Code des communes

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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        • Article R*411-1

          Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/02/2025Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 février 2025

          Abrogé par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art. 29
          Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

          Il est tenu pour chaque agent soumis aux dispositions du présent titre un dossier individuel qui doit contenir toutes les pièces qui intéressent sa situation administrative.

          Ces pièces sont enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité.

          Le dossier suit l'intéressé lorsque celui-ci prend un emploi dans une autre commune.

        • Article R*411-2

          Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/02/2025Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 février 2025

          Abrogé par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art. 29
          Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

          La collectivité locale doit couvrir l'agent des condamnations civiles prononcées contre lui et des frais de procédure, lorsqu'il a été poursuivi par un tiers pour faute de service et que le conflit d'attribution n'a pas été élevé.

        • Article R*411-3

          Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977

          Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 avril 1977

          En application de l'article L. 411-13, les dispositions du décret n° 58-430 du 11 avril 1958 fixant les conditions d'application de l'article 12 du décret du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions sont applicables aux agents communaux soumis au présent titre.

          • Article R411-11

            Version en vigueur du 05/04/1977 au 28/06/1985Version en vigueur du 05 avril 1977 au 28 juin 1985

            Abrogé par Décret 85-643 1985-06-26 art. 118 jorf 28 juin 1985
            Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

            Dans chaque département, sont obligatoirement affiliées à un syndicat de communes pour le personnel communal :

            1° Les communes qui occupent moins de cent agents titularisés dans un emploi permanent à temps complet ;

            2° Les communes qui n'occupent qu'un ou plusieurs agents titularisés dans un emploi permanent à temps non complet.

            Sont considérés comme agents faisant partie du personnel communal les agents de la commune et de ses établissements publics, à l'exception des personnels soumis pour l'ensemble de leur statut à un régime législatif ou réglementaire spécial et des personnels des établissements à caractère industriel ou commercial.

          • Article R411-12

            Version en vigueur du 05/04/1977 au 28/06/1985Version en vigueur du 05 avril 1977 au 28 juin 1985

            Abrogé par Décret 85-643 1985-06-26 art. 118 jorf 28 juin 1985
            Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

            Les établissements publics intercommunaux qui occupent moins de cent agents titularisés dans un emploi permanent à temps complet sont rattachés directement au syndicat de communes du département.

            Lorsqu'un établissement intercommunal groupe des communes de plusieurs départements, il est rattaché au département auquel appartient la commune siège de l'établissement.

          • Article R*411-13

            Version en vigueur du 13/01/1978 au 28/06/1985Version en vigueur du 13 janvier 1978 au 28 juin 1985

            Abrogé par Décret 85-643 1985-06-26 art. 118 jorf 28 juin 1985

            Le préfet fixe, par un arrêté publié au recueil des actes administratifs du département, la liste des communes et des établissements publics affiliés au syndicat, en tenant compte, d'une part, des délibérations qui ont été prises en application des articles L. 411-1, R. 421-4 et R. 421-5 et, d'autre part, des effectifs qui figurent au budget de la commune ou de l'établissement intéressé.

            Lorsque la liste des emplois permanents prévue à l'article L. 411-1 ne concorde pas avec la liste qui figure au budget, cette dernière liste détermine l'affiliation ou non de la collectivité intéressée au syndicat de communes pour le personnel communal.

          • Article R411-14

            Version en vigueur du 05/04/1977 au 28/06/1985Version en vigueur du 05 avril 1977 au 28 juin 1985

            Abrogé par Décret 85-643 1985-06-26 art. 118 jorf 28 juin 1985
            Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

            L'arrêté préfectoral comporte deux listes distinctes : la première comprend les collectivités mentionnées au 1° de l'article R. 411-11, la seconde les communes mentionnées au 2° de cet article.

            Les affiliations au syndicat de communes pour le personnel communal et les radiations ultérieures sont publiées au recueil des actes administratifs du département.

          • Article R411-15

            Version en vigueur du 05/04/1977 au 28/06/1985Version en vigueur du 05 avril 1977 au 28 juin 1985

            Abrogé par Décret 85-643 1985-06-26 art. 118 jorf 28 juin 1985
            Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

            Lorsqu'une commune ou un établissement public omet ou refuse d'établir la liste des emplois permanents, le préfetattributions invite le conseil municipal ou le conseil chargé de l'administration de l'établissement à prendre une délibération spéciale à ce sujet dans un délai qu'il détermine.

            Dans le cas où, à l'expiration de ce délai, le conseil maintient son opposition ou ne prend aucune délibération, il est procédé d'office, par arrêté du préfet, à l'établissement de la liste des emplois permanents.

          • Article R411-16

            Version en vigueur du 05/04/1977 au 28/06/1985Version en vigueur du 05 avril 1977 au 28 juin 1985

            Abrogé par Décret 85-643 1985-06-26 art. 118 jorf 28 juin 1985
            Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

            Lorsque, dans une commune ou un établissement intercommunal affilié, le nombre des emplois permanents à temps complet atteint au moins cent, la commune ou l'établissement cesse de faire partie du syndicat de communes pour le personnel communal, à compter de la date à laquelle prend effet la délibération portant création du nouvel emploi et inscription du crédit correspondant au chapitre budgétaire intéressé.

            Cette délibération est immédiatementdélai notifiée par le préfet au syndicat.

            Dans le cas où le nombre de ces emplois devient inférieur à cent, il est procédé conformément à l'article R. 411-14 ; la notification de la radiation est également faite au syndicat.

          • Article R411-17

            Version en vigueur du 05/04/1977 au 28/06/1985Version en vigueur du 05 avril 1977 au 28 juin 1985

            Abrogé par Décret 85-643 1985-06-26 art. 118 jorf 28 juin 1985
            Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

            Lorsque, dans une commune n'occupant qu'un ou plusieurs agents titularisés dans un emploi permanent à temps non complet, il est créé, dans les conditions prévues à l'article L. 411-1, un ou plusieurs emplois à temps complet, l'arrêté préfectoral prévu à l'article R. 411-14 radie cette commune de la liste sur laquelle elle était inscrite et procède à son inscription sur celle comprenant les communes employant au moins un agent à temps completcompétence.

          • Article R411-18

            Version en vigueur du 05/04/1977 au 28/06/1985Version en vigueur du 05 avril 1977 au 28 juin 1985

            Abrogé par Décret 85-643 1985-06-26 art. 118 jorf 28 juin 1985
            Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

            La collectivité qui compte au moins cent agents titularisés dans un emploi permanent à temps complet peut être admise à faire partie du syndicat de communes pour le personnel communal.

            La délibération doit recueillir l'avis conforme du comité du syndicatconditions de forme.

            La délibération du comité du syndicat qui accepte une nouvelle adhésion est adressée au préfet.

            La décision prévue à l'article L. 411-27 qui prononce l'affiliation d'un nouveau membre au syndicat est prise par arrêté du préfet dans les formes prévues aux articles R. 411-13 et R. 411-14.

          • Article R411-19

            Version en vigueur du 05/04/1977 au 28/06/1985Version en vigueur du 05 avril 1977 au 28 juin 1985

            Abrogé par Décret 85-643 1985-06-26 art. 118 jorf 28 juin 1985
            Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

            Chaque collectivité, ainsi que les établissements qui en dépendent, est représentée dans le comité du syndicat de communes pour le personnel communal par son maire ou son président.

            Cette représentation s'accroît d'un délégué lorsque le nombre des agents employés s'élève de cinq à trente-neuf et d'un deuxième délégué lorsque ce chiffre atteint au moins quarante.

            Le ou les délégués sont choisis par le conseil municipal soit parmi les conseillers municipaux, soit parmi les membres des assemblées délibérantes des établissements publics communaux.

          • Article R411-20

            Version en vigueur du 05/04/1977 au 28/06/1985Version en vigueur du 05 avril 1977 au 28 juin 1985

            Abrogé par Décret 85-643 1985-06-26 art. 118 jorf 28 juin 1985
            Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

            Dans le cas où le nombre des emplois permanents à temps complet des établissements publics communaux est égal ou supérieur à celui des emplois proprement communaux, le deuxième délégué est le président de la commission administrative, du conseil d'administration ou du comité de l'établissement qui comporte le plus grand nombre d'emplois ou dont le budget est le plus élevé si le nombre d'emplois est le même.

            Lorsque le président est le maire de la commune, il est remplacé par un autre délégué qui est élu par le conseil chargé de la gestion de l'établissement.

          • Article R411-21

            Version en vigueur du 05/04/1977 au 28/06/1985Version en vigueur du 05 avril 1977 au 28 juin 1985

            Abrogé par Décret 85-643 1985-06-26 art. 118 jorf 28 juin 1985
            Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

            Les établissements intercommunaux sont représentés au comité du syndicat de communes pour le personnel communal par leur président et, en outre, par un délégué supplémentaire lorsqu'ils emploient de cinq à trente-neuf agents, et par deux délégués lorsque le nombre des emplois est égal ou supérieur à quarante.

            Ces délégués sont désignés par le conseil ou le comité de ces établissements.

            Lorsque le président ou l'un ou l'autre des délégués sont maires, déjà membres du comité à ce titre, ils sont remplacés par une autre personnalité qui est élue par le conseil ou le comité.

          • Article R411-22

            Version en vigueur du 05/04/1977 au 28/06/1985Version en vigueur du 05 avril 1977 au 28 juin 1985

            Abrogé par Décret 85-643 1985-06-26 art. 118 jorf 28 juin 1985
            Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

            Lorsque le conseil municipal ou le conseil d'administration de l'établissement public ne désignent pas les délégués prévus aux articles précédents, la commune ou l'établissement sont valablement représentés par le maire ou le président qui ne dispose que d'une voix.

          • Article R411-23

            Version en vigueur du 05/04/1977 au 28/06/1985Version en vigueur du 05 avril 1977 au 28 juin 1985

            Abrogé par Décret 85-643 1985-06-26 art. 118 jorf 28 juin 1985
            Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

            Lorsque plusieurs communes comptent au plus cinq emplois permanents à temps complet, elles peuvent, par délibérations concordantes de leurs conseils municipaux, décider de se grouper pour se faire représenter par un délégué unique au comité de syndicat de communes pour le personnel communal.

            Ce délégué est désigné par les délibérations concordantes des conseils municipaux intéressés. Il a au sein du comité autant de voix qu'il représente de communes.

            Chaque groupement ne peut comprendre plus du quart des communes mentionnées au 1° de l'article R. 411-11.

          • Article R411-24

            Version en vigueur du 05/04/1977 au 28/06/1985Version en vigueur du 05 avril 1977 au 28 juin 1985

            Abrogé par Décret 85-643 1985-06-26 art. 118 jorf 28 juin 1985
            Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

            Les communes qui ne comptent qu'un ou plusieurs agents permanents à temps non complet peuvent se grouper pour être représentées au comité dans les conditions prévues à l'article précédent.

            Chaque groupement ne peut comprendre plus du quart des communes mentionnées au 2° de l'article R. 411-11.

          • Article R411-25

            Version en vigueur du 05/04/1977 au 28/06/1985Version en vigueur du 05 avril 1977 au 28 juin 1985

            Abrogé par Décret 85-643 1985-06-26 art. 118 jorf 28 juin 1985
            Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

            En cas d'empêchement ou d'absence d'un maire, pour quelque cause que ce soit, il est remplacé au comité du syndicat de communes pour le personnel communal dans les conditions prévues par l'article L. 122-13.

          • Article R411-35

            Version en vigueur du 05/04/1977 au 28/06/1985Version en vigueur du 05 avril 1977 au 28 juin 1985

            Abrogé par Décret 85-643 1985-06-26 art. 118 jorf 28 juin 1985
            Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

            Les fonctions de membre du comité sont gratuites.

            Toutefois, les frais occasionnés par le déplacement et le séjour des délégués pour le fonctionnement du comité, de son bureau et des autres organismes prévus par la loi peuvent leur être remboursés dans les conditions prévues par délibération du comité soumise à l'approbation préfectorale.

            L'approbation préfectorale est donnée selon les règles fixées à l'article L. 121-39.

          • Article R411-36

            Version en vigueur du 05/04/1977 au 28/06/1985Version en vigueur du 05 avril 1977 au 28 juin 1985

            Abrogé par Décret 85-643 1985-06-26 art. 118 jorf 28 juin 1985
            Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

            Les syndicats de communes pour le personnel communal, constitués pour l'application du statut général du personnel des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux, ne peuvent être dissous.

          • Article R411-37

            Version en vigueur du 05/04/1977 au 28/06/1985Version en vigueur du 05 avril 1977 au 28 juin 1985

            Abrogé par Décret 85-643 1985-06-26 art. 118 jorf 28 juin 1985
            Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

            Les dispositions des articles L. 163-1 à L. 163-18 et L. 251-1 à L. 251-7, ainsi que celles des articles R. 163-1 à R. 163-6, sont applicables aux syndicats de communes pour le personnel communal constitués en application de l'article L. 411-26 dans la mesure où il n'y est pas dérogé par les dispositions de la présente section.

        • Article R411-42

          Version en vigueur depuis le 31/07/1987Version en vigueur depuis le 31 juillet 1987

          Modifié par Décret n°87-594 du 22 juillet 1987 - art. 1 () JORF 31 juillet 1987

          La médaille d'honneur régionale, départementale et communale est destinée à récompenser ceux qui ont manifesté une réelle compétence professionnelle et un dévouement constant au service des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics ainsi que des offices publics d'habitation à loyer modéré et des caisses de crédit municipal.

        • Article R411-43

          Version en vigueur depuis le 31/07/1987Version en vigueur depuis le 31 juillet 1987

          Modifié par Décret n°87-594 du 22 juillet 1987 - art. 1 () JORF 31 juillet 1987

          Peuvent se voir attribuer la médaille d'honneur régionale, départementale et communale :

          - les titulaires et anciens titulaires de mandats électifs des régions, des départements et des communes ;

          - les membres et anciens membres des comités économiques et sociaux ;

          - les agents et anciens agents des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics, ainsi que ceux des offices publics d'habitation à loyer modéré et des caisses de crédit municipal à l'exception, pour ces dernières, des directeurs et des agents comptables ;

          - les agents et anciens agents de l'Etat ayant rendu des services pour le compte de ces collectivités locales et établissements publics.

          Les sapeurs-pompiers ne sont pas susceptibles d'être récompensés en tant que tels par la médaille d'honneur régionale, départementale et communale.

        • Article R411-45

          Version en vigueur depuis le 27/01/2005Version en vigueur depuis le 27 janvier 2005

          Modifié par Décret n°2005-48 du 25 janvier 2005 - art. 1 () JORF 27 janvier 2005

          La médaille d'honneur régionale, départementale et communale comporte trois échelons :

          - l'échelon " argent , qui peut être décerné après vingt années de services ;

          - l'échelon " vermeil , qui peut être décerné après trente années de services aux titulaires de l'échelon " argent ;

          - l'échelon " or , qui peut être décerné après trente-cinq années de services aux titulaires de l'échelon " vermeil .

          La durée des services exigée est réduite de cinq ans pour les agents des réseaux souterrains des égouts et les agents des services insalubres visés à l'article 416-1 (3°) du présent code.

        • Sont pris en compte pour l'attribution de la médaille d'honneur régionale, départementale et communale :

          - les services accomplis dans les mandats électifs des régions, des départements et des communes ;

          - les services accomplis en qualité de membre d'un comité économique et social ;

          - les services accomplis en qualité d'agent des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics ainsi que des offices publics d'habitation à loyer modéré et des caisses de crédit municipal ;

          - les services accomplis dans les préfectures antérieurement à la date de la convention de partage prévue par les articles 26 et 73 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ou dans les services communs jusqu'à la date d'intervention de l'avenant à la convention prévue à l'article 22 de la loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985 ;

          - les services accomplis dans les services déconcentrés de l'Etat antérieurement à la date à laquelle ils ont fait l'objet d'un partage en application de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983.

          Pour le calcul de l'ancienneté prévue à l'article précédent, n'est comptabilisée qu'une seule fois la durée des services rendus concomitamment à plusieurs des titres définis au présent article.


          Loi 92-125 1992-02-06 art. 3 : Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à :
          " services extérieurs " est remplaçée par celle à :
          " services déconcentrés ".
        • Article R411-47

          Version en vigueur depuis le 31/07/1987Version en vigueur depuis le 31 juillet 1987

          Modifié par Décret n°87-594 du 22 juillet 1987 - art. 1 () JORF 31 juillet 1987

          Le temps passé sous les drapeaux, soit au titre du service national soit au titre des guerres 1914-1918 et 1939-1945, est compté intégralement dans la durée des services.

          Il est fait application, pour le calcul de la durée des services, de l'article 8 de la loi du 6 août 1948 relatif à l'attribution de bonifications aux déportés et internés de la Résistance.

          Les dispositions qui précèdent ne sont applicables aux étrangers et aux Français par naturalisation que si les services ont été homologués au titre de la Résistance française ou, lorsqu'il s'agit de services militaires, s'ils ont été accomplis dans l'armée française.

        • Article R411-48

          Version en vigueur depuis le 27/01/2005Version en vigueur depuis le 27 janvier 2005

          Modifié par Décret n°2005-48 du 25 janvier 2005 - art. 2 () JORF 27 janvier 2005

          Les congés de maternité ou d'adoption sont considérés comme des services à concurrence d'une année maximum.

          Les services rendus à temps partiel sont pris en compte au prorata du temps de travail accompli.

          Sont pris en compte pour le calcul des périodes visées à l'article R. 411-46 :

          a) Les périodes passées au titre d'actions de formation des fonctionnaires territoriaux définies à l'article 1er de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

          b) Les congés de formation des élus locaux définis aux articles L. 2123-13, L. 3123-11 et L. 4135-11 du code général des collectivités territoriales.

        • Article R411-49

          Version en vigueur depuis le 27/01/2005Version en vigueur depuis le 27 janvier 2005

          Modifié par Décret n°2005-48 du 25 janvier 2005 - art. 3 () JORF 27 janvier 2005

          La médaille d'honneur régionale, départementale et communale peut être décernée aux personnes qui ont été admises à la retraite ou qui ont cessé leur activité ou dont le mandat électif a pris fin.

          La médaille d'honneur régionale, départementale et communale peut être décernée à titre posthume, dans les cinq ans suivant la date du décès, aux personnes qui pouvaient se prévaloir de services de la durée et de la qualité requises par le présent code.

          La médaille d'or peut être décernée à titre posthume, sans condition de durée de service, aux personnes tuées dans l'exercice de leurs fonctions.

        • Article R411-50

          Version en vigueur depuis le 31/07/1987Version en vigueur depuis le 31 juillet 1987

          Modifié par Décret n°87-594 du 22 juillet 1987 - art. 1 () JORF 31 juillet 1987

          Peuvent être proposées pour l'attribution de la médaille d'honneur régionale, départementale et communale les personnes ayant mené une vie parfaitement honorable, exempte de toute condamnation pénale grave.

          Leur loyalisme patriotique doit être au-dessus de tout soupçon.

        • Article R411-52

          Version en vigueur depuis le 31/07/1987Version en vigueur depuis le 31 juillet 1987

          Modifié par Décret n°87-594 du 22 juillet 1987 - art. 1 () JORF 31 juillet 1987

          La médaille d'honneur régionale, départementale et communale se perd de plein droit :

          - par la déchéance de la nationalité française ;

          - par une condamnation à une peine afflictive ou infâmante ;

          - par une révocation.

          Elle peut être retirée par arrêté du préfet, commissaire de la République :

          - pour toute autre condamnation ;

          - pour indignité dûment constatée ;

          - à la suite d'une sanction pour faute disciplinaire. Dans ce dernier cas, le retrait intervient après avis, le cas échéant, du conseil de discipline de l'administration à laquelle appartient l'agent.

        • Article R411-53

          Version en vigueur depuis le 31/07/1987Version en vigueur depuis le 31 juillet 1987

          Modifié par Décret n°87-594 du 22 juillet 1987 - art. 1 () JORF 31 juillet 1987

          L'insigne de la médaille d'honneur régionale, départementale et communale, la couleur du ruban et sa disposition sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur.

          Les titulaires de la médaille d'honneur régionale, départementale et communale reçoivent un diplôme qui rappelle les services pour lesquels ils sont récompensés.

        • Article R411-55

          Version en vigueur depuis le 20/12/1979Version en vigueur depuis le 20 décembre 1979

          Tout agent titulaire admis à la retraite est autorisé à se prévaloir de l'honorariat dans son grade ou son emploi à condition d'avoir accompli vingt ans au moins de services publics.

