2020 - art. 3
Modifié par Décret n°2011-1924 du 21 décembre 2011 - art. 6L'employeur informe l'organisme chargé de l'enregistrement des contrats d'apprentissage de tout changement concernant le maître d'apprentissage désigné en application de l'article L. 6223-5.
Article R6223-4
Version en vigueur du 24/12/2011 au 01/04/2020Version en vigueur du 24 décembre 2011 au 01 avril 2020
Abrogé par Décret n°2020-372 du 30 mars 2020 - art. 3
Modifié par Décret n°2011-1924 du 21 décembre 2011 - art. 7La déclaration de l'employeur, accompagnée du contrat d'apprentissage, est adressée à l'organisme chargé de l'enregistrement des contrats d'apprentissage.
Article R6223-5
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/04/2020Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 avril 2020
Abrogé par Décret n°2020-372 du 30 mars 2020 - art. 3
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Pendant la durée du contrat d'apprentissage, l'employeur fournit, à la demande des agents mentionnés à l'article L. 6251-1, les pièces attestant du respect de sa déclaration. Celles-ci sont précisées par l'arrêté prévu à l'article R. 6222-5.
Article R6223-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Le nombre maximal d'apprentis pouvant être accueillis simultanément dans une entreprise ou un établissement est fixé à deux par maître d'apprentissage.
Le maître d'apprentissage peut également, en application de l'article L. 6222-11, accueillir un apprenti supplémentaire dont la formation est prolongée en cas d'échec à l'examen.
Article R6223-7
Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024
La commission spécialisée du comité départemental pour l'emploi mentionnée à l'article R. 5311-26 peut délivrer des dérogations individuelles au plafond de deux apprentis lorsque la qualité de la formation dispensée dans l'entreprise et les possibilités d'insertion professionnelle dans la branche considérée le justifient.
Ces dérogations sont valables pour cinq ans au plus, renouvelables.
Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.
Conformément au II de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, par dérogation au I précité, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, ces mêmes dispositions entrent en vigueur dans les conditions prévues par l'ordonnance mentionnée à l'article 20 de la loi du 18 décembre 2023 n° 2018-1198 du 20 décembre 2018 et son décret d'application.
Conformément au III de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, les demandes d'avis en cours d'examen par les commissions départementales de l'emploi et de l'insertion à la date d'entrée en vigueur dudit décret sont transmises aux comités départementaux pour l'emploi, pour examen par la commission spécialisée mentionnée à l'article R. 5311-26.
Article R6223-8
Version en vigueur depuis le 01/04/2020Version en vigueur depuis le 01 avril 2020
Pour une branche professionnelle déterminée, un arrêté interministériel, pris après avis de la Commission professionnelle consultative nationale compétente pour la branche considérée, peut fixer des plafonds d'emplois simultanés, différents de celui prévu au premier alinéa de l'article R. 6223-6.
Ces plafonds sont fixés en tenant compte du rapport qui doit être maintenu entre le nombre d'apprentis et celui des personnes possédant les qualifications prévues en application de l'article L. 6223-8.
Article R6223-9
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
L'employeur prévient les représentants légaux de l'apprenti mineur, en cas de maladie ou d'absence, ou de tout fait de nature à motiver leur intervention.
Article R6223-10
Version en vigueur depuis le 29/12/2023Version en vigueur depuis le 29 décembre 2023
I.-Afin de permettre à l'apprenti de compléter sa formation, en application de l'article L. 6221-1, une partie de sa formation pratique peut être dispensée dans d'autres entreprises que celle qui l'emploie notamment pour recourir à des équipements ou des techniques qui ne sont pas utilisés dans celle-ci.
L'accueil de l'apprenti dans d'autres entreprises que celle qui l'emploie ne peut excéder la moitié du temps de formation en entreprise prévu par le contrat d'apprentissage. Le nombre d'entreprises d'accueil autres que celle qui l'emploie ne peut être supérieur à deux au cours de l'exécution d'un même contrat d'apprentissage, ou, lorsque l'employeur de l'apprenti est un groupement d'employeurs mentionné à l'article L. 1253-1, à trois entreprises membres de ce groupement.
II.-En application des dispositions de l'article L. 6223-5, un maître d'apprentissage est nommé au sein de chaque entreprise d'accueil.
Pour l'application de l'article R. 6223-6 à chaque entreprise d'accueil, l'apprenti est pris en compte dans le calcul du nombre maximal d'apprentis par maître d'apprentissage.
La dérogation à l'interdiction du travail de nuit des apprentis, prévue à l'article L. 6222-26, est accomplie sous la responsabilité du maître d'apprentissage nommé au sein de l'entreprise d'accueil.
III.-Pour l'application du 3° du I de l'article L. 6131-1, l'apprenti est pris en compte au prorata de son temps de travail dans chaque entreprise d'accueil.
Article R6223-11
Version en vigueur depuis le 01/04/2020Version en vigueur depuis le 01 avril 2020
L'accueil de l'apprenti dans une autre entreprise que celle qui l'emploie fait l'objet d'une convention tripartite conclue entre l'employeur, l'entreprise d'accueil et l'apprenti.
La convention précise, notamment :
1° Le titre ou le diplôme préparé par l'apprenti ;
2° La durée de la période d'accueil ;
3° La nature des tâches confiées à l'apprenti, qui doivent être en relation directe avec la formation professionnelle prévue au contrat d'apprentissage ;
4° Les horaires et le lieu de travail ;
5° Le nom du maître d'apprentissage désigné au sein de l'entreprise avec laquelle a été signé le contrat d'apprentissage ;
6° Le nom du maître d'apprentissage désigné au sein de l'entreprise d'accueil et les pièces attestant du respect des conditions imposées par l'article L. 6223-8-1 ;
7° Les modalités selon lesquelles l'entreprise d'accueil informe l'employeur de l'apprenti du déroulement de la formation professionnelle de l'apprenti en son sein ;
8° Les modalités selon lesquelles est organisée la liaison entre les maîtres d'apprentissage et le centre de formation des apprentis ;
9° Les modalités de partage, entre l'employeur et l'entreprise d'accueil, des charges, rémunérations et avantages liés à l'emploi de l'apprenti ;
10° Les modalités de prise en charge par l'employeur ou l'entreprise d'accueil de l'apprenti des frais de transport et d'hébergement ;
11° L'obligation pour l'entreprise d'accueil de se garantir en matière de responsabilité civile.
Article R6223-12
Version en vigueur depuis le 01/04/2020Version en vigueur depuis le 01 avril 2020
Dès sa conclusion, la convention est adressée par l'employeur au directeur du centre de formation d'apprentis, à l'organisme en charge du dépôt ainsi que, le cas échéant, à la mission chargée du contrôle pédagogique mentionnée à l'article R. 6251-1.
Article R6223-13
Version en vigueur du 01/05/2008 au 05/05/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 05 mai 2012
Abrogé par Décret n°2012-627 du 2 mai 2012 - art. 3
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La convention peut être appliquée dès réception par l'employeur de l'accord de l'inspecteur de l'apprentissage ou, à défaut d'opposition de celui-ci, après l'expiration d'un délai d'un mois à compter de sa transmission au directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable d'établissement.Article R6223-14
Version en vigueur depuis le 01/04/2020Version en vigueur depuis le 01 avril 2020
Pendant l'exécution de la convention, l'apprenti continue de suivre les enseignements dispensés par le centre de formation auquel il est inscrit. Il se conforme au règlement intérieur de l'entreprise d'accueil.
Article R6223-15
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Modifié par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 19
L'entreprise d'accueil est responsable du respect des dispositions relatives à la durée du travail ainsi qu'à la santé et la sécurité au travail.
Lorsque l'activité exercée par l'apprenti dans l'entreprise d'accueil nécessite un suivi individuel renforcé, les obligations correspondantes sont à la charge de cette entreprise.
Article R6223-16
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
L'engagement d'apprentis par une entreprise peut faire l'objet d'une décision d'opposition selon la procédure prévue à l'article L. 6225-1, lorsqu'il s'avère que les conditions dans lesquelles une partie de la formation est dispensée dans une ou plusieurs autres entreprises ne permettent pas le bon déroulement du contrat d'apprentissage.
Article R6223-17
Version en vigueur du 01/05/2008 au 27/10/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 27 octobre 2019
Abrogé par Décret n°2019-1086 du 24 octobre 2019 - art. 2
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La convention conclue entre l'employeur de l'apprenti et la ou les entreprises d'un autre Etat membre de la Communauté européenne accueillant temporairement l'apprenti, en application de l'article L. 6211-5, précise, notamment :
1° La durée de la période d'accueil ;
2° L'objet de la formation ;
3° Le nom et la qualification de la personne chargée d'en suivre le déroulement ;
4° La nature des tâches confiées à l'apprenti ;
5° Les équipements utilisés ;
6° Les horaires et le lieu de travail ;
7° Les modalités de prise en charge par l'employeur ou l'entreprise d'accueil de l'apprenti des frais de transport et d'hébergement ;
8° L'obligation pour l'entreprise d'accueil de se garantir en matière de responsabilité civile.Article R6223-18
Version en vigueur du 01/05/2008 au 27/10/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 27 octobre 2019
Abrogé par Décret n°2019-1086 du 24 octobre 2019 - art. 2
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La convention est établie conformément à un modèle fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle, de l'éducation nationale, de l'agriculture et de la jeunesse et des sports.Article R6223-19
Version en vigueur du 01/05/2010 au 27/10/2019Version en vigueur du 01 mai 2010 au 27 octobre 2019
Abrogé par Décret n°2019-1086 du 24 octobre 2019 - art. 2
Modifié par Décret n°2010-429 du 29 avril 2010 - art. 6 (V)
Modifié par Décret n°2009-1540 du 10 décembre 2009 - art. 10 (Ab)Dès sa conclusion, la convention est adressée par l'employeur au directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable d'établissement.
Ce dernier la transmet, accompagnée de son avis :
1° A l'organisme chargé de l'enregistrement du contrat ;
2° Au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
3° Au recteur, au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.Article R6223-20
Version en vigueur du 01/05/2010 au 27/10/2019Version en vigueur du 01 mai 2010 au 27 octobre 2019
Abrogé par Décret n°2019-1086 du 24 octobre 2019 - art. 2
Modifié par Décret n°2010-429 du 29 avril 2010 - art. 6 (V)
Modifié par Décret n°2009-1540 du 10 décembre 2009 - art. 10 (Ab)La convention peut s'appliquer dès réception par l'employeur de l'accord, fondé sur la nature, la qualité ou les conditions de réalisation de la formation et des activités proposées, du recteur ou du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.
La convention peut également s'appliquer, à défaut d'opposition de l'autorité compétente, après l'expiration d'un délai d'un mois à compter de sa réception par cette dernière.Article R6223-21
Version en vigueur du 01/05/2010 au 27/10/2019Version en vigueur du 01 mai 2010 au 27 octobre 2019
Abrogé par Décret n°2019-1086 du 24 octobre 2019 - art. 2
Modifié par Décret n°2010-429 du 29 avril 2010 - art. 6 (V)
Modifié par Décret n°2009-1540 du 10 décembre 2009 - art. 10 (VD)En cas de refus, le recteur ou le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale en informe l'organisme chargé de l'enregistrement du contrat et le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
Article R6223-22
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
A défaut de convention ou accord collectif de branche fixant les conditions de compétence professionnelle exigées d'un maître d'apprentissage, sont réputées remplir la condition de compétence professionnelle exigée d'un maître d'apprentissage en application de l'article L. 6223-8-1 :
1° Les personnes titulaires d'un diplôme ou d'un titre relevant du domaine professionnel correspondant à la finalité du diplôme ou du titre préparé par l'apprenti et d'un niveau au moins équivalent, justifiant d'une année d'exercice d'une activité professionnelle en rapport avec la qualification préparée par l'apprenti ;
2° Les personnes justifiant de deux années d'exercice d'une activité professionnelle en rapport avec la qualification préparée par l'apprenti.
Les stages et les périodes de formation effectués en milieu professionnel, dans le cadre d'une formation initiale, y compris sous contrat d'apprentissage, ou d'une formation continue qualifiante prévue à l'article L. 6314-1, ne sont pas pris en compte dans le décompte de la durée d'expérience requise.
Article R6223-23
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Lorsque la fonction tutorale est partagée entre plusieurs salariés constituant une équipe tutorale, un maître d'apprentissage référent est désigné.
Il assure la coordination de l'équipe et la liaison avec le centre de formation d'apprentis.Article R6223-24
Version en vigueur du 28/10/2011 au 01/01/2019Version en vigueur du 28 octobre 2011 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1138 du 13 décembre 2018 - art. 1
Modifié par Décret n°2011-1358 du 25 octobre 2011 - art. 1
Modifié par Décret n°2009-1540 du 10 décembre 2009 - art. 10 (Ab)Sont réputées remplir la condition de compétence professionnelle exigée d'un maître d'apprentissage en application de l'article L. 6223-1 :
1° Les personnes titulaires d'un diplôme ou d'un titre relevant du domaine professionnel correspondant à la finalité du diplôme ou du titre préparé par l'apprenti et d'un niveau au moins équivalent, justifiant de deux années d'exercice d'une activité professionnelle en relation avec la qualification visée par le diplôme ou le titre préparé ;
2° Les personnes justifiant de trois années d'exercice d'une activité professionnelle en relation avec la qualification visée par le diplôme ou le titre préparé et d'un niveau minimal de qualification déterminé par la commission départementale de l'emploi et de l'insertion ;
3° Les personnes possédant une expérience professionnelle de trois ans en rapport avec le diplôme ou le titre préparé par l'apprenti après avis du recteur, du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale. L'absence de réponse dans un délai d'un mois à compter de la saisine de l'autorité compétente vaut avis favorable.Les stages et les périodes de formation effectués en milieu professionnel, dans le cadre d'une formation initiale ou continue qualifiante prévue à l'article L. 6314-1, ne sont pas pris en compte dans le décompte de la durée d'expérience requise.
Article R6223-25
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1138 du 13 décembre 2018 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le titre de maître d'apprentissage confirmé peut être décerné à une personne qui remplit les conditions suivantes :
1° Avoir une expérience professionnelle d'au moins cinq ans ;
2° Avoir une expérience d'au moins deux ans dans l'exercice des fonctions de tuteur auprès de jeunes titulaires d'un contrat d'apprentissage ou d'un contrat de professionnalisation ;
3° Avoir acquis des compétences et un savoir-faire en matière tutorale et pédagogique, validés selon les modalités fixées par les conventions prévues à l'article R. 6223-27.Article R6223-26
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1138 du 13 décembre 2018 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le titre de maître d'apprentissage confirmé est attribué par les chambres consulaires lorsqu'il s'agit de leurs ressortissants et des conjoints collaborateurs de ceux-ci inscrits aux différents répertoires.
Dans les autres cas, ce titre est attribué par les organismes créés ou désignés à cet effet par les organisations d'employeurs et de salariés par voie d'accord collectif étendu, sous réserve de la conclusion, par chaque organisme avec l'Etat, de la convention prévue à l'article R. 6223-27. L'accord collectif détermine son champ d'application géographique et professionnel ou interprofessionnel.Article R6223-27
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1138 du 13 décembre 2018 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les organismes mentionnés au second alinéa de l'article R. 6223-26 ne peuvent délivrer le titre de maître d'apprentissage confirmé qu'après avoir conclu une convention avec l'Etat.
En ce qui concerne les chambres consulaires, ces conventions peuvent être conclues par le ministre chargé du travail avec les institutions qui assurent la représentation de ces organismes au niveau national.Article R6223-28
Version en vigueur du 28/08/2014 au 01/01/2019Version en vigueur du 28 août 2014 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1138 du 13 décembre 2018 - art. 1
Modifié par DÉCRET n°2014-965 du 22 août 2014 - art. 3
Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 6223-29, les conventions conclues avec l'Etat sont conformes à une convention type fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'éducation nationale, de l'agriculture, de l'industrie et de l'artisanat. Cet arrêté est pris après avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles.Article R6223-29
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1138 du 13 décembre 2018 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les conventions conclues avec l'Etat fixent :
1° Leur champ d'application géographique et professionnel ou interprofessionnel ;
2° Les modalités de prise en compte de l'expérience et des connaissances du candidat pour l'appréciation de ses compétences et de son savoir-faire en matière tutorale et pédagogique ;
3° Le dossier type de candidature ;
4° Les modalités de délivrance du titre.
Les conventions peuvent comporter des dispositions spécifiques pour tenir compte, notamment, des secteurs professionnels qu'elles concernent.Article R6223-30
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1138 du 13 décembre 2018 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La décision d'opposition à l'engagement d'apprentis dans les conditions prévues à l'article L. 6225-1 ou à la poursuite de l'exécution du contrat, en application du second alinéa de l'article L. 6225-5, entraîne et mentionne le retrait d'office du titre de maître d'apprentissage confirmé lorsque celui-ci a été délivré à l'employeur.
Lorsque le titre de maître d'apprentissage confirmé a été délivré à un salarié, il peut lui être retiré par le préfet si la décision d'opposition à l'engagement d'apprentis est motivée par de graves manquements de l'intéressé à sa mission de maître d'apprentissage.Article R6223-31
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1138 du 13 décembre 2018 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsqu'il est constaté, sur rapport de l'inspection de l'apprentissage, qu'un organisme habilité à délivrer le titre de maître d'apprentissage confirmé ne respecte pas les clauses de la convention prévue à l'article R. 6223-28, celle-ci peut être dénoncée par l'autorité de l'Etat signataire, après que l'organisme a été mis à même de présenter ses observations.
Article D6224-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Au plus tard dans les cinq jours ouvrables qui suivent le début de l'exécution du contrat d'apprentissage, l'employeur transmet ce contrat, accompagné de la convention mentionnée à l'article L. 6353-1 et, le cas échéant, de la convention tripartite prévue au troisième alinéa de l'article L. 6222-7-1, à l'opérateur de compétences.
Lorsque la formation de l'apprenti est confiée à un centre de formation d'apprentis, service interne de l'entreprise, mentionné à l'article D. 6241-30, l'employeur transmet à l'opérateur de compétences le contrat, accompagné le cas échéant de la convention tripartite mentionnée à l'alinéa précédent, et une annexe pédagogique et financière précisant l'intitulé, l'objectif et le contenu de l'action de formation, les moyens prévus, la durée et la période de réalisation, les modalités de déroulement, de suivi et de sanction de l'action et le prix.
Les transmissions prévues au présent article peuvent se faire par voie dématérialisée.Article D6224-2
Version en vigueur depuis le 01/08/2024Version en vigueur depuis le 01 août 2024
A réception du contrat, l'opérateur de compétences se prononce sur la prise en charge financière. Il vérifie à cet effet que le contrat satisfait aux conditions posées par :
1° L'article L. 6211-1 relatif aux formations éligibles à l'apprentissage ;
2° Les articles L. 6222-1 à L. 6222-3 relatifs à l'âge de l'apprenti ;
3° Le premier alinéa de l'article L. 6223-8-1 relatif au maître d'apprentissage ;
4° L'article D. 6222-26 relatif à la rémunération des apprentis ;
5° Les articles L. 6225-1 à L. 6225-6 relatifs aux procédures d'opposition à l'engagement d'apprentis, de suspension de l'exécution du contrat et d'interdiction de recrutement en alternance ;
6° L'article R. 6113-16 relatif aux habilitations pour préparer à la certification, le cas échéant ;
7° L'article L. 6316-1 relatif à l'obligation de certification des organismes de formation par apprentissage, sous réserve que l'organisme de formation par apprentissage ne soit pas dispensé de cette obligation dans les conditions prévues à l'article R. 6316-9.
S'il constate, le cas échéant après avoir été informé par l'une des parties au contrat d'apprentissage, par un autre opérateur de compétences ou par toute autre autorité ou administration, la méconnaissance d'une ou plusieurs de ces conditions ou de la contrariété des stipulations du contrat à toute autre disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, l'opérateur de compétences refuse la prise en charge financière par une décision motivée qu'il notifie aux parties, ainsi qu'au centre de formation d'apprentis. Il ne procède pas au dépôt du contrat. La notification peut être faite par voie dématérialisée.
Le refus de prise en charge du contrat d'apprentissage se fonde, le cas échéant, sur les manquements constatés dans le cadre des contrôles réalisés en application de l'article R. 6332-26, jusqu'à la cessation de ceux-ci.Conformément à l’article 2 du décret n° 2024-631 du 28 juin 2024, ces dispositions s'appliquent aux contrats d'apprentissage et de professionnalisation conclus à compter du 1er août 2024.
Article R6224-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
L'opérateur de compétences statue sur la prise en charge financière dans un délai de vingt jours à compter de la réception de l'ensemble des documents mentionnés à l'article D. 6224-1. Son silence fait naître, au terme de ce délai, une décision implicite refusant la prise en charge.
Article D6224-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
L'opérateur de compétences dépose le contrat, par voie dématérialisée, auprès des services du ministre en charge de la formation professionnelle. Le cas échéant, il informe simultanément ces services de son refus de prise en charge financière, ainsi que des motifs de ce refus.
Article D6224-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Toute modification d'un élément essentiel du contrat fait l'objet d'un avenant transmis à l'opérateur de compétences pour dépôt dans les conditions fixées au présent chapitre. A réception de l'avenant, l'opérateur de compétences statue soit sur la prise en charge financière, s'il l'avait refusée initialement, soit sur le maintien de cette prise en charge.
Article D6224-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Lorsque le contrat d'apprentissage est rompu avant son terme, l'employeur notifie sans délai la rupture à l'opérateur de compétences, qui informe les services du ministre chargé de la formation professionnelle. La notification peut être faite par voie dématérialisée.
Article D6224-7
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Le dépôt du contrat d'apprentissage ne donne lieu à aucun frais.
Article D6224-8
Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/04/2020Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 avril 2020
Abrogé par Décret n°2020-372 du 30 mars 2020 - art. 4
Création Décret n°2019-1489 du 27 décembre 2019 - art. 1Lorsqu'un apprenti mineur est employé par un ascendant, la déclaration prévue à l'article L. 6222-5 est transmise à l'opérateur de compétences pour dépôt dans les conditions fixées à la présente section.
Article R6224-8
Version en vigueur depuis le 01/04/2020Version en vigueur depuis le 01 avril 2020
Lorsqu'un apprenti mineur est employé par un ascendant, la déclaration prévue à l'article L. 6222-5, souscrite par l'ascendant employeur, est revêtue de la signature de l'apprenti et est visée par le directeur du centre de formation d'apprentis.
Elle est transmise à l'opérateur de compétences et soumise à la procédure de dépôt dans les conditions prévues au présent chapitre.
Article R6224-1
Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 janvier 2020
Abrogé par Décret n°2019-1489 du 27 décembre 2019 - art. 1
Modifié par Décret n°2013-1222 du 23 décembre 2013 - art. 4
Modifié par Décret n°2010-1356 du 11 novembre 2010 - art. 25 (VT)Avant le début de l'exécution du contrat d'apprentissage ou, au plus tard, dans les cinq jours ouvrables qui suivent celui-ci, l'employeur transmet les exemplaires du contrat complet accompagné du visa du directeur du centre de formation d'apprentis attestant l'inscription de l'apprenti :
1° A la chambre de métiers et de l'artisanat de région, lorsque l'employeur est inscrit au répertoire des métiers, y compris dans le cas où il est également immatriculé au registre du commerce et des sociétés ;
2° A la chambre d'agriculture, lorsqu'il emploie un apprenti mentionné au 7° de l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime, sauf pour une entreprise artisanale rurale n'employant pas plus de deux salariés de façon permanente ;
3° A la chambre de commerce et d'industrie territoriale, dans les autres cas à l'exception de ceux où l'employeur relève du secteur public au sens du chapitre II de la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992.
L'organisme consulaire territorialement compétent pour enregistrer le contrat d'apprentissage est celui du lieu d'exécution du contrat.
Les dispositions du présent article s'appliquent aux avenants aux contrats d'apprentissage conclus sur le fondement de l'article L. 6222-22-1.
Article R6224-2
Version en vigueur du 01/05/2008 au 24/12/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 24 décembre 2011
Abrogé par Décret n°2011-1924 du 21 décembre 2011 - art. 8
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Pour son enregistrement, le contrat d'apprentissage est accompagné de la fiche médicale d'aptitude délivrée par le médecin du travail :
1° Lorsque l'inspecteur du travail a accordé une dérogation pour le dépassement de la durée quotidienne ou hebdomadaire du travail, en application de l'article L. 6222-25 ;
2° Lorsque l'inspecteur du travail a autorisé l'utilisation d'un équipement de travail dangereux, en application de l'article D. 4153-41 ;
3° En cas de travaux comportant des exigences ou des risques spéciaux déterminés par arrêté du ministre chargé du travail ou de l'agriculture ;
4° En cas de travaux faisant l'objet de prescriptions particulières, en application des décrets prévus au 3° de l'article L. 4111-6.Article R6224-3
Version en vigueur du 15/02/2010 au 24/12/2011Version en vigueur du 15 février 2010 au 24 décembre 2011
Abrogé par Décret n°2011-1924 du 21 décembre 2011 - art. 8
Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)Dans les cas autres que ceux mentionnés à l'article R. 6224-2, la fiche médicale d'aptitude est transmise, au plus tard, dans un délai de quinze jours à compter de l'enregistrement du contrat à l'organisme chargé de cet enregistrement.
L'organisme l'adresse sans délai à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du lieu d'exécution du contrat.
Article R6224-4
Version en vigueur du 30/03/2012 au 01/01/2020Version en vigueur du 30 mars 2012 au 01 janvier 2020
Abrogé par Décret n°2019-1489 du 27 décembre 2019 - art. 1
Modifié par Décret n°2012-419 du 23 mars 2012 - art. 2La chambre consulaire compétente dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception du contrat ou de l'avenant à ce contrat conclu sur le fondement de l'article L. 6222-22-1 pour l'enregistrer.
Le silence gardé dans ce délai vaut décision d'acceptation d'enregistrement.
Le refus d'enregistrement est notifié aux parties, le cas échéant par voie électronique. Le contrat ou l'avenant à ce contrat conclu sur le fondement de l'article L. 6222-22-1 ne peut alors recevoir ou continuer de recevoir exécution.
Article R6224-5
Version en vigueur du 31/12/2009 au 24/12/2011Version en vigueur du 31 décembre 2009 au 24 décembre 2011
Abrogé par Décret n°2011-1924 du 21 décembre 2011 - art. 8
Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)Un exemplaire du contrat d'apprentissage enregistré est transmis, sans délai, par la chambre consulaire aux parties ainsi qu'à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du lieu d'exécution du contrat d'apprentissage.
Sur demande du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou du chef de service assimilé, les éventuelles pièces annexes du contrat lui sont transmises par la chambre consulaire.
Article R6224-6
Version en vigueur du 30/03/2012 au 01/01/2020Version en vigueur du 30 mars 2012 au 01 janvier 2020
Abrogé par Décret n°2019-1489 du 27 décembre 2019 - art. 1
Modifié par Décret n°2012-419 du 23 mars 2012 - art. 2La chambre consulaire adresse copie du contrat ou de l'avenant à ce contrat conclu sur le fondement de l'article L. 6222-22-1 :
1° A l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou à la caisse de mutualité sociale agricole compétente ;
2° A la caisse de retraite complémentaire dont relève l'employeur ;
3° Au président du conseil régional de la région dans laquelle est implanté l'entreprise ou l'établissement qui emploie l'apprenti ;
4° Au directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable d'établissement ;
5° Au service chargé de l'inspection de l'apprentissage ;
6° A la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du lieu d'exécution du contrat d'apprentissage ou de l'avenant à ce contrat conclu sur le fondement de l'article L. 6222-22-1, sous une forme dématérialisée.
Article R6224-7
Version en vigueur du 15/02/2010 au 24/12/2011Version en vigueur du 15 février 2010 au 24 décembre 2011
Abrogé par Décret n°2011-1924 du 21 décembre 2011 - art. 8
Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)Lorsque, dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception du contrat enregistré, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi constate que l'enregistrement du contrat d'apprentissage n'est pas valide, il signifie sa décision à l'organisme qui a procédé à l'enregistrement.
Le contrat ne peut alors recevoir ou continuer de recevoir exécution.Article R6224-8
Version en vigueur du 15/02/2010 au 24/12/2011Version en vigueur du 15 février 2010 au 24 décembre 2011
Abrogé par Décret n°2011-1924 du 21 décembre 2011 - art. 8
Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)
Lorsque le défaut de validité peut être corrigé dans un délai de dix jours, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou le chef du service assimilé peut mettre en demeure l'organisme qui a procédé à l'enregistrement de régulariser celui-ci dans ce délai.
Lorsque l'enregistrement n'est pas régularisé, le contrat ne peut recevoir ou continuer de recevoir exécution.Article R6224-9
Version en vigueur du 01/05/2008 au 24/12/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 24 décembre 2011
Abrogé par Décret n°2011-1924 du 21 décembre 2011 - art. 8
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'organisme chargé de l'enregistrement du contrat d'apprentissage adresse sa décision motivée de retrait d'enregistrement aux parties ainsi qu'aux organismes, aux services et à la collectivité territoriale mentionnés à l'article R. 6224-6.
Article R6224-10
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2020
Abrogé par Décret n°2019-1489 du 27 décembre 2019 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsque l'apprenti mineur est employé par un ascendant, la déclaration prévue à l'article L. 6222-5 comporte les mentions énumérées aux articles R. 6222-3 à R. 6222-5. Elle précise le lien de parenté existant entre l'apprenti mineur et l'employeur.Article R6224-11
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2020
Abrogé par Décret n°2019-1489 du 27 décembre 2019 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La déclaration désigne la caisse d'épargne ou l'établissement bancaire dans lequel un compte a été ouvert au nom de l'apprenti pour recevoir la partie du salaire que l'ascendant employeur est tenu de verser sur ce compte.
Cette partie est au moins égale à 25 % du salaire fixé au contrat.Article R6224-12
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2020
Abrogé par Décret n°2019-1489 du 27 décembre 2019 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La déclaration est souscrite par l'ascendant employeur. Elle est revêtue de la signature de l'apprenti.
Elle est visée par le directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, le responsable d'établissement.
Elle est soumise à enregistrement dans les conditions prévues au présent chapitre.
Article R6225-1
Version en vigueur depuis le 13/02/2021Version en vigueur depuis le 13 février 2021
Lorsqu'il est constaté lors d'un contrôle de l'inspection du travail, ou lors de la transmission du contrat auprès de l'organisme chargé du dépôt du contrat ou au service mentionné à l'article D. 6275-1, ou lors de la mission de contrôle pédagogique de l'apprentissage mentionnée à l'article R. 6251-1, que l'employeur méconnaît les obligations mentionnées à l'article L. 6225-1, l'agent de contrôle de l'inspection du travail met l'employeur en demeure de régulariser la situation et de prendre les mesures ou d'assurer les garanties de nature à permettre une formation satisfaisante.
Article R6225-2
Version en vigueur depuis le 13/02/2021Version en vigueur depuis le 13 février 2021
Lorsqu'il est constaté, par les services mentionnés à l'article R. 6225-1, qu'un maître d'apprentissage, autre que l'employeur, méconnaît les obligations mises à sa charge par le contrat d'apprentissage ou ne présente plus les garanties de moralité requises, l'agent de contrôle de l'inspection du travail met l'employeur en demeure de désigner un autre maître d'apprentissage et d'informer de ses nom, prénoms et compétences professionnelles, l'organisme chargé du dépôt du contrat.
Article R6225-3
Version en vigueur depuis le 13/02/2021Version en vigueur depuis le 13 février 2021
Lorsqu'il est constaté par les services mentionnés à l'article R. 6225-1 qu'un employeur, en tant que maître d'apprentissage, méconnaît les obligations mises à sa charge par le contrat d'apprentissage ou ne présente plus les garanties de moralité requises, l'agent de contrôle de l'inspection du travail le met en demeure de régulariser la situation et de prendre les mesures ou d'assurer les garanties de nature à permettre une formation satisfaisante.
Article R6225-4
Version en vigueur depuis le 13/02/2021Version en vigueur depuis le 13 février 2021
Dans les cas prévus à la section 1, la décision d'opposition du préfet à l'engagement d'apprenti intervient, s'il y a lieu, dans un délai de trois mois à compter de l'expiration du délai fixé par la mise en demeure de l'agent de contrôle de l'inspection du travail.
Article R6225-5
Version en vigueur depuis le 13/02/2021Version en vigueur depuis le 13 février 2021
La décision d'opposition à l'engagement d'apprentis est communiquée à l'agent de contrôle de l'inspection du travail, au comité social et économique, à l'organisme chargé du dépôt du contrat ainsi que, le cas échéant, à la mission chargée du contrôle pédagogique mentionnée à l'article R. 6251-1.
Article R6225-6
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Lorsque le préfet prend une décision d'opposition à l'engagement d'apprentis, en application de l'article L. 6225-1 ou de l'article R. 6223-16, l'employeur peut lui demander de mettre fin à cette opposition.
Il joint à sa demande toutes justifications de nature à établir qu'il remplit les obligations mises à sa charge par le présent code ou par d'autres dispositions légales applicables aux jeunes travailleurs et aux apprentis.Article R6225-7
Version en vigueur depuis le 01/04/2020Version en vigueur depuis le 01 avril 2020
Lorsque le préfet, au vu des justifications de l'employeur, décide de mettre fin à l'opposition, il notifie sa décision à l'employeur.
L'employeur peut à nouveau procéder à l'engagement d'apprentis.
Article R6225-8
Version en vigueur depuis le 01/04/2020Version en vigueur depuis le 01 avril 2020
La décision de levée d'opposition, prise en application de l'article R. 6225-7, est communiquée sans délai à l'organisme chargé du dépôt du contrat et, le cas échéant, à la mission chargée du contrôle pédagogique mentionnée à R. 6251-1.
Article R6225-9
Version en vigueur depuis le 13/02/2021Version en vigueur depuis le 13 février 2021
En application de l'article L. 6225-4, l'agent de contrôle de l'inspection du travail propose la suspension de l'exécution du contrat d'apprentissage, après qu'il ait été procédé, lorsque les circonstances le permettent, à une enquête contradictoire. Il en informe sans délai l'employeur et adresse cette proposition au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
Ce dernier se prononce sans délai et, le cas échéant, dès la fin de l'enquête contradictoire.Décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 article 7 I : Les dispositions du présent décret prennent effet, dans chaque région, à la date de nomination du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Les arrêtés de nomination de ces directeurs ont été publiés par arrêtés des 30 décembre 2009 et 9 février 2010, parus respectivement au Journal officiel des 5 janvier et 14 février 2010).
Conformément à l'article 15 du même décret elles ne s'appliquent ni à la région Ile-de-France ni aux régions d'outre-mer.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2010-687 du 24 juin 2010, les dispositions du décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 s'appliquent à la région Ile-de-France à compter du 1er juillet 2010.
Article R6225-10
Version en vigueur depuis le 15/02/2010Version en vigueur depuis le 15 février 2010
Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)
Lorsque le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a interdit le recrutement de nouveaux apprentis, en application de l'article L. 6225-6, l'employeur peut lui demander de mettre fin à cette interdiction.
L'employeur joint à sa demande toutes justifications de nature à établir qu'il a pris les mesures nécessaires pour supprimer tout risque d'atteinte à la santé ou à l'intégrité physique ou morale des apprentis dans l'entreprise.Décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 article 7 I : Les dispositions du présent décret prennent effet, dans chaque région, à la date de nomination du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Les arrêtés de nomination de ces directeurs ont été publiés par arrêtés des 30 décembre 2009 et 9 février 2010, parus respectivement au Journal officiel des 5 janvier et 14 février 2010).
Conformément à l'article 15 du même décret elles ne s'appliquent ni à la région Ile-de-France ni aux régions d'outre-mer.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2010-687 du 24 juin 2010, les dispositions du décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 s'appliquent à la région Ile-de-France à compter du 1er juillet 2010.
Article R6225-11
Version en vigueur depuis le 01/04/2020Version en vigueur depuis le 01 avril 2020
Lorsque le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi décide, au vu des justifications présentées par l'employeur, de mettre fin à l'interdiction de recruter de nouveaux apprentis, il notifie sa décision à l'employeur.
L'employeur peut à nouveau procéder à l'engagement d'apprentis.
Article R6225-12
Version en vigueur depuis le 01/04/2020Version en vigueur depuis le 01 avril 2020
Sont communiquées sans délai à l'organisme chargé du dépôt du contrat et, le cas échéant, à la mission chargée du contrôle pédagogique mentionnée à l'article R. 6251-1 :
1° La décision d'interdiction de recruter de nouveaux apprentis, prise en application de l'article L. 6225-6 ;
2° La décision de levée d'interdiction de recruter de nouveaux apprentis, prise en application de l'article R. 6225-11.
Article R6226-1
Version en vigueur depuis le 14/04/2012Version en vigueur depuis le 14 avril 2012
Le contrat d'apprentissage conclu avec une entreprise de travail temporaire précise notamment le nom du maître d'apprentissage nommé dans cette dernière et la durée de son expérience en entreprise de travail temporaire.
Article R6226-2
Version en vigueur depuis le 01/04/2020Version en vigueur depuis le 01 avril 2020
Le contrat de mise à disposition de l'apprenti au sein de l'entreprise utilisatrice précise :
1° Le titre ou diplôme préparé par l'apprenti ;
2° La nature des travaux confiés à l'apprenti, qui doivent être en relation directe avec la formation professionnelle prévue au contrat d'apprentissage ;
3° Le nom du maître d'apprentissage désigné au sein de l'entreprise de travail temporaire ;
4° Le nom du maître d'apprentissage désigné au sein de l'entreprise utilisatrice et les informations attestant du respect des conditions imposées par l'article L. 6223-8-1 ;
5° Les modalités selon lesquelles l'entreprise utilisatrice informe l'entreprise de travail temporaire du déroulement de la formation professionnelle de l'apprenti en son sein ;
6° Les modalités selon lesquelles est organisée la liaison entre les maîtres d'apprentissage et le centre de formation des apprentis.
Article R6226-3
Version en vigueur depuis le 01/04/2020Version en vigueur depuis le 01 avril 2020
I.-Les mentions figurant sur le contrat de mission en application de l'article L. 1251-16 sont complétées par les mentions du contrat de mise à disposition de l'apprenti prévues à l'article R. 6226-2.
II.-L'entreprise de travail temporaire adresse le contrat de mission de l'apprenti, dès sa conclusion, au directeur du centre de formation d'apprentis. Elle l'informe de tout changement concernant le maître d'apprentissage désigné au sein de l'entreprise utilisatrice.
III.-La suspension du contrat d'apprentissage, en application des dispositions de l'article L. 6225-4, emporte la suspension du contrat de mission de l'apprenti. La rupture du contrat d'apprentissage, en application des dispositions de l'article L. 6225-5, emporte la rupture du contrat de mission de l'apprenti.
Article R6226-4
Version en vigueur depuis le 01/04/2020Version en vigueur depuis le 01 avril 2020
Pour la formation de l'apprenti qu'elle emploie, l'entreprise de travail temporaire ne peut pas conclure de convention avec une entreprise d'accueil en application de l'article R. 6223-10 ni avec une entreprise d'un autre Etat membre de l'Union européenne susceptible d'accueillir temporairement l'apprenti en application de l'article L. 6222-42.
Article R6226-5
Version en vigueur depuis le 14/04/2012Version en vigueur depuis le 14 avril 2012
Le maître d'apprentissage désigné au sein de l'entreprise de travail temporaire assure le suivi de l'apprenti tout au long de sa formation et veille à sa progression, en liaison avec le centre de formation des apprentis et les maîtres d'apprentissage nommés dans les entreprises utilisatrices.
Est réputée remplir la condition de compétence professionnelle exigée, en application de l'article L. 6223-1, d'un maître d'apprentissage nommé dans une entreprise de travail temporaire une personne justifiant d'une expérience professionnelle minimale de deux années dans ce type d'entreprise.
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 6223-6, le nombre maximal d'apprentis pouvant être accueillis simultanément dans une entreprise de travail temporaire est fixé à cinq par maître d'apprentissage.
Article R6226-6
Version en vigueur depuis le 01/04/2020Version en vigueur depuis le 01 avril 2020
En application de l'article L. 6223-5, le maître d'apprentissage nommé au sein de l'entreprise utilisatrice contribue à l'acquisition par l'apprenti dans cette entreprise des compétences correspondant à la qualification recherchée et au titre ou diplôme préparé, en liaison avec le maître d'apprentissage désigné au sein de l'entreprise de travail temporaire et avec le centre de formation d'apprentis.
Le maître d'apprentissage nommé au sein de l'entreprise utilisatrice doit remplir les conditions imposées par l'article L. 6223-8-1.
Pour l'application de l'article R. 6223-6 à l'entreprise utilisatrice, l'apprenti mis à disposition par une entreprise de travail temporaire est pris en compte dans le calcul du nombre maximal d'apprentis par maître d'apprentissage.
La dérogation à l'interdiction du travail de nuit des apprentis, prévue à l'article L. 6222-26, est accomplie sous la responsabilité du maître d'apprentissage nommé au sein de l'entreprise utilisatrice.
Article R6227-1
Version en vigueur depuis le 14/04/2012Version en vigueur depuis le 14 avril 2012
Le fait, pour l'employeur, de méconnaître les dispositions des articles L. 6222-1, L. 6222-2, L. 6222-11, L. 6222-24, L. 6223-2 à L. 6223-8, R. 6223-9, R. 6223-22 et R. 6223-23, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Article R6227-2
Version en vigueur depuis le 15/12/2018Version en vigueur depuis le 15 décembre 2018
Le fait d'employer un apprenti à un travail effectif excédant huit heures par jour ou la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L. 3121-27 du code du travail et par l'article L. 713-2 du code rural et de la pêche maritime, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 6222-25, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Conformément à l'article 3 du décret n° 2018-1139 du 13 décembre 2018, ces dispositions sont applicables aux contrats conclus à partir du 1er janvier 2019.
Article R6227-3
Version en vigueur depuis le 14/04/2012Version en vigueur depuis le 14 avril 2012
Le fait d'employer un apprenti âgé de moins de dix-huit ans à un travail de nuit, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 6222-26, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.Article R6227-4
Version en vigueur depuis le 14/04/2012Version en vigueur depuis le 14 avril 2012
Le fait de verser un salaire à l'apprenti inférieur au minimum prévu par l'article L. 6222-27, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a d'apprentis rémunérés dans des conditions illégales.
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.Article R6227-5
Version en vigueur depuis le 14/04/2012Version en vigueur depuis le 14 avril 2012
Le fait d'employer un apprenti à des travaux dangereux pour sa santé ou sa sécurité, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 6222-30, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.Article R6227-6
Version en vigueur depuis le 14/04/2012Version en vigueur depuis le 14 avril 2012
Le fait de ne pas présenter l'apprenti aux épreuves du diplôme ou du titre prévu par le contrat d'apprentissage, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 6222-34, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.Article R6227-7
Version en vigueur depuis le 14/04/2012Version en vigueur depuis le 14 avril 2012
Le fait de ne pas accorder un congé supplémentaire de cinq jours à l'apprenti pour lui permettre de préparer les épreuves dans un centre de formation d'apprentis, ou de ne pas maintenir le salaire de l'apprenti pendant ce congé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 6222-35, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.Article R6227-8
Version en vigueur depuis le 14/04/2012Version en vigueur depuis le 14 avril 2012
Le fait, pour l'employeur, de méconnaître les dispositions de l'article L. 6223-1, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Article R6227-9
Version en vigueur depuis le 14/04/2012Version en vigueur depuis le 14 avril 2012
Le fait, pour l'employeur, de méconnaître les dispositions de l'article L. 6225-1, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Article R6227-10
Version en vigueur du 14/04/2012 au 01/01/2019Version en vigueur du 14 avril 2012 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1138 du 13 décembre 2018 - art. 1
Création Décret n°2012-472 du 11 avril 2012 - art. 1Le fait, pour le responsable d'un organisme qui n'a pas souscrit avec l'Etat la convention prévue à l'article R. 6223-27, de décerner le titre de maître d'apprentissage confirmé, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Article R6231-1
Version en vigueur depuis le 09/11/2019Version en vigueur depuis le 09 novembre 2019
Le directeur de l'organisme de formation délivrant des formations par apprentissage est chargé de la mise en œuvre des missions et obligations du centre de formation d'apprentis.
Article R6231-2
Version en vigueur depuis le 09/11/2019Version en vigueur depuis le 09 novembre 2019
Les centres de formation d'apprentis peuvent confier par convention aux chambres consulaires une ou plusieurs des missions mentionnées aux 1° à 14° de l'article L. 6231-2.
La convention comporte les mentions suivantes :
1° La désignation de la chambre consulaire signataire ;
2° Les missions confiées ;
3° Les moyens mis en œuvre pour réaliser la ou les missions ;
4° Les modalités de financement ;
5° Les modalités choisies pour suivre, contrôler et évaluer la réalisation de la mission ;
6° La durée de validité de la convention.
Article R6231-3
Version en vigueur depuis le 09/11/2019Version en vigueur depuis le 09 novembre 2019
Le conseil de perfectionnement prévu à l'article L. 6231-3 est placé auprès du directeur de l'organisme de formation délivrant des formations par apprentissage.
Article R6231-4
Version en vigueur depuis le 09/11/2019Version en vigueur depuis le 09 novembre 2019
Le conseil de perfectionnement examine et débat des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement du centre de formation d'apprentis, notamment sur :
1° Le projet pédagogique du centre de formation d'apprentis ;
2° Les conditions générales d'accueil, d'accompagnement des apprentis, notamment des apprentis en situation de handicap, de promotion de la mixité et de la mobilité nationale et internationale ;
3° L'organisation et le déroulement des formations ;
4° Les conditions générales de préparation et de perfectionnement pédagogique des formateurs ;
5° L'organisation des relations entre les entreprises accueillant des apprentis et le centre ;
6° Les projets de convention à conclure, en application des articles L. 6232-1 et L. 6233-1, avec des établissements d'enseignement, des organismes de formation ou des entreprises ;
7° Les projets d'investissement ;
8° Les informations publiées chaque année en application de l'article L. 6111-8.
Article R6231-5
Version en vigueur depuis le 20/12/2025Version en vigueur depuis le 20 décembre 2025
La présidence du conseil de perfectionnement est assurée par le directeur de l'organisme de formation délivrant des formations par apprentissage ou son représentant. Toutefois, pour les centres de formation d'apprentis et les centres de formation professionnelle continue et d'apprentissage des établissements mentionnés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime, le deuxième alinéa de l'article R. 811-46 du même code est applicable.
Le règlement intérieur mentionné à l'article R. 6352-1 définit les modalités de fonctionnement du conseil de perfectionnement et de la désignation de ses membres.
Article R6232-1
Version en vigueur depuis le 09/11/2019Version en vigueur depuis le 09 novembre 2019
La convention prévue à l'article L. 6232-1 fixe les conditions dans lesquelles tout ou partie des enseignements normalement dispensés par le centre de formation d'apprentis est assurée par les structures mentionnées à cet article.
La mise en œuvre de cette convention s'effectue sans préjudice des missions et obligations du centre de formation d'apprentis prévues aux articles L. 6231-2 à L. 6231-7.
Aux termes du II de l'article 10 du décret n° 2019-1143 du 7 novembre 2019, les dispositions de l'article R. 6232-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au présent décret, sont applicables aux centres de formations d'apprentis et aux sections d'apprentissage créés avant le 1er janvier 2020.
Article R6232-2
Version en vigueur depuis le 09/11/2019Version en vigueur depuis le 09 novembre 2019
La convention précise notamment :
1° Son objet ;
2° Sa durée de validité ;
3° La description de l'organisation des formations et des équipements pédagogiques ;
4° Le nombre d'apprentis pouvant être accueillis simultanément ;
5° Les moyens humains permettant de dispenser la formation ;
6° Le cas échéant, la mise à disposition de locaux destinés à l'hébergement ;
7° Les modalités de financement.
Aux termes du II de l'article 10 du décret n° 2019-1143 du 7 novembre 2019, les dispositions de l'article R. 6232-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au présent décret, sont applicables aux centres de formations d'apprentis et aux sections d'apprentissage créés avant le 1er janvier 2020.
Article R6232-3
Version en vigueur depuis le 09/11/2019Version en vigueur depuis le 09 novembre 2019
Pour les enseignements assurés par une ou des entreprises, la convention prévoit également que l'entreprise garantit la nature des équipements mis à la disposition des apprentis ainsi que la technologie à laquelle ils ont accès.
Aux termes du II de l'article 10 du décret n° 2019-1143 du 7 novembre 2019, les dispositions de l'article R. 6232-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au présent décret, sont applicables aux centres de formations d'apprentis et aux sections d'apprentissage créés avant le 1er janvier 2020.
Article R6232-3
Version en vigueur du 01/05/2008 au 13/09/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 13 septembre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1031 du 10 septembre 2014 - art. 4
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La convention créant un centre de formation d'apprentis est conforme à la convention type établie par l'Etat ou la région.
Cette convention type se conforme aux dispositions prévues aux articles R. 6232-7, R. 6232-8, R. 6232-14, R. 6233-1 à R. 6233-6, R. 6233-9 à R. 6233-11, R. 6233-18, R. 6233-22, R. 6233-27 à R. 6233-50, R. 6233-54, R. 6233-56, R. 6233-57 et R. 6233-61.Article R6232-4
Version en vigueur du 13/09/2014 au 09/11/2019Version en vigueur du 13 septembre 2014 au 09 novembre 2019
Modifié par DÉCRET n°2014-1031 du 10 septembre 2014 - art. 4
Les conventions types de création d'un centre de formation d'apprentis, prévues à l'article L. 6232-2, sont définies après avis du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles.
Article R6232-5
Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/11/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 novembre 2019
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La convention créant un centre de formation d'apprentis détermine, pour la durée de celle-ci, les coûts de formation pratiqués par le centre.
Ces coûts incluent, en les identifiant, les charges d'amortissement des immeubles et des équipements. Les coûts ainsi fixés peuvent être révisés chaque année par avenant à la convention.Article R6232-6
Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/11/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 novembre 2019
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La convention créant un centre de formation d'apprentis détermine les modalités d'organisation administrative, pédagogique et financière du centre.Article R6232-7
Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/11/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 novembre 2019
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La convention créant un centre de formation d'apprentis définit l'aire normale de recrutement des apprentis et les spécialisations professionnelles du centre de formation d'apprentis.
Elle détermine le nombre minimal et maximal d'apprentis admis annuellement au centre pour les formations qui y seront dispensées et qui conduiront à un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles, dans les conditions prévues à l'article L. 335-6 du code de l'éducation.Article R6232-8
Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/11/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 novembre 2019
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La convention créant un centre de formation d'apprentis peut prévoir la création d'annexes locales assurant tout ou partie de certaines formations.Article R6232-9
Version en vigueur du 11/11/2017 au 09/11/2019Version en vigueur du 11 novembre 2017 au 09 novembre 2019
Modifié par Décret n°2017-1548 du 8 novembre 2017 - art. 1
La convention créant un centre de formation d'apprentis est assortie d'annexes pédagogiques qui précisent, pour chaque titre ou diplôme, le contenu et la progression des formations ainsi que les conditions d'encadrement des apprentis.
Pour les diplômes, ces annexes pédagogiques doivent respecter les règles communes minimales définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale ou du ministre chargé de l'agriculture ou du ministre intéressé. Les commissions professionnelles consultatives ou les organismes qui en tiennent lieu sont associés à leur préparation.
Pour les titres à finalité professionnelle, les annexes pédagogiques doivent respecter les règles définies par chaque ministre intéressé ou l'organisme certificateur lorsque la réglementation le prévoit.Lorsqu'une formation est dispensée en tout ou partie à distance, les annexes pédagogiques précisent les durées et modalités de suivi et d'accompagnement assurés par le centre de formation d'apprentis auprès des apprentis.
Article R6232-10
Version en vigueur du 13/09/2014 au 09/11/2019Version en vigueur du 13 septembre 2014 au 09 novembre 2019
Modifié par DÉCRET n°2014-1031 du 10 septembre 2014 - art. 4
La convention créant un centre de formation d'apprentis est conclue entre le président du conseil régional et l'une des personnes énumérées à l'article L. 6232-1 ou, dans le cas mentionné à l'article L. 6232-8, une association telle que définie par l'article R. 6232-23.
La convention portant création d'un centre mentionné au premier alinéa est conclue conformément au contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles pour sa partie consacrée aux jeunes, prévu au II de l'article L. 214-13 du code de l'éducation.Article R6232-11
Version en vigueur du 13/09/2014 au 09/11/2019Version en vigueur du 13 septembre 2014 au 09 novembre 2019
Modifié par DÉCRET n°2014-1031 du 10 septembre 2014 - art. 4
Lorsque plusieurs personnes décident de créer conjointement un centre de formation d'apprentis, sans pour autant constituer une personne morale nouvelle pour en assurer la gestion, elles désignent parmi elles un représentant chargé de conclure avec la région une convention de création.
Ce représentant est le gestionnaire du centre.Article R6232-12
Version en vigueur du 01/05/2008 au 13/09/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 13 septembre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1031 du 10 septembre 2014 - art. 4
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La convention créant un centre de formation d'apprentis est conclue pour une durée de cinq ans à partir d'une date d'effet qu'elle fixe expressément.
Article R6232-13
Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/11/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 novembre 2019
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La dénonciation d'une convention créant un centre de formation d'apprenti est motivée.
La décision de dénonciation est prise selon les procédures prévues aux articles R. 6232-1 et R. 6232-2.Article R6232-14
Version en vigueur du 13/09/2014 au 09/11/2019Version en vigueur du 13 septembre 2014 au 09 novembre 2019
Modifié par DÉCRET n°2014-1031 du 10 septembre 2014 - art. 4
Pendant la durée de la convention, la liste des formations du centre et les autres clauses de la convention peuvent être modifiées pour tenir compte notamment de l'évolution des besoins de formation professionnelle.
Ces modifications font l'objet d'un avenant conclu dans les mêmes formes que la convention.Article R6232-15
Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/11/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 novembre 2019
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Dix-huit mois au moins avant la date d'expiration de la convention, les parties se concertent afin de préparer son renouvellement en tenant compte, s'il y a lieu, des adaptations rendues nécessaires par l'évolution des besoins de formation.
Lorsqu'il apparaît que la convention ne peut être renouvelée, le recrutement de nouveaux apprentis est interrompu. La convention en vigueur est prorogée de plein droit jusqu'à l'achèvement des formations en cours, lorsque cet achèvement a lieu après la date d'expiration de la convention.Article R6232-16
Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/11/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 novembre 2019
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La convention est renouvelée dans les conditions prévues à l'article R. 6232-15.
Article D6232-17
Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/11/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 novembre 2019
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La convention créant une section d'apprentissage est conforme à la convention type établie par la région.
Elle se conforme aux dispositions prévues aux articles R. 6232-20, R. 6233-1 à R. 6233-6, R. 6233-9 à R. 6233-11, R. 6233-22, R. 6233-27 à R. 6233-50, R. 6233-54, R. 6233-56 et R. 6233-57.
Sont applicables à cette convention, les dispositions applicables aux conventions créant les centres de formation d'apprentis prévues par les articles R. 6232-6 à R. 6232-9.Article R6232-18
Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/11/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 novembre 2019
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La convention créant une section d'apprentissage est conclue entre :
1° Le président du conseil régional ;
2° Le responsable de l'établissement d'enseignement ou de formation et de recherche après accord du conseil d'administration ou de l'instance délibérante en tenant lieu ;
3° L'une des personnes morales énumérées à l'article L. 6232-1.Article R6232-19
Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/11/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 novembre 2019
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La convention créant une section d'apprentissage est conclue conformément au plan régional de développement des formations professionnelles pour sa partie consacrée aux jeunes, prévu au II de l'article L. 214-13 du code de l'éducation.
Article R6232-20
Version en vigueur du 13/09/2014 au 09/11/2019Version en vigueur du 13 septembre 2014 au 09 novembre 2019
Modifié par DÉCRET n°2014-1031 du 10 septembre 2014 - art. 4
Pendant la durée de la convention, le contenu de la formation de la section d'apprentissage et les autres clauses de la convention peuvent être modifiées pour tenir compte notamment de l'évolution des besoins de formation professionnelle.
Ces modifications font l'objet d'un avenant conclu dans les mêmes formes que la convention.Article R6232-21
Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/11/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 novembre 2019
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Six mois au moins avant la date d'expiration de la convention, les parties se concertent afin de préparer son renouvellement en tenant compte, s'il y a lieu, des adaptations rendues nécessaires par l'évolution des besoins de formation.
Lorsqu'il apparaît que la convention ne peut être renouvelée, le recrutement de nouveaux apprentis est interrompu. La convention en vigueur est prorogée de plein droit jusqu'à l'achèvement des formations en cours, lorsque cet achèvement se place après la date d'expiration de la convention.
Article R6232-22
Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/11/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 novembre 2019
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La signature de la convention créant une unité de formation par apprentissage, prévue au deuxième alinéa de l'article L. 6232-8, est conditionnée à l'accord préalable du conseil d'administration de l'établissement ou de l'instance délibérante qui en tient lieu.Article R6232-23
Version en vigueur du 19/09/2014 au 09/11/2019Version en vigueur du 19 septembre 2014 au 09 novembre 2019
Modifié par DÉCRET n°2014-1055 du 16 septembre 2014 - art. 5
La convention créant une unité de formation par apprentissage peut être conclue, notamment, avec un centre de formation d'apprentis créé par convention entre une région et une association constituée au niveau régional par une organisation professionnelle ou interprofessionnelle, une chambre de commerce et d'industrie de région, une chambre régionale de métiers, une chambre régionale d'agriculture ou un groupement d'entreprises en vue de développer les formations en apprentissage.
La création de l'association est subordonnée à un avis favorable motivé du comité régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles.Article R6232-24
Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/11/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 novembre 2019
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La convention créant une unité de formation par apprentissage est conclue pour une durée au moins égale à celle du cycle de la formation, nécessaire à l'acquisition d'un titre ou diplôme, pour laquelle elle a été ouverte.
Elle est renouvelée dans les conditions prévues à l'article R. 6232-21.Article D6232-25
Version en vigueur du 11/11/2017 au 09/11/2019Version en vigueur du 11 novembre 2017 au 09 novembre 2019
Modifié par Décret n°2017-1548 du 8 novembre 2017 - art. 5
La convention créant une unité de formation par apprentissage détermine notamment :
1° Le recrutement et les effectifs des apprentis à former ;
2° Les personnels, locaux et équipements destinés à la formation, y compris, le cas échéant, les locaux destinés à l'hébergement ;
3° Les diplômes préparés ;
4° Le rythme d'alternance et les durées respectives de l'enseignement dans l'établissement et de la formation en entreprise, ainsi que les modalités de coordination entre l'établissement, le centre de formation d'apprentis et les entreprises ;
5° Les orientations générales de l'unité de formation par apprentissage, l'organisation pédagogique et le contenu des enseignements selon le titre ou le diplôme préparé ;
6° Les moyens de financement ;7° Les modalités de suivi et d'accompagnement des apprentis lorsque tout ou partie de la formation est dispensée à distance.
Article R6233-1
Version en vigueur depuis le 31/12/2019Version en vigueur depuis le 31 décembre 2019
La convention entre un établissement d'enseignement et un centre de formation d'apprentis créant une unité de formation par apprentissage dans l'établissement est conclue pour une durée au moins égale à celle du cycle de la formation, nécessaire à l'acquisition d'une certification professionnelle, pour laquelle elle a été ouverte.
La mise en œuvre de cette convention s'effectue sans préjudice des missions et obligations du centre de formation d'apprentis prévues aux articles L. 6231-2 à L. 6231-7.
Aux termes du III de l'article 10 du décret n° 2019-1143 du 7 novembre 2019, les dispositions de l'article R. 6233-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure audit décret, demeurent applicables aux centres de formation d'apprentis et aux sections d'apprentissage jusqu'au 31 décembre 2019.
Article R6233-2
Version en vigueur depuis le 31/12/2019Version en vigueur depuis le 31 décembre 2019
La convention créant une unité de formation par apprentissage détermine notamment :
1° Le recrutement, les effectifs des apprentis à former et les certifications professionnelles préparées ;
2° Les moyens humains et matériels destinés à la formation, l'organisation pédagogique, les modalités d'accompagnement, le contenu des enseignements et, le cas échéant, les locaux destinés à l'hébergement ;
3° Les modalités de financement.
Aux termes du III de l'article 10 du décret n° 2019-1143 du 7 novembre 2019, les dispositions de l'article R. 6233-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au présent décret, demeurent applicables aux centres de formation d'apprentis et aux sections d'apprentissage jusqu'au 31 décembre 2019.
Article R6233-3
Version en vigueur du 01/05/2008 au 31/12/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 31 décembre 2019
Abrogé par Décret n°2019-1143 du 7 novembre 2019 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le budget d'une section d'apprentissage est identifié au sein du budget de l'établissement.Article R6233-4
Version en vigueur du 01/05/2008 au 31/12/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 31 décembre 2019
Abrogé par Décret n°2019-1143 du 7 novembre 2019 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le budget des organismes et établissements soumis aux règles de la comptabilité publique ou à la tutelle de l'Etat est constitué par une section particulière du budget général de l'organisme ou de l'établissement dans lequel est créée la section d'apprentissage.
Cette disposition s'applique également aux établissements d'enseignement privés sous contrat.Article R6233-5
Version en vigueur du 01/05/2008 au 31/12/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 31 décembre 2019
Abrogé par Décret n°2019-1143 du 7 novembre 2019 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La comptabilité d'un centre de formation d'apprentis ou d'une section d'apprentissage est distincte de celle de l'organisme gestionnaire.Article R6233-6
Version en vigueur du 01/05/2008 au 31/12/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 31 décembre 2019
Abrogé par Décret n°2019-1143 du 7 novembre 2019 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Pour les centres de formation d'apprentis dont la comptabilité n'est pas tenue par un comptable public, les comptes sont certifiés par un commissaire aux comptes.Article R6233-7
Version en vigueur du 29/12/2011 au 31/12/2019Version en vigueur du 29 décembre 2011 au 31 décembre 2019
Abrogé par Décret n°2019-1143 du 7 novembre 2019 - art. 1
Modifié par Décret n°2011-1970 du 26 décembre 2011 - art. 4
L'excédent de ressources, prévu au second alinéa de l'article L. 6233-1, est reversé :
1° Au profit du fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue, lorsque la convention de création d'un centre ou d'une section d'apprentissage a été conclue avec le conseil régional ;
2° Au profit du compte d'affectation spéciale "Financement national du développement et de la modernisation de l'apprentissage, lorsque la convention a été conclue avec l'Etat. Ce reversement est ensuite attribué à un fonds régional qui l'utilisera dans les conditions prévues à l'article L. 6241-10.
Article R6233-8
Version en vigueur du 01/05/2008 au 31/12/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 31 décembre 2019
Abrogé par Décret n°2019-1143 du 7 novembre 2019 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Un organisme gestionnaire de centres de formation d'apprentis peut recevoir des subventions d'équipement et de fonctionnement de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics.Article R6233-9
Version en vigueur du 01/05/2008 au 31/12/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 31 décembre 2019
Abrogé par Décret n°2019-1143 du 7 novembre 2019 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La convention de création détermine, sur la base du nombre d'apprentis accueillis par le centre ou la section d'apprentissage, le mode de calcul de la subvention versée, selon le cas, au centre, à la section d'apprentissage ou à l'établissement d'enseignement ou de formation et de recherche.
Ce mode de calcul prend en compte :
1° Le coût de formation annuel d'un apprenti, incluant les charges d'amortissement des immeubles et des équipements, calculé pour chacune des formations dispensées ;
2° Le coût forfaitaire annuel de l'hébergement, de la restauration et des dépenses de transport par apprenti.Article R6233-10
Version en vigueur du 01/05/2008 au 31/12/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 31 décembre 2019
Abrogé par Décret n°2019-1143 du 7 novembre 2019 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La convention de création peut prendre en compte les coûts liés à des innovations ou des expérimentations à caractère technique ou pédagogique conduites par le centre ou la section d'apprentissage.Article R6233-11
Version en vigueur du 01/05/2008 au 31/12/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 31 décembre 2019
Abrogé par Décret n°2019-1143 du 7 novembre 2019 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le montant définitif de la subvention due au titre d'un exercice déterminé est arrêté en fonction des participations financières réelles perçues.
Article R6233-12
Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/11/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 novembre 2019
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Une personne frappée d'une incapacité prévue à l'article L. 911-5 du code de l'éducation ne peut être employée dans un centre de formation d'apprentis.
Article R6233-13
Version en vigueur du 04/12/2008 au 09/11/2019Version en vigueur du 04 décembre 2008 au 09 novembre 2019
Modifié par Décret n°2008-1253 du 1er décembre 2008 - art. 8
Une personne appelée à enseigner dans un centre de formation d'apprentis justifie :
1° Pour exercer des fonctions d'enseignement général, du niveau de qualification exigé des candidats postulant à un emploi d'enseignement dans les établissements publics d'enseignement préparant à des diplômes professionnels ou des titres de même nature et de même niveau, conformément aux conditions arrêtées par le ministre intéressé ;
2° Pour exercer des fonctions d'enseignement technique, théorique et d'enseignement pratique :
a) Soit du niveau de qualification exigé des candidats à un emploi d'enseignement dans un établissement public d'enseignement ;
b) Soit d'un diplôme ou d'un titre de même niveau que le diplôme ou le titre auquel prépare l'enseignement professionnel dispensé et d'une expérience professionnelle minimum de deux ans dans la spécialité enseignée au cours des dix dernières années.Article R6233-14
Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/11/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 novembre 2019
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Pour les centres relevant du ministère de l'agriculture, un niveau de qualification supérieur à celui prévu à l'article R. 6233-13 peut être fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la formation professionnelle, après avis de la commission professionnelle consultative concernée.Article R6233-15
Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/11/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 novembre 2019
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les dispositions des articles R. 6233-13 et R. 6233-14 ne sont pas opposables aux enseignants de centres de formation d'apprentis en fonction le 30 janvier 1988.Article R6233-16
Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/11/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 novembre 2019
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Pour satisfaire des besoins particuliers de formation, il peut être fait appel à des personnes possédant les compétences spécifiques à l'enseignement professionnel considéré.
Le recteur d'académie ou le directeur régional du département ministériel concerné peut délivrer une autorisation d'enseignement, au vu du dossier de l'intéressé présenté par l'organisme gestionnaire.
Cette autorisation est accordée pour la durée du cycle de formation prévu. Elle est renouvelable sur demande expresse de l'organisme gestionnaire.Article R6233-17
Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/11/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 novembre 2019
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Pour toute personne appelée à diriger un centre de formation d'apprentis ou à y enseigner, l'organisme gestionnaire dans le premier cas, le directeur du centre dans le second, adresse soit au recteur d'académie, soit au directeur régional du département ministériel intéressé et, le cas échéant, au président du conseil régional, un dossier établissant que l'intéressé satisfait aux conditions posées aux articles R. 6233-12 à R. 6233-16.
Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, le recteur d'académie ou le directeur régional du département ministériel concerné, peut, dans le délai d'un mois, faire opposition motivée à l'entrée ou au maintien en fonctions de l'intéressé.Article R6233-18
Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/11/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 novembre 2019
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Indépendamment des stages pratiques en entreprise prévus au second alinéa de l'article L. 6233-3 dans le cas de fermeture d'un centre ou d'une section, l'Etat ou la région et l'organisme gestionnaire recherchent conjointement les conditions dans lesquelles le personnel de direction, d'enseignement et d'encadrement peut être employé dans un autre centre de formation d'apprentis ou dans tout autre établissement d'enseignement technologique ou de formation professionnelle.Article R6233-19
Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/11/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 novembre 2019
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les jurys des examens de l'enseignement technologique auxquels préparent les centres de formation d'apprentis comprennent un ou plusieurs membres du personnel enseignant de ces centres, selon des modalités fixées par arrêté du ministre compétent.Article R6233-20
Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/11/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 novembre 2019
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les enseignements en section d'apprentissage sont dispensés par les catégories de personnels qui ont vocation à enseigner dans l'établissement d'accueil de la section, dans le respect des règles statutaires applicables à ces personnels.Article R6233-21
Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/11/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 novembre 2019
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le droit des personnels à exercer dans les conditions prévues par l'article L. 6233-4 est conféré par le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle, sous réserve, le cas échéant, d'avoir à accomplir un stage de recyclage et de perfectionnement pédagogique organisé sous le contrôle des ministères compétents.
Article R6233-22
Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/11/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 novembre 2019
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Chaque centre de formation d'apprentis est placé sous l'autorité d'un directeur qui doit satisfaire aux conditions fixées aux articles R. 6233-23 à R. 6233-26.Article R6233-23
Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/11/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 novembre 2019
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le directeur d'un centre de formation d'apprentis justifie :
1° Etre titulaire d'un diplôme ou titre au moins équivalent à un diplôme de fin de premier cycle de l'enseignement supérieur général ou technologique ;
2° Avoir accompli, pendant cinq ans au moins, des fonctions d'enseignement dans un établissement technique public ou privé ou dans un centre de formation d'apprentis, à raison d'au moins 200 heures par an. Toutefois, lorsque l'intéressé est titulaire d'un diplôme de second cycle de l'enseignement supérieur et justifie de cinq années d'activité professionnelle, il peut en être dispensé par décision du recteur d'académie ou du directeur régional du département ministériel intéressé.Article R6233-24
Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/11/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 novembre 2019
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Sur demande du président de l'organisme gestionnaire du centre de formation d'apprentis, le recteur d'académie ou le directeur régional du département ministériel intéressé peut autoriser, à titre exceptionnel, la nomination comme directeur de centre d'un titulaire d'un diplôme ou d'un titre d'un niveau au moins équivalent à celui du baccalauréat si l'intéressé répond à la condition définie au 2° de l'article R. 6233-23.Article R6233-25
Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/11/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 novembre 2019
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les dispositions des articles R. 6233-23 et R. 6233-24 ne sont pas opposables aux directeurs de centres de formation d'apprentis en fonction le 30 janvier 1988.Article R6233-26
Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/11/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 novembre 2019
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsque l'importance, la nature ou l'organisation du centre de formation d'apprentis justifient l'emploi, auprès du directeur, d'une personne investie d'une responsabilité dans le domaine pédagogique, celle-ci doit répondre aux mêmes conditions que celles exigées du directeur du centre.Article R6233-27
Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/11/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 novembre 2019
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le directeur d'un centre de formation d'apprentis est responsable du fonctionnement pédagogique et administratif du centre, sous réserve des pouvoirs d'ordre administratif et financier appartenant à l'organisme gestionnaire précisés par la convention de création du centre.Article R6233-28
Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/11/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 novembre 2019
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le personnel du centre est recruté sur proposition du directeur et est placé sous son autorité.Article R6233-29
Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/11/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 novembre 2019
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le responsable de l'établissement d'enseignement ou de formation et de recherche dans lequel est créée une unité de formation par apprentissage est, par dérogation aux dispositions de l'article R. 6233-27, chargé de la direction pédagogique des enseignements de cette unité.
Le responsable de l'établissement dans lequel est créée une section d'apprentissage est chargé de la direction pédagogique et administrative de la section.
Le personnel de l'unité de formation par apprentissage et de la section d'apprentissage est placé sous l'autorité du responsable de l'établissement dans lequel l'enseignement est dispensé.
Article R6233-31
Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/11/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 novembre 2019
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le conseil de perfectionnement prévu à l'article L. 6232-3 est placé auprès du directeur et de l'organisme gestionnaire du centre.Article R6233-32
Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/11/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 novembre 2019
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Dans l'établissement où ont été ouvertes une ou plusieurs sections d'apprentissage, un conseil de perfectionnement est constitué auprès du conseil d'administration de l'établissement ou de l'instance délibérante qui en tient lieu.Article R6233-33
Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/11/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 novembre 2019
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le conseil de perfectionnement comprend, dans les conditions fixées par la convention créant le centre de formation des apprentis :
1° Le directeur du centre ;
2° Un ou des représentants de l'organisme gestionnaire du centre ;
3° Pour au moins la moitié de ses membres et en nombre égal, des représentants des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés, extérieurs au centre de formation d'apprentis, représentatives au plan national ;
4° Des représentants élus des personnels d'enseignement et d'encadrement et un représentant élu des autres catégories du personnel du centre ;
5° Des représentants élus des apprentis ;
6° Dans les centres dispensant des formations de niveau V et IV, des représentants des parents d'apprentis, désignés par les associations de parents d'élèves les plus représentatives dans le ressort territorial d'application de la convention.Article R6233-34
Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/11/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 novembre 2019
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La convention créant un centre de formation d'apprentis définit les modalités de désignation du président du conseil de perfectionnement et la durée du mandat de ses membres.Article R6233-35
Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/11/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 novembre 2019
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le conseil de perfectionnement institué dans un établissement où sont ouvertes une ou plusieurs sections d'apprentissage comprend :
1° Le responsable de l'établissement, président ;
2° Son adjoint ou le conseiller principal d'éducation ou la personne qui en tient lieu ;
3° Le gestionnaire de l'établissement ;
4° Le chef de travaux ;
5° Les représentants mentionnés aux 3° à 6° de l'article R. 6233-33, siégeant dans les mêmes conditions.Article R6233-36
Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/11/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 novembre 2019
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le conseil de perfectionnement peut faire appel, pour participer à certains de ses travaux, à titre consultatif et pour une durée limitée, à des personnes qualifiées en raison de leur expérience pédagogique et professionnelle.
Il peut également faire appel, selon l'autorité signataire de la convention, à un représentant de l'Etat ou de la région.Article R6233-37
Version en vigueur du 01/01/2018 au 09/11/2019Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 09 novembre 2019
Modifié par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 3
Les représentants des salariés extérieurs au centre de formation d'apprentis qui siègent dans le conseil de perfectionnement sont désignés :
1° Lorsqu'il s'agit d'un centre de formation d'apprentis d'entreprise, par le comité social et économique ;
2° Lorsqu'il s'agit d'un centre de formation d'apprentis géré soit paritairement, soit par des organisations patronales, soit par des associations dont celles-ci sont membres fondateurs, par les organisations syndicales de salariés, selon des modalités fixées par un protocole d'accord conclu entre les organismes d'employeurs gestionnaires de ces centres et les organisations syndicales de salariés intéressées ;
3° Dans les autres cas, par les organisations syndicales de salariés intéressées.Article R6233-38
Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/11/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 novembre 2019
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le temps passé aux réunions du conseil de perfectionnement par les représentants des salariés extérieurs est rémunéré comme temps de travail.
Les frais de déplacement et de séjour sont pris en charge par le centre de formation d'apprentis ou la section d'apprentissage auprès duquel fonctionne le conseil de perfectionnement.Article R6233-39
Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/11/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 novembre 2019
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le conseil de perfectionnement se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président, qui arrête l'ordre du jour.Article R6233-40
Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/11/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 novembre 2019
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le conseil de perfectionnement est saisi pour avis des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement du centre de formation d'apprentis et de la section d'apprentissage, notamment sur :
1° Les perspectives d'ouverture ou de fermeture de sections ;
2° Les conditions générales d'admission des apprentis ;
3° L'organisation et le déroulement de la formation ;
4° Les modalités des relations entre les entreprises et le centre ou la section d'apprentissage ;
5° Le contenu des conventions conclues en application des articles L. 6231-2 et L. 6231-3 par l'organisme gestionnaire ou par l'établissement où est ouverte une section d'apprentissage ;
6° Les conditions générales de préparation et de perfectionnement pédagogique des formateurs.Article R6233-41
Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/11/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 novembre 2019
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le conseil de perfectionnement est informé :
1° Des conditions générales de recrutement et de gestion des personnels éducatifs du centre ou de la section d'apprentissage et du plan de formation de ces personnels ;
2° De la situation financière du centre ou de la section d'apprentissage et des projets d'investissements ;
3° Des objectifs et du contenu des formations conduisant aux diplômes et titres ;
4° Des résultats aux examens ;
5° Des décisions d'opposition à l'engagement d'apprentis et de refus d'autoriser la reprise de l'exécution du contrat d'apprentissage ;
6° Du projet d'établissement, lorsqu'il est institué dans un établissement où ont été ouvertes une ou plusieurs sections d'apprentissage.Article R6233-42
Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/11/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 novembre 2019
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le conseil de perfectionnement suit l'application des dispositions arrêtées dans les différents domaines mentionnés aux articles R. 6233-40 et R. 6233-41.Article R6233-43
Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/11/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 novembre 2019
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le directeur du centre ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, le responsable d'établissement, assure la préparation des réunions ainsi que la diffusion des comptes rendus et procès-verbaux des séances du conseil de perfectionnement.Article R6233-44
Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/11/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 novembre 2019
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les comptes rendus des séances du conseil de perfectionnement sont transmis :
1° Au président de l'organisme gestionnaire du centre, au président du conseil régional et au recteur d'académie ou au directeur régional du département ministériel intéressé, pour les centres de formation d'apprentis créés par convention avec les régions ;
2° Au ministre intéressé, pour les centres de formation d'apprentis créés par convention avec l'Etat.Article R6233-45
Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/11/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 novembre 2019
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsque le conseil de perfectionnement est institué dans le cas prévu à l'article R. 6233-32, les comptes rendus des séances sont transmis au conseil d'administration ou à l'instance délibérante de l'établissement, au président du conseil régional et au recteur d'académie ou au directeur régional du département ministériel intéressé par le fonctionnement de l'établissement.
Article R6233-46
Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/11/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 novembre 2019
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Dans chaque établissement d'enseignement ou de formation et de recherche où a été ouverte une unité de formation par apprentissage, il est institué, pour chacune d'elles, un comité de liaison entre l'établissement et le centre de formation d'apprentis.Article R6233-47
Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/11/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 novembre 2019
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le comité de liaison s'assure de la conformité du fonctionnement de l'unité de formation par apprentissage aux stipulations de la convention, notamment aux orientations générales mentionnées au 5° de l'article D. 6232-25.Article R6233-48
Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/11/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 novembre 2019
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le comité de liaison est présidé par le responsable de l'établissement dans lequel est ouverte l'unité de formation par apprentissage.Article R6233-49
Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/11/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 novembre 2019
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le comité de liaison comprend, en nombre égal, des représentants désignés par le conseil de perfectionnement du centre de formation d'apprentis et des représentants désignés par le conseil d'administration de l'établissement ou de l'instance délibérante en tenant lieu.
Ils sont désignés parmi les personnels enseignants de l'unité, pour une durée déterminée par la convention conclue entre le centre et l'établissement.
Article R6233-50
Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/11/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 novembre 2019
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Un règlement intérieur est établi par l'autorité compétente de l'organisme gestionnaire du centre de formation d'apprentis, sur proposition du directeur du centre et après consultation du conseil de perfectionnement.Article R6233-51
Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/11/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 novembre 2019
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Pour les sections d'apprentissage ou les unités de formation par apprentissage, le règlement intérieur de l'établissement d'enseignement ou de formation et de recherche est applicable, sauf dispositions particulières que le conseil de perfectionnement peut soumettre, pour adoption, au conseil d'administration de cet établissement ou à l'instance délibérante qui en tient lieu.
Article D6233-51-1
Version en vigueur du 14/05/2010 au 09/11/2019Version en vigueur du 14 mai 2010 au 09 novembre 2019
Création Décret n°2010-485 du 12 mai 2010 - art. 6
Chaque centre de formation d'apprentis organise chaque année une information sur le service civique créé par la loi n° 2010-241 du 10 mars 2010.Article R6233-52
Version en vigueur du 01/01/2019 au 09/11/2019Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 09 novembre 2019
Modifié par Décret n°2018-1262 du 26 décembre 2018 - art. 1 (V)
La durée de la formation dispensée dans les centres de formation d'apprentis mentionnée à l'article L. 6233-8 ne peut être inférieure à 400 heures par an en moyenne sur les années d'application du contrat. Elle est fixée après avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Article R6233-53
Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/11/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 novembre 2019
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'horaire minimum prévu à l'article L. 6233-9 ne peut être inférieur à 240 heures par an en cas de prolongation de l'apprentissage pour une durée d'une année.Article R6233-54
Version en vigueur du 11/11/2017 au 09/11/2019Version en vigueur du 11 novembre 2017 au 09 novembre 2019
Modifié par Décret n°2017-1548 du 8 novembre 2017 - art. 2
La convention détermine la durée totale de chacune des formations assurées et la répartition des heures d'enseignement par matière et par année conformément à la réglementation applicable aux diplômes ou titres considérés, y compris quand elles sont dispensées à distance.
Article R6233-55
Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/11/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 novembre 2019
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Chaque centre de formation d'apprentis est organisé de manière à constituer, sur le plan fonctionnel, une unité administrative et pédagogique indépendante.Article R6233-56
Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/11/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 novembre 2019
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Dans les centres de formation d'apprentis, les enseignements destinés à ceux-ci sont dispensés entre huit heures et dix-neuf heures.
Dans les établissements d'enseignement ou de formation et de recherche comportant une section d'apprentissage ou une unité de formation par apprentissage, les horaires des enseignements destinés aux apprentis sont ceux pratiqués par l'établissement, dans les limites mentionnées au premier alinéa.
Dans les établissements de formation et de recherche relevant de l'enseignement supérieur, les enseignements sont dispensés selon des horaires déterminés par l'établissement.Article R6233-57
Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/11/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 novembre 2019
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le centre de formation d'apprentis et la section d'apprentissage assurent la coordination entre la formation qu'ils dispensent et celle assurée en entreprise. A cet effet, le directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas de la section d'apprentissage, le responsable de l'établissement :
1° Etablit pour chaque métier, en liaison avec les représentants des entreprises intéressées et après avis du conseil de perfectionnement, des progressions conformes aux annexes pédagogiques de la convention ;
2° Désigne, pour chaque apprenti, parmi le personnel du centre ou celui de la section d'apprentissage, un formateur qui, en coordination avec les autres formateurs, est plus spécialement chargé de suivre la formation de cet apprenti, de vérifier son assiduité et d'assurer une liaison avec le responsable de la formation pratique dans l'entreprise occupant cet apprenti ;
3° Etablit et met à la disposition du responsable de la formation pratique dans l'entreprise les documents pédagogiques nécessaires à cet effet ;
4° Apporte son aide aux apprentis dont le contrat est rompu pour la recherche d'un employeur susceptible de contribuer à l'achèvement de leur formation. Eventuellement, il les assiste dans l'accomplissement des formalités nécessaires pour bénéficier de l'allocation d'assurance chômage ;
5° Organise, au bénéfice des employeurs qui ont accompli la déclaration relative à l'organisation de l'apprentissage et de leurs collaborateurs ayant la qualité de maître d'apprentissage, une information sur l'enseignement par alternance ainsi que sur les programmes et les documents pédagogiques correspondant aux formations à dispenser. Une attestation de présence est délivrée aux personnes qui ont régulièrement suivi cette action d'information ;
6° Organise, à l'intention des employeurs, toutes autres activités nécessaires pour assurer la coordination de la formation dispensée par le centre ou la section d'apprentissage et de la formation en entreprise ;
7° Organise l'entretien d'évaluation prévu à l'article R. 6233-58 et établit le compte rendu de cet entretien ;
8° Organise les stages pratiques en entreprise prévus au second alinéa de l'article L. 6233-3 bénéficiant aux enseignants, au moment de l'accès à la fonction d'enseignant, puis tous les cinq ans.Article R6233-58
Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/11/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 novembre 2019
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Afin de procéder à une première évaluation du déroulement de la formation et, le cas échéant, d'adapter cette dernière, l'apprenti est convié, par le centre de formation d'apprentis, à un entretien d'évaluation dans les deux mois suivant la conclusion du contrat d'apprentissage.
L'employeur, le maître d'apprentissage, un formateur du centre de formation d'apprentis et, en cas de besoin, son représentant légal participent à cet entretien.Article R6233-59
Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/11/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 novembre 2019
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La convention créant un centre de formation d'apprentis à caractère interprofessionnel peut prévoir, après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle, la création d'une section « Métiers divers » destinée à accueillir temporairement, dans la limite des places disponibles, les apprentis des métiers à faible effectif.
Cette section est créée selon les règles prévues à l'article R. 6233-60.Article R6233-60
Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/11/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 novembre 2019
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'enseignement général du centre interprofessionnel de formation d'apprentis est dispensé aux apprentis inscrits dans la section « Métiers divers ».
Lorsque les enseignements technologiques correspondant à leur métier ne peuvent être organisés par le centre, ces apprentis sont inscrits, à la diligence du directeur du centre et au moins pour ces enseignements, dans le centre le plus proche qui dispense de tels enseignements ou dans un centre spécialisé régional ou national.Article R6233-61
Version en vigueur du 11/11/2017 au 09/11/2019Version en vigueur du 11 novembre 2017 au 09 novembre 2019
Modifié par Décret n°2017-1548 du 8 novembre 2017 - art. 3
La convention créant un centre de formation d'apprentis à vocation régionale, interrégionale ou nationale prévoit les modalités d'organisation des enseignements qui peuvent être dispensés localement par un autre centre de formation d'apprentis ou un établissement d'enseignement technologique ainsi que les modalités d'organisation et de prise en charge du transport et du séjour des apprentis pour les formations spécialisées qui ne peuvent être données qu'au niveau du centre régional, interrégional ou national.
Lorsque la convention prévoit que tout ou partie des enseignements est dispensé à distance, elle prévoit la mise en place d'un contrôle de la progression des apprentis et de leur accompagnement.Article R6233-61-1
Version en vigueur du 11/11/2017 au 09/11/2019Version en vigueur du 11 novembre 2017 au 09 novembre 2019
Création Décret n°2017-1548 du 8 novembre 2017 - art. 4
Les formations dispensées en totalité à distance font l'objet d'une demande préalable d'avis pédagogique à l'inspection de l'apprentissage par le responsable du centre de formation d'apprentis, de la section d'apprentissage ou de l'unité de formation par apprentissage.
Cette demande précise les objectifs de la formation, les contenus de chaque enseignement et les méthodes d'appréciation des progressions attendues ainsi que le déroulement de la formation, y compris la fréquence et les périodes de regroupement qui sont organisées par le centre de formation d'apprentis, la section d'apprentissage ou l'unité de formation par apprentissage.
Cette demande comporte les durées et les modalités de suivi et d'accompagnement des apprentis assurés par le centre de formation d'apprentis, la section d'apprentissage ou l'unité de formation par apprentissage. A cet effet, elle précise quels sont les moyens techniques d'assistance des apprentis, les périodes et les lieux mis à leur disposition pour s'entretenir avec les formateurs en dehors des regroupements, les modalités de vérification de leur assiduité et de la réalisation des travaux prévus.
Article R6233-62
Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/11/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 novembre 2019
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La convention créant un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage prévoit les conditions dans lesquelles celui-ci ou celle-ci peut conclure, au titre de l'article L. 6231-2, une convention avec une ou plusieurs entreprises, ou un groupement d'entreprises habilités en vue d'assurer une partie des enseignements technologiques et pratiques normalement assurés par le centre ou la section d'apprentissage.Article D6233-63
Version en vigueur du 01/01/2018 au 09/11/2019Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 09 novembre 2019
Modifié par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 3
Pour l'application de l'article R. 6233-62, la demande d'habilitation est soumise par le directeur du centre de formation d'apprentis ou par le responsable de l'établissement, selon le cas, au recteur d'académie ou au directeur régional compétent.
Elle est accompagnée d'un dossier comportant :
1° Le compte rendu de la consultation du ou des comités sociaux et économiques ;
2° La mention des qualifications des personnes chargées de dispenser les enseignements technologiques et pratiques ;
3° La nature des équipements mis à la disposition des apprentis ainsi que les technologies auxquelles ils ont accès ;
4° Le nombre d'apprentis pouvant être accueillis simultanément ;
5° L'avis du conseil de perfectionnement du centre de formation d'apprentis ou de la section d'apprentissage.Article D6233-64
Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/11/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 novembre 2019
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'habilitation est accordée lorsque le projet pédagogique présenté est de nature à assurer une formation satisfaisante.
Le recteur d'académie ou le directeur régional du département ministériel compétent statue dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande. L'absence de réponse dans ce délai vaut décision d'acceptation.
L'habilitation est valable pour la durée de la convention conclue entre le centre de formation ou la section d'apprentissage et une ou plusieurs entreprises ou un groupement d'entreprises, sauf s'il apparaît que les conditions initialement prévues ne sont plus remplies.
En cas de retrait de l'habilitation, le responsable du centre de formation d'apprentis ou de la section d'apprentissage résilie la convention.Article D6233-65
Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/11/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 novembre 2019
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La convention précise les conditions dans lesquelles sont assurés le financement des interventions des entreprises ou du groupement d'entreprises et l'accueil des apprentis avec lesquels les entreprises ne sont pas liées par un contrat d'apprentissage.
Article R6234-1
Version en vigueur depuis le 09/11/2019Version en vigueur depuis le 09 novembre 2019
Le centre de formation d'apprentis d'entreprise mentionné au I de l'article L. 6241-2 dépose une déclaration d'activité dans les conditions prévues aux articles R. 6351-1 et suivants.
Article D6235-1
Version en vigueur depuis le 31/03/2025Version en vigueur depuis le 31 mars 2025
Lorsque le contrat d'apprentissage transfrontalier est conclu avec un employeur établi sur le territoire national, le livre Ier de la présente partie, dans ses dispositions applicables à l'apprentissage, est applicable, à l'exception des dispositions de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier et du chapitre III du même titre.
Article D6235-2
Version en vigueur depuis le 31/03/2025Version en vigueur depuis le 31 mars 2025
Lorsque le contrat d'apprentissage transfrontalier est conclu avec un employeur établi sur le territoire national, le livre II de la présente partie est applicable, à l'exception des dispositions des articles R. 6211-4 et R. 6211-5, D. 6222-28 à D. 6222-28-2, des sections 4 et 7 du chapitre II du titre II, des articles R. 6223-1, R. 6223-12, R. 6224-8, des chapitres Ier à IV du présent titre et du chapitre V du titre VII.
Pour l'application de ces dispositions, les mots : " diplômes et titres professionnels faisant l'objet du contrat d'apprentissage " et " centre de formation d'apprentis " s'entendent comme désignant respectivement les certifications professionnelles du pays frontalier entrant dans le champ d'application de la convention prévue à l'article L. 6235-2 et l'organisme de formation en charge de la formation théorique dans le pays frontalier.Article D6235-3
Version en vigueur depuis le 31/03/2025Version en vigueur depuis le 31 mars 2025
Lorsque le contrat d'apprentissage transfrontalier est conclu avec un employeur établi sur le territoire national et que la convention prévue à l'article L. 6235-2 prévoit que s'appliquent les dispositions relatives à la formation prévalant dans le pays frontalier, les dispositions des articles D. 6211-2, R. 6222-1-1, R. 6222-6 à R. 6222-10, R. 6222-23-1, D. 6222-28, D. 6222-28-1, D. 6222-28-2, R. 6222-60 à R. 6222-63, R. 6222-65 ne sont pas applicables.
La durée du contrat d'apprentissage transfrontalier ou de la période d'apprentissage peut être inférieure à six mois et supérieure à trois ans, sans pouvoir excéder cinq ans, afin de tenir compte de la durée du cycle de formation et, le cas échéant, de ses aménagements, s'appliquant dans le pays frontalier ou des stipulations de la convention prévue à l'article L. 6235-2.
Des aménagements peuvent être apportés à la durée du cycle de formation. Ces aménagements sont soit mentionnés dans le contrat d'apprentissage ou un avenant au contrat d'apprentissage si l'aménagement est décidé en cours de formation, soit selon des modalités définies par la convention prévue à l'article L. 6235-2.
Lorsque les activités des sportifs de haut niveau mentionnés à l'article R. 6222-59, ou des apprentis qui bénéficient d'aménagements de leur formation en raison de l'exercice d'un sport à haut niveau conformément à la réglementation du pays frontalier, l'exigent, la durée du contrat d'apprentissage ou de la période d'apprentissage est aménagée afin de tenir compte des périodes consacrées aux activités sportives mentionnées à l'article R. 6222-64 et des dispositions relatives à la formation prévalant dans le pays frontalier.
La rupture anticipée du contrat d'apprentissage mentionnée à l'article R. 6222-21 est également notifiée aux autorités compétentes dans le pays frontalier.Article D6235-4
Version en vigueur depuis le 31/03/2025Version en vigueur depuis le 31 mars 2025
Lorsque la durée du cycle de formation est supérieure à trois ans, il est appliqué une majoration de quinze points au salaire minimum prévu à l'article D. 6222-26 pour chacune des années d'exécution du contrat qui suivent la troisième année.
Cette majoration est également applicable à la rémunération des apprentis ayant conclu un contrat d'apprentissage transfrontalier avec un employeur public mentionné à l'article L. 6227-1. Elle peut être cumulée, pour chacune des années d'exécution du contrat qui suivent la troisième année, avec la majoration mentionnée à l'article D. 6272-2.
Lorsque la durée du contrat d'apprentissage transfrontalier ou de la période d'apprentissage est prolongée par rapport à celle du cycle de formation préparant à la qualification qui fait l'objet du contrat, le salaire minimum applicable pendant la prolongation est celui correspondant à la dernière année d'exécution du contrat précédant cette prolongation.
Lorsque la durée du contrat d'apprentissage transfrontalier ou de la période d'apprentissage est inférieure à celle du cycle de formation préparant à la qualification qui fait l'objet du contrat, la rémunération minimale de l'apprenti est égale à celle qu'il aurait perçue s'il avait accompli une durée d'apprentissage égale à celle de ce cycle de formation.
Le second alinéa de l'article D. 6222-29 est applicable lorsque l'employeur précédent est établi en France.
La majoration prévue à l'article D. 6222-30 est appliquée à la rémunération prévue à l'article D. 6222-26, le cas échéant majorée en application des dispositions du présent article.
Sous réserve de dispositions contractuelles ou conventionnelles plus favorables, les majorations prévues au présent article ne peuvent conduire l'apprenti à percevoir un salaire supérieur au salaire minimum de croissance.Article D6235-5
Version en vigueur depuis le 31/03/2025Version en vigueur depuis le 31 mars 2025
I.-Lorsque le contrat d'apprentissage transfrontalier est conclu avec un employeur établi sur le territoire national et que la convention prévue à l'article L. 6235-2 prévoit l'application des dispositions relatives à la formation prévalant dans le pays frontalier, les dispositions des articles R. 6222-46 à R. 6222-49, R. 6222-50, R. 6222-51 ne sont pas applicables.
II.-Les dispositions applicables de la section 5 du chapitre II du titre II du présent livre, en application de l'article D. 6235-2, et les dispositions du présent article sont applicables aux apprentis mentionnés à l'article R. 6222-45 ainsi qu'à ceux qui bénéficient d'aménagements de leur formation en raison de leur handicap conformément à la réglementation du pays frontalier.
La durée du contrat d'apprentissage ou de la période d'apprentissage du travailleur handicapé peut être aménagée en tenant compte des dispositions de l'article R. 6222-49-1 et des dispositions relatives à la formation prévalant dans le pays frontalier, lorsque la convention prévue à l'article L. 6235-2 prévoit son application, ou conformément aux stipulations de ladite convention.
Lorsque la durée du contrat d'apprentissage ou de la période d'apprentissage est ainsi aménagée, il est appliqué au salaire minimum qui s'impose au contrat une majoration de quinze points pour chacune des années d'exécution du contrat qui suivent le cycle de formation.
Cette majoration est également applicable à la rémunération des apprentis ayant conclu un contrat d'apprentissage transfrontalier avec un employeur public mentionné à l'article L. 6227-1.
L'information prévue à l'article R. 6222-49-1 est également transmise à l'organisme de formation et aux autorités compétentes dans le pays frontalier.Article D6235-6
Version en vigueur depuis le 31/03/2025Version en vigueur depuis le 31 mars 2025
Pendant la durée du contrat d'apprentissage transfrontalier, l'employeur fournit, à la demande de l'inspection du travail, ou de l'opérateur de compétences unique mentionné au IV de l'article L. 6235-5, les pièces permettant d'attester du respect des stipulations figurant dans le contrat d'apprentissage prévu à l'article L. 6222-4 et les autres pièces relatives au contrat d'apprentissage transfrontalier conformément aux stipulations de la convention prévue à l'article L. 6235-2.
Lorsque la convention prévue à l'article L. 6235-2 le prévoit, l'autorité chargée du contrôle de l'exécution du contrat d'apprentissage transfrontalier dans l'entreprise sur le territoire national peut demander, pour mener ses contrôles, l'assistance de l'autorité compétente dans le pays frontalier. Le cas échéant, ces contrôles peuvent avoir pour origine une demande des autorités du pays frontalier, lesquelles peuvent également solliciter l'assistance de l'autorité chargée du contrôle en France.Article D6235-7
Version en vigueur depuis le 31/03/2025Version en vigueur depuis le 31 mars 2025
Dès leur conclusion, les conventions prévues à l'article R. 6223-11 et D. 6271-2 sont adressées à l'opérateur de compétences unique mentionné au IV de l'article L. 6235-5 ainsi qu'à l'organisme de formation et aux autorités compétentes dans le pays frontalier.
Lorsque le contrat d'apprentissage est conclu avec une entreprise de travail temporaire, le contrat de mission est également adressé à l'organisme en charge du dépôt ainsi qu'aux autorités compétentes dans le pays frontalier.Article D6235-8
Version en vigueur depuis le 31/03/2025Version en vigueur depuis le 31 mars 2025
Pour la mise en œuvre des procédures prévues au chapitre V du titre II du livre II de la présente partie, il est également tenu compte des obligations de l'employeur fixées par la convention prévue à l'article L. 6235-2. L'employeur assure notamment dans l'entreprise la formation pratique de l'apprenti selon des modalités fixées par ladite convention. Il lui confie des tâches ou des postes permettant d'exécuter des opérations ou travaux conformes à une progression annuelle définie conformément aux modalités prévues par la convention.
Article D6235-9
Version en vigueur depuis le 31/03/2025Version en vigueur depuis le 31 mars 2025
I.-Par dérogation aux dispositions des articles D. 6224-1 et D. 6224-2, l'employeur transmet à l'opérateur de compétences unique mentionné au IV de l'article L. 6235-5, au plus tard dans les cinq jours ouvrables qui suivent sa conclusion, le contrat d'apprentissage transfrontalier conclu en application de l'article L. 6235-1 ou l'avenant conclu en cas de toute modification d'un élément essentiel du contrat.
Cette transmission peut se faire par voie dématérialisée.
L'opérateur de compétences unique mentionné au IV de l'article L. 6235-5 se prononce sur le dépôt du contrat ou de son avenant. A cet effet, à réception du contrat ou de son avenant, il vérifie que celui-ci satisfait aux conditions fixées par :
1° Les premier et deuxième alinéas de l'article L. 6222-1 et l'article L. 6222-2 relatifs à l'âge de l'apprenti ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 6223-8-1 relatif au maître d'apprentissage ;
3° Les articles L. 6225-1 à L. 6225-6 relatifs aux procédures d'opposition à l'engagement d'apprentis, de suspension de l'exécution du contrat et d'interdiction de recrutement en alternance ;
4° Les articles D. 6235-2, D. 6235-4 et D. 6235-5 relatifs à la rémunération minimale de l'apprenti.
Il vérifie également la réception des pièces justificatives prévues par la convention prévue à l'article L. 6235-2.
Si l'opérateur de compétences constate, au regard des pièces produites ou après avoir été informé par l'une des parties au contrat d'apprentissage, par un autre opérateur de compétences ou par toute autre autorité ou administration, la méconnaissance d'une ou plusieurs de ces conditions ou de la contrariété des stipulations du contrat à toute autre disposition conventionnelle, légale ou réglementaire, il refuse le dépôt du contrat ou de l'avenant par une décision motivée qu'il notifie aux parties, ainsi qu'au centre de formation du pays frontalier. La notification peut être faite par voie dématérialisée.
Le dépôt du contrat d'apprentissage peut également être refusé sur le fondement de manquements constatés dans le cadre des contrôles réalisés en application de l'article R. 6332-26, jusqu'à la cessation de ceux-ci.
II.-L'opérateur de compétences unique mentionné au IV de l'article L. 6235-5 dépose le contrat d'apprentissage transfrontalier, par voie dématérialisée, auprès des services du ministre chargé de la formation professionnelle.
III.-Les dispositions du présent article ainsi que les dispositions du chapitre IV du titre II du livre II, dont l'application est prévue par la présente sous-section, sont applicables aux contrats d'apprentissage transfrontaliers conclus avec un employeur public mentionné à l'article L. 6227-1.
Article D6235-10
Version en vigueur depuis le 31/03/2025Version en vigueur depuis le 31 mars 2025
Lorsque le contrat d'apprentissage transfrontalier est conclu avec un employeur établi sur le territoire national, le livre III de la présente partie, dans ses dispositions applicables à l'apprentissage, est applicable, à l'exception des dispositions du chapitre VI du titre Ier, R. 6332-25, de la sous-section 1 de la section 4 du chapitre II du titre III ainsi que du titre V.
Le contrôle de service fait ou le contrôle de la qualité des actions prévus par l'article R. 6332-26 n'est pas applicable aux organismes de formation établis dans le pays frontalier.
Les informations prévues à l'article R. 6332-33 sont transmises pour chaque bénéficiaire de l'apprentissage transfrontalier ayant conclu un contrat avec une entreprise établie sur le territoire national.
Pour les contrats d'apprentissage transfrontaliers, les plafonds et durées prévus aux articles D. 6332-92 et D. 6332-93 sont fixés par l'opérateur de compétences unique mentionné au IV de l'article L. 6235-5.
Article D6235-11
Version en vigueur depuis le 31/03/2025Version en vigueur depuis le 31 mars 2025
Lorsque le contrat d'apprentissage transfrontalier est conclu avec un employeur établi dans le pays frontalier, le livre I de la présente partie, dans ses dispositions applicables à l'apprentissage, est applicable, à l'exception des dispositions du chapitre III du titre Ier.
Article D6235-12
Version en vigueur depuis le 31/03/2025Version en vigueur depuis le 31 mars 2025
Lorsque le contrat d'apprentissage transfrontalier est conclu avec un employeur établi dans le pays frontalier, le livre II de la présente partie, dans ses dispositions applicables à l'apprentissage, est applicable. Par dérogation, les dispositions suivantes ne sont pas applicables :
1° Les dispositions du titre II, sauf celles des articles R. 6224-3 et D. 6224-7 et de la section 4 du chapitre II du titre II qui s'appliquent ;
2° Les dispositions du titre IV et du titre VII.Article D6235-13
Version en vigueur depuis le 31/03/2025Version en vigueur depuis le 31 mars 2025
Lorsque le contrat d'apprentissage transfrontalier est conclu avec un employeur établi dans le pays frontalier et que la convention conclue en application de l'article L. 6235-2 prévoit que la formation soit délivrée conformément au droit français :
1° La durée du cycle de formation préparant à la qualification qui fait l'objet du contrat d'apprentissage transfrontalier varie entre six mois et trois ans, sous réserve des adaptations prévues par la présente section ;
2° La durée effective de la formation peut être allongée ou réduite par rapport à la durée du cycle de formation, compte-tenu du niveau initial de compétences de l'apprenti ou des compétences acquises dans les conditions mentionnées à l'article L. 6222-7-1. Cet aménagement est conditionné à une évaluation, par le centre de formation d'apprentis, du niveau initial de compétences de l'apprenti ou de ses compétences acquises. Elle ne peut pas conduire à une durée de la formation inférieure à six mois ou supérieure à trois ans. Sauf mention particulière dans la convention prévue à l'article L. 6235-2, les aménagements sont fixés dans la convention de formation prévue à l'article L. 6353-1 ;
3° En cas de suspension du contrat pour une raison indépendante de la volonté de l'apprenti, la durée de la formation est prolongée jusqu'à l'expiration du cycle de formation suivant ;
4° En cas d'échec à l'obtention du diplôme ou du titre professionnel visé, la formation peut être prolongée pour une durée d'un an au plus ;
5° Lorsque la convention prévue à l'article L. 6235-2 prévoit la possibilité de conclure un contrat d'apprentissage transfrontalier à temps partiel en application de la réglementation du pays frontalier, la durée de la formation est prolongée de la durée correspondant à la différence entre la durée d'un contrat de travail à temps plein et la durée résultant du temps partiel. Le centre de formation d'apprentis fixe le calendrier de formation en lien avec l'employeur dans la convention prévue à l'article L. 6353-1. L'enseignement dispensé dans le centre de formation d'apprentis en vue de conduire à la certification professionnelle prévue au contrat est réparti, si possible, sur la durée du contrat ;
6° La date de début de la période de formation en centre de formation d'apprentis ne peut être postérieure de plus de trois mois au début d'exécution du contrat d'apprentissage transfrontalier ;
7° Lorsque l'apprenti a effectué une partie de sa formation en centre de formation d'apprentis sous statut de stagiaire de la formation professionnelle, la durée de la formation est réduite du nombre de mois écoulés depuis le début du cycle de formation ;
8° Lorsque l'apprenti a déjà conclu deux contrats successifs de même niveau, le suivi d'une troisième formation par apprentissage du même niveau est subordonné à l'autorisation du directeur du dernier centre de formation d'apprentis qu'il a fréquenté ;
9° Afin de permettre la signature d'un nouveau contrat d'apprentissage en application de l'article L. 6222-18-2, il peut être dérogé à la durée minimale de formation en centre de formation d'apprentis ;
10° Un apprenti engagé dans la préparation d'un baccalauréat professionnel peut, à sa demande ou à celle de son employeur, au terme de la première année du contrat, poursuivre sa formation en vue d'obtenir un certificat d'aptitude professionnelle, un certificat d'aptitude professionnelle agricole ou un brevet professionnel agricole. Lorsque la spécialité du certificat d'aptitude professionnelle, du certificat d'aptitude professionnelle agricole ou du brevet professionnel agricole appartient au même domaine professionnel que celle du baccalauréat professionnel initialement visée, la durée de la formation est réduite d'une année ;
11° Lorsque la convention prévue à l'article L. 6235-2 le prévoit, l'autorité chargée du contrôle pédagogique de la formation ou de l'exécution du contrat d'apprentissage transfrontalier sur le territoire national peut demander, pour mener ses contrôles, l'assistance de l'autorité compétente dans le pays frontalier. Le cas échéant, ces contrôles peuvent avoir pour origine une demande des autorités du pays frontalier, lesquelles peuvent également solliciter l'assistance des autorités de contrôle en France.Article D6235-14
Version en vigueur depuis le 31/03/2025Version en vigueur depuis le 31 mars 2025
I.-Lorsque le contrat d'apprentissage transfrontalier est conclu avec un employeur établi dans un pays frontalier et que la convention prévue à l'article L. 6235-2 prévoit l'application des dispositions relatives à la formation prévalant en France, les dispositions des articles R. 6222-45 à R. 6222-47 et des articles R. 6222-50, R. 6222-51, R. 6222-59, du premier alinéa de l'article R. 6222-60, R. 6222-61 et R. 6222-65 sont applicables.
