Code des communes

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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      • Article R412-16

        Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/10/2025Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 octobre 2025

        Abrogé par Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art. 71
        Créé par Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

        les candidats reçus à l'un des concours sur épreuves ou sur titres organisés en vertu des articles L. 412-29 et L. 412-30, afin de pourvoir un emploi défini en application du premier alinéa de l'article L. 412-19, sont inscrits, sur leur demande, sur une ou plusieurs listes d'aptitude départementales ou interdépartementales selon le cas.

        Ils adressent leur demande accompagnée d'un certificat du président du jury du concours au président de la ou des commissions départementales ou interdépartementales de leur choix prévues à l'article L. 412-21.

      • Article R412-17

        Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/10/2025Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 octobre 2025

        Abrogé par Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art. 71
        Créé par Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

        La candidature à un concours prévu à l'article précédent vaut, en cas de succès à ce concours, demande d'inscription en priorité sur la liste d'aptitude de la circonscription pour laquelle ce concours est organisé.

        Si ce dernier est destiné à pourvoir des postes ressortissant à des circonscriptions différentes, le candidat précise sur quelle liste d'aptitude il désire être inscrit en priorité.

      • Article R412-18

        Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/10/2025Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 octobre 2025

        Abrogé par Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art. 71
        Créé par Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

        Au début de chaque année et au plus tard le 31 janvier chaque commission enregistre dans l'ordre alphabétique, sur la liste concernant l'emploi considéré, les candidats qui en font la demande et remplissent les conditions requises.

      • Article R412-19

        Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/10/2025Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 octobre 2025

        Abrogé par Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art. 71
        Créé par Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

        La liste peut être complétée en cours d'année pour tenir compte des concours sur épreuves ou sur titres qui ont lieu lors des trois premiers trimestres ou des concours organisés au niveau local dans la circonscription considérée, pour le recrutement à un poste dont l'urgence a été signalée par le maire.

        Dans ces deux cas, les candidats font parvenir leur demande à la commission dans un délai de quinze jours à compter de la date de la proclamation des résultats du concours.

      • Article R412-20

        Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/10/2025Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 octobre 2025

        Abrogé par Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art. 71
        Créé par Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

        La commission raye immédiatement de la liste d'aptitude :

        1° Tout candidat inscrit sur la liste qui a refusé plus de trois propositions de nomination ;

        2° Tout candidat qui a dépassé la limite d'âge pour le recrutement à l'emploi considéré.

      • Article R412-21

        Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/10/2025Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 octobre 2025

        Abrogé par Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art. 71
        Créé par Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

        Chaque maire du département ou du groupe de départements du ressort de la commission, qui doit procéder à une nomination, lui demande communication de la liste d'aptitude.

        La commission lui fait parvenir, immédiatement, une ampliation de cette liste.

      • Article R412-22

        Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/10/2025Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 octobre 2025

        Abrogé par Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art. 71
        Créé par Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

        Le maire fait connaître à la commission par lettre recommandée le nom de l'agent nommé par lui qui est alors rayé de la liste.

        L'agent nommé demande, sous couvert du maire, sa radiation des autres listes d'aptitude sur lesquelles il s'est fait inscrire.

      • Article R412-23

        Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/10/2025Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 octobre 2025

        Abrogé par Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art. 71
        Créé par Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

        Les candidats inscrits sur une ou plusieurs listes, qui ne seraient pas nommés avant le 31 décembre, sont inscrits sur la ou les mêmes listes de l'année suivante après que la commission a reçu confirmation de leur candidature avant cette date.

        Cette réinscription ne peut être opérée que deux fois de suite.

      • Article R412-24

        Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/10/2025Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 octobre 2025

        Abrogé par Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art. 71
        Créé par Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

        La liste d'aptitude est publiée au recueil des actes administratifs du ou des départements concernés ; notification de l'inscription est faite aux candidats intéressés.

        Cette notification fait courir le délai de recours devant le tribunal administratif contre la décision de la commission.

        Lorsque le tribunal administratif est saisi d'un recours, il statue dans les huit jours.

        Les maires et les présidents d'établissement sont tenus de porter à la connaissance de leur personnel la liste dans les huit jours de sa publication au recueil des actes administratifs du département.

      • Article R412-26

        Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/10/2025Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 octobre 2025

        Abrogé par Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art. 71
        Créé par Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

        Les commissions prévues à l'article L. 412-23 sont départementales ou interdépartementales selon l'importance de l'emploi considéré.

        L'arrêté du ministre de l'intérieur prévu à l'article R. 412-15 pour l'application du premier alinéa de l'article L. 412-19, détermine, pour chaque emploi, si la liste est départementale ou interdépartementale.

