Décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis

En vigueur du 01/06/2010 au 19/08/2015En vigueur du 01 juin 2010 au 19 août 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 décembre 2025

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Article 62-11

Version en vigueur du 01/06/2010 au 19/08/2015Version en vigueur du 01 juin 2010 au 19 août 2015

Modifié par Décret n°2010-391 du 20 avril 2010 - art. 29

L'administrateur provisoire du syndicat rend compte par écrit de sa mission au président du tribunal de grande instance à la demande de celui-ci et en tout état de cause à la fin de sa mission.

Il dépose son rapport au secrétariat-greffe de la juridiction qui en adresse une copie au procureur de la République et au syndic désigné et au président du conseil syndical, lorsqu'il en a été désigné un, ou, à défaut, à chacun de ses membres.

Dans l'hypothèse où il rédige un pré-rapport, dans les conditions prévues à l'article 62-13, le secrétariat-greffe de la juridiction adresse une copie de ce pré-rapport au procureur de la République et au président du conseil syndical.