Section I : Actes concourant à l'établissement et à l'organisation de la copropriété d'un immeuble bâti. (Articles 1 à 6-3)
Section II : Les assemblées générales de copropriétaires. (Articles 7 à 21)
Section III : Le conseil syndical. (Articles 22 à 27)
Section IV : Le syndic. (Articles 28 à 39-1)
Section IV bis : Dispositions particulières aux résidences-services (Articles 39-2 à 39-7)
ABROGÉSection V : Dispositions particulières aux syndicats coopératifs.
Section V : Dispositions particulières aux syndicats de forme coopérative. (Articles 40 à 42-2)
ABROGÉSection VI : Les unions de syndicats de copropriétaires.
Section VI : La comptabilité du syndicat. (Articles 43 à 45-1)
Section VII : Procédure. (Articles 46 à 62-15)
ABROGÉ
Article 57ABROGÉ
Article 58
ABROGÉSection VIII : Dispositions diverses.
Section VIII : Les unions de syndicats de copropriétaires. (Articles 63 à 63-4)
Section IX : Dispositions diverses. (Articles 64 à 67)
Article 62-11
Version en vigueur du 01/06/2010 au 19/08/2015Version en vigueur du 01 juin 2010 au 19 août 2015
L'administrateur provisoire du syndicat rend compte par écrit de sa mission au président du tribunal de grande instance à la demande de celui-ci et en tout état de cause à la fin de sa mission.
Il dépose son rapport au secrétariat-greffe de la juridiction qui en adresse une copie au procureur de la République et au syndic désigné et au président du conseil syndical, lorsqu'il en a été désigné un, ou, à défaut, à chacun de ses membres.
Dans l'hypothèse où il rédige un pré-rapport, dans les conditions prévues à l'article 62-13, le secrétariat-greffe de la juridiction adresse une copie de ce pré-rapport au procureur de la République et au président du conseil syndical.