Code des communes

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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      • Article R*411-1

        Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/02/2025Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 février 2025

        Abrogé par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art. 29
        Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

        Il est tenu pour chaque agent soumis aux dispositions du présent titre un dossier individuel qui doit contenir toutes les pièces qui intéressent sa situation administrative.

        Ces pièces sont enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité.

        Le dossier suit l'intéressé lorsque celui-ci prend un emploi dans une autre commune.

      • Article R*411-2

        Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/02/2025Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 février 2025

        Abrogé par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art. 29
        Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

        La collectivité locale doit couvrir l'agent des condamnations civiles prononcées contre lui et des frais de procédure, lorsqu'il a été poursuivi par un tiers pour faute de service et que le conflit d'attribution n'a pas été élevé.

      • Article R*411-3

        Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977

        Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 avril 1977

        En application de l'article L. 411-13, les dispositions du décret n° 58-430 du 11 avril 1958 fixant les conditions d'application de l'article 12 du décret du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions sont applicables aux agents communaux soumis au présent titre.

        • Article R411-11

          Version en vigueur du 05/04/1977 au 28/06/1985Version en vigueur du 05 avril 1977 au 28 juin 1985

          Abrogé par Décret 85-643 1985-06-26 art. 118 jorf 28 juin 1985
          Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

          Dans chaque département, sont obligatoirement affiliées à un syndicat de communes pour le personnel communal :

          1° Les communes qui occupent moins de cent agents titularisés dans un emploi permanent à temps complet ;

          2° Les communes qui n'occupent qu'un ou plusieurs agents titularisés dans un emploi permanent à temps non complet.

          Sont considérés comme agents faisant partie du personnel communal les agents de la commune et de ses établissements publics, à l'exception des personnels soumis pour l'ensemble de leur statut à un régime législatif ou réglementaire spécial et des personnels des établissements à caractère industriel ou commercial.

        • Article R411-12

          Version en vigueur du 05/04/1977 au 28/06/1985Version en vigueur du 05 avril 1977 au 28 juin 1985

          Abrogé par Décret 85-643 1985-06-26 art. 118 jorf 28 juin 1985
          Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

          Les établissements publics intercommunaux qui occupent moins de cent agents titularisés dans un emploi permanent à temps complet sont rattachés directement au syndicat de communes du département.

          Lorsqu'un établissement intercommunal groupe des communes de plusieurs départements, il est rattaché au département auquel appartient la commune siège de l'établissement.

        • Article R*411-13

          Version en vigueur du 13/01/1978 au 28/06/1985Version en vigueur du 13 janvier 1978 au 28 juin 1985

          Abrogé par Décret 85-643 1985-06-26 art. 118 jorf 28 juin 1985

          Le préfet fixe, par un arrêté publié au recueil des actes administratifs du département, la liste des communes et des établissements publics affiliés au syndicat, en tenant compte, d'une part, des délibérations qui ont été prises en application des articles L. 411-1, R. 421-4 et R. 421-5 et, d'autre part, des effectifs qui figurent au budget de la commune ou de l'établissement intéressé.

          Lorsque la liste des emplois permanents prévue à l'article L. 411-1 ne concorde pas avec la liste qui figure au budget, cette dernière liste détermine l'affiliation ou non de la collectivité intéressée au syndicat de communes pour le personnel communal.

        • Article R411-14

          Version en vigueur du 05/04/1977 au 28/06/1985Version en vigueur du 05 avril 1977 au 28 juin 1985

          Abrogé par Décret 85-643 1985-06-26 art. 118 jorf 28 juin 1985
          Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

          L'arrêté préfectoral comporte deux listes distinctes : la première comprend les collectivités mentionnées au 1° de l'article R. 411-11, la seconde les communes mentionnées au 2° de cet article.

          Les affiliations au syndicat de communes pour le personnel communal et les radiations ultérieures sont publiées au recueil des actes administratifs du département.

        • Article R411-15

          Version en vigueur du 05/04/1977 au 28/06/1985Version en vigueur du 05 avril 1977 au 28 juin 1985

          Abrogé par Décret 85-643 1985-06-26 art. 118 jorf 28 juin 1985
          Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

          Lorsqu'une commune ou un établissement public omet ou refuse d'établir la liste des emplois permanents, le préfetattributions invite le conseil municipal ou le conseil chargé de l'administration de l'établissement à prendre une délibération spéciale à ce sujet dans un délai qu'il détermine.

          Dans le cas où, à l'expiration de ce délai, le conseil maintient son opposition ou ne prend aucune délibération, il est procédé d'office, par arrêté du préfet, à l'établissement de la liste des emplois permanents.

        • Article R411-16

          Version en vigueur du 05/04/1977 au 28/06/1985Version en vigueur du 05 avril 1977 au 28 juin 1985

          Abrogé par Décret 85-643 1985-06-26 art. 118 jorf 28 juin 1985
          Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

          Lorsque, dans une commune ou un établissement intercommunal affilié, le nombre des emplois permanents à temps complet atteint au moins cent, la commune ou l'établissement cesse de faire partie du syndicat de communes pour le personnel communal, à compter de la date à laquelle prend effet la délibération portant création du nouvel emploi et inscription du crédit correspondant au chapitre budgétaire intéressé.

          Cette délibération est immédiatementdélai notifiée par le préfet au syndicat.

          Dans le cas où le nombre de ces emplois devient inférieur à cent, il est procédé conformément à l'article R. 411-14 ; la notification de la radiation est également faite au syndicat.

        • Article R411-17

          Version en vigueur du 05/04/1977 au 28/06/1985Version en vigueur du 05 avril 1977 au 28 juin 1985

          Abrogé par Décret 85-643 1985-06-26 art. 118 jorf 28 juin 1985
          Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

          Lorsque, dans une commune n'occupant qu'un ou plusieurs agents titularisés dans un emploi permanent à temps non complet, il est créé, dans les conditions prévues à l'article L. 411-1, un ou plusieurs emplois à temps complet, l'arrêté préfectoral prévu à l'article R. 411-14 radie cette commune de la liste sur laquelle elle était inscrite et procède à son inscription sur celle comprenant les communes employant au moins un agent à temps completcompétence.

        • Article R411-18

          Version en vigueur du 05/04/1977 au 28/06/1985Version en vigueur du 05 avril 1977 au 28 juin 1985

          Abrogé par Décret 85-643 1985-06-26 art. 118 jorf 28 juin 1985
          Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

          La collectivité qui compte au moins cent agents titularisés dans un emploi permanent à temps complet peut être admise à faire partie du syndicat de communes pour le personnel communal.

          La délibération doit recueillir l'avis conforme du comité du syndicatconditions de forme.

          La délibération du comité du syndicat qui accepte une nouvelle adhésion est adressée au préfet.

          La décision prévue à l'article L. 411-27 qui prononce l'affiliation d'un nouveau membre au syndicat est prise par arrêté du préfet dans les formes prévues aux articles R. 411-13 et R. 411-14.

        • Article R411-19

          Version en vigueur du 05/04/1977 au 28/06/1985Version en vigueur du 05 avril 1977 au 28 juin 1985

          Abrogé par Décret 85-643 1985-06-26 art. 118 jorf 28 juin 1985
          Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

          Chaque collectivité, ainsi que les établissements qui en dépendent, est représentée dans le comité du syndicat de communes pour le personnel communal par son maire ou son président.

          Cette représentation s'accroît d'un délégué lorsque le nombre des agents employés s'élève de cinq à trente-neuf et d'un deuxième délégué lorsque ce chiffre atteint au moins quarante.

          Le ou les délégués sont choisis par le conseil municipal soit parmi les conseillers municipaux, soit parmi les membres des assemblées délibérantes des établissements publics communaux.

        • Article R411-20

          Version en vigueur du 05/04/1977 au 28/06/1985Version en vigueur du 05 avril 1977 au 28 juin 1985

          Abrogé par Décret 85-643 1985-06-26 art. 118 jorf 28 juin 1985
          Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

          Dans le cas où le nombre des emplois permanents à temps complet des établissements publics communaux est égal ou supérieur à celui des emplois proprement communaux, le deuxième délégué est le président de la commission administrative, du conseil d'administration ou du comité de l'établissement qui comporte le plus grand nombre d'emplois ou dont le budget est le plus élevé si le nombre d'emplois est le même.

          Lorsque le président est le maire de la commune, il est remplacé par un autre délégué qui est élu par le conseil chargé de la gestion de l'établissement.

        • Article R411-21

          Version en vigueur du 05/04/1977 au 28/06/1985Version en vigueur du 05 avril 1977 au 28 juin 1985

          Abrogé par Décret 85-643 1985-06-26 art. 118 jorf 28 juin 1985
          Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

          Les établissements intercommunaux sont représentés au comité du syndicat de communes pour le personnel communal par leur président et, en outre, par un délégué supplémentaire lorsqu'ils emploient de cinq à trente-neuf agents, et par deux délégués lorsque le nombre des emplois est égal ou supérieur à quarante.

          Ces délégués sont désignés par le conseil ou le comité de ces établissements.

          Lorsque le président ou l'un ou l'autre des délégués sont maires, déjà membres du comité à ce titre, ils sont remplacés par une autre personnalité qui est élue par le conseil ou le comité.

        • Article R411-22

          Version en vigueur du 05/04/1977 au 28/06/1985Version en vigueur du 05 avril 1977 au 28 juin 1985

          Abrogé par Décret 85-643 1985-06-26 art. 118 jorf 28 juin 1985
          Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

          Lorsque le conseil municipal ou le conseil d'administration de l'établissement public ne désignent pas les délégués prévus aux articles précédents, la commune ou l'établissement sont valablement représentés par le maire ou le président qui ne dispose que d'une voix.

        • Article R411-23

          Version en vigueur du 05/04/1977 au 28/06/1985Version en vigueur du 05 avril 1977 au 28 juin 1985

          Abrogé par Décret 85-643 1985-06-26 art. 118 jorf 28 juin 1985
          Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

          Lorsque plusieurs communes comptent au plus cinq emplois permanents à temps complet, elles peuvent, par délibérations concordantes de leurs conseils municipaux, décider de se grouper pour se faire représenter par un délégué unique au comité de syndicat de communes pour le personnel communal.

          Ce délégué est désigné par les délibérations concordantes des conseils municipaux intéressés. Il a au sein du comité autant de voix qu'il représente de communes.

          Chaque groupement ne peut comprendre plus du quart des communes mentionnées au 1° de l'article R. 411-11.

        • Article R411-24

          Version en vigueur du 05/04/1977 au 28/06/1985Version en vigueur du 05 avril 1977 au 28 juin 1985

          Abrogé par Décret 85-643 1985-06-26 art. 118 jorf 28 juin 1985
          Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

          Les communes qui ne comptent qu'un ou plusieurs agents permanents à temps non complet peuvent se grouper pour être représentées au comité dans les conditions prévues à l'article précédent.

          Chaque groupement ne peut comprendre plus du quart des communes mentionnées au 2° de l'article R. 411-11.

        • Article R411-25

          Version en vigueur du 05/04/1977 au 28/06/1985Version en vigueur du 05 avril 1977 au 28 juin 1985

          Abrogé par Décret 85-643 1985-06-26 art. 118 jorf 28 juin 1985
          Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

          En cas d'empêchement ou d'absence d'un maire, pour quelque cause que ce soit, il est remplacé au comité du syndicat de communes pour le personnel communal dans les conditions prévues par l'article L. 122-13.