II.-Les dispositions applicables à l'apprentissage transfrontalier de la section 5 du chapitre II du titre II du présent livre sont applicables aux personnes auxquelles la qualité de travailleur handicapé est reconnue au cours de leur apprentissage et aux apprentis qui bénéficient d'aménagements de leur formation en raison de leur handicap conformément à la réglementation du pays frontalier.
III.-Les dispositions applicables à l'apprentissage transfrontalier de la section 6 du chapitre II du titre II du présent livre sont applicables aux apprentis auxquels la qualité de sportif de haut niveau est reconnue au cours de leur apprentissage, ou qui bénéficient d'aménagements de leur formation en raison de leur qualité de sportif de haut niveau conformément à la réglementation du pays frontalier.Article D6235-15
Version en vigueur depuis le 31/03/2025Version en vigueur depuis le 31 mars 2025
I.-Pour l'application de l'article R. 6224-3, le délai dont dispose l'opérateur de compétence unique mentionné au IV de l'article L. 6235-5 pour statuer sur la prise en charge financière court à compter de la réception du contrat d'apprentissage transfrontalier établi dans le pays frontalier et des pièces justificatives prévues par la convention mentionnée à l'article L. 6235-2.
II.-L'opérateur de compétences unique mentionné au IV de l'article L. 6235-5 se prononce sur la prise en charge financière. Il vérifie à cet effet que le contrat d'apprentissage transfrontalier, accompagné des pièces justificatives prévues par la convention prévue à l'article L. 6235-2 satisfont aux conditions posées par :
1° La convention prévue à l'article L. 6235-2 relatives aux certifications professionnelles éligibles à l'apprentissage transfrontalier en application du 2° du II du même article ;
2° L'article L. 6316-1 relatif à l'obligation de certification des organismes de formation par apprentissage, sous réserve que l'organisme de formation par apprentissage ne soit pas dispensé de cette obligation dans les conditions prévues au même article ;
3° L'article R. 6113-16 relatif aux habilitations pour préparer à la certification, le cas échéant.
L'opérateur de compétences unique procède à ces vérifications à réception du contrat d'apprentissage transfrontalier et, le cas échéant, à réception de l'avenant conclu en cas de toute modification d'un élément essentiel du contrat.
S'il constate, au regard des pièces produites ou après avoir été informé par l'une des parties au contrat d'apprentissage, par un autre opérateur de compétences ou par toute autre autorité ou administration, de la méconnaissance d'une ou plusieurs de ces conditions ou de la contrariété des stipulations du contrat à toute autre disposition conventionnelle, légale ou réglementaire, l'opérateur de compétences unique refuse la prise en charge financière par une décision motivée qu'il notifie aux parties ainsi qu'au centre de formation d'apprentis et ne procède pas au dépôt du contrat. La notification peut être faite par voie dématérialisée.
Le refus de prise en charge du contrat d'apprentissage se fonde, le cas échéant, sur les manquements constatés dans le cadre des contrôles réalisés en application de l'article R. 6332-26, jusqu'à la cessation de ceux-ci.
III.-L'opérateur de compétences unique mentionné au IV de l'article L. 6235-5 dépose le contrat d'apprentissage transfrontalier, par voie dématérialisée, auprès des services du ministre chargé de la formation professionnelle.
Article D6235-16
Version en vigueur depuis le 31/03/2025Version en vigueur depuis le 31 mars 2025
Lorsque le contrat d'apprentissage transfrontalier est conclu avec un employeur établi dans le pays frontalier, les dispositions du livre III de la présente partie, dans ses dispositions applicables à l'apprentissage, sont applicables, à l'exception du chapitre Ier du titre III, du deuxième alinéa de l'article R. 6332-23-1, des sous-sections 1 et 4 de la section 4 du chapitre II du titre III, sauf le II de l'article D. 6332-78 et l'article D. 6332-83 qui s'appliquent.
Article D6235-17
Version en vigueur depuis le 31/03/2025Version en vigueur depuis le 31 mars 2025
Lorsque le contrat d'apprentissage transfrontalier est conclu avec un employeur établi dans le pays frontalier :
1° La référence au niveau de la prise en charge du 1° du I de l'article L. 6332-14 ou à l'article L. 6332-14 est remplacée par la référence au 1° du III de l'article L. 6235-5, pour l'application de l'article R. 6332-25 ;
2° Le contrôle de service fait ou de contrôle de la qualité prévu à l'article R. 6332-26 peut être effectué par l'opérateur de compétences unique mentionné au IV de l'article L. 6235-5 auprès des organismes prestataires de formation uniquement ;
3° L'opérateur de compétence unique définit les forfaits prévus aux 3° et 4° de l'article D. 6332-83 ainsi que les éventuelles prises en charge qu'il souhaite assurer au titre des dispositions applicables du II de l'article L. 6332-14.
Article R6241-1
Version en vigueur du 13/02/2015 au 01/04/2020Version en vigueur du 13 février 2015 au 01 avril 2020
Abrogé par Décret n°2020-372 du 30 mars 2020 - art. 7
Modifié par DÉCRET n°2015-151 du 10 février 2015 - art. 1Sont pris en compte pour déterminer les sommes consacrées par une entreprise au développement de l'apprentissage, au sens de l'article L. 6241-2 :
1° La fraction régionale pour l'apprentissage versée au Trésor public, prévue au I de l'article L. 6241-2 ;
2° Les concours financiers attribués aux centres de formation d'apprentis et sections d'apprentissage, en application de l'article L. 6241-4 ;
3° Les concours financiers attribués aux écoles et centres, prévus aux articles L. 6241-5 et L. 6241-6 ;
4° A défaut, le versement au Trésor public prévu au I de l'article 4 de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles.Article R6241-2
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/04/2020Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 avril 2020
Abrogé par Décret n°2020-372 du 30 mars 2020 - art. 7
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les concours financiers mentionnés à l'article R. 6241-1 sont destinés à assurer le fonctionnement ainsi que les investissements des centres, sections et écoles mentionnés à cet article.Article R6241-3
Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/04/2020Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 avril 2020
Abrogé par Décret n°2020-372 du 30 mars 2020 - art. 7
Modifié par DÉCRET n°2014-985 du 28 août 2014 - art. 1L'arrêté du représentant de l'Etat dans la région mentionné à l'article L. 6241-10 est publié au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle la taxe d'apprentissage est due. Il comporte la liste des formations, des organismes et des services ouverts ou maintenus pour l'année suivante.Article R6241-3-1
Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/04/2020Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 avril 2020
Abrogé par Décret n°2020-372 du 30 mars 2020 - art. 7
Création DÉCRET n°2014-985 du 28 août 2014 - art. 1Le préfet de région publie, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle la taxe d'apprentissage est due, la liste, communiquée par le président du conseil régional, des formations dispensées dans un centre de formation d'apprentis ou dans une section d'apprentissage, comportant l'indication du coût de la formation fixé dans la convention mentionnée à l'article L. 6232-1.Article R6241-4
Version en vigueur du 16/03/2009 au 01/01/2014Version en vigueur du 16 mars 2009 au 01 janvier 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-985 du 28 août 2014 - art. 2
Modifié par Décret n°2009-289 du 13 mars 2009 - art. 4Avant le 15 juin de l'année au cours de laquelle la taxe d'apprentissage est répartie, les organismes collecteurs mentionnés aux articles L. 6242-1, L. 6242-2 et L. 6332-16 font connaître au préfet de région et au président du conseil régional le montant des concours qu'ils entendent attribuer aux centres de formation des apprentis et aux sections d'apprentissage implantés dans la région.
Article D6241-4
Version en vigueur du 01/01/2018 au 01/04/2020Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 01 avril 2020
Abrogé par Décret n°2020-372 du 30 mars 2020 - art. 7
Modifié par Décret n°2017-1777 du 27 décembre 2017 - art. 1 (V)La proposition de répartition prévue à l'article L. 6241-3 est transmise à chaque région ou à la collectivité de Corse avant le 15 mai de chaque année. Cette transmission mentionne la répartition des fonds du quota affectés par les entreprises conformément à l'article L. 6241-2. Le président du conseil régional ou du conseil exécutif de Corse notifie aux organismes collecteurs, au plus tard le 1er juillet, ses recommandations sur cette répartition.
La décision des organismes collecteurs est transmise à chaque région ou à la collectivité de Corse au plus tard le 15 juillet. Si elle n'est pas conforme aux recommandations régionales, cette décision est motivée en indiquant notamment les critères ou, le cas échéant, les clés de répartition retenus.Article R6241-5
Version en vigueur du 13/02/2015 au 01/04/2020Version en vigueur du 13 février 2015 au 01 avril 2020
Abrogé par Décret n°2020-372 du 30 mars 2020 - art. 7
Modifié par DÉCRET n°2015-151 du 10 février 2015 - art. 1Les organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage mentionnés à l'article L. 6242-1 et à l'article L. 6242-2 reversent :
1° Au Trésor public, la fraction régionale pour l'apprentissage, définie au I de l'article L. 6241-2, le 30 avril de chaque année au plus tard ;
2° Aux établissements bénéficiaires, les concours financiers destinés aux centres de formation d'apprentis, aux sections d'apprentissage ainsi qu'aux écoles ou centres, prévus aux articles L. 6241-5 et L. 6241-6, le 15 juillet de chaque année au plus tard.Article R6241-6
Version en vigueur du 01/01/2019 au 01/04/2020Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 01 avril 2020
Abrogé par Décret n°2020-372 du 30 mars 2020 - art. 7
Modifié par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 45 (V)
Les opérateurs de compétences au titre de la professionnalisation et du droit individuel à la formation, mentionnés à l'article L. 6332-16, informent le conseil régional du montant des concours qu'ils ont apportés aux formations en apprentissage dans la région, en application de ce même article, au plus tard le 15 mai de l'année au cours de laquelle les décisions d'affectation prévues à l'article R. 6332-78 sont prises.Article R6241-7
Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/04/2020Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 avril 2020
Abrogé par Décret n°2020-372 du 30 mars 2020 - art. 7
Modifié par DÉCRET n°2014-985 du 28 août 2014 - art. 4L'assujetti à la taxe d'apprentissage a droit à une exonération totale ou partielle de cette taxe, à raison des dépenses et subventions effectuées par lui au cours de l'année d'imposition, conformément aux dispositions de l'article L. 6241-8 et par l'intermédiaire d'un des organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage mentionnés aux articles L. 6242-1 et L. 6242-2.
Article D6241-8
Version en vigueur du 01/01/2012 au 13/02/2015Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 13 février 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-151 du 10 février 2015 - art. 1
Modifié par Décret n°2011-1936 du 23 décembre 2011 - art. 1 (VD)Le montant du quota de la taxe d'apprentissage est fixé, en application du premier alinéa de l'article L. 6241-2, à 59 % de la taxe due en raison des salaires versés pendant l'année considérée.
Article D6241-8
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Pour bénéficier de l'exonération mentionnée au IV de l'article L. 6241-1 pour un mois considéré, l'entreprise doit satisfaire le mois précédent aux conditions suivantes :
-sa masse salariale n'excède pas six fois le montant du salaire minimum de croissance mensuel ;
-elle emploie au moins un apprenti avec lequel elle a conclu un contrat d'apprentissage.Article D6241-9
Version en vigueur du 01/05/2008 au 13/02/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 13 février 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-151 du 10 février 2015 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le montant du quota de la taxe d'apprentissage versé au Trésor public est fixé, en application du deuxième alinéa de l'article L. 6241-2, à 22 % de la taxe due en raison des salaires versés pendant l'année précédente.Article R6241-10
Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/04/2020Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 avril 2020
Abrogé par Décret n°2020-372 du 30 mars 2020 - art. 7
Modifié par DÉCRET n°2014-985 du 28 août 2014 - art. 5Les frais de stage organisés en milieu professionnel mentionnés au 3° de l'article L. 6241-8-1 peuvent donner lieu à exonération dans la limite de 3 % du montant de la taxe d'apprentissage.
Article R6241-11
Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2011
Abrogé par Décret n°2011-1970 du 26 décembre 2011 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le Fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage prévu à l'article L. 6241-3 est divisé en deux sections.
Chaque section comporte :
1° En recettes, la part des ressources du fonds qui lui est attribuée après répartition des recettes entre les deux sections, fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et du budget ;
2° En dépenses, les reversements correspondant aux financements mentionnés :
a) Au 1° de l'article L. 6241-8 pour la première section ;
b) Aux 2° et 3° de ce même article pour la seconde section.Article D6241-12
Version en vigueur du 29/12/2011 au 13/02/2015Version en vigueur du 29 décembre 2011 au 13 février 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-151 du 10 février 2015 - art. 2
Modifié par Décret n°2011-1970 du 26 décembre 2011 - art. 2les sommes affectées au financement des centres de formation d'apprentis et aux sections d'apprentissage mentionnés à l'article L. 6241-10 sont réparties entre les fonds régionaux de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue selon les critères suivants :
1° Pour 60 %, à due proportion du nombre d'apprentis inscrits dans les centres de formation d'apprentis et les sections d'apprentissage dans la région au 31 décembre précédent et d'un quotient :
a) Dont le numérateur est la taxe d'apprentissage par apprenti perçue l'année précédente ou, à défaut, l'avant-dernière année écoulée par les centres de formation d'apprentis et les sections d'apprentissage pour l'ensemble du territoire national ;
b) Dont le dénominateur est la taxe d'apprentissage par apprenti perçue lors de cette même année par les centres de formation d'apprentis et les sections d'apprentissage dans la région ;
2° Pour 40 %, à due proportion du nombre d'apprentis inscrits dans les centres de formation d'apprentis et les sections d'apprentissage dans la région au 31 décembre de l'année précédente.Article D6241-13
Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2011
Abrogé par Décret n°2011-1970 du 26 décembre 2011 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Une partie des ressources de la seconde section du Fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage est affectée au financement des actions arrêtées en application des contrats d'objectifs et de moyens prévus à l'article L. 6211-3 et répartie par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle entre les fonds régionaux de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue, en fonction des engagements financiers pris par le président du conseil régional et le préfet de région, après visa du trésorier-payeur général de la région, dans le cadre de ces contrats.Article D6241-14
Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2011
Abrogé par Décret n°2011-1970 du 26 décembre 2011 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Une partie des ressources de la seconde section du Fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage est affectée au financement des actions de développement et de modernisation de l'apprentissage arrêtées dans le cadre des conventions portant création de centres de formation d'apprentis à recrutement national en application de l'article L. 6232-1 et répartie par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle entre les organismes gestionnaires signataires de ces conventions, en fonction des engagements financiers pris dans le cadre de ces conventions par le ministre signataire de la convention de création du centre et par le ministre chargé de la formation professionnelle.Article D6241-15
Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2011
Abrogé par Décret n°2011-1970 du 26 décembre 2011 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Une partie des ressources de la seconde section du Fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage est affectée au financement des actions nationales de communication et de promotion de l'apprentissage.Article R6241-16
Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2011
Abrogé par Décret n°2011-1970 du 26 décembre 2011 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le ministre chargé de la formation professionnelle est l'ordonnateur des recettes et des dépenses du Fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage.Article R6241-17
Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2011
Abrogé par Décret n°2011-1970 du 26 décembre 2011 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le Trésor public assure la gestion financière du Fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage.
Article R6241-19
Version en vigueur depuis le 17/07/2023Version en vigueur depuis le 17 juillet 2023
Les employeurs assujettis à la taxe d'apprentissage s'acquittent du solde mentionné au II de l'article L. 6241-2 sur la base de la même assiette que celle de la part principale, recouvrée l'année précédant celle de l'exigibilité du solde. L'imputation des des versements mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 6241-4 sur cette fraction de la taxe d'apprentissage s'effectue, au choix de l'employeur, alternativement ou cumulativement selon les modalités prévues par ces mêmes dispositions.
Conformément à l'article 3 du décret n° 2019-1491 du 27 décembre 2019, les dispositions qui résultent du décret précité sont applicables à la taxe d'apprentissage due, à compter de l'année 2020.
Article R6241-20
Version en vigueur depuis le 17/07/2023Version en vigueur depuis le 17 juillet 2023
Le versement annuel unique mentionné au 1° du II de l'article L. 6241-2 est déterminé en déduisant du solde mentionné au premier alinéa du même II, le cas échéant :
1° Les subventions versées aux centres de formation d'apprentis sous forme d'équipements et de matériels prévues au 2° de l'article L. 6241-4 ;
2° Le montant de la créance mentionnée au sixième alinéa du II de l'article L. 6241-2 et constatée au titre de l'année précédente.Article R6241-21
Version en vigueur depuis le 17/07/2023Version en vigueur depuis le 17 juillet 2023
Le représentant de l'Etat dans la région arrête et publie, au plus tard le 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle la taxe d'apprentissage est due, la liste des formations dispensées par les établissements, services ou écoles mentionnés aux 1° à 6° de l'article L. 6241-5 et des établissements mentionnés aux 7° à 10° et 12° du même article, habilités à bénéficier des versements mentionnés au 1° de l'article L. 6241-4 et établis dans la région.
Article R6241-22
Version en vigueur depuis le 17/07/2023Version en vigueur depuis le 17 juillet 2023
Le représentant de l'Etat dans la région publie, au plus tard le 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle la taxe d'apprentissage est due, la liste, communiquée par le président du conseil régional, des organismes participant au service public de l'orientation tout au long de la vie mentionnés au 11° de l'article L. 6241-5.
Conformément à l'article 3 du décret n° 2019-1491 du 27 décembre 2019, les dispositions qui résultent du décret précité sont applicables à la taxe d'apprentissage due, à compter de l'année 2020.
Article R6241-23
Version en vigueur depuis le 17/07/2023Version en vigueur depuis le 17 juillet 2023
Les listes mentionnées aux articles R. 6241-21 et R. 6241-22 font l'objet d'un avis du bureau du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles mentionné à l'article L. 6123-3.
Article R6241-24
Version en vigueur depuis le 17/07/2023Version en vigueur depuis le 17 juillet 2023
Lorsque les employeurs procèdent aux versements mentionnés au 2° de l'article L. 6241-4, les subventions prises en compte pour l'année au titre de laquelle la taxe d'apprentissage est due sont celles versées aux centres de formation d'apprentis au cours de cette même année.
Les centres de formation d'apprentis établissent un reçu destiné à l'entreprise daté du jour de livraison des matériels et équipements et indiquant l'intérêt pédagogique de ces biens ainsi que la valeur comptable justifiée par l'entreprise selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
Se référer aux modalités d'application prévues au II de l'article 4 du décret n° 2021-1916 du 30 décembre 2021.
Article R6241-25
Version en vigueur depuis le 17/07/2023Version en vigueur depuis le 17 juillet 2023
Dans le cadre du service dématérialisé mentionné au II de l'article L. 6241-2, la Caisse des dépôts et consignations :
1° Met à la disposition des employeurs une liste des établissements habilités à percevoir le solde de la taxe d'apprentissage en application des articles L. 6241-4 et L. 6241-5 et, le cas échéant, des formations dispensées par ces derniers, établie à partir des listes mentionnées au 13° de l'article L. 6241-5 et aux articles R. 6241-21 et R. 6241-22 ;
2° Informe les employeurs des critères d'affectation du solde de la taxe d'apprentissage mentionnés à l'article R. 6241-28 en l'absence de désignation des établissements destinataires, ainsi que du versement effectif des fonds aux établissements qu'ils ont, le cas échéant, désignés ;
3° Recueille, au cours d'une période déterminée par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale, de la formation professionnelle et de l'enseignement supérieur, auprès des établissements habilités les informations lui permettant de procéder au versement du montant du solde de la taxe d'apprentissage dont ils sont destinataires. Elle les informe de l'origine des fonds qui leur sont affectés.Article D6241-25-1
Version en vigueur depuis le 17/07/2023Version en vigueur depuis le 17 juillet 2023
I.-Les organismes chargés du recouvrement mentionnés au II de l'article L. 6131-4 transmettent à la Caisse des dépôts et consignations les informations relatives aux entreprises redevables de la taxe d'apprentissage suivantes :
1° Les numéros d'identifications mentionnés à l'article R. 123-221 du code de commerce ;
2° La période fiscale de référence au titre de laquelle le solde est dû ;
3° Le montant dû ou recouvré au titre du solde de la taxe d'apprentissage ;
4° Le montant versé directement aux centres de formation d'apprentis en application du 2° du II de l'article L. 6241-2. L'organisme mentionné à l'article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime n'est pas tenu de transmettre ce montant ;
5° Le montant de la créance mentionnée au deuxième alinéa du 2° du II de l'article L. 6241-2.
II.-Les modalités de transmission de ces informations sont précisées dans le cadre de la convention mentionnée au premier alinéa du II de l'article L. 6131-4.Article R6241-26
Version en vigueur depuis le 17/07/2023Version en vigueur depuis le 17 juillet 2023
La Caisse des dépôts et consignations définit les conditions d'utilisation du service dématérialisé mentionné au II de l'article L. 6241-2.
Elle informe chaque année les employeurs de la date d'ouverture du service dématérialisé et des modalités de répartition et de versement des fonds aux établissements destinataires.
Elle notifie aux employeurs concernés les informations nécessaires à leur première connexion au service dématérialisé.Article D6241-27
Version en vigueur depuis le 17/07/2023Version en vigueur depuis le 17 juillet 2023
I.-Chaque année, les employeurs procèdent à la désignation des établissements destinataires des fonds mentionnés au 1° du II de l'article L. 6131-4 au moyen du service dématérialisé mentionné au II de l'article L. 6241-2.
II.-Un calendrier, défini par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale, de la formation professionnelle et de l'enseignement supérieur, est mis à disposition des employeurs sur le service dématérialisé mentionné au I.
Ce calendrier détaille les différentes phases qui suivent la connexion des employeurs à leur espace individualisé et sécurisé sur le service dématérialisé, et notamment :
1° La période, qui ne peut être inférieure à deux mois, pendant laquelle les employeurs peuvent désigner le ou les établissements bénéficiaires des fonds mentionnés au 1° du II de l'article L. 6131-4 ou modifier leurs choix ;
2° Les dates de versement des fonds par la Caisse des dépôts et consignations.Article D6241-27-1
Version en vigueur depuis le 17/07/2023Version en vigueur depuis le 17 juillet 2023
Afin de permettre à l'employeur de désigner, dans un délai fixé par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale, de la formation professionnelle et de l'enseignement supérieur, un ou plusieurs autres établissements auxquels il affecte la contribution de l'année considérée par l'intermédiaire du service dématérialisé mentionné au II de l'article L. 6241-2, la Caisse des dépôts et consignations informe l'employeur lorsque le versement des fonds à un établissement qu'il a désigné dans les conditions prévues à l'article D. 6241-27 ne peut être effectué, notamment :
1° En raison de la cessation définitive d'activité de cet établissement ;
2° En raison de l'absence ou d'erreurs de saisie par cet établissement de ses coordonnées bancaires, à défaut de régularisation de sa part avant une date fixée par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale, de la formation professionnelle et de l'enseignement supérieur.Article R6241-28
Version en vigueur depuis le 17/07/2023Version en vigueur depuis le 17 juillet 2023
Les contributions mentionnées au 1° du II de l'article L. 6241-2 recouvrées auprès d'employeurs qui n'ont pas procédé à la désignation des établissements destinataires du solde de la taxe d'apprentissage sont affectées par la Caisse des dépôts et consignations à des établissements habilités déterminés en fonction des critères suivants :
1° Une première partie des fonds est répartie selon l'implantation géographique des employeurs et des établissements figurant sur les listes prévues aux articles R. 6241-21 et R. 6241-22 du code du travail. Les établissements d'une même région perçoivent un montant identique du solde de la taxe d'apprentissage ;
2° Une seconde partie des fonds est répartie au niveau national selon la nature des formations, au profit des formations menant aux métiers qui connaissent les besoins les plus importants de recrutement de leur région en raison d'un manque de personnes formées. Un montant identique est attribué aux établissements au titre de chaque formation concernée.
Un arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale, de la formation professionnelle et de l'enseignement supérieur fixe la répartition des fonds entre les deux parts mentionnées au 1° et au 2°, qui ne peuvent être inférieures à 20 % chacune. Il précise les modalités de sélection des formations mentionnées au 2°.
Article R6241-28-1
Version en vigueur depuis le 17/07/2023Version en vigueur depuis le 17 juillet 2023
En cas d'impossibilité de verser les fonds à un établissement auquel ils ont été affectés en application de la présente sous-section, en raison notamment de l'absence ou d'erreurs de saisie par l'établissement de ses coordonnées bancaires ou de la cessation définitive de son activité, la Caisse des dépôts et consignations affecte les sommes correspondantes entre les autres établissements selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article R. 6241-28.
Les fonds qui n'ont pas pu être versés aux établissements destinataires avant la plus tardive des dates mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 6241-28-2, sont conservés au sein du fonds mentionné au deuxième alinéa du II de l'article L. 6131-4 et sont affectés l'année suivante par la Caisse des dépôts et consignations aux établissements habilités selon les modalités prévues à l'article R. 6241-28.
Article R6241-28-2
Version en vigueur depuis le 17/07/2023Version en vigueur depuis le 17 juillet 2023
Les montants des reversements mentionnés au premier alinéa du II de l'article L. 6131-4 du présent code sont déterminés chaque année, jusqu'à une date fixée par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale, de la formation professionnelle et de l'enseignement supérieur, à partir des montants des contributions dues ou, le cas échéant, des contributions recouvrées conformément au I de l'article L. 6131-3 du présent code.
La Caisse des dépôts et consignations applique sur le montant de ces reversements les frais de gestion mentionnés au troisième alinéa du II de l'article L. 6131-4 du présent code.
Le versement des fonds par la Caisse des dépôts et consignations aux établissements destinataires est effectué à des dates fixées par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale, de la formation professionnelle et de l'enseignement supérieur. Il est subordonné au reversement préalable des fonds mentionnés au premier alinéa.
Les modifications ou redressements des déclarations sociales au titre des exercices antérieurs ou de l'exercice en cours effectués après la date mentionnée au premier alinéa sont pris en compte par les organismes de recouvrement lors des reversements effectués l'année suivante à la Caisse des dépôts et consignations. Les sommes dues ou excédentaires en résultant pour les employeurs sont prises en compte pour déterminer le montant qu'ils peuvent affecter aux établissements habilités qu'ils désignent au titre de cette année suivante. Ces modifications et redressements ne donnent pas lieu à un versement complémentaire ou à une restitution des sommes versées aux établissements destinataires pour l'année considérée.Article R6241-28-3
Version en vigueur depuis le 17/07/2023Version en vigueur depuis le 17 juillet 2023
Une convention est conclue entre les ministres chargés de l'éducation nationale, de la formation professionnelle et de l'enseignement supérieur et la Caisse des dépôts et consignations pour une durée minimale de trois ans.
Cette convention détermine notamment les modalités de gestion du fonds mentionné au deuxième alinéa du II de l'article L. 6131-4 ainsi que les modalités selon lesquelles la Caisse des dépôts et consignations rend compte de sa gestion à ces ministres.Article R6241-28-4
Version en vigueur depuis le 17/07/2023Version en vigueur depuis le 17 juillet 2023
Le fonds mentionné au deuxième alinéa du II de l'article L. 6131-4 est soumis en matière de gestion financière et comptable aux règles applicables aux entreprises industrielles et commerciales.
Article R6241-28-5
Version en vigueur depuis le 17/07/2023Version en vigueur depuis le 17 juillet 2023
Un commissaire aux comptes certifie les comptes annuels du fonds mentionné au deuxième alinéa du II de l'article L. 6131-4.
Article R6241-25
Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 janvier 2020
Abrogé par Décret n°2019-1491 du 27 décembre 2019 - art. 1
Modifié par DÉCRET n°2014-985 du 28 août 2014 - art. 9Les employeurs assujettis à la taxe d'apprentissage sont, sous réserve d'avoir satisfait aux dispositions des articles L. 6241-2 et L. 6241-8, dispensés de l'obligation de respecter la répartition par niveau de formation prévue à l'article R. 6241-22, lorsque le montant brut de la taxe n'excède pas 415 euros.Article R6241-26
Version en vigueur du 13/02/2015 au 01/01/2020Version en vigueur du 13 février 2015 au 01 janvier 2020
Abrogé par Décret n°2019-1491 du 27 décembre 2019 - art. 1
Modifié par DÉCRET n°2015-151 du 10 février 2015 - art. 4Le total des dépenses mentionnées à l'article L. 6241-10 ne doit pas dépasser 26 % du montant de la taxe restant dû après acquittement des fractions réservées à l'apprentissage en application du I et II de l'article L. 6241-2.
Article R6241-21
Version en vigueur du 19/09/2014 au 13/02/2015Version en vigueur du 19 septembre 2014 au 13 février 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-151 du 10 février 2015 - art. 4
Modifié par DÉCRET n°2014-1055 du 16 septembre 2014 - art. 5Le président du conseil régional présente chaque année au comité régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles un rapport indiquant l'utilisation des sommes versées en application du b du 2° du I de l'article 23 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011.
Article R6241-27
Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 janvier 2020
Abrogé par Décret n°2019-1491 du 27 décembre 2019 - art. 1
Création DÉCRET n°2014-985 du 28 août 2014 - art. 9Le montant minimum de ressources par apprenti, par domaine et par niveau de formation peut être modulé par le conseil régional dans une limite de 10 % par rapport au montant de référence.
Cette modulation est décidée après avis du comité régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles et tient compte, notamment, des niveaux de salaires pratiqués dans la région dans les mêmes domaines d'activité ainsi que des coûts immobiliers constatés.
Article R6241-28
Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 janvier 2020
Abrogé par Décret n°2019-1491 du 27 décembre 2019 - art. 1
Création DÉCRET n°2014-985 du 28 août 2014 - art. 9
Le montant minimum de ressources par apprenti, par domaine et par niveau de formation est garanti pendant toute la durée de validité de la convention.
Article D6241-29
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Les dépenses déductibles, en application du I de l'article L. 6241-2, de la part principale de la taxe d'apprentissage mentionnée au même I, sont celles qui remplissent les conditions suivantes :
1° Les dépenses des investissements destinés au financement des équipements et matériels nécessaires à la réalisation de la formation d'un ou plusieurs apprentis de l'entreprise au sein du centre de formation d'apprentis dont celle-ci dispose ;
2° Les versements concourant aux investissements destinés au financement des équipements et matériels nécessaires à la mise en place par le centre de formation d'apprentis d'une offre nouvelle de formation par apprentissage, lorsque celle-ci sert à former un ou plusieurs apprentis de l'entreprise.
Article D6241-30
Version en vigueur depuis le 01/04/2020Version en vigueur depuis le 01 avril 2020
Le centre de formation d'apprentis mentionné au 1° de l'article D. 6241-29 est un centre de formation d'apprentis qui remplit l'une des conditions suivantes :
1° Etre interne à l'entreprise ;
2° Dont l'entreprise détient plus de la moitié du capital au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce ou plus de la moitié des voix au sein de l'organe de gouvernance du centre de formation d'apprentis ;
3° Est constitué par un groupe au sens du deuxième alinéa de l'article L. 1233-4 ;
4° Est constitué par plusieurs entreprises partageant des perspectives communes d'évolution des métiers ou qui interviennent dans des secteurs d'activité complémentaires.
Le centre de formation d'apprentis d'entreprise mentionné aux 2°, 3° et 4° adresse la déclaration d'activité dans les conditions prévues aux articles R. 6351-1 à R. 6351-7, accompagnée d'une attestation de l'entreprise précisant la situation du centre de formation en fonction des modalités prévues aux 1° à 4° du présent article.
Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2020-373 du 30 mars 2020, ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter du lendemain de la publication dudit décret.
Article D6241-31
Version en vigueur depuis le 01/04/2020Version en vigueur depuis le 01 avril 2020
L'offre nouvelle de formation par apprentissage mentionnée au 2° de l'article D. 6241-29 est celle qui n'a jamais été dispensée par la voie de l'apprentissage sur le territoire national avant l'ouverture de la session de formation au titre de laquelle les versements prévus au même alinéa sont effectués.
Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2020-373 du 30 mars 2020, ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter du lendemain de la publication dudit décret.
Article D6241-32
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Le montant total des dépenses pouvant être déduites au titre de l'article D. 6142-29 ne peut excéder un plafond de 10 % de la part principale de la taxe d'apprentissage mentionnée au I de l'article L. 6241-2 due au titre de l'année.
Les dépenses déduites correspondent aux dépenses effectivement payées par l'entreprise au cours de l'année précédant la déduction.
Ces dépenses ne peuvent donner lieu ni à report, ni à restitution.
Le montant de ces déductions ne peut excéder le montant de la part principale de la taxe d'apprentissage due au titre de l'année où la déduction est déclarée.
Article D6241-33
Version en vigueur depuis le 27/12/2019Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019
Le niveau d'activité prévu au 13° de l'article L. 6241-5 est fixé en fonction du nombre d'actions mises en œuvre et de leur périodicité, du nombre de bénéficiaires, de régions et de départements concernés, en fonction des ressources et des moyens engagés.
Au titre d'une année, les ressources et moyens engagés sont appréciés au regard du nombre d'actions mises en œuvre qui ne peut être inférieur à un au sein d'au moins deux régions. Le nombre de bénéficiaires de ces actions ne peut être inférieur à dix.
Article R6242-1
Version en vigueur du 31/08/2014 au 12/12/2019Version en vigueur du 31 août 2014 au 12 décembre 2019
Abrogé par Décret n°2019-1326 du 10 décembre 2019 - art. 1
Modifié par DÉCRET n°2014-986 du 29 août 2014 - art. 1L'habilitation d'un organisme mentionné à l'article L. 6332-1 à collecter les versements des entreprises donnant lieu à exonération de la taxe d'apprentissage et à les reverser est délivrée, en application du premier alinéa de l'article L. 6242-1, par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
Les organismes mentionnés à l'article L. 6332-1 peuvent être habilités par l'Etat à collecter sur le territoire national, dans tout ou partie de leurs champs de compétences déterminés par l'accord mentionné au dernier alinéa de ce même article, les versements donnant lieu à exonération de la taxe d'apprentissage des entreprises qui leur versent la contribution prévue aux articles L. 6331-2 ou L. 6331-9.
Dans le champ d'application professionnel des accords visés au deuxième alinéa, l'habilitation au titre de la collecte des versements des entreprises donnant lieu à exonération de la taxe d'apprentissage n'est accordée qu'à un même organisme paritaire collecteur agréé.
A défaut d'habilitation de l'organisme mentionné à l'article L. 6332-1 dont elle relève au titre de la contribution prévue aux articles L. 6331-2 ou L. 6331-9, ou en cas d'habilitation de cet organisme ne concernant pas la branche professionnelle dont l'entreprise relève, cette dernière peut effectuer ses versements à un organisme collecteur paritaire interprofessionnel habilité en vertu du premier alinéa.
Article R6242-2
Version en vigueur du 31/08/2014 au 12/12/2019Version en vigueur du 31 août 2014 au 12 décembre 2019
Abrogé par Décret n°2019-1326 du 10 décembre 2019 - art. 1
Modifié par DÉCRET n°2014-986 du 29 août 2014 - art. 2Pour l'organisme à vocation régionale désigné dans le cadre de la convention mentionnée à l'article L. 6242-2, l'habilitation à collecter les versements des entreprises donnant lieu à exonération de la taxe d'apprentissage et à les reverser est délivrée par arrêté du préfet de région.
Article R6242-3
Version en vigueur du 01/05/2008 au 12/12/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 12 décembre 2019
Abrogé par Décret n°2019-1326 du 10 décembre 2019 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Un organisme ne peut être habilité à collecter les versements des entreprises donnant lieu à exonération de la taxe d'apprentissage que lorsqu'il s'engage à inscrire de façon distincte dans ses comptes les opérations relatives au quota de la taxe d'apprentissage.
Article R6242-4
Version en vigueur du 31/08/2014 au 12/12/2019Version en vigueur du 31 août 2014 au 12 décembre 2019
Abrogé par Décret n°2019-1326 du 10 décembre 2019 - art. 1
Modifié par DÉCRET n°2014-986 du 29 août 2014 - art. 3Le ministre chargé de l'éducation ou de l'enseignement supérieur ou de l'agriculture ou de la jeunesse et des sports, conjointement avec, le cas échéant, le ministre compétent pour le secteur d'activité considéré peut conclure avec les organismes et, le cas échéant, conjointement avec les organisations mentionnés à l'article L. 6242-1 une convention-cadre de coopération, conformément au II du même article.
Cette convention est conclue pour une durée maximale de cinq ans. Elle ne peut être tacitement renouvelée.
Article R6242-5
Version en vigueur du 31/08/2014 au 12/12/2019Version en vigueur du 31 août 2014 au 12 décembre 2019
Abrogé par Décret n°2019-1326 du 10 décembre 2019 - art. 1
Modifié par DÉCRET n°2014-986 du 29 août 2014 - art. 4Les fonds non affectés par les entreprises, à l'exclusion de la fraction mentionnée au II de l'article L. 6241-2, recueillis par l'organisme signataire d'une convention-cadre de coopération définie au II de l'article L. 6242-1 sont destinés à la mise en œuvre des actions prévues par cette convention dans la limite d'un montant maximal qu'elle détermine.
Article R6242-6
Version en vigueur du 01/05/2008 au 31/08/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 31 août 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-986 du 29 août 2014 - art. 5
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'agrément prévu au 2° de l'article L. 6242-1 est délivré par arrêté conjoint des ministres chargé de la formation professionnelle et du budget ainsi que, le cas échéant, par le ministre compétent pour le secteur d'activité considéré.Article R6242-7
Version en vigueur du 01/05/2008 au 31/08/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 31 août 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-986 du 29 août 2014 - art. 5
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Pour les organismes à vocation régionale, l'agrément est accordé par le préfet de région, après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle.Article R6242-8
Version en vigueur du 31/08/2014 au 12/12/2019Version en vigueur du 31 août 2014 au 12 décembre 2019
Abrogé par Décret n°2019-1326 du 10 décembre 2019 - art. 1
Modifié par DÉCRET n°2014-986 du 29 août 2014 - art. 5Pour être habilité, un organisme :
1° Consacre une partie de ses activités à des actions destinées à favoriser les formations technologiques et professionnelles initiales, notamment l'apprentissage ;
2° Met en place une instance chargée d'émettre des propositions de répartition des sommes collectées. Lorsqu'il s'agit d'un organisme collecteur à vocation régionale, cette instance est composée des chambres consulaires signataires de la convention mentionnée à l'article L. 6242-2. Un représentant de la région désigné par le conseil régional parmi ses membres participe à titre consultatif à cette instance où il peut se faire suppléer par un agent des services du conseil régional qu'il désigne.
Lorsqu'il s'agit d'un organisme paritaire collecteur agréé mentionné à l'article L. 6242-1, cette instance est son conseil d'administration ;
3° Justifie de sa capacité d'assurer un suivi comptable des fonds collectés dans deux comptes séparés, l'un au titre des fractions consacrées à la taxe d'apprentissage mentionnées à l'article L. 6241-2, l'autre au titre du montant restant dû après application de ces fractions ;
4° Justifie de sa capacité d'assurer un suivi comptable de la contribution supplémentaire à l'apprentissage ;
5° Lorsque l'organisme a l'intention de déléguer en tout ou partie la collecte et la répartition des fonds affectés, justifie des modalités de cette délégation par la production d'un projet de convention de délégation.
Le délai de deux mois, imparti au ministre chargé de la formation professionnelle ou au préfet de région selon que l'organisme a une vocation nationale ou régionale, à l'issue duquel naît une décision implicite de rejet, court à compter de la réception de l'ensemble des pièces requises en application du premier alinéa de l'article R. 6242-9. Il en est donné acte à l'organisme qui demande l'habilitation par tout moyen propre à donner date certaine à cette notification.
Article R6242-9
Version en vigueur du 31/08/2014 au 12/12/2019Version en vigueur du 31 août 2014 au 12 décembre 2019
Abrogé par Décret n°2019-1326 du 10 décembre 2019 - art. 1
Modifié par DÉCRET n°2014-986 du 29 août 2014 - art. 5Un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle détermine la composition du dossier de demande d'habilitation des organismes à vocation nationale et régionale.
Cet arrêté fixe les clauses obligatoires de la convention de délégation mentionnée aux deuxièmes alinéas des articles L. 6242-2 et L. 6242-4 qui sont nécessaires pour la mise en œuvre des obligations incombant à l'organisme titulaire de l'habilitation.
Article R6242-10
Version en vigueur du 31/08/2014 au 12/12/2019Version en vigueur du 31 août 2014 au 12 décembre 2019
Abrogé par Décret n°2019-1326 du 10 décembre 2019 - art. 1
Modifié par DÉCRET n°2014-986 du 29 août 2014 - art. 5L'habilitation peut être retirée par arrêté de l'autorité administrative qui l'a délivrée si les conditions d'habilitation prévues à l'article R. 6242-8 ne sont pas respectées, ou en cas de manquement aux obligations résultant des autres dispositions du présent chapitre ou des articles L. 6242-4, L. 6242-7 ou L. 6242-8.
La décision de retrait intervient après que l'organisme collecteur de taxe d'apprentissage a été amené à faire valoir ses observations.
L'arrêté précise la date à laquelle il prend effet. Il est notifié à l'organisme par tout moyen propre à donner date certaine à cette notification.
Article R6242-11
Version en vigueur du 01/05/2008 au 31/08/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 31 août 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-986 du 29 août 2014 - art. 5
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les dispositions des 1°, 2° et 4° de l'article R. 6242-8 s'appliquent aux organismes qui ont conclu une convention-cadre de coopération dans les conditions prévues à l'article R. 6242-4.
Les dispositions des 1° et 4° du même article s'appliquent aux chambres consulaires mentionnées au 1° de l'article L. 6242-2. Avant le 15 juin de l'année au cours de laquelle la taxe est répartie, les chambres consulaires informent le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle des sommes collectées ainsi que de leurs intentions d'affectation.
Article R6242-12
Version en vigueur du 13/02/2015 au 12/12/2019Version en vigueur du 13 février 2015 au 12 décembre 2019
Abrogé par Décret n°2019-1326 du 10 décembre 2019 - art. 1
Modifié par DÉCRET n°2015-151 du 10 février 2015 - art. 5
L'organisme collecteur de la taxe d'apprentissage reverse les concours financiers destinés aux établissements bénéficiaires de la taxe, au plus tard le 15 juillet de chaque année.Article R6242-13
Version en vigueur du 31/08/2014 au 12/12/2019Version en vigueur du 31 août 2014 au 12 décembre 2019
Abrogé par Décret n°2019-1326 du 10 décembre 2019 - art. 1
Modifié par DÉCRET n°2014-986 du 29 août 2014 - art. 6L'organisme collecteur remet chaque année, au plus tard le 1er octobre, au président du conseil régional, au préfet de région et au comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles, un rapport annuel, le cas échéant sous forme dématérialisée, retraçant pour l'année au cours de laquelle la taxe est versée l'activité pour laquelle il est habilité.
Article R6242-14
Version en vigueur du 31/08/2014 au 12/12/2019Version en vigueur du 31 août 2014 au 12 décembre 2019
Abrogé par Décret n°2019-1326 du 10 décembre 2019 - art. 1
Modifié par DÉCRET n°2014-986 du 29 août 2014 - art. 7Le rapport annuel mentionné à l'article R. 6242-13 comprend :
1° Le montant des fonds collectés, en distinguant à chaque fois les fractions mentionnées à l'article L. 6241-2 et les montants restant dus au-delà de cette fraction ainsi que la contribution supplémentaire à l'apprentissage ;
2° Le montant des fonds affectés par les employeurs redevables de la taxe d'apprentissage aux centres et établissements bénéficiaires ainsi que le montant disponible après déduction du montant des fonds ainsi affectés. Cette information est donnée en distinguant selon que les fonds ont été ou non collectés au titre du quota ou de la contribution supplémentaire à l'apprentissage ;
3° Les critères et modalités de répartition des sommes collectées au titre de l'année en cours ;
4° Un état analytique des concours versés et de leurs bénéficiaires dans la région en distinguant les fonds affectés et les fonds disponibles. Cet état tient compte de la répartition entre fonds collectés au titre des fractions mentionnées à l'article L. 6241-2 et ceux restant dus au-delà de ces fractions en différenciant ceux versés au titre de l'article L. 6241-9 de ceux versés au titre de l'article L. 6241-10 ;
5° (Abrogé)
6° La part de la taxe consacrée au financement d'actions d'amélioration et de promotion relatives aux formations initiales technologiques professionnelles qu'ils assurent directement dans les conditions définies à l'article R. 6242-5 et qui fait l'objet d'un document distinct indiquant l'utilisation des sommes ainsi affectées.
Article R6242-15
Version en vigueur du 31/08/2014 au 12/12/2019Version en vigueur du 31 août 2014 au 12 décembre 2019
Abrogé par Décret n°2019-1326 du 10 décembre 2019 - art. 1
Modifié par DÉCRET n°2014-986 du 29 août 2014 - art. 8
Les frais de collecte et de gestion des organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage ne peuvent excéder un plafond fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et du budget.
Ils sont prélevés sur les fonds issus de la collecte, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.Article R6242-15-1
Version en vigueur du 31/08/2014 au 12/12/2019Version en vigueur du 31 août 2014 au 12 décembre 2019
Abrogé par Décret n°2019-1326 du 10 décembre 2019 - art. 1
Création DÉCRET n°2014-986 du 29 août 2014 - art. 9La convention triennale d'objectifs et de moyens prévue à l'article L. 6242-6 est conclue avec :
1° Le ministre chargé de la formation professionnelle pour les organismes à vocation nationale, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 6332-1-1 ;
2° Le préfet de région pour les organismes à vocation régionale.Article R6242-16
Version en vigueur du 31/08/2014 au 12/12/2019Version en vigueur du 31 août 2014 au 12 décembre 2019
Abrogé par Décret n°2019-1326 du 10 décembre 2019 - art. 1
Modifié par DÉCRET n°2014-986 du 29 août 2014 - art. 10L'organisme collecteur de la taxe d'apprentissage adresse, le cas échéant sous forme dématérialisée, chaque année au ministre chargé de la formation professionnelle lorsque l'habilitation est nationale, au préfet de région territorialement compétent lorsque l'habilitation est régionale, un état de collecte et de répartition dont le modèle est fixé par arrêté du ministre.
Cet état comporte les renseignements administratifs, statistiques et financiers permettant de suivre le fonctionnement de l'organisme et d'apprécier l'activité de collecte et l'emploi des sommes collectées.
Il est accompagné des éléments extraits de la comptabilité qui retracent l'ensemble des chiffres portés dans l'état mentionné ci-dessus.
Article R6242-17
Version en vigueur du 01/05/2008 au 31/08/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 31 août 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-986 du 29 août 2014 - art. 14
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La liste des conventions de délégation de collecte conclues en application du second alinéa de l'article L. 6242-4 est transmise chaque année au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle concerné.Article R6242-18
Version en vigueur du 31/08/2014 au 12/12/2019Version en vigueur du 31 août 2014 au 12 décembre 2019
Abrogé par Décret n°2019-1326 du 10 décembre 2019 - art. 1
Modifié par DÉCRET n°2014-986 du 29 août 2014 - art. 11I.-L'organisme collecteur de la taxe d'apprentissage à vocation nationale visé à l'article L. 6242-1 peut déléguer :
1° Soit l'ensemble de la collecte et de la répartition des fonds affectés pour laquelle il est habilité à un délégataire ;
2° Soit tout ou partie de la collecte et de la répartition des fonds affectés pour laquelle il est habilité, à ses délégataires désignés dans les conditions prévues à l'article R. 6332-17.
II.-L'organisme collecteur de la taxe d'apprentissage à vocation régionale visé à l'article L. 6242-2 peut déléguer la collecte et la répartition des fonds affectés à un ou des délégataires relevant du même ressort territorial dès lors que la convention de délégation de collecte en définit le champ géographique ou professionnel et en précise ses modalités. Un même champ géographique ou professionnel ne peut donner lieu qu'à une seule délégation.
III.-Dans tous les cas, la convention de délégation de collecte prévoit que le cocontractant remplit les conditions prévues aux 3° et 4° de l'article R. 6242-8. ;
IV.-La modification de la convention fait l'objet, dans un délai de deux mois à compter de la demande, de l'avis du service chargé du contrôle de la formation professionnelle, prévu au second alinéa de l'article L. 6242-4. L'avis est réputé rendu au terme de ce délai.
Article R6242-19
Version en vigueur du 01/05/2008 au 12/12/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 12 décembre 2019
Abrogé par Décret n°2019-1326 du 10 décembre 2019 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
En l'absence de convention de délégation de collecte ou en l'absence de demande d'avis, la collecte reçue par un organisme collecteur, par l'intermédiaire d'un délégataire, est reversée au Trésor public dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 6252-10.Article R6242-20
Version en vigueur du 01/05/2008 au 12/12/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 12 décembre 2019
Abrogé par Décret n°2019-1326 du 10 décembre 2019 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les frais éventuellement induits par la convention de délégation de collecte sont inclus dans les frais de collecte et de gestion des organismes collecteurs définis à l'article R. 6242-15.
Article R6242-21
Version en vigueur du 31/08/2014 au 12/12/2019Version en vigueur du 31 août 2014 au 12 décembre 2019
Abrogé par Décret n°2019-1326 du 10 décembre 2019 - art. 1
Modifié par DÉCRET n°2014-986 du 29 août 2014 - art. 12Les organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage mentionnés à l'article L. 6242-1 établissent des comptes selon les principes et méthodes comptables définis par le code de commerce.
Le plan comptable applicable à ces organismes est approuvé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés de l'économie et de la formation professionnelle, après avis de l'Autorité des normes comptables.Article R6242-22
Version en vigueur du 31/08/2014 au 12/12/2019Version en vigueur du 31 août 2014 au 12 décembre 2019
Abrogé par Décret n°2019-1326 du 10 décembre 2019 - art. 1
Modifié par DÉCRET n°2014-986 du 29 août 2014 - art. 13
Les organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage mentionnés à l'article L. 6242-2 établissent des comptes conformément aux règles qui leur sont applicables.Article R6242-23
Version en vigueur du 01/05/2008 au 31/08/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 31 août 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-986 du 29 août 2014 - art. 14
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage à activités multiples tiennent une comptabilité distincte de l'activité qu'ils mènent au titre de l'habilitation à collecter les versements donnant lieu à exonération de la taxe d'apprentissage.Article R6242-24
Version en vigueur du 01/05/2008 au 12/12/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 12 décembre 2019
Abrogé par Décret n°2019-1326 du 10 décembre 2019 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les sommes collectées par les organismes collecteurs auprès des employeurs redevables de la taxe d'apprentissage sont conservées en numéraire, déposées à vue ou placées à court terme.
Les intérêts produits par les sommes déposées ou placées à court terme ont le même caractère que les sommes dont ils sont issus. Ils sont soumis aux mêmes conditions d'utilisation ainsi qu'à la procédure de contrôle administratif et financier prévue aux articles L. 6252-4 et suivants.
Article R6243-1
Version en vigueur du 13/09/2014 au 01/01/2019Version en vigueur du 13 septembre 2014 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1163 du 17 décembre 2018 - art. 1
Modifié par DÉCRET n°2014-1031 du 10 septembre 2014 - art. 5
Le versement de la prime à l'apprentissage est à la charge de la région dans laquelle est situé l'établissement du lieu de travail de l'apprenti.Article R6243-2
Version en vigueur du 13/09/2014 au 01/01/2019Version en vigueur du 13 septembre 2014 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1163 du 17 décembre 2018 - art. 1
Modifié par DÉCRET n°2014-1031 du 10 septembre 2014 - art. 5Le montant minimal de la prime à l'apprentissage est, pour chaque année du cycle de formation, fixé à 1 000 €. Hors le cas prévu à l'article L. 6222-19, ce montant est fonction de la durée effective du contrat ou de la période d'apprentissage.
Article R6243-4
Version en vigueur du 13/09/2014 au 01/01/2019Version en vigueur du 13 septembre 2014 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1163 du 17 décembre 2018 - art. 1
Modifié par DÉCRET n°2014-1031 du 10 septembre 2014 - art. 5La prime à l'apprentissage n'est pas due et, si elle a été versée, l'employeur est tenu de la reverser, dans les cas de :
1° Rupture du contrat d'apprentissage prononcée par le conseil de prud'hommes aux torts de l'employeur, en application du second alinéa de l'article L. 6222-18 ;
2° Rupture du contrat par l'une ou l'autre des parties durant les deux premiers mois de l'apprentissage en application de l'article L. 6222-18 ;
3° Non-respect par l'employeur des obligations prévues aux articles L. 6223-2, L. 6223-3 et L. 6223-4 ;
4° Décision d'opposition à l'engagement d'apprentis prise en application de l'article L. 6225-1 ;
5° Rupture du contrat d'apprentissage dans le cas prévu au second alinéa de l'article L. 6225-5.Article R6243-6
Version en vigueur du 25/06/2009 au 01/01/2019Version en vigueur du 25 juin 2009 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1163 du 17 décembre 2018 - art. 1
Création Décret n°2009-775 du 23 juin 2009 - art. 3Pour l'application des dispositions prévues à l'article L. 6243-2, l'effectif de l'entreprise calculé au 31 décembre, tous établissements confondus, est égal à la moyenne des effectifs déterminés chaque mois de l'année civile.
Pour la détermination des effectifs du mois, il est tenu compte des salariés titulaires d'un contrat de travail le dernier jour de chaque mois, y compris les salariés absents, conformément aux dispositions des articles L. 1111-2, L. 1111-3 et L. 1251-54.
Pour une entreprise créée en cours d'année, l'effectif est apprécié à la date de sa création. Au titre de l'année suivante, l'effectif de cette entreprise est apprécié dans les conditions définies aux deux alinéas précédents, en fonction de la moyenne des effectifs de chacun des mois d'existence de la première année.
Pour la détermination de la moyenne mentionnée aux premier et troisième alinéas, les mois au cours desquels aucun salarié n'est employé ne sont pas pris en compte.
Article R6243-1
Version en vigueur du 13/09/2014 au 01/01/2019Version en vigueur du 13 septembre 2014 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1163 du 17 décembre 2018 - art. 1
Modifié par DÉCRET n°2014-1031 du 10 septembre 2014 - art. 5
Le versement de la prime à l'apprentissage est à la charge de la région dans laquelle est situé l'établissement du lieu de travail de l'apprenti.Article R6243-2
Version en vigueur du 13/09/2014 au 01/01/2019Version en vigueur du 13 septembre 2014 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1163 du 17 décembre 2018 - art. 1
Modifié par DÉCRET n°2014-1031 du 10 septembre 2014 - art. 5Le montant minimal de la prime à l'apprentissage est, pour chaque année du cycle de formation, fixé à 1 000 €. Hors le cas prévu à l'article L. 6222-19, ce montant est fonction de la durée effective du contrat ou de la période d'apprentissage.
Article R6243-4
Version en vigueur du 13/09/2014 au 01/01/2019Version en vigueur du 13 septembre 2014 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1163 du 17 décembre 2018 - art. 1
Modifié par DÉCRET n°2014-1031 du 10 septembre 2014 - art. 5La prime à l'apprentissage n'est pas due et, si elle a été versée, l'employeur est tenu de la reverser, dans les cas de :
1° Rupture du contrat d'apprentissage prononcée par le conseil de prud'hommes aux torts de l'employeur, en application du second alinéa de l'article L. 6222-18 ;
2° Rupture du contrat par l'une ou l'autre des parties durant les deux premiers mois de l'apprentissage en application de l'article L. 6222-18 ;
3° Non-respect par l'employeur des obligations prévues aux articles L. 6223-2, L. 6223-3 et L. 6223-4 ;
4° Décision d'opposition à l'engagement d'apprentis prise en application de l'article L. 6225-1 ;
5° Rupture du contrat d'apprentissage dans le cas prévu au second alinéa de l'article L. 6225-5.Article R6243-6
Version en vigueur du 25/06/2009 au 01/01/2019Version en vigueur du 25 juin 2009 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1163 du 17 décembre 2018 - art. 1
Création Décret n°2009-775 du 23 juin 2009 - art. 3Pour l'application des dispositions prévues à l'article L. 6243-2, l'effectif de l'entreprise calculé au 31 décembre, tous établissements confondus, est égal à la moyenne des effectifs déterminés chaque mois de l'année civile.
Pour la détermination des effectifs du mois, il est tenu compte des salariés titulaires d'un contrat de travail le dernier jour de chaque mois, y compris les salariés absents, conformément aux dispositions des articles L. 1111-2, L. 1111-3 et L. 1251-54.
Pour une entreprise créée en cours d'année, l'effectif est apprécié à la date de sa création. Au titre de l'année suivante, l'effectif de cette entreprise est apprécié dans les conditions définies aux deux alinéas précédents, en fonction de la moyenne des effectifs de chacun des mois d'existence de la première année.
Pour la détermination de la moyenne mentionnée aux premier et troisième alinéas, les mois au cours desquels aucun salarié n'est employé ne sont pas pris en compte.Article D6243-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Les entreprises de moins de deux cent cinquante salariés bénéficient d'une aide forfaitaire de l'État pour la conclusion d'un contrat d'apprentissage visant un diplôme ou un titre à finalité professionnelle équivalant au plus au baccalauréat.
Article D6243-2
Version en vigueur depuis le 01/11/2025Version en vigueur depuis le 01 novembre 2025
I. - L'aide est attribuée au titre de la première année d'exécution du contrat d'apprentissage.
Le bénéfice de l'aide est subordonné au respect des conditions suivantes :
- la transmission du contrat par l'employeur à l'opérateur de compétences au plus tard six mois après sa conclusion et le dépôt de celui-ci par l'opérateur auprès du ministre chargé de la formation professionnelle ;
- ne pas avoir bénéficié d'une aide à l'embauche d'apprenti au titre d'un contrat d'apprentissage précédemment conclu entre un même employeur et un même apprenti pour la même certification professionnelle.
II. - Son montant est de 5 000 euros maximum.
Toutefois, le montant de l'aide est de 6 000 euros maximum pour les contrats conclus avec une personne reconnue travailleur handicapé.
III. - L'aide est versée avant le paiement de la rémunération par l'employeur et chaque mois dans l'attente des données mentionnées dans la déclaration prévue à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale effectuée par l'employeur. A défaut de transmission de ces données, le mois suivant, l'aide est suspendue.
Lorsque la durée du contrat est inférieure à un an, le montant de l'aide due au titre du premier et du dernier mois du contrat est calculé au prorata temporis du nombre de jours couverts par ce contrat pour les mois considérés.
IV. - En cas de rupture anticipée du contrat d'apprentissage, l'aide n'est pas due à compter du jour suivant la date de fin du contrat.
En cas d'une suspension du contrat conduisant au non versement de la rémunération par l'employeur à l'apprenti, l'aide n'est pas due pour chaque mois considéré.
V. - Les sommes indûment perçues sont remboursées à l'opérateur national mentionné à l'article D. 6243-4.
Conformément à l'article 3 du décret n° 2025-1031 du 31 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er dudit décret, s'appliquent à compter du 1er novembre 2025 aux contrats d'apprentissage conclus à compter de cette date, ainsi qu'aux contrats en cours à cette date.
Pour les contrats en cours au 1er novembre 2025, la proratisation prévue au III de l'article D. 6243-2 du code du travail et au X de l'article 2 du décret n° 2025-174 du 22 février 2025, dans leur rédaction issue du décret susmentionné, n'est pas appliquée au premier mois du contrat.Conformément à l'article 4 du décret n° 2025-1031 du 31 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er dudit décret, entrent en vigueur immédiatement, à savoir le 1er novembre 2025.
Article D6243-3
Version en vigueur depuis le 24/02/2025Version en vigueur depuis le 24 février 2025
Le ministre chargé de la formation professionnelle adresse par le service dématérialisé les informations nécessaires au paiement de l'aide pour chaque contrat éligible à l'opérateur national mentionné à l'article D. 6243-4. Cette transmission vaut décision d'attribution.
Article D6243-4
Version en vigueur depuis le 24/02/2025Version en vigueur depuis le 24 février 2025
I. - La gestion de l'aide unique aux employeurs d'apprentis est confiée à l'Agence de services et de paiement, avec laquelle le ministre chargé de la formation professionnelle conclut une convention à cet effet.
II. - L'Agence de services et de paiement assure le paiement de l'aide. A ce titre, elle est chargée :
1° De notifier la décision d'attribution de l'aide à l'employeur bénéficiaire et de l'informer des modalités de versement de l'aide ;
2° De verser mensuellement l'aide à l'employeur bénéficiaire ;
3° Le cas échéant, de recouvrer les sommes indûment perçues par l'employeur.
III. - L'Agence de services et de paiement traite les réclamations et recours relatifs à l'aide.
IV. - L'Agence de services et de paiement peut demander à l'employeur et à l'opérateur de compétences toute information complémentaire nécessaire au paiement de l'aide et au contrôle du respect des conditions de son attribution, y compris la transmission des bulletins de paie des salariés concernés.
V. - L'Agence de services et de paiement est responsable des traitements de données, y compris personnelles, nécessaires au versement de l'aide et à la gestion des réclamations et des recours.VI. - Les informations collectées par l'Agence de services et de paiement au titre de sa gestion de l'aide unique sont transmises aux services du ministre chargé de la formation professionnelle afin d'assurer le pilotage et l'évaluation de l'aide, ainsi qu'aux services du ministre chargé des comptes publics.
Conformément aux dispositions du I de l’article 3 du décret n° 2018-1348 du 28 décembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2019 pour les contrats conclus à compter de cette date. Se reporter aux dispositions transitoires précisées au I du même article.
Article D6243-5
Version en vigueur depuis le 31/03/2025Version en vigueur depuis le 31 mars 2025
Le plafond mentionné à l'article L. 6243-2 est égal à 50 % du salaire minimum de croissance en vigueur au titre du mois considéré.
Conformément à l’article 2 du décret n° 2025-290 du 28 mars 2025, ces dispositions s'appliquent aux cotisations salariales dues au titre des contrats d'apprentissage conclus à compter du 1er mars 2025.
Article R6251-5
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1210 du 21 décembre 2018 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le service d'inspection de l'apprentissage apporte son concours aux comités de coordination régionaux et départementaux de l'emploi et de la formation professionnelle ainsi qu'aux conseils régionaux, pour l'exercice de leurs attributions en matière d'apprentissage.
Article R6251-6
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1210 du 21 décembre 2018 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Avant leur entrée en fonctions, les inspecteurs de l'apprentissage commissionnés prêtent le serment, devant le président du tribunal de grande instance, de ne pas divulguer à des personnes non qualifiées les faits ou les renseignements dont ils auraient connaissance à l'occasion de leurs missions d'inspection, et de ne pas révéler les secrets et procédés de fabrication dont ils pourraient prendre connaissance.
Article R6251-7
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1210 du 21 décembre 2018 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'inspection de l'apprentissage a pour mission :
1° L'inspection pédagogique des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage ;
2° L'inspection administrative et financière de ces centres et sections d'apprentissage ;
3° Le contrôle de la formation dispensée aux apprentis dans les entreprises ;
4° Le contrôle de la délivrance du titre de maître d'apprentissage confirmé régi par les articles R. 6223-25 à R. 6223-31.Article R6251-8
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1210 du 21 décembre 2018 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'inspection de l'apprentissage peut apporter, en accord avec les organismes gestionnaires :
1° Ses conseils aux centres de formation d'apprentis et aux sections d'apprentissage ;
2° Son concours à la formation des personnels des centres et des sections d'apprentissage ainsi qu'à l'information et à la formation des maîtres d'apprentissage et des personnes qui contribuent à la formation des apprentis dans le cadre des dispositions des articles R. 6223-10 à R. 6223-16 et R. 6233-62 à D. 6233-65.Article R6251-9
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1210 du 21 décembre 2018 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'inspection de l'apprentissage exerce ses missions en liaison avec les l'inspection du travail, ainsi qu'avec les agents compétents pour réaliser des inspections administratives et financières relevant des ministres ou des conseils régionaux au nom desquels ont été conclues les conventions de création des centres de formation d'apprentis ou des sections d'apprentissage.
Dans la mesure du possible, des inspections conjointes sont réalisées dans une même entreprise ou une même localité.Article R6251-10
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1210 du 21 décembre 2018 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les rapports sont transmis à la commission départementale de l'emploi et de l'insertion chaque fois qu'ils établissent un manquement aux dispositions du présent code relatives à l'apprentissage. Ils sont transmis au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle ainsi qu'au conseil régional lorsque le manquement met en cause la gestion ou le fonctionnement d'un centre de formation d'apprentis ou d'une section d'apprentissage.
Lorsque les faits sont susceptibles de constituer une infraction pénale dont la constatation relève de l'inspecteur du travail ou de l'un des autres fonctionnaires chargés du contrôle de la législation du travail, le rapport est en outre communiqué sans délai à ce fonctionnaire.
Article R6251-11
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1210 du 21 décembre 2018 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les inspecteurs commissionnés ont accès à tous les locaux dépendant des centres de formation d'apprentis ou des sections d'apprentissage, ou utilisés par ces centres ou ces sections d'apprentissage.
Ils peuvent exiger la communication de tous documents d'ordre administratif, comptable ou pédagogique, y compris ceux concernant l'enseignement à distance.
Ils sont notamment habilités à contrôler le montant et l'utilisation des fonds collectés par l'organisme gestionnaire au titre de la taxe d'apprentissage dans le cadre de l'article R. 6241-7.Article R6251-12
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1210 du 21 décembre 2018 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les inspecteurs commissionnés ont le droit d'entrer dans toutes les entreprises employant des apprentis ou participant à leur formation et dans toutes celles qui ont déposé une demande d'habilitation au sens de l'article D. 6233-63.Article R6251-13
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1210 du 21 décembre 2018 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'employeur indique, sur la demande des inspecteurs commissionnés, les tâches ou postes de travail qui sont ou seront confiés aux apprentis, leur communique les documents en sa possession relatifs aux apprentis, leur permet de s'entretenir avec les apprentis et les personnes de l'entreprise responsables de leur formation. Lorsqu'il assure le logement des apprentis, l'employeur indique les conditions dans lesquelles est assuré ce logement.Article R6251-14
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1210 du 21 décembre 2018 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Après chaque inspection d'un centre de formation d'apprentis ou d'une section d'apprentissage, l'inspecteur adresse un rapport au chef du service de l'inspection de l'apprentissage qui le communique au directeur du centre ou de la section d'apprentissage et à l'organisme gestionnaire ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable de l'établissement d'enseignement ou de formation et de recherche, ainsi qu'à l'autorité cosignataire de la convention portant création du centre ou de la section d'apprentissage.Article R6251-15
Version en vigueur du 01/01/2018 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1210 du 21 décembre 2018 - art. 1
Modifié par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 3
Après chaque visite accomplie dans les entreprises, l'inspecteur adresse un compte rendu au chef de service de l'inspection de l'apprentissage qui le communique à l'employeur et au comité social et économique ou comité social et économique d'établissement s'il en existe un.Article R6251-16
Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1210 du 21 décembre 2018 - art. 1
Modifié par Décret n°2015-1616 du 10 décembre 2015 - art. 10
Modifié par Décret n°2009-1540 du 10 décembre 2009 - art. 10 (Ab)Des rapports annuels sur l'activité des services d'inspection de l'apprentissage sont adressés au préfet de région ainsi qu'au président du conseil régional par le recteur de région académique, par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.
Article R6251-17
Version en vigueur du 01/05/2010 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2010 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1210 du 21 décembre 2018 - art. 1
Modifié par Décret n°2010-429 du 29 avril 2010 - art. 6 (V)
Modifié par Décret n°2009-1540 du 10 décembre 2009 - art. 10 (Ab)
Il peut être fait appel à des experts désignés par le recteur, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale afin d'assister les agents chargés de l'inspection de l'apprentissage pour des actes déterminés.Article R6251-18
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1210 du 21 décembre 2018 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les experts prêtent serment dans les conditions prévues à l'article R. 6251-6.Article R6251-19
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1210 du 21 décembre 2018 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les experts sont rémunérés sur la base de vacations dont le taux et les conditions sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'agriculture, de la jeunesse et des sports, de la fonction publique et du budget.
Article R6252-1
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1210 du 21 décembre 2018 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le contrôle pédagogique de la formation dispensée aux apprentis dans les centres ou dans les établissements d'enseignement ou de formation et de recherche ainsi que sur les lieux de travail est exercé dans les conditions prévues au chapitre premier.Article R6252-2
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1210 du 21 décembre 2018 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les agents compétents pour accomplir des inspections administratives et financières ont accès aux locaux des centres de formation d'apprentis ou des sections d'apprentissage pour l'accomplissement de toute mission dont les chargent le ministre dont ils relèvent ou le préfet de région ainsi que, pour les centres et les sections relevant de la région, le président du conseil régional.
Ils peuvent, en outre, se faire communiquer toutes pièces permettant de contrôler l'activité ainsi que le fonctionnement administratif et financier du centre ou de la section d'apprentissage.
Ces dispositions ne font pas obstacle aux contrôles que l'Etat exerce en application de la réglementation en vigueur sur les établissements, organismes ou entreprises soumis aux règles de la comptabilité publique, ou recevant des subventions sur fonds publics.Article R6252-3
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1210 du 21 décembre 2018 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La dénonciation de la convention de création d'un centre de formation d'apprentis à la suite d'un contrôle par l'Etat ou la région, dans les cas prévus à l'article L. 6252-2, ne peut intervenir qu'après une mise en demeure non suivie d'effet.Article R6252-4
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1210 du 21 décembre 2018 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsque la convention est dénoncée, tout recrutement est interrompu.
La collectivité publique signataire prend les mesures nécessaires pour assurer l'achèvement des formations en cours. Elle peut fixer la date de la fermeture définitive du centre ou de la section d'apprentissage et imposer à l'organisme gestionnaire ou à l'établissement d'accueil des mesures particulières de fonctionnement pendant la période comprise entre la date d'effet de la dénonciation de la convention et la fermeture du centre ou de la section d'apprentissage.
Ces mesures peuvent concerner, notamment :
1° La désignation d'un membre de l'enseignement public comme responsable pédagogique du centre pendant cette période ;
2° Le transfert d'une partie des apprentis dans un autre centre ou dans une autre section d'apprentissage ;
3° La cessation des fonctions de certains membres du personnel ;
4° Toutes dispositions d'ordre administratif ou pédagogique de nature à remédier aux insuffisances ou manquements constatés.Article R6252-5
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1210 du 21 décembre 2018 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Dans le cas des centres de formation d'apprentis, si les mesures prévues à l'article R. 6252-4 ne sont pas suffisantes ou si les circonstances de la dénonciation impliquent l'impossibilité pour l'organisme gestionnaire d'assurer de façon satisfaisante la liquidation du centre et l'achèvement des formations, le préfet de région ou le président du conseil régional désigne un administrateur provisoire.
Celui-ci est entièrement substitué, pour les besoins de la liquidation et de l'achèvement, au directeur du centre et aux organes de direction de l'organisme gestionnaire.
L'administrateur provisoire agit pour le compte de l'organisme gestionnaire, sous l'autorité du préfet de région ou du président du conseil régional. Il établit et clôture le compte de liquidation.
Article R6252-6
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1210 du 21 décembre 2018 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsque le contrôle porte sur des établissements bénéficiaires des fonds de l'apprentissage mentionnés au 1° de l'article L. 6252-4, l'autorité administrative compétente à l'égard de ces établissements est informée préalablement du contrôle.Article R6252-7
Version en vigueur du 19/09/2014 au 01/01/2019Version en vigueur du 19 septembre 2014 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1210 du 21 décembre 2018 - art. 1
Modifié par DÉCRET n°2014-1055 du 16 septembre 2014 - art. 5Le comité régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles est tenu informé des décisions de versement au Trésor public prévues à l'article L. 6252-12.
Article R6252-8
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1210 du 21 décembre 2018 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le délai de la mise en demeure prévue à l'article L. 6252-11 ne peut être inférieur à quatre jours ni supérieur à soixante jours.
- Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Article R6251-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 6211-2, chaque ministre certificateur instaure une mission, placée sous son autorité, chargée du contrôle pédagogique des formations par apprentissage conduisant à l'obtention des diplômes relevant de sa compétence.
Ces missions sont composées :
1° D'inspecteurs ou d'agents publics habilités des ministères certificateurs ;
2° D'experts désignés par les commissions paritaires régionales de l'emploi ou, à défaut, par les commissions paritaires nationales de l'emploi ;
3° D'experts désignés par les chambres consulaires.
En cas d'absence de désignation des personnes mentionnées aux 2° et 3°, le ministre certificateur met en demeure les instances concernées de procéder à cette désignation.
Les personnes mentionnées aux 2° et 3° sont nommées par le ministre certificateur pour une durée de cinq ans.
L'exercice du contrôle pédagogique est incompatible avec l'exercice d'une fonction dans un centre de formation d'apprentis ou la qualité de membre d'une instance d'un centre de formation d'apprentis.
Les modalités d'organisation et de fonctionnement des missions de contrôle pédagogique sont fixées par arrêté de chaque ministre certificateur pour les diplômes qui le concernent.Article R6251-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Le contrôle pédagogique des formations par apprentissage conduisant à l'obtention d'un diplôme est diligenté par le ministre certificateur concerné, qui en informe le préfet de région.
Le contrôle peut être sollicité par un centre de formation d'apprentis, un employeur d'apprenti, un apprenti ou son représentant légal s'il est mineur. La demande est formée auprès du préfet de région, qui la transmet au ministère concerné.
Le contrôle est mené conjointement par au moins une personne de chacune des catégories mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 6251-1. En cas de non désignation des personnes mentionnées aux 2° ou 3° de cet article après mise en demeure prévue à l'article R. 6251-1, le contrôle peut être effectué en leur absence.
Le contrôle porte sur la mise en œuvre de la formation au regard du référentiel du diplôme concerné.
Il est réalisé sur pièces et sur les lieux de formation des apprentis.
Les personnes chargées du contrôle peuvent se faire communiquer par les organismes contrôlés tous documents et pièces utiles au contrôle.
Les personnes chargées du contrôle sont tenues au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication, dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.Article R6251-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Le projet de rapport de contrôle est adressé au centre de formation d'apprentis et aux employeurs d'apprentis avec l'indication du délai dont ils disposent pour présenter des observations écrites et demander, le cas échéant, à être entendus. Ce délai ne peut être inférieur à trente jours à compter de la date de la notification.
Au terme de ce délai, le rapport de contrôle, accompagné, le cas échéant, de recommandations pédagogiques, est adressé au centre de formation d'apprentis et aux employeurs d'apprentis.
Le centre de formation d'apprentis, sur demande de l'organisme ou de l'instance mentionné à l'article L. 6316-2 lui ayant délivré la certification prévue à l'article L. 6316-1, lui adresse le rapport de contrôle.Conformément à l’article 3 du décret n° 2018-1210 du 21 décembre 2018, les dispositions du dernier alinéa entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Article R6251-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Les missions de contrôle pédagogique transmettent chaque année au préfet de région un rapport d'activité.
Le préfet de région établit un rapport annuel de synthèse des activités et des recommandations des missions de contrôle pédagogique, qu'il présente au comité régional pour l'emploi, la formation et l'orientation professionnelles.
Article R6261-1
Version en vigueur depuis le 01/04/2020Version en vigueur depuis le 01 avril 2020
Modifié par Décret n°2020-372 du 30 mars 2020 - art. 8
Modifié par Décret n°2010-1356 du 11 novembre 2010 - art. 25 (VT)Les décrets n° s 72-279 et 72-283 du 12 avril 1972 ainsi que les dispositions du présent livre s'appliquent dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, dans la mesure où il n'y est pas dérogé par les dispositions des articles R. 6261-2 à R. 6261-14.
Les textes modifiant ou remplaçant ces décrets et ces dispositions ne sont applicables à ces départements qu'après consultation du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles ainsi que, dans le département de la Moselle, de la chambre de métiers et de l'artisanat et de la chambre de commerce et d'industrie compétentes.
Article R6261-2
Version en vigueur depuis le 14/11/2010Version en vigueur depuis le 14 novembre 2010
Modifié par Décret n°2010-1356 du 11 novembre 2010 - art. 25 (VT)
Toute disposition visant des personnes, entreprises, activités ou professions régies par le décret n° 83-487 du 10 juin 1983 s'applique, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, aux personnes, entreprises, activités ou professions qui, dans ces départements, relèvent des chambres de métiers et de l'artisanat de région.
Article R6261-3
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/04/2020Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 avril 2020
Abrogé par Décret n°2020-372 du 30 mars 2020 - art. 8
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La durée des contrats d'apprentissage, telle qu'elle résulte du 2° de l'article R. 6222-7, peut être adaptée en fonction de spécificités locales par un arrêté conjoint du ministre chargé de la formation professionnelle et du ministre qui délivre le diplôme après avis des chambres consulaires, des comités de coordination régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle concernés et des conseils régionaux.Article R6261-4
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/04/2020Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 avril 2020
Abrogé par Décret n°2020-372 du 30 mars 2020 - art. 8
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La décision de réduire la durée du contrat d'apprentissage, prévue à l'article R. 6222-16, est notifiée à la chambre consulaire concernée.Article R6261-5
Version en vigueur depuis le 14/11/2010Version en vigueur depuis le 14 novembre 2010
Modifié par Décret n°2010-1356 du 11 novembre 2010 - art. 25 (VT)
Dans les entreprises relevant de la chambre de métiers et de l'artisanat de région , les litiges entre les employeurs et les apprentis ou leurs représentants légaux sur l'exécution ou la rupture du contrat d'apprentissage ne peuvent être portés devant la juridiction compétente qu'après une tentative de conciliation devant la commission paritaire ou l'organisme délégué à cet effet par la chambre de métiers et de l'artisanat de région .
La procédure de conciliation n'a pas à être mise en œuvre lorsqu'une infraction a été constatée.
Faute de conciliation dans le mois suivant la notification du litige à la chambre, la juridiction peut être saisie.Article R6261-6
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/04/2020Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 avril 2020
Abrogé par Décret n°2020-372 du 30 mars 2020 - art. 8
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le nombre maximal d'apprentis ou d'élèves de classes préparatoires à l'apprentissage pouvant être accueillis simultanément dans les entreprises ou les établissements par les personnes possédant les qualifications prévues à l'article R. 6223-24 et, le cas échéant, celles prévues à l'article R. 6261-9 est fixé par la commission départementale de l'emploi et de l'insertion, après avis de la chambre consulaire intéressée.
Ces plafonds sont déterminés par métier, en tenant compte :
1° S'il y a lieu, des différents types d'entreprise existant dans le métier considéré ;
2° De la relation qui doit être maintenue au sein de l'entreprise ou de l'établissement entre le nombre des apprentis et le nombre des personnes qualifiées dans le métier faisant l'objet de la formation.Article R6261-7
Version en vigueur du 15/02/2010 au 01/04/2020Version en vigueur du 15 février 2010 au 01 avril 2020
Abrogé par Décret n°2020-372 du 30 mars 2020 - art. 8
Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)Dès sa conclusion, la convention prévue à l'article R. 6223-10 est adressée par l'employeur au directeur du centre de formation d'apprentis, ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable de l'établissement d'enseignement ou de l'établissement de formation et de recherche.
Ce dernier la transmet à l'organisme chargé de l'enregistrement du contrat, ainsi qu'au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
La convention peut recevoir application dès réception par l'employeur de l'accord de la chambre concernée ou, à défaut d'opposition de celle-ci, après l'expiration du délai d'un mois à compter de sa transmission au directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable de l'établissement d'enseignement ou de l'établissement de formation et de recherche.Article R6261-8
Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/04/2020Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 avril 2020
Abrogé par Décret n°2020-372 du 30 mars 2020 - art. 8
Modifié par Décret n°2013-1222 du 23 décembre 2013 - art. 4L'employeur transmet les exemplaires du contrat d'apprentissage, selon les modalités définies à l'article R. 6224-1 :
1° A la chambre des métiers et de l'artisanat, si l'entreprise est inscrite à la première section du registre des entreprises ;
2° A la chambre d'agriculture, s'il emploie un apprenti mentionné au 7° de l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime, sauf pour une entreprise artisanale rurale n'employant pas plus de deux salariés de façon permanente ;
3° A la chambre de commerce et d'industrie territoriale, dans les autres cas à l'exception de ceux où l'employeur relève du secteur public au sens du chapitre II de la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992.
Article R6261-9
Version en vigueur depuis le 14/11/2010Version en vigueur depuis le 14 novembre 2010
Modifié par Décret n°2010-1356 du 11 novembre 2010 - art. 25 (VT)
Dans les entreprises relevant de la chambre de métiers et de l'artisanat de région, le maître d'apprentissage doit être titulaire du brevet de maîtrise délivré par les chambres de métiers et de l'artisanat de région de région de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ou d'un diplôme ou titre de niveau équivalent.Article R6261-10
Version en vigueur depuis le 01/04/2020Version en vigueur depuis le 01 avril 2020
Modifié par Décret n°2020-372 du 30 mars 2020 - art. 8
Modifié par Décret n°2010-1356 du 11 novembre 2010 - art. 25 (VT)Dans des métiers de création récente, ainsi que là où des cas particuliers le rendent nécessaire, il peut être dérogé à la condition de titre prévue à l'article R. 6261-9.
Dans ce cas, l'avis des chambres des métiers et de l'artisanat compétentes pour les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle est demandé avant le dépôt du contrat d'apprentissage.
Article R6261-11
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/04/2020Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 avril 2020
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le conseil de perfectionnement de chaque centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une ou plusieurs sections d'apprentissage ouvertes dans un établissement d'enseignement ou de formation et de recherche, le conseil de perfectionnement constitué auprès du conseil d'administration de l'établissement ou de l'instance qui en tient lieu, comprend, outre les membres désignés aux articles R. 6233-33 et R. 6233-35, deux représentants des chambres consulaires.Article R6261-12
Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/04/2020Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 avril 2020
Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 87 (V)
Modifié par Décret n°2010-1356 du 11 novembre 2010 - art. 25 (VT)
Modifié par Décret n°2009-1540 du 10 décembre 2009 - art. 10 (Ab)
Le directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, le responsable de l'établissement d'enseignement ou de l'établissement de formation et de recherche soumet la demande d'habilitation, prévue à l'article D. 6233-63, au chef du service académique de l'inspection de l'apprentissage ou au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, après avoir recueilli l'avis de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou de la chambre de commerce et d'industrie territoriale dont relèvent les entreprises concernées.
Article R6261-13
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, le taux de la taxe d'apprentissage est réduit au taux mentionné au second alinéa du II de l'article L. 6241-1-1.
Le produit de la taxe d'apprentissage est réservé au financement de l'apprentissage, selon les modalités prévues au I de l'article L. 6241-2.
Article R6261-14
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/04/2020Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 avril 2020
Abrogé par Décret n°2020-372 du 30 mars 2020 - art. 8
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La déclaration de l'employeur relative à l'organisation de l'apprentissage prévue à l'article L. 6223-1 précise :
1° Les nom et prénoms de l'employeur ou la dénomination de l'entreprise ;
2° Le nombre de salariés de l'entreprise autres que les apprentis ;
3° Les diplômes et les titres susceptibles d'être préparés ;
4° Les noms et prénoms du ou des maîtres d'apprentissage, les titres ou diplômes dont ils sont titulaires et la durée de leur expérience professionnelle dans l'activité en relation avec la qualification recherchée.
La déclaration contient une attestation de l'employeur indiquant qu'il prend les mesures nécessaires à l'organisation de l'apprentissage, qu'il donne les garanties mentionnées au premier alinéa de l'article L. 6223-1 et qu'il s'engage à informer l'autorité administrative compétente de tout changement concernant le ou les maîtres d'apprentissage. Elle est accompagnée des justificatifs des compétences professionnelles du ou des maîtres d'apprentissage.
La déclaration est adressée au chef du service chargé, dans le département où se trouve le lieu d'exécution du contrat d'apprentissage, du contrôle de l'application de la législation du travail et des lois sociales dans la branche d'activité à laquelle se rattache l'entreprise, par l'intermédiaire de l'un des organismes mentionnés au premier alinéa de l'article R. 6261-8.
Article R6261-15
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1210 du 21 décembre 2018 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les dispositions du chapitre premier du titre V relatif à l'inspection de l'apprentissage sont applicables dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, sous réserve des exceptions et des règles spéciales résultant des articles qui suivent.Article R6261-16
Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1210 du 21 décembre 2018 - art. 1
Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 87 (V)Le contrôle de la formation dispensée aux apprentis dans les entreprises auxquelles s'applique le décret n° 73-942 du 3 octobre 1973 est assuré par des inspecteurs de l'apprentissage qui relèvent des chambres de métiers et de l'artisanat de région des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.
Le contrôle de la formation dispensée aux apprentis dans les entreprises relevant des secteurs de l'industrie et du commerce est assuré par des inspecteurs de l'apprentissage qui relèvent des chambres de commerce et d'industrie territoriales de ces mêmes départements.Article R6261-17
Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1210 du 21 décembre 2018 - art. 1
Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 87 (V)Nul ne peut être nommé inspecteur de l'apprentissage d'une chambre de métiers et de l'artisanat de région ou d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale, en application de l'article R. 6261-16 :
1° S'il ne jouit de ses droits civiques et s'il n'est pas de bonne moralité ;
2° S'il ne se trouve en position régulière au regard des lois sur le recrutement de l'armée ;
3° S'il n'est reconnu apte à l'exercice de la fonction à la suite d'une visite médicale ;
4° S'il est frappé d'une des incapacités prévues par l'article L. 911-5 du code de l'éducation ;
5° S'il n'est âgé de trente ans au moins ;
6° S'il n'est titulaire d'un diplôme ou titre d'un niveau au moins équivalent à un diplôme de fin de premier cycle de l'enseignement supérieur général ou technologique ;
7° S'il n'a accompli, pendant cinq ans au moins, des fonctions d'enseignement dans un établissement technique public ou privé ou dans un centre de formation d'apprentis créé en application des articles L. 6231-1 à L. 6232-5, à raison d'au moins 200 heures par an. Il peut être dérogé à cette condition, par décision du ministre de l'éducation nationale, si l'intéressé est titulaire d'un diplôme de second cycle de l'enseignement supérieur ou justifie de cinq années d'activité professionnelle dans un emploi au moins équivalent à celui de technicien supérieur.Article R6261-18
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1210 du 21 décembre 2018 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les dispositions de l'article R. 6261-17 ne sont pas opposables aux inspecteurs de l'apprentissage en fonction le 13 octobre 1988.Article R6261-19
Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1210 du 21 décembre 2018 - art. 1
Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 87 (V)
Les inspecteurs de l'apprentissage des chambres de métiers et de l'artisanat de région et des chambres de commerce et d'industrie territoriales sont commissionnés par le ministre de l'éducation nationale pour une durée de trois ans renouvelable sans limitation de durée.Article R6261-20
Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1210 du 21 décembre 2018 - art. 1
Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 87 (V)En cas de faute ou d'insuffisance professionnelle, les dispositions relatives au retrait du commissionnement, prévues par l'article R. 6251-4, sont applicables aux inspecteurs de l'apprentissage des chambres de métiers de l'artisanat et des chambres de commerce et d'industrie territoriales.
Lorsque le conseil prévu à ce même article est appelé à donner un avis sur le cas d'un inspecteur de l'apprentissage des chambres de métiers et de l'artisanat de région ou des chambres de commerce et d'industrie territoriales, il est complété par deux représentants de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou de la chambre de commerce ou d'industrie intéressée qui sont désignés par celle-ci. En outre, l'un des deux représentants élus des inspecteurs de l'apprentissage, désigné par tirage au sort, est remplacé par un inspecteur de l'apprentissage des chambres de métiers et de l'artisanat de région ou des chambres de commerce et d'industrie territoriales élu par ses collègues.Article R6261-21
Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1210 du 21 décembre 2018 - art. 1
Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 87 (V)
Modifié par Décret n°2010-1356 du 11 novembre 2010 - art. 25 (VT)
Les dispositions relatives au secret professionnel, prévues à l'article R. 6251-6, sont applicables aux inspecteurs de l'apprentissage des chambres de métiers et de l'artisanat de région et des chambres de commerce et d'industrie territoriales.Article R6261-22
Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1210 du 21 décembre 2018 - art. 1
Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 87 (V)
Modifié par Décret n°2010-1356 du 11 novembre 2010 - art. 25 (VT)
Les dispositions de l'article R. 6251-10 sont applicables aux rapports des inspecteurs de l'apprentissage des chambres de métiers et de l'artisanat de région et des chambres de commerce et d'industrie territoriales.
Toutefois, la transmission de ces rapports est assurée par le président de la chambre intéressée.Article R6261-23
Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1210 du 21 décembre 2018 - art. 1
Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 87 (V)
Modifié par Décret n°2010-1356 du 11 novembre 2010 - art. 25 (VT)
Les dispositions des articles R. 6251-11 et R. 6251-14 ne sont pas applicables aux inspecteurs de l'apprentissage des chambres de métiers et de l'artisanat de région et des chambres de commerce et d'industrie territoriales.Article R6261-24
Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1210 du 21 décembre 2018 - art. 1
Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 87 (V)
Modifié par Décret n°2010-1356 du 11 novembre 2010 - art. 25 (VT)
Chaque inspecteur de l'apprentissage des chambres de métiers et de l'artisanat de région et des chambres de commerce et d'industrie territoriales établit annuellement un rapport d'activité.
Ce rapport est transmis par le président de la chambre intéressée au préfet de région.Article R6261-25
Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1210 du 21 décembre 2018 - art. 1
Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 87 (V)
Un règlement établi avec l'accord du préfet de région par le recteur et la chambre de métiers et l'artisanat ou la chambre de commerce et d'industrie territoriale intéressée fixe les modalités de la coopération entre l'administration académique et cette chambre en vue de coordonner l'organisation locale de l'apprentissage et le contrôle de la formation des apprentis.
Article R6261-15
Version en vigueur depuis le 20/09/2019Version en vigueur depuis le 20 septembre 2019
Les dispositions du chapitre unique du titre V relatif au contrôle pédagogique des formations par apprentissage conduisant à un diplôme sont applicables dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, sous réserve des exceptions et des règles spéciales résultant des articles qui suivent
Article R6261-16
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Modifié par Décret n°2022-1014 du 19 juillet 2022 - art. 22
Modifié par Décret n°2010-1356 du 11 novembre 2010 - art. 25 (VT)Le contrôle de la formation dispensée aux apprentis dans les entreprises auxquelles s'applique le décret n° 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au secteur des métiers et de l'artisanat est assuré par les experts mentionnés au 3° de l'article R. 6251-1 désignés par la chambre de métiers et de l'artisanat de région Grand Est.
Le contrôle de la formation dispensée aux apprentis dans les entreprises relevant des secteurs de l'industrie et du commerce est assuré par les experts mentionnés au 3° de l'article R. 6251-1 désignés par les chambres de commerce et d'industrie territoriales de ces mêmes départements.
Conformément à l’article 45 du décret n° 2022-1014 du 19 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2023.
Article R6261-17
Version en vigueur depuis le 20/09/2019Version en vigueur depuis le 20 septembre 2019
Modifié par Décret n°2019-967 du 18 septembre 2019 - art. 1
Modifié par Décret n°2010-1356 du 11 novembre 2010 - art. 25 (VT)Les dispositions relatives au secret professionnel, prévues au dernier alinéa de l'article R. 6251-2, sont applicables aux experts désignés par les chambres consulaires mentionnés à l'article R. 6261-16.
Article R6261-18
Version en vigueur depuis le 20/09/2019Version en vigueur depuis le 20 septembre 2019
Les dispositions de l'article R. 6251-3 sont applicables aux rapports des experts désignés par les chambres consulaires mentionnés à l'article R. 6261-16.
Les rapports sont adressés systématiquement à la mission de contrôle pédagogique concernée par la formation contrôlée.Article R6261-19
Version en vigueur depuis le 20/09/2019Version en vigueur depuis le 20 septembre 2019
Modifié par Décret n°2019-967 du 18 septembre 2019 - art. 1
Modifié par Décret n°2010-1356 du 11 novembre 2010 - art. 25 (VT)Chaque expert désigné par les chambres consulaires mentionné à l'article R. 6261-16 établit annuellement un rapport d'activité.
Ce rapport est transmis par le président de la chambre intéressée au préfet de région.Article R6261-20
Version en vigueur depuis le 20/09/2019Version en vigueur depuis le 20 septembre 2019
Modifié par Décret n°2019-967 du 18 septembre 2019 - art. 1
Modifié par Décret n°2010-1356 du 11 novembre 2010 - art. 25 (VT)Un règlement, établi avec l'accord du préfet de région par chaque mission en charge du contrôle pédagogique des formations par apprentissage conduisant à l'obtention d'un diplôme et la chambre de métiers et de l'artisanat ou la chambre de commerce et d'industrie territoriale intéressée, fixe les modalités de la coopération entre la mission et cette chambre en vue de coordonner l'organisation des contrôles.
Article D6271-1
Version en vigueur depuis le 27/04/2020Version en vigueur depuis le 27 avril 2020
Lorsque l'employeur public mentionné à l'article L. 6227-1 n'est pas en mesure de proposer des tâches ou ne dispose pas des équipements ou techniques recouvrant l'ensemble des besoins de formation pratique nécessaires à l'obtention du diplôme ou du titre à finalité professionnelle inscrit au répertoire national des certifications professionnelles préparé par l'apprenti qu'il emploie, il peut conclure une convention avec un autre employeur public mentionné à l'article L. 6227-1 ou une entreprise privée afin de permettre à l'apprenti de compléter sa formation pratique.
Il doit toutefois assurer plus de la moitié de la durée de la formation pratique exigée par le diplôme ou le titre préparé par l'apprenti.
Pendant l'exécution de la convention, l'apprenti continue de suivre les enseignements dispensés par le centre de formation d'apprentis auquel il est inscrit et doit se conformer au règlement intérieur qui s'applique dans la structure d'accueil au sein de laquelle il effectue sa formation pratique.
Article D6271-2
Version en vigueur depuis le 27/04/2020Version en vigueur depuis le 27 avril 2020
La convention est conclue, en début ou en cours de contrat, entre l'employeur public mentionné à l'article L. 6227-1, l'autre employeur public ou l'entreprise qui assure l'accueil de l'apprenti.
Elle doit préciser :
1° La durée de la période d'accueil ;
2° L'objet de la formation et le titre ou diplôme préparé par l'apprenti ;
3° La nature des tâches qui sont confiées à l'apprenti qui doivent être en relation directe avec la formation professionnelle prévue au contrat d'apprentissage ;
4° Les horaires et le lieu de travail ;
5° Le nom du maître d'apprentissage et les informations attestant du respect des conditions de compétences professionnelles prévues à l'article D. 6273-1 ;
6° Les modalités de prise en charge par l'établissement d'accueil des frais de transport et d'hébergement résultant pour l'apprenti de l'exécution de la formation pratique ;
7° L'obligation pour l'établissement d'accueil de se garantir en matière de responsabilité civile ;
8° Les modalités de partage, entre l'employeur public mentionné à l'article L. 6227-1 et l'établissement d'accueil, des rémunérations ;
9° Les modalités selon lesquelles l'établissement d'accueil informe l'employeur de l'apprenti du déroulement de la formation.
Dès sa conclusion, la convention est adressée par l'employeur au directeur du centre de formation d'apprentis qui la transmet au représentant de l'Etat mentionné à l'article L. 6227-11.
Article D6271-3
Version en vigueur depuis le 19/02/2017Version en vigueur depuis le 19 février 2017
Lorsque l'employeur d'accueil est soumis aux dispositions du code du travail, celui-ci est responsable du respect des dispositions relatives à la durée du travail prévues au livre Ier de la troisième partie, ainsi qu'à l'hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail prévues à la quatrième partie et, le cas échéant, du code rural et de la pêche marine. Si l'activité exercée par l'apprenti dans la structure d'accueil nécessite une surveillance médicale spéciale au sens de la réglementation relative à la médecine du travail, les obligations correspondantes sont à la charge de cet employeur.Lorsque l'employeur d'accueil est une personne morale de droit public, celui-ci est responsable du respect des dispositions relatives à l'hygiène, à la sécurité et à la médecine préventive définies par le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2017-199 du 16 février 2017, les dispositions du présent article, dans leur rédaction issue de l'article 1er du même décret, s'appliquent aux contrats d'apprentissage en cours d'exécution à la date d'entrée en vigueur dudit décret (19 février 2017).
Article D6272-1
Version en vigueur depuis le 27/04/2020Version en vigueur depuis le 27 avril 2020
Le salaire perçu par l'apprenti en application de l'article L. 6222-27 est fixé selon les modalités définies à la sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du titre II du présent livre.
Conformément à l’article 6 du décret n° 2020-478 du 24 avril 2020 : Les articles D. 6272-1 et D. 6272-2 du code du travail, dans leur rédaction résultant des dispositions des articles 3 et 4 du présent décret, s'appliquent aux contrats d'apprentissage conclus à compter de l'entrée en vigueur du présent décret (27 avril 2020).
Article D6272-2
Version en vigueur depuis le 27/04/2020Version en vigueur depuis le 27 avril 2020
Les employeurs publics peuvent majorer la rémunération prévue par l'article D. 6222-26 de 10 points ou 20 points.
Conformément à l’article 6 du décret n° 2020-478 du 24 avril 2020 : Les articles D. 6272-1 et D. 6272-2 du code du travail, dans leur rédaction résultant des dispositions des articles 3 et 4 du présent décret, s'appliquent aux contrats d'apprentissage conclus à compter de l'entrée en vigueur du présent décret (27 avril 2020).
Article D6273-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Pour les contrats conclus en application de l'article L. 6227-1 sont réputées remplir la condition de compétence professionnelle exigée d'un maître d'apprentissage en application de l'article L. 6223-8-1 :
1° Les personnes titulaires d'un diplôme ou d'un titre relevant du domaine professionnel correspondant à la finalité du diplôme ou du titre préparé par l'apprenti et d'un niveau au moins équivalent, justifiant d'une année d'exercice d'une activité professionnelle en rapport avec la qualification préparée par l'apprenti ;
2° Les personnes justifiant de deux années d'exercice d'une activité professionnelle en rapport avec la qualification préparée par l'apprenti.Conformément à l'article 3 du décret n° 2019-32 du 18 janvier 2019, ces dispositions entrent en vigueur pour les contrats d'apprentissage conclus à compter du 1er janvier 2019.
Article D6274-1
Version en vigueur depuis le 27/04/2020Version en vigueur depuis le 27 avril 2020
Pour les employeurs publics mentionnés à l'article L. 6227-1, un médiateur est désigné pour résoudre les différends entre l'employeur et l'apprenti ou son représentant légal au sujet de l'exécution ou de la rupture du contrat d'apprentissage.
La médiation prévue par l'article L. 6222-18 est assurée soit par le médiateur soit par le service de ressources humaines de proximité dont relève l'apprenti. Cette médiation est mise en œuvre dans les conditions prévues à l'article D. 6222-21-1.
Article D6275-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Au plus tard dans les cinq jours ouvrables qui suivent le début de l'exécution du contrat d'apprentissage, l'employeur public mentionné à l'article L. 6227-1 transmet ce contrat, accompagné de la convention mentionnée à l'article L. 6227-6 et, le cas échéant, de la convention tripartite mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 6222-7-1, à l'unité départementale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi compétente.
Cette transmission peut se faire par voie dématérialisée.Article D6275-2
Version en vigueur depuis le 01/08/2024Version en vigueur depuis le 01 août 2024
A réception du contrat, les services déconcentrés du ministre chargé de la formation professionnelle vérifient qu'il satisfait aux conditions posées par :
1° L'article L. 6211-1 relatif aux formations éligibles à l'apprentissage ;
2° Les articles L. 6222-1 à L. 6222-3 relatifs à l'âge de l'apprenti ;
3° Les articles D. 6222-26 à D. 6222-33 relatifs à la rémunération des apprentis ;
4° L'article R. 6113-16 relatif aux habilitations pour préparer à la certification, le cas échéant ;
5° L'article L. 6316-1 relatif à l'obligation de certification des organismes de formation par apprentissage, sous réserve que l'organisme de formation par apprentissage ne soit pas dispensé de cette obligation dans les conditions prévues à l'article R. 6316-9.S'il est constaté que l'une au moins de ces conditions n'est pas satisfaite ou que toute autre stipulation du contrat est contraire à une disposition légale ou réglementaire ou conventionnelle, le dépôt du contrat d'apprentissage est refusé. Ce refus est notifié aux parties ainsi qu'au centre de formation d'apprentis. La notification précise le motif du refus. Elle peut être faite par voie dématérialisée.
Conformément à l’article 2 du décret n° 2024-631 du 28 juin 2024, ces dispositions s'appliquent aux contrats d'apprentissage et de professionnalisation conclus à compter du 1er août 2024.
Article R6275-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
L'unité départementale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi se prononce dans un délai de vingt jours à compter de la réception de l'ensemble des documents mentionnés à l'article D. 6275-1. Son silence fait naître, au terme de ce délai, une décision implicite acceptant le dépôt du contrat.
Article D6275-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Toute modification d'un élément essentiel du contrat fait l'objet d'un avenant transmis à l'unité départementale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi compétente pour dépôt dans les conditions fixées au présent chapitre.
Article D6275-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Lorsque le contrat d'apprentissage est rompu avant son terme, l'employeur notifie sans délai la rupture, et par tout moyen approprié, à l'unité départementale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
- Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Article D6312-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
L'Etat, les collectivités locales, les établissements publics, les établissements d'enseignement publics et privés, les associations, les organisations d'employeurs, de salariés et familiales, ainsi que les entreprises, concourent à assurer la formation professionnelle continue.
Article R6313-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
L'action de formation mentionnée au 1° de l'article L. 6313-1 peut être organisée selon différentes modalités de formation permettant d'acquérir des compétences.
Selon les modalités de formation composant le parcours pédagogique, les moyens humains et techniques ainsi que les ressources pédagogiques, les conditions de prise en charge par les financeurs peuvent être différenciées. Sont considérés comme financeurs au sens du présent chapitre les employeurs, les organismes mentionnés à l'article L. 6316-1 et les organismes habilités à percevoir la contribution de financement mentionnée aux articles L. 6331-48 et L. 6331-54.
Article R6313-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Les informations relatives à l'organisation du parcours sont rendues accessibles par le dispensateur d'actions de formation, par tout moyen, aux bénéficiaires et aux financeurs concernés.
Article R6313-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
La réalisation de l'action de formation composant le parcours doit être justifiée par le dispensateur par tout élément probant.
Article D6313-3-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
La mise en œuvre d'une action de formation en tout ou partie à distance comprend :
1° Une assistance technique et pédagogique appropriée pour accompagner le bénéficiaire dans le déroulement de son parcours ;
2° Une information du bénéficiaire sur les activités pédagogiques à effectuer à distance et leur durée moyenne ;
3° Des évaluations qui jalonnent ou concluent l'action de formation.Article D6313-3-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
La mise en œuvre d'une action de formation en situation de travail comprend :
1° L'analyse de l'activité de travail pour, le cas échéant, l'adapter à des fins pédagogiques ;
2° La désignation préalable d'un formateur pouvant exercer une fonction tutorale ;
3° La mise en place de phases réflexives, distinctes des mises en situation de travail et destinées à utiliser à des fins pédagogiques les enseignements tirés de la situation de travail, qui permettent d'observer et d'analyser les écarts entre les attendus, les réalisations et les acquis de chaque mise en situation afin de consolider et d'expliciter les apprentissages ;
4° Des évaluations spécifiques des acquis de la formation qui jalonnent ou concluent l'action.
Article R6313-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Le bilan de compétences mentionné au 2° de l'article L. 6313-1 comprend, sous la conduite du prestataire effectuant ce bilan, les trois phases suivantes :
1° Une phase préliminaire qui a pour objet :
a) D'analyser la demande et le besoin du bénéficiaire ;
b) De déterminer le format le plus adapté à la situation et au besoin ;
c) De définir conjointement les modalités de déroulement du bilan ;
2° Une phase d'investigation permettant au bénéficiaire soit de construire son projet professionnel et d'en vérifier la pertinence, soit d'élaborer une ou plusieurs alternatives ;
3° Une phase de conclusions qui, par la voie d'entretiens personnalisés, permet au bénéficiaire :
a) De s'approprier les résultats détaillés de la phase d'investigation ;
b) De recenser les conditions et moyens favorisant la réalisation du ou des projets professionnels ;
c) De prévoir les principales modalités et étapes du ou des projets professionnels, dont la possibilité de bénéficier d'un entretien de suivi avec le prestataire de bilan de compétences.
Article R6313-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Les employeurs ne peuvent réaliser eux-mêmes des bilans de compétences pour leurs salariés.
Article R6313-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
L'organisme prestataire de bilans de compétences qui exerce par ailleurs d'autres activités dispose en son sein d'une organisation identifiée, spécifiquement destinée à la réalisation de bilans de compétences.
Article R6313-7
Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
L'organisme prestataire de bilans de compétences procède à la destruction des documents élaborés pour la réalisation du bilan de compétences, dès le terme de l'action.
Toutefois, les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas pendant un délai de trois ans :
-au document de synthèse dans le cas mentionné au troisième alinéa de l'article L. 6313-4 ;
-aux documents faisant l'objet d'un accord écrit du bénéficiaire fondé sur la nécessité d'un suivi de sa situation.
Article R6313-8
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Lorsque le bilan de compétences est réalisé au titre du plan de développement des compétences mentionné au 1° de l'article L. 6312-1 ou dans le cadre d'un congé de reclassement dans les conditions prévues à l'article L. 1233-71, il fait l'objet d'une convention écrite conclue entre l'employeur, le salarié et l'organisme prestataire du bilan de compétences.
La convention comporte les mentions suivantes :
1° L'intitulé, l'objectif et le contenu de l'action, les moyens prévus, la durée et la période de réalisation, les modalités de déroulement et de suivi du bilan ainsi que les modalités de remise des résultats détaillés et du document de synthèse ;
2° Le prix et les modalités de règlement.
Le salarié dispose d'un délai de dix jours à compter de la transmission par son employeur du projet de convention pour faire connaître son acceptation en apposant sa signature.
L'absence de réponse du salarié au terme de ce délai vaut refus de conclure la convention.
Article D6314-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Les régions et l'Etat contribuent à l'exercice du droit à la qualification, notamment pour les personnes n'ayant pas acquis de qualification reconnue dans le cadre de la formation initiale.
