Code des communes

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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    • Article R412-120

      Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977

      Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

      Les agents des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux soumis aux dispositions du présent livre, qui justifient de la qualification requise, ont vocation à être affectés au traitement de l'information.

      Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe les conditions d'application du présent article.

    • Article R412-121

      Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977

      Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

      Dans les limites et conditions définies par l'arrêté prévu à l'article précédent, les agents qui sont affectés au traitement de l'information à la date d'entrée en vigueur de cet arrêté peuvent être intégrés et reclassés dans des emplois statutaires en tenant compte de leurs aptitudes professionnelles et après avis de la commission paritaire compétente.

      Ces intégrations et reclassements prennent effet à la date fixée par cet arrêté.

    • Article R412-122

      Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977

      Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

      Les bénéficiaires des dispositions de l'article précédent peuvent par dérogation aux règles statutaires, être admis à se présenter aux concours ou examens professionnels prévus pour l'accès à certains emplois.

      Les modalités d'application de ces dérogations sont précisées par l'arrêté prévu à l'article R. 412-120.

    • Article R*412-123

      Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977

      Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 avril 1977

      Dans le cas prévu à l'article L. 412-51, l'agrément à la nomination des directeurs et des professeurs des écoles d'art est donné par le ministre chargé de la culture.

    • Article R*412-124

      Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977

      Aucune limite d'âge n'est fixée pour le personnel enseignant des conservatoires nationaux de région, des écoles nationales de musique, des écoles régionales d'art et des écoles municipales d'art qui sont régies par l'autorité municipale.

    • Article R412-125

      Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977

      Conformément aux dispositions de l'article 21 du décret n° 45-2075 du 31 août 1945, le conservateur et l'assistant d'un musée classé sont nommés par le ministre chargé de la culture qui les choisit sur une liste de trois candidats présentés par le maire.

    • Article R412-126

      Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977

      Conformément aux dispositions de l'article 25 du décret n° 45-2075 du 31 août 1945, la nomination du personnel scientifique d'un musée contrôlé, ainsi que celle des membres du personnel scientifique d'un musée classé autres que le conservateur de ce musée et que l'assistant du musée de Lyon, sont soumises aux mêmes règles que celle du conservateur d'un musée classé.

    • Article R*412-127

      Version en vigueur depuis le 16/05/1981Version en vigueur depuis le 16 mai 1981

      Toute classe maternelle doit bénéficier des services d'un agent communal occupant l'emploi d'agent spécialisé des écoles maternelles et des classes enfantines.

      Cet agent est nommé par le maire après avis du directeur ou de la directrice.

      Son traitement est exclusivement à la charge de la commune.

      Pendant son service dans les locaux scolaires, il est placé sous l'autorité du directeur ou de la directrice.