Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique

JORF n°0262 du 10 novembre 2012

En vigueur depuis le 01/01/2023En vigueur depuis le 01 janvier 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 avril 2025

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Article 173-4

Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

Création Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 32

La dépense correspondant à la prise en charge du déficit décidée par le ministre chargé du budget est exécutée par les autorités mentionnées à l'article 173-3 en leur qualité de comptables publics principaux de l'Etat. Ces derniers exécutent également les dépenses correspondant aux prises en charge des déficits qu'ils décident en application des dispositions du même article 173-3.

Dans le cas où des recouvrements ou encaissements interviennent au profit de l'organisme public au titre d'opération constitutive d'un déficit que l'Etat a pris en charge en tout ou partie, les sommes correspondantes sont restituées par l'organisme public à l'Etat dans la limite des sommes qu'il a prises en charge. La restitution est opérée auprès des comptables publics principaux de l'Etat qui ont initialement exécuté la dépense correspondant à la prise en charge par l'Etat.


Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.