Article R6316-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Les critères mentionnés à l'article L. 6316-1 auxquels doivent satisfaire les prestataires d'actions concourant au développement des compétences mentionnés à l'article L. 6351-1 sont :
1° Les conditions d'information du public sur les prestations proposées, les délais pour y accéder et les résultats obtenus ;
2° L'identification précise des objectifs des prestations proposées et l'adaptation de ces prestations aux publics bénéficiaires, lors de la conception des prestations ;
3° L'adaptation aux publics bénéficiaires des prestations et des modalités d'accueil, d'accompagnement, de suivi et d'évaluation mises en œuvre ;
4° L'adéquation des moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement aux prestations mises en œuvre ;
5° La qualification et le développement des connaissances et compétences des personnels chargés de mettre en œuvre les prestations ;
6° L'inscription et l'investissement du prestataire dans son environnement professionnel ;
7° Le recueil et la prise en compte des appréciations et des réclamations formulées par les parties prenantes aux prestations délivrées.Conformément à l'article 2 du décret n° 2019-564 du 6 juin 2019, ces dispositions s'appliquent à la certification mentionnée au 2° du I de l'article 6 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, obligatoire à compter du 1er janvier 2021. Les organismes qui obtiennent la certification mentionnée au premier alinéa avant le 1er janvier 2021 sont réputés satisfaire aux critères prévus à l'article R. 6316-1 dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020.
Article D6316-1-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Les indicateurs d'appréciation des critères mentionnés à l'article R. 6316-1 et les modalités d'audit mises en œuvre par les organismes certificateurs pour délivrer la certification mentionnée à l'article L. 6316-1 sont définis dans le référentiel national figurant en annexe du présent chapitre. Les conditions de mise en œuvre des audits sont précisées par un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2019-565 du 6 juin 2019, ces dispositions s'appliquent à la certification mentionnée au 2° du I de l'article 6 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, obligatoire à compter du 1er janvier 2021.
Article R6316-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
La certification mentionnée à l'article L. 6316-1 est délivrée par les organismes et instances mentionnés à l'article L. 6316-2 pour une durée de trois ans. Un arrêté fixe les modalités selon lesquelles elle peut être suspendue ou retirée par l'organisme ou l'instance qui l'a délivrée.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2019-564 du 6 juin 2019, ces dispositions s'appliquent à la certification mentionnée au 2° du I de l'article 6 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, obligatoire à compter du 1er janvier 2021. Les organismes qui obtiennent la certification mentionnée au premier alinéa avant le 1er janvier 2021 sont réputés satisfaire aux critères prévus à l'article R. 6316-1 dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020.
Article R6316-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
I.-L'accréditation des organismes certificateurs prévue à l'article L. 6316-2 garantit le respect :
1° De la norme de l'organisation internationale de normalisation correspondant à l'exercice de l'activité de certification des produits, des procédés et des services ;
2° D'exigences permettant notamment de garantir la compétence des auditeurs pour la certification des organismes mentionnés à l'article L. 6351-1, fixées par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
II.-Les organismes certificateurs mentionnés au I figurent sur une liste publiée sur le site internet du ministère chargé de la formation professionnelle.Conformément à l'article 2 du décret n° 2019-564 du 6 juin 2019, ces dispositions s'appliquent à la certification mentionnée au 2° du I de l'article 6 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, obligatoire à compter du 1er janvier 2021.
Article R6316-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
France compétences inscrit sur une liste les instances de labellisation qu'elle reconnaît après avoir vérifié que le processus de certification mis en œuvre par ces instances implique une autorité administrative et qu'il présente des garanties d'indépendance à l'égard des prestataires certifiés.
France compétences met cette liste à la disposition du public et la révise tous les trois ans.Conformément à l'article 2 du décret n° 2019-564 du 6 juin 2019, ces dispositions s'appliquent à la certification mentionnée au 2° du I de l'article 6 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, obligatoire à compter du 1er janvier 2021.
Article R6316-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Les organismes et instances mentionnés à l'article L. 6316-2 transmettent au ministre chargé de la formation professionnelle les listes des prestataires qu'ils ont certifiés. Les modalités de transmission et de publication de ces listes sont fixées par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2019-564 du 6 juin 2019, ces dispositions s'appliquent à la certification mentionnée au 2° du I de l'article 6 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, obligatoire à compter du 1er janvier 2021.
Article R6316-5-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les organismes certificateurs et instances de labellisation transmettent chaque année un bilan de leur activité relative à la certification mentionnée à l'article L. 6316-1 au ministre chargé de la formation professionnelle ainsi que, pour les organismes certificateurs, à l'instance nationale d'accréditation mentionnée à l'article L. 6316-2 et, pour les instances de labellisation, à France Compétences.
Le contenu de ce bilan est fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
Le bilan est transmis au plus tard le 1er mars de chaque année et porte sur l'activité de l'organisme certificateur ou de l'instance de labellisation durant l'année civile précédente.
Article R6316-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Les organismes financeurs mentionnés à l'article L. 6316-1 veillent à l'adéquation financière des prestations achetées aux besoins de formation, à l'ingénierie pédagogique déployée par le prestataire, à l'innovation des moyens mobilisés et aux tarifs pratiqués dans des conditions d'exploitation comparables pour des prestations analogues.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2019-564 du 6 juin 2019, ces dispositions s'appliquent à la certification mentionnée au 2° du I de l'article 6 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, obligatoire à compter du 1er janvier 2021.
Article R6316-7
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les contrôles mentionnés à l'article L. 6316-3 permettent aux organismes financeurs de s'assurer de la qualité des actions financées et de leur conformité aux obligations légales et conventionnelles. Ils peuvent être réalisés conjointement à un contrôle de service fait et peuvent être coordonnés ou mutualisés entre les organismes financeurs.
Ces contrôles peuvent être exercés, pour le compte d'un ou plusieurs organismes financeurs mentionnés à l'article L. 6316-1, par une structure qu'ils mandatent à cet effet.
Article R6316-7-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les organismes financeurs mentionnés à l'article L. 6316-1 qui constatent la méconnaissance, par un prestataire, de ses obligations relatives à la qualité des actions mentionnées à l'article L. 6313-1, le signalent, de manière étayée, à l'organisme certificateur ou à l'instance de labellisation qui lui a délivré sa certification.
Article R6316-8
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
L'exigence de certification prévue à l'article L. 6316-1 s'apprécie, selon le cas, soit à la date de conclusion de la convention avec le financeur mentionné au même article, soit à la date de l'accord de prise en charge donné par ce dernier, soit à la date à laquelle la Caisse des dépôts et consignations constate que les conditions générales d'utilisation du service dématérialisé mentionnées à l'article L. 6323-9 sont satisfaites.
Conformément à l'article 3 du décret n° 2021-1851 du 28 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article R6316-9
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
I.-Un prestataire d'actions mentionnées à l'article L. 6313-1 qui dispense pour la première fois une action de formation par apprentissage peut, pendant un délai de six mois à compter de la signature de la première convention de formation par apprentissage ou, pour les centres de formation d'apprentis d'entreprise, du premier contrat d'apprentissage, être financé par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 6316-1 pour une action de formation par apprentissage sans détenir la certification pour cette catégorie d'actions, sous réserve qu'il s'engage à transmettre à l'organisme concerné, dans un délai de deux mois, la copie du contrat conclu avec l'organisme ou l'instance mentionné à l'article R. 6316-2 en vue de l'obtention de cette certification.
A défaut de transmission de cette pièce dans le délai de deux mois, le prestataire ne peut obtenir de prise en charge financière de nouvelles actions de formation par apprentissage.
A l'issue du délai de six mois, le centre de formation d'apprentis qui n'a pas obtenu la certification pour la catégorie d'actions concernée ne peut conclure un nouvel engagement avec un financeur mentionné à l'article L. 6316-1.
II.-En cas d'anomalie constatée dans l'exécution de l'action mentionnée au 4° de l'article L. 6313-1 ou de non-respect des dispositions des articles L. 6211-1, L. 6211-2 et L. 6231-2, l'organisme financeur notifie à l'organisme prestataire les anomalies constatées et l'invite à présenter des observations écrites ou orales dans un délai de quinze jours à compter de cette notification. À l'expiration de ce délai, l'organisme financeur peut, par une décision motivée, refuser à l'organisme prestataire toute prise en charge de nouvelles actions de formation par apprentissage durant la période de six mois mentionnée au premier alinéa du I.Conformément à l'article 3 du décret n° 2021-1851 du 28 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Annexe
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
ANNEXE AU CHAPITRE VI DU TITRE PREMIER DU LIVRE III DE LA SIXIÈME PARTIE DU CODE DU TRAVAIL (PARTIE RÉGLEMENTAIRE)
RÉFÉRENTIEL NATIONAL DE CERTIFICATION QUALITÉ DES ORGANISMES MENTIONNÉS À L'ARTICLE L. 6351-1I.-Indicateurs d'appréciation des critères définis à l'article R. 6316-1 du code du travail
Critère 1 : Les conditions d'information du public sur les prestations proposées, les délais pour y accéder et les résultats obtenus.
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L. 6313-1-4°
Indicateurs d'appréciation
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1) Le prestataire diffuse une information accessible au public, détaillée et vérifiable sur les prestations proposées : prérequis, objectifs, durée, modalités et délais d'accès, tarifs, contacts, méthodes mobilisées et modalités d'évaluation, accessibilité aux personnes handicapées.
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2) Le prestataire diffuse des indicateurs de résultats adaptés à la nature des prestations mises en œuvre et des publics accueillis.
Indicateur spécifique d'appréciation
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3) Lorsque le prestataire met en œuvre des prestations conduisant à une certification professionnelle, il informe sur les taux d'obtention des certifications préparées, les possibilités de valider un/ ou des blocs de compétences, ainsi que sur les équivalences, passerelles, suites de parcours et les débouchés.
Critère 2 : L'identification précise des objectifs des prestations proposées et l'adaptation de ces prestations aux publics bénéficiaires, lors de la conception des prestations.
L. 6313-1-1°
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Indicateurs d'appréciation
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4) Le prestataire analyse le besoin du bénéficiaire en lien avec l'entreprise et/ ou le financeur concerné (s).
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5) Le prestataire définit les objectifs opérationnels et évaluables de la prestation.
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6) Le prestataire établit les contenus et les modalités de mise en œuvre de la prestation, adaptés aux objectifs définis et aux publics bénéficiaires.
Indicateurs spécifiques d'appréciation
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7) Lorsque le prestataire met en œuvre des prestations conduisant à une certification professionnelle, il s'assure de l'adéquation du ou des contenus de la prestation aux exigences de la certification visée.
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8) Le prestataire détermine les procédures de positionnement et d'évaluation des acquis à l'entrée de la prestation.
Critère 3 : L'adaptation aux publics bénéficiaires des prestations et des modalités d'accueil, d'accompagnement, de suivi et d'évaluation mises en œuvre.
L. 6313-1-1°
L. 6313-1-2°
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Indicateurs d'appréciation
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9) Le prestataire informe les publics bénéficiaires sur les conditions de déroulement de la prestation.
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10) Le prestataire met en œuvre et adapte la prestation, l'accompagnement et le suivi aux publics bénéficiaires.
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11) Le prestataire évalue l'atteinte par les publics bénéficiaires des objectifs de la prestation.
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12) Le prestataire décrit et met en œuvre les mesures pour favoriser l'engagement des bénéficiaires et prévenir les ruptures de parcours.
Indicateurs spécifiques d'appréciation
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13) Pour les formations en alternance, le prestataire, en lien avec l'entreprise, anticipe avec l'apprenant les missions confiées, à court, moyen et long terme, et assure la coordination et la progressivité des apprentissages réalisés en centre de formation et en entreprise.
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14) Le prestataire met en œuvre un accompagnement socio-professionnel, éducatif et relatif à l'exercice de la citoyenneté.
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15) Le prestataire informe les apprentis de leurs droits et devoirs en tant qu'apprentis et salariés ainsi que des règles applicables en matière de santé et de sécurité en milieu professionnel.
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16) Lorsque le prestataire met en œuvre des formations conduisant à une certification professionnelle, il s'assure que les conditions de présentation des bénéficiaires à la certification respectent les exigences formelles de l'autorité de certification.
Critère 4 : L'adéquation des moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement aux prestations mises en œuvre.
L. 6313-1-1°
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Indicateurs d'appréciation
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17) Le prestataire met à disposition ou s'assure de la mise à disposition des moyens humains et techniques adaptés et d'un environnement approprié (conditions, locaux, équipements, plateaux techniques …).
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18) Le prestataire mobilise et coordonne les différents intervenants internes et/ ou externes (pédagogiques, administratifs, logistiques, commerciaux …).
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19) Le prestataire met à disposition du bénéficiaire des ressources pédagogiques et permet à celui-ci de se les approprier.
Indicateur spécifique d'appréciation
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20) Le prestataire dispose d'un personnel dédié à l'appui à la mobilité nationale et internationale, d'un référent handicap et d'un conseil de perfectionnement.
Critère 5 : La qualification et le développement des connaissances et compétences des personnels chargés de mettre en œuvre les prestations.
L. 6313-1-1°
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Indicateurs d'appréciation
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21) Le prestataire détermine, mobilise et évalue les compétences des différents intervenants internes et/ ou externes, adaptées aux prestations.
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22) Le prestataire entretient et développe les compétences de ses salariés, adaptées aux prestations qu'il délivre.
Critère 6 : L'inscription et l'investissement du prestataire dans son environnement professionnel.
L. 6313-1-1°
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Indicateurs d'appréciation
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23) Le prestataire réalise une veille légale et réglementaire sur le champ de la formation professionnelle et en exploite les enseignements.
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24) Le prestataire réalise une veille sur les évolutions des compétences, des métiers et des emplois dans ses secteurs d'intervention et en exploite les enseignements.
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25) Le prestataire réalise une veille sur les innovations pédagogiques et technologiques permettant une évolution de ses prestations et en exploite les enseignements.
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26) Le prestataire mobilise les expertises, outils et réseaux nécessaires pour accueillir, accompagner/ former ou orienter les publics en situation de handicap.
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27) Lorsque le prestataire fait appel à la sous-traitance ou au portage salarial, il s'assure du respect de la conformité au présent référentiel.
Indicateurs spécifiques d'appréciation
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28) Lorsque les prestations dispensées au bénéficiaire comprennent des périodes de formation en situation de travail, le prestataire mobilise son réseau de partenaires socio-économiques pour co-construire l'ingénierie de formation et favoriser l'accueil en entreprise.
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29) Le prestataire développe des actions qui concourent à l'insertion professionnelle ou la poursuite d'étude par la voie de l'apprentissage ou par toute autre voie permettant de développer leurs connaissances et leurs compétences.
Critère 7 : Le recueil et la prise en compte des appréciations et des réclamations formulées par les parties prenantes aux prestations délivrées.
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Indicateurs d'appréciation
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30) Le prestataire recueille les appréciations des parties prenantes : bénéficiaires, financeurs, équipes pédagogiques et entreprises concernées.
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31) Le prestataire met en œuvre des modalités de traitement des difficultés rencontrées par les parties prenantes, des réclamations exprimées par ces dernières, des aléas survenus en cours de prestation.
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32) Le prestataire met en œuvre des mesures d'amélioration à partir de l'analyse des appréciations et des réclamations.II.-Modalités d'audit prévues à l'article L. 6316-3 du code du travail
1. Périmètre
Les audits mis en œuvre par les organismes certificateurs pour s'assurer du respect des indicateurs fixés par le référentiel national concernent les organismes disposant d'un numéro d'enregistrement de la déclaration d'activité prévue à l'article L. 6351-1 ou en cours d'enregistrement et souhaitant bénéficier des fonds des financeurs mentionnés à l'article L. 6316-1.
Dans le cas d'un organisme implanté sur plusieurs sites, la certification porte sur l'ensemble des sites.
L'organisme informe en amont le certificateur des catégories d'actions de développement des compétences pour lesquelles il souhaite être certifié.
2. Procédure et cycle de la certification
La procédure de certification repose sur des audits, selon des cycles de trois années, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. Elle comprend :
a) Un audit initial, qui permet de vérifier que les actions de développement des compétences répondent aux exigences requises. En cas de résultats satisfaisants, la certification est délivrée pour trois ans ;
b) Un audit de surveillance, qui permet de s'assurer de la bonne application du référentiel ;
c) En cas de demande de renouvellement de certification de l'organisme, un audit de renouvellement qui s'effectue durant la troisième année avant l'expiration de la certification.
La durée de chacun des audits varie en fonction du chiffre d'affaires relatif à l'activité de prestataire d'action concourant au développement des compétences de l'organisme et du nombre de catégories d'actions de développement des compétences pour lesquelles l'organisme demande à être certifié, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
3. Cas de non-conformité au référentiel
Une non-conformité est un écart par rapport à un ou plusieurs indicateurs du référentiel.
Elle peut être mineure ou majeure. La non-conformité mineure est la prise en compte partielle d'un indicateur ne remettant pas en cause la qualité de la prestation délivrée. La non-conformité majeure est la non prise en compte d'un indicateur ou sa prise en compte partielle remettant en cause la qualité de la prestation délivrée. Les modalités relatives à ces non conformités au référentiel national de certification de qualité des organismes mentionnés à l'article L. 6351-1 sont précisées par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
4. Modalités de certification d'un organisme disposant d'une certification ou d'une labellisation de qualité des actions concourant au développement des compétences
Les modalités de l'audit initial de certification d'un organisme disposant d'une certification ou d'une labellisation de qualité des actions concourant au développement des compétences obtenue en application de l'article R. 6316-3 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2018-1262 du 26 décembre 2018 relatif à la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle, et en cours de validité au moment de sa demande de certification, sont précisées par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.Conformément à l'article 2 du décret n° 2019-565 du 6 juin 2019, ces dispositions s'appliquent à la certification mentionnée au 2° du I de l'article 6 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, obligatoire à compter du 1er janvier 2021.
Article D6321-1
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1330 du 28 décembre 2018 - art. 3
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les actions de formation financées par l'employeur en vue de s'acquitter de l'obligation de participation au développement de la formation professionnelle continue, prévue à l'article L. 6331-1, se déroulent conformément à un programme établi en fonction d'objectifs préalablement déterminés.
Ce programme précise les moyens pédagogiques et d'encadrement mis en œuvre. Il définit un dispositif permettant de suivre son exécution et d'en apprécier les résultats.Article R6321-2
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1330 du 28 décembre 2018 - art. 3
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le bilan de compétences, lorsqu'il est réalisé au titre du plan de formation de l'entreprise, fait l'objet d'une convention tripartite conclue entre l'employeur, le salarié bénéficiaire et l'organisme prestataire de bilans de compétences dans les conditions prévues aux articles R. 6322-32 et suivants.Article D6321-3
Version en vigueur du 01/01/2018 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1330 du 28 décembre 2018 - art. 3
Modifié par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 3
La formation est en principe dispensée dans des locaux distincts des lieux de travail.
Lorsqu'elle comporte un enseignement pratique, ce dernier peut être donné sur les lieux de travail. Dans ce cas, un compte rendu des mesures prises pour que l'enseignement réponde aux conditions fixées à l'article D. 6321-1 est adressé au comité social et économique ou, à défaut, à la commission spéciale mentionnée à l'article R. 2323-3.
Article D6321-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Les actions de formation à destination des salariés allophones mentionnées aux articles L. 6321-1, L. 6321-3 et L. 6323-17 visent l'obtention de diplômes ou certifications permettant d'attester de la maîtrise du français à un niveau égal ou supérieur au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l'Europe tel qu'adopté par le comité des ministres du Conseil de l'Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) 7 du 2 juillet 2008.
Article D6321-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Les particuliers employeurs mentionnés à l'article L. 7221-1 et à l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles à l'initiative du projet de formation mentionné à l'article L. 6321-1 organisent le départ en formation du salarié allophone.
Lorsque le salarié a plusieurs employeurs, le départ en formation est organisé par l'employeur à l'initiative de la formation ou, sous réserve de son acceptation, par l'employeur choisi par le salarié, en lien avec le ou les autres employeurs.
Article R6321-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
En l'absence d'accord collectif d'entreprise ou de branche, l'accord du salarié sur les actions de formation se déroulant hors du temps de travail, prévu au 2° de l'article L. 6321-6, est écrit. Il peut être dénoncé par ce dernier dans un délai de huit jours à compter de sa conclusion.
Article R6321-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La durée maximale des actions permettant la poursuite du parcours de formation linguistique par les salariés allophones mentionnés à l'article L. 6321-3 est fixée à quatre-vingts heures.
La répartition des heures de formation pendant la durée du contrat de travail est effectuée d'un commun accord entre l'employeur et le salarié.
En l'absence d'accord, la réalisation des actions de formation par le salarié ne peut conduire celui-ci à s'absenter pour une durée supérieure à dix pour cent de la durée hebdomadaire de travail fixée par le contrat.
Article D6321-5
Version en vigueur du 25/06/2009 au 01/01/2019Version en vigueur du 25 juin 2009 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1229 du 24 décembre 2018 - art. 1
Modifié par Décret n°2009-763 du 22 juin 2009 - art. 1Le montant de l'allocation de formation mentionné à l'article L. 6321-10 est égal à 50 % de la rémunération nette de référence du salarié.
Lorsqu'elle est due au titre d'une action de formation réalisée durant une période pendant laquelle le salarié relève des dispositions de l'article L. 5122-1 du code du travail, le versement de l'allocation de formation ne peut avoir pour effet de porter la rémunération nette du salarié à un niveau supérieur à celle dont il aurait bénéficié s'il n'avait pas relevé, durant cette période, des dispositions de ce même article.
Article D6321-6
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1229 du 24 décembre 2018 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le salaire horaire de référence pour le calcul du montant de l'allocation de formation est déterminé par le rapport constaté entre le total des rémunérations nettes versées au salarié par son entreprise au cours des douze derniers mois précédant le début de la formation et le nombre total d'heures rémunérées au cours de ces mêmes douze derniers mois.
Lorsque le salarié ne dispose pas de l'ancienneté suffisante dans l'entreprise pour prétendre à l'application de la règle de calcul prévue au premier alinéa, son salaire horaire de référence est calculé en fonction du total des rémunérations et du total des heures rémunérées depuis son arrivée dans l'entreprise.Article D6321-7
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1229 du 24 décembre 2018 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)Pour la détermination du salaire horaire de référence pour le calcul du montant de l'allocation de formation des salariés temporaires, sont prises en compte les heures rémunérées au titre de la mission en cours ou, à défaut, de la dernière mission.
Pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention de forfait en jours, le salaire horaire de référence est déterminé par le rapport entre la rémunération nette annuelle versée au salarié et la formule suivante :Formule non reproduite ; consulter le fac-similé.
Article D6321-8
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1229 du 24 décembre 2018 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsqu'un accord de branche le prévoit, une majoration d'au moins 10 % de l'allocation de formation est accordée au salarié qui engage des frais supplémentaires de garde d'enfant afin de suivre une action de formation en dehors de son temps de travail.Article D6321-9
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1229 du 24 décembre 2018 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
A défaut de dispositions d'un accord collectif interprofessionnel, de branche ou d'entreprise, l'allocation de formation est versée par l'employeur au salarié, au plus tard à la date d'échéance de la paie du mois suivant celui où les heures de formation ont été accomplies en dehors du temps de travail dans le cadre des articles L. 6321-6, L. 6321-7, L. 6321-10 à L. 6321-12, L. 6323-13 à L. 6323-16, L. 6331-5, R. 6321-4, D. 6321-5 et D. 6321-8.Article D6321-10
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1229 du 24 décembre 2018 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Un document récapitulatif retraçant l'ensemble des heures de formation réalisées et des versements de l'allocation correspondants est remis au salarié chaque année. Ce document est annexé au bulletin de paie.
Article R6322-1
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1332 du 28 décembre 2018 - art. 3 (V)
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Pour bénéficier du congé individuel de formation, le salarié justifie d'une ancienneté d'au moins vingt-quatre mois consécutifs ou non, quelle qu'ait été la nature des contrats de travail successifs, dont douze mois dans l'entreprise.Article R6322-2
Version en vigueur du 01/03/2017 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mars 2017 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1332 du 28 décembre 2018 - art. 3 (V)
Modifié par Décret n°2017-249 du 27 février 2017 - art. 1Pour bénéficier du congé individuel de formation, le salarié d'une entreprise artisanale de moins de onze salariés justifie d'une ancienneté d'au moins trente-six mois consécutifs ou non, quelle qu'ait été la nature des contrats de travail successifs, dont douze mois dans l'entreprise.
Article R6322-3
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1332 du 28 décembre 2018 - art. 3 (V)
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La demande de congé individuel de formation est adressée par écrit, au plus tard cent vingt jours à l'avance lorsqu'elle comporte une interruption continue de travail d'au moins six mois.
Elle est formulée au plus tard soixante jours à l'avance lorsqu'elle concerne :
1° La participation à un stage, une activité d'enseignement ou une activité de recherche et d'innovation d'une durée inférieure à six mois ;
2° La participation à un stage, une activité d'enseignement ou une activité de recherche et d'innovation à temps partiel ;
3° Le passage ou la préparation d'un examen.Article R6322-4
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1332 du 28 décembre 2018 - art. 3 (V)
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La demande de congé individuel de formation indique :
1° Soit la date du début du stage, de l'activité d'enseignement ou de l'activité de recherche et d'innovation, la désignation et la durée de celui-ci ainsi que le nom de l'organisme qui en est responsable ;
2° Soit l'intitulé et la date de l'examen concerné. Dans ce cas, un certificat d'inscription est joint à la demande.Article R6322-5
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1332 du 28 décembre 2018 - art. 3 (V)
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Dans les trente jours suivant la réception de la demande de congé individuel de formation, l'employeur informe l'intéressé de sa réponse.
Il indique les raisons motivant le rejet ou le report de la demande.Article R6322-6
Version en vigueur du 01/01/2018 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1332 du 28 décembre 2018 - art. 3 (V)
Modifié par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 3
Les demandes de congé individuel de formation qui ne peuvent être satisfaites intégralement du fait des dispositions des articles L. 6322-7 à L. 6322-9 ou des articles L. 6322-54 à L. 6322-56 et L. 6322-58 sont retenues suivant l'ordre de priorité suivant :
1° Demandes présentées pour passer un examen ;
2° Demandes déjà présentées et qui ont été différées ;
3° Demandes formulées par les salariés dont le stage, l'activité d'enseignement ou l'activité de recherche et d'innovation a dû être interrompu pour des motifs reconnus valables, après avis du comité social et économique ;
4° Demandes formulées par les salariés ayant le plus d'ancienneté dans l'entreprise.Article R6322-7
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1332 du 28 décembre 2018 - art. 3 (V)
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La durée pendant laquelle le congé individuel de formation peut être différé, en raison de conséquences préjudiciables au travail et à la marche de l'entreprise, ne peut excéder neuf mois.
Article R6322-8
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1332 du 28 décembre 2018 - art. 3 (V)
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le bénéficiaire du congé individuel de formation remet à l'employeur une attestation de présence effective du stage à la fin de chaque mois et au moment de la reprise du travail.
Le salarié qui, sans motif légitime, cesse de fréquenter le stage, perd le bénéfice du congé.Article R6322-9
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1332 du 28 décembre 2018 - art. 3 (V)
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsque le congé individuel de formation est accordé en vue de passer un examen, le bénéficiaire fournit à l'entreprise une attestation de présence aux examens.
Lorsque, sans motif valable, le salarié ne peut produire cette attestation, il perd le bénéfice du maintien de la rémunération prévue à l'article L. 6322-19.
Article R6322-10
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1332 du 28 décembre 2018 - art. 3 (V)
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le salarié ayant bénéficié d'un congé individuel de formation pris en charge par un organisme collecteur paritaire agréé, dans les conditions prévues à l'article L. 6322-17, ne peut prétendre, dans la même entreprise, au bénéfice d'un nouveau congé individuel de formation avant un délai dont la durée, exprimée en mois, est égale au douzième de la durée, exprimée en heures, du congé individuel de formation précédemment suivi.
Ce délai ne peut être inférieur à six mois ni supérieur à six ans.Article R6322-11
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1332 du 28 décembre 2018 - art. 3 (V)
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Au cours d'une même année civile, les salariés peuvent prétendre au bénéfice de plusieurs congés individuels de formation pour passer un examen en vue de l'obtention des titres ou diplômes définis à l'article L. 6322-3.
La durée de ces congés ne peut dépasser par année vingt-quatre heures de temps de travail.
La durée totale de ces congés n'est pas prise en compte pour le calcul du délai prévu à l'article R. 6322-10.
Article R6322-12
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1332 du 28 décembre 2018 - art. 3 (V)
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
En l'absence de l'accord ou de la convention prévu à l'article L. 6322-14, lorsque les demandes de prise en charge présentées aux organismes collecteurs paritaires agréés par les salariés bénéficiaires d'un congé individuel de formation ne peuvent être simultanément satisfaites, ces organismes sont admis à déclarer prioritaires les demandes émanant de certaines catégories d'actions ou de publics, dès lors que les conditions suivantes ont été respectées :
1° Détermination de priorités, en tenant compte des listes de priorités établies selon le cas par les commissions paritaires professionnelles ou interprofessionnelles de l'emploi compétentes, selon, notamment :
a) La nature des formations ;
b) La catégorie professionnelle des demandeurs ;
c) La taille de l'entreprise qui les emploie ;
2° Répartition prévisionnelle des crédits entre les actions ou catégories reconnues prioritaires et les actions ou catégories non prioritaires ;
3° Information des employeurs et des salariés sur les priorités et la répartition mentionnées aux 1° et 2°.Article R6322-13
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1332 du 28 décembre 2018 - art. 3 (V)
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les priorités et la répartition prévues à l'article R. 6322-12 sont définies annuellement. Elles peuvent être modifiées ou reconduites d'année en année.
Toutefois, la part des crédits réservés à des formations répondant à des conditions fixées par décret ne peut être inférieure à 40 % des ressources de l'organisme collecteur paritaire agréé. Le pourcentage des crédits affectés à l'ensemble des interventions prioritaires ne peut atteindre 100 % des ressources.Article R6322-14
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1332 du 28 décembre 2018 - art. 3 (V)
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsque des priorités ont été définies conformément aux dispositions des articles R. 6322-12 et R. 6322-13, les demandes se rattachant à ces priorités sont satisfaites dans l'ordre de leur réception ainsi que dans la limite des crédits réservés à leur financement.
Les demandes ne se rattachant pas à ces priorités sont satisfaites dans l'ordre de leur réception, dans la limite des crédits réservés à leur financement.
En l'absence de définition de priorités, les demandes sont satisfaites dans l'ordre de leur réception.Article R6322-15
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1332 du 28 décembre 2018 - art. 3 (V)
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'organisme collecteur paritaire agréé qui rejette en tout ou partie une demande de prise en charge informe le salarié des raisons motivant le rejet. Il l'informe également de sa possibilité de déposer un recours gracieux.Article R6322-16
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1332 du 28 décembre 2018 - art. 3 (V)
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le recours gracieux contre la décision de l'organisme collecteur paritaire agréé lui est adressé dans un délai de deux mois à compter de la date d'envoi de la notification du rejet.
Il est examiné par une instance paritaire de recours créée au sein de l'organisme par son conseil d'administration.
L'organisme détermine les conditions dans lesquelles il délègue à cette instance le pouvoir de se prononcer sur les recours au nom du conseil d'administration.Article R6322-17
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1332 du 28 décembre 2018 - art. 3 (V)
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La décision prise sur le recours gracieux est notifiée au salarié. En cas de confirmation du rejet, elle est motivée.Article R6322-18
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1332 du 28 décembre 2018 - art. 3 (V)
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les organismes collecteurs paritaires agréés adressent chaque année au ministre chargé de la formation professionnelle et, s'il y a lieu, au préfet de région, un compte rendu portant sur :
1° Les demandes de prise en charge des congés individuels de formation dont ils sont saisis ;
2° Les conditions dans lesquelles ils ont satisfait ces demandes compte tenu des priorités qu'ils ont éventuellement définies ;
3° Le volume des demandes qu'ils n'ont pas pu satisfaire et les raisons de cette situation.Article R6322-19
Version en vigueur du 28/08/2014 au 01/01/2019Version en vigueur du 28 août 2014 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1332 du 28 décembre 2018 - art. 3 (V)
Modifié par DÉCRET n°2014-965 du 22 août 2014 - art. 3
Le ministre chargé de la formation professionnelle transmet le compte rendu prévu à l'article R. 6322-18 au Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles.
Lorsqu'il en est destinataire, le préfet de région le transmet au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle.
Article R6322-20
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1332 du 28 décembre 2018 - art. 3 (V)
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
En application de l'article L. 6322-27, pour bénéficier du congé individuel de formation, le salarié justifie des conditions d'ancienneté suivantes :
1° Vingt-quatre mois, consécutifs ou non, en qualité de salarié, quelle qu'ait été la nature des contrats successifs, au cours des cinq dernières années ;
2° Dont quatre mois, consécutifs ou non, sous contrat de travail à durée déterminée, au cours des douze derniers mois.Article D6322-21
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1332 du 28 décembre 2018 - art. 3 (V)
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Ne peut être prise en compte pour le calcul des quatre mois mentionnés au 2° de l'article R. 6322-20, l'ancienneté acquise au titre :
1° Des contrats d'accompagnement dans l'emploi ;
2° Des contrats d'avenir ;
3° Des contrats d'apprentissage ;
4° Des contrats de professionnalisation ;
5° Des contrats conclus avec des jeunes au cours de leur cursus scolaire ou universitaire ;
6° Des contrats de travail à durée déterminée qui se poursuivent par des contrats à durée indéterminée.
Article R6322-22
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1332 du 28 décembre 2018 - art. 3 (V)
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsque les demandes de prise en charge présentées par les salariés bénéficiaires d'un congé individuel de formation aux organismes collecteurs paritaires agréés ne peuvent être simultanément satisfaites et en l'absence de l'accord ou de la convention prévu à l'article L. 6322-14, ces organismes définissent chaque année des priorités en tenant compte :
1° Des listes de catégories d'actions de formation ou de publics établies par les commissions paritaires professionnelles ou interprofessionnelles de l'emploi compétentes ;
2° De la qualification professionnelle des demandeurs, compte tenu de l'évolution de leur emploi et des besoins exprimés par les entreprises ;
3° De la nature des actions de formation, en privilégiant l'objectif de l'insertion dans un emploi durable, notamment par l'acquisition d'un niveau supérieur de qualification ou l'obtention d'une qualification différente, en vue d'un changement d'activité ou de profession.Article R6322-23
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1332 du 28 décembre 2018 - art. 3 (V)
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La part des crédits réservés aux priorités prévues à l'article R. 6322-22 ne peut être inférieure à 40 % des ressources de la section particulière de l'organisme collecteur paritaire agréé.Article R6322-24
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1332 du 28 décembre 2018 - art. 3 (V)
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsque des priorités ont été définies conformément aux dispositions de l'article R. 6322-22, les demandes se rattachant à ces priorités sont satisfaites dans l'ordre de leur réception ainsi que dans la limite des crédits qui leur sont affectés.
Les demandes ne se rattachant pas à ces priorités sont satisfaites dans l'ordre de leur réception, dans la limite des crédits réservés à leur financement.
En l'absence de définition de priorités, les demandes sont satisfaites dans l'ordre de leur réception.Article R6322-25
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1332 du 28 décembre 2018 - art. 3 (V)
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les organismes collecteurs paritaires agréés informent les salariés sur les priorités et l'échéancier d'examen des demandes de prise en charge ainsi que sur les crédits affectés à ces priorités.Article R6322-26
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1332 du 28 décembre 2018 - art. 3 (V)
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le recours gracieux contre une décision de rejet de demande de prise en charge par un organisme collecteur paritaire agréé, prévu à l'article R. 6322-15, s'applique au salarié titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée.Article R6322-27
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1332 du 28 décembre 2018 - art. 3 (V)
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Outre les obligations auxquelles ils sont tenus, en application des articles R. 6332-30 à R. 6332-34, les organismes collecteurs paritaire agréés adressent chaque année au ministre chargé de la formation professionnelle et, s'il y a lieu, au préfet de région les renseignements statistiques et financiers permettant de suivre le fonctionnement de la section particulière mentionnée à l'article D. 6322-28.
A cette fin, l'état mentionné à l'article R. 6332-30 est complété conformément à un modèle établi par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et du budget.
Les organismes collecteurs fournissent pour cette section particulière les informations mentionnées à l'article R. 6322-18.
Article D6322-28
Version en vigueur du 16/03/2009 au 01/01/2019Version en vigueur du 16 mars 2009 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1332 du 28 décembre 2018 - art. 3 (V)
Modifié par Décret n°2009-289 du 13 mars 2009 - art. 4Les sommes versées au titre du financement du congé individuel de formation, en application de l'article L. 6322-37, sont mutualisées au sein d'une section particulière de l'organisme collecteur paritaire agréé.
Les contrats mentionnés à l'article D. 6322-21 ne donnent pas lieu à ce versement.
Article D6322-29
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1332 du 28 décembre 2018 - art. 3 (V)
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le paiement du versement au titre du financement du congé individuel de formation est opéré avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle il est dû.Article D6322-30
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1332 du 28 décembre 2018 - art. 3 (V)
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Pour obtenir la restitution prévue à l'article L. 6322-39, l'employeur adresse à l'organisme collecteur paritaire agréé une demande de remboursement. Cette demande est accompagnée des copies des deux contrats successifs qu'il a signés avec le salarié.
La demande est adressée dans un délai de six mois à compter de la date de conclusion du contrat de travail à durée indéterminée.Article D6322-31
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1332 du 28 décembre 2018 - art. 3 (V)
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'organisme collecteur paritaire agréé procède à la restitution dans un délai maximum de trois mois à compter de la réception de la demande écrite de l'employeur.
La restitution est réalisée sur les fonds qu'il détient au titre de la section particulière prévue à l'article D. 6322-28.
Article R6322-32
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1330 du 28 décembre 2018 - art. 3
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Un bilan de compétences, lorsqu'il est accompli dans le cadre d'un congé de bilan de compétences, ne peut être réalisé qu'après conclusion d'une convention tripartite entre :
1° Le salarié ;
2° L'organisme prestataire de bilans de compétences ;
3° L'organisme collecteur paritaire agréé au titre du congé individuel de formation mentionné à l'article L. 6331-10 lorsque le bilan de compétences est accompli dans le cadre du congé de bilan de compétences.Article R6322-33
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1330 du 28 décembre 2018 - art. 3
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La convention tripartite est établie conformément à des conventions types définies par un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. Cet arrêté rappelle aux signataires les principales obligations qui leur incombent.Article R6322-34
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1330 du 28 décembre 2018 - art. 3
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsqu'il demande le consentement du salarié pour la réalisation du bilan de compétences, l'employeur lui présente la convention tripartite complétée.
Le salarié dispose d'un délai de dix jours pour signifier son acceptation en restituant à l'employeur la convention sur laquelle il appose sa signature précédée de la mention « lu et approuvé ».
L'absence de réponse du salarié dans ce délai vaut refus.
Article R6322-35
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1330 du 28 décembre 2018 - art. 3
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le bilan de compétences comprend, sous la conduite du prestataire, les trois phases suivantes :
1° Une phase préliminaire qui a pour objet :
a) De confirmer l'engagement du bénéficiaire dans sa démarche ;
b) De définir et d'analyser la nature de ses besoins ;
c) De l'informer des conditions de déroulement du bilan, ainsi que des méthodes et techniques mises en œuvre ;
2° Une phase d'investigation permettant au bénéficiaire :
a) D'analyser ses motivations et intérêts professionnels et personnels ;
b) D'identifier ses compétences et aptitudes professionnelles et personnelles et, le cas échéant, d'évaluer ses connaissances générales ;
c) De déterminer ses possibilités d'évolution professionnelle ;
3° Une phase de conclusions qui, par la voie d'entretiens personnalisés, permet au bénéficiaire :
a) De prendre connaissance des résultats détaillés de la phase d'investigation ;
b) De recenser les facteurs susceptibles de favoriser ou non la réalisation d'un projet professionnel et, le cas échéant, d'un projet de formation ;
c) De prévoir les principales étapes de la mise en œuvre de ce projet.Article R6322-36
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1330 du 28 décembre 2018 - art. 3
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les actions du bilan de compétences sont menées de façon individuelle.
Toutefois, certaines actions conduites dans la phase d'investigation peuvent l'être de façon collective, à condition qu'il ne soit pas porté atteinte au respect de la vie privée des bénéficiaires.Article R6322-37
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1330 du 28 décembre 2018 - art. 3
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La phase de conclusions du bilan de compétences, prévue au 3° de l'article R. 6322-35, se termine par la présentation au bénéficiaire du document de synthèse prévu au troisième alinéa de l'article L. 6313-10.
L'organisme prestataire communique également au bénéficiaire, au terme du bilan de compétences, les conclusions détaillées du bilan.Article R6322-38
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1330 du 28 décembre 2018 - art. 3
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le document de synthèse est élaboré pendant la phase de conclusions du bilan de compétences. Il comporte les indications suivantes :
1° Circonstances du bilan ;
2° Compétences et aptitudes du bénéficiaire au regard des perspectives d'évolution envisagées ;
3° Le cas échéant, éléments constitutifs du projet professionnel et éventuellement du projet de formation du bénéficiaire et principales étapes prévues pour la réalisation de ce projet.Article R6322-39
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1330 du 28 décembre 2018 - art. 3
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le document de synthèse est établi par l'organisme prestataire, sous sa seule responsabilité.
Il est soumis au bénéficiaire pour d'éventuelles observations.
Article R6322-40
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1330 du 28 décembre 2018 - art. 3
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La demande d'autorisation d'absence au titre du congé de bilan de compétences indique les dates et la durée du bilan, ainsi que la dénomination de l'organisme prestataire choisi par le salarié.
Cette demande est transmise à l'employeur au plus tard soixante jours avant le début du bilan.Article R6322-41
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1330 du 28 décembre 2018 - art. 3
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Dans les trente jours suivant la réception de la demande de congé de bilan de compétences, l'employeur informe l'intéressé de son accord ou les raisons de service motivant le report de l'autorisation d'absence. Ce report ne peut excéder six mois.Article R6322-42
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1330 du 28 décembre 2018 - art. 3
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le salarié ayant bénéficié d'une autorisation d'absence pour accomplir un bilan de compétences ne peut prétendre, dans la même entreprise, au bénéfice d'une nouvelle autorisation d'absence dans le même but avant cinq ans.
Article R6322-43
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1330 du 28 décembre 2018 - art. 3
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsque les demandes de prise en charge de congés pour bilan de compétences présentées aux organismes collecteurs paritaires agréés par les bénéficiaires d'un congé de bilan de compétences ne peuvent être simultanément satisfaites, ces organismes sont admis à déclarer prioritaires les demandes émanant de certaines catégories de publics dès lors que les conditions suivantes sont respectées :
1° Détermination de priorités, notamment selon :
a) Soit la catégorie professionnelle des demandeurs ;
b) Soit la taille des entreprises qui les emploient, en tenant compte des listes de priorités établies par les commissions paritaires professionnelles ou interprofessionnelles de l'emploi compétentes ;
2° Répartition des crédits entre les catégories prioritaires et non prioritaires ;
3° Information des employeurs et des demandeurs sur les priorités et la répartition mentionnée aux 1° et 2°.Article R6322-44
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1330 du 28 décembre 2018 - art. 3
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les priorités prévues à l'article R. 6322-43 sont définies annuellement.
Lorsqu'elles ont été définies, les demandes qui s'y rattachent sont satisfaites dans l'ordre de leur réception ainsi que dans la limite des crédits réservés à leur financement.
Lorsque les demandes ne se rattachent pas à ces priorités ou en l'absence de définition de priorités, les demandes sont satisfaites dans l'ordre de leur réception.Article R6322-45
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1330 du 28 décembre 2018 - art. 3
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'organisme collecteur paritaire agréé qui rejette en tout ou partie une demande de prise en charge informe le salarié des raisons motivant le rejet. Il l'informe également de sa possibilité de déposer un recours gracieux.Article R6322-46
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1330 du 28 décembre 2018 - art. 3
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le recours gracieux contre la décision de l'organisme collecteur paritaire agréé lui est adressé dans un délai de deux mois à compter de la date d'envoi de la notification du rejet.
Il est examiné par une instance paritaire de recours créée au sein de l'organisme par son conseil d'administration.
L'organisme détermine les conditions dans lesquelles il délègue à cette instance le pouvoir de se prononcer sur les recours au nom du conseil d'administration.Article R6322-47
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1330 du 28 décembre 2018 - art. 3
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La décision prise sur le recours gracieux est notifiée au salarié. En cas de confirmation du rejet, la décision est motivée.
Article R6322-48
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1330 du 28 décembre 2018 - art. 3
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le salarié bénéficiaire d'un congé de bilan de compétences a droit, dès lors qu'il a obtenu d'un organisme collecteur paritaire agréé la prise en charge des dépenses correspondantes à ce congé, à une rémunération égale à celle qu'il aurait perçue s'il était resté à son poste de travail, dans la limite de vingt-quatre heures par bilan de compétences.
Cette rémunération est versée, suivant les cas, dans les conditions prévues à l'article L. 6322-20 ou L. 6322-34.
Article R6322-49
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1330 du 28 décembre 2018 - art. 3
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'Etat et les régions peuvent concourir au financement des dépenses occasionnées par les bilans de compétences.Article R6322-50
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1330 du 28 décembre 2018 - art. 3
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les dépenses de rémunération engagées par l'employeur sont prises en compte conformément aux dispositions de l'article R. 6331-22.
Article R6322-51
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1330 du 28 décembre 2018 - art. 3
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les organismes chargés de la réalisation des bilans de compétences pris en charge par les employeurs sont ceux figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 6322-48.
Peuvent seuls figurer sur cette liste les organismes qui présentent des garanties suffisantes en ce qui concerne le respect des obligations et conditions prévues par les articles R. 1233-35, R. 6321-2, R. 6322-32, R. 6322-33, R. 6322-35 à R. 6322-39 et R. 6322-56 à R. 6322-61.Article R6322-52
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1330 du 28 décembre 2018 - art. 3
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les organismes collecteurs paritaires agréés transmettent chaque année au préfet de région la liste des organismes chargés de la réalisation des bilans de compétences qu'ils ont arrêtée.Article R6322-53
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1330 du 28 décembre 2018 - art. 3
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsqu'il apparaît, notamment à la suite d'un contrôle exercé en application de l'article L. 6361-2, qu'un organisme prestataire de bilans de compétences figurant sur la liste méconnaît ou n'est plus en mesure de respecter les conditions et obligations prévues par les articles R. 6322-35 à R. 6322-61, cet organisme est exclu de cette liste.
Cette exclusion est prononcée par l'organisme collecteur paritaire agréé, à la demande du ministre chargé de la formation professionnelle ou du préfet de région.Article R6322-54
Version en vigueur du 16/03/2009 au 01/01/2019Version en vigueur du 16 mars 2009 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1330 du 28 décembre 2018 - art. 3
Modifié par Décret n°2009-289 du 13 mars 2009 - art. 4
Un employeur peut recourir à un organisme non inscrit sur la liste lorsque cet organisme présente des garanties suffisantes en ce qui concerne le respect des obligations et conditions prévues par les articles R. 6322-35 à R. 6322-61.
Ces garanties sont appréciées par le préfet de région, auquel l'employeur transmet préalablement les informations contenues dans la convention prévue à l'article R. 6322-32.
L'accord du préfet de région est acquis à défaut de décision de refus notifiée à l'employeur dans le mois qui suit la réception du dossier.Article R6322-55
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1330 du 28 décembre 2018 - art. 3
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les dépenses engagées par l'employeur dans le cas prévu à l'article R. 6322-54 au titre de la réalisation du bilan de compétences couvrent les frais afférents à cette réalisation et à la rémunération des bénéficiaires.
Article R6322-56
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1330 du 28 décembre 2018 - art. 3
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les organismes prestataires utilisent, pour réaliser les bilans de compétences, des méthodes et des techniques fiables, mises en œuvre par des personnels qualifiés, dans le respect des dispositions des articles mentionnés au second alinéa de l'article R. 6322-51.Article R6322-57
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1330 du 28 décembre 2018 - art. 3
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les entreprises ne peuvent réaliser elles-mêmes des bilans de compétences pour leurs salariés.Article R6322-58
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1330 du 28 décembre 2018 - art. 3
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'organisme prestataire de bilans de compétences qui exerce par ailleurs plusieurs autres activités :
1° Dispose au sein de son organisation d'une structure identifiée, exclusivement destinée à la réalisation de bilans de compétences et d'actions d'évaluation ou d'orientation en matière professionnelle ;
2° Tient une comptabilité séparée pour chacune de ces activités.Article R6322-59
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1330 du 28 décembre 2018 - art. 3
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Sauf demande écrite du bénéficiaire du bilan de compétences, les documents élaborés pour la réalisation de ce bilan sont aussitôt détruits par l'organisme prestataire.
La demande du bénéficiaire doit être fondée sur la nécessité d'un suivi de sa situation.
Ces documents ne peuvent être gardés plus d'un an.Article R6322-60
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1330 du 28 décembre 2018 - art. 3
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les organismes prestataires de bilans de compétences transmettent chaque année au préfet de région, avant le 30 avril suivant l'année civile considérée, un compte rendu statistique et financier de leur activité en ce domaine.
Ce compte rendu est établi conformément à un modèle défini par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.Article R6322-61
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1330 du 28 décembre 2018 - art. 3
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
A la demande du préfet de région, les organismes prestataires de bilans de compétences lui transmettent le descriptif des méthodes, techniques et moyens d'intervention susceptibles d'être mis en œuvre ainsi que la justification des compétences des intervenants. Les organismes qui exercent leur activité au-delà d'une seule région transmettent ces documents au ministre chargé de la formation professionnelle, à sa demande.
Ils tiennent ces informations à la disposition des organismes collecteurs paritaires agréés au titre du congé individuel de formation mentionnés à l'article L. 6331-10.
Article R6322-62
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1330 du 28 décembre 2018 - art. 3
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Au terme d'un congé de bilan de compétences, le bénéficiaire présente une attestation de présence délivrée par l'organisme prestataire.
Le salarié qui, sans motif valable, ne suit pas l'ensemble de l'action pour laquelle le congé a été accordé perd le bénéfice de ce congé.Article R6322-63
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1330 du 28 décembre 2018 - art. 3
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'autorisation d'absence accordée pour accomplir un bilan de compétences n'est pas prise en compte dans le calcul du délai de franchise applicable aux congés individuel de formation, d'enseignement ou de recherche, de formation pour les salariés de vingt-cinq ans et moins ainsi que de validation des acquis de l'expérience.
Article R6322-64
Version en vigueur du 01/05/2008 au 15/10/2021Version en vigueur du 01 mai 2008 au 15 octobre 2021
Abrogé par Décret n°2021-1332 du 12 octobre 2021 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les salariés définis à l'article L. 6322-53 ont droit à une autorisation d'absence en vue de dispenser un enseignement ou de se livrer à une activité de recherche et d'innovation :
1° Soit à temps partiel, l'absence de l'entreprise ne pouvant alors excéder huit heures par semaine ou quarante heures par mois ;
2° Soit à temps plein pour une période maximale d'un an.Article R6322-65
Version en vigueur du 01/05/2008 au 15/10/2021Version en vigueur du 01 mai 2008 au 15 octobre 2021
Abrogé par Décret n°2021-1332 du 12 octobre 2021 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'autorisation d'absence en vue de dispenser un enseignement ou de se livrer à une activité de recherche et d'innovation à temps partiel est accordée pour une période maximale d'un an.
Elle peut être renouvelée sur demande faite auprès de l'employeur.Article R6322-66
Version en vigueur du 01/01/2018 au 15/10/2021Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 15 octobre 2021
Abrogé par Décret n°2021-1332 du 12 octobre 2021 - art. 1
Modifié par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 3
L'employeur peut différer la date de prise de congé de recherche et d'innovation lorsqu'il estime, après avis du comité social et économique, que l'absence du salarié peut avoir des conséquences préjudiciables sur la politique de recherche et de développement technologique de l'entreprise.
La durée pendant laquelle ce congé peut être différé ne peut excéder neuf mois.Article R6322-67
Version en vigueur du 01/05/2008 au 15/10/2021Version en vigueur du 01 mai 2008 au 15 octobre 2021
Abrogé par Décret n°2021-1332 du 12 octobre 2021 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le salarié ayant bénéficié d'un congé d'enseignement à temps plein ou d'un congé de recherche et d'innovation à temps plein ne peut prétendre, dans la même entreprise, au bénéfice d'un nouveau congé avant un délai dont la durée, exprimée en mois, est égale au douzième de la durée, exprimée en heures, du congé précédemment suivi.
Ce délai ne peut être inférieur à six mois ni supérieur à six ans.
Article R6322-68
Version en vigueur du 01/05/2008 au 15/10/2021Version en vigueur du 01 mai 2008 au 15 octobre 2021
Abrogé par Décret n°2021-1332 du 12 octobre 2021 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le bénéficiaire du congé d'enseignement ou de recherche remet à l'employeur une attestation d'exercice effectif de l'enseignement ou de l'activité de recherche et d'innovation. Cette attestation est remise à la fin de chaque mois et au moment de la reprise du travail.Article R6322-69
Version en vigueur du 01/05/2008 au 15/10/2021Version en vigueur du 01 mai 2008 au 15 octobre 2021
Abrogé par Décret n°2021-1332 du 12 octobre 2021 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le salarié qui, sans motif légitime, cesse d'exercer l'enseignement ou de se livrer à l'activité de recherche et d'innovation pour lesquels le congé a été accordé perd le bénéfice du congé.
Article R6322-70
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
La durée minimum de présence dans l'entreprise pour l'ouverture du droit au congé de formation pour les salariés âgés de vingt-cinq ans et moins est fixée à trois mois.Article R6322-71
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
La demande de congé est formulée au plus tard trente jours avant la date d'effet.
Elle indique la date, la désignation et la durée d'ouverture du stage ainsi que le nom de l'organisme qui en est responsable.Article R6322-72
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Dans les dix jours suivant la réception de la demande de congé, l'employeur fait connaître à l'intéressé soit son accord, soit les raisons qui motivent le rejet ou le report de la demande.Article R6322-73
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
La durée pendant laquelle le congé peut être différé, en application du 3° de l'article L. 6322-63, ne peut excéder trois mois.Article R6322-74
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
Lorsque les nécessités de l'entreprise font obstacle à ce que les demandes de congés présentées soient simultanément satisfaites, les demandes sont départagées selon l'ordre de priorité suivant :
1° Demandes déjà différées ;
2° Demandes présentées par les salariés dont le stage a été interrompu pour des motifs reconnus valables, après avis du comité social et économique ;
3° Demandes formulées par les salariés ayant la plus grande ancienneté dans l'entreprise.Article R6322-75
Version en vigueur depuis le 16/03/2009Version en vigueur depuis le 16 mars 2009
Le report de congé ne supprime pas le droit à congé pour le salarié qui atteint :
1° Soit l'âge de vingt-six ans après le dépôt de sa demande ;
2° Soit vingt-quatre mois d'activité professionnelle après le dépôt de sa demande.Article R6322-76
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Outre la possibilité de bénéficier du congé individuel de formation prévu à l'article L. 6322-1, le salarié conserve le droit de prendre le congé de formation prévu à la présente sous-section au-delà des limites énoncées à l'article R. 6322-75.Article R6322-77
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
La décision de refus ou de report de congé est prise après avis du comité social et économique.Article R6322-78
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Les heures de congé auxquelles a droit le salarié peuvent, sur sa demande, être reportées d'une année à l'autre.
Le congé total peut être utilisé en une ou plusieurs fois pour suivre des stages, continus ou discontinus, à temps plein ou à temps partiel.
Article D6322-79
Version en vigueur depuis le 20/01/2010Version en vigueur depuis le 20 janvier 2010
La durée minimum mentionnée au second alinéa de l'article L. 6322-64 est fixée à cent vingt heures.
Article R6323
Version en vigueur depuis le 02/04/2026Version en vigueur depuis le 02 avril 2026
La participation mentionnée au I de l'article L. 6323-4 est fixée, pour l'année 2026, à la somme forfaitaire de cent cinquante euros. Ce montant est revalorisé, au 1er janvier de chaque année, à due proportion de l'évolution de la moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac, calculée sur la base des douze derniers indices mensuels de ces prix publiés par l'Institut national de la statistique et des études économiques l'avant-dernier mois qui précède la date de revalorisation de ce montant et fixé chaque année par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et du budget.
Cette participation peut être prise en charge par un des tiers mentionnés au 2° et au 3° du II de l'article L. 6323-4.
Cette participation obligatoire n'est pas due lorsque le titulaire de compte personnel de formation décide de mobiliser tout ou partie des points inscrits sur son compte professionnel de prévention dans les conditions mentionnées à l'article L. 4163-8 du code du travail ou fait usage de l'abondement mentionné à l'article L. 432-12 du code de la sécurité sociale.
Conformément au II de l'article 1er du décret n° 2026-234 du 30 mars 2026, le montant de la participation forfaitaire, dans sa rédaction résultant du I de l'article 1er décret précité, s'applique aux actions éligibles au compte personnel de formation pour lesquelles la demande de souscription est intervenue postérieurement à l'entrée en vigueur dudit décret.
Article D6323-1 A
Version en vigueur depuis le 26/02/2026Version en vigueur depuis le 26 février 2026
Le plafond de droits mobilisables, inscrits sur le compte personnel de formation en application des articles L. 6323-11, L. 6323-27 et L. 6323-34 est fixé à :
1° Mille cinq cents euros pour les actions sanctionnées par des certifications et habilitations enregistrées dans le répertoire spécifique mentionné à l'article L. 6113-6, à l'exception de celles menant à la certification relative au socle de connaissances et de compétences professionnelles ;
2° Mille six cents euros pour les bilans de compétences mentionnés au 2° de l'article L. 6313-1 ;
3° Neuf cents euros pour les préparations aux épreuves théoriques et pratiques des catégories de véhicules terrestres à moteur du groupe léger.
Article D6323-1
Version en vigueur du 16/03/2009 au 01/01/2015Version en vigueur du 16 mars 2009 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1120 du 2 octobre 2014 - art. 1
Modifié par Décret n°2009-289 du 13 mars 2009 - art. 4Pour bénéficier du droit individuel à la formation, le salarié justifie d'une ancienneté au moins égale à un an lorsqu'il est titulaire d'un contrat à durée indéterminée. Lorsqu'il est titulaire d'un contrat à durée déterminée, le salarié peut bénéficier de ce droit à l'issue d'un délai de quatre mois, consécutifs ou non, sous contrat de travail à durée déterminée, au cours des douze derniers mois.
Article D6323-2
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1120 du 2 octobre 2014 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'employeur dispose d'un délai d'un mois pour notifier sa réponse au salarié qui demande à faire valoir son droit individuel à la formation.Article D6323-3
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1120 du 2 octobre 2014 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Pour le calcul des droits ouverts au titre du droit individuel à la formation, la période d'absence du salarié pour un congé de maternité, d'adoption, de présence parentale, de soutien familial ou pour un congé parental d'éducation est intégralement prise en compte.Article R6323-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
I.-Le compte personnel de formation du salarié ayant effectué une durée de travail supérieure ou égale à la moitié de la durée légale ou conventionnelle de travail sur l'ensemble de l'année est alimenté à hauteur de 500 euros au titre de cette année, dans la limite d'un plafond total de 5 000 euros.
II.-Le compte du salarié dont la durée de travail a été inférieure à la moitié de la durée légale ou conventionnelle de travail sur l'ensemble de l'année est alimenté, au titre de cette année, d'une fraction du montant mentionné au I, calculée à due proportion de la durée de travail qu'il a effectuée. Lorsque le calcul de ses droits aboutit à un montant en euros comportant des décimales, ce montant est arrondi à la deuxième décimale, au centime d'euro supérieur.
Pour les salariés dont la durée de travail à temps plein est fixée en application d'un accord collectif d'entreprise ou de branche, le nombre d'heures de travail de référence pour le calcul de l'alimentation du compte personnel de formation est égal à la durée conventionnelle de travail.
Pour les salariés dont la durée de travail à temps plein n'est pas fixée en application d'un accord collectif d'entreprise ou de branche, le nombre d'heures de travail de référence pour le calcul de l'alimentation du compte personnel de formation est égal à 1 607 heures.
Pour les salariés dont la durée de travail est décomptée en jours dans le cadre d'une convention de forfait annuel en jours, le nombre de jours de travail de référence pour le calcul de l'alimentation du compte personnel de formation est égal au nombre de jours compris dans le forfait tel que fixé par l'accord collectif instaurant le forfait annuel, dans la limite de 218 jours.
Pour les salariés dont la rémunération n'est pas établie en fonction d'un horaire de travail, le montant de référence pour le calcul de l'alimentation du compte personnel de formation est fixé à 2 080 fois le montant du salaire minimum horaire de croissance.
L'alimentation du compte de ces salariés est calculée au prorata du rapport entre la rémunération effectivement perçue et le montant de référence mentionné à l'alinéa précédent.
III.-Le calcul des droits des salariés est effectué par la Caisse des dépôts et consignations au moyen des données issues de la déclaration sociale nominative des employeurs mentionnée à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale afin de procéder à l'alimentation de leurs comptes personnels de formation.
Un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle fixe les modalités selon lesquelles la caisse procède à ce calcul et à cette alimentation lorsqu'elle ne reçoit pas ces données et lorsque les données qu'elle reçoit sont incomplètes ou erronées.
Article R6323-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
I.-Lorsqu'en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 6323-11, des dispositions plus favorables ont été prévues par un accord collectif d'entreprise, de groupe ou, à défaut, de branche, pour l'alimentation du compte personnel de formation des salariés, l'employeur effectue annuellement, pour chacun des salariés concernés, le calcul des droits venant abonder son compte personnel de formation.
II.-Une somme d'un montant égal à celui de l'abondement mentionné au I est versée par l'employeur à la Caisse des dépôts et consignations qui en assure la gestion conformément aux dispositions des articles L. 6333-6 et L. 6333-7. Le compte du salarié concerné est alimenté de l'abondement correspondant dès réception de cette somme.
III. - L'employeur adresse à la Caisse des dépôts et consignations la liste des salariés bénéficiaires des dispositions plus favorables mentionnées au I, ainsi que les données permettant leur identification et l'abondement attribué à chacun d'eux.
Article R6323-3
Version en vigueur depuis le 01/02/2026Version en vigueur depuis le 01 février 2026
I.-Le salarié mentionné au premier alinéa de l'article L. 6323-13 bénéficie d'un abondement de son compte personnel de formation d'un montant de 3 000 euros.
II.-Une somme d'un montant égal à celui de l'abondement mentionné au I est versée par l'employeur à la Caisse des dépôts et consignations qui en assure la gestion conformément aux dispositions des articles L. 6333-6 et L. 6333-7. Le compte du salarié concerné est alimenté de l'abondement correspondant dès réception de cette somme.
III.-L'employeur adresse à la Caisse des dépôts et consignations les informations nécessaires à l'abondement mentionné au I, notamment son montant, le nom du salarié bénéficiaire ainsi que les données permettant son identification.
IV.-Le versement de la somme mentionnée au II et la transmission des informations mentionnées au III sont effectués, au plus tard, le dernier jour du trimestre civil suivant la date de l'entretien professionnel pris en compte pour apprécier la période de huit ans mentionnée au premier alinéa de l'article L. 6323-13.
Se référer aux modalités d'application prévues au III de l'article 4 du décret n° 2021-1916 du 30 décembre 2021.
Article R6323-3-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
I. – Le compte personnel de formation du salarié mentionné à l'article L. 6323-11-1 qui a effectué une durée de travail supérieure ou égale à la moitié de la durée légale ou conventionnelle de travail sur l'ensemble de l'année est alimenté, au titre de cette année, à hauteur de 800 euros, dans la limite d'un plafond de 8 000 euros.
II. – Afin de bénéficier de cette majoration, le salarié déclare remplir les conditions prévues à cet article par l'intermédiaire du service dématérialisé mentionné au I de l'article L. 6323-8. Cette déclaration peut être effectuée, à sa demande et selon les mêmes modalités, par son conseiller en évolution professionnelle. La majoration est effective à compter de l'alimentation du compte effectuée au titre de l'année au cours de laquelle cette déclaration est intervenue.
III. – Le salarié qui ne remplit plus les conditions prévues à l'article L. 6323-11-1 le déclare par l'intermédiaire du service dématérialisé mentionné au I de l'article L. 6323-8. Il cesse de bénéficier des dispositions du même article à compter de l'année civile suivante.
IV. – Une information spécifique portant sur les modalités de cette déclaration, sur la majoration des droits en résultant, ainsi que sur les conséquences d'une déclaration frauduleuse ou erronée est fournie par l'intermédiaire du service dématérialisé mentionné au I de l'article L. 6323-8. Cette information est également délivrée par le conseiller en évolution professionnelle, dans des conditions définies par le cahier des charges mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 6111-6.
V. – En cas de déclaration frauduleuse ou erronée, les droits inscrits au compte personnel de formation font l'objet d'un nouveau calcul opéré conformément aux dispositions de l'article L. 6323-11, sans préjudice des sanctions prévues aux articles 313-3 et 441-6 du code pénal.
Les conditions générales d'utilisation du service dématérialisé mentionnées à l'article L. 6323-9 précisent que les droits, exprimés en euros, obtenus à la suite d'une déclaration frauduleuse ou erronée ne peuvent être utilisés. Lorsque le titulaire d'un compte a tout de même utilisé de tels droits, il rembourse les sommes correspondantes à la Caisse des dépôts et consignations ou, le cas échéant, à la commission paritaire interprofessionnelle régionale mentionnée à l'article L. 6323-17-6, au terme d'une procédure contradictoire et selon des modalités que les conditions générales d'utilisation précisent.
Article R6323-3-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
I.-Le salarié licencié à la suite du refus d'une modification de son contrat de travail résultant de l'application d'un accord d'entreprise mentionné à l'article L. 2254-2 bénéficie d'un abondement de son compte personnel de formation d'un montant minimal de 3 000 euros.
II.-Une somme d'un montant égal à celui de l'abondement mentionné au I est versée par l'employeur à la Caisse des dépôts et consignations qui en assure la gestion conformément aux dispositions des articles L. 6333-6 et L. 6333-7. Le compte du salarié licencié concerné est alimenté de l'abondement correspondant dès réception de cette somme.
III. - L'employeur dispose d'un délai de quinze jours à compter de la notification du licenciement, pour adresser à la Caisse des dépôts et consignations les informations nécessaires à l'abondement mentionné au I, notamment son montant, le nom du salarié bénéficiaire ainsi que les données permettant son identification.
Article D6323-3-3
Version en vigueur depuis le 09/06/2019Version en vigueur depuis le 09 juin 2019
Le compte personnel de formation du salarié bénéficiaire de l'obligation d'emploi mentionné à l'article L. 5212-13 est alimenté annuellement à hauteur de 300 euros au titre de la majoration prévue au troisième alinéa de l'article L. 6323-11, dans la limite du plafond mentionné au I de l'article R. 6323-3-1.
Article D6323-3-4
Version en vigueur depuis le 30/12/2022Version en vigueur depuis le 30 décembre 2022
I.-Le salarié lanceur d'alerte mentionné au I de l'article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, ainsi que les personnes salariées mentionnées aux 1° et 2° de l'article 6-1 de cette loi, bénéficient d'un abondement de leur compte personnel de formation dans les conditions prévues au II de l'article 12 de la même loi.
II.-Lorsqu'à l'occasion d'un litige le conseil des prud'hommes demande à l'employeur d'abonder le compte du salarié mentionné au I, il tient compte du montant des droits inscrits sur le compte du salarié bénéficiaire ainsi que du plafond de droits mentionné au I de l'article R. 6323-3-1.
III.-La somme fixée par le conseil des prud'hommes dans la limite du plafond de droits prévu au I de l'article R. 6323-3-1 ne peut excéder la différence entre le plafond de droits mentionné et le montant des droits inscrits. Elle est versée par l'employeur à la Caisse des dépôts et consignations qui en assure la gestion conformément aux articles L. 6333-6 et L. 6333-7. Le compte du salarié concerné est alimenté dès réception de cette somme du montant correspondant, sans qu'y fassent obstacle les alimentations intervenues postérieurement au jugement.
IV.-L'employeur adresse à la Caisse des dépôts et consignations les informations nécessaires à cet abondement, notamment son montant, le nom du salarié bénéficiaire ainsi que les données permettant son identification.
V.-La transmission des informations et le versement de la somme mentionnées au II sont effectués, au plus tard, à la date mentionnée par le jugement du conseil des prud'hommes ou, à défaut de mention dans ledit jugement, au dernier jour du trimestre civil suivant la date du jugement du conseil des prud'hommes.
Article D6323-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
I.-Le salarié qui souhaite bénéficier d'une action mentionnée à l'article L. 6323-6 suivie en tout ou partie pendant le temps de travail au titre du compte personnel de formation adresse une demande d'autorisation d'absence à l'employeur avant le début de l'action de formation dans un délai qui ne peut être inférieur à :
1° Soixante jours calendaires si la durée de l'action de formation est inférieure à six mois ;
2° Cent vingt jours calendaires si la durée de l'action de formation est égale ou supérieure à six mois.
II.-A compter de la réception de la demande, l'employeur dispose d'un délai de trente jours calendaires pour notifier sa réponse au salarié. L'absence de réponse de l'employeur dans ce délai vaut acceptation de la demande.Article R6323-4-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La durée maximale de l'autorisation d'absence mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 6323-17 est fixée à vingt-huit heures.
Le salarié qui souhaite bénéficier d'une formation mentionnée au même alinéa, financée par le compte personnel de formation et réalisée en tout ou partie durant le temps de travail, notifie à l'employeur les périodes d'absence liées au déroulement de la formation dans un délai qui ne peut être inférieur à trente jours calendaires avant le début de l'action.
Article D6323-4-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Pour les salariés des particuliers employeurs mentionnés à l'article L. 7221-1 et à l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles, l'autorisation d'absence mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 6323-17 ne peut excéder une durée de dix heures.
Le salarié qui mobilise son compte personnel de formation pour bénéficier d'une action mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 6323-17 suivie en tout ou partie pendant le temps de travail notifie à son employeur les périodes d'absence liées au déroulement de la formation dans un délai qui ne peut être inférieur à trente jours calendaires avant le début de l'action.
Article D6323-5
Version en vigueur depuis le 01/08/2025Version en vigueur depuis le 01 août 2025
I.-Les frais pédagogiques et les frais liés à la validation des compétences et des connaissances afférents à l'une des actions mentionnées à l'article L. 6323-6 suivie par le salarié, pendant son temps de travail ou hors temps de travail, sont pris en charge par la Caisse des dépôts et consignations, dans le cadre des fonds affectés à la prise en charge du compte personnel de formation.
Pour les actions mentionnées au 1° du II de l'article L. 6323-6, sont pris en charge par le compte personnel de formation, l'ensemble des frais liés à l'accompagnement pour la totalité du parcours de validation des acquis de l'expérience mentionné à l'article R. 6412-1 ainsi que les frais de jury. Les informations sur les frais et modalités de jury sont communiquées au titulaire de compte par le prestataire mentionné à l'article L. 6351-1.
II.-Lorsque les frais pédagogiques et les frais liés à la validation des compétences et des connaissances afférents à l'action de formation suivie par le salarié sont pris en charge par la commission paritaire interprofessionnelle régionale en application du deuxième alinéa de l'article L. 6323-20, la Caisse des dépôts et consignations débite le compte du titulaire des droits correspondants sans opérer de remboursement auprès de la commission.
III.-Un suivi de la mise en œuvre des dispositions prévues au I est effectué par la Caisse des dépôts et consignations. Il est intégré au rapport mentionné au troisième alinéa de l'article L. 6333-5.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2025-663 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er août 2025.
Article D6323-6
Version en vigueur depuis le 26/02/2026Version en vigueur depuis le 26 février 2026
Les dispositions des articles R. 6313-4 à R. 6313-7 sont applicables aux bilans de compétences réalisés en mobilisant des droits inscrits au compte personnel de formation.
Le bilan de compétences peut notamment être effectué dans le cadre du conseil en évolution professionnelle mentionné à l'article L. 6111-6. A cet effet, le titulaire du compte est informé de la possibilité de s'adresser à un organisme de conseil en évolution professionnelle pour être accompagné dans sa réflexion sur son évolution professionnelle, préalablement à la décision de mobiliser ses droits pour effectuer un bilan. Cette information est fournie par l'intermédiaire du service dématérialisé mentionné au I de l'article L. 6323-8.
Seules les heures d'accompagnement effectuées par un prestataire mentionné à l'article L. 6351-1 peuvent donner lieu à un financement par la mobilisation des droits inscrits sur le compte personnel de formation.
La mobilisation des droits inscrits sur le compte en application des articles L. 6323-11, L. 6323-27 et L. 6323-34 pour le financement d'un bilan de compétences est subordonnée à la condition que le titulaire n'ait pas bénéficié, au cours des cinq années qui précèdent sa demande de souscription, d'un financement de bilan de compétences par un organisme financeur mentionné à l'article L. 6316-1 ou un fonds d'assurance formation défini à l'article L. 6332-9.
Article D6323-7
Version en vigueur depuis le 01/08/2025Version en vigueur depuis le 01 août 2025
Les actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience, éligibles au compte personnel de formation et mentionnées au 1° du II de l'article L. 6323-6, sont réalisées dans le cadre du parcours défini au chapitre II du livre IV de la sixième partie du présent code.
Pour pouvoir être prises en charge par le compte personnel de formation, ces actions doivent :
1° Sans préjudice des dispositions de l'article L. 6323-9-1, être mises en œuvre par des prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1 et, lorsque la certification mentionnée à l'article L. 6113-5 est proposée sur le portail numérique mentionné à l'article R. 6411-2, préalablement inscrits sur la liste des personnes chargées de l'accompagnement mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 6412-2, mise à disposition sur ce portail ;
2° Donner lieu à une inscription préalable du titulaire de compte sur le même portail numérique lorsque la certification mentionnée à l'article L. 6113-5 y est proposée, dans les conditions mentionnées à l'article R. 6412-2.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2025-663 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er août 2025.
Article D6323-8
Version en vigueur depuis le 26/02/2026Version en vigueur depuis le 26 février 2026
I.-Sans préjudice des dispositions de l'article L. 6321-1, la préparation aux épreuves théoriques et pratiques de toutes les catégories de permis de conduire d'un véhicule terrestre à moteur, ainsi que l'apprentissage dit anticipé de la conduite mentionné à l'article R. 211-5 du code de la route, sont éligibles au compte personnel de formation dans les conditions suivantes :
1° L'obtention du permis de conduire contribue à la réalisation d'un projet professionnel ou à favoriser la sécurisation du parcours professionnel du titulaire du compte ;
2° Le titulaire du compte ne fait pas l'objet d'une suspension de son permis de conduire ou d'une interdiction de solliciter un permis de conduire.
La mobilisation des droits inscrits sur le compte en application des articles L. 6323-11, L. 6323-27 et L. 6323-34 pour le financement d'une préparation aux épreuves théoriques et pratiques d'un permis de conduire des véhicules terrestres à moteur du groupe léger autre que le permis de la catégorie BE mentionnée à l'article R. 221-4 du code de la route est subordonnée à la condition que le titulaire du compte ne dispose pas d'un permis de conduire en cours de validité sur le territoire national.
Le montant du financement par l'un des tiers mentionnés aux 2° à 12° du II de l'article L. 6323-4, prévu en application du 4° du II de l'article L. 6323-6, ne peut être inférieur à cent euros.
II.-La préparation mentionnée au I est assurée par un établissement d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière qui satisfait l'ensemble des obligations suivantes :
1° Etre agréé au titre des articles L. 213-1 ou L. 213-7 du code de la route ;
2° Avoir procédé à la déclaration prévue à l'article L. 6351-1 du présent code ;
3° Détenir la certification mentionnée à l'article L. 6316-1.
III.-Le respect des conditions mentionnées au I est vérifié au moyen d'une attestation sur l'honneur du titulaire dont le contenu est fixé par les conditions d'utilisation du service dématérialisé mentionnées à l'article L. 6323-9. L'attestation est remise par l'établissement d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière au titulaire afin qu'il la remplisse. L'établissement d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière s'assure de sa complétude et la conserve pour une durée de quatre ans ou, en cas de contentieux, jusqu'à l'intervention d'une décision juridictionnelle définitive. Elle peut être demandée à tout moment par la Caisse des dépôts et consignations.
Le titulaire du compte renseigne, au sein de cette attestation, son numéro d'enregistrement préfectoral harmonisé si celui-ci lui a été attribué.
L'établissement d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière vérifie que le titulaire ne dispose pas d'un permis de conduire en cours de validité sur le territoire national dans les conditions mentionnées au quatrième alinéa du I du présent article au moment de l'inscription.
La Caisse des dépôts et consignations contrôle les informations relatives à l'existence, la catégorie et la validité du permis de conduire.
Article D6323-3-2
Version en vigueur du 01/01/2018 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1171 du 18 décembre 2018 - art. 1
Création Décret n°2017-1880 du 29 décembre 2017 - art. 1I.-Le salarié licencié suite au refus d'une modification de son contrat de travail résultant de l'application d'un accord d'entreprise mentionné à l'article L. 2254-2 bénéficie d'un abondement minimum de 100 heures de son compte personnel de formation.
II.-L'entreprise concernée adresse dans les quinze jours calendaires après la notification du licenciement à l'organisme paritaire collecteur agréé dont elle relève les informations nécessaires à l'abondement mentionné au I, notamment le nom du salarié bénéficiaire et le nombre d'heures de formation attribuées.
III.-La somme due par l'entreprise à l'organisme paritaire collecteur agréé dont elle relève au titre du financement spécifique de l'abondement prévu au I correspond au nombre d'heures ainsi ajoutées multiplié par un montant forfaitaire de 30 euros.
Cette somme s'ajoute aux sommes qui doivent être consacrées par l'employeur au financement du compte personnel de formation au titre des contributions prévues au 2° de l'article L. 6331-1 et fait l'objet d'un suivi comptable distinct au sein de la section consacrée au compte personnel de formation.
Cette somme est reversée par l'organisme paritaire collecteur agréé au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels avant le 30 avril de l'année suivant la clôture de l'exercice.
Article R6323-4
Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1171 du 18 décembre 2018 - art. 2
Création DÉCRET n°2014-1120 du 2 octobre 2014 - art. 1I.-Le salarié qui souhaite bénéficier d'une formation suivie en tout ou partie pendant le temps de travail au titre du compte personnel de formation demande l'accord préalable de l'employeur sur le contenu et le calendrier de la formation au minimum soixante jours avant le début de celle-ci en cas de durée inférieure à six mois et au minimum cent vingt jours dans les autres cas.
II.-Si le salarié souhaite bénéficier d'une formation suivie en tout ou partie pendant le temps de travail, financée au titre des heures créditées sur le compte personnel de formation en application de l'article L. 6323-13, d'une formation mentionnée aux I et III de l'article L. 6323-6 ainsi que dans des cas prévus par accord de branche, d'entreprise ou de groupe, la demande d'accord préalable de l'employeur mentionnée au I ne porte que sur le calendrier de la formation.
III.-A compter de la réception de la demande, l'employeur dispose d'un délai de trente jours calendaires pour notifier sa réponse au salarié. L'absence de réponse de l'employeur dans ce délai vaut acceptation de la demande.Article D6323-9
Version en vigueur depuis le 31/03/2022Version en vigueur depuis le 31 mars 2022
I.-Pour bénéficier d'un projet de transition professionnelle, le salarié doit justifier :
1° Soit d'une ancienneté d'au moins vingt-quatre mois, consécutifs ou non, en qualité de salarié, dont douze mois dans l'entreprise, quelle qu'ait été la nature des contrats de travail successifs ;
2° Soit d'une ancienneté d'au moins vingt-quatre mois, consécutifs ou non, en qualité de salarié, quelle qu'ait été la nature des contrats successifs, au cours des cinq dernières années dont quatre mois, consécutifs ou non, en contrat de travail à durée déterminée au cours des douze derniers mois.
Ces conditions d'ancienneté ne s'appliquent pas pour un salarié ayant connu, quelle qu'ait été la nature de son contrat de travail et dans les vingt-quatre mois ayant précédé sa demande de projet de transition professionnelle, une absence au travail résultant d'une maladie professionnelle ou une absence au travail d'au moins six mois, consécutifs ou non, résultant d'un accident du travail, d'une maladie ou d'un accident non professionnel.
II.-Ne peut être prise en compte au titre du calcul des quatre mois en contrat de travail à durée déterminée mentionnée au I l'ancienneté acquise au titre :
1° D'un contrat d'accompagnement dans l'emploi mentionné à l'article L. 5134-20 ;
2° D'un contrat d'apprentissage mentionné à l'article L. 6221-1 ;
3° D'un contrat de professionnalisation mentionné à l'article L. 6325-1 ;
4° D'un contrat conclu avec un jeune au cours de son cursus scolaire ou universitaire ;
5° D'un contrat de travail à durée déterminée qui se poursuit par un contrat à durée indéterminée.
III.-Cette ancienneté est appréciée à la date de départ en formation du salarié.
Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-373 du 16 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 31 mars 2022.
Article R6323-9-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
I.-Pour bénéficier d'un projet de transition professionnelle, le salarié intermittent du spectacle qui relève des secteurs d'activité du spectacle vivant ou du spectacle enregistré doit justifier de deux-cent-vingt jours de travail ou cachets répartis sur les deux à cinq dernières années et remplir, selon le cas, l'une des conditions d'ancienneté suivantes :
1° Pour le technicien du spectacle enregistré, justifier de cent-trente jours de travail sur les vingt-quatre derniers mois ou soixante-cinq jours sur les douze derniers mois ;
2° Pour le technicien du spectacle vivant, justifier de quatre-vingt-huit jours de travail sur les vingt-quatre derniers mois ou quarante-quatre jours sur les douze derniers mois ;
3° Pour l'artiste du spectacle mentionné à l'article L. 7121-2, justifier de soixante jours de travail ou soixante cachets sur les vingt-quatre derniers mois ou trente jours ou trente cachets sur les douze derniers mois.
II.-Pour bénéficier d'un projet de transition professionnelle, le salarié titulaire d'un contrat de travail conclu avec une entreprise de travail temporaire mentionnée à l'article L. 1251-2 doit justifier d'une ancienneté de 1 600 heures travaillées dans la branche, dont 600 heures dans l'entreprise de travail temporaire, ou le groupe d'entreprises de travail temporaire, dans lequel est déposée la demande du congé spécifique mentionné à l'article L. 6323-17-1. L'ancienneté s'apprécie, toutes missions confondues, sur une période de référence de dix-huit mois.
Pour le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, les périodes sans exécution de mission sont prises en compte pour le calcul de l'ancienneté.
III.-L'ancienneté mentionnée au présent article est appréciée à la date du départ en formation du salarié.Article D6323-9-2
Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023
Pour bénéficier d'un projet de transition professionnelle dans les conditions mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 6323-17-1 du code du travail, le salarié doit justifier que :
1° Les conditions d'ancienneté requises aux articles R. 6323-9 et R. 6323-9-1 s'appliquent à des métiers relevant de la cartographie des métiers et des activités mentionnée au III de l'article L. 221-1-5.
2° Le métier visé par la formation n'est pas exposé aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1.
3° Le projet de transition professionnelle fait l'objet d'un cofinancement assuré par son employeur. Le montant de ce cofinancement doit correspondre au minimum à un taux fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
Pour présenter sa demande, le salarié peut bénéficier d'un accompagnement préalable par l'un des opérateurs financés par l'organisme mentionné à l'article L. 6123-5 au titre du conseil en évolution professionnelle mentionné à l'article L. 6111-6.Conformément à l'article 5 du décret n° 2023-760 du 10 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.
Article R6323-10
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
I.-Le salarié présente une demande de congé dans le cadre d'un projet de transition professionnelle à son employeur par écrit, au plus tard :
1° Cent vingt jours avant le début de l'action de formation lorsque la réalisation de celle-ci entraîne une interruption continue de travail d'au moins six mois ;
2° Soixante jours avant le début de l'action de formation lorsque la réalisation de celle-ci entraîne une interruption continue de travail d'une durée inférieure à six mois ou lorsque l'action de formation est réalisée à temps partiel.
II.-La demande de congé indique la date du début de l'action de formation, la désignation et la durée de celle-ci ainsi que le nom de l'organisme qui en est responsable, l'intitulé et la date de l'examen concerné.
III.-L'employeur informe l'intéressé de sa réponse, par écrit, dans le délai de trente jours suivant la réception de la demande de congé. En l'absence de réponse dans ce délai, l'autorisation est réputée accordée.
IV.-L'employeur ne peut refuser d'accorder le congé demandé qu'en cas de non-respect, par le salarié, des conditions prévues au I ou au II ou des conditions d'ancienneté prévues au paragraphe 1. La décision par laquelle l'employeur rejette la demande est motivée.Le salarié titulaire d'un contrat de travail conclu avec une entreprise de travail temporaire mentionnée à l'article L. 1251-2 adresse sa demande de congé de transition professionnelle à cette entreprise.
Article R6323-10-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
I.-L'employeur peut différer le bénéfice du congé de transition professionnelle demandé par un salarié :
1° Lorsqu'il estime que l'absence de l'intéressé pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l'entreprise. Un tel report est décidé pour une durée maximale de neuf mois, après avis du comité social et économique lorsque celui-ci existe ;
2° Afin que :
a) Dans un établissement de 100 salariés et plus, le pourcentage de salariés simultanément absents au titre du congé de transition professionnelle ne dépasse pas 2 % de l'effectif total ;
b) Dans un établissement de moins de 100 salariés, le congé de transition professionnelle ne bénéficie qu'à un salarié à la fois ;Les dispositions du présent 2° ne sont pas applicables au salarié lorsque son employeur lui oppose deux refus successifs à des demandes de période de mobilité volontaire en application de l'article L. 1222-12.
II.-La décision par laquelle l'employeur diffère le congé est motivée.III.-Le I n'est pas applicable au salarié titulaire d'un contrat de travail conclu avec une entreprise de travail temporaire. Celle-ci peut toutefois différer le bénéfice du congé de transition professionnelle demandé par le salarié lorsque la demande de congé et le début de l'action de formation interviennent au cours d'une même mission, à l'exception des cas suivants :
1° Le projet de transition professionnelle a pour but d'acquérir une qualification dans un secteur d'activité différent ;
2° Le projet de transition professionnelle a une durée supérieure à 1 200 heures.Article R6323-10-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Les demandes de congés de transition professionnelle qui ne peuvent être toutes satisfaites par l'employeur sont retenues suivant l'ordre de priorité décroissante suivant :
1° Les demandes déjà présentées et qui ont été différées ;
2° Les demandes formulées par les salariés dont l'action de formation a dû être interrompue pour des motifs légitimes, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe ;
3° Les demandes formulées par les salariés ayant un niveau de qualification inférieur au niveau IV ;
4° Les demandes formulées par les salariés les plus anciens dans l'entreprise ;
5° Les demandes formulées par les salariés n'ayant jamais bénéficié d'un congé de transition professionnelle.Article R6323-10-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Le salarié ayant bénéficié d'un congé de transition professionnelle ne peut prétendre, dans la même entreprise, au bénéfice d'un nouveau congé de transition professionnelle avant un délai, exprimé en mois, égal à dix fois la durée du projet de transition professionnelle précédemment effectué, exprimée en mois.
Ce délai ne peut être inférieur à six mois ni supérieur à six ans.Article R6323-10-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
I.-Le bénéficiaire du congé de transition professionnelle remet à l'employeur des justificatifs, établis par l'organisme de formation, prouvant son assiduité à l'action de formation à la fin de chaque mois et lorsqu'il reprend son poste de travail.
Le salarié qui, sans motif légitime, cesse de suivre l'action de formation, perd le bénéfice du congé.
II.-Par dérogation, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, le bénéficiaire du congé de transition professionnelle remet les justificatifs prouvant son assiduité à la commission paritaire interprofessionnelle régionale qui assure la prise en charge financière de son projet de transition professionnelle.Article D6323-10-5
Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023
Dans le cadre d'une demande de projet de transition professionnelle financé dans les conditions mentionnées à l'article L. 221-1-5 du code de la sécurité sociale, l'autorisation de l'employeur mentionnée à l'article R. 6323-10 doit être expresse et accompagnée d'un accord relatif au cofinancement mentionné au 3° de l'article D. 6323-9-2.
Le cofinancement peut faire l'objet d'une prise en charge par l'opérateur de compétences mentionné à l'article L. 6332-1 dont relève l'entreprise.Conformément à l'article 5 du décret n° 2023-760 du 10 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.
Article R6323-11
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
La demande de prise en charge d'un projet de transition professionnelle est adressée par le salarié à la commission paritaire interprofessionnelle régionale compétente pour son lieu de résidence principale ou à celle compétente pour son lieu de travail, après que celui-ci a obtenu l'accord de son employeur pour bénéficier du congé de transition professionnelle. Le salarié ne peut déposer simultanément plusieurs demandes de prise en charge d'un projet de transition professionnelle.
Article R6323-11-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Lorsque le salarié est titulaire d'un contrat à durée déterminée, il peut adresser une demande de prise en charge d'un projet de transition professionnelle à la commission paritaire interprofessionnelle régionale compétente au cours de l'exécution de son contrat de travail. L'accord préalable de l'employeur est requis lorsque le salarié souhaite suivre l'action de formation correspondante pour tout ou partie pendant son temps de travail.
Article R6323-11-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Le salarié mentionné à l'article R. 6323-9-1 et réunissant l'une des conditions d'ancienneté prévues à cet article peut adresser une demande de prise en charge d'un projet de transition professionnelle à la commission paritaire interprofessionnelle régionale compétente au plus tard quatre mois après le terme de son dernier contrat de travail ou contrat de mission, à la condition que l'action de formation débute au plus tard six mois après ce terme.
Article R6323-12
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
La demande de prise en charge d'un projet de transition professionnelle intervient après la réalisation d'une action de positionnement préalable. Le positionnement préalable est réalisé à titre gratuit par le prestataire de formation contacté en vue de suivre l'action de formation. Ce positionnement ne constitue pas une action de formation au sens de l'article L. 6313-1.
A l'issue de la réalisation du positionnement préalable, un document, joint à la demande de prise en charge, identifie les acquis du salarié et propose un parcours de formation individualisé et adapté, dans son contenu et sa durée, aux besoins de formation identifiés pour la réalisation du projet de transition professionnelle. Il comprend un devis approuvé par le salarié, précisant le coût et le contenu de l'action de formation proposée.Article R6323-13
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
La liste des pièces à transmettre à la commission paritaire interprofessionnelle régionale par le salarié souhaitant bénéficier d'un projet de transition professionnelle est arrêtée par le ministre chargé de la formation professionnelle.
Article R6323-14
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
La commission paritaire interprofessionnelle régionale procède à l'examen du dossier du salarié.
Elle contrôle le respect des conditions d'ancienneté et d'accès prévues au paragraphe 1 de la présente section et à l'article R. 6323-10 ainsi que la capacité, requise par l'article L. 6316-1, du prestataire de formation à dispenser une formation de qualité, en tenant compte des résultats des contrôles opérés le cas échéant sur ce prestataire au titre du paiement des frais de formation.
La commission apprécie la pertinence du projet professionnel au regard des critères cumulatifs suivants :
1° La cohérence du projet de transition professionnelle destiné à permettre de changer de métier ou de profession ;
2° La pertinence du parcours de formation et des modalités de financement envisagés à l'issue de l'action de positionnement préalable ;
3° Les perspectives d'emploi à l'issue de l'action de formation, notamment dans la région.
Article R6323-14-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
I.-Lorsque la demande de prise en charge est présentée par le salarié mentionné à l'article R. 6323-11-1, la commission paritaire interprofessionnelle régionale peut décider de prendre en charge le projet même quand l'action de formation associée débute après le terme du contrat de travail, à la condition toutefois qu'elle débute au plus tard six mois après celui-ci.
II.-Pendant la durée de son projet de transition professionnelle, le travailleur mentionné au I a la qualité de stagiaire de la formation professionnelle.
Il bénéficie de la rémunération prévue à l'article L. 6323-17-5 ainsi que du maintien du régime de protection sociale dont il bénéficiait lorsqu'il était titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée, en matière de sécurité sociale, d'assurance chômage et de retraite complémentaire. La commission paritaire interprofessionnelle régionale verse aux régimes concernés les cotisations sociales afférentes à ces garanties.Article D6323-14-1-1
Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023
Dans le cadre d'une demande de prise en charge d'un projet de transition professionnelle mentionné au troisième alinéa de l'article L. 6323-17-1, en cas de doute sur un ou plusieurs risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 qui concernerait le métier visé par le demandeur, la commission paritaire interprofessionnelle régionale peut renvoyer le demandeur vers un conseiller en évolution professionnel qui vérifiera que son projet de transition professionnelle vise un métier non soumis à un risque professionnel.
Conformément à l'article 5 du décret n° 2023-760 du 10 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.
Article R6323-14-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
I.-Les demandes de prise en charge d'un projet de transition professionnelle sont satisfaites dans l'ordre de leur réception. Toutefois, les commissions paritaires interprofessionnelles régionales sont admises à déterminer certaines catégories d'actions et de publics prioritaires lorsque les demandes de prise en charge d'un projet de transition professionnelle qui leur sont présentées ne peuvent être toutes satisfaites simultanément.
L'ordre de priorité est fixé par chaque commission au regard des spécificités de son territoire. Il tient compte notamment des analyses effectuées dans le cadre du contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelle élaboré par la région en application de l'article L. 6121-1, d'une part, et du référentiel de priorités dans la satisfaction des demandes de prise en charge établi par France compétences en application du 10° de l'article L. 6123-5, d'autre part.
Ce référentiel tient notamment compte du niveau de qualification et de la catégorie socioprofessionnelle des demandeurs ainsi que de leur éventuelle inaptitude à leur emploi, de la taille des entreprises qui les emploient et de l'objectif d'assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
II.-La commission paritaire interprofessionnelle régionale planifie la répartition prévisionnelle de ses engagements financiers au cours de l'année.
III.-L'ordre de priorité et la répartition prévus au I et II sont définis et publiés chaque année dans des rubriques dédiées du système d'information national commun aux commissions paritaires interprofessionnelles régionales prévu au II de l'article L. 6323-17-2.Article R6323-14-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
I.-La commission paritaire interprofessionnelle régionale prend en charge :
1° Les frais pédagogiques et les frais de validation des compétences et des connaissances liés à la réalisation de l'action de formation ;
2° Les frais annexes, composés des frais de transport, de repas et d'hébergement occasionnés par la formation suivie par le salarié qui exécute un projet de transition professionnelle ;
3° La rémunération du salarié mentionnée à l'article L. 6323-17-5 ;
4° Les cotisations de sécurité sociale afférentes à cette rémunération ;
5° Les charges légales et conventionnelles assises sur cette rémunération.
II.-Sous réserve de la transmission, par le bénéficiaire, du justificatif matérialisant la décision de rompre le contrat de travail postérieurement à l'accord de prise en charge de la commission paritaire interprofessionnelle régionale, la prise en charge est maintenue en cas de rupture du contrat de travail :
1° Par l'employeur ;
2° Par le bénéficiaire, sous réserve de la conclusion d'un nouveau contrat de travail succédant au précédent dans un délai d'un mois à compter de la date de fin de préavis et de l'accord donné par le nouvel employeur à la demande de congé associé.Article R6323-14-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
La commission paritaire interprofessionnelle régionale mobilise prioritairement les droits inscrits sur le compte personnel de formation du salarié ayant fait l'objet d'une décision de prise en charge de son projet de transition professionnelle.
Le salarié peut bénéficier de compléments de financement versés à la commission paritaire interprofessionnelle régionale par les financeurs mentionnés au II de l'article L. 6323-4.Article D6323-14-5
Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023
Lorsque le financement de la dotation mentionnée au I de l'article D. 6123-26-1 ne suffit pas à la prise en charge d'une demande de projet de transition professionnelle, la commission paritaire interprofessionnelle régionale peut, dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 6323-17-1, mobiliser la dotation mentionnée à l'article R. 6123-25 pour en assurer le financement complémentaire.
Conformément à l'article 5 du décret n° 2023-760 du 10 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.
Article R6323-15
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
La commission paritaire interprofessionnelle régionale qui rejette tout ou partie d'une demande de prise en charge notifie au salarié les raisons motivant ce rejet par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette notification. Elle l'informe également, dans sa notification, de la possibilité de déposer un recours gracieux.
Article R6323-16
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Le recours gracieux contre la décision est adressé à la commission paritaire interprofessionnelle régionale dans un délai de deux mois à compter de la date d'envoi de la notification du rejet.
Il est examiné par une instance paritaire de recours créée au sein de la commission paritaire interprofessionnelle régionale par son conseil d'administration. La commission détermine les conditions dans lesquelles elle délègue à cette instance le pouvoir de se prononcer sur les recours au nom du conseil d'administration.
La décision prise sur le recours gracieux est notifiée au salarié dans un délai de deux mois à compter de la date de dépôt du recours. En cas de confirmation du rejet, elle est motivée.Article R6323-17
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
L'intéressé peut solliciter une médiation de France compétences réalisée en application de l'article R. 6123-14 du code du travail. La commission paritaire interprofessionnelle régionale transmet, sur demande de France compétences, le dossier de demande de prise en charge du salarié accompagné de la décision motivée de refus de prise en charge du projet de transition professionnelle et, le cas échéant, de la décision prise sur le recours gracieux.
Article D6323-18-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
I.-Lorsque le projet de transition professionnelle est réalisé sur le temps de travail, le salarié bénéficie de la rémunération prévue à l'article L. 6323-17-5 pendant la durée de son projet, sous réserve de son assiduité à l'action de formation ou au stage en entreprise nécessaire à l'obtention de la certification prévue par le projet de transition professionnelle.
II.-La rémunération du bénéficiaire du projet de transition professionnelle et les cotisations sociales légales et conventionnelles à la charge de l'employeur assises sur cette rémunération sont versées mensuellement par l'employeur.
La commission paritaire interprofessionnelle régionale rembourse l'employeur dans le délai maximum d'un mois à compter de la réception des justificatifs suivants :
1° La copie du bulletin de paie ;
2° Le ou les justificatifs prouvant l'assiduité du bénéficiaire à l'action de formation ou au stage en entreprise ;
3° Le cas échéant, les justificatifs relatifs aux cotisations sociales légales et conventionnelles à la charge de l'employeur assises sur les rémunérations dans l'entreprise concernée.
III.-Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, l'employeur bénéficie, sur sa demande, du remboursement de la rémunération versée et des cotisations sociales légales et conventionnelles assises sur cette rémunération sous forme d'avances.
Le montant total des avances ne peut excéder 90 % du montant total des rémunérations mensuelles et des cotisations sociales légales et conventionnelles assises sur les rémunérations dues par l'employeur pendant le projet de transition professionnelle.
La première avance est versée à l'employeur par la commission paritaire interprofessionnelle régionale au plus tard trente jours après la réception de la facture émise par l'employeur comprenant le montant total des rémunérations et des cotisations sociales légales et conventionnelles dues par l'employeur pendant le projet de transition professionnelle. Le solde est versé à l'employeur par la commission paritaire interprofessionnelle régionale, après la réception des justificatifs, à la fin du projet de transition professionnelle.
En cas d'abandon du projet de transition professionnelle par le salarié ou d'absence supérieure à un mois, le paiement est réalisé au prorata temporis de la durée du projet de transition professionnelle.
Le taux et les conditions de versement des avances sont définis conjointement par la commission paritaire interprofessionnelle régionale et l'employeur. Ils peuvent s'appliquer pour l'ensemble des salariés bénéficiaires d'un projet de transition professionnelle au cours d'une période définie conjointement par la commission paritaire interprofessionnelle régionale et l'employeur. A défaut d'accord avant le début du projet de transition professionnelle, le taux et les conditions de versement de l'avance sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
L'employeur informe le cas échéant la commission paritaire interprofessionnelle régionale de la survenance de tout événement pouvant avoir des conséquences sur le suivi par le salarié de l'action de formation ou le montant de la rémunération et des cotisations sociales légales et conventionnelles et adresse les justificatifs avant le versement de l'avance suivante ou du solde.
Le versement sous forme d'avances est suspendu lorsque l'employeur ne transmet pas les justificatifs à la commission paritaire interprofessionnelle régionale.
En cas de trop perçu au titre des avances versées par la commission paritaire interprofessionnelle régionale, l'employeur rembourse la commission paritaire interprofessionnelle régionale concernée au plus tard trente jours après la constatation du trop perçu par la commission.IV.-Pour les particuliers employeurs, la rémunération du salarié bénéficiaire d'un projet de transition professionnelle et les cotisations sociales légales et conventionnelles assises sur cette rémunération lui sont versées mensuellement par la commission paritaire interprofessionnelle régionale.
Conformément à l'article 3 du décret n° 2018-1339 du 28 décembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2019.
A titre transitoire, par dérogation au I, les dispositions prévues au III de l'article D. 6323-18-1 entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Du 1er janvier au 31 décembre 2019, la rémunération du bénéficiaire d'un projet de transition professionnelle et les cotisations sociales légales et conventionnelles à la charge de l'employeur assises sur cette rémunération sont versées mensuellement par l'employeur, qui est remboursé par la commission paritaire interprofessionnelle régionale selon les modalités prévues au II de l'article D. 6323-18-1.Conformément à l'article 4 du décret n° 2019-1439 du 23 décembre 2019, les III et IV de l'article D. 6323-18-1 du code du travail, tels qu'ils résultent du décret précité, entrent en vigueur à compter du 1er mars 2020.
Article D6323-18-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Lorsque le projet de transition professionnelle est réalisé après le terme du contrat de travail à durée déterminée en application de l'article R. 6323-14-1, la rémunération est versée par la commission paritaire interprofessionnelle régionale.
Article R6323-18-2-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
I.-Lorsque le projet de transition professionnelle est accordé à un artiste ou technicien intermittent du spectacle mentionnés à l'article R. 6323-9-1 qui remplit la condition d'ancienneté mentionnée au 1°, au 2° ou au 3° du I de cet article, la rémunération et les cotisations sociales légales et conventionnelles assises sur cette rémunération, y compris celles versées en application des règles spécifiques d'indemnisation au titre du régime d'assurance chômage prévues à l'article L. 5424-22, sont versées mensuellement par la commission paritaire interprofessionnelle régionale.
II.-Lorsque le projet de transition professionnelle est accordé à un salarié, titulaire d'un contrat de travail conclu avec une entreprise de travail temporaire, qui remplit les conditions d'ancienneté mentionnées au III de l'article R. 6323-9-1, l'entreprise de travail temporaire établit un contrat de mission en application de l'article L. 1251-57 ou une lettre de mission pour les salariés titulaires d'un contrat à durée indéterminée intérimaire relevant de l'article L. 125158-1.
III.-La rémunération du salarié bénéficiaire du projet de transition professionnelle et les cotisations sociales légales et conventionnelles assises sur cette rémunération sont versées par l'employeur.
La commission paritaire interprofessionnelle régionale rembourse l'employeur dans le délai maximum d'un mois à compter de la réception des justificatifs suivants :
1° La copie du bulletin de paie ;
2° Les justificatifs prouvant l'assiduité du bénéficiaire à l'action de formation ou au stage en entreprise ;
3° Le cas échéant, les justificatifs relatifs aux cotisations sociales légales et conventionnelles à la charge de l'employeur assises sur les rémunérations dans l'entreprise concernée.
IV.-Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, l'employeur bénéficie, sur sa demande, du remboursement de la rémunération versée et des cotisations sociales légales et conventionnelles assises sur cette rémunération sous forme d'avances.
Le montant total des avances ne peut excéder 90 % du montant total des rémunérations mensuelles et des cotisations sociales légales et conventionnelles assises sur les rémunérations dues par l'employeur pendant le projet de transition professionnelle.
La première avance est versée à l'employeur par la commission paritaire interprofessionnelle régionale au plus tard trente jours après la réception de la facture émise par l'employeur comprenant le montant total des rémunérations et des cotisations sociales légales et conventionnelles dues par l'employeur pendant le projet de transition professionnelle. Le solde est versé à l'employeur par la commission paritaire interprofessionnelle régionale, après la réception des justificatifs, à la fin du projet de transition professionnelle.
En cas d'abandon du projet de transition professionnelle par le salarié ou d'absence supérieure à un mois, le paiement est réalisé au prorata temporis de la durée du projet de transition professionnelle.
Le taux et les conditions de versement des avances sont définis conjointement par la commission paritaire interprofessionnelle régionale et l'employeur. Ils peuvent s'appliquer pour l'ensemble des salariés bénéficiaires d'un projet de transition professionnelle au cours d'une période définie conjointement par la commission paritaire interprofessionnelle régionale et l'employeur. A défaut d'accord avant le début du projet de transition professionnelle, le taux et les conditions de versement de l'avance sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
L'employeur informe le cas échéant la commission paritaire interprofessionnelle régionale de la survenance de tout événement pouvant avoir des conséquences sur le suivi par le salarié de l'action de formation ou le montant de la rémunération et des cotisations sociales légales et conventionnelles et adresse les justificatifs avant le versement de l'avance suivante ou du solde.
Le versement sous forme d'avances est suspendu lorsque l'employeur ne transmet pas les justificatifs à la commission paritaire interprofessionnelle régionale.Article D6323-18-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
I.-La rémunération due au titre du projet de transition professionnelle est égale à un pourcentage du salaire moyen de référence du bénéficiaire du projet, déterminé en fonction des salaires perçus au cours d'une période de référence.
II.-Le salaire moyen de référence du salarié qui remplit les conditions d'ancienneté mentionnées au 1° de l'article D. 6323-9 est calculé sur la base des salaires perçus au cours des douze mois précédant la formation.
III.-Le salaire moyen de référence du salarié qui remplit les conditions d'ancienneté mentionnées au 2° de l'article D. 6323-9 est calculé sur la base des salaires perçus au cours des quatre derniers mois en contrat de travail à durée déterminée, à l'exclusion des contrats mentionnés au II de l'article D. 6323-9.
Article R6323-18-3-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
I.-Le salaire moyen de référence de l'artiste ou technicien intermittent du spectacle mentionné à l'article R. 6323-9-1 qui bénéficie d'un projet de transition professionnelle est calculé sur la base des salaires perçus au cours des périodes travaillées mentionnées au 1°, au 2° ou au 3° du I de l'article R. 6323-9-1, du montant de l'allocation d'assurance perçu par le salarié et des indemnités versées par la caisse des congés spectacles.
II.-Le salaire moyen de référence du salarié titulaire d'un contrat de travail conclu avec une entreprise de travail temporaire, qui remplit les conditions d'ancienneté mentionnées au II de l'article R. 6323-9-1, est calculé sur la base des salaires moyens perçus au cours des 600 dernières heures de mission effectuées pour le compte de l'entreprise de travail temporaire dans laquelle cette demande est déposée.
