Code de procédure civile

En vigueur du 01/01/2002 au 01/10/2007En vigueur du 01 janvier 2002 au 01 octobre 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 1378-2

Version en vigueur depuis le 01/11/2017Version en vigueur depuis le 01 novembre 2017

Créé par Décret n°2016-1907 du 28 décembre 2016 - art. 39

L'opposition mentionnée au troisième alinéa de l'article 1007 du code civilest formée auprès du notaire chargé de la succession.

Le légataire universel se fait alors envoyer en possession par une ordonnance du président mise au bas de la requête à laquelle est joint l'acte d'opposition.