          Toutefois, l'honorariat peut être refusé, au moment du départ de l'agent, par une décision motivée de l'autorité qui prononce la mise à la retraite pour un motif tiré de la qualité des services rendus à la collectivité locale. Il peut également être retiré après la mise à la retraite si la nature des activités exercées le justifie.

          • Article R412-16

            Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/10/2025Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 octobre 2025

            Abrogé par Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art. 71
            Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

            les candidats reçus à l'un des concours sur épreuves ou sur titres organisés en vertu des articles L. 412-29 et L. 412-30, afin de pourvoir un emploi défini en application du premier alinéa de l'article L. 412-19, sont inscrits, sur leur demande, sur une ou plusieurs listes d'aptitude départementales ou interdépartementales selon le cas.

            Ils adressent leur demande accompagnée d'un certificat du président du jury du concours au président de la ou des commissions départementales ou interdépartementales de leur choix prévues à l'article L. 412-21.

          • Article R412-17

            Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/10/2025Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 octobre 2025

            Abrogé par Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art. 71
            Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

            La candidature à un concours prévu à l'article précédent vaut, en cas de succès à ce concours, demande d'inscription en priorité sur la liste d'aptitude de la circonscription pour laquelle ce concours est organisé.

            Si ce dernier est destiné à pourvoir des postes ressortissant à des circonscriptions différentes, le candidat précise sur quelle liste d'aptitude il désire être inscrit en priorité.

          • Article R412-18

            Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/10/2025Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 octobre 2025

            Abrogé par Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art. 71
            Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

            Au début de chaque année et au plus tard le 31 janvier chaque commission enregistre dans l'ordre alphabétique, sur la liste concernant l'emploi considéré, les candidats qui en font la demande et remplissent les conditions requises.

          • Article R412-19

            Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/10/2025Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 octobre 2025

            Abrogé par Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art. 71
            Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

            La liste peut être complétée en cours d'année pour tenir compte des concours sur épreuves ou sur titres qui ont lieu lors des trois premiers trimestres ou des concours organisés au niveau local dans la circonscription considérée, pour le recrutement à un poste dont l'urgence a été signalée par le maire.

            Dans ces deux cas, les candidats font parvenir leur demande à la commission dans un délai de quinze jours à compter de la date de la proclamation des résultats du concours.

          • Article R412-20

            Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/10/2025Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 octobre 2025

            Abrogé par Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art. 71
            Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

            La commission raye immédiatement de la liste d'aptitude :

            1° Tout candidat inscrit sur la liste qui a refusé plus de trois propositions de nomination ;

            2° Tout candidat qui a dépassé la limite d'âge pour le recrutement à l'emploi considéré.

          • Article R412-21

            Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/10/2025Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 octobre 2025

            Abrogé par Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art. 71
            Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

            Chaque maire du département ou du groupe de départements du ressort de la commission, qui doit procéder à une nomination, lui demande communication de la liste d'aptitude.

            La commission lui fait parvenir, immédiatement, une ampliation de cette liste.

          • Article R412-22

            Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/10/2025Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 octobre 2025

            Abrogé par Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art. 71
            Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

            Le maire fait connaître à la commission par lettre recommandée le nom de l'agent nommé par lui qui est alors rayé de la liste.

            L'agent nommé demande, sous couvert du maire, sa radiation des autres listes d'aptitude sur lesquelles il s'est fait inscrire.

          • Article R412-23

            Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/10/2025Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 octobre 2025

            Abrogé par Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art. 71
            Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

            Les candidats inscrits sur une ou plusieurs listes, qui ne seraient pas nommés avant le 31 décembre, sont inscrits sur la ou les mêmes listes de l'année suivante après que la commission a reçu confirmation de leur candidature avant cette date.

            Cette réinscription ne peut être opérée que deux fois de suite.

          • Article R412-24

            Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/10/2025Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 octobre 2025

            Abrogé par Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art. 71
            Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

            La liste d'aptitude est publiée au recueil des actes administratifs du ou des départements concernés ; notification de l'inscription est faite aux candidats intéressés.

            Cette notification fait courir le délai de recours devant le tribunal administratif contre la décision de la commission.

            Lorsque le tribunal administratif est saisi d'un recours, il statue dans les huit jours.

            Les maires et les présidents d'établissement sont tenus de porter à la connaissance de leur personnel la liste dans les huit jours de sa publication au recueil des actes administratifs du département.

          • Article R412-26

            Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/10/2025Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 octobre 2025

            Abrogé par Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art. 71
            Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

            Les commissions prévues à l'article L. 412-23 sont départementales ou interdépartementales selon l'importance de l'emploi considéré.

            L'arrêté du ministre de l'intérieur prévu à l'article R. 412-15 pour l'application du premier alinéa de l'article L. 412-19, détermine, pour chaque emploi, si la liste est départementale ou interdépartementale.

            Sauf dérogation prévue par cet arrêté, la compétence des commissions interdépartementales s'exerce sur une région.

          • Article R412-27

            Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/10/2025Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 octobre 2025

            Abrogé par Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art. 71
            Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

            Les commissions départementales ou interdépartementales prévues à l'article précédent sont composées respectivement de trois ou quatre maires titulaires et trois ou quatre maires suppléants et de trois ou quatre représentants titulaires et trois ou quatre représentants suppléants des personnels.

          • Article R412-28

            Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/10/2025Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 octobre 2025

            Abrogé par Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art. 71
            Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

            Les maires, titulaires et suppléants, sont élus par les maires membres titulaires et suppléants des commissions paritaires communales et intercommunales de la circonscription de la commission et parmi les maires des communes de cette circonscription.

          • Article R412-29

            Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/10/2025Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 octobre 2025

            Abrogé par Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art. 71
            Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

            Les représentants, titulaires et suppléants, des personnels sont élus par les délégués titulaires et suppléants des personnels de la catégorie intéressée, au sens des articles L. 411-32 et L. 411-39 des commissions paritaires communales, intercommunales ou des établissements publics communaux de la circonscription de la commission.

            Sont éligibles les agents titulaires des communes et établissements publics communaux de la circonscription de la commission occupant l'emploi auquel le concours donne accès et le ou les emplois d'avancement déterminés par arrêté du ministre de l'intérieur.

          • Article R412-30

            Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/10/2025Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 octobre 2025

            Abrogé par Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art. 71
            Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

            L'élection des maires et des représentants des personnels, prévue aux deux articles précédents, a lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle suivant le système du plus fort reste.

            Les listes électorales des maires et celles des agents intéressés sont établies, selon le cas, par le préfet ou par le préfet de région, avec la collaboration des préfets des départements de la commission.

            Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe les modalités de l'élection.

          • Article R412-31

            Version en vigueur du 13/01/1978 au 01/10/2025Version en vigueur du 13 janvier 1978 au 01 octobre 2025

            Abrogé par Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art. 71

            En l'absence de liste de candidature de maires ou de représentants des personnels ou en cas de dépôt de listes comportant, suivant les commissions concernées, moins de quatre ou six candidatures de représentants titulaires, dans les délais prévus pour le dépôt des listes de candidature, il est procédé par le préfet du département ou le préfet de région à la désignation des membres des commissions départementales par voie de tirage au sort parmi :

            1° Les maires prévus à l'article R. 412-28, des communes pour lesquelles le tableau type des emplois communaux autorise la création des emplois relevant de la compétence de la commission ou, à défaut, parmi les maires de la circonscription pour laquelle est établie la liste d'aptitude ;

            2° Les représentants des personnels prévus à l'article R. 412-29.

            Le tirage au sort est effectué en présence de deux maires et de deux représentants des personnels de la catégorie intéressée, relevant de la circonscription de la commission, désignés par le préfet.

            Il est procédé en même temps au tirage au sort des suppléants.

          • Article R*412-32

            Version en vigueur du 13/01/1978 au 01/10/2025Version en vigueur du 13 janvier 1978 au 01 octobre 2025

            Abrogé par Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art. 71

            Les membres de la commission sont élus pour six ans et renouvelés immédiatement après ceux des commissions paritaires communales et intercommunales.

            En cas de vacance par suite de décès, de perte de mandat ou de la fonction qui avait motivé la candidature d'un titulaire ou pour toute autre cause, le suppléant devient titulaire.

            Les membres de la commission ainsi désignés restent en fonction jusqu'à un prochain renouvellement général des commissions.

          • Article R412-34

            Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/10/2025Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 octobre 2025

            Abrogé par Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art. 71
            Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

            Les frais résultant des élections ainsi que les frais de fonctionnement de la commission sont répartis entre les communes et les établissements publics intéressés selon les modalités fixées par un arrêté du ministre de l'intérieur.

          • Article R412-35

            Version en vigueur du 05/04/1977 au 14/01/1988Version en vigueur du 05 avril 1977 au 14 janvier 1988

            Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

            Le fonctionnement de la bourse de l'emploi est assuré par les soins du centre de formation des personnels communaux.

          • Article R412-36

            Version en vigueur du 05/04/1977 au 14/01/1988Version en vigueur du 05 avril 1977 au 14 janvier 1988

            Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 avril 1977

            La décision de l'autorité supérieure, prévue au deuxième alinéa de l'article L. 412-27, est un arrêté du ministre de l'intérieur (1).

            (1) Arrêté du 19 décembre 1973 fixant la liste des emplois communaux dont la vacance est déclarée à la bourse de l'emploi prévu à l'article 507-1 du code de l'administration communale (J.O. 6 janvier 1974).

          • Article R412-37

            Version en vigueur du 05/04/1977 au 14/01/1988Version en vigueur du 05 avril 1977 au 14 janvier 1988

            Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

            Lorsqu'une vacance survient ou est susceptible de survenir dans un des emplois mentionnés sur la liste prévue à l'article précédent, l'autorité investie du pouvoir de nomination en fait la déclaration à la bourse de l'emploi.

          • Article R412-38

            Version en vigueur du 05/04/1977 au 14/01/1988Version en vigueur du 05 avril 1977 au 14 janvier 1988

            Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

            La déclaration mentionnée à l'article précédent est envoyée immédiatementdélai si la vacance est inopinée, par suite de décès ou de démission notamment.

            Si la vacance résulte d'un événement prévisible tel que la mise à la retraite ou une création d'emploi, la déclaration est faite dès que sa date est certaine.

            Si la vacance concerne un emploi d'avancement, la déclaration n'est faite que si le poste n'a pas été pourvu par avancement de grade d'un agent de la commune ou de l'établissement.

            Si la vacance concerne un emploi qui est pourvu selon la procédure prévue par la législation sur les emplois réservés aux victimes de guerre et aux handicapés physiques, la déclaration n'est adressée que si le poste n'a pu être pourvu après application de cette procédure.

          • Article R412-39

            Version en vigueur du 05/04/1977 au 14/01/1988Version en vigueur du 05 avril 1977 au 14 janvier 1988

            Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

            Tout agent qui recherche un emploi inscrit sur la liste prévue à l'article R. 412-36, dans une autre commune ou dans un autre établissement public communal ou intercommunal obtient, sur demande écrite, un extrait du répertoire des déclarations de vacances pour l'emploi considéréconditions de forme.

            Cet extrait lui est délivré sans frais par la bourse de l'emploi.

          • Article R412-40

            Version en vigueur du 05/04/1977 au 14/01/1988Version en vigueur du 05 avril 1977 au 14 janvier 1988

            Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

            Lorsqu'un emploi qui a fait l'objet d'une déclaration de vacance est pourvu, l'autorité investie du pouvoir de nomination en informe immédiatementdélai la bourse de l'emploi.

          • Article R412-41

            Version en vigueur du 05/04/1977 au 14/01/1988Version en vigueur du 05 avril 1977 au 14 janvier 1988

            Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

            Tout agent qui a formulé une demande conformément à l'article R. 412-39 informe immédiatementdélai la bourse de l'emploi de sa nomination dans l'emploi qu'il recherchait ou éventuellement de sa renonciation.

          • Article R412-42

            Version en vigueur du 05/04/1977 au 14/01/1988Version en vigueur du 05 avril 1977 au 14 janvier 1988

            Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

            Toute déclaration de vacance d'emploi, si cet emploi n'a pas été pourvu, ou toute demande d'emploi, si celle-ci n'a pas été satisfaite, est renouvelée à l'expiration d'un délai de quatre mois.

          • Article R412-43

            Version en vigueur du 05/04/1977 au 14/01/1988Version en vigueur du 05 avril 1977 au 14 janvier 1988

            Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

            Les formulaires à utiliser pour l'application des dispositions de la présente sous-section sont établis par la bourse de l'emploi, qui les met gratuitement à la disposition des intéressés.

          • Article R412-44

            Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/12/1986Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 décembre 1986

            Abrogé par décret 85-915 1985-08-27 art. 16 jorf 30 août 1985
            Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

            Le siège du centre de formation des personnels communaux est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur après consultation du conseil d'administration.

            (1) Arrêté ministériel du 17 août 1973 portant fixation du siège du centre de formation des personnels communaux (J.O. 4 septembre 1973).

          • Article R412-45

            Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/12/1986Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 décembre 1986

            Abrogé par décret 85-915 1985-08-27 art. 16 jorf 30 août 1985
            Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

            Afin de permettre l'organisation des concours sur épreuves et sur titres prévus aux articles L. 412-29 et L. 412-30 les maires ou les présidents des établissements publics communaux et intercommunaux informent le délégué du centre de formation des personnels communaux des vacances d'emploi existantes ou à pourvoir en cours d'année.

            Ils lui précisent en même temps celui de ces articles en application duquel le concours doit être organisé.

            La déclaration est faite par le président du syndicat de communes pour le personnel communal pour toutes les collectivités qui y sont affiliées.

          • Article R412-46

            Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/12/1986Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 décembre 1986

            Abrogé par décret 85-915 1985-08-27 art. 16 jorf 30 août 1985
            Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

            Si une vacance concerne un emploi qui est pourvu selon la procédure prévue par la législation sur les emplois réservés aux victimes de guerre et aux handicapés physiques, la déclaration prévue à l'article précédent n'est adressée que si le poste n'a pu être pourvu après application de cette procédure.

          • Article R412-47

            Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/12/1986Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 décembre 1986

            Abrogé par décret 85-915 1985-08-27 art. 16 jorf 30 août 1985
            Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

            La déclaration prévue à l'article R. 412-45 est faite aux dates fixées par le centre de formation des personnels communaux.

            Toutefois, elle est faite immédiatementdélai lorsque la collectivité intéressée décide d'organiser son propre concours ou de demander l'organisation d'un concours sur le plan local en application des articles L. 412-30 et L. 412-31.

          • Article R412-48

            Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/12/1986Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 décembre 1986

            Abrogé par décret 85-915 1985-08-27 art. 16 jorf 30 août 1985
            Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

            Lorsque le centre de formation organise un concours en application de l'article L. 412-29, il ne doit ouvrir ce concours que pour un nombre de postes résultant de la différence, majorée de 20 p. 100, entre le nombre des vacances signalées et celui des candidats qui demeurent inscrits sur les listes d'aptitude des circonscriptions intéressées.

            Ces derniers renseignements lui sont fournis, sur sa demande, par le président de la commission compétente prévue à l'article L. 412-23.

          • Article R412-49

            Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/12/1986Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 décembre 1986

            Abrogé par décret 85-915 1985-08-27 art. 16 jorf 30 août 1985
            Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

            L'autorité, qui organise les concours, leur assure la plus large publicité en demandant notamment, aux préfets des départements intéressés, l'insertion des avis de concours au recueil des actes administratifs de leur département, deux mois au moins et trois mois au plus avant la date limite du dépôt des candidatures.

            Un délai d'un mois doit séparer cette date de celle à laquelle a lieu le concours.

            Pour certains emplois déterminés par arrêté du ministre de l'intérieur, une publicité est également opérée par insertion au Journal officiel.

            En outre, les maires et les présidents des établissements publics sont tenus de porter les avis de concours à la connaissance de leur personnel dans les huit jours qui suivent la publication au recueil des actes administratifs du département.

          • Article R412-52

            Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/12/1986Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 décembre 1986

            Abrogé par Décret 85-915 1985-08-27 art. 16 jorf 30 août 1985
            Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

            Les frais d'organisation des concours ouverts en vertu des articles L. 412-29 et L. 412-30 sont pris en charge par le centre de formation des personnels communaux.

            Ceux des concours organisés en application de l'article L. 412-31 sont pris en charge par les collectivités intéressées.

          • Article R412-53

            Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/12/1986Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 décembre 1986

            Abrogé par Décret 85-915 1985-08-27 art. 16 jorf 30 août 1985

            Pour l'application de l'article L. 412-31, les listes des membres des jurys, établies par le tribunal administratif, doivent être adaptées à la nature des emplois à pourvoir.

            Elles sont fournies au maire ou au président de l'établissement public et au délégué du centre sur leur demande.

          • Article R412-54

            Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/12/1986Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 décembre 1986

            Abrogé par Décret 85-915 1985-08-27 art. 16 jorf 30 août 1985

            Le ou les représentants du personnel au sein du jury prévu à l'article L. 412-31 sont désignés par le président du jury parmi les représentants de la catégorie de personnel intéressée à la commission paritaire communale ou intercommunale ou, à défaut, parmi les représentants d'une catégorie équivalente ou supérieure.

          • Article R412-55

            Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/12/1986Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 décembre 1986

            Abrogé par Décret 85-915 1985-08-27 art. 16 jorf 30 août 1985
            Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

            Les représentants élus membres du conseil d'administration du centre de formation des personnels communaux sont au nombre de dix pour les communes et les établissements publics intéressés et de dix pour les personnels intéressés.

            Le conseil d'administration comprend en outre : Deux représentants du ministre de l'intérieur ;

            Un représentant du ministre chargé de l'éducation.

            Il s'adjoint deux autres membres choisis en raison de leur expérience en matière d'administration locale.

          • Article R412-56

            Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/12/1986Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 décembre 1986

            Abrogé par Décret 85-915 1985-08-27 art. 16 jorf 30 août 1985
            Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

            L'élection des représentants des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux ne présentant pas un caractère industriel ou commercial, ainsi que celle des représentants des personnels, au conseil d'administration a lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle suivant le système du plus fort reste.

          • Article R412-57

            Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/12/1986Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 décembre 1986

            Abrogé par Décret 85-915 1985-08-27 art. 16 jorf 30 août 1985
            Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

            Les maires des communes et les présidents d'établissements publics qui emploient du personnel administratif à temps complet sont répartis en deux collèges élisant chacun cinq maires au conseil d'administration.

            Le premier collège comprend les maires des communes dont la population totale est inférieure à 5.000 habitants et les présidents des établissements publics qui occupent moins de dix agents titulaires.

            Le deuxième collège comprend les maires des autres communes et les présidents des autres établissements publics communaux et intercommunaux n'ayant pas un caractère industriel ou commercial.

          • Article R412-59

            Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/12/1986Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 décembre 1986

            Abrogé par Décret 85-915 1985-08-27 art. 16 jorf 30 août 1985
            Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

            Les modalités d'application des articles précédents sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur (1).

            (1) Arrêté ministériel du 9 mars 1973 relatif aux modalités de désignation des membres élus du conseil d'administration du centre de formation des personnels communaux (J.O. 17 mars 1973).

          • Article R412-61

            Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/12/1986Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 décembre 1986

            Abrogé par Décret 85-915 1985-08-27 art. 16 jorf 30 août 1985
            Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

            A l'issue de chaque renouvellement et sous la présidence de leur doyen d'âge, les membres composant le conseil d'administration élisent à la majorité relative et au scrutin secret les deux membres choisis en raison de leur expérience en matière d'administration locale.

          • Article R412-62

            Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/12/1986Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 décembre 1986

            Abrogé par Décret 85-915 1985-08-27 art. 16 jorf 30 août 1985
            Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

            La durée du mandat des membres du conseil d'administration élus ou choisis par le conseil est de six ans.

            Ce mandat est continué jusqu'à la désignation des membres du nouveau conseil.

            Le conseil d'administration est renouvelé dans les six mois qui suivent le renouvellement général des conseils municipaux.

            Le mandat des membres sortants peut être renouvelé.

          • Article R412-64

            Version en vigueur du 04/11/1979 au 01/12/1986Version en vigueur du 04 novembre 1979 au 01 décembre 1986

            Abrogé par Décret 85-915 1985-08-27 art. 16 jorf 30 août 1985

            Chacun des vingt membres élus du conseil d'administration est remplacé, le cas échéant, par un suppléant élu dans les mêmes conditions.

            Un membre élu du conseil d'administration empêché d'assister à une séance peut donner à un suppléant pouvoir écrit de voter lors de cette séance en son nom. Un même suppléant ne peut être porteur que d'un seul mandat. Le mandat est toujours révocable.