        • Article R411-35

          Version en vigueur du 05/04/1977 au 28/06/1985Version en vigueur du 05 avril 1977 au 28 juin 1985

          Abrogé par Décret 85-643 1985-06-26 art. 118 jorf 28 juin 1985
          Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

          Les fonctions de membre du comité sont gratuites.

          Toutefois, les frais occasionnés par le déplacement et le séjour des délégués pour le fonctionnement du comité, de son bureau et des autres organismes prévus par la loi peuvent leur être remboursés dans les conditions prévues par délibération du comité soumise à l'approbation préfectorale.

          L'approbation préfectorale est donnée selon les règles fixées à l'article L. 121-39.

        • Article R411-36

          Version en vigueur du 05/04/1977 au 28/06/1985Version en vigueur du 05 avril 1977 au 28 juin 1985

          Abrogé par Décret 85-643 1985-06-26 art. 118 jorf 28 juin 1985
          Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

          Les syndicats de communes pour le personnel communal, constitués pour l'application du statut général du personnel des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux, ne peuvent être dissous.

        • Article R411-37

          Version en vigueur du 05/04/1977 au 28/06/1985Version en vigueur du 05 avril 1977 au 28 juin 1985

          Abrogé par Décret 85-643 1985-06-26 art. 118 jorf 28 juin 1985
          Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

          Les dispositions des articles L. 163-1 à L. 163-18 et L. 251-1 à L. 251-7, ainsi que celles des articles R. 163-1 à R. 163-6, sont applicables aux syndicats de communes pour le personnel communal constitués en application de l'article L. 411-26 dans la mesure où il n'y est pas dérogé par les dispositions de la présente section.

      • Article R411-42

        Version en vigueur depuis le 31/07/1987Version en vigueur depuis le 31 juillet 1987

        Modifié par Décret n°87-594 du 22 juillet 1987 - art. 1 () JORF 31 juillet 1987

        La médaille d'honneur régionale, départementale et communale est destinée à récompenser ceux qui ont manifesté une réelle compétence professionnelle et un dévouement constant au service des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics ainsi que des offices publics d'habitation à loyer modéré et des caisses de crédit municipal.

      • Article R411-43

        Version en vigueur depuis le 31/07/1987Version en vigueur depuis le 31 juillet 1987

        Modifié par Décret n°87-594 du 22 juillet 1987 - art. 1 () JORF 31 juillet 1987

        Peuvent se voir attribuer la médaille d'honneur régionale, départementale et communale :

        - les titulaires et anciens titulaires de mandats électifs des régions, des départements et des communes ;

        - les membres et anciens membres des comités économiques et sociaux ;

        - les agents et anciens agents des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics, ainsi que ceux des offices publics d'habitation à loyer modéré et des caisses de crédit municipal à l'exception, pour ces dernières, des directeurs et des agents comptables ;

        - les agents et anciens agents de l'Etat ayant rendu des services pour le compte de ces collectivités locales et établissements publics.

        Les sapeurs-pompiers ne sont pas susceptibles d'être récompensés en tant que tels par la médaille d'honneur régionale, départementale et communale.

      • Article R411-45

        Version en vigueur depuis le 27/01/2005Version en vigueur depuis le 27 janvier 2005

        Modifié par Décret n°2005-48 du 25 janvier 2005 - art. 1 () JORF 27 janvier 2005

        La médaille d'honneur régionale, départementale et communale comporte trois échelons :

        - l'échelon " argent , qui peut être décerné après vingt années de services ;

        - l'échelon " vermeil , qui peut être décerné après trente années de services aux titulaires de l'échelon " argent ;

        - l'échelon " or , qui peut être décerné après trente-cinq années de services aux titulaires de l'échelon " vermeil .

        La durée des services exigée est réduite de cinq ans pour les agents des réseaux souterrains des égouts et les agents des services insalubres visés à l'article 416-1 (3°) du présent code.

      • Sont pris en compte pour l'attribution de la médaille d'honneur régionale, départementale et communale :

        - les services accomplis dans les mandats électifs des régions, des départements et des communes ;

        - les services accomplis en qualité de membre d'un comité économique et social ;

        - les services accomplis en qualité d'agent des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics ainsi que des offices publics d'habitation à loyer modéré et des caisses de crédit municipal ;

        - les services accomplis dans les préfectures antérieurement à la date de la convention de partage prévue par les articles 26 et 73 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ou dans les services communs jusqu'à la date d'intervention de l'avenant à la convention prévue à l'article 22 de la loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985 ;

        - les services accomplis dans les services déconcentrés de l'Etat antérieurement à la date à laquelle ils ont fait l'objet d'un partage en application de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983.

        Pour le calcul de l'ancienneté prévue à l'article précédent, n'est comptabilisée qu'une seule fois la durée des services rendus concomitamment à plusieurs des titres définis au présent article.


        Loi 92-125 1992-02-06 art. 3 : Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à :
        " services extérieurs " est remplaçée par celle à :
        " services déconcentrés ".
      • Article R411-47

        Version en vigueur depuis le 31/07/1987Version en vigueur depuis le 31 juillet 1987

        Modifié par Décret n°87-594 du 22 juillet 1987 - art. 1 () JORF 31 juillet 1987

        Le temps passé sous les drapeaux, soit au titre du service national soit au titre des guerres 1914-1918 et 1939-1945, est compté intégralement dans la durée des services.

        Il est fait application, pour le calcul de la durée des services, de l'article 8 de la loi du 6 août 1948 relatif à l'attribution de bonifications aux déportés et internés de la Résistance.

        Les dispositions qui précèdent ne sont applicables aux étrangers et aux Français par naturalisation que si les services ont été homologués au titre de la Résistance française ou, lorsqu'il s'agit de services militaires, s'ils ont été accomplis dans l'armée française.

      • Article R411-48

        Version en vigueur depuis le 27/01/2005Version en vigueur depuis le 27 janvier 2005

        Modifié par Décret n°2005-48 du 25 janvier 2005 - art. 2 () JORF 27 janvier 2005

        Les congés de maternité ou d'adoption sont considérés comme des services à concurrence d'une année maximum.

        Les services rendus à temps partiel sont pris en compte au prorata du temps de travail accompli.

        Sont pris en compte pour le calcul des périodes visées à l'article R. 411-46 :

        a) Les périodes passées au titre d'actions de formation des fonctionnaires territoriaux définies à l'article 1er de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

        b) Les congés de formation des élus locaux définis aux articles L. 2123-13, L. 3123-11 et L. 4135-11 du code général des collectivités territoriales.

      • Article R411-49

        Version en vigueur depuis le 27/01/2005Version en vigueur depuis le 27 janvier 2005

        Modifié par Décret n°2005-48 du 25 janvier 2005 - art. 3 () JORF 27 janvier 2005

        La médaille d'honneur régionale, départementale et communale peut être décernée aux personnes qui ont été admises à la retraite ou qui ont cessé leur activité ou dont le mandat électif a pris fin.

        La médaille d'honneur régionale, départementale et communale peut être décernée à titre posthume, dans les cinq ans suivant la date du décès, aux personnes qui pouvaient se prévaloir de services de la durée et de la qualité requises par le présent code.

        La médaille d'or peut être décernée à titre posthume, sans condition de durée de service, aux personnes tuées dans l'exercice de leurs fonctions.

      • Article R411-50

        Version en vigueur depuis le 31/07/1987Version en vigueur depuis le 31 juillet 1987

        Modifié par Décret n°87-594 du 22 juillet 1987 - art. 1 () JORF 31 juillet 1987

        Peuvent être proposées pour l'attribution de la médaille d'honneur régionale, départementale et communale les personnes ayant mené une vie parfaitement honorable, exempte de toute condamnation pénale grave.

        Leur loyalisme patriotique doit être au-dessus de tout soupçon.

      • Article R411-52

        Version en vigueur depuis le 31/07/1987Version en vigueur depuis le 31 juillet 1987

        Modifié par Décret n°87-594 du 22 juillet 1987 - art. 1 () JORF 31 juillet 1987

        La médaille d'honneur régionale, départementale et communale se perd de plein droit :

        - par la déchéance de la nationalité française ;

        - par une condamnation à une peine afflictive ou infâmante ;

        - par une révocation.

        Elle peut être retirée par arrêté du préfet, commissaire de la République :

        - pour toute autre condamnation ;

        - pour indignité dûment constatée ;

        - à la suite d'une sanction pour faute disciplinaire. Dans ce dernier cas, le retrait intervient après avis, le cas échéant, du conseil de discipline de l'administration à laquelle appartient l'agent.

      • Article R411-53

        Version en vigueur depuis le 31/07/1987Version en vigueur depuis le 31 juillet 1987

        Modifié par Décret n°87-594 du 22 juillet 1987 - art. 1 () JORF 31 juillet 1987

        L'insigne de la médaille d'honneur régionale, départementale et communale, la couleur du ruban et sa disposition sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur.

        Les titulaires de la médaille d'honneur régionale, départementale et communale reçoivent un diplôme qui rappelle les services pour lesquels ils sont récompensés.

      • Article R411-55

        Version en vigueur depuis le 20/12/1979Version en vigueur depuis le 20 décembre 1979

        Tout agent titulaire admis à la retraite est autorisé à se prévaloir de l'honorariat dans son grade ou son emploi à condition d'avoir accompli vingt ans au moins de services publics.

        Toutefois, l'honorariat peut être refusé, au moment du départ de l'agent, par une décision motivée de l'autorité qui prononce la mise à la retraite pour un motif tiré de la qualité des services rendus à la collectivité locale. Il peut également être retiré après la mise à la retraite si la nature des activités exercées le justifie.

        • Article R412-16

          Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/10/2025Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 octobre 2025

          Abrogé par Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art. 71
          Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

          les candidats reçus à l'un des concours sur épreuves ou sur titres organisés en vertu des articles L. 412-29 et L. 412-30, afin de pourvoir un emploi défini en application du premier alinéa de l'article L. 412-19, sont inscrits, sur leur demande, sur une ou plusieurs listes d'aptitude départementales ou interdépartementales selon le cas.

          Ils adressent leur demande accompagnée d'un certificat du président du jury du concours au président de la ou des commissions départementales ou interdépartementales de leur choix prévues à l'article L. 412-21.

        • Article R412-17

          Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/10/2025Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 octobre 2025

          Abrogé par Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art. 71
          Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

          La candidature à un concours prévu à l'article précédent vaut, en cas de succès à ce concours, demande d'inscription en priorité sur la liste d'aptitude de la circonscription pour laquelle ce concours est organisé.

          Si ce dernier est destiné à pourvoir des postes ressortissant à des circonscriptions différentes, le candidat précise sur quelle liste d'aptitude il désire être inscrit en priorité.

        • Article R412-18

          Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/10/2025Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 octobre 2025

          Abrogé par Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art. 71
          Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

          Au début de chaque année et au plus tard le 31 janvier chaque commission enregistre dans l'ordre alphabétique, sur la liste concernant l'emploi considéré, les candidats qui en font la demande et remplissent les conditions requises.

        • Article R412-19

          Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/10/2025Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 octobre 2025

          Abrogé par Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art. 71
          Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

          La liste peut être complétée en cours d'année pour tenir compte des concours sur épreuves ou sur titres qui ont lieu lors des trois premiers trimestres ou des concours organisés au niveau local dans la circonscription considérée, pour le recrutement à un poste dont l'urgence a été signalée par le maire.