Le salaire moyen tient compte du salaire de base, des heures complémentaires ou supplémentaires et des primes de toute nature versées au cours de la période de référence, à l'exception de l'indemnité de fin de mission, de l'indemnité compensatrice de congés payés et des remboursements de frais professionnels.Article D6323-18-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
I.-Lorsque le salaire moyen de référence du salarié est inférieur ou égal à deux fois le salaire minimum de croissance, la rémunération perçue au titre du projet de transition professionnelle est égale à 100 % du salaire moyen de référence.
II.-Lorsque le salaire moyen de référence du salarié est supérieur à deux fois le salaire minimum de croissance, la rémunération est égale à :
1° 90 % du salaire moyen de référence, lorsque la durée du congé de transition professionnelle n'excède pas un an ou 1 200 heures pour une formation discontinue ou à temps partiel ;
2° 90 % du salaire moyen de référence pour la première année de formation ou pour les premières 1 200 heures de formation, lorsque la durée du congé de transition professionnelle est supérieure à un an ou 1 200 heures pour une formation discontinue ou à temps partiel, et 60 % du salaire moyen de référence pour les années suivantes ou à partir de la 1201e heure.
Lorsque le salaire moyen de référence du bénéficiaire excède deux fois le salaire minimum de croissance, le montant de la rémunération perçue au titre d'un projet de transition professionnelle ne peut être inférieur un montant égal à deux fois le salaire minimum de croissance.
Article D6323-19
Version en vigueur depuis le 07/02/2020Version en vigueur depuis le 07 février 2020
I.-L'autorité administrative mentionnée au premier alinéa de l'article L. 6323-17-6 est le préfet de région.
II.-La commission paritaire interprofessionnelle régionale prévue à l'article L. 6323-17-6 est gérée par une association paritaire administrée par un conseil d'administration.
III.-Les règles d'organisation et de fonctionnement des commissions paritaires interprofessionnelles régionales sont définies par un accord national interprofessionnel conclu entre les organisations d'employeurs et de salariés représentatives au plan national et interprofessionnel, sous réserve des dispositions prévues par le présent code.
Article D6323-19-1
Version en vigueur depuis le 07/02/2020Version en vigueur depuis le 07 février 2020
I.-Lorsqu'il constate des dysfonctionnements répétés ou des défaillances, le préfet de région adresse à la commission paritaire interprofessionnelle régionale une mise en demeure motivée par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette mise en demeure.
La commission paritaire interprofessionnelle dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations écrites et, le cas échéant, orales relatives à cette situation ainsi que les mesures correctives envisagées.
Au vu des éléments de réponse de la commission paritaire interprofessionnelle régionale ou le cas échéant à l'expiration de ce délai, le préfet de région peut, en application de l'article L. 6323-17-6, nommer par arrêté un administrateur provisoire. L'arrêté fixe la durée de cette fonction.
II.-L'administrateur provisoire peut avoir pour mission :
1° D'accomplir une opération déterminée par l'arrêté mentionné au I ;
2° De gérer et de représenter l'organisme par substitution au conseil d'administration et à la direction générale pour la durée fixée par l'arrêté mentionné au I.Article D6323-19-2
Version en vigueur depuis le 07/02/2020Version en vigueur depuis le 07 février 2020
I.-L'agrément peut être retiré lorsqu'une commission paritaire interprofessionnelle régionale ne satisfait plus aux dispositions des articles L. 6323-17-6, D. 6323-20-1, D. 6323-21, D. 6323-21-2 et D. 6323-21-4.
II.-Lorsqu'il constate qu'une commission paritaire interprofessionnelle régionale ne satisfait plus les dispositions mentionnées au I, le préfet de région lui adresse une mise en demeure motivée, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette mise en demeure.
La commission paritaire interprofessionnelle régionale dispose d'un délai de deux mois pour présenter ses observations écrites ou orales.
III.-Au vu des éléments de réponse de la commission paritaire interprofessionnelle régionale ou, le cas échéant, à l'expiration de ce délai, le préfet de région peut retirer l'agrément par arrêté.
L'arrêté précise la date à laquelle le retrait prend effet, ainsi que les modalités de dévolution des biens de l'opérateur concerné. L'arrêté lui est notifié et fait l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Article D6323-20
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
L'acte de constitution de la commission paritaire interprofessionnelle régionale détermine son champ d'intervention géographique, ainsi que les conditions de sa gestion. Il fixe notamment :
1° La composition et l'étendue des pouvoirs du conseil d'administration paritaire ;
2° Les modalités de désignation des organes chargés de la préparation et de l'exécution des décisions de gestion de l'organisme. L'acte de constitution peut prévoir à cet effet l'existence de commissions paritaires afférentes.Article D6323-20-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
I.-Le conseil d'administration de la commission paritaire interprofessionnelle régionale est composé, en tenant compte de la représentativité des signataires de l'accord constitutif de la commission, d'au plus vingt membres titulaires comme suit :
-dix membres titulaires au plus représentant les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel ;
-dix membres titulaires au plus représentant les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel.
II.-Chaque organisation membre du conseil d'administration dispose d'un nombre de voix proportionnel à l'audience établie au niveau national et interprofessionnel en application du 3° de l'article L. 2122-9.Article D6323-20-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
I.-Les membres du conseil d'administration doivent être en activité professionnelle ou avoir été en activité professionnelle au cours des cinq années précédant leur désignation. Ils peuvent se faire représenter par un suppléant désigné selon les mêmes modalités que le titulaire.
II.-Les incompatibilités mentionnées aux articles L. 6332-2-1 et R. 6332-12 sont applicables aux membres de la commission paritaire interprofessionnelle régionale.
III.-Les fonctions d'administrateur ou de salarié dans un opérateur chargé d'organiser et de financer le conseil en évolution professionnelle désigné par France compétences en application du 4° de l'article L. 6123-5 sont incompatibles avec les fonctions d'administrateur ou de salarié d'une commission paritaire interprofessionnelle régionale.Article D6323-20-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Les dispositions des articles R. 6332-13, R. 6332-14 et R. 6332-34 à R. 6332-37 sont applicables aux commissions paritaires interprofessionnelles régionales.
Article D6323-20-4
Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023
La commission paritaire interprofessionnelle régionale a pour mission :
1° L'examen, l'autorisation et la prise en charge des projets de transition professionnelle prévus à l'article L. 6323-17-2 et des projets de reconversion professionnelle prévus au 4° du I de l'article L. 4163-7 ;
2° L'examen et la vérification du caractère réel et sérieux du projet de reconversion professionnelle mentionné au 2° du II de l'article L. 5422-1 ;
3° L'information du public sur les organismes délivrant du conseil en évolution professionnelle et le suivi de la mise en œuvre du conseil en évolution professionnelle sur le territoire régional prévus à l'article L. 6223-17-6. Ce suivi donne lieu à la transmission annuelle d'un rapport à France compétences, réalisé sur la base d'indicateurs transmis par les opérateurs de conseil en évolution professionnelle et d'une méthodologie définie par France compétences ;
4° L'examen des recours mentionnés à l'article R. 6323-16 et R. 5422-2-2, et, le cas échéant, pour les projets mentionnés à l'article L. 6323-17-1 et les projets de reconversion professionnelle prévus au 4° du I de l'article L. 4163-7, la transmission d'une demande de médiation à France compétences prévue à l'article R. 6123-14 ;
5° Le contrôle de la qualité des formations dispensées dans le cadre d'un projet de transition professionnelle prévus à l'article L. 6316-3 et des projets de reconversion professionnelle prévus au 4° du I de l'article L. 4163-7 ;
6° L'analyse des besoins en emploi, en compétences et en qualifications sur le territoire et l'élaboration de partenariats régionaux avec notamment l'Etat, le conseil régional et les acteurs du service public de l'emploi permettant l'élaboration et la mise en œuvre des parcours professionnels. La commission paritaire interprofessionnelle régionale organise des actions d'information sur la certification relative au socle de connaissances et de compétences professionnelles mentionné au I de l'article D. 6113-30 et des sessions de validation de cette certification dans la région.
7° Le paiement des frais résultant des actions de formation mentionnées au 1° de l'article L. 6313-1 qui s'effectue dans les conditions prévues par le I et II de l'article R. 6332-25 et par l'article R. 6332-26.Conformément à l'article 5 du décret n° 2023-760 du 10 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.
Article D6323-20-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Les commissions paritaires interprofessionnelles régionales ne peuvent pas être désignées opérateurs de conseil en évolution professionnelle par France compétences.
Article D6323-20-6
Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023
Les commissions paritaires interprofessionnelles régionales gèrent au sein de deux sections financières distinctes les fonds reçus pour financer les projets de transition professionnelle en application du 5° de l'article L. 6123-5 :
1° Une section financière relative aux fonds reçus au titre de l'article R. 6123-25 ;
2° Une section financière relative aux fonds reçus au titre de l'article L. 221-1-5 du code de la sécurité sociale.
Elles gèrent au sein d'une section financière spécifique les projets de reconversion professionnelle prévus au 4° du I de l'article L. 4163-7.Conformément à l'article 5 du décret n° 2023-760 du 10 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.
Article D6323-21
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
I.-Les commissions paritaires interprofessionnelles régionales financent :
1° Les frais pédagogiques, les frais annexes et les frais liés à la validation des compétences et des connaissances des projets de transition professionnelle prévus par l'article R. 6323-14-3 ;
2° La rémunération des bénéficiaires d'un projet de transition professionnelle et la prise en charge des cotisations sociales légales et conventionnelles à la charge de l'employeur assises sur ces rémunérations prévues à l'article R. 6323-14-3 ;
3° Les dépenses réalisées au titre du suivi de la mise en œuvre du conseil en évolution professionnelle sur le territoire régional prévu à l'article L. 6323-17-6 ;
4° Les frais de gestion correspondant aux missions de la commission paritaire interprofessionnelle régionale dans les limites définies par la convention d'objectifs et de moyens prévue à l'article D. 6323-21-4 ou, à défaut, dans celles arrêtées par le ministre chargé de la formation professionnelle, dans les conditions prévues au III du même article.
II.-Les commissions paritaires interprofessionnelles régionales n'assurent aucun financement, direct ou indirect, des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs, sous réserve du remboursement, sur présentation de justificatifs, des frais de déplacement, de séjour et de restauration engagés par les personnes qui siègent au sein des organes de direction de ces commissions.
Article D6323-21-1
Version en vigueur depuis le 23/06/2025Version en vigueur depuis le 23 juin 2025
Les règles et les sanctions prévues aux articles R. 6332-27 à R. 6332-29 s'appliquent à la gestion des fonds dont la commission paritaire interprofessionnelle régionale peut disposer au 31 décembre au titre de la section financière mentionnée au 1° de l'article D. 6323-20-6.
Article D6323-21-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Les articles R. 6332-30 à R. 6332-32 sont applicables aux commissions paritaires interprofessionnelles régionales. Les documents prévus aux articles R. 6332-30 et R. 6332-31 sont également transmis, avant le 31 mai de l'année civile considérée, au préfet de région.
Article D6323-21-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
I.-Une convention d'objectifs et de moyens triennale est conclue entre la commission paritaire interprofessionnelle régionale et le préfet de région.
Lors de la procédure préalable à cette convention, la commission paritaire interprofessionnelle régionale transmet au préfet de région un état des orientations de son activité et de l'évolution prévisionnelle des charges qui en résultent.
II.-Les parties procèdent annuellement à l'évaluation de suivi de la convention d'objectifs et de moyens. Elles apprécient le niveau de réalisation des objectifs fixés.
III.-Une copie de la convention et de l'évaluation annuelle est transmise à France compétences et au ministre chargé de la formation professionnelle par le préfet de région.Article D6323-21-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
I.-Les frais de gestion des commissions ne peuvent excéder un plafond déterminé dans la convention d'objectifs et de moyens.
Ces frais sont définis en fonction des demandes présentées par la commission paritaire interprofessionnelle et des objectifs fixés avec le préfet de région.
II.-Le plafond des frais de gestion mentionné au I est compris entre un minimum et un maximum déterminés en pourcentage des sommes perçues au titre des fonds mentionnés au 5° de l'article L. 6123-5. Ce minimum et ce maximum sont fixés par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
III.-En cas d'absence de conclusion de la convention d'objectifs et de moyens, les frais mentionnés au I ne peuvent excéder le minimum mentionné au II.Article D6323-21-5
Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023
Les frais de gestion de la commission paritaire interprofessionnelle régionale sont constitués par :
1° Les frais de gestion administrative relatifs à l'instruction et au suivi des projets de transition professionnelle, des projets mentionnés au 2° du II de l'article L. 5422-1 et à l'organisation des sessions de validation de la certification relative au socle de connaissances et de compétences professionnelles mentionné au I de l'article D. 6113-30 ;
2° Les frais de gestion liés à la mission de suivi de la mise en œuvre du conseil en évolution professionnelle sur le territoire régional ;
3° Le remboursement des frais de déplacement, de séjour et de restauration engagés par les personnes qui siègent au sein des organes de direction de l'organisme ;
4° Les frais d'information des salariés sur les projets de transition professionnelle, la certification relative au socle de connaissances et de compétences professionnelles mentionné au I de l'article D. 6113-30, les projets mentionnés au 2° du II de l'article L. 5422-1 et l'information sur les organismes délivrant du conseil en évolution professionnelle ;
5° Les frais engagés pour s'assurer de la qualité des formations dispensées, notamment ceux liés à l'analyse des besoins en emploi, en compétences et en qualification sur le territoire.
Les frais relatifs à l'instruction, à la gestion et au suivi des projets de reconversion professionnelle prévus au 4° du I de l'article L. 4163-7 et des actions financées par la dotation du fonds d'investissement dans la prévention de l'usure professionnelle mentionné à l'article L. 221-1-5 du code de la sécurité sociale font l'objet d'une prise en charge spécifique par les dotations mentionnées à l'article D. 6123-26-1 et assise sur les montants consommés par les commissions.
Les modalités et le montant de ces prises en charge sont définis par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la formation professionnelle.Conformément à l'article 5 du décret n° 2023-760 du 10 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.
Article D6323-21-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
En cas de dépassement des plafonds ou lorsque les objectifs prévus aux articles D. 6323-21-3 et D. 6323-21-4 ne sont pas atteints, le ministre chargé de la formation professionnelle adresse, sur proposition du préfet de région, à la commission paritaire interprofessionnelle régionale par tout moyen donnant date certaine à sa réception une mise en demeure motivée afin de présenter, dans un délai d'un mois, ses observations écrites et, le cas échéant, orales justifiant cette situation.
Au vu des éléments de réponse de la commission paritaire interprofessionnelle régionale ou après l'expiration de ce délai, le ministre chargé de la formation professionnelle peut :
1° Adresser à la commission une notification afin de procéder aux mesures correctives permettant d'assurer le respect des plafonds et objectifs prévus aux articles D. 6323-21-3 et D. 6323-21-4, ces mesures devant faire l'objet d'un suivi permettant d'apprécier la réponse apportée par la commission paritaire interprofessionnelle régionale ;
2° Décider le versement au Trésor public par la commission paritaire interprofessionnelle régionale d'une somme correspondant en tout ou partie au montant du dépassement constaté. Le recouvrement du versement est établi et poursuivi selon les modalités ainsi que sous les suretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires ;
3° Nommer un administrateur provisoire au sein de la commission paritaire interprofessionnelle régionale ;
4° Retirer l'agrément de la commission paritaire interprofessionnelle régionale.
Article R6323-21-7
Version en vigueur depuis le 30/12/2019Version en vigueur depuis le 30 décembre 2019
I.-Le système d'information national commun prévu à l'article L. 6323-17-2 est mis en œuvre par France compétences qui en assure la conception, le déploiement, l'exploitation et la maintenance.
France compétences est en charge du pilotage de ce système d'information et fixe les modalités de sa gouvernance et de son organisation financière. Elle définit et met en œuvre le cadre stratégique commun pour son développement et organise son administration. Elle veille également à son adaptation et détermine les modalités et les actions d'accompagnement nécessaires à son utilisation.
II.-Les commissions paritaires interprofessionnelles régionales ont recours au système d'information national commun pour l'exercice de leurs missions et procèdent, à ce titre, à son alimentation.Conformément à l'article 2 du décret n° 2019-1492 du 27 décembre 2019, du 1er janvier au 31 décembre 2020, France compétences assure une mission d'harmonisation des systèmes d'information utilisés par les commissions paritaires interprofessionnelles régionales afin d'en garantir l'interopérabilité.
Article R6323-21-8
Version en vigueur depuis le 31/12/2020Version en vigueur depuis le 31 décembre 2020
France compétences est responsable des traitements de données à caractère personnel mis en œuvre au moyen du système d'information national commun mentionné à l'article R. 6323-21-7.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2019-1492 du 27 décembre 2019, du 1er janvier au 31 décembre 2020, France compétences assure une mission d'harmonisation des systèmes d'information utilisés par les commissions paritaires interprofessionnelles régionales afin d'en garantir l'interopérabilité.
Article R6323-21-9
Version en vigueur depuis le 30/12/2019Version en vigueur depuis le 30 décembre 2019
Le système d'information national commun des commissions paritaires interprofessionnelles permet la transmission dans le système d'information du compte personnel de formation mentionné à l'article L. 6323-8 des données mentionnées au II de l'article R. 6323-34 dont il dispose.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2019-1492 du 27 décembre 2019, du 1er janvier au 31 décembre 2020, France compétences assure une mission d'harmonisation des systèmes d'information utilisés par les commissions paritaires interprofessionnelles régionales afin d'en garantir l'interopérabilité.
Article R6323-4
Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1171 du 18 décembre 2018 - art. 2
Création DÉCRET n°2014-1120 du 2 octobre 2014 - art. 1I.-Le salarié qui souhaite bénéficier d'une formation suivie en tout ou partie pendant le temps de travail au titre du compte personnel de formation demande l'accord préalable de l'employeur sur le contenu et le calendrier de la formation au minimum soixante jours avant le début de celle-ci en cas de durée inférieure à six mois et au minimum cent vingt jours dans les autres cas.
II.-Si le salarié souhaite bénéficier d'une formation suivie en tout ou partie pendant le temps de travail, financée au titre des heures créditées sur le compte personnel de formation en application de l'article L. 6323-13, d'une formation mentionnée aux I et III de l'article L. 6323-6 ainsi que dans des cas prévus par accord de branche, d'entreprise ou de groupe, la demande d'accord préalable de l'employeur mentionnée au I ne porte que sur le calendrier de la formation.
III.-A compter de la réception de la demande, l'employeur dispose d'un délai de trente jours calendaires pour notifier sa réponse au salarié. L'absence de réponse de l'employeur dans ce délai vaut acceptation de la demande.Article D6323-9
Version en vigueur depuis le 31/03/2022Version en vigueur depuis le 31 mars 2022
I.-Pour bénéficier d'un projet de transition professionnelle, le salarié doit justifier :
1° Soit d'une ancienneté d'au moins vingt-quatre mois, consécutifs ou non, en qualité de salarié, dont douze mois dans l'entreprise, quelle qu'ait été la nature des contrats de travail successifs ;
2° Soit d'une ancienneté d'au moins vingt-quatre mois, consécutifs ou non, en qualité de salarié, quelle qu'ait été la nature des contrats successifs, au cours des cinq dernières années dont quatre mois, consécutifs ou non, en contrat de travail à durée déterminée au cours des douze derniers mois.
Ces conditions d'ancienneté ne s'appliquent pas pour un salarié ayant connu, quelle qu'ait été la nature de son contrat de travail et dans les vingt-quatre mois ayant précédé sa demande de projet de transition professionnelle, une absence au travail résultant d'une maladie professionnelle ou une absence au travail d'au moins six mois, consécutifs ou non, résultant d'un accident du travail, d'une maladie ou d'un accident non professionnel.
II.-Ne peut être prise en compte au titre du calcul des quatre mois en contrat de travail à durée déterminée mentionnée au I l'ancienneté acquise au titre :
1° D'un contrat d'accompagnement dans l'emploi mentionné à l'article L. 5134-20 ;
2° D'un contrat d'apprentissage mentionné à l'article L. 6221-1 ;
3° D'un contrat de professionnalisation mentionné à l'article L. 6325-1 ;
4° D'un contrat conclu avec un jeune au cours de son cursus scolaire ou universitaire ;
5° D'un contrat de travail à durée déterminée qui se poursuit par un contrat à durée indéterminée.
III.-Cette ancienneté est appréciée à la date de départ en formation du salarié.
Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-373 du 16 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 31 mars 2022.
Article R6323-9-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
I.-Pour bénéficier d'un projet de transition professionnelle, le salarié intermittent du spectacle qui relève des secteurs d'activité du spectacle vivant ou du spectacle enregistré doit justifier de deux-cent-vingt jours de travail ou cachets répartis sur les deux à cinq dernières années et remplir, selon le cas, l'une des conditions d'ancienneté suivantes :
1° Pour le technicien du spectacle enregistré, justifier de cent-trente jours de travail sur les vingt-quatre derniers mois ou soixante-cinq jours sur les douze derniers mois ;
2° Pour le technicien du spectacle vivant, justifier de quatre-vingt-huit jours de travail sur les vingt-quatre derniers mois ou quarante-quatre jours sur les douze derniers mois ;
3° Pour l'artiste du spectacle mentionné à l'article L. 7121-2, justifier de soixante jours de travail ou soixante cachets sur les vingt-quatre derniers mois ou trente jours ou trente cachets sur les douze derniers mois.
II.-Pour bénéficier d'un projet de transition professionnelle, le salarié titulaire d'un contrat de travail conclu avec une entreprise de travail temporaire mentionnée à l'article L. 1251-2 doit justifier d'une ancienneté de 1 600 heures travaillées dans la branche, dont 600 heures dans l'entreprise de travail temporaire, ou le groupe d'entreprises de travail temporaire, dans lequel est déposée la demande du congé spécifique mentionné à l'article L. 6323-17-1. L'ancienneté s'apprécie, toutes missions confondues, sur une période de référence de dix-huit mois.
Pour le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, les périodes sans exécution de mission sont prises en compte pour le calcul de l'ancienneté.
III.-L'ancienneté mentionnée au présent article est appréciée à la date du départ en formation du salarié.Article D6323-9-2
Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023
Pour bénéficier d'un projet de transition professionnelle dans les conditions mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 6323-17-1 du code du travail, le salarié doit justifier que :
1° Les conditions d'ancienneté requises aux articles R. 6323-9 et R. 6323-9-1 s'appliquent à des métiers relevant de la cartographie des métiers et des activités mentionnée au III de l'article L. 221-1-5.
2° Le métier visé par la formation n'est pas exposé aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1.
3° Le projet de transition professionnelle fait l'objet d'un cofinancement assuré par son employeur. Le montant de ce cofinancement doit correspondre au minimum à un taux fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
Pour présenter sa demande, le salarié peut bénéficier d'un accompagnement préalable par l'un des opérateurs financés par l'organisme mentionné à l'article L. 6123-5 au titre du conseil en évolution professionnelle mentionné à l'article L. 6111-6.Conformément à l'article 5 du décret n° 2023-760 du 10 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.
Article R6323-10
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
I.-Le salarié présente une demande de congé dans le cadre d'un projet de transition professionnelle à son employeur par écrit, au plus tard :
1° Cent vingt jours avant le début de l'action de formation lorsque la réalisation de celle-ci entraîne une interruption continue de travail d'au moins six mois ;
2° Soixante jours avant le début de l'action de formation lorsque la réalisation de celle-ci entraîne une interruption continue de travail d'une durée inférieure à six mois ou lorsque l'action de formation est réalisée à temps partiel.
II.-La demande de congé indique la date du début de l'action de formation, la désignation et la durée de celle-ci ainsi que le nom de l'organisme qui en est responsable, l'intitulé et la date de l'examen concerné.
III.-L'employeur informe l'intéressé de sa réponse, par écrit, dans le délai de trente jours suivant la réception de la demande de congé. En l'absence de réponse dans ce délai, l'autorisation est réputée accordée.
IV.-L'employeur ne peut refuser d'accorder le congé demandé qu'en cas de non-respect, par le salarié, des conditions prévues au I ou au II ou des conditions d'ancienneté prévues au paragraphe 1. La décision par laquelle l'employeur rejette la demande est motivée.Le salarié titulaire d'un contrat de travail conclu avec une entreprise de travail temporaire mentionnée à l'article L. 1251-2 adresse sa demande de congé de transition professionnelle à cette entreprise.
Article R6323-10-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
I.-L'employeur peut différer le bénéfice du congé de transition professionnelle demandé par un salarié :
1° Lorsqu'il estime que l'absence de l'intéressé pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l'entreprise. Un tel report est décidé pour une durée maximale de neuf mois, après avis du comité social et économique lorsque celui-ci existe ;
2° Afin que :
a) Dans un établissement de 100 salariés et plus, le pourcentage de salariés simultanément absents au titre du congé de transition professionnelle ne dépasse pas 2 % de l'effectif total ;
b) Dans un établissement de moins de 100 salariés, le congé de transition professionnelle ne bénéficie qu'à un salarié à la fois ;Les dispositions du présent 2° ne sont pas applicables au salarié lorsque son employeur lui oppose deux refus successifs à des demandes de période de mobilité volontaire en application de l'article L. 1222-12.
II.-La décision par laquelle l'employeur diffère le congé est motivée.III.-Le I n'est pas applicable au salarié titulaire d'un contrat de travail conclu avec une entreprise de travail temporaire. Celle-ci peut toutefois différer le bénéfice du congé de transition professionnelle demandé par le salarié lorsque la demande de congé et le début de l'action de formation interviennent au cours d'une même mission, à l'exception des cas suivants :
1° Le projet de transition professionnelle a pour but d'acquérir une qualification dans un secteur d'activité différent ;
2° Le projet de transition professionnelle a une durée supérieure à 1 200 heures.Article R6323-10-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Les demandes de congés de transition professionnelle qui ne peuvent être toutes satisfaites par l'employeur sont retenues suivant l'ordre de priorité décroissante suivant :
1° Les demandes déjà présentées et qui ont été différées ;
2° Les demandes formulées par les salariés dont l'action de formation a dû être interrompue pour des motifs légitimes, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe ;
3° Les demandes formulées par les salariés ayant un niveau de qualification inférieur au niveau IV ;
4° Les demandes formulées par les salariés les plus anciens dans l'entreprise ;
5° Les demandes formulées par les salariés n'ayant jamais bénéficié d'un congé de transition professionnelle.Article R6323-10-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Le salarié ayant bénéficié d'un congé de transition professionnelle ne peut prétendre, dans la même entreprise, au bénéfice d'un nouveau congé de transition professionnelle avant un délai, exprimé en mois, égal à dix fois la durée du projet de transition professionnelle précédemment effectué, exprimée en mois.
Ce délai ne peut être inférieur à six mois ni supérieur à six ans.Article R6323-10-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
I.-Le bénéficiaire du congé de transition professionnelle remet à l'employeur des justificatifs, établis par l'organisme de formation, prouvant son assiduité à l'action de formation à la fin de chaque mois et lorsqu'il reprend son poste de travail.
Le salarié qui, sans motif légitime, cesse de suivre l'action de formation, perd le bénéfice du congé.
II.-Par dérogation, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, le bénéficiaire du congé de transition professionnelle remet les justificatifs prouvant son assiduité à la commission paritaire interprofessionnelle régionale qui assure la prise en charge financière de son projet de transition professionnelle.Article D6323-10-5
Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023
Dans le cadre d'une demande de projet de transition professionnelle financé dans les conditions mentionnées à l'article L. 221-1-5 du code de la sécurité sociale, l'autorisation de l'employeur mentionnée à l'article R. 6323-10 doit être expresse et accompagnée d'un accord relatif au cofinancement mentionné au 3° de l'article D. 6323-9-2.
Le cofinancement peut faire l'objet d'une prise en charge par l'opérateur de compétences mentionné à l'article L. 6332-1 dont relève l'entreprise.Conformément à l'article 5 du décret n° 2023-760 du 10 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.
Article R6323-11
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
La demande de prise en charge d'un projet de transition professionnelle est adressée par le salarié à la commission paritaire interprofessionnelle régionale compétente pour son lieu de résidence principale ou à celle compétente pour son lieu de travail, après que celui-ci a obtenu l'accord de son employeur pour bénéficier du congé de transition professionnelle. Le salarié ne peut déposer simultanément plusieurs demandes de prise en charge d'un projet de transition professionnelle.
Article R6323-11-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Lorsque le salarié est titulaire d'un contrat à durée déterminée, il peut adresser une demande de prise en charge d'un projet de transition professionnelle à la commission paritaire interprofessionnelle régionale compétente au cours de l'exécution de son contrat de travail. L'accord préalable de l'employeur est requis lorsque le salarié souhaite suivre l'action de formation correspondante pour tout ou partie pendant son temps de travail.
Article R6323-11-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Le salarié mentionné à l'article R. 6323-9-1 et réunissant l'une des conditions d'ancienneté prévues à cet article peut adresser une demande de prise en charge d'un projet de transition professionnelle à la commission paritaire interprofessionnelle régionale compétente au plus tard quatre mois après le terme de son dernier contrat de travail ou contrat de mission, à la condition que l'action de formation débute au plus tard six mois après ce terme.
Article R6323-12
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
La demande de prise en charge d'un projet de transition professionnelle intervient après la réalisation d'une action de positionnement préalable. Le positionnement préalable est réalisé à titre gratuit par le prestataire de formation contacté en vue de suivre l'action de formation. Ce positionnement ne constitue pas une action de formation au sens de l'article L. 6313-1.
A l'issue de la réalisation du positionnement préalable, un document, joint à la demande de prise en charge, identifie les acquis du salarié et propose un parcours de formation individualisé et adapté, dans son contenu et sa durée, aux besoins de formation identifiés pour la réalisation du projet de transition professionnelle. Il comprend un devis approuvé par le salarié, précisant le coût et le contenu de l'action de formation proposée.Article R6323-13
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
La liste des pièces à transmettre à la commission paritaire interprofessionnelle régionale par le salarié souhaitant bénéficier d'un projet de transition professionnelle est arrêtée par le ministre chargé de la formation professionnelle.
Article R6323-14
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
La commission paritaire interprofessionnelle régionale procède à l'examen du dossier du salarié.
Elle contrôle le respect des conditions d'ancienneté et d'accès prévues au paragraphe 1 de la présente section et à l'article R. 6323-10 ainsi que la capacité, requise par l'article L. 6316-1, du prestataire de formation à dispenser une formation de qualité, en tenant compte des résultats des contrôles opérés le cas échéant sur ce prestataire au titre du paiement des frais de formation.
La commission apprécie la pertinence du projet professionnel au regard des critères cumulatifs suivants :
1° La cohérence du projet de transition professionnelle destiné à permettre de changer de métier ou de profession ;
2° La pertinence du parcours de formation et des modalités de financement envisagés à l'issue de l'action de positionnement préalable ;
3° Les perspectives d'emploi à l'issue de l'action de formation, notamment dans la région.
Article R6323-14-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
I.-Lorsque la demande de prise en charge est présentée par le salarié mentionné à l'article R. 6323-11-1, la commission paritaire interprofessionnelle régionale peut décider de prendre en charge le projet même quand l'action de formation associée débute après le terme du contrat de travail, à la condition toutefois qu'elle débute au plus tard six mois après celui-ci.
II.-Pendant la durée de son projet de transition professionnelle, le travailleur mentionné au I a la qualité de stagiaire de la formation professionnelle.
Il bénéficie de la rémunération prévue à l'article L. 6323-17-5 ainsi que du maintien du régime de protection sociale dont il bénéficiait lorsqu'il était titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée, en matière de sécurité sociale, d'assurance chômage et de retraite complémentaire. La commission paritaire interprofessionnelle régionale verse aux régimes concernés les cotisations sociales afférentes à ces garanties.Article D6323-14-1-1
Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023
Dans le cadre d'une demande de prise en charge d'un projet de transition professionnelle mentionné au troisième alinéa de l'article L. 6323-17-1, en cas de doute sur un ou plusieurs risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 qui concernerait le métier visé par le demandeur, la commission paritaire interprofessionnelle régionale peut renvoyer le demandeur vers un conseiller en évolution professionnel qui vérifiera que son projet de transition professionnelle vise un métier non soumis à un risque professionnel.
Conformément à l'article 5 du décret n° 2023-760 du 10 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.
Article R6323-14-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
I.-Les demandes de prise en charge d'un projet de transition professionnelle sont satisfaites dans l'ordre de leur réception. Toutefois, les commissions paritaires interprofessionnelles régionales sont admises à déterminer certaines catégories d'actions et de publics prioritaires lorsque les demandes de prise en charge d'un projet de transition professionnelle qui leur sont présentées ne peuvent être toutes satisfaites simultanément.
L'ordre de priorité est fixé par chaque commission au regard des spécificités de son territoire. Il tient compte notamment des analyses effectuées dans le cadre du contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelle élaboré par la région en application de l'article L. 6121-1, d'une part, et du référentiel de priorités dans la satisfaction des demandes de prise en charge établi par France compétences en application du 10° de l'article L. 6123-5, d'autre part.
Ce référentiel tient notamment compte du niveau de qualification et de la catégorie socioprofessionnelle des demandeurs ainsi que de leur éventuelle inaptitude à leur emploi, de la taille des entreprises qui les emploient et de l'objectif d'assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
II.-La commission paritaire interprofessionnelle régionale planifie la répartition prévisionnelle de ses engagements financiers au cours de l'année.
III.-L'ordre de priorité et la répartition prévus au I et II sont définis et publiés chaque année dans des rubriques dédiées du système d'information national commun aux commissions paritaires interprofessionnelles régionales prévu au II de l'article L. 6323-17-2.Article R6323-14-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
I.-La commission paritaire interprofessionnelle régionale prend en charge :
1° Les frais pédagogiques et les frais de validation des compétences et des connaissances liés à la réalisation de l'action de formation ;
2° Les frais annexes, composés des frais de transport, de repas et d'hébergement occasionnés par la formation suivie par le salarié qui exécute un projet de transition professionnelle ;
3° La rémunération du salarié mentionnée à l'article L. 6323-17-5 ;
4° Les cotisations de sécurité sociale afférentes à cette rémunération ;
5° Les charges légales et conventionnelles assises sur cette rémunération.
II.-Sous réserve de la transmission, par le bénéficiaire, du justificatif matérialisant la décision de rompre le contrat de travail postérieurement à l'accord de prise en charge de la commission paritaire interprofessionnelle régionale, la prise en charge est maintenue en cas de rupture du contrat de travail :
1° Par l'employeur ;
2° Par le bénéficiaire, sous réserve de la conclusion d'un nouveau contrat de travail succédant au précédent dans un délai d'un mois à compter de la date de fin de préavis et de l'accord donné par le nouvel employeur à la demande de congé associé.Article R6323-14-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
La commission paritaire interprofessionnelle régionale mobilise prioritairement les droits inscrits sur le compte personnel de formation du salarié ayant fait l'objet d'une décision de prise en charge de son projet de transition professionnelle.
Le salarié peut bénéficier de compléments de financement versés à la commission paritaire interprofessionnelle régionale par les financeurs mentionnés au II de l'article L. 6323-4.Article D6323-14-5
Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023
Lorsque le financement de la dotation mentionnée au I de l'article D. 6123-26-1 ne suffit pas à la prise en charge d'une demande de projet de transition professionnelle, la commission paritaire interprofessionnelle régionale peut, dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 6323-17-1, mobiliser la dotation mentionnée à l'article R. 6123-25 pour en assurer le financement complémentaire.
Conformément à l'article 5 du décret n° 2023-760 du 10 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.
Article R6323-15
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
La commission paritaire interprofessionnelle régionale qui rejette tout ou partie d'une demande de prise en charge notifie au salarié les raisons motivant ce rejet par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette notification. Elle l'informe également, dans sa notification, de la possibilité de déposer un recours gracieux.
Article R6323-16
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Le recours gracieux contre la décision est adressé à la commission paritaire interprofessionnelle régionale dans un délai de deux mois à compter de la date d'envoi de la notification du rejet.
Il est examiné par une instance paritaire de recours créée au sein de la commission paritaire interprofessionnelle régionale par son conseil d'administration. La commission détermine les conditions dans lesquelles elle délègue à cette instance le pouvoir de se prononcer sur les recours au nom du conseil d'administration.
La décision prise sur le recours gracieux est notifiée au salarié dans un délai de deux mois à compter de la date de dépôt du recours. En cas de confirmation du rejet, elle est motivée.Article R6323-17
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
L'intéressé peut solliciter une médiation de France compétences réalisée en application de l'article R. 6123-14 du code du travail. La commission paritaire interprofessionnelle régionale transmet, sur demande de France compétences, le dossier de demande de prise en charge du salarié accompagné de la décision motivée de refus de prise en charge du projet de transition professionnelle et, le cas échéant, de la décision prise sur le recours gracieux.
Article D6323-18-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
I.-Lorsque le projet de transition professionnelle est réalisé sur le temps de travail, le salarié bénéficie de la rémunération prévue à l'article L. 6323-17-5 pendant la durée de son projet, sous réserve de son assiduité à l'action de formation ou au stage en entreprise nécessaire à l'obtention de la certification prévue par le projet de transition professionnelle.
II.-La rémunération du bénéficiaire du projet de transition professionnelle et les cotisations sociales légales et conventionnelles à la charge de l'employeur assises sur cette rémunération sont versées mensuellement par l'employeur.
La commission paritaire interprofessionnelle régionale rembourse l'employeur dans le délai maximum d'un mois à compter de la réception des justificatifs suivants :
1° La copie du bulletin de paie ;
2° Le ou les justificatifs prouvant l'assiduité du bénéficiaire à l'action de formation ou au stage en entreprise ;
3° Le cas échéant, les justificatifs relatifs aux cotisations sociales légales et conventionnelles à la charge de l'employeur assises sur les rémunérations dans l'entreprise concernée.
III.-Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, l'employeur bénéficie, sur sa demande, du remboursement de la rémunération versée et des cotisations sociales légales et conventionnelles assises sur cette rémunération sous forme d'avances.
Le montant total des avances ne peut excéder 90 % du montant total des rémunérations mensuelles et des cotisations sociales légales et conventionnelles assises sur les rémunérations dues par l'employeur pendant le projet de transition professionnelle.
La première avance est versée à l'employeur par la commission paritaire interprofessionnelle régionale au plus tard trente jours après la réception de la facture émise par l'employeur comprenant le montant total des rémunérations et des cotisations sociales légales et conventionnelles dues par l'employeur pendant le projet de transition professionnelle. Le solde est versé à l'employeur par la commission paritaire interprofessionnelle régionale, après la réception des justificatifs, à la fin du projet de transition professionnelle.
En cas d'abandon du projet de transition professionnelle par le salarié ou d'absence supérieure à un mois, le paiement est réalisé au prorata temporis de la durée du projet de transition professionnelle.
Le taux et les conditions de versement des avances sont définis conjointement par la commission paritaire interprofessionnelle régionale et l'employeur. Ils peuvent s'appliquer pour l'ensemble des salariés bénéficiaires d'un projet de transition professionnelle au cours d'une période définie conjointement par la commission paritaire interprofessionnelle régionale et l'employeur. A défaut d'accord avant le début du projet de transition professionnelle, le taux et les conditions de versement de l'avance sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
L'employeur informe le cas échéant la commission paritaire interprofessionnelle régionale de la survenance de tout événement pouvant avoir des conséquences sur le suivi par le salarié de l'action de formation ou le montant de la rémunération et des cotisations sociales légales et conventionnelles et adresse les justificatifs avant le versement de l'avance suivante ou du solde.
Le versement sous forme d'avances est suspendu lorsque l'employeur ne transmet pas les justificatifs à la commission paritaire interprofessionnelle régionale.
En cas de trop perçu au titre des avances versées par la commission paritaire interprofessionnelle régionale, l'employeur rembourse la commission paritaire interprofessionnelle régionale concernée au plus tard trente jours après la constatation du trop perçu par la commission.IV.-Pour les particuliers employeurs, la rémunération du salarié bénéficiaire d'un projet de transition professionnelle et les cotisations sociales légales et conventionnelles assises sur cette rémunération lui sont versées mensuellement par la commission paritaire interprofessionnelle régionale.
Conformément à l'article 3 du décret n° 2018-1339 du 28 décembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2019.
A titre transitoire, par dérogation au I, les dispositions prévues au III de l'article D. 6323-18-1 entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Du 1er janvier au 31 décembre 2019, la rémunération du bénéficiaire d'un projet de transition professionnelle et les cotisations sociales légales et conventionnelles à la charge de l'employeur assises sur cette rémunération sont versées mensuellement par l'employeur, qui est remboursé par la commission paritaire interprofessionnelle régionale selon les modalités prévues au II de l'article D. 6323-18-1.Conformément à l'article 4 du décret n° 2019-1439 du 23 décembre 2019, les III et IV de l'article D. 6323-18-1 du code du travail, tels qu'ils résultent du décret précité, entrent en vigueur à compter du 1er mars 2020.
Article D6323-18-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Lorsque le projet de transition professionnelle est réalisé après le terme du contrat de travail à durée déterminée en application de l'article R. 6323-14-1, la rémunération est versée par la commission paritaire interprofessionnelle régionale.
Article R6323-18-2-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
I.-Lorsque le projet de transition professionnelle est accordé à un artiste ou technicien intermittent du spectacle mentionnés à l'article R. 6323-9-1 qui remplit la condition d'ancienneté mentionnée au 1°, au 2° ou au 3° du I de cet article, la rémunération et les cotisations sociales légales et conventionnelles assises sur cette rémunération, y compris celles versées en application des règles spécifiques d'indemnisation au titre du régime d'assurance chômage prévues à l'article L. 5424-22, sont versées mensuellement par la commission paritaire interprofessionnelle régionale.
II.-Lorsque le projet de transition professionnelle est accordé à un salarié, titulaire d'un contrat de travail conclu avec une entreprise de travail temporaire, qui remplit les conditions d'ancienneté mentionnées au III de l'article R. 6323-9-1, l'entreprise de travail temporaire établit un contrat de mission en application de l'article L. 1251-57 ou une lettre de mission pour les salariés titulaires d'un contrat à durée indéterminée intérimaire relevant de l'article L. 125158-1.
III.-La rémunération du salarié bénéficiaire du projet de transition professionnelle et les cotisations sociales légales et conventionnelles assises sur cette rémunération sont versées par l'employeur.
La commission paritaire interprofessionnelle régionale rembourse l'employeur dans le délai maximum d'un mois à compter de la réception des justificatifs suivants :
1° La copie du bulletin de paie ;
2° Les justificatifs prouvant l'assiduité du bénéficiaire à l'action de formation ou au stage en entreprise ;
3° Le cas échéant, les justificatifs relatifs aux cotisations sociales légales et conventionnelles à la charge de l'employeur assises sur les rémunérations dans l'entreprise concernée.
IV.-Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, l'employeur bénéficie, sur sa demande, du remboursement de la rémunération versée et des cotisations sociales légales et conventionnelles assises sur cette rémunération sous forme d'avances.
Le montant total des avances ne peut excéder 90 % du montant total des rémunérations mensuelles et des cotisations sociales légales et conventionnelles assises sur les rémunérations dues par l'employeur pendant le projet de transition professionnelle.
La première avance est versée à l'employeur par la commission paritaire interprofessionnelle régionale au plus tard trente jours après la réception de la facture émise par l'employeur comprenant le montant total des rémunérations et des cotisations sociales légales et conventionnelles dues par l'employeur pendant le projet de transition professionnelle. Le solde est versé à l'employeur par la commission paritaire interprofessionnelle régionale, après la réception des justificatifs, à la fin du projet de transition professionnelle.
En cas d'abandon du projet de transition professionnelle par le salarié ou d'absence supérieure à un mois, le paiement est réalisé au prorata temporis de la durée du projet de transition professionnelle.
Le taux et les conditions de versement des avances sont définis conjointement par la commission paritaire interprofessionnelle régionale et l'employeur. Ils peuvent s'appliquer pour l'ensemble des salariés bénéficiaires d'un projet de transition professionnelle au cours d'une période définie conjointement par la commission paritaire interprofessionnelle régionale et l'employeur. A défaut d'accord avant le début du projet de transition professionnelle, le taux et les conditions de versement de l'avance sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
L'employeur informe le cas échéant la commission paritaire interprofessionnelle régionale de la survenance de tout événement pouvant avoir des conséquences sur le suivi par le salarié de l'action de formation ou le montant de la rémunération et des cotisations sociales légales et conventionnelles et adresse les justificatifs avant le versement de l'avance suivante ou du solde.
Le versement sous forme d'avances est suspendu lorsque l'employeur ne transmet pas les justificatifs à la commission paritaire interprofessionnelle régionale.Article D6323-18-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
I.-La rémunération due au titre du projet de transition professionnelle est égale à un pourcentage du salaire moyen de référence du bénéficiaire du projet, déterminé en fonction des salaires perçus au cours d'une période de référence.
II.-Le salaire moyen de référence du salarié qui remplit les conditions d'ancienneté mentionnées au 1° de l'article D. 6323-9 est calculé sur la base des salaires perçus au cours des douze mois précédant la formation.
III.-Le salaire moyen de référence du salarié qui remplit les conditions d'ancienneté mentionnées au 2° de l'article D. 6323-9 est calculé sur la base des salaires perçus au cours des quatre derniers mois en contrat de travail à durée déterminée, à l'exclusion des contrats mentionnés au II de l'article D. 6323-9.
Article R6323-18-3-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
I.-Le salaire moyen de référence de l'artiste ou technicien intermittent du spectacle mentionné à l'article R. 6323-9-1 qui bénéficie d'un projet de transition professionnelle est calculé sur la base des salaires perçus au cours des périodes travaillées mentionnées au 1°, au 2° ou au 3° du I de l'article R. 6323-9-1, du montant de l'allocation d'assurance perçu par le salarié et des indemnités versées par la caisse des congés spectacles.
II.-Le salaire moyen de référence du salarié titulaire d'un contrat de travail conclu avec une entreprise de travail temporaire, qui remplit les conditions d'ancienneté mentionnées au II de l'article R. 6323-9-1, est calculé sur la base des salaires moyens perçus au cours des 600 dernières heures de mission effectuées pour le compte de l'entreprise de travail temporaire dans laquelle cette demande est déposée.
Le salaire moyen tient compte du salaire de base, des heures complémentaires ou supplémentaires et des primes de toute nature versées au cours de la période de référence, à l'exception de l'indemnité de fin de mission, de l'indemnité compensatrice de congés payés et des remboursements de frais professionnels.Article D6323-18-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
I.-Lorsque le salaire moyen de référence du salarié est inférieur ou égal à deux fois le salaire minimum de croissance, la rémunération perçue au titre du projet de transition professionnelle est égale à 100 % du salaire moyen de référence.
II.-Lorsque le salaire moyen de référence du salarié est supérieur à deux fois le salaire minimum de croissance, la rémunération est égale à :
1° 90 % du salaire moyen de référence, lorsque la durée du congé de transition professionnelle n'excède pas un an ou 1 200 heures pour une formation discontinue ou à temps partiel ;
2° 90 % du salaire moyen de référence pour la première année de formation ou pour les premières 1 200 heures de formation, lorsque la durée du congé de transition professionnelle est supérieure à un an ou 1 200 heures pour une formation discontinue ou à temps partiel, et 60 % du salaire moyen de référence pour les années suivantes ou à partir de la 1201e heure.
Lorsque le salaire moyen de référence du bénéficiaire excède deux fois le salaire minimum de croissance, le montant de la rémunération perçue au titre d'un projet de transition professionnelle ne peut être inférieur un montant égal à deux fois le salaire minimum de croissance.
Article D6323-19
Version en vigueur depuis le 07/02/2020Version en vigueur depuis le 07 février 2020
I.-L'autorité administrative mentionnée au premier alinéa de l'article L. 6323-17-6 est le préfet de région.
II.-La commission paritaire interprofessionnelle régionale prévue à l'article L. 6323-17-6 est gérée par une association paritaire administrée par un conseil d'administration.
III.-Les règles d'organisation et de fonctionnement des commissions paritaires interprofessionnelles régionales sont définies par un accord national interprofessionnel conclu entre les organisations d'employeurs et de salariés représentatives au plan national et interprofessionnel, sous réserve des dispositions prévues par le présent code.
Article D6323-19-1
Version en vigueur depuis le 07/02/2020Version en vigueur depuis le 07 février 2020
I.-Lorsqu'il constate des dysfonctionnements répétés ou des défaillances, le préfet de région adresse à la commission paritaire interprofessionnelle régionale une mise en demeure motivée par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette mise en demeure.
La commission paritaire interprofessionnelle dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations écrites et, le cas échéant, orales relatives à cette situation ainsi que les mesures correctives envisagées.
Au vu des éléments de réponse de la commission paritaire interprofessionnelle régionale ou le cas échéant à l'expiration de ce délai, le préfet de région peut, en application de l'article L. 6323-17-6, nommer par arrêté un administrateur provisoire. L'arrêté fixe la durée de cette fonction.
II.-L'administrateur provisoire peut avoir pour mission :
1° D'accomplir une opération déterminée par l'arrêté mentionné au I ;
2° De gérer et de représenter l'organisme par substitution au conseil d'administration et à la direction générale pour la durée fixée par l'arrêté mentionné au I.Article D6323-19-2
Version en vigueur depuis le 07/02/2020Version en vigueur depuis le 07 février 2020
I.-L'agrément peut être retiré lorsqu'une commission paritaire interprofessionnelle régionale ne satisfait plus aux dispositions des articles L. 6323-17-6, D. 6323-20-1, D. 6323-21, D. 6323-21-2 et D. 6323-21-4.
II.-Lorsqu'il constate qu'une commission paritaire interprofessionnelle régionale ne satisfait plus les dispositions mentionnées au I, le préfet de région lui adresse une mise en demeure motivée, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette mise en demeure.
La commission paritaire interprofessionnelle régionale dispose d'un délai de deux mois pour présenter ses observations écrites ou orales.
III.-Au vu des éléments de réponse de la commission paritaire interprofessionnelle régionale ou, le cas échéant, à l'expiration de ce délai, le préfet de région peut retirer l'agrément par arrêté.
L'arrêté précise la date à laquelle le retrait prend effet, ainsi que les modalités de dévolution des biens de l'opérateur concerné. L'arrêté lui est notifié et fait l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Article D6323-20
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
L'acte de constitution de la commission paritaire interprofessionnelle régionale détermine son champ d'intervention géographique, ainsi que les conditions de sa gestion. Il fixe notamment :
1° La composition et l'étendue des pouvoirs du conseil d'administration paritaire ;
2° Les modalités de désignation des organes chargés de la préparation et de l'exécution des décisions de gestion de l'organisme. L'acte de constitution peut prévoir à cet effet l'existence de commissions paritaires afférentes.Article D6323-20-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
I.-Le conseil d'administration de la commission paritaire interprofessionnelle régionale est composé, en tenant compte de la représentativité des signataires de l'accord constitutif de la commission, d'au plus vingt membres titulaires comme suit :
-dix membres titulaires au plus représentant les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel ;
-dix membres titulaires au plus représentant les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel.
II.-Chaque organisation membre du conseil d'administration dispose d'un nombre de voix proportionnel à l'audience établie au niveau national et interprofessionnel en application du 3° de l'article L. 2122-9.Article D6323-20-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
I.-Les membres du conseil d'administration doivent être en activité professionnelle ou avoir été en activité professionnelle au cours des cinq années précédant leur désignation. Ils peuvent se faire représenter par un suppléant désigné selon les mêmes modalités que le titulaire.
II.-Les incompatibilités mentionnées aux articles L. 6332-2-1 et R. 6332-12 sont applicables aux membres de la commission paritaire interprofessionnelle régionale.
III.-Les fonctions d'administrateur ou de salarié dans un opérateur chargé d'organiser et de financer le conseil en évolution professionnelle désigné par France compétences en application du 4° de l'article L. 6123-5 sont incompatibles avec les fonctions d'administrateur ou de salarié d'une commission paritaire interprofessionnelle régionale.Article D6323-20-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Les dispositions des articles R. 6332-13, R. 6332-14 et R. 6332-34 à R. 6332-37 sont applicables aux commissions paritaires interprofessionnelles régionales.
Article D6323-20-4
Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023
La commission paritaire interprofessionnelle régionale a pour mission :
1° L'examen, l'autorisation et la prise en charge des projets de transition professionnelle prévus à l'article L. 6323-17-2 et des projets de reconversion professionnelle prévus au 4° du I de l'article L. 4163-7 ;
2° L'examen et la vérification du caractère réel et sérieux du projet de reconversion professionnelle mentionné au 2° du II de l'article L. 5422-1 ;
3° L'information du public sur les organismes délivrant du conseil en évolution professionnelle et le suivi de la mise en œuvre du conseil en évolution professionnelle sur le territoire régional prévus à l'article L. 6223-17-6. Ce suivi donne lieu à la transmission annuelle d'un rapport à France compétences, réalisé sur la base d'indicateurs transmis par les opérateurs de conseil en évolution professionnelle et d'une méthodologie définie par France compétences ;
4° L'examen des recours mentionnés à l'article R. 6323-16 et R. 5422-2-2, et, le cas échéant, pour les projets mentionnés à l'article L. 6323-17-1 et les projets de reconversion professionnelle prévus au 4° du I de l'article L. 4163-7, la transmission d'une demande de médiation à France compétences prévue à l'article R. 6123-14 ;
5° Le contrôle de la qualité des formations dispensées dans le cadre d'un projet de transition professionnelle prévus à l'article L. 6316-3 et des projets de reconversion professionnelle prévus au 4° du I de l'article L. 4163-7 ;
6° L'analyse des besoins en emploi, en compétences et en qualifications sur le territoire et l'élaboration de partenariats régionaux avec notamment l'Etat, le conseil régional et les acteurs du service public de l'emploi permettant l'élaboration et la mise en œuvre des parcours professionnels. La commission paritaire interprofessionnelle régionale organise des actions d'information sur la certification relative au socle de connaissances et de compétences professionnelles mentionné au I de l'article D. 6113-30 et des sessions de validation de cette certification dans la région.
7° Le paiement des frais résultant des actions de formation mentionnées au 1° de l'article L. 6313-1 qui s'effectue dans les conditions prévues par le I et II de l'article R. 6332-25 et par l'article R. 6332-26.Conformément à l'article 5 du décret n° 2023-760 du 10 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.
Article D6323-20-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Les commissions paritaires interprofessionnelles régionales ne peuvent pas être désignées opérateurs de conseil en évolution professionnelle par France compétences.
Article D6323-20-6
Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023
Les commissions paritaires interprofessionnelles régionales gèrent au sein de deux sections financières distinctes les fonds reçus pour financer les projets de transition professionnelle en application du 5° de l'article L. 6123-5 :
1° Une section financière relative aux fonds reçus au titre de l'article R. 6123-25 ;
2° Une section financière relative aux fonds reçus au titre de l'article L. 221-1-5 du code de la sécurité sociale.
Elles gèrent au sein d'une section financière spécifique les projets de reconversion professionnelle prévus au 4° du I de l'article L. 4163-7.Conformément à l'article 5 du décret n° 2023-760 du 10 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.
Article D6323-21
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
I.-Les commissions paritaires interprofessionnelles régionales financent :
1° Les frais pédagogiques, les frais annexes et les frais liés à la validation des compétences et des connaissances des projets de transition professionnelle prévus par l'article R. 6323-14-3 ;
2° La rémunération des bénéficiaires d'un projet de transition professionnelle et la prise en charge des cotisations sociales légales et conventionnelles à la charge de l'employeur assises sur ces rémunérations prévues à l'article R. 6323-14-3 ;
3° Les dépenses réalisées au titre du suivi de la mise en œuvre du conseil en évolution professionnelle sur le territoire régional prévu à l'article L. 6323-17-6 ;
4° Les frais de gestion correspondant aux missions de la commission paritaire interprofessionnelle régionale dans les limites définies par la convention d'objectifs et de moyens prévue à l'article D. 6323-21-4 ou, à défaut, dans celles arrêtées par le ministre chargé de la formation professionnelle, dans les conditions prévues au III du même article.
II.-Les commissions paritaires interprofessionnelles régionales n'assurent aucun financement, direct ou indirect, des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs, sous réserve du remboursement, sur présentation de justificatifs, des frais de déplacement, de séjour et de restauration engagés par les personnes qui siègent au sein des organes de direction de ces commissions.
Article D6323-21-1
Version en vigueur depuis le 23/06/2025Version en vigueur depuis le 23 juin 2025
Les règles et les sanctions prévues aux articles R. 6332-27 à R. 6332-29 s'appliquent à la gestion des fonds dont la commission paritaire interprofessionnelle régionale peut disposer au 31 décembre au titre de la section financière mentionnée au 1° de l'article D. 6323-20-6.
Article D6323-21-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Les articles R. 6332-30 à R. 6332-32 sont applicables aux commissions paritaires interprofessionnelles régionales. Les documents prévus aux articles R. 6332-30 et R. 6332-31 sont également transmis, avant le 31 mai de l'année civile considérée, au préfet de région.
Article D6323-21-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
I.-Une convention d'objectifs et de moyens triennale est conclue entre la commission paritaire interprofessionnelle régionale et le préfet de région.
Lors de la procédure préalable à cette convention, la commission paritaire interprofessionnelle régionale transmet au préfet de région un état des orientations de son activité et de l'évolution prévisionnelle des charges qui en résultent.
II.-Les parties procèdent annuellement à l'évaluation de suivi de la convention d'objectifs et de moyens. Elles apprécient le niveau de réalisation des objectifs fixés.
III.-Une copie de la convention et de l'évaluation annuelle est transmise à France compétences et au ministre chargé de la formation professionnelle par le préfet de région.Article D6323-21-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
I.-Les frais de gestion des commissions ne peuvent excéder un plafond déterminé dans la convention d'objectifs et de moyens.
Ces frais sont définis en fonction des demandes présentées par la commission paritaire interprofessionnelle et des objectifs fixés avec le préfet de région.
II.-Le plafond des frais de gestion mentionné au I est compris entre un minimum et un maximum déterminés en pourcentage des sommes perçues au titre des fonds mentionnés au 5° de l'article L. 6123-5. Ce minimum et ce maximum sont fixés par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
III.-En cas d'absence de conclusion de la convention d'objectifs et de moyens, les frais mentionnés au I ne peuvent excéder le minimum mentionné au II.Article D6323-21-5
Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023
Les frais de gestion de la commission paritaire interprofessionnelle régionale sont constitués par :
1° Les frais de gestion administrative relatifs à l'instruction et au suivi des projets de transition professionnelle, des projets mentionnés au 2° du II de l'article L. 5422-1 et à l'organisation des sessions de validation de la certification relative au socle de connaissances et de compétences professionnelles mentionné au I de l'article D. 6113-30 ;
2° Les frais de gestion liés à la mission de suivi de la mise en œuvre du conseil en évolution professionnelle sur le territoire régional ;
3° Le remboursement des frais de déplacement, de séjour et de restauration engagés par les personnes qui siègent au sein des organes de direction de l'organisme ;
4° Les frais d'information des salariés sur les projets de transition professionnelle, la certification relative au socle de connaissances et de compétences professionnelles mentionné au I de l'article D. 6113-30, les projets mentionnés au 2° du II de l'article L. 5422-1 et l'information sur les organismes délivrant du conseil en évolution professionnelle ;
5° Les frais engagés pour s'assurer de la qualité des formations dispensées, notamment ceux liés à l'analyse des besoins en emploi, en compétences et en qualification sur le territoire.
Les frais relatifs à l'instruction, à la gestion et au suivi des projets de reconversion professionnelle prévus au 4° du I de l'article L. 4163-7 et des actions financées par la dotation du fonds d'investissement dans la prévention de l'usure professionnelle mentionné à l'article L. 221-1-5 du code de la sécurité sociale font l'objet d'une prise en charge spécifique par les dotations mentionnées à l'article D. 6123-26-1 et assise sur les montants consommés par les commissions.
Les modalités et le montant de ces prises en charge sont définis par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la formation professionnelle.Conformément à l'article 5 du décret n° 2023-760 du 10 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.
Article D6323-21-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
En cas de dépassement des plafonds ou lorsque les objectifs prévus aux articles D. 6323-21-3 et D. 6323-21-4 ne sont pas atteints, le ministre chargé de la formation professionnelle adresse, sur proposition du préfet de région, à la commission paritaire interprofessionnelle régionale par tout moyen donnant date certaine à sa réception une mise en demeure motivée afin de présenter, dans un délai d'un mois, ses observations écrites et, le cas échéant, orales justifiant cette situation.
Au vu des éléments de réponse de la commission paritaire interprofessionnelle régionale ou après l'expiration de ce délai, le ministre chargé de la formation professionnelle peut :
1° Adresser à la commission une notification afin de procéder aux mesures correctives permettant d'assurer le respect des plafonds et objectifs prévus aux articles D. 6323-21-3 et D. 6323-21-4, ces mesures devant faire l'objet d'un suivi permettant d'apprécier la réponse apportée par la commission paritaire interprofessionnelle régionale ;
2° Décider le versement au Trésor public par la commission paritaire interprofessionnelle régionale d'une somme correspondant en tout ou partie au montant du dépassement constaté. Le recouvrement du versement est établi et poursuivi selon les modalités ainsi que sous les suretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires ;
3° Nommer un administrateur provisoire au sein de la commission paritaire interprofessionnelle régionale ;
4° Retirer l'agrément de la commission paritaire interprofessionnelle régionale.
Article R6323-21-7
Version en vigueur depuis le 30/12/2019Version en vigueur depuis le 30 décembre 2019
I.-Le système d'information national commun prévu à l'article L. 6323-17-2 est mis en œuvre par France compétences qui en assure la conception, le déploiement, l'exploitation et la maintenance.
France compétences est en charge du pilotage de ce système d'information et fixe les modalités de sa gouvernance et de son organisation financière. Elle définit et met en œuvre le cadre stratégique commun pour son développement et organise son administration. Elle veille également à son adaptation et détermine les modalités et les actions d'accompagnement nécessaires à son utilisation.
II.-Les commissions paritaires interprofessionnelles régionales ont recours au système d'information national commun pour l'exercice de leurs missions et procèdent, à ce titre, à son alimentation.Conformément à l'article 2 du décret n° 2019-1492 du 27 décembre 2019, du 1er janvier au 31 décembre 2020, France compétences assure une mission d'harmonisation des systèmes d'information utilisés par les commissions paritaires interprofessionnelles régionales afin d'en garantir l'interopérabilité.
Article R6323-21-8
Version en vigueur depuis le 31/12/2020Version en vigueur depuis le 31 décembre 2020
France compétences est responsable des traitements de données à caractère personnel mis en œuvre au moyen du système d'information national commun mentionné à l'article R. 6323-21-7.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2019-1492 du 27 décembre 2019, du 1er janvier au 31 décembre 2020, France compétences assure une mission d'harmonisation des systèmes d'information utilisés par les commissions paritaires interprofessionnelles régionales afin d'en garantir l'interopérabilité.
Article R6323-21-9
Version en vigueur depuis le 30/12/2019Version en vigueur depuis le 30 décembre 2019
Le système d'information national commun des commissions paritaires interprofessionnelles permet la transmission dans le système d'information du compte personnel de formation mentionné à l'article L. 6323-8 des données mentionnées au II de l'article R. 6323-34 dont il dispose.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2019-1492 du 27 décembre 2019, du 1er janvier au 31 décembre 2020, France compétences assure une mission d'harmonisation des systèmes d'information utilisés par les commissions paritaires interprofessionnelles régionales afin d'en garantir l'interopérabilité.
Article D6323-22
Version en vigueur depuis le 01/08/2025Version en vigueur depuis le 01 août 2025
Les dispositions des I et III de l'article D. 6323-5 ainsi que des articles D. 6323-6 à D. 6323-8 sont applicables aux formations des demandeurs d'emploi éligibles au compte personnel de formation mentionnées à l'article L. 6323-21.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2025-663 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er août 2025.
Article R6323-5
Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1171 du 18 décembre 2018 - art. 2
Création DÉCRET n°2014-1120 du 2 octobre 2014 - art. 1I.-Les frais pédagogiques et les frais annexes, composés des frais de transport, de repas, et d'hébergement occasionnés par la formation suivie par le salarié qui mobilise son compte personnel de formation, pendant son temps de travail ou hors temps de travail, sont pris en charge par l'organisme collecteur paritaire agréé ou par l'employeur lorsque celui-ci a conclu un accord d'entreprise sur le fondement de l'article L. 6331-10, dans le cadre des fonds affectés à la prise en charge du compte personnel de formation. Les frais de garde d'enfant ou de parent à charge occasionnés par la formation suivie par le salarié qui mobilise son compte personnel de formation en tout ou partie hors temps de travail peuvent être pris en charge par l'organisme paritaire collecteur agréé ou par l'employeur lorsque celui-ci a conclu un accord d'entreprise sur le fondement de l'article L. 6331-10, dans le cadre des fonds affectés à la prise en charge du compte personnel de formation.
II.-La prise en charge de ces frais par l'organisme paritaire collecteur agréé pour collecter la contribution mentionnée aux articles L. 6331-2 et L. 6331-9 est effectuée au regard du coût réel de la formation. Toutefois, cette prise en charge peut faire l'objet d'un plafond déterminé par le conseil d'administration de l'organisme. En application de l'article L. 6316-1, l'organisme paritaire collecteur agréé s'assure de la capacité du prestataire de formation qu'il finance dans ce cadre à dispenser une formation de qualité.
III.-Lorsque l'employeur a conclu un accord d'entreprise sur le fondement de l'article L. 6331-10, la prise en charge de ces frais est effectuée au regard du coût réel de la formation. Toutefois, cette prise en charge peut faire l'objet d'un plafond déterminé par cet accord.
IV.-La prise en charge par un organisme paritaire collecteur agréé de la rémunération des salariés en formation pendant le temps de travail au titre du compte personnel de formation, dans la limite, pour chaque salarié concerné, de 50 % du montant total pris en charge par cet organisme pour le financement de la formation des heures inscrites sur le compte, est subordonnée à l'existence d'un accord exprès du conseil d'administration de cet organisme.
V.-La prise en compte par un employeur de la rémunération assurée par celui-ci aux salariés en formation pendant le temps de travail au titre du financement du compte personnel de formation, dans la limite de 50 % des fonds affectés par l'entreprise au financement des heures inscrites sur le compte personnel de formation, est subordonnée à la mention expresse de cette possibilité dans l'accord d'entreprise conclu en application de l'article L. 6331-10.
VI.-Un suivi de la mise en œuvre des dispositions du présent article est effectué par le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles. Il est intégré au rapport prévu à l'article L. 6323-9.Article R6323-6
Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1171 du 18 décembre 2018 - art. 2
Création DÉCRET n°2014-1120 du 2 octobre 2014 - art. 1Le financement par le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels mentionné au II de l'article L. 6323-20 des frais pédagogiques associés au congé individuel de formation et la prise en charge des actions de formation au bénéfice des demandeurs d'emploi dans les conditions déterminées par l'article L. 6323-23 prennent en considération les modalités de financement appliquées, d'une part, par les organismes mentionnés aux articles L. 6333-1 et L. 6333-2 et, d'autre part, par les régions et par Pôle emploi.
Ce financement est déterminé selon les modalités définies aux neuvième et dixième alinéas de l'article L. 6332-21. Il peut faire l'objet, dans ce cadre, d'un plafonnement de son niveau de prise en charge.
Article R6323-7
Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1171 du 18 décembre 2018 - art. 2
Création DÉCRET n°2014-1120 du 2 octobre 2014 - art. 1Afin de permettre l'utilisation du droit individuel à la formation, les employeurs doivent informer par écrit, avant le 31 janvier 2015, chaque salarié du nombre total d'heures acquises et non utilisées au titre du droit individuel à la formation au 31 décembre 2014.
Lorsqu'une personne bénéficie d'une formation dans le cadre de son compte personnel de formation, les heures acquises et non utilisées au titre du droit individuel à la formation sont mobilisées en premier lieu et, le cas échéant, sont complétées par les heures inscrites sur le compte personnel de formation de l'intéressé dans la limite d'un plafond total de 150 heures. Ces heures de formation sont prises en charge par les financements affectés au compte personnel de formation et peuvent être abondées dans les conditions prévues par l'article L. 6323-5.
Article R6323-11
Version en vigueur du 05/10/2014 au 01/01/2019Version en vigueur du 05 octobre 2014 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1171 du 18 décembre 2018 - art. 2
Création DÉCRET n°2014-1119 du 2 octobre 2014 - art. 1Afin de faciliter la mobilité géographique des demandeurs d'emploi, chaque comité paritaire interprofessionnel régional pour l'emploi et la formation peut décider d'inscrire sur la liste des formations mentionnée au 2° du I de l'article L. 6323-21 les formations figurant sur la liste élaborée, dans les conditions fixées au 2° du I du même article, par le comité paritaire interprofessionnel relevant d'une autre région. L'application de cette disposition fait l'objet d'un suivi au sein du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles.
Article R6323-8
Version en vigueur du 05/10/2014 au 01/01/2019Version en vigueur du 05 octobre 2014 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1171 du 18 décembre 2018 - art. 2
Création DÉCRET n°2014-1119 du 2 octobre 2014 - art. 1I.-Le ministre chargé de la formation professionnelle vérifie les conditions d'élaboration des listes de formation établies au titre du II de l'article L. 6323-6, et notamment la compétence pour élaborer ces listes des organismes mentionnés au I de l'article L. 6323-16 et au I de l'article L. 6323-21 ayant pris en charge leur élaboration.
Pour les listes de formations établies par une convention de branche ou un accord interprofessionnel, le contrôle s'effectue dans le cadre de la procédure d'extension prévue à la section 7 du chapitre Ier du titre VI du livre II de la deuxième partie du présent code.
II.-La vérification porte également :
1° Pour les formations mentionnées au 1° du II de l'article L. 6323-6, sur l'effectivité de l'enregistrement des certifications professionnelles au répertoire national des certifications professionnelles et, dès lors qu'elles sont mentionnées en tant que telles au sein de la liste, l'existence de parties identifiées de certification professionnelle, classées au sein de ce répertoire, visant à l'acquisition d'un bloc de compétences ;
2° Pour les formations mentionnées au 2° du II du même article, sur le respect des dispositions de l'article L. 6314-2 pour les certifications de qualification professionnelle ;
3° Pour les formations mentionnées au 3° du II de l'article L. 6323-6, sur l'effectivité de l'inscription des certifications et habilitations à l'inventaire mentionné au dixième alinéa du II de l'article L. 335-6 du code de l'éducation ;
4° Pour les formations mentionnées au 4° du II de l'article L. 6323-6 du présent code, sur le respect des conditions fixées au 2° du I de l'article L. 6323-21.
L'expertise du président de la Commission nationale de la certification professionnelle est sollicitée, en tant que de besoin, pour l'exercice de ces vérifications.
III.-La liste de formations satisfaisant aux contrôles prévus au I et au II est transmise selon les modalités prévues à l'article R. 6323-9.
Une liste de formations ne satisfaisant pas à ces contrôles fait l'objet d'une décision de rejet motivée et notifiée par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception aux organismes mentionnés, selon le cas, au I de l'article L. 6323-16 ou au I de l'article L. 6323-21.Article D6323-8-1
Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1171 du 18 décembre 2018 - art. 2
Création Décret n°2016-1367 du 12 octobre 2016 - art. 2I.-Les dispositions des articles R. 6322-35 à R. 6322-39 et R. 6322-56 à R. 6322-61 sont applicables aux bilans de compétences réalisés en mobilisant des droits inscrits au compte personnel de formation.
Le bilan de compétences peut notamment être effectué dans le cadre du conseil en évolution professionnelle défini à l'article L. 6111-6. A cet effet, le titulaire du compte est informé de la possibilité de s'adresser à un organisme de conseil en évolution professionnelle pour être accompagné dans sa réflexion sur son évolution professionnelle, préalablement à la décision de mobiliser ses heures pour effectuer un bilan. Cette information est fournie par l'intermédiaire des services dématérialisés mentionnés à l'article L. 5151-6 et au I de l'article L. 6323-8.
II.-Les organismes chargés de la réalisation des bilans de compétences en application du I doivent respecter les conditions suivantes :
1° Etre inscrits sur l'une des listes établies en application de l'article L. 6322-48 ;
2° Respecter les critères de qualité définis aux 1° à 6° de l'article R. 6316-1 ;
3° Etre inscrits par les organismes financeurs sur leur catalogue de référence dans les conditions fixées à l'article R. 6316-2.
Ces listes sont consolidées et mises à jour. Elles sont accessibles par l'intermédiaire des services dématérialisés mentionnés à l'article L. 5151-6 et au I de l'article L. 6323-8.
Article D6323-8-2
Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1171 du 18 décembre 2018 - art. 2
Création Décret n°2016-1367 du 12 octobre 2016 - art. 2I.-Les actions de formation dispensées aux créateurs ou repreneurs d'entreprises éligibles au compte personnel de formation, mentionnées au 3° du III de l'article L. 6323-6, comportent des actions de formation d'accompagnement et de conseil, conformément aux dispositions du 12° de l'article L. 6313-1.
Elles sont réalisées dans le cadre d'un parcours suivi par le créateur ou le repreneur d'entreprise, au sens des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 6353-1, ayant pour objet de réaliser le projet de création ou de reprise d'entreprise et de pérenniser son activité.
II. - Ces actions sont mises en œuvre par des opérateurs ayant procédé à la déclaration prévue à l'article L. 6351-1. Les opérateurs respectent les critères de qualité définis aux 1° à 6° de l'article R. 6316-1 et sont inscrits par les organismes financeurs sur leur catalogue de référence dans les conditions fixées à l'article R. 6316-2.
Les actions d'accompagnement et de conseil dispensées aux créateurs ou repreneurs d'entreprises ne sont pas éligibles au compte personnel de formation lorsqu'elles sont entièrement réalisées ou financées par Pôle emploi, l'Association pour l'emploi des cadres, les missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes ou les organismes de placement spécialisés dans l'insertion professionnelle des personnes handicapées mentionnés au 1° bis de l'article L. 5311-4.
III.-La prestation dispensée aux créateurs ou repreneurs d'entreprise peut être valorisée par l'opérateur soit sous la forme d'un forfait en euros et en nombre d'heures, soit sur la base du nombre d'heures effectivement dispensées.
IV.-L'opérateur peut refuser de dispenser à la personne les actions mentionnées au I du présent article, soit en raison du manque de consistance ou de viabilité économique du projet de création ou de reprise d'entreprise, soit lorsque le projet du créateur ou du repreneur ne correspond pas au champ de compétences de l'opérateur.
V.-La liste des opérateurs respectant les conditions définies par le présent article est accessible par l'intermédiaire des services dématérialisés mentionnés à l'article L. 5151-6 et au I de l'article L. 6323-8.
Article D6323-8-3
Version en vigueur du 15/03/2017 au 01/01/2019Version en vigueur du 15 mars 2017 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1171 du 18 décembre 2018 - art. 2
Création Décret n°2017-273 du 2 mars 2017 - art. 1I. – Sans préjudice des dispositions de l'article L. 6321-1, la préparation à l'épreuve théorique du code de la route et à l'épreuve pratique du permis de conduire autorisant la conduite des véhicules de la catégorie B mentionnée à l'article R. 221-4 du code de la route est éligible au compte personnel de formation dans les conditions suivantes :1° L'obtention du permis de conduire contribue à la réalisation d'un projet professionnel ou à favoriser la sécurisation du parcours professionnel du titulaire du compte ;
2° Le titulaire du compte ne fait pas l'objet d'une suspension de son permis de conduire ou d'une interdiction de solliciter un permis de conduire. Cette obligation est vérifiée par une attestation sur l'honneur de l'intéressé produite lors de la mobilisation de son compte.
II. – La préparation mentionnée au I est assurée par un établissement d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière qui satisfait l'ensemble des obligations suivantes :
1° Etre agréé au titre des articles L. 213-1 ou L. 213-7 du code de la route ;
2° Avoir procédé à la déclaration prévue à l'article L. 6351-1 du présent code ;
3° Respecter les critères de qualité définis aux 1° à 6° de l'article R. 6316-1 et être inscrit par les organismes financeurs dans leur catalogue de référence dans les conditions fixées à l'article R. 6316-2.
III. – La préparation mentionnée au I est financée selon les règles prévues aux articles R. 6323-5 et R. 6323-6.
Les frais de préparation à l'épreuve théorique du code de la route sont pris en charge par les organismes financeurs soit sous la forme d'un forfait en euros et en nombre d'heures, soit sur la base du nombre d'heures effectivement dispensées.
Les frais de préparation à l'épreuve pratique du permis de conduire ainsi que les frais d'accompagnement mentionnés à l'article R. 213-3-3 du code de la route sont pris en charge par les organismes financeurs sur la base du nombre d'heures effectivement dispensées.
Article R6323-9
Version en vigueur du 05/10/2014 au 01/01/2019Version en vigueur du 05 octobre 2014 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1171 du 18 décembre 2018 - art. 2
Création DÉCRET n°2014-1119 du 2 octobre 2014 - art. 1La transmission des listes de formations à l'organisme gestionnaire mentionné au III de l'article L. 6323-8, prévue respectivement au III de l'article L. 6323-16 et au II de l'article L. 6323-21, est réalisée sous forme dématérialisée, dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
A cette fin, les organismes mentionnés respectivement au I de l'article L. 6323-16 et au I de l'article L. 6323-21 transmettent à l'organisme gestionnaire mentionné au III de l'article L. 6323-8 l'identité des personnes habilitées pour l'exercice de cette transmission.
Article D6323-22
Version en vigueur du 01/01/2018 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1329 du 28 décembre 2018 - art. 2
Modifié par Décret n°2016-1999 du 30 décembre 2016 - art. 2Lorsque le travailleur n'a pas versé au titre d'une année entière l'une des contributions prévues aux articles L. 6331-48, L. 6331-53 et L. 6331-65 du présent code et à l'article L. 718-2-1 du code rural, le nombre d'heures mentionné inscrites sur le compte personnel de formation est diminué au prorata de la contribution versée. Lorsque le calcul ainsi effectué aboutit à un nombre d'heures de formation comportant une décimale, ce chiffre est arrondi au nombre entier immédiatement supérieur.
Article R6323-22
Version en vigueur depuis le 14/10/2019Version en vigueur depuis le 14 octobre 2019
Le compte personnel de formation du travailleur mentionné à l'article L. 6323-25 est alimenté à hauteur de 500 euros par année de travail, dans la limite d'un plafond de 5 000 euros.
Lorsque le travailleur n'a pas exercé son activité au titre d'une année entière, son compte personnel de formation est alimenté d'une fraction du montant mentionné au I, calculée à due proportion du temps d'exercice de l'activité au cours de l'année. Lorsque le calcul des droits aboutit à un montant en euros comportant des décimales, ce montant est arrondi à la deuxième décimale, au centime d'euro supérieur.Un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle détermine les données permettant l'identification du travailleur et celles relatives à son activité professionnelle, transmises et utilisées par la Caisse des dépôts et consignations pour l'alimentation du compte personnel de formation.
Article D6323-23
Version en vigueur depuis le 01/08/2025Version en vigueur depuis le 01 août 2025
Les dispositions des I et III de l'article D. 6323-5 ainsi que des articles D. 6323-6, D. 6323-7 et D. 6323-8 sont applicables aux formations du travailleur mentionné à l'article L. 6323-25 éligibles au compte personnel de formation dans le cadre de la présente section.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2025-663 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er août 2025.
Article D6323-24
Version en vigueur du 01/01/2018 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1338 du 28 décembre 2018 - art. 2
Création Décret n°2016-1999 du 30 décembre 2016 - art. 2Pour la détermination des listes de formations éligibles dans le cadre de la présente section, l'organe compétent mentionné à l'article D. 6323-23 détermine les critères selon lesquels les formations sont inscrites et publie ces listes. Celles-ci sont actualisées de façon régulière.
Le ministre chargé de la formation professionnelle vérifie les conditions d'élaboration des listes de formation éligibles dans le cadre de la présente section, notamment le respect des dispositions du présent article.Article D6323-25
Version en vigueur du 01/01/2018 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1338 du 28 décembre 2018 - art. 2
Création Décret n°2016-1999 du 30 décembre 2016 - art. 2Les dispositions des articles R. 6323-9 et R. 6323-10 sont applicables à la transmission des listes de formations éligibles et à leur publication dans le cadre de la présente section.
Article D6323-26
Version en vigueur du 01/01/2018 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1336 du 28 décembre 2018 - art. 2
Création Décret n°2016-1999 du 30 décembre 2016 - art. 2I.-Les frais pédagogiques et les frais annexes, composés des frais de transport, de repas, et d'hébergement occasionnés par la formation suivie par le travailleur qui mobilise son compte personnel de formation, sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 6323-32.
Les frais de garde d'enfant ou de parent à charge occasionnés par la formation suivie par le travailleur qui mobilise son compte personnel de formation peuvent être pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 6323-32.
II.-La prise en charge de ces frais par l'organisme mentionné au I est effectuée au regard du coût réel de la formation. Toutefois, cette prise en charge peut faire l'objet d'un plafond déterminé par l'organe compétent mentionné à l'article D. 6323-23.
III.-La prise en charge par l'organisme d'une indemnité permettant la compensation de la perte d'exploitation entraînée par le suivi de la formation au titre du compte personnel de formation est subordonnée à l'existence d'un accord exprès de l'organe compétent mentionné à l'article D. 6323-23. Cet accord doit définir les modalités de cette prise en charge ainsi que ses plafonds.
Article R6323-27
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Lorsque le titulaire d'un compte relève de plusieurs catégories au cours d'une même année, la Caisse des dépôts et consignations applique le montant d'alimentation annuel et le plafond les plus favorables.
Le titulaire d'un compte, qui exerce concomitamment des activités ouvrant des droits alimentés en euros et en heures, utilise ses droits acquis en euros ou en heures en fonction de son activité principale. Si ces activités sont exercées selon la même quotité, il peut utiliser ses droits acquis indifféremment en euros ou en heures.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-1392 du 17 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article D6323-27
Version en vigueur du 01/01/2018 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1329 du 28 décembre 2018 - art. 3
Création Décret n°2016-1999 du 30 décembre 2016 - art. 2Lorsqu'une personne exerce simultanément plusieurs activités professionnelles, elle cumule les heures inscrites sur le compte personnel de formation au titre de chacune d'entre elles. Toutefois, l'alimentation du compte personnel de formation ne peut dépasser vingt-quatre heures par année de travail, ou quarante-huit heures lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 6323-11-1 ou du cinquième alinéa de l'article 22 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires.
Article D6323-28
Version en vigueur du 01/01/2018 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1336 du 28 décembre 2018 - art. 3
Création Décret n°2016-1999 du 30 décembre 2016 - art. 2Lorsqu'une personne exerce simultanément plusieurs activités professionnelles, elle peut choisir l'activité au titre de laquelle elle mobilise son compte personnel de formation. La mobilisation du compte est alors régie par les dispositions applicables à cette activité.
Ce choix est effectué par l'intermédiaire des services dématérialisés mentionnés à l'article L. 5151-6 et L. 6323-8.
Article R6323-29
Version en vigueur depuis le 28/08/2025Version en vigueur depuis le 28 août 2025
I. - Le compte personnel de formation de la personne mentionnée à l'article L. 6323-33 est alimenté à hauteur de 800 euros par année d'admission à temps plein ou à temps partiel dans un établissement ou un service d'accompagnement par le travail, dans la limite d'un plafond de 8 000 euros.
II. - Le calcul des droits des salariés est effectué par la Caisse des dépôts et consignations au moyen des données issues de la déclaration sociale nominative des employeurs mentionnée à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale afin de procéder à l'alimentation de leurs comptes personnels de formation.
Un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle fixe les modalités selon lesquelles la caisse procède à ce calcul et à cette alimentation lorsqu'elle ne reçoit pas ces données et lorsque les données qu'elle reçoit sont incomplètes ou erronées.
Article D6323-29-1
Version en vigueur depuis le 01/08/2025Version en vigueur depuis le 01 août 2025
Les dispositions des I et III de l'article D. 6323-5 ainsi que des articles D. 6323-6, D. 6323-7 et D. 6323-8 sont applicables aux formations de la personne mentionnée à l'article L. 6323-33 éligibles au compte personnel de formation dans le cadre de la présente section.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2025-663 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er août 2025.
Article D6323-29-2
Version en vigueur depuis le 28/08/2025Version en vigueur depuis le 28 août 2025
La contribution de l'établissement ou du service d'accompagnement par le travail mentionnée à l'article L. 6323-36 est égale à 0,20 % de l'assiette égale à la somme :
1° D'une part, de la fraction de rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles qui est financée par l'établissement ou le service d'accompagnement par le travail ;
2° Et, d'autre part, de la moitié de l'aide au poste financée par l'Etat et mentionnée au même article L. 243-4.
Article D6323-30
Version en vigueur du 12/05/2017 au 01/01/2019Version en vigueur du 12 mai 2017 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1333 du 28 décembre 2018 - art. 2
Création Décret n°2017-1058 du 10 mai 2017 - art. 1Le taux mentionné au second alinéa de l'article L. 6323-20-1 est de 0,2 %.
Article R6323-31
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Le compte personnel de formation est mis en œuvre au moyen du traitement automatisé mentionné à la présente section.Article R6323-32
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Modifié par Décret n°2021-1708 du 17 décembre 2021 - art. 12
Conformément aux dispositions de l'article L. 6323-8, est autorisée la création, par le ministre chargé de la formation professionnelle, d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé Système d'information du compte personnel de formation (SI-CPF), permettant la gestion des droits inscrits sur le compte personnel de formation, la gestion du parcours de formation du titulaire du compte, la mise à disposition des informations relatives à l'offre de formation et la prise en charge des actions de formation de l'inscription du titulaire du compte aux formations jusqu'au paiement des prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1.
Ce traitement permet également la gestion et l'utilisation du droit individuel à la formation des élus locaux mentionné à l'article L. 1621-3 du code général des collectivités territoriales.
Le ministre chargé de la formation professionnelle et la Caisse des dépôts et consignations sont responsables conjoints du traitement automatisé, qui est mis en œuvre et géré par la Caisse des dépôts et consignations.
Conformément à l'article 27 du décret n° 2021-1708 du 17 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2022.
Article R6323-33
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Le traitement automatisé mentionné à l'article R. 6323-32 a pour finalités de permettre :
1° La gestion et le contrôle des droits acquis au titre du compte personnel de formation et au titre du droit individuel à la formation des élus locaux, ainsi que des abondements en droits complémentaires, accessible via un service dématérialisé mis en place à cet effet ;
1° bis La vérification des conditions d'éligibilité du prestataire mentionné à l'article L. 63511 pour être référencé sur le service dématérialisé en application de l'article L. 6323-9-1 ;
2° L'information du titulaire du compte personnel de formation ou de droits individuels à la formation des élus locaux ;
3° La prise en charge des actions de formation, de l'inscription jusqu'au paiement des prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1 du présent code ainsi que des organismes mentionnés à l'article L. 1221-3 du code général des collectivités territoriales, après contrôle des actions de formation et vérification du service fait ;
4° La mise en relation du titulaire du compte personnel de formation ou de droits individuels à la formation des élus locaux avec les prestataires et organismes mentionnés à l'article L. 6351-1 du présent code et à l'article L. 1221-3 du code général des collectivités territoriales, conformément aux modalités prévues par les conditions générales d'utilisation du service dématérialisé mentionnées à l'article L. 6323-9 du présent code et au III de l'article L. 1621-5 du code général des collectivités territoriales ;
4° bis Le contrôle du respect des conditions générales d'utilisation de la plateforme du service dématérialisé mentionné à l'article L. 6323-9 ainsi que la mise en œuvre et le suivi des mesures visant à prévenir et sanctionner les manquements à ces conditions générales d'utilisation ;
4° ter La communication des données relatives aux déréférencements des prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1 aux prestataires référencés mentionnés à l'article L. 6323-9-1 ;
5° L'analyse de l'utilisation et l'évaluation de la mise en œuvre du compte personnel de formation, du droit individuel à la formation des élus locaux, du passeport d'orientation, de formation et de compétences, du passeport de prévention et du compte d'engagement citoyen, notamment au moyen de la statistique ;
6° La mise à disposition des services prévus au titre du compte personnel d'activité mentionnés au II de l'article L. 5151-6 par l'intermédiaire du service en ligne mentionné au I de l'article L. 5151-6 ;
7° La mise à disposition de services permettant d'accompagner le titulaire du compte personnel de formation ou de droits individuels à la formation des élus locaux dans la construction de son parcours professionnel et de lui formuler des propositions en lien avec ses préférences, ses attentes et son parcours ;
8° Le recensement des activités bénévoles ou de volontariat, l'alimentation et la mobilisation des droits inscrits sur le compte d'engagement citoyen conformément aux dispositions des articles L. 5151-7, L. 5151-8 et L. 5151-9 ;
9° La mise à disposition de services permettant au titulaire du compte personnel de formation de recenser les connaissances et compétences acquises, au cours de sa formation initiale et continue, et de sa carrière, au sein du passeport d'orientation, de formation et de compétences mentionné au second alinéa du II de l'article L. 6323-8 ;
9° bis La mise en œuvre et la gestion du passeport de prévention mentionné à l'article L. 4141-5 et intégré au passeport mentionné au 9° ;
10° La mise en œuvre du partage des données mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 6353-10 ;
11° L'instruction des réclamations et des litiges ainsi que le recouvrement des sommes indûment versées, conformément aux modalités prévues par les conditions générales d'utilisation du service dématérialisé mentionnées à l'article L. 6323-9 du présent code et au III de l'article L. 1621-5 du code général des collectivités territoriales ;
12° L'accès aux formations mentionnées au I de l'article L. 1621-5 du code général des collectivités territoriales.
Article R6323-34
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
I.-Dans la mesure où leur exploitation est nécessaire à la poursuite des finalités définies aux 1° à 9° bis, 11° et 12° de l'article R. 6323-33, les catégories de données à caractère personnel relatives au titulaire du compte personnel de formation ou au titulaire de droits individuels à la formation des élus locaux pouvant être enregistrées dans le traitement automatisé sont les suivantes :
1° Données relatives à l'identité et à l'activité professionnelle du titulaire ;
2° Données relatives au parcours professionnel du titulaire ;
3° Données d'ordre économique et financier relatives au titulaire ;
4° Données relatives aux droits et parcours de formation du titulaire ;
5° Données relatives aux mandats électifs exercés par le titulaire de droits individuels à la formation des élus locaux ;
6° (Supprimé) ;
7° Données de connexion relatives aux personnes concernées.
II.-Dans la mesure où leur exploitation est nécessaire à la poursuite des finalités définies au 10° de l'article R. 6323-33, les catégories de données à caractère personnel relatives au titulaire de compte personnel de formation ou titulaire de droits individuels à la formation des élus locaux pouvant être enregistrées dans le traitement automatisé sont les suivantes :
1° Données relatives à l'identité et à l'activité professionnelle du titulaire ;
2° Données relatives à l'action de formation ;
3° Données relatives à l'entrée effective, aux interruptions et aux sorties de formation ;
4° Données relatives au parcours professionnel du titulaire ;
5° Données relatives au parcours de formation du titulaire ;
6° Données relatives aux mandats électifs exercés par le titulaire de droits individuels à la formation des élus locaux.
III.-Un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle et du ministre chargé des collectivités territoriales précise les catégories de données à caractère personnel mentionnées aux I et II ainsi que les personnes concernées.
Article R6323-34-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
I. - Dans la mesure où leur exploitation est nécessaire à la poursuite des finalités définies à l'article R. 6323-33, les catégories de données à caractère personnel relatives aux représentants légaux et aux membres du personnel des prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1 du présent code et aux organismes mentionnés à l'article L. 1221-3 du code général des collectivités territoriales pouvant être enregistrées dans le traitement automatisé sont les suivantes :
1° Les données d'identification et de contacts ;
2° Les données relatives à l'activité professionnelle ;
3° Les données d'identification bancaire et les données relatives aux relations financières entre la Caisse des dépôts et consignations et les prestataires et organismes mentionnés au premier alinéa ;
4° Les données relatives aux actions de formation proposées, y compris lorsqu'elles sont sous-traitées.
II. - Dans la mesure où leur exploitation est nécessaire à la poursuite des finalités définies aux 1° bis, 4° bis et 4° ter de l'article R. 6323-33, outre les catégories de données à caractère personnel mentionnées au II bis, les catégories de données à caractère personnel relatives aux représentants légaux et aux membres du personnel des prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1 du présent code et aux organismes mentionnés à l'article L. 1221-3 du code général des collectivités territoriales pouvant être enregistrées dans le traitement automatisé sont les suivantes :
1° Les données relatives au parcours professionnel ;
2° Les données relatives au référencement mentionné à l'article L. 6323-9-1 ;
3° Les données relatives aux interdictions de gérer ;
4° Les données d'ordre économique et financier.
III. - Dans la mesure où leur exploitation est nécessaire à la poursuite des finalités définies aux 1°, 2° à 4°, 5°, 6° et 10° à 12° de l'article R. 6323-33, les catégories de données à caractère personnel relatives aux représentants légaux et aux membres du personnel des financeurs mentionnés à l'article L. 6323-4 pouvant être enregistrées dans le traitement automatisé sont les suivantes :
1° Les données d'identification et de contacts ;
2° Les données relatives à l'activité professionnelle ;
3° Les données relatives à la catégorie d'action de formation mentionnée à l'article L. 6323-6 pour laquelle le financeur attribue des abondements en droits ;
4° Les données d'ordre économique et financier.
IV. - Dans la mesure où leur exploitation est nécessaire à la poursuite des finalités définies aux 7°, 9°, 9° bis et 10° de l'article R. 6323-33, les catégories de données à caractère personnel relatives aux représentants légaux et aux membres du personnel des ministères et organismes certificateurs mentionnés à l'article L. 6113-2 ainsi que tout autre organisme ayant conventionné avec la Caisse des dépôts et consignations pouvant être enregistrées dans le traitement automatisé sont les suivantes :
1° Les données d'identification et de contacts ;
2° Les données relatives à l'activité professionnelle.
Article R6323-35
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
I.-Le titulaire du compte personnel de formation ou de droits individuels à la formation des élus locaux accède directement aux données à caractère personnel le concernant, en vue de renseigner et mettre à jour ses données à caractère personnel, son dossier de formation et son passeport d'orientation, de formation et de compétences, ainsi que, le cas échéant, son passeport de prévention.
II.-Ont seuls accès à tout ou partie des données à caractère personnel incluses dans le traitement automatisé mentionné à l'article R. 6323-32, dans les conditions fixées par les responsables de traitement et dans les limites strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions, aux seules fins de la mise en œuvre des finalités mentionnées à l'article R. 6323-33, les personnes et agents habilités des organismes dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle et du ministre chargé des collectivités territoriales.
III.-En application du quatrième alinéa du III de l'article L. 6323-8, sont destinataires des données à caractère personnel et informations contenues dans le passeport d'orientation, de formation et de compétences, dans la limite de ce qui est nécessaire à l'exercice de leurs missions respectives, les agents désignés et habilités à cette fin par :
1° L'opérateur France Travail ;
2° France compétences ;
3° Les institutions et organismes assurant le conseil en évolution professionnelle mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 6111-6 ;
4° Les missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes mentionnées à l'article L. 5314-1.
Article R6323-36
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Sont destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel incluses dans le traitement automatisé mentionné à l'article R. 6323-32, dans les conditions fixées par les responsables de traitement et dans les limites strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions, les personnes et les agents habilités des organismes pour ce qui relève de :
1° La gestion et du contrôle des droits acquis au titre du compte personnel de formation et du droit individuel à la formation des élus locaux ainsi que des abondements en droits complémentaires ;
2° La mise en relation du titulaire du compte personnel de formation et des prestataires du titulaire de droits individuels à la formation des élus locaux avec les prestataires et organismes mentionnés à l'article L. 6351-1 du présent code et à l'article L. 1221-3 du code général des collectivités territoriales ;
3° L'analyse de l'utilisation et de l'évaluation de la mise en œuvre du compte personnel de formation et du droit individuel à la formation des élus locaux ;
4° La mise en œuvre du partage de données mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 6353-10 ;
5° La vérification des conditions d'éligibilité du prestataire mentionné à l'article L. 6351-1 pour être référencé sur le service dématérialisé en application de l'article L. 6323-9-1 ;
6° La gestion des conditions générales d'utilisation du service dématérialisé mentionné à l'article L. 6323-9, le contrôle de leur respect ainsi que la mise en œuvre et le suivi des mesures visant à prévenir et sanctionner les manquements à ces conditions générales d'utilisation.
La liste de ces organismes est fixée par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle et du ministre chargé des collectivités territoriales.
Article R6323-37
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
I.-Dans le cadre des finalités définies à l'article R. 6323-33 et dans la limite du besoin d'en connaître, le traitement automatisé mentionné à l'article R. 6323-32 peut être alimenté par les traitements automatisés de données à caractère personnel comportant le numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des personnes physiques pour ce qui relève :
1° De la gestion et du contrôle des droits acquis au titre du compte personnel de formation et du droit individuel à la formation des élus locaux ainsi que des abondements en droits complémentaires ;
2° Du recensement des activités bénévoles ou de volontariat, de l'alimentation et de la mobilisation des droits inscrits sur le compte d'engagement citoyen ;
3° De la mise en œuvre du partage de données mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 6353-10 ;
4° De la mise à disposition de services permettant au titulaire d'un compte personnel de formation de recenser les connaissances et compétences acquises au cours de sa formation initiale et continue et de sa carrière, au sein du passeport d'orientation, de formation et de compétences mentionné au dernier alinéa de l'article L. 6323-8 ;
5° De la mise en œuvre et de la gestion du passeport de prévention mentionné à l'article L. 4141-5.
La liste de ces traitements automatisés est fixée par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle et du ministre chargé des collectivités territoriales.
II.-Dans le cadre des finalités définies à l'article R. 6323-33 et dans la limite du besoin d'en connaître, le traitement automatisé mentionné à l'article R. 6323-32 peut être mis en relation avec d'autres traitements automatisés de données à caractère personnel comportant le numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des personnes physiques pour ce qui relève de la prise en charge des actions de formation. La liste de ces traitements automatisés est fixée par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle et du ministre chargé des collectivités territoriales.
III.-Dans le cadre des finalités définies à l'article R. 6323-33 et dans la limite du besoin d'en connaître, le traitement automatisé mentionné à l'article R. 6323-32 peut être mis en relation avec d'autres traitements automatisés de données à caractère personnel ne comportant pas le numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des personnes physiques pour ce qui relève de :
1° La mise en relation du titulaire du compte personnel de formation ou de droits individuels à la formation des élus locaux avec les prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1 du présent code et à l'article L. 1221-3 du code général des collectivités territoriales ;
2° L'analyse de l'utilisation et de l'évaluation de la mise en œuvre du compte personnel de formation et du droit individuel à la formation des élus locaux ;
3° La mise à disposition des services prévus au titre du compte personnel d'activité ;
4° La mise à disposition de services permettant d'accompagner le titulaire du compte personnel de formation dans la construction de son parcours professionnel ;
5° La vérification des conditions d'éligibilité du prestataire mentionné à l'article L. 6351-1 pour être référencé sur le service dématérialisé en application de l'article L. 6323-9-1 ;
6° La gestion des conditions générales d'utilisation du service dématérialisé mentionné à l'article L. 6323-9, le contrôle de leur respect ainsi que la mise en œuvre et le suivi des mesures visant à prévenir et sanctionner les manquements à ces conditions générales d'utilisation.
La liste de ces traitements automatisés est fixée par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle et du ministre chargé des collectivités territoriales.
Article R6323-38
Version en vigueur depuis le 04/08/2023Version en vigueur depuis le 04 août 2023
I.-Une information conforme aux dispositions de l'article 13 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 figure sur le site internet du traitement automatisé mentionné à l'article R. 6323-32.
II.-Le droit à l'effacement et le droit d'opposition prévus aux articles 17 et 21 du règlement mentionné au I ne s'appliquent pas au traitement mentionné à l'article R. 6323-32.
III.- Les droits d'accès, de rectification et de limitation prévus aux articles 15,16 et 18 du règlement mentionné aux I et II s'exercent auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
Article R6323-39
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
I.-Les données à caractère personnel et les informations inscrites dans le compte personnel de formation relatives à son titulaire ou au titulaire de droits individuels à la formation des élus locaux, et en tant qu'elles le concernent, celles relatives aux financeurs mentionnés à l'article L. 6323-4, aux ministères et organismes certificateurs mentionnés à l'article L. 6113-2 et aux organismes mentionnés au second alinéa du L. 6353-10, enregistrées dans le traitement, sont conservées trois ans à compter de la date du décès du titulaire de compte. Lorsque la Caisse des dépôts et consignations est informée du décès moins de six mois avant le terme du délai précité, ces données sont conservées pendant six mois après le terme de ce délai.
Par dérogation au précédent alinéa :
1° Les données et informations contenues dans les documents et pièces se rapportant directement et indirectement aux paiements sont conservées jusqu'au terme du délai mentionné à l'article R. 518-29 du code monétaire et financier ;
2° Les données et informations contenues dans les documents et pièces se rapportant à une action de formation financée en tout ou partie par des fonds européens sont conservées cinq ans après l'obtention des fonds.
II.-Les données à caractère personnel et les informations relatives aux personnes et agents des organismes habilités à accéder au traitement automatisé mentionné à l'article R. 6323-32 sont conservées dix-huit mois à compter de la suppression de leur habilitation, à l'exception de celles relatives aux prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1, référencés sur le service dématérialisé mentionné à l'article L. 6323-9-1, qui sont conservées pour les nécessités des contrôles prévus au même article pendant une durée de cinq ans à compter de la fin du référencement.
En cas de refus de référencement, les données et informations sont conservées pendant une durée d'un an à compter de la date de notification du refus par la Caisse des dépôts et consignations.
III.-Dans le cadre des missions de lutte contre la fraude et de gestion du recouvrement, les données et informations mentionnées aux I et II peuvent être conservées pendant une durée de vingt ans à compter de leur enregistrement dans le traitement.
IV.-En cas de contentieux, les délais mentionnés au présent article sont prorogés, le cas échéant, jusqu'à l'intervention d'une décision juridictionnelle définitive.
V.-Les traces techniques sont conservées pendant une durée de six mois. Les traces applicatives sont conservées pendant une durée d'un an à compter de leur enregistrement dans le traitement.
Article R6323-40
Version en vigueur depuis le 14/10/2019Version en vigueur depuis le 14 octobre 2019
Toute opération relative au traitement automatisé mentionné à l'article R. 6323-32 fait l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification de l'utilisateur, la date, l'heure et la nature de l'intervention dans ce traitement. Ces informations sont conservées pendant une durée d'un an.
En cas de contentieux, ce délai est prorogé, le cas échéant, jusqu'à l'intervention d'une décision juridictionnelle définitive.
Article R6323-41
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Pour l'application du dixième alinéa de l'article L. 6323-9-1, la Caisse des dépôts et consignations recueille auprès des organismes de sécurité sociale mentionnés aux articles L. 213-1, L. 225-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 723-2 et L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que de l'administration fiscale, pour chaque prestataire mentionné à l'article L. 6351-1 et référencé sur le service dématérialisé mentionné à l'article L. 6323-9, les éléments suivants :
1° Les numéros d'identification mentionnés à l'article R. 123-221 du code de commerce ;
2° La confirmation du respect par le prestataire mentionné à l'article L. 6351-1 des prescriptions de la législation fiscale et de sécurité sociale.
La communication des éléments mentionnés aux 1° et 2° s'effectue par voie dématérialisée.
Article R6323-42
Version en vigueur depuis le 17/04/2025Version en vigueur depuis le 17 avril 2025
Lorsque, en application des dispositions du III de l'article L. 6323-4, les financeurs mentionnés au II du même article alimentent en droits supplémentaires le compte personnel de formation, ils adressent à la Caisse des dépôts et consignations, par l'intermédiaire d'un service dématérialisé, les informations relatives à l'identification du titulaire du compte bénéficiaire, au montant des droits supplémentaires ainsi attribués ainsi que, le cas échéant, à la mise en œuvre des conditions mentionnées à l'article R. 6323-42-1.
La Caisse des dépôts et consignations définit les conditions générales d'utilisation du service dématérialisé, qui précisent notamment les modalités techniques et opérationnelles de l'attribution, du versement et du remboursement des sommes mentionnées à l'alinéa précédent.
Le service dématérialisé peut également être utilisé, selon les modalités prévues par les mêmes conditions générales d'utilisation, pour l'attribution, le versement ou le remboursement des droits complémentaires prévus au II de l'article L. 6323-4.
La somme correspondant aux droits supplémentaires est versée par le financeur à la Caisse des dépôts et consignations qui l'inscrit, dès sa réception, sur le compte du titulaire et en assure la gestion.
Article R6323-42-1
Version en vigueur depuis le 17/04/2025Version en vigueur depuis le 17 avril 2025
Les financeurs des droits supplémentaires mentionnés au III de l'article L. 6323-4 peuvent décider que leur utilisation sera réservée à certaines des actions éligibles au sens de l'article L. 6323-6. Ils peuvent, dans ce cas, fixer un délai dont dispose le titulaire du compte pour les utiliser.
Lorsqu'ils fixent des conditions à l'utilisation des droits supplémentaires, les financeurs précisent si la part qui n'est pas utilisée doit faire l'objet d'un remboursement. Dans cette hypothèse, le remboursement n'est exigé qu'au terme d'un délai qui tient compte des modalités d'organisation des actions concernées.
Article R6323-43
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Les droits acquis en heures au titre de l'article 22 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 peuvent être convertis en euros, à l'initiative de toute personne mentionnée aux articles L. 6323-2 et L. 6323-33, dans la limite des plafonds définis au I des articles R. 6323-1, R. 6323-3-1, R. 6323-29 et au premier alinéa de l'article R. 6323-22.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-1392 du 17 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article D6323-44
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
La conversion en euros des droits acquis en heures mentionnée à l'article R. 6323-43 s'effectue à raison de 15 euros par heure.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-1392 du 17 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article R6323-45
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Le compte personnel de formation peut être mobilisé par son titulaire en complément des droits dont il dispose au titre du droit individuel à la formation des élus locaux mentionné à l'article L. 1621-3 du code général des collectivités territoriales, pour le financement de formations contribuant à sa réinsertion professionnelle conformes à l'article L. 6323-6 du présent code.
Conformément à l'article 27 du décret n° 2021-1708 du 17 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2022.