          • Article R412-65

            Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/12/1986Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 décembre 1986

            Abrogé par Décret 85-915 1985-08-27 art. 16 jorf 30 août 1985
            Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

            Les membres élus qui, sans excuse valable, n'auraient pas personnellement assisté à trois réunions consécutives peuvent être déclarés démissionnaires d'office par une décision du conseil d'administration.

            En cas de vacance par décès, démission ou pour toute autre cause, les membres élus sont remplacés par les membres suppléants pour la durée du mandat restant à accomplir.

          • Article R412-67

            Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/12/1986Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 décembre 1986

            Abrogé par Décret 85-915 1985-08-27 art. 16 jorf 30 août 1985

            Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation du présidentfréquence.

            Il est, en outre, convoqué toutes les fois qu'il est nécessaire par son président, soit sur l'initiative de ce dernier, soit sur la demande de l'un des ministres représentés au conseil, soit sur la proposition du quart au moinsproportion de ses membres.

            Dans ces deux derniers cas, la convocation est faite dans le mois de la demande.

          • Article R412-68

            Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/12/1986Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 décembre 1986

            Abrogé par Décret 85-915 1985-08-27 art. 16 jorf 30 août 1985
            Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 avril 1977

            Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la moitié au moins des membres en exercice assiste à la séance.

            Dans le cas où le quorum n'est pas obtenu, il est procédé dans un délai de quinze jours à une nouvelle convocation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

            Le conseil d'administration peut alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents.

          • Article R412-71

            Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/12/1986Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 décembre 1986

            Abrogé par Décret 85-915 1985-08-27 art. 16 jorf 30 août 1985
            Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 avril 1977

            Le conseil d'administrationattributions délibère sur toutes les questions d'ordre général concernant l'organisation intérieure et l'administration du centre de formation des personnels communaux, notamment sur :

            1° Le règlement intérieur ;

            2° Les principes de la mise en oeuvre des missions du centre, telles qu'elles sont fixées par la loi ;

            3° L'adoption du budget ;

            4° La fixation du pourcentage à appliquer à la masse salariale pour déterminer la cotisation des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux ;

            5° Les conditions des emprunts ;

            6° L'achat et la vente, ou l'échange, de tous biens mobiliers ou immobiliers ;

            7° L'acceptation des dons et legs ;

            8° La gestion du patrimoine ;

            9° L'exercice de toute action en justice, tant en demande qu'en défense ;

            10° Les effectifs et les échelles de rémunération des agents du centre, dans les conditions et selon les règles prévues par le présent code ;

            11° L'approbation des comptes administratifs et de gestion.

          • Article R412-72

            Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/12/1986Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 décembre 1986

            Abrogé par Décret 85-915 1985-08-27 art. 16 jorf 30 août 1985
            Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 avril 1977

            Le président du conseil d'administrationattributions assume la direction générale du centre de formation des personnels communaux.

            Il représente le centre en justice et dans tous les actes de la vie civile.

            Il peut déléguer certains de ses pouvoirs au directeur du centre.

          • Article R412-73

            Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/12/1986Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 décembre 1986

            Abrogé par Décret 85-915 1985-08-27 art. 16 jorf 30 août 1985
            Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 avril 1977

            Le président du conseil d'administration est ordonnateur des recettes et des dépenses et passe les marchés.

            Il peut confier une partie de ses pouvoirs au directeur du centre, aux délégués interdépartementaux et aux délégués des départements d'outre-mer, qui agissent alors en son nom et par délégation.

          • Article R*412-74

            Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/12/1986Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 décembre 1986

            Abrogé par Décret 85-915 1985-08-27 art. 16 jorf 30 août 1985
            Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 avril 1977

            L'approbation, prévue au deuxième alinéa de l'article L. 412-38, de la délibération du conseil d'administration du centre de formation des personnels communaux est donnée par le ministre de l'intérieur.

          • Article R412-75

            Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/12/1986Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 décembre 1986

            Abrogé par Décret 85-915 1985-08-27 art. 16 jorf 30 août 1985
            Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 avril 1977

            Le président du conseil d'administration soumet le budget du centre de formation des personnels communaux au vote du conseil d'administration au cours du mois de septembre de l'année qui précède celle à laquelle le budget s'applique.

          • Article R412-76

            Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/12/1986Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 décembre 1986

            Abrogé par Décret 85-915 1985-08-27 art. 16 jorf 30 août 1985
            Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 avril 1977

            L'approbation, prévue à l'article L. 412-39, du budget du centre est donnée par le ministre de l'intérieur auquel le président de son conseil d'administration transmet le budget dans un délai de quinze jours à compter de la date de son adoption par ce conseil.

          • Article R412-77

            Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/12/1986Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 décembre 1986

            Abrogé par Décret 85-915 1985-08-27 art. 16 jorf 30 août 1985
            Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 avril 1977

            Le budget du centre de formation des personnels communaux est exécutoire de plein droit lorsque aucune décision n'est intervenue à son égard dans un délai de deux mois à compter de la date de sa réception par le ministre de l'intérieur.

            le ministre de l'intérieur notifie sa décision au président du conseil d'administration.

          • Article R412-78

            Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/12/1986Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 décembre 1986

            Abrogé par Décret 85-915 1985-08-27 art. 16 jorf 30 août 1985
            Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 avril 1977

            Le refus d'approbation du ministre de l'intérieur est dûment motivé et accompagné de propositions de redressement que le président du conseil d'administration soumet, dans un délai de vingt jours, à ce conseil.

            Si le conseil d'administration vote les mesures de redressement proposées, le budget est exécutoire de plein droit à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la délibération par le ministre de l'intérieur.

            Si le conseil n'adopte pas les mesures de redressement proposées et ne vote pas au cours de sa seconde délibération un budget en équilibre réel, le ministre de l'intérieur règle le budget et fixe le pourcentage prévu à l'article L. 412-38.

          • Article R412-79

            Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/12/1986Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 décembre 1986

            Abrogé par Décret 85-915 1985-08-27 art. 16 jorf 30 août 1985
            Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 avril 1977

            La cotisation obligatoire prévue à l'article L. 412-37 est calculée chaque année sur la masse des rémunérations du personnel permanent telles qu'elles apparaissent à la ligne 610 des comptes administratifs de l'avant-dernier exercice.

            Le recouvrement de cette cotisation est opéré par le centre de formation des personnels communaux auprès des communes non affiliées aux syndicats de communes pour le personnel communal et, pour les autres communes, auprès de ces syndicats.

            Le syndicat poursuit auprès des communes affiliées le recouvrement des sommes qu'il a versées.

            Les titres de recouvrement sont rendus exécutoires par le président du conseil d'administration du centre de formation des personnels communaux.

          • Article R412-80

            Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/12/1986Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 décembre 1986

            Abrogé par Décret 85-915 1985-08-27 art. 16 jorf 30 août 1985
            Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 avril 1977

            Un compte administratif est dressé à la fin de chaque année.

            Il est transmis au ministre de l'intérieur avec un rapport sur le fonctionnement administratif, pédagogique et financier du centre de formation des personnels communaux.

          • Article R412-81

            Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/12/1986Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 décembre 1986

            Abrogé par Décret 85-915 1985-08-27 art. 16 jorf 30 août 1985
            Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 avril 1977

            Les dépenses du centre de formation des personnels communaux comprennent les frais de fonctionnement et d'équipement et, d'une manière générale, toutes celles qui sont nécessaires à l'activité de l'établissement.

          • Article R412-83

            Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/12/1986Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 décembre 1986

            Abrogé par Décret 85-915 1985-08-27 art. 16 jorf 30 août 1985
            Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 avril 1977

            Les règles relatives au fonctionnement administratif et financier des communes sont applicables au centre de formation des personnels communaux sous réserve des dispositions de la présente section.

            Sous la même réserve, les pouvoirs de contrôle administratif incombant aux préfets à l'égard des communes sont exercés par le préfet du département où se trouve situé le siège du centre.

            Le centre de formation des personnels communaux est soumis aux règles de la comptabilité communale.

          • Article R412-85

            Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/12/1986Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 décembre 1986

            Abrogé par Décret 85-915 1985-08-27 art. 16 jorf 30 août 1985
            Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 avril 1977

            L'agent comptable du centre de formation des personnels communaux est nommé par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances après avis du conseil d'administrationconditions de forme : il est recruté parmi les fonctionnaires appartenant à la catégorie A.

            Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.

          • Article R412-86

            Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/12/1986Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 décembre 1986

            Abrogé par Décret 85-915 1985-08-27 art. 16 jorf 30 août 1985
            Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 avril 1977

            Le compte de gestion du centre de formation des personnels communaux est établi par l'agent comptable à la clôture de l'exercice.

            Il est visé par le président du conseil d'administration qui certifie que le montant des titres à recouvrer et des mandats est conforme aux écritures.

            Il est présenté par le président au conseil d'administration.

            Le compte de gestion est apuré et réglé définitivement dans les formes applicables aux comptes des communes.

          • Article R412-89

            Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/12/1986Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 décembre 1986

            Abrogé par Décret 85-915 1985-08-27 art. 16 jorf 30 août 1985
            Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 avril 1977

            Le directeur du centre de formation des personnels communauxattributions assure sous la responsabilité du président du conseil d'administration le fonctionnement du centre, en exécution des délibérations du conseil d'administration.

            Il prépare le règlement intérieur, le budget et les délibérations du conseil d'administration.

            Il assiste au conseil d'administration avec voix consultative.

          • Article R412-90

            Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/12/1986Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 décembre 1986

            Abrogé par Décret 85-915 1985-08-27 art. 16 jorf 30 août 1985
            Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 avril 1977

            Le personnel du centre de formation des personnels communaux, à l'exception du directeur et du directeur adjoint, est soumis au statut du personnel des communes de plus de 40.000 habitants.

            Les attributions dévolues par ce statut au conseil municipal et au maire sont exercées pour le personnel de l'établissement par le conseil d'administration et le président.

            Les délibérations soumises par ce statut au visa ou à l'approbation de l'autorité supérieure sont transmises au préfet du département où est situé le siège du centre.

          • Article R412-91

            Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/12/1986Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 décembre 1986

            Abrogé par Décret 85-915 1985-08-27 art. 16 jorf 30 août 1985
            Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 avril 1977

            Le personnel enseignant du centre de formation des personnels communaux comprend :

            - Des membres de l'enseignement public ;

            - D'autres fonctionnaires de l'Etat ou des agents des collectivités locales ;

            - Des personnes choisies en raison de leur compétence.

            Les membres du personnel enseignant sont désignés, dans les conditions fixées par le règlement intérieur, par le directeur du centre de formation des personnels communaux ou par les délégués départementaux ou interdépartementaux prévus à l'article L. 412-36.

        • Article R412-94

          Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/10/2025Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 octobre 2025

          Abrogé par Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art. 71
          Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

          Pour assurer la promotion sociale des agents mentionnés à l'article L. 412-44, remplissant les conditions fixées, pour certains emplois, par arrêté du ministre de l'intérieur, une proportion des emplois vacants est réservée lors de l'ouverture de chaque concours soit sur épreuves, soit sur titres, selon les modalités prévues à la présente section.

        • Article R412-96

          Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/10/2025Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 octobre 2025

          Abrogé par Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art. 71

          Lorsqu'un concours sur épreuves ou sur titres est ouvert par une commune ou un établissement public pour le recrutement à des emplois de début, une fraction de ces derniers, conformément à la réservation de postes prévue à l'article précédent, est déduite du nombre des emplois mis au concours pour être pourvus au titre de la promotion sociale.

          Pour le calcul de cette fraction, il est fait masse le cas échéant des emplois mis au concours au titre de deux ou plusieurs concours successifs et en particulier de ceux qui, au titre d'un concours, n'ont pas été en nombre suffisant pour justifier la réservation d'un poste pour la promotion sociale.

        • Article R412-97

          Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/10/2025Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 octobre 2025

          Abrogé par Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art. 71

          Les nominations au titre de la promotion sociale sont prononcées par le maire ou le président de l'établissement public après avis, selon les cas, de la commission paritaire communale, intercommunale ou d'établissement.

        • Article R412-98

          Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/10/2025Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 octobre 2025

          Abrogé par Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art. 71

          Le comité d'un syndicat de communes pour le personnel communal peut décider l'établissement d'une liste d'aptitude commune à l'ensemble des collectivités affiliées.

          Lors de chaque concours sur épreuves ou sur titres, le nombre des postes à réserver au titre de la promotion sociale est calculé par le président du syndicat sur l'ensemble des postes vacants mis au concours dans les collectivités affiliées.

          Les propositions d'inscription sur la liste d'aptitude sont adressées au président du syndicat par les maires ou les présidents des établissements publics.

          La liste d'aptitude est arrêtée par le président du syndicat conformément aux décisions de la commission paritaire intercommunale qui statue dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.

          La nomination est prononcée par le maire.

          • Article R412-120

            Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/08/2026Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 août 2026

            Abrogé par Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art. 64
            Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

            Les agents des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux soumis aux dispositions du présent livre, qui justifient de la qualification requise, ont vocation à être affectés au traitement de l'information.

            Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe les conditions d'application du présent article.

          • Article R412-121

            Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/08/2026Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 août 2026

            Abrogé par Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art. 64
            Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

            Dans les limites et conditions définies par l'arrêté prévu à l'article précédent, les agents qui sont affectés au traitement de l'information à la date d'entrée en vigueur de cet arrêté peuvent être intégrés et reclassés dans des emplois statutaires en tenant compte de leurs aptitudes professionnelles et après avis de la commission paritaire compétente.

            Ces intégrations et reclassements prennent effet à la date fixée par cet arrêté.

          • Article R412-122

            Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/08/2026Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 août 2026

            Abrogé par Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art. 64
            Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

            Les bénéficiaires des dispositions de l'article précédent peuvent par dérogation aux règles statutaires, être admis à se présenter aux concours ou examens professionnels prévus pour l'accès à certains emplois.

            Les modalités d'application de ces dérogations sont précisées par l'arrêté prévu à l'article R. 412-120.

          • Article R*412-124

            Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/08/2026Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 août 2026

            Abrogé par Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art. 64

            Aucune limite d'âge n'est fixée pour le personnel enseignant des conservatoires nationaux de région, des écoles nationales de musique, des écoles régionales d'art et des écoles municipales d'art qui sont régies par l'autorité municipale.

          • Article R412-125

            Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/08/2026Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 août 2026

            Abrogé par Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art. 64

            Conformément aux dispositions de l'article 21 du décret n° 45-2075 du 31 août 1945, le conservateur et l'assistant d'un musée classé sont nommés par le ministre chargé de la culture qui les choisit sur une liste de trois candidats présentés par le maire.

          • Article R412-126

            Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/08/2026Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 août 2026

            Abrogé par Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art. 64

            Conformément aux dispositions de l'article 25 du décret n° 45-2075 du 31 août 1945, la nomination du personnel scientifique d'un musée contrôlé, ainsi que celle des membres du personnel scientifique d'un musée classé autres que le conservateur de ce musée et que l'assistant du musée de Lyon, sont soumises aux mêmes règles que celle du conservateur d'un musée classé.

          • Article R*412-127

            Version en vigueur depuis le 16/05/1981Version en vigueur depuis le 16 mai 1981

            Toute classe maternelle doit bénéficier des services d'un agent communal occupant l'emploi d'agent spécialisé des écoles maternelles et des classes enfantines.

            Cet agent est nommé par le maire après avis du directeur ou de la directrice.

            Son traitement est exclusivement à la charge de la commune.

            Pendant son service dans les locaux scolaires, il est placé sous l'autorité du directeur ou de la directrice.

        • Article R414-1

          Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977

          Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

          Il est établi pour chaque agent une fiche annuelle de notes comportant les indications prévues à l'article L. 414-1.

          La fiche annuelle de notes est annexée au dossier de l'agent.

        • Article R*414-2

          Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977

          Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

          L'avancement de grade a lieu exclusivement au choix d'après la liste d'aptitude dressée selon les dispositions prévues à l'article L. 414-9.

          Le ministre de l'intérieur fixe l'ancienneté minimum exigée pour l'accès aux emplois dont il détermine les échelles de traitement maximums.

        • Article R*414-4

          Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977

          Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

          L'agent promu ou recruté dans un autre emploi de sa commune ou d'une autre collectivité est classé, dans son nouveau grade, à l'échelon qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont il bénéficiait dans son ancien grade.

          Dans la limite de l'ancienneté maximum exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, il conserve l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade lorsque sa nomination ne comporte pas une augmentation de traitement au moins égale à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans le précédent emploi.

          Lorsqu'il avait atteint l'échelon le plus élevé de son ancien grade, il conserve son ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites si sa nomination ne comporte pas un avantage pécuniaire au moins égal à celui que lui avait procuré son accession à cet échelon.

        • Article R*414-5

          Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977

          Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

          Lorsque les agents communaux titulaires d'emplois situés au niveau de la catégorie C ou de la catégorie D sont nommés, selon les règles statutaires normales, dans un emploi situé au niveau de la catégorie B dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur, ils sont classés dans le grade de début de leur nouvel emploi sur la base de la durée maximum de service exigée pour chaque avancement d'échelon en prenant compte une fraction de leur ancienneté dans leur emploi d'origine.

          L'ancienneté dans l'emploi d'origine correspond dans la limite maximale de vingt-neuf ans pour un emploi situé au niveau de la catégorie D et de trente-deux ans pour un emploi situé au niveau de la catégorie C, au temps nécessaire pour parvenir sur la base des durées maximales de service à l'échelon occupé par l'intéressé, augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

          Cette ancienneté est retenue à raison des :

          Trois douzièmes lorsqu'il s'agit d'un emploi de niveau D ;

          Huit douzièmes pour les douze premières années et sept douzièmes pour le surplus lorsqu'il s'agit d'un emploi de niveau C.

          Pour les agents classés dans le groupe immédiatement supérieur à celui où se trouve classé leur grade antérieur, il est tenu compte, dans les conditions et les limites déterminées ci-dessus, de leur ancienneté dans le groupe de classement de leur emploi.

        • Article R*414-5-1

          Version en vigueur depuis le 01/07/1982Version en vigueur depuis le 01 juillet 1982

          Création Décret 82-552 1982-06-28 ART. 1 JORF 1ER JUILLET 1982

          Lorsque les agents communaux titulaires d'emplois situés au niveau de la catégorie B dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur et de la décentralisation sont nommés, selon les règles statutaires normales, dans un emploi situé au niveau de la catégorie A dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, ils sont classés dans l'emploi ou le grade de début de leur nouvel emploi sur la base de la durée maximum de service exigée pour chaque avancement d'échelon en prenant en compte une fraction de leur ancienneté dans leur emploi d'origine.

          L'ancienneté dans l'emploi d'origine correspond à la durée de carrière nécessaire pour accéder, sur la base de la durée maximum de service exigée pour chaque avancement d'échelon, au grade et à l'échelon que les agents concernés ont atteint à la date de leur nomination dans un emploi de niveau A, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans le dernier échelon occupé dans l'emploi d'origine.

          Cette ancienneté est augmentée, lorsqu'il y a lieu, de la durée de carrière qu'il est nécessaire d'acquérir au minimum dans le ou les grades inférieurs dans l'emploi de niveau B pour accéder au grade d'origine en tenant compte pour les avancements d'échelon de la durée statutaire maximum.

          L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les cinq premières années ; elle est prise en compte à raison de la moitié pour la fraction comprise entre cinq et douze ans et des trois quarts pour l'ancienneté excédant douze ans.

          L'application des dispositions qui précèdent ne peut pas avoir pour effet de placer un agent dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans un emploi de niveau A, il avait été promu au grade supérieur de son emploi.

        • Article R*414-5-2

          Version en vigueur depuis le 01/07/1982Version en vigueur depuis le 01 juillet 1982

          Création Décret 82-552 1982-06-28 ART. 1 JORF 1ER JUILLET 1982

          Lorsque les agents communaux titulaires d'emplois situés au niveau des catégories C et D sont nommés selon les règles statutaires normales dans un emploi situé au niveau de la catégorie A dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, ils sont classés à un échelon déterminé par application, à la date de leur nomination, des dispositions énoncées à l'article R. 414-5-1 ci-dessus pour la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte pour leur classement dans un emploi situé au niveau de la catégorie B en application de l'article R. 414-5 ci-dessus.

        • Article R*414-6

          Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977

          Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

          Les autres agents communaux nommés selon les règles statutaires normales dans un emploi situé au niveau de la catégorie B, dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur, sont classés à l'échelon du grade de début de leur nouvel emploi qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur emploi.

          Dans la limite de l'ancienneté maximum de service exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

          Les agents nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination à cet échelon.

          Les intéressés peuvent opter pour le régime institué par l'article précédent en faveur des agents de niveau C. Dans ce cas, les durées maximales du temps passé dans chaque échelon de leur précédent emploi sont celles prévues pour cet emploi.