          Dans ces deux cas, les candidats font parvenir leur demande à la commission dans un délai de quinze jours à compter de la date de la proclamation des résultats du concours.

        • Article R412-20

          Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/10/2025Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 octobre 2025

          Abrogé par Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art. 71
          Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

          La commission raye immédiatement de la liste d'aptitude :

          1° Tout candidat inscrit sur la liste qui a refusé plus de trois propositions de nomination ;

          2° Tout candidat qui a dépassé la limite d'âge pour le recrutement à l'emploi considéré.

        • Article R412-21

          Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/10/2025Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 octobre 2025

          Abrogé par Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art. 71
          Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

          Chaque maire du département ou du groupe de départements du ressort de la commission, qui doit procéder à une nomination, lui demande communication de la liste d'aptitude.

          La commission lui fait parvenir, immédiatement, une ampliation de cette liste.

        • Article R412-22

          Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/10/2025Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 octobre 2025

          Abrogé par Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art. 71
          Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

          Le maire fait connaître à la commission par lettre recommandée le nom de l'agent nommé par lui qui est alors rayé de la liste.

          L'agent nommé demande, sous couvert du maire, sa radiation des autres listes d'aptitude sur lesquelles il s'est fait inscrire.

        • Article R412-23

          Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/10/2025Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 octobre 2025

          Abrogé par Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art. 71
          Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

          Les candidats inscrits sur une ou plusieurs listes, qui ne seraient pas nommés avant le 31 décembre, sont inscrits sur la ou les mêmes listes de l'année suivante après que la commission a reçu confirmation de leur candidature avant cette date.

          Cette réinscription ne peut être opérée que deux fois de suite.

        • Article R412-24

          Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/10/2025Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 octobre 2025

          Abrogé par Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art. 71
          Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

          La liste d'aptitude est publiée au recueil des actes administratifs du ou des départements concernés ; notification de l'inscription est faite aux candidats intéressés.

          Cette notification fait courir le délai de recours devant le tribunal administratif contre la décision de la commission.

          Lorsque le tribunal administratif est saisi d'un recours, il statue dans les huit jours.

          Les maires et les présidents d'établissement sont tenus de porter à la connaissance de leur personnel la liste dans les huit jours de sa publication au recueil des actes administratifs du département.

        • Article R412-26

          Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/10/2025Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 octobre 2025

          Abrogé par Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art. 71
          Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

          Les commissions prévues à l'article L. 412-23 sont départementales ou interdépartementales selon l'importance de l'emploi considéré.

          L'arrêté du ministre de l'intérieur prévu à l'article R. 412-15 pour l'application du premier alinéa de l'article L. 412-19, détermine, pour chaque emploi, si la liste est départementale ou interdépartementale.

          Sauf dérogation prévue par cet arrêté, la compétence des commissions interdépartementales s'exerce sur une région.

        • Article R412-27

          Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/10/2025Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 octobre 2025

          Abrogé par Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art. 71
          Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

          Les commissions départementales ou interdépartementales prévues à l'article précédent sont composées respectivement de trois ou quatre maires titulaires et trois ou quatre maires suppléants et de trois ou quatre représentants titulaires et trois ou quatre représentants suppléants des personnels.

        • Article R412-28

          Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/10/2025Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 octobre 2025

          Abrogé par Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art. 71
          Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

          Les maires, titulaires et suppléants, sont élus par les maires membres titulaires et suppléants des commissions paritaires communales et intercommunales de la circonscription de la commission et parmi les maires des communes de cette circonscription.

        • Article R412-29

          Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/10/2025Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 octobre 2025

          Abrogé par Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art. 71
          Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

          Les représentants, titulaires et suppléants, des personnels sont élus par les délégués titulaires et suppléants des personnels de la catégorie intéressée, au sens des articles L. 411-32 et L. 411-39 des commissions paritaires communales, intercommunales ou des établissements publics communaux de la circonscription de la commission.

          Sont éligibles les agents titulaires des communes et établissements publics communaux de la circonscription de la commission occupant l'emploi auquel le concours donne accès et le ou les emplois d'avancement déterminés par arrêté du ministre de l'intérieur.

        • Article R412-30

          Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/10/2025Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 octobre 2025

          Abrogé par Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art. 71
          Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

          L'élection des maires et des représentants des personnels, prévue aux deux articles précédents, a lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle suivant le système du plus fort reste.

          Les listes électorales des maires et celles des agents intéressés sont établies, selon le cas, par le préfet ou par le préfet de région, avec la collaboration des préfets des départements de la commission.

          Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe les modalités de l'élection.

        • Article R412-31

          Version en vigueur du 13/01/1978 au 01/10/2025Version en vigueur du 13 janvier 1978 au 01 octobre 2025

          Abrogé par Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art. 71

          En l'absence de liste de candidature de maires ou de représentants des personnels ou en cas de dépôt de listes comportant, suivant les commissions concernées, moins de quatre ou six candidatures de représentants titulaires, dans les délais prévus pour le dépôt des listes de candidature, il est procédé par le préfet du département ou le préfet de région à la désignation des membres des commissions départementales par voie de tirage au sort parmi :

          1° Les maires prévus à l'article R. 412-28, des communes pour lesquelles le tableau type des emplois communaux autorise la création des emplois relevant de la compétence de la commission ou, à défaut, parmi les maires de la circonscription pour laquelle est établie la liste d'aptitude ;

          2° Les représentants des personnels prévus à l'article R. 412-29.

          Le tirage au sort est effectué en présence de deux maires et de deux représentants des personnels de la catégorie intéressée, relevant de la circonscription de la commission, désignés par le préfet.

          Il est procédé en même temps au tirage au sort des suppléants.

        • Article R*412-32

          Version en vigueur du 13/01/1978 au 01/10/2025Version en vigueur du 13 janvier 1978 au 01 octobre 2025

          Abrogé par Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art. 71

          Les membres de la commission sont élus pour six ans et renouvelés immédiatement après ceux des commissions paritaires communales et intercommunales.

          En cas de vacance par suite de décès, de perte de mandat ou de la fonction qui avait motivé la candidature d'un titulaire ou pour toute autre cause, le suppléant devient titulaire.

          Les membres de la commission ainsi désignés restent en fonction jusqu'à un prochain renouvellement général des commissions.

        • Article R412-34

          Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/10/2025Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 octobre 2025

          Abrogé par Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art. 71
          Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

          Les frais résultant des élections ainsi que les frais de fonctionnement de la commission sont répartis entre les communes et les établissements publics intéressés selon les modalités fixées par un arrêté du ministre de l'intérieur.

        • Article R412-35

          Version en vigueur du 05/04/1977 au 14/01/1988Version en vigueur du 05 avril 1977 au 14 janvier 1988

          Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

          Le fonctionnement de la bourse de l'emploi est assuré par les soins du centre de formation des personnels communaux.

        • Article R412-36

          Version en vigueur du 05/04/1977 au 14/01/1988Version en vigueur du 05 avril 1977 au 14 janvier 1988

          Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 avril 1977

          La décision de l'autorité supérieure, prévue au deuxième alinéa de l'article L. 412-27, est un arrêté du ministre de l'intérieur (1).

          (1) Arrêté du 19 décembre 1973 fixant la liste des emplois communaux dont la vacance est déclarée à la bourse de l'emploi prévu à l'article 507-1 du code de l'administration communale (J.O. 6 janvier 1974).

        • Article R412-37

          Version en vigueur du 05/04/1977 au 14/01/1988Version en vigueur du 05 avril 1977 au 14 janvier 1988

          Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

          Lorsqu'une vacance survient ou est susceptible de survenir dans un des emplois mentionnés sur la liste prévue à l'article précédent, l'autorité investie du pouvoir de nomination en fait la déclaration à la bourse de l'emploi.

        • Article R412-38

          Version en vigueur du 05/04/1977 au 14/01/1988Version en vigueur du 05 avril 1977 au 14 janvier 1988

          Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

          La déclaration mentionnée à l'article précédent est envoyée immédiatementdélai si la vacance est inopinée, par suite de décès ou de démission notamment.

          Si la vacance résulte d'un événement prévisible tel que la mise à la retraite ou une création d'emploi, la déclaration est faite dès que sa date est certaine.

          Si la vacance concerne un emploi d'avancement, la déclaration n'est faite que si le poste n'a pas été pourvu par avancement de grade d'un agent de la commune ou de l'établissement.

          Si la vacance concerne un emploi qui est pourvu selon la procédure prévue par la législation sur les emplois réservés aux victimes de guerre et aux handicapés physiques, la déclaration n'est adressée que si le poste n'a pu être pourvu après application de cette procédure.

        • Article R412-39

          Version en vigueur du 05/04/1977 au 14/01/1988Version en vigueur du 05 avril 1977 au 14 janvier 1988

          Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

          Tout agent qui recherche un emploi inscrit sur la liste prévue à l'article R. 412-36, dans une autre commune ou dans un autre établissement public communal ou intercommunal obtient, sur demande écrite, un extrait du répertoire des déclarations de vacances pour l'emploi considéréconditions de forme.

          Cet extrait lui est délivré sans frais par la bourse de l'emploi.

        • Article R412-40

          Version en vigueur du 05/04/1977 au 14/01/1988Version en vigueur du 05 avril 1977 au 14 janvier 1988

          Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

          Lorsqu'un emploi qui a fait l'objet d'une déclaration de vacance est pourvu, l'autorité investie du pouvoir de nomination en informe immédiatementdélai la bourse de l'emploi.

        • Article R412-41

          Version en vigueur du 05/04/1977 au 14/01/1988Version en vigueur du 05 avril 1977 au 14 janvier 1988

          Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

          Tout agent qui a formulé une demande conformément à l'article R. 412-39 informe immédiatementdélai la bourse de l'emploi de sa nomination dans l'emploi qu'il recherchait ou éventuellement de sa renonciation.

        • Article R412-42

          Version en vigueur du 05/04/1977 au 14/01/1988Version en vigueur du 05 avril 1977 au 14 janvier 1988

          Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

          Toute déclaration de vacance d'emploi, si cet emploi n'a pas été pourvu, ou toute demande d'emploi, si celle-ci n'a pas été satisfaite, est renouvelée à l'expiration d'un délai de quatre mois.

        • Article R412-43

          Version en vigueur du 05/04/1977 au 14/01/1988Version en vigueur du 05 avril 1977 au 14 janvier 1988

          Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

          Les formulaires à utiliser pour l'application des dispositions de la présente sous-section sont établis par la bourse de l'emploi, qui les met gratuitement à la disposition des intéressés.

        • Article R412-44

          Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/12/1986Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 décembre 1986

          Abrogé par décret 85-915 1985-08-27 art. 16 jorf 30 août 1985
          Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

          Le siège du centre de formation des personnels communaux est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur après consultation du conseil d'administration.

          (1) Arrêté ministériel du 17 août 1973 portant fixation du siège du centre de formation des personnels communaux (J.O. 4 septembre 1973).

        • Article R412-45

          Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/12/1986Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 décembre 1986

          Abrogé par décret 85-915 1985-08-27 art. 16 jorf 30 août 1985
          Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

          Afin de permettre l'organisation des concours sur épreuves et sur titres prévus aux articles L. 412-29 et L. 412-30 les maires ou les présidents des établissements publics communaux et intercommunaux informent le délégué du centre de formation des personnels communaux des vacances d'emploi existantes ou à pourvoir en cours d'année.

          Ils lui précisent en même temps celui de ces articles en application duquel le concours doit être organisé.

          La déclaration est faite par le président du syndicat de communes pour le personnel communal pour toutes les collectivités qui y sont affiliées.