        Sauf dérogation prévue par cet arrêté, la compétence des commissions interdépartementales s'exerce sur une région.

      • Article R412-27

        Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/10/2025Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 octobre 2025

        Abrogé par Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art. 71
        Créé par Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

        Les commissions départementales ou interdépartementales prévues à l'article précédent sont composées respectivement de trois ou quatre maires titulaires et trois ou quatre maires suppléants et de trois ou quatre représentants titulaires et trois ou quatre représentants suppléants des personnels.

      • Article R412-28

        Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/10/2025Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 octobre 2025

        Abrogé par Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art. 71
        Créé par Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

        Les maires, titulaires et suppléants, sont élus par les maires membres titulaires et suppléants des commissions paritaires communales et intercommunales de la circonscription de la commission et parmi les maires des communes de cette circonscription.

      • Article R412-29

        Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/10/2025Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 octobre 2025

        Abrogé par Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art. 71
        Créé par Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

        Les représentants, titulaires et suppléants, des personnels sont élus par les délégués titulaires et suppléants des personnels de la catégorie intéressée, au sens des articles L. 411-32 et L. 411-39 des commissions paritaires communales, intercommunales ou des établissements publics communaux de la circonscription de la commission.

        Sont éligibles les agents titulaires des communes et établissements publics communaux de la circonscription de la commission occupant l'emploi auquel le concours donne accès et le ou les emplois d'avancement déterminés par arrêté du ministre de l'intérieur.

      • Article R412-30

        Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/10/2025Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 octobre 2025

        Abrogé par Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art. 71
        Créé par Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

        L'élection des maires et des représentants des personnels, prévue aux deux articles précédents, a lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle suivant le système du plus fort reste.

        Les listes électorales des maires et celles des agents intéressés sont établies, selon le cas, par le préfet ou par le préfet de région, avec la collaboration des préfets des départements de la commission.

        Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe les modalités de l'élection.

      • Article R412-31

        Version en vigueur du 13/01/1978 au 01/10/2025Version en vigueur du 13 janvier 1978 au 01 octobre 2025

        Abrogé par Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art. 71

        En l'absence de liste de candidature de maires ou de représentants des personnels ou en cas de dépôt de listes comportant, suivant les commissions concernées, moins de quatre ou six candidatures de représentants titulaires, dans les délais prévus pour le dépôt des listes de candidature, il est procédé par le préfet du département ou le préfet de région à la désignation des membres des commissions départementales par voie de tirage au sort parmi :

        1° Les maires prévus à l'article R. 412-28, des communes pour lesquelles le tableau type des emplois communaux autorise la création des emplois relevant de la compétence de la commission ou, à défaut, parmi les maires de la circonscription pour laquelle est établie la liste d'aptitude ;

        2° Les représentants des personnels prévus à l'article R. 412-29.

        Le tirage au sort est effectué en présence de deux maires et de deux représentants des personnels de la catégorie intéressée, relevant de la circonscription de la commission, désignés par le préfet.

        Il est procédé en même temps au tirage au sort des suppléants.

      • Article R*412-32

        Version en vigueur du 13/01/1978 au 01/10/2025Version en vigueur du 13 janvier 1978 au 01 octobre 2025

        Abrogé par Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art. 71

        Les membres de la commission sont élus pour six ans et renouvelés immédiatement après ceux des commissions paritaires communales et intercommunales.

        En cas de vacance par suite de décès, de perte de mandat ou de la fonction qui avait motivé la candidature d'un titulaire ou pour toute autre cause, le suppléant devient titulaire.

        Les membres de la commission ainsi désignés restent en fonction jusqu'à un prochain renouvellement général des commissions.

      • Article R412-34

        Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/10/2025Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 octobre 2025

        Abrogé par Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art. 71
        Créé par Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

        Les frais résultant des élections ainsi que les frais de fonctionnement de la commission sont répartis entre les communes et les établissements publics intéressés selon les modalités fixées par un arrêté du ministre de l'intérieur.

      • Article R412-35

        Version en vigueur du 05/04/1977 au 14/01/1988Version en vigueur du 05 avril 1977 au 14 janvier 1988

        Créé par Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

        Le fonctionnement de la bourse de l'emploi est assuré par les soins du centre de formation des personnels communaux.

      • Article R412-36

        Version en vigueur du 05/04/1977 au 14/01/1988Version en vigueur du 05 avril 1977 au 14 janvier 1988

        Créé par Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 avril 1977

        La décision de l'autorité supérieure, prévue au deuxième alinéa de l'article L. 412-27, est un arrêté du ministre de l'intérieur (1).

        (1) Arrêté du 19 décembre 1973 fixant la liste des emplois communaux dont la vacance est déclarée à la bourse de l'emploi prévu à l'article 507-1 du code de l'administration communale (J.O. 6 janvier 1974).

