Code de procédure civile

En vigueur du 14/03/2012 au 01/03/2022En vigueur du 14 mars 2012 au 01 mars 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 217

Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

Si un témoin justifie qu'il est dans l'impossibilité de se déplacer au jour indiqué, le juge peut lui accorder un délai ou se transporter pour recevoir sa déposition.