Article R6324-1
Version en vigueur depuis le 01/02/2026Version en vigueur depuis le 01 février 2026
L'employeur adresse à l'opérateur de compétences, par voie dématérialisée, dans les trente jours précédant le début de l'exécution de la période de reconversion :
1° L'accord écrit déterminant la durée de la période de reconversion interne mentionnée au I de l'article L. 6324-3 ou l'accord écrit déterminant les modalités de suspension du contrat en cas de période de reconversion externe mentionnée au II du même article ;
2° La convention annexée à cet accord, mentionnée à l'article L. 6353-1 ;
3° Le cas échéant, le contrat de travail conclu avec une autre entreprise pour la période de reconversion mentionné au II de l'article L. 6324-3 ;
4° Tout autre document demandé par l'opérateur de compétences visant à s'assurer du respect des critères mentionnés au 1° bis du I de l'article L. 6332-1.Conformément à l’article 4 du décret n°2026-39 du 28 janvier 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’article 1er du décret précité, Pour l'application du III de l'article 11 de la loi du 24 octobre 2025, demeurent applicables aux avenants du contrat de travail précisant la durée de la reconversion ou de la promotion par l'alternance conclus avant le 1er janvier 2026.
Article R6324-2
Version en vigueur depuis le 01/02/2026Version en vigueur depuis le 01 février 2026
Dans le délai de vingt jours à compter de la réception des documents mentionnés à l'article R. 6324-1, l'opérateur de compétences se prononce sur la prise en charge des frais pédagogiques et, sous réserve d'un accord collectif ou de la décision unilatérale mentionnés à l'article L. 6324-9, sur la prise en charge des frais annexes et de la rémunération du salarié.
Conformément à l’article 4 du décret n°2026-39 du 28 janvier 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’article 1er du décret précité, Pour l'application du III de l'article 11 de la loi du 24 octobre 2025, demeurent applicables aux avenants du contrat de travail précisant la durée de la reconversion ou de la promotion par l'alternance conclus avant le 1er janvier 2026.
Article R6324-3
Version en vigueur depuis le 01/02/2026Version en vigueur depuis le 01 février 2026
Si l'opérateur de compétences constate, le cas échéant après avoir été informé par l'une des parties à la période de reconversion ou par un autre opérateur de compétences ou par toute autre autorité ou administration, la méconnaissance d'une ou plusieurs dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles par l'une de ces parties ou par l'organisme de formation, il refuse la prise en charge financière par une décision motivée qu'il notifie aux parties. La notification peut être faite par voie dématérialisée.
Le refus de prise en charge financière de la période de reconversion peut également se fonder sur les manquements constatés dans le cadre des contrôles réalisés en application de l'article R. 6332-26 jusqu'à la cessation de ceux-ci.Conformément à l’article 4 du décret n°2026-39 du 28 janvier 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’article 1er du décret précité, Pour l'application du III de l'article 11 de la loi du 24 octobre 2025, demeurent applicables aux avenants du contrat de travail précisant la durée de la reconversion ou de la promotion par l'alternance conclus avant le 1er janvier 2026.
Article R6324-4
Version en vigueur depuis le 01/02/2026Version en vigueur depuis le 01 février 2026
L'opérateur de compétences dépose l'accord écrit mentionné à l'article L. 6324-3 auprès du ministre chargé de la formation professionnelle, au moyen du traitement automatisé mentionné à l'article R. 6323-32.
En cas de refus de prise en charge, l'opérateur de compétences transmet cette information, ainsi que les motifs de ce refus, selon les mêmes modalités.Conformément à l’article 4 du décret n°2026-39 du 28 janvier 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’article 1er du décret précité, Pour l'application du III de l'article 11 de la loi du 24 octobre 2025, demeurent applicables aux avenants du contrat de travail précisant la durée de la reconversion ou de la promotion par l'alternance conclus avant le 1er janvier 2026.
Article R6324-5
Version en vigueur depuis le 01/02/2026Version en vigueur depuis le 01 février 2026
Lorsque la période de reconversion est interrompue avant son terme, l'employeur signale, par voie dématérialisée, cette rupture dans un délai maximum de trente jours à compter de celle-ci, à l'opérateur de compétences qui en informe le ministre chargé de la formation professionnelle au moyen du traitement automatisé mentionné à l'article R. 6323-32.
Conformément à l’article 4 du décret n°2026-39 du 28 janvier 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’article 1er du décret précité, Pour l'application du III de l'article 11 de la loi du 24 octobre 2025, demeurent applicables aux avenants du contrat de travail précisant la durée de la reconversion ou de la promotion par l'alternance conclus avant le 1er janvier 2026.
Article D6324-1-1
Version en vigueur du 18/03/2020 au 01/02/2026Version en vigueur du 18 mars 2020 au 01 février 2026
Abrogé par Décret n°2026-39 du 28 janvier 2026 - art. 1
Modifié par Décret n°2020-262 du 16 mars 2020 - art. 1Les salariés mentionnés à l'article L. 6324-2 sont ceux n'ayant pas atteint un niveau de qualification sanctionné par une certification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 6113-1 et correspondant au grade de la licence.
Article D6324-3
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1232 du 24 décembre 2018 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les missions du tuteur sont les suivantes :
1° Accueillir, aider, informer et guider les bénéficiaires des périodes de professionnalisation ;
2° Organiser avec les salariés intéressés l'activité de ces bénéficiaires dans l'entreprise et contribuer à l'acquisition des savoir-faire professionnels ;
3° Veiller au respect de l'emploi du temps du bénéficiaire ;
4° Assurer la liaison avec l'organisme ou le service chargé des actions d'évaluation, de formation et d'accompagnement des bénéficiaires à l'extérieur de l'entreprise ;
5° Participer à l'évaluation du suivi de la formation.Article D6324-4
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1232 du 24 décembre 2018 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'employeur laisse au tuteur le temps nécessaire pour exercer ses fonctions et se former.Article D6324-5
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1232 du 24 décembre 2018 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsqu'il est salarié, le tuteur ne peut exercer simultanément ses fonctions à l'égard de plus de trois salariés bénéficiaires de contrats de professionnalisation ou d'apprentissage ou de périodes de professionnalisation.
L'employeur ne peut assurer simultanément le tutorat à l'égard de plus de deux salariés.Article D6324-6
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1232 du 24 décembre 2018 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Dans le cas d'un contrat de mission conclu avec une entreprise de travail temporaire ou d'un contrat de travail conclu avec un groupement d'employeurs, lorsque l'entreprise utilisatrice a désigné un tuteur, les missions mentionnées à l'article D. 6324-3 peuvent, pendant les périodes de mise à disposition, être confiées à ce tuteur.
Toutefois, lorsque l'entreprise de travail temporaire ou le groupement d'employeurs désigne un tuteur, l'évaluation du suivi de la formation et la liaison avec l'organisme de formation, ou le service de formation, sont assurées par ce tuteur. Les conditions prévues aux articles D. 6324-2 et D. 6324-5 ne s'appliquent pas à ce tuteur.
Article D6325-1
Version en vigueur depuis le 01/08/2024Version en vigueur depuis le 01 août 2024
L'employeur adresse le contrat de professionnalisation accompagné du document annexé à ce contrat mentionné à l'article D. 6325-11 à l'opérateur de compétences, au plus tard dans les cinq jours qui suivent le début du contrat.
L'employeur transmet, sous une forme dématérialisée, les documents prévus au premier alinéa au moyen du service dématérialisé favorisant le développement de la formation en alternance mentionné à l'article 4 de la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011 pour le développement de l'alternance et la sécurisation des parcours professionnels.
Les décisions d'accord ou de refus de prise en charge prévues à l'article D. 6325-2 sont notifiées à l'employeur au moyen du service dématérialisé mentionné au précédent alinéa.
Ces décisions sont également adressées au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités du lieu d'exécution du contrat par l'intermédiaire du service dématérialisé mentionné au deuxième alinéa.
Conformément à l’article 2 du décret n° 2024-631 du 28 juin 2024, ces dispositions s'appliquent aux contrats d'apprentissage et de professionnalisation conclus à compter du 1er août 2024.
Article D6325-2
Version en vigueur depuis le 01/08/2024Version en vigueur depuis le 01 août 2024
Dans le délai de vingt jours à compter de la réception du contrat et du document annexé à ce contrat, l'opérateur de compétences se prononce sur la prise en charge financière. Il vérifie notamment que les stipulations du contrat ne sont pas contraires à une disposition légale ou à une stipulation conventionnelle. Il notifie à l'employeur sa décision relative à la prise en charge financière. A défaut d'une décision de l'organisme dans ce délai, la prise en charge est réputée acceptée et le contrat est réputé déposé.
S'il constate, le cas échéant après avoir été informé par l'une des parties au contrat de professionnalisation, par un autre opérateur de compétences ou par toute autre autorité ou administration, la méconnaissance d'une ou plusieurs dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles, l'opérateur de compétences refuse la prise en charge financière par une décision motivée qu'il notifie aux parties. Il ne procède pas au dépôt du contrat. La notification peut être faite par voie dématérialisée.
Le refus de prise en charge du contrat de professionnalisation se fonde, le cas échéant, sur les manquements constatés dans le cadre des contrôles réalisés en application de l'article R. 6332-26, jusqu'à la cessation de ceux-ci.Conformément à l’article 2 du décret n° 2024-631 du 28 juin 2024, ces dispositions s'appliquent aux contrats d'apprentissage et de professionnalisation conclus à compter du 1er août 2024.
Article D6325-3
Version en vigueur du 15/02/2010 au 20/05/2011Version en vigueur du 15 février 2010 au 20 mai 2011
Abrogé par Décret n°2011-535 du 17 mai 2011 - art. 3
Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)
L'intéressé qui entend contester la décision de refus d'enregistrement forme, préalablement à tout recours contentieux, un recours devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
Ce recours est formé dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision.Article D6325-4
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Les périodes en entreprise réalisées au titre de la formation initiale des jeunes sous statut scolaire ou universitaire ne peuvent donner lieu à la conclusion de contrats de professionnalisation.Article D6325-5
Version en vigueur depuis le 01/04/2021Version en vigueur depuis le 01 avril 2021
Lorsque le contrat de professionnalisation, ou l'action de professionnalisation lorsqu'il s'agit d'un contrat de travail à durée indéterminée, est rompu avant son terme, l'employeur signale cette rupture dans un délai de trente jours :
1° Au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités par l'intermédiaire du service dématérialisé mentionné au deuxième alinéa de l'article D. 6325-1 ;
2° A l'opérateur de compétences par l'intermédiaire du service dématérialisé mentionné au deuxième alinéa de l'article D. 6325-1 ;
3° A l'organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales.
Article D6325-6
Version en vigueur depuis le 28/08/2014Version en vigueur depuis le 28 août 2014
Pour chaque salarié en contrat de professionnalisation, l'employeur choisit un tuteur parmi les salariés qualifiés de l'entreprise.
Le salarié choisi pour être tuteur doit être volontaire et justifier d'une expérience professionnelle d'au moins deux ans dans une qualification en rapport avec l'objectif de professionnalisation visé.
Toutefois, l'employeur peut, notamment en l'absence d'un salarié qualifié répondant aux conditions prévues au second alinéa et à l'article D. 6325-9, assurer lui-même le tutorat dès lors qu'il remplit les conditions de qualification et d'expérience.Article D6325-7
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Les missions du tuteur sont les suivantes :
1° Accueillir, aider, informer et guider les bénéficiaires du contrat de professionnalisation ;
2° Organiser avec les salariés intéressés l'activité de ces bénéficiaires dans l'entreprise et contribuer à l'acquisition des savoir-faire professionnels ;
3° Veiller au respect de l'emploi du temps du bénéficiaire ;
4° Assurer la liaison avec l'organisme ou le service chargé des actions d'évaluation, de formation et d'accompagnement des bénéficiaires à l'extérieur de l'entreprise ;
5° Participer à l'évaluation du suivi de la formation.Article D6325-8
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
L'employeur laisse au tuteur le temps nécessaire pour exercer ses fonctions et se former.Article D6325-9
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Lorsqu'il est salarié, le tuteur ne peut exercer simultanément ses fonctions à l'égard de plus de trois salariés bénéficiaires de contrats de professionnalisation ou d'apprentissage ou de périodes de professionnalisation.
L'employeur ne peut assurer simultanément le tutorat à l'égard de plus de deux salariés.Article D6325-10
Version en vigueur depuis le 31/12/2020Version en vigueur depuis le 31 décembre 2020
Dans le cadre d'un contrat de professionnalisation conclu avec une entreprise de travail temporaire, une association intermédiaire ou un groupement d'employeurs, l'entreprise utilisatrice désigne un tuteur chargé d'exercer, pendant les périodes de mise à disposition, les missions prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article D. 6325-7.
L'entreprise de travail temporaire, l'association intermédiaire ou le groupement d'employeurs désigne également un tuteur chargé d'exercer, en lien avec le tuteur de l'entreprise utilisatrice, les missions prévues aux 4° et 5° de l'article D. 6325-7. Les conditions prévues aux articles D. 6325-6 et D. 6325-9 ne s'appliquent pas à ce tuteur.
Article D6325-11
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Un document précisant les objectifs, le programme et les modalités d'organisation, d'évaluation et de sanction de la formation est annexé au contrat de professionnalisation.Article D6325-12
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Les actions d'accompagnement ainsi que les enseignements généraux, professionnels et technologiques mentionnés à l'article L. 6325-13, mis en place dans le cadre d'un contrat de professionnalisation par un organisme de formation ou un établissement d'enseignement, donnent lieu à la signature, entre l'entreprise et l'organisme de formation ou l'établissement d'enseignement, d'une convention précisant les objectifs, le programme et les modalités d'organisation, d'évaluation et de sanction de la formation.Article D6325-13
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Modifié par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 45 (V)
Dans les deux mois suivant le début du contrat de professionnalisation, l'employeur examine avec le salarié l'adéquation du programme de formation au regard des acquis du salarié.
En cas d'inadéquation, l'employeur et le salarié peuvent, dans les limites de la durée de ce contrat, conclure un avenant.
Cet avenant est transmis à l' opérateur de compétences. Il est déposé à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi selon les modalités et dans les conditions définies à l'article D. 6325-2.
Article D6325-14
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Les salariés âgés de moins de vingt-six ans titulaires d'un contrat de professionnalisation perçoivent pendant la durée du contrat de travail à durée déterminée ou de l'action de professionnalisation du contrat de travail à durée indéterminée un salaire minimum calculé en fonction de leur âge et de leur niveau de formation.Article D6325-15
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Le salaire ne peut être inférieur à 55 % du salaire minimum de croissance pour les bénéficiaires âgés de moins de vingt et un ans et à 70 % du salaire minimum de croissance pour les bénéficiaires âgés de vingt et un ans et plus.
Ces rémunérations ne peuvent, respectivement, être inférieures à 65 % et 80 % du salaire minimum de croissance, lorsque le bénéficiaire est titulaire d'une qualification au moins égale à celle d'un baccalauréat professionnel ou d'un titre ou diplôme à finalité professionnelle de même niveau.Article D6325-16
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Les montants de rémunération prévus à l'article D. 6325-15 sont calculés à partir du premier jour du mois suivant le jour où le titulaire du contrat a atteint l'âge indiqué.Article D6325-17
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Excepté dans le cas où un taux moins élevé est prévu par une convention collective ou un contrat, les avantages en nature dont bénéficie le titulaire du contrat de professionnalisation peuvent être déduits du salaire dans la limite de 75 % de la déduction autorisée pour les autres salariés par la réglementation applicable en matière de sécurité sociale.
Ces déductions ne peuvent excéder, chaque mois, un montant égal aux trois quarts du salaire.Article D6325-18
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
La rémunération du titulaire d'un contrat de professionnalisation âgé d'au moins vingt-six ans, prévue à l'article L. 6325-9, ne peut être inférieure à 85 % de la rémunération minimale prévue par les dispositions de la convention ou de l'accord collectif de branche dont relève l'entreprise.
Article D6325-19
Version en vigueur depuis le 05/06/2009Version en vigueur depuis le 05 juin 2009
En cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de la rémunération mensuelle brute du salarié, le nombre d'heures rémunérées pris en compte pour le calcul des exonérations prévues aux articles L. 6325-16 et L. 6325-17 est égal au produit de la durée de travail que le salarié aurait accomplie s'il avait continué à travailler et du pourcentage de la rémunération demeuré à la charge de l'employeur et soumis à cotisation.
Ce nombre d'heures rémunérées ne peut excéder, au titre du mois civil considéré, la durée légale du travail calculée sur le mois, ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée conventionnelle applicable dans l'établissement.Article D6325-19-1
Version en vigueur depuis le 19/08/2015Version en vigueur depuis le 19 août 2015
L'exonération prévue à l'article L. 6325-17 bénéficie aux groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification bénéficiant de l'aide prévue aux articles D. 6325-23 et D. 6325-24.Article R6325-20
Version en vigueur depuis le 15/02/2010Version en vigueur depuis le 15 février 2010
Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)
Lorsque les services chargés du contrôle de l'exécution du contrat ou les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 6361-5 constatent que l'employeur a méconnu les dispositions de l'article L. 1111-3, relatives aux modalités de calcul des effectifs, et celles du présent chapitre, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi peut, par décision motivée, prononcer le retrait du bénéfice de l'exonération.Décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 article 7 I : Les dispositions du présent décret prennent effet, dans chaque région, à la date de nomination du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Les arrêtés de nomination de ces directeurs ont été publiés par arrêtés des 30 décembre 2009 et 9 février 2010, parus respectivement au Journal officiel des 5 janvier et 14 février 2010).
Conformément à l'article 15 du même décret elles ne s'appliquent ni à la région Ile-de-France ni aux régions d'outre-mer.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2010-687 du 24 juin 2010, les dispositions du décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 s'appliquent à la région Ile-de-France à compter du 1er juillet 2010.
Article R6325-21
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Modifié par Décret n°2018-1209 du 21 décembre 2018 - art. 1
Modifié par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 45 (V)La décision de retrait du bénéfice de l'exonération est notifiée à l'employeur. Ce dernier en informe les représentants du personnel.
Elle est également transmise à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales et à l'opérateur de compétences.
Les cotisations dont l'employeur a été exonéré avant la notification de la décision de retrait sont versées au plus tard à la première date d'exigibilité des cotisations et contributions sociales qui suit la date de notification de la décision.
Article D6325-22
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Dans le cas d'un contrat de travail conclu avec un groupement d'employeurs, lorsque l'entreprise utilisatrice désigne un tuteur, les missions prévues à l'article D. 6325-7 peuvent, pendant les périodes de mise à disposition, être confiées à ce tuteur.
Toutefois, lorsque l'employeur désigne un tuteur, l'évaluation du suivi de la formation et la liaison avec l'organisme de formation, ou le service de formation, sont assurées par ce tuteur. Les conditions prévues aux articles D. 6325-6 et D. 6325-9 ne s'appliquent pas à ce tuteur.Article D6325-23
Version en vigueur depuis le 12/09/2020Version en vigueur depuis le 12 septembre 2020
Modifié par Décret n°2020-1122 du 10 septembre 2020 - art. 1
Le groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification qui organise, dans le cadre du contrat de professionnalisation ou du contrat d'apprentissage, des parcours d'insertion et de qualification peut bénéficier d'une aide de l'Etat.
Sont éligibles à cette aide les groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification qui organisent l'accompagnement personnalisé vers l'emploi au profit des personnes rencontrant des difficultés d'insertion particulières et répondant aux caractéristiques fixées dans le cahier des charges mentionné à l'article D. 1253-45.
Article D6325-24
Version en vigueur depuis le 12/09/2020Version en vigueur depuis le 12 septembre 2020
Modifié par Décret n°2020-1122 du 10 septembre 2020 - art. 1
Pour bénéficier de l'aide prévue à l'article D. 6325-23, les groupements d'employeurs concluent une convention avec le préfet.
Cette convention précise :
1° Le nombre prévisionnel d'accompagnements éligibles à cette aide dans l'année ;
2° Les secteurs d'activité concernés, les qualifications préparées, les postes de travail sur lesquels les bénéficiaires du contrat sont embauchés ;
3° Le contenu et les modalités de mise en œuvre de l'accompagnement personnalisé vers l'emploi ;
4° Le nombre et la qualité des personnes chargées de l'accompagnement.Article D6325-25
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Le groupement d'employeurs bénéficiant de l'aide prévue à l'article D. 6325-23 établit annuellement un bilan d'exécution de la convention.Article D6325-26
Version en vigueur depuis le 05/06/2009Version en vigueur depuis le 05 juin 2009
L'aide de l'Etat prévue aux articles D. 6325-23 et D. 6325-24 est attribuée chaque année, en fonction du nombre d'accompagnements prévus par le groupement d'employeurs.
Elle est calculée sur une base forfaitaire par accompagnement et par an, dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget.
Elle est cumulable avec les exonérations prévues aux articles L. 6325-16 et L. 6325-17.Article D6325-27
Version en vigueur depuis le 15/02/2010Version en vigueur depuis le 15 février 2010
Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)
L'aide de l'Etat est versée à raison de 75 % de son montant prévisionnel au moment de la conclusion de la convention.
Le solde est versé après examen du bilan d'exécution de la convention par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.Décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 article 7 I : Les dispositions du présent décret prennent effet, dans chaque région, à la date de nomination du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Les arrêtés de nomination de ces directeurs ont été publiés par arrêtés des 30 décembre 2009 et 9 février 2010, parus respectivement au Journal officiel des 5 janvier et 14 février 2010).
Conformément à l'article 15 du même décret elles ne s'appliquent ni à la région Ile-de-France ni aux régions d'outre-mer.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2010-687 du 24 juin 2010, les dispositions du décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 s'appliquent à la région Ile-de-France à compter du 1er juillet 2010.
Article D6325-28
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Lorsqu'il ressort de l'examen du bilan d'exécution que le nombre d'accompagnements réalisés est inférieur à celui prévu par la convention ou que le contenu et les modalités de mise en œuvre de l'accompagnement ne sont pas conformes à la convention, les sommes correspondantes sont déduites du solde de l'aide restant à verser et, le cas échéant, reversées au Trésor public pour la part excédant le montant du solde.
Article D6325-29
Version en vigueur depuis le 30/12/2011Version en vigueur depuis le 30 décembre 2011
Une carte d'étudiant des métiers est délivrée gratuitement aux salariés en contrat de professionnalisation mentionnés à l'article L. 6325-6-2, par l'organisme ou le service chargé de leur formation dans les trente jours suivant la conclusion du contrat. En cas de rupture du contrat de professionnalisation, la carte est remise à l'établissement de formation, qui assure sa destruction.
La carte d'étudiant des métiers comporte les mentions prévues à l'article D. 6222-44 et est conforme au modèle défini en application de ce même article.
Article D6325-30
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Modifié par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 19
En application du second alinéa de l'article L. 6325-2, l'accueil du salarié dans d'autres entreprises que celle qui l'emploie ne peut excéder la moitié du temps de formation en entreprise prévu par le contrat de professionnalisation. Cet accueil doit permettre au salarié de compléter sa formation en recourant, notamment, à des équipements ou des techniques qui ne sont pas utilisés par l'employeur.
Chaque entreprise d'accueil désigne un tuteur.
Le salarié doit se conformer au règlement intérieur de chaque entreprise d'accueil.
Chaque entreprise d'accueil est responsable du respect des dispositions relatives à la durée du travail ainsi qu'à la santé et la sécurité au travail.
Lorsque l'activité exercée par le salarié en entreprise d'accueil nécessite un suivi individuel renforcé, les obligations correspondantes sont à la charge de cette entreprise.
Article D6325-31
Version en vigueur depuis le 04/02/2016Version en vigueur depuis le 04 février 2016
L'accueil du salarié dans d'autres entreprises que celles qui l'emploie fait l'objet d'une convention conclue entre l'employeur, les entreprises d'accueil et le salarié.
La convention précise notamment :
1° Le titre, le diplôme ou le certificat de qualification professionnel préparé, la durée de la période d'accueil et la nature des tâches confiées au salarié ;
2° Les horaires et les lieux de travail ;
3° Les modalités de partage, entre l'employeur et chaque entreprise d'accueil, des charges, rémunérations et avantages liés à l'emploi du salarié ;
4° Les modalités de partage, entre l'employeur et chaque entreprise d'accueil, des frais de transport et d'hébergement ;
5° L'obligation pour chaque entreprise d'accueil de se garantir en matière de responsabilité civile.
Article D6325-32
Version en vigueur depuis le 04/02/2016Version en vigueur depuis le 04 février 2016
Dès sa conclusion, la convention est adressée par l'employeur à l'établissement de formation dans lequel est inscrit le salarié, ainsi qu'à l'organisme paritaire collecteur agréé chargé de financer la formation de ce contrat.
Article R6325-33
Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024
La convention conclue en application du 1° du II de l'article L. 6325-25, entre le bénéficiaire du contrat de professionnalisation et ses représentants légaux pour les mineurs, l'employeur en France, l'organisme de formation en France et la ou les structures d'accueil à l'étranger, employeur ou organisme de formation, précise, notamment :
1° La date de début et de fin de la période de mobilité ;
2° L'objet de la formation et la nature des tâches confiées au bénéficiaire du contrat de professionnalisation en lien avec la certification visée, objet du contrat de professionnalisation ;
3° Les lieux de travail et le cas échéant, de formation ;
4° Les coordonnées et la qualité de la ou des personnes chargées d'en suivre le déroulement en France au sein de l'organisme de formation et dans le pays d'accueil ainsi que les modalités de suivi ;
5° Les équipements utilisés et produits, ainsi que les engagements en matière de prévention des risques professionnels des entreprises d'accueil situées en dehors de l'Union européenne ou des organismes de formation ;
6° Le rythme de travail et les congés ;
7° Le cas échéant, les modalités de prise en charge des frais générés par la mobilité et le montant des éventuels gratifications et avantages ;
8° Le cas échéant, les modalités d'évaluation et de validation des compétences acquises à l'étranger ;
9° Les dispositions applicables au bénéficiaire du contrat de professionnalisation dans la ou les structures d'accueil à l'étranger, en matière de santé et sécurité au travail ;
10° L'information relative aux garanties prises en matière de responsabilité civile ou de couverture de risques équivalents dans le pays concerné, par le bénéficiaire du contrat de professionnalisation, l'organisme de formation en France et la ou les structures d'accueil à l'étranger, employeur ou organisme de formation.Article R6325-33-1
Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024
Pour la mise en œuvre de la dérogation prévue au quatrième alinéa du 1° du II de l'article L. 6235-25, le salarié en contrat de professionnalisation doit bénéficier des garanties suivantes :
-la connaissance des dates de début et de fin d'accueil en entreprise ;
-la cohérence entre l'objet de la formation et la nature des tâches qui lui sont confiées en lien avec la certification visée, objet du contrat de professionnalisation ;
-la connaissance du ou des lieux de travail ;
-l'identification des personnes chargées de suivre le déroulement de la mobilité du salarié en contrat de professionnalisation au sein de l'entreprise d'accueil et la définition de modalités de suivi ;
-une communication préalable du rythme de travail et des congés ;
-une description des équipements et produits utilisés et des engagements de l'entreprise d'accueil en matière de prévention des risques professionnels lorsque celle-ci se situe en dehors de l'union européenne ;
-le cas échéant, la description des modalités d'évaluation et de validation des compétences acquises à l'étranger ainsi que l'existence d'une assurance en matière de responsabilité civile ou d'une couverture des risques équivalents.
Ces garanties doivent figurer sur un ou plusieurs documents signés par l'employeur de l'Etat d'accueil et le bénéficiaire de la mobilité. Ces documents sont, si nécessaire, également signés par le centre de formation en France, s'agissant de la cohérence entre l'objet de la formation et la nature des tâches, ainsi que des modalités de suivi ou des modalités d'évaluation et de validation des compétences acquises à l'étranger. Ils sont annexés à la convention mentionnée au quatrième alinéa du 1° du II de l'article L. 6325-25.
Cette convention comporte, en outre, l'ensemble des informations énumérées à l'article R. 6325-33 qui ne sont pas contenues dans les garanties définies au présent article.
Article R6325-34
Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024
La convention conclue en application du 2° du II de l'article L. 6325-25, entre le bénéficiaire du contrat de professionnalisation et ses représentants légaux pour les mineurs, l'employeur en France, l'organisme de formation en France et la ou les structures d'accueil à l'étranger, employeur ou organisme de formation, précise, notamment :
1° La date de début et de fin et la durée de la période de mobilité ;
2° L'objet de la formation et la nature des tâches confiées au bénéficiaire du contrat de professionnalisation en lien avec la certification visée, objet du contrat de professionnalisation ;
3° Les lieux de travail et le cas échéant de formation ;
4° Les coordonnées et la qualité de la ou des personnes chargées d'en suivre le déroulement en France et dans le pays d'accueil ainsi que les modalités de suivi ;
5° Les équipements utilisés et produits ;
6° Le rythme de travail et les congés ;
7° Le cas échéant, les modalités de prise en charge financière des frais générés par la mobilité ;
8° Le cas échéant, les modalités d'évaluation et de validation des compétences acquises à l'étranger ;
9° Les dispositions applicables au bénéficiaire du contrat de professionnalisation dans le pays d'accueil en matière de santé et sécurité au travail ;
10° L'information relative aux garanties prises en matière de responsabilité civile ou de couverture de risques équivalents par le salarié en contrat de professionnalisation, l'organisme de formation en France et la structure d'accueil à l'étranger, employeur ou organisme de formation.Article R6325-35
Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024
Pour la mise en œuvre de la dérogation prévue au III de l'article L. 6325-25, la convention de partenariat conclue entre l'organisme de formation d'accueil à l'étranger et l'organisme de formation français ou toute structure chargée de la mise en œuvre de tout ou partie des enseignements généraux professionnels et technologiques du contrat de professionnalisation précise, notamment :
-l'identité de l'organisme de formation d'accueil et les lieux de formation ;-les domaines de la formation dispensée par l'organisme de formation d'accueil, les modalités de suivi pédagogique et les périodes d'accueil ;
-le cas échéant, les modalités d'évaluation et de validation des compétences acquises à l'étranger ;
-les coordonnées du service ou, à défaut, des personnes chargées de suivre le déroulement de la mobilité des salariés en contrat de professionnalisation au sein de l'organisme de formation d'accueil ainsi que les modalités de ce suivi ;
-le cas échéant, l'information relative aux garanties prises en matière de responsabilité civile ou de couverture de risques équivalents par l'organisme de formation d'accueil.
La convention de partenariat est tenue à disposition de l'opérateur de compétences.La convention organisant la mobilité mentionnée au III de l'article L. 6325-25 contient les informations mentionnées à l'article R. 6325-33, en cas de mise en veille du contrat, ou à l'article R. 6325-34, en cas de mise à disposition du salarié en contrat de professionnalisation. L'organisme de formation français précise, en lieu et place de l'organisme de formation d'accueil à l'étranger, les informations suivantes :
-la date de début et de fin de la période de mobilité au sein de l'organisme de formation d'accueil ;-les objectifs, principaux contenus et modalités de la formation délivrée par l'organisme de formation d'accueil ;
-le ou les lieux de formation ;
-les équipements et produits utilisés ;
-le rythme de formation et les congés ;
-les coordonnées du service ou, à défaut, des personnes chargées de suivre le déroulement de la mobilité du salarié en contrat de professionnalisation au sein de l'organisme de formation d'accueil ainsi que les modalités de ce suivi ;
-le cas échéant, les modalités de reconnaissance des acquis et d'évaluation des compétences acquises ;
-le cas échéant, l'information relative aux garanties prises en matière de responsabilité civile ou de couverture de risques équivalents par l'organisme de formation d'accueil.
A défaut de figurer dans la convention, ces éléments peuvent également figurer dans un document contractuel conclu entre l'organisme de formation d'accueil à l'étranger et l'organisme de formation français ou toute structure chargée de la mise en œuvre de tout ou partie des enseignements généraux professionnels et technologiques du contrat de professionnalisation.En cas de mise à disposition du salarié en contrat de professionnalisation auprès d'un organisme de formation d'accueil à l'étranger, ce dernier déclare auprès de l'organisme français être informé que le bénéficiaire de la mobilité a été libéré de ses activités dans l'entreprise en France pour suivre sa formation théorique. Il s'engage auprès de cet organisme à accueillir l'alternant pour la période de mobilité et le cas échéant, précise les dispositions spécifiques relatives aux conditions de formation qui lui seront applicables.
Article R6325-36
Version en vigueur du 27/10/2019 au 06/12/2024Version en vigueur du 27 octobre 2019 au 06 décembre 2024
Abrogé par Décret n°2024-1148 du 4 décembre 2024 - art. 2
Création Décret n°2019-1086 du 24 octobre 2019 - art. 2Avant la conclusion de la convention prévue à l'article R. 6325-34, l'employeur adresse à son opérateur de compétences le projet de convention avec une demande de prise en charge des frais supportés par le bénéficiaire du contrat de professionnalisation en application du 3° du II de l'article L. 6332-14.
Dès sa conclusion, la convention prévue à l'article R. 6325-34 est adressée par l'employeur à son opérateur de compétences.
Article D6326-1
Version en vigueur depuis le 21/06/2024Version en vigueur depuis le 21 juin 2024
A l'issue de la préparation opérationnelle à l'emploi individuelle mentionnée à l'article L. 6326-1, le contrat de travail qui peut être conclu par l'employeur et le demandeur d'emploi est :
1° Un contrat à durée indéterminée ou un contrat à durée indéterminée intérimaire mentionné à l'article L. 1251-58-1 ;
2° Un contrat de professionnalisation mentionné à l'article L. 6325-1, d'une durée minimale de six mois ;
3° Un contrat d'apprentissage mentionné à l'article L. 6221-1, d'une durée minimale de six mois ;
4° Un contrat à durée déterminée d'une durée minimale de six mois ;
5° Un contrat à durée déterminée, en application du 3° de l'article L. 1242-2 ou un contrat de mission en application du 3° de l'article L. 1251-6, conclu pour un emploi saisonnier d'une durée minimale de quatre mois ;
6° Un ou plusieurs contrats de mission mentionnés au 2° de l'article L. 1251-1, d'une durée totale d'au moins six mois dans les neuf mois suivant la formation.
Article D6326-2
Version en vigueur depuis le 21/06/2024Version en vigueur depuis le 21 juin 2024
I.-L'employeur mentionné à l'article D. 6326-1 peut recourir, en tout ou partie, au tutorat pour assurer la formation dans le cadre de la préparation opérationnelle à l'emploi individuelle.
II.-Pour l'application du I, l'employeur choisit, parmi les salariés de l'entreprise, un tuteur volontaire et justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins deux ans en rapport avec les compétences requises pour occuper l'emploi correspondant à l'offre déposée par l'entreprise auprès de l'opérateur France Travail. Le tuteur ne peut exercer simultanément ses fonctions à l'égard de plus de trois demandeurs d'emploi en préparation opérationnelle à l'emploi individuelle.
Par dérogation, l'employeur peut, notamment en l'absence de salariés répondant aux conditions prévues au précédent alinéa, assurer lui-même le tutorat dès lors qu'il remplit les conditions d'expérience. L'employeur ne peut alors assurer simultanément le tutorat à l'égard de plus de deux demandeurs d'emploi.
III.-Les missions du tuteur sont de :
1° Contribuer à l'acquisition des compétences requises pour occuper l'emploi proposé dans le cadre de la préparation opérationnelle à l'emploi individuelle, telles que définies par l'employeur, en concertation avec l'opérateur France Travail et selon les modalités prévues à l'article L. 6326-2 ;
2° Assurer le suivi et l'évaluation de la formation.
Le cas échéant, ces missions sont assurées en lien avec le prestataire mentionné à l'article L. 6351-1 ou le service de formation de l'entreprise, lorsqu'elle en dispose, chargé d'une partie des actions d'évaluation, ou de formation des demandeurs d'emploi.
Lorsque le tuteur est choisi parmi les salariés de l'entreprise, l'employeur lui laisse le temps nécessaire pour exercer ses fonctions et se former.
A l'issue de la période de tutorat, un document, signé par l'employeur, le tuteur et le demandeur d'emploi, atteste du contenu et des modalités de la formation délivrée.
Article R6331-1
Version en vigueur du 25/06/2009 au 01/01/2020Version en vigueur du 25 juin 2009 au 01 janvier 2020
Abrogé par Décret n°2019-1586 du 31 décembre 2019 - art. 2
Modifié par Décret n°2009-775 du 23 juin 2009 - art. 3Pour la détermination du montant de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue, l'effectif de l'entreprise calculé au 31 décembre, tous établissements confondus, est égal à la moyenne des effectifs déterminés chaque mois de l'année civile.
Pour la détermination des effectifs du mois, il est tenu compte des salariés titulaires d'un contrat de travail le dernier jour de chaque mois, y compris les salariés absents, conformément aux dispositions des articles L. 1111-2, L. 1111-3 et L. 1251-54.
Pour une entreprise créée en cours d'année, l'effectif est apprécié à la date de sa création. Au titre de l'année suivante, l'effectif de cette entreprise est apprécié dans les conditions définies aux deux alinéas précédents, en fonction de la moyenne des effectifs de chacun des mois d'existence de la première année.
Pour la détermination de la moyenne mentionnée aux premier et troisième alinéas, les mois au cours desquels aucun salarié n'est employé ne sont pas pris en compte.
Article R6331-2
Version en vigueur du 01/03/2017 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 mars 2017 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-1916 du 30 décembre 2021 - art. 1
Modifié par Décret n°2017-249 du 27 février 2017 - art. 1Pour l'application de l'article L. 6331-2, l'employeur de moins de onze salariés procède au versement de la participation avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due.
Article R6331-9
Version en vigueur du 02/01/2020 au 01/01/2022Version en vigueur du 02 janvier 2020 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-1916 du 30 décembre 2021 - art. 1
Modifié par Décret n°2019-1586 du 31 décembre 2019 - art. 2Pour l'application de l'article L. 6331-3, l'employeur d'au moins onze salariés procède au versement de la participation avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due.
Article D6331-10
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-968 du 22 août 2014 - art. 2
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
En application des dispositions de l'article L. 6331-10, l'employeur est autorisé à déroger à la règle du versement de la contribution destinée au financement des congés individuels de formation à un seul organisme collecteur paritaire agréé, dans les conditions suivantes :
1° Lorsque l'entreprise comporte des établissements multiples implantés dans plusieurs régions et qu'elle n'est pas tenue, en application d'une convention ou d'un accord collectif de travail, d'opérer les versements à un organisme collecteur paritaire agréé national ou interrégional créé dans le cadre de cette convention ou de cet accord ;
2° Lorsque sont employés dans l'entreprise des salariés appartenant à des professions ou à des catégories professionnelles distinctes pour chacune desquelles il existe un organisme collecteur paritaire agréé créé par voie de convention ou d'accord collectif de travail liant l'entreprise, et auquel l'entreprise est tenue d'opérer les versements. Ces versements sont calculés sur le montant des salaires des salariés de ces professions ou catégories professionnelles.
Les règles énoncées aux 1° et 2° peuvent être appliquées dans une même entreprise.
Article R6331-11
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-968 du 22 août 2014 - art. 2
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)Lorsque, en raison de l'accroissement de leur effectif, les employeurs atteignent ou dépassent au titre d'une année, pour la première fois, l'effectif de vingt salariés, les réductions de versement suivantes s'appliquent :
1° La part minimale prévue à l'article L. 6331-9 est calculée respectivement, au titre de l'année où le seuil est atteint ou dépassé et de l'année suivante en diminuant le montant des rémunérations versées pendant l'année en cours d'une somme équivalant à 0,4 % puis à 0,2 %. Pour les entreprises de travail temporaire, cette minoration est de 0,5 %, puis 0, 3% ;
2° Le versement prévu au 1° de l'article R. 6331-9 est diminué respectivement, au titre de l'année où le seuil est atteint ou dépassé et de l'année suivante, d'un montant équivalant à 0,1 % puis à 0,05 % du montant des rémunérations de l'année de référence. Pour les entreprises de travail temporaire, cette minoration est de 0,2 %, puis 0,15 % ;
3° Le versement prévu au 2° de l'article R. 6331-9 est diminué respectivement, au titre de l'année où le seuil est atteint ou dépassé et de l'année suivante, d'un montant équivalant à 0,3 %, puis à 0,15 % du montant des rémunérations de l'année de référence.Article R6331-12
Version en vigueur du 01/03/2017 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 mars 2017 au 01 janvier 2020
Abrogé par Décret n°2019-1586 du 31 décembre 2019 - art. 2
Modifié par Décret n°2017-249 du 27 février 2017 - art. 1Lorsque, en raison de l'accroissement de leur effectif, les employeurs atteignent ou dépassent au titre d'une année l'effectif de onze salariés, dans les conditions prévues à l'article L. 6331-15, le pourcentage minimal mentionné au premier alinéa de l'article L. 6331-9 est calculé en diminuant respectivement, pour les quatrième et cinquième années, le montant des rémunérations versées pendant l'année en cours d'un montant équivalent à 30 % puis 10 %.
Article R6331-13
Version en vigueur du 01/01/2019 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-1916 du 30 décembre 2021 - art. 1
Modifié par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 45 (V)L'accord d'entreprise mentionné à l'article L. 6331-10 porte sur la masse salariale de l'année civile au titre de laquelle il est conclu et sur celles des deux années suivantes.
Lorsque à l'issue de la période de ces trois années les dépenses effectuées par l'employeur sont inférieures au montant total correspondant à 0,2 % de la masse salariale des trois années couvertes par l'accord, une somme égale à la différence entre ce montant total et les dépenses effectivement consacrées par l'employeur au financement du compte personnel de formation de ses salariés et à son abondement fait l'objet d'un versement à l' opérateur de compétences mentionné à l'article L. 6331-11 avant le 1er mars de l'année qui suit la dernière année d'application de l'accord.
Article R6331-14
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-968 du 22 août 2014 - art. 2
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Sont prises en compte pour le calcul de la participation de l'employeur, les dépenses mentionnées aux articles L. 6331-9 à L. 6331-11, L. 6331-14 à L. 6331-20, L. 6331-22 et L. 6331-30, à l'exception de celles prévues à l'article R. 6331-13.
Elles doivent avoir été engagées et payées avant le 1er mars de l'année suivant celle au-delà de laquelle est due cette participation.
Une mention indiquant l'année à laquelle ces dépenses se rapportent est inscrite par le bénéficiaire sur les pièces et documents dont la production est prévue à l'article L. 6362-2.Article R6331-15
Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-1916 du 30 décembre 2021 - art. 1
Modifié par DÉCRET n°2014-968 du 22 août 2014 - art. 2En cas de cession, de cessation d'entreprise ou de décès de l'exploitant, les dispositions du second alinéa de l'article R. 6331-13 ne sont applicables qu'aux dépenses engagées et payées antérieurement à la cession, à la cessation de l'entreprise ou au décès.
Article R6331-16
Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-1916 du 30 décembre 2021 - art. 1
Modifié par DÉCRET n°2014-1120 du 2 octobre 2014 - art. 2Les dépenses effectuées par l'employeur, mentionnées au second alinéa de l'article R. 6331-13, sont prises en compte selon les modalités définies aux I, III et V de l'article R. 6323-5.
Article R6331-17
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-968 du 22 août 2014 - art. 2
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)Les dépenses mentionnées à l'article L. 6331-19 concernent le financement d'actions de formation professionnelle continue définies aux articles L. 6313-1 et L. 6314-1, à l'exclusion des dépenses consacrées au financement des premières formations technologiques et professionnelles définies à l'article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971.
Article R6331-18
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-968 du 22 août 2014 - art. 2
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les dépenses de fonctionnement des actions de formation qui peuvent être prises en compte en application de l'article L. 6331-21 et qui correspondent aux personnels enseignants et non enseignants comprennent :
1° Les rémunérations de ces personnels ;
2° Les cotisations de sécurité sociale correspondantes à la charge de l'employeur ;
3° Les charges légales assises sur ces rémunérations.Article R6331-19
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-968 du 22 août 2014 - art. 2
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Pour l'application de l'article R. 6331-18, les personnels enseignants sont ceux affectés à temps plein ou pour une fraction déterminée de leur activité à l'encadrement des actions de formation.
Les personnels non enseignants sont ceux affectés à temps plein à l'organisation et à l'administration de ces actions de formation.Article R6331-20
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-968 du 22 août 2014 - art. 2
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les dépenses de fonctionnement des actions de formation relatives aux fournitures et matières d'œuvre qui peuvent être prises en compte en application de l'article L. 6331-21 ne concernent que les fournitures et matières d'œuvre utilisées pour la formation dispensée.Article R6331-21
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-968 du 22 août 2014 - art. 2
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les versements réalisés par les employeurs à un organisme de formation, en application soit de conventions annuelles ou pluriannuelles, soit de bons de commandes ou de factures conformes aux dispositions de l'article L. 6353-2, ne peuvent être pris en compte, en application du premier alinéa de l'article L. 6331-21, que lorsqu'ils concernent des actions de formation organisées au bénéfice des salariés de ces employeurs.Article R6331-22
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-968 du 22 août 2014 - art. 2
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les dépenses de rémunération des stagiaires prises en compte en application du deuxième alinéa de l'article L. 6331-21 sont égales au montant brut des rémunérations telles qu'elles sont définies aux articles L. 6331-9 et L. 6331-14.
Ce montant est majoré des cotisations de sécurité sociale à la charge de l'employeur afférentes à ces rémunérations ainsi que des charges légales assises sur ces rémunérations.
Les rémunérations retenues sont, selon le cas, soit celles que les stagiaires ont effectivement perçues pendant la durée du stage, soit une fraction de la rémunération annuelle de chaque salarié ayant suivi un stage de formation. Cette fraction est déterminée en appliquant à la rémunération annuelle le rapport constaté entre le nombre d'heures de stage et le nombre total d'heures rémunérées dans l'année.Article R6331-23
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-968 du 22 août 2014 - art. 2
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les annuités d'amortissement qui peuvent être prises en compte en application du troisième alinéa de l'article L. 6331-21 sont calculées comme en matière fiscale.
En ce qui concerne l'acquisition, la construction ou l'aménagement de locaux exclusivement affectés à la formation, seules les charges d'amortissement afférentes peuvent être prises en compte.Article D6331-24
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-968 du 22 août 2014 - art. 2
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le plafond prévu à l'article L. 6331-23 est fixé à 10 % du montant de la participation instituée par l'article L. 6331-9.Article D6331-25
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-968 du 22 août 2014 - art. 2
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)Les dépenses en matière de formation des éducateurs sportifs prévues à l'article L. 6331-23 ne peuvent donner lieu à déduction que lorsqu'elles correspondent à une formation permettant aux bénéficiaires de remplir les conditions fixées par la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.
Article R6331-26
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-968 du 22 août 2014 - art. 2
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsqu'un organisme de formation reçoit, outre les versements des employeurs, un concours financier d'une personne morale de droit public, les dépenses réalisées par cet organisme au titre de la formation des stagiaires sont prises en compte déduction faite de ce concours.
Le premier alinéa s'applique pour apprécier si ces employeurs se sont acquittés de l'obligation de participation au développement de la formation professionnelle continue.
Pour cette appréciation, le montant de ce concours est fictivement réparti entre les employeurs intéressés, compte tenu de la durée de formation de leurs stagiaires et des versements qu'ils ont faits à cet organisme.Article R6331-27
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-968 du 22 août 2014 - art. 2
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsque le montant des versements destinés à l'organisme de formation est supérieur au montant des dépenses de formation effectivement exposées pour les stagiaires, l'excédent des versements est reversé, à l'expiration de la période de validité de la convention, par l'organisme de formation aux employeurs intéressés.
En cas de conventions pluriannuelles, ce reversement intervient au plus tard à la fin de chaque période triennale.Article R6331-28
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-968 du 22 août 2014 - art. 2
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les contributions des employeurs au financement d'un fonds d'assurance formation de travailleurs salariés ne sont libératoires de la participation au financement de la formation professionnelle continue que lorsque ces fonds sont constitués et gérés conformément aux dispositions de la section 2 du chapitre II du titre III.
Article R6331-36
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
La cotisation prévue à l'article L. 6331-35 contribue au développement des actions mentionnées au 2° de l'article L. 6331-36, en ce qui concerne en particulier :
1° Le financement des investissements et du fonctionnement des établissements d'enseignement professionnel, des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage ;
2° La formation des personnels enseignants et des maîtres d'apprentissage ;
3° L'acquisition de matériel technique et pédagogique.Article R6331-37
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
La cotisation due par les entreprises de moins de onze salariés donne lieu à trois versements d'acomptes provisionnels, les 30 avril, 31 juillet et 31 octobre de chaque année.
Le montant de chaque acompte est égal au quart de la cotisation mise à la charge du redevable au cours de la dernière année au titre de laquelle il a été assujetti. Pour l'année en cours, leur montant est égal au quart de la cotisation évaluée sur la base des rémunérations de l'année précédente calculée selon les modalités prévues à l'article L. 6331-37.Article R6331-38
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
La cotisation due par les entreprises de moins de onze salariés est liquidée le 31 janvier de l'année suivant le paiement du dernier acompte. Le solde de cotisation exigible est versé à cette date.
Les éventuels trop-perçus sont déduits de l'acompte suivant, sauf si l'entreprise en demande expressément le remboursement. Dans ce cas, le remboursement est réalisé dans le délai de trois mois.Article R6331-39
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Pour les entreprises nouvellement créées ou celles qui entrent dans le champ d'application prévu à l'article L. 6331-35, les acomptes des cotisations prévues à l'article L. 6331-35 sont calculés pour la première année sur la base de l'effectif moyen de l'entreprise de l'année en cours. Ils sont assis, de manière forfaitaire, sur le salaire minimum de croissance applicable aux travailleurs intéressés. La régularisation est opérée au moment de la liquidation de la cotisation, dans les conditions prévues à l'article R. 6331-38.Article R6331-40
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Les entreprises de moins de onze salariés redevables de la cotisation adressent leurs versements à la caisse BTP Prévoyance selon les modalités prévues aux articles R. 6331-37 à R. 6331-39.
Article R6331-41
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
L'ensemble des opérations liées au recouvrement de la cotisation et au versement de son produit au Comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics fait l'objet d'une comptabilité distincte dans les comptes de la caisse BTP Prévoyance.Article R6331-42
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Le produit de la cotisation est reversé mensuellement au comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics :
1° Par la caisse BTP Prévoyance, pour la cotisation due par les entreprises de moins de onze salariés, après déduction d'un prélèvement de 0,6 % au titre des frais de recouvrement ;
2° Par France compétences, pour la cotisation due par les entreprises d'au moins onze salariés.Article R6331-43
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
La limite prévue au 4° de l'article L. 6331-36 est déterminée par le taux du montant total de la collecte de la cotisation fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, au regard de la mission particulière d'intérêt général du Comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics.Article R6331-44
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Un commissaire du Gouvernement auprès du Comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics est désigné par le ministre chargé de l'éducation nationale en accord avec les ministres chargés de l'équipement, du logement et de la formation professionnelle.Article R6331-45
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Le contrôleur général économique et financier de l'Etat auprès du Comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics est compétent pour contrôler l'ensemble des opérations relatives à la collecte et au recouvrement de la cotisation instituée au profit de ce comité, y compris lorsque ces opérations sont assurées par la caisse BTP Prévoyance.Article R6331-46
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Un compte rendu annuel d'activités et des sommes consacrées à la prise en charge des dépenses mentionnées au 5° de l'article L. 6331-6 est adressé au commissaire du Gouvernement et au contrôleur général économique et financier de l'Etat placés auprès du Comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics.
Article R6331-47
Version en vigueur depuis le 01/07/2022Version en vigueur depuis le 01 juillet 2022
La contribution prévue à l'article L. 6331-48 est due par les personnes non salariées, à l'exception de celles dont la rémunération ne peut être prise en compte pour la détermination du montant des salaires, entendu au sens du 1 de l'article 231 du code général des impôts, mentionnées au premier alinéa de l'article L. 6331-48 et à l'article L. 6331-53.
Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 6331-48 ne peuvent bénéficier de la prise en charge de leurs demandes de formation par un fonds d'assurance formation que si elles sont à jour du paiement de la contribution prévue par cet article. Elles justifient de cette condition en produisant une attestation de paiement fournie par l'organisme collecteur.
Article R6331-48
Version en vigueur depuis le 01/09/2022Version en vigueur depuis le 01 septembre 2022
Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 6331-53 ne peuvent bénéficier de la prise en charge de leurs demandes de formation par l'opérateur de compétences mentionné au 1° du même article que si elles sont à jour du paiement de la contribution prévue par cet article. Elles justifient de cette condition en produisant une attestation de paiement fournie par l'organisme collecteur.
Conformément au I de l’article 5 du décret n° 2022-956 du 29 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.
Article R6331-49
Version en vigueur depuis le 01/09/2022Version en vigueur depuis le 01 septembre 2022
Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 6331-53 adhèrent à l'opérateur de compétences mentionné au 1° du même article.
Conformément au I de l’article 5 du décret n° 2022-956 du 29 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.
Article R6331-50
Version en vigueur depuis le 01/09/2022Version en vigueur depuis le 01 septembre 2022
L'agrément de l' opérateur de compétences mentionné au 1° de l'article L. 6331-53 est prononcé par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle, des gens de mer et de la pêche maritime.
La délivrance de l'agrément est subordonnée à la condition que l'opérateur de compétences intervienne dans un champ caractérisé par des métiers, des emplois et des compétences proches de ceux des travailleurs indépendants de la pêche maritime et des employeurs de pêche maritime de moins de onze salariés ainsi que des travailleurs indépendants et des employeurs de culture marine, par l'existence de secteurs d'activités complémentaires, par un niveau général de qualification ou par des perspectives communes d'évolution des métiers.
Conformément à l’article 5 du décret n° 2022-956 du 29 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.
Article R6331-51
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
L'agrément peut être retiré par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle, des gens de mer et de la pêche maritime lorsque les dispositions légales applicables à l'organisme ou les conditions particulières prévues le cas échéant par l'agrément ne sont pas respectées.
La décision de retrait intervient après que l'organisme gestionnaire a été appelé à s'expliquer.Article R6331-52
Version en vigueur depuis le 01/09/2022Version en vigueur depuis le 01 septembre 2022
La contribution prévue à l'article L. 6331-53 est versée par les organismes de recouvrement à France compétences, selon des modalités précisées par convention conclue respectivement avec les organismes mentionnés aux articles L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale et L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime, après déduction des frais de gestion mentionnés respectivement à l'article L. 6331-52 du présent code.
La part due à l'opérateur de compétences en application du 1° de l'article L. 6331-53 est reversée par France compétences au plus tard le 1er mars de l'année qui suit le recouvrement de la contribution.
Conformément à l’article 5 du décret n° 2022-956 du 29 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.
Article R6331-53
Version en vigueur du 31/12/2020 au 01/01/2022Version en vigueur du 31 décembre 2020 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-1916 du 30 décembre 2021 - art. 1
Modifié par Décret n°2020-1739 du 29 décembre 2020 - art. 1Les modalités du reversement prévu à l'article R. 6331-52 sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle, des gens de mer et de la pêche maritime.
Article R6331-54
Version en vigueur depuis le 01/09/2022Version en vigueur depuis le 01 septembre 2022
L'opérateur de compétences mentionné au 1° de l'article L. 6331-53 désigne en son sein une section particulière.
Cette section est gérée par les organisations syndicales représentatives des travailleurs indépendants et des employeurs de la pêche maritime et des cultures marines.
Ses disponibilités sont régies par les dispositions de l'article R. 6332-77-1.
Conformément au I de l’article 5 du décret n° 2022-956 du 29 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.
Article R6331-55
Version en vigueur du 06/03/2015 au 01/09/2022Version en vigueur du 06 mars 2015 au 01 septembre 2022
Abrogé par Décret n°2022-956 du 29 juin 2022 - art. 1
Modifié par DÉCRET n°2015-254 du 3 mars 2015 - art. 2I.-Le fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise exerçant une activité artisanale créé en application de l'article 8 de l'ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 a pour mission d'organiser, de développer et de promouvoir la formation de ces chefs d'entreprise ainsi que celle de leurs conjoints collaborateurs ou associés, de leurs auxiliaires familiaux et, pour l'exercice de leurs responsabilités, de ceux d'entre eux qui ont la qualité d'élus des organisations professionnelles. Il participe au financement de cette formation.
II.-Ce fonds est constitué sous forme d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et placé sous la tutelle du ministre chargé de l'artisanat.
III.-Le fonds est habilité par arrêté conjoint du ministre chargé de l'artisanat et du ministre chargé de la formation professionnelle après vérification de la conformité de son statut et de son règlement intérieur aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
En cas de modification de ce statut ou de ce règlement, une nouvelle habilitation est requise.
IV. - En cas de non-respect des dispositions législatives et réglementaires applicables, l'habilitation peut être retirée par arrêté conjoint des autorités mentionnées au III. Préalablement à cette décision, le conseil d'administration du fonds est informé et appelé à présenter ses observations.Cet arrêté est motivé et précise la date à laquelle il prend effet ainsi que les modalités de dévolution des biens du fonds dans les conditions prévues à l'article R. 6331-63. Il fait l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française.
V. - L'acte constitutif du fonds détermine son champ professionnel par référence à la nomenclature des activités françaises de l'artisanat.
Article R6331-56
Version en vigueur du 06/03/2015 au 01/09/2022Version en vigueur du 06 mars 2015 au 01 septembre 2022
Abrogé par Décret n°2022-956 du 29 juin 2022 - art. 1
Le fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise exerçant une activité artisanale est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur général, nommé par le conseil d'administration.
Article R6331-57
Version en vigueur du 09/11/2019 au 01/09/2022Version en vigueur du 09 novembre 2019 au 01 septembre 2022
Abrogé par Décret n°2022-956 du 29 juin 2022 - art. 1
Modifié par Décret n°2019-1143 du 7 novembre 2019 - art. 2Le conseil d'administration du fonds définit les priorités de financement de la formation professionnelle des bénéficiaires mentionnés à l'article R. 6331-55 dans le respect des conditions fixées par les dispositions du chapitre III du titre Ier du présent livre et de l'article L. 6353-1. Il détermine les critères et les modalités de prise en charge des actions de formation financées par le fonds. Le fonds rend publiques ces informations.
Il fixe les principes de gestion et les règles de procédure applicables au financement des actions de formation. Il contrôle leur mise en œuvre.
Il décide des actions d'information, de sensibilisation et de conseil des bénéficiaires mentionnés à l'article R. 6331-55 relatives aux besoins et aux moyens de formation.
Article R6331-58
Version en vigueur du 01/02/2019 au 01/09/2022Version en vigueur du 01 février 2019 au 01 septembre 2022
Abrogé par Décret n°2022-956 du 29 juin 2022 - art. 1
Modifié par Décret n°2019-56 du 30 janvier 2019 - art. 4Le fonds respecte le principe d'égalité de traitement des ressortissants du fonds, et des prestataires de formation ou d'actions entrant dans le champ d'application des titres Ier et III du livre troisième de la sixième partie du présent code. Le conseil d'administration veille à ce que l'allocation des financements tienne compte des besoins de formation des différents métiers représentés au sein du fonds.
Le fonds établit, en coordination avec CMA France, la liste relative à la nature des actions de formation finançables par le fonds. Cette liste est rendue publique auprès des bénéficiaires mentionnés à l'article R. 6331-55 et est établie de manière à rendre impossible tout cofinancement d'une même action de formation par le fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise artisanale et par les conseils de la formation institués auprès des chambres de métiers et de l'artisanat de niveau régional.
Le fonds crée un site internet dédié proposant un service dématérialisé de traitement des demandes de financement des formations professionnelles.
Ce site internet présente des éléments comptables et extra-comptables du fonds. Il comporte notamment au sein de rubriques dédiées et identifiables :
1° La liste relative à la nature des actions de formation financées par le fonds prévue au deuxième alinéa du présent article ;
2° Les priorités de financement et les critères et modalités de prise en charge des actions de formation prévues à l'article R. 6331-57 ;
3° Les comptes annuels du fonds et le rapport du commissaire aux comptes, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 612-4 du code de commerce ;
4° Le bilan annuel quantitatif et financier de l'activité du fonds qui présente :
- l'état des ressources et la répartition des dépenses ;
- la typologie des entreprises et des stagiaires qui bénéficient d'un financement du fonds ;
- la typologie des actions de formation financées par le fonds ;
- la formation des élus des organisations professionnelles ;
5° Le bilan annuel détaillé qualitatif et financier des actions prévues au b de l'article R. 6331-60 du code du travail.
Les rubriques 1° et 2° sont actualisées dans les quinze jours suivant la modification de l'une de ces informations.
Les rubriques 3°, 4° et 5° relatives à un exercice sont mises en ligne au plus tard le 30 juin de l'exercice suivant. Ces informations portant sur les cinq derniers exercices sont consultables sur le site internet du fonds.
Article R6331-59
Version en vigueur du 21/04/2016 au 01/09/2022Version en vigueur du 21 avril 2016 au 01 septembre 2022
Abrogé par Décret n°2022-956 du 29 juin 2022 - art. 1
Modifié par Décret n°2016-480 du 18 avril 2016 - art. 1I. - Les statuts et le règlement intérieur du fonds fixent la composition du conseil d'administration, les modalités et les conditions de désignation ou de radiation de ses membres ainsi que ses règles de fonctionnement. Ils peuvent prévoir la mise en place de commissions dont les membres sont nommés par le conseil d'administration.
II. - Le président du conseil d'administration est élu par ce conseil.
III. - Les membres du conseil d'administration doivent être des chefs d'entreprise en activité exerçant une activité artisanale ou des conjoints collaborateurs ou associés en activité au moment de leur désignation. Ils doivent être à jour de leurs cotisations sociales et fiscales. La cessation d'activité entraîne obligatoirement le remplacement au sein du conseil.
IV. - Nul ne peut être salarié du fonds s'il est administrateur ou salarié dans un établissement de formation, un établissement bancaire ou un organisme de crédit.
Le cumul des fonctions d'administrateur du fonds avec celles de salarié ou d'administrateur d'un établissement de formation, d'un établissement bancaire ou d'un organisme de crédit doit être porté à la connaissance du conseil d'administration du fonds ainsi qu'à celle du commissaire aux comptes qui établit, s'il y a lieu, un rapport spécial.
Le directeur et le personnel du fonds ne peuvent être membres d'une des organisations professionnelles administrant le fonds.
V. - Le directeur général du fonds peut procéder à des vérifications auprès des organismes de formation et des bénéficiaires mentionnés au I de l'article R. 6331-55 pour s'assurer de la bonne exécution des prestations pour lesquelles une prise en charge est demandée au fonds.
Article R6331-60
Version en vigueur du 31/12/2020 au 01/09/2022Version en vigueur du 31 décembre 2020 au 01 septembre 2022
Abrogé par Décret n°2022-956 du 29 juin 2022 - art. 1
Modifié par Décret n°2020-1739 du 29 décembre 2020 - art. 1I.-Les ressources du fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise exerçant une activité artisanale, lorsqu'elles proviennent des contributions mentionnées au b du 2° de l'article L. 6331-48, assurent le financement :
a) Des actions de formations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 6313-1, et notamment de celles qui permettent l'accès à la qualification professionnelle au sens de l'article L. 6314-1, et la prise en charge des frais de transport et d'hébergement des stagiaires ;
b) Des actions d'information, de sensibilisation et de conseil des chefs d'entreprise exerçant une activité artisanale, de leurs conjoints collaborateurs ou associés et de leurs auxiliaires familiaux relatives aux besoins et aux moyens de formation. La mise en œuvre de ces actions par des prestataires extérieurs est subordonnée à la conclusion d'une convention approuvée par le conseil d'administration ;
c) Des frais de gestion du fonds. Cette gestion ne peut pas être confiée à un établissement de formation, à un établissement bancaire, à un organisme de crédit ou à une organisation professionnelle ;
d) De la formation des élus des organisations professionnelles dans le cadre de leur mandat au sein du fonds ;
e) Le cas échéant, des indemnités pour perte de ressources allouées aux membres du conseil d'administration et aux membres des commissions mentionnées à l'article R. 6331-59.
II.-L'agrément financier d'une formation par le fonds ne peut être délivré plus de trois mois avant le début du stage. Il est soumis obligatoirement à l'identification du stagiaire qui se matérialise par une inscription formelle.
Le niveau de prise en charge des actions de formation est déterminé de manière à permettre le caractère effectif de celle-ci pendant la durée de l'exercice. Il fait, le cas échéant, l'objet d'ajustements en cours d'année à cette fin.
III.-Les dépenses sont engagées à concurrence de la totalité de la part de la contribution perçue au titre du b du 2° de l'article L. 6331-48 en appliquant le principe de la mutualisation au premier euro dès réception des dossiers complets dans les conditions prévues à l'article R. 6331-58 et au II ci-dessus. Les paiements sont effectués après exécution des prestations et réception des justificatifs probants, et notamment les attestations de présence et les feuilles d'émargement signées par les stagiaires.
Les dépenses mentionnées aux b, c, d et e du I ci-dessus ne peuvent excéder un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de l'artisanat. et du ministre chargé de la formation professionnelle.
Article R6331-61
Version en vigueur du 06/03/2015 au 01/09/2022Version en vigueur du 06 mars 2015 au 01 septembre 2022
Abrogé par Décret n°2022-956 du 29 juin 2022 - art. 1
Modifié par DÉCRET n°2015-254 du 3 mars 2015 - art. 2
Modifié par DÉCRET n°2015-254 du 3 mars 2015 - art. 3Le fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise exerçant une activité artisanale ne peut posséder d'autres biens, meubles et immeubles, que ceux qui sont nécessaires à son fonctionnement.
Article R6331-62
Version en vigueur du 31/12/2020 au 01/09/2022Version en vigueur du 31 décembre 2020 au 01 septembre 2022
Abrogé par Décret n°2022-956 du 29 juin 2022 - art. 1
Modifié par Décret n°2020-1739 du 29 décembre 2020 - art. 1I.-Toutes les sommes destinées au fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise exerçant une activité artisanale sont versées à France compétences au plus tard le 1er mars de l'année qui suit le recouvrement de la contribution prévue à l'article L. 6331-48, accompagnés d'un état de collecte permettant à France compétences d'assurer la répartition entre les attributaires et l'affectation au fonds d'assurance formation à chaque versement.
II.-Les intérêts produits par les sommes placées à court terme ont le même caractère que les sommes dont ils sont issus. Ils sont soumis aux mêmes conditions d'utilisation et à la même procédure de contrôle.
III.-Les disponibilités, au sens de l'article R. 6332-29, dont le fonds peut disposer au 31 décembre d'un exercice ne peuvent excéder le tiers du montant des charges comptabilisées au cours dudit exercice, à l'exception des dotations aux amortissements, des dépréciations et des provisions autres que celles relatives à un contentieux engagé avec un organisme de formation.
N'entrent pas dans le calcul des disponibilités les contributions à la formation versée en année N permettant de financer les formations réalisées en année N + 1.
En cas d'excédent, celui-ci est reversé à France compétences avant le 30 avril de l'année suivant la clôture de l'exercice.
IV.-La comptabilité du fonds est tenue par référence au plan comptable applicable aux organismes collecteurs paritaires mentionnés à l'article R. 6332-34. Elle est certifiée par un commissaire aux comptes en application des dispositions prévues aux articles L. 612-1 à L. 612-5 du code du commerce.
Les pièces justificatives des recettes et des dépenses sont transmises, à leur demande, aux autorités de tutelle ou de contrôle.
V.-Le fonds d'assurance formation transmet au ministre chargé de l'artisanat et au ministre chargé de la formation professionnelle, après validation de son conseil d'administration et au plus tard le 30 juin de l'année suivant la clôture de l'exercice, la liste des éléments comptables et extra-comptables comprenant notamment :
1° Un état comportant les renseignements statistiques et financiers permettant de suivre son fonctionnement, la réalisation des programmes d'intervention et l'emploi des fonds collectés. La liste de ces informations est fixée par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
2° Un bilan et un compte de résultat certifié par le commissaire aux comptes ;
3° Un rapport présentant les principales orientations de son activité.
Les procès-verbaux des conseils d'administration du fonds sont transmis au ministre chargé de l'artisanat et au ministre chargé de la formation professionnelle dans les quinze jours qui suivent la date de leur validation par le conseil d'administration.
Article R6331-63
Version en vigueur du 06/03/2015 au 01/09/2022Version en vigueur du 06 mars 2015 au 01 septembre 2022
Abrogé par Décret n°2022-956 du 29 juin 2022 - art. 1
Modifié par DÉCRET n°2015-254 du 3 mars 2015 - art. 3En cas de cessation d'activité du fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise exerçant une activité artisanale, ses biens sont dévolus, sous réserve des dispositions de l'article 2 du décret n° 2007-1268 du 24 août 2007, à d'autres fonds d'assurance formation désignés par le conseil d'administration ou, à défaut, à l'Etat. La dévolution des biens, des droits et des obligations à d'autres fonds d'assurance formation est soumise à l'accord préalable conjoint du ministre chargé de l'artisanat et du ministre chargé de la formation professionnelle. Les conditions de cette dévolution sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'artisanat et du budget.
Article R6331-63-1
Version en vigueur du 09/11/2019 au 01/09/2022Version en vigueur du 09 novembre 2019 au 01 septembre 2022
Abrogé par Décret n°2022-956 du 29 juin 2022 - art. 1
Modifié par Décret n°2019-1143 du 7 novembre 2019 - art. 2Il est institué auprès des chambres de métiers et de l'artisanat de région et auprès des chambres régionales de métiers et de l'artisanat un conseil de la formation chargé de promouvoir et de financer les actions de formation professionnelle, au sens de l'article L. 6313-1, des chefs d'entreprise exerçant une activité artisanale ainsi que de leurs conjoints collaborateurs ou associés, de leurs auxiliaires familiaux dans le seul domaine de la gestion et du développement de leurs entreprises.
L'information des chefs d'entreprise sur la nature des actions de formation pouvant être financées par les conseils de la formation est assurée par CMA France en coordination avec le fonds d'assurance formation mentionné à l'article R. 6331-55.
La liste relative à la nature des actions de formation est établie de manière à rendre impossible tout cofinancement d'une même action de formation par les conseils de la formation et par le fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise artisanale.
Article R6331-63-2
Version en vigueur du 06/03/2015 au 01/09/2022Version en vigueur du 06 mars 2015 au 01 septembre 2022
Abrogé par Décret n°2022-956 du 29 juin 2022 - art. 1
Création DÉCRET n°2015-254 du 3 mars 2015 - art. 4Le conseil de la formation a pour missions :
1° De définir les priorités de financement de la formation professionnelle dans le respect des conditions prévues à l'article R. 6331-63-1 et de fixer les critères et les modalités de prise en charge des actions de formation qu'il finance ;
2° De fixer les principes de gestion et les règles de procédure applicables au financement des actions de formation ;
3° De rendre publics les priorités annuelles, les critères et les modalités de prise en charge des actions de formation fixés par le conseil ainsi que les règles de traitement des demandes de financement des actions de formation, notamment celles portant sur les critères applicables aux organismes de formation leur permettant de présenter des demandes collectives de prise en charge de formations pour le compte des stagiaires dans le cadre de la subrogation de paiement.
L'ensemble de ces informations sont mises en ligne sur le site internet de la chambre de métiers et de l'artisanat compétente au sein d'une rubrique dédiée au conseil de la formation, dans un délai de quinze jours suivant leur approbation par le conseil de la formation.Article R6331-63-3
Version en vigueur du 06/03/2015 au 01/09/2022Version en vigueur du 06 mars 2015 au 01 septembre 2022
Abrogé par Décret n°2022-956 du 29 juin 2022 - art. 1
Création DÉCRET n°2015-254 du 3 mars 2015 - art. 4Le conseil de la formation délibère sur :
1° Les priorités de financement, les critères et les modalités de prise en charge des formations ;
2° Les orientations ainsi que les mesures générales relatives à son organisation et à son fonctionnement ;
3° Les actions financées au titre du 3° du I de l'article R. 6331-63-6 ;
4° Le budget et ses modifications ;
5° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;
6° Le rapport annuel d'activité ;
7° Les conventions relatives aux modalités et aux conditions de mise en œuvre de la procédure de subrogation de paiement entre le conseil de la formation et un organisme de formation et celles visant à déléguer la mise en œuvre des actions prévues au 3° du I de l'article R. 6331-63-6 ;
8° Le règlement intérieur.
Le conseil de la formation contrôle la mise en œuvre de ces décisions.Article R6331-63-4
Version en vigueur du 21/04/2016 au 01/09/2022Version en vigueur du 21 avril 2016 au 01 septembre 2022
Abrogé par Décret n°2022-956 du 29 juin 2022 - art. 1
Modifié par Décret n°2016-480 du 18 avril 2016 - art. 5Le conseil de la formation est constitué de sept membres désignés parmi les élus des chambres de métiers et de l'artisanat de région et des chambres régionales de métiers et de l'artisanat. Le règlement intérieur mentionné à l'article R. 6331-63-3 peut prévoir, lorsque la diversité de représentation des métiers le justifie, de porter le nombre de membres jusqu'à treize et la désignation de membres suppléants.
Les fonctions de membre du conseil sont incompatibles avec celles :
1° D'administrateur ou de salarié d'un établissement de formation, d'un établissement bancaire ou d'un organisme de crédit ;
2° De président, de trésorier et de vice-président responsable de la formation des chambres de métiers et de l'artisanat ;
3° De personnel administratif affecté au service de formation de la chambre.
Le président du conseil de la formation est élu par ce conseil.
Le président du conseil et le commissaire du Gouvernement mentionné à l'article R. 6331-63-5 peuvent conjointement convier toute personne qu'ils jugent utile d'inviter au conseil afin d'y apporter son expertise sur un point particulier.
Le conseil de la formation fixe ses règles de fonctionnement, notamment les modalités de vote applicables en son sein, par un règlement intérieur approuvé par le préfet de région.
Article R6331-63-5
Version en vigueur du 06/03/2015 au 01/09/2022Version en vigueur du 06 mars 2015 au 01 septembre 2022
Abrogé par Décret n°2022-956 du 29 juin 2022 - art. 1
Création DÉCRET n°2015-254 du 3 mars 2015 - art. 4Un commissaire du Gouvernement est nommé par le préfet de région auprès du conseil de la formation.
Il veille au respect de la réglementation, du règlement intérieur du conseil, de l'application des décisions prises par le conseil, de l'égalité d'accès à la formation et de l'égalité de traitement des organismes de formation. Il s'assure de la bonne utilisation des fonds et de leur affectation au compte mentionné à l'article R. 6331-63-9.
Il a accès aux documents comptables ou extra-comptables nécessaires à l'exercice de ses missions.
Il assiste aux réunions du conseil. Il reçoit quinze jours avant la réunion du conseil l'ordre du jour et l'ensemble des documents soumis à examen, notamment ceux relatifs au compte mentionné à l'article R. 6331-63-9 ainsi que le projet de procès-verbal de la réunion précédente.
Il peut formuler des observations ou des réserves sur les décisions du conseil. Il peut également, dans un délai de huit jours à compter de la date d'une délibération, en demander une nouvelle. Cette demande a un effet suspensif jusqu'à l'intervention d'une nouvelle délibération.Article R6331-63-6
Version en vigueur du 31/12/2020 au 01/09/2022Version en vigueur du 31 décembre 2020 au 01 septembre 2022
Abrogé par Décret n°2022-956 du 29 juin 2022 - art. 1
Modifié par Décret n°2020-1739 du 29 décembre 2020 - art. 1I.-Les recettes du conseil de la formation sont constituées des fonds provenant de la contribution prévue au a du 2° de l'article L. 6331-48 du présent code et, le cas échéant, des concours financiers de l'Etat et des collectivités territoriales.
Les recettes et dépenses du conseil de la formation sont retracées dans un budget et une comptabilité distincts de ceux de la chambre de métiers et de l'artisanat auprès de laquelle le conseil est institué.
Les dépenses du conseil de la formation sont constituées :
1° Du financement des actions de formation prévues à l'article R. 6331-63-1 ;
2° Du financement des actions d'accompagnement, d'information et de conseil dispensées aux créateurs ou repreneurs d'entreprises agricoles, artisanales, commerciales ou libérales, exerçant ou non une activité, et du stage de préparation à l'installation prévu à l'article 2 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans ;
3° Du financement des actions d'information, de sensibilisation et de conseil des chefs d'entreprise exerçant une activité artisanale, de leurs conjoints collaborateurs ou associés, de leurs auxiliaires familiaux, relatives aux besoins et aux moyens de formation ;
4° Du financement de la formation des élus du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat ;
5° Du financement des frais de transport et d'hébergement des stagiaires ;
6° Du financement des indemnités pour perte de ressources servies aux membres du conseil lorsqu'il en est alloué ;
7° Du financement des frais de gestion de l'ensemble de ces actions.
Les dépenses mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 7° ci-dessus ne doivent pas excéder des plafonds fixés par arrêté du ministre chargé de l'artisanat.
II.-L'agrément financier d'une formation par le conseil ne peut être délivré plus de trois mois avant le début du stage. Il est soumis obligatoirement à l'identification du stagiaire qui se matérialise par une inscription formelle.
Le niveau de prise en charge des actions de formation est déterminé de manière à permettre le caractère effectif de celle-ci pendant la durée de l'exercice comptable. Il fait, le cas échéant, l'objet des ajustements nécessaires en cours d'année.
III.-Sous réserve du respect du principe de l'équilibre réel du budget, les dépenses sont engagées à concurrence de la totalité de la part de la contribution perçue au titre du a du 2° de l'article L. 6331-48 en appliquant le principe de la mutualisation au premier euro dès réception des dossiers complets. Les paiements sont effectués après exécution des prestations et réception des justificatifs probants, notamment les attestations de présence et les feuilles d'émargement signées par les stagiaires.
Article R6331-63-7
Version en vigueur du 21/04/2016 au 01/09/2022Version en vigueur du 21 avril 2016 au 01 septembre 2022
Abrogé par Décret n°2022-956 du 29 juin 2022 - art. 1
Modifié par Décret n°2016-480 du 18 avril 2016 - art. 7Un agent comptable est nommé auprès du conseil de la formation de chaque chambre de métiers et de l'artisanat de région et de chaque chambre régionale de métiers et de l'artisanat, par arrêté conjoint du préfet de région et du directeur régional des finances publiques.
Il assiste aux réunions du conseil. Il reçoit quinze jours avant la réunion du conseil l'ordre du jour et l'ensemble des documents soumis à examen ainsi que le projet de procès-verbal de la réunion précédente.Article R6331-63-8
Version en vigueur du 06/03/2015 au 01/09/2022Version en vigueur du 06 mars 2015 au 01 septembre 2022
Abrogé par Décret n°2022-956 du 29 juin 2022 - art. 1
Création DÉCRET n°2015-254 du 3 mars 2015 - art. 4Par dérogation aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, les conseils de la formation sont soumis aux dispositions des titres Ier et III de ce même décret, à l'exception des 1° et 2° de l'article 175 et des articles 178 à 185, 204 à 208 et 220 à 228.
Article R6331-63-9
Version en vigueur du 31/12/2020 au 01/09/2022Version en vigueur du 31 décembre 2020 au 01 septembre 2022
Abrogé par Décret n°2022-956 du 29 juin 2022 - art. 1
Modifié par Décret n°2020-1739 du 29 décembre 2020 - art. 1Les recettes du conseil de la formation mentionnées à l'article R. 6331-63-6 sont versées au plus tard le 1er mars de l'année qui suit le recouvrement de la contribution prévue à l'article L. 6331-48, au compte de dépôt de fonds au Trésor, ouvert à son nom.
Article R6331-63-10
Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/09/2022Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 septembre 2022
Abrogé par Décret n°2022-956 du 29 juin 2022 - art. 1
Modifié par Décret n°2021-1916 du 30 décembre 2021 - art. 1Les disponibilités des conseils de la formation sont régies par les dispositions de l'article R. 6332-77-1.
Article R6331-63-11
Version en vigueur du 06/03/2015 au 01/09/2022Version en vigueur du 06 mars 2015 au 01 septembre 2022
Abrogé par Décret n°2022-956 du 29 juin 2022 - art. 1
Création DÉCRET n°2015-254 du 3 mars 2015 - art. 4Le conseil de la formation transmet au préfet de région et au ministre chargé de l'artisanat, au plus tard le 31 mars de l'année suivant la clôture de l'exercice, le compte financier établi dans les conditions prévues aux articles 210 à 214 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ainsi que des éléments extra-comptables comprenant notamment :
1° Un état comportant les renseignements statistiques et financiers permettant de suivre son fonctionnement, la réalisation des programmes d'intervention et l'emploi des fonds collectés ;
2° Un rapport présentant les principales orientations de son activité ;
3° Un bilan détaillé qualitatif et financier des actions prévues au 3° du I de l'article R. 6331-63-6.Article R6331-63-12
Version en vigueur du 21/04/2016 au 01/09/2022Version en vigueur du 21 avril 2016 au 01 septembre 2022
Abrogé par Décret n°2022-956 du 29 juin 2022 - art. 1
Modifié par Décret n°2016-480 du 18 avril 2016 - art. 9En cas de cessation d'activité d'un conseil de la formation, les modalités d'une nouvelle affectation de ses droits et obligations sont fixées par arrêté du préfet de région.
Article R6331-64
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
I. ― Il est créé au sein de l'opérateur de compétences chargé de gérer la contribution mentionné à l'article L. 6331-55 une section particulière chargée de gérer les contributions mentionnées à l'article L. 6331-65 du présent code.
II. ― Le conseil d'administration de l'opérateur de compétences arrête, sur proposition du conseil de gestion de la section mentionnée au I, les services et actions de formation susceptibles d'êtres financés, les priorités, les critères et les conditions de prise en charge des demandes de formation présentées par les artistes auteurs. A défaut de proposition, le conseil d'administration délibère valablement sur ces questions.
III. ― Le conseil de gestion de la section mentionnée au I est composé :
1° D'un collège comprenant vingt et un membres représentant des organisations professionnelles d'artistes auteurs ;
2° D'un collège comprenant sept membres représentant des organisations professionnelles de diffuseurs ;
3° D'un collège comprenant cinq membres représentant des organismes de gestion collective contribuant au financement.
IV. ― Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe, pour une durée de deux ans :
-la répartition en nombre de sièges entre les branches professionnelles du collège des artistes auteurs ;
-les organismes professionnels appelés à siéger au sein des trois collèges ainsi que le nombre de sièges affectés à chacun des organismes.
La répartition en nombre de sièges au sein de chaque collège tient compte :
-pour le collège des artistes auteurs, du montant des contributions par branches professionnelles définies à l'article R. 382-1 du code de la sécurité sociale ;
-pour le collège des diffuseurs, du montant des contributions par secteurs professionnels ;
-pour le collège organismes de gestion collective, du montant de leurs contributions au regard des branches professionnelles d'artistes auteurs qu'elles représentent.
Le conseil de gestion arrête son règlement intérieur et le communique au conseil d'administration de l'opérateur de compétences.
V. ― Les disponibilités de la section mentionnée au I sont régies par les dispositions de l'article R. 6332-77-1.
Article R6331-65
Version en vigueur depuis le 10/12/2012Version en vigueur depuis le 10 décembre 2012
Les ressources reçues au titre de l'article L. 6331-65 peuvent être également destinées :
1° Au financement des frais de fonctionnement liés aux actions de formation mentionnées à l'article L. 6313-1 et des frais de transport et d'hébergement afférents des stagiaires ;
2° Au financement des dépenses d'information et de conseil aux artistes auteurs ;
3° Au financement des autres frais de gestion de la section mentionnée à l'article R. 6331-64.
Les dépenses mentionnées aux 2° et 3° ne peuvent excéder le plafond fixé pour les fonds d'assurance formation des non-salariés en application de l'article R. 6332-64.Article R6331-66
Version en vigueur depuis le 10/12/2012Version en vigueur depuis le 10 décembre 2012
Sont applicables à la gestion des actions de formation des artistes auteurs les dispositions de l'article R. 6332-63.
Article D6331-67
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
I.-L'accord prévu à l'article L. 6331-60 détermine l'organisation de l'organisme mentionné au même article et ses missions, sous réserve des dispositions prévues à la présente sous-section.
II.-L'organisme mentionné au I est doté d'un conseil de gestion composé d'au plus 12 membres représentant les employeurs et les salariés en nombre égal désignés par les organisations signataires de l'accord le créant. Ces membres peuvent se faire représenter par un suppléant désigné selon les mêmes modalités que le titulaire.
III.-Les dispositions de l'article R. 6332-12 sont applicables aux membres du conseil de gestion et aux salariés de l'organisme mentionné au I.
IV.-L'organisme mentionné au I définit son règlement intérieur. Il le transmet à l'opérateur de compétences dont il relève.Article D6331-68
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
I.-L'opérateur de compétences définit, sur proposition du conseil de gestion mentionné à l'article D. 6331-67, les actions de formation éligibles au titre du 1° de l'article L. 6332-3 ainsi que des dépenses spécifiques nécessaires à l'accessibilité à la formation des salariés et des assistants maternels du particulier employeur, les priorités, les critères et les conditions de prise en charge de ces formations et de ces dépenses.
A défaut de proposition du conseil de gestion, le conseil d'administration de l'opérateur de compétences les définit.Article D6331-69
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
La part versée par France compétences à l'opérateur de compétences au titre du premier alinéa de l'article L. 6331-60 permet le financement :
I.-1° Des frais des actions mentionnées à l'article L. 6313-1 ;
2° Des frais de transport et d'hébergement des stagiaires afférents aux actions prévues au I, ainsi qu'à la rémunération des salariés du particulier employeur et des assistants maternels du particulier employeur, que cette rémunération soit assurée directement par l'employeur ou par mandatement ;
II.-En fonction des missions confiées à l'organisme prévu à l'article L. 6331-60 :
1° Des frais de gestion administrative relatifs à l'instruction et au suivi des dossiers de formation ;
2° Des frais d'information générale et de sensibilisation des particuliers employeurs et de leurs salariés ;
3° Du remboursement des frais de déplacement, de séjour et de restauration engagés par les personnes qui siègent au sein du conseil de gestion.
4° D'études ou de recherches relatives à la formation des salariés du particulier employeur et des assistants maternels du particulier employeur.
Les dépenses mentionnées au II ne peuvent excéder un plafond arrêté par le ministre chargé de la formation professionnelle.Article D6331-70
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
L'organisme mentionné à l'article L. 6331-60 adresse avant le 30 avril à l'opérateur de compétences les informations financières et statistiques nécessaires au respect des obligations prévues aux articles R. 6332-30 à R. 6332-33.
Il transmet avant le 30 avril au ministre chargé de la formation professionnelle un bilan de son activité annuelle précédente permettant de suivre son fonctionnement et d'apprécier l'emploi des fonds reçus.Article D6331-71
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
En cas de dépassement du plafond mentionné au dernier alinéa de l'article D. 6331-69 ou de dysfonctionnement de l'organisme spécifique mentionné à l'article L. 6331-60, le ministre chargé de la formation professionnelle adresse à l'organisme spécifique et à l'opérateur de compétences, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, une mise en demeure motivée afin de présenter, dans un délai d'un mois, ses observations écrites et, le cas échéant, orales justifiant cette situation et précisant les mesures prévues pour y remédier.
Au vu des éléments de réponse de l'opérateur de compétences ou après l'expiration de ce délai, le ministre chargé de la formation professionnelle peut :
1° Adresser à l'organisme spécifique mentionné à l'article L. 6331-60 et à l'opérateur de compétences une notification afin de procéder aux mesures correctives permettant d'assurer le respect des plafonds et objectifs définis à l'article D. 6331-69, ces mesures devant faire l'objet d'un suivi permettant d'apprécier la réponse apportée ;
2° Décider le versement au Trésor public par l'opérateur de compétences d'une somme correspondant en tout ou partie au montant du dépassement constaté. Le recouvrement du versement est établi et poursuivi selon les modalités ainsi que sous les suretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires ;
3° De retirer la gestion de la part reçue au titre du premier alinéa de l'article L. 6331-60 à l'organisme spécifique et les frais de gestion y afférent.
Article D6331-72
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Les contrats à durée déterminée ne donnant pas lieu au versement de la contribution spécifique mentionnée à l'article L. 6331-6 sont :
1° Les contrats d'accompagnement dans l'emploi ;
2° Les contrats d'apprentissage ;
3° Les contrats de professionnalisation ;
4° (Abrogé) ;
5° (Abrogé) ;
6° les contrats mentionnés à l'article L. 6321-9.
Article R6331-73
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
I.-Les organismes mentionnés à l'article L. 6131-3 recouvrent la contribution définie à l'article L. 6331-55, dans la limite du taux mentionné au deuxième alinéa du même article, et la reversent à France Compétences.
II.-France Compétences affecte le produit de cette contribution, suivant la répartition définie par la convention ou l'accord mentionnés à l'article L. 6331-56, à l'opérateur de compétences spécifiquement agréé sous forme de versements trimestriels et, au titre des actions de formation au bénéfice des demandeurs d'emploi, à l'Etat.
La part dévolue par la convention ou l'accord au compte personnel de formation est affectée par l'opérateur de compétences au financement de l'abondement prévu au II de l'article L. 6323-4 et au second alinéa de l'article R. 6323-14-4, pour les actions de formation au bénéfice des salariés intermittents du spectacle.
III.-Les effectifs des salariés intermittents du spectacle ne sont pas pris en compte pour l'appréciation des effectifs de salariés mentionnés au 1° du I de l'article R. 6123-26.
Article R6332-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
L'agrément des opérateurs de compétences mentionnés à l'article L. 6332-1-1 est délivré par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
Article R6332-2
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
La composition du dossier de demande d'agrément est fixée par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.Article R6332-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
L'accord mentionné au premier alinéa du III de l'article L. 6332-1-1 détermine le champ d'intervention professionnel ou interprofessionnel de l'opérateur de compétences, ainsi que, le cas échéant, la présence et la capacité d'intervention de ce dernier dans les territoires d'outre-mer.
Article R6332-4
Version en vigueur du 25/09/2010 au 01/01/2019Version en vigueur du 25 septembre 2010 au 01 janvier 2019
Modifié par Décret n°2010-1116 du 22 septembre 2010 - art. 1
L'agrément des organismes collecteurs paritaires est subordonné à l'existence d'un accord conclu à cette fin entre les organisations d'employeurs et de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.
Cet accord détermine le champ d'intervention géographique et professionnel ou interprofessionnel de l'organisme collecteur.Le conseil d'administration de l'organisme collecteur paritaire agréé est composé d'un nombre égal de représentants des employeurs et des salariés désignés par les organisations signataires.
Article R6332-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
L'agrément est accordé en application du II de l'article L. 6332-1-1 lorsque les opérateurs de compétences :
1° Sont en capacité de mettre en œuvre une comptabilité analytique ;
2° Interviennent dans un champ caractérisé par des métiers, des emplois et des compétences proches, ou par l'existence de secteurs d'activités complémentaires, ou bien encore par un niveau général de qualification des salariés ou par des perspectives communes d'évolution des métiers des branches concernées ;
3° Gèrent un montant de contributions, déduction faite de la péréquation inter-branche mentionnée au 1° de l'article L. 6123-5, supérieur à 200 millions d'euros, ou couvrent au moins 200 000 entreprises ;
4° Sont dirigés par un conseil d'administration ou disposent des organes mentionnés au 2° de l'article R. 6332-8 permettant d'assurer une représentation de l'ensemble des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs relevant des branches adhérentes de l'opérateur de compétences ;
5° Prévoient dans leurs statuts qu'un commissaire du Gouvernement, nommé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, assiste aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
Article R6332-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
I.-Lorsqu'il constate des dysfonctionnements répétés ou des défaillances, le ministre chargé de la formation professionnelle adresse à l'opérateur de compétences une mise en demeure motivée, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette mise en demeure.
L'opérateur de compétences dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations écrites et, le cas échéant, orales relatives à cette situation ainsi que les mesures correctives envisagées.
Au vu des éléments de réponse de l'opérateur de compétences ou le cas échéant à l'expiration de ce délai, le ministre chargé de la formation professionnelle peut, en application du 4° de l'article L. 6332-6, nommer par arrêté un administrateur provisoire. L'arrêté fixe la durée de cette fonction.
II.-L'administrateur provisoire peut avoir pour mission :
1° D'accomplir une opération déterminée par l'arrêté mentionné au I ;
2° De gérer et de représenter l'organisme par substitution au conseil d'administration et à la direction générale pour la durée fixée par l'arrêté mentionné au I.
Article R6332-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
L'agrément peut être retiré lorsqu'un opérateur de compétences ne satisfait plus les conditions fixées aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article R. 6332-4.
L'agrément est retiré lorsque l'opérateur de compétences ne satisfait plus les conditions prévues au 3° de l'article R. 6332-4 pendant trois années consécutives.Article R6332-7
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Lorsqu'il constate qu'un opérateur de compétences ne satisfait plus les conditions d'agrément prévues à l'article R. 6332-4, le ministre chargé de la formation professionnelle lui adresse une mise en demeure motivée, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette mise en demeure.
L'opérateur de compétences dispose d'un délai de deux mois pour présenter ses observations écrites ou orales.
Au vu des éléments de réponse de l'opérateur de compétences ou, le cas échéant, à l'expiration de ce délai, le ministre chargé de la formation professionnelle peut retirer l'agrément par arrêté.
L'arrêté précise la date à laquelle le retrait prend effet, ainsi que les modalités de dévolution des biens de l'opérateur concerné. L'arrêté lui est notifié et fait l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française.
Article R6332-8
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
L'accord de constitution d'un opérateur de compétences mentionné au premier alinéa du III de l'article L. 6332-1-1 détermine son champ d'intervention professionnel ou interprofessionnel, ainsi que les conditions de sa gestion. Il fixe notamment :
1° L'étendue des pouvoirs du conseil d'administration ainsi que les modalités de prise en compte par celui-ci des orientations, priorités de formation et conditions de prise en charge des actions de formation proposées par les sections paritaires professionnelles ou les commissions constituées dans les conditions mentionnées au 2° ;
2° Le mode de désignation des organes chargés de la préparation des mesures énumérées au 1° et de l'exécution des décisions de gestion de l'organisme. L'accord de constitution peut prévoir à cet effet l'existence de sections paritaires professionnelles de branches ou de commissions paritaires afférentes à un champ plus large, ou relatives aux activités complémentaires, chargées de proposer au conseil d'administration les orientations et priorités de formation pour les champs professionnels concernées.Article R6332-9
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Le conseil d'administration de l'opérateur de compétences est composé d'un nombre égal de représentants des salariés et des employeurs désignés parmi les organisations signataires. Les membres du conseil d'administration peuvent se faire représenter par un suppléant désigné selon les mêmes modalités que le titulaire.
La composition du conseil d'administration tient compte de la diversité des branches professionnelles adhérentes.Article R6332-10
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Les opérateurs de compétences peuvent conclure avec une personne morale une convention de délégation de mise en œuvre d'une partie des décisions en matière d'informations et de services mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 5° du II de l'article R. 6332-17.
Cette personne morale ne peut être ni un prestataire de formation, ni un gestionnaire d'organisme de formation, ni une organisation d'employeur ou une organisation de salariés.
La convention de délégation peut être conclue au plan national ou territorial avec les personnes morales autres que celles mentionnées à l'alinéa précédent dans leur champ d'application géographique, à l'exclusion de tout champ d'application professionnel.
La délégation est autorisée par le conseil d'administration et exercée sous sa responsabilité et son contrôle.
Cette convention est transmise au ministre chargé de la formation professionnelle.Article R6332-11
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Les tâches de gestion d'un opérateur de compétences ne peuvent être confiées directement ou indirectement à un organisme prestataire de formation mentionné à l'article L. 6351-1 ou à un établissement de crédit.
Toutefois, les tâches relatives à la gestion du compte personnel de formation peuvent être confiées à la Caisse des dépôts et consignations.Article R6332-12
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
I.-Une fonction salariée au sein d'un opérateur de compétences est incompatible avec l'exercice d'une fonction salariée dans un organisme prestataire de formation mentionné à l'article L. 6351-1, un établissement de crédit ou une société de financement.
II.-Le cumul des fonctions d'administrateur au sein d'un opérateur de compétences et de salarié ou d'administrateur dans un organisme de formation prestataire mentionné à l'article L. 6351-1, un établissement de crédit ou une société de financement est porté à la connaissance des instances paritaires de l'opérateur de compétences ainsi qu'à celle du commissaire aux comptes qui établit, s'il y a lieu, un rapport spécial.
L'administrateur concerné par ce cumul ne prend pas part aux délibérations impliquant l'organisme de formation prestataire mentionné à l'article L. 6351-1, l'établissement de crédit ou la société de financement auquel il est lié.Article R6332-13
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Les biens des opérateurs de compétences qui cessent leur activité sont dévolus à des organismes de même nature, désignés par le conseil d'administration.
Cette dévolution est soumise à l'accord préalable du ministre chargé de la formation professionnelle. La décision est publiée au Journal officiel de la République française.
A défaut les biens sont dévolus au Trésor public.Article R6332-14
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Les opérateurs de compétences ne peuvent posséder d'autres biens que ceux nécessaires à leur fonctionnement.
Article R6332-15
Version en vigueur depuis le 01/02/2026Version en vigueur depuis le 01 février 2026
I.-L'opérateur de compétences gère les contributions mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l'article L. 6131-1 au sein des sections consacrées au financement respectivement :
1° Des actions en alternance ;
2° Des actions utiles au développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de cinquante salariés ;
3° Des périodes de reconversion.
II.-L'opérateur de compétences gère, le cas échéant, dans le cadre de sections constituées en son sein à cet effet, les contributions supplémentaires ayant pour objet le développement de la formation professionnelle continue mentionnées à l'article L. 6332-1-2 qui lui sont versées :
1° En application d'un accord de branche ;
2° Sur une base volontaire par l'entreprise.
Article D6332-16
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
L'opérateur de compétences gère, le cas échéant, dans le cadre d'une section particulière constituée en son sein, les contributions des travailleurs indépendants versées dans les conditions prévues à l'article L. 6332-11-1.
Le conseil d'administration de l'opérateur de compétences arrête, sur proposition d'un conseil de gestion composé des organisations professionnelles représentatives des travailleurs indépendants, les services et actions de formation susceptibles d'être financés, les priorités, les critères et les conditions de prise en charge des demandes de formation présentées par le conseil de gestion. A défaut de proposition, le conseil d'administration de l'opérateur de compétences délibère valablement sur ces questions.Article R6332-22-1
Version en vigueur du 01/03/2017 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mars 2017 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1209 du 21 décembre 2018 - art. 1
Modifié par Décret n°2017-249 du 27 février 2017 - art. 1I.-L'organisme collecteur paritaire agréé gère paritairement les contributions mentionnées aux articles L. 6331-2, L. 6331-9 et L. 6332-1-2 au sein des sections consacrées au financement respectivement :
1° Du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels ;
2° Du congé individuel de formation ;
3° Du compte personnel de formation ;
4° Des actions de professionnalisation mentionnées aux articles L. 6332-14 à L. 6332-16-1 ;
5° Du plan de formation.
II.-La section consacrée au financement du plan de formation comporte quatre sous-sections au sein desquelles sont gérées paritairement les sommes versées, respectivement, par :
1° Les employeurs de moins de onze salariés ;
2° Les employeurs de onze à moins de cinquante salariés ;
3° Les employeurs de cinquante à moins de trois cents salariés ;
4° Le cas échéant, les employeurs d'au moins trois cents salariés.
III.-L'organisme collecteur paritaire agrée gère paritairement, le cas échéant, dans le cadre de sections constituées en son sein à cet effet, les contributions supplémentaires ayant pour objet le développement de la formation professionnelle continue mentionnées à l'article L. 6332-1-2 qui lui sont versées :
1° En application d'un accord professionnel national ;
2° Sur une base volontaire par l'entreprise.
Article R6332-22-2
Version en vigueur du 01/03/2017 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mars 2017 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1209 du 21 décembre 2018 - art. 1
Modifié par Décret n°2017-249 du 27 février 2017 - art. 1La contribution mentionnée à l'article L. 6331-2 des employeurs de moins de onze salariés est affectée à hauteur de 0,15 % de la masse salariale au financement des actions de professionnalisation et à hauteur de 0,40 % de la masse salariale au financement du plan de formation.
Article R6332-22-3
Version en vigueur du 01/03/2017 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mars 2017 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1209 du 21 décembre 2018 - art. 1
Modifié par Décret n°2017-249 du 27 février 2017 - art. 1La contribution mentionnée à l'article L. 6331-9 des employeurs de onze à moins de cinquante salariés est affectée, en application de l'article L. 6332-3-4, à hauteur de 0,15 % de la masse salariale au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels mentionné à l'article L. 6332-18, à hauteur de 0,15 % de la masse salariale au financement du congé individuel de formation, à hauteur de 0,30 % de la masse salariale pour le financement des actions de professionnalisation, à hauteur de 0,20 % de la masse salariale pour le financement du plan de formation et, sous réserve des dispositions de l'article L. 6331-10, à hauteur de 0,20 % de la masse salariale pour le financement du compte personnel de formation.
Article R6332-22-4
Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1209 du 21 décembre 2018 - art. 1
Création DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 9La contribution mentionnée à l'article L. 6331-9 des employeurs de cinquante à moins de trois cents salariés est affectée, en application de l'article L. 6332-3-3, à hauteur de 0,20 % de la masse salariale au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels mentionné à l'article L. 6332-18, à hauteur de 0,20 % de la masse salariale au financement du congé individuel de formation, à hauteur de 0,30 % de la masse salariale au financement des actions de professionnalisation, à hauteur de 0,10 % de la masse salariale au financement du plan de formation et, sous réserve des dispositions de l'article L. 6331-10, à hauteur de 0,20 % de la masse salariale au financement du compte personnel de formation.
Article R6332-22-5
Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1209 du 21 décembre 2018 - art. 1
Création DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 9La contribution mentionnée à l'article L. 6331-9 des employeurs de trois cents salariés et plus est affectée en application de l'article L. 6332-3-3 à hauteur de 0,20 % de la masse salariale au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels mentionné à l'article L. 6332-18, à hauteur de 0,20 % de la masse salariale au financement du congé individuel de formation, à hauteur de 0,40 % de la masse salariale au financement des actions de professionnalisation et, sous réserve des dispositions de l'article L. 6331-10, à hauteur de 0,20 % de la masse salariale au financement du compte personnel de formation.
Article R6332-22-6
Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1209 du 21 décembre 2018 - art. 1
Création DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 9Les sommes correspondant aux parts mentionnées au 1° des articles L. 6332-3-3 et L. 6332-3-4 sont versées par les organismes collecteurs paritaires au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels avant le 30 avril de chaque année.
Article R6332-22-7
Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1209 du 21 décembre 2018 - art. 1
Création DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 9Sauf lorsqu'il est agréé sur le fondement de l'article L. 6333-2, l'organisme collecteur paritaire verse les sommes correspondant aux parts mentionnées au 2° des articles L. 6332-3-3 et L. 6332-3-4 et aux contributions dues en application de l'article L. 6322-37 au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels avant le 31 mars de chaque année.
Article R6332-17
Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026
I. -Les frais de gestion mentionnés au 9° de l'article L. 6332-6 des opérateurs de compétences sont constitués par :
1° Les frais de gestion administrative relatifs à l'instruction et au suivi des dossiers de formation, y compris des contrats d'apprentissage et de professionnalisation ;
2° Les frais engagés dans l'exercice des missions mentionnées aux articles R. 6316-6 et R. 6332-26 ;
3° Le remboursement des frais de déplacement, de séjour et de restauration engagés par les personnes qui siègent au sein des organes de direction de l'organisme.
II. - Les frais d'information et de missions mentionnés au 9° de l'article L. 6332-6 des opérateurs de compétences sont constitués par :
1° Les frais d'accompagnement des branches professionnelles pour le développement de l'alternance et les frais de mise en œuvre des conventions cadre de coopération mentionnées au b du II de l'article L. 6332-1 ;
2° L'appui technique aux branches pour aider les commissions paritaires nationales de l'emploi, ou la commission paritaire de branche, à déterminer les niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage et de professionnalisation ;
3° Les dépenses réalisées pour le fonctionnement d'observatoires prospectifs des métiers et des qualifications destinées à mesurer l'évolution quantitative et qualitative des emplois et des qualifications, en privilégiant les approches multi branches couvrant tout ou partie du champ professionnel de l'opérateur de compétences ;
4° Le financement des frais d'appui technique aux branches professionnelles pour leur mission de certification professionnelle visée au 3° de l'article L. 6332-1 et les frais d'études ou de recherches intéressant la formation ;
5° Les frais d'information-conseil, de pilotage de projet et de service de proximité aux entreprises notamment des très petites entreprises et des petites et moyennes entreprises, dont les coûts de diagnostics et d'accompagnement des entreprises.
Article D6332-18
Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026
Modifié par Décret n°2026-133 du 27 février 2026 - art. 1
Modifié par Décret n°2026-134 du 27 février 2026 - art. 1 (V)I. - La convention d'objectifs et de moyens mentionnée à l'article L. 6332-2 fixe, en valeur absolue, le plafond des dépenses relatives aux frais de gestion et celui des dépenses relatives aux frais d'information et de missions, dans la limite des montants fixés, en application du I de l'article R. 6332-19, par arrêtés du ministre chargé de la formation professionnelle. Le respect de ces plafonds est apprécié en tenant compte du montant des dépenses cumulées sur la période de la convention. Le plafond des frais d'information et de mission peut être dépassé si ce dépassement est compensé par une égale diminution des frais de gestion.
Ces frais sont définis en fonction des demandes présentées par l'opérateur de compétences et des objectifs fixés avec le ministre chargé de la formation professionnelle.
II. - Pour préparer la convention d'objectifs et de moyens, l'opérateur de compétences transmet au ministre chargé de la formation professionnelle un document comprenant :
1° Les principales orientations pour son activité et la liste des services proposés aux branches professionnelles et aux entreprises ;
2° L'évolution correspondante de ses charges ;
3° Les moyens mis en place pour assurer les services de proximité aux entreprises et à leurs salariés sur l'ensemble du territoire, et pour organiser des observatoires ou financer une structure paritaire spécifique accomplissant cette mission ;
4° Une carte précisant ses lieux d'implantation géographique sur le territoire ;
5° Une trajectoire pluriannuelle de l'évolution de ses effectifs et de sa masse salariale ;
6° Le montant des dix plus hautes rémunérations de ses salariés ;
7° Un schéma directeur immobilier ;
8° Un schéma directeur des systèmes d'informations ;
9° Une évaluation de l'efficacité et de la qualité des actions de promotion des métiers et de l'alternance ;
10° Une cartographie des risques de fraude et des dispositifs de contrôle accompagnée d'un plan d'action et du bilan de mise en œuvre de l'année précédente.
III. - La convention d'objectifs et de moyens mentionnée à l'article L. 6332-2 est triennale.
Les parties procèdent annuellement à son évaluation.