      • Article R412-37

        Version en vigueur du 05/04/1977 au 14/01/1988Version en vigueur du 05 avril 1977 au 14 janvier 1988

        Créé par Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

        Lorsqu'une vacance survient ou est susceptible de survenir dans un des emplois mentionnés sur la liste prévue à l'article précédent, l'autorité investie du pouvoir de nomination en fait la déclaration à la bourse de l'emploi.

      • Article R412-38

        Version en vigueur du 05/04/1977 au 14/01/1988Version en vigueur du 05 avril 1977 au 14 janvier 1988

        Créé par Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

        La déclaration mentionnée à l'article précédent est envoyée immédiatementdélai si la vacance est inopinée, par suite de décès ou de démission notamment.

        Si la vacance résulte d'un événement prévisible tel que la mise à la retraite ou une création d'emploi, la déclaration est faite dès que sa date est certaine.

        Si la vacance concerne un emploi d'avancement, la déclaration n'est faite que si le poste n'a pas été pourvu par avancement de grade d'un agent de la commune ou de l'établissement.

        Si la vacance concerne un emploi qui est pourvu selon la procédure prévue par la législation sur les emplois réservés aux victimes de guerre et aux handicapés physiques, la déclaration n'est adressée que si le poste n'a pu être pourvu après application de cette procédure.

      • Article R412-39

        Version en vigueur du 05/04/1977 au 14/01/1988Version en vigueur du 05 avril 1977 au 14 janvier 1988

        Créé par Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

        Tout agent qui recherche un emploi inscrit sur la liste prévue à l'article R. 412-36, dans une autre commune ou dans un autre établissement public communal ou intercommunal obtient, sur demande écrite, un extrait du répertoire des déclarations de vacances pour l'emploi considéréconditions de forme.

        Cet extrait lui est délivré sans frais par la bourse de l'emploi.

      • Article R412-40

        Version en vigueur du 05/04/1977 au 14/01/1988Version en vigueur du 05 avril 1977 au 14 janvier 1988

        Créé par Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

        Lorsqu'un emploi qui a fait l'objet d'une déclaration de vacance est pourvu, l'autorité investie du pouvoir de nomination en informe immédiatementdélai la bourse de l'emploi.

      • Article R412-41

        Version en vigueur du 05/04/1977 au 14/01/1988Version en vigueur du 05 avril 1977 au 14 janvier 1988

        Créé par Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

        Tout agent qui a formulé une demande conformément à l'article R. 412-39 informe immédiatementdélai la bourse de l'emploi de sa nomination dans l'emploi qu'il recherchait ou éventuellement de sa renonciation.

      • Article R412-42

        Version en vigueur du 05/04/1977 au 14/01/1988Version en vigueur du 05 avril 1977 au 14 janvier 1988

        Créé par Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

        Toute déclaration de vacance d'emploi, si cet emploi n'a pas été pourvu, ou toute demande d'emploi, si celle-ci n'a pas été satisfaite, est renouvelée à l'expiration d'un délai de quatre mois.

      • Article R412-43

        Version en vigueur du 05/04/1977 au 14/01/1988Version en vigueur du 05 avril 1977 au 14 janvier 1988

        Créé par Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

        Les formulaires à utiliser pour l'application des dispositions de la présente sous-section sont établis par la bourse de l'emploi, qui les met gratuitement à la disposition des intéressés.

      • Article R412-44

        Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/12/1986Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 décembre 1986

        Abrogé par décret 85-915 1985-08-27 art. 16 jorf 30 août 1985
        Créé par Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

        Le siège du centre de formation des personnels communaux est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur après consultation du conseil d'administration.

        (1) Arrêté ministériel du 17 août 1973 portant fixation du siège du centre de formation des personnels communaux (J.O. 4 septembre 1973).

      • Article R412-45

        Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/12/1986Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 décembre 1986

        Abrogé par décret 85-915 1985-08-27 art. 16 jorf 30 août 1985
        Créé par Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

        Afin de permettre l'organisation des concours sur épreuves et sur titres prévus aux articles L. 412-29 et L. 412-30 les maires ou les présidents des établissements publics communaux et intercommunaux informent le délégué du centre de formation des personnels communaux des vacances d'emploi existantes ou à pourvoir en cours d'année.

        Ils lui précisent en même temps celui de ces articles en application duquel le concours doit être organisé.

        La déclaration est faite par le président du syndicat de communes pour le personnel communal pour toutes les collectivités qui y sont affiliées.