        • Article R412-46

          Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/12/1986Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 décembre 1986

          Abrogé par décret 85-915 1985-08-27 art. 16 jorf 30 août 1985
          Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

          Si une vacance concerne un emploi qui est pourvu selon la procédure prévue par la législation sur les emplois réservés aux victimes de guerre et aux handicapés physiques, la déclaration prévue à l'article précédent n'est adressée que si le poste n'a pu être pourvu après application de cette procédure.

        • Article R412-47

          Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/12/1986Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 décembre 1986

          Abrogé par décret 85-915 1985-08-27 art. 16 jorf 30 août 1985
          Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

          La déclaration prévue à l'article R. 412-45 est faite aux dates fixées par le centre de formation des personnels communaux.

          Toutefois, elle est faite immédiatementdélai lorsque la collectivité intéressée décide d'organiser son propre concours ou de demander l'organisation d'un concours sur le plan local en application des articles L. 412-30 et L. 412-31.

        • Article R412-48

          Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/12/1986Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 décembre 1986

          Abrogé par décret 85-915 1985-08-27 art. 16 jorf 30 août 1985
          Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

          Lorsque le centre de formation organise un concours en application de l'article L. 412-29, il ne doit ouvrir ce concours que pour un nombre de postes résultant de la différence, majorée de 20 p. 100, entre le nombre des vacances signalées et celui des candidats qui demeurent inscrits sur les listes d'aptitude des circonscriptions intéressées.

          Ces derniers renseignements lui sont fournis, sur sa demande, par le président de la commission compétente prévue à l'article L. 412-23.

        • Article R412-49

          Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/12/1986Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 décembre 1986

          Abrogé par décret 85-915 1985-08-27 art. 16 jorf 30 août 1985
          Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

          L'autorité, qui organise les concours, leur assure la plus large publicité en demandant notamment, aux préfets des départements intéressés, l'insertion des avis de concours au recueil des actes administratifs de leur département, deux mois au moins et trois mois au plus avant la date limite du dépôt des candidatures.

          Un délai d'un mois doit séparer cette date de celle à laquelle a lieu le concours.

          Pour certains emplois déterminés par arrêté du ministre de l'intérieur, une publicité est également opérée par insertion au Journal officiel.

          En outre, les maires et les présidents des établissements publics sont tenus de porter les avis de concours à la connaissance de leur personnel dans les huit jours qui suivent la publication au recueil des actes administratifs du département.

        • Article R412-52

          Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/12/1986Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 décembre 1986

          Abrogé par Décret 85-915 1985-08-27 art. 16 jorf 30 août 1985
          Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

          Les frais d'organisation des concours ouverts en vertu des articles L. 412-29 et L. 412-30 sont pris en charge par le centre de formation des personnels communaux.

          Ceux des concours organisés en application de l'article L. 412-31 sont pris en charge par les collectivités intéressées.

        • Article R412-53

          Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/12/1986Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 décembre 1986

          Abrogé par Décret 85-915 1985-08-27 art. 16 jorf 30 août 1985

          Pour l'application de l'article L. 412-31, les listes des membres des jurys, établies par le tribunal administratif, doivent être adaptées à la nature des emplois à pourvoir.

          Elles sont fournies au maire ou au président de l'établissement public et au délégué du centre sur leur demande.

        • Article R412-54

          Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/12/1986Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 décembre 1986

          Abrogé par Décret 85-915 1985-08-27 art. 16 jorf 30 août 1985

          Le ou les représentants du personnel au sein du jury prévu à l'article L. 412-31 sont désignés par le président du jury parmi les représentants de la catégorie de personnel intéressée à la commission paritaire communale ou intercommunale ou, à défaut, parmi les représentants d'une catégorie équivalente ou supérieure.

        • Article R412-55

          Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/12/1986Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 décembre 1986

          Abrogé par Décret 85-915 1985-08-27 art. 16 jorf 30 août 1985
          Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

          Les représentants élus membres du conseil d'administration du centre de formation des personnels communaux sont au nombre de dix pour les communes et les établissements publics intéressés et de dix pour les personnels intéressés.

          Le conseil d'administration comprend en outre : Deux représentants du ministre de l'intérieur ;

          Un représentant du ministre chargé de l'éducation.

          Il s'adjoint deux autres membres choisis en raison de leur expérience en matière d'administration locale.

        • Article R412-56

          Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/12/1986Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 décembre 1986

          Abrogé par Décret 85-915 1985-08-27 art. 16 jorf 30 août 1985
          Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

          L'élection des représentants des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux ne présentant pas un caractère industriel ou commercial, ainsi que celle des représentants des personnels, au conseil d'administration a lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle suivant le système du plus fort reste.

        • Article R412-57

          Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/12/1986Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 décembre 1986

          Abrogé par Décret 85-915 1985-08-27 art. 16 jorf 30 août 1985
          Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

          Les maires des communes et les présidents d'établissements publics qui emploient du personnel administratif à temps complet sont répartis en deux collèges élisant chacun cinq maires au conseil d'administration.

          Le premier collège comprend les maires des communes dont la population totale est inférieure à 5.000 habitants et les présidents des établissements publics qui occupent moins de dix agents titulaires.

          Le deuxième collège comprend les maires des autres communes et les présidents des autres établissements publics communaux et intercommunaux n'ayant pas un caractère industriel ou commercial.

        • Article R412-59

          Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/12/1986Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 décembre 1986

          Abrogé par Décret 85-915 1985-08-27 art. 16 jorf 30 août 1985
          Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

          Les modalités d'application des articles précédents sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur (1).

          (1) Arrêté ministériel du 9 mars 1973 relatif aux modalités de désignation des membres élus du conseil d'administration du centre de formation des personnels communaux (J.O. 17 mars 1973).

        • Article R412-61

          Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/12/1986Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 décembre 1986

          Abrogé par Décret 85-915 1985-08-27 art. 16 jorf 30 août 1985
          Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

          A l'issue de chaque renouvellement et sous la présidence de leur doyen d'âge, les membres composant le conseil d'administration élisent à la majorité relative et au scrutin secret les deux membres choisis en raison de leur expérience en matière d'administration locale.

        • Article R412-62

          Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/12/1986Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 décembre 1986

          Abrogé par Décret 85-915 1985-08-27 art. 16 jorf 30 août 1985
          Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

          La durée du mandat des membres du conseil d'administration élus ou choisis par le conseil est de six ans.

          Ce mandat est continué jusqu'à la désignation des membres du nouveau conseil.

          Le conseil d'administration est renouvelé dans les six mois qui suivent le renouvellement général des conseils municipaux.

          Le mandat des membres sortants peut être renouvelé.

        • Article R412-64

          Version en vigueur du 04/11/1979 au 01/12/1986Version en vigueur du 04 novembre 1979 au 01 décembre 1986

          Abrogé par Décret 85-915 1985-08-27 art. 16 jorf 30 août 1985

          Chacun des vingt membres élus du conseil d'administration est remplacé, le cas échéant, par un suppléant élu dans les mêmes conditions.

          Un membre élu du conseil d'administration empêché d'assister à une séance peut donner à un suppléant pouvoir écrit de voter lors de cette séance en son nom. Un même suppléant ne peut être porteur que d'un seul mandat. Le mandat est toujours révocable.

        • Article R412-65

          Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/12/1986Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 décembre 1986

          Abrogé par Décret 85-915 1985-08-27 art. 16 jorf 30 août 1985
          Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

          Les membres élus qui, sans excuse valable, n'auraient pas personnellement assisté à trois réunions consécutives peuvent être déclarés démissionnaires d'office par une décision du conseil d'administration.

          En cas de vacance par décès, démission ou pour toute autre cause, les membres élus sont remplacés par les membres suppléants pour la durée du mandat restant à accomplir.

        • Article R412-67

          Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/12/1986Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 décembre 1986

          Abrogé par Décret 85-915 1985-08-27 art. 16 jorf 30 août 1985

          Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation du présidentfréquence.

          Il est, en outre, convoqué toutes les fois qu'il est nécessaire par son président, soit sur l'initiative de ce dernier, soit sur la demande de l'un des ministres représentés au conseil, soit sur la proposition du quart au moinsproportion de ses membres.

          Dans ces deux derniers cas, la convocation est faite dans le mois de la demande.

        • Article R412-68

          Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/12/1986Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 décembre 1986

          Abrogé par Décret 85-915 1985-08-27 art. 16 jorf 30 août 1985
          Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 avril 1977

          Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la moitié au moins des membres en exercice assiste à la séance.

          Dans le cas où le quorum n'est pas obtenu, il est procédé dans un délai de quinze jours à une nouvelle convocation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

          Le conseil d'administration peut alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents.

        • Article R412-71

          Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/12/1986Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 décembre 1986

          Abrogé par Décret 85-915 1985-08-27 art. 16 jorf 30 août 1985
          Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 avril 1977

          Le conseil d'administrationattributions délibère sur toutes les questions d'ordre général concernant l'organisation intérieure et l'administration du centre de formation des personnels communaux, notamment sur :

          1° Le règlement intérieur ;

          2° Les principes de la mise en oeuvre des missions du centre, telles qu'elles sont fixées par la loi ;

          3° L'adoption du budget ;

          4° La fixation du pourcentage à appliquer à la masse salariale pour déterminer la cotisation des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux ;

          5° Les conditions des emprunts ;

          6° L'achat et la vente, ou l'échange, de tous biens mobiliers ou immobiliers ;

          7° L'acceptation des dons et legs ;

          8° La gestion du patrimoine ;

          9° L'exercice de toute action en justice, tant en demande qu'en défense ;

          10° Les effectifs et les échelles de rémunération des agents du centre, dans les conditions et selon les règles prévues par le présent code ;

          11° L'approbation des comptes administratifs et de gestion.

        • Article R412-72

          Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/12/1986Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 décembre 1986

          Abrogé par Décret 85-915 1985-08-27 art. 16 jorf 30 août 1985
          Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 avril 1977

          Le président du conseil d'administrationattributions assume la direction générale du centre de formation des personnels communaux.

          Il représente le centre en justice et dans tous les actes de la vie civile.

          Il peut déléguer certains de ses pouvoirs au directeur du centre.

        • Article R412-73

          Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/12/1986Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 décembre 1986

          Abrogé par Décret 85-915 1985-08-27 art. 16 jorf 30 août 1985
          Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 avril 1977

          Le président du conseil d'administration est ordonnateur des recettes et des dépenses et passe les marchés.

          Il peut confier une partie de ses pouvoirs au directeur du centre, aux délégués interdépartementaux et aux délégués des départements d'outre-mer, qui agissent alors en son nom et par délégation.

        • Article R*412-74

          Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/12/1986Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 décembre 1986

          Abrogé par Décret 85-915 1985-08-27 art. 16 jorf 30 août 1985
          Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 avril 1977

          L'approbation, prévue au deuxième alinéa de l'article L. 412-38, de la délibération du conseil d'administration du centre de formation des personnels communaux est donnée par le ministre de l'intérieur.

        • Article R412-75

          Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/12/1986Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 décembre 1986

          Abrogé par Décret 85-915 1985-08-27 art. 16 jorf 30 août 1985
          Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 avril 1977

          Le président du conseil d'administration soumet le budget du centre de formation des personnels communaux au vote du conseil d'administration au cours du mois de septembre de l'année qui précède celle à laquelle le budget s'applique.