Article R6332-19
Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026
I. - Les frais de gestion mentionnés au I de l'article R. 6332-17 ne peuvent excéder un maximum, exprimé en pourcentage des sommes affectées au titre des fonds mentionnés aux 1° et c du 3° de l'article L. 6123-5, fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
Les frais d'information et de missions mentionnés au II de l'article R. 6332-17, financés par les sommes affectées dans le cadre des sections mentionnées à l'article L. 6332-3, ne peuvent excéder un maximum, exprimé en pourcentage des sommes perçues au titre des fonds mentionnés aux 1° et c du 3° de l'article L. 6123-5, fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
II. - La répartition des dépenses mentionnées à l'article R. 6332-17 de l'opérateur de compétences s'effectue, au prorata des sommes affectées dans le cadre :
1° Des sections mentionnées à l'article L. 6332-3 ;
2° Le cas échéant, des sections constituées en application du II de l'article R. 6332-17 pour regrouper les sommes versées au titre des contributions supplémentaires versées en application de l'article L. 6332-1-2 soit en application d'un accord professionnel national, soit sur une base volontaire par l'entreprise.
Sur la base d'une comptabilité analytique, cette répartition peut toutefois faire l'objet d'une modulation déterminée par la convention d'objectifs et de moyens mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 6332-2, sans que cette modulation ne puisse avoir pour effet de faire peser sur les sections mentionnées au 1° les frais de gestion des sections mentionnées au 2°. Afin de garantir le respect de cette obligation, les frais de gestion afférents aux sections mentionnées au 2° sont égaux ou supérieurs à un minimum fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
Les frais de gestion, d'information et de missions des sections mentionnées au 1° et 2°, ainsi que, le cas échéant, les frais de gestion relatifs à la collecte de contributions supplémentaires dans les conditions mentionnées au I de l'article L. 6332-1-2, sont présentés par l'opérateur de compétence lors de l'évaluation annuelle de la convention d'objectifs et de moyens, selon un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
Article D6332-20
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Les frais de gestion de la section financière mentionnée à l'article D. 6332-18 sont constitués par les frais de gestion administrative relatifs à l'instruction et au suivi des dossiers de formation, les frais d'information générale et de sensibilisation des travailleurs indépendants et le remboursement des frais de déplacement, de séjour et de restauration engagés par les personnes qui siègent au sein des organes de direction de l'organisme, le financement d'études ou de recherches intéressant la formation et les dépenses pour assurer le contrôle de la qualité des formations dispensées.
Ces dépenses sont exprimées en pourcentage des sommes perçues au titre de la part de la collecte non affectée au financement du compte personnel de formation des travailleurs indépendants et du conseil en évolution professionnelle. Ce pourcentage doit être inférieur ou égal à un taux maximum fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.Article R6332-21
Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026
En cas d'absence de conclusion de la convention d'objectifs et de moyens mentionnée à l'article L. 6332-2, les dépenses mentionnées à l'article R. 6332-17 ne peuvent excéder un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
Article R6332-22
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
En cas de dépassement des plafonds ou lorsque les objectifs définis à l'article D. 6332-18 ne sont pas atteints, le ministre chargé de la formation professionnelle adresse à l'opérateur de compétences, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, une mise en demeure motivée afin de présenter, dans un délai d'un mois, ses observations écrites et, le cas échéant, orales justifiant cette situation.
Au vu des éléments de réponse de l'opérateur de compétences ou après l'expiration de ce délai, le ministre chargé de la formation professionnelle peut :
1° Adresser à l'opérateur de compétences une notification afin de procéder aux mesures correctives permettant d'assurer le respect des plafonds et objectifs définis à l'article D. 6332-18, ces mesures devant faire l'objet d'un suivi permettant d'apprécier la réponse apportée par l'opérateur de compétences ;
2° Décider le versement au Trésor public par l'opérateur de compétences d'une somme correspondant en tout ou partie au montant du dépassement constaté. Le recouvrement du versement est établi et poursuivi selon les modalités ainsi que sous les suretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires ;
3° Nommer un administrateur provisoire au sein de l'opérateur de compétences ;
4° Retirer l'agrément de l'opérateur de compétences.Article R6332-26-1
Version en vigueur du 01/04/2017 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 avril 2017 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1209 du 21 décembre 2018 - art. 1
Modifié par Décret n°2017-382 du 22 mars 2017 - art. 1Pour remplir leurs missions prévues respectivement au 4° de l'article L. 6332-1-1 et au 5° de l'article L. 6333-3, les organismes paritaires agréés concernés s'assurent de l'exécution des formations dans le cadre d'un contrôle de service fait selon des modalités qu'ils déterminent.
En cas d'anomalie constatée dans l'exécution d'une action, l'organisme paritaire sollicite auprès de l'employeur ou du prestataire de formation tout document complémentaire à ceux mentionnés à l'article R. 6332-25 pour s'assurer de la réalité de l'action qu'il finance et de sa conformité aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles.
Le défaut de justification constitue, après que l'employeur ou l'organisme de formation a été appelé à s'expliquer, un motif de refus de prise en charge ou de non-paiement des frais de formation au sens des articles R. 6332-24 et R. 6332-25. Ces organismes paritaires effectuent tout signalement utile et étayé auprès des services de l'Etat chargés du contrôle de la formation professionnelle.
Article R6332-23
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Les opérateurs de compétences créent un service dématérialisé qui publie au sein d'une rubrique dédiée et identifiable :
1° La liste des priorités, des critères et des conditions de prise en charge des demandes présentées par les employeurs, des coûts de diagnostics visés au 4° du I de l'article L. 6332-1 ainsi que les services proposés correspondant à l'emploi des sommes mentionnées au II de l'article R. 6332-17 ;
2° Les niveaux de prise en charge décidés par les branches professionnelles ou les commissions paritaires mentionnés au 1° du I de l'article L. 6332-14 ;
3° La liste annuelle des organismes bénéficiaires des fonds de l'opérateur de compétences ainsi que le montant versé pour chacun des organismes ;
4° Les comptes annuels des opérateurs de compétences et le rapport du commissaire aux comptes en application du 6° de l'article L. 6332-1, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 612-4 du code de commerce.
Cette rubrique est actualisée dans les quinze jours suivant la modification de l'une de ces informations.Article R6332-23-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
L'instruction de la demande de prise en charge prend en compte les priorités, critères et conditions mentionnés au 1° de l'article R. 6332-23, ainsi que les éléments résultant des contrôles réalisés en application de l'article R. 6332-26.
Lors de l'instruction, l'opérateur de compétences vérifie si l'entreprise lui est rattachée dans les tables de correspondance mentionnées à l'article R. 6123-34 et, dans le cas contraire, si ce rattachement peut être établi au regard des critères définis au même article. Dans ce dernier cas, il en informe France compétences.
Article R6332-24
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
La décision de rejet total ou partiel par un opérateur de compétences d'une demande de prise en charge formée par un employeur ou un organisme prestataire de formation est motivée et notifiée dans un délai de deux mois.
Article R6332-25
Version en vigueur depuis le 30/06/2025Version en vigueur depuis le 30 juin 2025
I.-Le paiement des frais de formation pris en charge par les opérateurs de compétences est réalisé après exécution des actions mentionnées à l'article L. 6313-1.
II.-Pour les actions mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 6313-1, les parties peuvent convenir d'un échelonnement des paiements au fur et à mesure du déroulement des actions de formation. Cet échelonnement peut être assorti d'une avance dont le montant ne peut être supérieur à 30 % du prix convenu.
III.-Pour les actions mentionnées au 4° de l'article L. 6313-1, l'opérateur de compétences verse au centre de formation d'apprentis, pour chaque année d'exécution du contrat s'il est d'une durée supérieure à un an, une somme constituée du montant de prise en charge fixé en application du 1° du I de l'article L. 6332-14, retenu au prorata temporis du nombre de jours effectués dans le cadre du contrat d'apprentissage, et des frais annexes mentionnés au 3° du même article, selon les modalités de versement suivantes :
1° Au plus tard dans les 30 jours après la réception d'une facture adressée par le centre de formation d'apprentis, une avance de 40 % du montant annuel, déduction faite, le cas échéant, pour la seule première année d'exécution du contrat s'il est d'une durée supérieure à un an, de la participation mentionnée à l'article L. 6332-14, indépendamment de son recouvrement effectif ou non par le centre de formation d'apprentis ;
2° Au septième mois du contrat, ou de chaque année de son exécution s'il est d'une durée supérieure à un an, 30 % du montant annuel ;
3° Au dixième mois du contrat, ou de chaque année de son exécution s'il est d'une durée supérieure à un an, 20 % du montant annuel ;
4° Le solde est payé en même temps que la première avance attribuée pour l'année suivante si le contrat est d'une durée supérieure à un an et sauf pour sa dernière année ou, dans les autres cas, après transmission à l'opérateur de compétences d'une facture, d'une attestation de réalisation des actions de formation établie par le centre de formation d'apprentis et, lorsque l'employeur est redevable de la participation mentionnée à l'article L. 6332-14, d'une copie de la facture mentionnée à l'article R. 6332-25-2, dans les quatre mois suivant le terme du contrat. A défaut de transmission de ces éléments dans ce délai, le solde n'est pas dû.
IV.-Par dérogation au III, lorsque la durée du contrat est inférieure à un an :
1° Une seule avance, de 50 %, est attribuée, dans les conditions mentionnées au 1° de ce III ;
2° Le montant peut être majoré de 10 % en application du troisième alinéa de l'article L. 6222-7-1. Le versement au centre de formation au titre de ce contrat ne peut toutefois excéder le niveau de prise en charge déterminé en application du décret n° 2018-1345 du 28 décembre 2018 relatif aux modalités de détermination des niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage.
Lorsque le contrat d'apprentissage prépare à un titre à finalité professionnelle du ministère chargé de la formation professionnelle et lorsque la durée de ce contrat a été fixée à moins d'un an par voie réglementaire, les dispositions du présent 2° ne s'appliquent pas.
V.-Lorsque la déclaration d'activité du centre de formation d'apprentis mentionnée à l'article L. 6351-1 a été enregistrée depuis moins de six mois, le paiement des avances mentionnées au III et IV est conditionné à la réception d'une attestation de réalisation du début des actions de formation. En outre, le versement du premier acompte peut être décalé jusqu'au troisième mois du contrat.
VI.-Dans le cas prévu aux articles L. 6222-12-1 et R. 6222-1-1, et après conclusion d'un contrat d'apprentissage, le montant versé par les opérateurs de compétences prend en compte la période passée en centre de formation d'apprentis préalable à la signature du contrat.
Dans le cas prévu à l'article L. 6222-18-2, l'opérateur de compétences maintient les versements de la prise en charge mentionnée au III, retenue au prorata temporis du nombre de jours effectués dans le cadre du contrat d'apprentissage, et ce jusqu'à la signature d'un nouveau contrat d'apprentissage ou jusqu'à expiration du délai de six mois.
Conformément à l’article 2 du décret n° 2025-585, ces dispositions s’appliquent aux contrats conclus à compter du 1er juillet 2025.
Article R6332-25-1
Version en vigueur depuis le 30/06/2025Version en vigueur depuis le 30 juin 2025
La participation de l'employeur mentionnée au 1° du I de l'article L. 6332-14 est fixée à la somme forfaitaire de 750 euros pour chaque contrat d'apprentissage visant l'obtention d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle équivalant au moins au niveau 6 du cadre national des certifications professionnelles.
En cas de rupture du contrat au cours de la période mentionnée au premier alinéa de l'article L. 6222-18, cette participation est fixée, dans la limite de 750 euros, à 50 % du montant de prise en charge fixé en application du 1° du I de l'article L. 6332-14, retenu au prorata temporis du nombre de jours effectués dans le cadre du contrat d'apprentissage.
Lorsqu'à la suite d'une rupture anticipée du contrat d'apprentissage, un nouveau contrat d'apprentissage est conclu avec un autre employeur dans les conditions prévues à l'article L. 6222-18-2, le montant de la participation est fixé à la somme forfaitaire de 200 euros.
Conformément à l’article 2 du décret n° 2025-585, ces dispositions s’appliquent aux contrats conclus à compter du 1er juillet 2025.
Article R6332-25-2
Version en vigueur depuis le 30/06/2025Version en vigueur depuis le 30 juin 2025
La participation fait l'objet de l'émission, par le centre de formation d'apprentis, d'une facture transmise à l'employeur à l'issue de la période mentionnée au premier alinéa de l'article L. 6222-18.
Conformément à l’article 2 du décret n° 2025-585, ces dispositions s’appliquent aux contrats conclus à compter du 1er juillet 2025.
Article R6332-26
Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026
Les opérateurs de compétences s'assurent de l'exécution des actions mentionnées à l'article L. 6313-1 par un contrôle de service fait ou un contrôle de la qualité des actions.
Le contrôle de service fait s'effectue au regard des pièces justificatives définies par un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. En sus de ces pièces, l'opérateur de compétences peut demander à l'organisme prestataire de formation ou à l'employeur, notamment en cas de plainte ou d'anomalie relative à l'exécution d'une action mentionnée à l'article L. 6313-1, tout document complémentaire nécessaire pour s'assurer de la réalisation de l'action qu'il finance et de sa conformité aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles.
L'opérateur de compétences peut procéder à tout contrôle sur pièces et sur place de la qualité des actions financées conformément aux articles L. 6316-3 et R. 6316-7. Les résultats de ce contrôle sont notifiés à l'intéressé qui peut faire valoir ses observations dans un délai déterminé par l'opérateur de compétences et qui ne peut être inférieur à sept jours.
Lorsque le prestataire de formation ou l'employeur ne fournissent pas l'ensemble des pièces prévues ou demandées lors d'un contrôle de service fait ou de la qualité des actions, ou s'opposent au contrôle de la qualité des actions, ou n'exécutent pas une ou plusieurs actions mentionnées à l'article L. 6313-1, l'opérateur de compétences ne prend pas en charge les dépenses liées aux actions en cause.
Les opérateurs de compétences signalent, de manière étayée, aux services de l'Etat chargés du contrôle de la formation professionnelle tout manquement par un prestataire de formation ou un employeur dans l'exécution des actions mentionnées à l'article L. 6313-1 et, aux services de l'Etat chargés du contrôle pédagogique, toute incohérence, pour les actions de formation par apprentissage, entre le contenu de la formation proposée et le référentiel de compétences du diplôme concerné.
En cas de manquement constaté dans l'exécution du contrat de travail de l'apprenti ou du contrat de professionnalisation, les opérateurs de compétences effectuent un signalement auprès des services de l'Etat chargés de l'inspection du travail.
Article R6332-28-1
Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1209 du 21 décembre 2018 - art. 1
Création DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 14Les disponibilités dont un organisme collecteur paritaire agréé peut disposer au 31 décembre d'une année donnée au titre du compte personnel de formation ne peuvent excéder le quart des charges comptabilisées au cours du dernier exercice clos.
N'entrent pas dans le calcul des disponibilités les dotations aux amortissements et provisions.
Article R6332-27
Version en vigueur depuis le 23/06/2025Version en vigueur depuis le 23 juin 2025
Les fonds propres de chaque section comptable dédiée à l'alternance ou au plan de développement des compétences ne peuvent excéder, au 31 décembre de l'année, dix pour cent des produits de formation comptabilisés sur chaque section au cours de l'exercice.
Les disponibilités dont un opérateur de compétences peut disposer à cette même date au titre de ces actions ne peuvent excéder le tiers des charges comptabilisées au cours du dernier exercice clos, déduction faite des dotations aux amortissements et des provisions autres que celles relatives à un contentieux engagé avec un organisme de formation.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2025-558 du 21 juin 2025, pour l'année 2025, le taux mentionné au premier alinéa dudit article est fixé à quinze pour cent.
Article R6332-28
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Les disponibilités au 31 décembre sont constituées par les montants figurant aux comptes de placement, de banque et de caisse, tels que définis par le plan comptable prévu à l'article R. 6332-35. Les placements sont toutefois appréciés à leur valeur liquidative.
Article R6332-29
Version en vigueur depuis le 23/06/2025Version en vigueur depuis le 23 juin 2025
Les excédents résultant de l'application de l'article R. 6332-27 sont reversés à France compétences avant le 30 avril de l'année suivant la clôture de l'exercice.
Article R6332-30
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Les opérateurs de compétences informent le ministre chargé de la formation professionnelle de toute modification apportée à leurs statuts, à leur règlement intérieur et à leur organigramme en lui transmettant ces documents dès modification.
Ils lui communiquent également chaque année le nombre et la composition des conseils d'administration, des commissions paritaires et des sections paritaires professionnelles mises en place pour chaque branche professionnelle.Article R6332-31
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
I.-Les opérateurs de compétences transmettent chaque année, avant le 31 mai suivant l'année civile considérée, au ministre chargé de la formation professionnelle et à France compétences un état, dont le modèle est fixé par le ministre chargé de la formation professionnelle.
II.-L'état mentionné au I comporte les renseignements statistiques et financiers permettant de suivre le fonctionnement de l'opérateur de compétences et d'apprécier l'emploi des fonds reçus, ainsi que ses comptes et bilans.
Les renseignements statistiques et financiers qui peuvent être rendus publics sont définis par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
III.-Le commissaire aux comptes des opérateurs de compétences atteste de la réalité et de l'exactitude des renseignements financiers.Article R6332-32
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Le conseil d'administration de France compétences peut, en tant que de besoin, recourir à des experts, notamment des commissaires aux comptes pour l'accomplissement des missions mentionnées à l'article L. 6123-5, pour pratiquer des audits auprès des opérateurs de compétences.
Les opérateurs de compétences présentent à ces experts toutes pièces ou documents établissant la réalité et le bien-fondé des éléments figurant sur l'état statistique et financier mentionné à l'article R. 6332-31.Article R6332-33
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Chaque opérateur de compétences transmet au ministre chargé de la formation professionnelle les informations individuelles relatives aux bénéficiaires des contrats d'apprentissage et de professionnalisation qu'il contribue à financer.
Ces informations sont transmises lors du dépôt, de la modification et de la fin des contrats.
Les opérateurs de compétences transmettent simultanément les informations relatives aux entreprises qui ont conclu ces contrats ainsi qu'aux actions de formation correspondantes.Article R6332-37-1
Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1209 du 21 décembre 2018 - art. 1
Modifié par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 19En cas d'absence de conclusion de la convention d'objectifs et de moyens prévue au dernier alinéa de l'article L. 6332-1-1 applicable à l'organisme collecteur paritaire agréé, les dépenses mentionnées au premier alinéa de l'article R. 6332-37 ne peuvent excéder le minimum mentionné au deuxième alinéa du même article.
Article R6332-37-2
Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1209 du 21 décembre 2018 - art. 1
Modifié par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 19Les parties procèdent annuellement à une évaluation de la convention d'objectifs et de moyens.Article R6332-37-3
Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1209 du 21 décembre 2018 - art. 1
Modifié par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 19En cas de dépassement des plafonds définis à l'article R. 6332-37, le ministre chargé de la formation professionnelle adresse à l'organisme collecteur paritaire agréé une mise en demeure motivée de présenter, dans un délai d'un mois, ses observations écrites ou orales justifiant le montant du dépassement constaté. A défaut de justifications utiles dans le délai imparti, l'organisme collecteur paritaire agréé procède à un versement au Trésor public correspondant au montant du dépassement constaté.
Article R6332-37-4
Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1209 du 21 décembre 2018 - art. 1
Modifié par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 19En cas d'absence de conclusion de la convention d'objectifs et de moyens prévue au dernier alinéa de l'article L. 6332-1-1 applicable à l'organisme collecteur paritaire agréé, les dépenses mentionnées au premier alinéa de l'article R. 6332-37 ne peuvent excéder le minimum mentionné au deuxième alinéa du même article.
Article R6332-30
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Les opérateurs de compétences informent le ministre chargé de la formation professionnelle de toute modification apportée à leurs statuts, à leur règlement intérieur et à leur organigramme en lui transmettant ces documents dès modification.
Ils lui communiquent également chaque année le nombre et la composition des conseils d'administration, des commissions paritaires et des sections paritaires professionnelles mises en place pour chaque branche professionnelle.Article R6332-31
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
I.-Les opérateurs de compétences transmettent chaque année, avant le 31 mai suivant l'année civile considérée, au ministre chargé de la formation professionnelle et à France compétences un état, dont le modèle est fixé par le ministre chargé de la formation professionnelle.
II.-L'état mentionné au I comporte les renseignements statistiques et financiers permettant de suivre le fonctionnement de l'opérateur de compétences et d'apprécier l'emploi des fonds reçus, ainsi que ses comptes et bilans.
Les renseignements statistiques et financiers qui peuvent être rendus publics sont définis par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
III.-Le commissaire aux comptes des opérateurs de compétences atteste de la réalité et de l'exactitude des renseignements financiers.Article R6332-32
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Le conseil d'administration de France compétences peut, en tant que de besoin, recourir à des experts, notamment des commissaires aux comptes pour l'accomplissement des missions mentionnées à l'article L. 6123-5, pour pratiquer des audits auprès des opérateurs de compétences.
Les opérateurs de compétences présentent à ces experts toutes pièces ou documents établissant la réalité et le bien-fondé des éléments figurant sur l'état statistique et financier mentionné à l'article R. 6332-31.Article R6332-33
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Chaque opérateur de compétences transmet au ministre chargé de la formation professionnelle les informations individuelles relatives aux bénéficiaires des contrats d'apprentissage et de professionnalisation qu'il contribue à financer.
Ces informations sont transmises lors du dépôt, de la modification et de la fin des contrats.
Les opérateurs de compétences transmettent simultanément les informations relatives aux entreprises qui ont conclu ces contrats ainsi qu'aux actions de formation correspondantes.Article R6332-37-1
Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1209 du 21 décembre 2018 - art. 1
Modifié par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 19En cas d'absence de conclusion de la convention d'objectifs et de moyens prévue au dernier alinéa de l'article L. 6332-1-1 applicable à l'organisme collecteur paritaire agréé, les dépenses mentionnées au premier alinéa de l'article R. 6332-37 ne peuvent excéder le minimum mentionné au deuxième alinéa du même article.
Article R6332-37-2
Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1209 du 21 décembre 2018 - art. 1
Modifié par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 19Les parties procèdent annuellement à une évaluation de la convention d'objectifs et de moyens.Article R6332-37-3
Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1209 du 21 décembre 2018 - art. 1
Modifié par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 19En cas de dépassement des plafonds définis à l'article R. 6332-37, le ministre chargé de la formation professionnelle adresse à l'organisme collecteur paritaire agréé une mise en demeure motivée de présenter, dans un délai d'un mois, ses observations écrites ou orales justifiant le montant du dépassement constaté. A défaut de justifications utiles dans le délai imparti, l'organisme collecteur paritaire agréé procède à un versement au Trésor public correspondant au montant du dépassement constaté.
Article R6332-37-4
Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1209 du 21 décembre 2018 - art. 1
Modifié par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 19En cas d'absence de conclusion de la convention d'objectifs et de moyens prévue au dernier alinéa de l'article L. 6332-1-1 applicable à l'organisme collecteur paritaire agréé, les dépenses mentionnées au premier alinéa de l'article R. 6332-37 ne peuvent excéder le minimum mentionné au deuxième alinéa du même article.
Article R6332-34
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Les opérateurs de compétences établissent des comptes annuels selon les principes et méthodes comptables définis au code de commerce.
Article R6332-35
Version en vigueur depuis le 12/12/2019Version en vigueur depuis le 12 décembre 2019
Les opérateurs de compétences sont tenus d'établir des comptes annuels selon les modalités définies par un règlement de l'Autorité des normes comptables.
Article R6332-36
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Pour l'exercice du contrôle des comptes, les opérateurs de compétences désignent au moins un commissaire aux comptes et un suppléant.
Article R6332-37
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Les ressources des opérateurs de compétences sont conservées en numéraire, soit déposées à vue, soit placées à court terme.
Les intérêts produits par les sommes déposées où placées à court terme ont le même caractère que les sommes dont ils sont issus. Ils sont soumis aux mêmes conditions d'utilisation et à la même procédure de contrôle.Article R6332-38
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Les opérateurs de compétences et les fonds d'assurance formation des non-salariés sont soumis au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 susvisé.
Article R6332-39
Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1209 du 21 décembre 2018 - art. 1
Modifié par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 9
Les organismes collecteurs paritaires agréés établissent des comptes annuels selon les principes et méthodes comptables définis au code de commerce.Article R6332-40
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les dépenses liées aux formations prévues aux articles L. 2315-18, L. 4644-1 et L. 4823-1 que les opérateurs de compétences peuvent prendre en charge au titre de la section financière mentionnée au 2° de l'article L. 6332-3 sont les suivantes :
1° Les coûts pédagogiques ;
2° La rémunération et les charges sociales légales et conventionnelles des salariés en formation, dans la limite du coût horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance par heure de formation ;
3° Les frais annexes de transport, de restauration et d'hébergement afférents à la formation suivie et, lorsque les formations se déroulent pour tout ou partie en dehors du temps de travail, les frais de garde d'enfants ou de parents à charge.
Le conseil d'administration de l'opérateur de compétences détermine les priorités et les critères de prise en charge des demandes présentées par les employeurs.Conformément à l'article 3 du décret n° 2023-333 du 3 mai 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Article R6332-41
Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1209 du 21 décembre 2018 - art. 1
Modifié par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 9
Pour l'exercice du contrôle des comptes, les organismes collecteurs paritaires agréés désignent au moins un commissaire aux comptes et un suppléant.Article R6332-42
Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1209 du 21 décembre 2018 - art. 1
Modifié par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 9
Les ressources des organismes collecteurs paritaires sont conservées en numéraire, soit déposées à vue, soit placées à court terme.
Les intérêts produits par les sommes déposées ou placées à court terme ont le même caractère que les sommes dont ils sont issus. Ils sont soumis aux mêmes conditions d'utilisation et à la même procédure de contrôle.
Article D6332-39
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
I.-Les opérateurs de compétences peuvent prendre en charge au titre de la section financière mentionnée au 2° de l'article L. 6332-3 la rémunération et les charges sociales légales et conventionnelles des salariés des entreprises de moins de cinquante salariés en formation, dans la limite du coût horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance par heure de formation, selon les modalités définies par le conseil d'administration de l'opérateur de compétences prévues à l'article L. 6332-17.
II.-Les frais annexes mentionnés au 1° de l'article L. 6332-17 couvrent les frais de transport, de restauration et d'hébergement afférents à la formation suivie. Lorsque les formations se déroulent pour tout ou partie en dehors du temps de travail, les frais de garde d'enfants ou de parents à charge peuvent également être pris en charge selon les modalités définies par le conseil d'administration mentionnées au I.
Le conseil d'administration détermine les priorités, les critères et les conditions de prise en charge des demandes présentées par les employeurs.Article R6332-43
Version en vigueur du 01/03/2017 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mars 2017 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1209 du 21 décembre 2018 - art. 1
Modifié par Décret n°2017-249 du 27 février 2017 - art. 1Les organismes collecteurs paritaires agréés gèrent paritairement les contributions des employeurs affectées au financement du plan de formation selon les modalités définies par les articles R. 6332-22-2 à R. 6332-22-4, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 6332-3-2, au sein de quatre sous-sections :
1° La sous-section plan de formation des employeurs occupant moins de onze salariés ;
2° La sous-section plan de formation des employeurs occupant de onze à moins de cinquante salariés ;
3° La sous-section plan de formation des employeurs de cinquante à moins de trois cents salariés ;
4° Le cas échéant, la sous-section plan de formation des employeurs d'au moins trois cents salariés.
Ils définissent les services proposés, les priorités, les critères et les conditions de prise en charge des demandes présentées par les employeurs.
Dès leur réception, les fonds mentionnés aux 1° à 4° du présent article sont mutualisés au sein de chacune des sous-sections.
Article R6332-46
Version en vigueur du 25/09/2010 au 01/01/2015Version en vigueur du 25 septembre 2010 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 21
Modifié par Décret n°2010-1116 du 22 septembre 2010 - art. 20Les organismes collecteurs paritaires agréés gèrent paritairement les contributions versées par les employeurs au titre du plan de formation et suivent l'emploi des sommes collectées au sein de trois sections particulières :
1° La section plan de formation des employeurs occupant moins de dix salariés ;
2° La section plan de formation des employeurs occupant de dix à moins de cinquante salariés ;
3° La section plan de formation des employeurs occupant cinquante salariés et plus.
Ils définissent les services proposés, les priorités, les critères et les conditions de prise en charge des demandes présentées par les employeurs.
Dès leur réception, les fonds visés aux 1° et 2° sont mutualisés au sein de leurs sections particulières. Les fonds visés au 3° sont mutualisés conformément aux dispositions du 2° de l'article R. 6332-16.
Article R6332-47
Version en vigueur du 25/09/2010 au 01/01/2015Version en vigueur du 25 septembre 2010 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 21
Modifié par Décret n°2010-1116 du 22 septembre 2010 - art. 21La convention constitutive d'un organisme collecteur paritaire agréé au titre des 2° et 3° de l'article L. 6332-7 ne peut contenir de dispositions ayant pour effet d'interdire aux employeurs adhérant à cet organisme, après s'être acquitté de leur engagement envers celui-ci :
1° Soit d'adhérer à un autre organisme collecteur interprofessionnel agréé au titre des 2° et 3° de l'article L. 6332-7 ;
2° Soit d'utiliser les autres modalités d'exécution de leur obligation de participer au développement de la formation professionnelle continue au titre du plan de formation.
Article R6332-44
Version en vigueur du 01/03/2017 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mars 2017 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1209 du 21 décembre 2018 - art. 1
Modifié par Décret n°2017-249 du 27 février 2017 - art. 1Dans le respect de la gestion paritaire au sein des sous-sections prévues à l'article R. 6332-43, les ressources au titre du plan de formation des organismes collecteurs paritaires sont destinées :
1° Au financement des frais de fonctionnement des actions de formation mentionnées aux articles L. 6313-1, L. 6313-13, L. 6313-14 et L. 6314-1 organisées dans le cadre du plan de formation ;
2° Au financement des frais prévus à l'article R. 6332-36. Ces frais sont répartis selon les modalités définies à l'article R. 6332-7 ;
3° Au financement de l'allocation de formation mentionnée à l'article L. 6321-10 ;
4° Les ressources affectées au plan de formation des employeurs occupant moins de onze salariés peuvent également, selon des modalités précisées par le conseil d'administration de l'organisme collecteur paritaire, être destinées à la prise en charge de la rémunération et charges sociales légales et conventionnelles des salariés en formation, dans la limite du coût horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance par heure de formation.
Le conseil d'administration détermine, le cas échéant, les priorités, les critères et les conditions de prise en charge des demandes présentées par les employeurs.
Les formations se déroulent selon les modalités définies à l'article L. 6353-1. Les frais de fonctionnement de la formation couvrent les frais pédagogiques et les frais de transport, de repas et d'hébergement occasionnés par la formation suivie. Lorsque les formations se déroulent en tout ou partie en dehors du temps de travail, les frais de garde d'enfants ou de parents à charge peuvent également être pris en charge par l'organisme collecteur.
Article R6332-50
Version en vigueur du 25/09/2010 au 01/01/2015Version en vigueur du 25 septembre 2010 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 21
Modifié par Décret n°2010-1116 du 22 septembre 2010 - art. 24Les ressources de l'organisme collecteur paritaire agréé au titre du plan de formation sont destinées :
1° Au financement :
a) Des frais de fonctionnement des actions de formations mentionnées aux articles L. 6313-1 et L. 6314-1 et organisées dans le cadre du plan de formation ou dans celui du droit individuel à la formation ;
b) Des frais concernant les stagiaires : frais de transport et d'hébergement, rémunération et charges sociales légales et conventionnelles ou allocation de formation prévue à l'article L. 6323-10 ;2° Au financement des frais prévus à l'article R. 6332-36. Ces frais sont répartis selon les modalités définies à l'article R. 6332-7.
Article R6332-52
Version en vigueur du 25/09/2010 au 01/01/2015Version en vigueur du 25 septembre 2010 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 21
Modifié par Décret n°2010-1116 du 22 septembre 2010 - art. 26Les disponibilités dont un organisme collecteur paritaire agréé au titre du plan de formation peut disposer au 31 décembre d'un exercice déterminé ne peuvent excéder le montant des charges comptabilisées au cours du même exercice.
Lorsque existe un excédent, celui-ci est affecté, avant le 30 juin de l'année suivante, au financement d'actions de formation au bénéfice de demandeurs d'emploi sans contrat de travail. Ces actions sont organisées dans des centres de formation conventionnés dans les conditions prévues par le 3° de l'article L. 6331-19.Article R6332-53
Version en vigueur du 25/09/2010 au 01/01/2015Version en vigueur du 25 septembre 2010 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 21
Modifié par Décret n°2010-1116 du 22 septembre 2010 - art. 27Les excédents non utilisés dans les conditions prévues à l'article R. 6332-52 sont reversés au Trésor public avant la date prévue à ce même article.
Lors du reversement, les excédents sont accompagnés d'un bordereau indiquant, outre la désignation et l'adresse du déclarant, le montant de l'excédent à reverser.
Ce bordereau est remis au service des impôts du siège de l'organisme collecteur paritaire agréé au titre du plan de formation.
A défaut, il est fait application de la procédure prévue à l'article R. 6332-56.Article R6332-54
Version en vigueur du 25/09/2010 au 01/01/2015Version en vigueur du 25 septembre 2010 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 21
Modifié par Décret n°2010-1116 du 22 septembre 2010 - art. 28Les articles R. 6332-52 et R. 6332-53 ne s'appliquent qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle l'organisme collecteur paritaire agréé au titre du plan de formation a, selon le cas, été créé ou a reçu l'agrément mentionné à l'article L. 6332-7.
Article R6332-4
Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1209 du 21 décembre 2018 - art. 1
Modifié par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 9Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 6361-5 sont habilités à exercer le contrôle des recettes et des dépenses des organismes collecteurs paritaires au titre du plan de formation.
Donnent lieu à un reversement de même montant par l'organisme collecteur paritaire au Trésor public les emplois de fonds qui ne sont pas conformes aux règles posées par les articles R. 6332-22, R. 6332-22-2 à R. 6332-22-4, R. 6332-25 à R. 6332-27, R. 6332-28 et R. 6332-29, R. 6332-42 et R. 6332-43 à R. 6332-44.Article R6332-55
Version en vigueur du 25/09/2010 au 01/01/2015Version en vigueur du 25 septembre 2010 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 21
Modifié par Décret n°2010-1116 du 22 septembre 2010 - art. 29Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 6361-5 sont habilités à exercer le contrôle des recettes et des dépenses des organismes collecteurs paritaires agréés au titre du plan de formation.
Article R6332-56
Version en vigueur du 25/09/2010 au 01/01/2015Version en vigueur du 25 septembre 2010 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 21
Modifié par Décret n°2010-1116 du 22 septembre 2010 - art. 30Donnent lieu à un reversement de même montant par l'organisme collecteur paritaire agréé au titre du plan de formation au Trésor public les emplois de fonds qui ne sont pas conformes aux articles suivants :
1° R. 6332-23, relatif à la liste des priorités, des critères et des conditions de prise en charge des demandes présentées par les employeurs ;
2° R. 6332-42, relatif aux modalités de conservation et de dépôt des ressources des organismes collecteurs paritaires agréés ;
3° R. 6332-50, R. 6332-37-2 et R. 6332-37-4, relatifs aux dépenses de ces organismes.
Article R6332-57
Version en vigueur du 28/08/2014 au 01/01/2015Version en vigueur du 28 août 2014 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 21
Modifié par DÉCRET n°2014-965 du 22 août 2014 - art. 3Un organisme collecteur paritaire est agréé au titre du plan de formation par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, après avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles.
Article R6332-58
Version en vigueur du 25/09/2010 au 01/01/2015Version en vigueur du 25 septembre 2010 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 21
Modifié par Décret n°2010-1116 du 22 septembre 2010 - art. 32La détermination du montant de la contribution versée à l'organisme collecteur paritaire agréé au titre du plan de formation, lorsqu'elle implique une décision au niveau de l'entreprise, intervient après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Article R6332-60
Version en vigueur du 25/09/2010 au 01/01/2015Version en vigueur du 25 septembre 2010 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 21
Modifié par Décret n°2010-1116 du 22 septembre 2010 - art. 34Les interventions définies au 1° de l'article R. 6332-50 bénéficient aux personnes suivantes :
1° Les salariés d'entreprises adhérentes à l'organisme collecteur paritaire agréé au titre du plan de formation ;
2° Les salariés bénéficiant d'actions de conversion pour ce qui concerne les frais de fonctionnement des conventions ;
3° Les personnes à la recherche d'un emploi salarié ;
4° Les personnes dispensées de la condition de recherche d'emploi.Article R6332-61
Version en vigueur du 25/09/2010 au 01/01/2015Version en vigueur du 25 septembre 2010 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 21
Modifié par Décret n°2010-1116 du 22 septembre 2010 - art. 35L'organisme collecteur paritaire agréé au titre du plan de formation peut décider de financer en totalité ou en partie les dépenses liées aux congés individuels de formation, de bilan de compétences, de formation pour les salariés de vingt-cinq ans et moins et de validation des acquis de l'expérience, lorsque la prise en charge de ces dépenses n'a pas reçu l'accord d'un organisme collecteur paritaire agréé au titre du congé individuel de formation.
Article R6332-62
Version en vigueur du 25/09/2010 au 01/01/2015Version en vigueur du 25 septembre 2010 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 21
Modifié par Décret n°2010-1116 du 22 septembre 2010 - art. 36Donnent lieu à un reversement de même montant par l'organisme collecteur paritaire agréé au titre du plan de formation au Trésor public les emplois de fonds qui ne sont pas conformes aux articles R. 6332-50 et R. 6332-61, relatifs à l'affectation des ressources de l'organisme collecteur paritaire agréé au titre du plan de formation.
Article D6332-39
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
I.-Les opérateurs de compétences peuvent prendre en charge au titre de la section financière mentionnée au 2° de l'article L. 6332-3 la rémunération et les charges sociales légales et conventionnelles des salariés des entreprises de moins de cinquante salariés en formation, dans la limite du coût horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance par heure de formation, selon les modalités définies par le conseil d'administration de l'opérateur de compétences prévues à l'article L. 6332-17.
II.-Les frais annexes mentionnés au 1° de l'article L. 6332-17 couvrent les frais de transport, de restauration et d'hébergement afférents à la formation suivie. Lorsque les formations se déroulent pour tout ou partie en dehors du temps de travail, les frais de garde d'enfants ou de parents à charge peuvent également être pris en charge selon les modalités définies par le conseil d'administration mentionnées au I.
Le conseil d'administration détermine les priorités, les critères et les conditions de prise en charge des demandes présentées par les employeurs.Article R6332-43
Version en vigueur du 01/03/2017 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mars 2017 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1209 du 21 décembre 2018 - art. 1
Modifié par Décret n°2017-249 du 27 février 2017 - art. 1Les organismes collecteurs paritaires agréés gèrent paritairement les contributions des employeurs affectées au financement du plan de formation selon les modalités définies par les articles R. 6332-22-2 à R. 6332-22-4, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 6332-3-2, au sein de quatre sous-sections :
1° La sous-section plan de formation des employeurs occupant moins de onze salariés ;
2° La sous-section plan de formation des employeurs occupant de onze à moins de cinquante salariés ;
3° La sous-section plan de formation des employeurs de cinquante à moins de trois cents salariés ;
4° Le cas échéant, la sous-section plan de formation des employeurs d'au moins trois cents salariés.
Ils définissent les services proposés, les priorités, les critères et les conditions de prise en charge des demandes présentées par les employeurs.
Dès leur réception, les fonds mentionnés aux 1° à 4° du présent article sont mutualisés au sein de chacune des sous-sections.
Article R6332-46
Version en vigueur du 25/09/2010 au 01/01/2015Version en vigueur du 25 septembre 2010 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 21
Modifié par Décret n°2010-1116 du 22 septembre 2010 - art. 20Les organismes collecteurs paritaires agréés gèrent paritairement les contributions versées par les employeurs au titre du plan de formation et suivent l'emploi des sommes collectées au sein de trois sections particulières :
1° La section plan de formation des employeurs occupant moins de dix salariés ;
2° La section plan de formation des employeurs occupant de dix à moins de cinquante salariés ;
3° La section plan de formation des employeurs occupant cinquante salariés et plus.
Ils définissent les services proposés, les priorités, les critères et les conditions de prise en charge des demandes présentées par les employeurs.
Dès leur réception, les fonds visés aux 1° et 2° sont mutualisés au sein de leurs sections particulières. Les fonds visés au 3° sont mutualisés conformément aux dispositions du 2° de l'article R. 6332-16.
Article R6332-47
Version en vigueur du 25/09/2010 au 01/01/2015Version en vigueur du 25 septembre 2010 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 21
Modifié par Décret n°2010-1116 du 22 septembre 2010 - art. 21La convention constitutive d'un organisme collecteur paritaire agréé au titre des 2° et 3° de l'article L. 6332-7 ne peut contenir de dispositions ayant pour effet d'interdire aux employeurs adhérant à cet organisme, après s'être acquitté de leur engagement envers celui-ci :
1° Soit d'adhérer à un autre organisme collecteur interprofessionnel agréé au titre des 2° et 3° de l'article L. 6332-7 ;
2° Soit d'utiliser les autres modalités d'exécution de leur obligation de participer au développement de la formation professionnelle continue au titre du plan de formation.
Article R6332-44
Version en vigueur du 01/03/2017 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mars 2017 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1209 du 21 décembre 2018 - art. 1
Modifié par Décret n°2017-249 du 27 février 2017 - art. 1Dans le respect de la gestion paritaire au sein des sous-sections prévues à l'article R. 6332-43, les ressources au titre du plan de formation des organismes collecteurs paritaires sont destinées :
1° Au financement des frais de fonctionnement des actions de formation mentionnées aux articles L. 6313-1, L. 6313-13, L. 6313-14 et L. 6314-1 organisées dans le cadre du plan de formation ;
2° Au financement des frais prévus à l'article R. 6332-36. Ces frais sont répartis selon les modalités définies à l'article R. 6332-7 ;
3° Au financement de l'allocation de formation mentionnée à l'article L. 6321-10 ;
4° Les ressources affectées au plan de formation des employeurs occupant moins de onze salariés peuvent également, selon des modalités précisées par le conseil d'administration de l'organisme collecteur paritaire, être destinées à la prise en charge de la rémunération et charges sociales légales et conventionnelles des salariés en formation, dans la limite du coût horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance par heure de formation.
Le conseil d'administration détermine, le cas échéant, les priorités, les critères et les conditions de prise en charge des demandes présentées par les employeurs.
Les formations se déroulent selon les modalités définies à l'article L. 6353-1. Les frais de fonctionnement de la formation couvrent les frais pédagogiques et les frais de transport, de repas et d'hébergement occasionnés par la formation suivie. Lorsque les formations se déroulent en tout ou partie en dehors du temps de travail, les frais de garde d'enfants ou de parents à charge peuvent également être pris en charge par l'organisme collecteur.
Article R6332-50
Version en vigueur du 25/09/2010 au 01/01/2015Version en vigueur du 25 septembre 2010 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 21
Modifié par Décret n°2010-1116 du 22 septembre 2010 - art. 24Les ressources de l'organisme collecteur paritaire agréé au titre du plan de formation sont destinées :
1° Au financement :
a) Des frais de fonctionnement des actions de formations mentionnées aux articles L. 6313-1 et L. 6314-1 et organisées dans le cadre du plan de formation ou dans celui du droit individuel à la formation ;
b) Des frais concernant les stagiaires : frais de transport et d'hébergement, rémunération et charges sociales légales et conventionnelles ou allocation de formation prévue à l'article L. 6323-10 ;2° Au financement des frais prévus à l'article R. 6332-36. Ces frais sont répartis selon les modalités définies à l'article R. 6332-7.
Article R6332-52
Version en vigueur du 25/09/2010 au 01/01/2015Version en vigueur du 25 septembre 2010 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 21
Modifié par Décret n°2010-1116 du 22 septembre 2010 - art. 26Les disponibilités dont un organisme collecteur paritaire agréé au titre du plan de formation peut disposer au 31 décembre d'un exercice déterminé ne peuvent excéder le montant des charges comptabilisées au cours du même exercice.
Lorsque existe un excédent, celui-ci est affecté, avant le 30 juin de l'année suivante, au financement d'actions de formation au bénéfice de demandeurs d'emploi sans contrat de travail. Ces actions sont organisées dans des centres de formation conventionnés dans les conditions prévues par le 3° de l'article L. 6331-19.Article R6332-53
Version en vigueur du 25/09/2010 au 01/01/2015Version en vigueur du 25 septembre 2010 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 21
Modifié par Décret n°2010-1116 du 22 septembre 2010 - art. 27Les excédents non utilisés dans les conditions prévues à l'article R. 6332-52 sont reversés au Trésor public avant la date prévue à ce même article.
Lors du reversement, les excédents sont accompagnés d'un bordereau indiquant, outre la désignation et l'adresse du déclarant, le montant de l'excédent à reverser.
Ce bordereau est remis au service des impôts du siège de l'organisme collecteur paritaire agréé au titre du plan de formation.
A défaut, il est fait application de la procédure prévue à l'article R. 6332-56.Article R6332-54
Version en vigueur du 25/09/2010 au 01/01/2015Version en vigueur du 25 septembre 2010 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 21
Modifié par Décret n°2010-1116 du 22 septembre 2010 - art. 28Les articles R. 6332-52 et R. 6332-53 ne s'appliquent qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle l'organisme collecteur paritaire agréé au titre du plan de formation a, selon le cas, été créé ou a reçu l'agrément mentionné à l'article L. 6332-7.
Article R6332-4
Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1209 du 21 décembre 2018 - art. 1
Modifié par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 9Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 6361-5 sont habilités à exercer le contrôle des recettes et des dépenses des organismes collecteurs paritaires au titre du plan de formation.
Donnent lieu à un reversement de même montant par l'organisme collecteur paritaire au Trésor public les emplois de fonds qui ne sont pas conformes aux règles posées par les articles R. 6332-22, R. 6332-22-2 à R. 6332-22-4, R. 6332-25 à R. 6332-27, R. 6332-28 et R. 6332-29, R. 6332-42 et R. 6332-43 à R. 6332-44.Article R6332-55
Version en vigueur du 25/09/2010 au 01/01/2015Version en vigueur du 25 septembre 2010 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 21
Modifié par Décret n°2010-1116 du 22 septembre 2010 - art. 29Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 6361-5 sont habilités à exercer le contrôle des recettes et des dépenses des organismes collecteurs paritaires agréés au titre du plan de formation.
Article R6332-56
Version en vigueur du 25/09/2010 au 01/01/2015Version en vigueur du 25 septembre 2010 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 21
Modifié par Décret n°2010-1116 du 22 septembre 2010 - art. 30Donnent lieu à un reversement de même montant par l'organisme collecteur paritaire agréé au titre du plan de formation au Trésor public les emplois de fonds qui ne sont pas conformes aux articles suivants :
1° R. 6332-23, relatif à la liste des priorités, des critères et des conditions de prise en charge des demandes présentées par les employeurs ;
2° R. 6332-42, relatif aux modalités de conservation et de dépôt des ressources des organismes collecteurs paritaires agréés ;
3° R. 6332-50, R. 6332-37-2 et R. 6332-37-4, relatifs aux dépenses de ces organismes.
Article R6332-57
Version en vigueur du 28/08/2014 au 01/01/2015Version en vigueur du 28 août 2014 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 21
Modifié par DÉCRET n°2014-965 du 22 août 2014 - art. 3Un organisme collecteur paritaire est agréé au titre du plan de formation par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, après avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles.
Article R6332-58
Version en vigueur du 25/09/2010 au 01/01/2015Version en vigueur du 25 septembre 2010 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 21
Modifié par Décret n°2010-1116 du 22 septembre 2010 - art. 32La détermination du montant de la contribution versée à l'organisme collecteur paritaire agréé au titre du plan de formation, lorsqu'elle implique une décision au niveau de l'entreprise, intervient après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Article R6332-60
Version en vigueur du 25/09/2010 au 01/01/2015Version en vigueur du 25 septembre 2010 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 21
Modifié par Décret n°2010-1116 du 22 septembre 2010 - art. 34Les interventions définies au 1° de l'article R. 6332-50 bénéficient aux personnes suivantes :
1° Les salariés d'entreprises adhérentes à l'organisme collecteur paritaire agréé au titre du plan de formation ;
2° Les salariés bénéficiant d'actions de conversion pour ce qui concerne les frais de fonctionnement des conventions ;
3° Les personnes à la recherche d'un emploi salarié ;
4° Les personnes dispensées de la condition de recherche d'emploi.Article R6332-61
Version en vigueur du 25/09/2010 au 01/01/2015Version en vigueur du 25 septembre 2010 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 21
Modifié par Décret n°2010-1116 du 22 septembre 2010 - art. 35L'organisme collecteur paritaire agréé au titre du plan de formation peut décider de financer en totalité ou en partie les dépenses liées aux congés individuels de formation, de bilan de compétences, de formation pour les salariés de vingt-cinq ans et moins et de validation des acquis de l'expérience, lorsque la prise en charge de ces dépenses n'a pas reçu l'accord d'un organisme collecteur paritaire agréé au titre du congé individuel de formation.
Article R6332-62
Version en vigueur du 25/09/2010 au 01/01/2015Version en vigueur du 25 septembre 2010 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 21
Modifié par Décret n°2010-1116 du 22 septembre 2010 - art. 36Donnent lieu à un reversement de même montant par l'organisme collecteur paritaire agréé au titre du plan de formation au Trésor public les emplois de fonds qui ne sont pas conformes aux articles R. 6332-50 et R. 6332-61, relatifs à l'affectation des ressources de l'organisme collecteur paritaire agréé au titre du plan de formation.
Article R6332-63
Version en vigueur depuis le 01/07/2022Version en vigueur depuis le 01 juillet 2022
Sont applicables aux fonds d'assurance formation de non-salariés habilités au titre de la présente-section, y compris aux fonds d'assurance-formation de non salariés des employeurs et travailleurs indépendants de la pêche maritime et des cultures marines, les articles suivants :
1° R. 6332-5, relatif à la nomination de l'administrateur provisoire ;
2° R. 6332-12, relatif au cumul de fonctions ;
3° R. 6332-13, relatif à la dévolution des biens des opérateurs de compétences qui cessent leur activité ;
4° R. 6332-14, relatif aux biens nécessaires au fonctionnement des opérateurs de compétences ;
5° R. 6332-23 à R. 6332-26, relatifs aux conditions de prise en charge et de paiement des frais de formation ;
6° R. 6332-30 à R. 6332-33, relatifs à la transmission de documents par les opérateurs de compétences ;
7° R. 6332-34 à R. 6332-36, relatifs à la comptabilité et au contrôle des comptes des opérateurs de compétences ;
8° R. 6332-37, relatif aux ressources des opérateurs de compétences.
Article R6332-64
Version en vigueur depuis le 01/07/2022Version en vigueur depuis le 01 juillet 2022
Un fonds d'assurance formation de non-salariés est destiné à recevoir la contribution des travailleurs indépendants, membres des professions libérales et professions non salariées prévue à l'article L. 6331-48 diminuée des deux fractions mentionnées à l'article L. 6332-11 destinées au financement du compte personnel de formation des travailleurs indépendants et du conseil en évolution professionnelle.
Ce fonds a pour objet exclusif de financer la formation des personnes intéressées. Il définit les services proposés, les priorités, les critères et les conditions de prise en charge des demandes présentées.
Les ressources du fonds sont destinées :
1° Au financement des frais de fonctionnement des actions de formation mentionnées aux articles L. 6313-1 et L. 6314-1 et des frais de transport, d'hébergement et d'indemnisation de la perte de ressources des stagiaires ;
2° Au financement d'études ou de recherches intéressant la formation ;
3° Au financement des dépenses d'information et de conseil des non-salariés ;
4° Au financement des frais de gestion du fonds d'assurance formation.
Les dépenses mentionnées au 2° à 4° ne peuvent excéder un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
Article R6332-65
Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011
Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 87 (V)
Le fonds d'assurance formation de non-salariés est créé soit par des organisations d'employeurs représentatives et des chambres de commerce et d'industrie territoriales, soit par des organisations représentatives de professions libérales.Article R6332-66
Version en vigueur depuis le 01/07/2022Version en vigueur depuis le 01 juillet 2022
L'acte constitutif du fonds d'assurance formation de non-salariés détermine son champ d'intervention géographique et professionnel ou interprofessionnel.
Lorsqu'il est professionnel, ce champ d'intervention est obligatoirement national.
Ce champ est défini par référence à la Nomenclature d'activités française. Il peut également être tenu compte de l'inscription au répertoire des métiers.
Article R6332-67
Version en vigueur depuis le 01/07/2022Version en vigueur depuis le 01 juillet 2022
L'acte constitutif du fonds d'assurance formation de non-salariés fixe notamment :
1° La composition du conseil d'administration ou de gestion et l'étendue des pouvoirs de celui-ci ;
2° Les règles de détermination des actions donnant lieu à intervention du fonds et de répartition des ressources entre ces interventions ;
3° Le mode de désignation des organes chargés de la préparation des mesures énumérées au 2° et de l'exécution des décisions de gestion du fonds.
La composition de son conseil d'administration ou de gestion et des organes chargés de la préparation des décisions de ce conseil ou de son assemblée générale tient compte de la diversité des représentants des secteurs adhérents du fonds d'assurance formation.
Article R6332-68
Version en vigueur depuis le 01/07/2022Version en vigueur depuis le 01 juillet 2022
La composition du dossier de demande d'agrément des fonds de formation des non-salariés est fixée par un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
Article R6332-69
Version en vigueur depuis le 01/07/2022Version en vigueur depuis le 01 juillet 2022
L'agrément d'un fonds d'assurance formation de non-salariés est accordé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, après avis de France compétences.
Article R6332-70
Version en vigueur depuis le 01/07/2022Version en vigueur depuis le 01 juillet 2022
L'agrément du fonds d'assurance formation de non-salariés ne peut être délivré que s'il respecte les dispositions légales relatives à sa constitution.
L'agrément n'est accordé que lorsque le montant estimé de la collecte annuelle est supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. Ce seuil est déterminé en vue d'assurer une capacité financière suffisante pour le développement de la formation professionnelle.
Article R6332-71
Version en vigueur depuis le 01/07/2022Version en vigueur depuis le 01 juillet 2022
L'agrément d'un fonds d'assurance formation de non-salariés peut être retiré, après mise en demeure motivée, lorsque les dispositions légales applicables aux fonds d'assurance formation ou les conditions particulières prévues par la décision d'agrément ne sont pas respectées, ou lorsque le fonds d'assurance formation présente des dysfonctionnements répétés ou des défaillances n'ayant pas pu être surmontés par la désignation d'un administrateur provisoire sur le fondement de l'article R. 6332-5.
L'agrément peut également être retiré, après information préalable du fonds concerné, lorsque le montant de la collecte annuelle destinée à être reversée au fonds d'assurance formation n'atteint pas, pendant deux années consécutives, le seuil prévu au second alinéa de l'article R. 6332-70.
Le fonds d'assurance formation dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de la mise en demeure mentionnée au premier alinéa ou de l'information préalable mentionnée au deuxième alinéa pour présenter ses observations écrites et, le cas échéant, orales ainsi que les éventuelles mesures correctives envisagées.
Au vu des éléments de réponse du fonds d'assurance formation ou, à défaut de réponse, à l'expiration du délai de deux mois mentionné à l'alinéa précédent, le ministre chargé de la formation professionnelle peut retirer l'agrément par un arrêté précisant la date d'effet du retrait. Cet arrêté est notifié au fonds par tout moyen permettant de donner date certaine à sa réception et fait l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française.
Article R6332-72
Version en vigueur depuis le 01/07/2022Version en vigueur depuis le 01 juillet 2022
L'organisme mentionné à l'article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale reverse sous forme d'un acompte le montant de la contribution mentionnée à l'article L. 6331-48 à France compétences au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle elle est due, après déduction des frais de gestion mentionnés à l'article L. 6331-52 du présent code et selon des modalités fixées par convention entre ces organismes. La régularisation de l'acompte est effectuée au plus tard le 1er mars de l'année qui suit le recouvrement de la contribution. L'organisme mentionné à l'article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale accompagne ses versements des informations, recensées dans la même convention, permettant la répartition des fonds par France compétences.
Article R6332-73
Version en vigueur du 31/12/2020 au 01/01/2022Version en vigueur du 31 décembre 2020 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-1916 du 30 décembre 2021 - art. 1
Modifié par Décret n°2020-1739 du 29 décembre 2020 - art. 1Le taux de la retenue pour frais de recouvrement mentionnée à l'article L. 6331-51 est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la formation professionnelle. Elle est prélevée par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
Article R6332-74
Version en vigueur du 25/09/2010 au 31/12/2020Version en vigueur du 25 septembre 2010 au 31 décembre 2020
Abrogé par Décret n°2020-1739 du 29 décembre 2020 - art. 1
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe le modèle des déclarations que les travailleurs indépendants, membres des professions libérales et professions non salariées mentionnés à l'article R. 6331-47 fournissent aux organismes de recouvrement pour le versement de la contribution.Article R6332-75
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
La contribution due par les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 6331-48 est répartie par France compétences entre les fonds d'assurance formation de non-salariés en fonction de la population des cotisants relevant du champ d'intervention de chaque fonds. Cette répartition est notamment fondée sur les informations fournies par les organismes collecteurs. Ces versements donnent lieu à un acompte avant le 1er février de l'année suivant celle du recouvrement de la contribution puis à une régularisation avant le 1er avril suivant.
Article R6332-76
Version en vigueur du 25/09/2010 au 07/02/2020Version en vigueur du 25 septembre 2010 au 07 février 2020
Abrogé par Décret n°2020-88 du 5 février 2020 - art. 1
Le pourcentage de la collecte mentionné à l'article L. 6332-11 est déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales.Article R6332-77
Version en vigueur depuis le 25/09/2010Version en vigueur depuis le 25 septembre 2010
Les tâches de gestion d'un fonds d'assurance formation de non-salariés ne peuvent être confiées à un établissement de formation, à un établissement bancaire ou à un organisme de crédit.Article R6332-77-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Les disponibilités dont un fonds d'assurance formation de non-salariés peut disposer au 31 décembre d'un exercice déterminé ne peuvent excéder le tiers du montant des charges comptabilisées au cours du même exercice, déduction faite des dotations aux amortissements et des provisions autres que celles relatives à un contentieux engagé avec un organisme de formation.
N'entrent pas dans le calcul des disponibilités les contributions à la formation versée en année N permettant de financer les formations réalisées en année N + 1.
Les disponibilités au 31 décembre sont constituées par les montants figurant aux comptes de placement, de banque et de caisse, tels que définis par le plan comptable prévu au 5° de l'article R. 6332-63. Les placements sont toutefois appréciés à leur valeur liquidative.
Les disponibilités excédant les montants dont le fonds d'assurance formation de non-salariés peut disposer en application du premier alinéa du présent article sont versées à France compétences avant le 30 avril de l'année suivant la clôture de l'exercice.
Le fonds d'assurance formation de non-salariés transmet à France compétences le bilan comptable de l'exercice pour lequel un excédent financier est déterminé, accompagné du rapport du commissaire aux comptes et des pièces justifiant la situation de trésorerie de la structure, avec le versement correspondant. Ces documents sont également transmis au ministre chargé de la formation professionnelle.
A défaut, il est fait application de la procédure prévue par les articles L. 6362-8 à L. 6362-12.
Conformément au II de l’article 5 du décret n° 2022-956 du 29 juin 2022, ces dispositions s'appliquent au calcul des disponibilités constatées à compter du 1er janvier 2023.
Article D6332-78
Version en vigueur depuis le 10/12/2025Version en vigueur depuis le 10 décembre 2025
I.-La commission paritaire nationale de l'emploi, ou à défaut la commission paritaire de la branche professionnelle, détermine le niveau de prise en charge du contrat d'apprentissage en fonction du diplôme ou du titre à finalité professionnelle préparé. Ce niveau correspond à un montant annuel. Le niveau de prise en charge du contrat d'apprentissage permet le financement des centres de formation d'apprentis par les opérateurs de compétences dans les conditions prévues à l'article R. 6332-25.
II.-Ce niveau de prise en charge contribue au financement des charges de gestion administrative et de production suivantes :
1° La conception, la réalisation des enseignements mentionnés au 2° de l'article L. 6211-2 et au 11° de l'article L. 6231-2, ainsi que l'évaluation des compétences acquises par les apprentis prévue au 12° du même article ;
2° La réalisation des missions d'accompagnement et de promotion de la mixité prévues aux 1° à 9°, 13° et 14° de l'article L. 6231-2 ;
3° Le déploiement d'une démarche qualité engagée pour satisfaire aux exigences liées au cadre de certification prévu à l'article L. 6316-1.
Les charges d'amortissement annuelles comptabilisées pour des équipements qui participent à la mise en œuvre des enseignements dispensés par apprentissage ainsi qu'à l'ingénierie pédagogique sont prises en compte pour la détermination du niveau de prise en charge du contrat d'apprentissage dès lors que leur durée d'amortissement n'excède pas trois ans.
Les charges liées à la communication sont prises en compte pour la détermination du niveau de prise en charge du contrat d'apprentissage, dans la limite de 300 euros par apprenti et par an.
Lorsque la commission paritaire nationale de l'emploi, ou à défaut la commission paritaire de la branche professionnelle, le sollicite, l'opérateur de compétences apporte son appui technique et son expertise conformément aux dispositions prévues au 2° du I de l'article L. 6332-1.
III.-France compétences, en lien avec les opérateurs de compétences, recense le nombre de contrats d'apprentissage conclus sur une période déterminée, par certification et par commission paritaire nationale de l'emploi ou, à défaut, par commission paritaire de la branche professionnelle.
Ce recensement permet notamment l'élaboration des recommandations mentionnées au a du 10° de l'article L. 6123-5.
IV.-Le niveau de prise en charge du contrat d'apprentissage est établi pour une période minimale de trois ans, sans préjudice des modifications rendues nécessaires par la prise en compte des recommandations de France compétences ou d'une révision du niveau de prise en charge des contrats d'apprentissage prévue à l'article D. 6332-79-1.
V.-Le niveau de prise en charge du contrat d'apprentissage reste applicable lors du renouvellement de l'enregistrement dans le répertoire national des certifications professionnelles du diplôme ou titre à finalité professionnelle, sauf en cas de modification substantielle de ces derniers.Article D6332-78-1
Version en vigueur depuis le 10/12/2025Version en vigueur depuis le 10 décembre 2025
I.-France compétences invite les branches professionnelles à prendre en compte ses recommandations mentionnées au a du 10° de l'article L. 6123-5 aux fins de déterminer, dans les conditions mentionnées à l'article D. 6332-78, le niveau de prise en charge des contrats d'apprentissage.
II.-La prise en compte des recommandations de France compétences est assurée dans un délai de trois mois à compter de leur date de publication au bulletin officiel des services du ministre chargé de la formation professionnelle. A l'issue de ce délai, les commissions paritaires nationales de l'emploi ou, à défaut, les commissions paritaires des branches professionnelles concernées transmettent le niveau de prise en charge qu'elles ont déterminé à l'opérateur de compétences dont elles relèvent, qui le communique sans délai à France compétences.Article D6332-78-2
Version en vigueur depuis le 10/12/2025Version en vigueur depuis le 10 décembre 2025
Un décret fixe, dans un délai d'un mois à compter du terme des délais mentionnés au II de l'article D. 6332-78-1, au II de l'article D. 6332-79 et au II de l'article D. 6332-79-1 :
1° Le niveau de prise en charge du contrat d'apprentissage prévu à l'article D. 6332-78 à défaut de la détermination de ce niveau par la commission paritaire nationale de l'emploi ou, le cas échéant, par la commission paritaire de la branche professionnelle, ou à défaut de la prise en compte des recommandations de France compétences par celle-ci, dans les conditions mentionnées aux articles D. 6332-78-1, D. 6332-79 et D. 6332-79-1. Ce niveau de prise en charge, qui tient compte des recommandations de France compétences, correspond à un montant annuel applicable au contrat d'apprentissage selon le diplôme ou titre à finalité professionnelle préparé et la nature des dépenses mentionnées au II de l'article D. 6332-78 ;
2° La date de conclusion des contrats d'apprentissage à compter de laquelle leur sont applicables les niveaux de prise en charge fixés en application du 1° ou déterminés par les commissions paritaires nationales de l'emploi ou, le cas échéant, par les commissions paritaires des branches professionnelles dans les conditions mentionnées aux articles D. 6332-78-1, D. 6332-79 et D. 6332-79-1.Article D6332-79
Version en vigueur depuis le 10/12/2025Version en vigueur depuis le 10 décembre 2025
I.-France compétences identifie les diplômes ou titres à finalité professionnelle dont le niveau de prise en charge n'a pas été déterminé et qui répondent à l'une des situations suivantes :
1° Les diplômes ou titres à finalité professionnelle enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles postérieurement à la dernière procédure de détermination organisée en vertu de l'article D. 6332-78-1 ou du présent article ;
2° Les diplômes ou titres à finalité professionnelle dont l'enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles a été renouvelé en faisant état d'une modification substantielle de ces derniers.
France compétences invite les branches professionnelles à prendre en compte ses recommandations mentionnées au a du 10° de l'article L. 6123-5 aux fins de déterminer, dans les conditions mentionnées à l'article D. 6332-78, le niveau de prise en charge des contrats d'apprentissage.
II.-La prise en compte des recommandations de France compétences est assurée dans un délai de trois mois à compter de leur date de publication au bulletin officiel des services du ministre chargé de la formation professionnelle. A l'issue de ce délai, les commissions paritaires nationales de l'emploi ou, à défaut, les commissions paritaires des branches professionnelles concernées transmettent le niveau de prise en charge qu'elles ont déterminé à l'opérateur de compétences dont elles relèvent, qui le communique sans délai à France compétences.Article D6332-79-1
Version en vigueur depuis le 10/12/2025Version en vigueur depuis le 10 décembre 2025
I.-Lorsque France compétences révise les recommandations mentionnées au a du 10° de l'article L. 6123-5 au cours de la période minimale de trois ans prévue au IV de l'article D. 6332-78, elle invite les branches professionnelles concernées à prendre en compte ses recommandations aux fins, le cas échéant, de faire évoluer le niveau de prise en charge.
II.-La prise en compte des recommandations révisées de France compétences est assurée dans un délai de deux mois à compter de leur date de publication au bulletin officiel des services du ministre chargé de la formation professionnelle. A l'issue de ce délai, les commissions paritaires nationales de l'emploi ou, à défaut, les commissions paritaires des branches professionnelles concernées transmettent le niveau de prise en charge qu'elles ont déterminé à l'opérateur de compétences dont elles relèvent, qui le communique sans délai à France compétences.Article D6332-80
Version en vigueur depuis le 08/09/2023Version en vigueur depuis le 08 septembre 2023
Jusqu'à la détermination du niveau de prise en charge, l'opérateur de compétences verse au centre de formation d'apprentis un montant forfaitaire annuel fixé par arrêté des ministres chargés de la formation professionnelle et du budget conformément aux dispositions prévues à l'article R. 6332-25.
A compter de la fixation du niveau de prise en charge par la commission paritaire nationale de l'emploi, ou le cas échéant par la commission paritaire de la branche professionnelle concernée, ou à défaut par décret, l'opérateur de compétences procède, le cas échéant, à la régularisation des sommes dues ou à la récupération des sommes avancées à ce titre, dès le premier versement suivant la décision fixant le niveau de prise en charge applicable.
Article D6332-81
Version en vigueur depuis le 10/12/2025Version en vigueur depuis le 10 décembre 2025
A l'issue de chaque procédure de détermination des niveaux de prise en charge mentionnées aux articles D. 6332-78-1, D. 6332-79 et D. 6332-79-1, France compétences communique au ministre chargé de la formation professionnelle la liste actualisée des commissions paritaires nationales pour l'emploi ou des commissions paritaires, en identifiant celles qui n'ont pas respecté leurs obligations en matière de détermination de niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage, ainsi que celle des diplômes ou titres à finalité professionnelle préparés pour lesquels elles devaient se déterminer.
Article D6332-82
Version en vigueur depuis le 28/11/2020Version en vigueur depuis le 28 novembre 2020
L'opérateur de compétences majore le niveau de prise en charge, en application du 1° du I de l'article L. 6332-14, pour l'accueil d'un apprenti reconnu travailleur handicapé par la commission mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles, en appliquant une majoration dans la limite d'un montant de 4 000 euros, selon les niveaux d'intervention fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la formation professionnelle et du ministre chargé du handicap.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-1450 du 26 novembre 2020, les présentes dispositions s'appliquent aux contrats d'apprentissage conclus à compter du 1er janvier 2021.
Article D6332-82-1
Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025
I. - L'opérateur de compétences minore le niveau de prise en charge de 20 % lorsque les enseignements dispensés par le centre de formation d'apprentis sont réalisés à distance pour au moins à 80 % de leur durée totale.
II. - La minoration prévue au I n'est pas appliquée lorsque tous les centres de formation d'apprentis préparant à cette certification dispensent les enseignements à distance pour au moins 80 % de leur durée totale.
Les centres de formation d'apprentis informent annuellement France compétences des actions de formation qu'ils réalisent pour au moins 80 % de leur durée à distance. La liste des certifications auxquelles la minoration n'est pas appliquée est définie, sur la proposition de France compétences, par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
III. - Le niveau de prise en charge versé par l'opérateur de compétences après application de la minoration ne peut être inférieur à 4 000 euros.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2025-586 du 27 juin 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025 et s'appliquent aux contrats d'apprentissage conclus à compter de cette date, à l'exception du II du présent article, issu du 2° de l'article 1er du décret précité, qui entre en vigueur au lendemain de la publication de l'arrêté mentionné au même II et au plus tard le 30 novembre 2025.
Article D6332-83
Version en vigueur depuis le 01/04/2020Version en vigueur depuis le 01 avril 2020
L'opérateur de compétence prend en charge, dès lors qu'ils sont financés par les centres de formation d'apprentis, les frais annexes à la formation des apprentis prévus aux 3° des I et II de l'article L. 6332-14 selon les modalités suivantes :
1° Les frais d'hébergement sont pris en charge par nuitée pour un montant déterminé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle ;
2° Les frais de restauration sont pris en charge par repas pour un montant déterminé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle ;
3° Les frais de premier équipement pédagogique nécessaire à l'exécution de la formation sont pris en charge selon un forfait déterminé par l'opérateur de compétences identique pour l'ensemble des centres de formation d'apprentis concernés, établi en fonction de la nature des activités des apprentis, et dans la limite d'un plafond maximal de 500 euros ;
4° Les frais liés à la mobilité internationale des apprentis prévus au 10° de l'article L. 6231-2 sont pris en charge selon un forfait déterminé par l'opérateur de compétences identique pour l'ensemble des centres de formation d'apprentis concernés.Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2020-373 du 30 mars 2020, ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter du lendemain de la publication dudit décret.
Article D6332-84
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Le financement des actions mentionnées au 4° du II de l'article L. 6332-14 ne peut excéder un montant déterminé dans le cadre des frais de missions fixés lors de la conclusion de la convention d'objectifs et de moyens établie entre l'opérateur de compétences et l'Etat.
Article R6332-78
Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1209 du 21 décembre 2018 - art. 1
Modifié par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 26Dans le respect des priorités définies par un accord de branche ou, à défaut, par un accord collectif conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés signataires d'un accord constitutif d'un organisme paritaire interprofessionnel collecteur des fonds de la formation professionnelle, les ressources des organismes collecteurs paritaires affectées à la prise en charge des actions de professionnalisation mentionnées aux articles L. 6332-14 à L. 6332-16-1 sont destinées au financement :
1° Des dépenses réalisées pour des actions de formation organisées dans le cadre des contrats ou des périodes de professionnalisation et du compte personnel de formation, selon les modalités définies respectivement aux articles R. 6332-79 et R. 6332-80 ;
2° Des dépenses réalisées pour la formation pédagogique des tuteurs ou des maîtres d'apprentissage dans la limite d'un plafond horaire et d'une durée maximale fixés par décret. Ces dépenses comprennent les frais pédagogiques, les rémunérations et charges sociales légales et conventionnelles ainsi que les frais de transport et d'hébergement ;
3° Des coûts liés à l'exercice de la fonction tutorale engagés par les entreprises pour les salariés mentionnés aux articles L. 6325-1 et L. 6324-5, dans la limite de plafonds mensuels et de durées maximales fixés par décret ;
4° Des dépenses de fonctionnement des centres de formation d'apprentis conventionnés par l'Etat ou les régions dans les conditions définies à l'article L. 6332-16 ;
5° Des dépenses liées à la mise en œuvre de la préparation opérationnelle à l'emploi mentionnée aux articles L. 6326-1 et L. 6326-3 dans les conditions déterminées par l'article L. 6332-16-1 ;
6° Des frais prévus à l'article R. 6332-36 répartis selon les modalités définies à l'article R. 6332-7.
Article R6332-79
Version en vigueur du 25/09/2010 au 01/01/2019Version en vigueur du 25 septembre 2010 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1209 du 21 décembre 2018 - art. 1
Modifié par Décret n°2010-1116 du 22 septembre 2010 - art. 40Lorsque les dépenses mentionnées au 1° de l'article R. 6332-78 se rapportent à des actions de formation organisées dans le cadre des contrats ou des périodes de professionnalisation, les montants pris en charge par les organismes collecteurs paritaires agréés sont fixés selon les modalités définies à l'article L. 6332-14.
Ces montants couvrent tout ou partie des frais pédagogiques, des rémunérations et charges sociales légales et conventionnelles des stagiaires ainsi que des frais de transport et d'hébergement.
Article R6332-80
Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1209 du 21 décembre 2018 - art. 1
Modifié par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 27Lorsque les dépenses mentionnées au 1° de l'article R. 6332-78 se rapportent à des actions de formation organisées dans le cadre du compte personnel de formation, celles-ci s'effectuent dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article L. 6324-1.
Article R6332-81
Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1209 du 21 décembre 2018 - art. 1
Modifié par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 28Pour les dépenses mentionnées au 4° de l'article R. 6332-78, l'accord de branche ou, à défaut, l'accord interprofessionnel prévu à l'article L. 6332-16 détermine, notamment :
1° Les priorités en matière de développement de l'apprentissage, en particulier les évolutions souhaitables des effectifs d'apprentis ;
2° L'organisme collecteur paritaire agréé retenu et la liste des centres de formation d'apprentis concernés ;
3° Les pourcentages maximums du montant des contributions collectées par les organismes collecteurs paritaires agréés au titre des actions de professionnalisation affectés à ce type de dépenses ;
4° Les modalités d'association des instances paritaires de ces organismes collecteurs à la décision d'affectation des fonds, qui intervient au plus tard le 30 juin ;
5° Les justifications de demandes présentées par les centres de formation d'apprentis et les conditions d'utilisation des fonds par ceux-ci ;
6° Les modalités du suivi annuel de l'exécution de l'accord.Article D6332-81-1
Version en vigueur du 16/12/2016 au 01/01/2019Version en vigueur du 16 décembre 2016 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1209 du 21 décembre 2018 - art. 1
Création Décret n°2016-1721 du 13 décembre 2016 - art. 1Les dépenses de fonctionnement des établissements mentionnés au second alinéa de l'article L. 6332-16 pouvant être prises en charge par les organismes collecteurs paritaires agréés sont les dépenses directement attachées à la réalisation de formations de jeunes sans qualification conduisant à l'obtention de diplômes professionnels ou technologiques classés aux niveaux IV ou V dans la nomenclature interministérielle des niveaux de formation.
Article R6332-84
Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1209 du 21 décembre 2018 - art. 1
Modifié par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 29Les emplois de fonds qui ne répondent pas aux règles définies par les articles R. 6332-22, R. 6332-22-2 à R. 6332-22-5, R. 6332-25 à R. 6332-27, R. 6332-28 et R. 6332-29, R. 6332-42 et R. 6332-78 donnent lieu à un versement d'égal montant au Trésor public, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre VI.
Article D6332-85
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
I.-L'opérateur de compétences prend en charge au titre de la section financière mentionnée au 1° de l'article L. 6332-3 les contrats de professionnalisation au niveau de prise en charge fixé par les branches ou, à défaut d'accord, par un accord collectif conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés signataires d'un accord constitutif d'un opérateur gestionnaire des fonds de la formation professionnelle continue.
II.-Le niveau de prise en charge correspond à un montant forfaitaire par contrat versé par l'opérateur de compétences. Il couvre tout ou partie des frais pédagogiques, des rémunérations et charges sociales légales et conventionnelles des stagiaires, ainsi que des frais de transport et d'hébergement.
III.-Le montant prévu au II est communiqué à France compétences par l'opérateur de compétences.Article D6332-86
Version en vigueur depuis le 01/10/2020Version en vigueur depuis le 01 octobre 2020
Modifié par Décret n°2020-1122 du 10 septembre 2020 - art. 1
A défaut de fixation du montant forfaire de la prise en charge prévu à l'article D. 6332-85, ce montant est fixé à 9,15 euros par heure ou, lorsqu'il porte sur des contrats conclus avec les personnes mentionnées à l'article L. 6325-1-1 ou les personnes en parcours d'insertion dans un groupement d'employeur pour l'insertion et la qualification mentionné au troisième alinéa de l'article L. 1253-1, à 15 euros par heure.
Conformément à l’article 2 du décret 2020-1122 du 10 septembre 2020, ces dispositions s'appliquent aux contrats de professionnalisation conclus à compter du 1er octobre 2020.
Article D6332-87
Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024
L'opérateur France Travail peut prendre en charge, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage par l'intermédiaire des opérateurs de compétences les dépenses afférentes aux contrats de professionnalisation des demandeurs d'emploi âgés de vingt-six ans et plus.
Conformément à l’article 21 du décret n° 2024-606 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.
Article D6332-88
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Les dépenses exposées par les employeurs des entreprises de moins de 50 salariés au-delà des montants forfaitaires prévus par l'article D. 6332-85 peuvent être financées par l'opérateur de compétences au titre des fonds affectés au développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de 50 salariés, selon les modalités définies par le conseil d'administration de l'opérateur de compétences prévues à l'article L. 6332-17.
Article D6332-92
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Le plafond horaire et la durée maximale prévus au 4° de l'article L. 6332-14 des dépenses exposées pour les actions de formation en qualité de tuteur ou de maître d'apprentissage pour chaque salarié ou employeur de moins de onze salariés sont respectivement de 15 euros par heure de formation et de 40 heures.
Ces dépenses couvrent les frais pédagogiques, les rémunérations, les cotisations et contributions sociales légales et conventionnelles, ainsi que les frais de transport, de restauration et d'hébergement.Article D6332-93
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Le plafond mensuel et la durée prévus au 4° de l'article L. 6332-14 sont :
1° Pour l'exercice de tutorat, de 230 euros par mois et par salarié pour une durée maximale de six mois. Ce plafond mensuel est majoré de 50 % lorsque la personne chargée de l'exercice du tutorat est âgée de 45 ans ou plus ou accompagne une personne mentionnée à l'article L. 6325-1-1.
Pour l'exercice de maître d'apprentissage de 230 euros par mois et par apprenti pour une durée maximale de 12 mois.
Article D6332-78
Version en vigueur depuis le 10/12/2025Version en vigueur depuis le 10 décembre 2025
I.-La commission paritaire nationale de l'emploi, ou à défaut la commission paritaire de la branche professionnelle, détermine le niveau de prise en charge du contrat d'apprentissage en fonction du diplôme ou du titre à finalité professionnelle préparé. Ce niveau correspond à un montant annuel. Le niveau de prise en charge du contrat d'apprentissage permet le financement des centres de formation d'apprentis par les opérateurs de compétences dans les conditions prévues à l'article R. 6332-25.
II.-Ce niveau de prise en charge contribue au financement des charges de gestion administrative et de production suivantes :
1° La conception, la réalisation des enseignements mentionnés au 2° de l'article L. 6211-2 et au 11° de l'article L. 6231-2, ainsi que l'évaluation des compétences acquises par les apprentis prévue au 12° du même article ;
2° La réalisation des missions d'accompagnement et de promotion de la mixité prévues aux 1° à 9°, 13° et 14° de l'article L. 6231-2 ;
3° Le déploiement d'une démarche qualité engagée pour satisfaire aux exigences liées au cadre de certification prévu à l'article L. 6316-1.
Les charges d'amortissement annuelles comptabilisées pour des équipements qui participent à la mise en œuvre des enseignements dispensés par apprentissage ainsi qu'à l'ingénierie pédagogique sont prises en compte pour la détermination du niveau de prise en charge du contrat d'apprentissage dès lors que leur durée d'amortissement n'excède pas trois ans.
Les charges liées à la communication sont prises en compte pour la détermination du niveau de prise en charge du contrat d'apprentissage, dans la limite de 300 euros par apprenti et par an.
Lorsque la commission paritaire nationale de l'emploi, ou à défaut la commission paritaire de la branche professionnelle, le sollicite, l'opérateur de compétences apporte son appui technique et son expertise conformément aux dispositions prévues au 2° du I de l'article L. 6332-1.
III.-France compétences, en lien avec les opérateurs de compétences, recense le nombre de contrats d'apprentissage conclus sur une période déterminée, par certification et par commission paritaire nationale de l'emploi ou, à défaut, par commission paritaire de la branche professionnelle.
Ce recensement permet notamment l'élaboration des recommandations mentionnées au a du 10° de l'article L. 6123-5.
IV.-Le niveau de prise en charge du contrat d'apprentissage est établi pour une période minimale de trois ans, sans préjudice des modifications rendues nécessaires par la prise en compte des recommandations de France compétences ou d'une révision du niveau de prise en charge des contrats d'apprentissage prévue à l'article D. 6332-79-1.
V.-Le niveau de prise en charge du contrat d'apprentissage reste applicable lors du renouvellement de l'enregistrement dans le répertoire national des certifications professionnelles du diplôme ou titre à finalité professionnelle, sauf en cas de modification substantielle de ces derniers.Article D6332-78-1
Version en vigueur depuis le 10/12/2025Version en vigueur depuis le 10 décembre 2025
I.-France compétences invite les branches professionnelles à prendre en compte ses recommandations mentionnées au a du 10° de l'article L. 6123-5 aux fins de déterminer, dans les conditions mentionnées à l'article D. 6332-78, le niveau de prise en charge des contrats d'apprentissage.
II.-La prise en compte des recommandations de France compétences est assurée dans un délai de trois mois à compter de leur date de publication au bulletin officiel des services du ministre chargé de la formation professionnelle. A l'issue de ce délai, les commissions paritaires nationales de l'emploi ou, à défaut, les commissions paritaires des branches professionnelles concernées transmettent le niveau de prise en charge qu'elles ont déterminé à l'opérateur de compétences dont elles relèvent, qui le communique sans délai à France compétences.Article D6332-78-2
Version en vigueur depuis le 10/12/2025Version en vigueur depuis le 10 décembre 2025
Un décret fixe, dans un délai d'un mois à compter du terme des délais mentionnés au II de l'article D. 6332-78-1, au II de l'article D. 6332-79 et au II de l'article D. 6332-79-1 :
1° Le niveau de prise en charge du contrat d'apprentissage prévu à l'article D. 6332-78 à défaut de la détermination de ce niveau par la commission paritaire nationale de l'emploi ou, le cas échéant, par la commission paritaire de la branche professionnelle, ou à défaut de la prise en compte des recommandations de France compétences par celle-ci, dans les conditions mentionnées aux articles D. 6332-78-1, D. 6332-79 et D. 6332-79-1. Ce niveau de prise en charge, qui tient compte des recommandations de France compétences, correspond à un montant annuel applicable au contrat d'apprentissage selon le diplôme ou titre à finalité professionnelle préparé et la nature des dépenses mentionnées au II de l'article D. 6332-78 ;
2° La date de conclusion des contrats d'apprentissage à compter de laquelle leur sont applicables les niveaux de prise en charge fixés en application du 1° ou déterminés par les commissions paritaires nationales de l'emploi ou, le cas échéant, par les commissions paritaires des branches professionnelles dans les conditions mentionnées aux articles D. 6332-78-1, D. 6332-79 et D. 6332-79-1.Article D6332-79
Version en vigueur depuis le 10/12/2025Version en vigueur depuis le 10 décembre 2025
I.-France compétences identifie les diplômes ou titres à finalité professionnelle dont le niveau de prise en charge n'a pas été déterminé et qui répondent à l'une des situations suivantes :
1° Les diplômes ou titres à finalité professionnelle enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles postérieurement à la dernière procédure de détermination organisée en vertu de l'article D. 6332-78-1 ou du présent article ;
2° Les diplômes ou titres à finalité professionnelle dont l'enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles a été renouvelé en faisant état d'une modification substantielle de ces derniers.
France compétences invite les branches professionnelles à prendre en compte ses recommandations mentionnées au a du 10° de l'article L. 6123-5 aux fins de déterminer, dans les conditions mentionnées à l'article D. 6332-78, le niveau de prise en charge des contrats d'apprentissage.
II.-La prise en compte des recommandations de France compétences est assurée dans un délai de trois mois à compter de leur date de publication au bulletin officiel des services du ministre chargé de la formation professionnelle. A l'issue de ce délai, les commissions paritaires nationales de l'emploi ou, à défaut, les commissions paritaires des branches professionnelles concernées transmettent le niveau de prise en charge qu'elles ont déterminé à l'opérateur de compétences dont elles relèvent, qui le communique sans délai à France compétences.Article D6332-79-1
Version en vigueur depuis le 10/12/2025Version en vigueur depuis le 10 décembre 2025
I.-Lorsque France compétences révise les recommandations mentionnées au a du 10° de l'article L. 6123-5 au cours de la période minimale de trois ans prévue au IV de l'article D. 6332-78, elle invite les branches professionnelles concernées à prendre en compte ses recommandations aux fins, le cas échéant, de faire évoluer le niveau de prise en charge.
II.-La prise en compte des recommandations révisées de France compétences est assurée dans un délai de deux mois à compter de leur date de publication au bulletin officiel des services du ministre chargé de la formation professionnelle. A l'issue de ce délai, les commissions paritaires nationales de l'emploi ou, à défaut, les commissions paritaires des branches professionnelles concernées transmettent le niveau de prise en charge qu'elles ont déterminé à l'opérateur de compétences dont elles relèvent, qui le communique sans délai à France compétences.Article D6332-80
Version en vigueur depuis le 08/09/2023Version en vigueur depuis le 08 septembre 2023
Jusqu'à la détermination du niveau de prise en charge, l'opérateur de compétences verse au centre de formation d'apprentis un montant forfaitaire annuel fixé par arrêté des ministres chargés de la formation professionnelle et du budget conformément aux dispositions prévues à l'article R. 6332-25.
A compter de la fixation du niveau de prise en charge par la commission paritaire nationale de l'emploi, ou le cas échéant par la commission paritaire de la branche professionnelle concernée, ou à défaut par décret, l'opérateur de compétences procède, le cas échéant, à la régularisation des sommes dues ou à la récupération des sommes avancées à ce titre, dès le premier versement suivant la décision fixant le niveau de prise en charge applicable.
Article D6332-81
Version en vigueur depuis le 10/12/2025Version en vigueur depuis le 10 décembre 2025
A l'issue de chaque procédure de détermination des niveaux de prise en charge mentionnées aux articles D. 6332-78-1, D. 6332-79 et D. 6332-79-1, France compétences communique au ministre chargé de la formation professionnelle la liste actualisée des commissions paritaires nationales pour l'emploi ou des commissions paritaires, en identifiant celles qui n'ont pas respecté leurs obligations en matière de détermination de niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage, ainsi que celle des diplômes ou titres à finalité professionnelle préparés pour lesquels elles devaient se déterminer.
Article D6332-82
Version en vigueur depuis le 28/11/2020Version en vigueur depuis le 28 novembre 2020
L'opérateur de compétences majore le niveau de prise en charge, en application du 1° du I de l'article L. 6332-14, pour l'accueil d'un apprenti reconnu travailleur handicapé par la commission mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles, en appliquant une majoration dans la limite d'un montant de 4 000 euros, selon les niveaux d'intervention fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la formation professionnelle et du ministre chargé du handicap.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-1450 du 26 novembre 2020, les présentes dispositions s'appliquent aux contrats d'apprentissage conclus à compter du 1er janvier 2021.
Article D6332-82-1
Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025
I. - L'opérateur de compétences minore le niveau de prise en charge de 20 % lorsque les enseignements dispensés par le centre de formation d'apprentis sont réalisés à distance pour au moins à 80 % de leur durée totale.
II. - La minoration prévue au I n'est pas appliquée lorsque tous les centres de formation d'apprentis préparant à cette certification dispensent les enseignements à distance pour au moins 80 % de leur durée totale.
Les centres de formation d'apprentis informent annuellement France compétences des actions de formation qu'ils réalisent pour au moins 80 % de leur durée à distance. La liste des certifications auxquelles la minoration n'est pas appliquée est définie, sur la proposition de France compétences, par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
III. - Le niveau de prise en charge versé par l'opérateur de compétences après application de la minoration ne peut être inférieur à 4 000 euros.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2025-586 du 27 juin 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025 et s'appliquent aux contrats d'apprentissage conclus à compter de cette date, à l'exception du II du présent article, issu du 2° de l'article 1er du décret précité, qui entre en vigueur au lendemain de la publication de l'arrêté mentionné au même II et au plus tard le 30 novembre 2025.
Article D6332-83
Version en vigueur depuis le 01/04/2020Version en vigueur depuis le 01 avril 2020
L'opérateur de compétence prend en charge, dès lors qu'ils sont financés par les centres de formation d'apprentis, les frais annexes à la formation des apprentis prévus aux 3° des I et II de l'article L. 6332-14 selon les modalités suivantes :
1° Les frais d'hébergement sont pris en charge par nuitée pour un montant déterminé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle ;
2° Les frais de restauration sont pris en charge par repas pour un montant déterminé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle ;
3° Les frais de premier équipement pédagogique nécessaire à l'exécution de la formation sont pris en charge selon un forfait déterminé par l'opérateur de compétences identique pour l'ensemble des centres de formation d'apprentis concernés, établi en fonction de la nature des activités des apprentis, et dans la limite d'un plafond maximal de 500 euros ;
4° Les frais liés à la mobilité internationale des apprentis prévus au 10° de l'article L. 6231-2 sont pris en charge selon un forfait déterminé par l'opérateur de compétences identique pour l'ensemble des centres de formation d'apprentis concernés.Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2020-373 du 30 mars 2020, ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter du lendemain de la publication dudit décret.
Article D6332-84
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Le financement des actions mentionnées au 4° du II de l'article L. 6332-14 ne peut excéder un montant déterminé dans le cadre des frais de missions fixés lors de la conclusion de la convention d'objectifs et de moyens établie entre l'opérateur de compétences et l'Etat.
Article R6332-78
Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1209 du 21 décembre 2018 - art. 1
Modifié par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 26Dans le respect des priorités définies par un accord de branche ou, à défaut, par un accord collectif conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés signataires d'un accord constitutif d'un organisme paritaire interprofessionnel collecteur des fonds de la formation professionnelle, les ressources des organismes collecteurs paritaires affectées à la prise en charge des actions de professionnalisation mentionnées aux articles L. 6332-14 à L. 6332-16-1 sont destinées au financement :
1° Des dépenses réalisées pour des actions de formation organisées dans le cadre des contrats ou des périodes de professionnalisation et du compte personnel de formation, selon les modalités définies respectivement aux articles R. 6332-79 et R. 6332-80 ;
2° Des dépenses réalisées pour la formation pédagogique des tuteurs ou des maîtres d'apprentissage dans la limite d'un plafond horaire et d'une durée maximale fixés par décret. Ces dépenses comprennent les frais pédagogiques, les rémunérations et charges sociales légales et conventionnelles ainsi que les frais de transport et d'hébergement ;
3° Des coûts liés à l'exercice de la fonction tutorale engagés par les entreprises pour les salariés mentionnés aux articles L. 6325-1 et L. 6324-5, dans la limite de plafonds mensuels et de durées maximales fixés par décret ;
4° Des dépenses de fonctionnement des centres de formation d'apprentis conventionnés par l'Etat ou les régions dans les conditions définies à l'article L. 6332-16 ;
5° Des dépenses liées à la mise en œuvre de la préparation opérationnelle à l'emploi mentionnée aux articles L. 6326-1 et L. 6326-3 dans les conditions déterminées par l'article L. 6332-16-1 ;
6° Des frais prévus à l'article R. 6332-36 répartis selon les modalités définies à l'article R. 6332-7.
Article R6332-79
Version en vigueur du 25/09/2010 au 01/01/2019Version en vigueur du 25 septembre 2010 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1209 du 21 décembre 2018 - art. 1
Modifié par Décret n°2010-1116 du 22 septembre 2010 - art. 40Lorsque les dépenses mentionnées au 1° de l'article R. 6332-78 se rapportent à des actions de formation organisées dans le cadre des contrats ou des périodes de professionnalisation, les montants pris en charge par les organismes collecteurs paritaires agréés sont fixés selon les modalités définies à l'article L. 6332-14.
Ces montants couvrent tout ou partie des frais pédagogiques, des rémunérations et charges sociales légales et conventionnelles des stagiaires ainsi que des frais de transport et d'hébergement.
Article R6332-80
Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1209 du 21 décembre 2018 - art. 1
Modifié par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 27Lorsque les dépenses mentionnées au 1° de l'article R. 6332-78 se rapportent à des actions de formation organisées dans le cadre du compte personnel de formation, celles-ci s'effectuent dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article L. 6324-1.
Article R6332-81
Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1209 du 21 décembre 2018 - art. 1
Modifié par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 28Pour les dépenses mentionnées au 4° de l'article R. 6332-78, l'accord de branche ou, à défaut, l'accord interprofessionnel prévu à l'article L. 6332-16 détermine, notamment :
1° Les priorités en matière de développement de l'apprentissage, en particulier les évolutions souhaitables des effectifs d'apprentis ;
2° L'organisme collecteur paritaire agréé retenu et la liste des centres de formation d'apprentis concernés ;
3° Les pourcentages maximums du montant des contributions collectées par les organismes collecteurs paritaires agréés au titre des actions de professionnalisation affectés à ce type de dépenses ;
4° Les modalités d'association des instances paritaires de ces organismes collecteurs à la décision d'affectation des fonds, qui intervient au plus tard le 30 juin ;
5° Les justifications de demandes présentées par les centres de formation d'apprentis et les conditions d'utilisation des fonds par ceux-ci ;
6° Les modalités du suivi annuel de l'exécution de l'accord.Article D6332-81-1
Version en vigueur du 16/12/2016 au 01/01/2019Version en vigueur du 16 décembre 2016 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1209 du 21 décembre 2018 - art. 1
Création Décret n°2016-1721 du 13 décembre 2016 - art. 1Les dépenses de fonctionnement des établissements mentionnés au second alinéa de l'article L. 6332-16 pouvant être prises en charge par les organismes collecteurs paritaires agréés sont les dépenses directement attachées à la réalisation de formations de jeunes sans qualification conduisant à l'obtention de diplômes professionnels ou technologiques classés aux niveaux IV ou V dans la nomenclature interministérielle des niveaux de formation.
Article R6332-84
Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1209 du 21 décembre 2018 - art. 1
Modifié par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 29Les emplois de fonds qui ne répondent pas aux règles définies par les articles R. 6332-22, R. 6332-22-2 à R. 6332-22-5, R. 6332-25 à R. 6332-27, R. 6332-28 et R. 6332-29, R. 6332-42 et R. 6332-78 donnent lieu à un versement d'égal montant au Trésor public, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre VI.
Article D6332-85
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
I.-L'opérateur de compétences prend en charge au titre de la section financière mentionnée au 1° de l'article L. 6332-3 les contrats de professionnalisation au niveau de prise en charge fixé par les branches ou, à défaut d'accord, par un accord collectif conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés signataires d'un accord constitutif d'un opérateur gestionnaire des fonds de la formation professionnelle continue.
II.-Le niveau de prise en charge correspond à un montant forfaitaire par contrat versé par l'opérateur de compétences. Il couvre tout ou partie des frais pédagogiques, des rémunérations et charges sociales légales et conventionnelles des stagiaires, ainsi que des frais de transport et d'hébergement.
III.-Le montant prévu au II est communiqué à France compétences par l'opérateur de compétences.Article D6332-86
Version en vigueur depuis le 01/10/2020Version en vigueur depuis le 01 octobre 2020
Modifié par Décret n°2020-1122 du 10 septembre 2020 - art. 1
A défaut de fixation du montant forfaire de la prise en charge prévu à l'article D. 6332-85, ce montant est fixé à 9,15 euros par heure ou, lorsqu'il porte sur des contrats conclus avec les personnes mentionnées à l'article L. 6325-1-1 ou les personnes en parcours d'insertion dans un groupement d'employeur pour l'insertion et la qualification mentionné au troisième alinéa de l'article L. 1253-1, à 15 euros par heure.
Conformément à l’article 2 du décret 2020-1122 du 10 septembre 2020, ces dispositions s'appliquent aux contrats de professionnalisation conclus à compter du 1er octobre 2020.
Article D6332-87
Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024
L'opérateur France Travail peut prendre en charge, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage par l'intermédiaire des opérateurs de compétences les dépenses afférentes aux contrats de professionnalisation des demandeurs d'emploi âgés de vingt-six ans et plus.
Conformément à l’article 21 du décret n° 2024-606 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.
Article D6332-88
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Les dépenses exposées par les employeurs des entreprises de moins de 50 salariés au-delà des montants forfaitaires prévus par l'article D. 6332-85 peuvent être financées par l'opérateur de compétences au titre des fonds affectés au développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de 50 salariés, selon les modalités définies par le conseil d'administration de l'opérateur de compétences prévues à l'article L. 6332-17.
Article D6332-89
Version en vigueur depuis le 01/02/2026Version en vigueur depuis le 01 février 2026
L'opérateur de compétences prend en charge au titre de la section financière mentionnée au 3° de l'article L. 6332-3 les frais pédagogiques des actions de formation accomplies pendant la période de reconversion sur la base d'un montant forfaitaire par période de reconversion.
Ce montant forfaitaire est fixé par les branches professionnelles et communiqué à France compétences par l'opérateur de compétences.Article D6332-89-1
Version en vigueur depuis le 01/02/2026Version en vigueur depuis le 01 février 2026
Le conseil d'administration de l'opérateur de compétences répartit la dotation versée par France compétences pour le financement d'une part, des périodes de reconversion internes et, d'autre part, des périodes de reconversion externes. La part de la dotation allouée au financement des périodes de reconversion externes ne peut être inférieure à 12 %.
Si le conseil d'administration de l'opérateur de compétences constate, au troisième trimestre de l'année, une sous-consommation de la part de la dotation affectée aux reconversions externes ou internes, il peut décider de modifier la répartition initialement prévue. Dans ce cas, la part minimale de 12 % n'est pas applicable.
Cette modification de la répartition est effective dès le début du quatrième trimestre de l'année.Article D6332-90
Version en vigueur depuis le 01/02/2026Version en vigueur depuis le 01 février 2026
I.-A défaut de fixation par les branches professionnelles du montant forfaitaire de prise en charge des périodes de reconversion, en application du deuxième alinéa de l'article R. 6332-89, ce montant est fixé à 9,15 euros par heure.
II.-Le montant moyen de prise en charge des périodes de reconversion par opérateur de compétences mentionné au 1° bis du I de l'article L. 6332-1 est fixé à 5 000 euros.
Article D6332-91
Version en vigueur depuis le 01/02/2026Version en vigueur depuis le 01 février 2026
I.-Lorsque l'accord mentionné à l'article L. 6324-9 ou, le cas échéant, la décision unilatérale de l'employeur mentionnée au même article prévoit la prise en charge de l'écart de rémunération par l'opérateur de compétences sans en préciser le niveau, celui-ci est fixé selon des modalités précisées par le conseil d'administration de l'opérateur de compétences.
II.-Lorsque l'accord mentionné à l'article L. 6324-9 ou, le cas échéant, la décision unilatérale de l'employeur mentionnée au même article prévoit la prise en charge des frais d'hébergement, de restauration et de transport sans en préciser le niveau, celui-ci est fixé selon des modalités précisées par le conseil d'administration de l'opérateur de compétences.
III.-Les frais mentionnés aux I et II peuvent être pris en charge par l'opérateur de compétences au titre des contributions supplémentaires mentionnées au I de l'article L. 6332-1-2.
Article D6332-92
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Le plafond horaire et la durée maximale prévus au 4° de l'article L. 6332-14 des dépenses exposées pour les actions de formation en qualité de tuteur ou de maître d'apprentissage pour chaque salarié ou employeur de moins de onze salariés sont respectivement de 15 euros par heure de formation et de 40 heures.
Ces dépenses couvrent les frais pédagogiques, les rémunérations, les cotisations et contributions sociales légales et conventionnelles, ainsi que les frais de transport, de restauration et d'hébergement.Article D6332-93
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Le plafond mensuel et la durée prévus au 4° de l'article L. 6332-14 sont :
1° Pour l'exercice de tutorat, de 230 euros par mois et par salarié pour une durée maximale de six mois. Ce plafond mensuel est majoré de 50 % lorsque la personne chargée de l'exercice du tutorat est âgée de 45 ans ou plus ou accompagne une personne mentionnée à l'article L. 6325-1-1.
Pour l'exercice de maître d'apprentissage de 230 euros par mois et par apprenti pour une durée maximale de 12 mois.
Article R6332-93
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Modifié par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 45 (V)
Les opérateurs de compétences gèrent paritairement les contributions des employeurs affectées au financement du compte personnel de formation selon les modalités définies par les articles R. 6332-22-3 à R. 6332-22-5 et suivent l'emploi des sommes collectées au sein d'une section particulière.
Ils définissent les services proposés, les priorités, les critères et les conditions de prise des demandes présentées dans le cadre du compte personnel de formation selon les modalités définies par l'article R. 6323-5.
Dès leur réception, les fonds mentionnés au premier alinéa sont mutualisés au sein de la section particulière.
Article R6332-94
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Les ressources au titre de la section particulière mentionnée à l'article R. 6332-93 sont destinées :
1° Au financement des frais de formation des actions de formation mentionnées à l'article L. 6323-16 organisées dans le cadre du compte personnel de formation selon les modalités définies par l'article R. 6323-5 ;
2° Au financement des frais prévus à l'article R. 6332-36. Ces frais sont répartis selon les modalités définies à l'article R. 6332-7.
Les formations se déroulent selon les modalités définies à l'article L. 6353-1.
Article R6332-95
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 6361-5 sont habilités à exercer le contrôle des recettes et des dépenses des organismes collecteurs paritaires au titre du compte personnel de formation.
Donnent lieu à un reversement de même montant par l'organisme collecteur paritaire au Trésor public les emplois de fonds qui ne sont pas conformes aux règles posées par les articles R. 6332-22, R. 6332-22-3 à R. 6332-22-5, R. 6332-25 à R. 6332-27, R. 6332-28-1 et R. 6332-29, R. 6332-42 et R. 6332-94.
Article R6332-104
Version en vigueur du 22/02/2010 au 01/01/2019Version en vigueur du 22 février 2010 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1331 du 28 décembre 2018 - art. 2 (M)
Abrogé par Décret n°2018-1331 du 28 décembre 2018 - art. 2 (V)
Modifié par Décret n°2010-155 du 19 février 2010 - art. 1I.-Pour accorder l'agrément du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, l'autorité administrative vérifie que sont respectées notamment :1° Les dispositions de l'article L. 6332-21 déterminant la nature des dépenses dont le fonds assure le financement ;
2° Les règles d'incompatibilité définies à l'article R. 6332-104-1.
II.-La demande d'agrément du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels est accompagnée des documents suivants :
1° Les statuts de l'association gestionnaire du fonds et, le cas échéant, son règlement intérieur ;
2° La liste des membres du conseil d'administration de l'association gestionnaire du fonds.
En cas de changement dans la composition du conseil d'administration, le président et le vice-président transmettent la nouvelle liste au commissaire du Gouvernement.
Article R6332-104-1
Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1331 du 28 décembre 2018 - art. 2 (M)
Abrogé par Décret n°2018-1331 du 28 décembre 2018 - art. 2 (V)
Modifié par DÉCRET n°2014-967 du 22 août 2014 - art. 1Lorsqu'une personne exerce une fonction d'administrateur dans un organisme paritaire agréé, elle ne peut exercer les fonctions de président, de vice-président ou de trésorier ou trésorier adjoint de l'association gestionnaire du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels. Elle ne peut, par ailleurs, si elle est membre du conseil d'administration de cette association, prendre part au vote organisé par l'association lorsque celui-ci porte sur l'affectation de fonds à l'organisme paritaire agréé concerné.
Lorsqu'une personne exerce une fonction de salarié d'un organisme paritaire agréé, elle ne peut exercer les fonctions d'administrateur de l'association gestionnaire du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels.
Article R6332-105
Version en vigueur du 22/02/2010 au 01/01/2019Version en vigueur du 22 février 2010 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1331 du 28 décembre 2018 - art. 2 (M)
Abrogé par Décret n°2018-1331 du 28 décembre 2018 - art. 2 (V)
Modifié par Décret n°2010-155 du 19 février 2010 - art. 1
L'agrément du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels est accordé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle sur examen d'une demande de l'association gestionnaire.
Article R6332-106
Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1331 du 28 décembre 2018 - art. 2 (M)
Abrogé par Décret n°2018-1331 du 28 décembre 2018 - art. 2 (V)
Modifié par DÉCRET n°2014-967 du 22 août 2014 - art. 1Les publics bénéficiaires des actions prévues au 1° de l'article L. 6332-21 ainsi que ces actions sont définis par la convention-cadre mentionnée au même article conclu entre l'Etat et le fonds.La répartition des fonds destinés au financement des actions mentionnées au premier alinéa peut être réalisée après appel à projets auprès des organismes paritaires agréés au titre de la professionnalisation ou du congé individuel de formation et des personnes mentionnées au onzième alinéa de l'article L. 6332-21. Les décisions sont prises par le conseil d'administration de l'association gestionnaire du fonds, après examen de demandes présentées par des porteurs de projets devant une commission ad hoc composée d'administrateurs du fonds à laquelle est invité à participer le commissaire du Gouvernement.
Le fonds rend public sur son site internet le contenu de l'appel à projet ainsi que les décisions de répartition prises par le conseil d'administration de l'association gestionnaire du fonds.
Article D6332-106-1
Version en vigueur du 01/01/2019 au 31/12/2018Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 31 décembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-1331 du 28 décembre 2018 - art. 2 (M)
Abrogé par Décret n°2018-1331 du 28 décembre 2018 - art. 2 (V)
Modifié par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 45 (V)La part des fonds engagés pour la prise en charge des contrats de professionnalisation mentionnée au 1° de l'article L. 6332-22 est fixée à 25 % au moins des fonds recueillis par l' opérateur de compétences au titre des actions de professionnalisation.
