TITRE PRÉLIMINAIRE LE CHAMP D'APPLICATION (Articles 1 à 6)
TITRE Ier : LES PRINCIPES FONDAMENTAUX (Articles 7 à 62)
Chapitre Ier : Le cadre budgétaire et comptable (Articles 7 à 9)
Chapitre II : Les ordonnateurs et les comptables (Articles 10 à 22-1)
Chapitre III : Les opérations (Articles 23 à 52)
Section 1 : Les opérations de recettes (Articles 23 à 28-1)
Section 2 : Les opérations de dépenses (Articles 29 à 42)
Section 3 : Les opérations de trésorerie (Articles 43 à 48)
Section 4 : Autres opérations (Article 49)
Section 5 : Justification des opérations de recettes, de dépenses et de trésorerie (Articles 50 à 52)
Chapitre IV : Les comptabilités (Articles 53 à 60)
Chapitre V : Le contrôle administratif des ordonnateurs et des comptables (Articles 61 à 62)
TITRE II : LA GESTION BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE DE L'ÉTAT (Articles 63 à 173-4)
Chapitre Ier : L'organisation de la gestion budgétaire et comptable (Articles 63 à 106)
Chapitre II : L'exécution des opérations de recettes, de dépenses et de trésorerie (Articles 107 à 152)
Chapitre III : Les comptabilités de l'Etat (Articles 153 à 169)
Section 1 : La comptabilité budgétaire (Articles 154 à 161)
Section 2 : La comptabilité générale (Articles 162 à 164)
ABROGÉSection 3 : La comptabilité d'analyse des coûts
Section 4 : La comptabilité analytique (Article 166)
Section 5 : La comptabilisation des valeurs inactives (Article 167)
Section 6 : Les états financiers annuels (Articles 168 à 169)
Chapitre IV : Le contrôle interne et l'audit interne (Articles 170 à 172)
Chapitre V : Le contrôle de la gestion des comptables (Article 173)
Chapitre VI : Prise en charge par l'Etat des déficits résultant exclusivement des fautes ou erreurs du comptable public de l'Etat ou ses agents (Articles 173-1 à 173-4)
TITRE III : LA GESTION BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE DES ORGANISMES MENTIONNÉS À L'ARTICLE 3 (Articles 174 à 229)
TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES (Articles 230 à 234)
TITRE V : DISPOSITIONS FINALES (Articles 235 à 240)
Article 214
Version en vigueur depuis le 04/04/2025Version en vigueur depuis le 04 avril 2025
L'agent comptable produit, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget, au plus tard trente jours après l'arrêt du compte financier par l'organe délibérant, :
1° Le compte financier ainsi que, le cas échéant, les observations de l'agent comptable mentionnées à l'article 212 ;
2° Le rapport de gestion mentionné à l'article 212 ;
3° Les délibérations relatives au budget initial et, le cas échéant, aux budgets rectificatifs, et au compte financier ;
4° Les pièces relatives aux décisions de réquisition en application de l'article 195.
A défaut de délibération de l'organe délibérant arrêtant le compte financier, ce document est produit, dans les trois mois et quinze jours suivant la clôture de l'exercice, dans l'état où il a été visé par l'ordonnateur.
Conformément au II de l'article 40 du décret n° 2025-308 du 2 avril 2025, l'établissement des comptes financiers au titre de l'exercice 2024 demeure régi par les dispositions de l'article 214 du décret du 7 novembre 2012 susvisé dans leur rédaction antérieure au décret 2 avril 2025 précité.