      • Article R412-46

        Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/12/1986Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 décembre 1986

        Abrogé par décret 85-915 1985-08-27 art. 16 jorf 30 août 1985
        Créé par Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

        Si une vacance concerne un emploi qui est pourvu selon la procédure prévue par la législation sur les emplois réservés aux victimes de guerre et aux handicapés physiques, la déclaration prévue à l'article précédent n'est adressée que si le poste n'a pu être pourvu après application de cette procédure.

      • Article R412-47

        Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/12/1986Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 décembre 1986

        Abrogé par décret 85-915 1985-08-27 art. 16 jorf 30 août 1985
        Créé par Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

        La déclaration prévue à l'article R. 412-45 est faite aux dates fixées par le centre de formation des personnels communaux.

        Toutefois, elle est faite immédiatementdélai lorsque la collectivité intéressée décide d'organiser son propre concours ou de demander l'organisation d'un concours sur le plan local en application des articles L. 412-30 et L. 412-31.

      • Article R412-48

        Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/12/1986Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 décembre 1986

        Abrogé par décret 85-915 1985-08-27 art. 16 jorf 30 août 1985
        Créé par Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

        Lorsque le centre de formation organise un concours en application de l'article L. 412-29, il ne doit ouvrir ce concours que pour un nombre de postes résultant de la différence, majorée de 20 p. 100, entre le nombre des vacances signalées et celui des candidats qui demeurent inscrits sur les listes d'aptitude des circonscriptions intéressées.

        Ces derniers renseignements lui sont fournis, sur sa demande, par le président de la commission compétente prévue à l'article L. 412-23.

      • Article R412-49

        Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/12/1986Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 décembre 1986

        Abrogé par décret 85-915 1985-08-27 art. 16 jorf 30 août 1985
        Créé par Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

        L'autorité, qui organise les concours, leur assure la plus large publicité en demandant notamment, aux préfets des départements intéressés, l'insertion des avis de concours au recueil des actes administratifs de leur département, deux mois au moins et trois mois au plus avant la date limite du dépôt des candidatures.

        Un délai d'un mois doit séparer cette date de celle à laquelle a lieu le concours.

        Pour certains emplois déterminés par arrêté du ministre de l'intérieur, une publicité est également opérée par insertion au Journal officiel.

        En outre, les maires et les présidents des établissements publics sont tenus de porter les avis de concours à la connaissance de leur personnel dans les huit jours qui suivent la publication au recueil des actes administratifs du département.

      • Article R412-52

        Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/12/1986Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 décembre 1986

        Abrogé par Décret 85-915 1985-08-27 art. 16 jorf 30 août 1985
        Créé par Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

        Les frais d'organisation des concours ouverts en vertu des articles L. 412-29 et L. 412-30 sont pris en charge par le centre de formation des personnels communaux.

        Ceux des concours organisés en application de l'article L. 412-31 sont pris en charge par les collectivités intéressées.

      • Article R412-53

        Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/12/1986Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 décembre 1986

        Abrogé par Décret 85-915 1985-08-27 art. 16 jorf 30 août 1985

        Pour l'application de l'article L. 412-31, les listes des membres des jurys, établies par le tribunal administratif, doivent être adaptées à la nature des emplois à pourvoir.

        Elles sont fournies au maire ou au président de l'établissement public et au délégué du centre sur leur demande.

      • Article R412-54

        Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/12/1986Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 décembre 1986

        Abrogé par Décret 85-915 1985-08-27 art. 16 jorf 30 août 1985

        Le ou les représentants du personnel au sein du jury prévu à l'article L. 412-31 sont désignés par le président du jury parmi les représentants de la catégorie de personnel intéressée à la commission paritaire communale ou intercommunale ou, à défaut, parmi les représentants d'une catégorie équivalente ou supérieure.

      • Article R412-55

        Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/12/1986Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 décembre 1986

        Abrogé par Décret 85-915 1985-08-27 art. 16 jorf 30 août 1985
        Créé par Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

        Les représentants élus membres du conseil d'administration du centre de formation des personnels communaux sont au nombre de dix pour les communes et les établissements publics intéressés et de dix pour les personnels intéressés.

        Le conseil d'administration comprend en outre : Deux représentants du ministre de l'intérieur ;

        Un représentant du ministre chargé de l'éducation.

        Il s'adjoint deux autres membres choisis en raison de leur expérience en matière d'administration locale.

      • Article R412-56

        Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/12/1986Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 décembre 1986

        Abrogé par Décret 85-915 1985-08-27 art. 16 jorf 30 août 1985
        Créé par Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

        L'élection des représentants des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux ne présentant pas un caractère industriel ou commercial, ainsi que celle des représentants des personnels, au conseil d'administration a lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle suivant le système du plus fort reste.

