Code pénal

En vigueur du 31/12/2005 au 10/08/2016En vigueur du 31 décembre 2005 au 10 août 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article 312-9

Version en vigueur depuis le 01/03/1994Version en vigueur depuis le 01 mars 1994

La tentative des délits prévus par la présente section est punie des mêmes peines.

Les dispositions de l'article 311-12 sont applicables aux infractions prévues par la présente section.