Décret n° 2008-938 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des officiers de marine et des officiers spécialisés de la marine

JORF n°0216 du 16 septembre 2008

En vigueur du 19/12/2014 au 03/12/2020En vigueur du 19 décembre 2014 au 03 décembre 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 16

Version en vigueur du 19/12/2014 au 03/12/2020Version en vigueur du 19 décembre 2014 au 03 décembre 2020

Modifié par DÉCRET n°2014-1521 du 16 décembre 2014 - art. 4

Peuvent être recrutés au choix dans l'un des deux corps régis par le présent décret, sur leur demande et sur proposition de la commission prévue à l'article 30 :

1° Les officiers sous contrat du grade d'enseigne de vaisseau de 1re classe :

a) Ayant accompli au moins deux ans de service militaire effectif en qualité d'aspirant ou d'officier ;

b) (alinéa supprimé)

c) Les intéressés doivent :

i) soit avoir suivi avec succès le cursus de formation d'une école navale étrangère figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre de la défense ;

ii) soit être titulaires d'un diplôme ou d'un titre conférant le grade de master ou d'un diplôme ou d'un titre étranger reconnu équivalent à un master ;

2° Avec leur grade, les officiers sous contrat des grades de lieutenant de vaisseau et de capitaine de corvette qui comptent au moins huit ans de service, en qualité d'aspirant ou d'officier.

Les périodes de formation réalisées dans une école navale étrangère sont prises en compte en tant que service militaire effectif, demandé aux alinéas précédents, dès lors que le cursus de formation de ces écoles a été suivi avec succès.