      • Article R412-57

        Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/12/1986Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 décembre 1986

        Abrogé par Décret 85-915 1985-08-27 art. 16 jorf 30 août 1985
        Créé par Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

        Les maires des communes et les présidents d'établissements publics qui emploient du personnel administratif à temps complet sont répartis en deux collèges élisant chacun cinq maires au conseil d'administration.

        Le premier collège comprend les maires des communes dont la population totale est inférieure à 5.000 habitants et les présidents des établissements publics qui occupent moins de dix agents titulaires.

        Le deuxième collège comprend les maires des autres communes et les présidents des autres établissements publics communaux et intercommunaux n'ayant pas un caractère industriel ou commercial.

      • Article R412-59

        Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/12/1986Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 décembre 1986

        Abrogé par Décret 85-915 1985-08-27 art. 16 jorf 30 août 1985
        Créé par Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

        Les modalités d'application des articles précédents sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur (1).

        (1) Arrêté ministériel du 9 mars 1973 relatif aux modalités de désignation des membres élus du conseil d'administration du centre de formation des personnels communaux (J.O. 17 mars 1973).

      • Article R412-61

        Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/12/1986Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 décembre 1986

        Abrogé par Décret 85-915 1985-08-27 art. 16 jorf 30 août 1985
        Créé par Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

        A l'issue de chaque renouvellement et sous la présidence de leur doyen d'âge, les membres composant le conseil d'administration élisent à la majorité relative et au scrutin secret les deux membres choisis en raison de leur expérience en matière d'administration locale.

      • Article R412-62

        Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/12/1986Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 décembre 1986

        Abrogé par Décret 85-915 1985-08-27 art. 16 jorf 30 août 1985
        Créé par Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

        La durée du mandat des membres du conseil d'administration élus ou choisis par le conseil est de six ans.

        Ce mandat est continué jusqu'à la désignation des membres du nouveau conseil.

        Le conseil d'administration est renouvelé dans les six mois qui suivent le renouvellement général des conseils municipaux.

        Le mandat des membres sortants peut être renouvelé.

      • Article R412-64

        Version en vigueur du 04/11/1979 au 01/12/1986Version en vigueur du 04 novembre 1979 au 01 décembre 1986

        Abrogé par Décret 85-915 1985-08-27 art. 16 jorf 30 août 1985

        Chacun des vingt membres élus du conseil d'administration est remplacé, le cas échéant, par un suppléant élu dans les mêmes conditions.

        Un membre élu du conseil d'administration empêché d'assister à une séance peut donner à un suppléant pouvoir écrit de voter lors de cette séance en son nom. Un même suppléant ne peut être porteur que d'un seul mandat. Le mandat est toujours révocable.

      • Article R412-65

        Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/12/1986Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 décembre 1986

        Abrogé par Décret 85-915 1985-08-27 art. 16 jorf 30 août 1985
        Créé par Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

        Les membres élus qui, sans excuse valable, n'auraient pas personnellement assisté à trois réunions consécutives peuvent être déclarés démissionnaires d'office par une décision du conseil d'administration.

        En cas de vacance par décès, démission ou pour toute autre cause, les membres élus sont remplacés par les membres suppléants pour la durée du mandat restant à accomplir.

      • Article R412-67

        Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/12/1986Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 décembre 1986

        Abrogé par Décret 85-915 1985-08-27 art. 16 jorf 30 août 1985

        Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation du présidentfréquence.

        Il est, en outre, convoqué toutes les fois qu'il est nécessaire par son président, soit sur l'initiative de ce dernier, soit sur la demande de l'un des ministres représentés au conseil, soit sur la proposition du quart au moinsproportion de ses membres.

        Dans ces deux derniers cas, la convocation est faite dans le mois de la demande.

      • Article R412-68

        Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/12/1986Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 décembre 1986

        Abrogé par Décret 85-915 1985-08-27 art. 16 jorf 30 août 1985
        Créé par Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 avril 1977

        Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la moitié au moins des membres en exercice assiste à la séance.

        Dans le cas où le quorum n'est pas obtenu, il est procédé dans un délai de quinze jours à une nouvelle convocation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

        Le conseil d'administration peut alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents.

