Décret n° 2008-938 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des officiers de marine et des officiers spécialisés de la marine

JORF n°0216 du 16 septembre 2008

En vigueur du 19/12/2014 au 23/10/2023En vigueur du 19 décembre 2014 au 23 octobre 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 39-4

Version en vigueur du 19/12/2014 au 23/10/2023Version en vigueur du 19 décembre 2014 au 23 octobre 2023

Abrogé par Décret n°2023-972 du 20 octobre 2023 - art. 14
Création DÉCRET n°2014-1521 du 16 décembre 2014 - art. 11

I.-Les officiers admis dans le corps des officiers spécialisés de la marine au titre de l'article 39-2 prennent rang, sur la liste d'ancienneté de leur grade dans le corps des officiers spécialisés de la marine, par ordre d'ancienneté dans le grade détenu au sein de leur corps d'origine, après les officiers spécialisés de la marine de même grade et de même ancienneté de grade.

II.-Les officiers inscrits au tableau d'avancement de leur corps d'origine pour l'année 2016 prennent rang, lors de leur promotion, après les officiers spécialisés de la marine de même grade promus le même jour. Ils prennent rang entre eux dans l'ordre de leur inscription au tableau d'avancement.