Voir le sommaire du texte consolidé
TITRE I : Règles relatives à l'hygiène et à la sécurité et contrôle de leur application. (Articles 1 à 5-4)
TITRE Ier BIS : Règles relatives à la santé et à la sécurité des jeunes d'au moins quinze ans et de moins de dix-huit ans, en situation de formation professionnelle (Articles 5-5 à 5-12)
TITRE II : Formation en matière d'hygiène et de sécurité. (Articles 6 à 9)
TITRE III : Médecine professionnelle et préventive. (Articles 10 à 26-1)
TITRE IV : Organismes compétents en matière d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (Articles 27 à 62)
CHAPITRE I : Organisation des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (Article 27)
CHAPITRE II : Composition des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (Articles 28 à 30)
CHAPITRE III : Mode de désignation des membres des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (Articles 31 à 35)
CHAPITRE IV : Rôle des comités techniques (Article 36)
CHAPITRE V : Rôle et attributions des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (Articles 37 à 51)
CHAPITRE VI : Fonctionnement des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (Articles 52 à 62)
Article 20
Version en vigueur du 17/04/2008 au 16/04/2022Version en vigueur du 17 avril 2008 au 16 avril 2022
Les agents des collectivités et établissements mentionnés à l'article 1er bénéficient d'un examen médical périodique au minimum tous les deux ans. Dans cet intervalle, les agents qui le demandent bénéficient d'un examen médical supplémentaire.
Pour les fonctionnaires territoriaux nommés dans plusieurs emplois permanents à temps non complet, cet examen médical se déroule dans la collectivité qui emploie le fonctionnaire pendant la quotité horaire hebdomadaire la plus longue.