Code pénal

En vigueur du 01/05/2008 au 25/07/2010En vigueur du 01 mai 2008 au 25 juillet 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article 223-20

Version en vigueur depuis le 01/03/1994Version en vigueur depuis le 01 mars 1994

Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues par les articles 223-1 et 223-8 encourent également la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision prévue par l'article 131-35.