        • Article R412-76

          Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/12/1986Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 décembre 1986

          Abrogé par Décret 85-915 1985-08-27 art. 16 jorf 30 août 1985
          Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 avril 1977

          L'approbation, prévue à l'article L. 412-39, du budget du centre est donnée par le ministre de l'intérieur auquel le président de son conseil d'administration transmet le budget dans un délai de quinze jours à compter de la date de son adoption par ce conseil.

        • Article R412-77

          Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/12/1986Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 décembre 1986

          Abrogé par Décret 85-915 1985-08-27 art. 16 jorf 30 août 1985
          Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 avril 1977

          Le budget du centre de formation des personnels communaux est exécutoire de plein droit lorsque aucune décision n'est intervenue à son égard dans un délai de deux mois à compter de la date de sa réception par le ministre de l'intérieur.

          le ministre de l'intérieur notifie sa décision au président du conseil d'administration.

        • Article R412-78

          Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/12/1986Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 décembre 1986

          Abrogé par Décret 85-915 1985-08-27 art. 16 jorf 30 août 1985
          Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 avril 1977

          Le refus d'approbation du ministre de l'intérieur est dûment motivé et accompagné de propositions de redressement que le président du conseil d'administration soumet, dans un délai de vingt jours, à ce conseil.

          Si le conseil d'administration vote les mesures de redressement proposées, le budget est exécutoire de plein droit à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la délibération par le ministre de l'intérieur.

          Si le conseil n'adopte pas les mesures de redressement proposées et ne vote pas au cours de sa seconde délibération un budget en équilibre réel, le ministre de l'intérieur règle le budget et fixe le pourcentage prévu à l'article L. 412-38.

        • Article R412-79

          Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/12/1986Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 décembre 1986

          Abrogé par Décret 85-915 1985-08-27 art. 16 jorf 30 août 1985
          Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 avril 1977

          La cotisation obligatoire prévue à l'article L. 412-37 est calculée chaque année sur la masse des rémunérations du personnel permanent telles qu'elles apparaissent à la ligne 610 des comptes administratifs de l'avant-dernier exercice.

          Le recouvrement de cette cotisation est opéré par le centre de formation des personnels communaux auprès des communes non affiliées aux syndicats de communes pour le personnel communal et, pour les autres communes, auprès de ces syndicats.

          Le syndicat poursuit auprès des communes affiliées le recouvrement des sommes qu'il a versées.

          Les titres de recouvrement sont rendus exécutoires par le président du conseil d'administration du centre de formation des personnels communaux.

        • Article R412-80

          Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/12/1986Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 décembre 1986

          Abrogé par Décret 85-915 1985-08-27 art. 16 jorf 30 août 1985
          Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 avril 1977

          Un compte administratif est dressé à la fin de chaque année.

          Il est transmis au ministre de l'intérieur avec un rapport sur le fonctionnement administratif, pédagogique et financier du centre de formation des personnels communaux.

        • Article R412-81

          Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/12/1986Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 décembre 1986

          Abrogé par Décret 85-915 1985-08-27 art. 16 jorf 30 août 1985
          Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 avril 1977

          Les dépenses du centre de formation des personnels communaux comprennent les frais de fonctionnement et d'équipement et, d'une manière générale, toutes celles qui sont nécessaires à l'activité de l'établissement.

        • Article R412-83

          Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/12/1986Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 décembre 1986

          Abrogé par Décret 85-915 1985-08-27 art. 16 jorf 30 août 1985
          Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 avril 1977

          Les règles relatives au fonctionnement administratif et financier des communes sont applicables au centre de formation des personnels communaux sous réserve des dispositions de la présente section.

          Sous la même réserve, les pouvoirs de contrôle administratif incombant aux préfets à l'égard des communes sont exercés par le préfet du département où se trouve situé le siège du centre.

          Le centre de formation des personnels communaux est soumis aux règles de la comptabilité communale.

        • Article R412-85

          Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/12/1986Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 décembre 1986

          Abrogé par Décret 85-915 1985-08-27 art. 16 jorf 30 août 1985
          Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 avril 1977

          L'agent comptable du centre de formation des personnels communaux est nommé par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances après avis du conseil d'administrationconditions de forme : il est recruté parmi les fonctionnaires appartenant à la catégorie A.

          Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.

        • Article R412-86

          Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/12/1986Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 décembre 1986

          Abrogé par Décret 85-915 1985-08-27 art. 16 jorf 30 août 1985
          Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 avril 1977

          Le compte de gestion du centre de formation des personnels communaux est établi par l'agent comptable à la clôture de l'exercice.

          Il est visé par le président du conseil d'administration qui certifie que le montant des titres à recouvrer et des mandats est conforme aux écritures.

          Il est présenté par le président au conseil d'administration.

          Le compte de gestion est apuré et réglé définitivement dans les formes applicables aux comptes des communes.

        • Article R412-89

          Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/12/1986Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 décembre 1986

          Abrogé par Décret 85-915 1985-08-27 art. 16 jorf 30 août 1985
          Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 avril 1977

          Le directeur du centre de formation des personnels communauxattributions assure sous la responsabilité du président du conseil d'administration le fonctionnement du centre, en exécution des délibérations du conseil d'administration.

          Il prépare le règlement intérieur, le budget et les délibérations du conseil d'administration.

          Il assiste au conseil d'administration avec voix consultative.

        • Article R412-90

          Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/12/1986Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 décembre 1986

          Abrogé par Décret 85-915 1985-08-27 art. 16 jorf 30 août 1985
          Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 avril 1977

          Le personnel du centre de formation des personnels communaux, à l'exception du directeur et du directeur adjoint, est soumis au statut du personnel des communes de plus de 40.000 habitants.

          Les attributions dévolues par ce statut au conseil municipal et au maire sont exercées pour le personnel de l'établissement par le conseil d'administration et le président.

          Les délibérations soumises par ce statut au visa ou à l'approbation de l'autorité supérieure sont transmises au préfet du département où est situé le siège du centre.

        • Article R412-91

          Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/12/1986Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 décembre 1986

          Abrogé par Décret 85-915 1985-08-27 art. 16 jorf 30 août 1985
          Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 avril 1977

          Le personnel enseignant du centre de formation des personnels communaux comprend :

          - Des membres de l'enseignement public ;

          - D'autres fonctionnaires de l'Etat ou des agents des collectivités locales ;

          - Des personnes choisies en raison de leur compétence.

          Les membres du personnel enseignant sont désignés, dans les conditions fixées par le règlement intérieur, par le directeur du centre de formation des personnels communaux ou par les délégués départementaux ou interdépartementaux prévus à l'article L. 412-36.

      • Article R412-94

        Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/10/2025Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 octobre 2025

        Abrogé par Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art. 71
        Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

        Pour assurer la promotion sociale des agents mentionnés à l'article L. 412-44, remplissant les conditions fixées, pour certains emplois, par arrêté du ministre de l'intérieur, une proportion des emplois vacants est réservée lors de l'ouverture de chaque concours soit sur épreuves, soit sur titres, selon les modalités prévues à la présente section.

      • Article R412-96

        Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/10/2025Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 octobre 2025

        Abrogé par Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art. 71

        Lorsqu'un concours sur épreuves ou sur titres est ouvert par une commune ou un établissement public pour le recrutement à des emplois de début, une fraction de ces derniers, conformément à la réservation de postes prévue à l'article précédent, est déduite du nombre des emplois mis au concours pour être pourvus au titre de la promotion sociale.

        Pour le calcul de cette fraction, il est fait masse le cas échéant des emplois mis au concours au titre de deux ou plusieurs concours successifs et en particulier de ceux qui, au titre d'un concours, n'ont pas été en nombre suffisant pour justifier la réservation d'un poste pour la promotion sociale.

      • Article R412-97

        Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/10/2025Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 octobre 2025

        Abrogé par Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art. 71

        Les nominations au titre de la promotion sociale sont prononcées par le maire ou le président de l'établissement public après avis, selon les cas, de la commission paritaire communale, intercommunale ou d'établissement.

      • Article R412-98

        Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/10/2025Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 octobre 2025

        Abrogé par Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art. 71

        Le comité d'un syndicat de communes pour le personnel communal peut décider l'établissement d'une liste d'aptitude commune à l'ensemble des collectivités affiliées.

        Lors de chaque concours sur épreuves ou sur titres, le nombre des postes à réserver au titre de la promotion sociale est calculé par le président du syndicat sur l'ensemble des postes vacants mis au concours dans les collectivités affiliées.

        Les propositions d'inscription sur la liste d'aptitude sont adressées au président du syndicat par les maires ou les présidents des établissements publics.

        La liste d'aptitude est arrêtée par le président du syndicat conformément aux décisions de la commission paritaire intercommunale qui statue dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.

        La nomination est prononcée par le maire.

        • Article R412-120

          Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/08/2026Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 août 2026

          Abrogé par Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art. 64
          Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

          Les agents des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux soumis aux dispositions du présent livre, qui justifient de la qualification requise, ont vocation à être affectés au traitement de l'information.

          Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe les conditions d'application du présent article.

        • Article R412-121

          Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/08/2026Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 août 2026

          Abrogé par Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art. 64
          Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

          Dans les limites et conditions définies par l'arrêté prévu à l'article précédent, les agents qui sont affectés au traitement de l'information à la date d'entrée en vigueur de cet arrêté peuvent être intégrés et reclassés dans des emplois statutaires en tenant compte de leurs aptitudes professionnelles et après avis de la commission paritaire compétente.

          Ces intégrations et reclassements prennent effet à la date fixée par cet arrêté.

        • Article R412-122

          Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/08/2026Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 août 2026

          Abrogé par Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art. 64
          Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

          Les bénéficiaires des dispositions de l'article précédent peuvent par dérogation aux règles statutaires, être admis à se présenter aux concours ou examens professionnels prévus pour l'accès à certains emplois.

          Les modalités d'application de ces dérogations sont précisées par l'arrêté prévu à l'article R. 412-120.

        • Article R*412-124

          Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/08/2026Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 août 2026

          Abrogé par Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art. 64

          Aucune limite d'âge n'est fixée pour le personnel enseignant des conservatoires nationaux de région, des écoles nationales de musique, des écoles régionales d'art et des écoles municipales d'art qui sont régies par l'autorité municipale.

        • Article R412-125

          Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/08/2026Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 août 2026

          Abrogé par Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art. 64

          Conformément aux dispositions de l'article 21 du décret n° 45-2075 du 31 août 1945, le conservateur et l'assistant d'un musée classé sont nommés par le ministre chargé de la culture qui les choisit sur une liste de trois candidats présentés par le maire.

        • Article R412-126

          Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/08/2026Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 août 2026

          Abrogé par Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art. 64

          Conformément aux dispositions de l'article 25 du décret n° 45-2075 du 31 août 1945, la nomination du personnel scientifique d'un musée contrôlé, ainsi que celle des membres du personnel scientifique d'un musée classé autres que le conservateur de ce musée et que l'assistant du musée de Lyon, sont soumises aux mêmes règles que celle du conservateur d'un musée classé.

        • Article R*412-127

          Version en vigueur depuis le 16/05/1981Version en vigueur depuis le 16 mai 1981

          Toute classe maternelle doit bénéficier des services d'un agent communal occupant l'emploi d'agent spécialisé des écoles maternelles et des classes enfantines.

          Cet agent est nommé par le maire après avis du directeur ou de la directrice.

          Son traitement est exclusivement à la charge de la commune.

          Pendant son service dans les locaux scolaires, il est placé sous l'autorité du directeur ou de la directrice.

      • Article R414-1

        Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977

        Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

        Il est établi pour chaque agent une fiche annuelle de notes comportant les indications prévues à l'article L. 414-1.

        La fiche annuelle de notes est annexée au dossier de l'agent.

