Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique

JORF n°0262 du 10 novembre 2012

En vigueur depuis le 04/04/2025En vigueur depuis le 04 avril 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 avril 2025

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Article 93

Version en vigueur depuis le 04/04/2025Version en vigueur depuis le 04 avril 2025

Modifié par Décret n°2025-308 du 2 avril 2025 - art. 14

Le contrôleur budgétaire et comptable ministériel rend un avis sur le document de programmation initiale prévu à l'article 66, dans un délai de quinze jours à compter de la réception des documents.

L'avis porte sur la soutenabilité et la qualité de la programmation budgétaire établie par le ministère au regard des montants prévisionnels des crédits, après application de la mise en réserve prévue au 4° bis de l'article 51 de la loi organique du 1er août 2001.

Les conditions dans lesquelles le contrôleur budgétaire et comptable ministériel délivre son avis et les conséquences que celui-ci emporte sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.


Conformément au I de l'article 40 du décret n° 2025-308 du 2 avril 2025, jusqu'au 1er janvier 2027, les ministères peuvent être autorisés, par arrêté du ministre chargé du budget, à demeurer régis par les dispositions des articles 66 à 68, du 4° de l'article 69, des articles 91 à 94, du premier alinéa de l'article 103 et de l'article 105 du décret du 7 novembre 2012 susvisé dans leur rédaction antérieure au décret du 2 avril 2025 précité.