Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique

JORF n°0262 du 10 novembre 2012

En vigueur depuis le 04/04/2025En vigueur depuis le 04 avril 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 avril 2025

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Article 66

Version en vigueur depuis le 04/04/2025Version en vigueur depuis le 04 avril 2025

Modifié par Décret n°2025-308 du 2 avril 2025 - art. 4

Par ministère, il est établi un document de programmation initiale qui présente, pour chaque programme, dans le respect des règles fixées par arrêté du ministre chargé du budget :

1° Le montant prévisionnel des crédits hors dépenses de personnel ;

2° La répartition de ces crédits entre les budgets opérationnels de programme ;

3° Une programmation mettant en adéquation l'activité prévisionnelle des services avec les crédits notifiés et attendus, effectuée selon un référentiel propre à chaque ministère.

La programmation est détaillée sur la base d'un échéancier infra-annuel compatible avec un objectif de suivi mensuel de son exécution.

Pour son volet de programmation des dépenses, le document de programmation initiale porte sur une période de deux ans. Il fait l'objet d'une actualisation régulière, au moins annuelle.

Le document est accompagné d'une note qui présente les déterminants de la programmation et l'articulation de celle-ci avec les résultats de l'exécution de l'année précédente, analyse les dépenses obligatoires et inéluctables et identifie les risques éventuels d'insoutenabilité de cette programmation et de son exécution ainsi que les mesures correctrices susceptibles d'être mises en œuvre.

La programmation est déclinée, dans des documents distincts établis par budgets opérationnels de programme, au sein de ces derniers.


Conformément au I de l'article 40 du décret n° 2025-308 du 2 avril 2025, jusqu'au 1er janvier 2027, les ministères peuvent être autorisés, par arrêté du ministre chargé du budget, à demeurer régis par les dispositions des articles 66 à 68, du 4° de l'article 69, des articles 91 à 94, du premier alinéa de l'article 103 et de l'article 105 du décret du 7 novembre 2012 susvisé dans leur rédaction antérieure au décret du 2 avril 2025 précité.