Code pénal

En vigueur depuis le 12/08/2020En vigueur depuis le 12 août 2020

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Article 421-8

Version en vigueur depuis le 12/08/2020Version en vigueur depuis le 12 août 2020

Modifié par LOI n°2020-1023 du 10 août 2020 - art. 3

Les personnes coupables des infractions définies aux articles 421-1 à 421-6 sont condamnées à un suivi socio-judiciaire selon les modalités prévues aux articles 131-36-1 à 131-36-13.

Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.