Code des communes

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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  • Article R*412-127

    Version en vigueur depuis le 16/05/1981Version en vigueur depuis le 16 mai 1981

    Toute classe maternelle doit bénéficier des services d'un agent communal occupant l'emploi d'agent spécialisé des écoles maternelles et des classes enfantines.

    Cet agent est nommé par le maire après avis du directeur ou de la directrice.

    Son traitement est exclusivement à la charge de la commune.

    Pendant son service dans les locaux scolaires, il est placé sous l'autorité du directeur ou de la directrice.