Code général des impôts

Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2024

Naviguer dans le sommaire du code

Article 300 bis (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2024

Abrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 24
Création LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 116 (V)

Il est institué une taxe sur la fourniture, en France, de services de mise en relation des personnes par voie électronique en vue de la réalisation d'opérations économiques qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

1° Ces opérations incluent au moins l'un des transports suivants :

a) Le transport de passagers et, le cas échéant, de leurs bagages au moyen d'une voiture de transport avec chauffeur, au sens de l'article L. 3122-1 du code des transports ;

b) La livraison de marchandises au moyen de véhicules à deux ou trois roues ;

2° Le transport mentionné au 1° du présent article est réalisé par un travailleur indépendant ;

3° L'exploitant du service de mise en relation détermine les caractéristiques et le prix de l'opération économique ou de l'opération de transport.

Retourner en haut de la page