Article R6332-106-2
Version en vigueur du 01/01/2019 au 31/12/2018Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 31 décembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-1331 du 28 décembre 2018 - art. 2 (M)
Abrogé par Décret n°2018-1331 du 28 décembre 2018 - art. 2 (V)
Modifié par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 45 (V)La péréquation des fonds mentionnée au 2° de l'article L. 6332-21 a pour objet d'opérer des transferts de disponibilités aux opérateurs de compétences au titre de la professionnalisation afin de permettre la prise en charge de formations excédant les ressources de l'organisme collecteur. La péréquation des fonds au titre de la professionnalisation s'effectue dans le respect des conditions fixées à l'article L. 6332-22.
Les fonds disponibles transférés permettent la prise en charge des contrats de professionnalisation selon des modalités de mise en œuvre définies dans la convention cadre mentionnée au dixième alinéa de l'article L. 6332-21.
Article R6332-106-3
Version en vigueur du 01/01/2019 au 31/12/2018Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 31 décembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-1331 du 28 décembre 2018 - art. 2 (M)
Abrogé par Décret n°2018-1331 du 28 décembre 2018 - art. 2 (V)
Modifié par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 45 (V)Pour l'accomplissement de la mission de péréquation, le fonds procède à l'attribution d'une enveloppe de fonds réservés au profit d' opérateurs de compétences au titre de la professionnalisation sur la base de prévisions d'activité démontrant une insuffisance de couverture. Les prévisions d'activité détaillent les besoins d'engagements nouveaux et anciens. L'attribution tient compte de la moyenne d'annulation des engagements constatés au cours des trois dernières années et exclut du besoin de couverture les engagements anciens de plus de trois ans.
Article R6332-106-4
Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1331 du 28 décembre 2018 - art. 2 (M)
Abrogé par Décret n°2018-1331 du 28 décembre 2018 - art. 2 (V)
Création DÉCRET n°2014-967 du 22 août 2014 - art. 1 (VD)Pour l'accomplissement de la mission de répartition des fonds destinés au financement du congé individuel de formation en application de l'article L. 6332-3-6, le fonds procède à l'attribution des fonds reçus des organismes collecteurs paritaires agréés au profit des organismes paritaires agréés au titre du congé de formation en fonction de la masse salariale des établissements par région et selon des modalités précisées par la convention cadre mentionnée au dixième alinéa de l'article L. 6332-21.
L'attribution des fonds reçus des organismes collecteurs paritaires agrées au profit des organismes paritaires agréés au titre du congé de formation est effectuée avant le 30 avril de l'année suivant celle au titre de laquelle est effectué le recouvrement.
Article R6332-106-5
Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1331 du 28 décembre 2018 - art. 2 (M)
Abrogé par Décret n°2018-1331 du 28 décembre 2018 - art. 2 (V)
Création DÉCRET n°2014-967 du 22 août 2014 - art. 1 (VD)Pour l'accomplissement de ses missions mentionnées à l'article L. 6332-21, le fonds peut prendre en charge tout ou partie des dépenses liées à des études et évaluations.
Article R6332-107
Version en vigueur du 28/08/2014 au 01/01/2019Version en vigueur du 28 août 2014 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1331 du 28 décembre 2018 - art. 2 (M)
Abrogé par Décret n°2018-1331 du 28 décembre 2018 - art. 2 (V)
Modifié par DÉCRET n°2014-965 du 22 août 2014 - art. 3Le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels recueille les comptes relatifs à la gestion des organismes collecteurs paritaires agréés.
Il transmet chaque année ces comptes définitifs, ainsi que ses propres comptes, au Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles.
Pour l'accomplissement des missions mentionnées à l'article L. 6332-21, sur décision conjointe, le président et le vice-président de l'association gestionnaire du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels peuvent faire réaliser des audits auprès des organismes collecteurs paritaires agréés, portant notamment sur les informations transmises par ces organismes. Les organismes collecteurs présentent toute pièce ou document nécessaires pour la réalisation des audits.
Article D6332-107-1
Version en vigueur du 01/01/2019 au 31/12/2018Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 31 décembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-1331 du 28 décembre 2018 - art. 2 (M)
Abrogé par Décret n°2018-1331 du 28 décembre 2018 - art. 2 (V)
Modifié par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 45 (V)Le comptable compétent pour recouvrer les sommes mentionnées au 2° de l'article L. 6332-19 du code du travail est le comptable du service des impôts des entreprises dans le ressort duquel est situé le siège social de l'organisme concerné.
Le recouvrement de ces sommes est assuré sur la base d'un document qui est adressé à ce comptable en courrier simple par le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels.
Ce document contient les mentions nécessaires à l'établissement de l'avis de mise en recouvrement, notamment le nom, l'adresse et le numéro d'identité mentionné à l'article R. 123-221 du code de commerce de l' opérateur de compétences, la nature de l'imposition, le montant à recouvrer, la période visée ainsi que les dispositions législatives et réglementaires sur le fondement desquelles le recouvrement est mis en œuvre.
Article R6332-108
Version en vigueur du 22/02/2010 au 01/01/2019Version en vigueur du 22 février 2010 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1331 du 28 décembre 2018 - art. 2 (M)
Abrogé par Décret n°2018-1331 du 28 décembre 2018 - art. 2 (V)
Modifié par Décret n°2010-155 du 19 février 2010 - art. 1Lorsque le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels cesse de fonctionner, un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle fixe la date à laquelle cette décision prend effet ainsi que les conditions de liquidation du fonds.
En cas d'absence d'accord mentionné à l'article L. 6332-21 applicable avant le 1er novembre de chaque année, les parties engagent une nouvelle négociation en vue de la conclusion d'un accord avant le 1er mai de l'année suivante.A défaut d'un tel accord, un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle détermine l'affectation des ressources du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels.En cas d'absence de convention-cadre mentionnée à l'article L. 6332-21 applicable avant le 1er janvier de chaque année, les parties engagent une négociation en vue de la conclusion d'une nouvelle convention-cadre. Les stipulations de la convention-cadre applicable antérieurement sont prorogées pour une durée maximale de six mois.
Article R6332-109
Version en vigueur du 22/02/2010 au 01/01/2019Version en vigueur du 22 février 2010 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1331 du 28 décembre 2018 - art. 2 (M)
Abrogé par Décret n°2018-1331 du 28 décembre 2018 - art. 2 (V)
Modifié par Décret n°2010-155 du 19 février 2010 - art. 1Pour l'application des dispositions des articles L. 6332-18 à L. 6332-21, les organisations interprofessionnelles d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national peuvent créer une association gestionnaire du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels.
Article R6332-110
Version en vigueur du 22/02/2010 au 01/01/2019Version en vigueur du 22 février 2010 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1331 du 28 décembre 2018 - art. 2 (M)
Abrogé par Décret n°2018-1331 du 28 décembre 2018 - art. 2 (V)
Modifié par Décret n°2010-155 du 19 février 2010 - art. 1Les articles R. 6332-22 et R. 6332-38 à R. 6332-42 s'appliquent à l'association gestionnaire du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels.
Le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels est tenu de présenter les documents mentionnés à l'article L. 6362-5. La procédure applicable pour le contrôle des fonds est celle qui est définie aux articles L. 6362-8 à L. 6362-13.
Article R6332-110-1
Version en vigueur du 22/02/2010 au 01/01/2019Version en vigueur du 22 février 2010 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1331 du 28 décembre 2018 - art. 2 (M)
Abrogé par Décret n°2018-1331 du 28 décembre 2018 - art. 2 (V)
Création Décret n°2010-155 du 19 février 2010 - art. 1Les emplois de fonds qui ne répondent pas aux règles fixées par les articles L. 6332-21 et L. 6332-22 donnent lieu à un versement de même montant au Trésor public dans les conditions prévues par le chapitre II du titre VI.Article R6332-111
Version en vigueur du 22/02/2010 au 01/01/2019Version en vigueur du 22 février 2010 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1331 du 28 décembre 2018 - art. 2 (M)
Abrogé par Décret n°2018-1331 du 28 décembre 2018 - art. 2 (V)
Modifié par Décret n°2010-155 du 19 février 2010 - art. 1
Le ministre chargé de la formation professionnelle désigne, par arrêté, un commissaire du Gouvernement auprès de l'association gestionnaire du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels.Article R6332-112
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1331 du 28 décembre 2018 - art. 2 (M)
Abrogé par Décret n°2018-1331 du 28 décembre 2018 - art. 2 (V)
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le commissaire du Gouvernement assiste de droit aux séances de toutes les instances de délibération et d'administration de l'organisme.
Il dispose d'un droit de veto suspensif de quinze jours, exprimé par écrit et motivé, sur les décisions. Pendant ce délai, l'instance qui a pris la décision procède à un nouvel examen.
Il a communication de tous les documents relatifs à la gestion du fonds national et au fonctionnement de l'association.Article R6332-113
Version en vigueur du 22/02/2010 au 01/01/2019Version en vigueur du 22 février 2010 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1331 du 28 décembre 2018 - art. 2 (M)
Abrogé par Décret n°2018-1331 du 28 décembre 2018 - art. 2 (V)
Modifié par Décret n°2010-155 du 19 février 2010 - art. 1L'association gestionnaire du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels adresse chaque année, au plus tard le 30 avril, au ministre chargé de la formation professionnelle un compte rendu de son activité au cours de l'année civile précédente.
Ce document est accompagné du bilan, du compte de résultats et de l'annexe.Le compte rendu d'activité visé au premier alinéa, les documents comptables visés au deuxième alinéa ainsi que le rapport du commissaire aux comptes, et les décisions des instances de délibération et d'administration de l'association gestionnaire du fonds sont rendus publics, sur le site internet du fonds, par les instances de délibération et d'administration de l'association gestionnaire du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels.
Article R6332-114
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
La mise en demeure prévue à l'article L. 6332-24 est réalisée par le préfet de région.
Article R6333-1
Version en vigueur depuis le 27/06/2024Version en vigueur depuis le 27 juin 2024
Les ressources mentionnées au premier alinéa de l'article L. 6333-1 sont versées mensuellement par France compétences à la Caisse des dépôts et consignations, selon des modalités définies par la convention entre ces deux organismes prévue à l'article L. 6333-7.
Article R6333-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
La mobilisation, par un titulaire d'un compte personnel de formation, de droits complémentaires associés à des ressources mentionnées à l'article L. 6333-2 est subordonnée à la réception des ressources correspondantes par la Caisse des dépôts et consignations.
Conformément aux dispositions de l'article 4 du décret n° 2018-1333 du 28 décembre 2018, l'article 1er dudit décret entre en vigueur à compter de la date à laquelle la Caisse des dépôts et consignations reçoit de France compétences les fonds affectés au financement du compte personnel de formation qui lui sont versés en 2019 en application du b du 2° du B du III de l'article 4 du décret n° 2018-1331 du 28 décembre 2018 relatif à l'organisation et au fonctionnement de France compétences. Toutefois, l'article R. 6333-2 et les I et II de l'article R. 6333-3 du code du travail, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article R6333-2-1
Version en vigueur depuis le 24/07/2020Version en vigueur depuis le 24 juillet 2020
Les financeurs mentionnés aux 2° à 14° du II de l'article L. 6323-4 peuvent confier à la Caisse des dépôts et consignations, le cas échéant dans le cadre d'une convention conclue sur le fondement de l'article L. 6333-7, la gestion d'une enveloppe globale de fonds lui permettant de financer des abondements en droits complémentaires en application des dispositions de ce II ou des alimentations supplémentaires en application des dispositions du III du même article.
Article R6333-3
Version en vigueur depuis le 05/12/2025Version en vigueur depuis le 05 décembre 2025
Afin de financer une formation éligible au compte personnel de formation mentionnée à l'article L. 6323-6 et sans préjudice des dispositions du second alinéa du I de l'article L. 6323-4, la Caisse des dépôts et consignations mobilise :
1° D'abord, sous réserve des conditions y afférentes et selon un ordre de priorité déterminé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, les ressources destinées à alimenter le compte personnel de formation prévues au III de l'article L. 6323-4, au VI de l'article L. 2254-2, à l'article L. 6323-14 dans le cas où elles sont versés dans les conditions du III de l'article L. 6323-4, aux articles L. 6323-11, L. 6323-13, L. 7342-3 et au II de l'article 12 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ;
2° Ensuite, s'il y a lieu, les ressources mentionnées à l'article L. 6333-1 destinées au financement des droits acquis par le titulaire du compte ;
3° Enfin, si les ressources mentionnées aux 1° et 2° sont insuffisantes pour financer le coût de la formation, et selon un ordre de priorité déterminé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, les abondements mentionnés au II de l'article L. 6323-4 ainsi qu'à l'article L. 4163-8, à l'article L. 6323-14 dans le cas où ils sont versés dans les conditions du II de l'article L. 6323-4, aux articles L. 6323-29, L. 6323-37 et L. 6323-43 et à l'article L. 432-12 du code de la sécurité sociale.Les frais de formation qui ne sont pas financés par les droits mobilisés au titre du compte personnel de formation restent à la charge du titulaire du compte. Les délais et modalités de versement du reste à charge par le titulaire à la Caisse des dépôts et consignations sont fixés par les conditions générales d'utilisation du service dématérialisé mentionnées à l'article L. 6323-9.
Conformément aux dispositions de l'article 4 du décret n° 2018-1333 du 28 décembre 2018, l'article 1er dudit décret entre en vigueur à compter de la date à laquelle la Caisse des dépôts et consignations reçoit de France compétences les fonds affectés au financement du compte personnel de formation qui lui sont versés en 2019 en application du b du 2° du B du III de l'article 4 du décret n° 2018-1331 du 28 décembre 2018 relatif à l'organisation et au fonctionnement de France compétences. Toutefois, l'article R. 6333-2 et les I et II de l'article R. 6333-3 du code du travail, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article R6333-4
Version en vigueur depuis le 31/12/2018Version en vigueur depuis le 31 décembre 2018
La Caisse des dépôts et consignations procède au paiement des prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1 après réception des informations nécessaires au débit des droits inscrits sur le compte personnel de formation et vérification du service fait, selon des modalités prévues aux conditions générales d'utilisation du service dématérialisé mentionnées à l'article L. 6323-9.
Conformément à l’article 4 du décret n° 2018-1333 du 28 décembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la date à laquelle la Caisse des dépôts et consignations reçoit de France compétences les fonds affectés au financement du compte personnel de formation qui lui sont versés en 2019 en application du b du 2° du B du III de l'article 4 du décret n° 2018-1331 du 28 décembre 2018 relatif à l'organisation et au fonctionnement de France compétences.
Article R6333-5
Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
La Caisse des dépôts et consignations définit dans les conditions générales d'utilisation du service dématérialisé mentionnées à l'article L. 6323-9, les engagements souscrits par les titulaires du compte personnel de formation et les prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1.
Les conditions générales d'utilisation déterminent notamment la liste des pièces justificatives de nature à établir que les conditions de l'article L. 6323-9-1 sont remplies.
Article R6333-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Lorsque la Caisse des dépôts et consignations constate un manquement de l'un des prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1 aux engagements qu'il a souscrits, elle peut, selon la nature du manquement, lui prononcer un avertissement, refuser le paiement des prestations, demander le remboursement des sommes qu'elle lui a indûment versées, retirer la publication des offres de formation non éligibles et suspendre temporairement son référencement sur le service dématérialisé mentionné à l'article L. 6323-9. Ces mesures, proportionnées aux manquements constatés, sont prises après application d'une procédure contradictoire et selon des modalités que les conditions générales d'utilisation du service dématérialisé précisent.
La décision précise la ou les sanctions prononcées, et, en cas de déréférencement temporaire du prestataire mentionné à l'article L. 6351-1, sa date d'effet et sa durée qui ne peut excéder douze mois.
La Caisse des dépôts et consignations effectue tout signalement utile et étayé des manquements qu'elle constate auprès des autorités compétentes de l'Etat.
Les données relatives aux déréférencements des prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1 prononcés en cas de manquement mentionné au premier alinéa sont renseignées au sein du traitement automatisé mentionné à l'article R. 6323-32. Elles sont rendues accessibles aux prestataires référencés mentionnés à l'article L. 6323-9-1 pour une durée qui ne peut excéder la durée du déréférencement prononcé. Elles cessent d'être rendues accessibles sans délai en cas de suspension ou d'annulation du déréférencement par voie contentieuse.
Article R6333-6-1
Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
Lorsque la Caisse des dépôts et consignations constate un manquement d'un prestataire mentionné à l'article L. 6351-1 aux engagements qu'il a souscrits de nature à porter une atteinte grave aux intérêts publics, elle peut suspendre pendant une durée maximale de six mois le paiement du prestataire et son référencement sur le service dématérialisé préalablement ou au cours de la procédure contradictoire mentionnée au premier alinéa de l'article R. 6333-6.
Ces mesures sont d'effet immédiat et peuvent être maintenues jusqu'au terme de la même procédure contradictoire.
Article R6333-6-2
Version en vigueur depuis le 01/04/2024Version en vigueur depuis le 01 avril 2024
Le contrat de sous-traitance prévu au premier alinéa de l'article L. 6323-9-2 est conclu par écrit entre le prestataire référencé mentionné à l'article L. 6323-9-1 et un sous-traitant.
Le contrat mentionné au premier alinéa précise les missions exercées au titre de l'intervention confiée, le contenu et la sanction de la formation, les moyens mobilisés ainsi que les conditions de réalisation et de suivi de l'action, sa durée, la période de réalisation ainsi que le montant de la prestation.
Le sous-traitant ne peut lui-même sous-traiter l'exécution de l'action qui lui a été confiée.
Le sous-traitant ne peut se voir confier l'exécution d'une action au titre du présent chapitre, s'il fait lui-même l'objet d'un déréférencement temporaire en application de l'article R. 6333-6.
Le prestataire mentionné au premier alinéa du présent article peut sous-traiter l'exécution d'actions mentionnées à l'article L. 6323-6, dans la limite d'un plafond exprimé en pourcentage de son chiffre d'affaires réalisé sur le service dématérialisé mentionné à l'article L. 6323-9. Ce plafond est fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle à un niveau garantissant la capacité du prestataire à exercer une activité de formation.
Le prestataire mentionné au premier alinéa communique par tous moyens à la Caisse des dépôts et consignation tout contrat mentionné au présent article.
Conformément à l'article 5 du décret n° 2023-1350 du 28 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er avril 2024 pour les contrats de sous-traitance conclus à compter de cette date.
Article R6333-6-3
Version en vigueur depuis le 01/04/2024Version en vigueur depuis le 01 avril 2024
Le sous-traitant partie à un contrat mentionné à l'article R. 6333-6-2 qui relève du régime micro-social mentionné à l'article L. 613-7 du code de la sécurité socialeet dont le chiffre d'affaires ne dépasse pas le montant fixé au 2° du 1 de l'article 50-0 du code général des impôts, est dispensé de la détention des certifications professionnelles ou habilitations délivrées par les ministères ou organismes certificateurs mentionnés à l'article L. 6113-2, ainsi que de la détention de la certification de qualité des actions de la formation professionnelle mentionnée à l'article L. 6316-1.
Conformément à l'article 5 du décret n° 2023-1350 du 28 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er avril 2024 pour les contrats de sous-traitance conclus à compter de cette date.
Article R6333-6-4
Version en vigueur depuis le 01/04/2024Version en vigueur depuis le 01 avril 2024
Le sous-traitant partie à un contrat mentionné à l'article R. 6333-6-2 qui ne bénéficie pas des dispositions mentionnées à l'article R. 6333-6-3, est dispensé de l'obligation de détention des certifications professionnelles ou habilitations délivrées par les ministères ou organismes certificateurs mentionnés à l'article L. 6113-2 dans le cas où son intervention ne porte que sur une partie de l'action de formation éligible au compte personnel de formation et que la ou les parties d'action de formation mises en œuvre pour le compte du prestataire de formation ne correspondent pas à la réalisation d'un bloc de compétence complet au sens de l'article L. 6113-1.
Conformément à l'article 5 du décret n° 2023-1350 du 28 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er avril 2024 pour les contrats de sous-traitance conclus à compter de cette date.
Article R6333-6-5
Version en vigueur depuis le 01/04/2024Version en vigueur depuis le 01 avril 2024
En cas de méconnaissance par le sous-traitant des conditions prévues aux 1° à 5° de l'article L. 6323-9-1 et à l'article R. 6333-6-1, la Caisse des dépôts et consignations met en demeure le prestataire référencé mentionné à l'article L. 6323-9-1 de remédier à cette situation, dans le délai qu'elle prescrit.
La mise en demeure mentionné à l'alinéa précédent ouvre la procédure contradictoire prévue à l'article R. 6333-6. Au cours de cette procédure, la Caisse des dépôts et consignations peut faire application des dispositions de l'article R. 6333-6-1. Au terme de la procédure, si le non-respect qui a fait l'objet de la mise en demeure persiste, la Caisse des dépôts et consignations peut prononcer une sanction, dans les conditions prévues à l'article R. 6333-6.
Conformément à l'article 5 du décret n° 2023-1350 du 28 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er avril 2024 pour les contrats de sous-traitance conclus à compter de cette date.
Article R6333-8
Version en vigueur du 20/12/2021 au 31/12/2023Version en vigueur du 20 décembre 2021 au 31 décembre 2023
Abrogé par Décret n°2023-1350 du 28 décembre 2023 - art. 1
Création Décret n°2021-1708 du 17 décembre 2021 - art. 5Lorsque la Caisse des dépôts et consignations constate un manquement d'un prestataire mentionné à l'article L. 6351-1 aux engagements qu'il a souscrits de nature à porter une atteinte grave aux intérêts publics, elle peut suspendre temporairement le paiement du prestataire et son référencement sur le service dématérialisé.
Ces mesures sont d'effet immédiat et peuvent être maintenues jusqu'au terme de la procédure contradictoire mentionné au premier alinéa de l'article R. 6333-6 du code du travail.Article R6333-6-6
Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
Les agents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 6361-5 sont habilités, au titre des services en charge du contrôle de la formation professionnelle, à procéder aux échanges de documents et d'informations prévus à l'article L. 6333-7-1.
Article R6333-7
Version en vigueur depuis le 27/06/2024Version en vigueur depuis le 27 juin 2024
Lorsque la Caisse des dépôts et consignations constate un manquement du titulaire d'un compte personnel de formation aux engagements qu'il a souscrits, elle peut, selon la nature du manquement, suspendre temporairement la prise en charge des formations dont il bénéficie ou dont il demande à bénéficier. Ces mesures, proportionnées aux manquements constatés, sont prises après application d'une procédure contradictoire et selon des modalités que les conditions générales d'utilisation du service dématérialisé précisent.
Article R6333-7-1
Version en vigueur depuis le 27/06/2024Version en vigueur depuis le 27 juin 2024
La Caisse des dépôts et consignations procède à la mise en recouvrement des sommes indûment mobilisées.
A l'issue de cette procédure, la Caisse des dépôts et consignations peut faire application des dispositions de l'article L. 6323-45.
Article R6333-7-2
Version en vigueur depuis le 27/06/2024Version en vigueur depuis le 27 juin 2024
Lorsqu'elle constate que des sommes ont été indûment versées à un organisme de formation, la Caisse des dépôts et consignations lui adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, une demande de remboursement précisant le fondement, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus.
Lorsque cette demande de remboursement n'est pas satisfaite au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations peut délivrer la contrainte prévue à l'article L. 6323-44.
Article R6333-7-3
Version en vigueur depuis le 27/06/2024Version en vigueur depuis le 27 juin 2024
La contrainte prévue à l'article L. 6323-44 est adressée à l'organisme de formation par tout moyen conférant date certaine à sa réception ou lui est signifiée par acte de commissaire de justice. La notification ou la signification de la contrainte mentionne à peine de nullité le montant des sommes réclamées et le fondement de la créance, les voies et les délais de recours ainsi que les formes requises pour la saisine du tribunal compétent.
L'organisme de formation peut, dans les quinze jours à compter de sa notification ou de sa signification, former opposition à la contrainte par inscription au greffe du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié. Cette opposition est motivée et accompagnée d'une copie de la contrainte contestée. Elle suspend la mise en œuvre de la contrainte.
Dans un délai de huit jours après la réception de l'opposition, le greffe du tribunal en informe le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations. Celui-ci adresse sans délai au tribunal une copie de la contrainte, accompagnée d'une copie de la demande de remboursement mentionnée à l'article R. 6333-7-2 et l'avis de réception, par le débiteur, de cette demande.
Les frais de signification de la contrainte, les frais de poursuites et les frais accessoires aux poursuites sont à la charge de l'organisme de formation, sauf lorsque son opposition est jugée fondée.
Article R6333-7-4
Version en vigueur depuis le 27/06/2024Version en vigueur depuis le 27 juin 2024
Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations peut accorder, à la demande de l'organisme de formation et après appréciation de sa situation, des délais de paiement ou des sursis de paiement ou à poursuites.
Il ne procède pas à la mise en recouvrement forcé à l'égard d'un organisme de formation dans l'un des deux cas suivants :
1° Le remboursement est incompatible avec la situation économique et financière de l'organisme et ce dernier n'a pas fait l'objet, au cours des deux années précédentes, d'une sanction de suspension temporaire de son référencement en application de l'article R. 6333-6 ;
2° Le montant des sommes à recouvrer est inférieur à 3 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur, arrondi à l'euro supérieur.
En cas d'impossibilité de recouvrer les créances en dépit des procédures de recouvrement engagées, la Caisse des dépôts et consignations peut procéder à un abandon de créances, sauf en cas de fraude ou d'organisation par l'organisme de formation de son insolvabilité et lorsque les circonstances le commandent.
Article R6333-7-5
Version en vigueur depuis le 27/06/2024Version en vigueur depuis le 27 juin 2024
Les sommes recouvrées par la Caisse des dépôts et consignations auprès des organismes de formation sont reversées à France compétences, aux personnes et organismes mentionnés aux 1° à 15° du II de l'article L. 6323-4. Elles sont réparties à due proportion de leur participation financière aux actions de formation éligibles au compte personnel de formation.
En cas de recouvrement partiel de la créance, France compétences est destinataire, en priorité, des sommes recouvrées.
Article R6333-8
Version en vigueur depuis le 31/12/2018Version en vigueur depuis le 31 décembre 2018
La convention triennale d'objectifs et de performance mentionnée au premier alinéa de l'article L. 6333-5 définit les objectifs stratégiques, opérationnels et de performance de la Caisse des dépôts et consignations pour la gestion du compte personnel de formation, qu'elle assortit d'indicateurs quantitatifs et qualitatifs. Elle fixe les moyens dont dispose la Caisse pour mettre en œuvre cette gestion et détermine les modalités de suivi de ses actions.
Conformément à l’article 4 du décret n° 2018-1333 du 28 décembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la date à laquelle la Caisse des dépôts et consignations reçoit de France compétences les fonds affectés au financement du compte personnel de formation qui lui sont versés en 2019 en application du b du 2° du B du III de l'article 4 du décret n° 2018-1331 du 28 décembre 2018 relatif à l'organisation et au fonctionnement de France compétences.
Article R6333-9
Version en vigueur depuis le 31/12/2018Version en vigueur depuis le 31 décembre 2018
La Caisse des dépôts et consignations élabore et transmet à France compétences, avant le 30 juin suivant l'année au titre de laquelle il est établi, un rapport annuel relatif à la gestion administrative, comptable et financière du compte personnel de formation. Ce rapport présente les perspectives pluriannuelles de mobilisation du compte personnel de formation des actifs et les hypothèses d'évolutions financières qui en découlent.
Conformément à l’article 4 du décret n° 2018-1333 du 28 décembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la date à laquelle la Caisse des dépôts et consignations reçoit de France compétences les fonds affectés au financement du compte personnel de formation qui lui sont versés en 2019 en application du b du 2° du B du III de l'article 4 du décret n° 2018-1331 du 28 décembre 2018 relatif à l'organisation et au fonctionnement de France compétences.
Article R6333-10
Version en vigueur depuis le 27/06/2024Version en vigueur depuis le 27 juin 2024
La réserve de précaution mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 6333-6 est constituée :
1° D'une réserve de trésorerie affectée à la correction des déséquilibres financiers du fonds mentionné au premier alinéa de l'article L. 6333-6 et constituée des ressources mentionnées aux articles L. 6333-1 à L. 6333-3 dont dispose la Caisse des dépôts et consignations au 31 décembre de chaque année ;
2° Des sommes recouvrées par la Caisse des dépôts et consignations au titre de la part des ressources versées par France compétences pour le financement d'actions de formation éligibles au compte personnel de formation. Ces sommes sont mobilisées en déduction du plus proche versement mensuel prévu à l'article R. 6333-1.Si elle constate que la couverture des engagements n'est pas assurée de manière durable, la Caisse des dépôts et consignations en informe le directeur général de France compétences. Ce dernier propose au ministre chargé de la formation professionnelle un programme de rétablissement destiné à assurer la couverture intégrale des engagements.
Article R6333-11
Version en vigueur depuis le 31/12/2018Version en vigueur depuis le 31 décembre 2018
Un commissaire aux comptes certifie les comptes annuels du fonds mentionné au premier alinéa de l'article L. 6333-6 et vérifie chaque année son équilibre financier, en procédant à l'évaluation des provisions et du taux de couverture des engagements.
Conformément à l’article 4 du décret n° 2018-1333 du 28 décembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la date à laquelle la Caisse des dépôts et consignations reçoit de France compétences les fonds affectés au financement du compte personnel de formation qui lui sont versés en 2019 en application du b du 2° du B du III de l'article 4 du décret n° 2018-1331 du 28 décembre 2018 relatif à l'organisation et au fonctionnement de France compétences.
Article R6333-12
Version en vigueur depuis le 31/12/2018Version en vigueur depuis le 31 décembre 2018
Le fonds mentionné au premier alinéa de l'article L. 6333-6 est soumis en matière de gestion financière et comptable aux règles applicables aux entreprises industrielles et commerciales.
Conformément à l’article 4 du décret n° 2018-1333 du 28 décembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la date à laquelle la Caisse des dépôts et consignations reçoit de France compétences les fonds affectés au financement du compte personnel de formation qui lui sont versés en 2019 en application du b du 2° du B du III de l'article 4 du décret n° 2018-1331 du 28 décembre 2018 relatif à l'organisation et au fonctionnement de France compétences.
Article R6333-12-1
Version en vigueur depuis le 27/06/2024Version en vigueur depuis le 27 juin 2024
L'Etat est représenté en justice tant en demande qu'en défense par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations pour tous les actes relevant de la gestion du fonds mentionné au premier alinéa de l'article L. 6333-6.
Lorsque la Caisse des dépôts et consignations constate une fraude portant préjudice au fonds mentionné au premier alinéa de l'article L. 6333-6 ou aux droits des titulaires de compte personnel de formation, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations peut, selon la gravité des faits constatés, intenter toute action en justice au nom et pour le compte de l'Etat et, le cas échéant, se constituer partie civile. En ce cas, elle est dispensée de la consignation prévue à l'article 88 du code de procédure pénale.
Dans les litiges relatifs aux actes pris par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations en application de l'article L. 6323-44, la Caisse des dépôts et consignations bénéficie de la dispense du ministère d'avocat prévue aux articles R. 431-7 et R. 811-10 du code de justice administrative.
Article R6333-13
Version en vigueur depuis le 27/06/2024Version en vigueur depuis le 27 juin 2024
I.-Les modalités de gestion de trésorerie, ainsi que la politique de placement des ressources mentionnées au premier alinéa de l'article L. 6333-1, ainsi qu'aux articles L. 6333-2 et L. 6333-3, constituant le fonds mentionné au premier alinéa de l'article L. 6333-6, réalisées par la Caisse des dépôts et consignations dans sa gestion financière du compte personnel de formation sont prévues par la convention triennale d'objectifs et de performance.
II.-La gestion des actifs et des instruments financiers peut être déléguée à des entreprises ou des sociétés exerçant les activités mentionnées au I de l'article L. 532-9 du code monétaire et financier. Cette délégation de gestion porte sur les opérations d'achat et de vente des actifs ainsi que sur les opérations relatives à leur gestion. Les mandats de gestion correspondants prévoient que le mandataire accepte de se soumettre aux contrôles et aux expertises sur pièces et sur place diligentés par le mandant.
III.-Les produits financiers provenant de la politique de placement sont affectés au fonds mentionné au premier alinéa de l'article L. 6333-6.
Article R6333-14
Version en vigueur depuis le 31/12/2018Version en vigueur depuis le 31 décembre 2018
La Caisse des dépôts et consignations met en place un dispositif permanent de contrôle interne administratif, financier et comptable de la gestion du fonds mentionné au premier alinéa de l'article L. 6333-6. Le rapport de contrôle interne détaille notamment :
1° Les objectifs et la méthodologie du contrôle interne ;
2° Les procédures et dispositifs permettant d'identifier, d'évaluer, de gérer et de contrôler les risques ;
3° Les suites données aux recommandations des personnes chargées du contrôle interne.Conformément à l’article 4 du décret n° 2018-1333 du 28 décembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la date à laquelle la Caisse des dépôts et consignations reçoit de France compétences les fonds affectés au financement du compte personnel de formation qui lui sont versés en 2019 en application du b du 2° du B du III de l'article 4 du décret n° 2018-1331 du 28 décembre 2018 relatif à l'organisation et au fonctionnement de France compétences.
Article R6333-15
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Les emplois de fonds qui ne répondent pas aux règles définies par les articles R. 6332-22, R. 6333-7, R. 6333-9, R. 6333-11, R. 6333-13 et R. 6333-14 donnent lieu à un versement d'égal montant au Trésor public dans les conditions fixées au chapitre II du titre VI.
Article R6341-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Les actions de formations définies aux articles L. 6313-1 à L. 6314-1 ouvrent droit au bénéfice des régimes de rémunération du stagiaire prévus au présent chapitre, si elles répondent aux conditions prévues à la présente section.
Article R6341-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Modifié par Décret n°2018-1262 du 26 décembre 2018 - art. 1 (V)
Dans la limite de leurs compétences respectives, l'agrément des stages de formation professionnelle est accordé par :
1° Le ministre chargé de la formation professionnelle, après avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle, pour les stages organisés et financés au niveau national ;
2° Le préfet de région, après avis du comité régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles, pour les stages organisés et financés au niveau régional ;
3° Le préfet de département, après avis du comité régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles, pour les stages organisés et financés au niveau départemental.
Article R6341-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Modifié par Décret n°2018-1262 du 26 décembre 2018 - art. 1 (V)
La consultation de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle et du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles prévue à l'article R. 6341-2 porte sur les programmes au titre desquels sont organisés les stages dont l'agrément est sollicité.
Article R6341-4
Version en vigueur depuis le 27/04/2015Version en vigueur depuis le 27 avril 2015
Les stages autres que ceux mentionnés à l'article R. 6341-2 sont agréés par le président du conseil régional après avis du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles.Article R6341-5
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
L'autorité administrative compétente pour délivrer l'agrément examine le projet de stage selon les critères d'appréciation suivants :
1° La nature du stage ;
2° Les conditions d'admission du stagiaire ;
3° Le niveau de la formation ;
4° Le contenu des programmes ;
5° Le contenu du plan de formation prévu à l'article R. 6341-12 ;
6° La sanction des études ;
7° La qualification des enseignants et des responsables du stage ;
8° L'installation des locaux ;
9° L'exercice du contrôle financier, technique et pédagogique.Article R6341-6
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
La décision d'agrément précise :
1° Lorsqu'il s'agit de stages dont la durée est préalablement définie :
a) Le nombre maximal de stagiaires susceptibles d'être rémunérés chaque année ;
b) La durée totale et la durée hebdomadaire du stage, ainsi que le nombre de mois-stagiaires ;
c) Les dates de début et de fin du stage ;
2° Lorsqu'il s'agit de stages accueillant des stagiaires en continu : le nombre annuel de mois-stagiaires ;
3° Lorsqu'il s'agit de stages comportant un enseignement à distance, outre le nombre de stagiaires et les dates de début et de fin du stage :
a) Lorsque l'enseignement est dispensé en totalité à distance ;
― le nombre d'heures estimées nécessaires pour réaliser les travaux demandés à chaque stagiaire ;
― la fréquence, au moins mensuelle, et la durée des séances d'évaluation pédagogique se déroulant dans les locaux du centre de formation ;
b) Lorsque l'enseignement, dispensé en formation dite ouverte, comporte alternativement un enseignement dans les locaux d'un centre de formation et un enseignement à distance ;
― la durée totale, en heures, de l'ensemble de ces enseignements ;
― pour l'enseignement à distance, le nombre d'heures estimées nécessaires pour réaliser les travaux demandés à chaque stagiaire.Article R6341-7
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Les stages organisés par les employeurs en application de l'article L. 6341-2 ne peuvent être agréés que lorsque leur création est motivée par une création d'emplois, une modification du processus de production, une réduction de l'effectif ou une cessation d'activité.Article R6341-8
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
L'agrément du stage est délivré pour une durée de trois ans maximum.
Son renouvellement, au terme de la période pour laquelle il a été délivré, intervient par une décision explicite.Article R6341-9
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
L'agrément du stage peut être retiré après un préavis de trois mois en raison des résultats des contrôles opérés par les organismes ou services chargés réaliser les inspections administrative, financière ou technique.
Le retrait d'agrément ne fait pas obstacle au maintien de la rémunération des intéressés jusqu'à la fin du stage.Article R6341-10
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Les conventions mentionnées à l'article R. 5111-1 prévoyant le financement d'une action de formation ou d'adaptation valent agrément de cette action par l'Etat au titre de la rémunération des stagiaires.Article R6341-11
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
L'établissement public de l'Etat auquel la gestion des rémunérations peut être confiée, en application de l'article L. 6341-6, est un établissement public à caractère administratif.
Article R6341-12
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Les stages comportant un enseignement dispensé en totalité ou en partie à distance donnent lieu, avant le début des travaux du stagiaire, à l'élaboration d'un plan de formation établi par accord entre le directeur de l'établissement et le stagiaire.Article R6341-13
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Le plan de formation définit :
1° Pour chaque mois, le calendrier, la nature, la durée estimée nécessaire pour réaliser les travaux demandés et le mode de vérification de l'exécution de ces derniers ;
2° L'assiduité du stagiaire, par le rapport entre la durée estimée de l'exécution des travaux effectivement réalisés par le stagiaire et vérifiés par l'établissement et la durée estimée nécessaire pour réaliser tous les travaux prévus chaque mois.Article R6341-14
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Le plan de formation est transmis, avec la demande de rémunération établie par le stagiaire, dans les conditions prévues au 1° de l'article R. 6341-33.
Article R6341-15
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Les durées des stages sont les suivantes :
1° Stages à temps plein :
a) Durée maximum : trois ans ;
b) Durée minimum : quarante heures ;
c) Durée minimum hebdomadaire : trente heures ;
2° Stages à temps partiel :
a) Durée maximum : trois ans ;
b) Durée minimum : quarante heures.
Article R6341-16
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Le titulaire d'un livret d'épargne institué par l'article 80 de la loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976 qui envisage de créer ou d'acquérir une entreprise artisanale, ainsi que son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, est prioritaire pour l'accès aux stages agréés ou conventionnés par l'Etat lorsque la formation dispensée vise l'acquisition de la qualification nécessaire à la gestion d'une entreprise.
Article R6341-17
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Le titulaire d'un livret d'épargne bénéficie de la priorité prévue à l'article R. 6341-16 dans l'année qui précède ou qui suit l'échéance du plan d'épargne et pour une formation d'une durée maximale de quatre cents heures.Article R6341-18
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
L'Etat prend en charge les frais de stage des titulaires d'un livret d'épargne.Article R6341-19
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Modifié par Décret n°2018-1332 du 28 décembre 2018 - art. 3 (V)
Le stagiaire, qui ne crée pas ou n'acquiert pas une entreprise artisanale dans l'année qui suit l'achèvement du stage, rembourse à l'Etat 50 % des frais de stage :
1° Soit lorsque l'aide de l'Etat est limitée aux titulaires d'un livret d'épargne ;
2° Soit lorsque le stage a été suivi avec maintien du contrat de travail et que les conditions de délai prévues à l'article R. 6323-10-3 ne sont pas remplies.Article R6341-20
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Le titulaire d'un livret d'épargne est exonéré du remboursement prévu à l'article R. 6341-19 lorsque l'établissement dépositaire du livret d'épargne a refusé de délivrer le prêt prévu au deuxième alinéa du III de l'article 80 de la loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976.
Article R6341-21
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Le titulaire d'un livret d'épargne peut être exonéré du remboursement en fonction de circonstances exceptionnelles, par décision de l'autorité signataire de la convention ou, dans le cas d'un stage ne faisant pas l'objet d'une convention, par décision du préfet de région.Article R6341-22
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Modifié par Décret n°2018-1332 du 28 décembre 2018 - art. 3 (V)
Les dispositions relatives à la périodicité du congé de transition professionnelle, prévues par l'article R. 6323-10-3, ne s'appliquent pas au titulaire d'un livret d'épargne et à son conjoint salarié, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin.
Ils peuvent bénéficier, sans condition de délai, dans l'année qui précède ou qui suit l'échéance du plan d'épargne, d'un congé individuel de formation d'une durée maximum de 400 heures en vue de les préparer à la fonction de chef d'entreprise.
Article D6341-24-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021
La rémunération mensuelle de la personne en recherche d'emploi et du travailleur non salarié qui suivent à temps partiel un stage agréé dans les conditions fixées aux 1° et 2° de l'article L. 6341-2 est égale, pour chaque heure de stage, à la rémunération mensuelle qu'elles auraient perçue pour un stage à temps complet divisée par 151,67.
Lorsque, en application du premier alinéa, le montant de la rémunération mensuelle est inférieur au montant mensuel de l'allocation de solidarité spécifique qui serait dû en application des articles L. 5423-1 à L. 5423-3, la rémunération prévue au premier alinéa est au minimum portée au montant qui aurait été dû au titre de l'allocation.Se reporter aux dispositions prévues à l’article 4 du décret n° 2021-522 du 29 avril 2021.
Article D6341-24-2
Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021
L'acompte mensuel prévu à l'article R. 6341-40 est égal au montant minimal fixé à l'article D. 6341-24-3 pour la personne en recherche d'emploi qui suit un stage rémunéré en fonction de son salaire antérieur et au montant de la rémunération mensuelle pour le travailleur non salarié qui suit un stage.
Se reporter aux dispositions prévues à l’article 4 du décret n° 2021-522 du 29 avril 2021.
Article D6341-24-3
Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021
Les montants minimum et maximum mensuels prévus aux articles D. 6341-24-2, D. 6341-26 et D. 6341-32-2 sont respectivement fixés à 685 euros et 1 932,52 euros.
Se reporter aux dispositions prévues à l’article 4 du décret n° 2021-522 du 29 avril 2021.
Article D6341-24-4
Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021
Les rémunérations mensuelles prévues aux articles D. 6341-28-1 à D. 6341-28-3 incluent les indemnités compensatrices de congés payés mentionnées à l'article R. 6341-42.
Se reporter aux dispositions prévues à l’article 4 du décret n° 2021-522 du 29 avril 2021.
Article D6341-24-5
Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021
Les personnes qui effectuent un stage de formation professionnelle relevant de l'administration pénitentiaire à l'extérieur de l'établissement en régime de semi-liberté ou de placement extérieur bénéficient des modalités de rémunérations définies dans la présente sous-section selon les mêmes conditions.
Se reporter aux dispositions prévues à l’article 4 du décret n° 2021-522 du 29 avril 2021.
Article D6341-24-6
Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021
Les rémunérations prévues à la présente sous-section, à l'exception de celles définies à l'article R. 6341-32-1, sont calculées ou arrêtées à la date d'ouverture du stage.
Se reporter aux dispositions prévues à l’article 4 du décret n° 2021-522 du 29 avril 2021.
Article R6341-24-7
Version en vigueur depuis le 30/05/2021Version en vigueur depuis le 30 mai 2021
La rémunération due aux personnes en recherche d'emploi et aux travailleurs non-salariés qui n'entrent pas dans la catégorie définie à l'article D. 6341-26 est fixée par décret en fonction d'un ou plusieurs des critères suivants :
1° Leur situation personnelle ;
2° Leur âge ;
3° Leur activité salariée antérieure ;
4° La catégorie de stages définie par l'Etat.Article R6341-24-8
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Sont revalorisés le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale :
1° Les montants versés au titre de la rémunération des stages mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 6341-2 et à l'article L. 6341-3, sauf lorsque cette rémunération est déterminée en tenant compte d'un salaire antérieur ;
2° Les montants minimum et maximum des rémunérations de l'ensemble des stages mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 6341-2 et à l'article L. 6341-3, ainsi que ceux mentionnés à l'article R. 6341-32-2 ;
3° Le montant des acomptes mensuels versés en application de l'article R. 6341-40.Conformément à l’article 2 du décret n° 2022-477 du 4 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article R6341-25
Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021
Les personnes en recherche d'emploi perçoivent une rémunération déterminée sur une base mensuelle lorsque :
1° Ils ne sont pas pris en charge dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 6341-1 ;
2° Ils suivent des stages agréés en application des dispositions de l'article L. 6341-4.Article D6341-26
Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021
La rémunération due aux travailleurs handicapés en recherche d'emploi, reconnus au titre de l'article L. 5213-2, ayant exercé une activité salariée pendant six mois au cours d'une période de douze mois ou pendant douze mois au cours d'une période de vingt-quatre mois est établie en fonction du salaire perçu antérieurement dans les limites des montants minimum et maximum fixés à l'article D. 6341-24-3.
Elle est calculée selon la durée légale du travail fixée à l'article L. 3121-27 à partir de la moyenne des salaires perçus pendant la durée d'activité de six mois ou de douze mois considérée. Les majorations pour heures supplémentaires, les indemnités compensatrices de congé payé et de préavis ainsi que les primes et indemnités qui ne sont pas retenues pour le calcul des cotisations sociales n'entrent pas dans le décompte des salaires perçus.
Lorsque l'interruption du travail est antérieure depuis plus d'un an à l'entrée en stage, le salaire perçu dans le dernier emploi est affecté d'un coefficient de revalorisation correspondant aux majorations du salaire minimum de croissance au cours de la période considérée.
Conformément à l’article 4 du décret n° 2021-522 du 29 avril 2021 :
I. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er mai 2021. Elles s'appliquent aux personnes débutant un stage à compter de cette même date.
II. - Les rémunérations des personnes qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, suivent un stage de formation professionnelle restent régies par les dispositions applicables avant l'entrée en vigueur au présent décret.Article R6341-27
Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/05/2021Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 mai 2021
Abrogé par Décret n°2021-521 du 29 avril 2021 - art. 1
Modifié par Décret n°2016-1551 du 18 novembre 2016 - art. 6La rémunération due aux demandeurs d'emploi qui n'entrent pas dans la catégorie définie à l'article D. 6341-26 et qui ont également exercé une activité salariée pendant six mois au cours d'une période de douze mois ou pendant douze mois au cours d'une période de vingt-quatre mois est fixée par décret à partir du montant de l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 5423-1.
Le nombre d'heures à retenir pour calculer les sommes dues à ces stagiaires est celui de la durée légale du travail fixée à l'article L. 3121-27.
Article R6341-28
Version en vigueur du 01/05/2021 au 30/05/2021Version en vigueur du 01 mai 2021 au 30 mai 2021
Abrogé par Décret n°2021-670 du 28 mai 2021 - art. 1
Modifié par Décret n°2021-521 du 29 avril 2021 - art. 1La rémunération due aux personnes en recherche d'emploi qui n'entrent pas dans la catégorie définie à l'article D. 6341-26 est fixée par décret en fonction :
1° Soit de leur situation personnelle ;
2° Soit de leur âge ;
3° Soit de la catégorie de stages définie à l'initiative de l'Etat.Article D6341-28-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021
Les travailleurs handicapés en recherche d'emploi qui n'entrent pas dans la catégorie définie à l'article D. 6341-26, ainsi que les personnes handicapées, reconnus au titre de l'article L. 5213-2 et à la recherche d'un premier emploi, perçoivent, lorsqu'ils suivent un stage de formation agréé dans les conditions fixées aux 1° et 2° de l'article L. 6341-2, une rémunération mensuelle fixée à 685 euros.
Se reporter aux dispositions prévues à l’article 4 du décret n° 2021-522 du 29 avril 2021.
Article D6341-28-2
Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021
Les travailleurs non-salariés et les personnes à la recherche d'un emploi qui n'entrent dans la catégorie définie à l'article D. 6341-28-1 perçoivent lorsqu'elles suivent un stage de formation agréé dans les conditions fixées aux 1° et 2° de l'article L. 6341-2, au titre de la rémunération des stagiaires, une rémunération mensuelle fixée à :
1° 200 euros lorsqu'elles sont âgées de moins de dix-huit ans à la date de leur entrée en stage ;
2° 500 euros lorsqu'elles sont âgées de dix-huit à vingt-cinq ans à la date de leur entrée en stage ;
3° 685 euros lorsqu'elles sont âgées de vingt-six ans ou plus à la date de leur entrée en stage.Se reporter aux dispositions prévues à l’article 4 du décret n° 2021-522 du 29 avril 2021.
Article D6341-28-3
Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021
Les personnes veuves, divorcées, séparées ou célibataires et qui assument seules la charge effective et permanente d'un ou plusieurs enfants résidant en France, ainsi que les femmes seules âgées de moins de vingt-six ans en état de grossesse ayant effectué la déclaration de grossesse et les examens prénataux prévus par la loi, les personnes âgées de moins de vingt-six ans ayant eu trois enfants, et les personnes âgées de moins de vingt-six ans divorcées, veuves ou séparées judiciairement depuis moins de trois ans, perçoivent, lorsqu'elles suivent un stage de formation agréé dans les conditions fixées aux 1° et 2° de l'article L. 6341-2, au titre de la rémunération des stagiaires, une rémunération mensuelle fixée à 685 euros.
Se reporter aux dispositions prévues à l’article 4 du décret n° 2021-522 du 29 avril 2021.
Article D6341-28-4
Version en vigueur depuis le 01/06/2021Version en vigueur depuis le 01 juin 2021
Les personnes en recherche d'emploi âgées de moins de vingt-six ans à la date de leur entrée en stage qui ont exercé une activité salariée pendant six mois au cours d'une période de douze mois, ou pendant douze mois au cours d'une période de vingt-quatre mois, perçoivent, lorsqu'elles suivent un stage de formation agréé dans les conditions fixées aux 2° et 3° de l'article L. 6341-2, au titre de la rémunération des stagiaires, une rémunération mensuelle dont le montant est fixé à 685 euros.
Conformément à l’article 3 du décret n° 2021-672 du 28 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2021.
Article R6341-29
Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021
La rémunération perçue au titre d'un stage de formation professionnelle peut se cumuler avec les pensions et les rentes versées aux travailleurs reconnus handicapés au sens de l'article L. 5213-1 ou avec la rémunération perçue pour une activité salariée ou non salariée.
Article R6341-30
Version en vigueur depuis le 27/04/2015Version en vigueur depuis le 27 avril 2015
Les indemnités journalières, à l'exclusion de celle servie par application combinée des articles L. 432-9 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale sont déduites de la rémunération perçue au titre des stages de formation professionnelle.
A cet effet, le montant des indemnités journalières est notifié par les organismes concernés :
1° Au préfet du département dans lequel est situé l'établissement de formation ou, le cas échéant, à l'Agence de services et de paiement, lorsque le stage a été agréé par l'Etat ;
2° Au président du conseil régional, lorsque le stage a été agréé par une région.
Article R6341-31
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés, définie à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, et de la prestation de compensation, définie à l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles, peuvent cumuler avec celles-ci les rémunérations perçues au titre d'un stage de formation professionnelle dans la limite des plafonds prévus par ces codes.
Article R6341-32
Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010
Pour permettre le versement aux bénéficiaires de l'aide sociale des allocations qu'ils sont susceptibles de percevoir, le service chargé du paiement de ces rémunérations ou éventuellement l'Agence de services et de paiement notifie le montant de la rémunération versée à l'occasion d'un stage de formation professionnelle aux caisses d'allocations familiales, aux caisses de mutualité sociale agricole aux directions départementales interministérielles chargées de la cohésion sociale.
Article R6341-32-1
Version en vigueur depuis le 30/05/2021Version en vigueur depuis le 30 mai 2021
I.-Le taux de remboursement par l'Etat de la rémunération maintenue aux stagiaires par leurs employeurs ne peut dépasser :
1° 50 % dans le cas de création d'emplois ou de modification du processus de production ;
2° 70 % dans le cas de réduction d'effectif ou de cessation d'activité.
II.-Dans le cas des conventions prévoyant le financement d'une action d'adaptation au poste de travail ou d'une action de formation par le Fonds national de l'emploi, le taux de remboursement ne peut dépasser :
1° 50 % pour les actions d'adaptation ;
2° 70 % pour les actions de formation.Se reporter aux dispositions prévues à l’article 4 du décret n° 2021-522 du 29 avril 2021.
Article R6341-32-2
Version en vigueur depuis le 30/05/2021Version en vigueur depuis le 30 mai 2021
Les travailleurs salariés qui sont en attente de réinsertion ou en instance de reclassement en application de l'article L. 1226-7 et qui suivent un stage agréé par l'Etat ou une région au titre de la rémunération des stagiaires perçoivent une rémunération mensuelle égale à leur salaire antérieur, déterminée suivant les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article D. 6341-26 dans les limites des montants minimum et maximum fixés à l'article D. 6341-24-3.
Se reporter aux dispositions prévues à l’article 4 du décret n° 2021-522 du 29 avril 2021.
Article R6341-33
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Les rémunérations dues aux stagiaires sont liquidées sur demande établie par les intéressés le premier jour du stage. Le directeur de l'établissement ou du centre de formation certifie :
1° Les mentions portées sur la demande et relatives au stage ;
2° Que cette demande est comprise dans les limites de l'effectif agréé au titre du stage considéré par la décision prévue aux articles R. 6341-6 et R. 6341-7.Article R6341-34
Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024
Dès le début du stage, le directeur de l'établissement ou du centre de formation :
1° Lorsqu'il s'agit de stages agréés par l'Etat, et en ce qui concerne les stagiaires pour lesquels la gestion de la rémunération est confiée à l'opérateur France Travail, adresse la demande à cet établissement ;
2° Lorsqu'il s'agit de stages agréés par l'Etat, et en ce qui concerne les autres stagiaires, adresse la demande au service régional de l'Agence de services et de paiement dans le ressort duquel est implanté l'établissement ou le centre de formation ;
3° Lorsqu'il s'agit de stages agréés par la région, donne suite à la demande conformément aux instructions du président du conseil régional.
L'établissement mentionné à l'article L. 5315-1 du code du travail assure les obligations prévues par l'article R. 6341-33 pour les stagiaires dont elle est chargée par convention de gérer la rémunération.
Conformément à l’article 21 du décret n° 2024-606 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.
Article R6341-35
Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024
Le directeur de l'établissement ou du centre de formation :
1° Fait connaître à l'institution ou au service chargé de la gestion des rémunérations tout changement survenu dans la situation des stagiaires susceptible de modifier le montant notifié par la décision mentionnée à l'article R. 6341-36 ;
2° Certifie les documents individuels mensuels de présence en ce qui concerne les stagiaires pour lesquels la gestion de la rémunération est confiée à l'opérateur France Travail et notifie à cet établissement les abandons et les renvois de stage ainsi que leurs motifs et les accidents du travail ;
3° Communique au service chargé de la rémunération en ce qui concerne les autres stagiaires les états mensuels de présence et notifie à ce service les abandons et les renvois de stage ainsi que leurs motifs et les accidents du travail.
Dans le cas des stages comportant un enseignement à distance, les documents individuels mensuels de présence et les états mensuels de présence mentionnés aux 2° et 3° précisent les durées définies au 3° de l'article R. 6341-6.
Conformément à l’article 21 du décret n° 2024-606 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.
Article R6341-36
Version en vigueur depuis le 01/04/2009Version en vigueur depuis le 01 avril 2009
Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10 (Ab)
Selon le cas, l'organisme auquel a été confiée la gestion, ou l'Agence de services et de paiement, ou le président du conseil régional, fixe le montant de la rémunération à servir pendant la durée du stage et notifie sa décision au stagiaire.
Article R6341-37
Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024
Lorsqu'il s'agit de stages agréés par l'Etat et que la gestion de la rémunération est assurée par l'opérateur France Travail ou par l' établissement mentionné à l'article L. 5315-1 du code du travail, le préfet, saisi par l'établissement ou l'association :
1° Prononce les décisions de rejet relatives à la prise en charge ;
2° Prend les décisions relatives aux demandes qui lui sont soumises ;
3° Statue sur les cas dans lesquels la décision de l'établissement ou de l'association a été contestée par le stagiaire.
Conformément à l’article 21 du décret n° 2024-606 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.
Article R6341-38
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Modifié par Décret n°2016-1539 du 15 novembre 2016 - art. 6 (VD)
Pour l'application des dispositions de l'article R. 6341-37, le préfet compétent est :
1° Soit celui du département du siège de l'institution chargée de la gestion de la rémunération ;
2° Soit celui du département dans lequel est implanté le centre de l'établissement mentionné à l'article L. 5315-1 du code du travail qui dispense le stage, en ce qui concerne les stagiaires qu'elle est chargée de rémunérer.Article R6341-39
Version en vigueur depuis le 01/04/2009Version en vigueur depuis le 01 avril 2009
Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10 (Ab)
Les rémunérations des stagiaires, lorsqu'elles sont à la charge de l'Etat, sont payées, selon le cas, par l'organisme auquel a été confiée la gestion ou par l'Agence de services et de paiement.
Article R6341-40
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Les rémunérations dues aux stagiaires à plein temps sont payées mensuellement et à terme échu.
Dès la fin du premier mois de stage ouvrant droit à rémunération à la charge de l'Etat, ces stagiaires perçoivent au moins un acompte dont le montant est fixé par décret.Article R6341-41
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Lorsque la rémunération des stagiaires est déterminée par décret en application des articles L. 6341-7 et L. 6341-8, le paiement de l'acompte peut être opéré, par l'organisme ou l'établissement mentionnés à l'article R. 6341-39, avant notification au stagiaire de la décision prévue à l'article R. 6341-36.Article R6341-42
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
La liquidation et le paiement des sommes dues aux stagiaires à l'issue d'un stage à titre de solde des rémunérations et, le cas échéant, des indemnités compensatrices de congés payés, sont réalisés dans les mêmes conditions que la liquidation et le paiement des rémunérations.Article R6341-43
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Par dérogation aux dispositions des articles R. 6341-39 à R. 6341-42, le paiement des rémunérations à la charge de l'Etat peut être réalisé par les établissements ou centres de formation lorsque ceux-ci sont soumis au contrôle administratif et financier de l'Etat.
Des conventions conclues entre ces organismes, le ministre de l'économie et des finances et le ministre intéressé fixent les modalités d'application du présent article.Article R6341-44
Version en vigueur depuis le 01/04/2009Version en vigueur depuis le 01 avril 2009
Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10 (Ab)
La fraction de la rémunération à rembourser à l'employeur qui maintient le salaire des salariés qui suivent des stages agréés ainsi que les cotisations de sécurité sociale relatives à cette fraction sont liquidées, en application du 1° de l'article L. 6341-2, sur demande de l'employeur, selon le cas par :
1° Le préfet du département du lieu du stage ;
2° Le président du conseil régional ;
3° Le directeur l'Agence de services et de paiement, lorsqu'il s'agit de stages relevant du ministre de l'agriculture ou faisant l'objet d'une convention conclue au nom de l'Etat par ce ministre.Article R6341-45
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Les rémunérations versées aux stagiaires et les rémunérations remboursées aux employeurs ainsi que, le cas échéant, les sommes payées au titre des cotisations de sécurité sociale afférentes à ces rémunérations, font l'objet de retenues proportionnelles à la durée des absences non justifiées aux séances de formation.Article R6341-46
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Les manquements non justifiés à l'obligation d'assiduité déterminée dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 6341-13 et les absences non justifiées aux séquences de formation en centre, dans le cas des formations ouvertes, font l'objet des retenues proportionnelles prévues à l'article R. 6341-45.
Les absences non justifiées aux séquences d'évaluation pédagogique en centre donnent lieu au reversement de la rémunération perçue depuis la dernière séquence, ou à retenue de la rémunération due depuis celle-ci.Article R6341-47
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Lorsque le stagiaire abandonne sans motif légitime le stage ou fait l'objet d'un renvoi pour faute lourde, les rémunérations perçues par les stagiaires et les rémunérations qui ont été remboursées aux employeurs ainsi que, le cas échéant, les sommes versées au titre des cotisations de sécurité sociale afférentes à ces rémunérations sont reversées en totalité à l'Etat ou, selon le cas, à la région.Article R6341-48
Version en vigueur depuis le 01/04/2009Version en vigueur depuis le 01 avril 2009
Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10 (Ab)
Le recouvrement des sommes indûment versées est opéré, suivant le cas, soit par le préfet lorsque le reversement n'a pu être obtenu par l'organisme auquel a été confiée la gestion de la rémunération, soit par l'Agence de services et de paiement, soit par le président du conseil régional.
A titre exceptionnel, une remise partielle ou totale de dette peut être accordée, suivant le cas, par le préfet, par l'Agence de services et de paiement ou par le président du conseil régional.
Pour l'application de ces dispositions, le préfet compétent est celui mentionné à l'article R. 6341-38.
Article R6341-49
Version en vigueur depuis le 27/04/2015Version en vigueur depuis le 27 avril 2015
Les stagiaires dont la rémunération est prise en charge par l'Etat ou par la région ont droit à la prise en charge des frais de transport exposés à l'occasion des déplacements réalisés en fonction des nécessités des stages dans les conditions précisées à la présente section.
Le remboursement couvre notamment, dans le cas des stages comportant un enseignement à distance, les frais de transport exposés au début et à la fin de chaque période en centre et de chaque séance d'évaluation pédagogique.
Article R6341-50
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
A condition que la distance à parcourir à partir de leur domicile soit supérieure à 25 kilomètres, les stagiaires dont la rémunération est prise en charge par l'Etat ou par la région ont droit au remboursement de la totalité des frais de transport exposés au début et à la fin du stage pour rejoindre l'établissement ou le centre de formation et en revenir.Article R6341-51
Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021
Dans le cas des stages comportant un éloignement du domicile habituel du stagiaire, les stagiaires concernés ont droit, pour leur permettre de rentrer périodiquement, au remboursement de leurs frais engagés dans les conditions suivantes :
1° Les stagiaires âgés de moins de dix-huit ans ont droit, pour se rendre à leur domicile habituel et à condition que la distance à parcourir soit supérieure à vingt-cinq kilomètres, au remboursement des trois quarts des frais de transport exposés à raison d'un voyage mensuel ;
2° Les autres stagiaires ont droit, pour se rendre à leur domicile habituel et à condition que la distance à parcourir soit supérieure à vingt-cinq kilomètres, au remboursement en totalité des frais de transport exposés pour un voyage par trimestre si la durée du stage est supérieure à trois mois.Article R6341-52
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Les frais de transport exposés par les stagiaires participant à des sessions de regroupement ouvrant droit à rémunération dans le cadre de stages d'enseignement à distance sont remboursés dans les mêmes conditions que les frais correspondants aux déplacements mentionnés au premier alinéa de l'article R. 6341-49.Article R6341-53
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Le remboursement des frais de transport est opéré dans les conditions prévues aux articles R. 6341-35 à R. 6341-43.
Article R6342-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Sous réserve de l'application des dispositions du présent titre, les obligations qui incombent à l'employeur en application des législations de sécurité sociale sont assumées par la personne, le service ou l'organisme qui assure le versement de la rémunération due au stagiaire.Article R6342-2
Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024
L'organisme qui assure le versement de la rémunération des stagiaires est dispensé du versement des cotisations dues au titre des assurances sociales et des prestations familiales en ce qui concerne :
1° Les travailleurs reconnus handicapés au sens de l'article L. 5213-1 et dont les périodes de stages sont prises en compte sans cotisation pour l'ouverture des droits aux assurances sociales et aux prestations familiales ;
2° Les travailleurs privés d'emploi dont la rémunération est assurée par l'opérateur France Travail pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1, en application des dispositions du second alinéa de l'article L. 6341-1, et qui bénéficient des dispositions du 2° de l'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale.
Conformément à l’article 21 du décret n° 2024-606 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.
Article R6342-3
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
En matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles, les obligations autres que celles qui concernent le paiement des cotisations incombent à la personne ou à l'organisme responsable de la gestion du centre où le stage est accompli.Article R6342-4
Version en vigueur du 01/05/2008 au 08/07/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 08 juillet 2019
Abrogé par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 2
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les stagiaires relevant du régime social des indépendants restent tenus au paiement des cotisations dues au titre de ce régime et des régimes d'assurance vieillesse et de prestations familiales dont ils relèvent.
- Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Article R6351-1
Version en vigueur depuis le 08/07/2021Version en vigueur depuis le 08 juillet 2021
La déclaration d'activité prévue à l'article L. 6351-2 est adressée par le prestataire de formation au préfet de région compétent et, lorsque la déclaration est adressée selon les modalités définies au deuxième alinéa, au ministre chargé de la formation professionnelle. Elle est complétée des pièces justificatives mentionnées à l'article R. 6351-5.
Elle peut être adressée, par voie dématérialisée, au moyen du téléservice prévu à l'article R. 6351-13.
Cette déclaration est effectuée au plus tard dans les trois mois qui suivent la conclusion par le prestataire de formation de la première convention ou du premier contrat de formation professionnelle.
Article R6351-2
Version en vigueur depuis le 23/05/2010Version en vigueur depuis le 23 mai 2010
L'organisme prestataire se déclare auprès du préfet de région compétent à raison soit du lieu de son principal établissement, soit du lieu où est assurée sa direction effective, soit du lieu de son siège social.
Article R6351-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Les organismes de formation qui exercent leur activité sur le territoire français, mais dont le siège social se trouve hors de ce territoire, désignent un représentant domicilié en France habilité à répondre en leur nom aux obligations résultant de la présente partie et immatriculé ou ayant déclaré son activité auprès de l’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1 du code de commerce. Dans ce cas, l'organisme se déclare auprès du préfet de région compétent à raison du lieu du domicile de ce représentant.
Cette obligation ne concerne pas les organismes de formation dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen et qui interviennent de manière occasionnelle sur le territoire français.
Conformément à l'article 48 du décret n° 2021-300 du 18 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article R6351-4
Version en vigueur depuis le 23/05/2010Version en vigueur depuis le 23 mai 2010
La déclaration d'activité indique la dénomination, l'adresse, l'objet de l'activité et le statut juridique du déclarant.
Le cas échéant, l'organisme mentionne dans sa déclaration les autres activités exercées.
Article R6351-5
Version en vigueur depuis le 01/08/2025Version en vigueur depuis le 01 août 2025
I.-La déclaration d'activité est accompagnée des pièces justificatives suivantes :
1° Une copie du justificatif d'attribution du numéro SIREN ;
2° Le bulletin n° 3 du casier judiciaire du dirigeant pour les personnes morales ou celui du déclarant pour les personnes physiques ;
3° Une copie de la première convention de formation professionnelle relative à une des actions concourant au développement des compétences prévues à l'article L. 6313-1, ou du premier contrat de formation professionnelle prévu à l'article L. 6353-3, ou, s'il y a lieu, d'un contrat d'apprentissage lorsque l'entreprise dispose d'un centre de formation d'apprentis d'entreprise mentionné au I de l'article L. 6241-2 ;
4° Pour les personnes morales de droit privé qui dispensent des actions de formation par apprentissage, à l'exception des centres de formation d'apprentis d'entreprise, une copie de leurs statuts.
5° Les informations relatives au contenu des actions, à leur organisation et aux moyens techniques et pédagogiques mobilisés lorsque ces informations ne figurent pas sur les pièces produites en application du 3°, ainsi que la liste des personnes qui interviennent dans la réalisation de l'action avec la mention de leurs titres et qualités, du lien entre ces titres et qualités et la prestation réalisée conformément à l'article L. 6352-1 et du lien contractuel qui les lie à l'organisme ;
6° La copie d'une pièce d'identité en cours de validité du déclarant pour les personnes physiques ou du dirigeant pour les personnes morales ou la production d'un justificatif numérique d'identité dont la certification est garantie par l'Etat.
II.-Par dérogation aux dispositions du I, l'organisme qui relève du régime micro-social mentionné à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale et dont le chiffre d'affaires ne dépasse pas le montant fixé au 2° du 1 de l'article 50-0 du code général des impôts est dispensé de l'obligation d'accompagner sa déclaration d'activité des pièces mentionnées aux 3° et 5° du même I.
L'organisme complète sa déclaration par une présentation succincte de son activité, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
Il tient à disposition de l'administration, pour lui transmettre à sa demande, une copie de la convention ou du contrat mentionnés au 3° du I. La demande est formulée et les pièces sont fournies dans les délais prescrits au troisième alinéa du III.
III.-L'administration peut demander, pour l'appréciation de la conformité de la déclaration d'activité un justificatif relatif à la première prestation de formation réalisée, au public bénéficiaire ou à la nature de cette prestation.
Elle peut aussi demander, pour l'appréciation de la conformité de cette déclaration aux dispositions de l'article L. 6352-1, un justificatif relatif aux titres et qualités des personnes qui interviennent dans la réalisation de la prestation et à la relation entre ces titres et qualités et la prestation.
La demande de justificatifs complémentaires prévue aux deux alinéas précédents est adressée à l'organisme dans le délai de dix jours ouvrés à compter de la réception des pièces mentionnées aux I et II du présent article. L'organisme dispose d'un délai de douze jours ouvrés à compter de la réception de la demande pour fournir les justificatifs.
Article R6351-6
Version en vigueur depuis le 01/08/2025Version en vigueur depuis le 01 août 2025
Dans les deux mois qui suivent la réception de la déclaration complétée des pièces justificatives mentionnées à l'article R. 6351-5, le préfet de région délivre un récépissé comportant un numéro d'enregistrement à l'organisme qui satisfait aux conditions d'enregistrement de la déclaration d'activité.
Jusqu'à la délivrance de ce récépissé ou la notification de la décision de refus d'enregistrement, l'organisme est réputé déclaré.
A l'exception de la première convention ou du premier contrat de formation professionnelle, le prestataire de formation fait figurer ce numéro d'enregistrement sur les conventions et, en l'absence de conventions, sur les bons de commandes, devis ou factures, ou les contrats de formation professionnelle qu'il conclut, sous la forme suivante : déclaration d'activité enregistrée sous le numéro auprès du préfet de région de....
Article R6351-6-1
Version en vigueur depuis le 01/08/2025Version en vigueur depuis le 01 août 2025
La décision de refus d'enregistrement est notifiée au prestataire de formation par le préfet de région dans les deux mois qui suivent la réception de la déclaration complétée des pièces justificatives.
Le silence gardé dans ce délai vaut enregistrement de la déclaration.
Lorsque la déclaration d'activité a été adressée par voie dématérialisée au moyen du téléservice prévu à l'article R. 6351-13, le récépissé mentionné à l'article R. 6351-6 ou la décision de refus d'enregistrement peuvent être transmis par voie électronique dans des conditions permettant d'établir de manière certaine leur date d'envoi ainsi que celle de leur mise à disposition ou celle de leur réception par le destinataire.
Article R6351-7
Version en vigueur depuis le 09/11/2019Version en vigueur depuis le 09 novembre 2019
Toute personne qui exerce, en droit ou en fait, une fonction de direction, d'enseignement aux apprentis ou d'administration dans un organisme de formation au sens du présent titre présente, sur demande du préfet de région territorialement compétent, un bulletin n° 3 de son casier judiciaire de moins d'un mois.
Article R6351-7-1
Version en vigueur depuis le 09/11/2019Version en vigueur depuis le 09 novembre 2019
Sur demande des inspections compétentes, les personnes morales de droit privé mentionnées au 4° de l'article R. 6351-5 leur transmettent leurs statuts.
Article R6351-8
Version en vigueur depuis le 08/07/2021Version en vigueur depuis le 08 juillet 2021
I.-Toute modification de la déclaration d'activité du prestataire de formation fait l'objet, dans un délai de trente jours, d'une déclaration rectificative selon les modalités suivantes :
1° Auprès du préfet de région destinataire de la déclaration d'activité ;
2° Lorsque la déclaration rectificative est adressée par voie dématérialisée selon les modalités définies au deuxième alinéa de l'article R. 6351-1, au ministre chargé de la formation professionnelle.
II.-La cessation d'activité du prestataire de formation fait l'objet, dans un délai de trente jours, d'une déclaration auprès du préfet de région destinataire de la déclaration d'activité.
Article R6351-8-1
Version en vigueur depuis le 09/11/2019Version en vigueur depuis le 09 novembre 2019
Lorsque l'organisme de formation titulaire d'un numéro d'enregistrement dispense pour la première fois une action de formation par apprentissage, il transmet une copie de ses statuts au préfet de région dans un délai de trente jours. Cette disposition s'applique aux personnes morales de droit privé mentionnées au 4° de l'article R. 6351-5.
Article R6351-9
Version en vigueur depuis le 23/05/2010Version en vigueur depuis le 23 mai 2010
Pour l'appréciation des conditions d'annulation de l'enregistrement de la déclaration d'activité mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 6351-4, les prestations examinées sont celles qui correspondent aux recettes figurant dans le dernier bilan pédagogique et financier adressé par le prestataire au préfet de région en application des articles L. 6352-11 et R. 6352-22 à R. 6352-24 et aux recettes perçues entre la date de la fin de ce bilan et la date du contrôle.
Lorsque le prestataire vient de déclarer son activité et n'est donc pas tenu de dresser le bilan pédagogique et financier, l'examen porte sur les prestations réalisées jusqu'à la date du contrôle.Article R6351-10
Version en vigueur depuis le 23/05/2010Version en vigueur depuis le 23 mai 2010
L'annulation de l'enregistrement de la déclaration est prononcée par le préfet de région.
Article R6351-11
Version en vigueur depuis le 01/08/2025Version en vigueur depuis le 01 août 2025
L'intéressé qui entend contester la décision de refus de l'enregistrement de la déclaration d'activité saisit d'une réclamation, préalablement à tout recours pour excès de pouvoir, l'autorité qui a pris la décision.
Article D6351-12
Version en vigueur depuis le 20/01/2010Version en vigueur depuis le 20 janvier 2010
Le délai mentionné au 3° de l'article L. 6351-4 est fixé à trente jours.
Article R6351-13
Version en vigueur depuis le 08/07/2021Version en vigueur depuis le 08 juillet 2021
Est autorisée la création, par le ministre chargé de la formation professionnelle, d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “ Mon Activité Formation ” (MAF). Ce téléservice permet aux prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1 d'accomplir la déclaration mentionnée à l'article L. 6351-2 ainsi que la transmission du bilan pédagogique et financier prévu à l'article L. 6352-11.
Le ministre chargé de la formation professionnelle est responsable du traitement automatisé.Article R6351-14
Version en vigueur depuis le 01/08/2025Version en vigueur depuis le 01 août 2025
Le traitement mentionné à l'article R. 6351-13 a pour finalités de permettre :
1° Le dépôt de la déclaration d'activité prévue à l'article L. 6351-2 et de la déclaration rectificative prévue à l'article L. 6351-5, ainsi que la transmission du bilan pédagogique et financier prévu à l'article L. 6352-11 par les prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1 ;
2° L'instruction des déclarations d'activité, y compris les déclarations rectificatives, la réception des bilans pédagogiques et financiers et l'actualisation des informations relatives aux prestataires enregistrés, notamment pour les besoins du contrôle par les agents mentionnés à l'article L. 6361-5 ;
2° bis Les échanges entre les prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1 et les agents mentionnés à l'article L. 6361-5 en application des dispositions de la section 1 du présent chapitre et des articles R. 6351-8 et R. 6351-8-1, ainsi que la délivrance du récépissé et la notification de la décision de refus d'enregistrement mentionnés à l'article R. 6351-6 ;
3° Le pilotage et l'évaluation de la politique de formation et de contrôle, notamment au moyen de la statistique ;
4° La mise à disposition du public, des financeurs et des acteurs de la formation professionnelle, des informations fiables et actualisées sur les prestataires déclarés et à jour de leurs obligations administratives conformément à l'article L. 6351-7-1 ;
5° L'information des prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1 relative au bilan pédagogique et financier prévu à l'article L. 6352-11 ;
6° Le contrôle administratif et financier des prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1 prévu au e du 1° de l'article L. 6361-2 ;
7° Les échanges d'informations prévus à l'article L. 6333-7-1 portant sur les informations relatives aux prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1 et référencés sur le service dématérialisé mentionné à l'article L. 6323-9 ;
8° La réalisation des procédures de décharge, d'audit et de contrôle liées à l'utilisation des fonds dans le cadre de la mise en œuvre des accords mentionnés au paragraphe 2 de l'article 15 et au paragraphe 1 de l'article 23 du règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil du 12 février 2021 établissant la facilité pour la reprise et la résilience.
Article R6351-15
Version en vigueur depuis le 08/07/2021Version en vigueur depuis le 08 juillet 2021
Dans la mesure où leur exploitation est nécessaire à la poursuite des finalités définies à l'article R. 6351-14, les catégories de données à caractère personnel enregistrées dans le traitement sont les suivantes :
1° Données d'identification ;
2° Données relatives à la vie professionnelle ;
3° Données relatives à des infractions et condamnations pénales ou à des mesures de sûreté.
Un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle précise les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement relevant des catégories mentionnées aux 1° à 3°.Article R6351-16
Version en vigueur depuis le 01/08/2025Version en vigueur depuis le 01 août 2025
I.-L'utilisateur, prestataire d'actions concourant au développement des compétences, saisit, enregistre et transmet les données mentionnées à l'article R. 6351-15.
II.-L'utilisateur, agent chargé du contrôle de la formation professionnelle ou de la gestion des déclarations des organismes de formation des directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, de la direction régionale interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ou des directions de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, saisit et, le cas échéant, modifie les données mentionnées à l'article R. 6351-15, à partir des informations transmises par le prestataire d'actions concourant au développement des compétences. Il enregistre et transmet, le cas échéant, les documents mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 6351-6-1.
III.-Les données relatives aux bénéficiaires des actions concourant au développement des compétences sont collectées par le prestataire d'actions concourant au développement des compétences et transmises dans le cadre de la communication des pièces justificatives prévues à l'article R. 6351-5.
Article R6351-17
Version en vigueur depuis le 01/08/2025Version en vigueur depuis le 01 août 2025
I.-Les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 6351-13 et les pièces justificatives, contenant des données à caractère personnel, mentionnées aux 3° à 5° du I ainsi qu'au II de l'article R. 6351-5 sont conservées pour les nécessités du contrôle prévu à l'article L. 6361-2 pendant toute la durée de validité de la déclaration d'activité, y compris rectificative, et jusqu'à quatre ans après la fin de validité de cette déclaration.
En cas de refus d'enregistrement de la déclaration d'activité, les données sont conservées pendant une durée de quatre ans à compter de la date de notification du refus et, au-delà de cette date, en cas de recours administratif ou contentieux, jusqu'à la fin de la procédure de recours.
II.-Sous réserve des dispositions du I, les pièces justificatives mentionnées à l'article R. 6351-5 contenant des données à caractère personnel sont conservées pendant la durée nécessaire à l'instruction et couvrant les délais de recours et de retrait d'une décision administrative illégale. En cas de recours, les pièces sont conservées jusqu'à la fin de la procédure de recours.
III.-Les données à caractère personnel collectées dans le cadre de la transmission du bilan pédagogique et financier prévue à l'article L. 6352-11 sont conservées pour les nécessités du contrôle prévu à l'article L. 6361-2 du code du travail, pendant une durée de quatre ans.
Les modalités de conservation et de suppression des données sont précisées par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
IV.-Par dérogation, les données mentionnées au III sont conservées, pour les nécessités liées à la finalité mentionnée au 8° de l'article R. 6351-14, pendant une durée de douze ans.
Article R6351-18
Version en vigueur depuis le 08/07/2021Version en vigueur depuis le 08 juillet 2021
I.-Le représentant du prestataire mentionné à l'article L. 6351-1 accède directement aux données à caractère personnel le concernant, en vue de renseigner et mettre à jour ses données à caractère personnel.
II.-Ont accès à tout ou partie des données à caractère personnel incluses dans le traitement mentionné à l'article R. 6351-13, dans les conditions fixées par le responsable de traitement, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître, pour ce qui relève des finalités mentionnées à l'article R. 6351-14 :
1° Les personnes et agents habilités de la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle et ses sous-traitants ;
2° Les personnes et agents habilités chargés du contrôle de la formation professionnelle ou de la gestion des déclarations des organismes de formation au sein des directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, de la direction régionale interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ou des directions de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités.
III.-Sont destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel incluses dans le traitement automatisé mentionné à l'article R. 6351-13, strictement nécessaires à leur mission, dans les conditions fixées par le responsable de traitement, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître, pour ce qui relève des finalités mentionnées à l'article R. 6351-14 :
1° Les personnes et agents habilités de la direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques ;
2° Les personnes et agents des organismes financeurs de la formation professionnelle ;
3° Les personnes et agents des organismes chargés d'une mission d'information relative à l'offre de formation.
La liste des organismes mentionnés aux 2° et 3° est fixée par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.Article R6351-19
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Pour mettre en œuvre les finalités définies aux 4° et 7° de l'article R. 6351-14 et dans la limite du besoin d'en connaître, le traitement automatisé mentionné à l'article R. 6351-13 peut être mis en relation avec d'autres traitements automatisés de données à caractère personnel.
La liste de ces traitements automatisés est fixée par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
Article R6351-20
Version en vigueur depuis le 08/07/2021Version en vigueur depuis le 08 juillet 2021
Toute opération relative au traitement mentionné à l'article R. 6351-13 fait l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification de l'utilisateur, la date et la nature de l'intervention dans ce traitement.
Ces enregistrements sont conservés pendant toute la durée de validité de la déclaration d'activité concernée, y compris rectificative, et jusqu'à quatre ans après la fin de validité de cette déclaration.Article R6351-21
Version en vigueur depuis le 08/07/2021Version en vigueur depuis le 08 juillet 2021
Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données s'exercent auprès du délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
Le droit à la limitation du traitement s'exerce dans les conditions définies à l'article 18 du même règlement.
Les droits d'effacement, de portabilité et d'opposition prévus aux articles 17,20 et 21 du même règlement ne s'applique pas à ce traitement.
Le droit d'obtenir communication des règles définissant le traitement et les principales caractéristiques de sa mise en œuvre s'exerce dans les mêmes conditions que celles mentionnées au premier alinéa.
Article R6352-1
Version en vigueur depuis le 09/11/2019Version en vigueur depuis le 09 novembre 2019
Le règlement intérieur est établi dans tous les organismes de formation, y compris dans ceux qui accueillent les stagiaires et apprentis dans des locaux mis à leur disposition.
Lorsque l'organisme comporte plusieurs établissements ou qu'il dispense l'activité de formation par apprentissage, le règlement intérieur peut faire l'objet des adaptations nécessaires, notamment en matière de santé et de sécurité au travail.
Lorsque la formation se déroule dans une entreprise ou un établissement déjà doté d'un règlement intérieur, les mesures de santé et de sécurité applicables aux stagiaires et apprentis sont celles de ce dernier règlement.
Article R6352-2
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Le règlement intérieur est établi dans les trois mois suivant le début de l'activité de l'organisme de formation.
Il se conforme aux dispositions de la présente section.
Article R6352-3
Version en vigueur depuis le 09/11/2019Version en vigueur depuis le 09 novembre 2019
Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par le directeur de l'organisme de formation ou son représentant, à la suite d'un agissement du stagiaire ou de l'apprenti considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence de l'intéressé dans la formation ou à mettre en cause la continuité de la formation qu'il reçoit.
Les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites.
Article R6352-4
Version en vigueur depuis le 09/11/2019Version en vigueur depuis le 09 novembre 2019
Aucune sanction ne peut être infligée au stagiaire ou à l'apprenti sans que celui-ci ait été informé au préalable des griefs retenus contre lui.
Article R6352-5
Version en vigueur depuis le 09/11/2019Version en vigueur depuis le 09 novembre 2019
Lorsque le directeur de l'organisme de formation ou son représentant envisage de prendre une sanction qui a une incidence, immédiate ou non, sur la présence d'un stagiaire ou d'un apprenti dans une formation, il est procédé comme suit :
1° Le directeur ou son représentant convoque le stagiaire ou l'apprenti en lui indiquant l'objet de cette convocation. Celle-ci précise la date, l'heure et le lieu de l'entretien. Elle est écrite et est adressée par lettre recommandée ou remise à l'intéressé contre décharge ;
2° Au cours de l'entretien, le stagiaire ou l'apprenti peut se faire assister par la personne de son choix, notamment le délégué de stage. La convocation mentionnée au 1° fait état de cette faculté ;
3° Le directeur ou son représentant indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du stagiaire ou de l'apprenti.
L'employeur de l'apprenti est informé de cette procédure, de son objet et du motif de la sanction envisagée.
Article R6352-6
Version en vigueur depuis le 09/11/2019Version en vigueur depuis le 09 novembre 2019
La sanction ne peut intervenir moins d'un jour franc ni plus de quinze jours après l'entretien.
Elle fait l'objet d'une décision écrite et motivée, notifiée au stagiaire ou à l'apprenti par lettre recommandée ou remise contre récépissé.
Article R6352-7
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Lorsque l'agissement a rendu indispensable une mesure conservatoire d'exclusion temporaire à effet immédiat, aucune sanction définitive, relative à cet agissement, ne peut être prise sans que la procédure prévue à l'article R. 6352-4 et, éventuellement, aux articles R. 6352-5 et R. 6352-6, ait été observée.Article R6352-8
Version en vigueur depuis le 09/11/2019Version en vigueur depuis le 09 novembre 2019
Le directeur de l'organisme de formation informe l'employeur et l'organisme financeur de la sanction prise.
Article R6352-9
Version en vigueur depuis le 09/11/2019Version en vigueur depuis le 09 novembre 2019
Pour les actions de formation organisées en sessions d'une durée totale supérieure à cinq cents heures, il est procédé simultanément à l'élection d'un délégué titulaire et d'un délégué suppléant au scrutin uninominal à deux tours.
Tous les stagiaires ou apprentis sont électeurs et éligibles.
Article R6352-10
Version en vigueur depuis le 09/11/2019Version en vigueur depuis le 09 novembre 2019
Le scrutin se déroule pendant les heures de la formation. Il a lieu au plus tôt vingt heures et au plus tard quarante heures après le début de la première session collective.
Article R6352-11
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Le directeur de l'organisme de formation est responsable de l'organisation du scrutin. Il en assure le bon déroulement.Article R6352-12
Version en vigueur depuis le 09/11/2019Version en vigueur depuis le 09 novembre 2019
Lorsque, à l'issue du scrutin, il est constaté que la représentation des stagiaires et apprentis ne peut être assurée, le directeur dresse un procès-verbal de carence.
Article R6352-13
Version en vigueur depuis le 09/11/2019Version en vigueur depuis le 09 novembre 2019
Les délégués sont élus pour la durée de la formation. Leurs fonctions prennent fin lorsqu'ils cessent de participer à la formation.
Lorsque le délégué titulaire et le délégué suppléant ont cessé leurs fonctions avant la fin de la formation, il est procédé à une nouvelle élection, dans les conditions prévues à la sous-section 1.
Article R6352-14
Version en vigueur depuis le 09/11/2019Version en vigueur depuis le 09 novembre 2019
Les délégués font toute suggestion pour améliorer le déroulement des formations et les conditions de vie des stagiaires et des apprentis dans l'organisme de formation.
Ils présentent les réclamations individuelles ou collectives relatives à ces matières, aux conditions de santé et de sécurité au travail et à l'application du règlement intérieur.
Article R6352-15
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux détenus admis à participer à une action de formation professionnelle.
Article D6352-16
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Les dispensateurs de formation qui ont un statut de droit privé établissent des comptes annuels selon les principes et méthodes comptables définis au code de commerce.Article D6352-17
Version en vigueur depuis le 24/01/2009Version en vigueur depuis le 24 janvier 2009
Modifié par Ordonnance n°2009-79 du 22 janvier 2009 - art. 6 (V)
Le plan comptable applicable aux dispensateurs de formation est approuvé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre du budget et du ministre chargé de la formation professionnelle.
Cet arrêté est pris après avis de l'Autorité des normes comptables.Article D6352-18
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Les organismes qui interviennent dans le déroulement des actions destinées à la validation des acquis de l'expérience tiennent une comptabilité distincte pour cette activité lorsqu'ils exercent simultanément plusieurs autres activités.Article R6352-19
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Modifié par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 19
Sans préjudice des dispositions du I de l'article L. 821-13 du code de commerce applicables aux sociétés anonymes, les dispensateurs de formation de droit privé désignent au moins un commissaire aux comptes et un suppléant lorsqu'ils dépassent, à la fin de l'année civile ou à la clôture de l'exercice, les chiffres fixés pour deux des trois critères suivants :
1° Trois pour le nombre des salariés ;
2° 153 000 euros pour le montant hors taxe du chiffre d'affaires ou des ressources ;
3° 230 000 euros pour le total du bilan.Article R6352-20
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Les dispensateurs de formation de droit privé ne sont pas tenus à l'obligation de désigner un commissaire aux comptes lorsqu'ils ne dépassent pas les chiffres fixés pour deux des trois critères définis à l'article R. 6352-19 pendant deux exercices successifs.Article R6352-21
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Le montant du chiffre annuel mentionné à l'article L. 6352-9 est fixé à 152 449, 02 euros hors taxes.
Article R6352-22
Version en vigueur depuis le 09/11/2019Version en vigueur depuis le 09 novembre 2019
Le bilan pédagogique et financier prévu à l'article L. 6352-11 indique :
1° Les activités de formation conduites au cours de l'exercice comptable ;
2° Le nombre de stagiaires et apprentis accueillis ;
3° Le nombre d'heures de formation suivies par les stagiaires et les apprentis, ainsi que le nombre d'heures de formation dispensées, en fonction de la nature, du niveau, des domaines et de la durée des formations ;
4° La répartition des fonds reçus selon leur nature et le montant des factures émises par le prestataire ;
5° Les données comptables relatives aux prestations de formation professionnelle.
Article R6352-23
Version en vigueur depuis le 08/07/2021Version en vigueur depuis le 08 juillet 2021
Le prestataire de formation déclaré adresse au préfet de région et, lorsque ce bilan est adressé selon les modalités définies au second alinéa, au ministère chargé de la formation professionnelle, son bilan pédagogique et financier avant le 30 avril de chaque année.
Ce bilan peut être adressé par voie dématérialisée au moyen du téléservice prévu à l'article R. 6351-13.
Article R6352-24
Version en vigueur depuis le 09/11/2019Version en vigueur depuis le 09 novembre 2019
Sur la demande du préfet de région compétent, le prestataire produit la liste des prestations de formation réalisées ou à accomplir.
Article D6352-25
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Les centres de formation professionnelle ont pour objet :
1° Soit de délivrer aux travailleurs une formation professionnelle accélérée leur permettant d'exercer un métier, de s'adapter à un nouveau métier ou d'acquérir une qualification professionnelle d'un niveau supérieur ;
2° Soit de former les moniteurs aptes à assurer cette formation.Article D6352-26
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Les centres de formation professionnelle peuvent être créés sous forme :
1° Soit de centres d'entreprises par une entreprise dans ses propres établissements ;
2° Soit de centres collectifs par des organisations professionnelles d'employeurs ou de salariés, par des collectivités publiques ou par des associations ayant pour objet la rééducation professionnelle.Article R6352-27
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Les centres de formation professionnelle sont soumis à la déclaration d'activité prévue à l'article L. 6351-1.
Article D6352-28
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
La gestion des centres d'entreprises est soumise au contrôle du comité social et économique.
La gestion des centres collectifs est soumise au contrôle d'une commission composée de trois représentants des employeurs et de trois représentants des salariés.Article D6352-29
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Les centres d'entreprises sont installés dans des locaux séparés des locaux de travail, suivant les modalités permettant de s'assurer que tout en participant, le cas échéant, à l'activité, les salariés sont formés ou perfectionnés progressivement.Article D6352-30
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
La comptabilité du centre de formation professionnelle et les comptes bancaires qu'il se fait ouvrir sont distincts de ceux de l'organisme créateur.
La comptabilité est tenue suivant les règles fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et des finances.Article D6352-31
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
En cas de cessation d'activité d'un centre de formation professionnelle, le ministre chargé de la formation professionnelle fixe les conditions dans lesquelles il est procédé à la liquidation du centre ou à sa prise en charge par un autre groupement.
Article D6352-32
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Les stagiaires des centres d'entreprises sont recrutés soit parmi le personnel de l'entreprise, soit parmi les candidats présentés par le service public de l'emploi.
Les stagiaires des centres collectifs sont recrutés parmi les candidats présentés par le service public de l'emploi.Article D6352-33
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
L'entrée en stage est subordonnée à un examen médical et psychotechnique organisé ou contrôlé par le service public de l'emploi.Article D6352-34
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
La rémunération versée par le centre de formation professionnelle au demandeur d'emploi se substitue à l'allocation qui lui est versée à ce titre.
Ce stagiaire est tenu de suivre le cours de formation jusqu'à son expiration.
Le stagiaire qui abandonne le stage pour des motifs non reconnus valables est exclu du bénéfice des allocations de chômage pendant une durée d'un an, à compter du jour de son départ.
Article R6352-35
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Les centres de formation professionnelle peuvent bénéficier des financements de la région ou de l'Etat dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 6121-1 et L. 6122-1.Article D6352-36
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Les dépenses ouvrant droit à subvention sont :
1° Pour les centres d'entreprise, les salaires des moniteurs et les charges sociales correspondantes ;
2° Pour les centres collectifs :
a) Les salaires du personnel administratif, technique et de service nécessaire au fonctionnement du centre, ainsi que les charges sociales correspondantes ;
b) Les frais de location et d'aménagement du mobilier ainsi que d'entretien des locaux et ateliers nécessaires au fonctionnement du centre ;
c) Les frais de bureau, affranchissement, téléphone, frais divers ;
d) Les frais d'achat de machines-outils, d'outillage et de moteurs ;
e) Les frais de location ou d'amortissement du matériel ;
f) Les frais d'assurances comprenant les assurances accidents du personnel et des élèves, les assurances de vol et incendie du matériel et des locaux, les assurances recours contre le tiers ;
g) Les frais d'achat de matières premières et de petit outillage ;
h) Les frais d'éclairage, frais de chauffage, frais d'eau des locaux ainsi que les frais de combustible et de force motrice ;
i) Les frais d'inspection médicale et de service social ;
j) Les frais d'aménagement et d'entretien des locaux mis à la disposition des stagiaires.Article D6352-37
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Les subventions portent sur les dépenses opérées au cours de chaque trimestre civil, compte tenu des recettes, notamment des heures passées à la production, vente des vieilles matières et des produits fabriqués par les stagiaires.Article D6352-38
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Les subventions ne peuvent s'appliquer qu'aux dépenses ayant fait l'objet de prévisions fournies par le centre et acceptées par le ministre chargé de la formation professionnelle.
A cet effet, le centre présente au début de chaque trimestre civil des prévisions de recettes et de dépenses portant sur le trimestre qui suit. Ces prévisions sont fournies en même temps que la demande de subventions.
Exceptionnellement, les subventions peuvent porter, si elles s'avèrent indispensables à l'exécution des programmes de rééducation établis par les centres.Article D6352-39
Version en vigueur depuis le 15/02/2010Version en vigueur depuis le 15 février 2010
Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)
La demande de subvention est présentée dans un délai de dix jours à compter de l'expiration de chaque trimestre civil au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
Elle est accompagnée d'un relevé de la situation financière du centre de formation professionnelle faisant ressortir les recettes et les dépenses effectuées au cours du trimestre considéré.Décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 article 7 I : Les dispositions du présent décret prennent effet, dans chaque région, à la date de nomination du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Les arrêtés de nomination de ces directeurs ont été publiés par arrêtés des 30 décembre 2009 et 9 février 2010, parus respectivement au Journal officiel des 5 janvier et 14 février 2010).
Conformément à l'article 15 du même décret elles ne s'appliquent ni à la région Ile-de-France ni aux régions d'outre-mer.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2010-687 du 24 juin 2010, les dispositions du décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 s'appliquent à la région Ile-de-France à compter du 1er juillet 2010.
Article D6352-40
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Des avances à valoir sur subventions peuvent être allouées au centre.
Lors du démarrage, ces avances peuvent être égales aux dépenses de fonctionnement prévues pour les deux premiers trimestres civils qui suivent la date d'ouverture du centre sur la base des prévisions fournies à l'appui de la demande d'agrément.
Par la suite, elles peuvent être égales aux dépenses de fonctionnement prévues pour le trimestre auquel s'appliquent les prévisions fournies dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article D. 6352-38.
Article R6353-1
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1330 du 28 décembre 2018 - art. 3
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les conventions, les bons de commande ou factures mentionnés à l'article L. 6353-2 précisent :
1° L'intitulé, la nature, la durée, les effectifs, les modalités du déroulement et de sanction de la formation ;
2° Le prix et les contributions financières éventuelles de personnes publiques.Article R6353-2
Version en vigueur du 23/05/2010 au 01/01/2019Version en vigueur du 23 mai 2010 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1330 du 28 décembre 2018 - art. 3
Création Décret n°2010-530 du 20 mai 2010 - art. 6Lorsque la formation a lieu à l'initiative du salarié avec l'accord de son employeur ou lorsqu'elle se déroule en dehors du temps de travail avec l'accord du salarié et que la formation a notamment pour objet l'obtention d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle, d'un certificat de qualification professionnelle, les éléments figurant au 1° de l'article R. 6353-1 font l'objet d'une convention avec la personne qui bénéficie de la formation.Article D6353-1
Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025
I.-Lorsque les actions concourant au développement des compétences prévues à l'article L. 6313-1 sont financées par un organisme mentionné à l'article L. 6316-1 ou par un organisme habilité à percevoir la contribution de financement mentionnée aux articles L. 6331-48 et L. 6331-54, la convention prévue à l'article L. 6353-1 comporte :
1° L'intitulé, l'objectif et le contenu de l'action, les moyens prévus, la durée et la période de réalisation, le taux des enseignements dispensés à distance sur la durée totale de ces enseignements, ainsi que les modalités de déroulement, de suivi et de sanction de l'action ;
2° Le prix de l'action et les modalités de règlement.
II.-Pour les actions mentionnées au 1° de l'article L. 6313-1 qui sont financées par un organisme mentionné à l'article L. 6316-1 ou par un organisme habilité à percevoir la contribution de financement mentionnée aux articles L. 6331-48 et L. 6331-54, les bons de commandes ou les devis approuvés peuvent tenir lieu de la convention prévue au I s'ils satisfont à ses prescriptions, ou si une de leurs annexes y satisfait.
III.-Lorsque les actions concourant au développement des compétences prévues à l'article L. 6313-1 sont financées par la Caisse des dépôts et consignations et mises en œuvre dans le cadre du compte personnel de formation, les conditions générales d'utilisation du service dématérialisé mentionnées à l'article L. 6323-9 tiennent lieu de la convention prévue au I pour le prestataire et le titulaire du compte.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2025-586 du 27 juin 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025 et s'appliquent aux contrats d'apprentissage conclus à compter de cette date.
Article D6353-3
Version en vigueur du 23/08/2014 au 01/01/2019Version en vigueur du 23 août 2014 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1341 du 28 décembre 2018 - art. 2
Création DÉCRET n°2014-935 du 20 août 2014 - art. 1Les moyens d'organisation, d'accompagnement ou d'assistance, pédagogique et technique, mis à disposition du stagiaire qui suit une séquence de formation ouverte ou à distance, qui doivent être précisés dans le programme mentionné à l'article L. 6353-1, comprennent notamment :
1° Les compétences et qualifications des personnes chargées d'assister le bénéficiaire de la formation ;
2° Les modalités techniques selon lesquelles le stagiaire est accompagné ou assisté, les périodes et les lieux mis à sa disposition pour s'entretenir avec les personnes chargées de l'assister ou les moyens dont il dispose pour contacter ces personnes ;
3° Les délais dans lesquels les personnes en charge de son suivi sont tenues de l'assister en vue du bon déroulement de l'action, lorsque cette aide n'est pas apportée de manière immédiate.Article D6353-4
Version en vigueur du 01/04/2017 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 avril 2017 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1341 du 28 décembre 2018 - art. 2
Modifié par Décret n°2017-382 du 22 mars 2017 - art. 2L'assiduité du stagiaire contribue à justifier de l'exécution de l'action de formation.
Pour établir l'assiduité d'un stagiaire, sont pris en compte :
1° Les états de présence émargés par le stagiaire ou tous documents et données établissant sa participation effective à la formation ;
2° Les documents ou données relatifs à l'accompagnement et à l'assistance du bénéficiaire par le dispensateur de la formation ;
3° Les comptes rendus de positionnement et les évaluations organisées par le dispensateur de la formation qui jalonnent ou terminent la formation ;
4° Pour les séquences de formation ouvertes ou à distance, les justificatifs permettant d'attester de la réalisation des travaux exigés en application des dispositions du 1° de l'article L. 6353-1.
- Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
- Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Article R6361-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Avant d'entrer en fonction, les agents de contrôle mentionnés au premier alinéa de l'article L. 6361-5 prêtent serment devant le tribunal judiciaire de leur résidence administrative en ces termes : « Je jure d'accomplir avec exactitude et probité, en conformité avec les lois et règlements en vigueur, les missions de contrôle qui me sont confiées ».Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article R6361-2
Version en vigueur depuis le 23/05/2010Version en vigueur depuis le 23 mai 2010
Les agents de contrôle mentionnés au premier alinéa de l'article L. 6361-5 sont commissionnés par :
1° Le préfet de région lorsqu'ils interviennent dans les limites d'une région ;
2° Le ministre chargé de la formation professionnelle lorsqu'ils ont vocation à intervenir sur l'ensemble du territoire.Article D6361-3
Version en vigueur depuis le 23/05/2010Version en vigueur depuis le 23 mai 2010
Les agents de la fonction publique de l'Etat placés sous l'autorité du ministre chargé de la formation professionnelle mentionnés au premier alinéa de l'article L. 6361-5 suivent une formation pratique de six mois dans les services en charge des contrôles.
Durant ce stage, ils participent aux contrôles en qualité d'assistant.Article D6361-4
Version en vigueur depuis le 23/05/2010Version en vigueur depuis le 23 mai 2010
Les inspecteurs et contrôleurs du travail mentionnés au premier alinéa de l'article L. 6361-5 suivent la formation préalable à l'exercice des missions de contrôle prévue par les dispositions statutaires relatives aux formations et aux stages précédant leur titularisation.
Article R6362-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Les personnes et organismes mentionnés aux articles L. 6361-1 et L. 6361-2, qui ont fait l'objet d'un contrôle sur place, sont informés de la fin de la période d'instruction par lettre recommandée avec avis de réception.
Des faits nouveaux constatés postérieurement à la réception de cette lettre peuvent justifier l'ouverture d'une nouvelle période d'instruction.Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas lorsque la procédure d'évaluation d'office est mise en œuvre.
Article R6362-1-1
Version en vigueur depuis le 23/05/2010Version en vigueur depuis le 23 mai 2010
En cas d'obstacle à l'accomplissement des contrôles réalisés par les agents mentionnés à l'article L. 6361-5, la procédure d'évaluation d'office est mise en œuvre au plus tôt trente jours après l'envoi d'une mise en demeure de lever tout obstacle à l'exercice par les agents de contrôle de leurs missions.Article R6362-1-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
L'évaluation d'office est établie à partir des déclarations souscrites en matière de formation professionnelle, des informations recueillies auprès des administrations et organismes visés à l'article L. 6362-1 ou à l'occasion de contrôles par les agents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 6361-5 des organismes ou entreprises participant au financement des actions mentionnées à l'article L. 6313-1.
Les bases ou les éléments servant au calcul des remboursements ou des versements à opérer au bénéfice du Trésor public et leurs modalités de détermination sont notifiés à l'intéressé conformément à l'article L. 6362-9 avec les garanties prévues aux articles R. 6362-2 à R. 6362-6.
L'intéressé peut faire valoir ses observations sur la détermination des éléments chiffrés par l'administration.
Article R6362-1-3
Version en vigueur depuis le 23/05/2010Version en vigueur depuis le 23 mai 2010
La mise en demeure est motivée. Elle précise le délai dont dispose l'intéressé pour permettre aux agents de débuter ou de reprendre le contrôle sur place et rappelle les dispositions applicables dans le cas où la procédure d'évaluation d'office est mise en œuvre. Elle est visée par l'autorité qui a commissionné l'agent de contrôle en application de l'article R. 6361-2.Article R6362-2
Version en vigueur depuis le 23/05/2010Version en vigueur depuis le 23 mai 2010
La notification des résultats du contrôle prévue à l'article L. 6362-9 intervient dans un délai ne pouvant dépasser trois mois à compter de la fin de la période d'instruction avec l'indication des procédures dont l'organisme contrôlé dispose pour faire valoir ses observations.
Les résultats du contrôle peuvent comporter des observations adressées à l'organisme contrôlé.Lorsque la procédure d'évaluation d'office est mise en œuvre, le délai mentionné ci-dessus est de six mois à compter de la fin de la période fixée par la mise en demeure.
Article R6362-3
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Les résultats des contrôles prévus aux articles L. 6361-1 à L. 6361-3 sont notifiés à l'intéressé avec l'indication du délai dont il dispose pour présenter des observations écrites et demander, le cas échéant, à être entendu.
Ce délai ne peut être inférieur à trente jours à compter de la date de la notification.Article R6362-4
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
La décision du ministre chargé de la formation professionnelle ou du préfet de région ne peut être prise qu'au vu des observations écrites et après audition, le cas échéant, de l'intéressé, à moins qu'aucun document ni aucune demande d'audition n'aient été présentés avant l'expiration du délai prévu à l'article R. 6362-3.
La décision est motivée et notifiée à l'intéressé.Article R6362-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Les décisions de rejet et de versement sont transmises, s'il y a lieu, à l'administration fiscale.
Article R6362-6
Version en vigueur du 01/01/2019 au 01/08/2025Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 01 août 2025
Abrogé par Décret n°2025-728 du 29 juillet 2025 - art. 1
Modifié par Décret n°2018-1209 du 21 décembre 2018 - art. 1L'intéressé qui entend contester la décision administrative qui lui a été notifiée en application de l'article R. 6362-4, saisit d'une réclamation, préalablement à tout recours contentieux, l'autorité qui a pris la décision.