        • Article R*414-7

          Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977

          Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

          Les agents communaux non titulaires, nommés selon les règles statutaires normales dans un emploi situé au niveau de la catégorie B dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur, sont classés dans le grade de début de leur nouvel emploi à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi situé au niveau de la catégorie B, à raison des trois quarts de leur durée et ceux accomplis dans un emploi situé à un niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée.

          Ce reclassement ne doit en aucun cas aboutir à des situations plus favorables que celles qui résulteraient d'un reclassement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies à l'article précédent.

        • Article R*414-7-1

          Version en vigueur depuis le 01/07/1982Version en vigueur depuis le 01 juillet 1982

          Création Décret 82-552 1982-06-28 ART. 2 JORF 1ER JUILLET 1982

          Lorsque les agents communaux non titulaires sont nommés selon les règles statutaires normales dans un emploi situé au niveau de la catégorie A dont la liste est fixée par le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, ils sont classés dans le grade de début de leur nouvel emploi à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées maxima d'avancement d'échelon de cet emploi, une fraction de l'ancienneté acquise à la date de leur nomination, dans les conditions suivantes :

          Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans ;

          Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années, ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept et seize ans et de neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans ;

          Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C et D sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans ;

          Les agents communaux non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois de niveau inférieur.

          Dans tous les cas, les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est du fait de l'agent ou inférieure à un an dans le cas contraire.

          De plus, l'accomplissement des obligations du service national ou l'utilisation d'un congé parental ne sont pas considérés comme une interruption de la continuité des services pour l'application du précédent alinéa.

          Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les agents concernés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi, avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions fixées à l'article R414-5-1 ci-dessus.

        • Article R*414-8

          Version en vigueur depuis le 01/07/1982Version en vigueur depuis le 01 juillet 1982

          Modifié par Décret 82-552 1982-06-28 ART. 3 JORF 1ER JUILLET 1982

          Les dispositions des articles R. 414-5, R. 414-6 et R. 414-7 sont applicables aux agents communaux accédant, en vertu de la législation sur les emplois réservés, aux emplois situés au niveau de la catégorie B dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur.

        • Article R*414-9

          Version en vigueur depuis le 01/07/1982Version en vigueur depuis le 01 juillet 1982

          Modifié par Décret 82-552 1982-06-28 ART. 1 JORF 1ER JUILLET 1982

          Lorsque l'application de l'article R. 414-5, R. 414-5-1 et R. 414-5-2 aboutit à classer les agents intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur emploi précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans le nouvel emploi d'un indice au moins égal.

        • Article R*414-10

          Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977

          Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

          Par dérogation aux dispositions de l'article R. 414-4, l'agent promu ou recruté dans sa commune ou une autre collectivité dans un des emplois d'exécution dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur est maintenu dans son nouveau grade à l'échelon auquel il était parvenu dans son précédent grade.

        • Article R*414-11

          Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977

          Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

          Lorsque la nomination ou promotion à l'échelon déterminé par application de l'article précédent a pour résultat d'accorder aux intéressés un gain excédant 60 points indiciaires bruts, elle est prononcée à l'échelon inférieur le plus voisin, tel que ce gain n'excède pas le chiffre précité.

          Toutefois, en cas de nomination ou de promotion à certains emplois déterminés par l'arrêté prévu à l'article précédent, ce gain indiciaire maximum est porté à 75 points bruts.

          Si la nomination, prononcée dans les conditions prévues à l'article précédent, a pour effet d'attribuer à l'intéressé un traitement inférieur à celui dont il bénéficiait dans son ancien grade, elle est prononcée à l'échelon comportant un traitement égal ou immédiatement supérieur.

          L'intéressé conserve, dans la limite de l'ancienneté maximum de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon qu'il avait acquise dans l'emploi antérieur.

        • Article R*414-12

          Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977

          Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

          Dans le cas où l'application des dispositions des deux articles précédents aboutit à classer dans un même échelon des agents appartenant à deux ou plusieurs échelons successifs d'un même grade, ces agents sont rangés dans cet échelon d'après les modalités suivantes :


          1° Lorsque les intéressés appartiennent à deux échelons successifs, seuls les agents issus du plus élevé de ces échelons conservent, dans la limite prévue au troisième alinéa de l'article R. 414-11, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade antérieur ;


          2° Lorsque les intéressés appartiennent à plusieurs échelons successifs, seuls les agents issus des deux échelons les plus élevés bénéficient, dans leur nouvel échelon, d'une ancienneté déterminée conformément aux conditions du tableau ci-dessous :


          ECHELON

          dans le grade antérieur.

          ANCIENNETE D'ECHELON

          dans le nouveau grade.

          Agent issu de l'échelon

          le plus élevé

          Ancienneté d'échelon acquise dans le grade

          antérieur majorée de la moitié de la

          durée maximum de service exigée pour

          l'accès à l'échelon supérieur du nouveau

          grade, l'ancienneté totale ne pouvant

          excéder cette durée maximum.

          Agent issu de l'échelon

          immédiatement inférieur

          Ancienneté d'échelon acquise dans le grade

          antérieur dans la limite de la moitié de

          la durée maximum de service exigée

          pour l'accès à l'échelon supérieur du

          nouveau grade

        • Article R*414-13

          Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977

          Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 avril 1977

          Lorsque le recrutement à l'un des grades ou emplois mentionnés à l'article R. 414-10, effectué selon les règles statutaires normales, concerne des agents communaux non titulaires, ceux-ci sont classés sur la base de la durée maximum de service exigée pour chaque avancement d'échelon en prenant en compte, à raison des trois quarts de leur durée, les services civils à temps complet qu'ils ont accomplis.

          Ce classement ne doit, en aucun cas, aboutir à des situations plus favorables que celles qui résultent d'un reclassement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies au quatrième alinéa de l'article R. 414-11 et à l'article R. 414-12.

          Le présent article ne peut toutefois avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation moins favorable que celle qui résulterait de l'application des dispositions statutaires qui fixent les conditions de nomination dans le corps auquel ils accèdent.

        • Article R*414-14

          Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977

          Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

          Lorsqu'un agent est affecté dans les conditions prévues à l'article L. 415-12, sans avancement de grade, d'un service à un autre dans lequel son grade n'est pas prévu, il conserve, à titre personnel, le bénéfice de son grade et de son échelon.

          Il ne peut bénéficier, cependant, d'un avancement dans son ancien grade ni conserver les indemnités ou avantages accessoires qui y étaient attachés.

          • Article R*414-15

            Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

            Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

            Le conseil de discipline communal est présidé par le juge du tribunal judiciaire comprenant dans son ressort la commune qui emploie l'agent en cause.

            Le conseil de discipline intercommunal est présidé par le juge du tribunal judiciaire comprenant dans son ressort la commune où siège le syndicat de communes pour le personnel communal.

            Dans les tribunaux judiciaires comportant plusieurs juges, le juge directeur ou celui qui en fait fonction préside le conseil de discipline communal ou intercommunal.


            Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

          • Article R*414-16

            Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977

            Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

            Le magistrat président du conseil de discipline procède au tirage au sort des membres du conseil de discipline en présence de deux membres de la commission paritaire, l'un représentant le personnel, l'autre le conseil municipal ou les maires.

            Le conseil de discipline ne peut comporter de membres qui sont parties à l'affaire ou qui l'ont précédemment connu en premier ressort.

          • Le conseil de discipline statue dans un délai d'un mois à compter de la date de la réception par son président du rapport du maire, lorsqu'il s'agit du conseil de discipline du premier degré.

            A titre exceptionnel, le délai d'un mois prévu à l'alinéa précédent peut être porté à trois mois au maximum lorsqu'il est procédé à une enquête.

            En cas de poursuites devant un tribunal répressif, le conseil de discipline peut décider qu'il y a lieu de surseoir à émettre son avis jusqu'à la décision de cette juridiction.

          • Article R*414-22

            Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977

            Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

            Toute faute commise par un agent dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale.

          • Article R*414-23

            Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977

            Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

            Lorsqu'une faute grave est commise par un agent, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être immédiatement suspendu par le maire.

          • Article R*414-24

            Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977

            Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

            L'agent qui est l'objet d'une mesure de suspension continue, pendant la durée de celle-ci, à percevoir soit l'intégralité de son traitement, soit une fraction de celui-ci.

            Dans ce dernier cas, la décision qui prononce la suspension détermine la quotité de la retenue. Celle-ci ne peut être supérieure à la moitié du traitement.

            Dans tous les cas, l'intéressé continue à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille lorsqu'il reste sans emploi et qu'il n'est pas affilié à une caisse de compensation des allocations familiales pendant la durée de la suspension.

          • Article R*414-25

            Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977

            Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

            En cas de suspension préalable d'un agent, le juge, président du conseil de discipline, en est immédiatement avisé par le maire.

            Il convoque le conseil de discipline dans un délai d'un mois.

          • Article R414-26

            Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977

            Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

            La situation de l'agent qui est l'objet d'une mesure de suspension est définitivement réglée par l'autorité qui exerce le pouvoir de discipline dans un délai de quatre mois lorsque l'agent est déféré devant un conseil de discipline issu d'une commission paritaire communale, de six mois lorsque l'agent est déféré devant un conseil de discipline issu d'une commission paritaire intercommunale et, dans les deux cas, à compter du jour où la décision de suspension a pris effet.

          • Article R414-27

            Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977

            Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

            Lorsque aucune décision n'est intervenue à l'expiration du délai de quatre ou six mois, l'agent intéressé reçoit à nouveau l'intégralité de son traitement, sauf lorsqu'il est l'objet de poursuites pénales.

            Lorsque l'intéressé n'a subi aucune sanction ou n'a été l'objet que d'un avertissement ou d'un blâme ou lorsqu'à l'expiration des délais prévus à l'alinéa précédent, il n'a pu être statué sur son cas, il a droit au remboursement des retenues opérées sur son traitement.

            Toutefois, lorsque l'agent est l'objet de poursuites pénales, sa situation n'est définitivement réglée qu'après que la décision rendue par la juridiction saisie est devenue définitive.

          • Article R*414-28

            Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977

            Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

            L'agent révoqué sans pension ou ses ayants droit bénéficient des dispositions des articles 61, 67 et 68 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.




            Le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 a été modifié par les décrets n° 70-719 du 31 juillet 1970, n° 73-302 du 13 mars 1973, n° 74-844 du 7 octobre 1974 et n° 76-366 du 16 avril 1976.
          • Article R*414-29

            Version en vigueur depuis le 16/05/1981Version en vigueur depuis le 16 mai 1981

            Après avis du directeur ou de la directrice, le maire peut, dans les formes réglementaires, mettre fin aux fonctions d'un agent spécialisé des écoles maternelles et des classes enfantines.

          • Article R415-1

            Version en vigueur depuis le 09/07/1980Version en vigueur depuis le 09 juillet 1980

            Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 415-8 est pris sur le rapport du ministre de l'intérieur.

          • Article R*415-2

            Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977

            Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

            Les agents des communes et de leurs établissements publics, qui désirent obtenir le congé prévu à l'article L. 415-9, présentent une demande écrite au maire ou au président du comité ou du conseil d'administration au moins trente jours à l'avance.

            Cette demande précise la date et la durée de l'absence sollicitée et le nom de l'organisme responsable de la session ou du stage.

            Pendant la durée du congé, les émoluments du bénéficiaire sont réduits au montant des retenues légales pour la retraite et pour la sécurité sociale afférentes à son grade ou emploi.

            L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité des suppléments pour charges de famille.

          • Article R*415-3

            Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977

            Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

            Le bénéfice du congé prévu par l'article L. 415-9 est de droit, sauf dans le cas où les nécessités du service s'y opposent.

            Le congé ne peut être refusé qu'après consultation de la commission administrative compétente.

            Toutefois, la commission peut déléguer ses pouvoirs à deux personnes choisies dans son sein.

          • Article R*415-4

            Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977

            Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

            L'organisme responsable de la session ou du stage mentionné à l'article L. 415-9 délivre une attestation à l'agent qui y a participé.

            L'attestation est remise par l'intéressé au maire ou au président du comité ou du conseil d'administration au moment de la reprise de ses fonctions.

          • Article R*415-5

            Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977

            Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

            A titre exceptionnel et pour une seule fois, peuvent être admis au bénéfice des dispositions de l'article R. 415-2 les agents qui sont âgés de plus de vingt-cinq ans et qui justifient, par une attestation délivrée par l'inspecteur départemental de la jeunesse et des sports :

            Qu'ils ont participé, depuis trois ans au moins, à l'encadrement d'activités d'animation organisées par des associations figurant sur la liste prévue par le décret n° 63-263 du 18 mars 1963 relatif à l'établissement de la liste des organismes dont les activités ouvrent droit au congé non rémunéré prévu par la loi n° 61-1448 du 29 décembre 1961 ;

            Et qu'ils sont désignés pour prendre part à un stage de formation supérieure d'animateurs.

          • Article R*415-6

            Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977

            Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

            Lorsqu'un agent est affecté dans les conditions prévues à l'article L. 415-22, les avantages assurés à l'intéressé lui sont maintenus suivant les modalités prévues à l'article R. 414-14.

      • Article R*416-1

        Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977

        Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

        La cessation des fonctions entraînant radiation des cadres et perte de la qualité d'agent communal résulte :

        1° De l'admission à la retraite ;

        2° De la démission régulièrement acceptée ;

        3° Du licenciement ;

        4° De la révocation.

        Produisent les mêmes effets la perte de la nationalité française ou des droits civiques et la non-réintégration de l'agent qui, à l'expiration de la période de disponibilité, n'a pas présenté de demande de réintégration dans le délai prescrit.

        • Article R*416-2

          Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977

          Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 avril 1977

          Le décret prévu à l'article L. 416-2 fixant la liste des services insalubres mentionnés à l'article L. 416-1, est pris sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé.

        • Article R*416-3

          Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977

          Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

          Lorsqu'un agent est, pour convenances personnelles, soit nommé d'une collectivité dans une autre, soit muté, il n'a droit à aucune indemnité pour frais de déplacement ou de déménagement.

        • Article R417-1

          Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977

          L'organisation spéciale de sécurité sociale applicable aux agents soumis au présent titre est fixée par le décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial.

        • Article R417-5

          Version en vigueur du 05/04/1977 au 11/05/2005Version en vigueur du 05 avril 1977 au 11 mai 2005

          Abrogé par Décret 2005-442 2005-05-02 art. 17 1° JORF 11 mai 2005

          Les communes et leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial sont tenus dans les conditions prévues par la présente section de faire bénéficier leurs agents permanents non rémunérés à l'heure ou à la journée, affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ou à un régime spécial de retraite, d'une allocation temporaire d'invalidité.

        • Article R417-6

          Version en vigueur du 05/04/1977 au 11/05/2005Version en vigueur du 05 avril 1977 au 11 mai 2005

          Abrogé par Décret 2005-442 2005-05-02 art. 17 1° JORF 11 mai 2005

          Les dispositions de la présente section s'appliquent aux agents qui étaient en fonctions à la date du 29 décembre 1959 et à ceux qui ont été ou sont recrutés postérieurement à cette date.

        • Article R417-7

          Version en vigueur du 05/04/1977 au 11/05/2005Version en vigueur du 05 avril 1977 au 11 mai 2005

          Abrogé par Décret 2005-442 2005-05-02 art. 17 1° JORF 11 mai 2005
          Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

          L'allocation temporaire d'invalidité n'est susceptible d'être accordée qu'aux agents qui sont maintenus en activité et justifient d'une invalidité permanente résultant soit d'un accident de service ayant entraîné une incapacité d'un taux rémunérable au moins égal à 10 p. 100pourcentage, soit de l'une des maladies d'origine professionnelle énumérées par les tableaux prévus à l'article L. 496 du code de la sécurité sociale, quelle que soit la date à laquelle l'accident est survenu ou la maladie a été constatée.

          Les agents qui sont atteints d'une de ces maladies ne peuvent bénéficier de cette allocation que dans la mesure où l'affection serait susceptible, s'ils relevaient du régime général de la sécurité sociale, de leur ouvrir droit à une rente en application des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale et de ses textes d'application.

        • Article R417-8

          Version en vigueur du 27/12/1979 au 11/05/2005Version en vigueur du 27 décembre 1979 au 11 mai 2005

          Abrogé par Décret 2005-442 2005-05-02 art. 17 1° JORF 11 mai 2005

          La demande d'allocation est à peine de déchéance présenté dans le délai d'un an à compter du jour où l'agent a repris des fonctions après la consolidation de sa blessure ou de son état de santé.

          Toutefois, lorsque l'agent n'a pas interrompu son activité ou qu'il a repris son service avant consolidation ou lorsqu'il a atteint la limite d'âge ou est radié des cadres avant de pouvoir reprendre ses fonctions, le droit à l'allocation peut lui être reconnu si la demande d'allocation est présentée dans l'année qui suit la date de la constatation officielle de la consolidation de sa blessure ou de son état de santé. Cette date est fixée par la commission départementale de réforme prévue à l'article 25 du décret n. 65-773 du 9 septembre 1965, lorsque l'accident ou la maladie donne lieu à l'attribution d'un congé au titre du régime statutaire de réparation des accidents du travail applicable à l'agent ou, à défaut, par un médecin assermenté.

        • Article R417-9

          Version en vigueur du 05/04/1977 au 11/05/2005Version en vigueur du 05 avril 1977 au 11 mai 2005

          Abrogé par Décret 2005-442 2005-05-02 art. 17 1° JORF 11 mai 2005

          L'allocation temporaire d'invalidité est cumulable avec le traitement.

          Son montant est fixé à la fraction du traitement brut afférent à l'indice 100 prévu par l'article 1er du décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 et les textes subséquents, correspondant au taux d'invalidité.

        • Article R417-10

          Version en vigueur du 05/04/1977 au 11/05/2005Version en vigueur du 05 avril 1977 au 11 mai 2005

          Abrogé par Décret 2005-442 2005-05-02 art. 17 1° JORF 11 mai 2005

          Le taux d'invalidité rémunérable est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu à l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

          Dans le cas d'aggravation d'infirmités préexistantes, le taux d'invalidité à prendre en considération est apprécié par rapport à la validité restante de l'agent.

        • Article R417-11

          Version en vigueur du 05/04/1977 au 11/05/2005Version en vigueur du 05 avril 1977 au 11 mai 2005

          Abrogé par Décret 2005-442 2005-05-02 art. 17 1° JORF 11 mai 2005

          La réalité des infirmités invoquées par l'agent, leur imputabilité au service, les conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent sont appréciés par la commission départementale de réforme prévue par le régime des retraites des agents des collectivités locales.

          Le pouvoir de décision appartient, sous réserve de l'avis conforme de la caisse des dépôts et consignations, à l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination.

        • Article R417-12

          Version en vigueur du 27/12/1979 au 11/05/2005Version en vigueur du 27 décembre 1979 au 11 mai 2005

          Abrogé par Décret 2005-442 2005-05-02 art. 17 1° JORF 11 mai 2005

          L'entrée en jouissance de l'allocation temporaire d'invalidité est fixée à la date de la reprise des fonctions ou, dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article R. 417-8, à la date de la constatation officielle de la consolidation de la blessure ou de l'état de santé de l'intéressé.

        • Article R417-13

          Version en vigueur du 27/12/1979 au 11/05/2005Version en vigueur du 27 décembre 1979 au 11 mai 2005

          Abrogé par Décret 2005-442 2005-05-02 art. 17 1° JORF 11 mai 2005

          Cette allocation, concédée par le directeur général de la caisse des dépôts et consignations au vu de la décision visée à l'article R. 417-11, est payée dans les conditions prévues dans le régime de retraite de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. Elle est soumise, en matière de contentieux, aux règles applicables aux pensions servies par cette caisse. Elle fait l'objet éventuellement des suspensions et déchéances prévues aux articles 56 et 57 du décret n. 65-773 du 9 septembre 1965. Sous réserve des modalités de revision prévues ci-après, les dispositions de l'article 64 dudit décret lui sont applicables.

        • Article R417-14

          Version en vigueur du 27/12/1979 au 11/05/2005Version en vigueur du 27 décembre 1979 au 11 mai 2005

          Abrogé par Décret 2005-442 2005-05-02 art. 17 1° JORF 11 mai 2005

          L'allocation temporaire d'invalidité est accordée pour une période de cinq ans. A l'expiration de cette période les droits de l'agent font l'objet d'un nouvel examen dans les conditions fixées à l'article R. 417-11 ci-dessus et l'allocation est soit attribuée sans limitation de durée, sous réserve des dispositions des alinéas suivants et de celles de l'article R. 417-16, sur la base du nouveau taux d'invalidité constaté, soit, le cas échéant, supprimée.

