Décret n°92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités

En vigueur depuis le 26/04/2009En vigueur depuis le 26 avril 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article 12

Version en vigueur depuis le 26/04/2009Version en vigueur depuis le 26 avril 2009

Modifié par Décret n°2009-461 du 23 avril 2009 - art. 11

Les membres de chaque section élisent en leur sein, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, un bureau composé d'un président, de deux vice-présidents et d'un ou trois assesseurs en fonction de la taille de la section.

Les membres de chaque section élisent le président parmi les professeurs des universités et les personnels assimilés.

Les professeurs et personnels assimilés élisent, en leur sein, le premier vice-président et un assesseur si le bureau en compte trois ; les maîtres de conférences et les personnels assimilés élisent, en leur sein, le second vice-président et l'assesseur ou deux assesseurs si le bureau en compte trois.

Les bureaux des sections du même groupe élisent le bureau du groupe composé d'un président, de vice-présidents et d'assesseurs en nombre égal au nombre de sections composant le groupe, désignés dans les mêmes conditions que celles prévues à l'alinéa précédent.

En cas d'absence ou d'empêchement du président, celui-ci est suppléé par un vice-président. Si aucun d'entre eux ne peut siéger, la présidence est assurée par le professeur ayant la plus grande ancienneté d'échelon dans le grade le plus élevé, présent à la séance.