Code pénal

En vigueur du 01/01/2023 au 01/02/2025En vigueur du 01 janvier 2023 au 01 février 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article 321-4

Version en vigueur depuis le 01/03/1994Version en vigueur depuis le 01 mars 1994

Lorsque l'infraction dont provient le bien recelé est punie d'une peine privative de liberté d'une durée supérieure à celle de l'emprisonnement encouru en application des articles 321-1 ou 321-2, le receleur est puni des peines attachées à l'infraction dont il a eu connaissance et, si cette infraction est accompagnée de circonstances aggravantes, des peines attachées aux seules circonstances dont il a eu connaissance.