          Postérieurement, la revision des droits de l'agent dans les conditions précitées peut intervenir sur demande de l'intéressé formulée au plus tôt cinq ans après le précédent examen.

          La date d'effet de cette revision est fixée à la date du dépôt de la demande.

        • Article R417-15

          Version en vigueur du 27/12/1979 au 11/05/2005Version en vigueur du 27 décembre 1979 au 11 mai 2005

          Abrogé par Décret 2005-442 2005-05-02 art. 17 1° JORF 11 mai 2005

          En cas de survenance d'un nouvel accident ouvrant droit à allocation et sous réserve qu'une demande ait été formulée dans les délais prescrits à l'article R. 417-8, il est procédé à un nouvel examen des droits du requérant compte tenu de l'ensemble de ses infirmités. Une nouvelle allocation est éventuellement accordée, en remplacement de la précédente, pour une durée de cinq ans, avec une date de jouissance fixée conformément à l'article R. 417-12 et les droits de l'agent sont ultérieurement examinés ou revisés dans les conditions prévues à l'article R. 417-14.

        • Article R417-16

          Version en vigueur du 27/12/1979 au 11/05/2005Version en vigueur du 27 décembre 1979 au 11 mai 2005

          Abrogé par Décret 2005-442 2005-05-02 art. 17 1° JORF 11 mai 2005

          Après la radiation des cadres et sous réserve des dispositions des articles R. 417-17 et R. 417-18, l'allocation continue à être servie sur la base du dernier taux d'invalidité constaté durant l'activité.

          Cependant, si l'allocation n'a pas encore donné lieu, à la date de la radiation des cadres, à la revision après cinq ans prévue aux articles R. 417-14 et R. 417-15, un nouvel examen des droits du bénéficiaire est effectué.

          En aucun cas le taux d'invalidité indemnisée par l'allocation maintenue après la radiation des cadres ne peut faire l'objet d'une appréciation ultérieure en fonction de l'évolution de cette invalidité.

        • Article R417-17

          Version en vigueur du 05/04/1977 au 11/05/2005Version en vigueur du 05 avril 1977 au 11 mai 2005

          Abrogé par Décret 2005-442 2005-05-02 art. 17 1° JORF 11 mai 2005
          Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

          Lorsque la radiation des cadres est prononcée, dans les conditions prévues à l'article 30 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, pour aggravation de l'invalidité qui a ouvert le droit à l'allocation temporaire, celle-ci est remplacée par la rente d'invalidité prévue à l'article 31 de ce décret.

          Le taux d'invalidité à prendre en considération pour le calcul de cette rente est apprécié au jour de la radiation des cadres.

        • Article R417-18

          Version en vigueur du 27/12/1979 au 11/05/2005Version en vigueur du 27 décembre 1979 au 11 mai 2005

          Abrogé par Décret 2005-442 2005-05-02 art. 17 1° JORF 11 mai 2005

          Lorsque la radiation des cadres résulte d'une invalidité imputable au service mais indépendante de l'infirmité qui a ouvert droit à l'allocation temporaire, celle-ci est maintenue dans les conditions fixées aux articles R. 417-14 et R. 417-15, ou, le cas échéant, au deuxième alinéa de l'article R. 417-16 ci-dessus.

          Dans ce cas, la rente d'invalidité, prévue à l'article 31 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraites des agents de collectivités locales ne rémunère que la nouvelle invalidité qui est appréciée par rapport à la validité restante de l'agent.

        • Article R417-19

          Version en vigueur du 27/12/1979 au 11/05/2005Version en vigueur du 27 décembre 1979 au 11 mai 2005

          Abrogé par Décret 2005-442 2005-05-02 art. 17 1° JORF 11 mai 2005

          Les agents permanents au service de l'une des collectivités locales ou de l'un des établissements publics visés à l'article R. 417-5 qui sont régulièrement placés en position de détachement soit dans un emploi de titulaire d'une autre collectivité ou d'un autre établissement public n'ayant pas le caractère industriel ou commercial, soit dans un emploi de l'Etat, bénéficient de l'allocation temporaire du chef de l'invalidité contractée dans l'emploi de détachement.

          Il en est de même des agents détachés pour exercer les fonctions de membres du Gouvernement, des fonctions publiques électives ou un mandat syndical.

          Les agents détachés dans les administrations des territoires d'outre-mer ou auprès d'Etats étrangers ou d'organisations internationales bénéficient par priorité du régime d'assurance qui leur est appliqué par l'organisme employeur sans qu'ils puissent percevoir au total une allocation inférieure à celle qu'ils auraient obtenue en application de la présente section. L'allocation différentielle, éventuellement servie par le régime de l'allocation temporaire d'invalidité des agents des collectivités locales, est calculée compte tenu des dispositions de l'article L. 417-21-1, lorsque ce régime d'assurance comporte des prestations représentées par un capital.

          Les présentes dispositions sont applicables à compter du 11 juin 1977.

        • Article R417-20

          Version en vigueur du 27/12/1979 au 11/05/2005Version en vigueur du 27 décembre 1979 au 11 mai 2005

          Abrogé par Décret 2005-442 2005-05-02 art. 17 1° JORF 11 mai 2005

          En cas de survenance d'un nouvel accident, l'agent peut prétendre à une nouvelle allocation temporaire d'invalidité tenant compte de l'ensemble de ses infirmités et qui sera concédée et servie par le régime dont il dépend au moment où se produit cet accident, l'allocation antérieure étant supprimée.

          Toutefois lorsque l'aggravation de l'infirmité qui a ouvert le droit à l'allocation temporaire entraîne la radiation des cadres, l'agent peut prétendre, au titre du régime de retraite dont il relève en dernier lieu, à une pension et à une rente viagère pour invalidité imputable au service et l'allocation temporaire d'invalidité est supprimée.

        • Article R417-21

          Version en vigueur du 27/12/1979 au 11/05/2005Version en vigueur du 27 décembre 1979 au 11 mai 2005

          Abrogé par Décret 2005-442 2005-05-02 art. 17 1° JORF 11 mai 2005

          Les communes et leurs établissements publics versent à la caisse des dépôts et consignations une cotisation mensuelle dont le montant est basé, selon un taux fixé par un arrêté des ministres de l'économie et des finances, de l'intérieur, ainsi que des ministres chargés de l'équipement et de la santé et du travail, sur les sommes payées aux agents mentionnés à l'article R. 417-5 à titre de traitement fixe et de supplément définitif de traitement, à l'exclusion notamment des allocations accordées à titre de gratification pour travaux supplémentaires, pour cherté de vie, des indemnités de résidence, des prestations familiales et des suppléments familiaux de traitement ainsi que des indemnités allouées pour l'exécution de travaux n'entrant pas dans les attributions normales des agents.

          Les cotisations à la charge des collectivités locales et des établissements publics visés à l'article R. 417-5, y compris celles dues pour les agents détachés d'une autre collectivité ou établissement public et pour les fonctionnaires de l'Etat en position de détachement, doivent être versées à la caisse des dépôts et consignations dans les dix premiers jours de chaque mois.

        • Article R417-21-1

          Version en vigueur du 27/12/1979 au 11/05/2005Version en vigueur du 27 décembre 1979 au 11 mai 2005

          Abrogé par Décret 2005-442 2005-05-02 art. 17 1° JORF 11 mai 2005

          Lorsque l'agent a obtenu du tiers responsable au titre de la même invalidité permanente une réparation de caractère viager autre que l'allocation temporaire d'invalidité et que la caisse des dépôts et consignations ne peut plus exercer le droit de subrogation prévu par l'ordonnance n. 59-76, modifiée par la loi n. 68-2 du 2 janvier 1968, l'allocation est diminuée du montant de cette réparation. Si la réparation attribuée est un capital, l'allocation est diminuée du montant de la rente viagère qu'aurait produit ledit capital s'il avait été placé, à la date d'entrée en jouissance de l'allocation ou à la date de versement si elle est postérieure, à capital aliéné à la caisse nationale de prévoyance.

        • Article R417-22

          Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977

          L'organisation et le fonctionnement de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales sont déterminés conformément aux dispositions du décret n° 47-1846 du 19 septembre 1947.

        • Article R417-23

          Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977

          Les agents soumis au présent titre et leurs ayants cause bénéficient des pensions de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales conformément aux dispositions du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965.

        • Article R421-1

          Version en vigueur du 05/04/1977 au 22/03/1991Version en vigueur du 05 avril 1977 au 22 mars 1991

          Abrogé par Décret 91-298 1991-03-20 art. 45 jorf 22 mars 1991

          Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux agents titulaires des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux qui occupent un ou plusieurs emplois permanents et dont la durée totale de service est inférieure à celle prévue par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.

          Elles ne s'appliquent pas aux personnels placés sous le régime de droit commun des établissements communaux et intercommunaux, personnalisés ou non, qui présentent un caractère industriel ou commercial.

        • Article R421-2

          Version en vigueur du 05/04/1977 au 22/03/1991Version en vigueur du 05 avril 1977 au 22 mars 1991

          Abrogé par Décret 91-298 1991-03-20 art. 45 jorf 22 mars 1991

          Ne sont pas considérées comme agents occupant des emplois pour l'application du présent chapitre les personnes :

          1° Qui assurent leur service sous le contrôle et pour le compte d'une autre administration ;

          2° Qui sont liées par un contrat de droit commun ;

          3° Qui ne reçoivent une indemnité de la commune que pour les services qu'elles lui rendent dans l'exercice de leur profession principale ;

          4° Qui sont rémunérées par des indemnités pour un travail qui ne présente aucun caractère de régularité.

        • Article R421-3

          Version en vigueur du 05/04/1977 au 22/03/1991Version en vigueur du 05 avril 1977 au 22 mars 1991

          Abrogé par Décret 91-298 1991-03-20 art. 45 jorf 22 mars 1991

          Les décisions prévues aux articles L. 421-4 (1), L. 421-7 et L. 421-10 (2) sont prises par arrêté du ministre de l'intérieur.

        • Article R421-4

          Version en vigueur du 05/04/1977 au 22/03/1991Version en vigueur du 05 avril 1977 au 22 mars 1991

          Abrogé par Décret 91-298 1991-03-20 art. 45 jorf 22 mars 1991

          Dans chaque commune, le conseil municipalattributions dresse la liste des emplois permanents à temps non complet.

        • Article R421-5

          Version en vigueur du 05/04/1977 au 22/03/1991Version en vigueur du 05 avril 1977 au 22 mars 1991

          Abrogé par Décret 91-298 1991-03-20 art. 45 jorf 22 mars 1991

          Le conseil d'administration, la commission administrative ou le comité de gestion, pour les établissements publics communaux ou intercommunauxcompétence dresse la liste des emplois permanents à temps non complet, par une délibération soumise à approbation.

        • Article R421-6

          Version en vigueur du 05/04/1977 au 22/03/1991Version en vigueur du 05 avril 1977 au 22 mars 1991

          Abrogé par Décret 91-298 1991-03-20 art. 45 jorf 22 mars 1991

          Les délibérations du conseil municipal relatives à la rémunération des agents permanents à temps non complet, autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 421-4 et L. 421-8, sont approuvées par le préfet.

          Les délibérations prévues à l'article L. 421-9 sont approuvées dans les mêmes conditions.

        • Article R*421-7

          Version en vigueur du 05/04/1977 au 22/03/1991Version en vigueur du 05 avril 1977 au 22 mars 1991

          Abrogé par Décret 91-298 1991-03-20 art. 45 jorf 22 mars 1991
          Création Décret 77-378 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

          Sont applicables aux agents permanents à temps non complet les dispositions des articles R. 411-1, R. 411-3, R. 411-39, R. 412-8, R. 412-12, R. 412-116 à R. 412-119, R. 415-1 à R. 415-5, R. 415-11, R. 417-1, R. 417-22 et R. 417-23.

        • Article R421-8

          Version en vigueur du 05/04/1977 au 22/03/1991Version en vigueur du 05 avril 1977 au 22 mars 1991

          Abrogé par Décret 91-298 1991-03-20 art. 45 jorf 22 mars 1991

          Les agents titularisés dans un emploi permanent à temps non complet sont représentés au sein de la commission paritaire communale ou de la commission paritaire intercommunale selon que la commune dont ils relèvent n'est pas ou est affiliée au syndicat de communes pour le personnel communal.

        • Article R421-9

          Version en vigueur du 05/04/1977 au 22/03/1991Version en vigueur du 05 avril 1977 au 22 mars 1991

          Abrogé par Décret 91-298 1991-03-20 art. 45 jorf 22 mars 1991

          Les représentants des agents à la commission paritaire communale sont élus à la majorité par ces agents.

          Les électeurs sont, selon l'importance des effectifs et en vertu d'une délibération du conseil municipal, soit groupés en une seule catégorie, soit répartis en deux catégories. Dans ce dernier cas, la première comprend les membres du personnel administratif, la seconde, les autres agents.

        • Article R421-10

          Version en vigueur du 05/04/1977 au 22/03/1991Version en vigueur du 05 avril 1977 au 22 mars 1991

          Abrogé par Décret 91-298 1991-03-20 art. 45 jorf 22 mars 1991

          Les représentants du conseil municipal à la commission paritaire communale sont désignés en son sein par le maire, en nombre égal à celui des représentants du personnel.

        • Article R421-11

          Version en vigueur du 05/04/1977 au 22/03/1991Version en vigueur du 05 avril 1977 au 22 mars 1991

          Abrogé par Décret 91-298 1991-03-20 art. 45 jorf 22 mars 1991

          Les représentants des agents à la commission paritaire intercommunale sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle par ces agents, après répartition des électeurs en deux catégories : la première catégorie comprend les membres du personnel administratif, la seconde, les autres agents.

        • Article R421-12

          Version en vigueur du 05/04/1977 au 22/03/1991Version en vigueur du 05 avril 1977 au 22 mars 1991

          Abrogé par Décret 91-298 1991-03-20 art. 45 jorf 22 mars 1991

          Le comité du syndicat de communes pour le personnel communal désigne, pour siéger au sein de la commission paritaire intercommunale, des maires choisis, en nombre égal à celui des représentants du personnel, parmi les maires des communes affiliées au syndicat et occupant au moins un agent titularisé dans un emploi permanent à temps non complet.

        • Article R421-13

          Version en vigueur du 05/04/1977 au 22/03/1991Version en vigueur du 05 avril 1977 au 22 mars 1991

          Abrogé par Décret 91-298 1991-03-20 art. 45 jorf 22 mars 1991

          Un arrêté du ministre de l'intérieur, pris après avis de la commission nationale paritaire du personnel communal, fixe les modalités d'élection des représentants des agents soumis au présent chapitre aux commissions paritaires communales et intercommunales (1).

          NOTA : (1) Arrêté ministériel du 23 juin 1976 fixant les modalités de désignation des membres des commissions paritaires communales et des commissions paritaires intercommunales du personnel des communes et des établissements publics communaux (J.O. 17 août 1976).

        • Article R421-14

          Version en vigueur du 05/04/1977 au 22/03/1991Version en vigueur du 05 avril 1977 au 22 mars 1991

          Abrogé par Décret 91-298 1991-03-20 art. 45 jorf 22 mars 1991

          Les sanctions disciplinaires applicables aux agents soumis au présent chapitre sont celles que prévoit l'article L. 414-18.

        • Article R421-15

          Version en vigueur du 05/04/1977 au 22/03/1991Version en vigueur du 05 avril 1977 au 22 mars 1991

          Abrogé par Décret 91-298 1991-03-20 art. 45 jorf 22 mars 1991

          Les sanctions prévues aux 8° et 9° de l'article L. 414-18 ne sont applicables qu'aux agents qui sont affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ou qui sont tributaires d'autres régimes de retraites.

          Dans le cas où les agents intéressés ne sont pas tributaires d'un régime de retraites, la révocation pure et simple peut être prononcée à leur encontre après avis du conseil de disciplineconditions de forme.

        • Article R421-16

          Version en vigueur du 05/04/1977 au 22/03/1991Version en vigueur du 05 avril 1977 au 22 mars 1991

          Abrogé par Décret 91-298 1991-03-20 art. 45 jorf 22 mars 1991

          Le conseil de discipline compétent à l'égard des agents employés par une commune est celui qui a compétence à l'égard des agents qu'elle emploie à temps complet.

          Lorsque l'agent en cause relève d'une commune qui n'emploie qu'un ou plusieurs agents à temps non complet, le conseil de discipline compétent est le conseil de discipline intercommunal.

        • Article R421-17

          Version en vigueur du 05/04/1977 au 22/03/1991Version en vigueur du 05 avril 1977 au 22 mars 1991

          Abrogé par Décret 91-298 1991-03-20 art. 45 jorf 22 mars 1991

          Les représentants des maires au conseil de discipline intercommunal sont tirés au sort parmi les maires siégeant à la commission paritaire intercommunale, en application des dispositions de l'article R. 421-12.

        • Article R421-18

          Version en vigueur du 05/04/1977 au 22/03/1991Version en vigueur du 05 avril 1977 au 22 mars 1991

          Abrogé par Décret 91-298 1991-03-20 art. 45 jorf 22 mars 1991

          Les représentants du personnel sont tirés au sort parmi les membres de la commission paritaire communale ou intercommunale, selon les cas, représentant la catégorie d'agents à temps non complet à laquelle appartient l'agent en cause.

          Lorsque, dans une commission paritaire communale, il n'existe pas un nombre suffisant de délégués pour assurer la représentation de la catégorie à laquelle appartient l'agent en cause, il est fait appel par tirage au sort aux représentants des agents à temps complet de la même catégorie au sein de la commission paritaire.

        • Article R421-19

          Version en vigueur du 05/04/1977 au 22/03/1991Version en vigueur du 05 avril 1977 au 22 mars 1991

          Abrogé par Décret 91-298 1991-03-20 art. 45 jorf 22 mars 1991

          Lorsqu'un agent a saisi le conseil de discipline départemental, les représentants des maires à cet organisme sont tirés au sort par le président parmi les maires siégeant à la commission paritaire intercommunale en application des dispositions de l'article R. 421-12, parmi les membres du bureau du syndicat de communes pour le personnel communal et parmi les maires présidents des commissions paritaires communales.

        • Article R421-20

          Version en vigueur du 05/04/1977 au 22/03/1991Version en vigueur du 05 avril 1977 au 22 mars 1991

          Abrogé par Décret 91-298 1991-03-20 art. 45 jorf 22 mars 1991

          Les délégués du personnel au conseil de discipline départemental sont tirés au sort parmi les représentants des agents soumis aux dispositions du présent chapitre aux commissions paritaires communales et intercommunales.

        • Article R421-21

          Version en vigueur du 05/04/1977 au 22/03/1991Version en vigueur du 05 avril 1977 au 22 mars 1991

          Abrogé par Décret 91-298 1991-03-20 art. 45 jorf 22 mars 1991

          L'agent qui fait preuve d'insuffisance professionnelle ne peut être licencié qu'après avis du conseil de discipline constitué dans les conditions prévues aux articles R. 421-16 à R. 421-19 suivant la procédure fixée à la section III du chapitre IV du titre Ier du présent livre.

        • Article R421-22

          Version en vigueur du 05/04/1977 au 22/03/1991Version en vigueur du 05 avril 1977 au 22 mars 1991

          Abrogé par Décret 91-298 1991-03-20 art. 45 jorf 22 mars 1991

          Les frais de déplacement des membres du conseil de discipline intercommunal et du conseil de discipline départemental siégeant dans les conditions fixées aux articles précédents sont supportés par le syndicat de communes pour le personnel communal lorsque l'agent relève d'une commune affiliée à un syndicat.

        • Article R421-23

          Version en vigueur du 05/04/1977 au 22/03/1991Version en vigueur du 05 avril 1977 au 22 mars 1991

          Abrogé par Décret 91-298 1991-03-20 art. 45 jorf 22 mars 1991

          Il n'est pas dérogé aux dispositions législatives ou réglementaires qui créent à l'égard de certaines catégories d'agents un régime disciplinaire spécial.

        • Article R421-24

          Version en vigueur du 05/04/1977 au 22/03/1991Version en vigueur du 05 avril 1977 au 22 mars 1991

          Abrogé par Décret 91-298 1991-03-20 art. 45 jorf 22 mars 1991

          Les agents qui occupent des emplois dans plusieurs communes ou dans plusieurs établissements publics bénéficient, sur leur demande, de leur congé annuel à la même époque dans chacune des collectivités qui les emploient.

