Code de procédure civile

En vigueur du 26/07/2005 au 21/04/2008En vigueur du 26 juillet 2005 au 21 avril 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 967

Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005

Modifié par Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 52 (V) JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

La copie de la déclaration, de la requête ou de la requête conjointe est, dès sa remise au greffe, présentée par le greffier au premier président en vue des formalités de fixation et de distribution.

La décision du premier président fait l'objet d'une simple mention en marge de la copie.