Titre Ier : Dispositions générales (Articles 1 à 2)
- Article 1
ABROGÉ
Article 1-1ABROGÉ
Article 1-2- Article 1-3
- Article 1-4
ABROGÉ
Article 1-5- Article 2
Titre Ier bis : Dispositions propres au contrat de projet (Articles 2-4 à 2-12)
Titre II : Modalités de recrutement (Article 5)
ABROGÉ
Article 3ABROGÉ
Article 3-1ABROGÉ
Article 3-2ABROGÉ
Article 3-3ABROGÉ
Article 3-4ABROGÉ
Article 3-5ABROGÉ
Article 3-6ABROGÉ
Article 3-7ABROGÉ
Article 3-8ABROGÉ
Article 3-9ABROGÉ
Article 3-10ABROGÉ
Article 4- Article 5
ABROGÉ
Article 6ABROGÉ
Article 7ABROGÉ
Article 8ABROGÉ
Article 9
Titre III : Congé annuel, congé pour formation syndicale, pour formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse, congés pour formation professionnelle et congé de représentation (Articles 10 à 11)
ABROGÉTitre III : Congé annuel, congé pour formation syndicale, pour formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse et pour formation professionnelle.
Titre IV : Temps partiel pour raison thérapeutique et congés pour raison de santé (Articles 11-1 à 18)
Titre V : Congés non rémunérés pour raisons familiales ou personnelles (Articles 19 à 24)
ABROGÉTitre VI : Absences résultant d'une obligation légale.
Titre VI : Absences résultant d'une obligation légale et des activités dans une réserve (Articles 25 à 26)
Titre VII : Condition d'ouverture des droits soumis à condition d'ancienneté (Articles 27 à 31-1)
- Article 27
- Article 28
- Article 28-1
ABROGÉ
Article 29ABROGÉ
Article 30- Article 31
- Article 31-1
Titre VIII : Condition de réemploi (Articles 32 à 33)
Titre VIII bis : Mobilité (Articles 33-1 à 33-3)
Titre IX : Travail à temps partiel (Articles 34 à 42)
ABROGÉTitre IX bis : Cessation progressive d'activité.
ABROGÉTitre IX ter : Cessation totale d'activité.
Titre X : Suspension et discipline (Articles 43 à 44)
ABROGÉTitre X : Discipline.
Titre XI : Fin du contrat - Licenciement - Mesures d'accompagnement des agents en contrat à durée indéterminée en cas de restructuration d'un service de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics (Articles 44-1 à 50)
Chapitre Ier : Fin du contrat (Articles 45-1 à 45-1-1)
ABROGÉ
Article 45- Article 45-1
- Article 45-1-1
Chapitre II : Licenciement (Articles 45-2 à 49)
Chapitre III : Rupture conventionnelle (Articles 49-1 à 49-9)
Chapitre IV : Mesures d'accompagnement des agents en contrat à durée indéterminée en cas de restructuration d'un service de l'État ou de l'un de ses établissements publics (Article 50)
Titre XII : Indemnité de licenciement (Articles 51 à 56)
Titre XIII : Dispositions diverses (Articles 56-1 à 58)
- Article 56-1
ABROGÉ
Article 56-2ABROGÉ
Article 57- Article 58
Article 45-1-1
Version en vigueur depuis le 27/04/2022Version en vigueur depuis le 27 avril 2022
I.-L'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 554-3 du code général de la fonction publique n'est due que lorsque le contrat est exécuté jusqu'à son terme. Elle n'est pas due si l'agent refuse la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire auprès du même employeur, assorti d'une rémunération au moins équivalente.
Le montant de rémunération brute globale au-delà duquel cette indemnité n'est pas attribuée est fixé à deux fois le montant brut du salaire minimum interprofessionnel de croissance applicable sur le territoire d'affectation et déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 3231-7 du code du travail.
II.-Le montant de l'indemnité de fin de contrat est fixé à 10 % de la rémunération brute globale perçue par l'agent au titre de son contrat et, le cas échéant, de ses renouvellements.
L'indemnité est versée au plus tard un mois après le terme du contrat.