Code des communes

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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  • Article R412-120

    Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977

    Créé par Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

    Les agents des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux soumis aux dispositions du présent livre, qui justifient de la qualification requise, ont vocation à être affectés au traitement de l'information.

    Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe les conditions d'application du présent article.

  • Article R412-121

    Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977

    Créé par Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

    Dans les limites et conditions définies par l'arrêté prévu à l'article précédent, les agents qui sont affectés au traitement de l'information à la date d'entrée en vigueur de cet arrêté peuvent être intégrés et reclassés dans des emplois statutaires en tenant compte de leurs aptitudes professionnelles et après avis de la commission paritaire compétente.

    Ces intégrations et reclassements prennent effet à la date fixée par cet arrêté.

  • Article R412-122

    Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977

    Créé par Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

    Les bénéficiaires des dispositions de l'article précédent peuvent par dérogation aux règles statutaires, être admis à se présenter aux concours ou examens professionnels prévus pour l'accès à certains emplois.

    Les modalités d'application de ces dérogations sont précisées par l'arrêté prévu à l'article R. 412-120.