      • Article R412-71

        Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/12/1986Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 décembre 1986

        Abrogé par Décret 85-915 1985-08-27 art. 16 jorf 30 août 1985
        Créé par Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 avril 1977

        Le conseil d'administrationattributions délibère sur toutes les questions d'ordre général concernant l'organisation intérieure et l'administration du centre de formation des personnels communaux, notamment sur :

        1° Le règlement intérieur ;

        2° Les principes de la mise en oeuvre des missions du centre, telles qu'elles sont fixées par la loi ;

        3° L'adoption du budget ;

        4° La fixation du pourcentage à appliquer à la masse salariale pour déterminer la cotisation des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux ;

        5° Les conditions des emprunts ;

        6° L'achat et la vente, ou l'échange, de tous biens mobiliers ou immobiliers ;

        7° L'acceptation des dons et legs ;

        8° La gestion du patrimoine ;

        9° L'exercice de toute action en justice, tant en demande qu'en défense ;

        10° Les effectifs et les échelles de rémunération des agents du centre, dans les conditions et selon les règles prévues par le présent code ;

        11° L'approbation des comptes administratifs et de gestion.

      • Article R412-72

        Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/12/1986Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 décembre 1986

        Abrogé par Décret 85-915 1985-08-27 art. 16 jorf 30 août 1985
        Créé par Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 avril 1977

        Le président du conseil d'administrationattributions assume la direction générale du centre de formation des personnels communaux.

        Il représente le centre en justice et dans tous les actes de la vie civile.

        Il peut déléguer certains de ses pouvoirs au directeur du centre.

      • Article R412-73

        Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/12/1986Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 décembre 1986

        Abrogé par Décret 85-915 1985-08-27 art. 16 jorf 30 août 1985
        Créé par Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 avril 1977

        Le président du conseil d'administration est ordonnateur des recettes et des dépenses et passe les marchés.

        Il peut confier une partie de ses pouvoirs au directeur du centre, aux délégués interdépartementaux et aux délégués des départements d'outre-mer, qui agissent alors en son nom et par délégation.

      • Article R*412-74

        Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/12/1986Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 décembre 1986

        Abrogé par Décret 85-915 1985-08-27 art. 16 jorf 30 août 1985
        Créé par Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 avril 1977

        L'approbation, prévue au deuxième alinéa de l'article L. 412-38, de la délibération du conseil d'administration du centre de formation des personnels communaux est donnée par le ministre de l'intérieur.

      • Article R412-75

        Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/12/1986Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 décembre 1986

        Abrogé par Décret 85-915 1985-08-27 art. 16 jorf 30 août 1985
        Créé par Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 avril 1977

        Le président du conseil d'administration soumet le budget du centre de formation des personnels communaux au vote du conseil d'administration au cours du mois de septembre de l'année qui précède celle à laquelle le budget s'applique.

      • Article R412-76

        Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/12/1986Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 décembre 1986

        Abrogé par Décret 85-915 1985-08-27 art. 16 jorf 30 août 1985
        Créé par Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 avril 1977

        L'approbation, prévue à l'article L. 412-39, du budget du centre est donnée par le ministre de l'intérieur auquel le président de son conseil d'administration transmet le budget dans un délai de quinze jours à compter de la date de son adoption par ce conseil.

      • Article R412-77

        Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/12/1986Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 décembre 1986

        Abrogé par Décret 85-915 1985-08-27 art. 16 jorf 30 août 1985
        Créé par Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 avril 1977

        Le budget du centre de formation des personnels communaux est exécutoire de plein droit lorsque aucune décision n'est intervenue à son égard dans un délai de deux mois à compter de la date de sa réception par le ministre de l'intérieur.

        le ministre de l'intérieur notifie sa décision au président du conseil d'administration.

      • Article R412-78

        Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/12/1986Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 décembre 1986

        Abrogé par Décret 85-915 1985-08-27 art. 16 jorf 30 août 1985
        Créé par Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 avril 1977

        Le refus d'approbation du ministre de l'intérieur est dûment motivé et accompagné de propositions de redressement que le président du conseil d'administration soumet, dans un délai de vingt jours, à ce conseil.

        Si le conseil d'administration vote les mesures de redressement proposées, le budget est exécutoire de plein droit à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la délibération par le ministre de l'intérieur.

        Si le conseil n'adopte pas les mesures de redressement proposées et ne vote pas au cours de sa seconde délibération un budget en équilibre réel, le ministre de l'intérieur règle le budget et fixe le pourcentage prévu à l'article L. 412-38.

      • Article R412-79

        Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/12/1986Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 décembre 1986

        Abrogé par Décret 85-915 1985-08-27 art. 16 jorf 30 août 1985
        Créé par Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 avril 1977

        La cotisation obligatoire prévue à l'article L. 412-37 est calculée chaque année sur la masse des rémunérations du personnel permanent telles qu'elles apparaissent à la ligne 610 des comptes administratifs de l'avant-dernier exercice.

        Le recouvrement de cette cotisation est opéré par le centre de formation des personnels communaux auprès des communes non affiliées aux syndicats de communes pour le personnel communal et, pour les autres communes, auprès de ces syndicats.

        Le syndicat poursuit auprès des communes affiliées le recouvrement des sommes qu'il a versées.