          En cas de désaccord entre les maires intéressés, la période retenue est celle qui est arrêtée par le maire de la commune à laquelle l'agent consacre la plus grande partie de son activité.

          Dans le cas où la durée de son travail est la même dans plusieurs communes, le critère retenu est le chiffre de la population.

        • Article R421-25

          Version en vigueur du 05/04/1977 au 22/03/1991Version en vigueur du 05 avril 1977 au 22 mars 1991

          Abrogé par Décret 91-298 1991-03-20 art. 45 jorf 22 mars 1991

          La période de congé attribuée aux agents dont les fonctions municipales ne sont que l'accessoire d'une autre fonction publique coïncide avec la période de congé qui est accordée au titre de l'activité principale.

          En particulier, la période de congé des secrétaires de mairie instituteurs coïncide avec une des périodes de vacances scolaires.

        • Article R421-26

          Version en vigueur du 05/04/1977 au 22/03/1991Version en vigueur du 05 avril 1977 au 22 mars 1991

          Abrogé par Décret 91-298 1991-03-20 art. 45 jorf 22 mars 1991

          Lorsqu'un agent sollicite une autorisation d'absence dans les conditions prévues à l'article L. 415-29, en vue d'un objet étranger à l'intérêt communal ou à l'emploi qu'il occupe dans la commune, sa rémunération peut être suspendue pendant la durée de l'autorisation dont il bénéficie.

        • Article R421-27

          Version en vigueur du 05/04/1977 au 22/03/1991Version en vigueur du 05 avril 1977 au 22 mars 1991

          Abrogé par Décret 91-298 1991-03-20 art. 45 jorf 22 mars 1991

          Les agents qui ne relèvent pas de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales bénéficient, à titre complémentaire du régime général ou du régime agricole des assurances sociales, du régime de retraite par répartition géré par l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (I.R.C.A.N.T.E.C.) dans les conditions fixées par le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 portant création d'un régime de retraites complémentaires des assurances sociales en faveur des agents de l'Etat et des collectivités publiques.

        • Article R*422-3

          Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/08/2026Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 août 2026

          Abrogé par Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art. 64

          Les agents non titulaires des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux n'ayant pas le caractère industriel et commercial bénéficient de la formation professionnelle continue dans les conditions fixées par la présente section.

        • Article R*422-4

          Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/08/2026Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 août 2026

          Abrogé par Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art. 64

          Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables :

          Aux sapeurs-pompiers communaux ;

          Aux agents non titulaires des établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique, des offices publics d'habitation à loyer modéré et des caisses de crédit municipal ;

          Aux fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat et aux agents titulaires des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux n'ayant pas le caractère industriel et commercial, qui occupent, à la suite d'un détachement, un emploi d'agent contractuel ;

          Aux agents non titulaires de la ville de Paris.

          • Article R*422-5

            Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/08/2026Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 août 2026

            Abrogé par Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art. 64

            Les agents non titulaires peuvent participer, dans la limite des crédits ou éventuellement des emplois prévus à cet effet :

            Soit aux cycles de formation, stages et autres actions organisées à l'initiative des communes ou des établissements publics communaux ou intercommunaux n'ayant pas le caractère industriel et commercial en vue soit de permettre à des agents titulaires de maintenir ou de parfaire leur qualification professionnelle, soit d'assurer l'adaptation des agents à l'évolution des techniques ou des structures administratives ainsi qu'à l'évolution culturelle, économique et sociale et à la conversion découlant de ces évolutions ;

            Soit à des cycles de formation, des stages et autres actions ayant le même objet ;

            Soit à des cycles d'adaptation à un premier ou à un nouvel emploi, organisés par les communes ou les établissements publics communaux ou intercommunaux n'ayant pas le caractère industriel et commercial pour des agents non titulaires.

          • Article R*422-6

            Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/08/2026Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 août 2026

            Abrogé par Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art. 64

            Les agents non titulaires qui suivent et ceux qui dispensent une formation à l'initiative des communes ou des établissements publics communaux ou intercommunaux n'ayant pas le caractère industriel et commercial bénéficient du maintien de leur traitement ainsi que, dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre de l'intérieur pris après avis du ministre de l'économie et des finances et de la commission nationale paritaire du personnel communal, du maintien de leurs indemnités.

            Les dépenses afférentes aux actions de formation professionnelle continue définies dans la présente sous-section qui ne sont pas assumées par le centre de formation des personnels communaux, soit directement, soit en vertu d'une convention conclue avec la collectivité locale ou l'établissement intéressé, restent à la charge de la collectivité locale ou de l'établissement intéressé.

          • Article R*422-7

            Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/08/2026Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 août 2026

            Abrogé par Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art. 64

            Lorsqu'un agent non titulaire a été admis à participer à une action de formation définie à la présente sous-section, il est tenu de suivre l'ensemble des enseignements dispensés. Le temps de formation est considéré comme service effectif.

          • Article R*422-8

            Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/08/2026Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 août 2026

            Abrogé par Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art. 64

            L'accès des agents contractuels aux cycles et stages définis à l'article R. 422-5 peut être subordonné, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, à l'engagement d'accomplir postérieurement au cycle ou stage, une période d'activité effective au service de la commune ou de l'établissement.

            En cas de rupture de l'engagement du fait de l'intéressé celui-ci rembourse sa quote-part des frais d'organisation du cycle ou stage et le montant de la rémunération qui lui a été versée pendant la période correspondante.

            Les dispositions du présent article ne sont applicables qu'à des cycles ou stages d'une durée supérieure à deux mois. L'engagement de servir dans la commune ou l'établissement ne peut excéder deux ans. Toutefois, la durée de l'engagement peut être augmentée et portée jusqu'à cinq années, pour certains stages d'une nature et d'un coût particuliers, par arrêté du ministre de l'intérieur.

          • Article R*422-9

            Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/08/2026Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 août 2026

            Abrogé par Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art. 64

            Les agents non titulaires peuvent participer à des cycles ou stages organisés ou agréés par une commune ou un établissement public communal ou intercommunal n'ayant pas le caractère industriel et commercial dans les conditions fixées aux articles R. 412-105 et R. 412-106 en vue de la préparation à des concours ou à des examens professionnels, lorsque les intéressés remplissent ou sont susceptibles de remplir à la fin du cycle ou du stage les conditions requises pour se présenter aux concours ou examens.

          • Article R*422-10

            Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/08/2026Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 août 2026

            Abrogé par Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art. 64

            Lorsque les cours sont donnés pendant les heures normalement consacrées au service, les agents intéressés sont déchargés d'une partie de leurs obligations afin de leur permettre de suivre ces cours ou de les dispenser.

            L'autorisation est donnée, selon les modalités définies par le maire ou par le président de l'établissement public compétent, dans la mesure où elle est compatible avec le bon fonctionnement du service.

          • Article R*422-11

            Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/08/2026Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 août 2026

            Abrogé par Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art. 64

            Dans le cas où un agent non titulaire, désireux de bénéficier d'autorisations d'absence pour suivre pendant son temps de service une action de préparation à un concours administratif ou à un examen professionnel donné, se voit opposer deux fois de suite un refus, dans le cadre du même service, il peut formuler un recours gracieux auprès du maire ou du président de l'établissement public, qui statue après avoir recueilli l'avis de la commission paritaire compétente, s'il en existe, ou, à défaut, de la commission paritaire compétente pour les agents titulaires de la même catégorie.

          • Article R*422-12

            Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/08/2026Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 août 2026

            Abrogé par Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art. 64

            L'agent non titulaire qui est appelé à suivre des cours ou à les dispenser est rémunéré par application des textes en vigueur dont les dispositions sont éventuellement précisées par arrêté du ministre de l'intérieur pris après avis du ministère de l'économie et des finances et de la commission nationale paritaire du personnel communal.

          • Article R*422-13

            Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/08/2026Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 août 2026

            Abrogé par Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art. 64

            Les dispositions de l'article R. 422-7 sont applicables aux agents non titulaires qui participent aux cycles ou stages définis à la présente sous-section.

          • Article R*422-14

            Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/08/2026Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 août 2026

            Abrogé par Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art. 64
            Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

            Sauf dispositions réglementaires contraires, l'agent non titulaire qui a déjà bénéficié d'autorisations d'absence pour suivre pendant son temps de service une action de préparation à un concours administratif ou à un examen professionnel pour l'accès aux emplois des communes ou des établissements publics communaux ou intercommunaux n'ayant pas le caractère industriel et commercial ne peut prétendre au bénéfice d'un autre cycle pédagogique de même nature avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la fin de la session de formation.

          • Article R*422-33

            Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/08/2026Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 août 2026

            Abrogé par Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art. 64
            Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

            Les agents non titulaires à temps plein qui, après leur départ de l'administration, s'inscrivent à l'un des stages de conversion ou de promotion professionnelle mentionnée à l'article L. 940-2 du livre IX du code du travail peuvent bénéficier des aides financières accordées par l'Etat aux stagiaires de formation professionnelle en application du titre VI du même livre.

          • Article R*422-34

            Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977

            Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

            Les agents non titulaires à temps plein qui comptent au moins trois années de services effectifs et continus dans l'administration communale et auxquels une décision de licenciement a été notifiée sont de droit mis en congé, sauf si cette décision constitue une sanction disciplinaire ou a pour motif l'insuffisance professionnelle, lorsqu'ils s'inscrivent, entre la date du préavis et celle du licenciement, à un stage de conversion ou de promotion professionnelle agréé par l'Etat dans les conditions fixées à l'article L. 960-2 du Livre IX du code du travail.

            Sont prises en compte au titre des services effectifs continus les interruptions de service régulières et dont le total n'excède pas deux mois au cours de la période considérée.

          • Article R*422-35

            Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/08/2026Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 août 2026

            Abrogé par Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art. 64
            Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

            Pendant la période de stage prévue au premier alinéa de l'article précédent, les agents intéressés continuent à percevoir leur rémunération.

            Lorsque le stage se poursuit après la date de licenciement, l'intéressé bénéficie jusqu'à la fin du stage des aides financières calculées dans les conditions prévues au titre VI du livre IX du code du travail.

          • Article R*422-36

            Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/08/2026Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 août 2026

            Abrogé par Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art. 64
            Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

            La perception d'une rémunération dans les conditions fixées à l'article précédent ne fait pas obstacle au versement de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 122-11 du livre Ier du code du travail.

        • Article R422-41

          Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977

          Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

          Les agents non titulaires des communes et de leurs établissements publics bénéficient, à titre complémentaire du régime général ou du régime agricole des assurances sociales, du régime de retraite par répartition géré par l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (I.R.C.A.N.T.E.C.) dans les conditions fixées par le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 portant création d'un régime de retraites complémentaires des assurances sociales en faveur des agents de l'Etat et des collectivités publiques.

      • Article R*423-1

        Version en vigueur du 05/04/1977 au 30/05/2014Version en vigueur du 05 avril 1977 au 30 mai 2014

        Abrogé par Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 5
        Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

        Les dérogations prévues à l'article L. 423-1 font l'objet d'un arrêté signé du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances, sur la proposition du ministre dont relèvent les fonctionnaires ou agents de l'Etat intéressés.

      • Article R*423-2

        Version en vigueur du 05/04/1977 au 30/05/2014Version en vigueur du 05 avril 1977 au 30 mai 2014

        Abrogé par Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 5
        Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

        Lorsqu'il n'a pas été statué par arrêté interministériel de caractère général et que le montant des indemnités ou avantages n'excède pas 3.600 F par an, ces dérogations peuvent faire l'objet d'un arrêté individuel du préfet, sur la proposition du chef de service de l'intéressé et l'avis favorable du trésorier-payeur général du département.

      • Article R*423-3

        Version en vigueur du 05/04/1977 au 30/05/2014Version en vigueur du 05 avril 1977 au 30 mai 2014

        Abrogé par Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 5
        Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

        Ne peuvent donner lieu à dérogation, en application de l'article R. 423-1, que les indemnités ou avantages correspondant à des travaux ou déplacements que la collectivité supportant la dépense n'est pas en mesure de faire exécuter par ses propres agents et qui n'entrent pas dans les attributions réglementaires des services de l'Etat.

        • Article R*432-1

          Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977

          Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

          Pour préparer la mise en place des services de la communauté urbaine, le président du conseil de communauté peut, dès son élection et en accord avec les maires intéressés, se faire assister par des agents des cadres supérieurs administratifs et techniques des communes membres.

          Les tâches accomplies par ces personnels en dehors des heures de service donnent lieu à une rémunération particulière.

          Cette rémunération est versée à l'agent intéressé par la commune à laquelle il appartient, à titre d'avance à la communauté.

        • Article R*432-2

          Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977

          Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

          Les maires des communes et les présidents des syndicats de communes et des districts dont les services sont transférés en entier ou en partie à la communauté urbaine mettent à sa disposition les personnels qui y exercent leurs fonctions aux dates auxquelles prend effet le transfert des compétences.

          Cette mise à la disposition peut être partielle lorsque l'activité d'un agent concerne pour partie une compétence transférée, pour partie une compétence qui demeure communale.

        • Article R*432-3

          Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977

          Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

          Le président de la communauté, le maire ou le président de syndicat ou de district intéressés peuvent, le cas échéant, saisir la commission spéciale instituée par l'article L. 432-7, qui donne son avis dans le délai d'un mois.

        • Article R*432-4

          Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977

          Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

          Dans le délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle prend effet le transfert d'une compétence, le conseil de communauté fixe, dans les conditions prévues par les articles L. 411-1 et L. 411-3, la liste des emplois permanents de la communauté nécessaires à l'exercice de cette compétence.

          Le président du conseil de communauté notifie sans délai cette liste au président de la commission spéciale instituée par l'article L. 432-7. Il lui communique également la liste nominative des agents communaux qui, mis à la disposition de la communauté urbaine, exercent provisoirement les fonctions correspondantes.

        • Article R*432-5

          Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977

          Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

          Pour chaque emploi de la communauté urbaine, le président du conseil de communauté fait appel aux candidatures des agents des communes membres et des agents des syndicats de communes et des districts dont une partie des services est transférée à la communauté.

          Les candidatures sont déposées dans un délai d'un mois.

          A l'expiration de ce délai, le président du conseil de communauté communique la liste des candidats au président de la commission spéciale.

        • Article R*432-6

          Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977

          Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

          Le président de la commission spéciale transmet sans délai aux présidents des différentes commissions paritaires communales et intercommunales la liste des personnels mentionnés aux deux articles précédents qui relèvent de la compétence de chaque commission.

          Chaque commission paritaire communale ou intercommunale émet un avis sur le transfert définitif à la communauté urbaine de chacun des agents.

        • Article R*432-7

          Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977

          Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

          La commission spéciale, après examen des avis émis par les commissions paritaires communales et intercommunales, dresse, pour chaque emploi de la communauté urbaine, la liste alphabétique de tous les agents réunissant les qualifications exigées par le statut général du personnel communal pour être nommés à ces emplois et donne son avis sur chacun d'eux.

          La commission spéciale examine également le dossier des agents auxiliaires candidats qui ont été mis à la disposition de la communauté et les inscrit éventuellement dans les mêmes conditions sur la liste alphabétique.

          Lorsque ces listes sont établies, le président de la commission spéciale les communique au président du conseil de communauté avec les avis émis par la commission spéciale et par les commissions paritaires communales et intercommunales.

        • Article R*432-8

          Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977

          Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

          Le président du conseil de communauté choisit parmi les agents figurant sur les listes prévues à l'article précédent ceux qu'il entend nommer aux emplois de la communauté urbaine.

          Il procède à cette nomination après accord du maire de la commune d'origine de l'agent ou du président du syndicat ou du district d'origine, lorsque ce dernier n'est pas dissous de plein droit en application des dispositions de l'article L. 165-18.

          Lorsque le maire ou le président du syndicat ou du district refuse de donner son accord, le président du conseil de communauté nomme l'agent à l'expiration d'un délai de préavis qu'il notifie au maire ou au président du syndicat ou du district intéressé. Ce délai est d'un mois pour les agents qui étaient déjà mis à la disposition de la communauté dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 423-7 ; il est de trois mois pour les autres agents.

        • Article R*432-9

          Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977

          Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

          Le président du conseil de communauté peut recruter, dans les conditions prévues par le présent livre, des personnels autres que ceux qui figurent sur les listes établies par la commission spéciale seulement lorsqu'il demeure des emplois vacants après épuisement des listes correspondantes.

        • Article R442-1

          Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977

          Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

          Les dispositions des titres Ier et II du présent livre sont applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, à l'exception des articles R. 422-37 à R. 422-40.

          • Article R*444-1

            Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977

            Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

            Les personnes qui sont nommées dans un emploi permanent et ont été titularisées dans un grade de la hiérarchie des cadres de la commune de Paris et de ses établissements publics sont soumises aux dispositions du présent statut.

            Ces personnes sont dans une situation statutaire et réglementaire.

          • Article R*444-2

            Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977

            Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

            Ne sont pas soumis aux dispositions du présent statut :

            1° Les personnels de l'administration générale de l'assistance publique à Paris ;

            2° Les personnels de l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Paris ;

            3° Les personnels des établissements publics communaux qui présentent un caractère industriel et commercial.

          • Article R*444-4

            Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977

            Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

            Lorsque les statuts particuliers diffèrent des dispositions qui ont été fixées par le ministre de l'intérieur et qui sont applicables aux emplois homologues des communes, ils sont soumis à l'approbation préfectorale.

            Ils peuvent, en ce qui concerne certains personnels des caisses des écoles, prévoir des dispositions particulières aux emplois à temps non complet.

          • Article R*444-5

            Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977

            Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

            Un décret en conseil d'Etat détermine les conditions de nomination aux emplois de secrétaire général, secrétaire général adjoint, directeur général, directeur, sous-directeur et d'ingénieur général.




            Voir les décrets :

            N° 77-185 du 1er mars 1977 relatif aux règles de nomination aux emplois de secrétaire général, secrétaire général adjoint, directeur général et directeur de la commune de Paris ;

            N° 77-186 du 1er mars 1977 relatif aux règles de nomination aux emplois d'ingénieur général de la commune de Paris ;

            N° 77-187 du 1er mars 1977 relatif aux conditions d'accès dans les emplois de sous-directeur de la commune de Paris.
          • Article R*444-7

            Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977

            Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

            Un arrêté du ministre de l'intérieur, pris après avis du ministre de l'économie et des finances et sans consultation du conseil administratif supérieur prévu à la présente section, fixe la rémunération correspondant aux corps, grades et emplois mentionnés aux deux articles précédents.

          • Article R*444-8

            Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977

            Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

            Les attributions dévolues par le présent chapitre au conseil de Paris et au maire sont exercées :

            En ce qui concerne le personnel des établissements publics communaux soumis au présent statut, par la commission administrative, le conseil d'administration ou le comité chargé de l'établissement public et leur président ;

            En ce qui concerne les services et les corps de fonctionnaires placés sous l'autorité du préfet de police, par le conseil de Paris et le préfet de police.

          • Article R*444-10

            Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977

            Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

            Le droit syndical est reconnu aux fonctionnaires soumis au présent statut ; leurs syndicats professionnels sont régis par le livre IV du code du travail.

            L'appartenance ou la non-appartenance à un syndicat ne doit entraîner aucune conséquence en ce qui concerne le recrutement, l'avancement, l'affectation et, d'une manière générale, la situation des agents soumis au présent statut.

            Toute organisation syndicale de fonctionnaires est tenue de déposer, dans les deux mois de sa création, ses statuts et la liste de ses administrateurs auprès de la direction ou du service du personnel de l'administration dont dépendent ces fonctionnaires.

          • Article R*444-11

            Version en vigueur depuis le 01/11/2011Version en vigueur depuis le 01 novembre 2011

            Modifié par Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 55 (VT)

            Pour application du présent statut, aucune distinction n'est faite entre les hommes et les femmes.

            Cependant, lorsque la nature des fonctions ou les conditions de leur exercice le justifient, il peut être prévu, pour certains corps dont la liste est établie par arrêté du ministre de l'intérieur, après avis du conseil administratif supérieur et des comités techniques de la commune de Paris, un recrutement exclusif d'hommes ou de femmes, ou, à titre exceptionnel, selon les modalités prévues dans le même arrêté, des recrutements et conditions d'accès distincts pour les hommes et les femmes.

          • Article R*444-12

            Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977

            Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

            Il est interdit à tout fonctionnaire d'exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit.

            Les conditions dans lesquelles il peut être exceptionnellement dérogé à cette interdiction sont celles qui s'appliquent aux fonctionnaires de l'Etat.

