Décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis

En vigueur du 15/02/1995 au 01/01/2020En vigueur du 15 février 1995 au 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 décembre 2025

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Article 59

Version en vigueur du 15/02/1995 au 01/01/2020Version en vigueur du 15 février 1995 au 01 janvier 2020

Modifié par Décret n°95-162 du 15 février 1995 - art. 7 () JORF 15 février 1995
Modifié par Décret 86-768 1986-06-09 art. 15 JORF 14 juin 1986

A l'occasion de tous litiges dont est saisie une juridiction et qui concernent le fonctionnement d'un syndicat ou dans lesquels le syndicat est partie, le syndic avise chaque copropriétaire de l'existence et de l'objet de l'instance.

Les actes de procédure concernant le syndicat des copropriétaires sont régulièrement signifiés, suivant les cas, au syndic ou à la requête de celui-ci.

Dans les cas prévus aux articles 46 à 48 ci-dessus, l'ordonnance est notifiée dans le mois de son prononcé, par le syndic ou l'administrateur provisoire désigné, à tous les copropriétaires qui peuvent en référer au président du tribunal de grande instance dans les quinze jours de cette notification.