        Les titres de recouvrement sont rendus exécutoires par le président du conseil d'administration du centre de formation des personnels communaux.

      • Article R412-80

        Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/12/1986Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 décembre 1986

        Abrogé par Décret 85-915 1985-08-27 art. 16 jorf 30 août 1985
        Créé par Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 avril 1977

        Un compte administratif est dressé à la fin de chaque année.

        Il est transmis au ministre de l'intérieur avec un rapport sur le fonctionnement administratif, pédagogique et financier du centre de formation des personnels communaux.

      • Article R412-81

        Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/12/1986Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 décembre 1986

        Abrogé par Décret 85-915 1985-08-27 art. 16 jorf 30 août 1985
        Créé par Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 avril 1977

        Les dépenses du centre de formation des personnels communaux comprennent les frais de fonctionnement et d'équipement et, d'une manière générale, toutes celles qui sont nécessaires à l'activité de l'établissement.

      • Article R412-83

        Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/12/1986Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 décembre 1986

        Abrogé par Décret 85-915 1985-08-27 art. 16 jorf 30 août 1985
        Créé par Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 avril 1977

        Les règles relatives au fonctionnement administratif et financier des communes sont applicables au centre de formation des personnels communaux sous réserve des dispositions de la présente section.

        Sous la même réserve, les pouvoirs de contrôle administratif incombant aux préfets à l'égard des communes sont exercés par le préfet du département où se trouve situé le siège du centre.

        Le centre de formation des personnels communaux est soumis aux règles de la comptabilité communale.

      • Article R412-85

        Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/12/1986Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 décembre 1986

        Abrogé par Décret 85-915 1985-08-27 art. 16 jorf 30 août 1985
        Créé par Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 avril 1977

        L'agent comptable du centre de formation des personnels communaux est nommé par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances après avis du conseil d'administrationconditions de forme : il est recruté parmi les fonctionnaires appartenant à la catégorie A.

        Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.

      • Article R412-86

        Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/12/1986Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 décembre 1986

        Abrogé par Décret 85-915 1985-08-27 art. 16 jorf 30 août 1985
        Créé par Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 avril 1977

        Le compte de gestion du centre de formation des personnels communaux est établi par l'agent comptable à la clôture de l'exercice.

        Il est visé par le président du conseil d'administration qui certifie que le montant des titres à recouvrer et des mandats est conforme aux écritures.

        Il est présenté par le président au conseil d'administration.

        Le compte de gestion est apuré et réglé définitivement dans les formes applicables aux comptes des communes.

      • Article R412-89

        Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/12/1986Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 décembre 1986

        Abrogé par Décret 85-915 1985-08-27 art. 16 jorf 30 août 1985
        Créé par Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 avril 1977

        Le directeur du centre de formation des personnels communauxattributions assure sous la responsabilité du président du conseil d'administration le fonctionnement du centre, en exécution des délibérations du conseil d'administration.

        Il prépare le règlement intérieur, le budget et les délibérations du conseil d'administration.

        Il assiste au conseil d'administration avec voix consultative.

      • Article R412-90

        Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/12/1986Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 décembre 1986

        Abrogé par Décret 85-915 1985-08-27 art. 16 jorf 30 août 1985
        Créé par Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 avril 1977

        Le personnel du centre de formation des personnels communaux, à l'exception du directeur et du directeur adjoint, est soumis au statut du personnel des communes de plus de 40.000 habitants.

        Les attributions dévolues par ce statut au conseil municipal et au maire sont exercées pour le personnel de l'établissement par le conseil d'administration et le président.

        Les délibérations soumises par ce statut au visa ou à l'approbation de l'autorité supérieure sont transmises au préfet du département où est situé le siège du centre.

      • Article R412-91

        Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/12/1986Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 décembre 1986

        Abrogé par Décret 85-915 1985-08-27 art. 16 jorf 30 août 1985
        Créé par Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 avril 1977

        Le personnel enseignant du centre de formation des personnels communaux comprend :

        - Des membres de l'enseignement public ;

        - D'autres fonctionnaires de l'Etat ou des agents des collectivités locales ;

        - Des personnes choisies en raison de leur compétence.

        Les membres du personnel enseignant sont désignés, dans les conditions fixées par le règlement intérieur, par le directeur du centre de formation des personnels communaux ou par les délégués départementaux ou interdépartementaux prévus à l'article L. 412-36.

    • Article R412-94

      Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/10/2025Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 octobre 2025

      Abrogé par Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art. 71
      Créé par Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

      Pour assurer la promotion sociale des agents mentionnés à l'article L. 412-44, remplissant les conditions fixées, pour certains emplois, par arrêté du ministre de l'intérieur, une proportion des emplois vacants est réservée lors de l'ouverture de chaque concours soit sur épreuves, soit sur titres, selon les modalités prévues à la présente section.

