Décret n° 2017-97 du 26 janvier 2017 relatif aux conditions et aux limites de la prise en charge des frais exposés dans le cadre d'instances civiles ou pénales par l'agent public ou ses ayants droit

JORF n°0024 du 28 janvier 2017

En vigueur du 29/01/2017 au 01/02/2025En vigueur du 29 janvier 2017 au 01 février 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 janvier 2017

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 6

Version en vigueur du 29/01/2017 au 01/02/2025Version en vigueur du 29 janvier 2017 au 01 février 2025

Abrogé par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art. 29


Dans le cas où la convention prévue à l'article 5 n'a pas été conclue, la prise en charge des frais exposés est réglée directement à l'agent sur présentation des factures acquittées par lui.
Le montant de prise en charge des honoraires par la collectivité publique est limité par des plafonds horaires fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre de la justice et du ministre chargé du budget.