Article R*412-116
Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/01/2014Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 janvier 2014
Abrogé par Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. 9
Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977Les gardes champêtres doivent être âgés d'au moins vingt et un ans et être de bonne vie et moeurs.
Article R*412-117
Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/01/2014Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 janvier 2014
Abrogé par Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. 9
Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 avril 1977L'agrément et la commission des gardes champêtres prévus par l'article L. 412-47 sont donnés par le sous-préfet ou par le préfet dans l'arrondissement du chef-lieu.
Article R*412-118
Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/01/2014Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 janvier 2014
Abrogé par Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. 9
Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 avril 1977L'agrément des agents de la police municipale prévu par l'article L. 412-49 est donné par le sous-préfet ou par le préfet dans l'arrondissement du chef-lieu.
Article R412-119
Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/01/2014Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 janvier 2014
Abrogé par Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. 9
Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977Les gardes champêtres et les agents de la police municipale peuvent recevoir un diplôme donnant droit au port de la médaille d'honneur de la police.
Article R412-120
Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977
Les agents des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux soumis aux dispositions du présent livre, qui justifient de la qualification requise, ont vocation à être affectés au traitement de l'information.
Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe les conditions d'application du présent article.
Article R412-121
Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977
Dans les limites et conditions définies par l'arrêté prévu à l'article précédent, les agents qui sont affectés au traitement de l'information à la date d'entrée en vigueur de cet arrêté peuvent être intégrés et reclassés dans des emplois statutaires en tenant compte de leurs aptitudes professionnelles et après avis de la commission paritaire compétente.
Ces intégrations et reclassements prennent effet à la date fixée par cet arrêté.
Article R412-122
Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977
Les bénéficiaires des dispositions de l'article précédent peuvent par dérogation aux règles statutaires, être admis à se présenter aux concours ou examens professionnels prévus pour l'accès à certains emplois.
Les modalités d'application de ces dérogations sont précisées par l'arrêté prévu à l'article R. 412-120.
Article R*412-123
Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977
Dans le cas prévu à l'article L. 412-51, l'agrément à la nomination des directeurs et des professeurs des écoles d'art est donné par le ministre chargé de la culture.
Article R*412-124
Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977
Aucune limite d'âge n'est fixée pour le personnel enseignant des conservatoires nationaux de région, des écoles nationales de musique, des écoles régionales d'art et des écoles municipales d'art qui sont régies par l'autorité municipale.
Article R412-125
Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977
Conformément aux dispositions de l'article 21 du décret n° 45-2075 du 31 août 1945, le conservateur et l'assistant d'un musée classé sont nommés par le ministre chargé de la culture qui les choisit sur une liste de trois candidats présentés par le maire.
Article R412-126
Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977
Conformément aux dispositions de l'article 25 du décret n° 45-2075 du 31 août 1945, la nomination du personnel scientifique d'un musée contrôlé, ainsi que celle des membres du personnel scientifique d'un musée classé autres que le conservateur de ce musée et que l'assistant du musée de Lyon, sont soumises aux mêmes règles que celle du conservateur d'un musée classé.
Article R*412-127
Version en vigueur depuis le 16/05/1981Version en vigueur depuis le 16 mai 1981
Toute classe maternelle doit bénéficier des services d'un agent communal occupant l'emploi d'agent spécialisé des écoles maternelles et des classes enfantines.
Cet agent est nommé par le maire après avis du directeur ou de la directrice.
Son traitement est exclusivement à la charge de la commune.
Pendant son service dans les locaux scolaires, il est placé sous l'autorité du directeur ou de la directrice.