    • Article R412-96

      Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/10/2025Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 octobre 2025

      Abrogé par Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art. 71

      Lorsqu'un concours sur épreuves ou sur titres est ouvert par une commune ou un établissement public pour le recrutement à des emplois de début, une fraction de ces derniers, conformément à la réservation de postes prévue à l'article précédent, est déduite du nombre des emplois mis au concours pour être pourvus au titre de la promotion sociale.

      Pour le calcul de cette fraction, il est fait masse le cas échéant des emplois mis au concours au titre de deux ou plusieurs concours successifs et en particulier de ceux qui, au titre d'un concours, n'ont pas été en nombre suffisant pour justifier la réservation d'un poste pour la promotion sociale.

    • Article R412-97

      Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/10/2025Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 octobre 2025

      Abrogé par Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art. 71

      Les nominations au titre de la promotion sociale sont prononcées par le maire ou le président de l'établissement public après avis, selon les cas, de la commission paritaire communale, intercommunale ou d'établissement.

    • Article R412-98

      Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/10/2025Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 octobre 2025

      Abrogé par Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art. 71

      Le comité d'un syndicat de communes pour le personnel communal peut décider l'établissement d'une liste d'aptitude commune à l'ensemble des collectivités affiliées.

      Lors de chaque concours sur épreuves ou sur titres, le nombre des postes à réserver au titre de la promotion sociale est calculé par le président du syndicat sur l'ensemble des postes vacants mis au concours dans les collectivités affiliées.

      Les propositions d'inscription sur la liste d'aptitude sont adressées au président du syndicat par les maires ou les présidents des établissements publics.

      La liste d'aptitude est arrêtée par le président du syndicat conformément aux décisions de la commission paritaire intercommunale qui statue dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.

      La nomination est prononcée par le maire.

      • Article R412-120

        Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977

        Créé par Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

        Les agents des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux soumis aux dispositions du présent livre, qui justifient de la qualification requise, ont vocation à être affectés au traitement de l'information.

        Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe les conditions d'application du présent article.

      • Article R412-121

        Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977

        Créé par Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

        Dans les limites et conditions définies par l'arrêté prévu à l'article précédent, les agents qui sont affectés au traitement de l'information à la date d'entrée en vigueur de cet arrêté peuvent être intégrés et reclassés dans des emplois statutaires en tenant compte de leurs aptitudes professionnelles et après avis de la commission paritaire compétente.

        Ces intégrations et reclassements prennent effet à la date fixée par cet arrêté.

      • Article R412-122

        Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977

        Créé par Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

        Les bénéficiaires des dispositions de l'article précédent peuvent par dérogation aux règles statutaires, être admis à se présenter aux concours ou examens professionnels prévus pour l'accès à certains emplois.

        Les modalités d'application de ces dérogations sont précisées par l'arrêté prévu à l'article R. 412-120.

      • Article R*412-123

        Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977

        Créé par Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 avril 1977

        Dans le cas prévu à l'article L. 412-51, l'agrément à la nomination des directeurs et des professeurs des écoles d'art est donné par le ministre chargé de la culture.

      • Article R*412-124

        Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977

        Aucune limite d'âge n'est fixée pour le personnel enseignant des conservatoires nationaux de région, des écoles nationales de musique, des écoles régionales d'art et des écoles municipales d'art qui sont régies par l'autorité municipale.

      • Article R412-125

        Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977

        Conformément aux dispositions de l'article 21 du décret n° 45-2075 du 31 août 1945, le conservateur et l'assistant d'un musée classé sont nommés par le ministre chargé de la culture qui les choisit sur une liste de trois candidats présentés par le maire.

      • Article R412-126

        Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977

        Conformément aux dispositions de l'article 25 du décret n° 45-2075 du 31 août 1945, la nomination du personnel scientifique d'un musée contrôlé, ainsi que celle des membres du personnel scientifique d'un musée classé autres que le conservateur de ce musée et que l'assistant du musée de Lyon, sont soumises aux mêmes règles que celle du conservateur d'un musée classé.

      • Article R*412-127

        Version en vigueur depuis le 16/05/1981Version en vigueur depuis le 16 mai 1981

        Toute classe maternelle doit bénéficier des services d'un agent communal occupant l'emploi d'agent spécialisé des écoles maternelles et des classes enfantines.

        Cet agent est nommé par le maire après avis du directeur ou de la directrice.

        Son traitement est exclusivement à la charge de la commune.

        Pendant son service dans les locaux scolaires, il est placé sous l'autorité du directeur ou de la directrice.