          • Article R*444-13

            Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977

            Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

            Il est interdit à tout fonctionnaire, quelle que soit sa position, d'avoir par lui-même ou par personne interposée et sous quelque dénomination que ce soit, dans une entreprise soumise au contrôle de son administration ou service, ou en relation avec ceux-ci, des intérêts de nature à compromettre son indépendance.

          • Article R*444-14

            Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977

            Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

            Lorsque le conjoint d'un fonctionnaire exerce à titre professionnel une activité privée lucrative, déclaration doit en être faite à la direction ou au service du personnel de l'administration dont relève le fonctionnaire.

            L'autorité compétente prend, s'il y a lieu, les mesures propres à sauvegarder les intérêts du service, après avis de la commission administrative paritaire prévue à la présente section.

          • Article R*444-15

            Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977

            Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

            Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées.

            En cas d'empêchement du fonctionnaire chargé d'un travail déterminé, et en cas d'urgence, aucun autre fonctionnaire qui a reçu d'une autorité responsable l'ordre d'exécuter ce travail ne peut s'y soustraire pour le motif qu'il n'entre pas dans sa spécialité ou n'est pas en rapport avec ses attributions ou son grade.

          • Article R*444-16

            Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977

            Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

            Le fonctionnaire chargé d'assurer la marche d'un service est responsable à l'égard de ses chefs de l'autorité qui lui a été conférée pour cet objet et de l'exécution des ordres qu'il a donnés.

            Il n'est dégagé d'aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés.

          • Article R*444-17

            Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977

            Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

            Indépendamment des règles instituées dans le code pénal en matière de secret professionnel, tout fonctionnaire est lié par l'obligation de discrétion professionnelle pour tout ce qui concerne les faits et informations dont il a connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.

            Tout détournement, toute communication contraire aux règlements de pièces ou documents de service à des tiers sont interdits.

            En dehors des cas prévus par la réglementation en vigueur, le fonctionnaire ne peut être délié de cette obligation de discrétion ou relevé de l'interdiction édictée par l'alinéa précédent qu'avec l'autorisation du maire de Paris.

          • Article R*444-18

            Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977

            Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

            Dans le cas où un fonctionnaire a été poursuivi par un tiers pour une faute de service et où le conflit d'attribution n'a pas été élevé, la commune de Paris doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions n'est pas imputable à ce fonctionnaire, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui et des frais de procédure.

          • Article R*444-19

            Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977

            Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

            Les fonctionnaires ont droit, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, à une protection contre les violences, menaces, outrages, injures ou diffamations dont ils peuvent être l'objet.

            La commune de Paris est tenue de protéger les fonctionnaires contre les violences, menaces et attaques, de quelque nature que ce soit, dont ils peuvent être l'objet à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.

            En outre, les frais résultant des poursuites judiciaires engagées par eux contre les auteurs de ces agissements sont à la charge de la commune de Paris sauf le cas où ils ont été déboutés de leur action.

            La commune de Paris, tenue dans les conditions définies par le deuxième alinéa du présent article, est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées à son agent.

            Elle dispose, en outre, aux mêmes fins, d'une action directe qu'elle peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale.

          • Article R*444-20

            Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977

            Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

            Le dossier individuel du fonctionnaire contient toutes les pièces intéressant sa situation administrative.

            Ces pièces sont enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité.

            Aucune mention des opinions politiques, philosophiques ou religieuses de l'intéressé ne peut figurer au dossier.

            Les décisions de sanction disciplinaire sont versées au dossier. Il en est de même, le cas échéant, des avis de recommandations émis par le conseil de discipline ou le conseil administratif supérieur et de tous documents ou pièces annexes.

          • Article R*444-25

            Version en vigueur du 05/04/1977 au 02/06/1985Version en vigueur du 05 avril 1977 au 02 juin 1985

            Abrogé par Décret 85-565 1985-05-30 art. 34 jorf 2 juin 1985
            Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

            Les commissions administratives paritaires sont compétentes, dans les limites fixées par le présent statut et par les arrêtés d'application, en matière de recrutement, de notation, d'avancement, d'affectation, de discipline et, plus généralement, pour toutes questions concernant le personnel.

            Ces commissions comprennent :

            D'une part, le maire de Paris ou son représentant, président, et des délégués choisis par lui parmi les chefs de service de la commune ;

            D'autre part, en nombre égal, des représentants du personnel élus au bulletin secret à la proportionnelle par les fonctionnaires en activité ou détachés auprès de la commune.

        • Nul ne peut être nommé à un emploi permanent de la commune de Paris et de ses établissements publics mentionnés à l'article R. 444-1 :

          1° S'il ne possède la nationalité française, ou s'il est frappé des incapacités prévues par le code civil;

          2° S'il ne jouit de ses droits civiques et s'il n'est de bonne moralité ;

          3° S'il ne se trouve en position régulière au regard des dispositions du code du service national ;

        • Article R*444-30

          Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977

          Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

          Les fonctionnaires de la commune de Paris appartiennent à des corps qui comprennent un ou plusieurs grades et sont classés, selon leur niveau de recrutement, en catégories.

          Les corps groupent les fonctionnaires soumis au même statut particulier et ayant vocation aux mêmes grades ; sauf dérogation exceptionnelle, ces corps sont répartis en quatre catégories désignées dans l'ordre hiérarchique décroissant par les lettres A, B, C, D et définies par délibération du conseil de Paris.

          Les statuts particuliers fixent le classement de chaque corps dans l'une ou l'autre de ces catégories.

        • Article R*444-31

          Version en vigueur depuis le 03/05/1981Version en vigueur depuis le 03 mai 1981

          Sous réserve des mesures prévues par la législation sur les emplois réservés en ce qui concerne les catégories B, C et D et les dispositions des articles R. 444-32 et R. 444-33 ci-dessous, les fonctionnaires de la ville de Paris sont recrutés par voie de concours organisés suivant l'une des modalités ci-après ou suivant l'une et l'autre de ces modalités :

          1° Des concours ouverts aux candidats justifiant de certains diplômes ou de l'accomplissement de certaines études ;

          2° Des concours réservés aux fonctionnaires de la ville de Paris et de ses établissements publics mentionnés à l'article R. 444-1 et, dans les conditions prévues par les statuts particuliers, aux agents non titulaires de cette collectivité ainsi qu'aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics administratifs en fonctions à la date du concours ayant accompli une certaine durée de services publics, et, le cas échéant, reçu une certaine formation.

          Chaque concours donne lieu à l'établissement d'une liste classant par ordre de mérite les candidats déclarés aptes par le jury. Les nominations sont faites selon cet ordre.

          Le jury peut, si nécessaire et pour toute épreuve, se constituer en groupe d'examinateurs. Toutefois, afin d'assurer l'égalité de notation des candidats, le jury opère, s'il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs et procède à la délibération finale. Le maire de Paris préside le jury. En cas d'empêchement, il est remplacé par un chef de service de la ville.

        • Article R*444-32

          Version en vigueur depuis le 03/05/1981Version en vigueur depuis le 03 mai 1981

          En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés aux personnels appartenant déjà à l'administration.

          L'accès aux corps et catégories hiérarchiquement supérieurs est réalisé, selon les proportions définies par chaque statut particulier, suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après :

          1° Par voie de concours interne, selon les modalités définies au 2° de l'article R. 444-31 ;

          2° Par voie d'examen professionnel sur épreuves ;

          3° Au choix, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil. Cet avis pourra être précédé d'une sélection organisée sous forme d'examen professionnel.

          Dans tous les cas d'examen professionnel, le jury pourra compléter son appréciation par la consultation des dossiers individuels des candidats.

          Des dispositions réglementaires doivent assurer à tous les fonctionnaires ayant les aptitudes nécessaires des facilités de formation et d'accès aux corps et catégories hiérarchiquement supérieurs.

        • Article R*444-33

          Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977

          Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

          Les statuts particuliers peuvent déroger aux conditions normales de recrutement prévues au présent statut soit pour la constitution initiale d'un nouveau corps, soit pour le recrutement des fonctionnaires de la commune de Paris des catégories C et D.

        • Article R*444-34

          Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977

          Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

          Sous réserve des mesures prévues par la législation sur les emplois réservés, nul ne peut être nommé à un emploi permanent de la commune de Paris et de ses établissements publics s'il a dépassé la limite d'âge fixée par les statuts particuliers.

          Cette limite d'âge est reculée :

          D'un temps égal à celui passé effectivement dans le service national actif accompli dans l'une des formes du titre III du code du service national ;

          D'un temps égal à celui des empêchements à l'exercice de la fonction publique prévus par l'ordonnance du 15 juin 1945 modifiée ;

          D'une année par enfant à charge dans les conditions prévues par l'article 36 du code de la famille et de l'aide sociale.

          Nonobstant toutes dispositions contraires, la limite d'âge applicable au recrutement par concours des fonctionnaires de catégorie A et assimilés de la commune de Paris et de ses établissements publics est portée à quarante-cinq ans en faveur des femmes élevant leur enfant ou ayant élevé au moins un enfant.

        • Article R*444-35

          Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977

          Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

          Les nominations à des emplois de début et les promotions de grade des fonctionnaires appartenant aux catégories A et B sont publiées au bulletin municipal officiel de la commune de Paris.

        • Article R*444-37

          Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977

          Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

          Le fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération comportant le traitement, les suppléments pour charges de famille et l'indemnité de résidence. Le montant du traitement est fixé en fonction soit du grade de l'agent et de l'échelon auquel il est parvenu, soit de l'emploi auquel il a été nommé.

          Peuvent s'ajouter au traitement des indemnités représentatives de frais, des indemnités rétribuant les travaux supplémentaires effectifs, des indemnités justifiées par des sujétions ou des risques inhérents à l'emploi, des indemnités tenant compte de la manière de servir et, éventuellement, des indemnités différentielles.

        • Article R*444-38

          Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977

          Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

          Les dispositions relatives à la valeur du traitement correspondant à l'indice de base des fonctionnaires de l'Etat, de l'indemnité de résidence, des prestations familiales, du supplément familial de traitement, ainsi que de toutes autres indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire et ayant le caractère de complément de traitement, sont applicables de plein droit aux fonctionnaires de la commune de Paris.

          Tout titulaire d'un emploi de cette collectivité, doté d'une échelle indiciaire fixée dans les conditions prévues par le présent statut, doit bénéficier de cette échelle.

        • Article R*444-39

          Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977

          Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

          Les délibérations du conseil de Paris relatives aux indices de traitement des corps de fonctionnaires de la commune de Paris, mentionnés au premier alinéa de l'article R. 444-4, sont prises après avis du conseil administratif supérieur et approuvées par arrêté du ministre de l'intérieur pris après avis du ministre de l'économie et des finances.

        • Article R*444-40

          Version en vigueur depuis le 12/02/1980Version en vigueur depuis le 12 février 1980

          Le conseil de Paris fixe par délibération les indemnités des personnels soumis au présent statut dans la limite du plafond déterminé par arrêté du ministre de l'intérieur pour les emplois homologues des communes.

          Toutefois, pour les indemnités des titulaires d'emplois non homologues aux emplois communaux, la délibération du conseil de Paris est soumise à l'approbation du ministre de l'intérieur, après avis du ministre du budget, sauf quand il s'agit de modifier les taux des indemnités des titulaires d'emplois appartenant à des corps homologues aux corps de fonctionnaires de l'Etat bénéficiant d'indemnités de même nature. Dans ce dernier cas, la délibération du conseil de Paris est soumise à l'approbation du préfet.

        • Article R*444-41

          Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977

          Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

          Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 p. 100 ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement.

          L'indice servant de base au calcul de cette allocation est le même que celui prévu pour le calcul du montant de l'allocation temporaire d'invalidité des fonctionnaires de l'Etat.

          Le conseil de Paris fixe, par délibération soumise à l'approbation préfectorale, les conditions d'attribution, ainsi que les modalités de concession, de liquidation, de paiement et de révision de l'allocation temporaire d'invalidité.

          • Article R*444-42

            Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977

            Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

            Le maire de Paris exerce le pouvoir de notation après avis du chef de service compétent. Il peut déléguer son pouvoir aux chefs de services administratifs et techniques de la commune de Paris.

          • Article R*444-43

            Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977

            Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

            Il est attribué, chaque année, à tout fonctionnaire en activité ou en service détaché, une note chiffrée suivie d'une appréciation générale qui exprime sa valeur professionnelle.

          • Article R*444-44

            Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977

            Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

            La note chiffrée prévue à l'article précédent est établie selon une cotation de 0 à 20 par le maire de Paris ou son délégué, après avis, le cas échéant, des supérieurs hiérarchiques du fonctionnaire à noter.

            Les éléments à prendre en considération pour l'appréciation générale sont déterminés par arrêté du maire de Paris, après avis du conseil administratif supérieur.

          • Article R*444-46

            Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977

            Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

            Il peut être procédé à une péréquation générale de la notation dans les services de la commune de Paris et des établissements mentionnés à l'article R. 444-1.

          • Article R*444-47

            Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977

            Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

            Les notes chiffrées ainsi attribuées sont obligatoirement portées à la connaissance des intéressés.

            L'appréciation générale prévue à l'article R. 444-43 n'est portée à la connaissance de l'intéressé que s'il en fait la demande dans les quinze jours qui suivent la notification de la note chiffrée.

            Les commissions administratives paritaires peuvent, d'autre part, à la requête de l'intéressé, demander au maire de Paris la révision de la note attribuée.

            Dans ce cas, communication est faite aux commissions de tous éléments utiles d'information.

          • Article R*444-49

            Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977

            Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

            L'avancement des fonctionnaires de la commune de Paris comprend l'avancement d'échelon et l'avancement de grade.

            Ces deux formes d'avancement ont lieu de façon continue, d'échelon en échelon et de grade à grade, sauf dérogation prévue par les statuts particuliers.

          • Article R*444-50

            Version en vigueur depuis le 03/05/1981Version en vigueur depuis le 03 mai 1981

            Le grade est le titre qui confère à ses bénéficiaires vocation à occuper l'un des emplois qui leur sont réservés.

            L'avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après:

            1° Soit au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel l'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle des agents ;

            2° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire après une sélection par voie d'examen ou de concours professionnels ;

            3° Soit par sélection opérée exclusivement par voie d'examen ou de concours professionnels.

            Les statuts particuliers fixent les principes et les modalités de la sélection professionnelle, notamment les conditions de grade et d'échelon requises pour y participer. Ils peuvent prévoir, outre des examens ou concours professionnels sur épreuves, la possibilité pour le jury de compléter son appréciation par la consultation des dossiers individuels des candidats.

            Sous réserve des nécessités du service, les promotions doivent avoir lieu dans l'ordre du tableau ou, à défaut, de la liste de classement.

          • Article R*444-52

            Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977

            Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

            La hiérarchie des grades dans chaque corps, le nombre d'échelons dans chaque grade, les règles d'avancement d'échelon et de promotion au grade supérieur sont fixés par les statuts particuliers.

          • Article R*444-53

            Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977

            Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

            La durée du service national est prise en considération pour l'avancement d'échelon et de grade, conformément aux règles applicables en l'espèce aux fonctionnaires de l'Etat.

          • Article R*444-54

            Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977

            Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

            Le passage d'une catégorie à une catégorie supérieure ne peut avoir lieu que dans les conditions prévues à la section II du présent statut relative au recrutement.

          • Article R*444-55

            Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977

            Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

            Le fonctionnaire qui fait l'objet d'un avancement de grade est placé à l'échelon de son nouveau grade comportant un traitement égal ou, à défaut d'équivalence, le traitement immédiatement supérieur à celui qu'il recevait dans son ancienne situation.

            Dans le premier cas, il conserve le bénéfice de son ancienneté d'échelon antérieure en vue de sa promotion d'échelon dans son nouveau grade.

            Dans le second cas, cette ancienneté n'est reprise en compte dans le nouveau grade que si le reclassement au traitement immédiatement supérieur n'apporte pas à l'agent un avantage pécuniaire au moins égal à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans l'ancien grade.

            Lorsque le fonctionnaire avait atteint l'échelon le plus élevé de son ancien grade, il conserve son ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions si sa promotion ne se traduit pas par un avantage pécuniaire au moins égal à celui que lui avait procuré son accession à cet échelon.

            Le fonctionnaire qui fait l'objet d'un changement de corps est nommé à l'échelon de début de son nouveau grade et bénéficie, le cas échéant, d'une indemnité compensatrice.

            Les statuts particuliers peuvent prévoir des dérogations aux règles édictées au présent article.

          • Article R*444-56

            Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977

            Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

            A l'exception des postes mentionnés aux articles R. 444-5 et R. 444-6 et sauf dispositions contraires des statuts particuliers, l'avancement de grade, quand il est accordé au choix, ne peut intervenir qu'au profit de fonctionnaires inscrits sur un tableau d'avancement.

            Le tableau est préparé chaque année par l'administration. Il est soumis aux commissions administratives paritaires qui fonctionnent alors comme commissions d'avancement. Le chef de l'administration communale arrête le tableau au vu de l'avis émis par lesdites commissions.

            Le tableau est arrêté quinze jours au plus tard avant la date à laquelle il doit prendre effet. Il cesse d'être valable à l'expiration de la période annuelle pour laquelle il a été dressé.

          • Article R*444-57

            Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977

            Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

            Pour l'établissement du tableau il est procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle de l'agent, en tenant compte principalement des notes obtenues par l'intéressé et des propositions motivées formulées par les directeurs ou chefs de service. Les fonctionnaires sont inscrits au tableau par ordre de mérite.

            Les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l'ancienneté et, en cas d'égalité, par l'âge.

            Sous réserve des nécessités du service, les promotions ont lieu dans l'ordre du tableau.

          • Article R*444-58

            Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977

            Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

            Lorsque les commissions administratives paritaires fonctionnent comme commissions d'avancement, leur composition est modifiée de telle façon qu'en aucun cas un fonctionnaire d'un grade donné ne soit appelé à formuler une proposition relative à l'avancement d'un fonctionnaire d'un grade hiérarchiquement supérieur.

            Les fonctionnaires qui ont vocation à être inscrits au tableau ne peuvent pas prendre part aux délibérations de la commission.

          • Article R*444-60

            Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977

            Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

            Lorsque l'autorité compétente s'oppose, pendant deux années successives, à l'inscription au tableau d'un fonctionnaire qui a fait l'objet lors de l'établissement de chaque tableau annuel, d'une proposition de la commission d'avancement, celle-ci peut, à la requête de l'intéressé, saisir dans un délai de quinze jours, le conseil administratif supérieur.

            Après examen de la valeur professionnelle de l'agent et appréciation de ses aptitudes à remplir les fonctions du grade supérieur, le conseil administratif supérieur, compte tenu des observations produites par l'autorité compétente pour justifier sa décision, émet, ou bien un avis déclarant qu'il n'y a pas lieu de donner suite à la requête dont il a été saisi, ou bien une recommandation motivée tendant à l'inscription dont il s'agit.

            Lorsque l'autorité compétente a inscrit au tableau un fonctionnaire qui n'a pas été proposé par la commission d'avancement, celle-ci peut également saisir le conseil administratif supérieur. Ce dernier émet, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, soit un avis déclarant qu'il n'y a pas lieu de donner suite à la requête dont il a été saisi, soit une recommandation motivée tendant à radier du tableau le fonctionnaire dont il s'agit. Cette radiation n'a aucun caractère disciplinaire.

          • Article R*444-63

            Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977

            Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

            Tout fonctionnaire qui bénéficie d'un avancement de grade est tenu d'accepter l'emploi qui lui est assigné dans son nouveau grade.

            Son refus peut entraîner sa radiation du tableau d'avancement, sous réserve des dispositions prévues à la sous-section VIII de la section VI.

          • Article R*444-64

            Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977

            Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

            Les dispositions de la présente section relatives à l'avancement de grade s'appliquent à l'avancement de classe lorsque l'accès à une classe est subordonné à un choix.

        • Article R*444-65

          Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/01/1990Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 janvier 1990

          Abrogé par Décret n°89-677 du 18 septembre 1989 - art. 36 (Ab)
          Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

          Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale.

        • Article R*444-66

          Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/01/1990Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 janvier 1990

          Abrogé par Décret n°89-677 du 18 septembre 1989 - art. 36 (Ab)
          Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

          Les sanctions disciplinaires sont :

          1° L'avertissement ;

          2° Le blâme ;

          3° Le déplacement d'office par mesure disciplinaire ;

          4° La mise à pied jusqu'à un maximum de cinq jours ;

          5° Le retard dans l'avancement d'échelon pour un an au maximum ;

          6° La radiation du tableau d'avancement ;

          7° L'abaissement d'un ou plusieurs échelons ;

          8° L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée supérieure à cinq jours mais ne pouvant dépasser six mois ;

          9° La rétrogradation ;

          10° La mise à la retraite d'office ;

          11° La révocation sans suspension des droits à pension ;

          12° La révocation avec suspension des droits à pension .

