Code général des impôts, annexe III

En vigueur du 01/07/2018 au 02/06/2024En vigueur du 01 juillet 2018 au 02 juin 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mars 2026

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Article 46 quater-0 ZZ bis D

Version en vigueur du 01/07/2018 au 02/06/2024Version en vigueur du 01 juillet 2018 au 02 juin 2024

Modifié par Décret n°2018-553 du 29 juin 2018 - art. 1

I. – L'engagement de transformation ou de construction prévu au premier alinéa du II de l'article 210 F du code général des impôts est pris dans l'acte constatant la cession, selon le cas, du local ou du terrain à bâtir.

Une copie de l'engagement mentionné au premier alinéa doit être jointe à la déclaration de résultat de la personne morale cédante et de la personne morale, de l'organisme ou de l'association cessionnaire, afférente à l'exercice au cours duquel est réalisée la cession.

II. – La copie de l'engagement prévu au troisième alinéa du II de l'article 210 F du code général des impôts doit être jointe à la déclaration de résultat de la société absorbante, afférente à l'exercice au cours duquel est réalisée la fusion.