      • Article R*414-2

        Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977

        Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

        L'avancement de grade a lieu exclusivement au choix d'après la liste d'aptitude dressée selon les dispositions prévues à l'article L. 414-9.

        Le ministre de l'intérieur fixe l'ancienneté minimum exigée pour l'accès aux emplois dont il détermine les échelles de traitement maximums.

      • Article R*414-4

        Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977

        Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

        L'agent promu ou recruté dans un autre emploi de sa commune ou d'une autre collectivité est classé, dans son nouveau grade, à l'échelon qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont il bénéficiait dans son ancien grade.

        Dans la limite de l'ancienneté maximum exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, il conserve l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade lorsque sa nomination ne comporte pas une augmentation de traitement au moins égale à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans le précédent emploi.

        Lorsqu'il avait atteint l'échelon le plus élevé de son ancien grade, il conserve son ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites si sa nomination ne comporte pas un avantage pécuniaire au moins égal à celui que lui avait procuré son accession à cet échelon.

      • Article R*414-5

        Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977

        Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

        Lorsque les agents communaux titulaires d'emplois situés au niveau de la catégorie C ou de la catégorie D sont nommés, selon les règles statutaires normales, dans un emploi situé au niveau de la catégorie B dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur, ils sont classés dans le grade de début de leur nouvel emploi sur la base de la durée maximum de service exigée pour chaque avancement d'échelon en prenant compte une fraction de leur ancienneté dans leur emploi d'origine.

        L'ancienneté dans l'emploi d'origine correspond dans la limite maximale de vingt-neuf ans pour un emploi situé au niveau de la catégorie D et de trente-deux ans pour un emploi situé au niveau de la catégorie C, au temps nécessaire pour parvenir sur la base des durées maximales de service à l'échelon occupé par l'intéressé, augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

        Cette ancienneté est retenue à raison des :

        Trois douzièmes lorsqu'il s'agit d'un emploi de niveau D ;

        Huit douzièmes pour les douze premières années et sept douzièmes pour le surplus lorsqu'il s'agit d'un emploi de niveau C.

        Pour les agents classés dans le groupe immédiatement supérieur à celui où se trouve classé leur grade antérieur, il est tenu compte, dans les conditions et les limites déterminées ci-dessus, de leur ancienneté dans le groupe de classement de leur emploi.

      • Article R*414-5-1

        Version en vigueur depuis le 01/07/1982Version en vigueur depuis le 01 juillet 1982

        Création Décret 82-552 1982-06-28 ART. 1 JORF 1ER JUILLET 1982

        Lorsque les agents communaux titulaires d'emplois situés au niveau de la catégorie B dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur et de la décentralisation sont nommés, selon les règles statutaires normales, dans un emploi situé au niveau de la catégorie A dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, ils sont classés dans l'emploi ou le grade de début de leur nouvel emploi sur la base de la durée maximum de service exigée pour chaque avancement d'échelon en prenant en compte une fraction de leur ancienneté dans leur emploi d'origine.

        L'ancienneté dans l'emploi d'origine correspond à la durée de carrière nécessaire pour accéder, sur la base de la durée maximum de service exigée pour chaque avancement d'échelon, au grade et à l'échelon que les agents concernés ont atteint à la date de leur nomination dans un emploi de niveau A, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans le dernier échelon occupé dans l'emploi d'origine.

        Cette ancienneté est augmentée, lorsqu'il y a lieu, de la durée de carrière qu'il est nécessaire d'acquérir au minimum dans le ou les grades inférieurs dans l'emploi de niveau B pour accéder au grade d'origine en tenant compte pour les avancements d'échelon de la durée statutaire maximum.

        L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les cinq premières années ; elle est prise en compte à raison de la moitié pour la fraction comprise entre cinq et douze ans et des trois quarts pour l'ancienneté excédant douze ans.

        L'application des dispositions qui précèdent ne peut pas avoir pour effet de placer un agent dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans un emploi de niveau A, il avait été promu au grade supérieur de son emploi.

      • Article R*414-5-2

        Version en vigueur depuis le 01/07/1982Version en vigueur depuis le 01 juillet 1982

        Création Décret 82-552 1982-06-28 ART. 1 JORF 1ER JUILLET 1982

        Lorsque les agents communaux titulaires d'emplois situés au niveau des catégories C et D sont nommés selon les règles statutaires normales dans un emploi situé au niveau de la catégorie A dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, ils sont classés à un échelon déterminé par application, à la date de leur nomination, des dispositions énoncées à l'article R. 414-5-1 ci-dessus pour la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte pour leur classement dans un emploi situé au niveau de la catégorie B en application de l'article R. 414-5 ci-dessus.

      • Article R*414-6

        Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977

        Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

        Les autres agents communaux nommés selon les règles statutaires normales dans un emploi situé au niveau de la catégorie B, dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur, sont classés à l'échelon du grade de début de leur nouvel emploi qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur emploi.

        Dans la limite de l'ancienneté maximum de service exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

        Les agents nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination à cet échelon.

        Les intéressés peuvent opter pour le régime institué par l'article précédent en faveur des agents de niveau C. Dans ce cas, les durées maximales du temps passé dans chaque échelon de leur précédent emploi sont celles prévues pour cet emploi.

      • Article R*414-7

        Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977

        Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

        Les agents communaux non titulaires, nommés selon les règles statutaires normales dans un emploi situé au niveau de la catégorie B dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur, sont classés dans le grade de début de leur nouvel emploi à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi situé au niveau de la catégorie B, à raison des trois quarts de leur durée et ceux accomplis dans un emploi situé à un niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée.

        Ce reclassement ne doit en aucun cas aboutir à des situations plus favorables que celles qui résulteraient d'un reclassement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies à l'article précédent.

      • Article R*414-7-1

        Version en vigueur depuis le 01/07/1982Version en vigueur depuis le 01 juillet 1982

        Création Décret 82-552 1982-06-28 ART. 2 JORF 1ER JUILLET 1982

        Lorsque les agents communaux non titulaires sont nommés selon les règles statutaires normales dans un emploi situé au niveau de la catégorie A dont la liste est fixée par le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, ils sont classés dans le grade de début de leur nouvel emploi à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées maxima d'avancement d'échelon de cet emploi, une fraction de l'ancienneté acquise à la date de leur nomination, dans les conditions suivantes :

        Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans ;

        Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années, ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept et seize ans et de neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans ;

        Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C et D sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans ;

        Les agents communaux non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois de niveau inférieur.

        Dans tous les cas, les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est du fait de l'agent ou inférieure à un an dans le cas contraire.

        De plus, l'accomplissement des obligations du service national ou l'utilisation d'un congé parental ne sont pas considérés comme une interruption de la continuité des services pour l'application du précédent alinéa.

        Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les agents concernés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi, avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions fixées à l'article R414-5-1 ci-dessus.

      • Article R*414-8

        Version en vigueur depuis le 01/07/1982Version en vigueur depuis le 01 juillet 1982

        Modifié par Décret 82-552 1982-06-28 ART. 3 JORF 1ER JUILLET 1982

        Les dispositions des articles R. 414-5, R. 414-6 et R. 414-7 sont applicables aux agents communaux accédant, en vertu de la législation sur les emplois réservés, aux emplois situés au niveau de la catégorie B dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur.

      • Article R*414-9

        Version en vigueur depuis le 01/07/1982Version en vigueur depuis le 01 juillet 1982

        Modifié par Décret 82-552 1982-06-28 ART. 1 JORF 1ER JUILLET 1982

        Lorsque l'application de l'article R. 414-5, R. 414-5-1 et R. 414-5-2 aboutit à classer les agents intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur emploi précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans le nouvel emploi d'un indice au moins égal.

      • Article R*414-10

        Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977

        Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

        Par dérogation aux dispositions de l'article R. 414-4, l'agent promu ou recruté dans sa commune ou une autre collectivité dans un des emplois d'exécution dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur est maintenu dans son nouveau grade à l'échelon auquel il était parvenu dans son précédent grade.

      • Article R*414-11

        Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977

        Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

        Lorsque la nomination ou promotion à l'échelon déterminé par application de l'article précédent a pour résultat d'accorder aux intéressés un gain excédant 60 points indiciaires bruts, elle est prononcée à l'échelon inférieur le plus voisin, tel que ce gain n'excède pas le chiffre précité.

        Toutefois, en cas de nomination ou de promotion à certains emplois déterminés par l'arrêté prévu à l'article précédent, ce gain indiciaire maximum est porté à 75 points bruts.

        Si la nomination, prononcée dans les conditions prévues à l'article précédent, a pour effet d'attribuer à l'intéressé un traitement inférieur à celui dont il bénéficiait dans son ancien grade, elle est prononcée à l'échelon comportant un traitement égal ou immédiatement supérieur.

        L'intéressé conserve, dans la limite de l'ancienneté maximum de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon qu'il avait acquise dans l'emploi antérieur.

      • Article R*414-12

        Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977

        Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

        Dans le cas où l'application des dispositions des deux articles précédents aboutit à classer dans un même échelon des agents appartenant à deux ou plusieurs échelons successifs d'un même grade, ces agents sont rangés dans cet échelon d'après les modalités suivantes :


        1° Lorsque les intéressés appartiennent à deux échelons successifs, seuls les agents issus du plus élevé de ces échelons conservent, dans la limite prévue au troisième alinéa de l'article R. 414-11, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade antérieur ;


        2° Lorsque les intéressés appartiennent à plusieurs échelons successifs, seuls les agents issus des deux échelons les plus élevés bénéficient, dans leur nouvel échelon, d'une ancienneté déterminée conformément aux conditions du tableau ci-dessous :


        ECHELON

        dans le grade antérieur.

        ANCIENNETE D'ECHELON

        dans le nouveau grade.

        Agent issu de l'échelon

        le plus élevé

        Ancienneté d'échelon acquise dans le grade

        antérieur majorée de la moitié de la

        durée maximum de service exigée pour

        l'accès à l'échelon supérieur du nouveau

        grade, l'ancienneté totale ne pouvant

        excéder cette durée maximum.

        Agent issu de l'échelon

        immédiatement inférieur

        Ancienneté d'échelon acquise dans le grade

        antérieur dans la limite de la moitié de

        la durée maximum de service exigée

        pour l'accès à l'échelon supérieur du

        nouveau grade

      • Article R*414-13

        Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977

        Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 avril 1977

        Lorsque le recrutement à l'un des grades ou emplois mentionnés à l'article R. 414-10, effectué selon les règles statutaires normales, concerne des agents communaux non titulaires, ceux-ci sont classés sur la base de la durée maximum de service exigée pour chaque avancement d'échelon en prenant en compte, à raison des trois quarts de leur durée, les services civils à temps complet qu'ils ont accomplis.

        Ce classement ne doit, en aucun cas, aboutir à des situations plus favorables que celles qui résultent d'un reclassement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies au quatrième alinéa de l'article R. 414-11 et à l'article R. 414-12.

        Le présent article ne peut toutefois avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation moins favorable que celle qui résulterait de l'application des dispositions statutaires qui fixent les conditions de nomination dans le corps auquel ils accèdent.

      • Article R*414-14

        Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977

        Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

        Lorsqu'un agent est affecté dans les conditions prévues à l'article L. 415-12, sans avancement de grade, d'un service à un autre dans lequel son grade n'est pas prévu, il conserve, à titre personnel, le bénéfice de son grade et de son échelon.

