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Titre Ier : PROMOUVOIR UN DIALOGUE SOCIAL PLUS STRATÉGIQUE ET EFFICACE DANS LE RESPECT DES GARANTIES DES AGENTS PUBLICS (Articles 1 à 14)
Titre II : TRANSFORMER ET SIMPLIFIER LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES (Articles 15 à 33)
Titre III : SIMPLIFIER LE CADRE DE GESTION DES AGENTS PUBLICS (Articles 34 à 57)
Titre IV : FAVORISER LA MOBILITÉ ET ACCOMPAGNER LES TRANSITIONS PROFESSIONNELLES DES AGENTS PUBLICS (Articles 58 à 79)
Titre V : RENFORCER L'ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE (Articles 80 à 93)
Titre VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENTRÉE EN VIGUEUR (Articles 94 à 95)
Article 79
Version en vigueur depuis le 08/08/2019Version en vigueur depuis le 08 août 2019
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984Art. 97
II. - Les fonctionnaires pris en charge au moment de la publication de la présente loi et qui remplissent déjà les conditions prévues au troisième alinéa du II de l'article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, dans sa rédaction résultant du I du présent article, ou qui les remplissent dans les six mois suivant la publication de la présente loi, sont radiés des cadres d'office et admis à faire valoir leurs droits à la retraite six mois après cette même publication.