          Le fonctionnaire de la commune de Paris frappé de mise à pied ou d'exclusion temporaire ne reçoit aucune rémunération à l'exception des prestations familiales légales s'il reste sans emploi et non affilié à une caisse d'allocations familiales.

          Les sanctions 1, 2, 4 à 9 inclus peuvent être assorties d'un déplacement d'office prononcé dans l'intérêt du service.

        • Article R*444-67

          Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/01/1990Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 janvier 1990

          Abrogé par Décret n°89-677 du 18 septembre 1989 - art. 36 (Ab)
          Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

          Le maire de Paris exerce le pouvoir disciplinaire, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires.

          Il peut déléguer ce pouvoir à un chef de service pour les quatre premières peines.

        • Article R*444-68

          Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/01/1990Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 janvier 1990

          Abrogé par Décret n°89-677 du 18 septembre 1989 - art. 36 (Ab)
          Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

          Les commissions administratives paritaires jouent le rôle de conseils de discipline.

          Leur composition est fixée de telle façon qu'en aucun cas un fonctionnaire d'un grade donné ne soit appelé à formuler une proposition à l'égard d'un fonctionnaire d'un grade hiérarchiquement supérieur.

        • Article R*444-69

          Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/01/1990Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 janvier 1990

          Abrogé par Décret n°89-677 du 18 septembre 1989 - art. 36 (Ab)
          Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

          Les quatre premières peines sont prononcées directement par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire ou les fonctionnaires délégués à cet effet sans consultation du conseil de discipline, mais après l'accomplissement des formalités prescrites par l'article 65 de la loi du 22 avril 1905.

          Les autres sanctions disciplinaires sont prononcées après avis du conseil de discipline.

        • Article R*444-72

          Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/01/1990Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 janvier 1990

          Abrogé par Décret n°89-677 du 18 septembre 1989 - art. 36 (Ab)
          Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

          Le fonctionnaire incriminé a le droit d'obtenir, aussitôt que l'action disciplinaire est engagée, la communication intégrale de son dossier individuel et de tous documents annexes.

          Il peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou verbales, citer des témoins et se faire assister par un défenseur de son choix.

          Le droit de citer des témoins appartient également à la commune de Paris.

        • Article R*444-73

          Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/01/1990Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 janvier 1990

          Abrogé par Décret n°89-677 du 18 septembre 1989 - art. 36 (Ab)
          Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

          Le conseil de discipline peut ordonner une enquête lorsqu'il ne se juge pas suffisamment éclairé sur les faits reprochés à l'intéressé ou sur les circonstances dans lesquelles ces faits ont été commis.

        • Article R*444-74

          Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/01/1990Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 janvier 1990

          Abrogé par Décret n°89-677 du 18 septembre 1989 - art. 36 (Ab)
          Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

          Au vu des observations écrites produites devant lui et compte tenu, le cas échéant, des observations verbales de l'intéressé et des témoins, ainsi que des résultats de l'enquête à laquelle il a pu être procédé, le conseil de discipline émet un avis motivé sur la sanction que lui paraissent devoir entraîner les faits reprochés et transmet cet avis à l'autorité investie du pouvoir disciplinaire.

        • Article R*444-75

          Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/01/1990Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 janvier 1990

          Abrogé par Décret n°89-677 du 18 septembre 1989 - art. 36 (Ab)
          Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

          L'avis du conseil de discipline doit intervenir dans le délai d'un mois à compter du jour où ce conseil a été saisi.

          Ce délai est porté à trois mois lorsqu'il est procédé à une enquête.

          En cas de poursuites devant une juridiction répressive, la situation du fonctionnaire n'est définitivement réglée qu'après que la décision rendue par la juridiction saisie est devenue définitive.

        • Article R*444-76

          Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/01/1990Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 janvier 1990

          Abrogé par Décret n°89-677 du 18 septembre 1989 - art. 36 (Ab)
          Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

          Lorsqu'il a été prononcé une peine supérieure à la mise à pied jusqu'à un maximum de cinq jours, contrairement à l'avis exprimé par le conseil de discipline, ce dernier peut, à la requête de l'intéressé, saisir le conseil administratif supérieur de la décision, dans un délai d'un mois à compter de la date de la notification.

        • Article R*444-78

          Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/01/1990Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 janvier 1990

          Abrogé par Décret n°89-677 du 18 septembre 1989 - art. 36 (Ab)
          Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

          Les moyens invoqués, dans le cas prévu à l'article R. 444-76, devant le conseil administratif supérieur par le fonctionnaire frappé de l'une des peines mentionnées à cet article, sont communiqués à l'autorité investie du pouvoir disciplinaire.

          Celle-ci produit ses observations dans le délai qui lui est fixé par le conseil administratif supérieur.

        • Article R*444-79

          Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/01/1990Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 janvier 1990

          Abrogé par Décret n°89-677 du 18 septembre 1989 - art. 36 (Ab)
          Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

          Le conseil administratif supérieur peut ordonner une enquête lorsqu'il ne s'estime pas suffisamment éclairé sur les faits qui sont reprochés à l'intéressé ou sur les circonstances dans lesquelles ces faits ont été commis.

        • Article R*444-80

          Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/01/1990Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 janvier 1990

          Abrogé par Décret n°89-677 du 18 septembre 1989 - art. 36 (Ab)
          Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

          Au vu, tant de l'avis précédemment émis par le conseil de discipline que des observations écrites et orales produites devant lui et compte tenu des résultats de l'enquête à laquelle il a pu être procédé, le conseil administratif supérieur émet soit un avis déclarant qu'il n'y a pas lieu de donner suite à la requête de l'intéressé, soit une recommandation tendant à faire lever ou modifier la sanction infligée.

        • Article R*444-81

          Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/01/1990Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 janvier 1990

          Abrogé par Décret n°89-677 du 18 septembre 1989 - art. 36 (Ab)
          Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

          L'avis ou la recommandation doit intervenir dans le délai de deux mois à compter du jour où le conseil administratif supérieur a été saisi.

          Ce délai est porté à quatre mois lorsqu'il est procédé à une enquête.

        • Article R*444-82

          Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/01/1990Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 janvier 1990

          Abrogé par Décret n°89-677 du 18 septembre 1989 - art. 36 (Ab)
          Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

          L'avis ou la recommandation émis par le conseil administratif supérieur est transmis à l'autorité investie du pouvoir disciplinaire.

          Si celle-ci décide de se conformer à la recommandation, la décision a effet rétroactif.

        • Article R*444-83

          Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/01/1990Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 janvier 1990

          Abrogé par Décret n°89-677 du 18 septembre 1989 - art. 36 (Ab)
          Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

          Les délais de recours contentieux ouverts contre la décision de sanction sont suspendus jusqu'à la notification soit de l'avis du conseil administratif supérieur déclarant qu'il n'y a pas lieu de donner suite à la requête de l'intéressé, soit de la décision définitive de l'autorité investie du pouvoir disciplinaire.

        • Article R*444-84

          Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/01/1990Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 janvier 1990

          Abrogé par Décret n°89-677 du 18 septembre 1989 - art. 36 (Ab)
          Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

          En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, le maire de Paris peut immédiatement suspendre l'auteur de cette faute.

          La décision qui prononce la suspension précise si l'intéressé conserve, pendant le temps où il est suspendu, le bénéfice de son traitement ou détermine la quotité de la retenue qu'il subit. Celle-ci ne peut être supérieure à la moitié du traitement.

          En tout état de cause, il continue à percevoir les prestations familiales légales s'il reste sans emploi et non affilié à une caisse d'allocations familiales pendant sa suspension.

        • Article R*444-85

          Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/01/1990Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 janvier 1990

          Abrogé par Décret n°89-677 du 18 septembre 1989 - art. 36 (Ab)
          Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

          Le maire de Paris saisit sans délai de l'affaire le conseil de discipline.

          Il règle la situation du fonctionnaire suspendu en application de l'article précédent, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 444-75, dans un délai de quatre mois à compter du jour où la décision a pris effet. A défaut, l'intéressé reçoit à nouveau l'intégralité de son traitement.

          Lorsque l'intéressé n'a subi aucune sanction ou n'a été l'objet que de l'une des six premières peines prévues ou si, à l'expiration du délai prévu à l'article précédent et sous les mêmes réserves, il n'a pas été statué sur son cas, il a droit au remboursement des retenues opérées sur son traitement.

        • Article R*444-87

          Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/01/1990Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 janvier 1990

          Abrogé par Décret n°89-677 du 18 septembre 1989 - art. 36 (Ab)
          Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

          Lorsqu'un fonctionnaire qui a encouru une peine ne dépassant pas cinq jours de mise à pied n'a pas, durant les trois années qui suivent, fait de nouveau l'objet d'une sanction disciplinaire, il n'est pas tenu compte de cette peine pour ses avancements ultérieurs et il n'en est pas conservé trace à son dossier.

          Le fonctionnaire frappé de toute autre peine et qui n'a pas été exclu des cadres peut, après dix années, introduire auprès du maire de Paris, une demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à son dossier. Si, par son comportement, l'intéressé a donné toute satisfaction depuis la sanction dont il a été l'objet, il doit être fait droit à sa demande. L'autorité investie du pouvoir disciplinaire statue après avis du conseil de discipline.

          Pour répondre aux prescriptions de l'article R. 444-20 relatives à la composition du dossier, celui-ci devra, dans tous les cas prévus au présent article, être reconstitué dans sa nouvelle composition sous le contrôle du conseil de discipline.

        • Article R*444-88

          Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977

          Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

          Tout fonctionnaire de la commune de Paris est placé dans une des positions suivantes :

          1° En activité ;

          2° En service détaché ;

          3° Hors cadre ;

          4° En disponibilité ;

          5° Sous les drapeaux ;

          6° En congé post-natal.

            • Article R444-90

              Version en vigueur depuis le 08/07/1983Version en vigueur depuis le 08 juillet 1983

              Le fonctionnaire titulaire en activité ou en service détaché, qui occupe un emploi conduisant à pension du régime de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales peut, sur sa demande, et sous réserve des nécessités de fonctionnement du service, notamment de la nécessité d'assurer sa continuité compte tenu du nombre d'agents exerçant à temps partiel, être autorisé à accomplir un service à temps partiel dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de l'Etat.

            • Article R444-91

              Version en vigueur depuis le 08/07/1983Version en vigueur depuis le 08 juillet 1983

              Le conseil de Paris détermine les modalités d'exercice du travail à temps partiel dans les limites prévues par les dispositions applicables aux fonctionnaires de l'Etat.

            • Article R444-92

              Version en vigueur depuis le 08/07/1983Version en vigueur depuis le 08 juillet 1983

              Les modalités de rémunération et d'indemnisation retenues pour les fonctionnaires de l'Etat autorisés à travailler à temps partiel sont applicables aux fonctionnaires de la ville de Paris.

            • Article R444-93

              Version en vigueur depuis le 08/07/1983Version en vigueur depuis le 08 juillet 1983

              En cas de litige relatif à l'exercice du travail à temps partiel, le fonctionnaire peut saisir la commission paritaire dont il relève.

              A l'issue de la période de travail à temps partiel, le fonctionnaire est admis de plein droit à occuper à temps plein son emploi ou, à défaut, un autre emploi conforme à son statut.

            • Article R*444-102

              Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977

              Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

              Tout fonctionnaire de la commune de Paris en activité a droit, pour une année de services accomplis, à un congé de même durée que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat.

              L'administration communale conserve toute liberté pour échelonner les congés.

              Le maire de Paris fixe les règles suivant lesquelles le congé peut être fractionné. Il peut s'opposer à tout fractionnement si l'intérêt du service l'exige.

            • Article R*444-105

              Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977

              Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

              Les fonctionnaires originaires des départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud peuvent bénéficier, sur leur demande, d'un congé bloqué de soixante jours tous les deux ans pour se rendre dans leur département d'origine.

            • Article R*444-106

              Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977

              Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

              Les fonctionnaires originaires des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion peuvent cumuler leurs congés dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de l'Etat originaires de ces départements.

              Ils peuvent bénéficier, en matière de congés, des mêmes avantages que ceux accordés par décret aux fonctionnaires de l'Etat, sous réserve que la charge financière nouvelle en résultant n'excède pas les ressources propres de la commune de Paris ou de ses établissements publics mentionnés à l'article R. 444-1.

            • Article R*444-107

              Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977

              Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

              Les fonctionnaires originaires des territoires d'outre-mer peuvent bénéficier, sur leur demande, d'un congé bloqué de soixante jours tous les deux ans pour se rendre dans leur territoire d'origine.

            • Article R*444-108

              Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977

              Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

              Un congé d'une durée maximale de douze jours ouvrables par an, pris en une ou deux fois, est accordé dans des conditions analogues à celles prévues pour les travailleurs du secteur privé en vue de favoriser l'éducation ouvrière, au fonctionnaire qui en fait la demande.

              Pendant la durée de ce congé, les émoluments du fonctionnaire sont réduits au montant des retenues légales pour retraite et sécurité sociale afférentes à son grade. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité des suppléments pour charges de famille.

              Le conseil de Paris détermine par une délibération les conditions d'application du présent article.

            • Article R*444-109

              Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977

              Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

              Des autorisations spéciales d'absence, n'entrant pas en compte dans le calcul des congés payés annuels, peuvent être accordées :

              1° Aux fonctionnaires occupant des fonctions publiques électives dans la limite de la durée totale des sessions des assemblées dont ils font partie, lorsque la condition à laquelle le 5° de l'article R. 444-127 subordonne le détachement n'est pas réalisée ;

              2° Aux représentants dûment mandatés des syndicats à l'occasion de la convocation des congrès professionnels, syndicaux, fédéraux, confédéraux et internationaux ainsi que des organismes directeurs dont ils sont membres élus ;

              3° A l'occasion de certains événements de famille ;

              4° Aux fonctionnaires participant aux congrès nationaux ou internationaux de leur spécialité ;

              5° Aux fonctionnaires fréquentant les cours de formation professionnelle et de perfectionnement qui leur sont destinés.

              En outre, des avantages spéciaux peuvent être accordés aux personnels des services de radiologie et de radiothérapie.

              Le conseil de Paris fixe par des délibérations les modalités d'application du présent article.

            • Article R*444-120

              Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977

              Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

              Le fonctionnaire atteint, soit à la suite d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, soit à la suite d'une maladie longue et sérieuse ou susceptible de rechute, d'une invalidité partielle permanente ne lui permettant pas d'assurer son emploi peut, sur avis de la commission de réforme, être pourvu d'un emploi correspondant à ses aptitudes physiques ou affecté à un service moins pénible.

              Dans ce cas, il conserve à titre personnel le bénéfice de son grade et de son échelon.

            • Article R*444-122

              Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977

              Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

              La femme fonctionnaire bénéficie d'un congé avec traitement pour couches et allaitement ou pour adoption.

              La durée de ce congé est égale à celle prévue pour les fonctionnaires de l'Etat.

          • Article R*444-170

            Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977

            Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

            Seules les mutations comportant changement de résidence sont soumises à l'avis des commissions administratives paritaires.

            Toutefois, elles peuvent être prononcées sous réserve d'examen ultérieur par ces commissions dans le cas où il s'agit de remplir des vacances d'emploi qui compromettent le fonctionnement des services et auxquelles il n'est pas possible de pourvoir par d'autres moyens, même provisoirement.

        • Article R*444-172

          Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977

          Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

          La cessation de fonctions entraînant perte de la qualité de fonctionnaire de la commune de Paris résulte :

          1° De la démission régulièrement acceptée ;

          2° Du licenciement ;

          3° De la radiation des cadres ;

          4° De la révocation ;

          5° De l'admission à la retraite.

          La perte de la nationalité française ou des droits civiques et la non-réintégration à l'expiration de la période de disponibilité produisent les mêmes effets.

        • Article R*444-173

          Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977

          Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

          La démission ne peut résulter que d'une demande écrite de l'intéressé marquant sa volonté non équivoque de quitter les cadres de la commune de Paris.

          Elle n'a d'effet qu'autant qu'elle est acceptée par le maire de Paris et prend effet à la date fixée par celui-ci.

          La décision de l'autorité compétente doit intervenir dans le délai de quatre mois.

        • Article R*444-174

          Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977

          Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

          L'acceptation de la démission la rend irrévocable.

          Cette acceptation ne fait pas obstacle, le cas échéant, à l'exercice de l'action disciplinaire en raison de faits qui n'auraient été révélés à l'administration qu'après cette acceptation.

        • Article R*444-175

          Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977

          Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

          Lorsque le maire de Paris refuse d'accepter la démission, l'intéressé peut saisir la commission administrative paritaire.

          Celle-ci émet un avis motivé qu'elle transmet à l'autorité compétente.

        • Article R*444-176

          Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977

          Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

          Le fonctionnaire qui cesse ses fonctions avant la date fixée par l'autorité compétente pour l'acceptation de la démission peut faire l'objet d'une sanction disciplinaire.

          Lorsqu'il a droit à pension, il peut subir une retenue sur les premiers versements qui lui sont faits à ce titre, à concurrence d'un cinquième du montant de ces versements.

        • Article R*444-177

          Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977

          Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

          Le dégagement des cadres des fonctionnaires de la commune de Paris ne peut être prononcé par le maire de Paris qu'à la suite de suppression d'emplois décidée par mesure d'économie ou de réorganisation des services.

          Les fonctionnaires dégagés des cadres dans les conditions prévues ci-dessus, sans avoir droit à pension, bénéficient d'un reclassement par priorité dans l'un des emplois vacants similaires de la commune de Paris ou de ses établissements publics, dont les personnels sont soumis au présent statut.

          Les fonctionnaires, dont les emplois ont été supprimés et qui ne peuvent être affectés à des emplois équivalents, reçoivent une indemnité en capital égale à un mois de traitement par année de service, à moins de remplir, au moment du licenciement, les conditions exigées pour avoir droit à une pension de retraite avec jouissance immédiate.

        • Article R*444-179

          Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977

          Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

          Le maire de Paris prononce par arrêté les licenciements prévus aux deux articles précédents.

          Toutefois, le licenciement pour insuffisance professionnelle prévu à l'article R. 444-178 ne peut intervenir qu'après observation des formalités prescrites en matière disciplinaire.

        • Article R*444-180

          Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977

          Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

          Le conseil de Paris fixe par délibération les activités privées qu'un fonctionnaire qui a cessé ses fonctions ou qui a été mis en disponibilité ne peut exercer, en raison de leur nature. Il fixe la durée de cette interdiction.

        • Article R*444-181

          Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977

          Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

          Le fonctionnaire retraité peut faire l'objet de retenues sur pension et éventuellement être déchu de ses droits à pension, en cas de violation de l'interdiction prévue à l'article précédent.

        • Article R*444-182

          Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977

          Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

          L'interdiction prévue par l'article R. 444-13 s'applique pendant les délais fixés par les délibérations du conseil de Paris prévues à l'article R. 444-180 et, sous peine des mêmes sanctions, au fonctionnaire qui a définitivement cessé ses fonctions.

        • Article R*444-183

          Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977

          Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

          Dans les cas prévus aux deux articles précédents, la décision de l'autorité compétente ne peut intervenir qu'après avis de la commission paritaire dont relevait l'intéressé qui peut user de la procédure prévue aux articles R. 444-76 à R. 444-82.

        • Article R*444-184

          Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977

          Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

          Les dispositions législatives ou réglementaires relatives à la fixation des limites d'âge des fonctionnaires de l'Etat sont applicables aux fonctionnaires de la commune de Paris.

        • Article R*444-185

          Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977

          Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

          Les veuves et orphelins mineurs des fonctionnaires qui, soumis au présent statut, sont décédés en activité ont droit au paiement du reliquat des appointements du mois en cours dans les mêmes conditions que les ayants droit des fonctionnaires de l'Etat.

          Un capital décès est attribué aux ayants droit du fonctionnaire décédé dans les conditions prévues par le régime de sécurité sociale applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

        • Article R*444-186

          Version en vigueur depuis le 03/05/1981Version en vigueur depuis le 03 mai 1981

          Tout fonctionnaire admis à la retraite est autorisé à se prévaloir de l'honorariat dans son grade ou son emploi à condition d'avoir accompli vingt ans au moins de services publics.

          Toutefois, l'honorariat peut être refusé, au moment du départ de l'agent, par une décision motivée du maire de Paris, pour un motif tiré de la qualité des services rendus. Il peut également être retiré après la radiation des cadres si la nature des activités exercées le justifie.