        Il ne peut bénéficier, cependant, d'un avancement dans son ancien grade ni conserver les indemnités ou avantages accessoires qui y étaient attachés.

        • Article R*414-15

          Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

          Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

          Le conseil de discipline communal est présidé par le juge du tribunal judiciaire comprenant dans son ressort la commune qui emploie l'agent en cause.

          Le conseil de discipline intercommunal est présidé par le juge du tribunal judiciaire comprenant dans son ressort la commune où siège le syndicat de communes pour le personnel communal.

          Dans les tribunaux judiciaires comportant plusieurs juges, le juge directeur ou celui qui en fait fonction préside le conseil de discipline communal ou intercommunal.


          Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

        • Article R*414-16

          Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977

          Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

          Le magistrat président du conseil de discipline procède au tirage au sort des membres du conseil de discipline en présence de deux membres de la commission paritaire, l'un représentant le personnel, l'autre le conseil municipal ou les maires.

          Le conseil de discipline ne peut comporter de membres qui sont parties à l'affaire ou qui l'ont précédemment connu en premier ressort.

        • Le conseil de discipline statue dans un délai d'un mois à compter de la date de la réception par son président du rapport du maire, lorsqu'il s'agit du conseil de discipline du premier degré.

          A titre exceptionnel, le délai d'un mois prévu à l'alinéa précédent peut être porté à trois mois au maximum lorsqu'il est procédé à une enquête.

          En cas de poursuites devant un tribunal répressif, le conseil de discipline peut décider qu'il y a lieu de surseoir à émettre son avis jusqu'à la décision de cette juridiction.

        • Article R*414-22

          Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977

          Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

          Toute faute commise par un agent dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale.

        • Article R*414-23

          Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977

          Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

          Lorsqu'une faute grave est commise par un agent, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être immédiatement suspendu par le maire.

        • Article R*414-24

          Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977

          Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

          L'agent qui est l'objet d'une mesure de suspension continue, pendant la durée de celle-ci, à percevoir soit l'intégralité de son traitement, soit une fraction de celui-ci.

          Dans ce dernier cas, la décision qui prononce la suspension détermine la quotité de la retenue. Celle-ci ne peut être supérieure à la moitié du traitement.

          Dans tous les cas, l'intéressé continue à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille lorsqu'il reste sans emploi et qu'il n'est pas affilié à une caisse de compensation des allocations familiales pendant la durée de la suspension.

        • Article R*414-25

          Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977

          Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

          En cas de suspension préalable d'un agent, le juge, président du conseil de discipline, en est immédiatement avisé par le maire.

          Il convoque le conseil de discipline dans un délai d'un mois.

        • Article R414-26

          Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977

          Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

          La situation de l'agent qui est l'objet d'une mesure de suspension est définitivement réglée par l'autorité qui exerce le pouvoir de discipline dans un délai de quatre mois lorsque l'agent est déféré devant un conseil de discipline issu d'une commission paritaire communale, de six mois lorsque l'agent est déféré devant un conseil de discipline issu d'une commission paritaire intercommunale et, dans les deux cas, à compter du jour où la décision de suspension a pris effet.

        • Article R414-27

          Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977

          Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

          Lorsque aucune décision n'est intervenue à l'expiration du délai de quatre ou six mois, l'agent intéressé reçoit à nouveau l'intégralité de son traitement, sauf lorsqu'il est l'objet de poursuites pénales.

          Lorsque l'intéressé n'a subi aucune sanction ou n'a été l'objet que d'un avertissement ou d'un blâme ou lorsqu'à l'expiration des délais prévus à l'alinéa précédent, il n'a pu être statué sur son cas, il a droit au remboursement des retenues opérées sur son traitement.

          Toutefois, lorsque l'agent est l'objet de poursuites pénales, sa situation n'est définitivement réglée qu'après que la décision rendue par la juridiction saisie est devenue définitive.

        • Article R*414-28

          Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977

          Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

          L'agent révoqué sans pension ou ses ayants droit bénéficient des dispositions des articles 61, 67 et 68 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.




          Le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 a été modifié par les décrets n° 70-719 du 31 juillet 1970, n° 73-302 du 13 mars 1973, n° 74-844 du 7 octobre 1974 et n° 76-366 du 16 avril 1976.
        • Article R*414-29

          Version en vigueur depuis le 16/05/1981Version en vigueur depuis le 16 mai 1981

          Après avis du directeur ou de la directrice, le maire peut, dans les formes réglementaires, mettre fin aux fonctions d'un agent spécialisé des écoles maternelles et des classes enfantines.

        • Article R415-1

          Version en vigueur depuis le 09/07/1980Version en vigueur depuis le 09 juillet 1980

          Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 415-8 est pris sur le rapport du ministre de l'intérieur.

        • Article R*415-2

          Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977

          Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

          Les agents des communes et de leurs établissements publics, qui désirent obtenir le congé prévu à l'article L. 415-9, présentent une demande écrite au maire ou au président du comité ou du conseil d'administration au moins trente jours à l'avance.

          Cette demande précise la date et la durée de l'absence sollicitée et le nom de l'organisme responsable de la session ou du stage.

          Pendant la durée du congé, les émoluments du bénéficiaire sont réduits au montant des retenues légales pour la retraite et pour la sécurité sociale afférentes à son grade ou emploi.

          L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité des suppléments pour charges de famille.

        • Article R*415-3

          Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977

          Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

          Le bénéfice du congé prévu par l'article L. 415-9 est de droit, sauf dans le cas où les nécessités du service s'y opposent.

          Le congé ne peut être refusé qu'après consultation de la commission administrative compétente.

          Toutefois, la commission peut déléguer ses pouvoirs à deux personnes choisies dans son sein.

        • Article R*415-4

          Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977

          Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

          L'organisme responsable de la session ou du stage mentionné à l'article L. 415-9 délivre une attestation à l'agent qui y a participé.

          L'attestation est remise par l'intéressé au maire ou au président du comité ou du conseil d'administration au moment de la reprise de ses fonctions.

        • Article R*415-5

          Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977

          Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

          A titre exceptionnel et pour une seule fois, peuvent être admis au bénéfice des dispositions de l'article R. 415-2 les agents qui sont âgés de plus de vingt-cinq ans et qui justifient, par une attestation délivrée par l'inspecteur départemental de la jeunesse et des sports :

          Qu'ils ont participé, depuis trois ans au moins, à l'encadrement d'activités d'animation organisées par des associations figurant sur la liste prévue par le décret n° 63-263 du 18 mars 1963 relatif à l'établissement de la liste des organismes dont les activités ouvrent droit au congé non rémunéré prévu par la loi n° 61-1448 du 29 décembre 1961 ;

          Et qu'ils sont désignés pour prendre part à un stage de formation supérieure d'animateurs.

        • Article R*415-6

          Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977

          Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

          Lorsqu'un agent est affecté dans les conditions prévues à l'article L. 415-22, les avantages assurés à l'intéressé lui sont maintenus suivant les modalités prévues à l'article R. 414-14.

    • Article R*416-1

      Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977

      Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

      La cessation des fonctions entraînant radiation des cadres et perte de la qualité d'agent communal résulte :

      1° De l'admission à la retraite ;

      2° De la démission régulièrement acceptée ;

      3° Du licenciement ;

      4° De la révocation.

      Produisent les mêmes effets la perte de la nationalité française ou des droits civiques et la non-réintégration de l'agent qui, à l'expiration de la période de disponibilité, n'a pas présenté de demande de réintégration dans le délai prescrit.

      • Article R*416-2

        Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977

        Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 avril 1977

        Le décret prévu à l'article L. 416-2 fixant la liste des services insalubres mentionnés à l'article L. 416-1, est pris sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé.

      • Article R*416-3

        Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977

        Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

        Lorsqu'un agent est, pour convenances personnelles, soit nommé d'une collectivité dans une autre, soit muté, il n'a droit à aucune indemnité pour frais de déplacement ou de déménagement.

      • Article R417-1

        Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977

        L'organisation spéciale de sécurité sociale applicable aux agents soumis au présent titre est fixée par le décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial.

      • Article R417-5

        Version en vigueur du 05/04/1977 au 11/05/2005Version en vigueur du 05 avril 1977 au 11 mai 2005

        Abrogé par Décret 2005-442 2005-05-02 art. 17 1° JORF 11 mai 2005

        Les communes et leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial sont tenus dans les conditions prévues par la présente section de faire bénéficier leurs agents permanents non rémunérés à l'heure ou à la journée, affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ou à un régime spécial de retraite, d'une allocation temporaire d'invalidité.

      • Article R417-6

        Version en vigueur du 05/04/1977 au 11/05/2005Version en vigueur du 05 avril 1977 au 11 mai 2005

        Abrogé par Décret 2005-442 2005-05-02 art. 17 1° JORF 11 mai 2005

        Les dispositions de la présente section s'appliquent aux agents qui étaient en fonctions à la date du 29 décembre 1959 et à ceux qui ont été ou sont recrutés postérieurement à cette date.

      • Article R417-7

        Version en vigueur du 05/04/1977 au 11/05/2005Version en vigueur du 05 avril 1977 au 11 mai 2005

        Abrogé par Décret 2005-442 2005-05-02 art. 17 1° JORF 11 mai 2005
        Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

        L'allocation temporaire d'invalidité n'est susceptible d'être accordée qu'aux agents qui sont maintenus en activité et justifient d'une invalidité permanente résultant soit d'un accident de service ayant entraîné une incapacité d'un taux rémunérable au moins égal à 10 p. 100pourcentage, soit de l'une des maladies d'origine professionnelle énumérées par les tableaux prévus à l'article L. 496 du code de la sécurité sociale, quelle que soit la date à laquelle l'accident est survenu ou la maladie a été constatée.

        Les agents qui sont atteints d'une de ces maladies ne peuvent bénéficier de cette allocation que dans la mesure où l'affection serait susceptible, s'ils relevaient du régime général de la sécurité sociale, de leur ouvrir droit à une rente en application des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale et de ses textes d'application.

      • Article R417-8

        Version en vigueur du 27/12/1979 au 11/05/2005Version en vigueur du 27 décembre 1979 au 11 mai 2005

        Abrogé par Décret 2005-442 2005-05-02 art. 17 1° JORF 11 mai 2005

        La demande d'allocation est à peine de déchéance présenté dans le délai d'un an à compter du jour où l'agent a repris des fonctions après la consolidation de sa blessure ou de son état de santé.

        Toutefois, lorsque l'agent n'a pas interrompu son activité ou qu'il a repris son service avant consolidation ou lorsqu'il a atteint la limite d'âge ou est radié des cadres avant de pouvoir reprendre ses fonctions, le droit à l'allocation peut lui être reconnu si la demande d'allocation est présentée dans l'année qui suit la date de la constatation officielle de la consolidation de sa blessure ou de son état de santé. Cette date est fixée par la commission départementale de réforme prévue à l'article 25 du décret n. 65-773 du 9 septembre 1965, lorsque l'accident ou la maladie donne lieu à l'attribution d'un congé au titre du régime statutaire de réparation des accidents du travail applicable à l'agent ou, à défaut, par un médecin assermenté.

      • Article R417-9

        Version en vigueur du 05/04/1977 au 11/05/2005Version en vigueur du 05 avril 1977 au 11 mai 2005

        Abrogé par Décret 2005-442 2005-05-02 art. 17 1° JORF 11 mai 2005

        L'allocation temporaire d'invalidité est cumulable avec le traitement.

