Code du travail

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

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Article L6341-4

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

Modifié par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 39 (V)

Dans la limite de leurs compétences respectives, l'agrément des stages est accordé :

1° En ce qui concerne l'Etat, par l'autorité administrative ;

2° En ce qui concerne les régions, par décision du conseil régional ;

3° En ce qui concerne les opérateurs de compétences, par décision du conseil d'administration.






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