Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat

En vigueur depuis le 19/01/1986En vigueur depuis le 19 janvier 1986

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Article 31

Version en vigueur depuis le 19/01/1986Version en vigueur depuis le 19 janvier 1986

Pour le décompte des périodes de référence prévues au présent titre toute journée ayant donné lieu à rétribution est décomptée pour une unité quelle que soit la durée d'utilisation journalière.