        Son montant est fixé à la fraction du traitement brut afférent à l'indice 100 prévu par l'article 1er du décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 et les textes subséquents, correspondant au taux d'invalidité.

      • Article R417-10

        Version en vigueur du 05/04/1977 au 11/05/2005Version en vigueur du 05 avril 1977 au 11 mai 2005

        Abrogé par Décret 2005-442 2005-05-02 art. 17 1° JORF 11 mai 2005

        Le taux d'invalidité rémunérable est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu à l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

        Dans le cas d'aggravation d'infirmités préexistantes, le taux d'invalidité à prendre en considération est apprécié par rapport à la validité restante de l'agent.

      • Article R417-11

        Version en vigueur du 05/04/1977 au 11/05/2005Version en vigueur du 05 avril 1977 au 11 mai 2005

        Abrogé par Décret 2005-442 2005-05-02 art. 17 1° JORF 11 mai 2005

        La réalité des infirmités invoquées par l'agent, leur imputabilité au service, les conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent sont appréciés par la commission départementale de réforme prévue par le régime des retraites des agents des collectivités locales.

        Le pouvoir de décision appartient, sous réserve de l'avis conforme de la caisse des dépôts et consignations, à l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination.

      • Article R417-12

        Version en vigueur du 27/12/1979 au 11/05/2005Version en vigueur du 27 décembre 1979 au 11 mai 2005

        Abrogé par Décret 2005-442 2005-05-02 art. 17 1° JORF 11 mai 2005

        L'entrée en jouissance de l'allocation temporaire d'invalidité est fixée à la date de la reprise des fonctions ou, dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article R. 417-8, à la date de la constatation officielle de la consolidation de la blessure ou de l'état de santé de l'intéressé.

      • Article R417-13

        Version en vigueur du 27/12/1979 au 11/05/2005Version en vigueur du 27 décembre 1979 au 11 mai 2005

        Abrogé par Décret 2005-442 2005-05-02 art. 17 1° JORF 11 mai 2005

        Cette allocation, concédée par le directeur général de la caisse des dépôts et consignations au vu de la décision visée à l'article R. 417-11, est payée dans les conditions prévues dans le régime de retraite de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. Elle est soumise, en matière de contentieux, aux règles applicables aux pensions servies par cette caisse. Elle fait l'objet éventuellement des suspensions et déchéances prévues aux articles 56 et 57 du décret n. 65-773 du 9 septembre 1965. Sous réserve des modalités de revision prévues ci-après, les dispositions de l'article 64 dudit décret lui sont applicables.

      • Article R417-14

        Version en vigueur du 27/12/1979 au 11/05/2005Version en vigueur du 27 décembre 1979 au 11 mai 2005

        Abrogé par Décret 2005-442 2005-05-02 art. 17 1° JORF 11 mai 2005

        L'allocation temporaire d'invalidité est accordée pour une période de cinq ans. A l'expiration de cette période les droits de l'agent font l'objet d'un nouvel examen dans les conditions fixées à l'article R. 417-11 ci-dessus et l'allocation est soit attribuée sans limitation de durée, sous réserve des dispositions des alinéas suivants et de celles de l'article R. 417-16, sur la base du nouveau taux d'invalidité constaté, soit, le cas échéant, supprimée.

        Postérieurement, la revision des droits de l'agent dans les conditions précitées peut intervenir sur demande de l'intéressé formulée au plus tôt cinq ans après le précédent examen.

        La date d'effet de cette revision est fixée à la date du dépôt de la demande.

      • Article R417-15

        Version en vigueur du 27/12/1979 au 11/05/2005Version en vigueur du 27 décembre 1979 au 11 mai 2005

        Abrogé par Décret 2005-442 2005-05-02 art. 17 1° JORF 11 mai 2005

        En cas de survenance d'un nouvel accident ouvrant droit à allocation et sous réserve qu'une demande ait été formulée dans les délais prescrits à l'article R. 417-8, il est procédé à un nouvel examen des droits du requérant compte tenu de l'ensemble de ses infirmités. Une nouvelle allocation est éventuellement accordée, en remplacement de la précédente, pour une durée de cinq ans, avec une date de jouissance fixée conformément à l'article R. 417-12 et les droits de l'agent sont ultérieurement examinés ou revisés dans les conditions prévues à l'article R. 417-14.

      • Article R417-16

        Version en vigueur du 27/12/1979 au 11/05/2005Version en vigueur du 27 décembre 1979 au 11 mai 2005

        Abrogé par Décret 2005-442 2005-05-02 art. 17 1° JORF 11 mai 2005

        Après la radiation des cadres et sous réserve des dispositions des articles R. 417-17 et R. 417-18, l'allocation continue à être servie sur la base du dernier taux d'invalidité constaté durant l'activité.

        Cependant, si l'allocation n'a pas encore donné lieu, à la date de la radiation des cadres, à la revision après cinq ans prévue aux articles R. 417-14 et R. 417-15, un nouvel examen des droits du bénéficiaire est effectué.

        En aucun cas le taux d'invalidité indemnisée par l'allocation maintenue après la radiation des cadres ne peut faire l'objet d'une appréciation ultérieure en fonction de l'évolution de cette invalidité.

      • Article R417-17

        Version en vigueur du 05/04/1977 au 11/05/2005Version en vigueur du 05 avril 1977 au 11 mai 2005

        Abrogé par Décret 2005-442 2005-05-02 art. 17 1° JORF 11 mai 2005
        Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

        Lorsque la radiation des cadres est prononcée, dans les conditions prévues à l'article 30 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, pour aggravation de l'invalidité qui a ouvert le droit à l'allocation temporaire, celle-ci est remplacée par la rente d'invalidité prévue à l'article 31 de ce décret.

        Le taux d'invalidité à prendre en considération pour le calcul de cette rente est apprécié au jour de la radiation des cadres.

      • Article R417-18

        Version en vigueur du 27/12/1979 au 11/05/2005Version en vigueur du 27 décembre 1979 au 11 mai 2005

        Abrogé par Décret 2005-442 2005-05-02 art. 17 1° JORF 11 mai 2005

        Lorsque la radiation des cadres résulte d'une invalidité imputable au service mais indépendante de l'infirmité qui a ouvert droit à l'allocation temporaire, celle-ci est maintenue dans les conditions fixées aux articles R. 417-14 et R. 417-15, ou, le cas échéant, au deuxième alinéa de l'article R. 417-16 ci-dessus.

        Dans ce cas, la rente d'invalidité, prévue à l'article 31 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraites des agents de collectivités locales ne rémunère que la nouvelle invalidité qui est appréciée par rapport à la validité restante de l'agent.

      • Article R417-19

        Version en vigueur du 27/12/1979 au 11/05/2005Version en vigueur du 27 décembre 1979 au 11 mai 2005

        Abrogé par Décret 2005-442 2005-05-02 art. 17 1° JORF 11 mai 2005

        Les agents permanents au service de l'une des collectivités locales ou de l'un des établissements publics visés à l'article R. 417-5 qui sont régulièrement placés en position de détachement soit dans un emploi de titulaire d'une autre collectivité ou d'un autre établissement public n'ayant pas le caractère industriel ou commercial, soit dans un emploi de l'Etat, bénéficient de l'allocation temporaire du chef de l'invalidité contractée dans l'emploi de détachement.

        Il en est de même des agents détachés pour exercer les fonctions de membres du Gouvernement, des fonctions publiques électives ou un mandat syndical.

        Les agents détachés dans les administrations des territoires d'outre-mer ou auprès d'Etats étrangers ou d'organisations internationales bénéficient par priorité du régime d'assurance qui leur est appliqué par l'organisme employeur sans qu'ils puissent percevoir au total une allocation inférieure à celle qu'ils auraient obtenue en application de la présente section. L'allocation différentielle, éventuellement servie par le régime de l'allocation temporaire d'invalidité des agents des collectivités locales, est calculée compte tenu des dispositions de l'article L. 417-21-1, lorsque ce régime d'assurance comporte des prestations représentées par un capital.

        Les présentes dispositions sont applicables à compter du 11 juin 1977.

      • Article R417-20

        Version en vigueur du 27/12/1979 au 11/05/2005Version en vigueur du 27 décembre 1979 au 11 mai 2005

        Abrogé par Décret 2005-442 2005-05-02 art. 17 1° JORF 11 mai 2005

        En cas de survenance d'un nouvel accident, l'agent peut prétendre à une nouvelle allocation temporaire d'invalidité tenant compte de l'ensemble de ses infirmités et qui sera concédée et servie par le régime dont il dépend au moment où se produit cet accident, l'allocation antérieure étant supprimée.

        Toutefois lorsque l'aggravation de l'infirmité qui a ouvert le droit à l'allocation temporaire entraîne la radiation des cadres, l'agent peut prétendre, au titre du régime de retraite dont il relève en dernier lieu, à une pension et à une rente viagère pour invalidité imputable au service et l'allocation temporaire d'invalidité est supprimée.

      • Article R417-21

        Version en vigueur du 27/12/1979 au 11/05/2005Version en vigueur du 27 décembre 1979 au 11 mai 2005

        Abrogé par Décret 2005-442 2005-05-02 art. 17 1° JORF 11 mai 2005

        Les communes et leurs établissements publics versent à la caisse des dépôts et consignations une cotisation mensuelle dont le montant est basé, selon un taux fixé par un arrêté des ministres de l'économie et des finances, de l'intérieur, ainsi que des ministres chargés de l'équipement et de la santé et du travail, sur les sommes payées aux agents mentionnés à l'article R. 417-5 à titre de traitement fixe et de supplément définitif de traitement, à l'exclusion notamment des allocations accordées à titre de gratification pour travaux supplémentaires, pour cherté de vie, des indemnités de résidence, des prestations familiales et des suppléments familiaux de traitement ainsi que des indemnités allouées pour l'exécution de travaux n'entrant pas dans les attributions normales des agents.

        Les cotisations à la charge des collectivités locales et des établissements publics visés à l'article R. 417-5, y compris celles dues pour les agents détachés d'une autre collectivité ou établissement public et pour les fonctionnaires de l'Etat en position de détachement, doivent être versées à la caisse des dépôts et consignations dans les dix premiers jours de chaque mois.

      • Article R417-21-1

        Version en vigueur du 27/12/1979 au 11/05/2005Version en vigueur du 27 décembre 1979 au 11 mai 2005

        Abrogé par Décret 2005-442 2005-05-02 art. 17 1° JORF 11 mai 2005

        Lorsque l'agent a obtenu du tiers responsable au titre de la même invalidité permanente une réparation de caractère viager autre que l'allocation temporaire d'invalidité et que la caisse des dépôts et consignations ne peut plus exercer le droit de subrogation prévu par l'ordonnance n. 59-76, modifiée par la loi n. 68-2 du 2 janvier 1968, l'allocation est diminuée du montant de cette réparation. Si la réparation attribuée est un capital, l'allocation est diminuée du montant de la rente viagère qu'aurait produit ledit capital s'il avait été placé, à la date d'entrée en jouissance de l'allocation ou à la date de versement si elle est postérieure, à capital aliéné à la caisse nationale de prévoyance.

      • Article R417-22

        Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977

        L'organisation et le fonctionnement de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales sont déterminés conformément aux dispositions du décret n° 47-1846 du 19 septembre 1947.

      • Article R417-23

        Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977

        Les agents soumis au présent titre et leurs ayants cause bénéficient des pensions de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales conformément aux dispositions du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965.