Article 2
Abrogé par Arrêté du 15 juillet 2022 - art. 3
Si, au moment de sa nomination, l'officier occupe dans un service départemental d'incendie et de secours ou auprès de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics, un emploi classé dans une catégorie supérieure, il peut conserver, à titre personnel, le bénéfice de ce classement pendant la durée de son affectation.