Arrêté du 19 mars 2012 relatif au diplôme d'Etat de médiateur familial

JORF n°0076 du 29 mars 2012

En vigueur depuis le 01/09/2024En vigueur depuis le 01 septembre 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2024

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Article 7

Version en vigueur depuis le 01/09/2024Version en vigueur depuis le 01 septembre 2024

Modifié par Arrêté du 4 juin 2024 - art. 1

Les candidats titulaires d'un diplôme, classé au moins au niveau 6 du cadre national des certifications professionnelles, en droit, psychologie ou sociologie tel que précisé à l'article 2 sont dispensés de l'unité de formation contributive correspondant à la discipline de leur diplôme et de l'épreuve de certification afférente.

Les autres candidats peuvent bénéficier, sur leur demande, d'allégement en rapport avec leurs diplômes, certificats ou titres.

L'établissement de formation élabore un protocole d'allégements propre à chaque diplôme relevant des dispositions de l'alinéa précédent. Il peut proposer des heures d'approfondissement dans la limite du cadre horaire fixé à l'article 4.

En fonction de ce protocole, le directeur de l'établissement de formation établit pour chacun des candidats un programme de formation individualisé au regard de son parcours professionnel ou de formation et des allégements qu'il a obtenus.


Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 4 juin 2024 (NOR : TSSA2415466A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024.