Code général des impôts, annexe III

Abrogé depuis le 01/01/2018Abrogé depuis le 01 janvier 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mars 2026

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Article 98 ter

Version en vigueur du 06/06/2022 au 01/01/2025Version en vigueur du 06 juin 2022 au 01 janvier 2025

Abrogé par Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art. 42
Créé par Décret n°2022-851 du 3 juin 2022 - art. 1

La taxe sur les exploitants de plateformes de mise en relation par voie électronique en vue de fournir certaines prestations de transport prévue à l'article 300 bis du code général des impôts est déclarée et liquidée :

1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d'imposition mentionné au 2 de l'article 287 du code général des impôts, sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article 287 ;

2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel simplifié d'imposition prévu à l'article L. 162-1 du code des impositions sur les biens et services, sur l'annexe à la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l'article 287 du code général des impôts ;

3° Dans tous les autres cas, sur l'annexe à la déclaration prévue au 1 du même article 287 déposée auprès du service de recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement du redevable.