Décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis

En vigueur du 01/06/2010 au 04/07/2020En vigueur du 01 juin 2010 au 04 juillet 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 décembre 2025

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Article 63-3

Version en vigueur du 01/06/2010 au 04/07/2020Version en vigueur du 01 juin 2010 au 04 juillet 2020

Modifié par Décret n°2010-391 du 20 avril 2010 - art. 30

Lorsqu'un syndicat de copropriétaires est membre d'une union de syndicats, son représentant au conseil de l'union est désigné parmi les copropriétaires, les associés dans le cas prévu par le premier alinéa de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1965, les accédants ou les acquéreurs à terme, leurs conjoints, les partenaires liés à eux par un pacte civil de solidarité ou leurs représentants légaux.

Il est désigné à la majorité de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965.

Lorsqu'une personne morale est désignée en qualité de représentant d'un membre du conseil de l'union, elle y est représentée par son représentant légal ou statutaire, ou, à défaut, par un fondé de pouvoir spécialement habilité à cet effet.