Section I : Actes concourant à l'établissement et à l'organisation de la copropriété d'un immeuble bâti. (Articles 1 à 6-3)
Section II : Les assemblées générales de copropriétaires. (Articles 7 à 21)
Section III : Le conseil syndical. (Articles 22 à 27)
Section IV : Le syndic. (Articles 28 à 39-1)
Section IV bis : Dispositions particulières aux résidences-services (Articles 39-2 à 39-7)
ABROGÉSection V : Dispositions particulières aux syndicats coopératifs.
Section V : Dispositions particulières aux syndicats de forme coopérative. (Articles 40 à 42-2)
ABROGÉSection VI : Les unions de syndicats de copropriétaires.
Section VI : La comptabilité du syndicat. (Articles 43 à 45-1)
Section VII : Procédure. (Articles 46 à 62-15)
ABROGÉ
Article 57ABROGÉ
Article 58
ABROGÉSection VIII : Dispositions diverses.
Section VIII : Les unions de syndicats de copropriétaires. (Articles 63 à 63-4)
Section IX : Dispositions diverses. (Articles 64 à 67)
Article 59
Version en vigueur du 15/02/1995 au 01/01/2020Version en vigueur du 15 février 1995 au 01 janvier 2020
Modifié par Décret n°95-162 du 15 février 1995 - art. 7 () JORF 15 février 1995
Modifié par Décret 86-768 1986-06-09 art. 15 JORF 14 juin 1986
A l'occasion de tous litiges dont est saisie une juridiction et qui concernent le fonctionnement d'un syndicat ou dans lesquels le syndicat est partie, le syndic avise chaque copropriétaire de l'existence et de l'objet de l'instance.
Les actes de procédure concernant le syndicat des copropriétaires sont régulièrement signifiés, suivant les cas, au syndic ou à la requête de celui-ci.
Dans les cas prévus aux articles 46 à 48 ci-dessus, l'ordonnance est notifiée dans le mois de son prononcé, par le syndic ou l'administrateur provisoire désigné, à tous les copropriétaires qui peuvent en référer au président du tribunal de grande instance dans les quinze jours de cette notification.