Code général des impôts, annexe III

En vigueur depuis le 01/01/2019En vigueur depuis le 01 janvier 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mars 2026

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Article 382-0 C quinquies

Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

Création Décret n°2017-975 du 10 mai 2017 - art. 1

Sous réserve de l'article 382-0, les prélèvements mensuels sont effectués le 15 de chaque mois.