Le rejet total ou partiel de la réclamation fait l'objet d'une décision motivée notifiée à l'intéressé.Article R6362-7
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Le ministre chargé de la formation professionnelle et le préfet de région peuvent déférer ou défendre devant le juge administratif tout contentieux consécutif aux contrôles mentionnés aux articles L. 6361-1 à L. 6361-3, à l'exception du contentieux relatif à l'établissement et au recouvrement des versements mentionnés aux articles L. 6362-8 à L. 6362-12.
Article R6362-8
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Le préfet de région présente chaque année au comité régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles un rapport relatif à l'activité des services de contrôle.
Article R6362-9
Version en vigueur du 01/02/2012 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 février 2012 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1209 du 21 décembre 2018 - art. 1
Création Décret n°2012-133 du 30 janvier 2012 - art. 1Les dispositions du présent chapitre sont applicables au contrôle des informations déclarées par les entreprises aux organismes collecteurs de la contribution supplémentaire à la taxe d'apprentissage, prévu à l'article L. 6252-4-1, à l'exception du délai mentionné à l'article R. 6362-3, qui est fixé à quinze jours.
Article R6363-1
Version en vigueur depuis le 23/05/2010Version en vigueur depuis le 23 mai 2010
Les agents de contrôle mentionnés au premier alinéa de l'article L. 6361-5 sont habilités à rechercher et constater par procès-verbal les infractions prévues aux articles L. 6355-1 à L. 6355-24 et L. 6363-2.
Article R6411-1
Version en vigueur depuis le 29/12/2023Version en vigueur depuis le 29 décembre 2023
La mise en œuvre des missions du service public mentionné à l'article L. 6411-1 permet, notamment, à toute personne de bénéficier gratuitement d'une information sur les principes et les modalités de mise en œuvre de la validation des acquis de l'expérience mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 6111-1, sur les modalités de financement des actions permettant d'y accéder et sur l'identification, le cas échéant en s'appuyant sur un bilan de compétences, des certifications professionnelles qui sont en rapport direct avec son expérience.
Cette information est délivrée par l'intermédiaire du portail numérique mentionné à l'article R. 6411-2 et est également rendue disponible auprès des opérateurs de conseil en évolution professionnelle mentionnés à l'article L. 6111-6 et des centres de conseil sur la validation des acquis de l'expérience mentionnés au cinquième alinéa du I de l'article L. 6111-3 agissant dans le cadre du service public régional de l'orientation mentionné à ce même I.
Article R6411-2
Version en vigueur depuis le 29/12/2023Version en vigueur depuis le 29 décembre 2023
Le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 6411-2 exerce les missions qui lui sont attribuées à destination du public au travers d'un portail numérique, dénommé “ France VAE ”, permettant la mise à disposition d'informations et l'accomplissement des démarches du parcours de validation des acquis de l'expérience.
Article R6411-3
Version en vigueur depuis le 29/12/2023Version en vigueur depuis le 29 décembre 2023
Les traitements de données personnelles mis en œuvre par le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 6411-2 dans le cadre des téléservices rendus disponibles sur le portail numérique mentionné à l'article R. 6411-2 et de l'exploitation du système d'informations que ce groupement d'intérêt public gère pour l'exercice de ses missions ont pour seules finalités :
1° La communication d'informations aux personnes candidates ou souhaitant se porter candidates à un parcours de validation des acquis de l'expérience ;
2° La gestion des demandes d'inscription à de tels parcours ;
3° L'accompagnement, par les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 6412-2, des personnes engagées dans ces parcours ;
4° La gestion de la prise en charge des frais exposés par les personnes engagées dans ces parcours et, le cas échéant, la récupération des sommes indûment perçues ;
5° Le suivi de ces parcours et des certifications professionnelles ou blocs de compétences obtenus dans ce cadre ;
6° La gestion des notifications de recevabilité des demandes de validation des acquis de l'expérience émises par suite des décisions des ministères et organismes certificateurs mentionnés à l'article L. 6113-2 ;
7° L'inscription des personnes candidates aux séances d'évaluation par les jurys mentionnés à l'article L. 6412-3 ;
8° La réalisation d'enquêtes ;
9° La production de statistiques nationale et locale à des fins de pilotage, de suivi et d'évaluation des politiques publiques dans le champ de la formation professionnelle.
Article R6411-4
Version en vigueur depuis le 29/12/2023Version en vigueur depuis le 29 décembre 2023
I.-Peuvent faire l'objet des traitements mentionnés à l'article R. 6411-3, dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à la poursuite des finalités mentionnées à cet article, les catégories d'informations ou de données suivantes :
1° Données d'identification, données de contact et numéro d'inscription au répertoire national d'identification des candidats à un parcours de validation des acquis d'exploitation ;
2° Données relatives aux certifications professionnelles, aux qualifications, aux expériences et activités des personnes engagées dans un parcours de validation des acquis de l'expérience ;
3° Données relatives au projet professionnel poursuivi ;
4° Le cas échéant, certificat médical d'aptitude nécessaire à la certification envisagée ;
5° Données relatives aux démarches, prévues à l'article R. 6412-5, accomplies par les personnes engagées dans un parcours et à la recevabilité de la demande de validation des acquis de l'expérience ;
6° Données relatives à la session d'évaluation du candidat et aux résultats obtenus ;
7° Données relatives au financement du parcours de validation des acquis de l'expérience du candidat ;
8° Données d'identification et de contact des personnes chargées de l'accompagnement mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 6412-2 ainsi que des personnels dûment habilités des organismes de formation sollicités et des ministères et organismes certificateurs mentionnés à l'article L. 6113-2 ;
9° Données relatives à la traçabilité des accès et des actions des personnes mentionnées au I de l'article R. 6411-5 et des échanges intervenus avec les destinataires mentionnés au II du même article.
II.-Les éléments relatifs aux parcours professionnel et personnel des candidats, lorsqu'ils sont en lien avec la certification visée, pouvant révéler indirectement l'état de santé, les opinions politiques, l'appartenance syndicale, les convictions philosophiques et religieuses ou des condamnations pénales, des infractions ou des mesures de sûreté connexes peuvent être enregistrés et faire l'objet d'échanges limités, dans la stricte mesure où ils sont nécessaires à la poursuite des finalités mentionnées à l'article R. 6411-3, après qu'ils ont été identifiés comme pouvant révéler de telles informations par les personnes désignées et habilitées à cette fin par le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 6411-2.
Article R6411-5
Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024
I.-Sont autorisées à consulter, à enregistrer ou à mettre à jour les données mentionnées à l'article R. 6411-4, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître et pour ce qui relève des finalités mentionnées à l'article R. 6411-3, les candidats à un parcours de validation des acquis de l'expérience, les personnes chargées de l'accompagnement mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 6412-2, les ministères et organismes certificateurs mentionnés à l'article L. 6113-2, ainsi que les personnes désignées et habilitées à cette fin par le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 6411-2.
II.-Sont destinataires, dans des conditions assurant la confidentialité et l'intégrité des données transmises, de tout ou partie des informations mentionnées à l'article R. 6411-4, dans les limites strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions, les personnes désignées et habilitées à cette fin au sein :
1° Des ministères et organismes certificateurs mentionnés à l'article L. 6113-2 ou des opérateurs qu'ils désignent ;
2° Des services centraux de l'Etat chargés de la formation professionnelle ;
3° Des services statistiques ministériels compétents en matière de formation professionnelle ;
4° De l'opérateur France Travail ;
5° Des organismes de placement spécialisés dans l'insertion professionnelle des personnes handicapées ;
6° Des missions locales mentionnées à l'article L. 5314-1 ;
7° Des conseils régionaux ;
8° Des conseils départementaux et de leurs délégataires ;
9° Des opérateurs de compétences ;
10° De France compétences ;
11° De la Caisse des dépôts et des consignations au titre des missions qu'elle exerce en application du second alinéa de l'article L. 6323-8 ;
12° Des commissions paritaires interprofessionnelles régionales.
Conformément à l’article 21 du décret n° 2024-606 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.
Article R6411-6
Version en vigueur depuis le 29/12/2023Version en vigueur depuis le 29 décembre 2023
Les données mentionnées à l'article R. 6411-4 sont conservées pendant une durée fixée, selon leur catégorie, au regard des finalités qui sont les leurs, par le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 6411-2, sans pouvoir excéder douze mois à compter de la date de fin du parcours de validation des acquis de l'expérience ou de la date de la collecte de ces données pour les personnes ne réalisant pas dans ce même délai les démarches mentionnées à l'article R. 6412-3, à l'exception des données contenues au sein des pièces comptables, dont la durée de conservation maximale est de dix ans à compter de la clôture de l'exercice comptable correspondant.
En cas de contentieux, les délais mentionnés au présent article sont prorogés, le cas échéant, jusqu'à l'intervention d'une décision juridictionnelle définitive.
Article R6412-1
Version en vigueur depuis le 29/12/2023Version en vigueur depuis le 29 décembre 2023
Le parcours de validation des acquis de l'expérience, qui débute par l'inscription mentionnée au premier alinéa de l'article R. 6412-2, comprend une phase préparatoire à l'issue de laquelle est examinée la recevabilité de la demande de validation et, sous cette réserve, une évaluation par le jury mentionné à l'article L. 6412-3.
L'examen de la recevabilité consiste à vérifier le caractère suffisamment adéquat des activités précédemment exercées par le candidat, des formations qu'il a suivies et des blocs de compétences dont il a obtenu la validation, ou dont il est susceptible de l'obtenir à l'issue d'une formation en cours, avec le référentiel de la certification visée, ainsi que le respect des conditions particulières fixées par ce référentiel.
Conformément à l’article 5 du décret n° 2023-1275 du 27 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent, sauf en tant qu'elles prévoient le recours à des téléservices mis à disposition sur le portail numérique mentionné à l'article R. 6411-2 du même code, aux personnes qui initient un parcours de validation des acquis de l'expérience à compter du 1er janvier 2024.
L'utilisation de ces téléservices est introduite de manière progressive, par certification professionnelle, au cours de l'année 2024, selon un calendrier défini par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. Par dérogation aux dispositions des trois premiers alinéas de l'article R. 6412-2 et des articles R. 6412-3 à R. 6412-5 du code du travail, demeurent applicables aux personnes qui initient un parcours de validation des acquis de l'expérience avant la date fixée par cet arrêté pour la certification professionnelle visée les dispositions de l'article R. 335-7 du code de l'éducation, exception faite, au dernier alinéa de son II, des mots : d'une part, à contrôler la conformité de la durée effective d'activité par rapport à la durée requise et, d'autre part, , du I de l'article R. 335-8 du même code et des articles R. 6423-2 à R. 6423-3-1 du code du travail dans leur rédaction en vigueur antérieurement au présent décret.
Article R6412-2
Version en vigueur depuis le 29/12/2023Version en vigueur depuis le 29 décembre 2023
Les personnes qui souhaitent s'engager dans un parcours de validation des acquis de l'expérience procèdent à leur inscription sur le portail numérique mentionné à l'article R. 6411-2 en sélectionnant la certification professionnelle ou le bloc de compétences visés. Cette inscription est ouverte à toute personne qui n'est pas déjà engagée dans un parcours de formation initiale pour cette même certification professionnelle.
Dès cette inscription, elles peuvent, à leur demande, bénéficier d'un accompagnement personnalisé mis en œuvre par une personne, disposant de la certification mentionnée à l'article L. 6316-1, qu'elles choisissent au sein d'une liste mise à disposition sur le portail mentionné à l'article R. 6411-1. Le groupement d'intérêt public procède au retrait de cette liste des personnes ne respectant pas les obligations liées à leurs missions.
La personne mentionnée à l'alinéa précédent peut, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, accompagner le candidat dans ses démarches, y compris en étant habilité par lui à en effectuer certaines pour son compte, dans la constitution des dossiers et pièces justificatives mentionnés aux articles R. 6412-3 et R. 6412-5 et dans la mobilisation des financements mentionnés au dernier alinéa. Il conseille le candidat sur les formations complémentaires utiles à la validation visée ou à la préparation de son évaluation. Après que le candidat lui a indiqué celles qu'il entendait entreprendre, il émet un avis sur l'adéquation des éléments mentionnés au second alinéa de l'article R. 6412-1.
Le candidat peut bénéficier de la prise en charge, par le groupement d'intérêt public, dans des conditions fixées par décision de son assemblée générale, des frais nécessaires à son accompagnement à la validation des acquis de l'expérience ou d'un ou plusieurs blocs de compétences nécessaires à cette validation. Le cas échéant, il peut bénéficier de co-financements par les membres constitutifs du groupement d'intérêt public ou par d'autres financeurs, notamment par l'institution mentionnée à l'article L. 5214-1 ou par la mobilisation du compte personnel de formation mentionné à l'article L. 6323-1.
Conformément à l’article 5 du décret n° 2023-1275 du 27 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent, sauf en tant qu'elles prévoient le recours à des téléservices mis à disposition sur le portail numérique mentionné à l'article R. 6411-2 du même code, aux personnes qui initient un parcours de validation des acquis de l'expérience à compter du 1er janvier 2024.
L'utilisation de ces téléservices est introduite de manière progressive, par certification professionnelle, au cours de l'année 2024, selon un calendrier défini par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. Par dérogation aux dispositions des trois premiers alinéas de l'article R. 6412-2 et des articles R. 6412-3 à R. 6412-5 du code du travail, demeurent applicables aux personnes qui initient un parcours de validation des acquis de l'expérience avant la date fixée par cet arrêté pour la certification professionnelle visée les dispositions de l'article R. 335-7 du code de l'éducation, exception faite, au dernier alinéa de son II, des mots : d'une part, à contrôler la conformité de la durée effective d'activité par rapport à la durée requise et, d'autre part, , du I de l'article R. 335-8 du même code et des articles R. 6423-2 à R. 6423-3-1 du code du travail dans leur rédaction en vigueur antérieurement au présent décret.
Article R6412-3
Version en vigueur depuis le 29/12/2023Version en vigueur depuis le 29 décembre 2023
Le ministère ou l'organisme certificateur se prononce sur la recevabilité de la demande de validation des acquis de l'expérience sur la base d'un dossier que dépose l'intéressé ou la personne, mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 6412-2, chargée de son accompagnement sur le portail mentionné à l'article R. 6411-2. Ce dossier, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, comporte des informations sur la certification professionnelle ou le bloc de compétences visés, sur le candidat, sur ses expériences, activités et formations et, le cas échéant, l'avis mentionné au troisième alinéa de l'article R. 6412-2.
Au cours de la même année civile, un candidat ne peut soumettre plus d'un dossier pour une même certification professionnelle ou plus de trois pour des certifications professionnelles différentes.
Les dispositions du précédent alinéa ne s'appliquent pas lorsque les dossiers précédemment soumis portaient sur la validation de blocs de compétences.
Conformément à l’article 5 du décret n° 2023-1275 du 27 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent, sauf en tant qu'elles prévoient le recours à des téléservices mis à disposition sur le portail numérique mentionné à l'article R. 6411-2 du même code, aux personnes qui initient un parcours de validation des acquis de l'expérience à compter du 1er janvier 2024.
L'utilisation de ces téléservices est introduite de manière progressive, par certification professionnelle, au cours de l'année 2024, selon un calendrier défini par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. Par dérogation aux dispositions des trois premiers alinéas de l'article R. 6412-2 et des articles R. 6412-3 à R. 6412-5 du code du travail, demeurent applicables aux personnes qui initient un parcours de validation des acquis de l'expérience avant la date fixée par cet arrêté pour la certification professionnelle visée les dispositions de l'article R. 335-7 du code de l'éducation, exception faite, au dernier alinéa de son II, des mots : d'une part, à contrôler la conformité de la durée effective d'activité par rapport à la durée requise et, d'autre part, , du I de l'article R. 335-8 du même code et des articles R. 6423-2 à R. 6423-3-1 du code du travail dans leur rédaction en vigueur antérieurement au présent décret.
Article R6412-4
Version en vigueur depuis le 29/12/2023Version en vigueur depuis le 29 décembre 2023
Le ministère ou l'organisme certificateur accuse réception du dossier par tout moyen donnant date certaine à sa réception après avoir, par l'intermédiaire du portail numérique, invité le candidat à régulariser son dossier si des pièces étaient manquantes.
Le ministère ou l'organisme certificateur notifie sa décision dans les deux mois qui suivent la réception du dossier de faisabilité complet, en indiquant, le cas échéant, les écarts entre les expériences et activités déclarées par le candidat et le référentiel de certification applicable. Cette notification peut en outre comporter des recommandations, relatives notamment à des formations complémentaires utiles.
Si le ministère ou l'organisme certificateur ne s'est pas prononcé au terme de ce délai, le groupement d'intérêt public notifie immédiatement au candidat, par l'intermédiaire du portail numérique mentionné à l'article R. 6411-2, que son dossier est recevable.
Sauf motif légitime, l'absence, sur le portail numérique, d'enregistrement à l'issue du sixième mois qui suit cette notification, de démarches, prévues dans le dossier soumis ou découlant des recommandations mentionnées au deuxième alinéa, accomplies par le candidat entraine la caducité de la décision de recevabilité. Dans ce cas et sous réserve que le contenu du référentiel de la certification demeure inchangé, les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 6412-3 ne peuvent être opposées à la nouvelle présentation par le candidat de son dossier.
Article R6412-5
Version en vigueur depuis le 29/12/2023Version en vigueur depuis le 29 décembre 2023
Le candidat auquel a été notifiée une décision favorable constitue, le cas échéant avec la personne, mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 6412-2, chargée de son accompagnement, un dossier de validation destiné au jury mentionné à l'article L. 6412-3. Ce dossier comprend la description des compétences et connaissances mobilisées au cours de son expérience dans les différentes activités qu'il a exercées ou acquises au cours de formations. Le candidat ou la personne chargée de son accompagnement adressent, par l'intermédiaire du portail numérique mentionné à l'article R. 6411-2, ce dossier au ministère ou à l'organisme certificateur chargé de l'organisation du jury de la certification professionnelle visée.
Le certificateur fixe les modalités et la date de présentation du candidat devant le jury, laquelle doit intervenir avant la fin du troisième mois qui suit le dépôt du dossier de validation.
Article D6412-6
Version en vigueur depuis le 13/04/2024Version en vigueur depuis le 13 avril 2024
Le jury mentionné à l'article L. 6412-3 est composé conformément aux dispositions régissant le diplôme, le titre à finalité professionnelle ou le certificat de qualification professionnelle visés, et réunit au moins deux personnes, dont au moins une personne qualifiée au titre de la certification visée.
Un président ou un responsable de jury est désigné parmi ses membres. Il a voix prépondérante, en cas de partage égal des voix.
La composition du jury de certification concourt à une représentation équilibrée des femmes et des hommes.
Les membres du jury ne doivent entretenir ou avoir entretenu aucune relation professionnelle ou personnelle avec le candidat, ni avoir accompagné le candidat dans sa démarche de validation des acquis de l'expérience.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2024-332 du 10 avril 2024, ces dispositions s'appliquent aux personnes qui initient un parcours de validation des acquis de l'expérience à compter du lendemain de leur publication.
Article R6412-7
Version en vigueur depuis le 29/12/2023Version en vigueur depuis le 29 décembre 2023
Les modalités d'évaluation retenues par le jury mentionné à l'article L. 6421-3 et les conditions dans lesquelles les évaluations se déroulent doivent lui permettre de vérifier si les acquis dont fait état le candidat correspondent aux compétences et connaissances exigées par les référentiels de la certification professionnelle visée.
Le jury se prononce sur l'attribution de la certification professionnelle visée. En cas de validation partielle, le jury précise le ou les blocs de compétences acquis.
Le résultat de l'évaluation est notifié par le ministère ou l'organisme certificateur au candidat et, le cas échéant à la personne, mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 6412-2, chargée de son accompagnement, dans les quinze jours qui suivent le passage devant le jury.
Le ministère ou l'organisme certificateur délivre, sur demande du candidat, des attestations relatives à la certification professionnelle obtenue ou aux blocs de compétences validés.
Le ministère ou l'organisme certificateur peut, lorsque le dossier de validation comporte des éléments plagiés ou présentés dans des conditions frauduleuses, et après que le candidat a été mis en mesure de présenter ses observations, refuser de délivrer ou retirer la certification professionnelle ou les parties de certification professionnelle validées par le jury.
Article R6421-1
Version en vigueur du 04/11/2019 au 29/12/2023Version en vigueur du 04 novembre 2019 au 29 décembre 2023
Abrogé par Décret n°2023-1275 du 27 décembre 2023 - art. 2
Modifié par Décret n°2019-1119 du 31 octobre 2019 - art. 3Toute personne bénéficie gratuitement d'une information sur les principes, sur les modalités de mise en œuvre et de financement des actions permettant la validation des acquis de l'expérience et d'un conseil, mentionné à l'article L. 6111-3 du code du travail, sur l'identification des certifications en rapport direct avec son expérience, le cas échéant, en s'appuyant sur un bilan de compétences.
Ces informations et ces conseils sont disponibles sur un portail national dématérialisé, ainsi qu'auprès des opérateurs de conseil en évolution professionnelle et des centres de conseil sur la validation des acquis de l'expérience dans le cadre du service public régional de l'orientation.
Article R6422-1
Version en vigueur depuis le 29/12/2023Version en vigueur depuis le 29 décembre 2023
Le congé pour validation des acquis de l'expérience peut être demandé en vue :
1° De participer à la session d'évaluation organisée par le ministère ou l'organisme certificateur ;
2° De se préparer à cette validation.Article R6422-2
Version en vigueur depuis le 29/12/2023Version en vigueur depuis le 29 décembre 2023
La demande d'autorisation d'absence au titre du congé pour validation des acquis de l'expérience précise :
1° La certification professionnelle visée ;
2° Les dates, la nature et la durée des actions permettant au salarié de faire valider les acquis de son expérience ;
3° La dénomination du ministère ou de l'organisme certificateur.Le salarié joint à sa demande tout document attestant de la recevabilité de sa candidature à une validation des acquis de l'expérience. Lorsque le salarié peut bénéficier d'une augmentation de la durée de l'autorisation d'absence, en application de l'article R. 6422-8, il joint également à sa demande tout document permettant d'attester de son niveau de qualification.
Article R6422-3
Version en vigueur depuis le 29/12/2023Version en vigueur depuis le 29 décembre 2023
La demande d'autorisation d'absence est transmise à l'employeur au plus tard trente jours avant le début des actions de validation des acquis de l'expérience par tout moyen conférant date certaine à sa réception.
Article R6422-4
Version en vigueur depuis le 29/12/2023Version en vigueur depuis le 29 décembre 2023
Dans les quinze jours calendaires suivant la réception de la demande d'autorisation d'absence, l'employeur fait connaître par écrit à l'intéressé son accord ou les raisons de service motivant le report de l'autorisation d'absence.
Ce report ne peut excéder un mois à compter de la demande.
L'absence de réponse de l'employeur dans un délai de quinze jours calendaires suivant la réception de la demande d'autorisation d'absence vaut accord.
Article R6422-5
Version en vigueur depuis le 29/12/2023Version en vigueur depuis le 29 décembre 2023
Au terme d'un congé de validation des acquis de l'expérience, le bénéficiaire du congé présente sur demande de l'employeur tout justificatif attestant de sa participation aux actions de validation des acquis de l'expérience fournie par le ministère ou l'organisme certificateur et le cas échéant, par la personne, mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 6412-2, chargée de son accompagnement.
Article R6422-6
Version en vigueur depuis le 29/12/2023Version en vigueur depuis le 29 décembre 2023
Le salarié ayant bénéficié d'une autorisation d'absence pour accomplir des actions de validation des acquis de l'expérience ne peut prétendre, dans la même entreprise, au bénéfice d'une nouvelle autorisation dans le même but avant un an, à l'exception des candidats ayant obtenu une ou plusieurs parties de certification pour le passage de l'évaluation complémentaire prévue à l'article R. 6412-6.
Article R6422-7
Version en vigueur depuis le 29/12/2023Version en vigueur depuis le 29 décembre 2023
L'autorisation d'absence n'est pas prise en compte dans le calcul du délai de franchise applicable au congé spécifique dans le cadre d'un projet de transition professionnelle.
Article R6422-7-1
Version en vigueur du 01/10/2017 au 29/12/2023Version en vigueur du 01 octobre 2017 au 29 décembre 2023
Abrogé par Décret n°2023-1275 du 27 décembre 2023 - art. 2
Modifié par Décret n°2017-1135 du 4 juillet 2017 - art. 8Le congé pour validation des acquis de l'expérience se déroule en dehors de la période d'exécution du contrat de travail à durée déterminée. Il débute au plus tard douze mois après le terme du contrat.
Par dérogation, le congé pour validation des acquis de l'expérience peut être pris, à la demande du salarié et après accord de l'employeur, en tout ou partie avant le terme du contrat de travail.
Article D6422-8
Version en vigueur depuis le 13/04/2024Version en vigueur depuis le 13 avril 2024
Le salarié bénéficiaire d'un congé pour validation des acquis de l'expérience a droit, à une rémunération égale à celle qu'il aurait perçue s'il était resté à son poste de travail, dans la limite de quarante-huit heures, continues ou discontinues, par validation.
Toutefois, cette limite peut être augmentée par convention ou accord collectif de travail pour les travailleurs n'ayant pas atteint un niveau 4 de qualification, au sens du cadre national des certifications professionnelles, ou dont l'emploi est menacé par les évolutions économiques ou technologiques.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2024-332 du 10 avril 2024, ces dispositions s'appliquent aux personnes qui initient un parcours de validation des acquis de l'expérience à compter du lendemain de leur publication.
Article R6422-8-1
Version en vigueur depuis le 29/12/2023Version en vigueur depuis le 29 décembre 2023
Lorsque les actions de validation des acquis de l'expérience se déroulent pendant le temps de travail, les heures qui y sont consacrées constituent un temps de travail effectif et donnent lieu au maintien de la rémunération.
Lorsque les actions de validation des acquis de l'expérience se déroulent en dehors du temps de travail, le salarié bénéficie de la législation de la sécurité sociale relative à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles.
Article R6422-10-1
Version en vigueur du 01/10/2017 au 04/11/2019Version en vigueur du 01 octobre 2017 au 04 novembre 2019
Abrogé par Décret n°2019-1119 du 31 octobre 2019 - art. 3
Création Décret n°2017-1135 du 4 juillet 2017 - art. 9Lorsque les actions permettant au salarié de faire valider les acquis de son expérience se déroulent au titre du plan de formation, hors temps de travail en accord avec son employeur, le salarié bénéficie d'une allocation de formation selon les modalités prévues en application de l'article L. 6321-10.
Article R6422-9
Version en vigueur du 01/04/2020 au 29/12/2023Version en vigueur du 01 avril 2020 au 29 décembre 2023
Abrogé par Décret n°2023-1275 du 27 décembre 2023 - art. 2
Modifié par Décret n°2020-372 du 30 mars 2020 - art. 9Les frais de procédure et d'accompagnement relatifs à la validation des acquis de l'expérience comprennent :
1° Les frais de transport, de repas et d'hébergement ;
2° Les frais d'examen du dossier de recevabilité au sens de l'article R. 335-7 du code de l'éducation ;
3° Les frais d'accompagnement du candidat défini à l'article R. 6423-3 ;
4° Les frais occasionnés par les formations obligatoires ou complémentaires recommandées, le cas échéant, au candidat par le ministère ou l'organisme certificateur au terme de l'analyse de la recevabilité de sa demande ;
5° Les frais de session d'évaluation organisée par le ministère ou l'organisme certificateur.
Lorsque les actions de validation des acquis de l'expérience sont financées dans le cadre de la mobilisation du compte personnel de formation, les frais mentionnés au 1° ne sont pas pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 6333-1.
Article R6422-10
Version en vigueur du 04/11/2019 au 29/12/2023Version en vigueur du 04 novembre 2019 au 29 décembre 2023
Abrogé par Décret n°2023-1275 du 27 décembre 2023 - art. 2
Modifié par Décret n°2019-1119 du 31 octobre 2019 - art. 3L'absence de transmission, par le candidat, d'un document attestant de la recevabilité de sa demande de validation des acquis de l'expérience, constitue un motif de refus de prise en charge des dépenses mentionnées à l'article R. 6422-9 par, selon le cas, l'employeur, les organismes mentionnés à l'article L. 6316-1 ou l'organisme gestionnaire du système d'information du compte personnel de formation.
Ceux-ci peuvent également refuser de prendre en charge les dépenses mentionnées à l'article R. 6422-9 lorsque les actions de validation des acquis de l'expérience sont insusceptibles de se rattacher aux priorités qui régissent leur intervention en matière de formation professionnelle ou lorsque les demandes de prise en charge ne peuvent être toutes simultanément satisfaites.Article R6422-11
Version en vigueur du 04/11/2019 au 29/12/2023Version en vigueur du 04 novembre 2019 au 29 décembre 2023
Abrogé par Décret n°2023-1275 du 27 décembre 2023 - art. 2
Modifié par Décret n°2019-1119 du 31 octobre 2019 - art. 3Lorsque les actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience font l'objet d'une prise en charge par l'employeur ou par un ou plusieurs organismes mentionnés à l'article L. 6316-1, en l'absence de mobilisation du compte personnel de formation, une convention est conclue entre :
1° Le candidat à une validation des acquis de l'expérience ;
2° Le ou les financeurs des actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience ;
3° L'organisme ou chacun des organismes intervenant dans la procédure de validation des acquis de l'expérience du candidat.
Cette convention précise, en plus du contenu prévu par les dispositions règlementaires prises en application de l'article L. 6353-1, la certification ciblée ainsi que la nature et les conditions de prise en charge des frais mentionnés à l'article R. 6422-9. Sa signature est conditionnée à la production, par le candidat, de tout document attestant de la recevabilité de sa demande de validation des acquis de l'expérience.
II.-Lorsque le candidat à une validation des acquis de l'expérience mobilise son compte personnel de formation en vue de financer les actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience, l'acceptation des conditions générales d'utilisation du service dématérialisé mentionnées à l'article L. 6323-9 tient lieu de convention.
III.-Lorsqu'une personne entreprend, à titre individuel et à ses frais, des actions en vue de faire valider les acquis de son expérience, une convention est conclue entre elle et les organismes intervenant dans cette procédure. Ce contrat est conforme aux articles L. 6353-3 à L. 6353-7.Article R6422-12
Version en vigueur depuis le 04/11/2019Version en vigueur depuis le 04 novembre 2019
La signature par le salarié de la convention mentionnée au I de l'article R. 6422-11 atteste de son consentement au sens de l'article L. 6421-1.
Article R6423-1
Version en vigueur du 04/11/2019 au 29/12/2023Version en vigueur du 04 novembre 2019 au 29 décembre 2023
Abrogé par Décret n°2023-1275 du 27 décembre 2023 - art. 2
Modifié par Décret n°2019-1119 du 31 octobre 2019 - art. 3L'accompagnement des candidats à la validation des acquis de l'expérience entre dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue prévues au 3° de l'article L. 6313-1.
Article R6423-2
Version en vigueur du 01/10/2017 au 29/12/2023Version en vigueur du 01 octobre 2017 au 29 décembre 2023
Abrogé par Décret n°2023-1275 du 27 décembre 2023 - art. 2
Modifié par Décret n°2017-1135 du 4 juillet 2017 - art. 11L'accompagnement est facultatif et débute dès que la demande de recevabilité en vue de la validation des acquis de l'expérience a été déclarée recevable. Il prend fin à la date d'évaluation par le jury.
Il peut s'étendre, en cas d'attribution d'une ou plusieurs parties de certification, jusqu'au contrôle complémentaire prévu au sixième alinéa du II de l'article L. 335-5 du code de l'éducation ou au troisième alinéa de l'article L. 613-4 du même code.
Article R6423-3
Version en vigueur du 04/11/2019 au 29/12/2023Version en vigueur du 04 novembre 2019 au 29 décembre 2023
Abrogé par Décret n°2023-1275 du 27 décembre 2023 - art. 2
Modifié par Décret n°2019-1119 du 31 octobre 2019 - art. 3L'accompagnement à la validation des acquis de l'expérience est proposé en fonction des besoins du candidat. Ceux-ci sont déterminés avec le candidat, notamment en fonction des formations complémentaires recommandées, le cas échéant, par le ministère ou l'organisme certificateur au terme de l'examen de la recevabilité de sa demande. Il comprend un module de base composé d'une aide méthodologique à la description des activités et de l'expérience du candidat correspondant aux exigences du référentiel de la certification visée, à la formalisation de son dossier de validation, à la préparation de l'entretien avec le jury et le cas échéant à la mise en situation professionnelle.
L'accompagnement peut également comprendre :
1° Une assistance à l'orientation vers une formation complémentaire, correspondant aux formations obligatoires requises ou aux apprentissages liés à l'exercice d'activité manquante dans le parcours du candidat et correspondant à une partie identifiée du référentiel de la certification ;
2° La recherche de financement pour la prise en charge de cette formation.
Dans ce cas, l'organisme chargé de cet accompagnement peut s'appuyer sur les propositions d'un représentant d'un des organismes mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 6111-6.Article R6423-3-1
Version en vigueur du 04/11/2019 au 29/12/2023Version en vigueur du 04 novembre 2019 au 29 décembre 2023
Abrogé par Décret n°2023-1275 du 27 décembre 2023 - art. 2
Création Décret n°2019-1119 du 31 octobre 2019 - art. 3Dans le cadre de leurs compétences respectives mentionnées aux articles L. 5311-1 et L. 5311-2 et au 6° de l'article L. 6121-1, l'Etat ou la région peuvent financer, le cas échéant avec les branches professionnelles, des actions d'accompagnement collectif à la validation des acquis de l'expérience.
Par dérogation aux articles R. 6422-10 et R. 6423-3, cet accompagnement peut comporter une assistance au dépôt d'une demande de recevabilité en vue de la validation des acquis de l'expérience, lorsque les personnes accompagnées n'ont pas atteint un niveau 4 de qualification ou que leurs emplois sont menacés.
Article R6423-4
Version en vigueur du 04/11/2019 au 29/12/2023Version en vigueur du 04 novembre 2019 au 29 décembre 2023
Abrogé par Décret n°2023-1275 du 27 décembre 2023 - art. 2
Modifié par Décret n°2019-1119 du 31 octobre 2019 - art. 3Toute personne qui souhaite recourir à un service d'accompagnement pour la validation des acquis de l'expérience bénéficie d'une information sur les conditions d'accueil, les modalités et méthodes utilisées par l'organisme intervenant ainsi que sur les certifications qualité prévues par l'article L. 6316-1 du code du travail qu'il détient.
Article R6423-5
Version en vigueur du 04/11/2019 au 29/12/2023Version en vigueur du 04 novembre 2019 au 29 décembre 2023
Abrogé par Décret n°2023-1275 du 27 décembre 2023 - art. 2
Modifié par Décret n°2019-1119 du 31 octobre 2019 - art. 3Le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles et France Compétences assurent le suivi statistique du parcours des candidats à la validation des acquis de l'expérience depuis le dépôt du dossier de recevabilité de la demande jusqu'au contrôle complémentaire prévu au sixième alinéa du II de l'article L. 335-5 du code de l'éducation ou au troisième alinéa de l'article L. 613-4 du même code.
Au niveau régional, les autorités ou organismes publics et privés en charge d'instruire les dossiers de recevabilité de la demande de validation et de délivrer la certification ainsi que les organismes en charge de l'accompagnement des candidats sont tenus de transmettre leurs données anonymisées selon des modalités établies par le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles.
En application du 6° de l'article L. 6123-5, France Compétences veille à l'harmonisation des catégories de données collectées par les systèmes automatisés de traitement d'informations régionales afin de permettre à la fois le suivi longitudinal des parcours des candidats à la validation des acquis de l'expérience et le suivi des effectifs annuels accueillis à chaque étape du dispositif.
Article R6511-1
Version en vigueur depuis le 07/11/2018Version en vigueur depuis le 07 novembre 2018
Pour l'application à Mayotte de l'article D. 6121-11, les mots : “ de la région de résidence de la personne ” sont remplacés par les mots : “ du Département de Mayotte ”.
Article D6522-1
Version en vigueur depuis le 21/02/2020Version en vigueur depuis le 21 février 2020
Les dispositions du livre II relatives à l'apprentissage sont applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
Article D6522-2
Version en vigueur depuis le 21/02/2020Version en vigueur depuis le 21 février 2020
Pour l'application de l'article D. 6243-1 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : “ au baccalauréat ” sont remplacés par les mots : “ au niveau 5 ”.
Article R6522-3
Version en vigueur du 07/11/2018 au 21/02/2020Version en vigueur du 07 novembre 2018 au 21 février 2020
Abrogé par Décret n°2020-138 du 18 février 2020 - art. 1
Création Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 7Pour l'application à Mayotte des articles R. 6224-1 et R. 6261-8, les mots : “ mentionné au 7° de l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime ” sont remplacés par les mots : “ occupé par un employeur agricole mentionné à l'article L. 781-49 du code rural et de la pêche maritime, sauf pour une entreprise artisanale et rurale n'employant pas plus de deux salariés de façon permanente ”.
Article R6522-4
Version en vigueur du 07/11/2018 au 21/02/2020Version en vigueur du 07 novembre 2018 au 21 février 2020
Abrogé par Décret n°2020-138 du 18 février 2020 - art. 1
Création Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 7Pour l'application à Mayotte de l'article R. 6233-15, les mots : “ 30 janvier 1988 ” sont remplacés par les mots : “ 31 décembre 2018 ”.
Article D6522-3
Version en vigueur depuis le 01/12/2020Version en vigueur depuis le 01 décembre 2020
Le montant minimum mentionné à l'article L. 6522-3 est fixé à 25 000 euros.
Article R6523-1
Version en vigueur depuis le 21/02/2020Version en vigueur depuis le 21 février 2020
Les modalités d'application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin des dispositions relatives à l'accès des salariés à la formation, prévues à l'article L. 6312-1, à l'obligation de l'employeur en matière de formation, prévues à l'article L. 6321-1, à la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle, prévues par les articles L. 6131-1 à L. 6131-3 et L. 6331-1 à L. 6331-68, sont celles qui résultent des articles R. 6323-10 à R. 6323-10-4 et R. 6331-1, dans la mesure où il n'y est pas dérogé par les dispositions du présent chapitre.
Article D6523-1-1
Version en vigueur depuis le 15/01/2025Version en vigueur depuis le 15 janvier 2025
Pour l'application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin de l'article D. 6323-8 :
1° Les références à l'article R. 211-5 du code de la route sont remplacées par celles des dispositions en vigueur localement relatives à l'apprentissage anticipé de la conduite ;
2° Les mots : “ de la catégorie BE mentionnée à l'article R. 221-4 du code de la route ” sont remplacées par les mots : “ des véhicules relevant de la catégorie B auxquels est attelée une remorque ou une semi-remorque qui a un poids total autorisé en charge (PTAC) n'excédant pas 3 500 kilogrammes lorsque l'ensemble formé par le véhicule tracteur et la remorque ne relève pas de la catégorie B ” ;
3° Les références aux articles L. 213-1 ou L. 213-7 du code de la route sont remplacées par celles des dispositions en vigueur localement relatives à l'agrément par l'autorité administrative de l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur.
Article R6523-2
Version en vigueur depuis le 07/11/2018Version en vigueur depuis le 07 novembre 2018
Les employeurs de Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin employant des salariés à temps partiel, d'une manière intermittente ou travaillant à domicile ne sont soumis à l'obligation de participer au financement de la formation professionnelle continue, prévue par les articles L. 6313-1 et suivants, que si le montant total des salaires versés pendant l'année est au moins égal à 520 fois le salaire hebdomadaire minimum de croissance.
En cas de début ou de fin d'activité, ce nombre est réduit, pour l'année considérée, à due proportion du nombre de semaines pendant lesquelles l'activité est exercée.Article D6523-2-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, des opérateurs de compétences agréés d'une ou plusieurs branches professionnelles peuvent être autorisés, pour une ou plusieurs collectivités, à gérer les contributions des entreprises mentionnées au titre III du livre Ier de la sixième partie du présent code lorsque leur implantation locale leur permet d'assurer des services de proximité auprès des entreprises concernées et, notamment, la mise en œuvre de partenariats pour le déploiement d'actions de formation sur les territoires concernés.
L'autorisation mentionnée au premier alinéa est délivré par un arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et de l'outre-mer, qui précise le champ territorial sur lequel est délivrée l'autorisation ainsi que le champ d'application de l'accord constitutif de l'opérateur de compétences concernés.
Conformément au I de l'article 5 du décret n° 2020-1680 du 23 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021, sous réserve du II ci-après:
II. - A titre transitoire jusqu'à l'entrée en vigueur de l'ordonnance mentionnée à l'article 41 de la loi du 5 septembre 2018 susvisée, l'opérateur de compétences autorisé, le cas échéant, en application de l'article R. 6523-2-19 du code du travail collecte les contributions dédiées au développement de la formation professionnelle et de l'alternance. Il peut, par convention, déléguer les opérations matérielles de collecte à la caisse de prévoyance sociale mentionnée à l' article 3 de l'ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée.
III. - A titre transitoire jusqu'à l'entrée en vigueur de l'ordonnance mentionnée à l'article 41 de la loi du 5 septembre 2018 susvisée, l'organisme paritaire territorial agréé, le cas échéant, en application de l'article 3 du présent décret peut conclure avec la caisse de prévoyance sociale mentionnée au II une convention en vue d'assurer les opérations matérielles de collecte par cette dernière des contributions dédiées au développement de la formation professionnelle et de l'alternance.Article D6523-2-2
Version en vigueur depuis le 27/12/2020Version en vigueur depuis le 27 décembre 2020
Les opérateurs de compétences agréés d'une ou plusieurs branches professionnelles intéressés saisissent d'une demande de gestion des contributions mentionnées à l'article D. 6523-2-1 les ministres chargés de la formation professionnelle et de l'outre-mer.
Cette demande est accompagnée des éléments de nature à justifier du respect de la condition prévue à l'article D. 6523-2-1.
Conformément au I de l'article 5 du décret n° 2020-1680 du 23 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021, sous réserve du II ci-après:
II. - A titre transitoire jusqu'à l'entrée en vigueur de l'ordonnance mentionnée à l'article 41 de la loi du 5 septembre 2018 susvisée, l'opérateur de compétences autorisé, le cas échéant, en application de l'article R. 6523-2-19 du code du travail collecte les contributions dédiées au développement de la formation professionnelle et de l'alternance. Il peut, par convention, déléguer les opérations matérielles de collecte à la caisse de prévoyance sociale mentionnée à l' article 3 de l'ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée.
III. - A titre transitoire jusqu'à l'entrée en vigueur de l'ordonnance mentionnée à l'article 41 de la loi du 5 septembre 2018 susvisée, l'organisme paritaire territorial agréé, le cas échéant, en application de l'article 3 du présent décret peut conclure avec la caisse de prévoyance sociale mentionnée au II une convention en vue d'assurer les opérations matérielles de collecte par cette dernière des contributions dédiées au développement de la formation professionnelle et de l'alternance.Article D6523-2-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Les opérateurs de compétences autorisés en application de l'article D. 6523-2-1 mentionnent dans l'état statistique et financier prévu à l'article R. 6332-31, pour la ou les collectivités territoriales concernées, les montants des fonds gérés et des fonds dépensés, ainsi que le nombre de salariés concernés.
Article D6523-2-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
L'autorisation mentionnée à l'article D. 6523-2-2 est abrogée, par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et de l'Outre-mer, après procédure contradictoire, lorsque la condition justifiant sa délivrance cesse d'être remplie.
Conformément au I de l'article 5 du décret n° 2020-1680 du 23 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021, sous réserve du II ci-après:
II. - A titre transitoire jusqu'à l'entrée en vigueur de l'ordonnance mentionnée à l'article 41 de la loi du 5 septembre 2018 susvisée, l'opérateur de compétences autorisé, le cas échéant, en application de l'article R. 6523-2-19 du code du travail collecte les contributions dédiées au développement de la formation professionnelle et de l'alternance. Il peut, par convention, déléguer les opérations matérielles de collecte à la caisse de prévoyance sociale mentionnée à l' article 3 de l'ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée.
III. - A titre transitoire jusqu'à l'entrée en vigueur de l'ordonnance mentionnée à l'article 41 de la loi du 5 septembre 2018 susvisée, l'organisme paritaire territorial agréé, le cas échéant, en application de l'article 3 du présent décret peut conclure avec la caisse de prévoyance sociale mentionnée au II une convention en vue d'assurer les opérations matérielles de collecte par cette dernière des contributions dédiées au développement de la formation professionnelle et de l'alternance.Article R6523-2-4-1
Version en vigueur depuis le 21/02/2020Version en vigueur depuis le 21 février 2020
En application de l'article L. 6523-1-1, un opérateur de compétences qui n'est pas implanté dans un territoire d'outre-mer peut conclure avec un opérateur de compétences qui y est implanté une convention ayant pour objet l'accomplissement de ses missions dans ce territoire au bénéfice des entreprises soumises à une convention collective qui y est applicable et des entreprises du territoire concerné dont l'activité principale relève du champ professionnel pour lequel il est agréé. Une convention peut concerner plusieurs territoires d'outre-mer.
Les conventions mentionnées au précédent alinéa font notamment état des orientations, priorités de formation, décisions de gestion et conditions de prise en charge des actions de formation, telles qu'elles ont été définies par l'opérateur de compétences non implanté sur le ou les territoires concernés, et prévoient les modalités de financement par l'opérateur de compétences non implanté des actions réalisées localement par l'opérateur de compétences implanté.
Ces conventions font l'objet, préalablement à leur conclusion, d'une délibération du conseil d'administration des opérateurs de compétences concernés. Le conseil d'administration de chaque organisme autorise leur conclusion et contrôle leur exécution.
Les opérateurs de compétences implantés dans les territoires d'outre-mer rendent compte aux opérateurs de compétences non implantés avec lesquels ils ont conclu une convention de l'activité accomplie et de l'utilisation des fonds qu'ils gèrent localement pour leur compte.
Ces conventions font l'objet d'un contrôle dans le cadre des conventions triennales d'objectifs et de moyens que les opérateurs de compétences concluent avec l'Etat en application de l'article L. 6332-2.
Article R6523-2-5
Version en vigueur depuis le 07/11/2018Version en vigueur depuis le 07 novembre 2018
La sous-section 4 de la section 4 du chapitre Ier du titre III du livre III de la présente partie n'est pas applicable à Mayotte.
Article R6523-2-6
Version en vigueur depuis le 01/07/2022Version en vigueur depuis le 01 juillet 2022
Pour l'application des articles R. 6331-52 et R. 6332-72 à Mayotte, les mots : “ l'organisme mentionné à l'article L. 225-1-1 ” sont remplacés par les mots : “ la caisse de sécurité sociale mentionnée à l'article 22 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ”.
Article R6523-2-7
Version en vigueur du 07/11/2018 au 01/09/2022Version en vigueur du 07 novembre 2018 au 01 septembre 2022
Abrogé par Décret n°2022-956 du 29 juin 2022 - art. 1
Création Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 7Pour l'application à Mayotte de l'article R. 6331-63-4, les mots : “ des chambres de métiers et de l'artisanat de région et auprès des chambres régionales de métiers et de l'artisanat ” sont remplacés par les mots : “ de la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte ”.
Article R6523-2-8
Version en vigueur du 07/11/2018 au 01/09/2022Version en vigueur du 07 novembre 2018 au 01 septembre 2022
Abrogé par Décret n°2022-956 du 29 juin 2022 - art. 1
Création Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 7Pour l'application à Mayotte de l'article R. 6331-63-7, les mots : “ de chaque chambre de métiers et de l'artisanat de région et chaque chambre régionale de métiers et de l'artisanat ” sont remplacés par les mots : “ de la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte ”.
Article R6523-2-9
Version en vigueur depuis le 27/12/2020Version en vigueur depuis le 27 décembre 2020
En application de l'article L. 6523-1-2, un opérateur de compétences interprofessionnel agréé au titre de l'article L. 6332-1-1 est autorisé par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et des outre-mer à gérer à Mayotte, pour une durée de cinq ans, les contributions mentionnées au titre III du livre premier de la sixième partie du présent code.
Conformément au I de l'article 5 du décret n° 2020-1680 du 23 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021, sous réserve du II ci-après:
II. - A titre transitoire jusqu'à l'entrée en vigueur de l'ordonnance mentionnée à l'article 41 de la loi du 5 septembre 2018 susvisée, l'opérateur de compétences autorisé, le cas échéant, en application de l'article R. 6523-2-19 du code du travail collecte les contributions dédiées au développement de la formation professionnelle et de l'alternance. Il peut, par convention, déléguer les opérations matérielles de collecte à la caisse de prévoyance sociale mentionnée à l' article 3 de l'ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée.
III. - A titre transitoire jusqu'à l'entrée en vigueur de l'ordonnance mentionnée à l'article 41 de la loi du 5 septembre 2018 susvisée, l'organisme paritaire territorial agréé, le cas échéant, en application de l'article 3 du présent décret peut conclure avec la caisse de prévoyance sociale mentionnée au II une convention en vue d'assurer les opérations matérielles de collecte par cette dernière des contributions dédiées au développement de la formation professionnelle et de l'alternance.Article R6523-2-10
Version en vigueur depuis le 27/12/2020Version en vigueur depuis le 27 décembre 2020
I.-Les opérateurs de compétences interprofessionnels agréés intéressés sont invités, par un appel à candidatures, à adresser aux ministres chargés de la formation professionnelle et des outre-mer une demande d'autorisation accompagnée des éléments de nature à justifier :
1° Qu'ils disposent d'une implantation locale ;
2° Qu'ils sont en mesure d'assurer des services de proximité auprès des entreprises exerçant sur le territoire.
II.-L'autorisation est accordée à l'opérateur qui satisfait le mieux aux conditions énoncées au I.Conformément au I de l'article 5 du décret n° 2020-1680 du 23 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021, sous réserve du II ci-après:
II. - A titre transitoire jusqu'à l'entrée en vigueur de l'ordonnance mentionnée à l'article 41 de la loi du 5 septembre 2018 susvisée, l'opérateur de compétences autorisé, le cas échéant, en application de l'article R. 6523-2-19 du code du travail collecte les contributions dédiées au développement de la formation professionnelle et de l'alternance. Il peut, par convention, déléguer les opérations matérielles de collecte à la caisse de prévoyance sociale mentionnée à l' article 3 de l'ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée.
III. - A titre transitoire jusqu'à l'entrée en vigueur de l'ordonnance mentionnée à l'article 41 de la loi du 5 septembre 2018 susvisée, l'organisme paritaire territorial agréé, le cas échéant, en application de l'article 3 du présent décret peut conclure avec la caisse de prévoyance sociale mentionnée au II une convention en vue d'assurer les opérations matérielles de collecte par cette dernière des contributions dédiées au développement de la formation professionnelle et de l'alternance.Article R6523-2-11
Version en vigueur depuis le 27/12/2020Version en vigueur depuis le 27 décembre 2020
A défaut de demande d'autorisation présentée dans les conditions de l'article R. 6523-2-10, ou si les demandes présentées ne remplissent pas les conditions prévues au I du même article, les ministres chargés de la formation professionnelle et des outre-mer désignent par arrêté un opérateur de compétences interprofessionnel agréé au titre de l'article L. 6332-1-1 chargé de gérer les contributions mentionnées au titre III du livre premier de la sixième partie du présent code.
Conformément au I de l'article 5 du décret n° 2020-1680 du 23 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021, sous réserve du II ci-après:
II. - A titre transitoire jusqu'à l'entrée en vigueur de l'ordonnance mentionnée à l'article 41 de la loi du 5 septembre 2018 susvisée, l'opérateur de compétences autorisé, le cas échéant, en application de l'article R. 6523-2-19 du code du travail collecte les contributions dédiées au développement de la formation professionnelle et de l'alternance. Il peut, par convention, déléguer les opérations matérielles de collecte à la caisse de prévoyance sociale mentionnée à l' article 3 de l'ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée.
III. - A titre transitoire jusqu'à l'entrée en vigueur de l'ordonnance mentionnée à l'article 41 de la loi du 5 septembre 2018 susvisée, l'organisme paritaire territorial agréé, le cas échéant, en application de l'article 3 du présent décret peut conclure avec la caisse de prévoyance sociale mentionnée au II une convention en vue d'assurer les opérations matérielles de collecte par cette dernière des contributions dédiées au développement de la formation professionnelle et de l'alternance.Article R6523-2-12
Version en vigueur depuis le 27/12/2020Version en vigueur depuis le 27 décembre 2020
L'opérateur de compétences autorisé en application de l'article R. 6523-2-10 précise dans une annexe à l'état statistique et financier prévu à l'article R. 6332-31, pour le territoire, les montants des fonds gérés et des fonds dépensés, ainsi que le nombre de salariés concernés.
Conformément au I de l'article 5 du décret n° 2020-1680 du 23 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021, sous réserve du II ci-après:
II. - A titre transitoire jusqu'à l'entrée en vigueur de l'ordonnance mentionnée à l'article 41 de la loi du 5 septembre 2018 susvisée, l'opérateur de compétences autorisé, le cas échéant, en application de l'article R. 6523-2-19 du code du travail collecte les contributions dédiées au développement de la formation professionnelle et de l'alternance. Il peut, par convention, déléguer les opérations matérielles de collecte à la caisse de prévoyance sociale mentionnée à l' article 3 de l'ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée.
III. - A titre transitoire jusqu'à l'entrée en vigueur de l'ordonnance mentionnée à l'article 41 de la loi du 5 septembre 2018 susvisée, l'organisme paritaire territorial agréé, le cas échéant, en application de l'article 3 du présent décret peut conclure avec la caisse de prévoyance sociale mentionnée au II une convention en vue d'assurer les opérations matérielles de collecte par cette dernière des contributions dédiées au développement de la formation professionnelle et de l'alternance.Article R6523-2-13
Version en vigueur depuis le 27/12/2020Version en vigueur depuis le 27 décembre 2020
Sans préjudice de l'application des dispositions des articles R. 6332-5 à R. 6332-7, l'autorisation mentionnée à l'article R. 6523-2-9 est abrogée, par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et des outre-mer, après procédure contradictoire, lorsque les conditions justifiant sa délivrance cessent d'être remplies ou en cas de dysfonctionnements répétés ou de défaillances de l'opérateur dans l'accomplissement de sa mission sur le territoire.
Conformément au I de l'article 5 du décret n° 2020-1680 du 23 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021, sous réserve du II ci-après:
II. - A titre transitoire jusqu'à l'entrée en vigueur de l'ordonnance mentionnée à l'article 41 de la loi du 5 septembre 2018 susvisée, l'opérateur de compétences autorisé, le cas échéant, en application de l'article R. 6523-2-19 du code du travail collecte les contributions dédiées au développement de la formation professionnelle et de l'alternance. Il peut, par convention, déléguer les opérations matérielles de collecte à la caisse de prévoyance sociale mentionnée à l' article 3 de l'ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée.
III. - A titre transitoire jusqu'à l'entrée en vigueur de l'ordonnance mentionnée à l'article 41 de la loi du 5 septembre 2018 susvisée, l'organisme paritaire territorial agréé, le cas échéant, en application de l'article 3 du présent décret peut conclure avec la caisse de prévoyance sociale mentionnée au II une convention en vue d'assurer les opérations matérielles de collecte par cette dernière des contributions dédiées au développement de la formation professionnelle et de l'alternance.Article R6523-2-14
Version en vigueur depuis le 27/12/2020Version en vigueur depuis le 27 décembre 2020
Les autres opérateurs de compétences agréés au titre de l'article L. 6332-1-1 peuvent conclure avec l'opérateur de compétences interprofessionnel autorisé en application de l'article R. 6523-2-9 des conventions ayant pour objet l'accomplissement de leurs missions sur le territoire au bénéfice des entreprises soumises à une convention collective qui y est applicable ou des entreprises exerçant sur ce territoire dont l'activité principale relève du champ professionnel de leur agrément. Cette convention est conclue dans les conditions prévues à l'article R. 6523-2-4-1.
Conformément au I de l'article 5 du décret n° 2020-1680 du 23 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021, sous réserve du II ci-après:
II. - A titre transitoire jusqu'à l'entrée en vigueur de l'ordonnance mentionnée à l'article 41 de la loi du 5 septembre 2018 susvisée, l'opérateur de compétences autorisé, le cas échéant, en application de l'article R. 6523-2-19 du code du travail collecte les contributions dédiées au développement de la formation professionnelle et de l'alternance. Il peut, par convention, déléguer les opérations matérielles de collecte à la caisse de prévoyance sociale mentionnée à l' article 3 de l'ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée.
III. - A titre transitoire jusqu'à l'entrée en vigueur de l'ordonnance mentionnée à l'article 41 de la loi du 5 septembre 2018 susvisée, l'organisme paritaire territorial agréé, le cas échéant, en application de l'article 3 du présent décret peut conclure avec la caisse de prévoyance sociale mentionnée au II une convention en vue d'assurer les opérations matérielles de collecte par cette dernière des contributions dédiées au développement de la formation professionnelle et de l'alternance.
Article R6523-2-15
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
A Saint-Martin et à Saint-Barthélemy, en application de l'article L. 6523-1-3, un opérateur de compétences interprofessionnel agréé au titre de l'article L. 6332-1-1 est autorisé par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et des outre-mer à gérer sur ce ou ces territoires, pour une durée de cinq ans, les contributions mentionnées au titre III du livre premier de la sixième partie du présent code.
Cet arrêté précise le champ d'application territorial de l'autorisation.Conformément au I de l'article 5 du décret n° 2020-1680 du 23 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021, sous réserve du II ci-après:
II. - A titre transitoire jusqu'à l'entrée en vigueur de l'ordonnance mentionnée à l'article 41 de la loi du 5 septembre 2018 susvisée, l'opérateur de compétences autorisé, le cas échéant, en application de l'article R. 6523-2-19 du code du travail collecte les contributions dédiées au développement de la formation professionnelle et de l'alternance. Il peut, par convention, déléguer les opérations matérielles de collecte à la caisse de prévoyance sociale mentionnée à l' article 3 de l'ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée.
III. - A titre transitoire jusqu'à l'entrée en vigueur de l'ordonnance mentionnée à l'article 41 de la loi du 5 septembre 2018 susvisée, l'organisme paritaire territorial agréé, le cas échéant, en application de l'article 3 du présent décret peut conclure avec la caisse de prévoyance sociale mentionnée au II une convention en vue d'assurer les opérations matérielles de collecte par cette dernière des contributions dédiées au développement de la formation professionnelle et de l'alternance.Article R6523-2-16
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Les dispositions des articles R. 6523-2-10 à R. 6523-2-14 sont applicables, au titre de l'article L. 6523-1-3, à la présente sous-section.
Conformément au I de l'article 5 du décret n° 2020-1680 du 23 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021, sous réserve du II ci-après:
II. - A titre transitoire jusqu'à l'entrée en vigueur de l'ordonnance mentionnée à l'article 41 de la loi du 5 septembre 2018 susvisée, l'opérateur de compétences autorisé, le cas échéant, en application de l'article R. 6523-2-19 du code du travail collecte les contributions dédiées au développement de la formation professionnelle et de l'alternance. Il peut, par convention, déléguer les opérations matérielles de collecte à la caisse de prévoyance sociale mentionnée à l' article 3 de l'ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée.
III. - A titre transitoire jusqu'à l'entrée en vigueur de l'ordonnance mentionnée à l'article 41 de la loi du 5 septembre 2018 susvisée, l'organisme paritaire territorial agréé, le cas échéant, en application de l'article 3 du présent décret peut conclure avec la caisse de prévoyance sociale mentionnée au II une convention en vue d'assurer les opérations matérielles de collecte par cette dernière des contributions dédiées au développement de la formation professionnelle et de l'alternance.Article R6523-2-16-1
Version en vigueur depuis le 01/07/2022Version en vigueur depuis le 01 juillet 2022
Pour l'application des articles R. 6331-52 et R. 6332-72 à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy, les mots : “ l'organisme mentionné à l'article L. 225-1-1 ” sont remplacés respectivement par les mots : “ l'organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 752-1 du code de la sécurité sociale ” et “ l'organisme mentionné au troisième alinéa de l'article L. 752-1 du code de la sécurité sociale ”.
Article R6523-2-17
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
A Saint-Pierre-et-Miquelon, en application de l'article L. 6523-1-4, un opérateur de compétences interprofessionnel agréé au titre de l'article L. 6332-1-1 peut être autorisé par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et des outre-mer à gérer sur ce territoire, pour une durée de cinq ans, les contributions dédiées au développement de la formation professionnelle et à l'alternance.
Conformément au I de l'article 5 du décret n° 2020-1680 du 23 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021, sous réserve du II ci-après:
II. - A titre transitoire jusqu'à l'entrée en vigueur de l'ordonnance mentionnée à l'article 41 de la loi du 5 septembre 2018 susvisée, l'opérateur de compétences autorisé, le cas échéant, en application de l'article R. 6523-2-19 du code du travail collecte les contributions dédiées au développement de la formation professionnelle et de l'alternance. Il peut, par convention, déléguer les opérations matérielles de collecte à la caisse de prévoyance sociale mentionnée à l' article 3 de l'ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée.
III. - A titre transitoire jusqu'à l'entrée en vigueur de l'ordonnance mentionnée à l'article 41 de la loi du 5 septembre 2018 susvisée, l'organisme paritaire territorial agréé, le cas échéant, en application de l'article 3 du présent décret peut conclure avec la caisse de prévoyance sociale mentionnée au II une convention en vue d'assurer les opérations matérielles de collecte par cette dernière des contributions dédiées au développement de la formation professionnelle et de l'alternance.Article R6523-2-18
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Les dispositions des articles R. 6523-2-10 à R. 6523-2-14 sont applicables, au titre de l'article L. 6523-1-4, à la présente sous-section.
Conformément au I de l'article 5 du décret n° 2020-1680 du 23 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021, sous réserve du II ci-après:
II. - A titre transitoire jusqu'à l'entrée en vigueur de l'ordonnance mentionnée à l'article 41 de la loi du 5 septembre 2018 susvisée, l'opérateur de compétences autorisé, le cas échéant, en application de l'article R. 6523-2-19 du code du travail collecte les contributions dédiées au développement de la formation professionnelle et de l'alternance. Il peut, par convention, déléguer les opérations matérielles de collecte à la caisse de prévoyance sociale mentionnée à l' article 3 de l'ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée.
III. - A titre transitoire jusqu'à l'entrée en vigueur de l'ordonnance mentionnée à l'article 41 de la loi du 5 septembre 2018 susvisée, l'organisme paritaire territorial agréé, le cas échéant, en application de l'article 3 du présent décret peut conclure avec la caisse de prévoyance sociale mentionnée au II une convention en vue d'assurer les opérations matérielles de collecte par cette dernière des contributions dédiées au développement de la formation professionnelle et de l'alternance.Article R6523-2-19
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Pour la réalisation de ses missions, l'opérateur de compétences reçoit les ressources qui sont collectées au titre du développement de la formation professionnelle et de l'alternance par la caisse de prévoyance sociale mentionnée à l'article 3 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 modifiée portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales.
Conformément au I de l'article 5 du décret n° 2020-1680 du 23 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021, sous réserve du II ci-après:
II. - A titre transitoire jusqu'à l'entrée en vigueur de l'ordonnance mentionnée à l'article 41 de la loi du 5 septembre 2018 susvisée, l'opérateur de compétences autorisé, le cas échéant, en application de l'article R. 6523-2-19 du code du travail collecte les contributions dédiées au développement de la formation professionnelle et de l'alternance. Il peut, par convention, déléguer les opérations matérielles de collecte à la caisse de prévoyance sociale mentionnée à l' article 3 de l'ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée.
III. - A titre transitoire jusqu'à l'entrée en vigueur de l'ordonnance mentionnée à l'article 41 de la loi du 5 septembre 2018 susvisée, l'organisme paritaire territorial agréé, le cas échéant, en application de l'article 3 du présent décret peut conclure avec la caisse de prévoyance sociale mentionnée au II une convention en vue d'assurer les opérations matérielles de collecte par cette dernière des contributions dédiées au développement de la formation professionnelle et de l'alternance.Article R6523-2-20
Version en vigueur depuis le 01/07/2022Version en vigueur depuis le 01 juillet 2022
Pour l'application des articles R. 6331-52 et R. 6332-72 à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : “ l'organisme mentionné à l'article L. 225-1-1 ” sont remplacés par les mots : “ la caisse de sécurité sociale mentionnée à l'article 3 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 modifiée portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales ”.
Article R6523-3
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Peuvent être agréées pour exercer l'activité de parrainage, prévue à l'article L. 6523-3, les personnes volontaires justifiant soit d'une expérience minimale de deux années en qualité de maître d'apprentissage ou de tuteur, soit d'une expérience professionnelle de cinq ans.Article R6523-4
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
L'agrément des personnes habilitées à exercer les fonctions de parrain est délivré par le préfet pour trois ans.Article R6523-5
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Une même personne ne peut parrainer simultanément plus de trois apprentis ou jeunes bénéficiaires de contrat de professionnalisation.Article R6523-6
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Le parrain a pour mission d'assister et d'informer l'apprenti ou le jeune bénéficiaire en contrat de professionnalisation.
Cette mission est complémentaire des fonctions du maître d'apprentissage ou du tuteur désigné dans le cadre du contrat précité.Article R6523-7
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
La fonction de parrain n'est pas rémunérée.Article R6523-8
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
La liste des parrains agréés est arrêtée par le préfet.
Elle comporte le nom, le prénom, le métier antérieurement exercé ainsi que la qualification professionnelle de chaque parrain.
Elle est tenue à disposition des employeurs à la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et dans chaque mairie.Article D6523-9
Version en vigueur depuis le 21/02/2020Version en vigueur depuis le 21 février 2020
Les revenus de remplacement mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 6523-3 sont :
1° L'allocation d'assurance, mentionnée au 1° de l'article L. 5421-2 ;
2° L'allocation des travailleurs indépendants et les autres allocations et indemnités régies par les régimes particuliers, mentionnées au 3° de ce même article ;
3° L'allocation de congé solidarité, instituée sur le fondement de l'article 15 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer.
Article R6523-10
Version en vigueur depuis le 07/11/2018Version en vigueur depuis le 07 novembre 2018
Les dispositions du premier alinéa de l'article R. 6341-49 sont applicables aux stagiaires qui suivent en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin un stage ouvrant droit à rémunération à la charge de l'Etat, de la région ou de la collectivité.
Article R6523-11
Version en vigueur depuis le 07/11/2018Version en vigueur depuis le 07 novembre 2018
Les stagiaires résidant en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin qui suivent, dans ce même département ou cette même collectivité, un stage donnant lieu à rémunération à la charge de l'Etat ou de la région ont droit :
1° Au remboursement par l'Etat ou la région de la totalité des frais de transport exposés au début et à la fin du stage pour rejoindre l'établissement ou le centre de formation et en revenir, à condition que la distance à parcourir à partir de leur domicile soit supérieure à 25 km ;
2° Au remboursement des trois quarts des frais de transport exposés pour se rendre dans leur famille, à condition que la distance à parcourir soit supérieure à 25 km, à raison :
a) Pour les stagiaires âgés de moins de dix-huit ans, d'un voyage mensuel ;
b) Pour les autres stagiaires ;
― lorsqu'ils sont célibataires, d'un voyage si la durée du stage est supérieure à huit mois ;
― lorsqu'ils sont mariés, liés par un pacte civil de solidarité, concubins ou chargés de famille, d'un voyage si la durée du stage est comprise entre trois et huit mois et de deux voyages si cette durée est supérieure à huit mois.Article R6523-12
Version en vigueur depuis le 07/11/2018Version en vigueur depuis le 07 novembre 2018
Les stagiaires résidant en Guadeloupe, Guyane, Martinique ou à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et qui suivent un stage donnant lieu à rémunération à la charge de l'Etat, de la région ou de la collectivité dans l'un des autres départements ou collectivités précités ont droit au remboursement par l'Etat de la totalité des frais de transport exposés au début et à la fin du stage pour rejoindre l'établissement de formation et en revenir.
Ces stagiaires ont également droit au remboursement par l'Etat des trois quarts des frais de transport exposés pour se rendre dans leur famille, dans l'un des départements précités, à raison d'un voyage par stage d'une durée supérieure à six mois.Article R6523-13
Version en vigueur depuis le 07/02/2020Version en vigueur depuis le 07 février 2020
A défaut de prise en charge par les financeurs de l'action de formation des frais de transport correspondants, le préfet peut accorder aux stagiaires résidant en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin à Saint-Pierre-et-Miquelon, qui suivent en France métropolitaine un stage donnant lieu à rémunération à la charge de l'Etat ou de la région le remboursement de la totalité des frais de transport occasionnés par le stage.
Un bilan annuel des décisions prises par le préfet en matière de remboursement de frais de transport pour les stagiaires mentionnés à l'alinéa précédent est présenté au comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles.Article R6523-14
Version en vigueur depuis le 07/11/2018Version en vigueur depuis le 07 novembre 2018
Le remboursement des frais de transport est opéré dans les conditions prévues aux articles R. 6341-35 à R. 6341-43.
Article R6523-14-1
Version en vigueur depuis le 07/11/2018Version en vigueur depuis le 07 novembre 2018
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 6341-31, les mots : “ à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ à l'article 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ”.
Article R6523-14-2
Version en vigueur depuis le 07/11/2018Version en vigueur depuis le 07 novembre 2018
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 6342-2, les mots : “ du 2° de l'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ de l'article 8 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ”.
Article R6523-14-3
Version en vigueur depuis le 07/11/2018Version en vigueur depuis le 07 novembre 2018
Les stagiaires résidant à Mayotte ou à La Réunion et qui suivent un stage donnant lieu à rémunération à la charge de l'Etat, de La Réunion ou du département de Mayotte dans l'autre territoire que celui où ils sont domiciliés, ont droit au remboursement par l'Etat de la totalité des frais de transport exposés au début et à la fin du stage pour rejoindre l'établissement de formation et en revenir.
Ces stagiaires ont également droit au remboursement par l'Etat des trois quarts des frais de transport exposés pour se rendre dans leur famille, dans l'un des territoires précités, à raison d'un voyage par stage d'une durée supérieure à six mois.Article R6523-14-4
Version en vigueur depuis le 07/11/2018Version en vigueur depuis le 07 novembre 2018
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 6523-11, les mots : “ 25 km ” sont remplacés par les mots : “ 10 km ”.
Article D6523-14-5
Version en vigueur depuis le 01/06/2021Version en vigueur depuis le 01 juin 2021
I.-Pour l'application à Mayotte des articles D. 6341-28-1, D. 6341-28-2, D. 6341-28-3 et D. 6341-28-4, la somme : “ 685 euros ” est remplacée par la somme : “ 609 euros ”.
II.-Pour l'application à Mayotte de l'article D. 6341-28-2, la somme : “ 500 euros ” est remplacée par la somme : “ 443 euros ” et la somme : “ 200 euros ” est remplacée par la somme : “ 178 euros ”.
III.-Pour l'application à Mayotte de l'article D. 6341-24-3, les sommes : “ 685 euros ” et “ 1932,52 euros ” sont remplacées respectivement par les sommes : “ 609 euros ” et “ 1 720 euros ”.Conformément à l’article 4 du décret n° 2021-522 du 29 avril 2021 :
I. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er mai 2021. Elles s'appliquent aux personnes débutant un stage à compter de cette même date.
II. - Les rémunérations des personnes qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, suivent un stage de formation professionnelle restent régies par les dispositions applicables avant l'entrée en vigueur au présent décret.Conformément à l’article 3 du décret n° 2021-672 du 28 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2021.
Article D6523-14-6
Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021
Pour son application à Mayotte, l'article D. 6341-24-5est complété par un alinéa ainsi rédigé :
Les personnes qui suivent un stage de formation relevant de l'administration pénitentiaire au titre de la rémunération des stagiaires perçoivent une rémunération fixée à 0,53 € par heure de formation.Conformément à l’article 4 du décret n° 2021-522 du 29 avril 2021 :
I. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er mai 2021. Elles s'appliquent aux personnes débutant un stage à compter de cette même date.
II. - Les rémunérations des personnes qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, suivent un stage de formation professionnelle restent régies par les dispositions applicables avant l'entrée en vigueur au présent décret.
Article R6523-15
Version en vigueur depuis le 21/02/2020Version en vigueur depuis le 21 février 2020
La section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier de la présente partie s'applique en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion sous réserve des dispositions de la présente sous-section.
Article R6523-16
Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024
I.-Les articles R. 6123-3-3, R. 6123-3-10 et R. 6123-3-16 à R. 6123-3-20 ne sont pas applicables.
II.-Pour l'application de l'article R. 6123-3-9, les mots : “ national et ” sont supprimés.Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-1147 du 4 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025 dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article R6523-17
Version en vigueur depuis le 21/02/2020Version en vigueur depuis le 21 février 2020
Outre les attributions dévolues au comité régional par les articles R. 6123-3 à R. 6123-3-2, le comité de chacune des collectivités mentionnées à l'article R. 6523-15 est chargé :
a) D'émettre un avis sur la charte ou le plan régional de prévention et de lutte contre l'illettrisme établi sous l'égide du préfet et du président du conseil régional en Guadeloupe et à La Réunion, du préfet et du président de l'assemblée en Guyane ou du préfet et du président du conseil exécutif en Martinique ;
b) D'examiner toute question relative à l'emploi et à la formation professionnelle en mobilité.
Article R6523-18
Version en vigueur depuis le 21/02/2020Version en vigueur depuis le 21 février 2020
Au III de l'article R. 6123-3, sont ajoutées après le troisième alinéa les dispositions suivantes :
3° Chaque année, des activités de l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité et du service militaire adapté dans la collectivité ;
4° Chaque année, du bilan des activités du conseil départemental, de l'assemblée de Guyane ou de l'assemblée de Martinique en matière d'aide à l'insertion sociale et professionnelle ;
5° Chaque année, par les services compétents de l'Etat, des données relatives au territoire d'outre-mer concernées figurant dans les états statistiques et financiers des opérateurs de compétences.
Article R6523-19
Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024
Le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelle est composé, outre le préfet ou son représentant et, selon le cas, le président du conseil régional en Guadeloupe et à La Réunion, le président de l'assemblée de Guyane ou le président du conseil exécutif de la Martinique, de membres nommés par arrêté du préfet :
1° Huit représentants de l'Etat :
a) Le recteur de région académique ;
b) Le chef de corps commandant le régiment du service militaire adapté présent dans la collectivité ;
c) Le directeur de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion, le directeur général de la cohésion et des populations en Guyane ;
d) Le directeur de la mer ;
e) Le directeur de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt ;
f) Un représentant local de l'administration pénitentiaire ;
g) Les autres représentants de l'Etat restant à nommer après application des a à f, désignés par le préfet ;2° Sept représentants de la région désignés par le conseil régional, ainsi que le président du conseil départemental ou son représentant en Guadeloupe et à La Réunion, huit représentants de l'assemblée de Guyane et huit représentants de l'assemblée de la Martinique ;
3° Un nombre compris entre cinq et onze au titre du a comme du b de représentants désignés par leurs organisations respectives :
a) Des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau régional et interprofessionnel et des organisations syndicales de salariés intervenant dans les secteurs d'activités correspondant à ceux des organisations intéressées mentionnées au III de l'article R. 2272-9 ;
b) Des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives sur le territoire régional, des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et multi professionnel ;3° bis Un représentant de chacun des trois réseaux consulaires ;
4° Des représentants des principaux opérateurs de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles implantés localement, dont un représentant du regroupement des établissements d'enseignement supérieur constitué en application des dispositions combinées de l'article L. 718-2 et du 2° de l'article L. 718-3 du code de l'éducation, le directeur régional de l'opérateur France Travail, le représentant régional des Cap emploi, le directeur de la commission paritaire interprofessionnelle régionale, le président de l'association régionale des missions locales ou, à défaut, les directeurs de missions locales, le délégué en région de l'association pour l'emploi des cadres, le directeur du centre d'animation, de ressources et d'information sur les formations et observatoire régional de l'emploi et de la formation professionnelle, le directeur régional de l'Office national d'information des enseignements et des professions, le président du conseil économique, social et environnemental régional, le directeur de l'association de gestion du fonds pour l'insertion professionnelles des personnes handicapées, et le délégué régional de l'agence de l'outre-mer pour la mobilité ;
5° Des personnalités qualifiées dans le domaine de la transition écologique, après avis du président du conseil régional en Guadeloupe et à La Réunion, du président de l'assemblée de Guyane ou du président du conseil exécutif de la Martinique et du président du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Martinique, et de Guyane ou du président du conseil économique, social et environnemental de Guadeloupe et de La Réunion.
Les représentants désignés en application du 2° comprennent un nombre égal de femmes et d'hommes, conformément au principe de parité tel que défini à l'article L. 6123-3. Les représentants désignés en application du g doit être du sexe qui a le moins de représentants nommés en application des a à f.
Les membres mentionnés aux 4° et 5° du présent article siègent sans voix délibératives.
Pour l'application du présent article, le préfet arrête le nombre et la liste des organisations représentatives mentionnées au a et b du 3° de l'article R. 6523-19, en application des dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie et du chapitre II du titre V du même livre.
Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-1147 du 4 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025 dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article R6523-20
Version en vigueur du 19/09/2014 au 06/12/2024Version en vigueur du 19 septembre 2014 au 06 décembre 2024
Abrogé par Décret n°2024-1147 du 4 décembre 2024 - art. 3
Création DÉCRET n°2014-1055 du 16 septembre 2014 - art. 3Afin d'obtenir le même nombre de représentants, d'une part, des organisations syndicales et, d'autre part, des organisations professionnelles augmentées des représentants des réseaux consulaires, le préfet peut nommer des représentants supplémentaires d'une organisation syndicale ou professionnelle. Selon le cas, les sièges supplémentaires sont attribués aux organisations syndicales de salariés ayant obtenu les meilleurs résultats dans le cadre de la mesure de l'audience effectuée en application des dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie ou aux organisations professionnelles d'employeurs dont la mesure d'audience effectuée en application des dispositions du chapitre II du titre V du livre Ier de la deuxième partie est la plus importante.Article R6523-21
Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024
Le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles constitue en son sein en un bureau comprenant :
1° Trois représentants de l'Etat, dont le préfet de région, le recteur de région académique et un représentant de l'Etat désigné par le préfet de région parmi ceux mentionnés au 1° de l'article R. 6523-19.
2° Trois représentants des collectivités territoriales investies des compétences en matière de formation et d'orientation professionnelles, selon les modalités suivantes :
a) En Guadeloupe et à La Réunion, trois représentants de la région, dont le président du conseil régional et deux représentants de la région désignés par lui parmi ceux qui ont été nommés en application du 2° de l'article R. 6523-19 ;
b) En Guyane, trois représentants de l'assemblée de Guyane dont son président et deux représentants désignés par lui parmi ceux qui ont été nommés en application du 2° de l'article R. 6523-19 ;
c) En Martinique, trois représentants de l'assemblée de Martinique dont le président du conseil exécutif et deux représentants désignés par lui parmi ceux qui ont été nommés en application du 2° de l'article R. 6523-19 ;
3° Quatre représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national et interprofessionnel ou au plan régional et interprofessionnel et des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au plan national et interprofessionnel ou reconnues représentatives sur le territoire régional, désignés sur proposition du collège constitué par l'ensemble des représentants des partenaires sociaux mentionnés au 3° de l'article R. 6523-19.
Dans le cas où aucun accord ne peut être obtenu au sein du collège mentionné à l'alinéa précédent dans un délai d'un mois à compter de la saisine à cet effet de tous ses membres par le préfet de région, celui-ci désigne deux organisations syndicales de salariés et deux organisations professionnelles d'employeurs dont l'audience, mesurée suivant les dispositions des titres II et V du livre Ier de la deuxième partie, est la plus forte.
Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-1147 du 4 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025 dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article R6523-21-1
Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024
En Guadeloupe et à La Réunion, lorsque, en application du deuxième alinéa du 1° du I de l'article L. 5311-10, le comité prend la dénomination de comité régional pour l'emploi, les dispositions de la présente sous-section relatives au comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles lui sont applicables, sous réserve des dispositions suivantes :
1° Le président du conseil régional et le préfet peuvent inviter conjointement toute personne morale mentionnée au III de l'article L. 5311-7 qui participe effectivement au réseau pour l'emploi sur le territoire régional à participer aux séances plénières du comité ou à celles du bureau, dans les conditions fixées à l'article R. 6123-3-11 ;
2° Le président du conseil régional et le préfet convoquent au moins une fois par an une réunion plénière associant l'ensemble des personnes morales mentionnées au III de l'article L. 5311-7 qui participent effectivement au réseau pour l'emploi sur le territoire. Y sont également invités les présidents des comités locaux pour l'emploi du territoire.
3° Le comité pour l'emploi définit des modalités d'association des usagers, en lien avec les comités de liaison mentionnés à l'article L. 5411-9 situés dans le territoire.
Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-1147 du 4 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025 dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article R6523-21-2
Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024
En Guadeloupe et à La Réunion, lorsque, en application du deuxième alinéa de l'article L. 5523-7, le comité prend la dénomination de comité pour l'emploi, les dispositions de la présente sous-section relatives au comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles lui sont applicables, sous réserve des dispositions suivantes :
1° Le comité est présidé conjointement par le préfet, le président du conseil régional et le président du conseil départemental ;
2° Au 2° de l'article R. 6523-19, les mots : « le président du conseil départemental ou son représentant » sont remplacés par les mots : « sept représentants du département » ;
3° Le président du conseil régional, le président du conseil départemental et le préfet peuvent inviter conjointement toute personne morale mentionnée au III de l'article L. 5311-7 qui participe effectivement au réseau pour l'emploi sur le territoire à participer aux séances plénières du comité ou à celles du bureau, dans les conditions fixées à l'article R. 6123-3-11 ;
4° Le président du conseil régional, le président du conseil départemental et le préfet convoquent au moins une fois par an une réunion plénière associant l'ensemble des personnes morales mentionnées au III de l'article L. 5311-7 qui participent effectivement au réseau pour l'emploi sur le territoire. Y sont également invités les présidents des comités locaux pour l'emploi du territoire ;
5° Le comité pour l'emploi définit des modalités d'association des usagers, en lien avec les comités de liaison mentionnés à l'article L. 5411-9 situés dans le territoire ;
6° La composition du bureau mentionné à l'article R. 6523-21 est la suivante :
a) Quatre représentants de l'Etat ;
b) Deux représentants de la région, dont le président du conseil régional ;
c) Deux représentants du département, dont le président du conseil départemental ;
d) Deux représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel ou sur le plan régional et interprofessionnel ;
e) Deux représentants des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ou reconnues représentatives sur le territoire régional ;
7° La présidence du bureau prévue à l'article R. 6123-3-8 est assurée conjointement par le préfet de région, le président du conseil régional et le président du conseil départemental ;
8° Le comité comprend une commission spécialisée compétente dans le domaine de l'inclusion et de l'insertion par l'activité économique.
Cette commission spécialisée a notamment pour missions :
- de déterminer la nature des actions à mener en vue de promouvoir les actions d'insertion par l'activité économique. A cette fin, elle élabore un plan d'action pour l'insertion par l'activité économique et veille à la cohérence avec les autres dispositifs concourant à l'insertion, notamment les programmes départementaux d'insertion mentionnés à l'article L. 263-1 du code de l'action sociale et des familles, les plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi mentionnés à l'article L. 5131-2 du présent code et les contrats de ville mentionnés à l'article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ;
- d'émettre les avis relatifs aux demandes de conventionnement des employeurs mentionnés à l'article L. 5132-2 et aux demandes de concours du fonds de développement de l'inclusion prévu à l'article R. 5132-44.
Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-1147 du 4 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025 dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Conformément au 4° du II de l’article 6 du décret n° 2024-1147 du 4 décembre 2024, par dérogation au I du même article, le présent 8° entre en vigueur le 1er avril 2025, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article R6523-21-3
Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024
En Guyane et en Martinique, lorsque, en application du deuxième alinéa de l'article L. 5523-8, le comité prend la dénomination de comité pour l'emploi, les dispositions de la présente sous-section relatives au comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles lui sont applicables, sous réserve des dispositions suivantes :
1° Le président, selon le cas, de l'assemblée de Guyane ou du conseil exécutif de Martinique et le préfet peuvent inviter conjointement toute personne morale mentionnée au III de l'article L. 5311-7 qui participe effectivement au réseau pour l'emploi sur le territoire régional à participer aux séances plénières du comité ou à celles du bureau, dans les conditions fixées à l'article R. 6123-3-11 ;
2° Le président, selon le cas, de l'assemblée de Guyane ou du conseil exécutif de Martinique et le préfet convoquent au moins une fois par an une réunion plénière associant l'ensemble des personnes morales mentionnées au III de l'article L. 5311-7 qui participent effectivement au réseau pour l'emploi sur le territoire. Y sont également invités les présidents des comités locaux pour l'emploi du territoire ;
3° Le comité pour l'emploi définit des modalités d'association des usagers, en lien avec les comités de liaison mentionnés à l'article L. 5411-9 situés dans le territoire ;
4° Le comité comprend une commission spécialisée compétente dans le domaine de l'inclusion et de l'insertion par l'activité économique.
Cette commission spécialisée a notamment pour missions :
- de déterminer la nature des actions à mener en vue de promouvoir les actions d'insertion par l'activité économique. A cette fin, elle élabore un plan d'action pour l'insertion par l'activité économique et veille à la cohérence avec les autres dispositifs concourant à l'insertion, notamment les programmes départementaux d'insertion mentionnés à l'article L. 263-1 du code de l'action sociale et des familles, les plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi mentionnés à l'article L. 5131-2 du présent code et les contrats de ville mentionnés à l'article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ;
- d'émettre les avis relatifs aux demandes de conventionnement des employeurs mentionnés à l'article L. 5132-2 et aux demandes de concours du fonds de développement de l'inclusion prévu à l'article R. 5132-44.
Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-1147 du 4 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025 dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Conformément au 4° du II de l’article 6 du décret n° 2024-1147 du 4 décembre 2024, par dérogation au I du même article, le présent 4° entre en vigueur le 1er avril 2025, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article R6523-22
Version en vigueur depuis le 28/11/2022Version en vigueur depuis le 28 novembre 2022
Les dispositions de la sous-section 1 de la présente section, à l'exclusion de l'article R. 6523-19, sont applicables à Saint-Barthélemy et Saint-Martin sous réserve des adaptations suivantes :
1° Les attributions du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles, sont exercées par le comité de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles ;
2° Les attributions dévolues au préfet de région sont exercées par le représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ;
3° Les compétences dévolues au président du conseil régional sont exercées par le président du conseil territorial ;
4° Les références à la région, à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique et à La Réunion sont remplacées par celles de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
5° Les références au conseil départemental sont remplacées par celles du conseil territorial.
Article R6523-23
Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024
Le Comité de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelle est composé, outre le représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin et le président du conseil territorial, de membres nommés par arrêté du représentant de l'Etat dans chacune des collectivités :
1° Six représentants de l'Etat :
a) Le recteur de la région académique Guadeloupe ou son représentant ;
b) Le chef de corps commandant le régiment du service militaire adapté présent en Guadeloupe ou son représentant ;
c) Le directeur de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ou son représentant ;
d) Trois autres représentants des services de l'Etat désignés par le représentant de l'Etat ;
2° Six représentants de la collectivité d'outre-mer désigné par le président du conseil territorial ;
3° Un nombre compris entre quatre et huit, au titre du a comme du b, de représentants désignés par leurs organisations respectives :
a) Des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau régional et interprofessionnel et des organisations syndicales de salariés intervenant dans les secteurs d'activités correspondant à ceux des organisations intéressées mentionnées au III de l'article R. 2272-9 ;
b) Des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives sur le territoire régional, des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et multi professionnel.
3° bis Un représentant de la chambre économique multi-professionnelle à Saint-Barthélemy et de la chambre consulaire interprofessionnelle à Saint-Martin ;
4° Des représentants des principaux opérateurs de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles implantés localement dont le directeur de l'institut universitaire, le directeur régional de l'opérateur France Travail, le directeur de la commission paritaire interprofessionnelle régionale, le directeur de l'association régionale des missions locales, le représentant du réseau des associations de financement des créateurs-repreneurs d'entreprise, le directeur du centre d'animation, de ressources et d'information sur les formations et observatoire régional de l'emploi et de la formation professionnelle, le président du comité économique, social et environnemental régional, le directeur régional de l'Office national d'information des enseignements et des professions ainsi que le directeur régional de l'agence de l'outre-mer pour la mobilité ou leurs représentants ;
5° Des personnalités qualifiées dans le domaine de la transition écologique, après avis du président du conseil régional et du conseil économique, social et environnemental régional.
Les représentants désignés en application du d du 1° et du 2° comprennent un nombre égal de femmes et d'hommes, conformément au principe de parité tel que défini à l'article L. 6123-3.
Les membres mentionnés aux 4° et 5° du présent article siègent sans voix délibératives.
Pour l'application du présent article, le représentant de l'Etat arrête la liste des organisations représentatives mentionnées aux a et b du 3°, en application des dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie et du chapitre II du titre V du même livre.
Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-1147 du 4 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025 dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article R6523-23-1
Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024
Lorsque, en application du deuxième alinéa de l'article L. 5523-9, le comité prend la dénomination de comité pour l'emploi, les dispositions de la présente sous-section relatives au comité de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles lui sont applicables, sous réserve des dispositions suivantes :
1° Le président du conseil territorial et le représentant de l'Etat peuvent inviter conjointement toute personne morale mentionnée au III de l'article L. 5311-7 qui participe effectivement au réseau pour l'emploi sur le territoire à participer aux séances plénières du comité ou à celles du bureau, dans les conditions fixées à l'article R. 6123-3-11 ;
2° Le président du conseil territorial et le représentant de l'Etat convoquent au moins une fois par an une réunion plénière associant l'ensemble des personnes morales mentionnées au III de l'article L. 5311-7 qui participent effectivement au réseau pour l'emploi sur le territoire ;
3° Le comité pour l'emploi définit des modalités d'association des usagers, en lien avec les comités de liaison mentionnés à l'article L. 5411-9 situés dans le territoire ;
4° Le comité comprend une commission spécialisée compétente dans le domaine de l'inclusion et de l'insertion par l'activité économique.
Cette commission spécialisée a notamment pour missions :
- de déterminer la nature des actions à mener en vue de promouvoir les actions d'insertion par l'activité économique. A cette fin, elle élabore un plan d'action pour l'insertion par l'activité économique et veille à la cohérence avec les autres dispositifs concourant à l'insertion, notamment les programmes départementaux d'insertion mentionnés à l'article L. 263-1 du code de l'action sociale et des familles, les plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi mentionnés à l'article L. 5131-2 du présent code et les contrats de ville mentionnés à l'article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ;
- d'émettre les avis relatifs aux demandes de conventionnement des employeurs mentionnés à l'article L. 5132-2 et aux demandes de concours du fonds de développement de l'inclusion prévu à l'article R. 5132-44.
Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-1147 du 4 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025 dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Conformément au 4° du II de l’article 6 du décret n° 2024-1147 du 4 décembre 2024, par dérogation au I du même article, le présent 4° entre en vigueur le 1er avril 2025, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article R6523-24
Version en vigueur depuis le 28/11/2022Version en vigueur depuis le 28 novembre 2022
Les dispositions de la sous-section 1 de la présente section, à l'exception de celles du II de l'article R. 6523-16, du a de l'article R. 6523-17, de l'article R. 6523-18 en ce qu'il ajoute un 3° et un 4° au III de l'article R. 6123-3, de l'article R. 6523-19 et de l'article R. 6523-21, sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes :
1° Les attributions du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles, sont exercées par le comité de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles ;
2° Les attributions dévolues au préfet de région sont exercées par le représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
3° Les compétences dévolues au président du conseil régional sont exercées par le président du conseil territorial ;
4° Les références à la région, à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique et à La Réunion sont remplacées par celles de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
5° Les références au conseil départemental sont remplacées par celles du conseil territorial ;
6° L'article R. 6123-3-4 n'est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article R6523-25
Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024
Le comité de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelle est composé, outre le représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon et le président du conseil territorial, de membres nommés par arrêté du représentant de l'Etat :
1° Quatre représentants de l'Etat :
a) Le chef de service de l'éducation nationale ;
b) Le directeur de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la population ;
c) Le correspondant aux droits des femmes et à l'égalité ;
d) Le directeur du centre pénitentiaire ;
2° Trois représentants de la collectivité d'outre-mer désigné par le président du conseil territorial ;
3° Un nombre compris entre quatre et six, au titre du a comme du b, de représentants désignés par leurs organisations respectives :
a) Des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau régional et interprofessionnel et des organisations syndicales de salariés intervenant dans les secteurs d'activités correspondant à ceux des organisations intéressées mentionnées au III de l'article R. 2272-9 ;
b) Des organisations professionnelles d'employeurs les plus représentatives au niveau national et interprofessionnel, des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives sur le territoire régional, des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et multi professionnel ;
3° bis Un représentant de la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, des métiers et de l'artisanat ;
4° Des représentants des principaux opérateurs de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles implantés localement dont le directeur régional de l'opérateur France Travail, le chef du centre d'information et d'orientation et le directeur du groupement d'intérêt public Expertise, mobilisation et valorisation des initiatives vers l'emploi (EMVIE) ;
5° Des personnalités qualifiées dans le domaine de la transition écologique, après avis du président du conseil régional et du conseil économique, social et environnemental et culturel régional.
Les représentants désignés en application du 2° comprennent au moins une personne de chaque sexe.
Chaque membre du conseil émet un avis sauf les membres mentionnés aux 4° et 5° du présent article. Ils peuvent, le cas échéant, être entendus pour éclairer les débats.
Pour l'application du présent article, le représentant de l'Etat arrête la liste des organisations mentionnées aux a et b du 3° en application des dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie et du chapitre II du titre V du même livre.
Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-1147 du 4 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025 dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article R6523-25-1
Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024
Lorsque, en application du deuxième alinéa de l'article L. 5523-9, le comité prend la dénomination de comité pour l'emploi, les dispositions de la présente sous-section relatives au comité de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles lui sont applicables, sous réserve des dispositions suivantes :
1° Le président du conseil territorial et le représentant de l'Etat peuvent inviter conjointement toute personne morale mentionnée au III de l'article L. 5311-7 qui participe effectivement au réseau pour l'emploi sur le territoire à participer aux séances plénières du comité ou à celles du bureau, dans les conditions fixées à l'article R. 6123-3-11 ;
2° Le président du conseil territorial et le représentant de l'Etat convoquent au moins une fois par an une réunion plénière associant l'ensemble des personnes morales mentionnées au III de l'article L. 5311-7 qui participent effectivement au réseau pour l'emploi sur le territoire ;
3° Le comité pour l'emploi définit des modalités d'association des usagers, en lien avec les comités de liaison mentionnés à l'article L. 5411-9 situés dans le territoire ;
4° Le comité comprend une commission spécialisée compétente dans le domaine de l'inclusion et de l'insertion par l'activité économique.
Cette commission spécialisée a notamment pour missions :
- de déterminer la nature des actions à mener en vue de promouvoir les actions d'insertion par l'activité économique. A cette fin, elle élabore un plan d'action pour l'insertion par l'activité économique et veille à la cohérence avec les autres dispositifs concourant à l'insertion, notamment les programmes départementaux d'insertion mentionnés à l'article L. 263-1 du code de l'action sociale et des familles, les plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi mentionnés à l'article L. 5131-2 du présent code et les contrats de ville mentionnés à l'article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ;
- d'émettre les avis relatifs aux demandes de conventionnement des employeurs mentionnés à l'article L. 5132-2 et aux demandes de concours du fonds de développement de l'inclusion prévu à l'article R. 5132-44.
Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-1147 du 4 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025 dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Conformément au 4° du II de l’article 6 du décret n° 2024-1147 du 4 décembre 2024, par dérogation au I du même article, le présent 4° entre en vigueur le 1er avril 2025, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article R6523-26
Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024
Le comité de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles constitue en son sein un bureau comprenant le représentant de l'Etat, le président du conseil territorial, un représentant des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national et interprofessionnel et un représentant des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au plan national et interprofessionnel.
Les représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs représentatives sont désignés sur proposition du collège constitué par l'ensemble des personnes nommées au titre du 3° de l'article R. 6523-25. Dans le cas où aucun accord ne peut être obtenu sur cette désignation dans le délai d'un mois à compter de la saisine à cet effet des membres concernés par le représentant de l'Etat, celui-ci désigne, pour le choix des deux membres du bureau l'organisation syndicale de salariés et l'organisation professionnelle d'employeurs dont l'audience, mesurée suivant les dispositions des titres II et V du livre Ier de la deuxième partie est la plus forte.
Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-1147 du 4 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025 dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article R6523-26-1
Version en vigueur depuis le 07/11/2018Version en vigueur depuis le 07 novembre 2018
La section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier de la présente partie s'applique à Mayotte sous réserve des dispositions de la présente sous-section.
Article R6523-26-2
Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024
I.-Le 2° de l'article R. 6123-3-2 et les articles R. 6123-3-3, R. 6123-3-10 et R. 6123-16 à R. 6123-3-20 ne sont pas applicables.
II.-Pour l'application de l'article R. 6123-3-9 à Mayotte, les mots : " national et " sont supprimés.
Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-1147 du 4 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025 dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article R6523-26-3
Version en vigueur depuis le 07/11/2018Version en vigueur depuis le 07 novembre 2018
Outre les attributions dévolues au comité régional par les articles R. 6123-3 à R. 6123-3-2, le comité de Mayotte est chargé :
1° D'émettre un avis sur la charte ou le plan régional de prévention et de lutte contre l'illettrisme établi sous l'égide du préfet et du président du conseil départemental de Mayotte ;
2° D'examiner toute question relative à l'emploi et à la formation professionnelle en mobilité.Article R6523-26-4
Version en vigueur depuis le 21/02/2020Version en vigueur depuis le 21 février 2020
Après le troisième alinéa du III de l'article R. 6123-3, sont ajoutées les dispositions suivantes :
" 3° Chaque année, des activités de l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité et du service militaire adapté dans la collectivité ;
" 4° Chaque année, du bilan des activités du conseil départemental de Mayotte en matière d'aide à l'insertion sociale et professionnelle ;
" 5° Chaque année, par les services compétents de l'Etat, des données relatives au territoire d'outre-mer concernées figurant dans les états statistiques et financiers des opérateurs de compétences. "Article R6523-26-5
Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024
Le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelle est composé, outre le préfet ou son représentant et du président du conseil départemental de Mayotte, de membres nommés par arrêté du préfet :
1° Huit représentants de l'Etat ;
a) Le recteur d'académie ;
b) Le chef de corps commandant le régiment du service militaire adapté de Mayotte ;
c) Le directeur de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ;
d) Le chef des affaires maritimes ;
e) Le directeur de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt ;
f) Un représentant local de l'administration pénitentiaire ;
g) Deux autres représentants de l'Etat désignés par le préfet ;
2° Sept représentants du Département de Mayotte désignés par le conseil départemental, ainsi que le président du conseil départemental ou son représentant ;
3° Un nombre compris entre cinq et onze au titre du a comme du b de représentants désignés par leurs organisations respectives :
a) Des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau régional et interprofessionnel et des organisations syndicales de salariés intervenant dans les secteurs d'activités correspondant à ceux des organisations intéressées mentionnées au III de l'article R. 2272-9 ;
b) Des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives sur le territoire régional, des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et multi professionnel ;3° bis Un représentant de chacun des trois réseaux consulaires ;
4° Des représentants des principaux opérateurs de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles implantés localement, dont un représentant des établissements d'enseignement supérieur, le directeur régional de l'opérateur France Travail, un représentant des organismes ayant compétence pour l'accompagnement des personnes reconnues travailleurs handicapés, un représentant des missions locales de Mayotte, un représentant des organismes ayant compétence pour l'accompagnement des cadres et assimilés, le directeur du centre d'animation, de ressources et d'information sur les formations et observatoire régional de l'emploi et de la formation professionnelle, le directeur régional de l'Office national d'information des enseignements et des professions, le président du conseil économique, social et environnemental de Mayotte, le délégué régional de l'agence de l'outre-mer pour la mobilité, et un représentant de la chambre de l'économie sociale et solidaire de Mayotte ;5° Des personnes qualifiées dans le domaine de la transition écologique, après avis du président du conseil régional et du conseil économique, social et environnemental.
Les représentants désignés en application du 2° comprennent un nombre égal de femmes et d'hommes, conformément au principe de parité tel que défini à l'article L. 6123-3. Le représentant désigné en application du g du 1° doit être du sexe qui a le moins de représentants nommés en application des a à f.
Les membres mentionnés aux 4° et 5° du présent article siègent sans voix délibératives.
Pour l'application du présent article, le préfet arrête le nombre et la liste des organisations représentatives mentionnées au a et b du 3° de l'article R. 6523-19, en application des dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie et du chapitre II du titre V du même livre.Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-1147 du 4 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025 dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article R6523-26-6
Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024
Pour son application à Mayotte, l'article R. 6523-21 du code du travail est ainsi rédigé :
“ Art. R. 6523-21.-Le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles constitue en son sein un bureau comprenant :
1° Trois représentants de l'Etat, dont le préfet, le recteur et un représentant de l'Etat désigné par le préfet parmi ceux mentionnés au 1° de l'article R. 6523-26-5 ;
2° Trois représentants du Département de Mayotte, dont le président du conseil départemental de Mayotte et deux représentants désignés par lui parmi ceux qui ont été nommés en application du 2° de l'article R. 6323-26-5 ;
3° Quatre représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national et interprofessionnel ou au plan régional et interprofessionnel et des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au plan national et interprofessionnel ou reconnues représentatives sur le territoire régional, désignés sur proposition du collège constitué par l'ensemble des représentants des partenaires sociaux mentionnés au 3° de l'article R. 6523-26-5 ;
Dans le cas où aucun accord ne peut être obtenu au sein du collège mentionné à l'alinéa précédent dans un délai d'un mois à compter de la saisine à cet effet de tous ses membres par le préfet, celui-ci désigne deux organisations syndicales de salariés et deux organisations professionnelles d'employeurs dont l'audience, mesurée suivant les dispositions des titres II et V du livre Ier de la deuxième partie, est la plus forte. ”
Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-1147 du 4 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025 dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article R6523-26-7
Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024
Lorsque, en application du deuxième alinéa de l'article L. 5523-8, le comité prend la dénomination de comité pour l'emploi, les dispositions de la présente sous-section relatives au comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles lui sont applicables, sous réserve des dispositions suivantes :
1° Le président du conseil départemental et le préfet peuvent inviter conjointement toute personne morale mentionnée au III de l'article L. 5311-7 qui participe effectivement au réseau pour l'emploi sur le territoire à participer aux séances plénières du comité ou à celles du bureau, dans les conditions fixées à l'article R. 6123-3-11 ;
2° Le président du conseil départemental et le préfet convoquent au moins une fois par an une réunion plénière associant l'ensemble des personnes morales mentionnées au III de l'article L. 5311-7 qui participent effectivement au réseau pour l'emploi sur le territoire. Y sont également invités les présidents des comités locaux pour l'emploi du territoire ;
3° Le comité pour l'emploi définit des modalités d'association des usagers, en lien avec les comités de liaison mentionnés à l'article L. 5411-9 situés dans le territoire ;
4° Le comité comprend une commission spécialisée compétente dans le domaine de l'inclusion et de l'insertion par l'activité économique.
Cette commission spécialisée a notamment pour missions :
- de déterminer la nature des actions à mener en vue de promouvoir les actions d'insertion par l'activité économique. A cette fin, elle élabore un plan d'action pour l'insertion par l'activité économique et veille à la cohérence avec les autres dispositifs concourant à l'insertion, notamment les programmes départementaux d'insertion mentionnés à l'article L. 263-1 du code de l'action sociale et des familles, les plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi mentionnés à l'article L. 5131-2 du présent code et les contrats de ville mentionnés à l'article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ;
- d'émettre les avis relatifs aux demandes de conventionnement des employeurs mentionnés à l'article L. 5132-2 et aux demandes de concours du fonds de développement de l'inclusion prévu à l'article R. 5132-44.3
Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-1147 du 4 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025 dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Conformément au 4° du II de l’article 6 du décret n° 2024-1147 du 4 décembre 2024, par dérogation au I du même article, le présent 4° entre en vigueur le 1er avril 2025, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article R6523-27
Version en vigueur du 07/11/2018 au 21/02/2020Version en vigueur du 07 novembre 2018 au 21 février 2020
Abrogé par Décret n°2020-138 du 18 février 2020 - art. 1
Modifié par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 7I.-Le I de l'article R. 6123-6 n'est pas applicable en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
II.-Pour l'application du V de l'article R. 6123-6 dans les collectivités mentionnées au I, les mots : "mentionnées au I" sont remplacés par les mots : "mentionnées au I de l'article R. 6523-28".
Article R6523-28
Version en vigueur du 07/11/2018 au 21/02/2020Version en vigueur du 07 novembre 2018 au 21 février 2020
Abrogé par Décret n°2020-138 du 18 février 2020 - art. 1
Modifié par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 7I.-Les comités paritaires interprofessionnels régionaux pour l'emploi et la formation de Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, de La Réunion, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon sont composés à parité, d'une part, d'un collège de quatre à neuf représentants des organisations syndicales de salariés mentionnées à l'article L. 6523-6-2 et, d'autre part, d'un collège de quatre à neuf représentants d'organisations professionnelles d'employeurs mentionnées au même article. Ils sont désignés par leurs organisations respectives selon les critères fixés aux 1° et 2° du même article.
II.-Pour l'application du I, le nombre des membres du comité et la liste des organisations mentionnées au 1° et au 2° de l'article L. 6523-6-2 les plus représentatives dans chaque collectivité sont arrêtés par le représentant de l'Etat en application des dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie et du chapitre II du titre V du même livre.
III.-Afin de garantir le caractère paritaire du comité, le représentant de l'Etat complète, le cas échéant, la liste du collège comportant le moins de représentants en tenant compte de la représentativité des organisations mentionnées dans la liste citée au II.
Article R6523-27
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon du III de l'article R. 63231, la référence à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale est remplacée par les dispositions en vigueur localement ayant le même objet.
Article R6523-28
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article R. 6323-41, les mots : organismes de sécurité sociale mentionnés aux articles L. 213-1, L. 225-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 723-2 et L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime sont remplacés par les mots : la caisse de prévoyance sociale mentionnée à l'article 3 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales.
Article R6523-29
Version en vigueur depuis le 17/04/2025Version en vigueur depuis le 17 avril 2025
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 6323-41 et sauf en ce qui concerne les non-salariés agricoles mentionnés au premier alinéa de l'article L. 781-44 du code rural et de la pêche maritime, les mots : "organismes de sécurité sociale mentionnés aux articles L. 213-1, L. 225-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 723-2 et L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime" sont remplacés par les mots : "la caisse de sécurité sociale mentionnée au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte".
- Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.