Décret n°92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités

En vigueur depuis le 03/09/2015En vigueur depuis le 03 septembre 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article 15

Version en vigueur depuis le 03/09/2015Version en vigueur depuis le 03 septembre 2015

Modifié par DÉCRET n°2015-1102 du 31 août 2015 - art. 9

L'examen des questions individuelles relatives au recrutement relève des seuls représentants des enseignants-chercheurs et personnels assimilés occupant un emploi d'un rang au moins égal à celui qui est postulé par l'intéressé.

L'examen des questions relatives à la carrière et à l'attribution de la prime d'encadrement doctoral et de recherche relève des seuls représentants des enseignants-chercheurs et personnels assimilés occupant un emploi d'un rang au moins égal à celui qui est détenu par l'intéressé.