Code de procédure civile

En vigueur du 21/03/1804 au 18/02/1938En vigueur du 21 mars 1804 au 18 février 1938

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 376

Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

L'interruption de l'instance ne dessaisit pas le juge.

Celui-ci peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l'instance et radier l'affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti.

Il peut demander au ministère public de recueillir les renseignements nécessaires à la reprise d'instance.